{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">o Logistique (Mobility) : Arrimage, organisation défense, technique de colonnes, calcul de trajets ; durée 4 mois o Logistique (Maintenance) : Formation de base mécanique, électronique, hydraulique o A400M (Loadmaster : Charge et décharge, calculer des poids, A400M ; o Systèmes d’information et de communication (SIC) : Configuration de divers équipements réseaux, travaux de câblage, notions de base domaine transmissions radio et satellitaire ; o Autres à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités étrangères déterminent et définissent leurs critères internes relatifs à la durée de formation ainsi que le contenu de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat est appelé à choisir parmi les différentes formations initiales spécialisées offertes en fonction des places disponibles. Si, en raison de son classement, il n’est pas en rang utile pour son premier choix, le candidat devra choisir parmi les places encore disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la catégorie A de la musique militaire, la formation initiale spécialisée consiste en un stage au sein d’une musique militaire à l’étranger, le contenu ainsi que la durée peuvent également varier en fonction des disponibilités et obligations de cette musique militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’instruction individuelle spécialisée s’adresse uniquement au groupe de traitement C2. Il n’existe actuellement aucune formation initiale spécialisée pour la fonction de « chef d’équipe », qui est la fonction de début de carrière, dans les écoles d’arme à l’étranger. Il est cependant important de transférer les capacités théoriques et pratiques liés à l’exécution d’un poste de travail militaire précis, comme p.ex. tireur ou chauffeur d’un véhicule blindé, secouriste, opérateur d’un engin spécifique. Bien qu’il n’existe aucune formation sanctionnée par un diplôme, cette instruction individuelle spécialisée constitue l’apprentissage du métier du stagiaire C2 (pouvant différer d’un individu à l’autre). Ces postes sont actuellement : chauffeur, tireur, opérateur de drones et matériels. Le descriptif va évoluer dans temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation spéciale au paragraphe 4 porte sur des matières législatives et règlementaires organisées par l’Armée luxembourgeoise pour la catégorie de traitement A1 et C2 est sanctionné par un examen de fin de formation spéciale. Les autres catégories de traitement sont dispensées de la formation spéciale ainsi que de l’examen de fin de formation spéciale, pour cause des formations plus volumineux à l’étranger.</p>\n<p class=\"lf-p\">À relever que la disposition qui figurait à l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 2, phrase 2, concernant l’indisponibilité éventuelle de places auprès de l’école militaire à l’étranger a été reformulée. En effet, après réexamen, le nouvel article 35 précise que l’indisponibilité de places pourrait se produire dans le cadre de la formation initiale commune et de la formation initiale spécialisée des groupes de traitement B1 et C1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 44 sur 151</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">La formation militaire des stagiaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, issu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire se compose d’une formation initiale spécialisée. Par rapport au parcours défini à l’article 37 pour les stagiaires issus du recrutement direct, il y a lieu de remarquer que la formation initiale commune faisait partie intégrante du parcours académique et pratique à l’école militaire. Ceci explique aussi que le choix de la formation initiale spécialisée s’est fait alors que le futur stagiaire est encore candidat officier à l’école militaire. En fonction des résultats et du classement obtenu à l’école militaire (et notamment des résultats obtenus lors des différentes formations militaires incluses à l’école militaire (Instruction de base et instruction individuelle commune et autres spécialisations comme initiation commando, entraînement hivernal ou en milieu désertique d’une durée d’environ 800 heures), en fonction des places disponibles. Lorsqu’il n’y a plus de place disponible, le candidat doit reporter son choix sur une autre formation initiale spécialisée disponible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation militaire des stagiaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, issus du recrutement direct, respectivement issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur civil, et des fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement B1 et C1, se compose d’une formation initiale commune et d’une formation initiale spécialisée. L’accès à la formation initiale spécialisée est subordonné à la réussite au préalable de la formation initiale commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le raisonnement derrière la formation identique des B1 et C1 a été expliqué à l’article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction des places disponibles, le choix de la formation initiale spécialisée se fait selon le classement du candidat à l’examen-concours. Lorsqu’il n’y a plus de place disponible, le candidat doit reporter son choix sur une autre formation initiale spécialisée. Il faut remarquer que surtout au niveau officier, la disponibilité des places peut être (ou ne pas être) allouée au dernier moment par l’armée alliée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">La formation militaire des stagiaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, consiste</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en une instruction individuelle spécialisée. Cette instruction aura pour but de préparer le militaire stagiaire à son poste dans une des fonctions de gestion de matériels et techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès à la formation spéciale est subordonné à la réussite au préalable de la formation militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation spéciale porte sur la législation de l’Armée, ses règlements de services et des éléments de droit international. Elle est sanctionnée par un examen. Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">À remarquer que le groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, ne suit pas de formation initiale spécialisée, car il n’existe pas d’école d’armes à l’étranger offrant une telle formation. En plus, il ne sera pas amené à commander des soldats pendant sa première partie de carrière, alors que c’est le cas pour nos actuels caporaux C2. Ce fait constitue également un élément nouveau dans le présent projet de Page 45 sur 151 loi par rapport à la situation actuelle. Les connaissances nécessaires à commander une équipe dans une seconde partie de carrière viendra par l’expérience vécue et la formation continue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">La formation militaire des stagiaires de la musique militaire de la catégorie de traitement A se</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compose de l’instruction de base et d’une formation initiale spécialisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’instruction de base permet au stagiaire d’acquérir une formation militaire de base. Si le stagiaire est issu d’une carrière militaire (« out/in »), il est dispensé de l’instruction de base étant donné qu’il l’a accompli avec succès par le passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme indiqué plus haut, la formation initiale spécialisée consiste d’un stage au sein d’une musique militaire à l’étranger. Le but étant de se familiariser avec les particularités et déroulements au sein d’une musique militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès à la formation spéciale est subordonné à la réussite au préalable de la formation militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation spéciale porte sur la législation de l’Armée et l’aptitude au commandement. Elle est sanctionnée par un examen. Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement ministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Seul le programme du groupe de traitement B1 prévoit un programme militaire consistant de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’instruction de base. En effet, le groupe de traitement C1 étant recruté parmi les soldats volontaires et ayant forcément passé l’instruction de base préalablement. Si le stagiaire du groupe de traitement B1 est issu d’une carrière militaire (« out/in »), il est dispensé de l’instruction de base étant donné qu’il l’a accompli avec succès par le passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation des militaires de carrière de la musique militaire se concentre sur leur formation spéciale, formation d’envergure laquelle demande un investissement en temps conséquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation spéciale des stagiaires de la musique militaire des groupes de traitement B1 et C1 comporte une partie musicale portant sur des épreuves pour l’instrument principal et l’instrument secondaire, ainsi qu’une partie dite militaire portant sur différentes législations relatives à l’Armée. Elle est sanctionnée par un examen. Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 reprend les conditions d’admission à l’examen de fin de formation spéciale qui figuraient à l’article 49, paragraphe 1er, du projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 24 L’article 28 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 sur 151 Motivation de l’amendement 24 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en supprimant l’article qui pourrait être considérée comme différence de traitement d’une catégorie de fonctionnaires par rapport à une autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 25 L’article 29 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 41, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au paragraphe 1er, les termes « peut prononcer » sont remplacés par le terme « prononce » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le paragraphe 3 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 25 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en supprimant le pouvoir d’appréciation du ministre et en supprimant le mécanisme du paragraphe 3 de l’article susmentionné qui pourrait constituer une différence de traitement non justifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 26 L’article 30 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 42, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « , sans préjudice des dispositions qui s’appliquent au personnel militaire de la musique militaire, » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est reformulé comme suit : « Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière a réussi la formation militaire théorique et pratique s’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de la formation militaire théorique et pratique au Luxembourg et s’il a réussi la formation militaire au sein d’une école militaire à l’étranger selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Sans préjudice des critères appliqués par l’école militaire, ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des critères appliqués par l’école militaire, sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine Page 47 sur 151 d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Dans le cadre de la formation militaire théorique et pratique, le fonctionnaire stagiaire, entendu en ses explications, peut être réorienté par le ministre, sur avis du chef d’état-major de l’Armée, vers une autre formation militaire théorique et pratique lorsqu’il ne peut pas poursuivre la formation pour des raisons indépendantes de sa volonté ou lorsqu’il a subi un premier échec à la formation militaire théorique et pratique. La prolongation de la période de stage équivaut à la durée de la formation choisie dans le cadre de la réorientation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 26 Les amendements sous 1°, 2° et 4° visent à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement sous 3° fait suite à l’opposition formelle du Conseil d’État en précisant les critères de réussite, d’échec et d’ajournement. L’article n’accord plus de pouvoir décisionnel au ministre, ni de pouvoir d’appréciation au chef d’état-major de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 27 A la suite du nouvel article 42, il est inséré un nouvel article 43, avec la teneur suivante : « Art. 43.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A issus du recrutement direct ou issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, et des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se fait par groupe de traitement et est déterminé par le résultat final obtenu lors de la formation initiale commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le classement final pour la nomination pour les fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A, issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire, est déterminé par le résultat final obtenu lors des études auprès d’une école militaire en tant que candidat-officier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sousgroupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se fait par groupe de traitement et est déterminé par le total des points obtenus à l’examen de fin de formation spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le classement final pour la nomination des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » est déterminé par le total des points obtenus à l’examen de fin de formation spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 sur 151</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à la formation générale commune est déterminante pour départager les candidats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les candidats admis après ajournement sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le classement ci-avant est pris en compte pour l’établissement de la liste relative au rang d’ancienneté tel que prévu par l’article 24. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 27 Le nouvel article inséré par le présent amendement détermine les modalités de classement des stagiaires en fonction de leur groupe et sous-groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de la formation initiale spécialisée ne se prêtant que difficilement à un classement équitable, le classement des groupes de traitement A1 à C1 inclus du sous-groupe militaire se fera sur base de la formation initiale commune. À remarquer dans ce contexte que le classement des stagiaires issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire s’appuie sur le classement obtenu lors de la formation initiale commune à l’école militaire lors de leur parcours académique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 28 A l’article 33 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 46, paragraphe 1er, entre les termes « Le personnel militaire » et « peut être désigné d’office », sont insérés les termes « , à l’exception des soldats volontaires de l’Armée en période de reconversion, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 28 L’amendement fait suite à l’avis du conseil d’Etat du 6 juin 2023 qu’il convient de préciser qu’un soldat-volontaire qui a achevé sa phase militaire du contrat est amené à se concentrer pleinement à sa reconversion. C’est la raison pour laquelle il est donc dispensé à participer aux opérations, exercices et entraînements puisqu’il évolue soit dans un cursus scolaire ou poursuit une formation professionnelle respectivement d’autres formations dans le cadre de sa reconversion de militaire vers un emploi de militaire de carrière ou une carrière civile qui sont incompatibles avec une telle participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 L’article 35, devenant le nouvel article 48, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’alinéa 1er, le terme « au » est remplacé par les termes « à l’ancien membre du » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au second alinéa, les termes « l’uniforme » sont remplacés par les termes « le titre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 29 Page 49 sur 151 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 30 A l’article 36, devenant le nouvel article 49, le terme « militaire » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 30 L’amendement vise la correction de l’article, qui s’applique désormais à tout personnel de l’Armée afin d’éviter une quelconque discrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 31 L’article 39 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 52, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux paragraphe 1er, point 3° et paragraphe 2, point 2°, les termes « soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au paragraphe 5 le texte du point 1° est remplacé comme suit : «1° être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°au paragraphe 5, le point 2° est supprimé est le point 3° devient le nouveau point 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 31 L’amendement 1° vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement 2° vise à clarifier la condition de nationalité et de résidence pour le recrutement des catégories de traitements A1 et A2. Ainsi les candidats qui ont la nationalité luxembourgeoise ne doivent pas résider sur le territoire luxembourgeois afin d’être admis comme candidats officiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 32 L’article 40 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 53, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au paragraphe 2, le terme « définitif » est inséré derrière les termes « En cas d’échec » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 sur 151 2° au même paragraphe 2, les termes « peut prononcer » sont remplacés par le terme « prononce » et le terme « décider » est remplacé par le terme « décide » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le texte du paragraphe 5 est inséré comme alinéa 2 sous le paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 32 L’amendement sous 1° vise à préciser que l’admission comme candidat officier n’est révoquée qu’après l’échec définitif à la formation académique et militaire. En effet, selon les règles de l’école militaire fréquentée, le candidat officier a la possibilité de redoubler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements sous 2° et 3° visent à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 33 L’article 41 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 54, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au paragraphe 1er, les termes « les candidats officiers et » sont ajoutés après le terme « Pour » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au paragraphe 1er, les termes « poursuivi comme candidat officier » sont remplacés par le terme « suivi » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au paragraphe 1er, point 2°, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de ladite solde est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service égale à deux fois la durée de la formation académique. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au paragraphe 2, les termes « qui est fixé en proportion de la période de l’intéressé au service de l’Armée » est remplacé par les termes « de la solde qui est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service égale à dix ans à partir de la date de l’obtention de la licence de pilote ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 33 Les amendements sous 1° et 2° visent à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 et d’améliorer la cohérence interne et la lisibilité de l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements sous 3° et 4° visent à apporter des clarifications quant au calcul du montant à rembourser en cas de renonciation à partir de la date de l’obtention du grade ou diplôme à leur fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à deux fois la durée de cette formation académique. Ce montant est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 sur 151 Amendement 34 L’article 42, devenant le nouvel article 55, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le paragraphe 1er est amendé comme suit : a) b) c) d) Le terme « d’ » est remplacé par les termes « d’un cycle d’études menant à » : un point est ajouté derrière le terme « équivalent » ; le terme « permettant » est remplacé par les termes « Le diplôme doit permettre » ; le terme « médecin » après les termes « la profession de » est remplacé par les terme « santé. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les termes « et en disposant » sont remplacés par les termes « Le candidat doit par ailleurs être titulaire de ».</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2, alinéa 2 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">3°au paragraphe 3, les termes « Par dérogation à l’article 24 » sont ajoutés avant le terme « L’officier » et le terme « L’officier » est écrit avec une minuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 34 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 et d’améliorer la cohérence interne et la lisibilité de l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 35 L’article 44 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 57, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le texte du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « Dans le cadre des missions de l’Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, les fonctionnaires des groupes de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d’infirmier militaire gradué, d’infirmier militaire et d’infirmier militaire anesthésiste sont autorisés à accomplir des actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient et dépassant les prérogatives attachées à la qualité des infirmiers en vertu du règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d'infirmier Ils ne sont autorisés à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes permettent à l’infirmier militaire, de débuter de façon autonome:</p>\n<p class=\"lf-p\">1°la gestion du saignement 2°la perfusion 3°la prise en charge de la détresse respiratoire 4° la mise en posture d'attente 5° l'antalgie Page 52 sur 151 Les techniques autorisées pour accomplir les interventions sont fixées par règlement grand-ducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le paragraphe 2 est supprimé, le paragraphe 1er devient un paragraphe unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 35 Cet amendement reprend plusieurs modifications pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa est modifié pour tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat et pour faire suite à l’opposition formelle relative à l’insécurité juridique résultant de l’application en parallèle d’un régime général et spécial à l’infirmier militaire. Ainsi, il a été pris soin de préciser que les actes découlant du régime spécial ne se trouvent pas en contradiction avec ceux du régime général, mais permettent à l’infirmier militaire d’accomplir certains actes allant au-delà des prérogatives prévues par le régime général applicable à un infirmier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des considérations formulées par le Conseil d’Etat quant à la valeur normative de la référence au devoir déontologique de l’infirmier, le deuxième alinéa se limite d’énoncer : « Ils ne sont autorisés à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour répondre aux exigences constitutionnelles relative à une base légale habilitante pour prendre un règlement grand-ducal dans une matière réservée à la loi, le texte a été reformulé pour préciser les modalités d’accomplissement ainsi que l’étendu des actes. Le règlement grand-ducal se limitera ainsi à énumérer les techniques utilisables par les infirmiers militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 36 Le texte de l’article 45 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 58, est remplacé comme suit : « Art. 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l’Armée ayant au moins le grade militaire de soldat-chef. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 36 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 37 L’article 46, devenant le nouvel article 59, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au paragraphe 1er, les termes « peut comprendre » sont remplacés par le terme « exerce » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 53 sur 151 2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit : « (2) À moins qu’il ne soit appelé à participer à des missions militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne, le personnel navigant de la composante aérienne ne tombe pas dans le champ d’application de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 37 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 38 L’article 49 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 38 Cet amendement fait suite à l’amendement n°23.</p>\n<p class=\"lf-p\">La teneur du paragraphe 1er est reprise au nouvel article 40, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’objet des paragraphes 2 et 3 repris à l’article 30, devenu 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 39 Le texte des articles 50 à 52, devenant les nouveaux articles 62 à 64, sont remplacés comme suit : « Art. 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les candidats du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » suivent la formation de promotion et l’examen de promotion selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 sur 151</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions de réussite, d’échec et d’ajournement à l’examen de promotion visé au présent article sont définies à l’article 22 du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Épreuves musicales 60 points 1.1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Récital sur l’instrument principal 50 points 1.2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Présentation écrite du programme en français 10 points 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Épreuves sur la législation et les règlements 2.1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Droit public et administratif 30 points 2.2</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État 20 points 2.3</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée 40 points Total :</div>\n<p class=\"lf-p\">90 points 150 points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements est déterminé par règlement ministériel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La date de l’examen de promotion est publiée au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour réussir à l’examen de promotion visé au présent article, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participera. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 39 Page 55 sur 151 Alors qu’il était prévu que le sous-groupe militaire continue à accéder à l’examen de promotion qu’après six années de service pour les raisons expliquées dans le projet de loi6, l’accord du 14 janvier 2022 sur l’Accord sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État a imposé un accès aligné sur le régime général après trois années. Ceci a contraint l’Armée à revoir les plans de formation et a abouti à enlever la partie militaire de l’examen de promotion. Ainsi, il est désormais prévu que le sous-groupe militaire participe à l’examen de promotion de l’Administration gouvernementale dans le groupe de traitement qui lui correspond. En ce qui concerne la formation militaire à proprement parler, partie du programme de formation à suivre pour les avancements en grades militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des précisions apportées aux articles 63 et 64 concernant notamment le programme des examens de promotion, l’article 62 dispose que les conditions et modalités des examens de promotions sont déterminées par règlement grand-ducal. Concrètement, il s’agira des modalités organisationnelles desdits examens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 63 dispose que le sous-groupe militaire participe à l’examen de promotion de l’Administration gouvernementale selon les modalités applicables à cet examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 64 détermine les épreuves de l’examen de promotion du sous-groupe à attributions particulières ainsi que les critères de réussite, d’ajournement et d’échec en s’inspirant des textes auxquels le Conseil d’État a fait référence dans son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 40 A l’article 53, devenant le nouvel article 65, alinéa 2, les termes « à choisir par le ministre » sont remplacés par les termes « auprès d’un organisme de formation reconnu par le ministre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 40 L’amendement tient compte de la reformulation proposée par le Conseil d’État et de son observation légistique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 41 Le texte de l’article 57, devenant le nouvel article 69, paragraphe 2 est remplacé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Doc. parl. 7880/01, commentaire de l’article 51 « La raison de déroger à l’article 5 du statut général du fonctionnaire de l’État vient de l’emploi spécifique du personnel B1 et C1 à l’Armée. En effet, d’un côté, le personnel B1 et C1, sousgroupes militaires, sera dans sa majorité employé pendant les premières années comme chef d’équipe ou chef de section au sein des pelotons et sections opérationnels de l’Armée, pour encadrer des soldats volontaires et se préparer aux missions OMP dans une fonction de chef d’équipe ou de chef de section. Par ailleurs, le personnel de l’Armée exerce différentes fonctions au cours de sa carrière, avec une première partie de carrière à dominante plus opérationnelle et une deuxième à dominante d’état-major et administrative. L’examen de promotion vise traditionnellement à préparer la 2e phase de carrière. Ainsi les matières à étudier lors de l’examen de promotion sont en corrélation directe avec cette 2e phase de la carrière. Ceci évitera un décalage trop important entre la réalité du travail quotidien à réaliser et les matières à étudier pour l’examen de promotion. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 sur 151 « (2) Par dérogation aux articles 68 et 70 à 72, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir été retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, à se présenter à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination et avoir réussi cet examen. L’appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir accompli la formation militaire du groupe de traitement C1 prévue à l’article 37 et avoir réussi cette formation selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’échec à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 41 À l’instar des modalités relatives au changement de groupe de traitement à partir des groupes de traitement B1 et A2 à l’article 60, devenu 72, paragraphe 3, l’amendement entend revoir la chronologie des épreuves pour le changement de groupe de traitement à partir du groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1 en replaçant la formation à suivre, qui se déroulera à l’étranger, après la réussite de l’examen de promotion. La formation à suivre correspond à la formation militaire suivie par les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, permettant ainsi d’assurer une formation homogène au sein de ce groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 42 L’article 58, devenant le nouvel article 70, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, point 1°, les termes « de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite » sont remplacés par les termes « des procédures de demande de changements de groupe temporaire introduites » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au paragraphe 1er, point 2, la partie de phrase « et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 121, paragraphes 2, 4 et 5, alinéas 2 à 4, soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 5, alinéa 1er de cet article » est insérée à la suite des termes « en vertu de l’article 56 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Un membre, le président, est nommé par le ministre. » est remplacé par la phase « Le ministre désigne le président parmi les membres de la commission. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 42 Les amendements sous 1° et 2° tiennent compte de la réécriture de l’article 121 (ancien article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">109)</span>. Les renvois aux différents paragraphes de l’article en question ont dû être revus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 sur 151 L’amendement sous 2° tient également compte des suggestions du Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement sous 3° donne suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 A l’article 60, devenant le nouvel article 72, paragraphe 3, alinéa 1er, le terme « militaire » est ajouté après les termes « une école d’application ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 43 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 L’article 62, devenant le nouvel article 74, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa avec la teneur suivante : « L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de huit cents unités. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° il est ajouté un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante : « (2) Les contestations résultant de l'engagement et de la rémunération des soldats volontaires de l’Armée sont de la compétence du tribunal administratif. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le paragraphe 2, devenant le nouveau paragraphe 3, alinéa 2, est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le terme « conjointement » est supprimé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les termes « et le » sont remplacés par les termes « sur avis du » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les termes « du Comité olympique et sportif luxembourgeois et de » sont insérés avant les termes « la fédération » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les termes « sportive agréée dont relève le candidat » sont ajoutés après les termes « la fédération » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les termes « entendue sur avis conforme du Comité olympique et sportif luxembourgeois » à la fin de la phrase sont supprimés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 44 L’amendement sous 1° fait suite aux avis successifs du Conseil d’État dans le contexte de l’examen du projet de loi n° 8057 et reprend la teneur du paragraphe 1er de l’article 20 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 sur 151 L’amendement sous 2° donne suite à l’avis émise par le Conseil d’Etat le 6 juin 2023 et précise la compétence juridictionnelle du tribunal administratif pour tous les litiges résultant de l'engagement et de la rémunération des soldats volontaires de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement sous 3° vise à adapter le texte suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat concernant la décision d’admission prise conjointement par deux ministres. Ainsi, il a été précisé que la décision d’admission est prise par le ministre, sur avis du ministre ayant les Sports dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même optique, l’avis conforme du Comité olympique et sportif luxembourgeois a été remplacé par un avis simple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 L’article 63 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 75, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° il est inséré un nouveau point 4° avec la teneur suivante : « 4° ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au point 4°, devenant le nouveau point 5°, les termes « et avoir réussi à la procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal » sont insérés après le terme « l’Armée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le point 6° est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 45 À l’instar de l’amendement 21, l’amendement sous 1° introduit comme condition d’admission un résultat négatif au dépistage introduit à l’amendement 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements sous 2° et 3° visent à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 L’article 64 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 46 Cet amendement fait suite à l’amendement 45 qui inclue le contenu de la disposition en question à l’article 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 47 Page 59 sur 151 L’article 65, devenant le nouvel article 77, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’alinéa 1er, les termes « et ayant réussi à la procédure de sélection » sont remplacés par les termes « prévues à l’article 75 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le dernier alinéa est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 47 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 48 A l’article 66, devenant le nouvel article 78, les termes « , cette dernière entendue en ses explications » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 48 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 49 L’article 69, devenant le nouvel article 80, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’alinéa 2, les termes « soldat volontaire en qualité de candidat officier » sont remplacés par les termes « candidat officier ayant le statut de soldat volontaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase avec la teneur suivante : « La révocation de l’admission comme candidat officier suivant les dispositions de l’article 53, paragraphe 2, entraine la perte du grade militaire de premier soldat-chef et le reclassement au grade de soldat. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 49 L’amendement sous 1° vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement sous 2° clarifie le fait que le candidat officier qui est réintégré dans le statut de base du soldat-volontaire perd par ce fait son privilège du grade militaire de premier soldat-chef. Il serait discriminatoire par rapport aux autres soldats-volontaires qu’un candidat officier ayant échoué après une année de formation reste nommé dans ce grade alors que ce grade ne peut être obtenu par un soldatvolontaire qu’après au moins dix-huit mois de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 60 sur 151 Amendement 50 A l’article 70 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 82, paragraphe 2, les termes « de travail » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 50 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 51 A l’article 75, devenant le nouvel article 86, paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « si la perte est due à une faute ou une négligence grave de la part du soldat volontaire. » sont ajoutés après le terme « financièrement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 51 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 52 A l’article 84 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 95, paragraphe 4, le terme « carrières » est remplacé par les termes « fonctions et emplois » et le terme « lesquelles » et remplacé par le terme « lesquels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 52 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 53 A l’article 89, devenant le nouvel article 100, paragraphe 1er, alinéa 2, il est ajouté une deuxième phrase avec la teneur suivante : « Le candidat officier n’a aucun droit à la prime de démobilisation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 61 sur 151 Motivation de l’amendement 53 L’amendement apporte la précision que le candidat officier ne profite pas de la prime de démobilisation comme le dispose aussi l’article 26bis du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’armée actuellement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 54 A l’article 90, devenant le nouvel article 101, il est inséré un nouvel alinéa 3 avec la teneur suivante : « L’allocation de fin d’année est non pensionnable pour les soldats volontaires entrés en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999. Elle est pensionnable pour ceux entrés en service ou en fonction après le 31 décembre 1998. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 54 Suite à la demande du Conseil d’État la situation de l’allocation de fin d’année des soldats volontaires est précisée. Il est proposé de l’aligner sur celle des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère pensionnable ou non pensionnable de l’allocation de fin d’année des fonctionnaires de l’État est déterminé par l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Cet article dispose que « (1) Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre (…) ». Pour les fonctionnaires relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, cela signifie que l’allocation de fin d’année sera pensionnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte d’amendement proposé fourni le même effet en disposant que l’allocation de fin d’année est non-pensionnable pour les soldats volontaires entrés en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999 et qu’elle est pensionnable pour ceux entrés en service ou en fonction après le 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 55 A l’article 93, devenant le nouvel article 104, les termes « des opérations de prévention ainsi que de gestion de crise, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention ainsi que de » sont insérés entre les termes « opération de maintien de paix et » et « gestion de crise ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 sur 151 Motivation de l’amendement 55 Cet amendement vise à donner suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat qui s’interroge si l’exclusion à la seconde phrase de l’article 104 vise l’application de l’article 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise relatif au congé spécial pour la participation à une opération de maintien de la paix. En effet, l’exclusion à la seconde phrase de l’article 93 vise à prévenir un cumul avec la période de volontariat dépassant trois années avec le temps passé en opérations. Cependant, le cumul des dispositions qu’il convient d’éviter est plus précisément celui avec l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 susmentionnée, qui détermine les différentes bonifications auxquelles un ancien participant à une opération a droit lorsqu’il entre au service permanent de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 56 L’article 94 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 56 L’amendement vise à supprimer l’article 94 qui est devenue superfétatoire à cause de l’amendement 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 57 L’article 96 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 106, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « ainsi que d’un expert du secteur privé » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « son service » sont remplacés par les termes « ses qualifications professionnelles » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « et au régime de travail et de traitement y applicable » sont ajoutés après les termes « statut civil initial » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « se détermine selon les » sont remplacés par les termes « est déterminé par rapport aux » et les termes « du personnel commissionné et aux fonctions qu’il exerce » sont ajoutés après les termes « qualifications professionnelles » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « à tout moment et quelle qu’en soit le motif » sont remplacés par les termes « lorsque la situation qui a justifié le recours à la commission militaire n’existe plus ou lorsque la personne concernée ne s’est pas conformée à ses obligations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 57 Page 63 sur 151 Les amendements sous 1° et 3° visent à clarifier le régime du personnel commissionné. Ainsi le commissionnement des experts du secteur privé a été supprimé à cause des difficultés de définir un régime de travail clair applicable. Les fonctionnaires, employés et salariés publiques restent soumis à leur régime de travail ordinaire, sauf les exceptions précisées dans le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements sous 2°, 4° et 5° font suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 58 L’article 100, devenant le nouvel article 110, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° au point 1°, les termes « dans les » sont remplacés par le terme « en » et les termes « pour le maintien de la paix et de gestion de crise » ainsi que le terme « notamment » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au point 2, le terme « supprimé » est remplacé par le terme « abrogé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 58 La terminologie est adaptée à celle employée dans la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise (loi OMP). En effet, à l’article 1er de la loi OMP, le terme « opérations » est définit comme couvrant les opérations pour le maintien de la paix et les opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Le présent article est étalement destiné à s’appliquer à toutes les opérations sans distinction et ainsi énumérer les avantages auxquels ont droit les anciens participants à toutes les opérations au sens de la loi OMP, sans distinction ou limitation quant au type de l’opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l’observation du Conseil d’Etat selon laquelle la formulation du paragraphe 2 ne cadrerait plus avec celle du paragraphe 1er de l’article 10 de la loi OMP car celle-ci ne viserait que les opérations de maintien de la paix, il convient de relever que suite à la modification de la loi OMP en 2021, le paragraphe 1er ne se réfère plus spécifiquement aux « opérations pour le maintien de la paix », mais de façon générale aux « opérations » à la lumière du reste du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le présent amendement fait suite à l'avis du Conseil d'État qui demandait la suppression du terme « notamment » afin d’éviter toute insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 59 A l’article 101, devenant le nouvel article 111, il est ajouté une virgule après les termes « directeur de division ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 59 L’amendement apporte une rectification d’ordre légistique à l’article sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 64 sur 151 Amendement 60 L’article 102 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 112, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le point 1° est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, les termes « de la carrière » sont remplacés par les termes « du sous-groupe » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont ajoutés des nouveaux paragraphes 2 et 3 avec la teneur suivante : « (2) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c) un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sous-groupes sous a) et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 65 sur 151 Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le point 5° est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les termes « peut être » sont remplacés par le terme « est » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La phrase « Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du chef d’état-major de l’Armée. » est supprimée.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° il est inséré un nouveau point 6°, avec la teneur suivante : « 6° À l’article 23 est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sousgroupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à 1° participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le point 6°, devenant le nouveau point 7°, est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la première phrase, les termes « , devenu paragraphe 3 » sont insérés après les termes « paragraphe 2 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les paragraphes 3 à 7 sont renumérotés et deviennent les paragraphes 4 à 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 66 sur 151 Motivation de l’amendement 60 L’amendement sous 1° : Dans ses amendements du 21 juin 2022, le gouvernement avait déjà apporté certaines adaptations au texte en prévision d’une adoption rapide du projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat. Or, le projet de loi en question n’ayant pas encore été adopté, il convient de revenir sur la version initiale du texte tel que déposé, tout en tenant compte des observations du Conseil d’État sur la terminologie à employer à certains endroits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement sous 2° vise à amender le point 5° suite à l’avis du conseil d’état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant la modification, il n’est pas prévu d’accorder d’office la prime d’astreinte à tout le personnel civil de l’Armée. Il y a lieu de constater qu’une dizaine d’agents sont régulièrement contraints d’effectuer des permanences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permanences sont actuellement surtout réalisées pour tout ce qui est lié à la centrale thermique et l’électricité au centre militaire. Vu que ces installations sont très vétustes et que les rénovations perdureront encore pendant une dizaine d’années, les équipes composées de 2 à 3 personnes chacune doivent assurer une permanence 24/7 pour dépanner à tout moment. Chaque semaine il y a au moins une intervention en dehors des heures de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans certains domaines tel que l’informatique, la communication et le cyber, la tendance de permanences est à la hausse. Ces permanences devront être assurées non seulement à des fins de fonctionnement interne, mais également par rapport à nos partenaires de l’OTAN ou de l’UE dans le cadre de la communication satellitaire (Anchor station au centre militaire) par exemple où une panne peut être constatée et une équipe doit intervenir sans délais afin de rétablir la connexion. D’autres projets, tels le centre de résilience informatique ou des serveurs déployables pour soutenir le personnel en opération, sont prévus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime d’astreinte est destinée aux personnes qui sont régulièrement astreint à un service de permanence 24/7. Souvent les équipes devant assurer les permanences sont d’ores et déjà réduites. Par ce fait, il n’est pas extraordinaire qu’une telle personne soit contrainte à prester 2 semaines de permanence d’affilée par mois. Lors de périodes de congé ou d’absence pour raisons de santé, cette charge est souvent augmentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement sous 3° fait suite à l’article 25 paragraphe 8 de la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, laquelle réduisait la prime de régime militaire pour les officiers de 35 points indiciaires à 15 points indiciaires. L’objectif de l’adaptation de la carrière de l’officier était le réalignement de celle-ci aux autres carrières supérieures auprès de l’Etat. La condition imposée par le Gouvernement d’antan était que le réalignement de la carrière des officiers respecte le principe de la neutralité budgétaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, condition imposée par le Gouvernement au vu de la situation précaire dans laquelle se trouvaient au moment des négociations les finances de l’Etat. L’adaptation de la grille des traitements de l’officier allait de pair avec une diminution correspondante du montant global de ses primes afin que sa masse salariale totale reste constante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, comme la nature fondamentale de la profession de l’officier de l’armée et les contraintes inhérentes à son service n’ont pas changé, la justification de ces primes continue d’exister puisqu’elles Page 67 sur 151 sont attachées aux contraintes inhérentes du métier militaire et non au niveau de la carrière ou du traitement. Dans cette optique et vu que cette prime de régime militaire de 35 p.i. est d’office allouée aux C1 et C2, il y a lieu de revoir la prime pour les A1, A2 et B1, car cette prime devrait être la même pour les officiers, les sous-officiers et les caporaux puisque ces trois carrières sont soumises à un même régime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, dans l’optique de disposer d’une régime uniforme, au moins au niveau du montant de la compensation, à savoir 35 p.i., la prime d’opérationnalité militaire est de 20 p.i.. En plus, ce qui constitue un élément nouveau, elle est liée à des critères qu’un militaire doit remplir pour bénéficier de la prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette introduction de critères militaires, qui vise à garantir les conditions pour que ces agents soient employables dans une fonction militaire, explique également pourquoi il a été opté pour la création d’une nouvelle prime. Premièrement, il n’y avait pas d’accord au niveau des représentations du personnel pour introduire des nouveaux critères pour une prime existante que les concernés perçoivent depuis longtemps sans remplir des critères prédéfinis. Deuxièmement, comme il s’agit ici de critères à remplir propres au domaine militaire et que des membres de la Police grand-ducale bénéficient également de la prime de régime militaire, il a été décidé de créer une nouvelle prime, applicable sous conditions fixées par la loi à certains groupes de traitement au sein du personnel militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 61 Le texte de l’article 108, devenant le nouvel article 118, est remplacé comme suit : « Art. 118.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel il est classé à cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions d’ancienneté prévues à l’article 27 pour l’avancement suivant, bénéficient d’une période transitoire de trois années à compter de la mise en vigueur de la présente loi pour remplir les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la période transitoire, ils sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés au grade suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1er, et sans préjudice du grade militaire atteint avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupes militaire et à attributions particulières, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avancent de la même façon que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 pour l’application de l’article , paragraphe 1 point 3°»</div>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 61 L’amendement permet aux agents du groupe de traitement C1 (ancienne carrière du sousofficier) de continuer à avancer en grades militaires selon le régime antérieur jusqu’au grade militaire d’adjudant-major inclus, alors que selon le nouveau régime les avancements du groupe de traitement C1 s’arrêtent au grade militaire d’adjudant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 68 sur 151 Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’article 24 en matière d’évaluation et de formation continue. Les avancements des agents visés s’effectueront selon les modalités et conditions applicables aux agents du groupe de traitement B1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la formation statutaire est un élément nouveau (même si certains éléments de celle-ci sont en place depuis des années), la majorité des agents n’ont pas suivi la formation dans la forme et le contenu tel que décrit. Afin de ne pas biaiser les aspirations des agents et de ne pas créer une situation de surcharge momentanée du besoin en capacités de formations disponibles, il a été jugé nécessaire de dispenser de la formation correspondante tous les agents par rapport à une nomination au grade antérieur L’amendement permet aux agents d’avancer dans les grades militaires pendant une durée transitoire de trois années sans remplir les conditions de formation. Cette phase permet la mise en place de toutes les formations, des programmes détaillés, des cours ainsi que la formation des instructeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à cette première phase il a été jugé nécessaire de laisser le temps aux agents pour participer aux formations statutaires. Au vu des obligations de service des uns et des autres, il ne sera pas possible et planifiable de former tous les retardataires dans un délai plus court.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 62 A la suite du nouvel article 118, sont insérés deux nouveaux articles 119 et 120, avec la teneur suivante : « Art. 119.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les candidats admis au stage prévu à l’article [xx] après le 1er septembre 2023 tombent sous le champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les candidats des groupes de traitement A1, C1 et C2 admis au stage avant cette date, les dispositions suivantes restent applicables jusqu’à la fin de leur stage :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les articles 6, 7, 9, 10, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les articles 4, 5, 6, 8, 9, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des caporaux de carrière de l'Armée proprement dite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les sessions des examens de promotion des groupes de traitement C1 et C2 qui ont lieu avant le 1er janvier 2024, les dispositions suivantes sont applicables :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 69 sur 151 1° les articles 15, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les articles 2, 3, 13, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les articles 13, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des caporaux de carrière de l'Armée proprement dite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 43, paragraphe 4, le classement pris en compte pour l’établissement du rang d’ancienneté prévu par les articles 24 et 121, pour le personnel en activité de service ayant déjà réussi l’examen de promotion avant le 31 décembre de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce classement constitue le point de départ pour déterminer le rang d’ancienneté, prévu aux articles 24 et 121, relatif au personnel susvisé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 62 L’article 119 introduit des dispositions transitoires concernant les modalités applicables au stage et à l’examen de promotion afin d’éviter des confusions suite à l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er détermine la date à partir de laquelle le règlement s’applique aux candidats nouvellement admis au stage. A contrario, au paragraphe 2, le stage des candidats admis avant cette date se déroule selon les modalités des règlements grand-ducaux antérieurs jusqu’à la fin de leur stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix d’une telle date s’impose du fait que la formation des stagiaires comporte des formations à l’étranger qui font l’objet d’une programmation et d’un calendrier fixé à l’avance par les écoles militaires étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise que les sessions des examens de promotion qui se tiennent avant le 1er janvier 2024 ont lieu suivant les modalités des règlements grand-ducaux antérieurs, y compris d’éventuels ajournements à l’occasion de ces sessions. Cette mesure vise à ne pas perturber la préparation des candidats dont l’examen est fixé avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 120 introduit des dispositions transitoires concernant le classement de certains agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement le personnel militaire de carrière est classé dans un premier temps en fonction de son classement obtenu à la fin du stage, puis ce classement est adapté suite à la réussite de l’examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En guise d’exemple, le classement du personnel sous-officier (C1) est actuellement déterminé par le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite. L’article 16 du règlement de 1972 en question stipule que :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 70 sur 151 « Le rang d’avancement au grade d’adjudant est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au grade d’adjudant ne peut se faire avant DIX années de grade depuis la nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avancement aux grades d’adjudant-chef et d’adjudant-major a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres carrières les dispositions de classement sont identiques dans leurs règlements respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les sous-officiers, sous-officiers de la musique militaire et les caporaux en activité de service sont administrés suivant une liste d’ancienneté se basant sur le classement de l’examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifier ce classement en l’adaptant aux nouvelles dispositions nuirait à la bonne entente au sein du corps du personnel visé puisqu’elle servira à définir les candidats à la voie expresse en application de l’article 121 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, il convient de noter qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi ce rang d’ancienneté est susceptible d’évolué par la suite, tel est par exemple le cas lorsqu’un sous-officier ne remplira pas les conditions de l’avancement en grade tel que défini à l’article 24. En effet, la mesure transitoire vise à créer une situation de départ conforme aux légitimes attentes du personnel visé concernant leur rang d’ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 63 Le texte de l’article 109, devenant le nouvel article 121, est remplacé comme suit : « Art. 121.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C2 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au [entrée en vigueur] et pour les les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions déterminées au paragraphe 2 et suivant les modalités déterminées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 71 sur 151</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le militaire de carrière désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d’état-major de l’Armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle prévue à l’article 70.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre de militaires pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre de militaires non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nombre de militaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera sur le critère de l’ancienneté de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1er du présent article pour le militaire non détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent et au paragraphe 3 du présent article pour le militaire qui est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi par l’autorité investie Page 72 sur 151 du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut pas dépasser trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa 2 lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les militaires bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement prévus au présent article est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation aux articles 27 et 28, l’avancement au grade militaire de sergent du militaire de carrière nommé dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base du présent article est subordonné à l’accomplissement de la formation militaire du groupe traitement C1 prévue à l’article 37 et à la réussite de cette formation militaire selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 63 Cet amendement vise à donner suite à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n°174 du 9 décembre 2022 qui a relevé par rapport à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui a servi de modèle pour l’article en question, que « si le mécanisme temporaire de la voie expresse entend faire bénéficier des fonctionnaires ne disposant pas du diplôme requis pour entrer de plano dans la classe supérieure à la leur, moyennant l’institution d’un régime temporaire de changement de groupe de traitement tablant sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle et l’accomplissement d’un travail personnel de réflexion, c’est par l’application indistincte de ce même mécanisme aux fonctionnaires ayant d’ores et déjà, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, disposé du diplôme requis pour accéder de plano à la classe supérieure briguée, que le législateur a institué une barrière pour ces derniers, se caractérisant par un traitement identique face à une situation comportant des disparités objectives ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 73 sur 151 Par voie de conséquence, le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement prévu à l’article en question ne peut pas être mise en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé que le mécanisme de la voie expresse est essentiellement basé sur l’expérience professionnelle acquise en cours de carrière. Il est constaté également que les fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ont majoritairement intégré l’Armée avec un retard de 2 à 3 ans par rapport aux fonctionnaires qui ne sont pas détenteurs d'un tel diplôme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à ces constats, l’amendement susmentionnée prévoit de prendre en considération la détention du diplôme au niveau de l'ancienneté de service requise pour être admis au mécanisme de la voie expresse. Il convient de noter que cet article transpose l’accord signé le 12 juin 2023 par le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Fonction publique avec les représentants du Syndicat national de la Police grand-ducale Luxembourg (SNPGL) et de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) concernant le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement dit \"voie expresse\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 64 A l’article 110 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 122, paragraphe 4, alinéa 1er, le terme « module » est remplacé par le terme « épreuve ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l’amendement 64 L’amendement vise à améliorer la lisibilité et la cohérence interne de l’article sous examen en employant une terminologie mieux adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 74 sur 151 Fiche financière Conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’Etat, le présent projet de loi aura un impact sur le budget de l’Etat et qu’il engendrera des frais de personnel en plus des dépenses déjà budgétisées ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Introduction de nouvelles primes et indemnités L’introduction à l’amendement 60 (article 112, point 6°) d’une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires pour les agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17 des carrières du groupe de traitement A et B engendrent dans le long terme un surplus maximal de 69.600 points indiciaires par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul :</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeur mensuelle de la prime d’opérationnalité militaire 20 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coût annuel brut pour 1 agent 240 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coût annuel brut pour 69.600 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 agents de la catégorie A (groupes des traitement A1 et A2) et 200 agents du groupe de traitement B1 Remarque : pour les militaires du groupe de traitement B1 provenant du groupe de traitement C1, cette prime n’engendre pas de coûts supplémentaires étant donné que la prime militaire du groupe de traitement B1 est de 20 p.i. inférieure à celle du groupe de traitement C1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Création d’une fonction dirigeante supplémentaire Le projet de loi initial prévoyait la création de deux postes de directeurs de division définies comme fonctions dirigeantes et classées au grade F16.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement 8 (article 10) prévoit la création d’un poste de directeur de division supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abstraction faite de la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes (coûts annuels 12 x 30 = 360 p.i. / poste), il est difficile d’estimer le coût exact engendré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres amendements n’engendrent pas de coûts supplémentaires par rapport au projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 75 sur 151 Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise TEXTE COORDONNÉ Les nouveaux amendements sont marqués en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements du 21 juin 2022 sont marqués en noir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 76 sur 151 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi règle l’organisation et les attributions de l’Armée luxembourgeoise, ci-après « Armée ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Armée contribue à la défense des intérêts de sécurité nationaux et de l’intégrité territoriale ainsi qu’à la mise en œuvre des engagements du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des organisations internationales dont il fait partie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle participe à l’exécution de la politique de défense du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l’exercice de ses missions sur le plan national et international, l’Armée veille au respect des valeurs démocratiques et constitutionnelles du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle veille au respect des principes en matière d’égalité entre femmes et hommes et contribue à l’intégration au sein de l’Armée d’une perspective de genre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Armée est placée sous l’autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « le ministre ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Missions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les missions de l’Armée s’inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les missions de l’Armée sur le plan national sont :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 77 sur 151 1° la défense du Grand-Duché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des infrastructures critiques sur le territoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d’intérêt public majeur ou de catastrophes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’assurer l’enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’offrir aux soldats volontaires de l’Armée une préparation à des emplois dans les secteurs public et privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les missions de l’Armée sur le plan international sont :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le GrandDuché de Luxembourg fait partie.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Réquisitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commandant de tout détachement de l’Armée appelé à intervenir pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la réquisition, l’autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 78 sur 151</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exécution des réquisitions adressées à l’Armée, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service de l’Armée, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité requérante transmet à l’Armée toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Armée prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - L’organisation de l’Armée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chef d’état-major de l’Armée est le chef d’administration de l’Armée. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Armée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chef d’état-major de l’Armée conseille le ministre dans le domaine militaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires et veille à leur respect.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il organise le fonctionnement de l’Armée, l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la préparation et la mise en condition des unités et du personnel de l’Armée dans le cadre de l’exécution de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce commandement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’empêchement, le chef d’état-major de l’Armée est remplacé par le chef d’état-major adjoint de l’Armée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’OTAN et de l’UE. Il est représenté en permanence au siège de l'OTAN et de l’UE par un représentant militaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le chef d’état-major est assisté par l’état-major.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Armée comprend un état-major de l’Armée et des forces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’état-major de l’Armée assiste le chef d’état-major de l’Armée dans ses tâches comprend une division « Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances ».</div>\n<p class=\"lf-p\">L’état-major de l’Armée est subdivisé en divisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service de l’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachés à l’état-major de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 79 sur 151</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les forces comprennent des unités et services. Les forces se composent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’unités et de services exécutant des missions dans les différents domaines opérationnels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’une musique militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les forces sont commandées par le commandant des forces.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La division « Stratégie » comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un département « Planification stratégique » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un département « Transformation » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un département « Air » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un bureau « Relations internationales » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un bureau « Relations publiques » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un bureau « Contrôle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations multinationales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La division « Ressources et Emploi » comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un département « Ressources humaines / formation » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un département « Opérations » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un département « Logistique / Infrastructures » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un département « Systèmes d’Information et de Communication » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un département « Santé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La division « Administration et Finances » comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un département « Budget/Finances » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un département « Gestion de Projets » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un bureau « Assurance Qualité » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un bureau « Gestion de l’information » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un bureau « Administration et Support de l’état-major », Page 80 sur 151 8° un bureau « Archives de l’Armée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les départements sont dirigés par un chef de département.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les forces sont commandées par le commandant des forces.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal de corps.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les forces se composent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un service médical de l’Armée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’un service logistique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un service de reconversion et de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d’une musique militaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les unités, les services et la musique militaire sont commandées par un commandant d’unité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est subordonné au service logistique. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La musique militaire a pour mission d’encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et d’effectuer des prestations musicales à l’échelle internationale et nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d’empêchement, le chef de la musique militaire est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le service médical de l’Armée a pour mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 81 sur 151 1° de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l’Armée ou au profit d’opérations militaires dans le cadre des missions de l’Armée. Sous la responsabilité d’un médecin et dans le cadre de leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première ligne en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et de formation. d’entraînement ou lors de formations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale des candidats au service volontaire de l’Armée et des recrues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’assurer les services prévus à l’article 86 75, paragraphe 2 à l’égard des soldats volontaires de l’Armée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale du personnel de l’Armée pour toute forme de déploiements, d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d’assurer la surveillance, le maintien et l’amélioration de l’état de santé individuel et collectif du personnel militaire en service actif dans le cadre de leurs missions et du personnel civil en cas d’un déploiement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° d’assurer l’approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6, le service médical de l’Armée recourt à un système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical, divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixera la procédure et les modalités relatives à cette catégorisation médicale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs public et privé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel d’un blessé, les membres du personnel de l’Armée assurent des mesures de sauvetage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout membre du personnel affecté au service médical est tenu au secret professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le service médical peut réaliser des tests de dépistage de substances psychoactives dans les cas et selon les modalités prévus par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les emblèmes et uniformes de l’Armée sont déterminés par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Le personnel de l’Armée</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Armée comprend Page 82 sur 151 - - un chef d’état-major de l’Armée, un chef d’état-major adjoint de l’Armée, un commandant des forces, deux directeurs de division, un adjudant de corps de l’Armée, un adjudant de corps des forces, un caporal de corps, un chef de la musique militaire, un chef adjoint de la musique militaire, des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et des soldats volontaires de l’Armée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des salariés de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des soldats volontaires de l’Armée et des recrues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de l’Armée est recruté par voie d’engagement volontaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l’exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée, les membres du personnel de l’Armée nommément désignés par le chef d’état-major de l’Armée ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 83 sur 151 1° les membres du personnel de l’Armée visés au paragraphe 1er ne peuvent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres du personnel de l’Armée ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant chaque entrée en service il est procédé Chaque candidat devra se soumettre à une enquête visant à déterminer si le candidat s’il dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l'Armée. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel de l’Armée, les éléments suivants sont pris en considération :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la commission de crimes ou délits sanctionnés par le Code pénal et les lois spéciales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’appartenance de l’intéressé à un groupement susceptible d’être considéré comme terroriste ou extrémiste au sens de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la relation de l’intéressé avec des personnes suspectées d’agir au nom ou d’obéir aux ordres d’un service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la commission de faits visés à l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la mise en accusation dans des affaires judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’existence d’un ou plusieurs antécédents disciplinaires de l’intéressé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquête d’honorabilité sera diligentée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l’égard des fonctionnaires de l’Etat avant l’entrée en fonctions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 84 sur 151 3° à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à l’égard des employés de l’Etat avant l’engagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entrée en service prévue au présent paragraphe peut être L’admission au stage, l’entrée en fonctions, l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est refusée au candidat lorsqu’il ne dispose pas de l’honorabilité requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de la détermination de l’honorabilité tel que définie au paragraphe 1er, une enquête administrative est diligentée par le chef d’état-major de l’Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er 3 qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l’objet d’une poursuite pénale en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er sont communiquées au chef d’état-major de l’Armée sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d’état-major de l’Armée, conformément au présent article, que pour des faits : prévus au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant du point 1°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre et le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peuvent demander la délivrance d’un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, une enquête est diligentée par le chef d’étatmajor de l’Armée et le Service de renseignement de l’Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, qui consiste à demander auprès du Service de renseignement de l’Etat les informations qui sont nécessaires, d’une part, à l’appréciation de l’honorabilité visée aux points 2° et 3° du paragraphe 1er, par le chef d’état-major de l’Armée, et, d’autre part, à l’exécution des missions du Service de renseignement de l’Etat concernant les activités visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 85 sur 151</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Service de renseignement de l’Etat communique au chef d’état-major de l’Armée les informations relatives aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale au sens de l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le chef d’état-major de l’Armée dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre du personnel militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours d’engagement de l’Armée, le ministre peut, sur demande motivée, l’autoriser à diligenter une enquête d’honorabilité conformément aux dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er 3, le procureur général d’État transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d’état-major de l’Armée, les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au Ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande introduite auprès du Ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 19</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chef d’état-major de l’Armée, le chef d’état-major adjoint de l’Armée, le commandant des forces et les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre Gouvernement en conseil parmi le personnel militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade militaire de lieutenant-colonel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 86 sur 151</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’adjudant de corps de l’Armée et l’adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d’adjudant-major.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le caporal de corps de l’Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le GrandDuc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes à attributions particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au moment de la nomination du personnel militaire de l’Armée, le ministre, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, affecte l’intéressé à un emploi déterminé. Le ministre nomme aux autres fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, Ll’affectation ou le changement d’affectation du personnel militaire de carrière est opéré par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 20</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le personnel de l’Armée, qui est appelé à occuper un poste à l’étranger touche des indemnités de poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité pour les enfants à charge d’au moins trois ans accomplis, fréquentant l’enseignement fondamental ou secondaire à l’étranger. L’agent qui est affecté à un poste à l ́étranger ou qui quitte ce poste par suite d ́une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d’allocation de ces différentes indemnités l’indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité et le remboursement des frais de déménagement sont fixés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le personnel de l’Armée placé à un poste à l’étranger a droit au remboursement des frais de maladie et d'hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l'Armée placé à l’étranger devrait supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s'étend aux membres faisant partie du ménage du membre du personnel de l'Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu'ils habitent avec lui à l'étranger.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Le personnel militaire de l’Armée</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel militaire de l’Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la musique militaire dans les niveaux d’ancienneté de l’officier, du sous-officier, du caporal et des soldats volontaires de l’Armée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 22</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique décroissant :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 87 sur 151 2° colonel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° major ou major de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° capitaine ou capitaine de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° adjudant ou adjudant de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° sergent ou sergent de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° caporal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° premier soldat-chef ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° soldat-chef ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° soldat de première classe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° soldat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les grades militaires sont distincts de l’emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice d’une mission spéciale et pour une durée déterminée le cadre d’un détachement au sein d’une organisation internationale, d’un état-major ou unité multinational ou d’un état-major d’une armée alliée ou lors d’une mission internationale, telle qu’énoncée à l’article 4, le militaire de carrière peut être autorisé par le ministre, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, à porter le titre d’un grade militaire supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne porte pas atteinte aux règles établies en matière de traitement et d’avancement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 88 sur 151 Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc héritier Héritier ainsi qu’aux descendants au premier degré du Grand-Duc respectivement et du héritier Héritier. Toutefois ceux-ci ne peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu'à l'âge de dix-huit ans révolus. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans l’ordre hiérarchique croissant des grades militaires prévus à l’article 21, paragraphe 1er, jusqu’au grade militaire de colonel inclus. Ils Le Grand-Duc Héritier ainsi que les descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier sont nommés aux différents grades militaires par le Grand-Duc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste relative au rang d’ancienneté de carrière par sous-groupe comprenant l’ensemble des positions pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ancienneté comprend trois niveaux :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Le niveau dénommé « caporal » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement C1 et C2 considérant les dates de première nomination. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d’ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l’examen de promotion de leur groupe de traitement par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent : caporal, caporal première classe, caporalchef et premier caporal-chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive pour le groupe de traitement C2, respectivement après 9 et 15 années pour le groupe de traitement C1 en cas de non réussite à l’examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caporal ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement C2 ne peut être nommé au grade de caporal-chef s’il n’a pas réussi l’examen de promotion dans son groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire du groupe de traitement C1 est nommé caporal première classe à partir de sa nomination définitive et passe au niveau sous-officier suite à la réussite de l’examen de promotion de son groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le niveau dénommé « sous-officier » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement B1 et C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d’ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l’examen de promotion de leur groupe de traitement par la suite. Le fonctionnaire du groupe de traitement B1 ne pourra porter le même grade militaire que lorsque le même grade militaire est atteint par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent : sergent, premier sergent, sergentchef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 89 sur 151 Les avancements se font après respectivement trois, six, douze, quinze et vingt années à partir de la première nomination dans ce niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-officier ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 ne peut être nommé au grade d‘adjudant s’il n’a pas réussi l’examen de promotion dans son groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont seuls réservés au groupe de traitement B1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le niveau dénommé « officier » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d’ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires dans le niveau officier comprennent : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font après respectivement trois, six, dix et quinze et années à partir de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font après respectivement cinq, dix et quinze années à partir de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avancement aux grades du niveau officier est lié à des conditions de formation continue à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les nominations jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faites par le chef d’étatmajor de l’Armée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations aux grades de colonel et général sont liées au poste occupé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Le niveau dénommé « officier » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 et A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le niveau dénommé « sous-officier » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B1. Il comprend également les grades militaires du groupe de traitement C1 après la réussite de l’examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 90 sur 151 Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le niveau dénommé « caporal » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première classe, caporal-chef et premier caporal-chef.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les peines disciplinaires prévues aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique sortiront les mêmes effets sur les grades militaires. Il en va de même de la suspension telle que prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade de colonel est réservé aux fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur de division.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nul militaire de carrière ne peut prétendre à l’avancement en grade militaire s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, éthiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur. Les modalités de l’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques sont prévues à l’article 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la suspension de l’avancement en grade est prononcée par le chef d’état-major de l’Armée sur vue d'un entretien d’appréciation et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie de l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un</p></div>", "next": 239913}