LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire PROJET DE LOI portant modification : 10 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne l. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Depuis l'adoption de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, le marché du travail a connu de profondes mutations dues à l'évolution démographique, à la dématérialisation de l'économie, ainsi qu'à l'émergence de nouvelles formes d'emploi. Face à un marché du travail qui est en constante évolution, il devient donc nécessaire que les travailleurs soient pleinement informés des conditions de travail essentielles auxquelles ils sont soumis, ces informations devant être données en temps utile, par écrit et sous une forme accessible. C'est dans ce contexte et à la suite de la proclamation du socle européen des droits sociaux par les institutions de l'Union européenne proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017 que la Commission européenne a présenté la proposition de la directive qui fut adoptée le 16 avril 2019 et signée par le Parlement européen et le Conseil le 20 juin
- La directive a été publiée dans le cadre de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité, de même qu'à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Cette directive se base également sur les principes n° 5 et 7 du socle européen des droits sociaux proclamés à Göteborg le 17 novembre 2017, lesquels sont relatifs d'une part, au droit des travailleurs à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l'accès à la protection sociale et la formation, et d'autre part, au droit des travailleurs d'être informés de leurs droits et obligations découlant de leur relation de travail, de connaître les raisons de leur licenciement et de bénéficier d'un délai raisonnable de préavis, ainsi que d'avoir accès à des mécanismes de règlement des litiges efficaces et impartiaux, et, en cas de licenciement injustifié, de disposer d'un droit de recours, assorti d'une compensation efficace. L'objectif principal de la directive est ainsi de promouvoir un emploi plus transparent et plus prévisible, en améliorant l'accès des travailleurs aux informations essentielles applicables à leur relation de travail, en leur garantissant des exigences minimales applicables à leurs conditions de travail et en veillant à l'application stricte des règles y relatives en droit interne. La directive vise encore à remédier aux faiblesses résultant du champ d'application personnel et matériel trop restreint de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, en élargissant son champ d'application à tous les travailleurs de l'Union qui sont liés par un contrat de travail ou plus généralement par une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque Etat membre, avec la particularité qu'il faudra tenir compte, dans la détermination de la définition du travailleur, de la jurisprudence de la Cour de Justice. Finalement, la directive a pour objet de conférer une protection aux travailleurs contre tout traitement défavorable ou toutes conséquences défavorables, et notamment contre tout licenciement qui serait prononcé en réaction à l'exercice par ceux-ci de leurs droits résultant de la directive. Dans le cadre du présent projet de loi portant transposition de la directive, il est ainsi prévu d'insérer des dispositions ayant notamment trait à : un élargissement des informations essentielles à transmettre aux salariés, apprentis, salariés détachés, salariés intérimaires, marins, fonctionnaires d'Etat, employés d'Etat, salariés d'Etat, fonctionnaires communaux, employés communaux et salariés des communes, en relation avec leurs conditions de travail, ainsi que les conditions de forme et les délais endéans lesquels ces informations doivent impérativement être transmises; un encadrement de la durée de la période d'essai convenue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée; l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales relatives aux droits découlant de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019; l'instauration d'une procédure relative à une transition vers des formes d'emploi plus sûres et plus prévisibles, tel que la transition vers un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à temps plein; la généralisation du principe d'accessibilité et de gratuité des formations qui sont mises à la charge de l'employeur en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives, ou de dispositions issues d'une convention collective déclarée d'obligation générale ou d'un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale; la prohibition de disposition visant à interdire à l'apprenti, le salarié ou le salarié intérimaire, d'occuper un emploi parallèle et plus particulièrement l'interdiction de clause dite « d'exclusivité » qui ne serait pas justifiée par des intérêts supérieurs légitimes et objectivement vérifiables. Il est également tenu compte, dans le cadre des modifications prévues par le présent projet de loi, du projet de loi tel qu'amendé n°7329 et 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification : a) du Code de la consommation ; b) de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un 2 code disciplinaire et pénal pour la marine ; c) de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales; et d) de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, lequel prévoit de réformer très largement le droit du travail applicable aux gens de mer en le rapprochant du droit commun du travail. II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler - Le Cocie du travail est modifié comme suit : Art. ler. L'article L. 010-1 prend la teneur suivante : « Constituent des dispositions d'ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d'obligation générale ou d'une décision d'arbitrage ayant un champ d'application similaire à celui des conventions collectives d'obligation générale ou d'un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale ayant trait: 10 au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne; 2° à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi qu'à tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d'obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale et à l'adaptation automatique du salaire à l'évolution du coût de la vie; 30 à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire; 40 au congé payé; 5' aux congés collectifs; 6' aux jours fériés légaux; 7' à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d'œuvre; 8° à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée; 9° aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d'emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher; 100 à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination; 110 aux conventions collectives de travail; 12° à l'inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique; 13° au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen; 14° à la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal sur base de l'article L. 314-2; 15° aux conditions d'hébergement du salarié lorsque l'employeur met à disposition un logement au salarié éloigné de son lieu de travail habituel; 3 16° aux allocations ou au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture encourues par le salarié éloigné de son domicile pour des raisons professionnelles. » Art.
- L'article L. 010-2 tel que prévu dans le projet de loi n°7901 portant: 1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 ; 2° modification du Code du travail prend la teneur suivante : «
(1)Aucun salarié ne peut faire l'objet d'un traitement défavorable ou de représailles, ni en raison de protestation, ni en réaction à une plainte ou à l'exercice d'un recours visant à faire respecter ses droits prévus à l'article L. 010-1. De même, aucun salarié ne peut faire l'objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa 1" ou pour les avoir relatés. Est considérée comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d'entreprise qui serait contraire à l'interdiction visée aux alinéas l er et 2.
(2)La notification au salarié de la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, de la convocation à l'entretien préalable visé à l'article L. 124-2, effectuée en violation du paragraphe 1er est interdite. Il en est de même de la notification au salarié d'une modification d'une clause essentielle de son contrat de travail rendant applicable les dispositions de l'article L. 121-
- A l'exception du cas du licenciement avec effet immédiat et de la modification immédiate pour motifs graves visés aux articles L. 124-10 et L. 121-7, alinéa 2, le salarié qui considère avoir été licencié ou avoir fait l'objet d'une modification d'une clause essentielle de son contrat de travail en méconnaissance des dispositions des alinéas 1er et 2, peut demander à l'employeur de lui communiquer les motifs justifiant sa décision et l'employeur est tenu de les lui fournir avec précision dans les formes et les délais prévus à l'article L. 124-
- En cas de résiliation du contrat de travail effectuée en violation de l'interdiction visée aux alinéas 1er et 2, le salarié peut introduire l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive de son contrat de travail, telle que prévue à l'article L. 124-
- » Art.
- L'article L. 111-3 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'organisme de formation et l'apprenti ou son représentant légal, s'il est mineur. Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en apprentissage. Il doit être transmis par l'organisme de formation à l'apprenti sous format papier ou, à condition que l'apprenti y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que l'organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format 4 électronique. Il comprend une période d'essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis. Si l'apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est à signer entre l'organisme de formation initial et l'organisme de formation accessoire. Le contrat d'apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l'apprentissage sous les conditions visées au paragraphe 2. Le contrat d'apprentissage mentionne obligatoirement : 1° les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et adresse d'exercice du patron formateur; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège social, les nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de commerce; 2° les nom, prénoms, numéro d'identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, coordonnées de contact et domicile de l'apprenti, s'il est mineur, les nom, prénoms et domicile de son représentant légal; 3° les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés-; 4° la date de la signature, la date du début et la durée du contrat; 5° le détail des droits et devoirs des parties contractantes, ainsi que le cas échéant, les conventions collectives régissant les conditions de travail dans le métier ou la profession concernée; 6° le montant de l'indemnité de base et le cas échéant, tous les compléments de l'indemnité de base, les accessoires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement de l'indemnité auquel l'apprenti a droit; 7° la période d'essai convenue qui est de trois mois, ainsi que ses conditions d'application; 8° la durée du congé payé auquel l'apprenti a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé; 9° la durée et l'horaire normal de travail, ainsi que les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe; 0 10 le lieu de l'apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, le principe selon lequel l'apprenti sera occupé à des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l'étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail; 110 en cas de système pluriel de lieux de formation: les enseignes, adresses et personnes de 12° les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur; contact des lieux de formation; 13° l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l'existence et la nature d'un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes, ainsi que l'existence éventuelle de cotisations personnelles; 14° la procédure à observer par l'apprenti ou l'organisme de formation en cas de résiliation du contrat d'apprentissage, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais. 5 Les données concernant le sexe et la nationalité de l'apprenti sont utilisées à des fins statistiques par les chambres professionnelles patronales. L'information sur les éléments visés à l'alinéa 4, points 3°, 6° à 9°, 13° et 14°, peut résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque les informations visées à l'alinéa 4, points 1° à 4°, 6°, 7° et 9° à 110, n'ont pas été communiquées préalablement à l'apprenti, celles-ci lui sont fournies individuellement sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa 4, points 5°, 8°, 13° et 14°, qui lui sont, dans ce cas, fournies individuellement sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de travail. Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 7 n'ont pas été fournies individuellement à l'apprenti dans les délais maximums impartis et après que l'organisme de formation ait été dûment mis en demeure par l'apprenti de s'exécuter, l'apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'organisme de formation, y compris sous peine d'astreinte, à fournir à l'apprenti les informations manquantes. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. » 2°A la suite du paragraphe 1", il est ajouté un nouveau paragraphe ler bis qui prend la teneur suivante : « (lbis) Si l'apprenti est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'organisme de formation est tenu de lui délivrer, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins l'information sur les éléments suivants: 1° le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de travail exercé à l'étranger; 2° la devise servant au paiement de l'indemnité de base, ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Etat membre d'accueil; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture; 40 le cas échéant, les conditions de rapatriement de l'apprenti; 5' le lien vers le site internet national officiel mis en place par l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»). 6 L'information sur les éléments visés à l'alinéa ler, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant la matière visée. » 3° A la suite du nouveau paragraphe lerbis, il est ajouté un nouveau paragraphe lerter qui prend la teneur suivante : « (11-er) Toute modification des éléments visés aux paragraphes ler et 1erbis, fait l'objet d'une modification écrite du contrat d'apprentissage. Le document modificatif est établi par l'organisme de formation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, dont l'un est remis à l'apprenti, l'autre étant remis à l'organisme de formation au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Une copie est remise à la chambre professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle, pour les organismes de formation qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle patronale, à moins que le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ne délègue cette mission à l'une des chambres professionnelles patronales. Toutefois, les documents écrits visés à l'alinéa ler ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'apprentissage ou le document visé au paragraphe 1"bis font référence. A défaut d'écrit conforme à l'alinéa ler, et après que l'organisme de formation ait été dûment mis en demeure par l'apprenti de s'exécuter, l'apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'organisme de formation, y compris sous peine d'astreinte, à fournir à l'apprenti le document modificatif visé à l'alinéa ler. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. » 4° Le paragraphe 3 est complété par les deux alinéas suivants : « Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un apprenti d'exercer, en dehors de l'horaire normal de travail convenu au contrat d'apprentissage, une autre relation de travail auprès d'un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause qui aurait pour objet de soumettre l'apprenti à un traitement défavorable pour ce motif. L'interdiction visée à l'alinéa 2, ne s'applique pas lorsque le cumul de relations de travail est incompatible avec des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d'intérêts.». 5' Au paragraphe 7, les termes « et sont publiés sur leur site internet visé à l'article L. 111-13 » sont ajoutés à la fin du paragraphe. 6° A la suite du paragraphe 7, il est ajouté un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante : 7 «
(8)A défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes ler à lerter, l'apprenti peut établir l'existence et le contenu du contrat d'apprentissage par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. » 7° A la suite du nouveau paragraphe 8, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 qui prend la teneur suivante : «
(9)Pour un contrat d'apprentissage existant au XX.XX.XXXX, l'organisme de formation doit remettre à l'apprenti qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci un document conforme aux dispositions des paragraphes 1" et ler bis. » Art.
- A la suite de l'article L. 111-12, il est ajouté un nouvel article L. 111-13 qui prend la teneur suivante : « Art. L. 111-
- Les chambres professionnelles compétentes publient sur leur site internet officiel les renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux apprentis. » Art.
- A la suite du nouvel article L. 111-13, il est ajouté un nouvel article L. 111-14 qui prend la teneur suivante : « Art. L. 111-
- Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par apprenti concerné, tout organisme de formation qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 111-3, paragraphes ler à 4 et
- En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art.
- L'article L. 121-4 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1" est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1", les termes « par l'employeur » sont insérés entre les termes « doit être constaté » et les termes « par écrit ». b) L'alinéa 2 est supprimé. c) A la fin de l'ancien alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 2, la phrase « Il doit être transmis par l'employeur au salarié sous format papier ou, à condition que le salarié y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que l'employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. » est ajoutée. 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail doit comporter les mentions ci-après: 1° l'identité des parties à la relation de travail; 8 2' 3° 4° 5' 6° 7° 8° 9° 100 11° 12° 13° 14° la date du début de l'exécution du contrat de travail; le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l'étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur; la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées au salarié au moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 121-7; la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié et les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe ; l'horaire normal du travail; la rémunération, y compris le salaire de base et, le cas échéant, tous les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du salaire auquel le salarié a droit; la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé; la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de résiliation du contrat de travail, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais de préavis; la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue; les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu; le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du salarié; l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l'existence et la nature d'un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l'existence éventuelle de cotisations personnelles; le cas échéant, le droit à la formation octroyée par l'employeur. Les informations sur les éléments visés à l'alinéa ler, points 50, 70 à 10°, 13° et 14°, peuvent résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'alinéa ler, points 10 à 7° et 100, sont fournies individuellement au salarié sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa ler, points 8°, 9° et 12° à 14°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au salarié sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de travail. Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 3 n'ont pas été fournies individuellement au salarié dans les délais maximums impartis et après que l'employeur ait été dûment mis en 9 demeure par le salarié de s'exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'employeur, y compris sous peine d'astreinte, à fournir au salarié les informations manquantes. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. » 3° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante : «
(3)Si le salarié est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes: 1° le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de travail exercé à l'étranger; 2° la devise servant au paiement du salaire, ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Etat membre d'accueil; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du sa larié7; 5° le lien vers le site internet national officiel mis en place par l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n01024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (((règlement IMI»). L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1", point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant les matières visées. » 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa l er est modifié comme suit :
- i)Les parenthèses « () » entourant le chiffre 2 sont supprimées. Les termes « par l'employeur » sont insérés entre le terme « établi » et les termes « en
- ii)deux exemplaires, ».
- b)A l'alinéa 2, les parenthèses « () » entourant le chiffre 3 sont supprimées.
- c)A l'alinéa 3, les parenthèses « () » entourant le chiffre 3 sont supprimées.
- d)A la suite de l'alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante : er à 3, et après que l'employeur ait été dûment mis « A défaut d'écrit conforme aux alinéas l en demeure par le salarié de s'exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à 10 compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'employeur, y compris sous peine d'astreinte, à fournir au salarié le document modificatif visé aux alinéas l er et 2. »
- e)A la suite du nouvel alinéa 4, il est ajouté un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante : « L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. » 5° Au paragraphe 5, les termes « conforme aux dispositions des paragraphes 1" à 4 » sont insérés entre les termes « A défaut d'écrit » et les termes «, le salarié peut établir ». 6° Au paragraphe 6, les parenthèses « () » entourant le chiffre 2 sont supprimées. 7° Au paragraphe 7, la référence à la date du 1erjuin 1995 est remplacée par la référence à la date du XX.XX.XXXX. 8° A la suite du paragraphe 7, il est ajouté un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante : «
(8)Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un salarié d'exercer, en dehors de l'horaire normal de travail convenu au contrat de travail, une autre relation de travail auprès d'un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause ou de tout acte qui aurait pour objet de soumettre le salarié à un traitement défavorable pour ce motif. L'interdiction visée à l'alinéa l er ne s'applique pas lorsque le cumul d'emploi est incompatible avec des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d'intérêts. » 9° A la suite du nouveau paragraphe 8, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 qui prend la teneur suivante : «
(9)Lorsque l'employeur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou de conventions collectives, de fournir une formation au salarié pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation doit être dispensée gratuitement au salarié pendant ses heures de travail, les heures consacrées à cette formation devant être considérées comme du temps de travail effectif. Ne sont pas visées par l'alinéa l er les formations professionnelles que doivent suivre les salariés pour obtenir, conserver ou renouveler leur qualification professionnelle à moins que l'employeur ne soit tenu de les assurer en vertu d'une disposition légale, réglementaire, administrative, ou d'une disposition issue d'une convention collective déclarée d'obligation générale ou d'un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale. » Art.
- Au livre l er, titre II, le chapitre premier est complété d'une nouvelle section 8 de la teneur suivante : 11 « Section
- — Publication et Informations Art. L. 121-
- L'Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel et unique les renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux salariés. A cet effet, différents modèles de contrat de travail sont publiés par l'Inspection du travail et des mines sur son site internet national. » Art.
- Au livre ler, titre II, le chapitre premier est complété d'une nouvelle section 9 de la teneur suivante : « Section
- — Sanctions Art. L. 121-
- Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, tout employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 121-
- En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art.
- L'article L. 122-2, paragraphe ler, prend la teneur suivante: «
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-4, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-après: 10 lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme; 2° lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu; 3' lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le nom du salarié absent au cas où il s'agit d'un remplacement indirect d'un salarié absent pour cause de congé parental, le contrat indiquera le nom de ce salarié, même si le remplacement s'effectue sur un autre poste; 4° la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue; 5° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article L. 122-5, paragraphe ler. » Art.
- A la suite de l'article L. 122-9, il est ajouté un nouvel article L. 122-9bis de la teneur suivante : « Art. L. 122-9b1s. Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, tout employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-10bis, alinéa
- En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art.
- A la suite de l'article L. 122-10, il est ajouté un nouvel article L. 122-10bis de la teneur suivante: 12 « Art. L. 122-10bis. A l'expiration de la période d'essai éventuellement convenue par les parties, le salarié travaillant depuis au moins six mois auprès d'un même employeur, peut demander par écrit, à raison d'une fois tous les douze mois, de convertir son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec maintien de tous les autres droits et obligations y attachés. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande du salarié visée à l'alinéa ler, l'employeur est tenu, soit de procéder à la modification du contrat d'un commun accord des parties, soit d'énoncer avec précision et par écrit, les motifs de son refus d'accéder à la demande du salarié. » Art.
- A l'article L. 122-11, paragraphe 1", il est ajouté à la suite de l'alinéa 2, un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-5, paragraphe 2, la période d'essai éventuellement convenue entre parties ne peut être, ni inférieure à deux semaines, ni supérieure à un quart de la durée fixée au contrat de travail à durée déterminée, respectivement de la durée minimale pour laquelle le contrat à durée déterminée est conclu. » Art.
- A la suite de l'article L. 123-3, il est ajouté un nouvel article L. 123-3b1s qui prend la teneur suivante : « Art. L. 123-3bis. A l'expiration de la période d'essai éventuellement convenue par les parties, le salarié travaillant depuis au moins six mois auprès d'un même employeur, peut demander par écrit à l'employeur, à raison d'une fois tous les douze mois, soit d'occuper ou de reprendre un emploi à temps complet, soit d'occuper ou de reprendre un emploi à temps partiel. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande du salarié visée à l'alinéa ler, l'employeur est tenu, soit de procéder à la modification du contrat d'un commun accord des parties, soit d'énoncer avec précision et par écrit, les motifs de son refus d'accéder à la demande du salarié. » Art.
- L'article L. 123-4 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit : a) b) Le chiffre « 1 » entre des parenthèses « () » est inséré au début du paragraphe 1", alinéa ler. Les points qui suivent les chiffres 1 à 4 sont remplacés par des exposants. 2° A la suite du nouveau paragraphe ler, il est ajouté un nouveau paragraphe 2 de la teneur suivante : «
(2)A défaut d'écrit mentionnant la durée du travail du salarié à temps partiel, ainsi que sa répartition, le salarié est présumé engagé à temps plein. » 13 Art. 15. Au livre ler, titre II, le chapitre 3 est complété d'une nouvelle section 6 de la teneur suivante : « Section 6. — Sanctions Art. L. 123-9. Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, l'employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu de l'article L. 123-3b1s, alinéa 2. En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art. 16. L'article L. 131-6 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa ler, les termes « par l'entrepreneur de travail intérimaire » sont insérés entre les termes « doit être établi » et « par écrit ».
- b)L'alinéa 3 prend la teneur suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-4, le contrat de mission doit comporter: 10 l'identité de l'utilisateur; 2° la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 131-4, paragraphe 2; 3° lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme; lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu; 4° lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le nom du salarié absent; 50 la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue; 6° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article L. 131-9, alinéa 2. »
- c)A la suite de l'alinéa 4, il est ajouté un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante : « Pour un contrat ou une relation de travail existant au XX.XX.XXXX, l'entrepreneur de travail intérimaire doit remettre au salarié qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. » 2° Au paragraphe 2, les termes « conforme au paragraphe ler » sont insérés entre les termes « A défaut d'écrit » et les termes « ou d'écrit spécifiant ». Art. 17. Au livre ler, titre Ill, le chapitre premier est complété d'une nouvelle section 5 de la teneur suivante : « Section 5. — Publication et informations Art. L. 131-22. 14 L'Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel et unique les renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux salariés intérimaires. A cet effet, différents modèles de contrat de travail sont publiés par l'Inspection du travail et des mines sur son site internet national. » Art. 18. L'article L. 134-3 est modifié comme suit : 1' Le paragraphe ler est modifié comme suit :
- a)
- b)A l'énumération de l'alinéa ler, les points qui suivent les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants «°». A la lettre d), parenthèses «0» entourant le chiffre 1 situé après le terme (<paragraphe» sont supprimées et les lettres «er» sont ajoutés à la suite du chiffre 1. 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les parenthèses entourant le chiffre «1» situé après le terme « paragraphe » sont supprimées et les lettres «er» sont ajoutées à la suite du chiffre 1.
- b)Le terme « sous » figurant avant le chiffre 1 et avant le chiffre 2 est supprimé.
- c)Il est ajouté un exposant «°» après les chiffres 1 et 2. 3° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 de la teneur suivante : «
(4)Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, l'entrepreneur de travail intérimaire qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu de l'article L. 131-6, paragraphe ler. En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art.
- A l'article L. 142-3, alinéa ler, point 5°, tel que modifié par le projet de loi re 7901 portant. 1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012; 2° modification du Code du travail, les termes « ou tout document équivalent » sont supprimés et la référence à la directive « 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail » est remplacée par la référence à la directive «(UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ». Art.
- A l'article L. 145-6, alinéa ler, point 4°, nouvellement ajouté par le projet de loi n° 7901 portant. 1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 ; 2' modification du Code du travail, les termes «ou tout document équivalent » et « de l'article 3» sont supprimés et la référence à la directive « 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail » est 15 remplacée par la référence à la directive «(UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ». Art.
- L'article L. 151-3 prend la teneur suivante : «
(1)Le contrat d'engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service. Il doit être transmis par l'employeur à l'élève ou l'étudiant sous format papier ou, à condition que l'élève ou l'étudiant y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé et que l'employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Ce contrat doit mentionner: 1° le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l'élève ou de l'étudiant; 2° le nom, prénom et l'adresse de l'employeur ou si l'employeur est une personne morale, la raison sociale et le siège social; 3' la date de début et la date de fin du contrat; 4' la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées à l'élève ou étudiant au moment de l'engagement, ainsi que le lieu du travail à exécuter ou, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel l'élève ou l'étudiant sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l'étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur; la durée journalière et hebdomadaire du travail et les modalités relatives à la 5' prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe; 6° le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l'article L. 151-5 et, le cas échéant, tous les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément; 7° l'époque et les modalités de versement du paiement du salaire; 8° le lieu où est logé l'élève ou l'étudiant, lorsque l'employeur s'est engagé à le loger; 9° la procédure à observer par l'employeur et l'élève ou l'étudiant en cas de résiliation du contrat d'embauche, y compris les conditions de forme à respecter; 100 l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif; 110 le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail applicables à l'élève ou l'étudiant; 12° le cas échéant, le droit à la formation octroyée par l'employeur. 0 Les informations sur les éléments visés à l'alinéa 2, points 5° à 7°, 9 , 10° et 12°, peuvent résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'alinéa 2, points 1' à 7°, sont fournies individuellement à l'élève ou l'étudiant sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à alinéa 2, points 9° à 12°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement à l'élève ou l'étudiant sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de travail ou, lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un mois, au plus tard le dernier jour de travail. 16 Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement à l'élève ou l'étudiant dans les délais maximums impartis, et après que l'employeur ait été dûment mis en demeure par l'élève ou l'étudiant de s'exécuter, l'élève ou l'étudiant peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'employeur, y compris sous peine d'astreinte, à fournir à l'élève ou l'étudiant les informations manquantes. L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. L'employeur est tenu de communiquer à l'Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail. A défaut de contrat écrit selon les dispositions du chapitre premier, l'engagement est réputé fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n'est pas admissible. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions établit un contrat-type à utiliser dans les relations entre l'employeur et l'élève ou l'étudiant, lequel est publié sur le site internet national et officiel de l'Inspection du travail et des mines visé à l'alinéa 10. L'Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel et unique les renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux élèves et étudiants.
(2)Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par élève ou étudiant concerné, l'employeur qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu du paragraphe ler. En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.» Art. 22. L'article L. 312-4 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
- a)Les points «.» qui suivent les chiffres 1 et 2 sont remplacés par des exposants «°».
- b)Au point 10, le terme «et/ou» est remplacé par le terme « ou ». 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les parenthèses «0» entourant le chiffre 1 sont supprimées et les lettres « er» sont ajoutées à la suite du chiffre 1.
- b)A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante: 17 « La formation visée à l'alinéa 2 doit être fournie gratuitement aux salariés et, dans la mesure du possible, pendant leurs heures de travail. Le temps consacré à la formation des salariés doit être considéré comme du temps de travail effectif. » 3° Au paragraphe 3, les points devant les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants «°». Art. 23. L'article L. 312-8 est modifié comme suit 1: 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa ler, les points qui suivent les chiffres 1 à 4 sont remplacés par des exposants «°»;
- b)A l'alinéa 2, les chiffres 1 et 2 suivi d'un exposant «'» sont insérés devant chacune des deux énumérations de l'alinéa. 2° Au paragraphe 6, alinéa 2, les points qui suivent les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants «°». 3° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa ler est modifié comme suit :
- i)Les parenthèses « () » entourant les chiffres 1, 3, 4 et 5 sont supprimées et les lettres «er» sont insérées à la suite du chiffre 1 situé après le terme « paragraphes »;
- ii)Les termes « des salariés, les heures consacrées à la formation devant être considérées comme du temps de travail effectif » sont insérés à la fin de l'alinéa ler.
- b)Les parenthèses entourant les chiffres 3 et 5 sont supprimées. Chapitre II - La loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois est modifiée comme suit 2: Art. 24. A la suite de l'article 3.1.2-1, il est ajouté un nouvel article 3.1.2-1bis de la teneur suivante : « Art. 3.1.2-1bis.
(1)Aucun marin ne peut faire l'objet d'un traitement défavorable ou de représailles, ni en raison de protestation, ni en réaction à une plainte ou à l'exercice d'un recours visant à faire respecter ses droits prévus au présent titre. De même, aucun marin ne peut faire l'objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa ler ou pour les avoir relatés. 1 L'article L. 312-8 tel que modifié dans le cadre des amendements du projet de loi n° 7319 portant modification: 1. du Code du travail, 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines 2 Les dispositions de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois sont issues du projet de loi tel qu'amendé n° 7329 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
- c)de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
- d)de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. 18 Est considérée comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d'entreprise qui serait contraire à l'interdiction visée aux alinéas 1" et 2.
(2)La notification au marin de la résiliation de son contrat de travail effectuée en violation du paragraphe 1" est interdite. A l'exception du cas visée à l'article 3.1.2-59, le marin qui considère avoir été licencié en méconnaissance des dispositions du paragraphe ler peut demander à l'armateur de lui communiquer les motifs justifiant sa décision et l'armateur est tenu de les lui fournir avec précision dans les formes et les délais prévus à l'article 3.1.2-
- En cas de résiliation du contrat de travail effectuée en violation de l'interdiction visée à l'alinéa 1", le marin peut introduire l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive de son contrat de travail, telle que prévue à l'article 3.1.2-
- » Art.
- L'article 3.1.2-3 prend la teneur suivante : « Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois: 10 au plus tard au moment de l'entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d'un contrat d'engagement maritime constaté par l'armateur ou le cas échéant, son représentant, par écrit et signé par le marin et l'armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu'ils ne sont pas salariés, d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l'exige la présente loi. Le contrat d'engagement maritime ou le cas échéant, le document attestant l'existence d'un arrangement contractuel ou assimilable, doit être transmis par l'armateur au marin sous format papier ou, à condition que le marin y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé et que l'employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement ; 2° le contrat d'engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel contrat doivent disposer d'un délai suffisant afin de pouvoir l'examiner et de demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu'ils se lient librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités; 3° l'armateur et le marin détiennent l'un et l'autre un original signé du contrat d'engagement maritime; 4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime 2006, une copie des contrats et des conventions collectives applicables. Le capitaine tient à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat. L'accès peut être assuré par voie électronique; 5° pour faciliter l'accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d'avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut 19 contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire. Le livret de marin visé à l'article 3.1.1-20 peut, s'il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. » Art.
- L'article 3.1.2-5 est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1" prend la teneur suivante : «
(1)Le contrat d'engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes: l'identité des parties à la relation de travail, dont notamment les informations 1° suivantes :
- a)le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance;
- b)le nom, prénom et domicile de l'armateur ou si l'armateur est une personne morale, la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle l'armateur s'adresse au public; 2° le lieu, la date de conclusion du contrat d'engagement maritime, ainsi que le lieu de travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le marin sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l'étranger, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'armateur; la fonction à laquelle le marin est affecté et, le cas échéant, la description de celle-ci ou 3° du ou des voyages à entreprendre ainsi que le lieu et la date de l'entrée en service; la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du marin et les modalités 4° relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe; la rémunération, y compris le salaire de base et, le cas échéant, tous les compléments 5° de salaire, les accessoires de salaire, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et la méthode de versement de la rémunération auquel le marin a droit; la durée du congé payé auquel le marin a droit ou, si cette indication est impossible au 6° moment de la conclusion du contrat, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé; 7° le terme du contrat et les conditions de sa cessation, notamment:
- a)la procédure à observer par l'armateur et le marin en cas de résiliation du contrat de travail, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités de détermination de ces délais de préavis;
- b)si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou au voyage, les dispositions figurant à l'article 3.1.2-9 de la présente loi; les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent 8° être assurées au marin par l'armateur; la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue-; 9° le droit du marin à un rapatriement; 100 11° le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail du marin; 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu; 13° le cas échéant, le droit à la formation octroyée par l'armateur. 20 Les précisions figurant aux points 4° à 9° et 13° peuvent résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'alinéa 1", points 1° à 5', 7', lettre b), et 9°, sont fournies individuellement au marin sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le l er jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Les informations visées à l'alinéa 1", points 6°, 7, lettre a), 8', n'et 13°, sont fournies individuellement au marin sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de travail. Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 3 n'ont pas été fournies individuellement au marin dans les délais maximums impartis, et après que l'armateur ait été dûment mis en demeure par le marin de s'exécuter, le marin peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au Commissaire aux affaires maritimes, d'enjoindre l'armateur, y compris sous peine d'une amende administrative d'un montant de 251 à 5.000 euros, à fournir au marin les informations manquantes. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 4 conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement. » 2' Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Toute modification des éléments visés au paragraphe l er fait l'objet d'une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au marin, l'autre étant remis à l'armateur, au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l'alinéa qui précède n'est pas obligatoire en cas de modification des dispositions légales, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'engagement maritime fait référence. A défaut d'écrit conforme aux alinéas l er à 2, et après que l'armateur ait été dûment mis en demeure par le marin de s'exécuter, le marin peut, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au Commissaire aux affaires maritimes, d'enjoindre l'armateur, y compris sous peine d'une amende administrative d'un montant de 251 à 5.000 euros, à fournir au marin le document modificatif visé aux alinéas l er et 2. Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision visée à l'alinéa 3, conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. » 3° Au paragraphe 3, les termes « conforme aux paragraphes l er et 2 » sont insérés entre les termes « à défaut d'écrit » et « le marin ». 21 4° A la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 4 de la teneur suivante : «
(4)Pour un contrat ou une relation de travail existant au XX.XX.XXXX l'armateur doit remettre au marin qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. » Art. 27. L'article 3.1.2-6, paragraphe 3, prend la teneur suivante : «
(3)La période d'essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines et sa durée maximale ne peut être supérieure à: 1° six mois pour les officiers; rdeux mois pour les autres personnels. La période d'essai n'excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières. La période d'essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers. En cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois. Art.
- Au livre 1er, titre l, chapitre 2, la section 1ère est complétée d'une nouvelle sous-section 5 de la teneur suivante: « Sous-section
- — Publication et information. Art. 3.1.2-7bis. Le Commissariat aux affaires maritimes publie sur son site internet national officiel et unique les renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail transparentes et prévisibles applicables aux marins. A cet effet, différents modèles de contrat d'engagement sont publiés par le Commissariat aux affaires maritimes sur son site internet national. » Art.
- Au livre le, titre l, chapitre 2, la section 1ère est complétée d'une nouvelle sous-section 6 de la teneur suivante: « Sous-section
- — Sanctions. Art. 3.1.2-7ter. Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par marin concerné, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l'article 3.1.2-
- En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art.
- L'article 3.1.2-9 prend la teneur suivante: « Art. 3.1.2-
- 22 Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-5, paragraphe ler, le contrat d'engagement maritime conclu pour une durée déterminée doit comporter, les indications suivantes : 10 lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme; 2° lorsqu'il est conclu pour un voyage, la désignation nominative du port où le voyage prendra fin et le moment où les opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port seront réputées terminées. Au cas où la désignation de ce port ne permettrait pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat doit fixer une durée maximale après laquelle le marin pourra demander son débarquement au premier port d'escale même si le voyage, pour lequel le contrat a été conclu, n'est pas achevé; 3° la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue; 4° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article 3.1.2-
- A défaut d'écrit ou d'écrit spécifiant que le contrat d'engagement maritime est conclu pour une durée déterminée, celui-ci est présumé conclu pour une durée indéterminée. La preuve contraire n'est pas admissible. » Art.
- A la suite de l'article 3.1.2-16, il est ajouté un nouvel article 3.1.2-16bis de la teneur suivante: « Art. 3.1.2-16bis. Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par marin concerné, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l'article 3.1.2-
- En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Art.
- L'article 3.1.2-18 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa 1", point 2°, les termes « la durée de la période d'essai éventuellement convenue est limitée comme suit » sont ajoutés à la fin de la phrase précédant l'énumération des lettres a) à f); 2° A la suite du paragraphe 4, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 de la teneur suivante : «
(5)Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par marin concerné, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant au paragraphe 1". En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. ». Art. 33. A la suite de l'article 3.1.2-21, il est ajouté un nouvel article 3.1.2-21bis de la teneur suivante : « Art. 3.1.2-21bis.
(1)Lorsque l'armateur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou de conventions collectives, de fournir une formation au marin pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation doit être dispensée gratuitement au marin, dans la mesure du possible pendant ses heures de travail, les heures consacrées à cette forrnation devant être considérées comme du temps de travail effectif. 23
(2)Ne sont pas visées par l'alinéa 1er les formations professionnelles que doivent suivre les marins pour obtenir, conserver ou renouveler leur qualification professionnelle à moins que l'armateur ne soit tenu de les assurer en vertu d'une disposition légale, réglementaire, administrative, ou d'une disposition issue d'une convention collective déclarée d'obligation générale ou d'un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale.
(3)Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par marin concerné, tout armateur qui fournit une formation au marin en violation des dispositions figurant au paragraphe 1". En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Chapitre III - La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : Art.
- L'article ler est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les termes « l'article 3b1s, » sont insérés entre les termes « l'article 2, paragraphe ler, » et les termes « l'article 4 ». 2° Au paragraphe 5, alinéa ler, les termes « l'article 3b1s, » sont insérés entre les termes « paragraphe 2, alinéa ler, lre phrase, » et les termes « l'article 4 ». Art.
- A la suite de l'article 3, il est inséré un nouvel article 3bis de la teneur suivante: « Art. 3b1s.
(1)Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d'administration un document écrit comportant au moins les informations suivantes : l'identité des parties à la relation de travail; 1° la date d'entrée en fonction; 2° le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel 3° le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l'adresse du département ministériel ou de l'administration d'affectation du fonctionnaire; la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de 4° traitement et la fonction; 50 le droit à la formation; la durée normale de travail, les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que 6° les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération; la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires 7° de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit; 8° la durée du congé de récréation; la procédure à observer en cas de cessation des fonctions; 9° 100 l'identité de l'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif. Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d'administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. 24 L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, points 5° à 100, peut résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 10 à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de l'entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa 1er, points 80 à 100, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de l'entrée en fonction. Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33.
(2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d'administration est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1", avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes: 10 le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l'étranger; 2° la devise servant au paiement du traitement; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire. L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires, régissant les matières visées.
(3)Toute modification des éléments visés au paragraphe ler est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le chef d'administration en deux exemplaires, dont l'un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l'objet d'un document écrit à remettre par le chef d'administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1" et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1" et 2.
(4)A défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1"à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 33.
(5)Lorsqu'une relation de service est existante au XX.XX.XXXX le chef d'administration doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. » 25 Chapitre IV - La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit : Art.
- A l'article 1", paragraphe 4, alinéa 2, les termes « l'article 3b1s, » sont insérés entre les termes « paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, » et les termes « ainsi que les articles » Art.
- A la suite de l'article 3, il est inséré un nouvel article 3bis de la teneur suivante : « Art. 3bis.
(1)Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le collège des bourgmestre et échevins un document écrit comportant au moins les informations suivantes : l'identité des parties à la relation de travail; 1° 2° la date d'entrée en fonction; le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel 3° le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l'adresse du de l'administration d'affectation du fonctionnaire; la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de 4° traitement et la fonction; le droit à la formation; 5° la durée normale de travail, les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que 6° les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération; la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires 7° de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit; la durée du congé de récréation; 8° la procédure à observer en cas de cessation des fonctions; 9' 0 l'identité de l'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime 10 de protection sociale y relatif. Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que le collège des bourgmestre et échevins conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires. Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 10 à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de l'entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de l'entrée en fonction. Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 37. 26
(2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1", avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes: 10 le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l'étranger; 2° la devise servant au paiement du traitement; 3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture; 4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire. L'information sur les éléments visés à l'alinéa l er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions légales ou réglementaires, régissant les matières visées.
(3)Toute modification des éléments visés au paragraphe l er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le collège des bourgmestre et échevins en deux exemplaires, dont l'un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l'objet d'un document écrit à remettre par le collège des bourgmestre et échevins au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas l er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes l er et 2.
(4)A défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1erà 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l'article 37.
(5)Lorsqu'une relation de service est existante au XX.XX.XXXX le collège des bourgmestre et échevins doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article. » III. COMMENTAIRES DES ARTICLES Chapitre ler - Modification du Code du travail Article 1" Modification de l'article L. 010-1 Les points qui suivent les chiffres 1 à 16 sont remplacés par un exposant «°» afin de tenir compte des dernières règles en matière de légistique. La référence à la directive n091/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail est remplacée par la référence à la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne dans la mesure où cette dernière a abrogé la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 préqualifiée. Article 2 Modification de l'article L. 010-2 27 L'article L. 010-2 tel que prévu dans le projet de loi n°7901 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 ; 2° modification du Code du travail est supprimé. Il est inséré un nouvel article L. 010-2 subdivisé en deux paragraphes afin de prévoir un principe général d'interdiction de tout traitement défavorable ou de représailles envers les salariés qui auraient protesté ou déposé une plainte ou un recours en vue de faire respecter les droits qui leur sont conférés à l'article L. 010-
- Le paragraphe ler, alinéa ler, pose le principe général d'interdiction de représailles ou de traitement défavorable conformément aux exigences de l'article 17 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. L'alinéa 1er vise à la fois les plaintes déposées auprès de l'employeur et les procédures, judiciaires ou administratives, engagées à l'extérieur dans le but de faire respecter les droits prévus par la directive UE 2019/1152 du 20 juin
- Le paragraphe ler, alinéa 2, étend le principe d'interdiction de tout traitement défavorable ou de représailles à tous les salariés qui ont témoigné de l'existence d'agissements contraire au principe général exposé à l'alinéa 1"y compris les représentants des salariés. Cet alinéa vise ainsi à élargir le champ d'application de protection prévue à l'alinéa ler en conformité avec les exigences de l'article 17 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Le paragraphe 2 traite plus particulièrement de l'interdiction de tout licenciement ou de toutes modifications défavorables d'une clause essentielle du contrat de travail du salarié qui constituerait un acte de représailles en raison de protestation ou en réaction à une plainte ou à l'exercice d'un recours par le salarié visant à faire respecter ses droits conformément aux exigences de l'article 18 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Le paragraphe 2, alinéa 2, vise plus particulièrement le cas de la modification d'une clause essentielle du contrat du travail en défaveur du salarié qui doit être entendu comme étant un « équivalent au licenciement » au sens de l'article 18 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Le paragraphe 2, alinéa 3, prévoit une procédure de demande et de communication écrite des motifs en cas de licenciement et de modification d'une clause essentielle du contrat de travail avec préavis conformément aux exigences de l'article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cet alinéa renvoie à la procédure de droit commun telle que visée à l'article L. 124-
- Le paragraphe 2, alinéa 4, prévoit les sanctions applicables en cas de licenciement ou de modification d'une clause essentielle du contrat de travail en défaveur du salarié qui constituerait une mesure de représailles telle que visée au paragraphe ler. Dans un tel cas, la résiliation du contrat de travail du salarié peut faire l'objet de l'action en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail qui ouvre droit au salarié à l'allocation de dommages et intérêts destinées à compenser le préjudice subi 28 conformément aux exigences de l'article 16 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne Article 3 Modification de l'article L. 111-3 Ad 1° A l'alinéa 2, le terme « et » est supprimé et il est inséré un point « . » après le terme « apprentissage », afin de pouvoir insérer une nouvelle phrase relative à la forme que peut prendre le contrat d'apprentissage. Une nouvelle phrase est insérée au sujet de la forme que peut prendre le contrat d'apprentissage afin de prévoir que celui-ci doit être transmis par l'organisme de formation à l'apprenti par écrit, c'est-àdire soit, sous format papier, soit, à condition que l'apprenti y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que l'organisme de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique. L'ajout de cette phrase vise à conformer le droit national aux exigences de l'article 3 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne et à encadrer la transmission du contrat par voie électronique en la subordonnant aux trois conditions cumulatives susvisées. A l'alinéa 4, les points qui suivent les chiffres 1 à 12 sont remplacés par un exposant «°» afin de tenir compte des dernières règles en matière de légistique. Aux points 1° à 12°, l'espace entre le dernier mot de la phrase et le point-virgule « ; » situé à la fin de phrase est supprimé, afin de tenir compte des dernières règles en matière de légistique. Au point 5°, une virgule est ajoutée après les termes « parties contractantes » pour des raisons de pure forme. Les termes « ainsi que le cas échéant, les conventions collectives régissant les conditions de travail dans le métier ou la profession concernée » sont ajoutés à la fin de la phrase du point 5° afin d'ajouter cette information à la liste des informations à transmettre à l'apprenti conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Au point 6°, les termes « de base et le cas échéant, tous les compléments de l'indemnité de base, les accessoires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de versement de l'indemnité auquel l'apprenti a droit » sont ajoutés à la fin de la phrase, afin d'élargir le champ d'application de l'information relative à sa rémunération conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne en droit national. Le point 6° vise tous les éléments de la rémunération de l'apprenti, fixe ou variable, en numéraire ou en nature. Il est également spécifié que « tous » les compléments d'indemnité éventuellement convenus par les parties doivent y être mentionnés de manière séparé, afin de bien distinguer ce qui relève de l'indemnité de base et ce qui relève des compléments, accessoires, gratifications ou participations. Au point 7°, les termes « convenue qui » sont ajoutés après les termes « période d'essai » afin d'améliorer le sens de la phrase. 29 Les termes « ainsi que ses conditions d'application » sont ajoutés à la fin de la phrase du point 7° afin d'élargir l'information qui doit être donnée à l'apprenti au régime juridique applicable à la période d'essai et de pouvoir ainsi transposer en droit interne les dispositions de l'article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 en droit national. Le point 7° ne se limite pas à la seule indication de la durée de la période d'essai, il y ajoute encore l'indication obligatoire des conditions de la période d'essai. Ces conditions de la période d'essai pourraient être, par exemple, le délai de préavis au cas où l'employeur ou l'apprenti souhaite mettre fin à la relation de travail avant la fin de la période d'essai, ou le moment auquel l'employeur doit au plus tard informer l'apprenti s'il a l'intention de mettre fin à la relation de travail ou les conditions dans lesquelles la période d'essai peut être prolongée. Une virgule « , » est insérée entre le terme « mois » et le terme « ainsi » nouvellement ajouté pour des raisons de pure forme. Au point 8°, les termes « les dispositions concernant le congé » sont remplacés par les termes « la durée du congé payé auquel l'apprenti a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé » afin de préciser la portée et la nature de l'information à donner à l'apprenti en matière de congés payés et de reprendre les termes plus précis de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Au point 9°, les termes « la durée et » sont ajoutés en début de phrase et il est inséré le terme « normal » entre le terme « horaire » et les termes « de travail », afin de pouvoir préciser que les éléments relatifs à la durée et à l'horaire normale de travail sont des informations essentielles à transmettre à l'apprenti par l'organisme de formation conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Les termes « ainsi que les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe » sont ajoutés à la fin de la phrase du point 9° afin d'étendre la portée de l'information à donner à l'apprenti en ce qui concerne le durée du travail, aux modalités d'exécution et à la rémunération des éventuelles heures supplémentaires qui seraient prestées par l'apprenti conformément aux exigences de l'article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. La référence au changement d'équipe concerne plus particulièrement le cas des salariés concernés par le travail posté. Au point 100, les termes « le principe selon lequel l'apprenti sera occupé à » sont insérés entre les termes « à défaut » et « des lieux divers » pour améliorer le sens de la phrase telle que modifiée dans le cadre du présent projet de loi. Il est inséré un nouveau principe selon lequel l'apprenti sera libre de déterminer son lieu de travail. Si les parties conviennent d'un tel principe, ils devront alors le mentionner expressément dans le contrat d'apprentissage. L'ajout de ce nouveau principe tient compte des exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Au point 12°, le point « .» situé à la fin de la phrase est remplacé par un « ; » pour des raisons de pure forme suite à l'ajout d'un nouveau point 13°. 30 Un nouveau point 13° est inséré afin d'étendre la liste des informations à communiquer par l'organisme de formation à l'apprenti à « l'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et au régime de protection sociale y relatif » conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Un nouveau point 14° est inséré afin d'étendre la liste des informations à communiquer par l'organisme de formation à l'apprenti à « la procédure à observer par l'apprenti ou par l'organisme de formation en cas de résiliation du contrat d'apprentissage, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter » conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Un nouvel alinéa 6 est inséré afin de prévoir limitativement les cas dans lesquels l'information sur certains éléments du contrat d'apprentissage peut résulter d'une simple référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Cet alinéa vise plus spécifiquement l'information sur les éléments visés aux points 3°, 6° à 9°, 13°et 14°, lesquels sont identiques à ceux visés dans la liste de l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Un nouvel alinéa 7 est inséré à la suite du nouvel alinéa 6, afin de prévoir les délais maximums endéans lesquels certaines informations visées à l'alinéa le' qui n'auraient pas été transmises à l'apprenti préalablement à son entrée en service doivent impérativement lui être transmises. La fixation des délais maximums et la détermination des informations devant être communiquées tiennent compte des exigences de l'article 5, paragraphe ler, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cet alinéa ne doit cependant pas avoir pour objet de permettre à l'employeur de retenir l'information manquante s'il en a déjà connaissance. La référence au « premier jour de travail » doit être compris comme le début effectif de l'exécution du travail par l'apprenti. Cela signifie que si un apprenti a son premier jour de travail un dimanche, le délai expire le samedi de la semaine suivante. En outre, « dans un délai d'un mois » doit être compris comme un mois calendaire, c'est-à-dire la période allant d'une date particulière d'un mois à la même date du mois suivant. Cela signifierait que si le premier jour ouvrable est, par exemple, le 5 juin, le délai expirerait le 4 juillet, ou, si le premier jour ouvrable est le 31 janvier, le délai expirerait le 28 février (le 29 février dans une année bissextile). Un nouvel alinéa 8 est inséré afin de mettre en place une procédure permettant à l'apprenti qui n'aurait pas reçu toutes les informations dans les délais maximums visés à l'alinéa 7, de saisir le Président du tribunal du travail siégeant en matière de référé, afin qu'il puisse enjoindre l'organisme de formation à transmettre les informations manquantes à l'apprenti. L'ajout de cet alinéa tient compte des exigences de l'article 15, paragraphes 1" et 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cette procédure en référé est soumise à la condition préalable que l'organisme de formation soit mis en demeure de s'exécuter par l'apprenti, afin de permettre à l'organisme de formation de s'exécuter volontairement. Cette procédure d'injonction a pour seul objet d'enjoindre l'organisme de formation à transmettre la ou les informations manquantes, sans préjudice quant au droit pour l'apprenti de prouver par tous moyens et dans le cadre d'une affaire au fond l'existence et le contenu de son contrat. 31 Un nouvel alinéa 9 est inséré, afin de déterminer le caractère exécutoire de l'ordonnance qui est prise en vertu de l'alinéa 8 et de prévoir et d'encadrer les voies de recours qui sont ouvertes à l'encontre de cette ordonnance. Ad 2° Un nouveau paragraphe 1"bis est inséré à l'article L. 111-3 afin de prévoir la transmission d'informations complémentaires à l'apprenti dans l'hypothèse où il serait amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ces er et 2, de la directive (UE) informations sont celles qui sont reprises dans l'article 7, paragraphes l 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Un nouvel alinéa 2 est inséré à la suite du nouveau paragraphe ler bis, alinéa 1, afin de préciser que les informations relatives à la devise servant au paiement de l'indemnité de base de l'apprenti, ainsi qu'à la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Etat membre d'accueil, peut résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux conventions collectives régissant la matière visée conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Ad 3° Un nouveau paragraphe lerter est inséré à l'article L. 111-3, lequel est subdivisé en quatre alinéas. L'alinéa l er est inséré afin de prévoir que toute modification apportée aux éléments visés aux paragraphes l er et ler bis doit faire l'objet d'un écrit qui doit être communiqué à l'apprenti au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. L'ajout de cet alinéa permet ainsi de transposer et d'appliquer en droit interne les dispositions de l'article 6, paragraphe 1", de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. 1 1 est précisé qu'une modification er et lerbis doit être transmise à portant sur un ou plusieurs des éléments visés aux paragraphes l l'apprenti dans un document écrit, c'est à dire sous format papier ou sous format électronique. Si les modifications sont transmises sous un format électronique, trois conditions cumulatives devront alors être remplies, à savoir que l'information devra être accessible à l'apprenti, être susceptible d'être stocké ou imprimé et l'employeur devra conserver une preuve de transmission ou de réception par l'apprenti du document électronique. L'alinéa 2 est inséré afin de prévoir que la communication par écrit des modifications des éléments er et lerbis ne s'applique pas en cas de modification des dispositions légales, visés aux paragraphes l réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions collectives auxquelles le contrat de travail ou le document visé au paragraphe 1" bis font référence conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. L'alinéa 3 est inséré afin de mettre en place une procédure permettant à l'apprenti qui n'aurait pas reçu le document modificatif visé aux alinéas l er et 2, de saisir le Président du tribunal du travail siégeant en matière de référé afin qu'il puisse enjoindre l'organisme de formation à transmettre ce er et 2, de la directive document à l'apprenti conformément aux exigences de l'article 15, paragraphes l (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cette procédure en référé est soumise 32 à la condition préalable que l'organisme de formation soit mis en demeure de s'exécuter par l'apprenti, afin de lui permettre de s'exécuter volontairement. Cette procédure d'injonction a pour seul objet d'enjoindre l'employeur à transmettre la ou les informations manquantes, sans préjudice quant au droit pour l'apprenti de prouver par tous moyens et dans le cadre d'une action au fond l'existence et le contenu de son contrat. L'alinéa 4 est inséré afin de déterminer le caractère exécutoire de l'ordonnance qui est prise en vertu de l'alinéa 3 et de prévoir et d'encadrer les voies de recours qui sont ouvertes à l'encontre de cette ordonnance. Ad 4° Au paragraphe 3, un deuxième alinéa est ajouté afin de prévoir un principe général de prohibition de toute clause de nature à interdire à l'apprenti d'occuper un emploi parallèle ou de le soumettre à un traitement défavorable pour ce motif conformément aux exigences de l'article 9, paragraphe ler, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. 1 1 s'agit notamment d'interdire les clauses dites « d'exclusivité » qui seraient rédigées dans un contrat d'apprentissage. Un troisième alinéa est inséré afin de prévoir des exceptions à l'interdiction visée à l'alinéa 2 conformément aux exceptions mentionnées à l'article 9 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. I I s'agit plus particulièrement de l'incompatibilité entre, d'une part, le cumul d'emploi de l'apprenti et, d'autre part, des motifs objectifs. L'exception est formulée de manière générale afin d'apprécier au cas par cas si les motifs invoqués sont ou non justifiés tout en tenant compte de l'énumération des motifs repris à la fin de la phrase et correspondant plus particulièrement à la préservation de la sécurité et de la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d'intérêts. Ad 5° Au paragraphe 7, les termes « et sont publiés sur leur site internet visé à l'article L. 111-13 » sont ajoutés à la fin de la phrase afin de prévoir que les modèles de contrat d'apprentissage sont publiés sur le site internet des chambres professionnelles compétentes tout comme les informations sur le cadre juridique applicable aux informations devant figurer au contrat, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Ad 6° Un huitième paragraphe est ajouté à l'article L. 111-3 afin d'instaurer une présomption favorable au profit de l'apprenti en lui permettant, à défaut de disposer d'un écrit conforme aux dispositions des paragraphes ler et lerbis, de pouvoir rapporter la preuve de l'existence et du contenu du contrat d'apprentissage par tous moyens. L'ajout de ce huitième paragraphe permet ainsi de transposer l'article 15 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Ad 7° Un neuvième paragraphe est ajouté à l'article L. 111-3 afin de donner la possibilité aux apprentis disposant d'un contrat d'apprentissage antérieur à l'entrée en vigueur du présent projet de loi de 33 pouvoir solliciter la délivrance d'un document conforme aux paragraphes 1er et lerbis et de s'en voir remettre un exemplaire dans un délai de deux mois à compter de leur demande conformément aux exigences de l'article 22 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. er et 1"bis L'obligation de transmettre un document écrit conforme aux exigences des paragraphes l incombe à l'organisme de formation. Article 4 Ajout d'un nouvel article L. 111-13 Il est ajouté un nouvel article L. 111-13 afin de prévoir que les chambres professionnelles compétentes sont chargées de publier sur leur site internet national, officiel et unique, les informations relatives au cadre juridique applicable en matière de conditions de travail des apprentis. Il s'agit d'un complément à l'obligation qui est déjà mise à la charge des chambres professionnelles compétentes et qui consiste à mettre à disposition différents modèles de contrat d'apprentissage (article L. 111-3, paragraphe 7). L'ajout de cet article permet ainsi de mettre en conformité le droit national avec les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Article 5 Ajout d'un nouvel article L. 111-14 Il est ajouté un nouvel article L. 111-14 afin prévoir des sanctions efficaces et proportionnées conformément aux exigences de l'article 19 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. L'alinéa l er prévoit une amende d'un montant compris entre 251 à 5.000 euros par apprenti concerné. Le fait que l'amende soit encourue pour chaque apprenti concerné par le manquement de l'employeur permet également, outre son caractère plus dissuasif, de tenir compte de la taille de l'entité employeuse, alors que plus l'employeur dispose de salariés et d'apprentis, plus la charge financière résultant des amendes prononcées à son encontre en cas de manquement à ses obligations légales risque d'être élevée. L'alinéa 2 prévoit que ces peines peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans les deux ans. Article 6 Modification de l'article L. 121-4 Ad 1° A l'alinéa l er, les termes « par l'employeur » sont insérés entre les termes « doit être constaté » et les termes « par écrit » afin de préciser que l'obligation de rédiger et de transmettre au salarié un contrat de travail incombe à l'employeur. L'alinéa 2 est supprimé, afin de mettre fin au régime dérogatoire relatif au contrat conclu par la commune avec un candidat détenteur de l'attestation délivrée par le Collège des inspecteurs de l'enseignement primaire et de se conformer ainsi aux dispositions de l'article 4 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. De plus, il est précisé, à cet effet, que la dérogation n'est plus nécessaire puisque depuis la réforme de 2009 introduite par la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, plus aucun agent n'a été engagé par la commune pour assurer des remplacements dans l'Enseignement fondamental. 34 A la fin du paragraphe ler, au nouvel alinéa 2, il est précisé la forme que doit prendre un contrat de travail et plus particulièrement qu' « Il doit être transmis par l'employeur au salarié sous format papier ou, à condition que le salarié y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que l'employeur conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique » conformément aux exigences de l'article 3 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Ad 2° Les points qui suivent les chiffres 1 à 13 sont remplacés par des exposants «°» afin de tenir compte des dernières règles en matière de légistique. Au point 10, les termes « à la relation de travail » sont ajoutés après les termes « l'identité des parties », afin de reprendre les termes exacts de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
- Au point 3', le terme « que » est remplacé par les termes « selon lequel » afin d'améliorer le sens de la phrase. Il est inséré un nouveau principe selon lequel le salarié sera libre de déterminer son lieu de travail. Si les parties conviennent d'un tel principe, ils devront alors le mentionner dans le contrat de travail conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Au point 5°, les termes « et les modalités relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe » sont ajoutées afin que le salarié puisse être informé par l'employeur, tant des situations dans lesquelles il pourrait être amené à prester des heures supplémentaires, que des majorations de salaire qui s'appliquent en cas de prestation d'heures supplémentaires. Cette information est à préciser, ensemble, avec l'information relative à la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale de travail. Au point 7°, le terme plus général de « la rémunération » est ajouté en début de phrase afin de reprendre le terme exact utilisé à l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. L'ajout de ce terme vise également à étendre le champ d'application du point 7° à tous les éléments de la rémunération du salarié. A cet effet, il est spécifié que « tous » les compléments de salaire éventuellement convenues par les parties doivent être « indiqués séparément », de manière à bien distinguer ce qui relève du salaire de base et ce qui relève des compléments, accessoires, gratifications ou participations accordées au salarié et ce, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Au point 9°, les termes « la durée des délais de préavis » sont remplacés par le terme plus général et plus large de « la procédure » qui est à respecter par le salarié ou par l'employeur en cas de résiliation du contrat de travail. L'ajout de ce terme permet d'étendre l'information, non plus seulement au délai de préavis à respecter mais à l'ensemble de la procédure à suivre, en y incluant toujours l'information sur les conditions de forme et les délais de préavis à respecter par l'ajout des termes «y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter » conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 35 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. L'information sur la procédure à suivre par l'employeur et le salarié en cas de rupture de leur relation de travail devrait également pouvoir inclure le délai pour introduire une action en contestation de la résiliation du contrat de travail. Au point 100, les termes « et les conditions d'application » sont ajoutés après le terme « durée » afin d'étendre l'information que l'employeur doit transmettre au salarié au régime juridique applicable à la période d'essai conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Ces conditions de la période d'essai pourraient être, par exemple, le délai de préavis au cas où l'employeur ou le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail avant la fin de la période d'essai ou le moment auquel l'employeur doit au plus tard informer le salarié s'il a l'intention de mettre fin à la relation de travail ou les conditions dans lesquelles la période d'essai peut être prolongée. Au point 13°, il est ajouté l'information sur l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et sur le régime de protection sociale y relatif afin d'étendre le champ d'application du point 13° et de prévoir une information plus complète du salarié sur la protection sociale qui lui est accordée, les autorités ou l'organisme compétent et sur le régime de protection sociale qui s'applique à lui. Le point «.» situé à la fin de l'énumération du point 13°, est remplacé par un point-virgule « ; » pour des raisons de pure forme justifiées par l'ajout d'un nouveau point 14°. Il est ajouté un nouveau point 14° pour prévoir une nouvelle information complémentaire à fournir par l'employeur au salarié et portant plus particulièrement sur le droit à la formation qui serait octroyée par l'employeur au salarié. Ainsi, si une formation doit être octroyée au salarié par l'employeur, celle-ci doit être précisée au contrat de travail. Les informations sur le droit à la formation fournies par l'employeur devraient comprendre, le cas échéant, le nombre de jours de formation auxquels le salarié a droit par an, et des informations sur les conditions générales de la politique de formation de l'employeur. A l'alinéa 2, il est indiqué que certaines informations visées à l'alinéa ler pourront résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives s'y rapportant. Cet article permet d'élargir la liste des informations pouvant être données moyennant une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives, en tenant compte des exigences de l'article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Le terme « légales » situé après le terme « dispositions » est préféré au terme « législatives » dans un soucis d'uniformisation et de précision quant à la terminologie employée. Un nouvel alinéa 3 est inséré afin de prévoir les délais maximums endéans lesquels certaines informations visées à l'alinéa ler, qui n'auraient pas été transmises au salarié préalablement à son entrée en service, doivent impérativement lui être transmises. La fixation des délais maximums et la détermination des informations devant être communiquées tiennent compte des exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cet alinéa ne doit cependant pas avoir pour objet de permettre à l'employeur de retenir l'information manquante s'il en a déjà connaissance. La référence au « premier jour de travail » doit être compris 36 comme le début effectif de l'exécution du travail par le salarié. Cela signifie que si un salarié a son premier jour de travail un dimanche, le délai expire le samedi de la semaine suivante. En outre, « dans un délai d'un mois » doit être compris comme un mois calendaire, c'est-à-dire la période allant d'une date particulière d'un mois à la même date du mois suivant. Cela signifierait que si le premier jour ouvrable est, par exemple, le 5 juin, le délai expirerait le 4 juillet, ou, si le premier jour ouvrable est le 31 janvier, le délai expirerait le 28 février (le 29 février dans une année bissextile). Un nouvel alinéa 4 est inséré pour mettre en place une nouvelle procédure permettant au salarié qui n'aurait pas reçu toutes les informations dans les délais maximums visés à l'alinéa 3, de saisir le Président du tribunal du travail siégeant en matière de référé, afin qu'il puisse enjoindre l'employeur à transmettre les informations manquantes au salarié. Cet alinéa permet de se mettre en conformité avec les exigences de l'article 15, paragraphes ler et 2, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. Cette procédure en référé est soumise à la condition préalable que l'employeur soit mis en demeure de s'exécuter par le salarié afin de lui permettre de s'exécuter volontairement. Cette procédure d'injonction a pour seul objet d'enjoindre l'employeur à transmettre la ou les informations manquantes sans préjudice quant au droit pour le salarié, de prouver par tous moyens et dans le cadre d'une action au fond, l'existence et le contenu de son contrat. Un nouvel alinéa 5 est inséré afin de déterminer le caractère exécutoire de l'ordonnance qui est prise en vertu de l'alinéa 4 et de prévoir et d'encadrer les voies de recours qui sont ouvertes à l'encontre de cette ordonnance. Ad 3° A l'alinéa ler, la référence au délai d'« un mois » est remplacée par la référence au délai de « quatre semaines » pour reprendre les délais tel que prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. A l'alinéa ler, les parenthèses entourant le chiffre 2 après le terme paragraphe sont supprimées afin de tenir compte des dernières règles en matière de légistique. A l'alinéa 1", point 1°, il est ajouté à l'information devant être donnée au salarié, l'indication du ou des pays dans lesquels la prestation de travail doit être effectuée conformément aux exigences de l'article 7 de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. A l'alinéa ler, point 2°, l'information relative à la devise servant au paiement du salaire est étendue et il y est ajouté l'information relative à la rémunération à laquelle le salarié à droit en vertu des dispositions de l'Etat membre d'accueil conformément aux exigence de l'article 7 de