📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Travail, de l'Emploi et
de l'Économie sociale et solidaire
PROJET DE LOI
portant modification :
10 du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime
luxembourgeois ;
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ;
4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux,
en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du
20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union
européenne
l. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen
et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans
l'Union européenne.
Depuis l'adoption de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de
l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail,
le marché du travail a connu de profondes mutations dues à l'évolution démographique, à la
dématérialisation de l'économie, ainsi qu'à l'émergence de nouvelles formes d'emploi.
Face à un marché du travail qui est en constante évolution, il devient donc nécessaire que les
travailleurs soient pleinement informés des conditions de travail essentielles auxquelles ils sont
soumis, ces informations devant être données en temps utile, par écrit et sous une forme accessible.
C'est dans ce contexte et à la suite de la proclamation du socle européen des droits sociaux par les
institutions de l'Union européenne proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017 que la Commission
européenne a présenté la proposition de la directive qui fut adoptée le 16 avril 2019 et signée par le
Parlement européen et le Conseil le 20 juin 2019.
La directive a été publiée dans le cadre de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne qui prévoit que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé,
sa sécurité et sa dignité, de même qu'à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes
de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Cette directive se base également sur les principes n° 5 et 7 du socle européen des droits sociaux
proclamés à Göteborg le 17 novembre 2017, lesquels sont relatifs d'une part, au droit des travailleurs
à un traitement égal et équitable concernant les conditions de travail, l'accès à la protection sociale
et la formation, et d'autre part, au droit des travailleurs d'être informés de leurs droits et obligations
découlant de leur relation de travail, de connaître les raisons de leur licenciement et de bénéficier
d'un délai raisonnable de préavis, ainsi que d'avoir accès à des mécanismes de règlement des litiges
efficaces et impartiaux, et, en cas de licenciement injustifié, de disposer d'un droit de recours, assorti
d'une compensation efficace.
L'objectif principal de la directive est ainsi de promouvoir un emploi plus transparent et plus prévisible,
en améliorant l'accès des travailleurs aux informations essentielles applicables à leur relation de
travail, en leur garantissant des exigences minimales applicables à leurs conditions de travail et en
veillant à l'application stricte des règles y relatives en droit interne.
La directive vise encore à remédier aux faiblesses résultant du champ d'application personnel et
matériel trop restreint de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, en élargissant son
champ d'application à tous les travailleurs de l'Union qui sont liés par un contrat de travail ou plus
généralement par une relation de travail au sens du droit, des conventions collectives ou de la pratique
en vigueur dans chaque Etat membre, avec la particularité qu'il faudra tenir compte, dans la
détermination de la définition du travailleur, de la jurisprudence de la Cour de Justice.
Finalement, la directive a pour objet de conférer une protection aux travailleurs contre tout
traitement défavorable ou toutes conséquences défavorables, et notamment contre tout
licenciement qui serait prononcé en réaction à l'exercice par ceux-ci de leurs droits résultant de la
directive.
Dans le cadre du présent projet de loi portant transposition de la directive, il est ainsi prévu d'insérer
des dispositions ayant notamment trait à :
un élargissement des informations essentielles à transmettre aux salariés, apprentis, salariés
détachés, salariés intérimaires, marins, fonctionnaires d'Etat, employés d'Etat, salariés d'Etat,
fonctionnaires communaux, employés communaux et salariés des communes, en relation
avec leurs conditions de travail, ainsi que les conditions de forme et les délais endéans lesquels
ces informations doivent impérativement être transmises;
un encadrement de la durée de la période d'essai convenue dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée;
l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables en cas
d'infraction aux dispositions nationales relatives aux droits découlant de la directive (UE)
2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019;
l'instauration d'une procédure relative à une transition vers des formes d'emploi plus sûres et
plus prévisibles, tel que la transition vers un contrat de travail à durée indéterminée ou un
contrat de travail à temps plein;
la généralisation du principe d'accessibilité et de gratuité des formations qui sont mises à la
charge de l'employeur en vertu de dispositions légales, réglementaires, administratives, ou de
dispositions issues d'une convention collective déclarée d'obligation générale ou d'un accord
en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale;
la prohibition de disposition visant à interdire à l'apprenti, le salarié ou le salarié intérimaire,
d'occuper un emploi parallèle et plus particulièrement l'interdiction de clause dite
« d'exclusivité » qui ne serait pas justifiée par des intérêts supérieurs légitimes et
objectivement vérifiables.
Il est également tenu compte, dans le cadre des modifications prévues par le présent projet de loi, du
projet de loi tel qu'amendé n°7329 et 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9
novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant
modification : a) du Code de la consommation ; b) de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un
2
code disciplinaire et pénal pour la marine ; c) de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation
de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales; et d) de
la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance
médicale à bord des navires, lequel prévoit de réformer très largement le droit du travail applicable
aux gens de mer en le rapprochant du droit commun du travail.
II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre ler - Le Cocie du travail est modifié comme suit :
Art. ler. L'article L. 010-1 prend la teneur suivante :
« Constituent des dispositions d'ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires,
administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d'obligation
générale ou d'une décision d'arbitrage ayant un champ d'application similaire à celui des
conventions collectives d'obligation générale ou d'un accord en matière de dialogue social
interprofessionnel déclaré d'obligation générale ayant trait:
10
au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive (UE) 2019/1152
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail
transparentes et prévisibles dans l'Union européenne;
2°
à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi qu'à tous les éléments
constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou
par une convention collective déclarée d'obligation générale ou par un accord en matière
de dialogue social interprofessionnel déclaré d'obligation générale et à l'adaptation
automatique du salaire à l'évolution du coût de la vie;
30
à la durée du travail, au temps de pause, au repos journalier et au repos hebdomadaire;
40
au congé payé;
5'
aux congés collectifs;
6'
aux jours fériés légaux;
7'
à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main-d'œuvre;
8°
à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;
9°
aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d'emploi des enfants
et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher;
100 à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et à la non-discrimination;
110 aux conventions collectives de travail;
12° à l'inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le
chômage technique;
13° au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de
travail pour salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique
européen;
14° à la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail en général et plus
particulièrement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de
règlement grand-ducal sur base de l'article L. 314-2;
15° aux conditions d'hébergement du salarié lorsque l'employeur met à disposition un
logement au salarié éloigné de son lieu de travail habituel;
3
16° aux allocations ou au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de
voyage, de logement ou de nourriture encourues par le salarié éloigné de son domicile
pour des raisons professionnelles. »
Art. 2. L'article L. 010-2 tel que prévu dans le projet de loi n°7901 portant: 1° transposition de la
directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles
spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement
de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux
exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 ; 2° modification du Code du
travail prend la teneur suivante :
« (1) Aucun salarié ne peut faire l'objet d'un traitement défavorable ou de représailles, ni en
raison de protestation, ni en réaction à une plainte ou à l'exercice d'un recours visant à faire
respecter ses droits prévus à l'article L. 010-1.
De même, aucun salarié ne peut faire l'objet de représailles pour avoir témoigné des
agissements définis à l'alinéa 1" ou pour les avoir relatés.
Est considérée comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un
contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d'entreprise qui
serait contraire à l'interdiction visée aux alinéas l
er et 2.
(2) La notification au salarié de la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, de la
convocation à l'entretien préalable visé à l'article L. 124-2, effectuée en violation du paragraphe
1er est interdite.
Il en est de même de la notification au salarié d'une modification d'une clause essentielle de
son contrat de travail rendant applicable les dispositions de l'article L. 121-7.
A l'exception du cas du licenciement avec effet immédiat et de la modification immédiate pour
motifs graves visés aux articles L. 124-10 et L. 121-7, alinéa 2, le salarié qui considère avoir été
licencié ou avoir fait l'objet d'une modification d'une clause essentielle de son contrat de travail
en méconnaissance des dispositions des alinéas 1er et 2, peut demander à l'employeur de lui
communiquer les motifs justifiant sa décision et l'employeur est tenu de les lui fournir avec
précision dans les formes et les délais prévus à l'article L. 124-5.
En cas de résiliation du contrat de travail effectuée en violation de l'interdiction visée aux
alinéas 1er et 2, le salarié peut introduire l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive
de son contrat de travail, telle que prévue à l'article L. 124-11. »
Art. 3. L'article L. 111-3 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
« (1) Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'organisme de formation et l'apprenti ou son
représentant légal, s'il est mineur.
Le contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l'entrée en
apprentissage. Il doit être transmis par l'organisme de formation à l'apprenti sous format papier
ou, à condition que l'apprenti y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé, et que l'organisme
de formation conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format
4
électronique. Il comprend une période d'essai non renouvelable de trois mois pendant laquelle le
contrat peut être résilié unilatéralement et sans préavis.
Si l'apprentissage se fait selon le système pluriel de lieux de formation, une convention séparée est
à signer entre l'organisme de formation initial et l'organisme de formation accessoire. Le contrat
d'apprentissage initial reste en vigueur tout au long de l'apprentissage sous les conditions visées
au paragraphe 2.
Le contrat d'apprentissage mentionne obligatoirement :
1°
les nom, prénoms, profession, numéro d'identification et adresse d'exercice du patron
formateur; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège social, les
nom, prénoms et qualité des personnes qui la représentent au contrat et du patron
formateur et le cas échéant le numéro sous lequel elle est inscrite au registre de
commerce;
2°
les nom, prénoms, numéro d'identification, date et lieu de naissance, sexe, nationalité,
coordonnées de contact et domicile de l'apprenti, s'il est mineur, les nom, prénoms et
domicile de son représentant légal;
3°
les objectifs et les modalités de formation dans le métier ou la profession concernés-;
4°
la date de la signature, la date du début et la durée du contrat;
5°
le détail des droits et devoirs des parties contractantes, ainsi que le cas échéant, les
conventions collectives régissant les conditions de travail dans le métier ou la profession
concernée;
6°
le montant de l'indemnité de base et le cas échéant, tous les compléments de l'indemnité
de base, les accessoires, les gratifications ou participations éventuellement convenues
qui devront être indiqués séparément, ainsi que la périodicité et les modalités de
versement de l'indemnité auquel l'apprenti a droit;
7°
la période d'essai convenue qui est de trois mois, ainsi que ses conditions d'application;
8°
la durée du congé payé auquel l'apprenti a droit ou, si cette indication est impossible au
moment de la conclusion du contrat, les modalités d'attribution et de détermination de
ce congé;
9°
la durée et l'horaire normal de travail, ainsi que les modalités relatives à la prestation
d'heures supplémentaires et à leur rémunération et le cas échéant, toutes les modalités
relatives au changement d'équipe;
0
10 le lieu de l'apprentissage: un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, le principe selon
lequel l'apprenti sera occupé à des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l'étranger
ou sera libre de déterminer son lieu de travail;
110
en cas de système pluriel de lieux de formation: les enseignes, adresses et personnes de
12°
les nom, prénoms et coordonnées de contact du tuteur;
contact des lieux de formation;
13°
l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le
régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant, l'existence et la nature
d'un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce
régime, les droits à des prestations y afférentes, ainsi que l'existence éventuelle de
cotisations personnelles;
14° la procédure à observer par l'apprenti ou l'organisme de formation en cas de résiliation
du contrat d'apprentissage, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à
respecter ou, si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat,
les modalités de détermination de ces délais.
5
Les données concernant le sexe et la nationalité de l'apprenti sont utilisées à des fins statistiques par
les chambres professionnelles patronales.
L'information sur les éléments visés à l'alinéa 4, points 3°, 6° à 9°, 13° et 14°, peut résulter d'une
référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions
collectives régissant les matières y visées.
Lorsque les informations visées à l'alinéa 4, points 1° à 4°, 6°, 7° et 9° à 110, n'ont pas été
communiquées préalablement à l'apprenti, celles-ci lui sont fournies individuellement sous la forme
d'un ou de plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se
terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à
l'alinéa 4, points 5°, 8°, 13° et 14°, qui lui sont, dans ce cas, fournies individuellement sous la forme
d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter du premier jour de
travail.
Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 7 n'ont pas été fournies individuellement à
l'apprenti dans les délais maximums impartis et après que l'organisme de formation ait été dûment
mis en demeure par l'apprenti de s'exécuter, l'apprenti peut, dans un délai de quinze jours à compter
de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'organisme de formation, y compris sous peine
d'astreinte, à fournir à l'apprenti les informations manquantes.
L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible
d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie
du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à laquelle sont attribués les
appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les parties entendues ou dûment
convoquées. »
2°A la suite du paragraphe 1", il est ajouté un nouveau paragraphe ler bis qui prend la teneur suivante :
« (lbis) Si l'apprenti est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines
consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'organisme de formation est
tenu de lui délivrer, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins
l'information sur les éléments suivants:
1°
le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de
travail exercé à l'étranger;
2°
la devise servant au paiement de l'indemnité de base, ainsi que la rémunération à
laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'Etat membre d'accueil;
3°
le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, ainsi que les
allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses
de voyage, de logement et de nourriture;
40
le cas échéant, les conditions de rapatriement de l'apprenti;
5'
le lien vers le site internet national officiel mis en place par l'Etat membre d'accueil
conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services et modifiant le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération
administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
(«règlement IMI»).
6
L'information sur les éléments visés à l'alinéa ler, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une
référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux
conventions collectives régissant la matière visée. »
3° A la suite du nouveau paragraphe lerbis, il est ajouté un nouveau paragraphe lerter qui prend la
teneur suivante :
« (11-er) Toute modification des éléments visés aux paragraphes ler et 1erbis, fait l'objet d'une
modification écrite du contrat d'apprentissage. Le document modificatif est établi par
l'organisme de formation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes, dont l'un
est remis à l'apprenti, l'autre étant remis à l'organisme de formation au plus tard au moment
de la prise d'effet des modifications concernées. Une copie est remise à la chambre
professionnelle patronale compétente ou auprès du Service de la formation professionnelle,
pour les organismes de formation qui ne dépendent d'aucune chambre professionnelle
patronale, à moins que le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ne
délègue cette mission à l'une des chambres professionnelles patronales.
Toutefois, les documents écrits visés à l'alinéa ler ne sont pas obligatoires en cas de modification
des dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou des conventions
collectives auxquelles le contrat d'apprentissage ou le document visé au paragraphe 1"bis font
référence.
A défaut d'écrit conforme à l'alinéa ler, et après que l'organisme de formation ait été dûment
mis en demeure par l'apprenti de s'exécuter, l'apprenti peut, dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple
requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'organisme de formation,
y compris sous peine d'astreinte, à fournir à l'apprenti le document modificatif visé à l'alinéa
ler.
L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est
susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées. »
4° Le paragraphe 3 est complété par les deux alinéas suivants :
« Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un apprenti d'exercer, en dehors
de l'horaire normal de travail convenu au contrat d'apprentissage, une autre relation de travail
auprès d'un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause qui aurait pour objet
de soumettre l'apprenti à un traitement défavorable pour ce motif.
L'interdiction visée à l'alinéa 2, ne s'applique pas lorsque le cumul de relations de travail est
incompatible avec des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de
la confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit
d'intérêts.».
5' Au paragraphe 7, les termes « et sont publiés sur leur site internet visé à l'article L. 111-13 » sont
ajoutés à la fin du paragraphe.
6° A la suite du paragraphe 7, il est ajouté un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante :
7
« (8) A défaut d'écrit conforme aux dispositions des paragraphes ler à lerter, l'apprenti peut
établir l'existence et le contenu du contrat d'apprentissage par tous moyens de preuve quelle
que soit la valeur du litige. »
7° A la suite du nouveau paragraphe 8, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 qui prend la teneur
suivante :
« (9) Pour un contrat d'apprentissage existant au XX.XX.XXXX, l'organisme de formation doit
remettre à l'apprenti qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception
de celle-ci un document conforme aux dispositions des paragraphes 1" et ler bis. »
Art. 4. A la suite de l'article L. 111-12, il est ajouté un nouvel article L. 111-13 qui prend la teneur
suivante :
« Art. L. 111-13.
Les chambres professionnelles compétentes publient sur leur site internet officiel les
renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail
transparentes et prévisibles applicables aux apprentis. »
Art. 5. A la suite du nouvel article L. 111-13, il est ajouté un nouvel article L. 111-14 qui prend la teneur
suivante :
« Art. L. 111-14.
Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par apprenti concerné, tout organisme de
formation qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de
l'article L. 111-3, paragraphes ler à 4 et 9.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du
maximum. »
Art. 6. L'article L. 121-4 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1" est modifié comme suit :
a) A l'alinéa 1", les termes « par l'employeur » sont insérés entre les termes « doit être
constaté » et les termes « par écrit ».
b)
L'alinéa 2 est supprimé.
c)
A la fin de l'ancien alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 2, la phrase « Il doit être transmis par
l'employeur au salarié sous format papier ou, à condition que le salarié y ait accès, qu'il puisse
être enregistré et imprimé, et que l'employeur conserve un justificatif de sa transmission ou
de sa réception, sous format électronique. » est ajoutée.
2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-2, le contrat de travail doit comporter les
mentions ci-après:
1°
l'identité des parties à la relation de travail;
8
2'
3°
4°
5'
6°
7°
8°
9°
100
11°
12°
13°
14°
la date du début de l'exécution du contrat de travail;
le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon
lequel le salarié sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l'étranger
ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant,
le domicile de l'employeur;
la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou
tâches assignées au salarié au moment de l'engagement et sans préjudice d'une
nouvelle affectation ultérieure sous réserve du respect des dispositions de l'article
L. 121-7;
la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié et les modalités
relatives à la prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que,
le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d'équipe ;
l'horaire normal du travail;
la rémunération, y compris le salaire de base et, le cas échéant, tous les
compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou
participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément,
ainsi que la périodicité et les modalités de versement du salaire auquel le salarié a
droit;
la durée du congé payé auquel le salarié a droit ou, si cette indication est
impossible au moment de la conclusion du contrat, les modalités d'attribution et
de détermination de ce congé;
la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de résiliation du contrat
de travail, y compris les conditions de forme et les délais de préavis à respecter ou,
si cette indication est impossible au moment de la conclusion du contrat, les
modalités de détermination de ces délais de préavis;
la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement
prévue;
les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties ont convenu;
le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de
travail du salarié;
l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations
sociales et le régime de protection sociale y relatif, ainsi que le cas échéant,
l'existence et la nature d'un régime complémentaire de pension, le caractère
obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi
que l'existence éventuelle de cotisations personnelles;
le cas échéant, le droit à la formation octroyée par l'employeur.
Les informations sur les éléments visés à l'alinéa ler, points 50, 70 à 10°, 13° et 14°, peuvent
résulter d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires
ou aux conventions collectives régissant les matières y visées
Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'alinéa ler,
points 10 à 7° et 100, sont fournies individuellement au salarié sous la forme d'un ou de plusieurs
documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant le
septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l'alinéa
ler, points 8°, 9° et 12° à 14°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au salarié
sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter
du premier jour de travail.
Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 3 n'ont pas été fournies individuellement
au salarié dans les délais maximums impartis et après que l'employeur ait été dûment mis en
9
demeure par le salarié de s'exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter
de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au
président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les
parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'employeur, y compris sous peine
d'astreinte, à fournir au salarié les informations manquantes.
L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est
susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées. »
3° Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
« (3) Si le salarié est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives
hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'employeur est tenu de délivrer au
salarié, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2, avant son départ, un
document écrit devant comporter au moins les informations suivantes:
1° le ou les pays dans lequel la prestation de travail doit être effectuée et la durée de travail
exercé à l'étranger;
2° la devise servant au paiement du salaire, ainsi que la rémunération à laquelle il a droit en
vertu des dispositions de l'Etat membre d'accueil;
3° le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, ainsi que les
allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses
de voyage, de logement et de nourriture;
4° le cas échéant, les conditions de rapatriement du sa larié7;
5° le lien vers le site internet national officiel mis en place par l'Etat membre d'accueil
conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services et modifiant le règlement (UE) n01024/2012 concernant la coopération
administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
(((règlement IMI»).
L'information sur les éléments visés à l'alinéa 1", point 2°, peut, le cas échéant, résulter d'une
référence aux dispositions légales, réglementaires, statutaires, administratives, ou aux
conventions collectives régissant les matières visées. »
4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a)
L'alinéa l
er est modifié comme suit :
i)
Les parenthèses « () » entourant le chiffre 2 sont supprimées.
Les termes « par l'employeur » sont insérés entre le terme « établi » et les termes « en
ii)
deux exemplaires, ».
b) A l'alinéa 2, les parenthèses « () » entourant le chiffre 3 sont supprimées.
c) A l'alinéa 3, les parenthèses « () » entourant le chiffre 3 sont supprimées.
d) A la suite de l'alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante :
er à 3, et après que l'employeur ait été dûment mis
« A défaut d'écrit conforme aux alinéas l
en demeure par le salarié de s'exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à
10
compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple
requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et comme en matière
sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre l'employeur, y compris
sous peine d'astreinte, à fournir au salarié le document modificatif visé aux alinéas l
er et 2. »
e) A la suite du nouvel alinéa 4, il est ajouté un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante :
« L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est
susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel
à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées. »
5° Au paragraphe 5, les termes « conforme aux dispositions des paragraphes 1" à 4 » sont insérés
entre les termes « A défaut d'écrit » et les termes «, le salarié peut établir ».
6° Au paragraphe 6, les parenthèses « () » entourant le chiffre 2 sont supprimées.
7° Au paragraphe 7, la référence à la date du 1erjuin 1995 est remplacée par la référence à la date du
XX.XX.XXXX.
8° A la suite du paragraphe 7, il est ajouté un nouveau paragraphe 8 qui prend la teneur suivante :
« (8) Est nulle et de nul effet, toute clause de nature à interdire à un salarié d'exercer, en dehors
de l'horaire normal de travail convenu au contrat de travail, une autre relation de travail auprès
d'un ou de plusieurs employeurs. Il en est de même de toute clause ou de tout acte qui aurait
pour objet de soumettre le salarié à un traitement défavorable pour ce motif.
L'interdiction visée à l'alinéa l
er ne s'applique pas lorsque le cumul d'emploi est incompatible
avec des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la
confidentialité des affaires, l'intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit
d'intérêts. »
9° A la suite du nouveau paragraphe 8, il est ajouté un nouveau paragraphe 9 qui prend la teneur
suivante :
« (9) Lorsque l'employeur est tenu, en vertu de dispositions légales, réglementaires,
administratives ou statutaires ou de conventions collectives, de fournir une formation au
salarié pour l'exécution du travail pour lequel il est engagé, cette formation doit être
dispensée gratuitement au salarié pendant ses heures de travail, les heures consacrées à
cette formation devant être considérées comme du temps de travail effectif.
Ne sont pas visées par l'alinéa l
er les formations professionnelles que doivent suivre les
salariés pour obtenir, conserver ou renouveler leur qualification professionnelle à moins que
l'employeur ne soit tenu de les assurer en vertu d'une disposition légale, réglementaire,
administrative, ou d'une disposition issue d'une convention collective déclarée d'obligation
générale ou d'un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré
d'obligation générale. »
Art. 7. Au livre l
er, titre II, le chapitre premier est complété d'une nouvelle section 8 de la teneur
suivante :
11
« Section 8. — Publication et Informations
Art. L. 121-10.
L'Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel et unique les
renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail
transparentes et prévisibles applicables aux salariés.
A cet effet, différents modèles de contrat de travail sont publiés par l'Inspection du travail et
des mines sur son site internet national. »
Art. 8. Au livre ler, titre II, le chapitre premier est complété d'une nouvelle section 9 de la teneur
suivante :
« Section 9. — Sanctions
Art. L. 121-11.
Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, tout employeur qui ne se
conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 121-4.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du
maximum. »
Art. 9. L'article L. 122-2, paragraphe ler, prend la teneur suivante:
« (1) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-4, le contrat de travail conclu pour une
durée déterminée doit comporter, outre la définition de son objet, les indications ci-après:
10 lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme;
2° lorsqu'il ne comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il
est conclu;
3' lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le nom du salarié absent au
cas où il s'agit d'un remplacement indirect d'un salarié absent pour cause de congé
parental, le contrat indiquera le nom de ce salarié, même si le remplacement s'effectue sur
un autre poste;
4° la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue;
5° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article L. 122-5, paragraphe ler. »
Art. 10. A la suite de l'article L. 122-9, il est ajouté un nouvel article L. 122-9bis de la teneur suivante :
« Art. L. 122-9b1s.
Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, tout employeur qui ne se
conforme pas aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des articles L. 122-2 et L.
122-10bis, alinéa 2.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du
maximum. »
Art. 11. A la suite de l'article L. 122-10, il est ajouté un nouvel article L. 122-10bis de la teneur suivante:
12
« Art. L. 122-10bis.
A l'expiration de la période d'essai éventuellement convenue par les parties, le salarié
travaillant depuis au moins six mois auprès d'un même employeur, peut demander par écrit, à
raison d'une fois tous les douze mois, de convertir son contrat de travail à durée déterminée en
un contrat de travail à durée indéterminée avec maintien de tous les autres droits et obligations
y attachés.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande du salarié visée à l'alinéa
ler, l'employeur est tenu, soit de procéder à la modification du contrat d'un commun accord
des parties, soit d'énoncer avec précision et par écrit, les motifs de son refus d'accéder à la
demande du salarié. »
Art. 12. A l'article L. 122-11, paragraphe 1", il est ajouté à la suite de l'alinéa 2, un nouvel alinéa 3 de
la teneur suivante :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-5, paragraphe 2, la période d'essai
éventuellement convenue entre parties ne peut être, ni inférieure à deux semaines, ni
supérieure à un quart de la durée fixée au contrat de travail à durée déterminée,
respectivement de la durée minimale pour laquelle le contrat à durée déterminée est conclu. »
Art. 13. A la suite de l'article L. 123-3, il est ajouté un nouvel article L. 123-3b1s qui prend la teneur
suivante :
« Art. L. 123-3bis.
A l'expiration de la période d'essai éventuellement convenue par les parties, le salarié
travaillant depuis au moins six mois auprès d'un même employeur, peut demander par écrit à
l'employeur, à raison d'une fois tous les douze mois, soit d'occuper ou de reprendre un emploi
à temps complet, soit d'occuper ou de reprendre un emploi à temps partiel.
Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande du salarié visée à l'alinéa
ler, l'employeur est tenu, soit de procéder à la modification du contrat d'un commun accord
des parties, soit d'énoncer avec précision et par écrit, les motifs de son refus d'accéder à la
demande du salarié. »
Art. 14. L'article L. 123-4 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a)
b)
Le chiffre « 1 » entre des parenthèses « () » est inséré au début du paragraphe 1", alinéa ler.
Les points qui suivent les chiffres 1 à 4 sont remplacés par des exposants.
2° A la suite du nouveau paragraphe ler, il est ajouté un nouveau paragraphe 2 de la teneur suivante :
« (2) A défaut d'écrit mentionnant la durée du travail du salarié à temps partiel, ainsi que sa
répartition, le salarié est présumé engagé à temps plein. »
13
Art. 15. Au livre ler, titre II, le chapitre 3 est complété d'une nouvelle section 6 de la teneur
suivante :
« Section 6. — Sanctions
Art. L. 123-9.
Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, l'employeur qui ne se
conforme pas aux obligations lui incombant en vertu de l'article L. 123-3b1s, alinéa 2.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du
maximum. »
Art. 16. L'article L. 131-6 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) A l'alinéa ler, les termes « par l'entrepreneur de travail intérimaire » sont insérés entre les
termes « doit être établi » et « par écrit ».
b) L'alinéa 3 prend la teneur suivante :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-4, le contrat de mission doit comporter:
10 l'identité de l'utilisateur;
2° la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 131-4, paragraphe 2;
3° lorsqu'il est conclu pour une durée précise, la date d'échéance du terme; lorsqu'il ne
comporte pas de date d'échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est
conclu;
4° lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le nom du salarié
absent;
50 la durée et les conditions d'application de la période d'essai éventuellement prévue;
6° le cas échéant, la clause de renouvellement visée à l'article L. 131-9, alinéa 2. »
c) A la suite de l'alinéa 4, il est ajouté un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante :
« Pour un contrat ou une relation de travail existant au XX.XX.XXXX, l'entrepreneur de travail
intérimaire doit remettre au salarié qui en fait la demande, dans un délai de deux mois à
partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent
article. »
2° Au paragraphe 2, les termes « conforme au paragraphe ler » sont insérés entre les termes « A
défaut d'écrit » et les termes « ou d'écrit spécifiant ».
Art. 17. Au livre ler, titre Ill, le chapitre premier est complété d'une nouvelle section 5 de la teneur
suivante :
« Section 5. — Publication et informations
Art. L. 131-22.
14
L'Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel et unique les
renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail
transparentes et prévisibles applicables aux salariés intérimaires.
A cet effet, différents modèles de contrat de travail sont publiés par l'Inspection du travail et
des mines sur son site internet national. »
Art. 18. L'article L. 134-3 est modifié comme suit :
1' Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a)
b)
A l'énumération de l'alinéa ler, les points qui suivent les chiffres 1 à 3 sont remplacés par
des exposants «°».
A la lettre d), parenthèses «0» entourant le chiffre 1 situé après le terme (<paragraphe»
sont supprimées et les lettres «er» sont ajoutés à la suite du chiffre 1.
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)
Les parenthèses entourant le chiffre «1» situé après le terme « paragraphe » sont
supprimées et les lettres «er» sont ajoutées à la suite du chiffre 1.
b) Le terme « sous » figurant avant le chiffre 1 et avant le chiffre 2 est supprimé.
c) Il est ajouté un exposant «°» après les chiffres 1 et 2.
3° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 de la teneur suivante :
« (4) Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par salarié concerné, l'entrepreneur de travail
intérimaire qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu de l'article L. 131-6,
paragraphe ler.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du
maximum. »
Art. 19. A l'article L. 142-3, alinéa ler, point 5°, tel que modifié par le projet de loi re 7901 portant. 1°
transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020
établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE
pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive
2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012; 2°
modification du Code du travail, les termes « ou tout document équivalent » sont supprimés et la
référence à la directive « 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur
d'informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail » est remplacée
par la référence à la directive «(UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ».
Art. 20. A l'article L. 145-6, alinéa ler, point 4°, nouvellement ajouté par le projet de loi n° 7901 portant.
1° transposition de la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020
établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE
pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive
2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) n°1024/2012 ; 2'
modification du Code du travail, les termes «ou tout document équivalent » et « de l'article 3» sont
supprimés et la référence à la directive « 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de
l'employeur d'informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail » est
15
remplacée par la référence à la directive «(UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20
juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ».
Art. 21. L'article L. 151-3 prend la teneur suivante :
« (1) Le contrat d'engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant
individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service. Il doit être transmis par
l'employeur à l'élève ou l'étudiant sous format papier ou, à condition que l'élève ou l'étudiant
y ait accès, qu'il puisse être enregistré et imprimé et que l'employeur conserve un justificatif de
sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
Ce contrat doit mentionner:
1°
le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l'élève ou de l'étudiant;
2°
le nom, prénom et l'adresse de l'employeur ou si l'employeur est une personne
morale, la raison sociale et le siège social;
3'
la date de début et la date de fin du contrat;
4'
la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches
assignées à l'élève ou étudiant au moment de l'engagement, ainsi que le lieu du travail
à exécuter ou, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel
l'élève ou l'étudiant sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l'étranger
ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le
domicile de l'employeur;
la durée journalière et hebdomadaire du travail et les modalités relatives à la
5'
prestation d'heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant,
toutes les modalités relatives au changement d'équipe;
6°
le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l'article L. 151-5 et, le cas échéant,
tous les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou
participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément;
7°
l'époque et les modalités de versement du paiement du salaire;
8°
le lieu où est logé l'élève ou l'étudiant, lorsque l'employeur s'est engagé à le loger;
9°
la procédure à observer par l'employeur et l'élève ou l'étudiant en cas de résiliation
du contrat d'embauche, y compris les conditions de forme à respecter;
100 l'identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales
et le régime de protection sociale y relatif;
110 le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de
travail applicables à l'élève ou l'étudiant;
12° le cas échéant, le droit à la formation octroyée par l'employeur.
0
Les informations sur les éléments visés à l'alinéa 2, points 5° à 7°, 9 , 10° et 12°, peuvent résulter
d'une référence aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux
conventions collectives régissant les matières y visées.
Lorsqu'elles n'ont pas été communiquées préalablement, les informations visées à l'alinéa 2,
points 1' à 7°, sont fournies individuellement à l'élève ou l'étudiant sous la forme d'un ou de
plusieurs documents au cours d'une période débutant le premier jour de travail et se terminant
le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à alinéa
2, points 9° à 12°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement à l'élève ou l'étudiant
sous la forme d'un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d'un mois à compter
du premier jour de travail ou, lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un mois,
au plus tard le dernier jour de travail.
16
Lorsqu'une ou plusieurs informations visées à l'alinéa 4 n'ont pas été fournies individuellement
à l'élève ou l'étudiant dans les délais maximums impartis, et après que l'employeur ait été
dûment mis en demeure par l'élève ou l'étudiant de s'exécuter, l'élève ou l'étudiant peut, dans
un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse,
demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d'urgence et
comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d'enjoindre
l'employeur, y compris sous peine d'astreinte, à fournir à l'élève ou l'étudiant les informations
manquantes.
L'ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est
susceptible d'appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la
notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d'appel à
laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d'urgence, les
parties entendues ou dûment convoquées.
L'employeur est tenu de communiquer à l'Inspection du travail et des mines copie du contrat
dans les sept jours suivant le début du travail.
A défaut de contrat écrit selon les dispositions du chapitre premier, l'engagement est réputé
fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n'est pas admissible.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions établit un contrat-type à utiliser dans les
relations entre l'employeur et l'élève ou l'étudiant, lequel est publié sur le site internet national
et officiel de l'Inspection du travail et des mines visé à l'alinéa 10.
L'Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel et unique les
renseignements relatifs aux obligations d'information en matière de conditions de travail
transparentes et prévisibles applicables aux élèves et étudiants.
(2) Est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros par élève ou étudiant concerné, l'employeur
qui ne se conforme pas aux obligations lui incombant en vertu du paragraphe ler.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du
maximum.»
Art. 22. L'article L. 312-4 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) Les points «.» qui suivent les chiffres 1 et 2 sont remplacés par des exposants «°».
b) Au point 10, le terme «et/ou» est remplacé par le terme « ou ».
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) A l'alinéa 1er, les parenthèses «0» entourant le chiffre 1 sont supprimées et les lettres « er»
sont ajoutées à la suite du chiffre 1.
b) A la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 de la teneur suivante:
17
« La formation visée à l'alinéa 2 doit être fournie gratuitement aux salariés et, dans la
mesure du possible, pendant leurs heures de travail. Le temps consacré à la formation des
salariés doit être considéré comme du temps de travail effectif. »
3° Au paragraphe 3, les points devant les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants «°».
Art. 23. L'article L. 312-8 est modifié comme suit 1:
1° Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) A l'alinéa ler, les points qui suivent les chiffres 1 à 4 sont remplacés par des exposants
«°»;
b) A l'alinéa 2, les chiffres 1 et 2 suivi d'un exposant «'» sont insérés devant chacune des
deux énumérations de l'alinéa.
2° Au paragraphe 6, alinéa 2, les points qui suivent les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants
«°».
3° Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
a)
L'alinéa ler est modifié comme suit :
i)
Les parenthèses « () » entourant les chiffres 1, 3, 4 et 5 sont supprimées et les lettres
«er» sont insérées à la suite du chiffre 1 situé après le terme « paragraphes »;
ii)
Les termes « des salariés, les heures consacrées à la formation devant être
considérées comme du temps de travail effectif » sont insérés à la fin de l'alinéa ler.
b) Les parenthèses entourant les chiffres 3 et 5 sont supprimées.
Chapitre II - La loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public
maritime luxembourgeois est modifiée comme suit 2:
Art. 24. A la suite de l'article 3.1.2-1, il est ajouté un nouvel article 3.1.2-1bis de la teneur suivante :
« Art. 3.1.2-1bis.
(1) Aucun marin ne peut faire l'objet d'un traitement défavorable ou de représailles, ni en raison
de protestation, ni en réaction à une plainte ou à l'exercice d'un recours visant à faire respecter
ses droits prévus au présent titre.
De même, aucun marin ne peut faire l'objet de représailles pour avoir témoigné des
agissements définis à l'alinéa ler ou pour les avoir relatés.
1 L'article L. 312-8 tel que modifié dans le cadre des amendements du projet de loi n° 7319 portant modification: 1. du Code du travail, 2.
de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines
2 Les dispositions de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois sont
issues du projet de loi tel qu'amendé n° 7329 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour
objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification : a) du Code de la consommation ; b) de la loi
modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; c) de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation
de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et d) de la loi du 29 avril 2000 transposant la
directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une
meilleure assistance médicale à bord des navires.
18
Est considérée comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un
contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d'entreprise qui
serait contraire à l'interdiction visée aux alinéas 1" et 2.
(2) La notification au marin de la résiliation de son contrat de travail effectuée en violation du
paragraphe 1" est interdite.
A l'exception du cas visée à l'article 3.1.2-59, le marin qui considère avoir été licencié en
méconnaissance des dispositions du paragraphe ler peut demander à l'armateur de lui
communiquer les motifs justifiant sa décision et l'armateur est tenu de les lui fournir avec
précision dans les formes et les délais prévus à l'article 3.1.2-55.
En cas de résiliation du contrat de travail effectuée en violation de l'interdiction visée à l'alinéa
1", le marin peut introduire l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive de son
contrat de travail, telle que prévue à l'article 3.1.2-60. »
Art. 25. L'article 3.1.2-3 prend la teneur suivante :
« Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon
luxembourgeois:
10 au plus tard au moment de l'entrée en service, les gens de mer doivent être en possession
d'un contrat d'engagement maritime constaté par l'armateur ou le cas échéant, son
représentant, par écrit et signé par le marin et l'armateur ou son représentant ou préposé,
ou lorsqu'ils ne sont pas salariés, d'un document attestant l'existence d'un arrangement
contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à
bord ainsi que l'exige la présente loi. Le contrat d'engagement maritime ou le cas échéant,
le document attestant l'existence d'un arrangement contractuel ou assimilable, doit être
transmis par l'armateur au marin sous format papier ou, à condition que le marin y ait accès,
qu'il puisse être enregistré et imprimé et que l'employeur conserve un justificatif de sa
transmission ou de sa réception, sous format électronique.
Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle
que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé
doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d'engagement ;
2° le contrat d'engagement doit clairement mentionner que les gens de mer signant un tel
contrat doivent disposer d'un délai suffisant afin de pouvoir l'examiner et de demander
conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu'ils se lient
librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités;
3° l'armateur et le marin détiennent l'un et l'autre un original signé du contrat d'engagement
maritime;
4° le capitaine du navire tient à bord, à la disposition des autorités du pavillon ou des personnes
agissant pour son compte et des autorités du port où le navire fait escale, le texte des
dispositions légales en ce compris la Convention du travail maritime 2006, une copie des
contrats et des conventions collectives applicables. Le capitaine tient à bord, à la disposition
du marin, le texte des dispositions légales ou conventionnelles qui régissent le contrat.
L'accès peut être assuré par voie électronique;
5° pour faciliter l'accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer
requises à des fins d'avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa
traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui mentionne la
date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut
19
contenir aucune autre mention ou appréciation relative à la qualité du travail ou au salaire.
Le livret de marin visé à l'article 3.1.1-20 peut, s'il satisfait aux différentes exigences,
constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. »
Art. 26. L'article 3.1.2-5 est modifié comme suit:
1° Le paragraphe 1" prend la teneur suivante :
« (1) Le contrat d'engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les
indications suivantes:
l'identité des parties à la relation de travail, dont notamment les informations
1°
suivantes :
a) le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge,
son lieu de naissance;
b) le nom, prénom et domicile de l'armateur ou si l'armateur est une personne morale,
la raison sociale et le siège social et, le cas échéant, la dénomination sous laquelle
l'armateur s'adresse au public;
2°
le lieu, la date de conclusion du contrat d'engagement maritime, ainsi que le lieu de
travail, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le marin
sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l'étranger, ainsi que le siège ou,
le cas échéant, le domicile de l'armateur;
la fonction à laquelle le marin est …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.