{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le 14 février 2005 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché du Luxembourg Pour Jersey * 1567 ANNEXE Liste des entités assimilées Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités au sein de l’Union européenne Belgique Vlaams Gewest (Région flamande) Région wallonne Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communauté française Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone) Espagne Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice) Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie) Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure) Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha) Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León) Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre) Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares) Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne) Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence) Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon) Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries) Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie) Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid) Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque) Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye) Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava) Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone) Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie) Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe) Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat) Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne) Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence) Grèce \u0001\u0002ca\u0005\u0006\u0007\b Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce) \u0001\u0002ca\u0005\u0006\u0007\b Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce) Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité) France La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) L’Agence française de développement (AFD) Réseau Ferré de France (RFF) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) 1568 Charbonnages de France (CDF) Entreprise minière et chimique (EMC) Italie Régions Provinces</p>\n<p class=\"lf-p\">Communes Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts) Lettonie Pašvaldības (gouvernements locaux) Pologne gminy (communes) powiaty (districts) województwa (provinces) związki gmin (association de communes) powiatów (association de districts) województw (association of provinces) miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture) Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles) Portugal Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère) Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores) Communes Slovaquie mestá a obce (municipalités) Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque) Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes) Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques) Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux) Entités internationales Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque européenne d’investissement Banque asiatique de développement Banque africaine de développement Banque mondiale/BIRD/FMI Société financière internationale Banque interaméricaine de développement Fonds de développement social du Conseil de l’Europe EURATOM Communauté européenne Société andine de développement Eurofima Communauté européenne du charbon et de l’acier Banque nordique d’investissement Banque de développement des Caraïbes 1569 Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités dans les Etats tiers Les entités qui satisfont aux critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross-up»). * ACCORD sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec Guernsey) A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Monsieur, J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et, d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).</div>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Ministre des Finances FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004 * B. LETTRE DE GUERNSEY Monsieur J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «Monsieur, J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et, d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).</p>\n<p class=\"lf-p\">1570 Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et Guernsey appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Royaume de Belgique et Guernsey.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Je suis en mesure de confirmer l’accord de Guernsey sur le contenu de votre lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour Guernsey, Chief Minister FAIT à St. Peter Port, le 19 novembre 2004 * APPENDICE 1 ACCORD sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre Guernsey et le Grand-Duché de Luxembourg Considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que: «i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les relations de Guernsey avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du RoyaumeUni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, Guernsey n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Guernsey note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la législation interne de Guernsey. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Guernsey est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent accord aient été remplies d’une manière générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Guernsey est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il existe dans Guernsey des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Guernsey et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose, sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui prévoit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1571</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord; en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l’autre partie contractante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg et «the Administrator of Income Tax» en ce qui concerne Guernsey.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d’informations par les agents payeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son autorité compétente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er, prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu 1572 au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er et selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés à ce point;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition du bénéficiaire effectif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey ou d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l’autorité compétente dela partie contractante où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Identification et détermination du lieu de résidence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bénéficiaires effectifs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">1573</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de Guernsey, de dispositions législatives équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de Guernsey, de dispositions législatives équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Définition de l’agent payeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où l’entité est établie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1574</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Définition du paiement d’intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, distribués par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey; iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Guernsey;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées au point a):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un organisme de placement collectif équivalent établi dans Guernsey; iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de Guernsey.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif. Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.</div>\n<p class=\"lf-p\">1575</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4, paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination de la double imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">1576</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure amiable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre procédure judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Période de transition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la notification.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Application et suspension de l’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette 1577 notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le 14 février 2005 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché du Luxembourg Pour Guernsey * ANNEXE Liste des entités assimilées Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités au sein de l’Union européenne Belgique Vlaams Gewest (Région flamande) Région wallonne Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communauté française Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone) Espagne Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice) Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie) Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure) Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha) Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León) Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre) Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares) Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne) Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence) Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon) Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries) Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie) Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid) Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque) Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye) Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava) Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone) Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie) Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe) Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat) Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne) Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence) Grèce \u0001\u0002ca\u0005\u0006\u0007\b Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce) \u0001\u0002ca\u0005\u0006\u0007\b Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce) Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité) 1578 France La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) L’Agence française de développement (AFD) Réseau Ferré de France (RFF) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) Charbonnages de France (CDF) Entreprise minière et chimique (EMC) Italie Régions Provinces</p>\n<p class=\"lf-p\">Communes Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts) Lettonie Pašvaldības (gouvernements locaux) Pologne gminy (communes) powiaty (districts) województwa (provinces) związki gmin (association de communes) powiatów (association de districts) województw (association of provinces) miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture) Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles) Portugal Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère) Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores) Communes Slovaquie mestá a obce (municipalités) Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque) Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes) Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques) Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux) Entités internationales Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque européenne d’investissement Banque asiatique de développement Banque africaine de développement Banque mondiale/BIRD/FMI Société financière internationale Banque interaméricaine de développement Fonds de développement social du Conseil de l’Europe EURATOM Communauté européenne 1579 Société andine de développement Eurofima Communauté européenne du charbon et de l’acier Banque nordique d’investissement Banque de développement des Caraïbes Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités dans les Etats tiers Les entités qui satisfont aux critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross-up»). * ACCORD sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec l’Ile de Man) A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Monsieur, J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et, d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).</div>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Ministre des Finances FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004 * B. LETTRE DE L’ILE DE MAN Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «Monsieur, J’ai l’honneur de faire référence, d’une part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer l’échange automatique d’informations» et, 1580 d’autre part, au texte de la «proposition d’accord-type entre Guernesey, l’île de Man et Jersey respectivement et chaque Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition», qui résultent des négociations menées avec les autorités de ces îles en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I et II des résultats des travaux du Groupe de haut niveau du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 12 mars (doc. 7408/04 FISC 58).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer l’«accord sur la fiscalité de l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de l’«Accord sur la fiscalité de l’épargne» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos règles constitutionnelles internes respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’île de Man.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Je suis en mesure de confirmer l’accord de l’île de Man sur le contenu de votre lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’île de Man FAIT à Douglas, le 19 novembre 2004 * APPENDICE 1 ACCORD sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre l’île de Man et le Grand-Duché de Luxembourg Considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que: «i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les relations de l’île de Man avec l’UE sont régies par le protocole N° 3 au traité relatif à l’adhésion du RoyaumeUni à la Communauté européenne. En vertu de ce protocole, l’île de Man n’appartient pas au territoire fiscal de l’UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’île de Man note que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la législation interne de l’île de Man. Aux fins du présent accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre – «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’île de Man est convenue d’appliquer une retenue d’impôt à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administra tives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent accord aient été remplies d’une manière générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’île de Man est convenue d’appliquer l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10 de la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il existe dans l’île de Man des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">1581 L’île de Man et le Grand-Duché de Luxembourg ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose, sont convenus de conclure l’accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui prévoit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’une partie contractante verse à l’autre partie contractante 75% de la recette générée par la retenue à la source/retenue d’impôt appliquée en vertu du présent accord. en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l’autre partie contractante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg et «the Administrator of Income Tax» en ce qui concerne l’île de Man.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent accord, qui sont effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à des bénéficiaires au sens de l’article 5, résident de l’autre partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 3, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 et à compter de la date visée à l’article 15. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d’informations par les agents payeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), sont applicables, l’agent payeur communique à son autorité compétente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1. Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er, prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 d’éviter la retenue à la source/retenue d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscal ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;</div>\n<p class=\"lf-p\">1582</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l’article 2. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er et selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés à ce point;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5: sur le montant des intérêts annualisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition du bénéficiaire effectif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man ou d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le 1583 point b) du paragraphe 1 ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Identification et détermination du lieu de résidence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bénéficiaires effectifs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas de l’île de Man, de dispositions législatives équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive 91/308/CEE ou, dans le cas de l’île de Man, de dispositions législatives équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Définition de l’agent payeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou 1584</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où l’entité est établie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’entité visée au paragraphe 2 peut toutefois choisir d’être traitée aux fins de l’application du présent accord comme un OPCVM ou un organisme équivalent visés au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par la partie contractante où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties contractantes fixent les modalités précises de cette option pour les entités établies sur leur territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans la même partie contractante, celle-ci prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions du présent accord lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Définition du paiement d’intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, distribués par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man; iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de l’île de Man;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées au point a):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un organisme de placement collectif équivalent établi dans l’île de Man; iii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire auquel le traité instituant la Communauté européenne s’applique en vertu de l’article 299 de ce traité, et en dehors de l’île de Man.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les parties contractantes peuvent n’inclure des revenus visés au point d) dans la définition de paiements d’intérêts que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ou crédités sur un compte de celle-ci et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1585</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), une partie contractante a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. De même, par dérogation au paragraphe 4, une partie contractante peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts figurant au paragraphe 1 les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 7, paragraphe 3, et établie sur son territoire, lorsque les investissements de cette entité dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15% de son actif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à cette option par une partie contractante implique son respect par l’autre partie contractante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés ou, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Partage des recettes de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conserve 25% de ladite retenue prélevée en vertu du présent accord et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Une partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 4, paragraphe 4 conserve 25% de la recette de ladite retenue et transfère le reliquat de 75% à l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation d’une partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>La partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination de la double imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application par une partie contractante de la retenue à la source/retenue d’impôt visée par le présent accord, conformément aux dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue à la source/retenue d’impôt dans une partie contractante, l’autre partie contractante accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû conformément à son droit interne, l’autre partie contractante rembourse au bénéficiaire effectif la différence prélevée en excès;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsque, en plus de la retenue à la source/retenue d’impôt visée à l’article 4, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source/retenue d’impôt et que la partie contractante de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source/retenue d’impôt conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source/retenue d’impôt est créditée avant l’application de la procédure visée au point i).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé au paragraphe 1 par un remboursement de la retenue d’impôt visée à l’article 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au cours de la période de transition visée à l’article 14, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002. Cependant, si la période de transition se prolonge au-delà du 31 décembre 2010, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer à l’égard des titres de créance négociables que:</div>\n<p class=\"lf-p\">1586</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>lorsque ces titres contiennent des clauses de montant brut («gross up») et de remboursement anticipé; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>lorsque l’agent payeur tel que défini à l’article 7 est établi dans une partie contractante appliquant la retenue à la source/retenue d’impôt et qu’il paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif résident de l’autre partie contractante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le présent article n’empêche nullement les parties contractantes d’imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure amiable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la mise en œuvre ou l’interprétation du présent accord donnent lieu à des difficultés ou suscitent des doutes, les parties contractantes s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler la question à l’amiable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Toutes les informations fournies ou reçues par l’autorité compétente d’une partie contractante sont traitées de manière confidentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les informations fournies à l’autorité compétente d’une partie contractante ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la fiscalité directe sans l’autorisation écrite préalable de l’autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les informations fournies ne sont divulguées qu’aux personnes ou autorités concernées aux fins de la fiscalité directe, qui les utilisent uniquement à ces fins ou à des fins de surveillance, y compris pour statuer sur un recours éventuel. A ces fins, les informations peuvent être divulguées dans le cadre d’une audience publique ou d’une autre procédure judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Lorsque l’autorité compétente d’une partie contractante estime que les informations reçues de l’autorité compétente de l’autre partie contractante sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l’accord de l’autorité qui a fourni les informations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Période de transition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2, de la directive, les parties contractantes cessent d’appliquer la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus dans le présent accord et appliquent à l’égard de l’autre partie contractante les dispositions relatives à l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. Si, au cours de la période de transition, une des parties contractantes choisit d’appliquer les dispositions relatives à l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, elle n’applique plus la retenue à la source/retenue d’impôt et le partage des recettes prévus à l’article 9 du présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 17, le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2005.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après la notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">1587</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Application et suspension de l’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L’application du présent accord est subordonnée à l’adoption et à la mise en œuvre par tous les Etats membres de l’Union européenne et par les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, ainsi que par tous les territoires dépendants ou associés des Etats membres de la Communauté européenne, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles prévues dans la directive ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 15, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie, compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les Etats membres, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, l’application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue avec effet immédiat par l’une des parties contractantes par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où la directive cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne, ou au cas où un Etat membre suspend l’application de sa législation de mise en œuvre. L’application de l’accord reprend dès que cessent les circonstances qui ont conduit à sa suspension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Sous réserve de la procédure amiable prévue à l’article 12, chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par notification à l’autre partie contractante, en précisant les circonstances qui ont conduit à cette notification, au cas où l’un des pays tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification. L’application de l’accord reprend dès que les mesures sont rétablies par le pays tiers ou le territoire en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le 19 novembre 2004 en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour l’île de Man * ANNEXE Liste des entités assimilées Aux fins de l’article 11 du présent Accord, les entités suivantes seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités au sein de l’Union européenne Belgique Vlaams Gewest (Région flamande) Région wallonne Région de Bruxelles – Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communauté française Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone) Espagne Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice) Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie) Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure) Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Mancha) Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León) Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre) Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des Iles Baléares) Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne) Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence) Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon) Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des Iles Canaries) Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie) Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid) 1588 Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque) Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye) Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava) Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone) Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie) Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe) Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat) Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne) Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence) Grèce \u0001\u0002ca\u0005\u0006\u0007\b Sgkepijoimxmixm Ekkadoy (organisme de télécommunications de Grèce) \u0001\u0002ca\u0005\u0006\u0007\b Ridgqodqolxm Ekkadoy (chemins de fer de Grèce) Dgloria Epiveiqgrg Gkejsqirlot (entreprise publique d’électricité) France La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) L’Agence française de développement (AFD) Réseau Ferré de France (RFF) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) Charbonnages de France (CDF) Entreprise minière et chimique (EMC) Italie Régions Provinces</p>\n<p class=\"lf-p\">Communes Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts) Lettonie Pašvaldības (gouvernements locaux) Pologne gminy (communes) powiaty (districts) województwa (provinces) związki gmin (association de communes) powiatów (association de districts) województw (association of provinces) miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture) Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles) Portugal Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère) Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores) Communes 1589 Slovaquie mestá a obce (municipalités) Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque) Štátny fond cestného hospodárstva (Fond national de gestion des routes) Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques) Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux) Entités internationales Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque européenne d’investissement Banque asiatique de développement Banque africaine de développement Banque mondiale/BIRD/FMI Société financière internationale Banque interaméricaine de développement Fonds de développement social du Conseil de l’Europe EURATOM Communauté européenne Société andine de développement Eurofima Communauté européenne du charbon et de l’acier Banque nordique d’investissement Banque de développement des Caraïbes Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entités dans les Etats tiers Les entités qui satisfont aux critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross-up»). * ACCORD sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne (avec les Iles Turks et Caïcos) A. LETTRE DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Monsieur, Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le Gouvernement des Iles Turks et Caïcos et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 22 juin 2004.</div>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;</div>\n<p class=\"lf-p\">1590</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures.</div>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministre des Finances FAIT à Luxembourg, le 23 novembre 2004, dans les langues anglaise et française en trois copies. * B. REPONSE DU GOUVERNEMENT DES ILES TURKS ET CAICOS Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du ... libellée comme suit: «Monsieur, Je me réfère au texte de la proposition d’accord-type «Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le Gouvernement des Iles Turks et Caïcos et l’Etat membre de l’UE tenu d’appliquer la retenue à la source pendant la période de transition» qui fut approuvé par le Groupe de haut niveau (Fiscalité de l’Epargne) du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 22 juin 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu du texte susvisé, j’ai l’honneur de vous proposer l’«Accord relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer que ledit Accord s’applique à compter de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, sous réserve que les conditions visées à l’article 17(2) de la directive soient remplies et sous réserve de la notification à l’autre partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles en vue de l’application dudit Accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais lesdites procédures constitutionnelles internes requises et de notifier immédiatement par la voie officielle à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures.</div>\n<p class=\"lf-p\">J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre Gouvernement, la présente lettre avec son appendice 1 et votre confirmation, constituent ensemble notre application mutuelle de l’Accord entre le GrandDuché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Je suis en mesure de confirmer l’accord du Gouvernement des Iles Turks et Caïcos sur le contenu de votre lettre du ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération, Pour le Gouvernement des Iles Turks et Caïcos FAIT à Grand Turk, le 1er avril 2005, dans les langues anglaise et française en trois copies. * APPENDICE 1 C. TEXTE DE L’ACCORD ACCORD sur la fiscalité des revenus de l’épargne entre les Iles Turks et Caïcos et le Grand-Duché de Luxembourg Considérant comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 17 de la directive 2003/48/EEC (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose qu’avant le 1er janvier 2004, les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, dont ils appliquent les dispositions à partir du 1er janvier 2005 pour autant que:</div>\n<p class=\"lf-p\">1591 «i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette même date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive (ou, pendant la période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Iles Turks et Caïcos notent que, conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 2 juin 2003, durant la période de transition visée à l’article 10 de la directive, le Conseil invite la Commission à entamer des discussions avec d’autres places financières importantes en vue d’encourager l’adaptation par ces juridictions de mesures équivalentes à celles de la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les relations des Iles Turks et Caïcos avec l’UE sont régies par la partie 4 du traité instituant la Communauté Européenne. Les Iles Turks et Caïcos n’appartiennent pas au territoire fiscal de l’UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Iles Turks et Caïcos notent que, si l’objectif final des Etats membres de l’UE est de permettre l’imposition effective des paiements d’intérêts dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale grâce à l’échange d’informations entre les Etats membres concernant ces paiements d’intérêts, trois Etats membres, à savoir l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ne seront pas tenus, pendant une période de transition, d’échanger des informations mais appliqueront une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La «retenue à la source» visée par la directive sera dénommée «retention tax» (retenue d’impôt) dans la législation interne des Iles Turks et Caïcos. Aux fins du présent Accord, les deux termes doivent dès lors être accolés l’un à l’autre – «retenue à la source/retenue d’impôt» – et ont la même signification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Iles Turks et Caïcos sont convenues d’appliquer une retenue d’impôt, en application des accords conclus avec les Etats membres, à compter du 1er janvier 2005 pour autant que les Etats membres aient adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et que les conditions visées à l’article 17 de la directive et à l’article 17, paragraphe 2, du présent Accord aient été remplies d’une manière générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les Iles Turks et Caïcos sont convenues d’appliquer l’échange d’informations, en application des accords conclus avec les Etats membres, de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive, à compter de la fin de la période de transition telle que définie à l’article 10, paragraphe 2 de la directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il existe dans les Iles Turks et Caïcos des dispositions législatives relatives aux organismes de placement collectif dont les effets sont jugés équivalents à ceux des dispositions législatives communautaires visées aux articles 2 et 6 de la directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Iles Turks et Caïcos et le Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés «partie contractante» ou «parties contractantes», à moins que le contexte ne s’y oppose, SONT CONVENUS de conclure l’Accord ci-après, dont les obligations ne s’imposent qu’aux parties contractantes et qui prévoit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les parties contractantes appliquent, au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, une retenue à la source/retenue d’impôt à compter de la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les parties contractantes échangent des informations conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’une partie contractante verse 75% de la recette générée par la retenue à la source appliquée en vertu du présent Accord. en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à une personne physique résidente de l’autre partie contractante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent Accord, on entend par «autorité compétente», lorsque cette expression est appliquée aux parties contractantes, «le Ministre des Finances ou son représentant autorisé» en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg et «la Commission des Services Financiers» en ce qui concerne les Iles Turks et Caïcos.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Retenue à la source/retenue d’impôt par les agents payeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements d’intérêts tels que définis à l’article 8 du présent Accord, qui sont effectués par un agent payeur établi dans une partie contractante à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 5 du présent Accord, résidents de l’autre partie contractante, font l’objet, sous réserve de l’article 3 du présent Accord, d’une retenue sur le montant du paiement d’intérêts pendant la période de transition visée à l’article 14 du présent Accord et à compter de la date visée à l’article 15 du présent Accord. Le taux de cette retenue à la source/retenue d’impôt est de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">1592</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d’informations par les agents payeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a) du présent Accord, sont applicables, l’agent payeur communique à son autorité compétente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 6 du présent Accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations concernant les paiements d’intérêts visés à l’article 4, paragraphe 1 du présent Accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, chaque partie contractante peut limiter le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Exceptions au système de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une partie contractante, lorsqu’elle prélève une retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er du présent Accord, prévoit l’une ou les deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 5 du présent Accord d’éviter la retenue à la source/retenue d’impôt prévue à l’article 1er du présent Accord en autorisant expressément son agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits au bénéficiaire effectif par cet agent payeur;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une procédure qui garantit que la retenue à la source/retenue d’impôt n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de la partie contractante de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire effectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification du titre de créance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque le paragraphe 1, point a) est applicable, l’autorité compétente de la partie contractante où l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente de la partie contractante de résidence du bénéficiaire effectif les informations visées à l’article 2 du présent Accord. La communication de ces informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal conformément à la législation de la partie contractante, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Assiette de la retenue à la source/retenue d’impôt</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un agent payeur établi dans une partie contractante prélève la retenue à la source/retenue d’impôt conformément à l’article 1er du présent Accord et selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point a) du présent Accord: sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, points b) ou d) du présent Accord: sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 1, point c) du présent Accord: sur le montant des intérêts visés à ce point;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 8, paragraphe 4 du présent Accord: sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1 du présent Accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsqu’une partie contractante a recours à l’option prévue à l’article 8, paragraphe 5 du présent Accord: sur le montant des intérêts annualisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">1593 2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1 du présent article, la retenue à la source/retenue d’impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le prélèvement d’une retenue à la source/retenue d’impôt par la partie contractante de l’agent payeur n’empêche pas l’autre partie contractante de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au cours de la période de transition, la partie contractante qui applique une retenue à la source/retenue d’impôt peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, établie dans l’autre partie contractante, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélèvera la retenue à la source/retenue d’impôt sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa de l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition du bénéficiaire effectif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du présent Accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 7, paragraphe 1 du présent Accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE, d’un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos ou d’une entité visée à l’article 7, paragraphe 2 du présent Accord, et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, transmet ces informations à l’autorité compétente de la partie contractante où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et lorsque ni le point a) ni le point b) du paragraphe 1 du présent article ne sont applicables, il prend des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Identification et détermination du lieu de résidence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des bénéficiaires effectifs 1. Chaque partie contractante adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins du présent Accord et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou, dans le cas des Iles Turks et Caïcos, de dispositions législatives équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de résidence fiscale. Ces éléments devraient être établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si elle ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, l’adresse est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout autre document probant, dont, éventuellement, le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est complétée par la mention de la date et du lieu de sa naissance établie sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">1594 3. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son pays d’établissement et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, de la directive 91/308/CEE, relative à la prévention et l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, ou, dans le cas des Iles Turks et Caïcos, de dispositions législatives équivalentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de relations contractuelles établies ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Définition de l’agent payeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du présent Accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute entité établie sur le territoire d’une partie contractante à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas si l’opérateur économique a des raisons de croire, sur la base d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celle-ci est une personne morale, à l’exception des personnes morales visées au paragraphe 5 du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cette entité est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil ou un organisme de placement collectif équivalent établi dans les Iles Turks et Caïcos.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans l’autre partie contractante et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l’entité, à l’autorité</p></div>", "next": 239931}