📄 Texte de loi
2323
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 90
29 décembre 1971
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1971 portant publication
du règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de
la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971 ......................................... page
2324
2324
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport
de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à
Luxembourg, le 30 novembre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 30 novembre 1971 approuvant le règlement pour
le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de
Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg le 30 novembre 1971, sera publié au Mémorial pour produire ses
effets.
Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la
Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 23 décembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
SUR LA MOSELLE
du 1er janvier 1972
(adopté par la Commission de la Moselle par décision CM 1971-11-3b du 30 novembre 1971)
Article 1er
Objet du Règlement
Le présent Règlement fixe les conditions dans lesquelles les matières dangereuses peuvent être
transportées sur la Moselle.
2325
Article 2
Transport de matières dangereuses
1. Les matières dangereuses qui ne sont pas admises au transport sur le Rhin en vertu de l´Annexe A
du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ne peuvent pas faire
l´objet d´un transport sur la Moselle.
2. Les autres matières dangereuses sont admises au transport lorsque les conditions qu´impose l´article
3 ci-après sont remplies.
Article 3
Conditions de transport
1. Les Annexes A et B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)
s´appliquent aux transports de telles matières sur la Moselle, dans la mesure où ils empruntent le
Rhin.
2. Les transports de matières dangereuses en provenance ou à destination d´un port de la Moselle, qui
n´empruntent pas le Rhin, sont soumis d´une part à toutes les prescriptions de l´Annexe A de
l´ADNR, d´autre part aux prescriptions de l´Annexe B de l´ADNR figurant au tableau annexé au
présent Règlement.
Si un bâtiment assurant de tels transports n´est pas muni du certificat d´agrément normal visé au
marginal 10183, ou du certificat d´agrément temporaire visé au marginal 10184 de ladite Annexe B,
l´autorité compétente pour le lieu de chargement doit attester que la construction et l´équipement
du bâtiment sont appropriés au transport en cause. Pour le transport des matières des classes Id
IIIa elle doit notamment préciser si le bâtiment est un bateau-citerne KO, un bateau-citerne et
K1/K2, un bateau-citerne K3, un bateau spécial ou un bateau à aménagement limité.
3. Pour l´application des présentes dispositions, les références de l´ADNR au Règlement de police pour
la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes du Règlement de police
pour la navigation de la Moselle.
Article 4
Autorisations spéciales
En cas d´urgence, chaque autorité compétente peut, pour le territoire de l´Etat auquel ressortit cette
autorité compétente, admettre au transport des matières qui en sont exclues par l´Annexe A de
l´ADNR, à condition que la sécurité soit assurée.
Si le transport concerne plusieurs territoires, les autorités compétentes concernées se consulteront
de façon à fixer dans toute la mesure du possible des conditions identiques pour les matières en cause.
Les autorisations spéciales ainsi accordées seront délivrées pour une durée de validité d´un an au plus,
sous réserve d´abrogation antérieure, et seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle.
Article 5
Dispositions transitoires concernant la construction et l´équipement des bateaux
1. Les bateaux soumis au présent Règlement qui, au moment de la mise en vigueur de ce Règlement:
a) sont expressément admis à naviguer par les règlements antérieurs,
b) sont en construction ou en transformation,
mais dont la construction et l´équipement ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent
Règlement, doivent être rendus conformes à celles-ci cinq ans au plus tard après la date d´entrée en
vigueur du présent Règlement.
2. Toutefois, après avis de la Commission de la Moselle, le délai de cinq ans peut être prolongé par
l´autorité compétente, s´il est établi que l´application des conditions du présent Règlement n´est pas
pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, et à condition, toutefois, que la
sécurité soit assurée.
2326
3. Le certificat spécial visé aux articles 16 et 17 du Règlement international pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure ainsi que la mention équivalente au certificat visée à l´article 18 dudit Règlement sont considérés jusqu´à l´expiration du délai de leur validité
comme certificats d´agrément au sens du présent Règlement pour les matières mentionnées dans le
certificat spécial.
Article 6
Contrôle
Les conducteurs des bâtiments transportant des matières dangereuses doivent donner aux agents des
autorités compétentes les facilités nécessaires afin de leur permettre de s´assurer de l´observation des
prescriptions du présent Règlement.
2327
ANNEXE
Tableau des marginaux de l´Annexe B de l´ADNR visé à l´article 3, chiffre 2, du Règlement
pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle
10001 (1) 2e alinéa et (2)
10002
Chapitre I
Chapitre II
Ia, Ib,
Ic
Ie
II
Id et
IIIa
IIIb
IIIc
IVa
IVb
V
VI
SECTION I
Généralités
Champ d´application de la présente annexe
10100
Subdivision des matières
Définitions
10102
Cargaisons contenant des matières
K de différentes catégories
Convois poussés et formations à
couple
10105
61100
31100
31101
42102
31103
(2)
Chargement complet
42108
Transport en vrac
10111
Transport en containers
Transport en citernes
Transport de voyageurs
Documents de bord
10118
10121
10172
10181
21111
32111
41111
42111
31121
11172
21172
51121
51172
41172
(1) et
(2) b)
Consignes écrites
Explications supplémentaires
10185
SECTION 2
Construction et équipement
des bateaux
Matériaux
Panneaux indicateurs
10200
10204
61111
42185
42192
VII
2328
Chapitre I
Chapitre II
Ia, Ib,
Ic
Mode d´emploi des appareils et
10205*)
installations
Cales
10211
10212
Aération et ventilation
10216
Chambre des machines
10217
Logements
Machines
10231
10232
Réservoirs de combustible
Tuyauterie de combustible
10233
Moyens d´extinction d´incendie
10240
Feux et lumières non électriques 10241
Chauffage des cales
Appareils de réfrigération
10248
10251
Equipements électriques
Equipement spécial
Matériel spécial de premier secours
10273
Ie
II
Id et
IIIa
15211
15212
15217
15231
IIIb
IIIc
32211
IVa
IVb
41211
41212
42211
V
VI
VII
41217
21231
32231
21240
32240
33240
15242
32251
41260
SECTION 3
Prescriptions générales de
service
Contrôles à effectuer en cours de
transport
Mesures à prendre en cas d´inci10302
dent ou d´accident
Réparations
Circulation des personnes à bord
Fermeture des citernes, des coffer10311
dams et des cales
Aération et ventilation
Communications entre tuyauteries
Fermeture des communications
Bourre de coton, chiffons
Moyens d´extinction d´incendie
10340
Feux et lumières non électriques 10341
Chauffage des cales et citernes
10342
Utilisation de liquides à point
d´éclair inférieur ou égal à 55° C 10344
*) L´affichage en néerlandais du
mode d´emploi de l´appareil ou de
l´installation n´est pas exigé
11301
15301
11308
15308
21301
31301
32301
41301
71301
42302
31308
71308
42309
31311
31312
41312
31321
31322
31344
11341
15341
21341
31341
31342
32341
32342
41341
71341
51342
2329
Chapitre I
Chapitre II
Ia, Ib,
Ic
Installations à gaz liquéfiés
Equipements électriques
Eclairage des cales
Lampes électriques
10348
10351
Accès à bord
10371
10374
Interdiction de fumer
Chaussures, allumettes, briquets,
outils et échelles en acier
Ie
II
11353
15351
15353
21351
21353
11371
11374
15371
15374
11375
15375
11348
Id et
IIIa
IIIb
IIIc
IVa
IVb
V
VI
VII
32353
41353
71353
21374
31348
31351
31353
31354
31371
31374
32374
41374
71371
71374
21375
31375
32375
Vérification de la contamination
radioactive des cales et de leur
équipement
Vérifications et inspections des extincteurs flexibles et équipements électriques
10383
51348
71375
42380
31383
SECTION 4
Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
Mode d´envoi restriction d´expédition
Limitation des quantités transportées
42400
10401
Interdiction de chargement en
commun
10402
Interdiction de chargement en
commun avec des matières contenues dans les containers
10405
Interdiction de transport des citernes mobiles
Lieux de chargement et de déchar-
gement
Matériel de chargement et de déchargement, moment et durée
des opérations
10408
Emplacement de la cargaison
10411
Mesures à prendre avant le chargement
10413
Manutention et arrimage
10414
11401
31401
42401
31406
11407
31407
51407
11408
11411
15411
21411
31411
32411
11413
11414
15413
15414
21413
21414
31413
31414
(1) et
(2)
32414
33411
41411
41414
42414
51411
71411
51414
71414
2330
Chapitre I
Chapitre II
Ia, Ib,
Ic
Ie
Mesures à prendre après le dé10415
chargement
Fermeture des portes et fenêtres
Opérations de remplissage et de
vidange des containers et des
citernes
10419
Interdiction de chargement dans
les cofferdams et les cales contenant des citernes fixes indépendantes de la coque
Ouverture des orifices; dégazage
Débit de remplissage
Chargement et déchargement simultanés
Tuyauteries de chargement et de
déchargement
Contaminations dangereuses
Manutention et arrimage des ci10428
ternes
Machines
Feux et lumières non électriques
Appareils électriques et électroniques
Eclairage pendant les opérations
de nuit
Interdiction de fumer
10453
II
Id et
IIIa
IIIb
IIIc
IVa
IVb
41415
42415
V
VI
VII
31417
(1)
31420
51422
31423
31424
31425
31426
31431
31441
11441
11451
11453
11474
51425
31451
(3)
15474
31474
32474
71474
SECTION 5
Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
10500
Signalisation
Modes d´acheminement des bateaux
Marche des bateaux
10503
Amarrage
10504
Stationnement
Arrêt du bateau pour raisons de
sécurité
10506
Transbordement
11501
11502
11504
11505
42501
31503
31504
71504
71505
ADNR
ANNEXE A
PRESCRIPTIONS RELATIVES
AUX MATIERES DANGEREUSES
2332
SOMMAIRE DE
L’ANNEXE A
Marginaux
I ère PARTIE
Définitions et prescriptions générales
Définitions ...................................................................................................................
Prescriptions générales ...............................................................................................
6000-6001
6002-6019
II e PARTIE
Enumération des matières et prescriptions particulières aux diverses
(voir aussi le tableau ci-après)
.............................................................
Classe Ia
Matières et objets explosibles
Classe
Objets chargés en matières explosibles
Ib
classes
.........................................
6020 et suivants
6060 et suivants
Classe Ic
Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires
.........
6100 et suivants
Classe Id
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ........................
6130 et suivants
Classe
le
Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
6180 et suivants
Classe II
Matières sujettes à l’inflammation spontanée ....................................
6200 et suivants
6300 et suivants
Classe IIIa
Matières liquides inflammables ...........................................................
Classe IIIb
Matières solides inflammables
...........................................................
6330 et suivants
Classe IIIc
Matières comburantes ...........................................................................
6370 et suivants
.................................................................................
6400 et suivants
Classe
IVa
Matières toxiques
Classe IVb
Matières radioactives
...........................................................................
6450 et suivants
Classe
V
Matières corrosives ...............................................................................
6500 et suivants
Classe
VI
Matières répugnantes ou susceptibles
de produire une infection ....
6600 et suivants
Classe
VII
Peroxydes organiques ...........................................................................
6700 et suivants
TABLEAU
Ia
Ib
Ic
Id
Ie
II
IIIa
IIIb
IIIc
6020
6060
6021
6061
Mentions dans le document de
transport
6039
6077
(Emballages
6046
IVa
IVb
V
VI
VII
6100
6130
6180
6200
6300
6330
6370
6101
6131 6181 6201 6301 6331 6371
6131*a 6181 *a 6201 *a 6301 a* 6331 a* 6371 *a
6400
6450
6500
6600
6700
6401
6451 6501
6451 *a 6501 *a
6601
6701
6114
6156
6190
6215
6309
6383
6434
6167
6198
6223
6316
6391
6443
6461
6526
6616
6715
6535
6623
6720
II e PARTIE
Enumération des matières et
prescriptions particulières aux
diverses classes
1.
2.
Enumération des matières et
objets
vides)
6346
* Le marginal énumère les marchandises dangereuses de la classe qui, si elles sont remises au transport conformément à certaines conditions,
ne sont pas soumises aux prescriptions ou aux dispositions relatives à la classe en question.
2334
I ère PARTIE
DEFINITIONS
6000
ET
PRESCRIPTIONS
GENERALES
Définitions
(1) Au sens de la présente annexe, on entend par
1. «ADNR», le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, inspiré du
Projet d’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure (ADN) ;
2. «OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;
3. «RID», le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemins de fer ; [Annexe I de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)]
4. «ADR», les annexes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route ;
5. «Règlementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI ;
6. «Matières dangereuses»,
matières ;
ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles
7. «gaz», les gaz et les vapeurs ;
8. «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines
les protégeant efficacement contre les chocs [(voir aussi marginal 6001(5)] ;
9. «transport en vrac », le transport d’une matière solide sans emballage.
(2) Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définition 16 au marginal 10102(1) de l’annexe
B) ne sont pas considérées de piano comme des récipients, le terme «récipient» étant pris dans un sens
restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes
fixes et aux citernes mobiles que dans les cas où cela est explicitement stipulé.
6001
(1) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe
a) pour les mélanges de matières solides nu liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières
solides mouillées par un liquide
:
un pourcentage en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière
mouillée,
b) pour les mélanges de gaz
un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux.
(2) Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe pour des colis il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers ou des citernes utilisés pour le transport des
marchandises n’est pas compris dans les poids bruts.
2335
6001
(suite)
(3) Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression
intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en kg/cm 2 de pression
manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique), en revanche, la tension de
vapeur des matières est toujours exprimée en kg/cm 2 de pression absolue.
(4) Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes,
celui-ci se rapporte toujours à un pourcentage en volume à une température des matières de 15° C, pour
autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.
(5) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières
formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme des récipients fragiles à
condition que le récipient résistant soit étanche et conçu de telle matière qu’en cas de bris ou de fuite
de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de çe dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport.
6002
Prescriptions générales
(1) La présente annexe indique quelles matières dangereuses sont exclues du transport et quelles
matières dangereuses y sont admises sous certaines conditions.
Elle range les matières dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi
les matières dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes Ia, Ib, Ic, Id, le, II, IVb,
VI et VII), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6021, 6061,
6101, 6131, 6181, 6201, 6451, 6601 et 6701)ne sont admises au transport que sous les conditions prévues
dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. Certaines des matières dangereuses
visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, IIIb, IIIc, IVa et V) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes ; parmi les autres matières
visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6301, 6331, 6371, 6401 et 6501) ne sont admises au transport que
sous les conditions prévues dans ces clauses ; celles qui n’y sont pas mentionnées ou définies ne sont
pas considérées comme des matières dangereuses et sont admises au transport sans conditions spéciales.
(2) Les classes
de la présente annexe sont les suivantes :
Classe la
Matières et objets explosibles
Classe limitative
Classe Ib
Objets chargés en matières explosibles
Classe Ic
Inflammateurs, pièces d’artifice et
marchandises similaires
Classe limitative
Classe limitative
Classe Id
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
sous pression
Classe limitative
Classe le
Matières qui, au contact de l’eau,
dégagent des gaz inflammables
Classe limitative
Classe II
Matières sujettes à l’inflammation
spontanée
Classe limitative
Classe IIIa
Matières liquides inflammables
Classe non limitative
Classe IIIb
Matières solides inflammables
Classe non limitative
Classe IIIc
Classe IVa
Matières comburantes
Matières toxiques
Classe non limitative
Classe non limitative
Classe IVb
Matières radioactives
Classe limitative
Classe V
Matières corrosives
Classe non limitative
Classe VI
Matières répugnantes ou susceptibles
de produire une infection
Classe limitative
Classe VII
Peroxydes organiques
Classe limitative
2336
6002
(suite)
(3) Tout transport de matières dangereuses doit faire l’objet d’un document de transport, établi et
dûment rempli par l’expéditeur. Ce document pourra être tout document destiné à accompagner les matières
au cours du transport. Sur ce document doivent figurer toutes les mentions prescrites par la présente
annexe et par l’annexe B pour chaque matière dangereuse remise au transport. Les mentions à porter
dans le document de transport seront rédigés dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre,
si cette langue n’est pas l’anglais, le français, le néerlandais ou l’allemand, en anglais, en français,
en néerlandais ou en allemand.
(4) Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur un
seul bateau, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document
unique qu’il est chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts
seront établis pour les envois ou parties d’envoi qui ne peuvent être chargés en commun en raison des
interdictions qui figurent à l’annexe B.
(5) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux
mentions dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénominations différentes contenues dans le colis collecteur.
(6) Lorsque des solutions de matières énumérées dans la présente annexe ne sont pas mentionnées
expressément dans l’énumération de la classe à laquelle appartiennent les matières dissoutes, elles sont
néanmoins à considérer comme matières de l’ADNR si leur concentration est telle qu’elles continuent à
présenter le danger inhérent aux matières elles-mêmes.
(7) Les mélanges de matières de l’ADNR avec d’autres matières sont à considérer comme matières
de l’ADNR s’ils gardent le danger inhérent à la matière de l’ADNR elle-même.
(8) Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui
rentre dans une rubrique collective d’une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle
est visée par le titre d’une classe limitative où elle n’est pas énumérée.
(9) Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,02 microcurie par gramme et qui
n’est pas nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues :
a) dans la classe limitative, si une des classes intéressées
est limitative ;
b) dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport,
si aucune des classes intéressées n’est limitative.
(1) La IIe Partie de la présente annexe contient pour chaque classe les chapitres suivants :
6003
1. L’énumération des matières dangereuses de la classe, et, le cas échéant, sous forme de
marginal numéroté «a», les exceptions des dispositions de l’ADNR prévues pour certaines de
ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions ;
2. les mentions dans le document de transport.
_
_
_
(2) Les dispositions concernant :
les expéditions en vrac, en container et en citerne,
le mode d’envoi et les restrictions d’expédition,
_
les interdictions de chargement en commun,
le matériel de transport,
_
les étiquettes de danger prescrites par le RID, l’ADR ou l’OMCI et l’explication des figures,
se trouvent à l’Annexe B qui contient également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par voie navigable.
2337
60046005
6006
Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’ADNR est également soumis sur tout ou
partie du trajet aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport des marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la navigation intérieure, en raison des clauses
de cette convention qui en étendent la portée à certains services de navigation intérieure, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les
dispositions de l’ADNR qui ne sont pas incompatibles avec elles ; les autres dispositions de l’ADNR
ne s’appliquent pas sur le parcours en cause.
6007
(1) Pour attester que les matières dangereuses remises au transport répondent aux prescriptions de
l’ADNR, il doit être certifié dans le document de transport :
«La nature de la matière est conforme aux prescriptions de l’ADNR».
(2) Dans le cas de transport de matières dangereuses en colis (y compris les containers et les
citernes mobiles (voir définitions dans le marginal 10102 de l’annexe B), l’emballage, l’emballage en
commun ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger doivent répondre aux dispositions de l’une des
Réglementations internationales, il doit être certifié dans le document de transport :
«L’emballage, l’emballage en commun et l’étiquetage sont conformes aux prescriptions du RID
(ou bien, le cas échéant, de l’ADR ou de l’OMCI)».
(3) Dans le certificat visé sous (2), il ne peut être fait référence qu’à celles des Réglementations
internationales qui prévoient effectivement des prescriptions détaillées pour la matière en cause.
(4) Le poids brut total des matières dangereuses et le nombre de colis remis au transport doivent
figurer dans le document de transport.
60086019
2338
II e PARTIE
ENUMERATION DES MATIERES
ET
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES
CLASSE
la.
MATIERES
ET OBJETS
EXPLOSIBLES
Nota : Les matières qui ne peuvent exploser au contact d’une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au
choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe la.
6020
Chapitre 1. Enumération des matières
(1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe la, ne sont admis au transport que
ceux qui sont énumérés au marg. 6021, ceci sous réserve des conditions de stabilité et de sécurité
prescrites à leur sujet par une des Réglementations intemationales, des prescriptions de la présente
annexe et des dispositions de l’annexe B.
Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de
l’ADNR.
(2) Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou
en partie par :
a) du nitroglycol ou
b) du dinitrodiéthylèneglycol
ou
c) du sucre nitré (saccharose nitrée)
ou
d) un mélange des corps précédents.
6021
1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à taux d’azote dépassant
12,6 %,bien stabilisée et contenant en outre :
quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de
mélanges d’eau et d’alcool,
quand elle est comprimée, 15 % au moins d’eau ou 12 % au moins de paraffine ou d’autres
substances analogues.
Nota : 1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % sonte des matières de la classe IIIb
lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au marg. 6331, 7 a), b) ou c).
2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en
bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marg. 6201, 4 e ).
2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrication de poudres sans
fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et au moins 30 % d’eau ; la matière anhydre ne
doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues.
2339
6021
(suite)
3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant
de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) :
a) non poreuses et non poussiéreuses,
b) poreuses ou poussiéreuses,
4° Les nitrocelluleses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18 % de substances plastifiantes (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate
de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 %, même sous forme
d’écailles (chips).
Nota : Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18 % de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de
qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe IIIb [(voir marg.
6331, 7° b) et c)].
5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée.
6° Le trinitrotoluène (tolite), même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium,
les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol.
7° a) L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique ;
b) les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites
(mélanges de triméthylène -trinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène
est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl ;
c) la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’hexogère (triméthylène -trinitramine)
flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité
telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl.
Nota : Les matières du 7°e b) et l’hexogène flegmatisé du 7° c) peuvent aussi contenir de l’aluminium.
8° Les corps nitrés organiques explosifs :
a) solubles dans l’eau, par ex. la trinitrorésorcine ;
b) insolubles dans l’eau, par ex. le tétryl (trinitrophénylméthylnitrarmne ) ;
c) les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique.
Nota : Sauf le trinitrotoluène liquide (6°), les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus
du transport.
9° a) La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’hexogène (triméthylène-trinitraminel
humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20 % au moins pour la première, de 15 % au moins
pour le second, en tout point de la matière ;
b) les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges
d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle
du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière ;
c) les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des
substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse
celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la
matière ;
d) les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique.
10° a) Le peroxyde de benzoyle :
1. à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ;
2. avec moins de 30 % de flegmatisant ;
Nota: 1. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant
est une matière de la classe VII [voir marg. 6701, 8° a) et b)].
2. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas
soumis aux prescriptions de l’ADNR.
2340
6021
(suite)
b) les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de l -hydroxy-l’ -hydroperoxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés] :
1. à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau ;
2. avec moins de 30 % de flegmatisant.
Nota : 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5 % d’eau ou avec au moins
30 % de flegmatisant sont des matières de la classe VII [ voir marg. 6701. 9° a) et b) ].
2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70 % de matières solides
sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
c) le peroxyde de parachlorobenzoyle :
1. à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ;
2. avec moins de 30 % de flegmatisant.
Nota : 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marg. 6701, 17° a) et b)].
2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes
n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
11° a) La poudre noire (au nitrate de potassium) sous forme de poudre en grains ou de pulvérin ;
b) les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de
soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de potassium,
avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite) ;
c) les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée
Nota : La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,50.
12° a) Les explosifs à base de nitrates, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous
14° a) ou c), composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates
alcalins ou alcalino-terreux avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium
avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir
en outre des substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale
ou des hydrocarbures) des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du
nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants ;
b) les explosifs exempts de nitrates inorganiques, en poudre composés essentiellement d’un mélange
de matières inertes (par ex. des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol
ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et
des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant.
13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates
des métaux alcalins ou alcalino-terreux avec des combinaisons riches en carbone.
14° a) Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte ;
b) les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93 % de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85 % ;
c) les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium
ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalinoterreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux
ne dépasse pas 40 %. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou de substances
combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures),
ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes.
15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières ou objets de la classe la.
60226038
2341
6039
Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des
dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6021. Lorsque le nom de la matière n’est
pas indiqué pour les 8° a) et b), le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit
être soulignéeen rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération complété, le
cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. la, 3° a) ADNR).
60406045
6046
Pour les emballages vides du 15°, la désignation dans le document de transport doit être :
«Emballage vide, la. 15°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge.
60476059
2342
CLASSE Ib. OBJETS CHARGES EN MATIERES EXPLOSIBLES
6060
Chapitre 1. Enumération des matières
(1) Parmi les objets visés par le titre de la classe Ib, ne sont admis au transport que ceux qui sont
énumérés au marg. 6061, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions
de l’annexe B. Ces objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR.
(2) Si les objets énumérés sous 7°, 10° ou 11° du marg. 6061 sont constitués ou chargés de matières
explosibles énumérées au marg. 6021, ces matières doivent satisfaire aux conditions de stabilité et de
sécurité prescrites à leur sujet dans une des Réglementations internationales.
6061
1° Les mèches non amorcées :
a) les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire, ou
à âme de fils imprégnés de poudre noire, ou à âme de fils de coton nitré) ;
b) les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces, de faible section à âme
remplie d’une matière explosible ;
c) les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique, de faible section
à âme remplie d’une matière explosible ;
d) les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à âme remplie d’une
matière explosible offrant plus de danger que la penthrite).
Quant aux autres mèches, voir à la classe le (marg. 6101, 3°).
2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d’effet brisant ni à l’aide de détonsteurs,
ni par d’autres moyens) :
a) les capsules ;
b) 1. les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feu de tous calibres ;
2. les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibre analogues ;
c) les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre
noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion ou par l’électricité ;
d) les fusées sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de
transmission.
3° Les pétards de chemin de fer.
4° Les cartouches pour armes à feu portatives [ à l’exclusion de celles qui comportent une charge
d’éclatement (voir sous 1°) ] :
a) les cartouches de chasse ;
b) les cartouches Flobert ;
c) les cartouches à charge traçante ;
d) les cartouches à charge incendiaire ;
e) les autres cartouches à percussion centrale.
Nota : En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4° que
les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm.
5° Les amorces détonantes :
a) les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement ;
les raccords à retard pour cordeaux détonants ;
2343
6061
(suite)
b) les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement ;
c) les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
d) les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée
d’un explosif comprimé) ;
e) les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission ;
f) les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositifmécanique
de mise à feu et sans charge de transmission.
6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus
dans des tubes en tôle).
7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8° ; les objets avec
charge d’éclatement ; les objets avec charge propulsive et d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe la, tous sans dispositif, par ex. détonateur,
produisant un effet brisant. La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir
aussi sous 8° et 11°).
Nota : Les amorces non détonantes (2°) sont admises dans ces objets.
8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation, avec ou sans charge
propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans charge d’éclatement, dont la matière propulsive
ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met
le feu.
9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge
d’inflammation explosive.
Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir à la classe Ic,
marg. 6101, 27°.
10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs analogues à la dynamite
sans fusée et sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, les engins à charge
creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur.
11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charge propulsive et d’éclatement, tous munis
d’un dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, le tout bien garanti. Le poids de
chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg.
60626076
6077
Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des
dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6061 ; elle doit être soulignée en rouge et
suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre,
et du sigle «ADNR» : (par ex. Ib, 2e a) ADNR).
60786099
2344
CLASSE
6100
Ic.
INFLAMMATEURS,
PIECES
D’ARTIFICE
ET MARCHANDISES SIMILAIRES
Chapitre 1. Enumération des matières
(1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe lc, ne sont admis au transport que
ceux qui sont énumérés au marg. 6101, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des
dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont
dits matières de l’ADNR.
(2) Quant à leur substance, les objets admis doivent remplir les conditions suivantes :
a) La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les
trépidations, ni le choc, ni l’inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion
de tout le contenu du colis.
b) Le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des 2° et 20°.
c) La composition détonante des pièces d’artifice (21° à 24°), les poudres-éclairs (26°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (27°) ne doivent pas
contenir de chlorate.
d) La charge explosive doit satisfaire
nationales.
6101
à la condition de stabilité
d’une des Réglementations inter-
A. Inflammateurs
1° a) Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre) ;
b) les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que
les inflammateurs à friction.
2° Les bandes d’amorces pour lampes de sûreté et les bandes d’amorces paraffinées pour lampes de
sûreté. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif.
Quant aux rubans d’amorces, voir sous 15°.
3° Les mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une
âme de poudre noire de faible section).
Quant aux autres mèches, voir à la classe Ib, marg. 6061, 1°.
4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré).
5° Les lances d’allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, et éventuellement de composés
nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles d’allumage.
6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un
fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire).
7° a) les amorces électriques sans détonateur ;
b) les pastilles pour amorces électriques.
8° Les inflammateurs électriques (par ex. les inflammateurs destinés à l’allumage des poudres de
magnésium photographiques). La charge d’un inflammateur ne doit ni dépasser 30 mg, ni renfermer
plus de 10 % de fulminate de mercure.
Nota : Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d’inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques ne sont pas soumis
aux prescriptions de l’ADNR.
2345
6101
(suite)
B. Articles et jouets pyrotechniques ; amorces et rubans d’amorces ; articles détonants
9° Les articles pyrotechniques de salon (par ex. cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour
cotillons). Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne doivent pas renfermer plus de
1 g par pièce.
10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion).
11° a) Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d’argent ;
b) les allumettes fulminantes ;
c) les accessoires à fulminate d’argent.
Ad a), b) et c) : 1000 pièces ne doivent pas renfermer plus de 2,5 g de fulminate d’argent.
12° Les cailloux détonants, portant à la surface une charge d’explosif de 3 g au plus par pièce à
l’exclusion de fulminate.
13° Les allumettes pyrotechniques (par ex. allumettes de bengale, allumettes pluie d’or ou pluie de
fleurs).
14° Les cierges merveilleux sans tête d’allumage.
15° Les amorces pour jouets d’enfants, les rubans d’amorces et les anneaux d’amorces. 1000 amorces
ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif exempt de fulminate.
Quant aux bandes d’amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2°.
16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec
une charge de fulminate ou d’une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton.
1000 bouchons ne doivent pas renfermer plus de 60 g d’explosif chloraté ou plus de 10 g de
fulminate ou de composition à base de fulminate.
17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards
ne doivent pas renfermer plus de 45 g d’explosif.
18° Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de
chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire. 1000 amorces ne doivent
pas renfermer plus de 25 g d’explosif.
19° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et
de chlorate. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 30 g d’explosif.
20° a) Les plaques détonantes ;
b) les martinikas (dits feux d’artifice espagnols) ;
les unes et les autres se composant d’un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du
chlorate de potassium et au moins 50 % de matières inertes n’intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un
martinika pas plus de 0,1 g.
C. Pièces d’artifice
21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y
compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 14 kg par pièce, la bombe ou le pot à feu
plus de 18 kg au total.
2346
6101
(suite)
22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les
pièces d’artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 1200 g par pièce.
23° Les coups de canon renfermant par pièce au plus 600 g de poudre noire en grains ou 220 g d’explosifs pas plus dangereux que la poudre d’aluminium avec du perchlorate de potassium, les
coups de fusil (pétards) ne renfermant pas par pièce plus de 20 g de poudre noire en grains,
tous pourvus de mèches dont les bouts sont couverts, et les articles similaires destinés à produire
une forte détonation.
Pour les pétards de chemin de fer, voir à la classe Ib, 3° (marg. 6061).
24° Les petites pièces d’artifice (par ex. crapauds, serpenteaux, pluies d’or, pluies d’argent, s’ils
renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces ; les volcans et les comètes
à main, s’ils ne renferment pas par pièce plus de 30 g de poudre noire en grains).
25° Les feux de bengale sans tête d’allumage (par ex. torches de bengale, lumières, flammes).
26° Les poudres-éclairs au magnésium en doses de 5 g au plus, dans des sachets en papier ou dans
de petits tubes en verre.
D. Matières et objets utilisés pour la lutte contre les parasites
27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches
fumigènes pour la lutte contre les parasites.
Pour les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une
charge d’inflammation explosive, voir à la classe Ib, 9° (marg. 6061).
61026113
6114
Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des
dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6101 ; elle doit être soulignée en rouge
et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la
lettre et du sigle «ADNR» (par ex. Ic, 1 e a) ADNR). Est également admise la mention dans le document
de transport :
« Pièces d’artifice de l’ADNR, Ic, chiffres ..» avec indication des chiffres sous lesquels sont rangées
les matières à transporter.
61156129
2347
CLASSE Id. GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS SOUS PRESSION
6130
Chapitre 1. Enumération des matières
(1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe Id, ne sont admis au transport que
ceux qui sont énumérés au marg. 6131, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des
dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits
matières de l’ADNR.
(2) Les matières de la classe Id ont une température critique inférieure à 50° C ou, à cette température, une tension de vapeur supérieure à 3 kg/ cm 2 .
Nota : L’acide fluorhydrique anhydre est rangé dans la classe Id, bien que sa tension de vapeur à 50e C ne
soit que de 2,7 à 2,8 kg/cm 2 .
(3) Les matières de la classe Id qui se polymérisent facilement, telles que l’oxyde de méthyle et de
vinyle, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle et l’oxyde d’éthylène, ne sont admises au transport
que si les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher leur polymérisation pendant le transport.
A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de
substances pouvant favoriser la polymérisation.
6131
(1) A. Gaz comprimés :
[ voir aussi marg. 6131 a sous a) ]
Sont considérés comme gaz comprimés les gaz dont la température critique est inférieure à -10° C.
1° a) L’ oxyde de carbone, l’hydrogène contenant au plus 2 % d’oxygène, le méthane (grisou et
gaz naturel) ;
b) Le gaz à l’eau, les gaz de synthèse (par ex. d’après Fischer-Tropsch), le gaz de ville
(gaz d’éclairage, gaz de houille) et autres mélanges des gaz du 1° a), tels que par ex. un
mélange d’oxyde de carbone avec de l’hydrogène
.
2° Le gaz d’huile comprimé (gaz riche).
3° L’oxygène, contenant au plus 3 % d’hydrogène, les mélanges d’oxygène avec de l’anhydrid
carbonique ne renfermant pas plus de 20 % d’anhydride carbonique, l’ azote, l’ air comprimé
le nitrox (mélange de 20 % d’azote avec 80 % d’oxygène), le fluorure de bore, le fluor,
l’hélium, le néon, l’argon, le krypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges de gaz rares
avec de l’oxygène et les mélanges de gaz rares avec de l’azote.
Pour le xénon, voir sous 9°. Pour l’oxygène, voir aussi marg. 6131 a sous a).
Pour les gaz du 3° renfermés dans des boites ou cartouches à gaz sous pression, voir sous
16° et 17°.
B. Gaz liquéfiés :
[ voir aussi marg. 6131 a sous b). Pour les gaz des 6° à 10° renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et 17° ]
Sont considérés comme gaz liquéfiés, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure
à -10° C.
a)
Gaz liquéfiés ayant une température critique égele ou supérieure à 70° C
4° Le gaz d’huile liquéfié, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 41 kg/ cm2 (dit
gaz Z).
2348
6131
(suite)
5° L’acide bromhydrique anhydre, l’acide fluorhydrique anhydre, l’acide sulfhydrique (hydrogène
sulfuré), l’ammoniac anhydre, le chlore, l’anhydride sulfureux (acide sulfureux anhydre),
le peroxyde d’azote (tétroxyde d’azote), le gaz T (mélange d’oxyde d’éthylène avec au plus
10 % en poids d’anhydride carbonique, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas
29 kg/ cm 2).
6° Le propane, le cyclopropane, le propylène, le butane , l’ isobutane, le butadiène, le butylène
et l’isobutylène.
Nota : Pour les gaz liquéfiés, techniques et impurs, voir sous 7°.
7° Les mélanges d’hydrocarbures tirés du gaz naturel ou de la distillation des dérivés des
huiles minérales, du charbon, etc., ainsi que les mélanges des gaz du 6°, qui, comme le
mélange A, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 kg/ cm 2 et à 50° C
une densité non inférieure à 0,525,
mélange A 0, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 16 kg/ cm 2 et à 50° C
une densité non inférieure à 0,495,
2
mélange A 1 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 21 kg/ cm et à 50° C
une densité non inférieure à 0,485,
mélange B, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 26 kg/ cm 2 et à 50° C
une densité non inférieure à 0,450,
mélange C, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 31 kg/ cm2 et à 50° C
une densité non inférieure à 0,440.
Nota : Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la
désignation de ces matières :
Dénomination sous 7°
Noms usités par le commerce
butane
Mélange A, mélange A 0
propane
Mélange C
8° a) L’oxyde de méthyle (éther diméthytique), l’oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthylvinylique), le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le chlorure d’éthyle, parfumé
(lance-parfum) ou non, l’ oxychlorure de carbone (phosgène), le chlorure de cyanogène,
le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle, la monomethylamine (méthylamine) , la diméthylamine, la triméthylamine, la monoéthylamine (éthylamine), l’oxyde d’éthylène,
le mercaptan méthylique ;
Nota : 1. Un mélange de bromure de méthyle avec du bromure d’éthylène contenant au plus 50 %
(en poids) de bromure de méthyle n’est pas un gaz liquéfié au sens de l’ADNR et, dès
lors, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
2. Les mélanges de chlorure ou de bromure de méthyle avec de la chloropicrine sont des
matières de la classe Id si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C. supérieure à
3 kg/ cm 2.
b) le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodifluorométhane,
le dichiorotétrafluoréthane, (CF2 Cl _ CF 2 Cl ), le monochlorotrifluoréthane, (CH 2 Cl _ CF3),
le monochlorodifluoréthane (CH 3 _ CF 2 Cl), le monochlorotrifluoréthylène, le monochlorodifluoromonobromométhane , le 1,1 _ diffluoréthane (CH 3 _ CHF 2), l’ octofluorocyclobutane ;
Nota : Pour la désignation des gaz précités sont admis les noms suivants usités par le commerce:
Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon , suivis du chiffre
d’identification spécifié dans le tableau ci-après :
Dénomination sous 8 ° b)
Chiffre d’identification
Dichlorodifluorométhane
12
21
Dichloromonofluorométhane
Monochlorodifluorométhane
22
114
Dichlorotétrafluoréthane (CF 2 Cl _ CF 2 Cl)
_
133 a
Monochlorotrifluoréthane (CH2 Cl CF 3 )
142 b
Monochlorodifluoréthane (CH 3 _ CF 2 Cl)
Monochlorotrifluoréthylène
1113
Monochlorodifluoromonobromométhane
12 B 1
1,1 _ Difluoréthane (CH 3 _ CHF 2)
152 a
Octofluorocyclobutane
C318
2349
6131
(suite)
c) les mélanges de matières énumérées sous 8° b) qui, comme le
2
mélange F1, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 13 kg/ cm et à 50° C
une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30),
2
mélange F2, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 19 kg/ cm et à 50° C
une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21),
2
mélange F3, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 30 kg/ cm et à 50° C
une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09).
Nota : Le trichloromonofluorométhane (chiffre d’identification 11),
le trichlorotrifluoréthane (CFCl 2 _ CF2 Cl) (chiffre d’identification 113) et
le monochlorotrifluoréthane (CHFCl _ CHF 2 ) (chiffre d’identification 133)
ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de l’ADNR et, dès lors, ne sont pas soumis aux
prescriptions de l’ADNH. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges
F 1 à F 3.
b) Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à -10° C, mais inférieure
à 70° C
9° Le xénon, l’anhydride carbonique (acide carbonique), y compris les mélanges d’anhydride
carbonique avec au plus 17 % en poids d’oxyde d’éthylène, ainsi que les tubes renfermant
de l’anhydride carbonique pour le tir au charbon (tels que les tubes Cardox chargés), le
protoxyde d’azote (gaz hilarant), l’éthane et l’ éthylène.
Pour l’anhydride carbonique, voir aussi marg. 6131 a sous c).
Nota : 1. L’anhydride carbonique et le protoxyde d’azote ne sont admis au transport que s’ils ont un
degré minimal de pureté de 99 %.
2. Par tube pour le tir au charbon, on entend des engins en acier, à paroi très épaisse, pourvus
d’une plaquette de rupture et qui renferment d’une part de l’anhydride carbonique, d’autre part
une cartouche (appelée généralement élément chauffant) dont la mise à feu ne peut se faire
qu’au moyen d’un courant électrique ; la composition que renferme l’élément chauffant doit
etre telle qu’elle ne puisse pas déflagrer lorsque l’engin n’est pas garni d’anhydride carbonique sous pression. Les tubes Cardox ou similaires, remis au transport, doivent être d’un
des modèles qui ont reçu l’agrément d’une administration gouvernementale pour leur emploi
dans les mines.
10° L’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié), l’ hexafluorure de soufre , le
chlorotrifluorométhane, le trifluoromonobromométhane, le trifluorométhane, le fluorure de
vinyle,
le 1,1 _ difluoroéthylène (CH 2=CF 2).
Nota : 1. L’hexafluorure de soufre n’est admis au transport que s’il a un degré minimal de pureté
de 99 %.
2. Pour la désignation des chloro-fluorohydrocarbures précités sont admis, les noms suivants
usités par le commerce : Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen,
Iscéon suivis d’un chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après :
Dénomination sous 10°
Chiffres d’identification
Chorotrifluorométhane
13
13 B1
Trifluoromonobromométhane
Trifluorométhane
23
Fluorure de vinyle
1141
1,1 _ difluoréthylène
1132 a
C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés :
11° L’air liquide, l’oxygène liquide et l’azote liquide, même mélangés aux gaz rares, les mélanges liquides d’oxygène avec de l’azote, même s’ils contiennent des gaz rares, et les gaz
rares liquides.
12° Le méthane liquide, l’éthane liquide, les mélanges liquides de méthane avec de l’éthane,
même s’ils contiennent du propane ou du butane, l’ éthylène liquide.
13° L’anhydride carbonique liquide.
2350
D. Gaz dissous sous pression :
14° L’ammoniac dissous dans l’eau
a) avec plus de 35 % et au plus 40 % d’ammoniac,
b) avec plus de 40 % et au plus 50 % d’ammoniac.
Nota : Pour l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 %, voir marg. 6301, 5°.
15° L’acétylène dissous dans un solvant (par ex. l’acétone) absorbé par des matières poreuses.
E. Boftes et cartouches à gaz sous pression :
[ voir aussi marg. 6131 a, sous d)]
16° Les boîtes à gaz sous pression
a) ne contenant pas plus de 45 % en poids de matières inflammables, mais au plus 250 g
de ces matières,
b) contenant plus de 45 % en poids de matières inflammables ou plus de 250 g de ces matières, le pourcentage se rapportant à la totalité du contenu (matière active plus agent de
propulsion).
Nota : Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être
utilisés qu’une fois, munis d’une soupape de prélèvement ou d’un dispositif de dispersion.
qui contiennent suas pression un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales ou renferment une matière active (insecticide …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.