{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Parmi les matières visées par le titre de la classe IVb, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6451, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : 1. Les matières radioactives dont l’activité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par grammene sont pas soumises aux prescriptions de la classe IVb [voir marg. 6002 (8) et (9)].</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les matières radioactives qui peuvent exploser au contact d’une flamme ou qui sont plus sensibles au choc ou au frottement que le dinitrobenzène sont exclues du transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les matières radioactives qui ont une température critique inférieure à 50° C ou, à cette température, une tension de vapeur supérieure à 3 kg/cm2 doivent être contenues dans des récipients qui repondent aux prescriptions d’une des Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les matières radioactives sujettes à l’inflammation spontanée doivent être contenues dans des emballages qui répondent aux prescriptions d’une des Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sont considérées comme matières radioactives sous forme spéciale, comme grandes sources, ou comme matières fissiles, les matières désignées comme telles dans une des Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La répartition des radionucléides en groupes et les règles pour l’application des limites d’activité et les définitions ne figurant pas dans l’ADNR seront celles d’une des Règlementations internationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">6451 1° a) Les matières radioactives non fissiles, autres que celles des 1° b), 2° et 5° ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les matières radioactives non fissiles sous forme spéciale (voir nota 5 ad marg. 6450), autres que celles des 2° et 5°.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) et b), voir aussi marg. 6451a.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les matières radioactives non fissiles, constituant des grandes sources (voir nota 5 ad marg. 6450).</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les matières radioactives fissiles, non visées sous 4° ou 5°. Voir aussi marg. 6451a.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les matières radioactives fissiles constituant des grandes sources.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les matières radioactives de faible activité spécifique, subdivisées comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les minerais d’uranium ou de thorium et les concentrés physiques ou chimiques de ces minerais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’uranium naturel ou appauvri non irradié et le thorium naturel non irradié ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le tritium, sous forme d’oxydes de tritium, en solution aqueuse, à condition que la concentration ne dépasse pas 5,0 mCi/ml ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les matières dans lesquelles l’activité est uniformément répartie et la concentration estimée par gramme au plus égale aux valeurs suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>0,1 microcurie de radionucléides du groupe I, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>5 microcuries de radionucléides du groupe II,ou iii) 300 microcuries de radionucléides des groupes III et IV ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les objets en matières non radioactives contaminés extérieurement par une matière radioactive, à condition que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la matière radioactive ne soit pas sous une forme aisément dispersable, et que la contamination superficielle moyenne sur 1 m2 ne dépasse pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">2 0,1 microcurie/cm pour les émetteurs alpha du groupe I ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ou 1 microcurie/cm pour les autres radionucléides ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les objets soient convenablement enveloppés ou enfermés.</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Les emballages vides ayant contenu des matières radioactives. Voir aussi marg. 6451a, sous 2 C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les matières radioactives contenant des matières fissiles peuvent être considérées comme matières du 5° et non du 3° seulement dans les cas de colis, containers ou citernes :</p>\n<p class=\"lf-p\">2375 6451 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne contenant pas plus qu’un total de 15 grammes d’uranium-233 ou 15 grammes d’uranium-235 ou 15 grammes de plutonium-239 ou 15 grammes de plutonium-241 ou 15 grammes de toute combinaison quelconque de ces radionucléides ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contenant des solutions ou mélanges hydrogénés homogènes dont le seul composant fissile est l’un des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>U-233 ou U-235, lorsque le rapport des nombres d’atomes H:U-233 ou H:U-235 est supérieur à 5200, ce qui correspond, pour les solutions aqueuses courantes, à une concentration d’U-233 ou d’U-235 inlérieure à 5 g/l ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>plutonium, lorsque le rapport des nombres d’atomes H:Pu est supérieur à 7600, ce qui correspond, pour les solutions aqueuses courantes, à une concentration de plutonium inférieure à 3,5 g/l, sous réserve que les quantités maximales de matière fissile par colis, container ou citerne n’excèdent pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">U-235 : 800 g, U-233 : 500 g, Pu : 500 g.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le colis, container ou citerne renferme plusieurs matières fissiles, le rapport entre le nombre d’atomes d’hydrogène et le nombre d’atomes de matières fissiles doit être supérieur à 7600, la quantité maximale de matière fissile ne devant pas dépasser 500 g par colis, container ou citerne;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contenant des matières dans lesquelles le seul composant fissile est l’uranium enrichi dont le contenu en uranium-235 n’excède pas 1 % du poids total de l’uranium et se trouve distribué de façon homogène dans la matière considérée, sous condition en outre que cette matière ne se présente pas sous forme de réseau dans le colis, le container ou la citerne.</div>\n<p class=\"lf-p\">6451a Ne sont soumis ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, autres que celles des marg. 6002 et 42302, les matières et objets remis au transport conformément aux dispositions indiquées sous 1. et suivant le cas sous 2.A., B., C., ou D. :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a) Le débit de dose en un point quelconque de la surface du colis ne dépasse pas 0,5 mR/h ou équivalent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la contamination radioactive non fixée sur toute surface externe du colis n’excède pas niveaux indiqués dans une des Règlementations internationales ; les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le colis ne renferme aucune autre marchandise, à l’exclusion d’objets d’instruments ou d’appareils en rapport avec l’utilisation de ces matières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le colis ne contient pas au total plus de 15 grammes d’uranium-233 ou 15 grammes d’uranium-235 ou 15 grammes de plutonium-239 ou 15 grammes de plutonium-241 ou 15 grammes de toute combinaison quelconque de ces radionucléides, exception faite des objets sous 2.D.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A. Matières radioactives dont l’activité n’excède pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit, par colis 0,01 mCi de radionucléides du groupe I, ou 0,1 mCi de radionucléides du groupe II, ou I mCi de radionucléides des groupes III, IV, V ou VI ou de matières radioactives sous forme spéciale (voir nota 5 du marg. 6450) ou 25 Ci de radionucléides des groupes VII ou VIII ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit, pour le tritium sous forme d’oxydes de tritium, en solution aqueuse, une concentration de 0,5 mCi par millilitre ; à condition que ces matières soient emballées de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de fuites dans les conditions normales de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le récipient conçu pour assurer la rétention des matières radioactives durant le transport doit porter la marque «RADIOACTIVE» en caractères majuscules, de telle façon que l’on puisse la voir avant d’ouvrir ce récipient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document de transport portera la mention : « Matières de la classe IVb, 6451a, ADNR».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les matières radioactives qui présentent un autre caractère de danger sont soumises également aux prescriptions de la classe correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Appareils tels que montres, tubes ou instruments électroniques, ou autres articles manufacturés auxquels des matières radioactives sont incorporées sous une forme non aisément dispersable (cette exigence ne s’applique pas aux matières du groupe VII) et dont l’activité n’excède pas, par appareil, instrument ou article :</p>\n<p class=\"lf-p\">2376 6451a (suite) 0,1 mCi de radionucléides du groupe I ; ou 1 mCi de radionucléides du groupe II ; ou 10 mCi de radionucléides du groupe III ; ou 50 mCi de radionucléides du groupe IV ou de matières (voir nota 5 ad marg. 6450) ; ou 1 Ci de radionucléides des groupes V ou VI ; ou 25 Ci de radionucléides des groupes VII ou VIII; radioactives sous forme spéciale, à condition que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>ces appareils, instruments ou articles soient bien assujettis dans des emballages résistants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le débit de dose à une distance de 10 cm de l’appareil, instrument ou article nu, avant son emballage, ne dépasse pas 10 mR/h ou équivalent ; iii) que l’activité totale n’excède pas, par colis :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 mCi de radionucléides du groupe I ; ou 50 mCi de radionucléides du groupe II ; ou 3 Ci de radionucléides des groupes III ou IV ; ou 20 Ci de matières radioactives sous forme spéciale (voir nota 5 ad marg. 6450) ; ou 1 Ci de radionucléides des groupes V ou VI ; ou 200 Ci de radionucléides des groupes VII ou VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document de transport portera la mention : «Matières de la classe IVb, 6451a, ADNR».</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Emballages vides ayant contenu des matières radioactives (6°), à condition qu’ils soient en bon état, nettoyés à l’intérieur et fermés comme s’ils étaient pleins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emballage portera l’indication : « Emballage vide ayant contenu des matières radioactives ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques prescrites et les étiquettes prévues par une des Réglementations internationales ne devront plus être visibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document de transport portera la mention : « Emballage vide, IVb, 6451a, ADNR».</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Articles manufacturés, autres que les cartouches de combustibles, ne contenant comme matière radioactive que de l’uranium naturel ou appauvri (par ex. emballage pour matières radioactives à protection en uranium), à condition que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la surface de l’uranium soit recouverte d’une gaine métallique inactive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’activité par article ne dépasse pas 3 Ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">64526460 6461</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La désignation de la n atière dangereuse dans le document de transport doit être : « Matières radioactives » ; elle doit être soulignée en rouge et suiviede l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant par la lettre, et du sigle ADNR » [par ex. IVb, 1 e a) ADNR ].</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le document de transport figureront en outre, pour chaque colis, les indications suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>groupe(s) des radionucléides contenus dans les matières radioactives expédiées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nom des matières radioactives avec la description de leur état physique et chimique et, s’il s’agit de matière radioactive sous forme spéciale, l’indication précisant sous quelle forme est cette matière en vertu du nota 5 ad marg. 6450 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>activité en curies (ou en micro-, milli- ou kilocuries, à condition que les préfixes micro, milli et kilo soient écrits en toutes lettres) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>catégorie du colis (I-BLANCHE, Il-JAUNE, III-JAUNE) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2377 6461 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>indice de transport (pour les catégories II-JAUNE ou III-JAUNE);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>type d’emballage (industriel, A ou B) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>pour les envois de matières fissiles :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans les cas d’exemption prévus par une des Réglementations intemationales : quantité en grammes, concentration, enrichissement en U-235, selon le cas ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans les autres cas : la classe de sécurité nucléaire à laquelle appartient le colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dans les cas visés au marg. 42111 et 42400 de l’annexe B, la mention : « Le transport ne peut être effectué que par chargement complet ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le document de transport sera complété, s’il y a lieu et selon le cas, par les documents suivants, prévus par une des Réglementations internationales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1. copie du certificat d’agrément du modèle d’emballage, pour les matières visées au nota 4 ad marg. 6450 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>copie du certificat d’agrément ou de validation du modèle d’emballage du type B, ou un extrait de ce certificat indiquant la marque d’identité du modèle agréé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>copie du certificat d’agrément du modèle de capsule ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>copie du certificat d’agrément du modèle de colis pour matières des 2° et 4° assortie, le cas échéant, des copies de certificats d’agrément ou de validation des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>copie du certificat d’agrément du modèle de colis pour matières fissiles des 3° et 4° assortie, le cas échéant, des copies de certificats d’agrément ou de validation des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>1. copie du certificat d’approbation de l’expédition de matières du 2° assortie, le cas échéant, des copies des approbations ou validations des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>copie du certificat d’approbation de l’expédition des colis des classes de sécurité nucléaire I et II contenant des matières du 4° et des colis de la classe de sécurité nucléaire III assortie, dans le cas de colis de la classe de sécurité noclésire III ou de colis des classes desécurité nucléaire I et II contenant des matières du 4° et dont l’agrément du modèle est visé par une des Règlementations internationales, des copies des approbations ou validations des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les colis de la classe de sécurité nucléaire III dont le chargement avec d’autres envois est interdit, une instruction à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">64626499 2378 CLASSE V. MATIERES CORROSIVES 6500</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les matières visées par le titre de la classe V, celles qui sont énumérées au marg. 6501 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">6501 A. Matières de caractère acide</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Acides inorganiques 1° L’acide sulfurique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’acide sulfurique titrant plus de 85% d’acide absolu (H2 SO4 ) et l’oléum (acide sulfurique fumant) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’acide sulfurique titrant plus de 75 %, mais au plus 85 % d’acide absolu (H2 SO4 ) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’acide sulfurique titrant 75 % au plus d’acide absolu (H2 SO4 ) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’acide sulfurique résiduaire, complètement dénitré ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Incomplètement dénitré, l’acide sulfurique résiduaire n’est pas admis au transport,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les boues de plomb contenant de l’acide sulfurique;</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les boues de plomb contenant moins de 3 % d’acide libre sont des matières de la classe IVa (voir marg. 6401, 73°). f) les accumulateurs électriques remplis d’acide sulfurique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) à d), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’acide nitrique :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’acide nitrique titrant plus de 70 % d’acide absolu (HNO3 ) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’acide nitrique titrant plus de 55 %, mais au plus 70 % d’acide absolu (HNO 3 ) ; c) l’acide nitrique ne titrant pas plus de 55 % d’acide absolu (HNO 3 ).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) à c), voir aussi marg. 6501a sous a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les mélanges sulfonitriques (acides sulfonitriques) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les mélanges sulfonitriques renfermant plus de 30 % d’acide nitrique absolu (NHO 3) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mélanges sulfonitriques ne renfermant pas plus de 30 % d’acide nitrique absolu (HNO 3 ).</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Pour les mélanges sulfonitriques résiduaires voir sous 1° d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) et b), voir aussi marg. 6501a sous a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">4e L’acide perchlorique en solutions aqueuses titrant 50 % au plus d’acide absolu (HClO 4 ). Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les solutions aqueuses d’acide perchlorique titrant plus de 50 % et au plus 72,5 % d’acide absolu (HClO4 ) sont des matières de la classe IIIe (voir marg. 6371, 3°). Les solutions titrant plus de 72,5 % d’acide absolu ne sont pas admises au transport ; il en est de même des mélanges d’acide perchlorique avec tout liquide autre que l’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les solutions d’acide chlorhydrique, les solutions d’acide bromhydrique, les solutions d’acide iodhydrique et les mélanges d’acide sulfurique et d’acide chlorhydrique. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : 1. Les mélanges d’acide nitrique avec de l’acide chlorhydrique ne sont pas admis au transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’acide bromhydrique anhydre liquéfié et l’acide chlorhydrique liquéfié sont des matières de la classe Id (voir marg. 6131, 5° et 10°).</div>\n<p class=\"lf-p\">2379 6501 (suite) 6° L’acide fluorhydrique (solutions aqueuses) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>titrant plus de 60 %, mais au plus 85 % d’acide absolu (HF) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>titrant au plus 60 % d’acide absolu (HF).</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : 1. Les solutions aqueuses titrant plus de 85% d’acide absolu (HF) ne sont pas admises au transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’acide fluorhydrique anhydre liquéfié est une matière de la classe Id (voir marg. 6131, 5°).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) et b), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’acide fluorborique [solutions aqueuses titrant 78 % au plus d’acide absolu (HBF 4 )]. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les solutions d’acide fluorborique titrant plus de 78 % d’acide absolu (HBF4 ) ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L’acide fluosilicique 9° L’anhydride [acide hydrofluosilicique sulfurique stabilisé. (H2 SiF 6 )]. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi marg. 6501a sous a) et c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : L’anhydride sulfurique non stabilisé s’est pas admis au transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Halogénures inorganiques, sels, acides et matières halogénées analogues 11° Les halogénures liquides et les matières halogénées analogues qui, au contact de l’air humide ou de l’eau, dégagent des vapeurs acides, à l’exception des combinaisons du fluor, tels que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le pentachlorure d’antimoine (SbCl 5 ), l’acide chlorosulfonique [SO2 (OH)Cl], le chlorure de soufre (stabilisé) (S 2Cl 2 ), le chlorure de chromyle (oxychlorure de chrome) (CrO2 Cl2 ), le chlorure de phosphoryle (oxychlorure de phosphore) (POCl 3), le trichlorure de phosphore (PCl3 ), le tétrachlorure de silicium (SiCl4 ), le chlorure de sulfuryle (SO 2 Cl2 ), le chlorure de thionyle (SOCl 2 ), le tétrachlorure de titane (TiCl4 ) et le tétrachlorure d’étain (SnCl4 ) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Le chlorure de soufre non stabilisé n’est pas admis au transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le tribromure de phosphore (PBr3 ), le chlorure de pyrosulfuryle (S2 O 5 Cl2 ) et le chlorure thiophosphoryle (PSCl 3 ). de Pour a) et b), voir aussi marg. 6501a sous a).</div>\n<p class=\"lf-p\">12° Les halogénures solides et les matières halogénées analogues qui, au contact de l’air humide ou de l’eau, dégagent des vapeurs acides, à l’exception des combinaisons du fluor, tels que : le chlorure d’aluminium (anhydre) (AlCl3 ), le trichlorure d’antimoine (technique) (SbCl3 ), le pentachlorure de phosphore (PCl5 ), et le chlorure de zinc (ZnCl 2 ). Voir aussi marg. 6501a sous a) et d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Le chlorure d’aluminium non anhydre n’est pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Les bisulfates. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les bisulfates ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR, à l’exception de celles du marg. 6002, lorsqu’il est certifié dans le document de transport que les produits sont exemptés d’acide sulfurique libre et qu’ils sont secs.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Le brome. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Les combinaisons suivantes du fluor :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les bifluorures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fluorure d’ammonium, le fluorure chromique, le pentafluorure d’antimoine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le complexe acide acétique-fluorure de bore, le complexe acide propionique-fluorure de bore ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le trifluorure de brome (BrF 3 ), le pentafluorure de brome (BrF 5).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) à d), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">2380 6501 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Matières organiques 21° Les acides suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les acides chloracétiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les acides mono- et trichloracétique (solides) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’acide dichloracétique (liquide) et les mélanges d’acides chloracétiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’acide formique titrant 70 % ou plus d’acide absolu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’acide acétique glacial et ses solutions aqueuses contenant plus de 80 % d’acide absolu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’acide propionique renfermant plus de 80 % d’acide absolu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’anhydride acétique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) à e), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Les halogénures acides liquides, tels que : le chlorure d’acétyle et le chlorure de benzoyle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Les chlorosilanes alkyliques et aryliques :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les chlorosilanes alkyliques et les chlorosilanes aryliques ayant un point d’éclair inférieur à 21° C ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les chlorosilanes alkyliques et les chlorosilanes aryliques ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 21° C.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les matières de ce chiffre qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) et b), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Matières de caractère basique 31° a) L’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde de potassium (soude caustique, potasse caustique), en morceaux, en écailles ou sous forme pulvérulente. Voir aussi marg. 6501a sous a) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’hydroxyde de sodium coulé.</div>\n<p class=\"lf-p\">32° L’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde de potassium en solutions (lessive de soude, lessive de potasse), même en mélanges (lessives caustiques ), les solutions alcalines de phénol,des crésols et des xylénols, les résidus alcalins de raffineries d’huile. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">33° Les accumulateurs électriques remplis de solutions alcalines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi marg. 6501a sous e).</p>\n<p class=\"lf-p\">34° L’hydrazine en solution aqueuse ne titrant pas plus de 72 % d’hydrazine (N 2 H4 ). Voir aussi marg.</p>\n<p class=\"lf-p\">6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les solutions aqueuses titrant plus de 72 % d’hydrazine (N 2 H4 ) ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">35° Les amines alkyliques et aryliques et les polyamines, telles que : l’ éthylène-diamine, l’hexaméthylène -diamine, la triéthylène. -tétramine. Voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">36° Le sulfure de sodium titrant au plus 70 % de Na 2 S.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Le sulfure de sodium titrant plus de 70 % de Na 2S n’est pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">37° Les solutions d’hypochlorite :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les solutions d’hypochlorite titrant plus de 50 g de chlore actif par litre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les solutions d’hypochlorite titrant au plus 50 g de chlore actif par litre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) et b), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">2381 6501 (suite) C. Autres matières corrosives 41° Les solutions de bioxyde d’hydrogène (eau oxygénée) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène (eau oxygénée) titrant plus de 40 % et au plus 60 % de bioxyde d’hydrogène ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène (eau oxygénée) titrant plus de 6 % et au plus 40 % de bioxyde d’hydrogène.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a) et b), voir aussi marg. 6501a sous a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Le bioxyde d’hydrogène et ses solutions aqueuses titrant plus de 60 % de bioxyde d’hydrogène sont des malières de la classe IIIc (voir marg. 6371, 1°).</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Emballages vides 51° Les emballages vides non nettoyés, (y compris les citernes vides, non nettoyées) ayant renfermé des matières de la classe V, mais à l’exclusion de celles des 13° et 36°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les emballages vides à l’extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">6501a Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les matières des 1° a) à d), 2° b) et c), 3° b), 4° à 9°, 11° à 15°, 21° à 23°, 31° a), 32°, 34° 35°, 37° et 41°, en quantités de 1 kg au plus pour chacune d’elles, à condition qu’elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant pas être attaqués par le contenu et que ceux-ci soient renfermés avec soin dans de forts emballages en bois étanches et à fermeture étanche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les matières des 2° a) et 3° a), en quantités de 200 g au plus pour chacune d’elles, à condition qu’elles soient emballées dans des récipients fermés, de manière étanche, ne pouvant pas être attaqués par le contenu et que ceux-ci soient assujettis, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’anhydride sulfurique (9°), mélangé ou non avec une petite quantité d’acide phosphorique, à condition qu’il soit emballé dans de fortes boîtes en tôle, pesant au plus 15 kg, fermées hermétiquement et munies d’une poignée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pentachlorure de phosphore (12°), pressé en blocs de poids unitaire au plus égal à 10 kg, à condition que ces blocs soient emballés dans des boîtes en tôle soudées, étanches à l’air, placées, soit seules, soit en groupes,dans une harasse, une caisse ou un petit container ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les accumulateurs électriques remplis de solution alcaline (33°), composés de bacs en métal, à condition qu’ils soient fermés de manière à éviter le coulage de la solution et qu’ils soient garantis contre les courts-circuits.</div>\n<p class=\"lf-p\">65026525 6526</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6501. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 11°, 12°, 13°, 15°, 22° et 35°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle ADNR (par ex. V, 1° a) ADNR).</div>\n<p class=\"lf-p\">2382 6526 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le brome contenant de 0,005 % à 0,2 % d’eau, transporté dans des récipients dont le contenu dépasse 7,5 kg, il doit être certifié dans le document de transport : « Les mesures pour empêcher la corrosion du revêtement des récipients ont été prises».</div>\n<p class=\"lf-p\">65276534 6535 Pour les emballages vides du 51°, la désignation dans le document de transport doit être : «Emballage vide. V, 51°, ADNR».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">65366599 2383 CLASSE VI. MATIERES REPUGNANTES OU SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE UNE INFECTION 6600</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les matières visées par le titre de la classe VI, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6601, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">6601 1° a) Les tendons frais, les retailles de peaux fraîches qui ne sont ni chaulées ni salées, les déchets de tendons frais ou de retailles de peaux fraîches ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les retailles de peaux humides et fraîches, qui sont chaulées ou salées, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les cornes et onglons ou sabots frais non nettoyés d’os et de parties molles adhérentes, les os frais non nettoyés de chairs ou autres parties molles adhérentes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les soies et poils de porc bruts.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les peaux fraîches, non salées ou salées, qui laissent dégoutter, en quantités incommodantes, du sang ou de la saumure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les peaux convenablement salées ne contenant qu’une petite quantité d’humidité ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les os nettoyés ou séchés, les cornes et onglons ou sabots nettoyés ou séchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les os dégraissés et secs ne dégageant aucune odeur putride ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les caillettes de veau, fraîches, nettoyées de tout reste d’aliments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les caillettes de veau séchées ne dégageant pas de mauvaise odeur ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les résidus comprimés provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peaux ou résidus utilisés comme engrais).</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Les résidus non comprimés provenant de la fabrication de la colle de peau.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’urine non infectée protégée contre la décomposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Les pièces analomiques, entrailles et glandes,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>non infectées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">9° Le fumier.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Les matières fécales.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Les autres matières animales répugnantes ou susceptibles de produire une infection, qui ne sont pas déjà dénommées spécialement sous 1° à 10°.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Les emballages vides (y compris les sacs vides) ayant renfermé des matières des 1° à 8°, 10° et 11° ainsi que les bâches qui ont servi à recouvrir des matières de la classe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Non nettoyés, ces emballages et bâches sont exclus du transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">2384 66026615 6616</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<p class=\"lf-p\">La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6601. Si le nom de la matière n’est pas indiqué, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge, et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complétée, le cas échéant par la lettre et du sigle ADNR (par ex. VI, 2°, ADNR).</p>\n<p class=\"lf-p\">66176622 6623 Pour les emballages et bâches du 12° la désignation dans le document de transport doit être : « Emballage vide (ou bâche) VI, 12°, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">66246699 2385 CLASSE VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">6700 PEROXYDES ORGANIQUES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les matières visées par le titre de la classe VII ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6701, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Les peroxydes organiques qui peuvent exploser au contact d’une flamme ou qui sont plus sensibles au choe ou au frottement que le dinitrobenzène sont exclus du transport en tant qu’ils ne sont pas énumérés explicitement dans la classe la (voir marg, 6021, 10°).</p>\n<p class=\"lf-p\">6701 Groupe A 1° Le peroxyde de butyle tertiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’hydroperoxyde de butyle tertiaire avec au moins 20 % de peroxyde de butyle tertiaire et avec au moins 20 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : L’hydroperoxyde de butyle tertiaire avec au moins 20 % de peroxyde de butyle tertiaire, flegmatisant, est mentionné sous 31°. mais sans 3° Le peracétate de butyle tertiaire avec au moins 30 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le perbenzoate de butyle tertiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le permaléate de butyle tertiaire avec au moins 50 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le diperphtalate de butyle tertiaire avec au moins 50 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le 2,2-bis (butyle tertiaire peroxy) butane, avec au moins 50 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le peroxyde de benzoyle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec au moins 10 % d’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avec au moins 30 % de flegmatisant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : 1. Le peroxyde de benzoyle à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ou moins de 30 % de flegmatisant est une matière de la classe la [ voir marg. 6021, 10° a)].</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le peroxyde de benzoyle ayant une teneur d’au moins 70 % de matières solides sèches, et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</div>\n<p class=\"lf-p\">9° Les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de l -hydroxy -l’hydroperoxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxy-cyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés]:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec au moins 5 % d’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avec au moins 30 % de flegmatisant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau ou moins de 30 % de flegmatisant sont des matières de la classe la [voir marg. 6021, 10° b)].</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges ayant une teneur d’au moins 70 % de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</div>\n<p class=\"lf-p\">10° L’hydroperoxyde de cumène (hydroperoxyde de cumyle) ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Le peroxyde de lauroyle.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° L’hydroperoxyde de tétraline.</p>\n<p class=\"lf-p\">2386 6701 (suite) 13° Le peroxyde de 2,4-dichlorobenzoyle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec au moins 10 % d’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avec au moins 30 % de flegmatisant.</div>\n<p class=\"lf-p\">14° L’hydroperoxyde de p-menthane ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95 % (reste : alcools et cétones).</p>\n<p class=\"lf-p\">15° L’hydroperoxyde de pinane ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95 % (reste : alcools et cétones).</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Le peroxyde de cumyle ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota : Le peroxyde de cumyle ayant une teneur de 60 % ou plus de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Le peroxyde de parachlorobenzoyle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec au moins 10 % d’eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avec au moins 30 % de flegmatisant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota : 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle à l’état sec ou avec mains de 10 % d’eau ou mains de 30% de flegmatisant est une matière de la classe la[ voir marg. 6021, 10° c)].</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le peroxyde de parachlorobenzoyle ayant une teneur de 70 % ou plus de matières solides sèches et inertes n est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</div>\n<p class=\"lf-p\">18° L’hydroperoxyde de di-isopropylbenzène (hydroperoxyde d’isopropylcumyle) avec 45 % d’un mélange d’alcool et de cétone.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Le peroxyde de méthylisobutylcétone avec au moins 40 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Le peroxyde de cumyle et de butyle tertiaire avec au plus 95 % de peroxyde.</p>\n<p class=\"lf-p\">21° Le peroxyde d’acétyle avec au moins 75 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Le peroxyde d’acétyle et de benzoyle avec au moins 60 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad 1° à 22° :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme matières flegmatisantes les matières qui sont inertes à l’égard des peroxydes organiques et qui ont un point d’éclair d’au moins 100° C et un point d’ébullition d’au moins 150° C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matières du groupe A peuvent en outre être diluées avec des solvants qui sont inertes à l’égard de ces matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe B 30° Le peroxyde de méthyléthylcétone :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec au moins 50 % de flegmatisant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en solutions contenant au plus 12 % de ce peroxyde dans des solvants inertes à son égard.</div>\n<p class=\"lf-p\">31° L’hydroperoxyde de butyle tertiaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec au moins 20 % de peroxyde de butyle tertiaire, sans flegmatisant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en solutions contenant au plus 12 % de cet hydroperoxyde dans des solvants inertes à son égard.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad 30° et 31° :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme matières flegmatisantes les matières qui sont inertes à l’égard des peroxydes organiques et qui ont un point d’éclair d’au moins 100° C et un point d’ébullition d’au moins 150° C.</p>\n<p class=\"lf-p\">2387 6701 (suite) Groupe C 35° L’acide peracétique ayant une teneur de 40 % au plus d’acide peracétique et de 45 % au moins d’acide acétique et au moins 10 % d’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad groupes A, B et C :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mélanges des produits énumérés dans les groupes A, B et C sont admis aux conditions de transport prévues pour le groupe C lorsqu’ils contiennent de l’acide peracétique et, dans les autres cas, aux conditions de transport prévues pour le groupe B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe D 40° Les peroxydes organiques flegmatisés non dénommés sous les groupes A, B ou C, ainsi que leurs solutions, remis au transport comme échantillons, sont admis à raison de 1 kg au plus par colis, pourvu qu’ils aient au moins la même stabilité de stockage que les matières énumérées dans les groupes A et B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe E 50° Les emballages vides, non nettoyés ( y compris les récipients vides et les citernes vides) ayant renfermé des matières de la classe VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">67026714 6715</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<p class=\"lf-p\">La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6701 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’ indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR » (par ex. VII, 8° a) ADNR).</p>\n<p class=\"lf-p\">67166719 6720 Pour les emballages vides du 50° la désignation dans le document de transport doit être : «Emballage vide, VII, 50°, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">67219999 2389 ADNR ANNEXE B DISPOSITIONS RELATIVES AU MATERIEL DE ET AU TRANSPORT TRANSPORT 2390 SOMMAIRE DE L’ANNEXE B Marginaux Plan de l’annexe ..............................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Applicabilité d’autres règlements ...................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Applicabilité des dispositions du chapitre I de la présente annexe ...........................</p>\n<p class=\"lf-p\">10000 10001 10002</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales applicables au transport des matières dangereuses de toutes classes .............................................................................................................................. .</p>\n<p class=\"lf-p\">10100 et suivants (voir aussi le tableau ci-après)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions particulières applicables au transport des matières dangereuses des classes I à VII (voir aussi le tableau ci-après) Classes la, Ib et le Matières et objets explosibles Objets chargés en matières explosibles Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires .........</p>\n<p class=\"lf-p\">11000 et suivants Classe Id Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ....................... (voir classe IIIa) Classe Classe le II Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Matières sujettes à l’inflammation spontanée ..................................</p>\n<p class=\"lf-p\">15000 et suivants 21000 et suivants 31000 et suivants Classe IIIa Matières liquides inflammables ..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe IIIb Matières solides inflammables .........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">32000 et suivants Classe IIIc Matières comburantes .........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">33000 et suivants Classe IVa Matières toxiques ................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">41000 et suivants Classe IVb Matières radioactives .........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">42000 et suivants Classe V Matières corrosives .............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">51000 et suivants Classe VI Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection ....</p>\n<p class=\"lf-p\">61000 et suivants Classe VII Peroxydes organiques .........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">71000 et suivants APPENDICES 1. Modèles des certificats d’agrément prescrits par l’annexe B Certificat normal d’agrément Certificat temporaire d’agrément 2. Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Règlementations internationales A. Etiquettes prescrites par le RID et l’ADR Explication des figures des étiquettes prescrites par le RID et l’ADR Tableau A des étiquettes de danger B. Etiquettes prescrites par l’OMCI Explication des figures des étiquettes prescrites par l’OMCI Tableau B des étiquettes de danger TABLEAU</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ia,Ib,Ic Ie II Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI VII</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités Champ d’application de la présente annexe Subdivision des matières Définitions Cargaisons contenant des matières K de différentes catégories Types de bateaux Convois poussés et formations à couple Chargement complet Transport en vrac Transport en containers Transport en citernes Transport de voyageurs Documents de bord Certificat d’agrément Certificat normal d’agrément Certificat temporaire d’agrément Consignes écrites Explications supplémentaires 10100 31100 31101 61100 10102 42102 31103 31104 10104 10105 10111 10118 10121 10172 10181 10182 10183 10184 10185 21111 32111 41111 42108 42111 31121 11172 11182 21172 61111 51121 51172 41172 31182 51182 42185 42192 71182 TABLEAU</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ia, Ib, Ic Ie II Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI VII</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Construction et équipement des bateaux Matériaux Panneaux indicateurs Mode d’emploi des appareils et installations Etat du bateau et de son équipement Protection contre l’introduction de gaz dans des locaux fermés Cales Aération et ventilation Chambre des machines Logements Aménagement des cofferdams Dispositifs contre les excès de remplissage Orifices des citernes Epreuve de pression des citernes et des cofferdams Emplacement des pompes et des tuyauteries de chargement et de déchargement Machines Réservoirs de combustible Tuyauterie de combustible Tuyaux d’échappement des moteurs thermiques Tuyauterie d’épuisement des cales Passage d’un arbre à travers une cloison Moyens d’extinction d’incendie Feux et lumières non électriques Chauffage des cales Chauffage aux combustibles solides Chauffage à combustible liquide ayant un point d’éclair supérieur à 55° C Appareils de réfrigération Emplacements des autres équipements 10200 10204 10205 10211 10212 10216 10217 11211 11212 15211 15212 11217 15217 31200 51200 31208 51208 31210 31211 31212 31216 31217 31220 31221 31222 32211 41211 41212 41217 10240 10241 11231 21231 11233 11234 11240 11241 11242 11246 11247 10248 15231 21240 15242 31225 31231 31232 31233 31234 31235 31236 31240 31241 31242 31246 31247 31248 31249 51211 51217 51221 51222 31223 10231 10232 10233 42211 51223 51225 32231 51235 32240 33240 71208 TABLEAU</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ia, Ib, Ic Ie II Id et IIIa IIIb IIIc IVa</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 (suite)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Schéma et plan d’installation électrique Equipements électriques Chauffage électrique Eclairage électrique Types et emplacements des équipements électriques Antennes - Paratonnerre- Mise à la masse - Mâts Appareils de coupure et prises de courants, mise hors tension et protection Canalisations électriques, résistances, accumulateurs Appareils employés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage Connexion avec le réseau à terre Equipement spécial Matériel spécial de premier secours Interdiction de fumer et d’employer du feu et de la lumière non protégée 10251 11251 11252 11253 31250 31251 31252 31253 32251 31254 11255 31256 31257 31258 31259 31260 10273 31274 41260 IVb V VI VII TABLEAU</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ia, Ib, Ic le II Id et IIIa IIIb 11301 15301 21301 31301 32301 11308 15308 IIIc IVa IVb V VI VII</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales de service Contrôles à effectuer en cours de transport Mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident Réparations Circulation des personnes à bord Fermeture des citernes, des cofferdams et des cales Aération et ventilation Communications entre tuyauteries Fermeture des communications Bourre de coton, chiffons Moyens d’extinction d’incendie Feux et lumières non électriques Chauffage des cales et citernes Utilisation de liquides à point d’éclair inférieur ou égal à 55° C Utilisation, pour les moteurs, de liquides inflammables ayant un point d’éclair inférieur à 55°C Installations à gaz liquéfiés Equipements électriques Eclairage des cales Lampes électriques Accès à bord Interdiction de fumer Chaussures, allumettes, briquets, outils et échelles en acier Vérification de la contamination radioactive des cales et de leur équipement Vérifications et inspections des extincteurs, flexibles et équipements électriques 41301 10302 71301 42302 31308 71308 42309 10311 10340 10341 10342 31311 31312 31321 31322 31334 11341 15341 21341 31341 31342 41312 32341 32342 71341 41341 10344 10348 10351 10371 10374 11345 11348 11353 15351 15353 21351 21353 11371 11374 15371 15374 21374 31345 31348 31351 31353 31354 31371 31374 11375 15375 21375 31375 71345 32353 41353 71353 32374 41374 71371 71374 32375 71375 42380 10383 31383 TABLEAU</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ia, Ib, Ic le II Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI VII</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention Mode d’envoi - restriction d’expédition Limitation des quantités transportées Interdiction de chargement en commun Interdiction de chargement en commun avec des matières contenues dans les containers Interdiction de transport des citernes mobiles Lieux de chargement et de déchargement Matériel de chargement et de déchargement, moment et durée des opérations Emplacement de la cargaison Mesures à prendre avant le chargement Manutention et arrimage Mesures à prendre après le déchargement Fermeture des portes et fenêtres Opérations de remplissage et de vidange des containers et des citernes Interdiction de chargement dans les cofferdams et les cales contenant des citernes fixes indépendantes de la coque Remplissage des citernes fixes Ouverture des orifices ; dégazage Débit de remplissage Chargement et déchargement simultanés Tuyauteries de chargement et de déchargement Contaminations dangereuses Manutention et arrimage des citernes Chargement et déchargement Feux et lumières non électriques Appareils électriques et électroniques Eclairage pendant les opérations de nuit Interdiction de fumer 10401 10402 11401 31401 11407 31406 31407 42400 42401 10405 10408 10411 10413 10414 10415 11408 11411 11413 11414 15411 15413 15414 21411 21413 21414 31411 31413 31414 51407 32411 32414 33411 41411 41414 41415 42414 42415 51411 71411 51414 71414 31417 10419 31420 31421 31422 31423 31424 31425 31426 51421 51422 51425 10428 10453 11441 11451 11453 11474 31431 31441 31451 15474 31474 32474 71474 TABLEAU</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ia, Ib, Ic le II Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI VII</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux Signalisation Modes d’acheminement des bateaux Marche des bateaux Amarrage Stationnement Arrêt du bateau pour raisons de sécurité Transbordement 10500 11501 11502 10503 10504 10506 11504 11505 42501 31503 31504 71504 71505 2397 DISPOSITIONS RELATIVES AU MATERIEL DE TRANSPORT ET AU TRANSPORT 10000 Plan de l’annexe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente annexe comprend :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des dispositions générales applicables au transport des matières dangereuses de toutes classes (Chapitre I)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des dispositions particulières applicables au transport des matières dangereuses des classes I à VII (Chapitre II)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un appendice (appendice 1) contenant les modèles des certificats d’agrément prescrits par la présente annexe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un appendice (appendice 2) contenant les modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions générales du chapitre I et les dispositions particulières du chapitre II sont réparties en sections intitulées comme suit :</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 _ Généralités (cette section comprend notamment les dispositions relatives aux autorisations</h3>\n<p class=\"lf-p\">de transporter des marchandises en vrac, en container ou en citerne)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 _ Construction et équipement des bateaux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 _ Prescriptions générales de service</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 _ Prescriptions spéciales relatives au chargement, déchargement et à la manutention (cette</h3>\n<p class=\"lf-p\">section comprend les dispositions concernant les modes d’envoi, les restrictions d’expédition et les interdictions de chargement en commun)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 _ Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux.</h3>\n<p class=\"lf-p\">10001 Applicabilité d’autres règlements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prescriptions du Règlement de visite des bateaux du Rhin sont complétées, pour le transport de matières dangereuses, par les dispositions de la section 2 de la présente annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin sont complétées pour le transport de matières dangereuses par les sections 3 et 5 de la présente annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’ADNR est également soumis sur tout ou partie du trajet aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport de marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la navigation intérieure en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services de navigation intérieure, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l’ADNR qui ne sont pas incompatibles avec elles ; les autres dispositions de l’ADNR ne s’appliquent pas sur le parcours en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">10002 Applicabilité des dispositions du chapitre I de la présente annexe Dans le cas où des dispositions du chapitre II ou des appendices de la présente annexe sont en contradiction avec des dispositions du chapitre I, ces dispositions du chapitre I ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions du marginal 10100 prévalent sur celles du chapitre II.</p>\n<p class=\"lf-p\">1000310099 2398</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES DE TOUTES CLASSES (voir toutefois marg. 10002)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités 10100 Champ d’application de la présente annexe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les poids bruts maximaux de matières dangereuses dont le transport en colis par un même bateau peut avoir lieu sans que la présente annexe soit applicable (voir toutefois sous (2) ci-après) sont les suivants : a) 50 kg, par classe, des matières des classes Ia, Ib, Ic, IVa et VII ; b) 250 kg, par classe, des matières des classes Id, le et II ; c) 500 kg, par classe, des matières des classes IIIa, IIIb, IIIc, V et VI ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en sus de l’énumération sous a) à c) ci-dessus :</div>\n<p class=\"lf-p\">25000 kg, des matières du 1°a) de la classe le et des matières de la catégorie K3 de la classe IIIa ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en sus de l’énumération sous a) à d) ci-dessus : en quantité illimitée, les matières du 1°, 9°, 10° et 11° de la classe IIIb et les emballages vides des différentes classes (à l’exception de ceux des classes Id, IIIa, IVa et IVb).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois dans ce cas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les colis doivent être traités avec les plus grandes précautions et être protégés notamment contre les chocs, l’eau, le feu, la chaleur et les étincelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les matières dangereuses des classes Id et IIIa, à l’exception des matières dangereuses de la catégorie K3, doivent être chargées sur le pont ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les matières dangereuses ne doivent pas être chargées à l’intérieur ou à proximité des logements ou de la timonerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les interdictions de chargement en commun (marg. 10402) restent applicables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des mesures appfupriées doivent être prises pour empêcher que les voyageurs puissent entrer en contact avec les matières dangereuses ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les documents, visés au marginal 10181 doivent se trouver à bord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente annexe n’est pas applicable aux liquides ou aux gaz contenus dans les réservoirs normaux des bateaux pour assurer leur propulsion ou le fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques et installations à gaz liquéfiés, par exemple) et pour garantir leur sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les seules prescriptions du chapitre I de la présente annexe applicables au transport des matières dangereuses de la classe VI sont celles qui sont énumérées dans le marginal 61100 du chapitre II.</div>\n<p class=\"lf-p\">10101 2399 10102 Définitions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au sens de la présente annexe, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«ADNR », le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, inspiré du Projet d’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« OMCI », le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«RID », le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer [ Annexe I de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)] ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«ADR », l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«Réglementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>«matières dangereuses », ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles matières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« gaz », les gaz et les vapeurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« colis fragiles », les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs (voir aussi marg. 6001 (5) à l’annexe A) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«transport en vrac », le transport d’une matière solide sans emballage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« transport en colis », le transport d’une matière solide, liquide ou gazeuse emballée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>« container », un engin de transport (cadre ou autre engin analogue), _ ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, _ spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, _ muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre, _ conçu de façon à être facile à remplir et à vider.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « container » ne couvre ni les emballages usuels ni les véhicules ni les containersciternes ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>« container-citerne », un engin répondant à la définition des containers donnée ci-dessus et construit pour contenir des liquides ou des gaz sans emballage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>« batterie de récipients », un ensemble de plusieurs récipients (appelés « éléments ») d’une capacité individuelle supérieure en moyenne à 150 litres reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur un cadre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>« citerne-mobile», un container-citerne ou une batterie de récipients ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>« citerne-fixe », une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par les bordés soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>« citerne », lorsque le mot est employé seul, une citerne fixe ou une citerne mobile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>« conducteur », le conducteur d’un bâtiment isolé, d’un bâtiment faisant partie d’un convoi remorqué, d’une formation à couple ou d’un convoi poussé au sens de l’article 1.02 du Règlement de police pour la navigation du Rhin ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>« bateau », les bateaux de navigation intérieure et les navires de mer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>« bateau-citerne », un bateau construit pour transporter dans des citernes fixes des liquides ou des gaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>« cloison », une paroi métallique, généralement verticale, dont les deux faces sont à l’intérieur du bateau et qui est limitée par le fond, le bordé, un pont, la couverture ou une autre cloison ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>« cale », une partie du bateau limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons et recouverte ou non par des panneaux d’écoutille, destinée soit à transporter des marchandises, soit à contenir des citernes indépendantes de la coque ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2400 22. « cofferdam», une tranche transversale du bateau qui est suffisamment large pour pouvoir être visitée et qui est séparée des espaces contigus par une ou plusieurs cloisons étanches à l’huile au sens donné à ce terme par le paragraphe (3) du présent marginal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10102 (suite) 23. « pseudo-cofferdam », l’espace compris entre la cloison qui limite une cale et la varangue la plus proche si cette cloison et cette varangue sont étanches à l’huile ; toutefois, la hauteur du pseudo-cofferdam est limitée à celle de la varangue ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>« logements », locaux destinés à l’usage des personnes vivant normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provision, les W.C., les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l’exclusion de la timonerie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>locaux « de service », tous les locaux fermés n’appartenant ni aux logements ni aux cales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>« lumière non protégée », une lumière produite par une flamme qui n’est pas enfermée dans une enceinte antidéflagrante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>« coupe-flamme », un appareil qui empêche la transmission d’une flamme tout en permettant le passage des gaz ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>« équipements électriques », les machines électriques, transformateurs, redresseurs, accumulateurs, tableaux de commande et de distribution et d’une façon générale tous appareillages et accessoires susceptibles de produire, transformer, accumuler, transporter ou utiliserde l’énergie électrique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>« équipement électrique protégé contre les jets d’eau », un équipement électrique construit ou enfermé de telle façon que l’eau ne puisse y pénétrer qu’en quantité non nuisible quand il est soumis à l’application d’un jet d’eau à des conditions spécifiées par l’autorité compétente ou par une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>« équipement électrique protégé contre les paquets de mer », un équipement électrique construit ou enfermé de façon à éviter la pénétration de l’eau à l’intérieur lors d’une immersion sous un mètre d’eau pendant une minute ou à l’application d’un jet d’eau à des conditions spécifiées par l’autorité compétente ou par une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>« équipement électrique antidéflagrant », un équipement électrique construit de façon à empêcher la propagation à l’extérieur des explosions qui pourraient se produire à l’intérieur ; (L’équipement électrique antidéflagrant peut être, soit un équipement fermé dont l’enveloppe est suffisamment résistante pour pouvoir supporter l’explosion du mélange détonant, soit un équipement dans lequel la communication entre l’intérieur et l’extérieur s’effectue au moyen de dispositifs de sécurité) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>« équipement électrique du type pour danger limité d’explosion de gaz », un équipement électrique qui, sans présenter la sécurité d’un équipement antidéflagrant, est construit avec des précautions particulières en vue de pouvoir être utilisé dans des milieux inflammables (autres que le grisou).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sens de la présente annexe les citernes (voir définition 16. au paragraphe (1) ci-dessus) ne sont pas considérées de piano comme des récipients, le terme « récipient » étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes et aux citernes mobiles que dans les cas où cela est explicitement stipulé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>On dit que _ une cloison est « étanche à la lance », s’il n’y a aucun suintement lorsqu’on projette, au moyen d’une lance, de l’eau pendant deux minutes, sous une pression minimale de 2 kg/ cm 2 sous tous les angles et sur toute la surface de cette cloison ; _ une cloison est «étanche à l’huile », lorsque son mode de construction, soudure ou rivetage serré, interdit le suintement des produits pétroliers, la vérification de la qualité de la construction est faite par un essai de pression statique à l’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf indication explicite contraire, le signe % représente dans la présente annexe :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, un pourcentage en poids, rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2401 10102</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les mélanges de gaz, un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe, pour des colis, il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers ou des citernes utilisés pour le transport des marchandises n’est pas compris dans les poids bruts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression 2 intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en kg/ cm de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique) ; en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kg/ cm2 de pression absolue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à un pourcentage en volume à une température des matières de 15° C pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Au sens de la présente annexe on entend par : _ « zone de cargaison » l’ensemble des espaces suivants (voir croquis ci-après) :</div>\n<p class=\"lf-p\">ZONE DE CARGAISON ZONE DE CARGAISON AU-DESSUS DU PONT POUR BATEAUX-CITERNES DIFFERENTS 2402 10102 _ «partie de zone de cargaison au-dessous du pont » l’espace situé entre deux plans verticaux perpendiculaires au plan axial du bateau, comprenant entre eux les citernes, les cales, les cofferdams et les chambres des pompes, ces plans coïncidant le plus souvent avec des cloisons de cofferdams ou d’extrémité de cales ; leur intersection avec le pont s’appelle « limite au pont de la partie de zone de cargaison située au-dessous du pont » ; dans le cas d’un bateau à trunk ou à citernes indépendantes, le pont est réputé coïncider avec la face supérieure des citernes. _ « partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont » l’espace limité : latéralement par le prolongement des bordés vers le haut s’appuyant sur les livets du pont ; à l’avant et à l’arrière, par des plans inclinés à 45° vers l’intérieur de la zone de cargaison et s’appuyant sur les limites au pont de la partie de la zone de cargaison située au-dessous du pont ; et en hauteur, à 3 mètres au-dessus du pont ; _ « partie accessoire de la zone de cargaison au-dessus du pont » l’espace constitué par les portions de sphères non comprises dans la partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont, ayant un rayon de 1 mètre autour d’un orifice d’aération de cofferdam, un rayon de 2 mètres autour d’un orifice d’aération de citeme et un rayon de 3 mètres autour d’un orifice d’une chambre des pompes ; à l’exclusion, pour ces trois parties, des espaces fermés, qui situés à l’avant et à l’arrière du bateau, empiètent au-dessus du cofferdam de telle façon que : _ cet empiétement n’atteigne pas l’aplomb de la cloison, côté citernes, du cofferdam ; _ ces espaces fermés se trouvent à plus de 1 mètre du bordé le plus proche ; _ la séparation avec la zone de cargaison soit étanche à la lance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Au sens de la présente annexe, on entend par «zone protégée » un espace situé au-dessus du pont, limité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le sens de la hauteur, par un plan horizontal situé à 3 mètres au-dessus du pont ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le sens longitudinal du bateau, par les plans verticaux situés à une distance de 5 mètres de la cargaison à protéger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le sens transversal du bateau, par des plans verticaux correspondant aux bordés.</div>\n<p class=\"lf-p\">10103 10104 Types de bateaux Les prescriptions particulières relatives aux types de bateaux qui doivent être utilisés pour le transport de certaines matières dangereuses figurent, le cas échéant, au chapitre II de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">10105 Convois poussés et formations à couple</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de dispositions plus sévères prévues dans le chapitre II de la présente annexe, applicables aux éléments porteurs transportant des matières dangereuses, la construction et l’équipement de tous les bateaux d’un convoi poussé ou d’une formation à couple doivent au moins répondre aux dispositions fixées pour les bateaux à aménagement limité dans le marginal 31104 (2) des classes Id et IIIa.</div>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence tout bateau d’un convoi poussé ou d’une formation à couple doit être muni d’un certificat d’agrément adéquat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’application des dispositions autres que celles qui sont relatives à la construction et à l’équipement, l’ensemble du convoi poussé ou de la formation à couple est à considérer comme un seul bateau et chaque élément porteur non subdivisé comme une seule cale. Il est entendu que si un élément porteur est subdivisé en plusieurs cales, chacune de celles-ci est à considérer comme telle.</div>\n<p class=\"lf-p\">2403 1010610110 10111 Transport en vrac Des matières dangereuses solides ne peuvent être transportées en vrac que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par les dispositions du chapitre II de la présente annexe et aux conditions prévues par ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1011210117 10118 Transport en container (voir marg. 6007 (2) de l’annexe A) Le transport des containers doit satisfaire aux prescriptions fixées par la présente annexe pour le transport des colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">1011910120 10121 Transport en citernes (voir marg. 6007 (2) de l’annexe A)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le transport des citemes mobiles doit satisfaire aux prescriptions fixées par la présente annexe pour le transport des colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le transport de matières dangereuses ne peut avoir lieu en citernes autres que les citemes mobiles que lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par les dispositions du chapitre II de la présente annexe ; le transport doit alors satisfaire aux dispositions de cette annexe, 1012210171 10172 Transport des voyageurs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le transport des voyageurs sur les bateaux ayant à bord des matières dangereuses est interdit, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne sont pas considérés comme voyageurs :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes n’appartenant pas à l’équipage mais vivant normalement à bord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes se trouvant à bord dans l’intérêt du service.</div>\n<p class=\"lf-p\">1017310180 10181 Documents de bord</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les documents de bord requis par d’autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les documents de transport prévus au marginal 6002 (3) et (4) de l’annexe A établis et dûment remplis par l’expéditeur ; l’ensemble des documents doit couvrir toutes les matières dangereuses se trouvant à bord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les consignes prévues au marginal 10185 ayant trait à toutes les matières dangereuses se trouvant à bord dont les quantités dépassent les limites du marginal 10100 (1) (ces consignes seront remises au conducteur par l’expéditeur) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2404 10181 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un exemplaire de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l’établissement, doivent également se trouver à bord :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le certificat d’agrément du bateau visé au marginal 10182 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les fiches de contrôle des extincteurs d’incendie, des flexibles et des équipements électriques.</div>\n<p class=\"lf-p\">10182 Certificat d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les bateaux-citernes et, lorsque les dispositions figurant au chapitre II de la présente annexe l’exigentles autres bateaux doivent être munis d’un certificat d’agrément; ce certificat d’agrément doit répondre aux prescriptions ci-après du présent marginal et, suivant le cas, à celles du marginal 10183 ou du marginal 10184.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le certificat d’agrément atteste que la construction et l’équipement du bateau sont conformes aux dispositions de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat d’agrément est délivré par l’autorité compétente visée aux marginaux 10183 et 10184, après une inspection par un expert désigné par cette autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut s’abstenir de soumettre un bateau à l’inspection visée ci-dessus dans la mesure où il découle d’une attestation délivrée par une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique que le bateau satisfait aux prescriptions des sections 2 applicables de la présente annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le certificat d’agrément est rédigé en allemand, en français et en néerlandais.</div>\n<p class=\"lf-p\">10183 Certificat normal d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le certificat normal d’agrément est délivré par l’autorité compétente d’un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il doit être conforme au modèle n° 1 de l’appendice 1 de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est valable au plus pendant cinq ans. La date d’expiration du délai de validité est mentionnée sur le certificat. L’autorité qui a délivré le certificat peut, sans inspection du bateau, accorder un délai supplémentaire n’excédant pas un an sous réserve que cela n’ait pas pour effet de porter à plus de onze ans l’intervalle entre l’expiration du nouveau délai de validité et la date de l’avant-demière inspection du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la coque ou l’équipement du bateau ont subi des modifications de nature à diminuer la sécurité en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, ou une avarie affectant cette sécurité, le bateau doit, sans délai, être soumis à une nouvelle inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le certificat normal d’agrément peut être retiré, soit pour défaut d’entretien, soit si la construction ou l’équipement du bateau ne sont plus conformes aux dispositions du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Seule l’autorité qui a délivré le certificat d’agrément est qualifiée pour le retirer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas visés aux (4) et (5) ci-dessus, l’autorité compétente de l’Etat où se trouve le bateau peut interdire son utilisation pour le transport de matières dangereuses nécessitant le certificat. Elle peut à cet effet retenir le certificat jusqu’au moment où le bateau répond de nouveau aux conditions exigées. Dans ce cas, elle avise l’autorité compétente ayant délivré le certificat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En dérogation au paragraphe (6) ci-dessus, toute autorité compétente peut à la demande du propriétaire du bateau, amender ou retirer le certificat normal d’agrément à condition d’en aviser l’autorité compétente qui l’a délivré.</div>\n<p class=\"lf-p\">2405 10184 Certificat temporaire d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A un bateau qui n’est pas détenteur du certificat normal d’agrément prévu au marginal 10183 il peut être délivré un certificat d’agrément de durée limitée, dit « certificat temporaire » et valable pour un seul voyage et une cargaison déterminée. Ce certificat ne peut être délivré que dans l’un des cas suivants : _ le bateau répond aux dispositions du présent règlement, mais le certificat normal ne pourrait être obtenu en temps utile pour le voyage en cause ; _ le bateau ne répond pas d’une façon permanente aux dispositions prescrites, mais il y répond provisoirement grâce aux démontages ou scellements réalisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit certificat est délivré par l’autorité compétente du lieu de chargement de la cargaison ; toutefois, s’il s’agit d’un bateau qui se présente à l’entrée du territoire d’un des Etats riverains ou de la Belgique pour naviguer sur le Rhin, le certificat est délivré par l’autorité compétente de cet Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le dernier cas visé ci-dessus les équipements dont l’utilisation est prohibée doivent être scellés par l’autorité compétente ou être démontés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat temporaire d’agrément doit être conforme au modèle n° 2 de l’appendice 1 de la présente annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">10185 Consignes écrites (voir marg. 10181 (1) b), 10273, 10302, 10340, 11301, 21301, 32301, 41415, 42185, 42192, 42309 et 71301).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis par l’expéditeur au conducteur des consignes écrites, précisant d’une façon concise pour chaque matière transportée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la nature du danger présenté par les matières dangereuses en question transportées ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les mesures à prendre en cas d’incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d’extinction à ne pas employer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les consignes doivent être rédigées en allemand, en français et en néerlandais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conducteur doit donner connaissance de ces consignes au personnel embarqué de telle sorte que ce personnel soit à même de les appliquer et doit les afficher à bord pour la durée du transport des matières en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">1018610199 2406</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Construction et équipement des bateaux 10200 Matériaux Les bateaux doivent être de construction métallique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1020110203 10204 Panneaux indicateurs Des panneaux indicateurs réglementaires destinés à notifier les prescriptions dont l’affichage est obligatoire en vertu du présent règlement, notamment l’interdiction d’accès à bord et l’interdiction de fumer, doivent être à bord des bateaux effectuant des transports auxquels s’appliquent ces prescriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">10205 Mode d’emploi des appareils et installations Si des prescriptions spéciales de sécurité sont nécessaires pour l’utilisation d’un appareil ou d’une installation quelconque, le mode d’emploi de l’appareil ou de l’installation doit être affiché à bord en allemand, en français et en néerlandais à un emplacement approprié et être aisément lisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">1020610210 10211 Cales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque cale destinée au transport de matières dangereuses doit être délimitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons métalliques qui peuvent être vaigrées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de cale doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés, asséchés et aérés.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le plancher doit pouvoir être levé en partie où en totalité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les cales doivent pouvoir être fenmées de façon à empêcher l’eau de pluie de pénétrer dans la cale.</div>\n<p class=\"lf-p\">10212 Aération et ventilation Lorsque le présent règlement prescrit la ventilation d’une cale, cette ventilation doit pouvoir être effectuée de façon que des gaz dangereux ne puissent pénétrer dans les logements ou chambres des machines.</p>\n<p class=\"lf-p\">1021310215 10216 Chambre des machines Les parois, les plafonds et les portes des chambres des machines doivent être construits en matériaux difficilement inflammables ; toutefois, pour les fenêtres et claires-voies donnant vers l’extérieur, il peut être fait usage d’un matériau différent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2407 10217 Logements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les logements doivent être entièrement séparés des cales par des cloisons métalliques ne comportant aucune ouverture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1021810230 10231 Machines</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l’art.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les chaudières et autres réservoirs sous pression ainsi que leurs accessoires doivent satisfaire à la réglementation de l’un des Etats riverains ou de la Belgique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’installation de machines principales ou auxiliaires fonctionnant avec des matières de la catégorie K1 ou K2 de la classe IIIa est interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">10232 Réservoirs de combustibles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des réservoirs solidement fixés à la coque ou dans des soutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces réservoirs et soutes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires, doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni gaz ne puissent se répandre à l’intérieur du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ces réservoirs et soutes doivent être pourvus d’ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et la visite.</div>\n<p class=\"lf-p\">10233 Tuyauterie de combustible</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tuyau de remplissage des réservoirs et soutes à combustibles liquides doit avoir son orifice sur le pont, exception faite toutefois pour les réservoirs de consommation journalière. Le tuyau de remplissage doit être muni d’une fermeture. Chacun de ces réservoirs et soutes doit être muni d’un tuyau d’aération qui aboutit à l’air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu’aucune entrée d’eau ne soit possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues à la sortie des réservoirs ou soutes d’un dispositif de fermeture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries des réservoirs et soutes pour l’alimentation courante en combustibles liquides des moteurs, chaudières et appareils de chauffage, d’autre part, doivent pouvoir être fermées depuis le pont.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries pour combustibles doivent être accessibles sur toute leur longueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indicateurs de niveau des réservoirs et soutes à combustibles liquides doivent être protégés efficacement contre les chocs ; ils seront munis de robinets à fermeture automatique et seront raccordés à leur partie supérieure aux réservoirs ou soutes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition n’est pas applicable aux indicateurs de niveau qui font partie intégrante de la paroi des réservoirs ou soutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1023410239 2408 10240 Moyens d’extinction d’incendie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout bateau transportant des matières dangereuses doit être muni :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’au moins deux appareils de lutte contre l’incendie, de capacité suffisante, aptes à combattre un incendie de la cargaison. Ces extincteurs doivent être placés l’un à l’avant, l’autre à l’arrière du bateau, l’un d’entre eux étant placé près des accès aux logements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s’il existe une chambre des machines, d’au moins un extincteur supplémentaire approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si les dispositions du chapitre II de la présente annexe prévoient des seaux, des extincteurs appropriés peuvent remplacer ces seaux à raison d’un extincteur pour deux seaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A proximité de toute installation à gaz liquéfiés doit être placé un extincteur approprié (à poudre ou au CO2 ).</div>\n<p class=\"lf-p\">10241 Feux et lumières non électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les installations de chauffage, de cuisine et d’éclairage, y compris leurs accessoires, doivent être conçus et fixés de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les installations visées au paragraphe (1) ci-dessus fonctionnent à l’aide d’un combustible liquide, seules les matières de la catégorie K3 de la classe IIIa peuvent être utilisées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">La conception des appareils doit être telle que tout combustible s’écoulantne puisse se répandre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En dérogation au paragraphe (2), les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage ou à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir d’alimentation ne dépasse pas 8 litres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les installations à gaz liquéfiés doivent être construites pour l’utilisation du propane commercial.</div>\n<p class=\"lf-p\">1024210247 10248 Appareils de réfrigération Les prescriptions du marginal 10241 s’appliquent également aux appareils de réfrigération et à leur fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1024910250 10251 Equipements électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les installations électriques, y compris les câbles réalisées selon les règles de l’art. conduites et accessoires, doivent être</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par des interrupteurs verrouillables. Les circuits doivent être munis de lampes indicatrices montrant si ces circuits sont sous tension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans leurs parties longeant les écoutilles de cale, les canalisations électriques doivent être protégées et ne comprendre aucun raccord ou jonction mobile, ni aucune prise de courant non verrouiltable.</div>\n<p class=\"lf-p\">1025210272 10273 Matériel spécial de premier secours Le bateau doit avoir à bord le matériel spécial de premier secours indiqué par les consignes écrites visées au marginal 10185.</p>\n<p class=\"lf-p\">1027410299 2409</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales de service 1030010301 10302 Mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident En cas d’incident ou d’accident survenant au cours du transport et notamment dans le cas où des matières dangereuses risquent de parvenir dans la voie d’eau, le conducteur doit prendre, sans délai et dans la mesure où les circonstances le permettent, les mesures prescrites dans les consignes visées au marginal 10185, ainsi que toutes autres mesures utiles pour réduire ou écarter le danger et alerter immédiatement l’autorité compétente la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">1030310310 10311 Fermeture des cales Les cales doivent rester fermées sauf pendant la durée des opérations de chargement et de déchargement ou pour inspection et, le cas échéant, aération.</p>\n<p class=\"lf-p\">1031210339 10340 Moyens d’extinction d’incendie L’équipage doit être mis au courant de l’emploi des appareils d’extinction d’incendie et, le cas échéant, des incompatibilités avec les matières transportées (voir consignes écrites au marg. 10185).</p>\n<p class=\"lf-p\">10341 Feux et lumières non électriques Les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage, ou à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial ne peuvent être utilisés que dans les logements et dans la timonerie sous réserve que la capacité de leur réservoir ne dépasse pas 8 litres.</p>\n<p class=\"lf-p\">10342 Chauffage des cales Le chauffage des cales est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">10343 10344 Utilisation de liquides à point d’éclair inférieur ou égal à 55° C pour des opérations de nettoyage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le nettoyage des machines avec des liquides ayant un point d’éclair inférieur ou égal à 55° C est interdit. Le nettoyage des appareils, des vêtements etc. avec ces liquides n’est permis qu’en plein air en un point éloigné d’au moins 10 mètres des cheminées et d’autres sources possibles de feu et d’étincelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les récipients contenant ces liquides ne peuvent être remplis ou vidés que sur le pont et en prenant les précautions nécessaires pour que les liquides ne puissent se répandre. Lors de ces manipulations, il est interdit de fumer ou d’avoir du feu ou de la lumière non protégée.</div>\n<p class=\"lf-p\">1034510347 2410 10348 Installation à gaz liquéfiés Le propane commercial peut seul être utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">1034910350 10351 Equipements électriques Les installations électriques doivent être maintenues en parfait état d’entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">1035210370 10371 Accès à bord Lorsque l’accès à bord est interdit, par le chapitre II au cours du transport de certaines matières dangereuses, l’affichage de cette interdiction au moyen des panneaux indicateurs prévus au marginal 10204 est obligatoire aux endroits les plus appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1037210373 10374 Interdiction de fumer Lorsque le chapitre II de la présente annexe prescrit l’interdiction de fumer à bord au cours du transport de certaines matières dangereuses, l’affichage de cette interdiction au moyen de panneaux indicateurs prévus au marginal 10204 est obligatoire aux endroits les plus appropriés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1037510382 10383 Vérifications et inspections des extincteurs flexibles et équipements électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les vérifications et inspections des extincteurs, flexibles et équipements électriques prescrites par la présente annexe doivent être effectuées par des personnes agréées à cet effet par l’autorité compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant tout chargement de matières dangereuses le conducteur est tenu de faire inspecter les extincteurs exigés, afin de vérifier que ceux-ci se trouvent en bon état et prêts à l’emploi immédiat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conducteur est toutefois dispensé de ce contrôle s’il peut prouver qu’il a été effectué depuis moins de deux années.</p>\n<p class=\"lf-p\">1038410399 2411</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 10400 10401 Limitation des quantités transportées Le fait que des matières dangereuses sont renfermées dans un ou plusieurs containers n’affecte pas les limitations de poids imposées par la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">10402 Interdictions de chargement en commun</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les interdictions de chargement en commun résultent du tableau suivant : la Matières de la classe Ia 5° - 6° Ib 8° - 9° A A le 5° 6° 1° à 8° 4°, 7° 9° 10°11° A A A 1° à 4°, 7°, A 10° - 11° le Ib A A A A A A A A A A A A A A Id F NF A A A A A A A A A A _ F A A A A A NF A A A A A _ le A A A A A B _ II A A A A A B B Id IIIa IIIb IIIc IVa IVb A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A le II IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI VII A A A A _ A A _ A A _ A A _ A A _ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B _ B B _ _ _ B _ _ A B B B B _ B B _ A B B B _ B B _ A B _ B B _ A B _ B _ A B B _ A _ _ _ A B _ A _ A B B A B _ B B B B A _ _ _ _ _ _ B A A A B _ B A A A _ B A A A _ B A A B B B B B B B B B B _ _ B B _ B V A A A A A B _ B B B B B _ VI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VII A A A A A A A A A A A A A A A _ _ 2412 10402 (suite) La signification des symboles A et B du tableau est la suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">A. il est interdit de charger les matières dans des cales contiguës ou en commun dans une même cale ; quand ces matières sont chargées en ponté, une distance minimale de 20 mètres doit les séparer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. il est interdit de charger les matières en commun dans une même cale à moins de 3 mètres les unes des autres ; quand ces matières sont chargées en ponté, une distance minimale de 3 mètres doit les séparer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’application des interdictions de chargement en commun du tableau visé sous (1) ci-dessus, par le symbole B, il ne sera pas tenu compte des matières des classes Id à VI emballées dans des fûts en acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II est interdit de charger les matières des classes IIIc, IVa, IVb et VI à moins de 3 mètres de denrées alimentaires ou objets de consommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La couverture d’une cale est considérée comme faisant partie de cette cale. Toutefois, lorsqu’une interdiction de chargement en commun est prescrite par le symbole B, il est interdit de charger une matière en ponté si l’autre est chargée dans la cale sousjacente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas où le chargement total d’un bateau, d’une ou de plusieurs cales est effectué par l’expéditeur, il doit certifier dans le document de transport queles interdictions de chargementen commun sont observées.</div>\n<p class=\"lf-p\">1040310404 10405 Interdiction de chargement en commun avec des matières contenues dans un container Pour l’application des interdictions de chargement en commun, visées dans le tableau du marginal 10402 (1) par le symbole B, il ne sera pas tenu compte des matières contenues dans des containers métalliques fermés et à parois pleines.</p>\n<p class=\"lf-p\">1040610407 10408 Matériel de chargement et de déchargement Le matériel de bord utilisé pour les opérations de chargement et de déchargement des matières dangereuses doit être approprié et en bon état.</p>\n<p class=\"lf-p\">1040910410 10411 Emplacement de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières dangereuses doivent être placées à l’intérieur des cales ou des citernes fixes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de la présente annexe concemant l’emplacement des colis sur les bateaux s’appliquent également à l’emplacement des containers et des citernes mobiles.</div>\n<p class=\"lf-p\">10412 10413 Nettoyage avant le chargement Les cales et les emplacements destinés à recevoir les matières dangereuses doivent être nettoyés de manière appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2413 10414 Manutention et arrimage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les différents éléments d’un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés de façon à éviter tout déplacement de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport au bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pendant les opérations de manutention et d’arrimage, il faut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>disposer les colis en laissant autant que possible les étiquettes apparentes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>manutentionner et arrimer à plat les colis munis de poignées ou de tasseaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>séparer les colis de matières dangereuses selon les étiquettes et séparer les colis de matières dangereuses des autres colis, pour permettre de les distinguer facilement à tout moment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prescriptions de la présente annexe relatives au chargement et au déchargement des bateaux, ainsi qu’à l’arrimage et à la manutention des colis, s’appliquent également au chargement et à l’arrimage sur le bateau et au déchargement du bateau des containers et des citernes mobiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les colis de matières dangereuses doivent être placés aussi loin que possible des logements et chambres des machines et en tout cas à au moins 1 m de la cloison séparant ces compartiments de la cale ; si les logements débordent sur la cale, les colis ne doivent être en aucun cas chargés sous ces logements et doivent être placés à au moins 1 m de l’aplomb de leurs parois extrêmes. Les colis doivent aussi être éloignés du bordé de la cale d’au moins 40 cm. Les espaces libres ainsi ménagés ne peuvent être utilisés que pour des chargements difficilement inflammables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est interdit au personnel de bord d’ouvrir un colis contenant des matières dangereuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">10415 Mesures à prendre après le déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après le déchargement de matières dangereuses, le bateau, et notamment les cales et citernes qui ont contenu ces matières, doivent être inspectés, et, le cas échéant, débarrassés de tout résidu de ces matières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette prescription ne s’applique pas lorsque le nouveau chargement est composé de la même marchandise que celle qui a constitué le chargement précédent ; elle ne s’applique pas non plus aux bateaux spécialisés transportant les matières pour lesquelles ils ont été construits.</div>\n<p class=\"lf-p\">1041610418 10419 Opérations de remplissage et de vidange des containers et des citernes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit d’effectuer à bord du bateau des opérations de remplissage ou de vidange des citernes mobiles ; sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente locale, il est interdit d’effectuer à bord du bateau des opérations de remplissage et de vidange des containers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le chargement ou déchargement des containers est autorisé, ces opérations doivent être effectuées sous la surveillance d’une personne compétente à laquelle l’expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie du personnel de bord.</div>\n<p class=\"lf-p\">1042010427 10428 Manutention et arrimage des citernes (I) Les citernes mobiles ne doivent pas être reliées entre elles par un tuyau collecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2414 10428 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles ne peuvent être roulées que si les robinets sont pourvus de chapeaux protecteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">1042910452 10453 Eclairage pendant les opérations de nuit Si le chargement ou le déchargement est effectué de nuit, un éclairage efficace doit être aseuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">1045410499 2415</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux 10500 Signalisation Si une cargaison entre, au regard de la signalisation des matières dangereuses, dans plusieurs annexes du Règlement de police pour la navigation du Rhin, les dispositions à appliquer sont celles relatives à l’annexe dudit Règlement, nommée en premier lieu dans l’énumération suivante : annexes 11, 10, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">1050110502 10503 Amarrage Les bateaux amarrés doivent l’être solidement mais d’une manière qui permette de les détacher rapidement en cas de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">10504 Stationnement Il est interdit aux bateaux transportant des matières dangereuses de stationner à proximité d’autres bateaux à des distances inférieures à celles qui sont prescrites par l’article 7.09 du Règlement de police pour la navigation du Rhin.</p>\n<p class=\"lf-p\">10505 10506 Transbordement Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente locale, un transbordement total ou partiel de la cargaison est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">1050710999 2416</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES DES CLASSES I A VII CLASSE la MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES CLASSE Ib OBJETS CHARGES EN MATIERES EXPLOSIBLES CLASSE le INFLAMMATEURS, PIECES D’ARTIFICE ET MARCHANDISES SIMILAIRES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités 1100011171 11172 Transport de voyageurs Aucune autorisation spéciale ne peut être délivrée pour le transport de voyageurs sur des bateaux ayant à bord des matières ou objets des classes la, Ib, Ic.</p>\n<p class=\"lf-p\">1117311181 11182 Certificat d’agrément Tout bateau devant transporter des matières ou objets des classes la, Ib et Ic doit être muni du certificat d’agrément prévu au marginal 10182.</p>\n<p class=\"lf-p\">1118311199 2417 Classes la, Ib, Ic</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Construction et équipement des bateaux 1120011210 11211 Cales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales destinées au transport des matières ou objets des classes la, Ib et Ic ne doivent avoir aucune paroi commune avec les réservoirs ou soutes à combustibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’équipement des cales doit comprendre au moins une échelle construite avec de tels matériaux et de telle façon que son utilisation ne puisse provoquer la production d’étincelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si des bâches sont utilisées afin de compléter la couverture des cales, elles doivent être difficilement inflammables.</div>\n<p class=\"lf-p\">11212 Aération et ventilation Les cales doivent pouvoir être ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1121311216 11217 Logements Les ouvertures des logements ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1121811230 11231 Machines Les moteurs diesel ne doivent pas nécessiter pendant le démarrage ou pendant leur marche l’emploi d’un feu nu, d’une lampe ou d’un engin incandescent extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’autorité compétente qui délivre le certificat d’agrément peut admettre des dispositifs de démarrage utilisant un carburant à point d’éclair inférieur ou égal à 55° C, lorsque ces dispositifs sont conçus et installés de mapière à ne présenter aucun danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">11232 11233 Tuyauterie de combustible</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La tuyauterie de combustible doit être construite en tubes de cuivre ou acier sans soudure, et être composée de tronçons sans joints aussi longs que possible. L’autorité compétente ou une société de classification reconnue peut admettre des tuyaux flexibles d’une résistance au feu équivalente et de longueur restreinte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les orifices des tuyaux de ventilation doivent donner sur le pont et être munis d’une protection constituée par un grillage ou une plaque perforée. Les orifices des tuyaux de trop-plein donnant éventuellement sur le pont doivent également être munis d’une telle protection.</div>\n<p class=\"lf-p\">2418 Classes Ia, Ib, le 11234 Tuyaux d’échappement des moteurs thermiques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gaz d’échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz dangereux dans les divers compartiments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les tuyaux d’échappement doivent être convenablement calorifugés, isolés ou refroidis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les tuyaux d’échappement longent ou traversent des matériaux inflammables, ces matériaux doivent être protégés par une plaque isolante ou tout autre dispositif assurant une isolation efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les tuyaux d’échappement doivent comporter un dispositif évitant la sortie d’étincelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">11235- 11239 11240 Moyens d’extinction d’incendie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En plus des extincteurs prescrits par le marginal 10240, le bateau doit être muni de quatre seaux prêts à l’emploi immédiat, accrochés sur le pont et munis de cordes d’une longueur suffisante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’il existe des conduites d’eau branchées sur une motopompe dont l’emploi est autorisé, le bateau doit être muni de tuyaux d’incendie pouvant être raccordés à ces conduites. A défaut de telles conduites d’eau branchées sur une pompe dont l’emploi est autorisé, le bateau doit transporter à bord une pompe d’incendie à main et mobile d’un débit suffisant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les emplacements des extincteurs doivent être peints en rouge.</div>\n<p class=\"lf-p\">11241 Feux et lumières non électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les embouchures des cheminées doivent être à 2 m au moins du point le plus rapproché de l’écoutille de cale. Des dispositions doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et l’introduction d’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les appareils de chauffage et les cuisinières ne sont autorisés que dans les logements et les timoneries fermées à soubassement métallique. Il est cependant admis :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de placer dans la chambre des machines des appareils de chauffage à combustible liquide ayant un point d’éclair supérieur à 55° C, suivant marginal 11247 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de placer des chaudières de chauffage central à combustible solide dans un compartiment spécial situé sous le pont et seulement accessible du pont.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucun dispositif fixe d’éclairage n’est admis dans les cales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute lampe doit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être à mèche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être construite et fixée de telle sorte qu’elle ne puisse tomber, ni son réservoir s’ouvrir ou se vider ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir un réservoir métallique sans orifice spécial de remplissage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pouvoir être allumée sans l’aide d’un autre liquide combustible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>être munie d’un fumivore métallique.</div>\n<p class=\"lf-p\">11242 Chauffage des cales Aucun équipement de chauffage ne doit se trouver dans les cales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1124311245 2419 Classes 11246 la, Ib, le Chauffage aux combustibles solides</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf dans les compartiments construits en matériaux incombustibles et destinés exclusivement à loger une chaudière, les appareils de chauffage au bois ou au charbon doivent être placés sur une tôle à rebords établie de façon à éviter quc des charbons brûlants, des escarbilles ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les chaudières alimentées au bois ou au charbon doivent être munies de régulateurs thermostatiques agissant sur l’air nécessaire à la combustion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A proximité de chaque appareil de chauffage alimenté au bois ou au charbon doit se trouver un moyen permettant d’éteindre facilement les cendres.</div>\n<p class=\"lf-p\">11247 Chauffage à combustible liquide ayant un point d’éclair supérieur à 55° C Les prescriptions suivantes sont applicables aux appareils de chauffage utilisant un combustible liquide ayant un point d’éclair supérieur à 55° C :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les appareils doivent être construits pour pouvoir être allumés sans l’aide d’un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d’une gatte métallique de capacité suffisante pour éviter l’écoulement accidentel du combustible et être munis de dispositifs destinés à éviter toute fuite en cas d’extinction accidentelle de la flamme. Si le réservoir à combustible est séparé de l’appareil, la hauteur à laquelle il est placé ne peut dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement qu’a établies le fabricant de l’appareil. Ce réservoir doit être éloigné du feu. L’alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quand un appareil est placé dans une chambre des machines, une inscription doit indiquer les conditions d’utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les appareils à tirage naturel ne sont admis dans une chambre des machines que si leur puissance est inférieure à 12000 kcal/h. Les appareils qui sont aménagés pour aspirer simultanément avec les machines principales dans la chambre des machines l’air nécessaire à la combustion ne peuvent être utilisés que pendant l’arrêt des machines principales. Tout appareil à tirage naturel doit être muni d’un dispositif interdisant l’inversion du tirage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les appareils à tirage forcé doivent avoir un dispositif qui arrête automatiquement l’arrivée du combustible lorsque l’air nécessaire à la combustion ne passe plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les appareils de chauffage central, à tirage forcé qui sont placés dans une chambre des machines ou dans un compartiment accessible de la chambre des machines doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lors de la mise en marche, le ventilateur doit d’abord fonctionner seul afin que la chaudière soit bien ventilée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un régulateur thermostatique doit agir sur l’arrivée du combustible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’allumage du combustible doit se faire automatiquement à partir ou non d’une veilleuse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fonctionnement du ventilateur doit pouvoir être arrêté du pont :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gatte placée sous l’appareil de chauffage central doit être raccordée à un réservoir collecteur à contrôle de niveau visible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si l’appareil de chauffage central est placé dans la chambre des machines, il doit être installé de telle sorte qu’une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d’autres parties de l’installation et que la marche des machines ne puisse pas influencer l’accès de l’air nécessaire à la combustion.</div>\n<p class=\"lf-p\">1124811250 11251 Equipements électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’installation entière, y compris les fils neutres ou médiants, doit pouvoir être mise hors tension par des interrupteurs ou disjoncteurs coupant simultanément tous les conducteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">2420 Classes la, Ib, Ic 11251 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les circuits, à l’exception de ceux qui sont mis à la coque, doivent être protégés par des coupe-circuits ou des disjoncteurs sur chaque conducteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il ne doit y avoir aucun équipement électrique dans les cales.</div>\n<p class=\"lf-p\">11252 Chauffage électrique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les appareils de chauffage électrique doivent être solidement fixés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La température de leurs enveloppes ne doit pas dépasser extérieurement 100° C.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La surface des éléments chauffants peut atteindre une température supérieure à 100° C, pour les appareils ménagers placés dans les logements, à condition que ces appareils soient du type obscur, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de filament incandescent au contact de l’air libre.</div>\n<p class=\"lf-p\">11253 Eclairage électrique Dans les chambres des machines et autres locaux de service comparables, les équipements destinés à l’éclairage et tous leurs accessoires doivent être d’un type enfermé au moins aussi robuste que le type protégé contre les jets d’eau ou être placés dans un abri présentant la même protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">11254 11255 Antennes - Paratonnerres - Cordages - Mâts</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune partie d’antennes pour appareils électroniques et aucun paratonnerre ne doit se trouver au-dessus des cales destinées au transport des matières ou objets des classes Ia, Ib et Ic.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les cordages, quelle que soit leur nature, passant au-dessus de ces cales et tous les mâts doivent être reliés à la coque métallique ou mis à la masse.</div>\n<p class=\"lf-p\">1125611299 2421 Classes la, Ib, Ic</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales de service 11300 11301 Contrôles à effectuer en cours de transport</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la température de la cale dans laquelle se trouvent les matières dangereuses est susceptible d’atteindre la température maximale, indiquée par la consigne visée au marginal 10185, le conducteur doit prendre toutes mesures nécessaires compatibles avec la sécurité (aération des cales, arrosage de leur couverture, etc.) pour éviter que la température de la cale n’atteigne le maximum autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la température de ladite cale est susceptible d’atteindre la température minimale indiquée par la consigne, le conducteur doit prendre les précautions prescrites par celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">1130211307 11308 Réparations Aucune réparation nécessitant l’emploi du feu ou du courant électrique ou dont l’exécution pourrait produire des étincelles ne peut être entreprise sans l’autorisation de l’autorité compétente locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1130911340 11341 Feux et lumières non électriques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’utilisation de feu ou de lumière non protégée n’est admise que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans les espaces fermés, en dehors des cales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les lanternes contenant les feux de navigation ou de signalisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque les cales sont ouvertes ou pendant les manutentions, les dispositions du marginal 11441 sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">1134211344 11345 Utilisation, pour les moteurs, de liquides inflammables ayant un point d’éclair inférieur à 55° C L’utilisation, pour les moteurs, de carburant à point d’éclair inférieur à 55° C est interdite, sauf pour le démarrage dans les conditions fixées au marginal 11231.</p>\n<p class=\"lf-p\">1134611347 11348 Installations à gaz liquéfiés Il est interdit d’avoir à bord, en dehors du poste de distribution, plus d’une bouteille chargée ou présumée vide par installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2422 Classes la, Ib, le 1134911352 11353 Eclairage des cales Dans les cales sont seules admises les lampes électriques portatives à source propre de courant d’un type antidéflagrant agréé par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">1135411370 11371 Accès à bord L’accès à bord des personnes n’appartenant pas au service est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">1137211373 11374 Interdiction de fumer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de fumer à bord, à quelqu’endroit que ce soit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque les cales sont fermées et qu’aucune matière ou objet des classes Ia, Ib et Ic ne se trouve à proximité du bateau, il est permis de fumer dans les logements et les timoneries fermées ; l’utilisation de cendriers y est obligatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">11375 Chaussures, allumettes, briquets, outils et échelles en acier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entrée dans les cales est interdite aux personnes portant des chaussures à clous ou à bouts ou talons ferrés ou ayant sur elles des allumettes, un briquet, de l’outillage d’acier ou tout autre objet qui peut présenter le danger de formation d’étincelles. L’usage d’échelles de type susceptible de provoquer des étincelles est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A bord des bateaux transportant des poudres noires ou des poudres de mine lentes (marg. 6021, 11° a) et b) de l’annexe A), ne sont admises que les personnes munies de sabots ou de chaussures à semelles de bois, de corde, de matière plastique ou de caoutchouc non glissant.</div>\n<p class=\"lf-p\">1137611399 2423 Classes la, Ib, Ic</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 11400 11401 Limitation des quantités transportées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le poids maximal, emballage compris, des matières ou objets des classes la, Ib et Ic, qui peut être chargé sur un même bateau, est limité comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Classe Ia n° du marginal Classe Ib 6021 ADNR, tonnes n°du marginal 6061ADNR, annexe A 1 2 3a b 4 5 6 7a b c 8a b c 9a b c d 10 11a b c 12a b 13 14a b c 15 100 100 100 50 50 20 1a b c d 2a b annexe A 15 5 5 15 15 50 30 30 15 10 10 10 100 tonnes 100 100 40 40 c d 3 4a b c d e Sa b c d e f 6 7 8 9 10 11 Classe Ic 100 30 300 15 30 40 40 50 10 10 n° du marginal 6101 ADNR, annexe A 1a b 2 3 4 5 6 7a b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20a b 21 22 23 24 25 26 27 tonnes 300 10 300 30 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le poids total de la cargaison de différentes matières des classes la, Ib ou le peut être au plus égal au plus petit chargement maximal tel qu’il résulte au paragraphe (1) ci-dessus pour les matières composant cette cargaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">1140211406 2424 Classes la, Ib, lc 11407 Lieux de chargement et de déchargement Le chargement ou déchargement de toute marchandise pendant que des matières ou objets des classes la, Ib et lc se trouvent à bord ne peut avoir lieu qu’aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet par les autorités compétentes locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">11408 Moment et durée des opérations de chargement et de déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérations de chargement et de déchargement des matières ou objets des classes la, Ib et le ne peuvent être commencées sans l’autorisation écrite des autorités compétentes qui fixent le moment et durée des opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérations doivent être suspendues en cas d’orage.</div>\n<p class=\"lf-p\">1140911410 11411 Emplacement de la cargaison Le chargement des matières ou objets des classes la, Ib et le est interdit dans une cale ayant une paroi commune avec un réservoir ou soute à combustibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">11412 11413 Mesures à prendre avant le chargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales doivent être aérées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La cale doit être débarrassée de tous objets contenant du fer ne faisant pas partie intégrante du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant de mettre en place des colis contenant des poudres noires et des poudres de mine lentes [ 11° a) et b) de la classe Ia ], une toile protectrice ignifugée imperméable à l’eau doit être étendue sur le plancher.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les cales, y compris les surbaux, et les objets fixes ou amovibles qui s’y trouveraient, doivent être aménagés de telle façon que les colis contenant les matières désignées au paragraphe (3) ci-dessus, ne puissent entrer en contact avec des pièces contenant du fer.</div>\n<p class=\"lf-p\">11414 Manutention et arrimage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La distance de 1 m mentionnée au 10414 (4) est portée à 3 mètres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les colis de matières ou objets des classes la, Ib et Ic, doivent être abrités contre la chaleur, le soleil et les intempéries.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ils doivent être manipulés de manière à éviter tout frottement, cahot, choc, renversement et chute ; ils doivent être, ainsi que les autres colis contenus dans la même cale, arrimés et calés, de façon à éviter tout choc ou frottement, soit au moment de la manutention, soit en cours de route.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutes mesures doivent être prises pour que les colis de matières des classes Ia, Ib et Ic ne puissent, soit en cours de manutention, soit au cours du transport, heurter des parties métalliques du bateau ou d’autres objets contenant également du fer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fûts et barils contenant des matières et objets du 11° a) et b) de la classe la doivent être placés debout et fortement calés. Les caisses doivent être placées à plat avec le couvercle au-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est interdit de charger des colis quel que soit leur contenu sur des colis de matières ou objets des classes Ia, Ib et Ic.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les matières ou objets des classes la, Ib et Ic doivent être autant que possible embarqués à la fin du chargement et débarqués dès le début du déchargement du bateau.</div>\n<p class=\"lf-p\">2425 Classes la, Ib, le 11414</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le cas de chargement en commun de matières ou objets des classes Ia, Ib ou le et d’autres marchandises dans une même cale, les matières ou objets des classes la, Ib ou lc doivent être chargés après tous les autres et déchargés avant tous les autres. Toutefois cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les matières ou objets des classes Ia, Ib et Ic sont renfermés dans des containers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Toute cale contenant des matières ou objets des classes la, Ib ou lc, doit rester fermée lorsqu’elle n’est pas en chargement ou en déchargement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Pendant que des matières ou objets des classes la, Ib et le sont chargés ou déchargés d’une cale, aucune opération de chargement ou de déchargement ne peut avoir lieu aux autres cales, sauf autorisation de l’autorité compétente locale.</div>\n<p class=\"lf-p\">1141511440 11441 Feux et lumières non électriques Pendant toute la durée de l’ouverture des cales ,pendant les manutentions et pendant que des matières ou objets des classes la, Ib et le se trouvent à proximité du bateau, il est interdit d’avoir du feu (chauffage, éclairage, réfrigération) ou de la lumière non protégée, à bord, à quelqu’en droit que ce soit, sauf dans les lanternes contenant les feux de navigation ou de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1144211450 11451 Appareils électriques et électroniques L’utilisation des émetteurs radiotéléphoniques d’une puissance supérieure à 50 Watts et des appareils radar est interdite pendant l’ouverture des cales contenant des objets de la classe Ib.</p>\n<p class=\"lf-p\">11452 11453 Eclairage pendant les opérations de nuit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, exceptionnellement, le chargement ou le déchargement des matières ou objets des classes la, Ib et le est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être assuré par les moyens ci-après : _ dans les cales, des lampes électriques portatives à source propre de courant, comme indiqué au marginal 11353 ; _ en dehors des cales, des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d’être heurtées pendant les manutentions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’emploi de lampes baladeuses est interdit sur le pont pendant que les cales sont ouvertes.</div>\n<p class=\"lf-p\">1145411473 11474 Interdiction de fumer Pendant toute la durée de l’ouverture des cales, pendant les manutentions et pendant que des matières ou objets des classes la, Ib et Ic se trouvent à proximité du bateau, il est interdit de fumer à bord, à quelqu’endroit que ce soit.</p>\n<p class=\"lf-p\">1147511499 2426 Classes la, Ib, Ic</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux 11500 11501 Modes d’acheminement des bateaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les transports de matières ou objets des classes Ia, Ib et Ic doivent être effectués par des bateaux naviguant isolément ou par convois poussés dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 x 12 m ; néanmoins il peut être fait usage d’un bateau motorisé de renfort temporaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, des transports par formations à couple ou par convois poussés autres que ceux visés au paragraphe (1) ci-dessus, ainsi que par convois remorqués peuvent être autorisés par les autorités compétentes sous les conditions particulières prescrites par celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">11502 Marche des bateaux Un bateau chargé de matières ou objets des classes la, Ib et Ic doit, en cours de route, se tenir dans la mesure du possible, à une distance de 50 m au moins de tout autre bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">11503 11504 Stationnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le stationnement des bateaux chargés de matières ou objets des classes Ia, Ib et Ic doit être tel que ces bateaux puissent être déplacés rapidement en cas de danger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En dehors des zones de stationnement spécialement indiquées par l’autorité compétente locale, la distance des lieux de stationnement aux agglomérations, ouvrages d’art et dépôts de gaz ou de liquides inflammables, ne doit pas être inférieure à 500 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des distances supérieures à celle mentionnée ci-dessus en tenant compte notamment des conditions locales et des matières transportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">11505 Arrêt du bateau pour raison de sécurité Si la circulation du bateau risque de devenir dangereuse, soit du fait d’éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable etc.) soit du fait du bateau même (accident ou incident), le bateau doit s’arrêter à un endroit convenable, éloigné autant que possible de toute habitation, port, ouvrage d’art ou dépôt de gaz ou liquides inflammables et l’autorité compétente locale doit être prévenue dans le plus bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">1150614999 2427 Classe Id CLASSE Id GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS SOUS PRESSION (voir classe IIIa) 2428 Classe Ie CLASSE Ie MATIERES QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DEGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités 1500015199 (pas de dispositions particulières)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Construction et équipement des bateaux 1520015210 15211 Cales L’équipement des cales doit comprendre au moins une échelle construite avec de tels matériaux et de telle façon que son utilisation ne puisse provoquer la production d’étincelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">15212 Aération et ventilation Les cales doivent pouvoir être ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1521315216 15217 Logements Les ouvertures des logements ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1521815230 15231 Machines Les moteurs diesel ne doivent pas nécessiter pendant leur démarrage ou pendant leur marche l’emploi d’un feu nu, d’une lampe ou d’un engin incandescent extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des dispositifs de démarrage utilisant un carburant à point d’éclair inférieur ou égal à 55°C sont admis, lorsque ces dispositifs sont conçus et installés de manière à ne présenter aucun danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">1523215241 15242 Chauffage des cales Aucun équipement de chauffage ne doit se trouver dans les cales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1524315299 2429 Classe le</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales de service 15300 15301 Contrôles à effectuer en cours de transport</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conducteur doit vérifier au moins quotidiennement qu’il n’y a pas de montée d’eau dans les fonds de cale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le capot à joint étanche des citernes mobiles pour le transport de sodium, de potassium ou d’alliages de sodium et de potassium [1° a)] doit être verrouillé pendant le transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">1530215307 15308 Réparations Aucune réparation nécessitant l’emploi du feu ou du courant électrique ou dont l’exécution pourrait produire des étincelles ne peut être entreprise sans l’autorisation de l’autorité compétente locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1530915340 15341 Feux et lumières non électriques Il est interdit d’avoir, dans les cales où sont chargées des matières de la classe Ie ou à proximité de ces matières sur le pont, du feu ou de la lumière non électrique, exception faite pour les feux de navigation ou de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1534215350 15351 Equipements électriques Les installations électriques situées dans les cales où sont chargées des matières de la classe Ie doivent rester hors tension pendant le transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">15352 15353 Eclairage des cales Dans les cales contenant des matières de la classe Ie, seules sont admises des lampes électriques portatives à source propre de courant d’un type antidéflagrant agréé par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">1535415370 15371 Accès à bord L’accès à bord des personnes n’appartenant pas au service est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">2430 Classe le 1537215373 15374 Interdiction de fumer Il est interdit de fumer dans les cales contenant des matières de la classe Ie ; il est interdit de fumer sur le pont lorsque les panneaux d’écoutilles de ces cales ne sont pas complètement fermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de fumer à proximité des matières de la classe le chargées sur le pont.</p>\n<p class=\"lf-p\">15375 Chaussures, allumettes, briquets, outils et échelles en acier L’entrée dans les cales est interdite aux personnes portant des chaussures à clous ou à bouts ou talons ferrés ou ayant sur elles des allumettes, un briquet, de l’outillage d’acier ou tout autre objet qui peut présenter le danger de formation d’étincelles. L’usage d’échelles de type susceptible de provoquer des étincelles est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">1537615399 2431 Classe le</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 1540015410 15411 Emplacement de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Seul le carbure de calcium peut être chargé sur le pont. Toutefois, toutes les matières de la classe le peuvent être chargées sur le pont si elles sont renfermées dans des containers métalliques à parois pleines et dans des citernes mobiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matières de la classe le chargées sur le pont doivent être éloignées au maximum des logements, ainsi que de toute source de chaleur.</div>\n<p class=\"lf-p\">15412 15413 Mesures à prendre avant le chargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la cale peut être mise en communication avec l’eau par l’intermédiaire d’une vanne, celle-ci doit être soigneusement fermée et bloquée dans cette position.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant le chargement les installations électriques situées dans les cales où seront chargées des matières de la classe le doivent être mises hors tension.</div>\n<p class=\"lf-p\">15414 Manutention et arrimage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les colis de matières de la classe le doivent être abrités contre l’humidité et les intempéries.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit de charger des colis, quel que soit leur contenu, sur des colis de matières de la classe le.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les colis ne sont pas renfermés dans un container, ils doivent être placés sur des caillebotis convenablement maintenus et être recouverts de bâches imperméables, disposées de façon que l’eau s’écoule vers l’extérieur, sans supprimer l’aération.</div>\n<p class=\"lf-p\">1541515473 15474 Interdiction de fumer Pendant toute la durée de l’ouverture des cales contenant des matières de la classe le, il est interdit de fumer, sauf dans les logements et la timonerie, à condition que les ouvertures donnant sur le pont soient fermées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1547515499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales 1550020999 relatives à la circulation des bateaux (pas de prescriptions particulières) 2432 Classe II CLASSE II MATIERES SUJETTES A L’INFLAMMATION SPONTANEE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités 2100021110 21111 Transport en vrac Les matières des 5° et 10° peuvent être transportées en vrac, en cale ou sur le pont. La matière du 11° peut être transportée en vrac, en cale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2111221171 21172 Transport de voyageurs Le transport de voyageurs est permis sans autorisation spéciale sur les bateaux ayant à bord des matières des 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° à 15° de la classe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">2117321199 2433 Classe II</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Construction et équipement des bateaux 2120021230 21231 Machines Les moteurs diesel ne doivent pas nécessiter pendant leur démarrage ou pendant leur marche l’emploi d’un feu nu, d’une lampe ou d’un engin incandescent extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, des dispositifs de démarrage utilisant un carburant à point d’éclair inférieur ou égal à 55° C sont admis lorsque ces dispositifs sont conçus et installés de manière à ne présenter aucun danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">2123221239 21240 Moyens d’extinction d’incendie En plus des extincteurs prescrits par le marginal 10240, le bateau doit être muni de quatre seaux prêts à l’emploi immédiat, accrochés sur le pont et munis de cordes d’une longueur suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2124121299 2434 Classe II</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales de service 21300 21301 Contrôles à effectuer en cours de transport</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la température de la cale dans laquelle se trouvent les matières dangereuses est susceptible d’atteindre la température maximale indiquée par la consigne visée au marginal 10185, le conducteur doit prendre toutes mesures nécessaires compatibles avec la sécurité (aération des cales, arrosage de leur couverture, etc...) pour éviter que la température de la cale n’atteigne le maximum autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la température de ladite cale est susceptible d’atteindre la température minimale indiquée par la consigne, le conducteur doit prendre les précautions prescrites par celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">2130221340 21341 Feux et lumières non électriques Il est interdit d’avoir dans les cales où sont chargées des matières de la classe II ou à proximité de ces matières, sur le pont, du feu ou de la lumière non électrique, exception faite pour les feux de navigation ou de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2134221350 21351 Equipements électriques Les installations électriques situées dans les cales où sont chargées des matières de la classe II doivent rester hors tension pendant le transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">21352 21353 Eclairage des cales Dans les cales contenant des matières de la classe II, seules sont admises des lampes électriques portatives à source propre de courant d’un type antidéflagrant agréé par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2135421373 21374 Interdiction de fumer Il est interdit de fumer dans les cales contenant des matières de la classe II ; il est interdit de fumer sur le pont lorsque les panneaux d’écoutille de ces cales ne sont pas complètement fermés. Il est interdit de fumer à proximité des matières de la classe II chargées sur le pont.</p>\n<p class=\"lf-p\">21375 Allumettes et briquets L’entrée dans les cales est interdite aux personnes portant des allumettes ou des briquets.</p>\n<p class=\"lf-p\">2137621399 2435 Classe II</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 2140021410 21411 Emplacement de la cargaison</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les matières de la classe II peuvent être chargées sur le pont, à l’exception des matières des 2° et 3° et des déchets de films du 4° non emballés dans des récipients en métal. Toutefois, ces matières des 2° et 3° et ces déchets de films du 4° peuvent être chargés sur le pont si les colis sont enfermés dans des containers métalliques à parois pleines et dans des citernes mobiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matières chargées sur le pont en exécution du paragraphe (1) doivent être éloignées au maximum de toute source de chaleur.</div>\n<p class=\"lf-p\">21412 21413 Mesures à prendre avant le chargement Avant le chargement les installations électriques situées dans les cales où seront chargées des matières de la classe II doivent être mises hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">21414 Manutention et arrimage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les colis des matières de la classe II doivent être abrités contre la chaleur, le soleil et les intempéries.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II est interdit de charger des colis,quel que soit leur contenu, sur des colis contenant des matières de la classe II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’ils ne sont pas renfermés dans des containers, les colis chargés sur le pont doivent être recouverts de bâches difficilement inflammables.</div>\n<p class=\"lf-p\">2141521499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux 2150030999 (pas de prescriptions particulières) 2436 Classe IIIa, Classe Id CLASSE IIIa MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES et CLASSE Id GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS SOUS PRESSION</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités 3100031099 31100 Application de la présente annexe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prescriptions prévues pour les bateaux-citernes transportant des matières de la classe Id ou des matières des catégories K0, K1 ou K2 de la classe IIIa sont applicables également aux bateaux vides tant que ces bateaux n’ont pas obtenu un document certifiant qu’ils sont débarrassés de ces matières et de gaz dangereux, ledit document étant délivré par une personne agréée par l’autorité compétente locale. _ _ _ _</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quand les poids bruts maximaux des colis transportés sur un même bateau ne dépassent pas :</div></div>", "next": 239841}