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En bref

Ce règlement fixe les conditions de transport des matières dangereuses sur la Moselle, en se basant sur les règles existantes pour le transport sur le Rhin. Il vise à assurer la sécurité de ces transports.

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Qui il concerne

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📄 Texte de loi
2323 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 90 29 décembre 1971 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971 ......................................... page 2324 2324 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 30 novembre 1971 approuvant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg le 30 novembre 1971, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier 1972. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 23 décembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Transports, Marcel Mart REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA MOSELLE du 1er janvier 1972 (adopté par la Commission de la Moselle par décision CM 1971-11-3b du 30 novembre 1971) Article 1er Objet du Règlement Le présent Règlement fixe les conditions dans lesquelles les matières dangereuses peuvent être transportées sur la Moselle. 2325 Article 2 Transport de matières dangereuses 1. Les matières dangereuses qui ne sont pas admises au transport sur le Rhin en vertu de l´Annexe A du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ne peuvent pas faire l´objet d´un transport sur la Moselle. 2. Les autres matières dangereuses sont admises au transport lorsque les conditions qu´impose l´article 3 ci-après sont remplies. Article 3 Conditions de transport 1. Les Annexes A et B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) s´appliquent aux transports de telles matières sur la Moselle, dans la mesure où ils empruntent le Rhin. 2. Les transports de matières dangereuses en provenance ou à destination d´un port de la Moselle, qui n´empruntent pas le Rhin, sont soumis d´une part à toutes les prescriptions de l´Annexe A de l´ADNR, d´autre part aux prescriptions de l´Annexe B de l´ADNR figurant au tableau annexé au présent Règlement. Si un bâtiment assurant de tels transports n´est pas muni du certificat d´agrément normal visé au marginal 10183, ou du certificat d´agrément temporaire visé au marginal 10184 de ladite Annexe B, l´autorité compétente pour le lieu de chargement doit attester que la construction et l´équipement du bâtiment sont appropriés au transport en cause. Pour le transport des matières des classes Id IIIa elle doit notamment préciser si le bâtiment est un bateau-citerne KO, un bateau-citerne et K1/K2, un bateau-citerne K3, un bateau spécial ou un bateau à aménagement limité. 3. Pour l´application des présentes dispositions, les références de l´ADNR au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes du Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Article 4 Autorisations spéciales En cas d´urgence, chaque autorité compétente peut, pour le territoire de l´Etat auquel ressortit cette autorité compétente, admettre au transport des matières qui en sont exclues par l´Annexe A de l´ADNR, à condition que la sécurité soit assurée. Si le transport concerne plusieurs territoires, les autorités compétentes concernées se consulteront de façon à fixer dans toute la mesure du possible des conditions identiques pour les matières en cause. Les autorisations spéciales ainsi accordées seront délivrées pour une durée de validité d´un an au plus, sous réserve d´abrogation antérieure, et seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle. Article 5 Dispositions transitoires concernant la construction et l´équipement des bateaux 1. Les bateaux soumis au présent Règlement qui, au moment de la mise en vigueur de ce Règlement: a) sont expressément admis à naviguer par les règlements antérieurs, b) sont en construction ou en transformation, mais dont la construction et l´équipement ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent Règlement, doivent être rendus conformes à celles-ci cinq ans au plus tard après la date d´entrée en vigueur du présent Règlement. 2. Toutefois, après avis de la Commission de la Moselle, le délai de cinq ans peut être prolongé par l´autorité compétente, s´il est établi que l´application des conditions du présent Règlement n´est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, et à condition, toutefois, que la sécurité soit assurée. 2326 3. Le certificat spécial visé aux articles 16 et 17 du Règlement international pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure ainsi que la mention équivalente au certificat visée à l´article 18 dudit Règlement sont considérés jusqu´à l´expiration du délai de leur validité comme certificats d´agrément au sens du présent Règlement pour les matières mentionnées dans le certificat spécial. Article 6 Contrôle Les conducteurs des bâtiments transportant des matières dangereuses doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires afin de leur permettre de s´assurer de l´observation des prescriptions du présent Règlement. 2327 ANNEXE Tableau des marginaux de l´Annexe B de l´ADNR visé à l´article 3, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle 10001 (1) 2e alinéa et (2) 10002 Chapitre I Chapitre II Ia, Ib, Ic Ie II Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI SECTION I Généralités Champ d´application de la présente annexe 10100 Subdivision des matières Définitions 10102 Cargaisons contenant des matières K de différentes catégories Convois poussés et formations à couple 10105 61100 31100 31101 42102 31103 (2) Chargement complet 42108 Transport en vrac 10111 Transport en containers Transport en citernes Transport de voyageurs Documents de bord 10118 10121 10172 10181 21111 32111 41111 42111 31121 11172 21172 51121 51172 41172 (1) et (2) b) Consignes écrites Explications supplémentaires 10185 SECTION 2 Construction et équipement des bateaux Matériaux Panneaux indicateurs 10200 10204 61111 42185 42192 VII 2328 Chapitre I Chapitre II Ia, Ib, Ic Mode d´emploi des appareils et 10205*) installations Cales 10211 10212 Aération et ventilation 10216 Chambre des machines 10217 Logements Machines 10231 10232 Réservoirs de combustible Tuyauterie de combustible 10233 Moyens d´extinction d´incendie 10240 Feux et lumières non électriques 10241 Chauffage des cales Appareils de réfrigération 10248 10251 Equipements électriques Equipement spécial Matériel spécial de premier secours 10273 Ie II Id et IIIa 15211 15212 15217 15231 IIIb IIIc 32211 IVa IVb 41211 41212 42211 V VI VII 41217 21231 32231 21240 32240 33240 15242 32251 41260 SECTION 3 Prescriptions générales de service Contrôles à effectuer en cours de transport Mesures à prendre en cas d´inci10302 dent ou d´accident Réparations Circulation des personnes à bord Fermeture des citernes, des coffer10311 dams et des cales Aération et ventilation Communications entre tuyauteries Fermeture des communications Bourre de coton, chiffons Moyens d´extinction d´incendie 10340 Feux et lumières non électriques 10341 Chauffage des cales et citernes 10342 Utilisation de liquides à point d´éclair inférieur ou égal à 55° C 10344 *) L´affichage en néerlandais du mode d´emploi de l´appareil ou de l´installation n´est pas exigé 11301 15301 11308 15308 21301 31301 32301 41301 71301 42302 31308 71308 42309 31311 31312 41312 31321 31322 31344 11341 15341 21341 31341 31342 32341 32342 41341 71341 51342 2329 Chapitre I Chapitre II Ia, Ib, Ic Installations à gaz liquéfiés Equipements électriques Eclairage des cales Lampes électriques 10348 10351 Accès à bord 10371 10374 Interdiction de fumer Chaussures, allumettes, briquets, outils et échelles en acier Ie II 11353 15351 15353 21351 21353 11371 11374 15371 15374 11375 15375 11348 Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb V VI VII 32353 41353 71353 21374 31348 31351 31353 31354 31371 31374 32374 41374 71371 71374 21375 31375 32375 Vérification de la contamination radioactive des cales et de leur équipement Vérifications et inspections des extincteurs flexibles et équipements électriques 10383 51348 71375 42380 31383 SECTION 4 Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention Mode d´envoi  restriction d´expédition Limitation des quantités transportées 42400 10401 Interdiction de chargement en commun 10402 Interdiction de chargement en commun avec des matières contenues dans les containers 10405 Interdiction de transport des citernes mobiles Lieux de chargement et de déchar- gement Matériel de chargement et de déchargement, moment et durée des opérations 10408 Emplacement de la cargaison 10411 Mesures à prendre avant le chargement 10413 Manutention et arrimage 10414 11401 31401 42401 31406 11407 31407 51407 11408 11411 15411 21411 31411 32411 11413 11414 15413 15414 21413 21414 31413 31414 (1) et (2) 32414 33411 41411 41414 42414 51411 71411 51414 71414 2330 Chapitre I Chapitre II Ia, Ib, Ic Ie Mesures à prendre après le dé10415 chargement Fermeture des portes et fenêtres Opérations de remplissage et de vidange des containers et des citernes 10419 Interdiction de chargement dans les cofferdams et les cales contenant des citernes fixes indépendantes de la coque Ouverture des orifices; dégazage Débit de remplissage Chargement et déchargement simultanés Tuyauteries de chargement et de déchargement Contaminations dangereuses Manutention et arrimage des ci10428 ternes Machines Feux et lumières non électriques Appareils électriques et électroniques Eclairage pendant les opérations de nuit Interdiction de fumer 10453 II Id et IIIa IIIb IIIc IVa IVb 41415 42415 V VI VII 31417 (1) 31420 51422 31423 31424 31425 31426 31431 31441 11441 11451 11453 11474 51425 31451 (3) 15474 31474 32474 71474 SECTION 5 Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux 10500 Signalisation Modes d´acheminement des bateaux Marche des bateaux 10503 Amarrage 10504 Stationnement Arrêt du bateau pour raisons de sécurité 10506 Transbordement 11501 11502 11504 11505 42501 31503 31504 71504 71505 ADNR ANNEXE A PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES DANGEREUSES 2332 SOMMAIRE DE L’ANNEXE A Marginaux I ère PARTIE Définitions et prescriptions générales Définitions ................................................................................................................... Prescriptions générales ............................................................................................... 6000-6001 6002-6019 II e PARTIE Enumération des matières et prescriptions particulières aux diverses (voir aussi le tableau ci-après) ............................................................. Classe Ia Matières et objets explosibles Classe Objets chargés en matières explosibles Ib classes ......................................... 6020 et suivants 6060 et suivants Classe Ic Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires ......... 6100 et suivants Classe Id Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ........................ 6130 et suivants Classe le Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 6180 et suivants Classe II Matières sujettes à l’inflammation spontanée .................................... 6200 et suivants 6300 et suivants Classe IIIa Matières liquides inflammables ........................................................... Classe IIIb Matières solides inflammables ........................................................... 6330 et suivants Classe IIIc Matières comburantes ........................................................................... 6370 et suivants ................................................................................. 6400 et suivants Classe IVa Matières toxiques Classe IVb Matières radioactives ........................................................................... 6450 et suivants Classe V Matières corrosives ............................................................................... 6500 et suivants Classe VI Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection .... 6600 et suivants Classe VII Peroxydes organiques ........................................................................... 6700 et suivants TABLEAU Ia Ib Ic Id Ie II IIIa IIIb IIIc 6020 6060 6021 6061 Mentions dans le document de transport 6039 6077 (Emballages 6046 IVa IVb V VI VII 6100 6130 6180 6200 6300 6330 6370 6101 6131 6181 6201 6301 6331 6371 6131*a 6181 *a 6201 *a 6301 a* 6331 a* 6371 *a 6400 6450 6500 6600 6700 6401 6451 6501 6451 *a 6501 *a 6601 6701 6114 6156 6190 6215 6309 6383 6434 6167 6198 6223 6316 6391 6443 6461 6526 6616 6715 6535 6623 6720 II e PARTIE Enumération des matières et prescriptions particulières aux diverses classes 1. 2. Enumération des matières et objets vides) 6346 * Le marginal énumère les marchandises dangereuses de la classe qui, si elles sont remises au transport conformément à certaines conditions, ne sont pas soumises aux prescriptions ou aux dispositions relatives à la classe en question. 2334 I ère PARTIE DEFINITIONS 6000 ET PRESCRIPTIONS GENERALES Définitions (1) Au sens de la présente annexe, on entend par 1. «ADNR», le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, inspiré du Projet d’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ; 2. «OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ; 3. «RID», le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer ; [Annexe I de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)] 4. «ADR», les annexes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ; 5. «Règlementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI ; 6. «Matières dangereuses», matières ; ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles 7. «gaz», les gaz et les vapeurs ; 8. «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs [(voir aussi marginal 6001(5)] ; 9. «transport en vrac », le transport d’une matière solide sans emballage. (2) Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définition 16 au marginal 10102(1) de l’annexe B) ne sont pas considérées de piano comme des récipients, le terme «récipient» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes et aux citernes mobiles que dans les cas où cela est explicitement stipulé. 6001 (1) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la présente annexe a) pour les mélanges de matières solides nu liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide : un pourcentage en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée, b) pour les mélanges de gaz un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux. (2) Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe pour des colis il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers ou des citernes utilisés pour le transport des marchandises n’est pas compris dans les poids bruts. 2335 6001 (suite) (3) Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées en kg/cm 2 de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique), en revanche, la tension de vapeur des matières est toujours exprimée en kg/cm 2 de pression absolue. (4) Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à un pourcentage en volume à une température des matières de 15° C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée. (5) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme des récipients fragiles à condition que le récipient résistant soit étanche et conçu de telle matière qu’en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la résistance mécanique de çe dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours du transport. 6002 Prescriptions générales (1) La présente annexe indique quelles matières dangereuses sont exclues du transport et quelles matières dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Elle range les matières dangereuses en classes limitatives et classes non limitatives. Parmi les matières dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes Ia, Ib, Ic, Id, le, II, IVb, VI et VII), celles qui sont énumérées dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6021, 6061, 6101, 6131, 6181, 6201, 6451, 6601 et 6701)ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. Certaines des matières dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, IIIb, IIIc, IVa et V) sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives aux diverses classes ; parmi les autres matières visées dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6301, 6331, 6371, 6401 et 6501) ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses ; celles qui n’y sont pas mentionnées ou définies ne sont pas considérées comme des matières dangereuses et sont admises au transport sans conditions spéciales. (2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes : Classe la Matières et objets explosibles Classe limitative Classe Ib Objets chargés en matières explosibles Classe Ic Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires Classe limitative Classe limitative Classe Id Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression Classe limitative Classe le Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Classe limitative Classe II Matières sujettes à l’inflammation spontanée Classe limitative Classe IIIa Matières liquides inflammables Classe non limitative Classe IIIb Matières solides inflammables Classe non limitative Classe IIIc Classe IVa Matières comburantes Matières toxiques Classe non limitative Classe non limitative Classe IVb Matières radioactives Classe limitative Classe V Matières corrosives Classe non limitative Classe VI Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection Classe limitative Classe VII Peroxydes organiques Classe limitative 2336 6002 (suite) (3) Tout transport de matières dangereuses doit faire l’objet d’un document de transport, établi et dûment rempli par l’expéditeur. Ce document pourra être tout document destiné à accompagner les matières au cours du transport. Sur ce document doivent figurer toutes les mentions prescrites par la présente annexe et par l’annexe B pour chaque matière dangereuse remise au transport. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigés dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français, le néerlandais ou l’allemand, en anglais, en français, en néerlandais ou en allemand. (4) Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être chargé en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d’envoi qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions qui figurent à l’annexe B. (5) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux mentions dans le document de transport s’appliquent pour chacune des matières dangereuses de dénominations différentes contenues dans le colis collecteur. (6) Lorsque des solutions de matières énumérées dans la présente annexe ne sont pas mentionnées expressément dans l’énumération de la classe à laquelle appartiennent les matières dissoutes, elles sont néanmoins à considérer comme matières de l’ADNR si leur concentration est telle qu’elles continuent à présenter le danger inhérent aux matières elles-mêmes. (7) Les mélanges de matières de l’ADNR avec d’autres matières sont à considérer comme matières de l’ADNR s’ils gardent le danger inhérent à la matière de l’ADNR elle-même. (8) Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui rentre dans une rubrique collective d’une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d’une classe limitative où elle n’est pas énumérée. (9) Une matière dont la radioactivité spécifique ne dépasse pas 0,02 microcurie par gramme et qui n’est pas nommément énumérée dans une classe, mais qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est soumise aux conditions de transport prévues : a) dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative ; b) dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n’est limitative. (1) La IIe Partie de la présente annexe contient pour chaque classe les chapitres suivants : 6003 1. L’énumération des matières dangereuses de la classe, et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté «a», les exceptions des dispositions de l’ADNR prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions ; 2. les mentions dans le document de transport. _ _ _ (2) Les dispositions concernant : les expéditions en vrac, en container et en citerne, le mode d’envoi et les restrictions d’expédition, _ les interdictions de chargement en commun, le matériel de transport, _ les étiquettes de danger prescrites par le RID, l’ADR ou l’OMCI et l’explication des figures, se trouvent à l’Annexe B qui contient également toutes autres dispositions utiles particulières au transport par voie navigable. 2337 60046005 6006 Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’ADNR est également soumis sur tout ou partie du trajet aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport des marchandises dangereuses par un mode de transport autre que la navigation intérieure, en raison des clauses de cette convention qui en étendent la portée à certains services de navigation intérieure, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause concurremment avec les dispositions de l’ADNR qui ne sont pas incompatibles avec elles ; les autres dispositions de l’ADNR ne s’appliquent pas sur le parcours en cause. 6007 (1) Pour attester que les matières dangereuses remises au transport répondent aux prescriptions de l’ADNR, il doit être certifié dans le document de transport : «La nature de la matière est conforme aux prescriptions de l’ADNR». (2) Dans le cas de transport de matières dangereuses en colis (y compris les containers et les citernes mobiles (voir définitions dans le marginal 10102 de l’annexe B), l’emballage, l’emballage en commun ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger doivent répondre aux dispositions de l’une des Réglementations internationales, il doit être certifié dans le document de transport : «L’emballage, l’emballage en commun et l’étiquetage sont conformes aux prescriptions du RID (ou bien, le cas échéant, de l’ADR ou de l’OMCI)». (3) Dans le certificat visé sous (2), il ne peut être fait référence qu’à celles des Réglementations internationales qui prévoient effectivement des prescriptions détaillées pour la matière en cause. (4) Le poids brut total des matières dangereuses et le nombre de colis remis au transport doivent figurer dans le document de transport. 60086019 2338 II e PARTIE ENUMERATION DES MATIERES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX DIVERSES CLASSES CLASSE la. MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES Nota : Les matières qui ne peuvent exploser au contact d’une flamme et qui ne sont pas plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe la. 6020 Chapitre 1. Enumération des matières (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe la, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6021, ceci sous réserve des conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet par une des Réglementations intemationales, des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR. (2) Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut être remplacée en tout ou en partie par : a) du nitroglycol ou b) du dinitrodiéthylèneglycol ou c) du sucre nitré (saccharose nitrée) ou d) un mélange des corps précédents. 6021 1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à taux d’azote dépassant 12,6 %,bien stabilisée et contenant en outre : quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de mélanges d’eau et d’alcool, quand elle est comprimée, 15 % au moins d’eau ou 12 % au moins de paraffine ou d’autres substances analogues. Nota : 1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % sonte des matières de la classe IIIb lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au marg. 6331, 7 a), b) ou c). 2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marg. 6201, 4 e ). 2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrication de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et au moins 30 % d’eau ; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues. 2339 6021 (suite) 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) : a) non poreuses et non poussiéreuses, b) poreuses ou poussiéreuses, 4° Les nitrocelluleses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18 % de substances plastifiantes (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 %, même sous forme d’écailles (chips). Nota : Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18 % de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe IIIb [(voir marg. 6331, 7° b) et c)]. 5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée. 6° Le trinitrotoluène (tolite), même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. 7° a) L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique ; b) les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylène -trinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl ; c) la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’hexogère (triméthylène -trinitramine) flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl. Nota : Les matières du 7°e b) et l’hexogène flegmatisé du 7° c) peuvent aussi contenir de l’aluminium. 8° Les corps nitrés organiques explosifs : a) solubles dans l’eau, par ex. la trinitrorésorcine ; b) insolubles dans l’eau, par ex. le tétryl (trinitrophénylméthylnitrarmne ) ; c) les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique. Nota : Sauf le trinitrotoluène liquide (6°), les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus du transport. 9° a) La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’hexogène (triméthylène-trinitraminel humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20 % au moins pour la première, de 15 % au moins pour le second, en tout point de la matière ; b) les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière ; c) les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière ; d) les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. 10° a) Le peroxyde de benzoyle : 1. à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. avec moins de 30 % de flegmatisant ; Nota: 1. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marg. 6701, 8° a) et b)]. 2. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2340 6021 (suite) b) les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de l -hydroxy-l’ -hydroperoxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés] : 1. à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau ; 2. avec moins de 30 % de flegmatisant. Nota : 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant sont des matières de la classe VII [ voir marg. 6701. 9° a) et b) ]. 2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. c) le peroxyde de parachlorobenzoyle : 1. à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. avec moins de 30 % de flegmatisant. Nota : 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marg. 6701, 17° a) et b)]. 2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 11° a) La poudre noire (au nitrate de potassium) sous forme de poudre en grains ou de pulvérin ; b) les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de potassium, avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite) ; c) les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée Nota : La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,50. 12° a) Les explosifs à base de nitrates, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous 14° a) ou c), composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures) des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants ; b) les explosifs exempts de nitrates inorganiques, en poudre composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par ex. des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant. 13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalino-terreux avec des combinaisons riches en carbone. 14° a) Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte ; b) les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93 % de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85 % ; c) les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalinoterreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse pas 40 %. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou de substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes. 15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières ou objets de la classe la. 60226038 2341 6039 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6021. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 8° a) et b), le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignéeen rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. la, 3° a) ADNR). 60406045 6046 Pour les emballages vides du 15°, la désignation dans le document de transport doit être : «Emballage vide, la. 15°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 60476059 2342 CLASSE Ib. OBJETS CHARGES EN MATIERES EXPLOSIBLES 6060 Chapitre 1. Enumération des matières (1) Parmi les objets visés par le titre de la classe Ib, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6061, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR. (2) Si les objets énumérés sous 7°, 10° ou 11° du marg. 6061 sont constitués ou chargés de matières explosibles énumérées au marg. 6021, ces matières doivent satisfaire aux conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet dans une des Réglementations internationales. 6061 1° Les mèches non amorcées : a) les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire, ou à âme de fils imprégnés de poudre noire, ou à âme de fils de coton nitré) ; b) les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces, de faible section à âme remplie d’une matière explosible ; c) les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique, de faible section à âme remplie d’une matière explosible ; d) les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à âme remplie d’une matière explosible offrant plus de danger que la penthrite). Quant aux autres mèches, voir à la classe le (marg. 6101, 3°). 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d’effet brisant ni à l’aide de détonsteurs, ni par d’autres moyens) : a) les capsules ; b) 1. les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feu de tous calibres ; 2. les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibre analogues ; c) les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion ou par l’électricité ; d) les fusées sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de transmission. 3° Les pétards de chemin de fer. 4° Les cartouches pour armes à feu portatives [ à l’exclusion de celles qui comportent une charge d’éclatement (voir sous 1°) ] : a) les cartouches de chasse ; b) les cartouches Flobert ; c) les cartouches à charge traçante ; d) les cartouches à charge incendiaire ; e) les autres cartouches à percussion centrale. Nota : En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4° que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm. 5° Les amorces détonantes : a) les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement ; les raccords à retard pour cordeaux détonants ; 2343 6061 (suite) b) les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement ; c) les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ; d) les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d’un explosif comprimé) ; e) les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission ; f) les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositifmécanique de mise à feu et sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8° ; les objets avec charge d’éclatement ; les objets avec charge propulsive et d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe la, tous sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant. La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir aussi sous 8° et 11°). Nota : Les amorces non détonantes (2°) sont admises dans ces objets. 8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation, avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans charge d’éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met le feu. 9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive. Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir à la classe Ic, marg. 6101, 27°. 10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, les engins à charge creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur. 11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charge propulsive et d’éclatement, tous munis d’un dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg. 60626076 6077 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6061 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADNR» : (par ex. Ib, 2e a) ADNR). 60786099 2344 CLASSE 6100 Ic. INFLAMMATEURS, PIECES D’ARTIFICE ET MARCHANDISES SIMILAIRES Chapitre 1. Enumération des matières (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe lc, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6101, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR. (2) Quant à leur substance, les objets admis doivent remplir les conditions suivantes : a) La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l’inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis. b) Le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des 2° et 20°. c) La composition détonante des pièces d’artifice (21° à 24°), les poudres-éclairs (26°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (27°) ne doivent pas contenir de chlorate. d) La charge explosive doit satisfaire nationales. 6101 à la condition de stabilité d’une des Réglementations inter- A. Inflammateurs 1° a) Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre) ; b) les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction. 2° Les bandes d’amorces pour lampes de sûreté et les bandes d’amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif. Quant aux rubans d’amorces, voir sous 15°. 3° Les mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). Quant aux autres mèches, voir à la classe Ib, marg. 6061, 1°. 4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré). 5° Les lances d’allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, et éventuellement de composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles d’allumage. 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire). 7° a) les amorces électriques sans détonateur ; b) les pastilles pour amorces électriques. 8° Les inflammateurs électriques (par ex. les inflammateurs destinés à l’allumage des poudres de magnésium photographiques). La charge d’un inflammateur ne doit ni dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10 % de fulminate de mercure. Nota : Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d’inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2345 6101 (suite) B. Articles et jouets pyrotechniques ; amorces et rubans d’amorces ; articles détonants 9° Les articles pyrotechniques de salon (par ex. cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne doivent pas renfermer plus de 1 g par pièce. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion). 11° a) Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d’argent ; b) les allumettes fulminantes ; c) les accessoires à fulminate d’argent. Ad a), b) et c) : 1000 pièces ne doivent pas renfermer plus de 2,5 g de fulminate d’argent. 12° Les cailloux détonants, portant à la surface une charge d’explosif de 3 g au plus par pièce à l’exclusion de fulminate. 13° Les allumettes pyrotechniques (par ex. allumettes de bengale, allumettes pluie d’or ou pluie de fleurs). 14° Les cierges merveilleux sans tête d’allumage. 15° Les amorces pour jouets d’enfants, les rubans d’amorces et les anneaux d’amorces. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif exempt de fulminate. Quant aux bandes d’amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2°. 16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton. 1000 bouchons ne doivent pas renfermer plus de 60 g d’explosif chloraté ou plus de 10 g de fulminate ou de composition à base de fulminate. 17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards ne doivent pas renfermer plus de 45 g d’explosif. 18° Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 25 g d’explosif. 19° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 30 g d’explosif. 20° a) Les plaques détonantes ; b) les martinikas (dits feux d’artifice espagnols) ; les unes et les autres se composant d’un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et au moins 50 % de matières inertes n’intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika pas plus de 0,1 g. C. Pièces d’artifice 21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 14 kg par pièce, la bombe ou le pot à feu plus de 18 kg au total. 2346 6101 (suite) 22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d’artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 1200 g par pièce. 23° Les coups de canon renfermant par pièce au plus 600 g de poudre noire en grains ou 220 g d’explosifs pas plus dangereux que la poudre d’aluminium avec du perchlorate de potassium, les coups de fusil (pétards) ne renfermant pas par pièce plus de 20 g de poudre noire en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts sont couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation. Pour les pétards de chemin de fer, voir à la classe Ib, 3° (marg. 6061). 24° Les petites pièces d’artifice (par ex. crapauds, serpenteaux, pluies d’or, pluies d’argent, s’ils renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces ; les volcans et les comètes à main, s’ils ne renferment pas par pièce plus de 30 g de poudre noire en grains). 25° Les feux de bengale sans tête d’allumage (par ex. torches de bengale, lumières, flammes). 26° Les poudres-éclairs au magnésium en doses de 5 g au plus, dans des sachets en papier ou dans de petits tubes en verre. D. Matières et objets utilisés pour la lutte contre les parasites 27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites. Pour les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive, voir à la classe Ib, 9° (marg. 6061). 61026113 6114 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6101 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. Ic, 1 e a) ADNR). Est également admise la mention dans le document de transport : « Pièces d’artifice de l’ADNR, Ic, chiffres ..» avec indication des chiffres sous lesquels sont rangées les matières à transporter. 61156129 2347 CLASSE Id. GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS SOUS PRESSION 6130 Chapitre 1. Enumération des matières (1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe Id, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6131, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR. (2) Les matières de la classe Id ont une température critique inférieure à 50° C ou, à cette température, une tension de vapeur supérieure à 3 kg/ cm 2 . Nota : L’acide fluorhydrique anhydre est rangé dans la classe Id, bien que sa tension de vapeur à 50e C ne soit que de 2,7 à 2,8 kg/cm 2 . (3) Les matières de la classe Id qui se polymérisent facilement, telles que l’oxyde de méthyle et de vinyle, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle et l’oxyde d’éthylène, ne sont admises au transport que si les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher leur polymérisation pendant le transport. A cette fin, il y a lieu notamment de prendre soin que les récipients ne contiennent pas de substances pouvant favoriser la polymérisation. 6131 (1) A. Gaz comprimés : [ voir aussi marg. 6131 a sous a) ] Sont considérés comme gaz comprimés les gaz dont la température critique est inférieure à -10° C. 1° a) L’ oxyde de carbone, l’hydrogène contenant au plus 2 % d’oxygène, le méthane (grisou et gaz naturel) ; b) Le gaz à l’eau, les gaz de synthèse (par ex. d’après Fischer-Tropsch), le gaz de ville (gaz d’éclairage, gaz de houille) et autres mélanges des gaz du 1° a), tels que par ex. un mélange d’oxyde de carbone avec de l’hydrogène . 2° Le gaz d’huile comprimé (gaz riche). 3° L’oxygène, contenant au plus 3 % d’hydrogène, les mélanges d’oxygène avec de l’anhydrid carbonique ne renfermant pas plus de 20 % d’anhydride carbonique, l’ azote, l’ air comprimé le nitrox (mélange de 20 % d’azote avec 80 % d’oxygène), le fluorure de bore, le fluor, l’hélium, le néon, l’argon, le krypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges de gaz rares avec de l’oxygène et les mélanges de gaz rares avec de l’azote. Pour le xénon, voir sous 9°. Pour l’oxygène, voir aussi marg. 6131 a sous a). Pour les gaz du 3° renfermés dans des boites ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et 17°. B. Gaz liquéfiés : [ voir aussi marg. 6131 a sous b). Pour les gaz des 6° à 10° renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et 17° ] Sont considérés comme gaz liquéfiés, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure à -10° C. a) Gaz liquéfiés ayant une température critique égele ou supérieure à 70° C 4° Le gaz d’huile liquéfié, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 41 kg/ cm2 (dit gaz Z). 2348 6131 (suite) 5° L’acide bromhydrique anhydre, l’acide fluorhydrique anhydre, l’acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré), l’ammoniac anhydre, le chlore, l’anhydride sulfureux (acide sulfureux anhydre), le peroxyde d’azote (tétroxyde d’azote), le gaz T (mélange d’oxyde d’éthylène avec au plus 10 % en poids d’anhydride carbonique, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 29 kg/ cm 2). 6° Le propane, le cyclopropane, le propylène, le butane , l’ isobutane, le butadiène, le butylène et l’isobutylène. Nota : Pour les gaz liquéfiés, techniques et impurs, voir sous 7°. 7° Les mélanges d’hydrocarbures tirés du gaz naturel ou de la distillation des dérivés des huiles minérales, du charbon, etc., ainsi que les mélanges des gaz du 6°, qui, comme le mélange A, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 kg/ cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,525, mélange A 0, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 16 kg/ cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,495, 2 mélange A 1 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 21 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à 0,485, mélange B, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 26 kg/ cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,450, mélange C, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 31 kg/ cm2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,440. Nota : Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la désignation de ces matières : Dénomination sous 7° Noms usités par le commerce butane Mélange A, mélange A 0 propane Mélange C 8° a) L’oxyde de méthyle (éther diméthytique), l’oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthylvinylique), le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le chlorure d’éthyle, parfumé (lance-parfum) ou non, l’ oxychlorure de carbone (phosgène), le chlorure de cyanogène, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle, la monomethylamine (méthylamine) , la diméthylamine, la triméthylamine, la monoéthylamine (éthylamine), l’oxyde d’éthylène, le mercaptan méthylique ; Nota : 1. Un mélange de bromure de méthyle avec du bromure d’éthylène contenant au plus 50 % (en poids) de bromure de méthyle n’est pas un gaz liquéfié au sens de l’ADNR et, dès lors, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2. Les mélanges de chlorure ou de bromure de méthyle avec de la chloropicrine sont des matières de la classe Id si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C. supérieure à 3 kg/ cm 2. b) le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodifluorométhane, le dichiorotétrafluoréthane, (CF2 Cl _ CF 2 Cl ), le monochlorotrifluoréthane, (CH 2 Cl _ CF3), le monochlorodifluoréthane (CH 3 _ CF 2 Cl), le monochlorotrifluoréthylène, le monochlorodifluoromonobromométhane , le 1,1 _ diffluoréthane (CH 3 _ CHF 2), l’ octofluorocyclobutane ; Nota : Pour la désignation des gaz précités sont admis les noms suivants usités par le commerce: Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon , suivis du chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après : Dénomination sous 8 ° b) Chiffre d’identification Dichlorodifluorométhane 12 21 Dichloromonofluorométhane Monochlorodifluorométhane 22 114 Dichlorotétrafluoréthane (CF 2 Cl _ CF 2 Cl) _ 133 a Monochlorotrifluoréthane (CH2 Cl CF 3 ) 142 b Monochlorodifluoréthane (CH 3 _ CF 2 Cl) Monochlorotrifluoréthylène 1113 Monochlorodifluoromonobromométhane 12 B 1 1,1 _ Difluoréthane (CH 3 _ CHF 2) 152 a Octofluorocyclobutane C318 2349 6131 (suite) c) les mélanges de matières énumérées sous 8° b) qui, comme le 2 mélange F1, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 13 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30), 2 mélange F2, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 19 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21), 2 mélange F3, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 30 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09). Nota : Le trichloromonofluorométhane (chiffre d’identification 11), le trichlorotrifluoréthane (CFCl 2 _ CF2 Cl) (chiffre d’identification 113) et le monochlorotrifluoréthane (CHFCl _ CHF 2 ) (chiffre d’identification 133) ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de l’ADNR et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNH. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F 3. b) Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à -10° C, mais inférieure à 70° C 9° Le xénon, l’anhydride carbonique (acide carbonique), y compris les mélanges d’anhydride carbonique avec au plus 17 % en poids d’oxyde d’éthylène, ainsi que les tubes renfermant de l’anhydride carbonique pour le tir au charbon (tels que les tubes Cardox chargés), le protoxyde d’azote (gaz hilarant), l’éthane et l’ éthylène. Pour l’anhydride carbonique, voir aussi marg. 6131 a sous c). Nota : 1. L’anhydride carbonique et le protoxyde d’azote ne sont admis au transport que s’ils ont un degré minimal de pureté de 99 %. 2. Par tube pour le tir au charbon, on entend des engins en acier, à paroi très épaisse, pourvus d’une plaquette de rupture et qui renferment d’une part de l’anhydride carbonique, d’autre part une cartouche (appelée généralement élément chauffant) dont la mise à feu ne peut se faire qu’au moyen d’un courant électrique ; la composition que renferme l’élément chauffant doit etre telle qu’elle ne puisse pas déflagrer lorsque l’engin n’est pas garni d’anhydride carbonique sous pression. Les tubes Cardox ou similaires, remis au transport, doivent être d’un des modèles qui ont reçu l’agrément d’une administration gouvernementale pour leur emploi dans les mines. 10° L’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié), l’ hexafluorure de soufre , le chlorotrifluorométhane, le trifluoromonobromométhane, le trifluorométhane, le fluorure de vinyle, le 1,1 _ difluoroéthylène (CH 2=CF 2). Nota : 1. L’hexafluorure de soufre n’est admis au transport que s’il a un degré minimal de pureté de 99 %. 2. Pour la désignation des chloro-fluorohydrocarbures précités sont admis, les noms suivants usités par le commerce : Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon suivis d’un chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après : Dénomination sous 10° Chiffres d’identification Chorotrifluorométhane 13 13 B1 Trifluoromonobromométhane Trifluorométhane 23 Fluorure de vinyle 1141 1,1 _ difluoréthylène 1132 a C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés : 11° L’air liquide, l’oxygène liquide et l’azote liquide, même mélangés aux gaz rares, les mélanges liquides d’oxygène avec de l’azote, même s’ils contiennent des gaz rares, et les gaz rares liquides. 12° Le méthane liquide, l’éthane liquide, les mélanges liquides de méthane avec de l’éthane, même s’ils contiennent du propane ou du butane, l’ éthylène liquide. 13° L’anhydride carbonique liquide. 2350 D. Gaz dissous sous pression : 14° L’ammoniac dissous dans l’eau a) avec plus de 35 % et au plus 40 % d’ammoniac, b) avec plus de 40 % et au plus 50 % d’ammoniac. Nota : Pour l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 %, voir marg. 6301, 5°. 15° L’acétylène dissous dans un solvant (par ex. l’acétone) absorbé par des matières poreuses. E. Boftes et cartouches à gaz sous pression : [ voir aussi marg. 6131 a, sous d)] 16° Les boîtes à gaz sous pression a) ne contenant pas plus de 45 % en poids de matières inflammables, mais au plus 250 g de ces matières, b) contenant plus de 45 % en poids de matières inflammables ou plus de 250 g de ces matières, le pourcentage se rapportant à la totalité du contenu (matière active plus agent de propulsion). Nota : Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, munis d’une soupape de prélèvement ou d’un dispositif de dispersion. qui contiennent suas pression un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales ou renferment une matière active (insecticide …

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