En bref
Ce règlement fixe les conditions de transport des matières dangereuses sur la Moselle, en se basant sur les règles existantes pour le transport sur le Rhin. Il vise à assurer la sécurité de ces transports.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions de transport des matières dangereuses sur la Moselle.
- L'application des annexes A et B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) aux transports sur la Moselle.
- Les autorisations spéciales pour le transport de matières normalement exclues.
- Les dispositions transitoires concernant la construction et l'équipement des bateaux.
Qui il concerne
- Les transporteurs de matières dangereuses sur la Moselle.
- Les bateaux transportant des matières dangereuses sur la Moselle.
Points clés
- Les matières dangereuses non admises sur le Rhin ne peuvent pas être transportées sur la Moselle.
- Les annexes A et B de l'ADNR s'appliquent aux transports sur la Moselle, avec des adaptations pour les transports n'empruntant pas le Rhin.
- Les bateaux existants ou en construction doivent se conformer aux nouvelles règles dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1972.
- Des autorisations spéciales, valables un an au maximum, peuvent être accordées en cas d'urgence pour le transport de matières normalement exclues, à condition que la sécurité soit assurée.
Texte de loi
2323 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 90 29 décembre 1971 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971 ......................................... page 2324 2324 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 30 novembre 1971 approuvant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg le 30 novembre 1971, sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art.
- Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Château de Berg, le 23 décembre 1971 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus Le Ministre de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre de la Santé Publique, Madeleine Frieden-Kinnen Le Ministre des Transports, Marcel Mart REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA MOSELLE du 1er janvier 1972 (adopté par la Commission de la Moselle par décision CM 1971-11-3b du 30 novembre 1971) Article 1er Objet du Règlement Le présent Règlement fixe les conditions dans lesquelles les matières dangereuses peuvent être transportées sur la Moselle. 2325 Article 2 Transport de matières dangereuses
- Les matières dangereuses qui ne sont pas admises au transport sur le Rhin en vertu de l´Annexe A du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ne peuvent pas faire l´objet d´un transport sur la Moselle.
- Les autres matières dangereuses sont admises au transport lorsque les conditions qu´impose l´article 3 ci-après sont remplies. Article 3 Conditions de transport
- Les Annexes A et B du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) s´appliquent aux transports de telles matières sur la Moselle, dans la mesure où ils empruntent le Rhin.
- Les transports de matières dangereuses en provenance ou à destination d´un port de la Moselle, qui n´empruntent pas le Rhin, sont soumis d´une part à toutes les prescriptions de l´Annexe A de l´ADNR, d´autre part aux prescriptions de l´Annexe B de l´ADNR figurant au tableau annexé au présent Règlement. Si un bâtiment assurant de tels transports n´est pas muni du certificat d´agrément normal visé au marginal 10183, ou du certificat d´agrément temporaire visé au marginal 10184 de ladite Annexe B, l´autorité compétente pour le lieu de chargement doit attester que la construction et l´équipement du bâtiment sont appropriés au transport en cause. Pour le transport des matières des classes Id IIIa elle doit notamment préciser si le bâtiment est un bateau-citerne KO, un bateau-citerne et K1/K2, un bateau-citerne K3, un bateau spécial ou un bateau à aménagement limité.
- Pour l´application des présentes dispositions, les références de l´ADNR au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes du Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Article 4 Autorisations spéciales En cas d´urgence, chaque autorité compétente peut, pour le territoire de l´Etat auquel ressortit cette autorité compétente, admettre au transport des matières qui en sont exclues par l´Annexe A de l´ADNR, à condition que la sécurité soit assurée. Si le transport concerne plusieurs territoires, les autorités compétentes concernées se consulteront de façon à fixer dans toute la mesure du possible des conditions identiques pour les matières en cause. Les autorisations spéciales ainsi accordées seront délivrées pour une durée de validité d´un an au plus, sous réserve d´abrogation antérieure, et seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle. Article 5 Dispositions transitoires concernant la construction et l´équipement des bateaux
- Les bateaux soumis au présent Règlement qui, au moment de la mise en vigueur de ce Règlement: a) sont expressément admis à naviguer par les règlements antérieurs, b) sont en construction ou en transformation, mais dont la construction et l´équipement ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent Règlement, doivent être rendus conformes à celles-ci cinq ans au plus tard après la date d´entrée en vigueur du présent Règlement.
- Toutefois, après avis de la Commission de la Moselle, le délai de cinq ans peut être prolongé par l´autorité compétente, s´il est établi que l´application des conditions du présent Règlement n´est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, et à condition, toutefois, que la sécurité soit assurée. 2326
- Le certificat spécial visé aux articles 16 et 17 du Règlement international pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure ainsi que la mention équivalente au certificat visée à l´article 18 dudit Règlement sont considérés jusqu´à l´expiration du délai de leur validité comme certificats d´agrément au sens du présent Règlement pour les matières mentionnées dans le certificat spécial. Article 6 Contrôle Les conducteurs des bâtiments transportant des matières dangereuses doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires afin de leur permettre de s´assurer de l´observation des prescriptions du présent Règlement. 2327 ANNEXE Tableau des marginaux de l´Annexe B de l´ADNR visé à l´article 3, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle 10001
- «ADNR», le Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin, inspiré du Projet d’Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
- «OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;
- «RID», le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer ; [Annexe I de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)]
- «ADR», les annexes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;
- «Règlementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI ;
- «Matières dangereuses», matières ; ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles
- «gaz», les gaz et les vapeurs ;
- «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs [(voir aussi marginal 6001
- a)pour les mélanges de matières solides nu liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide : un pourcentage en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée,
- b)pour les mélanges de gaz un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux.
- a)dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative ;
- b)dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n’est limitative.
- L’énumération des matières dangereuses de la classe, et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté «a», les exceptions des dispositions de l’ADNR prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions ;
- les mentions dans le document de transport. _ _ _
- a)du nitroglycol ou
- b)du dinitrodiéthylèneglycol ou
- c)du sucre nitré (saccharose nitrée) ou
- d)un mélange des corps précédents. 6021 1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à taux d’azote dépassant 12,6 %,bien stabilisée et contenant en outre : quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de mélanges d’eau et d’alcool, quand elle est comprimée, 15 % au moins d’eau ou 12 % au moins de paraffine ou d’autres substances analogues. Nota : 1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % sonte des matières de la classe IIIb lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au marg. 6331, 7 a),
- b)ou c). 2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marg. 6201, 4 e ). 2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrication de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et au moins 30 % d’eau ; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues. 2339 6021 (suite) 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) :
- a)non poreuses et non poussiéreuses,
- b)poreuses ou poussiéreuses, 4° Les nitrocelluleses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18 % de substances plastifiantes (comme le phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 %, même sous forme d’écailles (chips). Nota : Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18 % de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe IIIb [(voir marg. 6331, 7°
- b)et c)]. 5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée. 6° Le trinitrotoluène (tolite), même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. 7°
- a)L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique ;
- b)les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylène -trinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl ;
- c)la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’hexogère (triméthylène -trinitramine) flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl. Nota : Les matières du 7°e
- b)et l’hexogène flegmatisé du 7°
- c)peuvent aussi contenir de l’aluminium. 8° Les corps nitrés organiques explosifs :
- a)solubles dans l’eau, par ex. la trinitrorésorcine ;
- b)insolubles dans l’eau, par ex. le tétryl (trinitrophénylméthylnitrarmne ) ;
- c)les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique. Nota : Sauf le trinitrotoluène liquide (6°), les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus du transport. 9°
- a)La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’hexogène (triméthylène-trinitraminel humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20 % au moins pour la première, de 15 % au moins pour le second, en tout point de la matière ;
- b)les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière ;
- c)les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière ;
- d)les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. 10°
- a)Le peroxyde de benzoyle : 1. à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. avec moins de 30 % de flegmatisant ; Nota: 1. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marg. 6701, 8°
- a)et b)]. 2. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2340 6021 (suite)
- b)les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de l -hydroxy-l’ -hydroperoxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés] : 1. à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau ; 2. avec moins de 30 % de flegmatisant. Nota : 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant sont des matières de la classe VII [ voir marg. 6701. 9°
- a)et
- b)]. 2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
- c)le peroxyde de parachlorobenzoyle : 1. à l’état sec ou avec moins de 10 % d’eau ; 2. avec moins de 30 % de flegmatisant. Nota : 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10 % d’eau ou avec au moins 30 % de flegmatisant est une matière de la classe VII [voir marg. 6701, 17°
- a)et b)]. 2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70 % de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 11°
- a)La poudre noire (au nitrate de potassium) sous forme de poudre en grains ou de pulvérin ;
- b)les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de lignite, ou composées de nitrate de potassium, avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite) ;
- c)les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée Nota : La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,50. 12°
- a)Les explosifs à base de nitrates, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous 14°
- a)ou c), composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures) des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants ;
- b)les explosifs exempts de nitrates inorganiques, en poudre composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par ex. des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant. 13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalino-terreux avec des combinaisons riches en carbone. 14°
- a)Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte ;
- b)les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93 % de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85 % ;
- c)les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalinoterreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse pas 40 %. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou de substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes. 15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières ou objets de la classe la. 60226038 2341 6039 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6021. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 8°
- a)et b), le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignéeen rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. la, 3°
- a)ADNR). 60406045 6046 Pour les emballages vides du 15°, la désignation dans le document de transport doit être : «Emballage vide, la. 15°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 60476059 2342 CLASSE Ib. OBJETS CHARGES EN MATIERES EXPLOSIBLES 6060 Chapitre 1. Enumération des matières
- a)les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais à âme de poudre noire, ou à âme de fils imprégnés de poudre noire, ou à âme de fils de coton nitré) ;
- b)les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces, de faible section à âme remplie d’une matière explosible ;
- c)les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière plastique, de faible section à âme remplie d’une matière explosible ;
- d)les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à âme remplie d’une matière explosible offrant plus de danger que la penthrite). Quant aux autres mèches, voir à la classe le (marg. 6101, 3°). 2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d’effet brisant ni à l’aide de détonsteurs, ni par d’autres moyens) :
- a)les capsules ;
- b)1. les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feu de tous calibres ; 2. les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibre analogues ;
- c)les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion ou par l’électricité ;
- d)les fusées sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de transmission. 3° Les pétards de chemin de fer. 4° Les cartouches pour armes à feu portatives [ à l’exclusion de celles qui comportent une charge d’éclatement (voir sous 1°) ] :
- a)les cartouches de chasse ;
- b)les cartouches Flobert ;
- c)les cartouches à charge traçante ;
- d)les cartouches à charge incendiaire ;
- e)les autres cartouches à percussion centrale. Nota : En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4° que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm. 5° Les amorces détonantes :
- a)les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement ; les raccords à retard pour cordeaux détonants ; 2343 6061 (suite)
- b)les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement ;
- c)les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire ;
- d)les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d’un explosif comprimé) ;
- e)les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission ;
- f)les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositifmécanique de mise à feu et sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8° ; les objets avec charge d’éclatement ; les objets avec charge propulsive et d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe la, tous sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant. La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir aussi sous 8° et 11°). Nota : Les amorces non détonantes (2°) sont admises dans ces objets. 8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation, avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans charge d’éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met le feu. 9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive. Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir à la classe Ic, marg. 6101, 27°. 10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, les engins à charge creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur. 11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charge propulsive et d’éclatement, tous munis d’un dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg. 60626076 6077 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6061 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADNR» : (par ex. Ib, 2e
- a)ADNR). 60786099 2344 CLASSE 6100 Ic. INFLAMMATEURS, PIECES D’ARTIFICE ET MARCHANDISES SIMILAIRES Chapitre 1. Enumération des matières
- a)La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l’inflammation des objets emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis.
- b)Le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des 2° et 20°.
- c)La composition détonante des pièces d’artifice (21° à 24°), les poudres-éclairs (26°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la lutte contre les parasites (27°) ne doivent pas contenir de chlorate.
- d)La charge explosive doit satisfaire nationales. 6101 à la condition de stabilité d’une des Réglementations inter- A. Inflammateurs 1°
- a)Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre) ;
- b)les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction. 2° Les bandes d’amorces pour lampes de sûreté et les bandes d’amorces paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif. Quant aux rubans d’amorces, voir sous 15°. 3° Les mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince et étanche avec une âme de poudre noire de faible section). Quant aux autres mèches, voir à la classe Ib, marg. 6061, 1°. 4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré). 5° Les lances d’allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de matières organiques, et éventuellement de composés nitrés aromatiques) et les capsules à thermite avec des pastilles d’allumage. 6° Les allumeurs de sûreté pour mèches (douilles en papier renfermant une amorce traversée par un fil destiné à produire une friction ou un arrachement, ou engins de construction similaire). 7°
- a)les amorces électriques sans détonateur ;
- b)les pastilles pour amorces électriques. 8° Les inflammateurs électriques (par ex. les inflammateurs destinés à l’allumage des poudres de magnésium photographiques). La charge d’un inflammateur ne doit ni dépasser 30 mg, ni renfermer plus de 10 % de fulminate de mercure. Nota : Les appareils produisant une lumière subite dans le genre des ampoules électriques et qui renferment une charge d’inflammation semblable à celle des inflammateurs électriques ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2345 6101 (suite) B. Articles et jouets pyrotechniques ; amorces et rubans d’amorces ; articles détonants 9° Les articles pyrotechniques de salon (par ex. cylindres Bosco, bombes de confetti, fruits pour cotillons). Les objets à base de coton nitré (coton-collodion) ne doivent pas renfermer plus de 1 g par pièce. 10° Les bonbons fulminants, cartes de fleurs, lamelles de papier nitré (papier-collodion). 11°
- a)Les pois fulminants, grenades fulminantes et autres jouets pyrotechniques similaires renfermant du fulminate d’argent ;
- b)les allumettes fulminantes ;
- c)les accessoires à fulminate d’argent. Ad a),
- b)et
- c): 1000 pièces ne doivent pas renfermer plus de 2,5 g de fulminate d’argent. 12° Les cailloux détonants, portant à la surface une charge d’explosif de 3 g au plus par pièce à l’exclusion de fulminate. 13° Les allumettes pyrotechniques (par ex. allumettes de bengale, allumettes pluie d’or ou pluie de fleurs). 14° Les cierges merveilleux sans tête d’allumage. 15° Les amorces pour jouets d’enfants, les rubans d’amorces et les anneaux d’amorces. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif exempt de fulminate. Quant aux bandes d’amorces pour lampes de sûreté, voir sous 2°. 16° Les bouchons fulminants avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire, comprimée dans des douilles en carton. 1000 bouchons ne doivent pas renfermer plus de 60 g d’explosif chloraté ou plus de 10 g de fulminate ou de composition à base de fulminate. 17° Les pétards ronds avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate. 1000 pétards ne doivent pas renfermer plus de 45 g d’explosif. 18° Les amorces en carton (munition lilliput) avec une charge explosive à base de phosphore et de chlorate ou avec une charge de fulminate ou d’une composition similaire. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 25 g d’explosif. 19° Les amorces en carton éclatant sous le pied, avec une charge protégée à base de phosphore et de chlorate. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 30 g d’explosif. 20°
- a)Les plaques détonantes ;
- b)les martinikas (dits feux d’artifice espagnols) ; les unes et les autres se composant d’un mélange de phosphore blanc (jaune) et rouge avec du chlorate de potassium et au moins 50 % de matières inertes n’intervenant pas dans la décomposition du mélange de phosphore et de chlorate. Une plaque ne doit pas peser plus de 2,5 g et un martinika pas plus de 0,1 g. C. Pièces d’artifice 21° Les fusées paragrêles non munies de détonateur, les bombes et les pots à feu. La charge, y compris la charge propulsive, ne doit pas peser plus de 14 kg par pièce, la bombe ou le pot à feu plus de 18 kg au total. 2346 6101 (suite) 22° Les bombes incendiaires, les fusées, les chandelles romaines, les fontaines, les roues et les pièces d’artifice similaires, dont la charge ne doit pas peser plus de 1200 g par pièce. 23° Les coups de canon renfermant par pièce au plus 600 g de poudre noire en grains ou 220 g d’explosifs pas plus dangereux que la poudre d’aluminium avec du perchlorate de potassium, les coups de fusil (pétards) ne renfermant pas par pièce plus de 20 g de poudre noire en grains, tous pourvus de mèches dont les bouts sont couverts, et les articles similaires destinés à produire une forte détonation. Pour les pétards de chemin de fer, voir à la classe Ib, 3° (marg. 6061). 24° Les petites pièces d’artifice (par ex. crapauds, serpenteaux, pluies d’or, pluies d’argent, s’ils renferment au plus 1000 g de poudre noire en grains par 144 pièces ; les volcans et les comètes à main, s’ils ne renferment pas par pièce plus de 30 g de poudre noire en grains). 25° Les feux de bengale sans tête d’allumage (par ex. torches de bengale, lumières, flammes). 26° Les poudres-éclairs au magnésium en doses de 5 g au plus, dans des sachets en papier ou dans de petits tubes en verre. D. Matières et objets utilisés pour la lutte contre les parasites 27° Les matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, ainsi que les cartouches fumigènes pour la lutte contre les parasites. Pour les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive, voir à la classe Ib, 9° (marg. 6061). 61026113 6114 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal 6101 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. Ic, 1 e
- a)ADNR). Est également admise la mention dans le document de transport : « Pièces d’artifice de l’ADNR, Ic, chiffres ..» avec indication des chiffres sous lesquels sont rangées les matières à transporter. 61156129 2347 CLASSE Id. GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS SOUS PRESSION 6130 Chapitre 1. Enumération des matières
- a)] Sont considérés comme gaz comprimés les gaz dont la température critique est inférieure à -10° C. 1°
- a)L’ oxyde de carbone, l’hydrogène contenant au plus 2 % d’oxygène, le méthane (grisou et gaz naturel) ;
- b)Le gaz à l’eau, les gaz de synthèse (par ex. d’après Fischer-Tropsch), le gaz de ville (gaz d’éclairage, gaz de houille) et autres mélanges des gaz du 1° a), tels que par ex. un mélange d’oxyde de carbone avec de l’hydrogène . 2° Le gaz d’huile comprimé (gaz riche). 3° L’oxygène, contenant au plus 3 % d’hydrogène, les mélanges d’oxygène avec de l’anhydrid carbonique ne renfermant pas plus de 20 % d’anhydride carbonique, l’ azote, l’ air comprimé le nitrox (mélange de 20 % d’azote avec 80 % d’oxygène), le fluorure de bore, le fluor, l’hélium, le néon, l’argon, le krypton, les mélanges de gaz rares, les mélanges de gaz rares avec de l’oxygène et les mélanges de gaz rares avec de l’azote. Pour le xénon, voir sous 9°. Pour l’oxygène, voir aussi marg. 6131 a sous a). Pour les gaz du 3° renfermés dans des boites ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et 17°. B. Gaz liquéfiés : [ voir aussi marg. 6131 a sous b). Pour les gaz des 6° à 10° renfermés dans des boîtes ou cartouches à gaz sous pression, voir sous 16° et 17° ] Sont considérés comme gaz liquéfiés, les gaz dont la température critique est égale ou supérieure à -10° C.
- a)Gaz liquéfiés ayant une température critique égele ou supérieure à 70° C 4° Le gaz d’huile liquéfié, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 41 kg/ cm2 (dit gaz Z). 2348 6131 (suite) 5° L’acide bromhydrique anhydre, l’acide fluorhydrique anhydre, l’acide sulfhydrique (hydrogène sulfuré), l’ammoniac anhydre, le chlore, l’anhydride sulfureux (acide sulfureux anhydre), le peroxyde d’azote (tétroxyde d’azote), le gaz T (mélange d’oxyde d’éthylène avec au plus 10 % en poids d’anhydride carbonique, dont la tension de vapeur à 70° C ne dépasse pas 29 kg/ cm 2). 6° Le propane, le cyclopropane, le propylène, le butane , l’ isobutane, le butadiène, le butylène et l’isobutylène. Nota : Pour les gaz liquéfiés, techniques et impurs, voir sous 7°. 7° Les mélanges d’hydrocarbures tirés du gaz naturel ou de la distillation des dérivés des huiles minérales, du charbon, etc., ainsi que les mélanges des gaz du 6°, qui, comme le mélange A, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 11 kg/ cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,525, mélange A 0, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 16 kg/ cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,495, 2 mélange A 1 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 21 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à 0,485, mélange B, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 26 kg/ cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,450, mélange C, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 31 kg/ cm2 et à 50° C une densité non inférieure à 0,440. Nota : Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la désignation de ces matières : Dénomination sous 7° Noms usités par le commerce butane Mélange A, mélange A 0 propane Mélange C 8°
- a)L’oxyde de méthyle (éther diméthytique), l’oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthylvinylique), le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le chlorure d’éthyle, parfumé (lance-parfum) ou non, l’ oxychlorure de carbone (phosgène), le chlorure de cyanogène, le chlorure de vinyle, le bromure de vinyle, la monomethylamine (méthylamine) , la diméthylamine, la triméthylamine, la monoéthylamine (éthylamine), l’oxyde d’éthylène, le mercaptan méthylique ; Nota : 1. Un mélange de bromure de méthyle avec du bromure d’éthylène contenant au plus 50 % (en poids) de bromure de méthyle n’est pas un gaz liquéfié au sens de l’ADNR et, dès lors, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2. Les mélanges de chlorure ou de bromure de méthyle avec de la chloropicrine sont des matières de la classe Id si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C. supérieure à 3 kg/ cm 2.
- b)le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodifluorométhane, le dichiorotétrafluoréthane, (CF2 Cl _ CF 2 Cl ), le monochlorotrifluoréthane, (CH 2 Cl _ CF3), le monochlorodifluoréthane (CH 3 _ CF 2 Cl), le monochlorotrifluoréthylène, le monochlorodifluoromonobromométhane , le 1,1 _ diffluoréthane (CH 3 _ CHF 2), l’ octofluorocyclobutane ; Nota : Pour la désignation des gaz précités sont admis les noms suivants usités par le commerce: Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon , suivis du chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après : Dénomination sous 8 °
- b)Chiffre d’identification Dichlorodifluorométhane 12 21 Dichloromonofluorométhane Monochlorodifluorométhane 22 114 Dichlorotétrafluoréthane (CF 2 Cl _ CF 2 Cl) _ 133 a Monochlorotrifluoréthane (CH2 Cl CF 3 ) 142 b Monochlorodifluoréthane (CH 3 _ CF 2 Cl) Monochlorotrifluoréthylène 1113 Monochlorodifluoromonobromométhane 12 B 1 1,1 _ Difluoréthane (CH 3 _ CHF 2) 152 a Octofluorocyclobutane C318 2349 6131 (suite)
- c)les mélanges de matières énumérées sous 8°
- b)qui, comme le 2 mélange F1, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 13 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30), 2 mélange F2, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 19 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21), 2 mélange F3, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 30 kg/ cm et à 50° C une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09). Nota : Le trichloromonofluorométhane (chiffre d’identification 11), le trichlorotrifluoréthane (CFCl 2 _ CF2 Cl) (chiffre d’identification 113) et le monochlorotrifluoréthane (CHFCl _ CHF 2 ) (chiffre d’identification 133) ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de l’ADNR et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNH. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F 3.
- b)Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à -10° C, mais inférieure à 70° C 9° Le xénon, l’anhydride carbonique (acide carbonique), y compris les mélanges d’anhydride carbonique avec au plus 17 % en poids d’oxyde d’éthylène, ainsi que les tubes renfermant de l’anhydride carbonique pour le tir au charbon (tels que les tubes Cardox chargés), le protoxyde d’azote (gaz hilarant), l’éthane et l’ éthylène. Pour l’anhydride carbonique, voir aussi marg. 6131 a sous c). Nota : 1. L’anhydride carbonique et le protoxyde d’azote ne sont admis au transport que s’ils ont un degré minimal de pureté de 99 %. 2. Par tube pour le tir au charbon, on entend des engins en acier, à paroi très épaisse, pourvus d’une plaquette de rupture et qui renferment d’une part de l’anhydride carbonique, d’autre part une cartouche (appelée généralement élément chauffant) dont la mise à feu ne peut se faire qu’au moyen d’un courant électrique ; la composition que renferme l’élément chauffant doit etre telle qu’elle ne puisse pas déflagrer lorsque l’engin n’est pas garni d’anhydride carbonique sous pression. Les tubes Cardox ou similaires, remis au transport, doivent être d’un des modèles qui ont reçu l’agrément d’une administration gouvernementale pour leur emploi dans les mines. 10° L’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié), l’ hexafluorure de soufre , le chlorotrifluorométhane, le trifluoromonobromométhane, le trifluorométhane, le fluorure de vinyle, le 1,1 _ difluoroéthylène (CH 2=CF 2). Nota : 1. L’hexafluorure de soufre n’est admis au transport que s’il a un degré minimal de pureté de 99 %. 2. Pour la désignation des chloro-fluorohydrocarbures précités sont admis, les noms suivants usités par le commerce : Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon suivis d’un chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après : Dénomination sous 10° Chiffres d’identification Chorotrifluorométhane 13 13 B1 Trifluoromonobromométhane Trifluorométhane 23 Fluorure de vinyle 1141 1,1 _ difluoréthylène 1132 a C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés : 11° L’air liquide, l’oxygène liquide et l’azote liquide, même mélangés aux gaz rares, les mélanges liquides d’oxygène avec de l’azote, même s’ils contiennent des gaz rares, et les gaz rares liquides. 12° Le méthane liquide, l’éthane liquide, les mélanges liquides de méthane avec de l’éthane, même s’ils contiennent du propane ou du butane, l’ éthylène liquide. 13° L’anhydride carbonique liquide. 2350 D. Gaz dissous sous pression : 14° L’ammoniac dissous dans l’eau
- a)avec plus de 35 % et au plus 40 % d’ammoniac,
- b)avec plus de 40 % et au plus 50 % d’ammoniac. Nota : Pour l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 %, voir marg. 6301, 5°. 15° L’acétylène dissous dans un solvant (par ex. l’acétone) absorbé par des matières poreuses. E. Boftes et cartouches à gaz sous pression : [ voir aussi marg. 6131 a, sous d)] 16° Les boîtes à gaz sous pression
- a)ne contenant pas plus de 45 % en poids de matières inflammables, mais au plus 250 g de ces matières,
- b)contenant plus de 45 % en poids de matières inflammables ou plus de 250 g de ces matières, le pourcentage se rapportant à la totalité du contenu (matière active plus agent de propulsion). Nota : Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, munis d’une soupape de prélèvement ou d’un dispositif de dispersion. qui contiennent suas pression un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales ou renferment une matière active (insecticide, cosmétique, etc.) avec un tel gaz ou mélange de gaz comme agent de propulsion. 17° Les cartouches à gaz sous pression
- a)inflammables,
- b)non inflammables. Nota : Les cartouches à gaz sous pression sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, qui contiennent un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales (par ex. butane pour cuisines de camping, gaz frigorigènes, etc.) mais ne possèdent pas de soupape de prélèvement. Nota ad 16° et 17° : Par matières inflammables on entend : _ les gaz (agent de dispersion dans les boîtes à gaz sous pression, contenu des cartouches) dont les mélanges avec l’air peuvent être enflammés et ont une limite inférieure et une limite supérieure d’explosion ; _ les matières liquides (matière active des boîtes à gaz sous pression) de la classe IIIa. F. Récipients et citernes vides : 18° Les récipients vides non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées ayant renfermé des gaz des 1° et 2°, du fluorure de bore et du fluor du 3°, des gaz des 4° à 10° et 12° à 15°. Nota : 1. Sont considérés comme récipients vides ou citernes vides, ceux qui, après la vidange des gaz des 1° et 2°. du fluorure de bore et du fluor du 3°, des gaz des 4° à 10° et 12° à 15°, renferment de faibles reliquats. 2. Les récipients vides ou citernes vides non nettoyés ayant renfermé d’autres gaz du 3° ou des gaz du 11° ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
- a)ainsi que _ l’acide sulfhydrique et le gaz T du 5°, _ les matières du 8° a), à l’exception du bromure de méthyle et de l’oxychlorure de carbone, _ le monochlorodifluoréthane et le 1,1-difluoréthane du 8° b), 2351 6131 _ (suite) _ l’éthane et l’éthylène du 9°, le fluorure de vinyle et le 1,1-difluoréthylène du 10° et les récipients vides et les citernes vides du 18° ayant renfermé de telles matières. Les autres matières de la classe Id sont à considérer comme gaz non inflammables (NF). 6131 a Ne sont soumis ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les gaz remis au transport conformément aux dispositions ci-après :
- a)les gaz comprimés qui ne sont ni inflammables, ni toxiques, ni corrosifs et dont la pression dans le récipient, ramenée à la température de 15° C, ne dépasse pas 2 kg/ cm2 ;
- b)les gaz liquéfiés contenus dans des appareils frigorifiques (réfrigérateurs, machines à glace, etc.) et nécessaires au fonctionnement de ces appareils à raison de 20 l au plus par appareil ;
- c)l’anhydride carbonique liquéfié (9 °) : 1. en récipients sans joint, en acier au carbone ou en alliages d’aluminium, d’une capacité de 220 cm3 au plus, ne contenant pas plus de 0,75 g d’anhydride carbonique par cm 3 de capacité ; 2. en capsules métalliques (sodors, sparklets), si l’anhydride carbonique à l’état gazeux ne contient pas plus de 0,5 % d’air et si les capsules ne contiennent pas plus de 25 g d’anhydride carbonique 3 et pas plus de 0,75 g par cm de capacité ;
- d)les objets des 16° et 17° ayant une capacité ne dépassant pas 50 cm3. Un colis de ces objets ne doit pas peser plus de 10 kg. 61326155 6156 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
- a)Les métaux alcalins et alcalino-terreux, par ex. le sodium, le potassium, le calcium, ainsi que les alliages de métaux alcalins , les alliages de métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalins et alcalino-terreux ;
- b)les amalgames de métaux alcalins et les amalgames de métaux alcalino-terreux ;
- c)les dispersions de métaux alcalins. 2°
- a)Le carbure de calcium et le carbure d’aluminium ;
- b)les hydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux (par ex. l’hydrure de lithium, l’hydrure de calcium), les hydrures mixtes, ainsi que les borohydrures et les aluminohydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux :
- c)les siliciures alcalins ;
- d)le siliciure de calcium en poudre, en grains ou en morceaux, contenant plus de 50 % de silicium, le siliciure de manganèse et de calcium (silico -mangano -calcium) ;
- e)les alliages de magnésium avec du manganèse. 3° Les amidures de métaux alcalins et alcalino-terreux, par ex. l’amidure de sodium. Voir aussi marg. 6181 a. Nota : La cyanamide calcique n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADNR. 4° Le silicichloroforme (trichtorosilane). 5° Les récipients vides, non nettoyés et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé des matières de la classe Ie. 6181 a L’amidure de sodium (3°), en quantités de 200 g au plus par colis, n’est soumis ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, lorsqu’il est emballé dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ces récipients sont renfermés avec soin dans un fort emballage en bois étanche et à fermeture étanche. 61826189 6190 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6181. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour le 1°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière dangereuse doit être soulignée en rouge et suivie de l’ indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADNR»(par ex. le 2°
- a)ADNR). 2354 61916197 6198 Pour les récipients vides et les citernes vides du 5° la désignation dans le document de transport doit être : « Récipient vide (ou citerne vide) le, 5°, ADNR». Ce texte doit être souligné en rouge. 6199 2355 CLASSE II. MATIERES SUJETTES A L’INFLAMMATION SPONTANEE 6200 Chapitre 1. Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe II, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6201, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 6201 1° Le phosphore blanc ou jaune 2° Les combinaisons de phosphore avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux, par exemple le phosphure de sodium, le phosphure de calcium, le phosphure de strontium. Nota : Les combinaisons de phosphore avec les métaux appelés lourds, comme le fer, le cuivre, l’étain etc. mais à l’exception du zinc (le phosphure de zinc est une matière de la classe IVa marg. 6401, 33°) ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. 3° Les zinc-alkyles (zinc-alcoyles) , les magnésium-alkyles (magnésium -aicoyiesj, les aluminium-alkyles (aluminium-alcoyles), et le chlorure d’aluminium-diéthyle . Voir aussi marg. 6201 a sous a). 4° Les déchets languettes. de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en Nota : Les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, poussiéreux ou qui comportent des portions poussiéreuses, sont exclus du transport. 5°
- a)Les chiffons et les étoupes, ayant servi ;
- b)les tissus, mèches, cordes ou fils, graisseux ou huileux ;
- c)les matières suivantes graisseuses ou huileuses : la laine, les poils (et crins), la laine artificielle, la laine régénérée (dite aussi laine renovée) le coton, le coton recardé, les fibres artificielles (rayonne, etc.) la soie, le lin, le chanvre et le jute, même à l’état de déchets provenant du filage ou du tissage. Pour a),
- b)et c), voir aussi marg. 6201 a sous b). Nota : Les matières des 5°
- b)et
- c)mouillées sont exclues du transport. 6°
- a)La poussière et la poudre d’aluminium ou de zinc, ainsi que les mélanges de poussière ou de poudre d’aluminium et de zinc, même gras ou huileux ; la poudre de zirconium et de titane ; la poussière de filtres de hauts fourneaux ;
- b)la poussière, la poudre et les copeaux fins de magnésium et d’alliages de magnésium d’une teneur en magnésium de plus de 80 %, tous exempts de corps susceptibles de favoriser l’inflammation ;
- c)les sels suivants de l’acide hydrosulfureux (H 2S2 O 4 ) : hydrosulfite de sodium, hydrosulfite de potassium, hydrosulfite de calcium, hydrosulfite de zinc ;
- d)les métaux sous forme pyrophorique. Pour a), voir aussi marg. 6201 a sous
- b)et
- c); pour
- b)et c), voir aussi marg. 6201 a sous b). 7° La suie fraîchement calcinée. Voir aussi marg. 6201 a sous b). 8° Le charbon de bois fraîchement éteint en poudre, en grains ou en morceaux. Voir aussi marg. 6201 a sous
- b)et à la classe IIIb, marg. 6331, 1°. Nota : Par charbon de bois fraîchement éteint on entend : pour le charbon de bois en morceaux, celui qui est éteint depuis moins de quatre jours ; pour le charbon de bois en poudre ou en grains de dimensions inférieures à 8 mm, celui qui est éteint depuis moins de huit jours, étant entendu que le refroidissement à l’air a été effectué en couches minces ou par un procédé garantissant un degré de refroidissement équivalent. 2356 6201 (suite) 9° Les mélanges de matières combustibles en grains ou poreuses avec des composants encore sujets à l’oxydation spontanée, tels que l’huile de lin ou les autres huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccativants, la résine, l’huile de résine, les résidus de pétrole, etc. (par ex. la masse dite bourre de liège, la lupuline ), ainsi que les résidus huileux de la décoloration de l’huile de soja. Voir aussi marg. 6201 a sous
- b)et à la classe IIIb, marg. 6331, 1°. 10° Les papiers, cartons et produits en papier ou en carton (par ex. les enveloppes et anneaux en carton), les plaques en fibre de bois, les écheveaux de fils, les tissus, ficelles, fils, les déchets de filage ou de tissage, tous imprégnés d’huile, de graisses, d’huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccativants ou autres matières d’imprégnation sujets à l’oxydation spontanée. Voir aussi marg. 6201 a sous
- b)et à la classe IIIb, marg. 6331, 1°. Nota : Si les matières du 10° ont une humidité dépassant l’humidité hygroscopique, elles sont exclues du transport. 11° La matière à base d’oxyde de fer ayant servi à épurer le gaz d’éclairage. 12° Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés. Voir aussi marg. 6201 a sous b). 13° Les sacs vides à nitrate de sodium, en textile. Nota : Quand les sacs en textile ont été parfaitement débarrassés par lavage du nitrate qui les imprègne, ils ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 14° Les fûts en fer vides, non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées ayant renfermé du phosphore du 1°. 15° Les récipients vides, non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées ayant renfermé des matières du 3°. Nota ad 14° et 15° : Les emballages vides ayant renfermé d’autres matières de la classe II ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 6201a Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières dangereuses remises au transport conformément aux dispositions ci-après :
- a)les solutions des matières du 3° en concentration ne dépassant pas 10 % dans des solvants ayant un point d’ébullition d’au moins 95° C, si leur état exclut tout danger d’inflammation spontanée et si cela est attesté dans le document de transport par la mention : «Matière non sujette à l’inflammation spontanée » ; voir toutefois la classe IIIa ;
- b)les matières des 5° à 10° et 12°, mais à l’exclusion de celles du 6° d), si leur état exclut tout danger d’inflammation spontanée et si cela est attesté dans le document de transport par la mention : «Matière non sujette à l’inflammation spontanée » ; pour les matières du 8° et certaines matières des 9° et 10°, voir toutefois à la classe IIIb, marg. 6331, 1° ;
- c)la poussière et la poudre d’aluminium ou de zinc [6° a)], par ex. emballées en commun avec des vernis servant à la fabrication de couleurs, si elles sont emballées avec soin par quantités ne dépassant pas 1 kg ;
- d)la matière ayant servi à épurer le gaz du 11° si elle n’est plus, après entreposage et aération, sujette à l’inflammation spontanée, et si cela est attesté dans le document de transport par la mention : « Matière non sujette à l’inflammation spontanée ». 62026214 2357 6215 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6201. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 2°, 3°, 9° et 10°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle «ADNR» (par ex. II 5°
- a)ADNR). 6216 6222 6223 Pour les récipients vides et les citernes vides des 14° et 15° la désignation dans le document de transport doit être ; «Récipient vide (ou citerne vide) II, 14° (ou 15°) ADNR». Ce texte doit être souligné en rouge. 62246299 2358 CLASSE IIIa. MATIERES LIQUIDES INFLAMMABLES 6300 Chapitre 1. Enumération des matières
- a)Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau, qui ont un point d’éclair inférieur à 21° C, même lorsqu’ils contiennent au plus 30 % de matières solides, à l’exclusion de nitrocellulose, soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par ex. : les pétroles bruts et autres huiles brutes; les produits volatils de la distillation du pétrole et d’autres huiles brutes, du goudron de houille, de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, par ex. l’éther de pétrole, les pentanes, l’ essence , le benzène et le toluène ; les produits de condensation du gaz naturel ; l’ acétate d’éthyle (éther acétique ), l’ acétate de vinyle, l’ éther éthylique (éther sulfurique), le formiate de méthyle (éther méthylique de l’acide formique) et autres éthers et esters ; le sulfure de carbone ; l’acroléine ; certains hydrocarbures chlorés [ par ex. le 1,2- dichloréthane et le chloroprène (chlorobutadiène) ] ;
- b)les mélanges de liquides ayant un point d’éclair inférieur à 21° C avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % (collodions, semi-collodions et autres solutions nitrocellulosiques ). Pour a), voir aussi marg. 6301 a sous a),
- b)et
- d); pour b), voir aussi marg. 6301 a sous a). Nota : En ce qui concerne les mélanges de liquides ayant un point d’éclair inférieur à 21° C, - avec plus de 55 % de nitrocellulose quel que soit son taux d’azote, ou - avec 55 % au plus de nitrocellulose à taux d’azote supérieur à 12,6 %, voir à la classe la, marg. 602]. 1°, et à la classe IIIb, marg. 6331, 7° a). 2° Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau, qui ont un point d’éclair inférieur à 21° C, contenant plus de 30 % de matières solides, à l’exclusion de nitrocellulose, soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par ex. : 2359 6301 suite) certaines couleurs pour rotogravures et pour cuirs, certains vernis, certaines peintures-émail et les solutions de caoutchouc (gomme). Voir aussi marg. 6301 a sous c). 3° Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau, qui ont un point d’éclair compris entre 21° C et 55° C (ces valeurs limites y comprises), même lorsqu’ils contiennent au plus 30 % de matières solides soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux par ex. : la térébenthine ; les produits mi-lourds de la distillation du pétrole et d’autres huiles brutes, du goudron de houille de lignite, de schiste, de bois et de tourbe, par ex. le white spirit (solvant blanc, succédané de térébenthine), les benzols lourds, le pétrole (d’éclairage, de chauffage ou pour moteur), le xylène, le styrène, le cumène, le solvant naphta ; le butanol ; l’acétate de butyle (éther butylacétique) ; l’acétate d’amyle (éther amylacétique) ; le nitrométhane (mononitrométhane), ainsi que certaines mononitroparaffines ; certains hydrocarbures chlorés (par ex. le monochlorobenzène). Voir aussi marg. 6301 a sous
- c)et d). 4° Les liquides non miscibles à l’eau ou seulement partiellement miscibles à l’eau qui ont un point d’éclair supérieur à 55° C sans dépasser 100° C (la valeur limite 100° C y comprise) même lorsqu’ils contiennent au plus 30 % de matières solides soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides, soit les deux, par ex. : certains goudrons et leurs produits de distillation ; les huiles de chauffage, les huiles pour moteur Diesel, certains gasoils ; la tétraline (tétrahydronaphtaline ) ; le nitrobenzène ; certains hydrocarbures chlorés (par ex. le chlorure de 2 _ éthylhéxyle ). Voir aussi marg. 6301 a, sous
- c)et d). 5° Les liquides miscibles à l’eau en toutes proportions et qui ont un point d’éclair inférieur à 21° C, même lorsqu’ils contiennent au plus 30 % de matières solides soit dissoutes, soit mises en suspension dans les liquides soit les deux, par ex. : l’ alcool méthylique (méthanol, esprit de bois), dénaturé ou non ; l’alcool éthylique (éthanol, alcool ordinaire), dénaturé ou non ; l’aldéhyde acétique ; l’acétone et les mélanges d’acétone; la pyridine ; l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 % si elle est transportée en bateau-citerne. Voir aussi marg. 6301 a sous
- a)et c). Nota : L’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 % n’est soumise aux prescriptions de l’AONR que si elle est transportée en bateau-citerne. 6° Les récipients vides non nettoyés et les citernes vides non nettoyées ayant contenu des liquides inflammables de la classe IIIa.
- a)les matières ayant _ une température d’inflammation (selon ASTM D 286-58 T ou DIN 51794/61) inférieure à 200° C, ou _ une différence de plus de 15 % entre la limite inférieure et la limite supérieure du mélange détonant avec de l’air à 20° C et 760 mm de mercure (par ex. le sulfure de carbone).
- b)les matières ayant un caractère accessoire de toxicité comme l’acroléine et le chloroprène (chlorobutadiène) du 1° a), le nitrobenzène du 4° ou la pyridine du 5°. Catégorie K0 2 les matières du 1°, 2° et 5° pour autant que leur tension de vapeur à 50° C dépasse 1,1 kg/ cm et qu’elles ne tombent pas sous les définitions de la catégorie Kx. Sont toutefois exclus les mélanges dont la tension de vapeur à 50° C ne dépasse pas 1,75 kg/cm 2 dans la mesure où la proportion des composants très volatils qui déterminent cette tension de vapeur est au plus de 5 % en poids. 2360 6301 (suite) Catégorie K1 les matières du 1°, 2° et 5° autres que celles des catégories Kx et K0. Nota : Pour les produits du pétrole, la tension de vapeur peut aussi être déterminée d’après le mode opératoire de Reid selon I.P.69 ou ASTM D 323. Seraient alors à retenir : _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,1 kg/cm 2 à 50° C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,65 kg/ cm 2 à 37,8° C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,5 kg/cm 2 à 50° C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,90 kg/ cm2 à 37,8° C et _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,75 kg/cm 2 à 50° C, une tension de vapeur d’après Reid de 1.05 kg/ cm2 à 37,8° C. Catégorie K2 les matières du 3° autres que celles de la catégorie Kx. Catégorie K3 les matières du 4° autres que celles de la catégorie Kx. Nota : Les récipients vides et les citernes vides du 6° sont répartis dans la catégorie du liquide qu’ils ont renfermé en dernier lieu. 6301 a Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après :
- a)les liquides du 1°, exceptés ceux qui sont désignés sous
- b)ci-dessous, ainsi que l’acétone et les mélanges d’acétone (5°) : à raison de 200 g au plus par récipient, dans des récipients en tôle, en verre, en porcelaine, en grès ou en matière plastique appropriée, ces récipients étant, avec un contenu total de 1 kg au plus, réunis dans un emballage collecteur en tôle, en bois ou en carton et les récipients fragiles étant convenablement assujettis dans l’emballage pour éviter qu’ils ne se brisent ;
- b)le sulfure de carbone, l’éther éthylique, l’éther de pétrole, les pentanes, le formiate de méthyle : à raison de 50 g par récipient et 250 g par colis, ces matières étant emballées comme celles du
- a);
- c)les liquides des 2° à 5°, exceptés l’aldéhyde acétique, l’acétone et les mélanges d’acétone : à raison de 1 kg par récipient et 10 kg par colis, ces matières étant emballées comme celles du
- a);
- d)le carburant contenu dans les réservoirs des véhicules mus par des moteurs ou dans les réservoirs auxiliaires fermés et solidement fixés aux véhicules. Le robinet qui. se trouve éventuellement entre le réservoir et le moteur doit être fermé ; le contact électrique doit être coupé. Les motocyclettes et les cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doivent être chargés debout sur leurs roues, garantis de toute chute. 63026308 6309 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
- a)Le soufre (y compris la fleur de soufre) ;
- b)le soufre à l’état fondu. 3° La celloïdine, produit de l’évaporation imparfaite de l’alcool contenu dans le collodion et consistant essentiellement en coton-collodion. 4° Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux et les tissus enduits de nitrocellulose. 5° Le celluloïd de films, c’est-à-dire la matière brute pour films sans émulsion, en rouleaux, et les films en celluloïd développés. 6° Les déchets de celluloïd et les déchets de films en celluloïd. Nota : Les déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marg. 6201, 4°). 7°
- a)La nitrocellulose faiblement nitrée (telle que le coton-collodion), c’est-à-dire à taux d’azote ne dépassant pas 12,6 %, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25 % d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges) même dénaturé, de solvant naphta, de benzène, de toluène, de xylène, de mélanges d’alcool dénaturé et de xylène, de mélanges d’eau et d’alcool, ou d’alcool contenant du camphre en solution ; Nota : 1. Les nitrocelluloses à taux d’azote dépassant 12,6 % sont des matières de la classe la (voir marg. 6021, 1°). 2. Quand la nitrocellulose est mouillée d’alcool dénaturé, le produit dénaturant ne doit pas avoir d’influence nocive sur la stabilité de la nitrocellulose.
- b)les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 18 % d’un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualité au moins équivalente) et dont la nitre cellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % ; les nitrocelluloses peuvent se présenter sous forme d’écailles (chips) ; 2363 6331 (suite) Nota : Les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 12 % et moins de 18 % de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe la (voir marg. 6021, 4°).
- c)les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant au moins 18 % d’un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualité au moins équivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6 % et ayant une teneur en nitrocellulose d’au moins 40 % ; les nitrocelluloses peuvent se présenter sous forme d’écailles (chips). Nota : Les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant moins de 40 % de nitrocellulose ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. Pour a),
- b)et
- c): les nitrocelluloses faiblement nitrées et les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées ou non, ne sont pas admises au transport quand elles ne satisfont pas aux conditions de stabilité et de sécurité de l’une des Réglementations internationales ou aux conditions énoncées cidessus concernant la qualité et la quantité des substances additionnelles. 8° Le phosphore rouge (amorphe), le sesquisulfure de phosphore et le pentasulfure de phosphore. Nota : Le penlasulfure de phosphore qui n’est pas exempt de phosphore blanc ou jaune n’est pas admis au transport. 9° Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc. 10° Les poussières de houille, de lignite, de coke de lignite et de tourbe, préparées artificiellement (par ex. par pulvérisation ou autres procédés), ainsi que le coke de lignite carbonisé rendu inerte (c’est-à-dire non sujet à l’inflammation spontanée). Nota : 1. Les poussières naturelles obtenues comme résidus de la production du charbon, du coke, du lignite ou de la tourbe ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. 2. Le coke de lignite carbonisé non rendu parfaitement inerte n’est pas admis au transport. 11°
- a)La naphtaline brute ayant un point de fusion inférieur à 75° C ;
- b)la naphtaline pure et la naphtaline brute ayant un point de fusion égal ou supérieur à 75° C ;
- c)la naphtaline à l’état fondu. Pour
- a)et b), voir aussi marg. 6331a. 6331a La naphtaline en boules ou en paillettes [ 11°
- a)et
- b)] n’est soumise ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, si elle est emballée, à raison d’au plus 1 kg par boîte, dans des boîtes bien fermées en carton ou en bois et si ces boîtes sont réunies, à raison de 10 au plus par caisse, dans des caisses en bois. 63326345 6346 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
- b)et
- c)emballées dans des caisses en carton, il doit être certifié dans le document de transport : «Matières exemptes de poussière ».
- a)Les chlorates ; les desherbants inorganiques chloratés constitués par des mélanges de chlorates de sodium de potassium ou de calcium avec un chlorure hygroscopique (tel que le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium) ; Nota : Le chlorate d’ammonium n’est pas admis au transport.
- b)les perchlorates (à l’exception du perchlorate d’ammonium, voir 5°) ;
- c)les chlorites de sodium et de potassium ;
- d)les mélanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites, des a),
- b)et c). Pour a), b),
- c)et d), voir aussi marg. 6371a sous b). 5° Le perchlorate d’ammonium (voir aussi marg. 6371a sous b). 6°
- a)Le nitrate d’ammonium ne renfermant pas de substances combustibles en proportion supérieure à 0,4 %: Nota : Le nitrate d’ammonium avec plus de 0,4 % de substances combustibles n’est pas admis au transport, sauf s’il entre dans la composition d’un explosif du 12° ou du 14° du marg. 6021.
- b)les mélanges de nitrate d’ammonium avec du sulfate ou du phosphate d’ammonium contenant plus de 40 % de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4 % de substances combustibles ;
- c)les mélanges de nitrate d’ammonium avec une substance inerte (par ex. terre d’infusoires, carbonate de calcium, chlorure de potassium) contenant plus de 65 % de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4 % de substances combustibles. Pour a),
- b)et c), voir aussi marg. 6371a sous b). Nota : 1. Dans les mélanges visés sous c), seules peuvent être considérées comme inertes des substances non organiques et qui ne sont ni combustibles ni comburantes. 2. Les engrais composés dans lesquels la somme du taux d’azote nitrique et du taux d’azote ammoniacal ne dépasse pas 14 % ou dans lesquels le taux d’azote nitrique ne dépasse pas 7 % ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2366 6371 (suite) 7°
- a)Le nitrate de sodium ;
- b)les mélanges de nitrate d’ammonium avec des nitrates de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium ;
- c)le nitrate de baryum, le nitrate de plomb. Pour a),
- b)et c), voir aussi marg. 6371a sous b). Nota : 1. Lorsqu’ils ne renferment pas plus de 10 % de nitrate d’ammonium, les mélanges de nitrate d’ammoniumavec du nitrate de calcium ou avec du nitrate de magnésium, ou avec l’un et l’autre ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 2. Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du nitrate de sodium et n’ont pas été débarrassés complètement du nitrate qui les imprègne, sont des objets de la classe II (voir marg, 6201, 13°). 8" Les nitrites inorganiques. Voir aussi marg. 6371a sous b). Nota : Le nitrite d’ammonium et les mélanges d’un nitrite inorganique avec an sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. 9°
- a)Les peroxydes de métaux alcalins et les mélanges contenant des peroxydes de métaux alcalins qui ne sont pas plus dangereux que le peroxyde de sodium ;
- b)les bioxydes et autres peroxydes des métaux alcalino-terreux, par ex. le bioxyde de baryum ;
- c)les permanganates de sodium, de potassium, de calcium et de baryum. Pour a),
- b)et c), voir aussi marg. 6371a sous b). Nota : Le permanganate d’ammonium ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. 10° L’anhydride chromique (dit aussi acide chromique). Voir aussi marg. 6371a sous b). 11° Les emballages vides. non nettoyés (y compris les des matières de la classe IIIc. citernes vides non nettoyées), ayant renfermé Nota : Les emballages vides ayant renfermé un chlorate, un perchlorate, un chlorite (4° et 5°). un nitrite inorganique (8°) ou des matières des 9" et 10°, à l’extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu, ne sont pas admis au transport. 6371a Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après :
- a)les matières du 3°, en quantités de 200 g au plus, à conditions qu’elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ceux-ci soient emballés, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon ;
- b)les matières des 4° à 10°, en quantités de 10 kg au plus, emballées par 2 kg au plus dans des récipients fermés de manière étanche et ne pouvant être attaqués par le contenu, ces récipients étant réunis dans de forts emballages, en bois ou en tôle, étanches et à fermeture étanche. 63726382 6383 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6371 ; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADNR ». (par ex. IIIc, 4° a), ADNR). 63846390 6391 63926399 Pour les emballages et les citernes vides du 11° la désignation dans le document de transport doit être : « Emballage vide, IIIc, 11°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 2367 CLASSE IVa. MATIERES TOXIQUES 6400 Chapitre 1. Enumération des matières
- a)l’acide cyanhydrique ne contenant pas plus de 3 % d’eau (absorbé par une matière inerte poreuse ou à l’état liquide) à condition que le remplissage des récipients remonte à moins d’un an ; Nata : L’acide cyanhydrique ne répondant pas à ces conditions n’est pas admis au transport.
- b)les solutions aqueuses d’acide cyanhydrique titrant 20 % au plus d’acide absolu (HCN). Nota : Les solutions d’acide cyanhydrique titrant plus de 20 % d’acide absolu (HNC) ne sont pas admises au transport. 2° Les nitriles (cyanures organiques), tels que :
- a)le nitrile acrylique ;
- b)l’acétonitrile (cyanure de méthyle) ;
- c)le nitrile isobutyrique. 3° Les autres matières organiques azotées, d’une toxicité au moins égale à l’éthylène-imine titrant au plus 0,003 % de chlore total et ses solutions aqueuses. Nota : L’éthylène-imine d’une autre nature n’est pas admise au transport. 4° Les matières organiques halogénées, telles que :
- a)le chlorure d’allyle ;
- b)le chloroformiate de méthyle ;
- c)le chloroformiate d’éthyle. 5° Les métaux-carbonyles, tels que :
- a)le nickel-carbonyle (nickel -tétracarbonyle ) ;
- b)le fer-carbonyle (fer -pentacarbonyle). B. Matières toxiques ayant un point d’éclair égal on supérleur à 21° C. et matières toxiques non inflammables, les unes et les autres ayant un point d’ébullition inférieur à 200° C 11° Les matières organiques azotées, telles que :
- a)la cyanhydrine d’acétone ;
- b)l’ aniline. 2368 6401 (suite) 12° Les matières organiques halogénées, telles que :
- a)l’ épichlorhydrine ;
- b)la chlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique) ;
- c)le tétrachlorure d’acétylène (tétrachloro-1,1,2,2-éthane) ;
- d)la chloropicrine. Nota : Les mélanges de chloropicrine avec du chlorure ou du bromure de méthyle sont des matières de la classe Id, si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C, supérieure à 3 kg/cm 2 [voir marg, 6131, 8° a)].
- e)le mercaptan méthylique perchloré;
- f)l’éther diéthylique dichloré (oxyde de bétachloréthyle, oxyde de chloro-2-éthyle). 13° Les matières organiques oxygénées,
- a)l’alcool allylique ; telles que :
- b)le sulfate diméthylique ;
- c)le phénol. 14° Les plomb-alkyles (plomb-alcoyles), tels que le plomb-tétraéthyle, le plomb-tétraméthyle et les mélanges des plomb-alkyles (plomb-alcoyles) avec des composés organiques halogénés, par ex. l’ éthyle-fluide . C. Matières organiques toxiques ayant un point d’ébullition égal ou supérieur à 200° C 21° Les matières organiques azotées, telles que :
- a)le cyanure de bromobeozyle ;
- b)le chlorure de phénylcarbylamine ;
- c)le di-isocyanate de 2,4-toluylène ;
- d)l’ isothiocyanate d’allyle ;
- e)les chloranilines ;
- f)les mononitranilines et les dinitranilines ;
- g)les naphtylamines ;
- h)la toluylène-diamine-2,4 ;
- i)les dinitrobeazènes ;
- k)les chloronitrobenzènes ;
- l)les mononitrotoluènes ;
- m)les dinitrotoluènes ;
- n)les nitroxylènes ;
- o)les toluidines ;
- p)les xylidines. 22°Les matières organiques nxygénées, ne tombant pas sous 21° et 23°, telles que :
- a)les crésols ;
- b)les xylénols. 23° Les matières organiques halogénées, ne tombant pas sous 21°, telles que
- a)le bromure de xylyle ;
- b)la chloracétophénone (omégachloracétophénone, chlorométhyl-phényl-cétone); 2369 6401 (suite)
- c)la bromacétophénone ;
- d)la parachloracétophénone (méthyl -parachlorophényl -cétone );
- e)la dichloracétone symétrique. D. Matières inorganiques qui, au contact d’acides, peuvent dégager des gaz toxiques (voir toutefois sous E. pour les alliages de silicium) 31° Les cyanures inorganiques :
- a)les cyanures et les cyanures complexes sous forme solide;
- b)les solutions de cyanures inorganiques ;
- c)les préparations de cyanures inorganiques. Nota : Les ferrocyanures et les ferricyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 32° Les azotures ci-après :
- a)l’azoture de sodium ;
- b)l’azoture de baryum avec au moins 50 % d’eau ou d’alcools et les solutions aqueuses d’azoture de baryum. Nota : L’azoture de baryum, à l’état sec ou avec moins de 50 % d’eau ou d’alcools, n’est pas admis au transport. 33° Le phosphure de zinc Nota : Le phosphure de zinc qui peut donner lieu à une inflammation spontanée ou, sous l’ellet de l’humidité, à un dégagement de gaz toxiques n’est pas admis au transport. E. Alliages de silicium qui peuvent dégager des gaz toxiques 41°
- a)Le ferro-silicium et le mangano-silicium, avec plus de 30 % de silicium ;
- b)les alliages de ferro-silicium avec de l’aluminium, du manganèse, du calcium ou plusieurs de ces métaux, dont la teneur totale en silicium et en éléments autres que le fer et le manganèse est supérieure à 30 %. Toutes les matières du 41° auront été entreposées à l’air et au sec pendant trois jours au moins, Nota : 1. Les briquettes de ferro-silicium et de mangano-silicium, quelle que soit la teneur en silicium, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. 2. Les matières du 41° ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR si elles ont été l’objet d’une préparation ou d’un traitement tel qu’elles ne puissent dégager des gaz dangereux, sous l’action de l’humidité, au cours du transport et que cela est certifié dans le document de transport. 3. Les matières du 41°, qui n’ont pas été entreposées à l’air et au sec pendant trois jours au moins, ne sont pas admises au transport. F. Autres matières inorganiques toxiques 51° Le béryllium (glucinium) en poudre : les combinaisons du béryllium en poudre. 52° Les combinaisons arsenicales, telles que :
- a)les oxydes d’arsenic ;
- b)les sulfures d’arsenic. Nota : En ce qui concerne les matières et préparations arsenicales servant de pesticides, voir sous 81° i), 82° i), et 83° i). 53° Les combinaisons mercurielles, telles que : le chlorure mercurique (sublimé corrosif), mais à l’exception du cinabre et du chlorure mercureux (calomel). 2370 6401 (suite) Nota : En ce qui concerne les matières et préparations mercurielles servant de pesticides, voir sous 81° f), 82°
- f)et 83° f). 54° Les combinaisons du thallium Nota : En ce qui concerne les matières et préparations contenant du thallium et servant de pesticides, voir sous 81° h), 82°
- h)et 83° h). G. Matières organiques halogénées qui ont un effet nocif ou irritant 61° Les matières organiques halogénées, volatiles, inflammables ou non inflammables, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 21° C et un point d’ébullition inférieur à 200° C, telles que :
- a)le dibromure d’éthylène (dibrométhane symétrique) ;
- b)la chloracétone ;
- c)la bromacétone ;
- d)le dibromo-1,2-butanone-3 ;
- e)le chloracétate de méthyle ;
- f)le chloracétate d’éthyle ;
- g)le bromacétate de méthyle ;
- h)le bromacétate d’éthyle ;
- i)le dichloro-1,1-nitro-1-éthane ;
- k)le chlorure de benzyle ;
- l)le chloro -Ï-nitro-I.propane. 62° Les matières organiques halogénées, peu volatiles, ayant un point d’ébullition égal ou supérieur à 200° C, ne tombant pas sous 23°, telles que :
- a)l’iodure de benzyle ;
- b)le tétrabromure d’acétylène (tétrabromo-1,1,2,2-éthane). H. Matières inorganiques qui ont un effet nocif 71° Les combinaisons du baryum, telles que l’oxyde de baryum, l’hydroxyde de baryum, le sulfure de baryum et les autres sels de baryum (à l’exception du sulfate de baryum et du titanate de baryum). Nota : Le chlorate, le perchlorate, le nitrate, le nitrite, le bioxyde et le permanganate de baryum sont des matières de la classe IIIc [voir marg. 6371, 4°
- a)et b), 7° c), 8° et 9°
- b)et c)]. 72° Les combinaisons du plomb, telles que les oxydes de plomb, les sels de plomb, y compris l’acétate de plomb, les pigments de plomb (comme par ex. la céruse et le chromate de plomb) mais à l’exception du titanate de plomb et de la galène. Nota : Le chlorate et le perchlorate de plomb ainsi que le nitrate de plomb sont des matières de la classe IIIc [voir marg. 6371, 4°
- a)et
- b)et 7° c)]. 73° Les résidus et déchets contenant des combinaisons d’antimoine ou de plomb ou des deux, par ex. les cendres de plomb ou d’antimoine ou de plomb et d’antimoine; les boues de plomb contenant moins de 3 % d’acide libre. Nota : Les boues de plomb contenant 3 % ou plus d’acide libre sont des matières de la classe V [voir marg. 6501, 1° e)]. 74° Les combinaisons de vanadium en poudre, telles que le pentoxyde de vanadium et les vanadates. Nota : Le chlorate et le perchlorate de vanadium sont des matières de la classe IIIc [voir marg. 6371, 4°
- a)et b)]. 2371 6401 (suite) 75° Les combinaisons de l’antimoine, telles que les oxydes d’antimoine et les sels d’antimoine, mais à l’exception de la stibine. Nota : Le chlorate et le perchlorate d’antimoine sont des matières de la classe IIIc [voir marg. 6371, 4°
- a)et b)]. Le pentachlorure, le trichlorure et le pentafluorure d’antimoine sont des matières de la classe V [voir marg. 6501, 11° a), 12° et 15° b)]. I. Matières et préparations servant de pesticides 81° Matières et préparations présentant un risque d’intoxication très grave :
- a)Les combinaisons organophosphorées telles que : azinphos-éthyle, azinphos-méthyle, démétonO+S, diméfox, endothion, HETP, mécarbame, parathion-méthyle, mévinphos, parathion, phosphamidon, sulfotep, TEPP et préparations qui renferment plus de 10 % de ces matières.
- b)Les combinaisons organiques halogénées telles que : aldrine, dieldrine, heptachlore, et préparations qui renferment plus de 10 % de ces matières.
- c)Les combinaisons organiques nitrées telles que : 4,6-dinitrophénol, dinosèbe, acétate de dinitrophényle, dinitro-o-crésol et préparations qui renferment plus de 50 % de ces matières.
- d)Les carbamates et les dérivés de l’urée tels que : ANTU, isolan, et préparations qui renferment plus de 25 % de ces matières.
- e)Les alcaloïdes tels que : nicotine, brucine, strychnine, leurs sels et préparations qui renferment plus de 10 % de ces matières.
- f)Les combinaisons organiques des métaux telles que : 1. Les composés organiques mercuriels et préparations qui renferment plus de 5 % de ces matières ; 2. les composés trialkyliques et triaryliques de l’étain et préparations qui renferment plus de 25% de ces matières.
- g)Les autres combinaisons organiques telles que : cumachlore, fluoracétate de sodium, fluoracétamide, pindone, warfarine et préparations qui renferment plus de 5 % de ces matières.
- h)Les combinaisons inorganiques des métaux telles que les composés du thallium et préparations qui renferment plus de 10 % de ces matières.
- i)Les autres combinaisons inorganiques telles que les composés de l’arsenic et préparations qui renferment plus de 10 % de ces matières. 82° Matières et préparations présentant un risque d’intoxication grave :
- a)Les combinaisonsoreano -phosphorées telles que : 1. déméton-méthyle O+S, dioxathion, éthion, fenthion, phenkapton, thiométon et préparations qui renferment plus de 25 % de ces matières ; 2. préparations d’azinphos-éthyle, azinphos-méthyle, déméton-O+S, diméfox, endothion, HETP, mécarbame, parathion-méthyle, mévinphos, parathion, phosphamidon, sulfotep, TEPP qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10 % de matière active.
- b)Les combinaisons organiques halogénées telles que : 1. toxaphène, pentachlorophénol et préparations qui renferment plus de 20 % de ces matières ; 2. gamma-HCH (gammexane), DDT et préparations qui renferment plus de 50 % de ces matières.
- c)Les préparations des combinaisons organiques nitrées telles que : 1. préparations de 4,6-dinitrophénol, de dinosèbe, d’acétate de dinitrophényle, de dinitro-ocrésol qui renferment plus de 10 %, mais pas plus de 50 % de matière active ; 2. préparations de binapacryl qui renferment plus de 50 % de matière active.
- d)Les carbamates et les dérivés de l’urée tels que : 1. diméthan, urbazid, et préparations qui renferment plus de 25 % de ces matières ; 2. les préparations d’ANTU, d’isolan qui renferment plus de 5 %, mais pas plus de 25 % de matière active. 2372 6401 (suite)
- e)Les préparations des alcaloïdes telles que : les préparations de nicotine, de brucine, de strychnine ou de leurs sels qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10 % de matière active.
- f)Les préparations des combinaisons organiques des métaux telles que : 1. préparations organiques mercurielles qui renferment plus de 1 %, mais pas plus de 5 % de matière active ; 2. préparations de composés trialkyliques et triaryliques de l’étain qui renferment plus de 5 % mais pas plus de 25 % de matière active.
- g)Les préparations des autres combinaisons organiques telles que : 1. préparations de cumachlore, de fluoracétate de sodium, de pindone, de warfarine, qui renferment plus de 1 %, mais pas plus de 5 % de matière active ; 2. préparations de fluoracétamide qui renferment 5 % au plus de matière active.
- h)Les préparations des combinaisons inorganiques des métaux telles que : préparations de composés du thallium qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10 % de matière active.
- i)Les préparations des autres combinaisons inorganiques telles que : préparations de composés de l’arsenic qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10 % de matière active. 83° Matières et préparations qui sont nocives :
- a)Les combinaisons organophosphorées telles que : 1. diazinon, diméthoate, trichlorfon, malathion et préparatuibs qui renferment plus de 5 % de ces matières ; 2. préparations de déméton-méthyle O+S, de dioxathion, d’éthion, de fenthion, de phenkapton, de thiométon qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 25 % de matière active ; 3. préparations d’azinphos-éthyle, d’azinphos-méthyle, de déméton O+S, de diméfox, d’endothion, d’HETP, de mecarbame, de parathion-méthyle, de mévinphos, de parathion, de phosphamidon, de sulfotep, de TEPP qui renferment 2,5 % au plus de matière active.
- b)Les préparations des combinaisons organiques halogénées telles que : 1. préparations de toxaphène, de pentachlorophénol, qui renferment plus de 5 %, mais pas plus de 20 % de matière active ; 2. préparations de gamma-HCH (gammexane), de DDT qui renferment plus de 10 %, mais pas plus de 50 % de matière active ; 3. préparations d’aldrine, de dieldrine, d’heptachlore qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10 % de matière active.
- c)Les préparations des combinaisons organiques nitrées telles que : 1. préparations de binapacryl qui renferment plus de 10 %, mais pas plus de 50 % de matière active ; 2. préparations de 4,6-dinitrophénol, de dinosèbe, d’acétate de dinitrophényle, de dinitro-ocrésol qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10 % de matière active.
- d)Les préparations des carbamates et des dérivés de l’urée telles que : 1. préparations d’ANTU, d’isolan, qui renferment plus de 1 %, mais pas plus de 5 % de matière active ; 2. préparations de diméthan, d’urbazid qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 25 % de matière active.
- e)Les préparations des alcaloïdes telles que : préparations de nicotine, de brucine. d° strychnine ou de leurs sels qui renferment 2,5 % au plus de matière active.
- f)Les préparations des combinaisons organiques des métaux telles que : 1. préparations de composés organiques mercuriels qui renferment 1% au plus de matière active ; 2. préparations de composés trialkytiques et triaryliques de l’étain qui renferment plus de 1 %, mais pas plus de 5 % de matière active.
- g)Les préparations des autres combinaisons organiques telles que : préparations de cumachlore, de fluoracétate de sodium, de pindone, de warfarine qui renferment 1 % au plus de matière active.
- h)Les préparations des combinai sons inorganiques des métaux telles que: préparations de composés du thallium qui renferment 2,5 % au plus de matière active. 2373 6401 (suite)
- i)Les préparations des autres combinaisons inorganiques telles que : préparations de composés de l’arsenic qui renferment 2,5 % au plus de matière active. 84°
- a)Les céréales et autres grains imprégnés d’un ou de plusieurs des pesticides ou d’autres matières toxiques de la classe IVa, utilisés à des buts pesticides ;
- b)les céréales et autres grains traités avec des pesticides ou avec d’autres matières toxiques de la classe IVa, mais non utilisés à des buts pesticides. K. Emballages vides 91° Les emballages vides, non nettoyés, (y compris les citernes vides non nettoyées et les sacs vides non nettoyés) ayant renfermé des matières des 1° à 5°, 11° à 14°, 21° à 23°, 31° à 33°, 41°, 51° à 54°, 81° et 82°. 92° Les emballages vides, non nettoyés (y compris les citernes vides non nettoyées et les sacs vides, non nettoyés) ayant renfermé des matières des 61°, 62°, 71° à 75°, 83° et 84°. Nota ad 91° et 92° : Les emballages vides à l’extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport. 64026433 6434 Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)