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En bref

Cette loi vise à transposer une directive européenne en droit luxembourgeois concernant la fiscalité des revenus de l'épargne. Elle introduit une retenue à la source sur les paiements d'intérêts effectués au Luxembourg pour certains bénéficiaires.

Ce qu'elle réglemente

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1539 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 86 22 juin 2005 Sommaire Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1540 Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004; 2. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004; 3. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004; 4. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004; 5. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004; 6. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos des 23 novembre 2004 et 1er avril 2005; 7. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23 novembre 2004 et 21 janvier 2005; 8. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman des 23 novembre 2004 et 31 mars 2005; 9. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005; 10. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques des 23 novembre 2004 et 11 avril 2005; 11. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . 1547 Loi du 21 juin 2005 portant modification de l’article 1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) . . . . . . . . . . . . . . 1635 1540 Loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1. Objet La présente loi a pour objet d’introduire une retenue à la source sur les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectué au Luxembourg en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques qui sont des résidents fiscaux d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Art. 2. Définition du bénéficiaire effectif 1. Aux fins de la présente loi, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire: a) elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, paragraphe 1, ou b) elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) autorisé conformément à la directive 85/611/CEE ou d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente loi, ou c) elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1. 2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n’est visée ni au point a), ni au point b) du paragraphe 1, il prendra des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif. Art. 3. Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs 1. L’agent payeur établit comme suit l’identité du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts: a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment en application de l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et, s’il existe, son numéro d’identification fiscale attribué par l’Etat membre de l’Union européenne de résidence fiscale. Ces éléments sont établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle présenté par le bénéficiaire effectif. Si l’adresse ne figure pas sur ce passeport ou sur cette carte d’identité officielle, elle est établie sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Si le numéro d’identification fiscale n’apparaît pas sur le passeport, sur la carte d’identité officielle ou sur tout document probant, dont éventuellement le certificat de résidence fiscale, présenté par le bénéficiaire effectif, l’identité est complétée par les mentions de la date et du lieu de sa naissance établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle. 2. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes minimales qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente, à l’exception des cas indiqués ci-après: a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application de l’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le passeport ou sur la carte d’identité officielle ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un Etat membre de l’Union européenne et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne 1541 physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat membre de l’Union européenne qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel. Art. 4. Définition de l’agent payeur 1. Aux fins de la présente loi, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi au Luxembourg qui paie des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement. 2. Toute entité établie dans un Etat membre de l’Union européenne à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement. La présente disposition ne s’applique pas, si l’opérateur a des raisons de croire, sur la base d’éléments probants officiels présentés par l’entité, que: a) celle-ci est une personne morale, à l’exception de personnes morales visées au paragraphe 4, ou b) ses bénéfices sont imposés en application des dispositions générales relatives à la fiscalité des entreprises, ou c) qu’elle est un OPCVM autorisé conformément à la directive 85/611/CEE. 3. L’entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d’être traitée, aux fins de l’application de la présente loi, comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). Le recours à cette option fait l’objet d’un certificat délivré par l’Etat membre de l’Union européenne où l’entité est établie et remis par cette entité à l’opérateur économique. Au cas où l’entité est établie au Luxembourg, elle est toujours considérée comme un OPCVM visé au paragraphe 2, point c). 4. Les personnes morales exclues de l’application du paragraphe 2, point a) sont: a) en Finlande: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag; b) en Suède: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB). Art. 5. Définition de l’autorité compétente Aux fins de la présente loi, on entend par «autorité compétente»: a) au Luxembourg, le Ministre des Finances ou un représentant autorisé, b) pour les autres Etats membres de l’Union européenne, les autorités notifiées par ces Etats membres à la Commission Européenne, c) pour les pays tiers, l’autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité. Art. 6. Définition du paiement d’intérêts 1. Aux fins de la présente loi, on entend par «paiement d’intérêts»: a) des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts; b) des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a); c) des revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, distribués par: i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE; ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3; iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le Traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299. Pour le calcul des intérêts et des revenus au sens des points a), b) et c), il y a lieu de n’y inclure que les intérêts courus à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14. d) des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées au point a): i) des OPCVM autorisés conformément à la directive 85/611/CEE; ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3; iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire où le Traité instituant la Communauté européenne est applicable en vertu de son article 299. 1542 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pour le calcul des revenus au sens du point d), il y a lieu de n’y inclure que la proportion de la plus-value correspondant à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent d’intérêts courus au sens des points a) et b), et ceci à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%. Lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts compris dans la plus-value pour déterminer ce pourcentage, est considérée comme paiement d’intérêts la différence entre le produit de la cession, du remboursement ou du rachat et le prix d’acquisition des parts et des unités, ou, le cas échéant, la valeur des parts et des unités au jour où les dispositions de la présente loi commencent à s’appliquer en vertu de l’article 14, au cas où le bénéficiaire effectif a déjà détenu les parts ou les unités à cette dernière date. Lorsque l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer cette différence, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés à, ou crédités sur un compte d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, et que cette entité ne bénéficie pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), est exclu de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis au Luxembourg, lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15% de leur actif. Il en est de même si un autre Etat membre de l’Union européenne recourt à cette option visée à la phrase précédente. De même, par dérogation au paragraphe 4, sont exclus de la définition de paiement d’intérêt tel que défini au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, ne bénéficiant pas de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, et établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, lorsque les investissements de ces entités dans des créances mentionnées au paragraphe 1, point a), ne dépassent pas 15% de leur actif, et ceci seulement dans l’hypothèse où cet autre Etat membre de l’Union européenne recourt à l’option visée par le présent paragraphe. A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25%. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en matière d’investissement, telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs ou autres des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités. Art. 7. Retenue à la source 1. L’agent payeur établi au Luxembourg prélève une retenue à la source de 15% pendant les trois premières années à partir du jour de l’application des dispositions de la présente loi en vertu de l’article 14, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. 2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes: a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités; b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b), c) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes. 3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition. 4. Un opérateur économique établi au Luxembourg, payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, est considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de l’entité et prélève la retenue à la source sur ces intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1 et à l’article 2, paragraphe 1. Lorsque l’opérateur économique ne dispose pas d’éléments suffisants concernant l’identification des bénéficiaires effectifs, la retenue à la source est à prélever sur le montant total des intérêts. 5. L’agent payeur ou l’opérateur économique au sens du paragraphe 4 doit retenir l’impôt au moment du paiement d’intérêts. Toute insuffisance est mise à sa charge par bulletin ouvrant la voie de la réclamation comme en matière d’impôts directs. 6. L’impôt retenu au cours d’une année est à verser au plus tard le 20 mars de l’année suivante au bureau de recette Esch-sur-Alzette et est à déclarer endéans le même délai à la section de la retenue d’impôt sur les intérêts, moyennant le modèle prescrit qui comprend une ventilation de la retenue par Etat; en cas de déclaration tardive ou inexacte de 1.000 euros ou plus, l’agent payeur encourt de plein droit une pénalité de 0,5% de l’insuffisance. 1543 Au cas où la retenue d’impôt a été prélevée à tort ou si un montant trop élevé a été prélevé, le redressement pourra être effectué jusqu’à la fin de l’année suivant l’année du prélèvement. La restitution, ainsi que la modification concomitante de la ventilation de la retenue par Etat, seront reportées jusqu’à la prochaine échéance et redressées par voie de compensation. 7. Sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts, les fonctionnaires de la section de la retenue d’impôt sur les intérêts vérifient le fonctionnement des mécanismes mis en place en vue de l’exigibilité de la retenue d’impôt. Ce contrôle ne donne pas accès aux données nominatives. Toutes les informations recueillies ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application de la présente loi. Art. 8. Partage des recettes 1. Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et en transfère 75% à l’Etat membre de l’Union européenne de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. 2. Le Luxembourg conserve 25% de sa recette prélevée conformément à l’article 7, paragraphe 4, et en transfère 75% aux autres Etats membres de l’Union européenne dans la même proportion que les transferts effectués en application du paragraphe 1, au cas où l’opérateur économique ne dispose pas d’éléments suffisants concernant l’identification des bénéficiaires effectifs. 3. Au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile, le montant global prévu aux paragraphes 1 et 2 est versé aux autres Etats membres de l’Union européenne, les frais de transfert étant à charge de ces derniers. Art. 9. Exceptions au système de la retenue à la source 1. La retenue à la source prévue à l’article 7 n’est pas prélevée: a) lorsque le bénéficiaire effectif donne mandat spécial à l’agent payeur de communiquer des informations conformément au paragraphe 2; cette autorisation couvre tous les intérêts payés à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur; b) lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de son Etat de résidence fiscale conformément aux dispositions du paragraphe 3; c) lorsque l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, donne mandat spécial à l’opérateur économique de communiquer des informations conformément au paragraphe 2. En cas de paiement d’intérêts à un bénéficiaire effectif, l’agent payeur doit permettre à celui-ci de bénéficier de l’exemption de la retenue à la source au moins au moyen de l’une des deux alternatives mentionnées aux points a) et b) ci-dessus. 2. En cas d’autorisation expresse accordée par le bénéficiaire effectif ou par l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, le contenu minimal des informations que l’agent payeur ou l’opérateur économique visé à l’article 7, paragraphe 4 est tenu de communiquer dans la forme prescrite, jusqu’au 20 mars suivant l’année au cours de laquelle l’impôt aurait dû être retenu, à l’autorité compétente du Luxembourg, est le suivant: a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 ou la dénomination et l’adresse de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4; b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur; c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts; d) le montant total des intérêts ou des revenus ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement. L’autorité compétente du Luxembourg communique ces informations à l’autorité compétente de l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif ou à l’adresse de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 4, de façon automatique au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile. 3. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes: a) nom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif; b) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur; c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance. Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Art. 10. Titres de créance négociables Au cours de la période pendant laquelle le Luxembourg, la Belgique ou l’Autriche appliquent le système de la retenue à la source, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit 1544 réalisée à compter du 1er mars 2002. Au-delà de la période susvisée, les dispositions du présent article ne continuent de s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables: – qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») ou de remboursement anticipé, et – lorsque l’agent payeur est établi au Luxembourg et lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, telle qu’elle est définie à l’annexe, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe l, point a). Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés, émis par tout autre émetteur non couvert par le deuxième alinéa, est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe l, point a). Art. 11. Dispositions diverses 1. Le recouvrement de la retenue d’impôt s’opère et se poursuit dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèques que ceux prévus pour le recouvrement des impôts directs luxembourgeois. 2. A l’article 5 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, le point est remplacé par une virgule, et cet article est complété comme suit: «- la section de la retenue d’impôt sur les intérêts.» Art. 12. Autres retenues à la source La présente loi ne fait pas obstacle à ce que des retenues à la source autres que la retenue visée à l’article 7 soient prélevées dans le cadre des dispositions de droit luxembourgeois ou des conventions internationales contre les doubles impositions. Art. 13. Elimination des doubles impositions A l’article 154, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le point est remplacé par un point-virgule et l’alinéa 1 est complété par un numéro 3 libellé comme suit: «3. en dernier lieu l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive 2003/48/CE ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée.» Art. 14. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 5297 sess. ord. 2003-2004, 2ième sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005; Dir. 2003/48/CE ANNEXE Liste des entités assimilées visées à l’article 10 Aux fins de l’article 10, les entités ci-après seront considérées comme une «entité assimilée, agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»: – entités au sein de l’Union européenne: Belgique Vlaams Gewest (Région flamande) Région wallonne Région de Bruxelles-Capitale/Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Communauté française Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande) Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone) 1545 Espagne Xunta de Galicia (Gouvernement de la communauté autonome de Galice) Junta de Andalucía (Gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie) Junta de Extremadura (Gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure) Junta de Castilla-La Mancha (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-La Manche) Junta de Castilla-León (Gouvernement de la communauté autonome de Castille-León) Gobierno Foral de Navarra (Gouvernement de la communauté autonome de Navarre) Gobierno de las Islas Balears (Gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares) Generalitat de Catalunya (Gouvernement de la communauté autonome de Catalogne) Generalitat de Valencia (Gouvernement de la communauté autonome de Valence) Diputación General de Aragón (Gouvernement de la communauté autonome d’Aragon) Gobierno de las Islas Canarias (Gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries) Gobierno de Murcia (Gouvernement de la communauté autonome de Murcie) Gobierno de Madrid (Gouvernement de la communauté autonome de Madrid) Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Gouvernement de la communauté autonome du Pays basque) Diputación Foral de Guipúzcoa (Conseil provincial de Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Conseil provincial de Biscaye) Diputación Foral de Álava (Conseil provincial d’Alava) Ayuntamiento de Madrid (Commune de Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (Commune de Barcelone) Cabildo Insular de Gran Canaria (Conseil de l’île de Grande Canarie) Cabildo Insular de Tenerife (Conseil de l’île de Ténériffe) Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat) Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne) Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence) Grèce       (Chemins de fer de Grèce)     (Organisme des télécommunications de Grèce)   i  t (Entreprise publique d’électricité) France Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) Agence Française de Développement (AFD) Réseau Ferré de France (RFF) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) Charbonnages de France (CDF) Entreprise Minière et Chimique (EMC) Italie Régions Provinces Communes Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts) Lettonie Pašvaldības (Local governments) Pologne gminy (communes) powiaty (districts) województwa (provinces) związki gmin (associations de communes) powiatów (association de districts) 1546 województw (association de provinces) miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa * (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture) Agencja Nieruchomości Rolnych (agence des propriétés agricoles) Portugal Região Autónoma da Madeira (Région autonome de Madère) Região Autónoma dos Açores (Région autonome des Açores) Communes Slovaquie mestá a obce (municipalités) Železnice Slovenkej republiky (Société de chemin de fer slovaque) Státny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes) Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques) Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux) – entités internationales: Banque européenne pour la reconstruction et le développement Banque européenne d’investissement Banque asiatique de développement Banque africaine de développement Banque mondiale/BIRD/FMI Société financière internationale Banque interaméricaine de développement Fonds de développement social du Conseil de l’Europe EURATOM Communauté européenne Société andine de développement Eurofima Communauté européenne du charbon et de l’acier Banque nordique d’investissement Banque de développement des Caraïbes Les dispositions de l’article 10 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les Etats membres de l’Union européenne pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées. – entités pays tiers: Les entités qui satisfont aux critères suivants: 1) l’entité est considérée comme publique selon les critères nationaux; 2) cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif; 3) cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable; 4) l’Etat concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage. 1547 Loi du 21 juin 2005 portant 1. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004; 2. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004; 3. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004; 4. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004; 5. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004; 6. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos des 23 novembre 2004 et 1er avril 2005; 7. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23 novembre 2004 et 21 janvier 2005; 8. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman des 23 novembre 2004 et 31 mars 2005; 9. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005; 10. approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques des 23 novembre 2004 et 11 avril 2005; 11. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 mai 2005 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises des 13 mai 2004 et 27 août 2004. Art. 2. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba des 13 mai 2004 et 9 novembre 2004. Art. 3. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Jersey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004. Art. 4. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange, de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Guernesey des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004. Art. 5. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Ile de Man des 13 mai 2004 et 19 novembre 2004. Art. 6. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Turks et Caïcos des 23 novembre 2004 et 1er avril 2005. Art. 7. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et Anguilla des 23 novembre 2004 et 21 janvier 2005. 1548 Art. 8. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Cayman des 23 novembre 2004 et 31 mars 2005. Art. 9. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et le territoire d’outre-mer du Royaume-Uni, Montserrat des 23 novembre 2004 et 7 avril 2005. Art. 10. Est approuvé l’Accord sous forme d’échange de lettres relatif à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Iles Vierges Britanniques des 23 novembre 2004 et 11 avril 2005. Art. 11. L’article 147, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est complété par une lettre g) libellée comme suit et précédée par le mot «ou»: «g) une société de capitaux qui est un résident de la Confédération suisse assujettie à l’impôt sur les sociétés en Suisse sans bénéficier d’une exonération,». Art. 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Mémorial. Art. 13. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 21 juin 2005 portant approbation des Accords conclus avec des territoires dépendants ou associés d’États membres de l’Union européenne relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 21 juin 2005. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5472; sess. ord. 2004-2005 ACCORDS ACCORD sous forme d’échange de lettres à la fiscalité des revenus de l’épargne et à l’application à titre provisoire de l’accord (avec le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles Néerlandaises) A. LETTRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Madame, Monsieur J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» et au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68). Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures. Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles 1549 respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Le Ministre des Finances FAIT à Luxembourg, le 13 mai 2004, en trois exemplaires. * B. LETTRE DES ANTILLES NEERLANDAISES Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de faire référence au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (l’Etat membre de l’UE autre que la Belgique, l’Autriche et le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts», au texte de «l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba et (la Belgique, l’Autriche ou le Luxembourg) relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts», qui résultent des négociations menées avec les Antilles néerlandaises et Aruba en vue de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne et qui figurent aux annexes I, II, III et IV des résultats des travaux du Groupe à haut niveau du Conseil des ministres de l’Union européenne du 12 mars (document 7660/04 FISC 68). Compte tenu des textes susvisés, j’ai l’honneur de vous proposer «l’accord relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» qui figure à l’appendice 1 de la présente lettre, ainsi qu’un engagement mutuel d’accomplir dans les meilleurs délais les procédures constitutionnelles internes requises en vue de l’entrée en vigueur dudit accord et de notifier immédiatement à l’autre partie l’accomplissement de ces procédures. Dans l’attente de l’accomplissement de ces procédures internes et de l’entrée en vigueur de «l’accord relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts» en question, j’ai l’honneur de proposer que le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises appliquent ledit accord à titre provisoire, dans le cadre de nos exigences constitutionnelles respectives, à compter du 1er janvier 2005 ou de la date d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, la date la plus tardive étant retenue. J’ai l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour votre gouvernement, la présente lettre et votre confirmation constituent ensemble un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute considération.» Je suis en mesure de confirmer l’accord des Antilles néerlandaises sur le contenu de votre lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération. Pour les Antilles néerlandaises FAIT à La Haye, le 27 août 2004, en trois exemplaires. * 1550 APPENDICE 1 ACCORD entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts Considérant ce qui suit: 1. L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CEE (ci-après dénommée «la directive») du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil») en matière de fiscalité des revenus de l’épargne dispose que les Etats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er janvier 2005 pour autant que: – la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d’Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et – tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés appliquent, à compter de cette date, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive ou, pendant la période de transition visée à l’article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12. 2. Les Antilles néerlandaises ne font pas partie du territoire fiscal de l’UE, mais sont un territoire associé de l’UE aux fins de la directive et, à ce titre, ne sont pas liées par les dispositions de la directive. Cependant, le Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, sur la base d’un accord entre les Antilles néerlandaises et les PaysBas, est disposé à conclure des accords avec les Etats membres de l’UE en vue d’appliquer, à compter du 1er janvier 2005, une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la directive, pendant la période de transition visée à l’article 10 de celle-ci, et d’appliquer, à la fin de la période de transition, l’échange automatique d’informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la directive. 3. L’accord entre les Antilles néerlandaises et les Pays-Bas, auquel il est fait référence au point précédent, est subordonné à l’adoption, par tous les Etats membres, des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive et à la réalisation des conditions visées à l’article 17 de celle-ci. 4. Par le présent accord, les Antilles néerlandaises décident d’appliquer les dispositions de la directive, à moins que l’accord n’en dispose autrement, à l’égard des bénéficiaires effectifs qui sont résidents du Grand-Duché de Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg décide d’appliquer la directive à l’égard des bénéficiaires effectifs qui résident aux Antilles néerlandaises. Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, pour ce qui est des Antilles néerlandaises, et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un accord permettant que les revenus de l’épargne; sous forme de paiements d’intérêts effectués dans l’un des Etats contractants en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant, en application de la directive et selon les intentions des Etats contractants indiquées ci-dessus, sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d’application 1. Le présent accord s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi sur le territoire de l’un des Etats contractants en vue de permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un Etat contractant en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence fiscale dans l’autre Etat contractant, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier Etat contractant. 2. Le champ d’application du présent accord est limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts sur des créances et exclut, entre autres, les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurances. 3. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s’applique uniquement aux Antilles néerlandaises. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, on entend par: a) «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant», le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises ou le Grand-Duché de Luxembourg, selon le contexte; b) «Antilles néerlandaises», la partie du Royaume des Pays-Bas située dans les Caraïbes et comprenant les territoires insulaires de Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius et Sint Maarten; 1551 c) La «partie contractante» qui est un Etat Membre de l’Union Européenne: le Grand-Duché de Luxembourg; d) «directive», la directive 2003/48/CE du Conseil de l’Union européenne du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle s’applique à la date de la signature du présent accord; e) «bénéficiaire effectif», tout bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 de la directive; f) «agent payeur», tout agent payeur au sens de l’article 4 de la directive; g) «autorité compétente», i) dans le cas des Antilles néerlandaises: le ministre des finances ou son représentant autorisé; ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg: l’autorité compétente de cet Etat au sens de l’article 5 de la directive; h) «paiement d’intérêts», tout paiement d’intérêts au sens de l’article 6 de la directive, sans préjudice des dispositions de l’article 15 de la directive; i) à moins qu’un terme ne soit défini autrement dans le présent accord, il revêt le sens qui lui est donné dans la directive. 2. Aux fins du présent accord, dans les dispositions de la directive auquel le présent accord se réfère, l’expression «Etats membres» doit se lire «Etats contractants». Article 3 Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs Chaque Etat contractant adopte les modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 4, 5 et 6 et en assure l’application sur son territoire. Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive, si ce n’est que, pour les Antilles néerlandaises, en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), et le paragraphe 3, point a), dudit article, l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif sont établies d’après les informations dont l’agent payeur dispose en application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes des Antilles néerlandaises. Cependant, les éventuelles exonérations ou dispenses qui ont été accordées, sur demande, aux bénéficiaires effectifs résidents du Grand-Duché de Luxembourg, au titre des dispositions susmentionnées, cessent d’être applicables et aucune nouvelle exonération ou dispense de ce type n’est accordée à ces bénéficiaires effectifs. Article 4 Echange automatique d’informations 1. L’autorité compétente de l’Etat contractant dans lequel l’agent payeur est établi communique à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, dans lequel le bénéficiaire effectif réside, les informations visées à l’article 8 de la directive. 2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat contractant de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cet exercice. 3. Les Etats contractants appliquent à l’échange d’informations prévu par le présent accord un traitement compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 77/799/CEE. Article 5 Dispositions transitoires 1. Au cours de la période de transition visée à l’article 10 de la directive, lorsque le bénéficiaire effectif est résident d’un Etat contractant et l’agent payeur est résident de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant prélève une retenue à la source sur les paiements d’intérêts de 15% pendant les trois premières années de la période de transition, de 20% pendant les trois années suivantes et de 35% par la suite. Pendant cette période, les Etats contractants ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions de l’article 4. 2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités décrites à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la directive. 3. Le prélèvement d’une retenue à la source par un Etat contractant n’empêche pas l’autre Etat contractant d’imposer le revenu conformément à son droit national. 4. Au cours de la période de transition, un Etat contractant peut prévoir qu’un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, établie dans l’autre Etat contractant, sera considéré comme étant l’agent payeur en lieu et place de ladite entité et prélèvera la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité n’ait formellement accepté que sa dénomination et son 1552 adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément au dernier alinéa dudit paragraphe. 5. A la fin de la période de transition, les Etats contractants sont tenus d’appliquer les dispositions de l’article 4 et cessent d’appliquer la retenue à la source et le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6. Si, au cours de la période de transition, un Etat contractant choisit d’appliquer les dispositions de l’article 4, il n’applique plus la retenue à la source ni le partage des recettes prévus aux articles 5 et 6. Article 6 Partage des recettes 1. Les Etats contractants qui appliquent une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 1, conservent 25% de la recette de ladite retenue et en transfèrent 75% à l’autre Etat contractant. 2. Lorsqu’un Etat contractant applique une retenue à la source conformément à l’article 5, paragraphe 4, il conserve 25% de la recette et transfère à l’autre Etat contractant 75% de la recette de la retenue à la source sur les intérêts payés aux entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive qui sont établies dans l’autre Etat contractant. 3. Ces transferts ont lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’Etat contractant de l’agent payeur, dans le cas du paragraphe 1, ou de l’Etat contractant de l’opérateur économique, dans le cas du paragraphe 2. 4. Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes. Article 7 Exceptions au système de la retenue à la source 1. Les Etats contractants prévoient l’une des deux ou les deux procédures visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive, permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’aucune retenue ne soit appliquée. 2. A la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son Etat contractant de résidence fiscale délivre un certificat conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive. Article 8 Elimination de la double imposition L’Etat contractant dans lequel le bénéficiaire effectif réside fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de la retenue à la source visée à l’article 5, conformément aux dispositions de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la directive, ou prévoit un remboursement de la retenue à la source. Article 9 Autres retenues à la source Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les Etats contractants prélèvent des retenues à la source autres que la retenue visée à l’article 5 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition. Article 10 Transposition Avant le 1er janvier 2005, les Etats contractants adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord. Article 11 Annexe Les textes de la directive et de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, tels qu’ils s’appliquent à la date de la signature du présent accord et auxquels le présent accord se réfère, sont annexés au et font partie intégrante du présent accord. Le texte de l’article 7 de la directive 77/799/CEE figurant dans l’annexe du présent accord sera remplacé par le texte de ce même article tel qu’il figure dans la version modifiée de la directive 77/799/CEE, si celle-ci entre en vigueur avant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent. 1553 Article 12 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle tous les gouvernements se sont mutuellement notifiés par écrit l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s’appliquent à compter de la date d’application de la directive, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, de la directive. Article 13 Dénonciation Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par l’un des Etats contractants. Chaque Etat peut dénoncer l’accord par la voie diplomatique après une période de trois ans commençant à la date d’entrée en vigueur dudit accord, par notification écrite au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord ne s’applique plus aux périodes commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée. FAIT à La Haye, le 27 août 2004 en …

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