📄 Texte de loi
Projet de loi portant
10 approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet
2018 ;
20 modification de la loi modifiée du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre
le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004
I.
Texte du projet de loi
p. 3
II.
Exposé des motifs
p. 4
Ill.
Commentaire des articles
p. 6
IV.
Fiche d'évaluation d'impact
p. 39
V.
Fiche financière
p. 43
VI.
Texte du traité
p. 44
I.
Texte du projet de loi
Projet de loi portant
10 approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et
le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière, signé à Bruxelles, le 23 juillet
2018 ;
2° modification de la loi modifiée du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre
le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004
Art. 1".
Est approuvé le Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas en matière de coopération policière, ainsi que ses annexes, signé à Bruxelles, le 23 juillet
2018, ci-après désigné comme « le Traité ».
Art. 2.
Le contenu des annexes du Traité pourra être modifié, par notification adressée par le Gouvernement
au dépositaire du Traité, en fonction des dispositions de droit interne attributives de compétences au
titre des dispositions afférentes du Traité.
Art. 3.
Conformément à l'article 1er, lettre b) du Traité, les autorités compétentes sont les autorités judiciaires
et administratives compétentes en vertu du droit national, tel qu'énoncées à l'annexe 2 du Traité.
Art. 4.
Les fonctionnaires de police étrangers qui interviennent, dans les hypothèses et sous les conditions
du présent Traité, sur le territoire luxembourgeois dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la
sécurité publique, de la protection et l'accompagnement de personnes et de biens, ou de la prévention
et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière, sont assimilés aux agents de
police judiciaire et agents de police administrative luxembourgeois, et exécutent leurs missions
conformément aux dispositions y afférentes du Code de procédure pénale et de la loi modifiée du 18
juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Dans l'exercice des missions effectuées sur le territoire luxembourgeois, les fonctionnaires de police
étrangers sont assimilés aux membres de la Police grand-ducale en ce qui concerne les infractions
dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient ; il en est de même pour ce qui est des dommages
de nature civile, causés ou subis par ces fonctionnaires.
Art. 5.
Les interventions effectuées, dans les hypothèses et sous les conditions du présent Traité, par les
membres de la Police grand-ducale sur le territoire d'une autre Partie contractante sont assimilées
aux missions effectuées sur le territoire luxembourgeois.
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Art. 6.
Les actes de recherches qui peuvent être exécutés par les fonctionnaires de police étrangers en
application de l'article 23 du Traité sont ceux qui peuvent être exécutés par les agents de police
judiciaire lorsque l'enquête est menée d'office conformément à l'article 46 du Code de procédure
pénale.
Art. 7.
Sur demande des services compétents d'une autre Partie contractante, les officiers et agents de police
judiciaire peuvent exécuter sur le territoire luxembourgeois les mesures d'enquête visées à l'article
33, paragraphe 1" du Traité conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, comme si
l'infraction qui est à la base de la demande avait été commise sur le territoire luxembourgeois.
Art. 8.
Les modalités du traitement des données à caractère personnel, effectué en application du Traité,
sont régies par la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité
nationale.
Art. 9.
Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2004 portant approbation du Traité entre
le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière
d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, sont abrogés avec
l'entrée en vigueur du Traité.
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11.
Exposé des motifs
Le projet de loi sous examen vise à approuver en droit luxembourgeois le Traité entre le Royaume de
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays Bas en matière de coopération
policière, ainsi que ses annexes, signé le 23 juillet 2018 à Bruxelles (ci-après désigné comme « le Traité
))).
Le Traité découle de l'engagement commun du 18 novembre 2016 des ministres compétents des trois
pays. Le préambule du Traité fait entre autres référence au Traité du 17 juin 2008 instituant l'Union
Benelux, dans lequel la coopération au niveau de la sécurité figure parmi les principales priorités de
l'Union Benelux. Il est en outre fait référence au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
à la Convention d'application de l'Accord de Schengen et à différents instruments européens, tels que
le Traité de Prüm, la Décision-cadre suédoise et le nouveau règlement et directive européens relatifs
à la protection des données, qui sont pertinents pour la coopération policière au sein de l'Union
Benelux. Le présent Traité s'appuie donc sur l'acquis européen en matière de coopération policière,
tout en permettant un recours aux possibilités offertes en vertu de cet acquis d'aller au-delà de ce qui
est prévu au sein de l'espace Schengen et de l'Union européenne.
Sur le plan national, une coordination étroite entre le Ministère de la Sécurité intérieure, le Ministère
de la Justice, le Parquet général et la Police grand-ducale a eu lieu. Le Traité a été signé pour le GrandDuché de Luxembourg par les Ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice.
Une fois ratifié par les trois pays, ce nouveau Traité remplacera le Traité entre le Royaume de Belgique,
le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière
transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004 (ci-après désigné comme « le Traité du 8 juin 2004
»).
Le nouveau Traité a pour objectif d'intensifier et d'étendre les possibilités de coopération policière
entre les Parties contractantes en vue d'une coopération encore plus étroite concernant la prévention
et la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière, ainsi que le maintien de l'ordre
public et de la sécurité publique.
Par rapport au Traité du 8 juin 2004, un certain nombre de nouvelles dispositions sont prévues
concernant les modalités de la poursuite transfrontalière, l'exécution d'actes de recherche sur le
territoire respectif des autres Parties contractantes (recherche transfrontalière), les demandes de
mise en sécurité des traces et des preuves en situation d'urgence, le transport et l'accompagnement
transfrontaliers de personnes et de biens ou l'intervention à bord de trains et bateaux internationaux.
D'autres dispositions règlent l'intervention transfrontalière et la coopération entre les unités spéciales
des Parties contractantes dans des situations de crise, mais aussi en dehors de celles-ci, comme par
exemple l'assistance à la sécurisation d'un grand événement et les formations et exercices communs.
Le Traité prévoit également certaines nouvelles dispositions de coopération plus étendues, tout en
laissant le choix aux Parties contractantes quant à leur participation, telle par exemple la nouvelle
possibilité d'interrogation de concordance de banques de données policières et d'autres formes
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d'échanges d'informations plus étendues comme la transmission de données de référence en matière
de comparaison automatisée des données d'immatriculation.
Le Traité constitue ainsi une base légale pour des formes de coopération particulières et plus étroites
entre deux Parties contractantes, selon le principe de la géométrie variable. Il existe par exemple des
formes de coopération renforcée entre les autorités belges et néerlandaises dans des domaines
spécifiques dans lesquels le Luxembourg ne participe pas, du moins à l'heure actuelle (échange de
données via le système de collecte des données « Automatic Number Plate Recognition » (ANPR),
approche administrative, consultation des registres de population et d'autres registres administratifs,
postes de police communs dans les régions Baerle-Duc et Baerle-Nassau etc.).
Afin de mettre effectivement en pratique certaines de ces dispositions et afin de régler le détail des
modalités de coopération, le Traité prévoit à maints endroits la possibilité, respectivement la nécessité
de conclure des accords d'exécution au sens de l'article 62, paragraphe 2 du Traité. Ces accords
d'exécution seront conclus entre deux ou les trois pays du Benelux, en fonction des besoins et des
possibilités légales de chaque pays.
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III. Commentaire des articles
A. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Ad article 1"
L'article ler vise l'approbation du Traité, y compris ses annexes, qui doivent également faire
l'objet de l'approbation parlementaire, alors qu'aucune disposition expresse du Traité n'énonce qu'ils
en font partie intégrante.
Ad article 2
Le contenu des annexes 1 à 6 du Traité qui portent désignation des services compétents, des
autorités compétentes, de la région frontalière, des unités spéciales ainsi que des banques de données
dans le cadre des échanges d'informations des trois Parties contractantes n'est pas immuable. L'article
66, paragraphe 7 du Traité dispose qu'une Partie contractante peut, en ce qui concerne les données
qui concernent cette partie, modifier le contenu des annexes 1 à 6 par une notification adressée au
dépositaire, qui en avise les autres Parties contractantes. L'article 2 du projet de loi sous examen
permet ainsi au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg de procéder à des modifications
suivant les compétences arrêtées ou à arrêter selon le droit interne.
Ad article 3
Les autorités compétentes au sens des différentes dispositions du Traité sont les autorités
administratives et judiciaires compétentes en vertu du droit national.
Il convient tout d'abord de relever que l'article ler, lettres a) et b) du Traité définit et
différencie les termes « service compétent » et « autorité compétente » ; une différenciation qui
n'existait pas sous le Traité du 8 juin 2004. Le « service compétent » vise l'instance publique chargée
de la mission de police de la Partie contractante, désignée par l'annexe 1 du Traité comme la Police
grand-ducale, tandis que « l'autorité compétente » vise les autorités à la fois administratives et
judiciaires qui exercent leur autorité sur les services compétents en vertu du droit national. Ces
dernières sont énoncées à l'annexe 2 du Traité. Vu cette distinction, il n'y a plus lieu de procéder à
une désignation spécifique des autorités compétentes, telle que prévue par loi modifiée du 21
décembre 2004 portant approbation du Traité entre le Royaume de Befgique, le Royaume des PaysBas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, signé à
Luxembourg, le 8 juin 2004.
En outre, alors que les autorités judiciaires sont d'ores et déjà expressément visées comme
intervenants dans le cadre de la coopération policière, il n'y a pas non plus lieu de reprendre la formule
prévue à la loi modifiée du 21 décembre 2004 précitée qui disposait que « la désignation des autorités
compétentes a lieu sans préjudice des attributions dévolues par le Code de procédure pénale au
procureur général d'Etat et aux procureurs d'Etat ».
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Ad article 4
L'article 4 confère une base légale aux missions effectuées par les policiers des autres Parties
contractantes sur le territoire luxembourgeois. Conformément aux principes du Traité, les policiers
étrangers ne peuvent exercer au Luxembourg, tout au plus, que les pouvoirs qui, à la fois, leur ont été
octroyés par leur loi nationale et qui sont accordés par la loi luxembourgeoise aux membres de la
Police grand-ducale.
Les expériences faites dans le cadre de la coopération policière transfrontalière sur base du
Traité du 8 juin 2004, notamment dans le domaine de la formation des policiers au sujet des
législations des autres Parties contractantes, ont montré que les actes susceptibles d'être accomplis
par les policiers étrangers au Luxembourg sont en fait ceux que les agents de police judiciaire
luxembourgeois peuvent accomplir. Le principe de réciprocité indique ainsi d'assimiler les agents des
autres Parties contractantes comme agents de police judiciaire au sens de la législation
luxembourgeoise. Il a été jugé utile d'ajouter la formulation « et agents de police administrative » afin
de clarifier les dispositions légales applicables au niveau national qui opèrent une différence entre les
missions de police administrative et missions de police judiciaire.
Le deuxième alinéa vise à assimiler les policiers étrangers aux membres de la Police grandducale pour toutes les questions concernant la responsabilité civile ou pénale des policiers étrangers
en cas de commission d'une infraction pénale ou de survenance d'un dommage de nature civile
pendant une mission sur le territoire du Grand-Duché, dans lesquelles ils seraient impliqués soit en
tant qu'auteur, soit en tant que victime.
Ad article 5
L'article 5 est le corollaire de l'article 4, alors qu'il entend régler la situation légale des policiers
luxembourgeois lorsqu'ils effectuent des missions sur le territoire d'une autre Partie contractante sur
base du présent Traité. Ainsi cette disposition vise à assimiler ces missions à celles effectuées au
Luxembourg.
Cette précision est nécessaire afin de souligner que si une telle intervention se fait
conformément aux dispositions du Traité, les membres de la Police grand-ducale seront certes placés
sous le commandement des autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel se fera
l'intervention, mais ils demeurent des membres de la Police grand-ducale et sont soumis, par exemple
pour ce qui est du droit disciplinaire ou de la sécurité sociale, au statut applicable à tous les membres
de la Police grand-ducale.
Ad article 6
L'article 23 du Traité relatif à la recherche transfrontalière prévoit la possibilité, dans le cadre
d'enquêtes, d'effectuer des actes de recherche sur le territoire d'une Partie contractante, c'est-à-dire
les policiers étrangers sont autorisés à effectuer des actes de recherche sur le territoire
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luxembourgeois, si ces derniers sont jugés nécessaires par l'Etat dont ils relèvent dans le cadre de la
recherche d'infractions pénales. Il s'agit d'une nouvelle forme importante d'intervention
transfrontalière, étant donné qu'en matière de coopération policière classique, l'Etat requis effectue
lui-même les actes de recherche demandés.
L'exécution de ces actes est limitée par la double condition imposée que :
1. seuls les actes de recherche sont autorisés que les membres de la Police grand-ducale peuvent
exercer conformément au droit national ;
2.
et seuls les actes de recherche qui peuvent être effectués « sans mission ou autorisation
spécifique des autorités judiciaires ».
Ainsi au Luxembourg, ces actes de recherche ne pourront viser que ceux qui peuvent être
exécutés par un agent de police judiciaire luxembourgeois, étant donné que les fonctionnaires
étrangers sont assimilés aux agents de police judiciaire, et seulement ceux qui peuvent l'être dans le
cadre d'une enquête préliminaire menée d'office, tant qu'une information n'est pas ouverte, au sens
de l'article 46 du Code de procédure pénale.
L'article 23 du Traité prévoit encore dans son deuxième alinéa qu'en principe les actes visés
doivent être exécutés en présence du service compétent national, en occurrence la Police grandducale, sauf si les autorités compétentes luxembourgeoises ont expressément renoncé à leur
présence.
Ad article 7
L'article 33 du Traité permet aux services de police d'exécuter dans des situations d'urgence
un prélèvement de sang ou d'une autre substance sur une personne, à la demande d'un service de
police d'une autre Partie contractante qui mène une enquête sur une infraction déterminée.
Est notamment visé le contexte d'un flagrant délit transfrontalier, où l'urgence de la situation
requiert une mesure d'enquête immédiate afin de sauvegarder des traces ou preuves d'une infraction
pénale en procédant à un prélèvement de sang ou d'une autre substance sur une personne qui se
trouve sur le territoire luxembourgeois. Il peut s'agir, à cet égard de personnes vivantes ou mortes et
à la fois de victimes et de personnes suspectées d'avoir participé à une infraction.
L'urgence de la situation se caractérise par un risque réel que ces traces et preuves
disparaîtraient si le prélèvement n'avait lieu qu'après réception d'une décision d'enquête européenne
ou d'une demande d'assistance judiciaire mutuelle.
À titre d'exemple, on peut citer une personne qui a eu un accident dans la région frontalière
du Royaume de Belgique, mais qui est emmenée dans un hôpital sur le territoire luxembourgeois. Afin
de déterminer si cette personne est ou non en état d'ivresse, un prélèvement de sang peut être
réalisé. Dans un tel cas, les services compétents de l'autre Partie contractante sont habilités à
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demander la Police grand-ducale d'exécuter ou de faire exécuter la mesure d'enquête demandée.
Si le droit national prévoit qu'une telle mesure d'enquête nécessite le consentement de
l'intéressé, d'un tiers ou des autorités judiciaires, les actes nécessaires à cet effet doivent être
accomplis comme si le fait qui est à la base de cette demande avait été commis sur territoire
luxembourgeois et donc comme si les autorités luxembourgeoises menaient elles-mêmes l'enquête
sur les faits. Ainsi l'article 7 du projet de loi dispose que l'infraction commise à l'étranger est assimilée
aux infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Il est évident que ces mesures doivent
s'exercer conformément aux dispositions du Code de procédure pénale luxembourgeois.
Dans son alinéa 3, l'article 33 du Traité prévoit encore que la transmission des résultats des
mesures d'enquêtes se fait conformément à la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du
Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale, transposée
au Luxembourg par la loi du du ler août 2018 portant 10 transposition de la directive 2014/41/UE du
Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en
matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du
8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Ad article 8
L'article 8 vise à préciser que le traitement des données à caractère personnel effectué par les
Parties contractantes dans le cadre du présent Traité est régi par la loi du ler août 2018 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en
matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
Ad article 9
Il est admis qu'une loi d'approbation d'un traité ne peut pas faire l'objet d'une abrogation tant
que le traité n'ait pas été dénoncé, et même après avoir fait l'objet d'une dénonciation, extinction ou
d'une suspension, il est superfétatoire et même erroné de procéder à l'abrogation ou à la modification
de sa loi d'approbation, étant donné qu'une telle loi épuise ses effets par la ratification du traité qu'elle
a approuvé. Toutefois si une loi d'approbation comporte des dispositions autonomes, qui dépassent
le cadre de l'approbation du traité, celles-ci nécessitent une abrogation ou une modification formelle,
alors qu'elles restent en vigueur au-delà de la dénonciation, l'extinction ou la suspension du traité
ayant donné lieu à leur introduction.
L'article ler de la loi modifiée du 21 décembre 2004 porte approbation du Traité entre le
Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg en matière
d'intervention policière transfrontalière, signé à Luxembourg, le 8 juin 2004, tandis que les articles 2
à 6 comportent des dispositions autonomes, qui sont toutefois directement liées au Traité. L'article 9
du projet de loi sous examen procède ainsi à l'abrogation des dispositions autonomes de la loi
modifiée du 21 décembre 2004 précitée avec l'entrée en vigueur du nouveau Traité, à l'exclusion de
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l'article ler qui porte approbation du Traité du 8 juin 2004. L'article 66, paragraphe 4 du Traité du 23
juillet 2018 dispose que dès l'entrée en vigueur du Traité, ce dernier remplace le Traité du 8 juin 2004.
B. COMMENTAIRE DES ARTICLES DU TRAITE
Titre 1. Dispositions générales
Ad article 1"
L'article 1" définit toute une série de notions-clés. Une différence notable par rapport au
Traité du 8 juin 2004 est notamment la nouvelle distinction opérée aux lettres a) et b) entre les termes
« service compétent » et « autorité compétente ». Le « service compétent » vise l'instance publique
chargée de la mission de police de la Partie contractante, désignée à l'annexe 1 du Traité comme la
Police grand-ducale, tandis que l'« autorité compétente » vise les autorités administratives ou
judiciaires qui exercent une autorité sur les services compétents, désignée à l'annexe 2 du Traité.
Ad article 2
L'article 2 définit l'objectif du Traité, à savoir intensifier la coopération policière
transfrontalière dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes
en la matière, ainsi que du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique, dont également la
protection et l'accompagnement de personnes et de biens. Cet objectif ne diffère pas
fondamentalement des objectifs du précédent Traité entre les trois pays en matière d'intervention
policière transfrontalière, mais il s'appuie, d'un point de vue terminologique sur les instruments
européens existants. Les finalités décrites à l'article 2 du Traité englobent en principe toutes les
missions que les services de police des trois pays ont en commun.
Ad article 3
L'article 3 traite de la relation entre le Traité et d'autres conventions et le droit national. Le
caractère complémentaire du présent Traité est souligné au premier paragraphe de l'article 3. Il s'agit
par exemple, mais pas exclusivement, des dispositions concernant la poursuite et l'observation
transfrontalières (articles 21 et 22 du Traité), par lesquelles les pays du Benelux font usage de la
possibilité prévue aux articles 40 et 41 de la Convention d'application de Schengen de prendre des
dispositions plus étendues entre les Parties. Le deuxième paragraphe de l'article 3 explicite le rapport
entre le Traité et le droit national des Parties contractantes : le Traité offre une base légale
indépendante à toutes les formes de coopération prévues aux titres 2 à 6 du Traité, mais la
coopération entre les trois pays se déroule dans le respect du droit national respectif, pour autant que
les modalités d'exécution des formes de coopération prévues dans le Traité ne soient pas fixées dans
ou en vertu du Traité. Il convient évidemment de respecter également les autres obligations
internationales applicables et le droit de l'Union Européenne (UE). Le troisième paragraphe de l'article
3 porte sur des conflits éventuels entre le Traité et d'autres obligations internationales des trois pays
ou le droit de l'UE. En cas de conflit, les autres obligations internationales ou le droit de l'UE devront
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primer. A cet égard, il faut cependant relever que cette règle de primauté n'empêche nullement les
pays du Benelux, dans le cadre de ce Traité ou en exécution de ce dernier, d'utiliser pleinement les
clauses d'habilitation existantes, telles les clauses prévues aux articles 39, 40 et 41 de la Convention
d'application de Schengen ou encore à l'article 350 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne), qui permettent d'appliquer des dispositions plus étendues entre les pays du Benelux;
en pareil cas, il s'agit de l'application des possibilités en question, ce qui ne constitue pas une
«contradiction» au sens du troisième paragraphe de l'article 3.
Titre 2. Echange de données à caractère personnel et d'informations
Le Titre 2 du Traité fixe les règles selon lesquelles les services de police des Parties
contractantes peuvent échanger des informations et des données à caractère personnel. Le terme
'informations' doit être considéré comme un terme générique : il peut s'agir de données à caractère
personnel, mais aussi d'autres types d'informations qui ne contiennent pas de données à caractère
personnel, tel par exemple le lieu d'un contrôle conjoint ou des statistiques.
Dans la majorité des cas, les informations échangées entre les services compétents des Parties
contractantes contiendront cependant des données à caractère personnel. Pour le traitement de ces
données à caractère personnel, deux instruments juridiques de l'Union européenne sont pertinents
en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel. Comme l'indique l'article 7, deuxième paragraphe, du Traité, les dispositions de la Directive
2016/680 s'appliquent dans la plupart des cas aux traitement de données. Néanmoins, le Règlement
général sur la protection de données s'appliquera à certains traitements dans le cadre du Traité, à
savoir quand le traitement (ultérieur) est effectué par une instance publique qui n'a pas été désignée
dans son propre pays comme autorité compétente au sens de l'article 4, septième paragraphe, de la
Directive 2016/680. Les définitions du Traité, en particulier celles des termes 'données à caractère
personnel', 'responsable du traitement' et 'sous-traitant', reprennent dès lors les définitions prévues
dans ces deux instruments.
Ad article 4
L'article 4 fait office d'article directeur du Traité en ce qui concerne l'échange de données à
caractère personnel et d'autres informations. Il fixe non seulement les objectifs du traitement et le
principe de minimisation des données, mais il constitue également le fondement juridique général
pour l'échange d'informations entre les services de police des trois pays dans le cadre du Traité. La
transmission d'informations peut s'effectuer à la demande d'un autre service compétent (premier
paragraphe), mais elle peut aussi se faire spontanément (deuxième paragraphe), par exemple lorsque
le service de police émetteur dispose d'informations relatives à un attentat terroriste imminent sur le
territoire d'un autre pays du Benelux.
Par ailleurs, l'article 4 contient, en son troisième paragraphe, un fondement juridique pour
l'échange d'informations en vue de 'l'approche administrative' de la criminalité, qui consiste dans une
transmission de données entre services de police, sur demande, dans un but de permettre aux
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instances compétentes de prendre des mesures administratives visant la prévention d'infractions
pénales et le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique. Si un service de police d'une des
Parties contractantes a une mission légale de fournir de telles informations aux administrations, il peut
obtenir des informations du service de police d'une autre Partie contractante pour exécuter cette
mission. Un tel échange d'informations pourrait par exemple résulter dans un refus d'autorisations ou
d'interdictions d'accès à un stade infligées à des hooligans.
Enfin, au quatrième paragraphe de l'article 4, il a été choisi d'assimiler les motifs de refus
possibles pour l'échange d'informations sur la base du Traité aux motifs de refus prévus à l'article 10
de la Décision- cadre 2006/960/JAI du conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de
l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de
l'Union européenne, afin de garantir la cohérence entre ces deux bases juridiques en matière
d'échange d'informations.
Le cinquième paragraphe de l'article 4 définit le principe de minimisation des données : les
services de police ne peuvent pas transmettre plus d'informations, ni demander plus d'informations
que nécessaires et proportionnelles au but de l'échange.
Ad article 5
L'article 5 du Traité précise quelles banques de données peuvent être consultées aux fins des
échanges d'informations. L'annexe 5 du Traité renvoie aux banques de données de la Police grandducale conformément à la législation nationale du Grand-Duché de Luxembourg.
Ad article 6
L'article 6 du Traité régit les canaux par lesquels les services de police des trois pays peuvent
échanger des informations. En principe, cet échange s'effectue par l'intermédiaire des points de
contact nationaux des trois pays, mais le Traité prévoit des exceptions à cet égard, principalement
quand l'échange a lieu dans la région frontalière.
Tout d'abord, il est possible d'échanger des informations dans la région frontalière par
l'intermédiaire des points de contact régionaux ou d'un centre de police commun (également appelé
« Centre de coopération policière et douanière )) (CCPD)). Ce sont les services compétents qui
désignent ces points de contact régionaux ; les noms et coordonnées, ainsi que toute modification de
ceux-ci. Les points de contact nationaux et régionaux doivent être communiqués aux autres Parties
contractantes. Ensuite, l'article permet, dans certains cas, l'échange d'informations direct entre
fonctionnaires de police, sans faire usage de ces canaux. Cet échange direct est possible dans les
quatre cas limitativement énumérés au paragraphe 4.
Si les fonctionnaires de police échangent directement des données à caractère personnel, ils
doivent en informer immédiatement les instances compétentes précitées. Enfin, l'article 6 offre la
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possibilité d'échanger des données à caractère personnel et d'autres informations, le cas échéant, par
l'intermédiaire des officiers de liaison.
Ad article 7
L'article 7 est intégralement consacré à la protection des données à caractère personnel : il
précise non seulement les instruments juridiques de l'UE qui s'appliquent au traitement dans le cadre
du Traité (deuxième paragraphe), mais aussi les finalités (premier paragraphe) et il impose au
destinataire de données à caractère personnel d'informer l'émetteur, à sa demande, de la façon dont
les données à caractère personnel ont été traitées et de leur résultat (troisième paragraphe). Les
finalités sont détaillées à l'article 10.
Ad article 8
L'article 8 du Traité aborde la façon dont les services compétents échangent des informations
classifiées. Si un service compétent fournit des informations à un service compétent d'une autre Partie
contractante et que ces informations sont classifiées, le service compétent destinataire doit garantir
la confidentialité de ces informations de la même manière que les informations du même niveau de
classification de l'Etat dont il relève. Les mesures concrètes de confidentialité des informations se
basent sur le droit national du service compétent destinataire. Pour savoir quel niveau de classification
du pays émetteur correspond au niveau de classification du destinataire et donc comment les
informations reçues doivent être protégées, il convient d'avoir recours à la table de concordance des
classifications reprise à l'appendice B de la Décision 2013/488/UE du Conseil.
Ad articles 9
L'article 9 fixe les règles relatives à la transmission des informations et données à d'autres
instances publiques. Il stipule que, si un service de police d'une des Parties contractantes a reçu des
informations d'un service de police d'une autre Partie contractante, il peut les transmettre, sous
certaines conditions, à d'autres instances publiques de son propre pays. Cette possibilité se présente
si les deux conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : il y a un accord écrit préalable
du service de police émetteur ET cette transmission a lieu dans le respect des instruments pertinents
en matière de protection des données à caractère personnel. L'accord peut uniquement être donné
dans un cas concret par la Partie contractante émettrice, et non pas de manière générale.
Ad article 10
L'article 10 détaille les finalités de l'utilisation des informations et données pour un autre but
que celui pour lequel elles ont été transmises.
Le principe de base permet l'utilisation des informations et données pour toutes les finalités reprises
à l'article 2 du Traité. Toutefois, il existe trois exceptions à cette règle et dans lesquelles un accord
préalable doit être obtenu de la part de la Partie contractante émettrice :
13
Si le service de police émetteur a précisé que les informations pouvaient uniquement être
utilisées dans un but bien défini (deuxième paragraphe) ;
Si la Partie contractante destinataire souhaite utiliser les informations à titre de preuve en
matière pénale (troisième paragraphe) ;
Si l'utilisation entraîne la divulgation complète ou partielle des informations à la personne
concernée ou à des tiers (quatrième paragraphe).
Cette dernière exception est toutefois sans préjudice des droits des personnes concernées qui leurs
sont attribués par la législation nationale et internationale relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, tels que par exemple une
demande d'accès, de rectification ou de suppression des données.
Ad article 11
Etant donné que tant la transmission à d'autres autorités publiques que l'usage à une autre
fin sont soumis, dans certains cas, à l'accord de la Partie contractante émettrice, les règles concernant
cet accord ont été prévues à l'article 11. Le premier paragraphe précise le moment auquel l'accord
doit être obtenu : l'accord peut être donné aussi bien au moment de la transmission des informations
qu'a un moment ultérieur, mais il précède toujours la transmission ou l'usage à une autre fin. Le
deuxième paragraphe prescrit que la compétence pour donner l'accord, de même que les critères et
conditions sur la base desquels cet accord est donné ou non, sont déterminés par le droit national de
la Partie contractante émettrice. Ainsi à titre d'exemple, pour l'usage des informations à titre de
preuve en matière pénale, ce sont les autorités judiciaires qui devront généralement donner leur
accord. Le troisième paragraphe stipule que l'accord peut être assorti de conditions de traitement
spécifiques que la Partie contractante destinataire doit respecter.
Ad article 12
L'article 12 du Traité fixe les modalités de l'échange d'informations entre les services de police
des trois pays. Le premier paragraphe stipule que l'échange, donc à la fois la demande éventuelle de
transmission et la transmission elle-même, doit s'effectuer par écrit ou par voie électronique. A titre
exceptionnel, l'échange peut aussi avoir lieu oralement, à savoir lors d'une intervention
transfrontalière, mais il faut, le cas échéant, une confirmation écrite dans les 24 heures (deuxième
paragraphe). En outre, le troisième paragraphe précise que les services compétents déterminent par
des arrangements écrits la sécurisation du canal de données électroniques qui est utilisé pour
l'échange d'informations. L'article 12, troisième paragraphe, stipule de même que les moyens
techniques par lesquels le canal de données électroniques pour l'échange d'informations doit être
sécurisé, doivent au moins être en conformité avec les exigences prévues dans les instruments
juridiques pertinents en matière de protection de données à caractère personnel. Enfin, le quatrième
paragraphe prévoit que les informations sont transmises dans l'une des langues du pays émetteur ou
en anglais.
14
Ad article 13
L'article 13 du Traité régit l'échange de données de référence en matière de comparaison
automatisée des données d'immatriculation. Cette comparaison automatisée s'effectue au moyen de
systèmes informatiques « Automatic Number Plate Recognition » (ANPR). Ces systèmes sont
techniquement capables de reconnaître les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui
passent devant une caméra équipée d'un tel système comme une combinaison de données
numériques et d'enregistrer ainsi le passage d'un véhicule déterminé. Il est ainsi possible de comparer
les véhicules qui sont passés devant une caméra déterminée à une liste de données d'immatriculation
: en reliant cette liste au système de caméras ANPR, un signal (hit) est obtenu chaque fois qu'un
véhicule signalé est détecté. Sur base de l'article 13 du Traité, les services compétents peuvent
s'échanger des listes de données d'immatriculation, pour que le service compétent destinataire puisse
les relier à ses systèmes de caméras AN PR en tant que données de référence.
Au moment de la transmission, le service compétent émetteur des données d'immatriculation
signale l'acte de suivi demandé. Il importe que le service compétent destinataire qui relie les données
d'immatriculation à ses caméras puisse effectuer cet acte de suivi. C'est la raison pour laquelle seules
les données d'immatriculation qui portent sur des personnes ou véhicules qui font l'objet d'un
signalement international peuvent être échangées, sauf si le service compétent destinataire peut
effectuer l'acte de suivi sur la base de son droit national, même sans signalement international.
En vertu du troisième paragraphe de l'article 13, les données d'immatriculation reçues
peuvent uniquement être utilisées en vue d'une comparaison automatisée. Quand la comparaison
génère un résultat positif et qu'un véhicule dont les données d'immatriculation ont été transmises
passe devant la caméra (hit), le service compétent qui a transmis les données de référence en est
informé. La façon dont le service compétent destinataire relie les données reçues à ses systèmes de
caméras ANPR et réagit en présence d'un hit est déterminée par le droit national du lieu où le hit se
produit, en l'espèce le droit national de la Partie contractante destinataire (quatrième paragraphe).
Les données d'immatriculation doivent également être échangées par l'intermédiaire des points de
contact nationaux des services compétents (cinquième paragraphe). Le sixième paragraphe précise
enfin que les Parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions et procédures légales
nationales qui s'appliquent au traitement des données à caractère personnel et des informations dans
le cadre des systèmes de caméras ANPR.
La participation du Luxembourg à cette possibilité d'échange de données de référence en
matière de comparaison automatisée des données d'immatriculation n'est pas encore prévue, alors
que le Luxembourg ne dispose pas encore d'une base légale qui permet un tel traitement de données.
Du moment où le Luxembourg décidera d'exercer cette option, les Parties contractantes devront
conclure un accord d'exécution au sens de l'article 62, deuxième paragraphe, du Traité, qui fixera les
conditions et la procédure en vue de la transmission des informations et données d'immatriculation.
15
Ad articles 14, 15, 16 et 17
Enfin, le Traité contient toute une série d'articles qui prévoient que les services de police
peuvent décider de donner un accès direct aux banques de données gérées par les services de police
d'une autre Partie contractante ou auxquelles ces derniers ont accès, sous les hypothèses et
conditions y prévues. A cet égard, une distinction est opérée entre, d'une part, la consultation directe
qui donne accès aux données, et d'autre part, l'interrogation de concordance qui informe uniquement
le demandeur si des données au sujet d'une personne ou d'un objet déterminé se trouvent dans la
banque de données (hit/no hit).
Pour toutes les formes d'interrogation ou de consultation directe, les Parties contractantes
qui souhaitent faire usage de ces possibilités doivent conclure un accord d'exécution au sens de
l'article 62, deuxième paragraphe, du Traité. Une deuxième condition nécessaire, du moins pour les
possibilités prévues aux articles 14, 15 et 16, est que la banque de données concernée figure dans les
listes de banques de données énoncées à l'annexe 6 du Traité. Tout accord d'exécution devra préciser
quelles banques de données visées à l'annexe 6 pourront être utilisées dans le cadre de quelle forme
d'échange de données.
Ad article 14
L'article 14 permet la possibilité d'une interrogation directe de concordance sur base d'un
système « hit/no hit » des banques de données policières, en vue des finalités prévues à l'article 2 du
Traité. Une telle interrogation se borne ainsi à déterminer si des données relatives à une personne
déterminée ou à un objet déterminé sont reprises dans ces banques de données. Il s'agit de banques
de données qui sont mises en place et gérées par les services compétents. Cette interrogation peut
être effectuée uniquement dans des cas individuels et dans le respect du droit national de la Partie
contractante requérante. Si un hit est généré, le détail des informations et données doit être demandé
au service compétent qui gère la banque de données. Cette demande peut se faire en ayant recours
aux modalités d'échange d'informations prévues à l'article 4 du Traité.
A l'heure actuelle, la participation du Luxembourg à cette possibilité d'interrogation de
concordance directe n'est pas encore prévue, alors que les moyens techniques nécessaires ne sont
pas encore disponibles. Du moment où le Luxembourg décidera d'exercer cette option, les Parties
contractantes devront conclure un accord d'exécution y relatif, qui déterminera les conditions et
modalités opérationnelles et techniques requises pour l'interrogation.
Ad article 15
L'article 15 fixe les règles relatives à la consultation des banques de données policières dans
un poste de police commun. A l'article ler, sous le point r), un « poste de police commun » est défini
comme un bureau de police accessible au public dans lequel des fonctionnaires de plusieurs Parties
contractantes sont conjointement employés dans le but d'assurer des missions de police en étroite
collaboration. Il s'agit de postes de police dans lesquels sont effectuées des tâches policières
16
habituelles et qu'il faut dès lors distinguer des « centres » de police communs spécifiquement axés
sur l'échange d'informations entre les services de police des Parties contractantes. Dans un poste de
police commun, les Parties contractantes peuvent donner aux fonctionnaires qui y travaillent un accès
direct à leurs banques de données policières aux fins de l'exécution, dans leur zone de compétence
territoriale, des missions de police dont ils sont chargés au sein de ce poste, pour autant qu'elles
cadrent avec les finalités visées à l'article 2 du Traité. Cet accès s'opère par une autorisation
nominative du service de police qui gère la(les) banque(s) de données policière(s), laquelle est délivrée
aux fonctionnaires présentés par le service de police qui veut consulter la(les) banque(s) de données.
D'autres conditions peuvent être fixées à l'octroi de cette autorisation et des directives peuvent être
fournies quant à son utilisation. Le service compétent qui gère la(les) banque(s) de données exerce un
contrôle sur l'utilisation de l'autorisation et il peut la retirer à tout moment. Le quatrième paragraphe
de l'article 15 prévoit que la Partie contractante qui consulte les banques de données dans un poste
de police commun agit par la suite comme responsable du traitement pour ce qui concerne le
traitement ultérieur des données.
Ad article 16
Sur base de l'article 16, les Parties contractantes peuvent autoriser leurs fonctionnaires à
consulter leurs banques de données policières respectives durant les patrouilles mixtes et contrôles
communs à partir de leurs véhicules. La raison sous-jacente en est que, lors d'une patrouille mixte ou
d'un contrôle commun, il se peut que les banques de données pertinentes doivent être consultées
mais que seul un fonctionnaire de l'autre Partie contractante a physiquement la possibilité de le faire,
par exemple si l'autre fonctionnaire conduit un véhicule ou procède à une arrestation.
Cet accès direct est donc uniquement possible pour les banques de données que les
fonctionnaires peuvent consulter depuis leur véhicule lors d'une patrouille mixte ou d'un contrôle
commun, via une application fixe ou mobile. Comme pour la consultation directe sur la base de l'article
15 du Traité, la consultation lors de patrouilles mixtes et de contrôles communs s'effectue moyennant
une autorisation nominative accordée aux fonctionnaires présentés par le service compétent qui veut
consulter les banques de données, d'autres conditions peuvent être fixées pour l'autorisation, des
directives peuvent être données pour l'utilisation de l'autorisation et un contrôle est exercé par le
service compétent de la Partie contractante dont les banques de données sont consultées. La
consultation s'effectue sous la responsabilité du service territorialement compétent qui participe à la
patrouille.
Ad article 17
L'article 17 permet aux Parties contractantes d'accorder à leurs services compétents respectifs
la possibilité d'une consultation directe des banques de données non policières, dans le respect du
droit national de la Partie contractante dont les banques de données sont consultées. Il peut s'agir des
registres de la population des Parties contractantes, ainsi que d'autres registres administratifs, si les
Parties concluent un accord d'exécution à cet effet et à condition que cela soit nécessaire dans le cadre
de l'objectif du présent Traité. Si les Parties contractantes ne souhaitent pas faire usage de cette
17
possibilité, les données à caractère personnel et les informations concernées peuvent toujours être
échangées sur la base de l'article 4 du Traité
Titre 3. Intervention transfrontalière
Le Titre 3 règle les différentes formes d'intervention transfrontalière que le Traité permet afin
de resserrer la coopération policière entre les trois pays. Le Titre 3 porte sur différentes missions des
services de police visant la prévention et la détection des infractions pénales et les enquêtes en la
matière, ainsi que le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique. Cela inclut aussi la protection
et l'accompagnement de personnes et de biens. Les formes d'intervention transfrontalière réglées au
Titre 3 concernent la fourniture d'une assistance mutuelle sur demande sous la forme de personnel
et de matériel, l'intervention sur initiative propre dans des situations urgentes, tant à l'intérieur qu'en
dehors de la région frontalière, l'organisation de patrouilles mixtes et de contrôles communs, la
poursuite transfrontalière et l'observation transfrontalière d'une personne, les actes de recherche
transfrontaliers à effectuer et leur exécution, le transport et l'accompagnement transfrontaliers de
personnes ou de biens ainsi que l'intervention à bord de trains et bateaux internationaux.
Ad article 18
L'article 18 prévoit que les services compétents des Parties contractantes se prêtent
mutuellement assistance, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect de leur droit national,
aux fins de l'exécution de missions de police, dans la mesure où l'exécution de la demande n'est pas
réservée aux autorités judiciaires en vertu du droit national. L'assistance peut prendre la forme d'une
mise à disposition de personnel ou de matériel. Les Parties contractantes désignent des points de
contact nationaux pour assurer la communication entre les services compétents. Ces points de contact
concluent des arrangements pratiques concernant les modalités de mise en œuvre des demandes
d'assistance.
Ad article 19
L'article 19 prévoit que si, en raison du caractère urgent de la situation, il est nécessaire
d'effectuer une intervention sur le territoire d'une autre Partie contractante, les fonctionnaires de
l'État expéditeur peuvent commencer cette intervention dans la région frontalière, telle que celle-ci
est précisée par les pays dans l'annexe 3, sans demande préalable. Les fonctionnaires de l'État
expéditeur communiquent immédiatement le franchissement de la frontière au service compétent de
l'État d'accueil, qui confirme sans délai cette communication et fournit à l'État expéditeur toutes les
informations nécessaires pour éviter de contrecarrer éventuellement une intervention de l'État
d'accueil. Lorsque les fonctionnaires de l'État d'accueil arrivent sur place, ils peuvent demander aux
fonctionnaires de l'État expéditeur de continuer à leur prêter assistance en cas de gestion d'un
incident.
L'article 19 détermine aussi quand il y a une situation urgente qui permet aux fonctionnaires
de l'État expéditeur d'intervenir sur initiative propre. Tel est le cas, lorsque l'intervention est
18
nécessaire pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique, les biens ou la santé ou pour
prévenir un trouble grave de l'ordre public et de la sécurité publique et que les fonctionnaires de l'État
d'accueil ne peuvent pas arriver sur place à temps.
Enfin, l'article 19, cinquième paragraphe, comporte une disposition plus générale qui autorise
une intervention sur initiative propre même en dehors de la région frontalière. Cette disposition
prévoit que si, lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, telle que
définie respectivement à l'article ler, sous f), et à l'article 1er, sous g), du Traité, une situation urgente
se présente, qui nécessite une intervention pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique,
les biens ou la santé ou pour prévenir un trouble grave à l'ordre public et à la sécurité publique, et que
les fonctionnaires de l'État d'accueil ne peuvent pas arriver sur place à temps, les fonctionnaires de
l'État expéditeur peuvent intervenir sur le territoire de l'État d'accueil, à condition que cette
intervention soit signalée immédiatement aux services compétents de l'État d'accueil.
Ad article 20
L'article 20 prévoit que les services compétents des Parties contractantes peuvent organiser,
dans le cadre de leurs compétences, des patrouilles mixtes et des contrôles communs auxquels
participent des fonctionnaires de plusieurs Parties contractantes. Une patrouille mixte ou un contrôle
commun peut, en fonction du but de l'intervention commune, s'effectuer sur terre, y compris les voies
ferrées, par voies maritimes et navigables, et dans l'espace aérien. Les services compétents des Parties
contractantes qui sont chargées de l'exécution de patrouilles mixtes et de contrôles communs
déterminent dans des arrangements pratiques les modalités d'exécution de ceux-ci.
Ad article 21
L'article 21 prévoit les modalités de la poursuite transfrontalière. Les fonctionnaires d'une
Partie contractante qui poursuivent une personne dans leur propre pays sont autorisés à continuer la
poursuite par-delà la frontière sur le territoire d'une autre Partie contractante sans autorisation
préalable de cette dernière Partie contractante, sans aucune restriction ni dans l'espace ni dans le
temps, si les services compétents de l'État d'accueil ne peuvent être avertis préalablement, en raison
de l'urgence particulière de l'intervention, ou que ces services ne peuvent pas se rendre sur place à
temps pour reprendre la poursuite. L'exercice du droit de poursuite est subordonné au respect de
cinq conditions :
a. Les fonctionnaires poursuivants entrent en contact avec les services compétents de l'État
d'accueil au plus tard au passage de la frontière ; la poursuite est interrompue dès que l'État d'accueil
le demande, ou lorsque la continuation de la poursuite engendre une mise en danger concrète de la
santé ou de la vie des personnes poursuivies ou de tiers et que cette mise en danger est
manifestement disproportionnée au regard du danger à écarter ;
b. Les fonctionnaires poursuivants sont liés par les dispositions de l'article 21 du Traité et au
droit de l'État d'accueil ; ils obtempèrent aux injonctions des services compétents de l'État d'accueil ;
c. Les autorités et services compétents de la Partie contractante dont les fonctionnaires
poursuivants sont originaires apportent, en cas de demande par les autorités de la Partie contractante
19
sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération,
y compris aux procédures judiciaires ;
d. La poursuite transfrontalière peut être exécutée sur terre, par voies maritimes ou
navigables ou dans l'espace aérien ;
e. L'entrée dans les habitations et dans les lieux non accessibles au public n'est pas autorisée.
Une personne qui, à l'issue d'une poursuite transfrontalière, est retenue au sens de l'article
l
er, SOUS v), du Traité, et qui est suspectée d'une infraction pénale pouvant donner lieu à une remise
ou parce qu'elle s'est soustraite à une peine privative de liberté ou à une détention provisoire, peut,
quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition par les services et autorités compétents
de l'Etat d'accueil. Les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie. Cette
personne est libérée au plus tard six heures après le début de sa rétention — les heures entre minuit
et neuf heures non comptées — à moins que les autorités compétentes de l'Etat d'accueil n'aient reçu
au préalable un mandat d'arrêt européen.
Les autorités et services compétents des Parties contractantes adoptent, par le biais d'arrangements
d'exécution, d'autres directives relatives à la manière dont les poursuites transfrontalières doivent
être exercées sur leur territoire.
Ad article 22
L'article 22 règle l'observation transfrontalière. Les fonctionnaires d'une Partie contractante
qui, sur leur territoire, observent une personne peuvent continuer cette observation sur le territoire
d'une autre Partie contractante, si cette dernière Partie contractante en a donné l'autorisation sur la
base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable et motivée et si l'observation :
a.
s'inscrit dans le cadre d'une enquête judiciaire pénale et porte sur une personne qui est
raisonnablement présumée avoir participé à une infraction pénale pouvant donner lieu à une
remise ou sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une sérieuse présomption qu'elle
peut contribuer à une enquête judiciaire pénale à l'encontre la première personne, ou
b.
porte sur une personne qui s'est soustraite à une peine privative de liberté découlant d'une
infraction pénale pouvant donner lieu à une remise ou sur une personne pouvant mener à la
découverte de la première personne.
L'autorisation peut être assortie de conditions particulières. L'exécution de l'observation est
confiée aux fonctionnaires de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se déroule, si la
demande en est faite. La demande d'entraide judiciaire susvisée est adressée à l'autorité compétente
qui décide de la demande, ou au point de contact du service compétent qui doit transmettre la
demande. Chaque Partie contractante désigne cette autorité compétente ou ce point de contact et
communique celle-ci/celui-ci aux autres Parties contractantes.
Lorsque, en raison du caractère particulièrement urgent de l'intervention, l'autorisation
préalable de l'autre Partie contractante ne peut être demandée, les fonctionnaires sont autorisés à
continuer l'observation sur le territoire de ladite Partie contractante, dans le respect du droit national
de l'État d'accueil et aux deux conditions suivantes :
20
a.
l'autorité désignée ou le point de contact désigné de l'Etat d'accueil doit encore durant
l'observation être informé le plus rapidement possible du franchissement de la frontière, et
b.
une demande d'entraide judiciaire exposant les motifs justifiant le franchissement de la
frontière sans autorisation préalable, est transmise le plus rapidement possible.
Dans ce cas, l'observation est arrêtée dès que l'État d'accueil le demande, suite à la réception
de la communication visée sous la lettre a) ou de la demande visée sous la lettre b), ou si l'autorisation
n'est pas encore obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.
Les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent entamer une observation à l'égard
d'une personne, à l'égard de laquelle ils sont habilités à l'entamer dans leur propre pays, sur le
territoire d'une autre Partie contractante s'il est à prévoir que l'observation se déroulera
principalement sur le territoire de la première Partie contractante et si l'État d'accueil en a donné
l'autorisation sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation
peut être assortie de conditions particulières et mentionne en tout cas le nombre maximum d'heures
que peut durer l'observation sur le territoire de l'État d'accueil.
L'exercice de l'observation est subordonné au respect des trois conditions suivantes :
a.
sous réserve des situations où aucune autorisation préalable n'a été demandée en raison du
caractère urgent de l'intervention, les fonctionnaires de l'État expéditeur se munissent durant
l'observation transfrontalière d'une preuve attestant que l'autorisation a été accordée ;
b.
les autorités et services compétents de l'État expéditeur apportent, lorsqu'il est demandé par
l'État d'accueil, leur concours à l'enquête de l'État d'accueil, y compris aux procédures judiciaires ;
c.
l'entrée dans les habitations et dans les lieux non accessibles au public n'est pas autorisée.
De plus, il est prévu que l'observation transfrontalière peut être menée sur terre, ainsi que sur les
voies maritimes et navigables ou dans l'espace aérien et que les fonctionnaires de l'État expéditeur
peuvent utiliser des moyens techniques au cours de l'observation transfrontalière, pour autant qu'ils
en aient reçu l'autorisation de l'État d'accueil.
Ad articles 23 et 24
Les articles 23 et 24 règlent la recherche transfrontalière et son exécution. En outre, l'article
24 prévoit que les Parties contractantes règlent au moyen d'un accord d'exécution visé à l'article 62,
deuxième paragraphe, du Traité les modalités selon lesquelles la recherche transfrontalière peut avoir
lieu ainsi que les autres modalités pratiques de cette coopération.
L'article 23 dispose que les fonctionnaires de l'État expéditeur peuvent effectuer des actes de
recherche sur le territoire d'une autre Partie contractante si ces derniers sont jugés nécessaires par
l'État expéditeur dans le cadre de la recherche d'infractions pénales. Il s'agit uniquement des actes de
recherche que les fonctionnaires compétents de l'État d'accueil peuvent exercer conformément au
droit national qui y est applicable sans mission ou autorisation spécifique des autorités judiciaires, tels
que des actes de recherche dans le cadre d'une enquête préliminaire menée d'office.
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Les actes de recherche autorisés par le Traité sont en principe effectués en présence du
service compétent de l'État d'accueil, encore appelé le 'modèle de l'huissier'. L'article 23 prévoit en
outre que les actes de recherche sont effectués en conformité avec le droit national de l'État d'accueil,
y compris concernant le régime linguistique légal qui est d'application à l'endroit où l'acte de
recherche est effectué, et en tenant compte des modalités souhaitées par l'État expéditeur. Il prévoit
aussi que lorsqu'ils effectuent des actes de recherche, les fonctionnaires de l'État expéditeur suivent
les instructions du fonctionnaire présent de l'État d'accueil.
Par ailleurs, l'article 23 dispose que lors de la mise en œuvre des actes de recherche, il
convient d'avoir spécialement égard aux droits des prévenus, des témoins et des victimes. De plus,
l'article oblige les fonctionnaires de l'État expéditeur à établir un rapport des actes de recherche
effectués dans la langue requise par la législation de l'État d'accueil. Le cas échéant, le fonctionnaire
acco …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.