{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (dénommé ci-après : « le règlement général sur la protection des données ») ; — La Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (dénommée ci-après : « la Directive (UE) 2016/680 ») ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenus des dispositions qui suivent :</p>\n<p class=\"lf-p\">45 TITRE ler. DISPOSITIONS GENERALES Article ler. Notions Au sens du présent Traité, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>service compétent : l'instance publique qui, en vertu du droit national, est chargée de la mission de police telle que définie sous la lettre c) du présent article, et est désignée dans l'annexe 1, par une Partie Contractante en vue de l'exécution du présent Traité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autorité compétente : l'autorité administrative ou judiciaire, mentionnée à l'annexe 2, qui a, en vertu du droit national, autorité sur les services compétents ; c) mission de police : la mission confiée, en vertu du droit national, aux services compétents dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique, y compris la protection et l'accompagnement de personnes et de biens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>formation policière : la formation axée sur l'exercice d'une mission de police ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fonctionnaire : le membre du personnel d'un service compétent qui est affecté, en vertu du droit national, à l'exécution de missions de police ; f) intervention transfrontalière : l'intervention, sur la base du présent Traité, par des fonctionnaires d'une Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante ; g) présence transfrontalière : la présence des fonctionnaires d'une Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante dans le cadre d'une mission de police ou d'une formation policière, sur la base du présent Traité ou d'un autre instrument de droit international qui lie les deux Parties Contractantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>État d'accueil : la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une intervention transfrontalière ou une présence transfrontalière a lieu ; i) État expéditeur : la Partie Contractante dont proviennent les fonctionnaires lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière ; données à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ; k) responsable du traitement : le responsable du traitement visé à l'article 3, sous 8, de la Directive (UE) 2016/680 ou à l'article 4, sous 7, du-règlement général sur la protection des données, selon le cas ; l) sous-traitant : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du 46 traitement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>banque de données policière : l'ensemble structuré de données à caractère personnel ou d'informations, se rapportant aux missions de police, géré par un service compétent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>interrogation de concordance : la consultation d'une banque de données qui se limite à déterminer si cette banque de données contient des informations à propos de la personne ou de l'objet auquel la consultation se rapporte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>consultation : le traitement qui consiste à rechercher et à prendre connaissance de données à caractère personnel ou d'informations dans une banque de données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>région frontalière : les zones figurant à l'annexe 3 du présent Traité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>centre de police commun : un lieu désigné de commun accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dans lequel des fonctionnaires de ces Parties Contractantes sont conjointement employés afin de faciliter et d'accélérer l'échange de données à caractère personnel et d'informations dans la région frontalière, ainsi que d'autres formes de coopération tra nsfrontalière ; r) poste de police commun : un bureau de police accessible au public dans lequel des fonctionnaires de plusieurs Parties Contractantes sont conjointement employés dans le but d'assurer des missions de police en étroite collaboration ; s) officier de liaison : le fonctionnaire désigné par une Partie Contractante pour représenter un ou plusieurs services compétents dans un autre pays ou dans une organisation internationale ; t) fonctionnaire de liaison : le fonctionnaire qui est affecté temporairement par un service compétent d'une Partie Contractante dans un service compétent d'une autre Partie Contractante pour faciliter les contacts entre les deux parties et leur permettre de s'offrir un soutien mutuel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>unités spéciales : les unités désignées à l'annexe 4 ; v) retenir : empêcher une personne de s'enfuir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité a pour objectif d'intensifier la coopération policière transfrontalière sur le territoire des Parties Contractantes dans le cadre : a) de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière, et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif inclut la protection et l'accompagnement de personnes et de biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Relation avec d'autres conventions et le droit national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Traité vise à compléter les instruments juridiques de la coopération policière transfrontalière visée à l'article 2 du présent Traité, au regard des conventions internationales existantes et du droit de l'Union européenne. Il s'agit notamment des articles 21 et 22 du présent Traité allant au-delà de ce qui est déterminé dans les articles 40 et 41 de la Convention d'application de Schengen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Traité offre une base juridique autonome pour la coopération visée aux titres 2 à 6 du présent Traité. Dans la mesure où les modalités d'exécution de ces formes de coopération ne sont pas fixées dans ou en vertu du présent Traité, la coopération s'effectue dans le respect du droit national de chacune des Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si des dispositions du présent Traité ou leur mise en œuvre sont contraires aux obligations des Parties Contractantes qui découlent de conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, ces obligations priment.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. ECHANGE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET D'INFORMATIONS</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif de l'échange</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents peuvent se transmettre sur demande, des données à caractère personnel et des informations en vue de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les services compétents peuvent, spontanément, sans demande préalable, se transmettre des données à caractère personnel et des informations dans les cas où des raisons factuelles donnent lieu de croire que ces données à caractère personnel ou ces informations peuvent s'avérer utiles en vue de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les services compétents peuvent se transmettre, sur demande, dans la mesure où le droit national de la Partie Contractante requise ne s'y oppose pas expressément, des données à caractère personnel et des informations dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, afin de permettre aux instances publiques qui sont compétentes de prendre, à cet effet, des mesures administratives visant la prévention d'infractions pénales et le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La transmission de données à caractère personnel ou d'informations peut être refusée conformément à l'article 10 de la Décision-cadre suédoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les services compétents ne demandent et ne transmettent pas plus de données à caractère personnel et d'informations que nécessaires et proportionnelles au but de la demande et de la transmission. Une demande ou transmission peut concerner un ou plusieurs individus ou objets.</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Banques de données</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les banques de données à partir desquelles, sur la base de l'article 4 du présent Traité, des données à caractère personnel et des informations peuvent être échangées, sont définies à l'annexe 5 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les banques de données visées aux articles 14, 15 et 16 du présent Traité sont énumérées à l'annexe 6 du présent Traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Canaux pour l'échange</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'échange de données à caractère personnel et d'informations visé à l'article 4 du présent Traité se réalise par l'intermédiaire des points de contact nationaux des services compétents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au premier paragraphe, l'échange de données à caractère personnel et d'informations entre unités situées dans la région frontalière peut se réaliser par l'intermédiaire des points de contact régionaux désignés à cet effet par les services compétents, ou par l'intermédiaire d'un centre de police commun visé à l'article 30 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties Contractantes se communiquent les noms et les coordonnées des points de contact visés au premier et au deuxième paragraphes par écrit et s'informent sans délai de toute modification à ce sujet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'échange direct de données à caractère personnel et d'informations, sans faire usage des canaux mentionnés au premier et au deuxième paragraphes, n'est autorisé que si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'unité émettrice et l'unité destinataire se situent toutes les deux dans la région frontalière, l'échange des données se fait dans le cadre de la zone de compétence territoriale tant de l'unité émettrice que de l'unité destinataire et les données à caractère personnel et les informations échangées se rapportent à un danger pour l'ordre public et la sécurité publique ou à une infraction pénale se situant dans la région frontalière, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'échange par l'intermédiaire des canaux mentionnés au premier et au deuxième paragraphes occasionnerait un retard qui compromettrait l'exécution de missions urgentes d'un des services concernés, ou c) les instances compétentes en vertu du premier et du deuxième paragraphes ont donné leur autorisation préalable à cet effet, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les fonctionnaires concernés participent à une intervention transfrontalière sur la base du Titre 3 du présent Traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui échangent directement des données à caractère personnel ou des informations sur la base du présent paragraphe en informent immédiatement leurs autorités compétentes en vertu du premier et du deuxième paragraphes.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 5. Les services compétents peuvent également échanger des données à caractère personnel et des informations par l'intermédiaire des officiers de liaison visés à l'article 27, premier paragraphe, du présent Traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des données à caractère personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En vertu du présent Traité, les données à caractère personnel sont traitées exclusivement à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou à des fins de maintien de l'ordre public et de sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions de la Directive (UE) 2016/680 ou, le cas échéant, du règlement général sur la protection des données, ainsi que les lois de transposition respectives et les autres les dispositions assurant la mise en œuvre de ces instruments dans le droit national des Parties Contractantes sont applicables au traitement des données à caractère personnel visé dans le présent Titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le service compétent destinataire informe le plus rapidement possible le service compétent émetteur, à sa demande, quant au traitement des données à caractère personnel transmises et quant au résultat de ce traitement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service compétent destinataire et, s'il y a lieu, les sous-traitants et les responsables du traitement doivent garantir le degré de confidentialité des données à caractère personnel et des informations que le service compétent émetteur a attribué à celles-ci, ainsi que prévu dans leur droit national conformément à la table de concordance des classifications reprise à l'appendice B de la Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission à d'autres autorités publiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données à caractère personnel et les informations qui sont transmises par un service compétent d'une des Parties Contractantes à un service compétent d'une autre Partie Contractante en vertu du présent Traité peuvent être transmises par le service compétent destinataire à une autre autorité publique de la Partie Contractante à laquelle elle appartient, qui n'est pas un service compétent au sens du présent Traité, après accord écrit préalable à cet effet, qui est donné dans un cas concret par la Partie Contractante émettrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La transmission visée dans le présent article s'effectue dans le respect de la Directive (UE) 2016/680, et en particulier des articles 4, 8 et 9 de cette directive ou, le cas échéant, du règlement général sur la protection des données, et des lois de transposition respectives et des autres dispositions assurant la mise en œuvre de ces instruments dans le droit national des Parties Contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Finalité et traitement ultérieur à d'autres fins</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les données à caractère personnel et les informations qui sont transmises en vertu du présent Traité par un service compétent d'une des Parties Contractantes à un service compétent d'une autre Partie 50 Contractante peuvent être utilisées par les services compétents de cette dernière et par toute autre autorité publique à laquelle elles ont été transmises conformément à l'article 9 du présent Traité pour toutes les finalités visées à l'article 2 du présent Traité, dans la mesure où ces finalités font partie des tâches de ces services ou instances publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, si le service compétent émetteur demande lors de la transmission d'utiliser ces données à caractère personnel et ces informations uniquement dans un but bien défini ou à des fins bien définies, les services compétents de la Partie Contractante destinataire et toute autre autorité publique à laquelle elles ont été transmises conformément à l'article 9 respectent ces limites d'utilisation. Ils ne peuvent utiliser les données à caractère personnel et les informations reçues pour un autre but visé à l'article 2 du présent Traité, qu'après accord écrit préalable à cet effet du service compétent émetteur, dans un cas concret ou d'une manière générale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'utilisation des données à caractère personnel et des informations reçues à titre de preuve en matière pénale par la Partie Contractante destinataire n'est permise, dans tous les cas, qu'avec l'accord écrit préalable à cet effet, donné par la Partie Contractante émettrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'utilisation des données à caractère personnel et des informations reçues d'une manière qui entraîne la divulgation de ces données à caractère personnel et de ces informations, ou d'une partie d'entre elles, à la personne concernée ou à des tiers n'est permise, dans tous les cas, qu'avec l'accord écrit préalable à cet effet, donné par la Partie Contractante émettrice, sans préjudice des droits des personnes concernées tel qu'attribués par la législation nationale et internationale relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités de l'accord</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'accord écrit préalable visé aux articles 9 et 10 du présent Traité peut être donné aussi bien au moment de la transmission qu'à un moment ultérieur, mais précède toujours la transmission à l'autorité publique qui n'est pas un service compétent au sens du présent Traité ou l'usage à une autre fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La compétence pour donner l'accord visé aux articles 9 et 10 du présent Traité de même que les critères et conditions sur la base desquels cet accord est donné ou non sont déterminés par le droit national de la Partie Contractante émettrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'accord visé aux articles 9 et 10 du présent Traité peut être assorti de conditions de traitement spécifiques par le service compétent émetteur, éventuellement sur la base du droit national de la Partie Contractante à laquelle il appartient. La Partie Contractante destinataire garantit le respect de ces conditions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités de l'échange d'informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La demande de transmission et la transmission de données à caractère personnel et d'informations s'effectuent par écrit ou par voie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas d'une situation visée à l'article 6, quatrième paragraphe, du présent Traité, la demande et la transmission de données à caractère personnel et d'informations peuvent intervenir oralement.</div>\n<p class=\"lf-p\">51 Dans ce cas, la transmission est confirmée dans les 24 heures suivant l'échange oral conformément au premier paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les services compétents déterminent par des arrangements écrits les moyens techniques par lesquels le canal de données électronique pour l'échange d'informations doit être sécurisé et qui sont au moins en conformité avec les exigences prévues dans la Directive (UE) 2016/680, ou, le cas échéant, le règlement général sur la protection des données, ainsi qu'avec les lois de transposition respectives et les autres dispositions assurant la mise en œuvre de ces instruments dans le droit national de la Partie Contractante émettrice et de la Partie Contractante destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les données à caractère personnel et les informations sont transmises dans l'une des langues officielles de la Partie Contractante émettrice ou en anglais.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission de données de référence en matière de comparaison automatisée des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">données d'immatriculation 1. Si les services compétents d'une Partie Contractante détiennent, en vertu du droit national, des données à caractère personnel et des informations qui sont utilisées en tant que références en vue d'une comparaison automatisée avec les données collectées par l'enregistrement des données d'immatriculation des véhicules sur ou aux abords de la voie publique, ils peuvent communiquer ces données de référence à un service compétent d'une autre Partie Contractante sous réserve des conditions prévues au deuxième paragraphe du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors de la transmission des données de référence visée au premier paragraphe, le service compétent émetteur signale l'acte de suivi qui est demandé à la Partie Contractante destinataire. Le service compétent émetteur ne communique ces données de référence que si elles se rapportent aux personnes ou objets qui font l'objet d'un signalement international ou si la Partie Contractante destinataire dispose d'une base légale pour effectuer l'acte de suivi demandé, même sans signalement international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le service compétent qui a reçu les données de référence visées au premier paragraphe utilise uniquement ces données en vue d'une comparaison automatisée, visée au premier paragraphe, et il transmet les résultats positifs de cette comparaison (hits) au service compétent qui lui a transmis les données de référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le droit de la Partie Contractante destinataire est d'application dans le cadre du traitement, par le service compétent destinataire, des données de référence transmises, visé au troisième paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'article 6, premier paragraphe, du présent Traité s'applique à la transmission des données de référence, visées au premier paragraphe du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des dispositions et procédures légales nationales qui s'appliquent au traitement des données à caractère personnel et des informations, visées au présent article, et elles fixent les conditions et la procédure en vue de la transmission des données à caractère personnel et des informations, visées au présent article, dans un accord d'exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Interrogation de concordance de banques de données policières</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes peuvent donner à leurs services compétents respectifs pour autant que leur droit national ne s'y oppose pas expressément, la possibilité d'une interrogation automatisée directe des banques de données policières, visées à l'article 5, deuxième paragraphe, du présent Traité, en vue des finalités visées à l'article 2 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interrogation visée au premier paragraphe se borne à déterminer si des données relatives à une personne déterminée ou à un objet déterminé sont reprises dans ces banques de données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'interrogation peut être effectuée uniquement dans des cas individuels et dans le respect du droit national de la Partie Contractante requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si l'interrogation visée au premier paragraphe révèle que des données relatives à une personne déterminée ou à un objet déterminé sont contenues dans le fichier, le contenu de ces données peut être obtenu par application de l'article 4 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si les Parties Contractantes appliquent la possibilité visée au premier paragraphe, celle-ci fait alors l'objet d'un accord d'exécution entre ces Parties Contractantes. L'accord d'exécution détermine les conditions, les dispositions et les modalités opérationnelles et techniques, requises pour l'interrogation. Cet accord d'exécution détermine quelles banques de données visées à l'annexe 6 du présent Traité font l'objet de l'interrogation. Les services compétents ne peuvent effectuer l'interrogation visée dans le présent article qu'après la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord d'exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation de banques de données policières par des fonctionnaires de police dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">poste de police commun 1. Les Parties Contractantes qui participent à un poste de police commun peuvent donner aux fonctionnaires qui travaillent dans ce poste de police un accès direct à leurs banques de données policières aux fins de l'exécution, dans leur zone de compétence territoriale, des missions de policières dont ils sont chargés au sein de ce poste, pour autant qu'elles cadrent avec les finalités visées à l'article 2 du présent Traité et pour autant que ces banques de données policières soient reprises à l'annexe 6 du présent Traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'accès visé au premier paragraphe s'opère par une autorisation nominative du service compétent qui gère les banques de données, laquelle est délivrée aux fonctionnaires présentés par le service compétent qui veut consulter les banques de données en vue de l'exécution des missions de police visées au premier paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le service compétent qui gère les banques de données peut fixer d'autres conditions à l'octroi d'une autorisation ainsi que fournir des directives quant à son utilisation. L'utilisation de l'autorisation est soumise à un contrôle par le service compétent qui gère les banques de données. L'autorisation peut être retirée à tout moment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Après la consultation des données, la Partie Contractante qui a consulté les banques de données agit comme responsable du traitement au sens de la Directive (UE) 2016/680, ou le cas échéant, du règlement général sur la protection des données, et des lois de transposition respectives et des autres 53 dispositions assurant la mise en œuvre de ces instruments dans le droit national de la Partie Contractante émettrice et de la Partie Contractante destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si les Parties Contractantes appliquent la possibilité visée au premier paragraphe, celle-ci fait alors l'objet d'un accord d'exécution entre ces Parties Contractantes. L'accord d'exécution détermine les conditions, les dispositions et les modalités opérationnelles et techniques requises pour la consultation directe. Cet accord d'exécution détermine quelles banques de données visées à l'annexe 6 du présent Traité font l'objet de la consultation. Les services compétents ne peuvent effectuer la consultation visée dans cet article qu'après la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord d'exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation des banques de données accessibles à la police lors de patrouilles mixtes et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de contrôles communs 1. Les fonctionnaires de différentes Parties Contractantes qui exécutent des patrouilles mixtes ou des contrôles communs, visés à l'article 20 du présent Traité peuvent, pendant cette patrouille ou ce contrôle, consulter leurs banques de données policières respectives pour autant que ces banques de données soient reprises à l'annexe 6 de ce Traité et si ces banques de données peuvent être consultées dans un véhicule utilisé pendant cette patrouille ou ce contrôle. La consultation reste limitée aux données auxquelles les fonctionnaires de police de la Partie Contractante dont les banques de données sont consultées ont accès durant la patrouille ou le contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La consultation visée au premier paragraphe s'effectue moyennant une autorisation nominative accordée par le service compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle les banques de données peuvent être consultées, aux fonctionnaires présentés par le service compétent qui veut consulter les banques de données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le service compétent de la Partie Contractante auprès de laquelle les banques de données peuvent être consultées, peut fixer des conditions particulières pour l'octroi d'une autorisation ainsi que donner des directives concernant l'utilisation de l'autorisation. L'utilisation de l'autorisation est soumise à un contrôle par ledit service, qui peut retirer l'autorisation à tout moment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La consultation visée au premier paragraphe s'effectue sous la responsabilité du service territorialement compétent qui participe à la patrouille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si les Parties Contractantes appliquent la possibilité visée au premier paragraphe, celle-ci fait alors l'objet d'un accord d'exécution entre ces Parties Contractantes. L'accord d'exécution détermine les conditions, les dispositions et les modalités opérationnelles et techniques requises pour la consultation directe. Cet accord d'exécution détermine quelles banques de données visées à l'annexe 6 du présent Traité font l'objet de la consultation. Les services compétents ne peuvent effectuer la consultation visée dans cet article qu'après la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord d'exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Consultation des registres de la population et d'autres registres administratifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes peuvent décider, dans le respect de leur droit national, d'accorder à leurs services compétents respectifs la possibilité d'une consultation directe automatisée des données 54 reprises dans leur registre de la population ou dans d'autres registres administratifs, si cela est nécessaire dans le cadre de l'objectif du présent du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les Parties Contractantes décident d'offrir la possibilité visée au premier paragraphe, elles concluent alors un accord d'exécution y relatif. Les services compétents ne peuvent effectuer les consultations visées dans ce paragraphe qu'après la conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord d'exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si le premier paragraphe n'est pas appliqué, les données à caractère personnel et les informations concernées peuvent alors être échangées sur la base de l'article 4 du présent Traité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. INTERVENTION TRANSFRONTALIERE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Assistance sous la forme de personnel et de matériel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents des Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance sur demande, dans le cadre de leurs compétences et dans le respect de leur droit national, aux fins de l'exécution de missions de police, dans la mesure où l'exécution de la demande n'est pas réservée aux autorités judiciaires en vertu du droit national. L'assistance peut prendre la forme d'une mise à disposition de personnel et/ou de matériel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La demande est adressée par le service compétent de la Partie Contractante requérante au service compétent de la Partie Contractante requise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie Contractante désigne un ou plusieurs points de contact à cet effet et communique ceuxci aux autres Parties Contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La demande contient une description de la nature, de la durée et de l'objectif spécifique de l'intervention transfrontalière souhaitée. Il est indiqué en outre si l'exécution de la demande implique un franchissement unique de la frontière ou une série de franchissements de la frontière qui ont lieu pendant la durée prévue de l'assistance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le service compétent de la Partie Contractante requise prend sans délai une décision motivée relative à la demande. La décision est communiquée aussi rapidement que possible par écrit au service compétent de la Partie Contractante requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les points de contact nationaux concluent des arrangements pratiques concernant les modalités de mise en œuvre des demandes d'assistance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La mise à disposition de matériel s'accompagne d'un état récapitulatif, conformément au modèle arrêté par les services compétents. Cet état récapitulatif est soumis sur demande, par les fonctionnaires de la Partie Contractante fournissant le matériel, aux services et autorités compétents de la Partie Contractante recevant le matériel. Lorsqu'une Partie Contractante fournit du matériel, elle se charge de la formation et des explications nécessaires à l'utilisation de ce matériel.</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Intervention sur initiative propre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si, en raison du caractère urgent de la situation, il est nécessaire d'effectuer une intervention sur le territoire d'une autre Partie Contractante, les fonctionnaires de l'État expéditeur peuvent commencer cette intervention dans la région frontalière, sans demande préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il y a situation urgente au sens du premier paragraphe lorsque l'intervention est nécessaire pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique, les biens ou la santé ou pour prévenir un trouble grave de l'ordre public et de la sécurité publique et que les fonctionnaires de l'État d'accueil ne peuvent pas arriver sur place à temps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le franchissement de la frontière visé au premier paragraphe est seulement autorisé à condition qu'il soit communiqué immédiatement lors du franchissement de la frontière au service compétent de l'État d'accueil. Le service compétent de l'État d'accueil confirme cette communication sans délai et fournit à l'État expéditeur toutes les informations nécessaires pour éviter de contrecarrer éventuellement une intervention de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque les fonctionnaires de l'État d'accueil arrivent sur place, ils peuvent demander aux fonctionnaires de l'État expéditeur de continuer à leur prêter assistance en cas de gestion d'un incident.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si, lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, une situation urgente telle que visée au deuxième paragraphe se présente, le fonctionnaire de l'État expéditeur peut intervenir conformément au présent article sur le territoire de l'État d'accueil, aussi en dehors de la région frontalière, à condition que cela soit immédiatement signalé aux services compétents de l'État d'accueil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Patrouilles mixtes et contrôles communs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents des Parties Contractantes peuvent organiser, dans le cadre de leurs compétences, des patrouilles mixtes et des contrôles communs auxquels participent des fonctionnaires de plusieurs Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une patrouille mixte ou un contrôle commun peut, en fonction du but de l'intervention commune, s'effectuer sur terre, en ce compris les voies ferrées, par voies maritimes et navigables, et dans l'espace aérien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les services compétents des Parties Contractantes qui sont chargées de l'exécution de patrouilles mixtes et de contrôles communs déterminent dans des arrangements pratiques les modalités d'exécution de ceux-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Poursuite transfrontalière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires d'une Partie Contractante qui poursuivent une personne dans leur propre pays sont autorisés à continuer la poursuite par-delà la frontière sur le territoire d'une autre Partie Contractante sans autorisation préalable de cette dernière Partie Contractante, sans aucune restriction ni dans l'espace ni dans le temps si les services compétents de l'État d'accueil ne peuvent être avertis préalablement, en raison de l'urgence particulière de l'intervention, ou que ces services ne peuvent pas se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite.</div>\n<p class=\"lf-p\">56 2. Le droit de poursuite est subordonné aux conditions suivantes : a) les fonctionnaires poursuivants entrent en contact avec les services compétents de l'État d'accueil au plus tard au passage de la frontière ; la poursuite est interrompue dès que l'État d'accueil le demande, ou lorsque la continuation de la poursuite engendre une mise en danger concrète de la santé ou de la vie des personnes poursuivies ou de tiers et que cette mise en danger est manifestement disproportionnée au regard du danger à écarter ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les fonctionnaires poursuivants sont liés par les dispositions du présent article et au droit de l'État d'accueil ; ils obtempèrent aux injonctions des services compétents de l'État d'accueil ; c) les autorités et services compétents de la Partie Contractante dont les fonctionnaires poursuivants sont originaires apportent, en cas de demande par les autorités de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l'enquête consécutive à l'opération, y compris aux procédures judiciaires ; d) la poursuite transfrontalière peut être exécutée sur terre, par voies maritimes ou navigables ou dans l'espace aérien ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'entrée dans les habitations et dans les lieux non accessibles au public n'est pas autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une personne qui à l'issue d'une poursuite transfrontalière visée au premier paragraphe est retenue et qui est suspectée d'une infraction pénale pouvant donner lieu à une remise ou parce qu'elle s'est soustraite à une peine privative de liberté ou à une détention provisoire, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition par les services et autorités compétents de l'État d'accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne est libérée au plus tard six heures après le début de sa rétention - les heures entre minuit et neuf heures non comptées - à moins que les autorités compétentes de l'Etat d'accueil n'aient reçu au préalable un mandat d'arrêt européen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les autorités et services compétents des Parties Contractantes adoptent, par le biais d'arrangements d'exécution, d'autres directives relatives à la manière dont les poursuites transfrontalières doivent être exercées sur leur territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Observation transfrontalière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires d'une Partie Contractante qui, sur leur territoire, observent une personne peuvent continuer cette observation sur le territoire d'une autre Partie Contractante, si cette dernière Partie Contractante en a donné l'autorisation sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable et motivée et si l'observation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s'inscrit dans le cadre d'une enquête judiciaire pénale et porte sur une personne qui est raisonnablement présumée avoir participé à une infraction pénale pouvant donner lieu à une remise ou sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une sérieuse présomption qu'elle peut contribuer à une enquête judiciaire pénale à l'encontre la première personne, ou 57</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>porte sur une personne qui s'est soustraite à une peine privative de liberté découlant d'une infraction pénale pouvant donner lieu à une remise ou sur une personne pouvant mener à la découverte de la première personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'autorisation peut être assortie de conditions particulières. L'exécution de l'observation est confiée aux fonctionnaires de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elle se déroule, si la demande en est faite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La demande d'entraide judiciaire visée au premier paragraphe est adressée à l'autorité compétente qui décide de la demande, ou au point de contact du service compétent qui doit transmettre la demande. Chaque Partie Contractante désigne cette autorité compétente ou ce point de contact et communique celle-ci/ celui-ci aux autres Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque, en raison du caractère particulièrement urgent de l'intervention, l'autorisation préalable de l'autre Partie Contractante ne peut être demandée, les fonctionnaires sont autorisés à continuer l'observation sur le territoire de ladite Partie Contractante, dans le respect du droit national de l'État d'accueil et dans les conditions ci-après : a) l'autorité ou le point de contact de l'Etat d'accueil visé au troisième paragraphe doit encore durant l'observation être informé le plus rapidement possible du franchissement de la frontière, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au premier paragraphe et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière sans autorisation préalable, est transmise le plus rapidement possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'observation visée au quatrième paragraphe est arrêtée dès que l'État d'accueil le demande, suite à la réception de la communication visée sous la lettre a) ou de la demande visée sous la lettre b), ou si l'autorisation n'est pas obtenue cinq heures après le franchissement de la frontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les fonctionnaires d'une Partie Contractante peuvent entamer une observation à l'égard des personnes visées au premier paragraphe sur le territoire d'une autre Partie Contractante, s'il est à prévoir que l'observation se déroulera principalement sur le territoire de la première Partie Contractante et si l'État d'accueil en a donné l'autorisation sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions particulières et mentionne en tout cas le nombre maximum d'heures que peut durer l'observation sur le territoire de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'observation visée aux paragraphes premier à six ne peut être exercée qu'aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sous réserve des situations visées au quatrième paragraphe, les fonctionnaires de l'État expéditeur se munissent durant l'observation transfrontalière d'une preuve attestant que l'autorisation a été accordée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités et services compétents de l'État expéditeur apportent, lorsqu'il est demandé par l'État d'accueil, leur concours à l'enquête de l'État d'accueil, y compris aux procédures judiciaires. c) l'entrée dans les habitations et dans les lieux non accessibles au public n'est pas autorisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">58 8. L'observation transfrontalière peut être menée sur terre, ainsi que sur les voies maritimes et navigables ou dans l'espace aérien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les fonctionnaires de l'État expéditeur peuvent utiliser des moyens techniques au cours de l'observation transfrontalière, pour autant qu'ils en aient reçu l'autorisation de l'État d'accueil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche transfrontalière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires de l'État expéditeur peuvent effectuer des actes de recherche sur le territoire d'une autre Partie Contractante si ces derniers sont jugés nécessaires par l'État expéditeur dans le cadre de la recherche d'infractions pénales. Il s'agit uniquement des actes de recherche que les fonctionnaires compétents de l'Etat d'accueil peuvent exercer conformément au droit national qui y est applicable sans mission ou autorisation spécifique des autorités judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les actes de recherche visés au premier paragraphe sont effectués en présence du service compétent de l'État d'accueil. Dans le cas où le Royaume de Belgique ou le Grand-Duché du Luxembourg est l'État d'accueil, les autorités compétentes de l'État d'accueil et de l'État expéditeur peuvent, après concertation, renoncer à la présence du service compétent de l'État d'accueil lors de l'exécution des actes de recherche. Dans un tel cas, elles déterminent conjointement l'encadrement, l'appui et les facilités que les services compétents de l'État d'accueil doivent prévoir et qui garantissent une exécution correcte des actes de recherche. Si un tel accord n'est pas obtenu, il est procédé conformément à l'article 24, troisième paragraphe, du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les actes de recherche visés au premier paragraphe sont effectués en conformité avec le droit national de l'État d'accueil, en ce compris avec le régime linguistique légal qui est d'application à l'endroit où l'acte de recherche est effectué, et en tenant compte des modalités souhaitées par l'État expéditeur. Lorsqu'ils effectuent des actes de recherche, les fonctionnaires de l'État expéditeur suivent les instructions du fonctionnaire présent de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lors de la mise en œuvre des actes de recherche, il convient d'avoir spécialement égard aux droits des prévenus, des témoins et des victimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les fonctionnaires de l'État expéditeur établissent un rapport des actes de recherche effectués dans la langue requise par la législation de l'État d'accueil. Le cas échéant, le fonctionnaire accompagnant de l'État d'accueil dresse un rapport distinct relatif à sa présence, lors de l'exécution des actes de recherche, à l'attention des services compétents de l'État expéditeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution de la recherche transfrontalière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Partie Contractante requérante adresse à temps et par écrit une demande d'intervenir conformément à l'article 23 du présent Traité à la Partie Contractante requise. La Partie Contractante requise répond dans un délai de 48 heures ou en cas d'urgence le plus rapidement possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les actes de recherche doivent être effectués en présence d'un fonctionnaire de l'État d'accueil, les services compétents de l'État d'accueil font en sorte qu'ils puissent être effectués au plus tard 30 jours après la réception de la demande visée au premier paragraphe ou, en cas d'urgence, le plus rapidement possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 3. Si la Partie Contractante requise n'autorise pas la Partie Contractante requérante à effectuer les actes de recherche demandés ou ne peut pas faire en sorte qu'ils puissent être effectués dans le délai fixé au deuxième paragraphe, elle effectue elle-même les actes de recherche demandés. L'exécution de la demande a lieu dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande ou, en cas d'urgence, le plus rapidement possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Parties Contractantes règlent au moyen d'un accord d'exécution les modalités selon lesquelles la recherche transfrontalière visée à l'article 23 du présent Traité peut avoir lieu ainsi que les autres modalités pratiques de cette coopération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le service compétent auquel les fonctionnaires de l'État expéditeur appartiennent s'assure qu'ils ont une connaissance suffisante du droit de l'État d'accueil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Transport et accompagnement transfrontaliers de personnes et de biens</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires d'une Partie Contractante peuvent entamer ou poursuivre, sur le territoire d'une autre Partie Contractante et sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité ou du service compétent de l'État d'accueil, leurs missions relatives au transport et à l'accompagnement de personnes ou de biens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'autorité ou le service compétent de l'État d'accueil ne consent pas au transport et à l'accompagnement des personnes ou des biens, le service compétent de l'État d'accueil exécute cette mission lui-même, sauf s'il a des raisons fondées d'en décider autrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les personnes visées au premier paragraphe sont en tout cas les personnes qui sont transportées et accompagnées dans le cadre de l'application de la législation sur les étrangers, les personnes qui sont transportées et accompagnées en vue d'une procédure judiciaire ou une application de peines, ainsi que les personnes qui sont sous la protection de l'autorité compétente ou des services compétents de l'État expéditeur. Les biens visés au premier paragraphe concernent notamment les biens dangereux ou de valeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En ce qui concerne les modalités d'exécution du transport et de l'accompagnement visés au premier paragraphe, en ce compris la communication entre les services compétents, les autorités et les services compétents peuvent conclure des arrangements d'exécution qui contiennent les modalités spécifiques pour les différentes catégories de transport et d'accompagnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En ce qui concerne le transport et l'accompagnement de personnes dans le cadre de l'application de la législation sur les étrangers, les différentes modalités spécifiques de l'exécution sont établies dans un accord d'exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si les services compétents des Parties Contractantes considèrent qu'une mission visée au premier paragraphe présente, dans un cas concret, un risque accru pour la sécurité des personnes et des biens sur le territoire de l'État d'accueil, ils concluent des arrangements pratiques sur les conditions auxquelles ce transport et cet accompagnement peuvent avoir lieu et sur le soutien éventuel apporté par l'État d'accueil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Intervention à bord de trains et bateaux internationaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour les missions que les fonctionnaires d'une Partie Contractante accomplissent en vertu de leur droit national, sur les trajets des trains ou bateaux internationaux empruntant leur propre territoire, 60 il leur est permis de monter à bord sur le territoire d'une autre Partie Contractante ou d'y descendre après la fin de la mission, à condition que le franchissement de la frontière soit signalé au plus tard lors du franchissement de la frontière au service compétent de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, pendant l'accomplissement d'une mission visée au premier paragraphe, une mesure de contrôle, en particulier une mesure relative au contrôle d'une personne ou d'un objet, a été entamée sur le territoire propre conformément au droit national, mais ne peut pas être achevée avant le franchissement de la frontière, cette mesure de contrôle peut être poursuivie sur le territoire d'une autre Partie Contractante aussi longtemps qu'il est nécessaire pour achever la mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'une infraction pénale est constatée pendant une patrouille mixte ou un contrôle commun à bord d'un train ou bateau international, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise est compétente. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être déterminé, la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le prochain arrêt prévu se trouve est compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque, dans le cadre d'une intervention dans un train ou bateau international, un fonctionnaire d'une Partie Contractante procède à une arrestation ou saisit un objet sur son propre territoire et qu'un franchissement de la frontière est ensuite nécessaire pour des raisons pratiques, l'arrestation ou la saisie reste en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Les services compétents de l'État d'accueil sont tenus informés de cette situation sans délai. La personne arrêtée ou l'objet saisi est transféré(e) le plus rapidement possible, au besoin avec l'aide des fonctionnaires de l'autre Partie Contractante, à la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'arrestation ou la saisie a eu lieu.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 4. AUTRES FORMES DE COOPERATION</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Officiers de liaison</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes peuvent placer, de commun accord, des officiers de liaison l'une auprès de l'autre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le placement d'officiers de liaison vise à promouvoir et à accélérer la coopération, en particulier dans le cadre : a) de l'échange d'informations ; b) de l'exécution de demandes dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale ; c) de la surveillance aux frontières extérieures ; d) du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique ; e) de la protection des personnes et des biens.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation commune des officiers de liaison</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes s'engagent à consolider la coopération par l'utilisation commune 61 d'officiers de liaison qui représentent les Parties Contractantes dans les pays tiers ou auprès d'organisations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les modalités de la coopération visée au premier paragraphe sont réglées par les autorités ou services compétents moyennant des arrangements d'exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Mécanismes communs d'analyse et d'évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes peuvent développer conjointement des mécanismes pour analyser et évaluer des phénomènes criminels, ainsi que d'autres menaces pour l'ordre public et la sécurité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Centres de police communs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes peuvent aménager, le cas échéant, avec un ou plusieurs pays voisins, des centres de police communs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du Titre 2 sont également d'application pour l'échange de données à caractère personnel et d'informations entre les Parties Contractantes par l'intermédiaire des centres de police communs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités de cette coopération sont réglées entre les Parties Contractantes par les autorités ou services compétents au moyen d'arrangements d'exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Formation, moyens et matériel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents des Parties Contractantes peuvent également se soutenir par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'organisation de formations communes en vue d'acquérir la connaissance et la compréhension des législations, des structures ainsi que de la pratique policière des Parties Contractantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'organisation d'une coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue ; c) l'organisation d'exercices communs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'apport d'un appui technique et scientifique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'échange de moyens et de matériel ; f) l'information mutuelle préalable sur l'acquisition de moyens et de matériel pouvant être utilisés par plus d'une Partie Contractante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'acquisition conjointe de moyens et de matériel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'échange de personnel, en ce compris de fonctionnaires de liaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 2. Les modalités de cette coopération peuvent être réglées par les services compétents moyennant des arrangements d'exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Passage et transit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de ses missions de police ou dans le cadre d'une formation policière, le fonctionnaire est habilité à se déplacer sur le territoire d'une Partie Contractante avec ses moyens de transport et son équipement, y compris l'armement et les munitions autorisés conformément à l'article 39 du présent Traité, pour rejoindre son propre territoire ou le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne par la voie la plus rapide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes de mise en sécurité des traces et des preuves en situation d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque le prélèvement de sang ou d'une autre substance sur ou dans le corps d'une personne vivante ou morte est nécessaire afin de récolter des traces ou des preuves d' une infraction pénale, que cette personne se trouve sur le territoire d'une autre Partie Contractante et qu'il existe un risque réel que ces traces ou ces preuves disparaissent si la mesure d'enquête était exécutée seulement après réception d'une décision d'enquête européenne ou d'une demande d'assistance judiciaire mutuelle en matière pénale , les services compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette personne se trouve peuvent, sur demande des services compétents d'une autre Partie Contractante qui mènent l'enquête sur l'infraction pénale, exécuter ou faire exécuter cette mesure d'enquête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans la mesure où la demande visée au premier paragraphe est faite oralement, elle fait l'objet d'une confirmation par écrit le plus rapidement possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La mesure d'enquête visée au premier paragraphe est exécutée conformément au droit national de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle son exécution a lieu. Si le droit national de la Partie Contractante requise prévoit qu'une telle mesure d'enquête nécessite le consentement de l'intéressé ou de tiers ou un mandat des autorités judiciaires de la Partie Contractante requise, le service compétent requis accomplit les actes nécessaires à cet effet conformément à son droit national comme si le fait qui est à la base de cette demande avait été commis sur le territoire de la Partie Contractante requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La transmission des résultats des mesures d'enquête accomplies à la Partie Contractante requérante a lieu conformément aux dispositions nationales par lesquelles la Partie Contractante requise a transposé la Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 5. COMPETENCES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur est placé lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière sous l'autorité des autorités compétentes de l'État d'accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">63 2. Pendant l'intervention transfrontalière ou la présence transfrontalière, le fonctionnaire de l'État expéditeur est tenu d'obtempérer aux instructions et aux ordres des autorités et services compétents de l'État d'accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième paragraphes, les relations hiérarchiques réciproques entre les fonctionnaires concernés de l'État expéditeur, ainsi qu'avec leurs supérieurs dans l'État expéditeur, restent intégralement en vigueur durant une intervention transfrontalière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Fondement conventionnel des compétences des fonctionnaires de l'État expéditeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires d'une Partie Contractante qui se trouvent sur le territoire d'une autre Partie Contractante dans le cadre de la coopération au titre du présent Traité ne disposent sur place que des compétences qui leur sont attribuées par le présent Traité ou par le droit national de l'État d'accueil, étant entendu qu'ils n'exercent pas de compétences qui ne leur soient attribuées dans leur propre droit national. Ces compétences sont exercées conformément au droit national de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes s'informent mutuellement des conditions auxquelles le droit national subordonne l'exercice des compétences attribuées dans le présent Traité ou le droit national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lors de son intervention en vertu des articles 18, 20, 21, 25 et 26 du présent Traité et dans la mesure où l'exécution de sa mission le nécessite, le fonctionnaire de l'État expéditeur est habilité à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>retenir une personne dans la mesure où le droit de l'État d'accueil l'autorise et si la nature et le but de l'intervention transfrontalière le justifient raisonnablement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établir l'identité d'une personne dans la mesure où le droit de l'État d'accueil l'autorise et si la nature et le but de l'intervention transfrontalière le justifient raisonnablement ; c) effectuer la fouille de sécurité d'une personne ou la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport en vue de mettre en sécurité des armes ou d'autres objets qui sont dangereux pour l'ordre public, ou en vue de fournir une protection à une personne en détresse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre en sécurité des objets pouvant être saisis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur remet sans délai les personnes retenues et les objets mis en sécurité à un fonctionnaire compétent de l'État d'accueil, en communiquant les raisons et les circonstances de la rétention ou de la mise en sécurité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences pour le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de son intervention en vertu des articles 18 et 20 du présent Traité, le fonctionnaire de l'État expéditeur est, en complément aux dispositions de l'article 36, habilité, pour le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique, à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assurer la sécurité immédiate ou la protection rapprochée de personnes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>surveiller un lieu public ou accessible au public en vue de recueillir des informations et de localiser des personnes, des animaux, des véhicules ou des objets constituant ou pouvant constituer une menace pour l'ordre public et la sécurité publique ; c) contrôler les accès à un lieu public ou accessible au public ou interdire l'accès à un tel lieu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>donner des injonctions aux usagers de la route ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fouiller un lieu public ou accessible au public afin de localiser des personnes, des animaux, des véhicules ou des objets qui menacent ou peuvent menacer l'ordre public et la sécurité publique ; f) g) effectuer des contrôles d'identité ; effectuer des escortes et surveiller de manière ininterrompue un groupe de personnes et réprimander si nécessaire le groupe ou certains de ses membres sur leur comportement et attirer leur attention sur les responsabilités qu'ils encourent pour les potentielles conséquences de ces comportements.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences dans des situations urgentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire de l'État expéditeur qui intervient en vertu de l'article 19, premier ou cinquième paragraphe, du présent Traité, est compétent, dans le respect du droit de l'État d'accueil, pour prendre les mesures provisoires nécessaires immédiates ne pouvant souffrir aucun retard pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique, les biens ou la santé, étant entendu qu'il ne peut jamais prendre des mesures qu'il ne pourrait prendre dans l'État expéditeur, dans des circonstances comparables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Transport et port d'armes et de munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, il est permis aux fonctionnaires de l'État expéditeur de transporter et de porter des armes et des munitions faisant partie de leur équipement tel que prévu dans l'État expéditeur, à condition que ceux-ci puissent être transportés et portés par les fonctionnaires de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au premier paragraphe, il est permis de transporter ou de porter d'autres moyens que les armes et les munitions visées lorsque celles-ci ne peuvent pas raisonnablement être déposées ou rangées en toute sécurité sur le territoire de l'État expéditeur en raison des circonstances de l'intervention transfrontalière ou de la présence transfrontalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>D'autres moyens que les armes et les munitions visées au premier paragraphe peuvent également être transportés ou portés si l'autorité compétente de l'État d'accueil désignée dans un accord d'exécution a préalablement donné son consentement à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Parties Contractantes s'informent mutuellement de la nature des armes et des munitions autorisées et des conditions dans lesquelles elles peuvent être transportées, portées et utilisées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Usage de la contrainte et de la force</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">65 1. Le fonctionnaire de l'État expéditeur est autorisé à user de la contrainte ou de la force dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées, telles que visées aux articles 36, 37 et 38 du présent Traité et conformément à l'article 34, deuxième paragraphe, et à l'article 35, premier paragraphe, dans la mesure où l'exercice de sa mission le nécessite raisonnablement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur est également autorisé à user de la contrainte ou de la force s'il se trouve sur le territoire de l'État d'accueil dans une situation de légitime défense de soi-même ou d'autrui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur peut, lors de l'exercice de la contrainte ou de la force visé au premier et deuxième paragraphe, faire usage des armes et munitions autorisées par l'article 39, premier paragraphe, du présent Traité et agit en conformité avec les instructions en matière d'usage de la force et avec le droit national de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le tir avec une arme à feu, visé au troisième paragraphe, par un fonctionnaire de l'État expéditeur n'est autorisé qu'en cas de nécessité absolue de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'usage de la force est précédé, si possible et opportun, d'un avertissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur, ou son supérieur opérationnel, qui a usé de la contrainte ou de la force signale les faits et circonstances y relatifs, ainsi que leurs conséquences, sans délai à l'autorité compétente de l'État d'accueil, si et dans la mesure où le droit de l'État d'accueil impose une pareille obligation à ses propres fonctionnaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Compétence en matière de privation de liberté et de saisie lors de l'accompagnement, des transports et du passage 1. La privation de liberté de personnes qui sont accompagnées ou transportées sur la base de l'article 25 du présent Traité peut être prolongée par les fonctionnaires de l'État expéditeur pendant toute la durée du transport en vertu du titre sur la base duquel ces personnes ont été privées de leur liberté dans le pays où l'accompagnement ou le transport a débuté. Si les personnes concernées n'étaient pas déjà privées de leur liberté, les fonctionnaires de l'État expéditeur peuvent les priver de leur liberté au moment où l'intervention débute et prolonger cette privation de liberté pour la totalité de la durée du transport en vertu d'un titre valable de privation de liberté sur le territoire du pays de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un fonctionnaire des services compétents qui fait usage de la possibilité prévue à l'article 32 du présent Traité en raison du fait que l'aménagement de l'infrastructure routière rend impossible de se déplacer plus loin sur son propre territoire à bord de son véhicule sans commettre une infraction au code de la route et qui transporte, en outre, une personne légitimement privée de sa liberté, peut prolonger cette privation de liberté durant son transit sur le territoire de l'État d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un fonctionnaire des services compétents qui fait usage de la possibilité prévue à l'article 32 du présent Traité en raison du fait que l'aménagement de l'infrastructure routière rend impossible de se déplacer plus loin sur son propre territoire à bord de son véhicule sans commettre une infraction au code de la route, peut, ce faisant, transporter tous les biens qu'il peut légitimement transporter sur son propre territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">66 4. Si le transit sur le territoire d'une autre Partie Contractante, visé à l'article 32 du présent Traité, entraîne l'exercice des compétences visées aux deuxième et troisième paragraphes du présent article, ce transit fait l'objet d'un signalement aux services compétents de l'État d'accueil avant le franchissement de la frontière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La privation de liberté prévue aux premier et deuxième paragraphes s'effectue conformément au droit national de la Partie Contractante dont le droit national sert de fondement à la privation de liberté durant l'accompagnement ou le transport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation de véhicules</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, le fonctionnaire peut utiliser des moyens de transports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, il est permis d'utiliser, si nécessaire, des signaux sonores et optiques, conformément au droit de l'État d'accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Identification</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur est en mesure de justifier en tout temps de sa qualité officielle au moyen du titre de légitimation qui lui a été délivré dans l'État expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si l'identité du fonctionnaire est protégée dans l'état expéditeur dans le cadre de l'exercice de ses missions de police, l'État d'accueil veille à ce que son identité ne soit pas divulguée en conséquence de son intervention transfrontalière ou de sa présence transfrontalière, sans préjudice de la règlementation applicable dans l'Etat d'accueil en cas de poursuites pénales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Visibilité extérieure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fonctionnaire de l'État expéditeur, qui intervient conformément au présent Traité, est identifiable extérieurement par le port d'un uniforme ou d'un brassard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors d'une intervention transfrontalière, le véhicule utilisé par un fonctionnaire de l'État expéditeur est identifiable extérieurement en tant que véhicule de service d'un service compétent au moyen des dispositifs placés sur ce véhicule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les paragraphes précédents ne sont pas applicables si la nature de l'intervention transfrontalière l'impose.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>De commun accord entre les services compétents des Parties Contractantes concernées, il peut être dérogé aux premier et deuxième paragraphes, pour le transport et l'accompagnement de personnes et de biens dans le cadre de l'application de l'article 25 du présent Traité. En ce qui concerne le transport et l'accompagnement des personnes dans le cadre de l'application de la législation sur les étrangers cette possibilité sera définie dans un accord d'exécution, visé à l'article 25, quatrième paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Poursuite et fin</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents de l'État d'accueil peuvent décider qu'ils reprennent eux-mêmes l'intervention transfrontalière ou qu'ils la poursuivent avec les fonctionnaires de l'État expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'intervention transfrontalière prend fin dès que les services compétents de l'État d'accueil le font savoir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents de l'État expéditeur font, après chaque intervention transfrontalière, un rapport de cette intervention aux_autorités compétentes de l'État d'accueil par l'intermédiaire des services compétents de l'Etat d'accueil. L'État d'accueil peut requérir la comparution personnelle des fonctionnaires de l'État expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas de contrainte ou d'usage de la force pendant l'intervention dans l'État d'accueil, le signalement visé à l'article 40, sixième paragraphe, du présent Traité peut être intégré au rapport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les services compétents des Parties Contractantes déterminent par des arrangements pratiques les modalités du rapport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Clause d'assistance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, une Partie Contractante est tenue envers les fonctionnaires de l'autre Partie Contractante à la même protection et à la même assistance qu'envers ses propres fonctionnaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité civile</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lors d'une intervention transfrontalière, à l'exception du cas visé à l'article 18 du présent Traité, ou d'une présence transfrontalière sur le territoire d'une autre Partie Contractante, l'État expéditeur est responsable, conformément au droit de l'Etat d'accueil, des dommages que ses fonctionnaires causent pendant leur intervention ou leur présence, 2. L'État d'accueil assume la réparation des dommages causés sur son territoire dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans•le cas visé au premier paragraphe, l'État expéditeur rembourse intégralement à l'État d'accueil les sommes que ce dernier a versées aux victimes ou à leurs ayants droit, à titre de réparation des dommages causés par les fonctionnaires de l'État expéditeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsque des fonctionnaires de l'État expéditeur interviennent sur demande au sens de l'article 18 du présent Traité, l'État d'accueil est responsable des dommages qu'ils causent pendant leur intervention, conformément à son droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque les dommages visés au quatrième paragraphe résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle, l'État d'accueil peut s'adresser à l'État expéditeur afin que celui-ci rembourse les sommes qu'il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">68 6. Sans préjudice de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers et à l'exception des dispositions du troisième paragraphe, les Parties Contractantes renoncent, dans le cas prévu au premier paragraphe, à se réclamer le remboursement du montant des dommages qu'elles ont subis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité pénale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière_les fonctionnaires de l'Etat expéditeur sont assimilés aux fonctionnaires de l'État d'accueil en ce qui concerne les infractions pénales dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Relation de travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les droits et obligations qui découlent de la relation de travail du fonctionnaire dans l'État expéditeur restent en vigueur sans restriction pendant l'intervention transfrontalière ou la présence transfrontalière. On entend notamment par-là les droits et obligations dans le domaine de la responsabilité civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Frais</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie Contractante assume les frais qui découlent pour ses autorités de l'application du présent Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties Contractantes concernées peuvent convenir de dispositions dérogatoires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 6. INTERVENTION TRANSFRONTALIERE D'UNITES SPECIALES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre règle l'intervention des unités spéciales des Parties Contractantes sur le territoire des autres Parties Contractantes. Les titres 3, 4 et 5 du présent Traité ne sont pas d'application à cette intervention, à moins que les articles concernés de ces titres ne soient déclarés applicables par analogie dans le présent titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Assistance en situation de crise</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En situation de crise, les unités spéciales des Parties Contractantes peuvent se prêter assistance sur demande, avec le consentement des autorités compétentes de la Partie Contractante requérante, quand les moyens des unités spéciales de la Partie Contractante requérante sont insuffisants ou ne peuvent pas être mobilisés ou quand l'assistance par les unités spéciales de la Partie Contractante requise permet d'éviter un retard qui entraverait la résolution de la situation de crise.</div>\n<p class=\"lf-p\">69 2. Il est question d'une situation de crise au sens du premier paragraphe quand les autorités compétentes d'une Partie Contractante peuvent considérer, sur la base de motifs raisonnables, qu'une infraction pénale constitue une menace physique ou matérielle directe et grave pour les personnes, les biens, l'infrastructure ou les instances sur le territoire national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'assistance peut être fournie par la mise à disposition de personnel et/ou de matériel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La demande d'assistance est directement adressée par les unités spéciales de la Partie Contractante requérante aux unités spéciales de la Partie Contractante requise, avec le consentement des autorités compétentes de la Partie Contractante requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La demande contient une description de la nature, de la durée et de l'objectif spécifique de l'intervention transfrontalière souhaitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Partie Contractante requise prend sans délai une décision motivée quant à la demande. Les unités spéciales de la Partie Contractante requise communiquent la décision par écrit le plus rapidement possible aux unités spéciales de la Partie Contractante requérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les unités spéciales de la Partie Contractante requise et de la Partie Contractante requérante concluent des arrangements pratiques sur les modalités d'exécution de la demande d'assistance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les membres des unités spéciales qui interviennent en vertu du présent article sur le territoire d'une autre Partie Contractante disposent, durant l'exercice de cette intervention transfrontalière, des mêmes compétences que les membres des unités spéciales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils interviennent. Néanmoins, ils ne peuvent en aucun cas exercer des compétences dont ils ne disposent pas dans leur propre pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Lors d'une intervention transfrontalière visée dans le présent article, les membres des unités spéciales de la Partie Contractante requise sont sous l'autorité des autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu. Pendant l'intervention, ils sont tenus de suivre les instructions et les ordres du membre du personnel des unités spéciales de la Partie Contractante requérante auquel la direction de l'intervention a été confiée. Ils agissent dans le respect du droit de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu et, dans la mesure du possible, en présence de membres des unités spéciales de cette Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les dispositions des articles 34, troisième paragraphe, 36, deuxième paragraphe, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 51 du présent Traité s'appliquent par analogie à une intervention transfrontalière visée au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La mise à disposition de matériel s'accompagne d'un état récapitulatif, conformément au modèle arrêté par les unités spéciales. Les membres des unités spéciales de la Partie Contractante fournissant le matériel soumettent, sur demande, cet état récapitulatif aux unités spéciales, aux services compétents et autorités compétentes de la Partie Contractante recevant le matériel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Assistance en dehors d'une situation de crise</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les unités spéciales des Parties Contractantes peuvent également se prêter assistance sur demande dans d'autres situations que celles visées au deuxième paragraphe de l'article 53 du présent Traité, 70 moyennant le respect des conditions et procédures fixées à l'article 18 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions des articles 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 51 du présent Traité s'appliquent par analogie à une intervention transfrontalière visée au premier paragraphe du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Poursuite transfrontalière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les unités spéciales des Parties Contractantes qui poursuivent une personne dans leur propre pays peuvent continuer la poursuite au-delà de la frontière, sur le territoire d'une autre Partie Contractante, sans autorisation préalable de cette dernière, moyennant le respect des conditions et procédures fixées à l'article 21 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions des articles 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 51 du présent Traité s'appliquent par analogie à une intervention transfrontalière visée au premier paragraphe du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Formations et exercices</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions de l'article 31 du présent Traité s'appliquent par analogie aux unités spéciales des Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties Contractantes veillent à ce que les membres des unités spéciales aient bénéficié d'une formation concernant leurs droits, compétences et devoirs lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière, visée au présent titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties Contractantes veillent à ce que leurs unités spéciales organisent des exercices communs en vue de prêter l'assistance visée aux articles 53 et 54 du présent Traité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Autres formes d'intervention transfrontalière et de présence transfrontalière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions des articles 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 et 32 du présent Traité sont également d'application aux unités spéciales, si celles-ci font partie des services compétents mentionnés à l'annexe 1 du présent Traité ou interviennent sous les ordres de ces derniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors d'une intervention transfrontalière des unités spéciales sur la base du premier paragraphe ou d'une présence transfrontalière dans le cadre de leurs missions ou d'une formation axée sur l'exercice de celles-ci, sur la base du présent Traité ou d'un autre instrument de droit international qui lie les deux Parties Contractantes, les articles 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 et 51 du présent Traité s'appliquent par analogie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions de l'article 36 du présent Traité s'appliquent aux membres des unités spéciales qui effectuent une observation transfrontalière visée à l'article 22 du présent Traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Transport et port d'armes et de munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lors d'une intervention ou d'une présence telle que visée aux articles 53 à 57 du présent Traité, les membres concernés des unités spéciales peuvent transporter et porter les armes et munitions qui, dans leur propre pays, font partie de leur équipement à condition qu'elles puissent être transportées et portées par les membres des unités spéciales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils interviennent ou sont présents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors d'une intervention ou d'une présence de membres des unités spéciales, visée aux articles 53 à 57 du présent Traite, les dispositions de l'article 39, du deuxième au quatrième paragraphes, s'appliquent par analogie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Recours à la contrainte et à la force</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions de l'article 40 du présent Traité s'appliquent par analogie à une intervention ou à une présence des membres des unités spéciales, visée aux articles 53 à 57 du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation à l'article 40, quatrième paragraphe, du présent Traité, les membres des unités spéciales qui sont compétents dans leur propre pays pour utiliser des armes automatiques ou des armes à feu de précision de longue portée peuvent, lors d'une intervention ou présence visée aux articles 53 à 57 du présent Traité, tirer avec ces armes dans les mêmes conditions légales que les membres des unités spéciales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils se trouvent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité civile et pénale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque des membres des unités spéciales de la Partie Contractante requise interviennent sur demande, au sens de l'article 53 ou de l'article 54 du présent Traité, les dispositions de l'article 48, quatrième et cinquième paragraphes, s'appliquent par analogie à cette intervention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour toutes les autres formes d'intervention ou lors d'une présence de membres des unités spéciales, visée aux articles 55 à 57 du présent Traité, les dispositions de l'article 48, du premier au troisième paragraphes, s'appliquent par analogie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sous réserve de l'exercice de leurs droits à l'égard de tiers et à l'exception de ce que prévoit l'article 48, troisième paragraphe, les Parties Contractantes renoncent, en cas d'intervention ou de présence d'unités spéciales, visée aux articles 53 à 57 du présent Traité, à se réclamer le remboursement du montant des dommages qu'elles ont subis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Parties Contractantes peuvent, au moyen d'un accord d'exécution, s'écarter des dispositions de l'article 49 dans le cas où les fonctionnaires de l'Etat expéditeur sont déployés sur la base des articles 53, 54 ou 55 du présent Traité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7. MODALITES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS FINALES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Clause d'exception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">72 1. Si une Partie Contractante estime que la satisfaction d'une demande ou l'exécution ou l'autorisation d'une mesure en vertu du présent Traité peut avoir pour effet d'affecter ses propres droits souverains de manière telle que sa propre sécurité ou d'autres intérêts majeurs sont menacés ou qu'il est porté atteinte au droit national, cette Partie Contractante peut refuser en tout ou en partie la coopération en vertu du présent Traité dans le respect d'autres obligations internationales de coopération ou la subordonner à des conditions déterminées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autres Parties Contractantes sont informées sans délai d'une situation visée au premier paragraphe qui les concerne, avec mention des raisons pour lesquelles la collaboration a été refusée ou subordonnée à des conditions. Cette communication intervient autant que possible par la même voie que celle par laquelle la demande a été reçue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Accords d'exécution et arrangements d'exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties Contractantes adoptent les mesures nécessaires à l'exécution du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sur la base et dans le cadre du présent Traité, les Parties Contractantes peuvent conclure des accords d'exécution relatifs à son exécution. Ils seront d'application à partir de la date mentionnée dans l'accord d'exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités et services compétents peuvent conclure des arrangements d'exécution réglant les modalités pratiques relatives aux diverses formes d'intervention et de coopération sur la base du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins de l'exécution du présent Traité visée au deuxième paragraphe, un groupe de travail ministériel tel que visé à l'article 10 du Traité instituant l'Union Benelux peut, le cas échéant, arrêter une décision telle que visée à l'article 6, deuxième paragraphe, sous la lettre a), dudit Traité. Ce groupe de travail ministériel est composé des ministres compétents pour lés matières traitées dans chacune des Parties Contractantes et prend ses décisions à l'unanimité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sera traité par une commission consultative instituée à cette fin. Cette commission est composée de représentants des Parties Contractantes, désignés par les ministres compétents. Elle se réunit à la demande d'une Partie Contractante ou en cas de nécessité afin de tenter de régler un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout différend qui n'a pas pu être résolu par la commission consultative sera réglé par voie diplomatique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Cour de Justice Benelux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du présent Traité, les dispositions du présent Traité et des instruments visés aux deuxième et quatrième paragraphes de l'article 62 sont désignés comme règles juridiques à l'égard desquelles la Cour de Justice Benelux exerce les compétences visées à 73 l'article 1, deuxième paragraphe, sous les lettres a) et c), du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Evaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Traité, les ministres compétents des Parties Contractantes échangent un rapport sur l'efficacité et les effets du présent Traité dans la pratique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur, durée de validité, modification et dénonciation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Traité, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Traité est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties Contractantes. Les Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Le dépositaire informe les Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire. Le dépositaire informe les Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le présent Traité remplace le « Traité conclu entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière », signé à Luxembourg le 8 juin 2004.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Partie Contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification écrite au dépositaire. Le dépositaire notifiera cette notification aux autres Parties Contractantes. La dénonciation prend effet six mois après cette notification. Le Traité reste en vigueur entre les deux autres Parties Contractantes. Les engagements qui ont déjà été pris avant la notification écrite de la dénonciation sur la base du présent Traité garderont leurs pleins effets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Chaque Partie Contractante peut demander en tout temps, par écrit, une modification ou adaptation du présent Traité. Si une telle demande est introduite par une Partie Contractante, les Parties Contractantes ouvrent des négociations concernant la modification du Traité. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Traité. Chaque modification ou adaptation entrera en vigueur conformément aux modalités fixées aux premier et troisième paragraphes du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Une Partie Contractante peut, en ce qui concerne les données qui concernent cette Partie Contractante, notifier au dépositaire des modifications au contenu des annexes 1 à 6 du présent Traité. Le dépositaire en avise les autres Parties Contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application territorial</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application territorial du présent Traité est :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le territoire de la Belgique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le territoire du Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le territoire en Europe.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Bruxelles le 23 juillet 2018, en un exemplaire original, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Belgique J. JAMBON K. GEENS Pour le Grand-Duché de Luxembourg E. SCHNEIDER F. BRAZ Pour le Royaume des Pays-Bas F. GRAPPERHAUS Minister van Justitie en Veiligheid 75 Annexe 1 : Services compétents Pour le Royaume de Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police intégrée, structurée à deux niveaux telle que visée par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En complément pour l'article 25 du présent Traité : La Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume des Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le corps de police national, visé à l'article 25, premier paragraphe, de la loi sur la police « Politiewet 2012 » ainsi que la Gendarmerie royale (Koninklijke Marechaussee) dans la mesure où elle est affectée à l'exécution de la mission de police, visée à l'article 4 de la loi sur la police (« Politiewet 2012 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">En complément pour l'article 25 du présent Traité : le Service Transport et Support du Département des établissements judiciaires du Ministère de la Justice et de la Sécurité (Dienst Vervoer en Ondersteuning van de Dienst Justitiële inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid).</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Annexe 2 : Autorités compétentes Pour le Royaume de Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Justice, les gouverneurs de province, les Commissaires d'arrondissement, les bourgmestres et le Ministère public, chacun en ce qui concerne leurs compétences respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">En complément pour l'article 25 du présent Traité : La Direction générale Office des Etrangers et la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités administratives et judiciaires compétentes en vertu du droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume des Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice et de la Sécurité ou le Secrétaire d'Etat à la Justice et à la Sécurité, le Ministre de la Défense, les procureurs du Roi, les bourgmestres, chacun en ce qui concerne leurs compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Annexe 3 : Région frontalière Pour le Royaume de Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrondissements judiciaires de Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Liège, Eupen et Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ensemble du territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume des Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrondissements Zeeland, West-Brabant, Oost-Brabant et Limburg.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Annexe 4 : Unités spéciales Pour le Royaume de Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">La Direction des Unités spéciales (DSU) de la Police fédérale [telle que visée à l'article 11, 3°, de l'Arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale, modifié par l'Arrêté royal du 23 août 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'unité spéciale de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume des Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les unités d'assistance spéciales visées à l'article 59 de la loi sur la police (« Politiewet 2012 »), ainsi que les unités des forces armées qui, en vertu des articles 57 et 58 de la loi sur la police (« Politiewet 2012 »), sont déployées en assistance aux unités d'assistance spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Annexe 5 : banques de données à partir desquelles peuvent être transmises les données à caractère personnel et les informations A partir des banques de données suivantes, les services compétents peuvent transmettre, sur la base de l'article 4 du présent Traité, des données à caractère personnel et des informations aux services compétents d'une autre Partie Contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Belgique :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les banques de données directement disponibles ou directement accessibles pour les services de police belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par directement disponible : les banques de données dont les services de police disposent déjà.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par directement accessible : les banques de données dont d'autres autorités publiques ou privées, services ou personnes disposent et auxquelles les services de police belge ont accès en vertu de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les banques de données de la Police grand-ducale conformément à la législation nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume des Pays-Bas : • • Le système dénommé « Basisvoorziening Handhaving » (BVH) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système dénommé « Basisvoorziening Informatie » (BVI).</p>\n<p class=\"lf-p\">80 Annexe 6 : Banques de données qui sont prises en considération pour une interrogation ou une consultation directe Les banques de données suivantes sont prises en considération pour une interrogation directe en vertu de l'article 14 du présent Traité ou une consultation directe en vertu de l'article 15 ou de l'article 16 du présent Traité :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Belgique :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour une interrogation de concordance directe en vertu de l'article 14 du présent Traité : • • la Banque de données nationale générale (BNG) les banques de données de base visées à l'article 44/2, deuxième alinéa, 2°, de la Loi sur la fonction de police • les banques de données particulières telles que prévues à l'article 44/2, deuxième alinéa, 2', de la Loi sur la fonction de police 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour une consultation directe en vertu de l'article 15 du présent Traité : • la Banque de données nationale générale (BNG) • les banques de données de base visées à l'article 44/2, deuxième alinéa, 2°, de la Loi • les banques de données particulières telles que prévues à l'article 44/2, deuxième sur la fonction de police alinéa, 2°, de la Loi sur la fonction de police 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une consultation directe en vertu de l'article 16 du présent Traité : • la Banque de données nationale générale (BNG) • les banques de données de base visées à l'article 44/2, deuxième alinéa, 2°, de la Loi • les banques de données particulières telles que prévues à l'article 44/2, deuxième sur la fonction de police alinéa, 2°, de la Loi sur la fonction de police • le Registre national du Service public fédéral Intérieur • la banque de données des véhicules immatriculés du Service public fédéral Mobilité • les banques de données des permis de conduire du Service public fédéral Mobilité et du Service public fédéral Justice • • le Système informatique de Détention du Service public fédéral Justice la Banque-Carrefour des Entreprises du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Pour le Grand-Duché de Luxembourg :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour une interrogation de concordance directe en vertu de l'article 14 du présent Traité : • Les banques de données de la Police grand-ducale conformément à la législation nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour une consultation directe en vertu de l'article 15 du présent Traité : • Actuellement pareille consultation n'est pas envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour une consultation directe en vertu de l'article 16 du présent Traité : • La Police n'a actuellement pas d'accès aux données à partir de ses véhicules.</div>\n<p class=\"lf-p\">81 Pour le Royaume des Pays-Bas :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une interrogation de concordance directe en vertu de l'article 14 du présent Traité : • • • • Le « Basisvoorziening Handhaving »(BVH) Le « Basisvoorziening Informatie » (BVI) « Summ-it »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le « Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten » (VROS) 2. Pour une consultation directe en vertu de l'article 15 du présent Traité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le « Basisvoorziening Handhaving »(BVH)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le « Basisvoorziening Informatie » (BVI) 3. Pour une consultation directe en vertu de l'article 16 du présent Traité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le « Basisvoorziening Informatie » (BVI)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Le « Basisvoorziening Handhaving » (BVH) 82 Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL MET HET ORIGINEEL EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHR1FT BRUXELLES, LE eit te LE BRUSSEL, Secrétaire général de l'Union Benelux Secretaris-generaal van de Benelux Unie Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, en het Koninkrijk der Nederlanden hierna genoemd \"de Verdragsluitende Partijen\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Geleid door:</p>\n<p class=\"lf-p\">De wens de bestaande samenwerking tussen de Verdragsluitende Partijen verder te intensiveren en vastbesloten de mogelijkheden tot grensoverschrijdende politiële samenwerking uit te breiden met het oog op een nog nauwere samenwerking inzake de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de voorkoming, de opsporing en het onderzoek van strafbare feiten;</p>\n<p class=\"lf-p\">Overwegende:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dat het \"Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden\", ondertekend te Luxemburg op 8 juni 2004, dient te worden geactualiseerd;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dat er zich gelet op de ontwikkeling inzake internationale politiesamenwerking opportuniteiten voordoen om de verschillende vormen van politiesamenwerking tussen Verdragsluitende Partijen verder uit te breiden, in het bijzonder inzake grensoverschrijdende opsporing, grensoverschrijdende achtervolging, uitwisseling van informatie met inbegrip van het verlenen van een ruimere toegang tot elkaars politiedataba nken;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dat de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie van het Koninkrijk België, de minister van Interne Veiligheid en de minister van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg en de minister van Veiligheid en Justitie van het Koninkrijk der Nederlanden op 18 november 2016 een gemeenschappelijke verklaring hebben ondertekend waarin zij het engagement verwoorden om het voornoemde verdrag van 8 juni 2004 te moderniseren;</p>\n<p class=\"lf-p\">Gelet op: — Het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 17 juni 2008 (hierna genoemd: \"het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie\"), en in het bijzonder artikel 2, tweede lid, onder c), en artikel 3, tweede lid, onder c), van dat Verdrag; — Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, meer bepaald deel III, titel V, \"De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht\";</p>\n<p class=\"lf-p\">Traité entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en matière de coopération policière Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, et Le Royaume des Pays-Bas dénommés ci-après « les Parties Contractantes »</p>\n<p class=\"lf-p\">Désireux :</p>\n<p class=\"lf-p\">D'intensifier la coopération existante entre les Parties Contractantes et résolus à étendre les possibilités de coopération policière transfrontalière en vue d'une coopération encore plus étroite concernant le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique, ainsi que la prévention et la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'il convient d'actualiser le « Traité entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière », signé à Luxembourg le 8 juin 2004 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que, compte tenu de l'évolution de la coopération policière internationale, des opportunités se présentent d'élargir les formes de coopération policière entre les Parties Contractantes, en particulier en ce qui concerne la recherche transfrontalière, la poursuite transfrontalière, l'échange d'informations, en ce compris l'octroi d'un accès réciproque plus large aux banques de données policières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Que le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le ministre de la Justice du Royaume de Belgique, le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg et le ministre de la Sécurité et de la Justice du Royaume des Pays-Bas ont signé, le 18 novembre 2016, une déclaration commune dans laquelle ils expriment l'engagement de moderniser le traité précité du 8 juin 2004 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu : — Le Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958, signé à La Haye le 17 juin 2018 (dénommé ci-après : « le Traité instituant l'Union Benelux »), et en particulier l'article 2, paragraphe 2, sous la lettre c), et l'article 3, paragraphe 2, sous la lettre c), dudit Traité ; — Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, plus précisément la partie Ill, titre V, « L'espace de liberté, de sécurité et de justice » ; — De Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de staten van de Benelux Economische Unie, de bondsrepubliek Duitsland en de Franse republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 (hierna genoemd: \"de Schengen-Uitvoeringsovereenkomsr); — Het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Franse republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, ondertekend te Prüm op 27 mei 2005; — Het Besluit van de Raad 2003/170/JBZ van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten, zoals gewijzigd door het besluit van de Raad 2006/560/JBZ van 24 juli 2006; — Het Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad van 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (hierna genoemd: \"het Zweeds Kaderbesluit\"); — Flet Besluit 2008/615/J6Z van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit; — Het Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit; - Het Besluit 2008/617/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 ter verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten van de Europese Unie; — De Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het</p>\n<p class=\"lf-p\">Europees onderzoeksbevel in strafzaken; — De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (a lgemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd: \"de algemene verordening gegevensbescherming\"); — De Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 a pril 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/1M van de Raad (hierna genoemd: \"Richtlijn (EU) 2016/6801;</p>\n<p class=\"lf-p\">Zijn het volgende overeengekomen: — La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (dénommée ci-après : « la Convention d'application de Schengen »); — Le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, signé à Prüm le 27 mai 2005 ; — La Décision du Conseil 2003/170/JAI du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres, telle que modifiée par la Décision du Conseil 2006/560/JAI du 24 juillet 2006 ; — La Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l'Union européenne (dénommée ci-après : « la Décision-cadre suédoise » ; — La Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ; — La Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ; — La Décision 2008/617/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'amélioration de la coopération entre les unités spéciales d'intervention des États membres de l'Union européenne dans les situations de crise ; — La Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; — Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (dénommé ci-après « le règlement général sur la protection des</p>\n<p class=\"lf-p\">données ») ; — La Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (dénommée ci-après : « la Directive (UE) 2016/680 ») ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenus des dispositions qui suivent :</p>\n<p class=\"lf-p\">1</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-75\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 1</span><span class=\"lf-art-t\">Begrippen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">In dit Verdrag wordt verstaan onder: a) bevoegde dienst: de overheidsinstantie die overeenkomstig het nationale recht belast is met de politietaak, zoals gedefinieerd onder c) van dit artikel, en door een Verdragsluitende Partij in bijlage 1 is aangeduid voor de uitvoering van dit Verdrag; b) bevoegde autoriteit: de bestuurlijke of justitiële autoriteit, vermeld in bijlage 2, die overeenkomstig het nationale recht gezag uitoefent over de bevoegde diensten; c) politietaak: de overeenkomstig het nationale recht aan de bevoegde diensten toevertrouwde taak in het kader van de voorkoming, het onderzoek en de opsporing van strafbare feiten of de handhaving van de openbare orde en veiligheid, met inbegrip van de bescherming en begeleiding van personen en goederen;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>politieopleiding: de opleiding gericht op het uitoefenen van een politietaak; e) ambtenaar: het personeelslid van een bevoegde dienst, dat overeenkomstig het nationale recht is aangesteld voor de uitvoering van politietaken; f) grensoverschrijdend optreden: het optreden op basis van dit Verdrag door ambtenaren van een Verdragsluitende Partij op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>grensoverschrijdende aanwezigheid: de aanwezigheid van ambtenaren van een Verdragsluitende Partij op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij in het kader van een politietaak of een politieopleiding, op basis van dit Verdrag of een ander internationaalrechtelijk instrument dat beide Verdragsluitende Partijen verbindt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>gaststaat: de Verdragsluitende Partij op wier grondgebied een grensoverschrijdend optreden of een grensoverschrijdende aanwezigheid plaatsvindt; i) zendstaat: de Verdragsluitende Partij waarvan de ambtenaren bij een grensoverschrijdend optreden of een grensoverschrijdende aanwezigheid afkomstig zijn; persoonsgegevens: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 3, onder 8, van Richtlijn (EU) 2016/680 of in artikel 4, onder 7, van de algemene verordening gegevensbescherming, naar gelang het geval; l) verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;</div>\n<p class=\"lf-p\">TITRE le% DISPOSITIONS GENERALES Article ler. Notions Au sens du présent Traité, on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>service compétent : l'instance publique qui, en vertu du droit national, est chargée de la mission de police telle que définie sous la lettre c) du présent article, et est désignée dans l'annexe 1, par une Partie Contractante en vue de l'exécution du présent Traité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autorité compétente : l'autorité administrative ou judiciaire, mentionnée à l'annexe 2, qui a, en vertu du droit national, autorité sur les services compétents ; c) mission de police : la mission confiée, en vertu du droit national, aux services compétents dans le cadre de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique, y compris la protection et l'accompagnement de personnes et de biens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>formation policière : la formation axée sur l'exercice d'une mission de police ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fonctionnaire : le membre du personnel d'un service compétent qui est affecté, en vertu du droit national, à l'exécution de missions de police ; f) intervention transfrontalière : l'intervention, sur la base du présent Traité, par des fonctionnaires d'une Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante ; g) présence transfrontalière : la présence des fonctionnaires d'une Partie Contractante sur le territoire d'une autre Partie Contractante dans le cadre d'une mission de police ou d'une formation policière, sur la base du présent Traité ou d'un autre instrument de droit international qui lie les deux Parties Contractantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>État d'accueil : la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une intervention transfrontalière ou une présence transfrontalière a lieu ; i) État expéditeur : la Partie Contractante dont proviennent les fonctionnaires lors d'une intervention transfrontalière ou d'une présence transfrontalière ; j) données à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou par référence à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>responsable du traitement : le responsable du traitement visé à l'article 3, sous 8, de la Directive (UE) 2016/680 ou à l'article 4, sous 7, du règlement général sur la protection des données, selon le cas ; l) sous-traitant : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>politiedatabank: een gestructureerd geheel van persoonsgegevens of informatie, met betrekking tot de politietaken, beheerd door een bevoegde dienst; n) hit/no hit bevraging: de bevraging van een databank die zich beperkt tot de enkele vaststelling of deze databank gegevens bevat over de persoon of het voorwerp waarop de bevraging betrekking heeft; o) raadpleging: de verwerking die bestaat uit de opzoeking en kennisneming van persoonsgegevens of informatie in een databank;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>grensstreek: de gebieden als opgenomen in bijlage 3 bij dit Verdrag;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>gemeenschappelijk politiecentrum: een door twee of meer Verdragsluitende Partijen in onderling overleg aangewezen locatie waar ambtenaren van deze Verdragsluitende Partijen gezamenlijk tewerkgesteld zijn om de uitwisseling van persoonsgegevens en informatie in de grensstreek en andere vormen van grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen en te versnellen; r) gemeenschappelijke politiepost: een voor het publiek toegankelijk politiebureau waar ambtenaren van meerdere Verdragsluitende Partijen gezamenlijk tewerkgesteld zijn om in nauwe sa menwerking politietaken te verrichten; s) verbindingsofficier: de ambtenaar die door een Verdragsluitende Partij is aangewezen om één of meerdere bevoegde diensten te vertegenwoordigen bij een ander land of een internationale organisatie; t) verbindingsambtenaar: de ambtenaar die door een bevoegde dienst van een Verdragsluitende Partij tijdelijk bij een bevoegde dienst van een andere Verdragsluitende Partij wordt geplaatst om de onderlinge contacten te vergemakkelijken en elkaar te ondersteunen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>speciale eenheden: de eenheden aangeduid in bijlage 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>vasthouden: verhinderen dat een persoon de vlucht neemt.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-76\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 2</span><span class=\"lf-art-t\">Doel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dit Verdrag heeft tot doel de grensoverschrijdende politiële samenwerking te intensiveren op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen in het kader van: a) de voorkoming, het onderzoek en de opsporing van strafbare feiten en</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de handhaving van de openbare orde en veiligheid.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dit doel omvat mede de bescherming en begeleiding van personen en goederen.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>banque de données policière : l'ensemble structuré de données à caractère personnel ou d'informations, se rapportant aux missions de police, géré par un service compétent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>interrogation de concordance : la consultation d'une banque de données qui se limite à déterminer si cette banque de données contient des informations à propos de la personne ou de l'objet auquel la consultation se rapporte ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>consultation : le traitement qui consiste à rechercher et à prendre connaissance de données à caractère personnel ou d'informations dans une banque de données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>région frontalière : les zones figurant à l'annexe 3 du présent Traité ; centre de police commun : un lieu désigné de commun accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes dans lequel des fonctionnaires de ces Parties Contractantes sont conjointement employés afin de faciliter et d'accélérer l'échange de données à caractère personnel et d'informations dans la région frontalière, ainsi que d'autres formes de coopération transfrontalière ; r) poste de police commun : un bureau de police accessible au public dans lequel des fonctionnaires de plusieurs Parties Contractantes sont conjointement employés dans le but d'assurer des missions de police en étroite collaboration ; s) officier de liaison : le fonctionnaire désigné par une Partie Contractante pour représenter un ou plusieurs services compétents dans un autre pays ou dans une organisation internationale ; t) fonctionnaire de liaison : le fonctionnaire qui est affecté temporairement par un service compétent d'une Partie Contractante dans un service compétent d'une autre Partie Contractante pour faciliter les contacts entre les deux parties et leur permettre de s'offrir un soutien mutuel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>unités spéciales : les unités désignées à l'annexe 4 ; v) retenir : empêcher une personne de s'enfuir.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Traité a pour objectif d'intensifier la coopération policière transfrontalière sur le territoire des Parties Contractantes dans le cadre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif inclut la protection et l'accompagnement de personnes et de biens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-77\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 3</span><span class=\"lf-art-t\">Verhouding tot andere verdragen en het nationale recht</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dit Verdrag beoogt de juridische instrumenten tot grensoverschrijdende politiële sa menwerking, a Is bedoeld in artikel 2 van dit Verdrag, aan te vullen ten opzichte van de bestaande internationale overeenkomsten en het recht van de Europese Unie. Dit betreft met name de artikelen 21 en 22 van dit Verdrag die verdergaan dan het bepaalde in de artikelen 40 en 41 van de SchengenUitvoeringsoveree nkomst.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dit Verdrag biedt een zelfstandige rechtsbasis voor de samenwerking zoals bedoeld in de titels 2 tot en met 6 van dit Verdrag. Voor zover de uitvoeringsmodaliteiten van deze vormen van samenwerking niet in of krachtens dit Verdrag bepaald zijn, geschiedt de samenwerking met inachtneming van het onderscheiden nationale recht van de Verdragsluitende Partijen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Indien bepalingen van dit Verdrag of de uitvoering ervan in strijd zijn met de verplichtingen van de Verdragsluitende Partijen die voortvloeien uit internationale overeenkomsten of uit het recht van de Europese Unie, wordt voorrang gegeven aan deze verplichtingen.</div>\n<p class=\"lf-p\">TITE_ 2. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN INFORMATIE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-78\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 4</span><span class=\"lf-art-t\">Doel van de uitwisseling</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>De bevoegde diensten kunnen elkaar op verzoek persoonsgegevens en informatie verstrekken voor het doel van de voorkoming, het onderzoek of de opsporing van strafbare feiten of de handhaving van de openbare orde en veiligheid.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>De bevoegde diensten kunnen elkaar spontaan, zonder voorafgaand verzoek, persoonsgegevens en informatie verstrekken in gevallen waarin er feitelijke redenen zijn om aan te nemen dat deze persoonsgegevens of informatie dienstig kunnen zijn bij de voorkoming, het onderzoek of de opsporing van strafbare feiten of voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>De bevoegde diensten kunnen elkaar, in de mate dat het nationale recht van de aangezochte Verdragsluitende Partij zich hier niet uitdrukkelijk tegen verzet, op verzoek persoonsgegevens en informatie verstrekken voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten ten behoeve van het treffen van bestuurlijke maatregelen door overheidsinstanties die daartoe bevoegd zijn ter voorkoming van strafbare feiten en ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Het verstrekken van persoonsgegevens of informatie kan worden geweigerd in de gevallen voorzien in artikel 10 van het Zweeds Kaderbesluit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>De bevoegde diensten verzoeken en verstrekken niet meer persoonsgegevens en informatie dan noodzakelijk en evenredig voor het doel van het verzoek en de verstrekking. Een verzoek of verstrekking kan één of meer individuele personen of voorwerpen betreffen.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Relation avec d'autres conventions et le droit national</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Traité vise à compléter les instruments juridiques de la coopération policière transfrontalière visée à l'article 2 du présent Traité, au regard des conventions internationales existantes et du droit de l'Union européenne. Il s'agit notamment des articles 21 et 22 du présent Traité allant au-delà de ce qui est déterminé dans les articles 40 et 41 de la Convention d'application de Schengen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Traité offre une base juridique autonome pour la coopération visée aux titres 2 à 6 du présent Traité. Dans la mesure où les modalités d'exécution de ces formes de coopération ne sont pas fixées dans ou en vertu du présent Traité, la coopération s'effectue dans le respect du droit national de chacune des Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si des dispositions du présent Traité ou leur mise en œuvre sont contraires aux obligations des Parties Contractantes qui découlent de conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, ces obligations priment.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. ECHANGE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET D'INFORMATIONS</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif de l'échange</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services compétents peuvent se transmettre sur demande, des données à caractère personnel et des informations en vue de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les services compétents peuvent, spontanément, sans demande préalable, se transmettre des données à caractère personnel et des informations dans les cas où des raisons factuelles donnent lieu de croire que ces données à caractère personnel ou ces informations peuvent s'avérer utiles en vue de la prévention et de la détection des infractions pénales et d'enquêtes en la matière ou en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les services compétents peuvent se transmettre, sur demande, dans la mesure où le droit national de la Partie Contractante requise ne s'y oppose pas expressément, des données à caractère personnel et des informations dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales, afin de permettre aux instances publiques qui sont compétentes de prendre, à cet effet, des mesures administratives visant la prévention d'infractions pénales et le maintien de l'ordre public et de la sécurité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La transmission de données à caractère personnel ou d'informations peut être refusée conformément à l'article 10 de la Décision-cadre suédoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les services compétents ne demandent et ne transmettent pas plus de données à caractère personnel et d'informations que nécessaires et proportionnelles au but de la demande et de la transmission. Une demande ou transmission peut concerner un ou plusieurs individus ou objets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-79\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 5</span><span class=\"lf-art-t\">Databanken</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>De databanken waaruit op grond van artikel 4 van dit Verdrag persoonsgegevens en informatie kunnen worden uitgewisseld, worden gedefinieerd in bijlage 5 bij dit Verdrag.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>De in de artikelen 14, 15 en 16 van dit Verdrag bedoelde databanken worden opgesomd in bijlage 6 bij dit Verdrag.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-80\"><span class=\"lf-art-num\">Artikel 6</span><span class=\"lf-art-t\">Kanalen voor de uitwisseling</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>De uitwisseling van persoonsgegevens en informatie als bedoeld in artikel 4 van dit Verdrag geschiedt via de nationale contactpunten van de bevoegde diensten.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ln afwijking van het eerste lid, kan de uitwisseling van persoonsgegevens en informatie tussen eenheden in de grensstreek gebeuren via daartoe door de bevoegde diensten aangeduide regionale contactpunten of via een gemeenschappelijk politiecentrum als bedoeld in artikel 30 van dit Verdrag.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>De Verdragsluitende Partijen delen elkaar schriftelijk de namen en contactgegevens van de in het eerste en het tweede lid bedoelde contactpunten mee en brengen elkaar onverwijld op de hoogte van elke wijziging daarvan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>De rechtstreekse uitwisseling van persoonsgegevens en informatie, zonder gebruik te maken van de in het eerste en tweede lid genoemde kanalen, is slechts toegestaan indien: a) de verstrekkende en ontvangende eenheid zich beide in de grensstreek bevinden, de uitwisseling van gegevens plaatsvindt binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van zowel de verstrekkende als de ontvangende eenheid, én de uitgewisselde persoonsgegevens en informatie betrekking hebben op een gevaar voor de openbare orde en veiligheid of een strafbaar feit dat zich in de grensstreek situeert, of</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de uitwisseling via de in het eerste en het tweede lid genoemde kanalen aanleiding zou geven tot een vertraging die de uitvoering van de urgente opdrachten van één van de betrokken diensten in het gedrang brengt, of</div></div>", "next": 239937}