📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2023 relative aux
exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
I.
Exposé des motifs et commentaire de l’article
La loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et
services a pour objectif de transposer dans le droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/882 du
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité
applicables aux produits et services, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/882 », et entrera en
vigueur le 28 juin 2025.
Cette directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant
les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne
les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment,
à l’élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des
services relevant de la directive, découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les
États membres.
Cependant, suite à la publication de la loi précitée, il est apparu qu’il advient de rectifier une omission
à l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, de la loi précitée.
Les définitions « services de transport régionaux » et « services de transport urbains et suburbains »
de la directive (UE) 2019/882 n’avaient pas été reprises dans l’avant-projet de loi déposé parce que
ces définitions prévues dans la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du
21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen n’avaient pas été transposées
en droit national, étant donné que ces services de transport n’existent pas au Luxembourg.
Faisant suite à l’avis du Conseil d’État du 25 octobre 2022, ces deux définitions ont été ajoutées par
amendements parlementaires. Or, il semble que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2,
lettre c), de la directive (UE) 2019/882 a été omise.
Il advient ainsi d’ajouter les termes « , à l’exception des services de transport urbains, suburbains et
régionaux, » à l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en
matière d’accessibilité applicables aux produits et services, afin de transposer correctement la
directive (UE) 2019/882 et redonner aux dispositions de ce point 3° leur signification initiale.
La présente loi entrera en vigueur le 28 juin 2025, à la même date que la loi du 8 mars 2023 précitée.
1
II.
Texte du projet de loi
Art. 1er.
À l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière
d’accessibilité applicables aux produits et services, les termes « , à l’exception des services de transport
urbains, suburbains et régionaux, » sont insérés entre les termes « et de passagers » et ceux de « pour
lesquels ».
Art. 2.
La présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.
2
III.
Fiche financière
Une fiche financière n’est pas nécessaire.
IV.
Directive
Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences
en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
V.
Texte coordonné
Loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et
services
Chapitre 1er − Dispositions générales
Art. 1er. Champ d’application
(1) La présente loi s’applique aux produits ci-après :
1° systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes
d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
2° terminaux en libre-service ci-après :
a) terminaux de paiement ;
b) terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente
loi :
i.
ii.
iii.
iv.
guichets de banque automatiques ;
distributeurs automatiques de titres de transport ;
bornes d’enregistrement automatiques ;
terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion
des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs,
de navires ou de matériel roulant ;
3° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés
pour les services de communications électroniques ;
4° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés
pour accéder à des services de médias audiovisuel ;
5° liseuses numériques.
(2) La présente loi s’applique aux services ci-après :
3
1° services de communications électroniques, à l’exception des services de transmission
utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ;
2° services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels ;
3° éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation
intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, à l’exception des services de
transport urbains, suburbains et régionaux, pour lesquels seuls les éléments visés à la
lettre e) s’appliquent:
a) sites internet ;
b) services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles ;
c) billets électroniques et services de billetterie électronique ;
d) fourniture d’informations sur les services de transport, y compris d’informations en
temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d’information, ne sont
concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l’Union européenne ;
e) terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l’Union européenne, à
l’exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs,
de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de
transport de voyageurs et de passagers ;
4° services bancaires aux consommateurs ;
5° livres numériques et logiciels spécialisés ;
6° commerce électronique.
(3) La présente loi s’applique à la réception des communications d’urgence dirigées vers le
numéro d’urgence unique européen « 112 » ou vers d’autres numéros d’urgence nationaux
déterminés par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications
électroniques et du règlement pris en exécution de son article 124, paragraphe 1er.
(4) La présente loi s’applique aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles :
1° médias temporels préenregistrés publiés ;
2° formats de fichiers bureautiques publiés.
(5) La présente loi ne s’applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications
mobiles :
1° cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies
sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la
navigation;
2° contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’opérateur économique
concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur ;
3° contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des
archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou
modifiés après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(6) La présente loi est sans préjudice de la loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée
du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la
transposition de la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre
2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit
d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de
4
l’information, et du règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre
2017 relatif à l’échange transfrontalier, entre l’Union européenne et des pays tiers, d’exemplaires en
format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits
voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de
lecture des textes imprimés.
5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de loi portant modification de la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences
en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
Ministère initiateur :
Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région
Auteur(s) :
Laurence KEISER
Téléphone :
247-63637
Courriel :
laurence.keiser@fm.etat.lu
Objectif(s) du projet :
La loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité
applicables aux produits et services a pour objectif de transposer dans le droit
luxembourgeois la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil
du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux
produits et services, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/882 », et entrera
en vigueur le 28 juin 2025.
Cette directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché
intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière
d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à
l’élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des
produits et des services relevant de la directive, découlant d’exigences
divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres.
Cependant, suite à la publication de la loi précitée, il est apparu qu’il advient de
rectifier une omission à l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, de la loi précitée.
Les définitions « services de transport régionaux » et « services de transport
urbains et suburbains » de la directive (UE) 2019/882 n’avaient pas été reprises
dans l’avant-projet de loi déposé parce que ces définitions prévues dans la
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
établissant un espace ferroviaire unique européen n’avaient pas été transposées
en droit national, étant donné que ces services de transport n’existent pas au
Luxembourg.
Faisant suite à l’avis du Conseil d’État du 25 octobre 2022, ces deux définitions
ont été ajoutées par amendements parlementaires. Or, il semble que l’exception
Version 23.03.2012
1/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
prévue à l’article 2, paragraphe 2, lettre c), de la directive (UE) 2019/882 a été
omise.
Il advient ainsi d’ajouter les termes « , à l’exception des services de transport
urbains, suburbains et régionaux, » à l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, de la loi
du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux
produits et services, afin de transposer correctement la directive (UE) 2019/882 et
redonner aux dispositions de ce point 3° leur signification initiale.
La présente loi entrera en vigueur le 28 juin 2025, à la même date que la loi du 8
mars 2023 précitée.
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date :
Version 23.03.2012
27/04/2023
2/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
1
Oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
Oui
Non
- Citoyens :
Oui
Non
- Administrations :
Oui
Non
Oui
Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Oui
Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
Oui
Non
Oui
Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
2
3
Destinataires du projet :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
N.a. 1
Remarques / Observations :
1
N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations : /
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
/
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4
Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
9
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
Oui
Non
N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
Oui
Non
N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Oui
Non
N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, laquelle :
10
/
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
4/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
Oui
Non
b)
amélioration de la qualité réglementaire ?
Oui
Non
Remarques / Observations : /
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
Oui
Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
Oui
Non
Oui
Non
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
N.a.
.
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations : /
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
-
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
-
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
/
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
/
/
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
/
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
5
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
Oui
Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
6
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
6/6
L 151/70
FR
Journal officiel de l’Union européenne
7.6.2019
DIRECTIVES
DIRECTIVE (UE) 2019/882 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1)
La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en
matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la préven
tion des obstacles qui entravent la libre circulation de certains produits et services accessibles découlant d’exigences
divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres. Cela augmenterait la disponibilité des produits et
services accessibles au sein du marché intérieur et améliorerait l’accessibilité des informations pertinentes.
(2)
La demande de produits et services accessibles est forte et il est prévu que le nombre de personnes handicapées
augmente considérablement. Un environnement dans lequel les produits et les services sont plus accessibles permet
de créer une société plus inclusive et facilite l’autonomie des personnes handicapées. Dans ce contexte, il convient
de garder à l’esprit que la prévalence du handicap dans l’Union est plus élevée chez les femmes que chez les
hommes.
(3)
La définition des personnes handicapées retenue dans la présente directive est conforme à la convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 (ci-après dénommée
la «convention»), à laquelle l’Union est partie depuis le 21 janvier 2011 et que tous les États membres ont ratifiée.
La convention définit les personnes handicapées comme «des personnes qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres». La présente directive promeut la
participation pleine et effective des personnes handicapées sur un pied d’égalité, en améliorant leur accès aux
produits et services courants qui, du fait de leur conception initiale ou de leur adaptation ultérieure, répondent à
leurs besoins spécifiques.
(4)
D’autres personnes qui doivent faire face à des limitations fonctionnelles, telles que les personnes âgées, les femmes
enceintes et les personnes voyageant avec des bagages, bénéficieraient aussi de la présente directive. La notion de
«personnes présentant des limitations fonctionnelles» visée dans la présente directive inclut les personnes présentant
des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles, des incapacités liées à l’âge ou toute autre
limitation des performances du corps humain, permanente ou temporaire, dont l’interaction avec divers obstacles
peut limiter l’accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation desdits produits
et services à leurs besoins particuliers.
(5)
La disparité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne
l’accessibilité de produits et de services pour les personnes handicapées crée des obstacles à la libre circulation des
produits et services et fausse la concurrence effective sur le marché intérieur. Pour certains produits et services, ces
disparités devraient s’accroître dans l’Union après l’entrée en vigueur de la convention. Ces obstacles portent tout
particulièrement préjudice aux opérateurs économiques, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).
(1) JO C 303 du 19.8.2016, p. 103.
(2) Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.
7.6.2019
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 151/71
(6)
Les divergences entre les exigences nationales en matière d’accessibilité dissuadent notamment les professionnels
individuels, les PME et les microentreprises de se lancer dans des activités commerciales en dehors de leurs marchés
nationaux. Les exigences en matière d’accessibilité fixées par les États membres à l’échelle nationale, voire régionale
ou locale, diffèrent tant du point de vue de leur champ d’application que de leur degré de précision. Ces
divergences ont une incidence négative sur la compétitivité et la croissance en raison du surcoût engendré par
la mise au point et la commercialisation, pour chaque marché national, de produits et services accessibles.
(7)
Les consommateurs de produits et services accessibles et de technologies d’assistance doivent s’accommoder de prix
élevés du fait de la concurrence limitée qui existe entre les fournisseurs. La fragmentation des réglementations
nationales limite les avantages qui pourraient résulter du partage d’expériences en matière d’adaptation aux
évolutions sociétales et technologiques avec des pairs nationaux et internationaux.
(8)
Il est donc nécessaire de rapprocher les mesures nationales à l’échelle de l’Union pour assurer le bon fonction
nement du marché intérieur et mettre un terme à la fragmentation du marché des produits et services accessibles,
pour réaliser des économies d’échelle, pour faciliter les échanges et la mobilité transfrontières, ainsi que pour aider
les opérateurs économiques à concentrer des ressources sur l’innovation plutôt qu’à les utiliser pour faire face aux
dépenses découlant de la fragmentation des législations à travers l’Union.
(9)
Les avantages d’une harmonisation des exigences en matière d’accessibilité pour le marché intérieur ont été mis en
évidence par l’application de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil (3) concernant les
ascenseurs et du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) dans le domaine des
transports.
(10)
Dans la déclaration no 22 relative aux personnes handicapées, annexée au traité d’Amsterdam, la Conférence des
représentants des gouvernements des États membres est convenue que, lors de l’élaboration de mesures en vertu de
l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union doivent tenir compte
des besoins des personnes handicapées.
(11)
L’objectif général de la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Une stratégie pour un marché
unique numérique en Europe» est de procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché
unique numérique connecté, en facilitant ainsi les échanges commerciaux et en favorisant l’emploi au sein de
l’Union. Les consommateurs de l’Union ne profitent toujours pas pleinement des avantages en matière de prix et de
choix que peut offrir le marché unique car les transactions en ligne transfrontières sont encore très limitées. La
fragmentation a aussi pour effet de limiter la demande de transactions transfrontières de commerce électronique. Il
convient également de mener des actions concertées pour faire en sorte que le contenu électronique, les services de
communications électroniques et l’accès aux services de médias audiovisuels soient totalement accessibles aux
personnes handicapées. Il est donc nécessaire d’harmoniser les exigences en matière d’accessibilité sur le marché
unique numérique et de veiller à ce que tous les citoyens de l’Union, quelles que soient leurs capacités, puissent
profiter de ses avantages.
(12)
Depuis que l’Union est devenue partie à la convention, les dispositions de celle-ci font partie intégrante de l’ordre
juridique de l’Union et lient les institutions et les États membres de l’Union.
(13)
La convention exige de ses parties qu’elles prennent des mesures appropriées pour assurer aux personnes handi
capées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et
à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux
autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Le comité des
droits des personnes handicapées des Nations unies a constaté la nécessité d’instaurer un cadre législatif prévoyant
des critères concrets, contraignants et temporels pour le suivi de l’instauration progressive des mesures en matière
d’accessibilité.
(14)
La convention demande à ses parties d’entreprendre ou d’encourager la recherche et le développement, et d’en
courager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la
communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient
adaptées aux personnes handicapées. La convention invite également à privilégier les technologies abordables.
(3) Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États
membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251).
(4) Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homolo
gation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques
distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
L 151/72
FR
Journal officiel de l’Union européenne
7.6.2019
(15)
L’entrée en vigueur de la convention dans l’ordre juridique des États membres rend nécessaire l’adoption de
dispositions nationales supplémentaires en matière d’accessibilité des produits et services. Sans une action de
l’Union, ces dispositions accroîtraient encore les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres.
(16)
Il est donc nécessaire de faciliter l’application de la convention dans l’Union en prévoyant des règles communes de
l’Union. La présente directive encourage également les États membres dans les efforts qu’ils déploient afin de
respecter, de manière harmonisée, leurs engagements nationaux ainsi que les obligations qui leur incombent en
vertu de la convention en matière d’accessibilité.
(17)
La communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur
des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves», en phase avec la conven
tion, mentionne l’accessibilité parmi les huit domaines d’intervention qu’elle a répertoriés, indique qu’il s’agit d’un
préalable fondamental à la participation à la société, et a pour objectif de garantir l’accessibilité des produits et des
services.
(18)
Les produits et services relevant du champ d’application de la présente directive ont été sélectionnés sur la base
d’un examen réalisé au cours de l’élaboration de l’analyse d’impact, qui a recensé des produits et services pertinents
pour les personnes handicapées, pour lesquels les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des
exigences nationales divergentes en matière d’accessibilité qui perturbent le fonctionnement du marché intérieur.
(19)
Afin d’assurer l’accessibilité des services relevant du champ d’application de la présente directive, les produits
utilisés pour la fourniture de ces services avec lesquels le consommateur interagit devraient également être
conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité prévues par la présente directive.
(20)
Même lorsqu’un service est intégralement ou partiellement sous-traité à un tiers, son accessibilité ne devrait pas être
compromise et les prestataires de services devraient se conformer aux obligations de la présente directive. Les
prestataires de services devraient également veiller à ce que leur personnel soit formé de manière adéquate et
continue afin de s’assurer qu’il dispose de connaissances solides sur l’utilisation de produits et services accessibles.
Cette formation devrait porter sur des questions telles que la fourniture d’informations, le conseil et la publicité.
(21)
Des exigences en matière d’accessibilité devraient être introduites d’une manière qui entraîne le moins de
contraintes possible pour les opérateurs économiques et les États membres.
(22)
Il est nécessaire de préciser les exigences en matière d’accessibilité applicables à la mise sur le marché des produits
et services relevant du champ d’application de la présente directive afin de garantir leur libre circulation sur le
marché intérieur.
(23)
La présente directive devrait rendre obligatoires les exigences fonctionnelles en matière d’accessibilité qui devraient
être formulées sous la forme d’objectifs généraux. Ces exigences devraient être suffisamment précises pour créer des
obligations juridiquement contraignantes et suffisamment détaillées afin de permettre d’évaluer la conformité dans
le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits et services concernés par la
présente directive, tout en laissant une certaine souplesse pour permettre l’innovation.
(24)
La présente directive contient un certain nombre de critères en matière de performances fonctionnelles qui sont liés
aux modes de fonctionnement des produits et services. Ces critères ne doivent pas s’entendre comme étant une
solution générale de substitution aux exigences en matière d’accessibilité de la présente directive, mais devraient
être utilisés dans des cas très spécifiques uniquement. Lorsque les exigences en matière d’accessibilité de la présente
directive ne traitent pas d’une ou plusieurs fonctions ou caractéristiques spécifiques des produits ou services, il
conviendrait d’appliquer lesdits critères aux fonctions ou caractéristiques en question, afin de le rendre accessible.
Par ailleurs, dans le cas où une exigence en matière d’accessibilité comporterait des exigences techniques spécifiques
et où le produit ou service visé fournirait une solution technique alternative pour ces exigences techniques, cette
solution technique alternative devrait toujours être conforme aux exigences connexes en matière d’accessibilité et
devrait donner lieu à une accessibilité équivalente ou accrue par l’application des critères pertinents en matière de
performances fonctionnelles.
(25)
La présente directive devrait s’appliquer aux systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. Pour
que ces systèmes fonctionnent de manière accessible, il y a lieu que leurs systèmes d’exploitation soient également
accessibles. Ces systèmes informatiques matériels se caractérisent par leur nature polyvalente et leur capacité à
réaliser, avec les logiciels appropriés, les opérations informatiques les plus courantes demandées par les consom
mateurs, et sont destinés à être utilisés par les consommateurs. Les ordinateurs personnels, y compris les ordina
teurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes constituent des exemples de systèmes
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Journal officiel de l’Union européenne
L 151/73
informatiques matériels. Les ordinateurs spécialisés incorporés dans des produits électroniques de consommation
ne constituent pas des systèmes informatiques matériels à usage général du grand public. La présente directive ne
devrait pas s’appliquer aux composants seuls ayant des fonctions spécifiques, pris séparément, tels que les cartes
mères ou les puces mémoire, qui sont utilisés dans ces systèmes ou pourraient l’être.
(26)
La présente directive devrait également s’appliquer aux terminaux de paiement, y compris leurs matériels et leurs
logiciels, et à certains terminaux en libre-service interactifs, y compris leurs matériels et logiciels, destinés à être
utilisés pour fournir des services relevant de la présente directive, par exemple les guichets de banque automatiques,
les distributeurs automatiques délivrant des tickets physiques donnant accès à des services, tels que les distributeurs
de titres de transport, les distributeurs de tickets de file d’attente dans les agences bancaires, les bornes d’enregis
trement automatiques et les terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, y compris les écrans
d’information interactifs.
(27)
Il convient cependant d’exclure du champ d’application de la présente directive certains terminaux en libre-service
interactifs fournissant des informations installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires
ou de matériel roulant dans la mesure où ces terminaux font partie de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de
matériel roulant ne relevant pas de la présente directive.
(28)
La présente directive devrait également s’appliquer aux services de communications électroniques, y compris les
communications d’urgence tels qu’elles sont définies dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et
du Conseil (5). Actuellement, les mesures prises par les États membres pour assurer l’accès des personnes handi
capées sont divergentes et ne sont pas harmonisées dans l’ensemble du marché intérieur. Veiller à ce que les mêmes
exigences en matière d’accessibilité s’appliquent dans l’ensemble de l’Union entraînera des économies d’échelle pour
les opérateurs économiques qui exercent leurs activités dans plusieurs États membres et contribuera à l’accès effectif
des personnes handicapées dans leur propre État membre et lorsqu’elles voyagent dans d’autres États membres.
Pour que les services de communications électroniques, y compris les communications d’urgence, soient accessibles,
les prestataires devraient, en plus de la communication vocale, fournir du texte en temps réel, et des services de
conversation totale lorsqu’ils proposent de la vidéo, en assurant la synchronisation de tous ces moyens de
communication. Outre les exigences de la présente directive, les États membres devraient, conformément à la
directive (UE) 2018/1972, être en mesure de déterminer un fournisseur de services de relais que les personnes
handicapées pourraient utiliser.
(29)
La présente directive harmonise les exigences en matière d’accessibilité applicables aux services de communications
électroniques et aux produits connexes et complète la directive (UE) 2018/1972, laquelle fixe des exigences en
matière d’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finals handicapés. La directive (UE) 2018/1972 fixe
également des exigences relevant des obligations de service universel en ce qui concerne le caractère abordable des
services d’accès à l’internet et de communications vocales, ainsi que la disponibilité et le caractère abordable des
équipements terminaux connexes, des équipements spécifiques et des services spécifiques pour les consommateurs
handicapés.
(30)
La présente directive devrait également s’appliquer aux équipements terminaux grand public avec des capacités
informatiques interactives, dont il est prévisible qu’ils seront principalement utilisés pour accéder à des services de
communications électroniques. Aux fins de la présente directive, il convient de considérer ces équipements comme
comprenant les équipements faisant partie de la configuration utilisée pour accéder aux services de communica
tions électroniques, tels qu’un routeur ou un modem.
(31)
Aux fins de la présente directive, l’accès aux services de médias audiovisuels devrait signifier que les services
donnant accès au contenu audiovisuel sont accessibles, ainsi que les mécanismes permettant aux utilisateurs qui
sont des personnes handicapées d’utiliser leurs technologies d’assistance. Les services fournissant un accès à des
services de médias audiovisuels pourraient inclure des sites internet, des applications en ligne, des applications
intégrées dans des décodeurs, des applications téléchargeables, des services intégrés sur appareils mobiles, notam
ment des applications mobiles, et des lecteurs de médias connexes ainsi que des services de télévision connectée.
L’accessibilité des services de médias audiovisuels est régie par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et
du Conseil (6), sauf en ce qui concerne l’accessibilité des guides électroniques de programme (GEP) qui font partie
de la définition des services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels auxquels la présente directive
s’applique.
(32)
Dans le cadre des services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de
voyageurs et de passagers, la présente directive devrait s’appliquer, entre autres, à la fourniture d’informations sur
les services de transport, notamment d’informations en temps réel sur le voyage, via des sites internet, des services
intégrés sur des appareils mobiles, des écrans d’information interactifs et des terminaux en libre-service
(5) Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).
(6) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95
du 15.4.2010, p. 1).
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Journal officiel de l’Union européenne
7.6.2019
interactifs, dont les personnes handicapées ont besoin pour voyager. Il pourrait s’agir d’informations sur les
produits et services en matière de transport de voyageurs et de passagers du prestataire de services, d’informations
fournies avant ou pendant le voyage et lorsqu’un service est annulé ou que son départ est retardé. D’autres
éléments d’information pourraient aussi porter sur les prix et les promotions.
(33)
La présente directive devrait également s’appliquer aux sites internet, aux services intégrés sur appareils mobiles, y
compris les applications mobiles mises au point ou à disposition par les exploitants de services de transport de
voyageurs et de passagers relevant de la présente directive, ou en leur nom, aux services de billetterie électronique,
aux billets électroniques et aux terminaux en libre-service interactifs.
(34)
La détermination du champ d’application de la présente directive en ce qui concerne les services de transport
aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers devrait s’appuyer
sur la législation sectorielle existante concernant les droits des voyageurs et des passagers. Lorsque la présente
directive ne s’applique pas à certains types de services de transport, les États membres devraient encourager les
prestataires de services à appliquer les exigences en matière d’accessibilité de la présente directive.
(35)
La directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit déjà des obligations pour les
organismes du secteur public qui fournissent des services de transport, y compris des services de transport
urbains et suburbains et des services de transport régionaux, afin qu’ils rendent leurs sites internet accessibles.
La présente directive prévoit des exemptions pour les microentreprises fournissant des services, y compris des
services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux. Elle comporte en outre des
obligations pour garantir l’accessibilité des sites internet utilisés pour le commerce électronique. Puisque la présente
directive contient des obligations destinées à la grande majorité des prestataires privés de services de transport afin
qu’ils rendent leurs sites internet accessibles en ce qui concerne la vente en ligne de titres de transport, il n’est pas
nécessaire d’y introduire d’autres exigences applicables aux sites internet des prestataires de services de transport
urbains et suburbains et des prestataires de services de transport régionaux.
(36)
Certains aspects des exigences en matière d’accessibilité, notamment en ce qui concerne la fourniture d’informa
tions prévue par la présente directive, sont déjà régis par le droit de l’Union en vigueur dans le domaine du
transport de passagers. Il s’agit notamment d’aspects du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du
Conseil (8), du règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil (9), du règlement (CE)
no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (10), du règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen
et du Conseil (11) et du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). Il s’agit également
des actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Par
souci de cohérence réglementaire, il convient que les exigences en matière d’accessibilité établies dans les règle
ments et actes précités continuent de s’appliquer. Cependant, les exigences supplémentaires énoncées dans la
présente directive viendraient compléter les exigences existantes, améliorant ainsi le fonctionnement du marché
intérieur dans le domaine des transports et procurant des avantages aux personnes handicapées.
(37)
Certains éléments des services de transport ne devraient pas relever de la présente directive lorsqu’ils sont fournis
hors du territoire des États membres, même lorsque le service est destiné au marché de l’Union. En ce qui concerne
ces éléments, l’exploitant d’un service de transport de voyageurs ou de passagers ne devrait être tenu de veiller au
respect des exigences de la présente directive qu’en ce qui concerne la partie du service qu’il propose sur le
territoire de l’Union. Cependant, dans le cas du transport aérien, les transporteurs aériens de l’Union devraient
veiller à ce qu’il soit également satisfait aux exigences applicables de la présente directive sur les vols au départ d’un
(7) Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des
applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et
abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handi
capées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs
ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
(11) Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers
voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010,
p. 1).
(12) Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le
transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
13
( ) Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au
sein de la Communauté (JO L 191 du 18.7.2008, p. 1).
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Journal officiel de l’Union européenne
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aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre. Par ailleurs,
tous les transporteurs aériens, y compris ceux qui ne disposent pas d’une licence dans l’Union, devraient veiller à ce
qu’il soit satisfait aux exigences applicables de la présente directive sur les vols au départ du territoire de l’Union à
destination du territoire d’un pays tiers.
(38)
Les pouvoirs publics des villes devraient être encouragés à incorporer l’accessibilité sans obstacle aux services de
transport urbains dans leurs plans de mobilité urbaine durable et à publier régulièrement une liste des bonnes
pratiques en matière d’accessibilité sans obstacle aux transports publics urbains et à la mobilité.
(39)
Le droit de l’Union en matière de services bancaires et financiers vise à protéger les utilisateurs de ces services et à
leur fournir des informations dans l’ensemble de l’Union, mais ne comprend pas d’exigences en matière d’acces
sibilité. Afin que les personnes handicapées puissent utiliser ces services dans l’ensemble de l’Union, y compris
lorsqu’ils sont fournis via des sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles dont les applications
mobiles, et prendre des décisions en connaissance de cause et qu’elles soient assurées de bénéficier d’une protection
adéquate sur la base de l’égalité avec les autres consommateurs et afin que des conditions de concurrence équitables
soient assurées aux prestataires de services, la présente directive devrait établir des exigences communes en matière
d’accessibilité pour certains services bancaires et financiers aux consommateurs.
(40)
Les exigences appropriées en matière d’accessibilité devraient également s’appliquer aux méthodes d’identification et
aux services de signature et de paiement électroniques dans la mesure où ils sont nécessaires pour conclure des
transactions dans le cadre des services bancaires aux consommateurs.
(41)
Les fichiers de livres numériques reposent sur un codage informatique qui permet la circulation et la consultation
d’une œuvre intellectuelle principalement textuelle et graphique. Le degré de précision du codage détermine
l’accessibilité des fichiers de livres numériques, en particulier pour ce qui est de la qualification des différents
éléments constitutifs de l’œuvre et de la description normalisée de sa structure. L’interopérabilité en termes
d’accessibilité devrait optimaliser la compatibilité de ces fichiers avec les agents utilisateurs et les technologies
d’assistance actuelles et futures. Les caractéristiques propres à des ouvrages particuliers comme les bandes dessinées,
les livres pour enfants et les livres d’art devraient être prises en compte eu égard à toutes les exigences applicables
en matière d’accessibilité. L’existence d’exigences en matière d’accessibilité divergentes d’un État membre à l’autre
empêcherait les éditeurs et autres opérateurs économiques de tirer parti des atouts du marché intérieur et pourrait
susciter des problèmes d’interopérabilité avec les liseuses numériques et limiter l’accès des consommateurs qui sont
des personnes handicapées. Pour ce qui est des livres numériques, la notion de prestataire de services pourrait
comprendre les éditeurs et les autres opérateurs économiques associés à la distribution.
Il est reconnu que les personnes handicapées sont toujours confrontées à des obstacles pour accéder aux contenus
qui sont protégés par le droit d’auteur et des droits voisins et que certaines mesures ont déjà été prises pour
remédier à cette situation, par exemple au moyen de l’adoption de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement
européen et du Conseil (14) et du règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil (15), et égale
ment que d’autres mesures de l’Union pourraient à l’avenir être prises à cet égard.
(42)
La présente directive définit les services de commerce électronique comme des services fournis à distance, via des
sites internet et des services intégrés sur appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un
consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation. Aux fins de cette définition, on entend par «à
distance» un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes; par «par voie électronique» un
service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la
compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par voie
filaire, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; et par «à la demande indivi
duelle d’un consommateur», un service fourni sur demande individuelle. Compte tenu de l’importance croissante
des services de commerce électronique et de leur caractère hautement technologique, il est important de disposer
d’exigences harmonisées quant à leur accessibilité.
(14) Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de
certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et
des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 242 du 20.9.2017, p. 6).
(15) Règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l’échange transfrontalier, entre
l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les
droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés
(JO L 242 du 20.9.2017, p. 1).
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(43)
Les obligations en matière d’accessibilité pour les services de commerce électronique prévues par la présente
directive devraient s’appliquer à la vente en ligne de tout produit ou service et, par conséquent, à la vente de
tout produit ou service relevant en tant que tel de la présente directive.
(44)
Les mesures relatives à l’accessibilité de la réception des communications d’urgence devraient être adoptées sans
préjudice de l’organisation des services d’urgence, et ne devraient pas avoir d’incidence sur cette organisation, qui
reste de la compétence exclusive des États membres.
(45)
Conformément à la directive (UE) 2018/1972, les États membres doivent veiller à ce que les utilisateurs finals
handicapés disposent d’un accès aux services d’urgence au moyen des communications d’urgence et qui soit
équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals, conformément au droit de l’Union harmonisant
les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. La Commission et les autorités de
régulation nationales et les autres autorités compétentes doivent prendre les mesures appropriées pour veiller à ce
que, lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre, les utilisateurs finals handicapés puissent accéder aux services
d’urgence sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, si possible sans qu’ils doivent s’enregistrer au préalable.
Ces mesures visent à garantir l’interopérabilité entre les États membres et doivent être fondées dans toute la mesure
du possible sur les normes ou spécifications européennes établies conformément à l’article 39 de la directive (UE)
2018/1972. Ces mesures n’empêchent pas les États membres d’adopter des obligations supplémentaires aux fins de
la réalisation des objectifs énoncés dans ladite directive. Plutôt que de satisfaire aux exigences en matière d’acces
sibilité en ce qui concerne la réception des communications d’urgence pour les utilisateurs handicapés prévues par
la présente directive, les États membres devraient avoir la faculté de déterminer un fournisseur de services de relais
que les personnes handicapées pourraient utiliser pour communiquer avec le centre de réception des appels
d’urgence, tant que ces centres de réception des appels d’urgence ne seront pas en mesure d’utiliser des services
de communications électroniques via des protocoles internet pour garantir l’accessibilité de la réception des
communications d’urgence. En tout état de cause, les obligations de la présente directive ne devraient pas s’en
tendre comme limitant ou réduisant les obligations en faveur des utilisateurs finals handicapés, y compris les
obligations en matière d’accès équivalent aux services de communications électronique et aux services d’urgence
ainsi que les obligations en matière d’accessibilité fixées dans la directive (UE) 2018/1972.
(46)
La directive (UE) 2016/2102 définit des exigences en matière d’accessibilité pour les sites internet et les applications
mobiles des organismes du secteur public et d’autres aspects connexes, en particulier des exigences relatives à la
conformité des sites internet et des applications mobiles concernés. Cette directive comporte toutefois une liste
spécifique d’exceptions. Des exceptions similaires sont d’application pour la présente directive. Certaines activités
réalisées par l’intermédiaire de sites internet et d’applications mobiles d’organismes du secteur public, telles que les
services de transport de voyageurs et de passagers ou les services de commerce électronique, qui relèvent du champ
d’application de la présente directive, devraient en outre être conformes aux exigences applicables en matière
d’accessibilité prévues par la présente directive afin de garantir que la vente en ligne de produits et services soit
accessible aux personnes handicapées, que le vendeur soit un opérateur économique public ou privé. Les exigences
en matière d’accessibilité prévues par la présente directive devraient être alignées sur les exigences de la directive
(UE) 2016/2102, en dépit des différences qui existent par exemple en matière de suivi, d’établissement de rapports
et de contrôle.
(47)
Les quatre principes de l’accessibilité pour les sites internet et les applications mobiles, tels qu’ils sont énoncés dans
la directive (UE) 2016/2102, sont la perceptibilité, c’est-à-dire que les informations et les composants des interfaces
utilisateurs doivent pouvoir être présentés aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent; l’opérabilité, c’est-àdire que les composants des interfaces utilisateurs et la navigation doivent pouvoir être utilisés; la compréhensi
bilité, c’est-à-dire que les informations et l’utilisation des interfaces utilisateurs doivent être compréhensibles; et la
solidité, c’est-à-dire que le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une
grande diversité d’agents utilisateurs, y compris des technologies d’assistance. Ces principes valent également pour
la présente directive.
(48)
Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées afin que, lorsque les produits et services
relevant de la présente directive sont conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité, leur libre
circulation dans l’Union ne soit pas entravée pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité.
(49)
Dans certains cas, des exigences communes en matière d’accessibilité applicables à l’environnement bâti facilite
raient la libre circulation des services concernés et des personnes handicapées. C’est pourquoi la présente directive
devrait permettre aux États membres d’inclure l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le
champ d’application de la présente directive, garantissant le respect des exigences en matière d’accessibilité énon
cées à l’annexe III.
(50)
L’accessibilité devrait résulter de l’élimination et de la prévention systématiques des obstacles, de préférence au
moyen d’une approche caractérisée par la conception universelle («conception pour tous»), qui contribue à assurer
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Journal officiel de l’Union européenne
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l’accès des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Selon la convention, cette approche
désigne «la conception de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous,
dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale». Conformément à la conven
tion, «la ‘conception universelle’ n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particu
lières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires». En outre, l’accessibilité ne devrait pas exclure la mise à
disposition d’aménagements raisonnables, lorsque le droit national ou celui de l’Union l’exige. Il y a lieu d’inter
préter les notions d’accessibilité et de conception universelle conformément à l’orientation générale no 2(2014) —
article 9: Accessibilité, rédigée par le comité des droits des personnes handicapées.
(51)
Les produits et services entrant dans le champ d’application de la présente directive ne relèvent pas automatique
ment du champ d’application de la directive 93/42/CEE du Conseil (16). Certaines technologies d’assistance qui sont
des dispositifs médicaux pourraient toutefois relever du champ d’application de ladite directive.
(52)
Dans l’Union, la plupart des emplois sont fournis par les PME et les microentreprises. Celles-ci ont une importance
cruciale pour la croissance future, mais se heurtent très souvent à des difficultés et obstacles lors de l’élaboration de
leurs produits ou services, en particulier dans un contexte transfrontière. Il est donc nécessaire de faciliter le travail
des PME et des microentreprises en harmonisant les dispositions nationales en matière d’accessibilité, tout en
maintenant les garde-fous nécessaires.
(53)
Pour pouvoir bénéficier de la présente directive, les microentreprises et les PME doivent véritablement satisfaire aux
exigences de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17) et de la jurisprudence pertinente, destinées à
prévenir le contournement de ses règles.
(54)
Afin de veiller à la cohérence du droit de l’Union, la présente directive devrait se fonder sur la décision no 768/
2008/CE du Parlement européen et du Conseil (18), dans la mesure où elle concerne des produits déjà soumis à
d’autres actes de l’Union, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des exigences en matière d’acces
sibilité énoncées dans la présente directive.
(55)
Tous les opérateurs économiques relevant du champ d’application de la présente directive et intervenant dans la
chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient faire en sorte de ne mettre à disposition sur le marché que
des produits conformes à la présente directive. Il devrait en être de même pour les opérateurs économiques
fournissant des services. Il convient de prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspon
dant au rôle de chaque opérateur économique dans le processus d’approvisionnement et de distribution.
(56)
Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits et services, eu égard à leur
rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de
l’accessibilité et une concurrence loyale sur le marché de l’Union.
(57)
Les obligations de la p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.