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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques
- RESUME DU PROJET DE LOI -
1. Résumé
Le présent projet de loi propose d'aligner la loi modifiée sur les médias électroniques avec les nouvelles
obligations de la directive « Services de médias audiovisuels » et se limite à transposer fidèlement les
dispositions de ladite directive.
Un tableau de correspondance détaillé fait partie intégrante du projet de loi. Les mesures visant à mettre
en conformité les règlements grand-ducaux avec la nouvelle directive sont également reprises dans ce
tableau.
La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil', ultérieurement codifiée par la
directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil2, a été introduite en 2007 par l'adoption de la
directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil'.
Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en
raison de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet. Les développements
techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d'utilisation.
Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en
plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias
sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l'information, de divertissement et
d'éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par
l'utilisateur.
De nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent
en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de
vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette
convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché.
'Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
(JO L 298 du 17.10.1989, p. 23)
2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services
de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1)
'Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du
18.12.2007, p. 27)
1
La directive (UE) 2018/18084 adapte légèrement les critères pour déterminer l'État membre dont relève
juridiquement le fournisseur de services de médias. Ces règles encadrent plus strictement l'application du
principe du pays d'origine, en renforçant, par exemple, les mécanismes dérogatoires, qui sont activés
lorsqu'un fournisseur de services de médias s'est établi sur le territoire d'un État membre tout en ciblant
principalement le public d'un autre État membre.
La nouvelle directive élargit son champ d'application aux services de plateformes de partage de vidéos
(Youtube, Dailymotion, etc.) qui doivent désormais prendre des mesures afin de s'assurer que le contenu
créé par les utilisateurs respecte les principes fondamentaux de la directive (protection des mineurs,
incitation à la haine, discrimination). Les plateformes de partage de vidéos doivent, par exemple, mettre
en place des mesures appropriées pour protéger les mineurs.
La directive apporte une meilleure protection des mineurs contre les contenus préjudiciables en ce qui
concerne tant la télévision que les services de vidéo à la demande. Les nouvelles règles prévoient que les
plateformes de partage de vidéos doivent mettre en place des mesures appropriées pour protéger les
mineurs.
2. Modifications apportées à législation existante
Le projet de loi propose de modifier la loi modifiée du 27 juillet sur les médias électroniques afin
d'aligner les dispositions de celle-ci avec les nouvelles obligations de la directive (UE) 2018/1808.
4 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive
2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias
audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché
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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques
— EXPOSE DES MOTIFS —
La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseill, ultérieurement codifiée par la
directive 2010/13/U E du Parlement européen et du Conseil2, a été introduite en 2007 par l'adoption de la
directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil3.
Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en
raison de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet. Les développements
techniques permettent de nouveaux types de services et de nouvelles expériences d'utilisation.
De nouveaux types de contenus, tels que les clips vidéos ou les contenus créés par l'utilisateur, gagnent
en importance tandis que de nouveaux acteurs du secteur, notamment les fournisseurs de services de
vidéo à la demande et les plateformes de partage de vidéos, sont désormais bien établis. Cette
convergence des médias nécessite un cadre juridique révisé afin de refléter les évolutions du marché.
Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est de plus en
plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également pour les services de médias
sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de l'information, de divertissement et
d'éducation, notamment en fournissant un accès à des programmes et à des vidéos créées par
l'utilisateur.
La directive (UE) 2018/18084 adapte légèrement les critères pour déterminer l'État membre dont relève
juridiquement le fournisseur de services de médias. Ces règles encadrent plus strictement l'application du
principe du pays d'origine, en renforçant, par exemple, les mécanismes dérogatoires, qui sont activés
lorsqu'un fournisseur de services de médias s'est établi sur le territoire d'un État membre tout en ciblant
principalement le public d'un autre État membre.
Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
(JO L 298 du 17.10.1989, p. 23)
2 Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services
de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1)
3 Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 332 du
18.12.2007, p. 27)
4 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive
2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias
audiovisuels))), compte tenu de l'évolution des réalités du marché
1
La directive apporte une meilleure protection des mineurs contre les contenus préjudiciables en ce qui
concerne tant la télévision que les services de vidéo à la demande. Les nouvelles règles prévoient que les
plateformes de partage de vidéos doivent mettre en place des mesures appropriées pour protéger les
mineurs.
En ce qui concerne les obligations pour la diffusion d'oeuvres européennes, la directive prévoit désormais
une obligation quantifiée (minimum 30 %) de diffusion d'œuvres européennes que les fournisseurs de
services de médias audiovisuels à la demande devront mettre en valeur dans leur catalogue. Il convient
de préciser que les fournisseurs de médias audiovisuels à la demande doivent également appliquer ces
nouvelles obligations.
La nouvelle directive élargit son champ d'application aux services de plateformes de partage de vidéos
(Youtube, Dailymotion, etc.) qui doivent désormais prendre des mesures pour s'assurer que le contenu
créé par les utilisateurs respecte les principes fondamentaux de la directive (protection des mineurs,
incitation à la haine, discrimination). Les plateformes de partage de vidéos doivent, par exemple, mettre
en place des mesures appropriées pour protéger les mineurs.
En matière de communications commerciales, les nouvelles règles révisées accordent une plus grande
souplesse aux fournisseurs de services de médias quant aux moments de diffusion des messages
publicitaires. Ils jouiront, par exemple, d'une plus grande souplesse pour recourir au placement de produit
et au parrainage. Ces mesures sont transposées par règlement grand-ducal.
Le présent projet de loi propose d'aligner la loi modifiée sur les médias électroniques avec les nouvelles
obligations de la directive « Services de médias audiovisuels » et se limite à transposer fidèlement les
dispositions de ladite directive.
Un tableau de correspondance détaillé fait partie intégrante du présent projet de loi. Les mesures visant
à mettre en conformité les règlements grand-ducaux avec la nouvelle directive sont également reprises
dans ce tableau.
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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques
— TEXTE DU PROJET —
Art. ler. À l'article ler, paragraphe 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont
insérées les lettres g) à j) nouvelles qui prennent la teneur suivante :
«g)
la diversité culturelle et linguistique;
h)
la protection des consommateurs, l'accessibilité et la non-discrimination;
i)
la promotion de la concurrence loyale;
.i)
le bon fonctionnement du marché intérieur. »
Art. 2. Après l'article 1", il est inséré un nouvel article lbis qui prend la teneur suivante :
« Art. Ibis. Règle de conflit de lois
La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'applique, sauf disposition contraire
de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi. »
Art. 3. À l'article 2 sont apportées les modifications suivantes :
10 À la définition 2) les mots « ou une vidéo créée par un utilisateur » sont insérés après les mots « ces
images accompagnent un programme audiovisuel ».
2° Il est inséré une nouvelle définition 3bis) qui a la teneur suivante :
« 3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité
éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien; ».
30 Il est inséré une nouvelle définition 4bis) qui a la teneur suivante :
« 4bis) « fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit
un service de plateformes de partage de vidéos;».
40 À la définition 6) les mots «, paragraphe ler » sont insérés après les mots « l'article 2b1s ».
50 La définition 9) est remplacée par la définition suivante :
« 9) « parrainage », toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique,
n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes
de partage de vidéos ou de production d'ceuvres audiovisuelles, au financement de services de médias
audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de
programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; ».
6° À la définition 10) les mots « ou dans une vidéo créée par l'utilisateur » sont insérés après les mots
« dans un programme ».
1
7° La définition 11) est remplacée par la définition suivante :
« 11) « programme », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul
élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un
fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips
vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes
pour enfants ou des fictions originales; ».
8° La définition 15) est remplacée par la définition suivante :
« 15) « service de médias audiovisuels », i) un service, pour lequel l'objet principal du service proprement
dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la
responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou
d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels
est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande;
ii) une communication commerciale audiovisuelle; ».
9° Il est inséré une nouvelle définition 19bis) qui prend la teneur suivante :
« 19bis) (<service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement
dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture
au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la
responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de
divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est
déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens
automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement; ».
100 Il est inséré une nouvelle définition 30) qui prend la teneur suivante :
« 30) « vidéo créée par l'utilisateur », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son,
constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé
vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur.
»
Art. 4. À l'article 2bis sont apportées les modifications suivantes :
1° Le texte actuel de l'article 2bis formera le paragraphe ler.
2° Les mots « liées à un programme » sont insérés aux lettres b), c) et d) après les termes « aux activités
de services de médias audiovisuels ».
30 Il est inséré un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
« (2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions
les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la
compétence, conformément au paragraphe (1). »
4° Il est inséré un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
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« (3) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de
services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique
les critères définis aux paragraphe (1) ainsi qu'à l'article 23quater, paragraphe (1) sur lesquels la
compétence est fondée. »
Art. 5. Le titre C. du Chapitre Ill. - Des autres modes de diffusion et des services de médias audiovisuels à
la demande prend la teneur suivante :
« C. — Des services soumis à la notification »
Art. 6. À l'article 23quater, la phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 :
« Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les
Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la
compétence. »
Art. 7. Après l'article 23quater, il est inséré un nouvel article 23quinquies qui prend la teneur suivante :
« Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos
(1) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de
la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
(2) Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi au Grand-Duché de
Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de
partage de vidéos:
a) a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg; ou
b) fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg.
Aux fins du présent article, on entend par:
a) "entreprise mère", une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;
b) "entreprise filiale", une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute
entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;
c) "groupe", une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises
qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3) Aux fins de l'application du paragraphe (2), lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres
entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes
de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est
établie ou, à défaut d'un tel établissement dans un autre État membre, si l'entreprise filiale y est établie
ou, à défaut d'un tel établissement dans autre État membre, si l'autre entreprise du groupe y est établie.
(4) Aux fins de l'application du paragraphe (3), s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune
d'elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est
réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l'une
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des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable
et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un
État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au GrandDuché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l'une de ces entreprises a commencé ses
activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de
Luxembourg.
(5) L'article 2, paragraphes 5 et 6 ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative
au commerce électronique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés
être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe (2).
(6) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes (1) à (4) sur lesquels la compétence est fondée.
(7) Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l'intention de fournir un service réputé
relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du
service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie
sans équivoque fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles
permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et
une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant,
le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s'engage à donner un accès gratuit et décrypté à son
service à l'Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d'en assurer la
surveillance. »
Art. 8. L'article 25, paragraphes 2 à 4 sont remplacés comme suit :
« (2) La retransmission et la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non
luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d'une manière manifeste, sérieuse
et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe (1), ou porte atteinte ou présente
un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique.
La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
a) au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'est
déjà livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa;
b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels,
à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne,
par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre
dans le cas où une telle violation se reproduirait;
c) les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et
il a notamment eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et
d) les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services
de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement
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amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la
notification prévue au point b).
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union
européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3) La retransmission ou la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non
luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d'une manière
manifeste, sérieuse et grave l'article 26b1s, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et
grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:
a)
l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze
b)
les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels,
mois précédents; et
à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission
européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'elles ont
l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d'exprimer son point de vue sur les
violations alléguées.
(3bis) En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses
attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce
cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État
membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les
raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence.
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union
européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4) Une interdiction provisoire visée aux paragraphes (2) et (3) est prononcée par le Gouvernement, sur
proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l'Autorité entendue en son avis. »
Art. 9. L'article 26bis est remplacé comme suit :
« Art. 26bis. Interdiction de l'incitation à la violence, à la haine et au terrorisme
Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias
audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg leur
compétence ne contiennent:
a)
aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un
groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne;
b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 13511, paragraphes 1 et 2 du Code pénal . »
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Art. 10. L'article 27bis est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, les mots «, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge »
sont insérés après les mots « les autres produits de tabac ».
2° Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :
« (7) Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels produits
après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de
consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.
Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de placement de produit. »
Art. 11. L'article 27ter est remplacé comme suit:
« Art. 27ter. Protection des mineurs
(1) Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de
nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du
public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias
audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures
comprennent le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres
mesures techniques.
Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme.
Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des
mesures les plus strictes.
(3) Lorsque les programmes visés sous (2) sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un
avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.
Un règlement grand-ducal déterminera les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet.
Ce règlement grand-ducal peut
a) faire la distinction entre différentes catégories d'âge et déterminer des signes acoustiques ou des
symboles visuels correspondants,
b) prévoir l'interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes
susceptibles de nuire à l'épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d'une de ces
catégories d'âge,
c) fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit
identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels,
d) fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut
appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre Etat.
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(4) Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des
fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe (1) ne sont pas traitées à des fins
commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(5) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations
suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des
mineurs.
À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature
potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias
audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias
audiovisuels. »
Art. 12.11 est ajouté un nouvel article 27quater, à insérer après l'article 27ter qui a la teneur suivante :
« Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels
(1) Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d'actions concernant
l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.
(2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l'Autorité, au plus tard le 30
septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en oeuvre de leurs plans d'actions.
Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l'Autorité soumet à la Commission
européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).
(3) Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la
disposition du public, sont fournis d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. »
Art. 13. 11 est ajouté un nouvel article 27quinquies, à insérer après l'article 27quater qui a la teneur
suivante :
« Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales
(1) Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne
font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de
superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ne sont pas modifiés.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les modalités générales, y compris les exceptions, notamment
en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs. Le règlement grand-ducal prend
en compte les intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les
services de médias audiovisuels. »
Art. 14 L'intitulé de la section libellée « C. REGLES APPLICACBLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE
TELEVISION» du Chapitre V est transféré après le nouvel article 27quinquies et avant l'article 28.
Art. 15. A l'article 28, paragraphe ler, la phrase suivante est ajoutée avant la dernière phrase du
paragraphe le' :
7
« Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.»
Art. 16. L'intitulé de la section libellée « D. REGLE APPLICABLE UNIQUEMENT AUX SERVICES DE MEDIAS
AUDIOVISUELS A LA DEMANDE » du chapitre V ainsi que l'article 28quater sont supprimés.
Art. 17. Après l'article 28sexies, il est inséré un nouvel intitulé de section libellé comme suit « F. REGLES
APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEOS », suivi d'un nouvel
article 28septies libellé comme suit :
« Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de
vidéos
(1) Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger:
a)
les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales
audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral,
conformément à l'article 27ter, paragraphes (1) et (2);
b)
le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales
audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes
ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne;
c)
le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales
audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir
la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 135-11,
paragraphe 1 et 2 du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à
l'article 379, point 2° du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie
telles qu'énoncées à l'article 457-1 et 457-3 du Code pénal.
(2) Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché
de Luxembourg respectent les exigences prévues à l'article 27bis, paragraphes (1) à (5), en ce qui concerne
les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues
ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de
Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect les exigences prévues à 27bis,
paragraphes (1) à (5), en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas
l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de
vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque
des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales
audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe (3), alinéa 3,
lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.
8
(3) Aux fins de l'application des paragraphes (1) et (2), les mesures appropriées sont déterminées en
prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les
caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en
jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont
créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.
Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de
Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la
taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures
n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne
qui ne soient pas conformes à l'article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique]. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe (1), lettre a), les contenus les
plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.
Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à:
a)
inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les
exigences visées au paragraphe (1);
b)
inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les
exigences énoncées à l'article 27bis, paragraphes (1) à (5), pour les communications commerciales
audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas
organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;
c)
disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées
par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où
l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales
audiovisuelles;
d)
mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs
d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme
de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1 qui sont fournis sur sa
plateforme;
e)
mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage
de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications
et aux signalisations visées à la lettre d);
f)
mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des
plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;
g)
mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de
plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe (1);
h)
prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui
concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des
mineurs;
9
i) mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le
traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes
de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux lettres d) à h);
i) prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs
à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des
fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, lettres f) et h), ne
sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur
le ciblage comportemental. »
Art.18. L'article 33 est supprimé.
Art. 19. A l'article 34bis, paragraphe 2, les mots « relevant de la compétence du Grand-Duché de
Luxembourg » sont ajoutés après les termes « Tout fournisseur de services de médias audiovisuels ».
Art. 20. Après l'article 34bis, il est inséré un article 34ter qui prend la teneur suivante :
« Art. 34ter. Échange d'informations
(1) Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux
autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de
l'application des articles 2bis, 23quater, paragraphe (1), et 25.
(2) Dans le cadre de l'échange d'informations au titre du paragraphe 1, lorsque le ministre ayant dans
attributions les Médias reçoit des informations d'un fournisseur de services de médias audiovisuels
relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service
destiné entièrement ou principalement au public d'un autre État membre, le ministre ayant dans ses
attributions les Médias informe l'autorité ou l'organisme de régulation national de l'État membre ciblé.
(3) Si l'autorité ou l'organisme de régulation d'un État membre dont le territoire est ciblé par un
fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les
activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en
oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui
s'appliquent.
Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l'autorité
ou à l'organisme de régulation de l'État membre compétent toute information susceptible de l'aider à
traiter la demande.
(4) Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l'Autorité
échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la
Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives.»
Art. 21. À l'article 35, sont apportés les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er sont rajoutés deux nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante :
« Elle ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement
de ces tâches qui lui sont assignées.
10
Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente. »
2° Au paragraphe 2, le point c) est remplacé comme suit :
«c) d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et
progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent, »
3° Sont ajoutés au paragraphe 2 les points i) à l) qui prennent la teneur suivante :
«i) d'encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de
conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de
plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas
échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales,
professionnelles ou de consommateurs.
Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs
objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée
de manière régulière, transparente et indépendante; et assurent une mise en œuvre effective,
notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.
j) d'encourager le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les
secteurs de la société.
k) de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les
plateformes de partage de vidéos en vertu de l'article 28septies, paragraphe (3).
l) de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un
mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges. »
Art. 22. À l'article 35quater sont apportés les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« 1) Le cadre du personnel de l'Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de
traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. »
2° Au paragraphe 2 sont ajoutés les mots « suivant les besoins du service et » après les mots « des salariés
de l'État. »
Art. 23. À l'article 355exie5 sont apportées les modifications suivantes
1° Au paragraphe 3, les termes « 27ter, » sont insérés entre les termes « 27bis » et « 28 ».
2°Au paragraphe 3, les termes « 28 septies, » sont insérés entre les termes « 28sexies » et « 34, ».
Art. 24. Après l'article 35sexie5, il est inséré un nouvel article 35septies qui prend la teneur suivante :
« Art.35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos
11
Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution
extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l'Autorité. »
Art. 25. Il est inséré un article 35octies qui prend la teneur suivante. :
« Art. 350ct1es. Demande de renseignements
(1) Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'Autorité peut demander
aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est
présentée et l'astreinte prévue à l'article 35n0nies est fixée, dans l'exercice de leurs compétences
respectives, par le Conseil d'administration ou par le Directeur.
(2) Lorsque l'Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements,
elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements
demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois.
Il indique également les sanctions prévues à l'article 35sexies et 35nonies et les voies et délais de recours
ouverts devant le Tribunal administratif.
(3) Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas
de défaut, des présidents du conseil d'administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de
droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de
leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non
dénaturé des renseignements fournis.
(4) Ces demandes de renseignements n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence
d'une violation de la loi. »
Art. 26. Il est inséré un article 35nonies qui prend la teneur suivante :
« Art. 35n0nies. Astreintes
(1) L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes
dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros, par jour de retard à
compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète,
non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu'il a demandé par voie de décision prise
en application de l'article 350cties, paragraphe (2). Le montant de l'astreinte tient notamment compte de
la capacité économique de la personne concernée.
(2) Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle
l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui
qui résulte de la décision initiale.
(3) Le recouvrement de l'astreinte est confié à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Il se
fait comme en matière d'enregistrement. »
12
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias
électroniques
— COMMENTAIRE DES ARTICLES —
Ad article 1er
L'article ler met à jour les objectifs que la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ciaprès dénommée « la Loi ») poursuit en ajoutant les objectifs poursuivis par la directive (UE) 2018/1808
du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»),
compte tenu de l'évolution des réalités du marché (ci-après dénommée « la directive »): le pluralisme des
médias, la diversité culturelle et linguistique, la protection des consommateurs, l'accessibilité, la nondiscrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale.
Ad article 2
L'article lbis de la Loi introduit une nouvelle règle de conflit de lois avec la loi modifiée sur le commerce
électronique. L'article 4, paragraphe 7 de la directive telle que modifiée énonce, en effet, cette nouvelle
règle de conflit.
Ad article 3
L'article 3 aligne les définitions de la Loi avec celles de la directive qui propose, entre autres, plusieurs
nouvelles définitions, dont notamment « service de plateformes de partage de vidéos » et « vidéo créée
par l'utilisateur ».
Ad article 4
L'article 4 modifie l'article 2bis de la Loi. La nouvelle directive porte quelques modifications mineures à
l'article 2 de la directive Services de médias audiovisuels qui établit les critères déterminant la compétence
de l'État membre dont relève un fournisseur de services de médias audiovisuels.
La directive oblige les États membres à établir et à tenir à jour des registres des fournisseurs de services
de médias qui relèvent de leur compétence. Les paragraphes 2 et 3 permettront de mettre en œuvre cette
nouvelle obligation.
Ad article 5
Comme la directive telle que modifiée élargit le champ d'application de la directive Services de médias
audiovisuels aux plateformes de partage de vidéos, l'obligation de notification ne se limite plus aux
fournisseurs de services de médias audiovisuels, mais vise aussi les fournisseurs de plateformes de
partage de vidéos.
Ad article 6
1
L'article 6 introduit l'obligation de notification pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
Ad article 7
L'article 7 transpose le nouvel article 28bis de la directive qui définit les critères déterminant la
compétence dont relève un fournisseur de plateformes de partage de vidéos.
Le droit d'établissement luxembourgeois' et la loi modifiée sur le commerce électronique ne prévoient
pas de catégorie spécifique pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos (qui sont des
commerces). Le paragraphe 1er de l'article 23quinquies de la Loi se réfère donc aux fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos « établi[s] au Grand-Duché de Luxembourg. »
Le paragraphe 2 de l'article 23quinquies de la Loi prévoit les cas dans lesquels un fournisseur de
plateformes de partage de vidéos qui n'est pas « établi » selon le paragraphe 1, est « réputé établi » au
Grand-Duché de Luxembourg.
Le paragraphe 3 de l'article 23quinquies de la Loi précise les règles à suivre dans le cadre de l'application
du paragraphe 2, si l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies
chacune dans un État membre différent.
Le paragraphe 4 de l'article 23quinquies de la Loi précise les règles à suivre dans le cadre de l'application
du paragraphe 3, s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans un État
membre différent. Il précise également les règles à suivre s'il existe plusieurs autres entreprises qui font
partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans un État membre différent.
Le paragraphe 5 de l'article 23quinquies de la Loi prévoit que certaines dispositions de la loi modifiée du
14 août 2000 relative au commerce électronique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage
de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2. Les
dispositions visées dans la loi modifiée du 14 août 2000 sont l'article 2, paragraphe 5, relatif aux activités
de jeux d'argent qui impliquent des enjeux monétaires dans des jeux de hasard, l'article 2, paragraphe 6,
relatif aux services représentant un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique,
la santé publique ou la protection des consommateurs, l'article 60 relatif au simple transport, l'article 61
relatif à la forme de stockage dite caching, l'article 62 relatif à l'hébergement et l'article 63 relatif à
l'obligation en matière de surveillance.
Le paragraphe 6 de l'article 23quinquies de la Loi prévoit que le ministre ayant dans ses attributions les
Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou
réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg. Les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur
lesquels la compétence est fondée sont indiqués dans cette liste.
Le paragraphe 7 de l'article 23quinquies de la Loi s'inspire de la procédure de notification de l'article
23quater et crée une procédure de notification pour les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
Le délai de notification de 20 jours est repris des articles 23bis et 23ter.
Ad article 8
Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales »
2
L'article porte transposition du nouvel article 3 de la directive qui concerne la liberté de réception et les
dérogations à celle-ci. Les dispositions visant les éléments de procédure auprès de la Commission
européenne ou du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) ne
sont pas repris dans le texte de la Loi.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de la Loi prévoient des dérogations provisoires de la retransmission
et de la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois ainsi que
les conditions d'application y relatives.
Afin de respecter les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels concernés, le
paragraphe 3 prévoit que ce dernier doit avoir l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations
alléguées en cas d'interdiction provisoire. Le paragraphe 3bis de l'article 25 de la Loi prévoit la possibilité
du ministre ayant dans ses attributions les Médias de déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3,
points a) et b).
Le paragraphe 4 de l'article 25 de la Loi prévoit la procédure suivie pour le prononcé des interdictions
provisoires visées aux paragraphes 2 et 3 du même article.
Ad article 9
L'article 9 transpose le nouvel article 6 de la directive. Le deuxième paragraphe de ce dernier article ne se
trouve pas dans le texte de la Loi puisque celui-ci renvoie à principes généraux de droit. Il convient d'éviter
la reproduction de normes supérieures dans une disposition législative.
Ad article 10
Le point 1° de l'article 10 élargit l'interdiction de toute forme de communication commerciale
audiovisuelle pour les cigarettes (de l'article 9, paragraphe 1, point d) aux cigarettes électroniques ainsi
qu'aux flacons de recharge.
Le point 2° de l'article 10 aligne l'article 27bis, paragraphe 7 de la Loi au libellé de l'article 11, paragraphe
2 de la directive.
Ad article 11
L'article 11 porte transposition du nouvel article 6b1s de la directive relatif à la protection des mineurs. Il
convient de noter que ces nouvelles dispositions s'appliquent à tous les fournisseurs de services de médias
audiovisuels.
Ad article 12
L'article 12 transpose le nouvel article 7 de la directive relatif à l'accessibilité des services de médias
audiovisuels en introduisant un nouvel article 27quater dans la Loi. Le paragraphe 4 de l'article 7 de la
directive oblige les États membres à désigner un point de contact en ligne aisément accessible. Cette
mesure sera mise en place par une mesure non-législative.
Article 13
L'article 13 transpose le nouvel article 7ter de la directive qui prévoit les règles relatives à la superposition
par des bandeaux à des fins commerciales. La directive laisse aux États membres la liberté de fixer les
détails réglementaires, y compris les exceptions.
3
Le nouvel article 27quinquies de la Loi prévoit que, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services
de médias audiovisuels, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de
médias audiovisuels ne peuvent ni faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins
commerciales ni être modifiés.
Ad article 14
L'article 14 transfère l'intitulé de la section libellé « C. Règles applicables uniquement aux services de
télévision » après le nouvel article 27quinquies.
Ad article /5
L'article 15 ajoute une disposition sur les spots isolés à l'article 28 de la Loi.
Ad article 16
L'article 16 porte transposition de l'article 1, points 16) et 17) de la directive supprimant le chapitre et la
disposition particulière sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Ad article 17
L'article 17 transpose le nouvel article 28 ter de la directive, concernant les services de plateformes de
partage de vidéos.
L'article reprend les dispositions de la directive en adaptant les renvois, notamment vers la loi modifiée
sur le commerce électronique et le Code pénal. L'encouragement de l'utilisation de la co-régulation est
ajouté parmi les mission de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ci-après
« l'Autorité »). L'Autorité doit aussi mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié
des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos.
Il convient encore de noter qu'il y a une erreur de traduction à l'article 28 ter, paragraphe 2, deuxième
alinéa de la traduction française de la directive.
Article 28 ter, paragraphe 2, alinéa 2
Les États membres « veillent à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de
Version FR
vidéos qui relèvent de leur compétence respectent les exigences prévues à l'article 9,
paragraphe 1, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles
Version ENG
Version DE
[...l.
Member States shall ensure that the video-sharing platform providers under their
jurisdiction take appropriate measures to comply with the requirements set out in
Article 9(1) with respect to audiovisual commercial communications that are not
ma rketed, [...].
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die ihrer Rechtshoheit unterworfenen VideoSha ring-Plattform-Anbieter angemessene Maßnahmen ergreifen, [...].
En suivant une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de
prendre en compte l'économie générale et de la finalité de la réglementation en cause'. La directive élargit
'Arrêt du 9 juin 2011, Eleftheri tileorasi et Giannikos (affaire C-52/10, Rec. 1-4973, cf. points 23-24)
4
le champ d'application aux plateformes de partage de vidéos, qui doivent désormais prendre les mesures
nécessaires pour s'assurer que le contenu créé par les utilisateurs des plateformes de partage de vidéos
respecte les principes fondamentaux de la directive (protection des mineurs, discours haineux, règles en
matière de communications commerciales.)
Une partie importante des contenus fournis sur les services de plateformes de partage de vidéos ne se
trouve pas sous la responsabilité éditoriale du fournisseur de plateformes de partage de vidéos. L'article
15 de la directive sur le commerce électronique empêche, par ailleurs, d'imposer à ces fournisseurs
l'obligation générale de surveiller ces informations et l'obligation générale de rechercher activement des
faits ou des circonstances révélant, le cas échéant, des activités illicites. Il sort donc de l'économie
générale de la directive que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ne peuvent pas être
tenus de respecter eux-mêmes des exigences qui s'adressent, dans ce cas-ci, à l'utilisateur qui met en
ligne des vidéos créées par l'utilisateur. Il convient donc de tenir compte du contrôle limité que ces
plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles dans les
vidéos créées par l'utilisateur qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne
sont pas organisées par ces plateformes de partage de vidéos.
Dans son arrêt du 3 juin 2010 lnternetportal und Marketing, la Cour a aussi considéré que «la disposition
en cause ne saurait être examinée dans la seule version en langue allemande, les dispositions du
droit de l'Union devant être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions
établies dans toutes les langues de l'Union. » 3
Il est donc proposé de reprendre le libellé des versions anglaise et allemande (« Les fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg
prennent les mesures appropriées pour assurer le respect »).
Ad article 18
La Commission consultative des médias, composée des associations et syndicats du secteur des médias,
notamment du domaine de la presse écrite, de la télévision, de la radio sonore, du multimédia, des
satellites et des médias est supprimée. Cette commission ne siège plus depuis des années.
Ad article 19
Cet amendement mineur de l'article 34bis de la Loi aligne les termes utilisés au paragraphe (2) à ceux du
premier paragraphe de cet article.
Ad article 20
L'article porte transposition de l'article 30 bis de la directive qui oblige les États membres à prendre les
mesures appropriées pour se communiquer mutuellement et communiquer à la Commission européenne
les …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.