{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. » « Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d'actions concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d'actions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l'Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournis d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. » « Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités générales, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs. Le règlement grand-ducal prend en compte les intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels. » • « C.— REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Publicité «télévisée» (...) et télé-achat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 17 décembre 2010) «(1) La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial . Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. « Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spots isolés de publicité ou de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.»</p>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(...) (abrogé par la loi du 17 décembre 2010)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les conditions restrictives auxquelles sont soumis la publicité et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive «Service de médias audiovisuels» sont déterminées par règlement grand-ducal .</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l'insertion de la publicité et du téléachat « pendant» les programmes, (...) et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat. (Loi du 8 avril 2011) «(5) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l'article L 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond . Le délai d'appel est de quinze jours » (Loi du 19 décembre 2003) «Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil .</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 à 50 .000 euros. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28bis</span><span class=\"lf-art-t\">Droits exclusifs pour des événements majeurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal peut établir une liste d'événements majeurs pour la société, nationaux ou non. Ce règlement grand-ducal est notifié à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'«article 14 de la directive Services de médias audiovisuels» .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les «fournisseurs de services de télévision» n'exercent pas les droits exclusifs qu'ils ont achetés après l'entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal de façon à priver une partie importante du public luxembourgeois de la possibilité de suivre les événements repris dans cette liste, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre Ledit règlement grand-ducal peut également prévoir les mesures d'exécution des dispositions du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">19</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les «fournisseurs de services de télévision» n'exercent pas les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de façon à priver une partie importante du public d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen de la possibilité de suivre sur une télévision à accès libre, intégralement ou partiellement, en direct ou en différé, selon les dispositions prises par cet autre Etat membre, les événements que cet autre Etat membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'«article 14 de la directive Services de médias audiovisuels» . (Loi du 17 décembre 2010) «Art. 28ter. Droit d'accès aux extraits d'événements majeurs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs de services de télévision qui transmettent en exclusivité des événements d'un grand intérêt pour le public doivent donner accès à ces événements, pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, à tout fournisseur de services de télévision luxembourgeois dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation visée au paragraphe (1) s'applique également si le fournisseur du service de télévision «demandant l'accès» est établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sauf si un autre fournisseur de services de télévision établi dans le même Etat membre a acquis des droits d'exclusivité pour cet événement .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'accès est donné soit par libre choix des brefs extraits à partir du signal du fournisseur de services de télévision ayant acquis les droits exclusifs, si c'est possible, soit par un système équivalent permettant l'accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans les deux cas le fournisseur de services de télévision qui utilise les extraits le fera en indiquant la source.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si «le même programme est offert» en différé par le même fournisseur de services de médias audiovisuels .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le détenteur des droits exclusifs peut demander une compensation financière qui ne pourra dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La durée maximale des extraits ne pourra dépasser 90 secondes. Cette durée peut être modifiée par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également fixer un délai maximal pour la diffusion des extraits.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. REGLE APPLICABLE UNIQUEMENT AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS A LA DEMANDE Art -28q.matee,-Pfeteetieia-des-Fegaekers Gusceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent E. — REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT A LA RADIO</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des mineurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes (1) et (2) de l'article 27ter sont également applicables aux services de radio luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Art. 28sex1es. Contenu publicitaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pourra établir des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les services de radio luxembourgeois; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pourra rendre applicables les dispositions des articles 27bis ou 28 ou d'un règlement grandducal pris en vertu de ces articles, ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l'ensemble des services de radio luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les services de radio luxembourgeois.» « F. REGLES APPLIACABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDEOS » « Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du GrandDuché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger: c) les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 27ter, paragraphes (1) et (2); d) le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; e) le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 135-11, paragraphe 1 et 2 du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 379, point 2° du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 457-1 et 457-3 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l'article 27bis, paragraphes (1) à (5), en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect les exigences prévues à l'article 27b1s, paragraphes (1) à (5), en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits 21 fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe (3), alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de l'application des paragraphes (1) et (2), les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe (1), lettre a3, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à: k) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe (1); l) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l'article 27bis, paragraphes (1) à (5), pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles; n) mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1 qui sont fournis sur sa plateforme; o) mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre d); p) mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs; q) mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe (1);</div>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux lettres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à h);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au troisième alinéa, lettres f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre «VI».- Autres dispositions A.— MESURES INSTITUTIONNELLES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">«Service des médias et des communications»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé au sein de l'administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un «Service des médias et des communications».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les missions du «Service des médias et des communications» sont notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'assister le ministre dans la définition et dans l'exécution de la politique des médias «et des communications»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de favoriser le développement, en matière des médias, de l'offre de programmes pour la population du Grand-Duché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l'audiovisuel et de la communication; (Loi du 2 avril 2001) «d) d'assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou permissions, (...), la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu «par la directive Services de médias audiovisuels» et au Comité permanent créé en vertu de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le «Service des médias et des communications»3 est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l'administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur..</div>\n<p class=\"lf-p\">23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal fixe l'organisation interne du «Service des médias et des communications» .</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (supprimé par la loi du 27 août 2013)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (supprimé par la loi du 27 août 2013)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 6 janvier 2018) «Art. 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un Service information et presse, placé sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les missions du Service information et presse consistent à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assurer l'information de la presse, des médias, du public et des milieux intéressés sur les activités de l'État ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du Gouvernement en matière d'Internet et des réseaux sociaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tenir le Gouvernement informé sur les sujets d'actualité traités par la presse et les médias ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assister le Gouvernement et les administrations dans l'effort de faire mieux connaître le GrandDuché à l'étranger et de cultiver son image de marque au niveau national et international;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>publier et diffuser des documents et informations de toute nature ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d'accès à l'information ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>organiser des conférences de presse et autres manifestations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur est responsable de la direction de l'administration. Il en est le chef hiérarchique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le cadre du personnel du Service information et presse comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.»</p>\n<p class=\"lf-p\">AFt—aa,-Geiemissien-Gensteltative-des-médias {1) Il est créé auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias une Commission consultative des 24 et les syndicats du secteur dcs médias, notamment du domainc de la pre,se écrite, de la télévision, de la radio sonore, du «multimédia», des satellites et du câble. {2) Lc ministre consulte, chaque fois qu'il lc juge opportun, la Commission consultative à propos des questions relatives à la politique des médias. Elle porte de son propre mouvement à l'attention du ministre toutc matière qu'elle juge appropriée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les prises dc position de la Commission consultative prennent la formc d'avis, lesquels peuvent inclure des opinions divergentes ou êtrc accompagnés d'avis minoritaires. (il) Assistent aux réunions de la Commission consultative, sans voix délibérative, les fonctionnaires chargés des questions de médias ct des affaires connexes, dont notamment au moins un délégué des ministres ayant dans ses attributions les télécommunications, lcs finances ct la culture (...).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les débats de la Commission consultative sont confidentiels. Les avis émis peuvent être publiés sur €14ei-si-efi-eeej-eifite-elu-111-i-11-i-st-Fe-et-ele-la-G0411413-i-SS-ieR7 {6) Les dispositions sur le fonctionnement interne dc la Commission consultative sont fixées par règlement grand ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La Commission consultative choisit en son sein un président qui est assisté pour le secrétariat par le «Service des médias et des communications» .</div>\n<p class=\"lf-p\">B.— DIVERS «Art. 34. Ressources publicitaires de la presse écrite»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(...) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(...) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(...) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une commission composée de délégués du Gouvernement, de représentants des éditeurs d'«organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite» et d'experts choisis de commun accord est chargée de surveiller et d'évaluer les conséquences que l'introduction de nouveaux «services»2 de radio sonore et de télévision aura sur les ressources publicitaires des «organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite»1, et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l'Etat (...). (...) (Loi du 17 décembre 2010) «Art. 34bis. Informations à fournir et enregistrements à conserver</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service de télévision ou de radio «relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg» doit s'identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle .</div>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout fournisseur de services de médias audiovisuels « relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ) doit offrir aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son nom;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adresse où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du ministre ayant dans ses attributions les Médias et «de l'Autorité» .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque service de télévision ou de radio et chaque programme offert à la demande doit être enregistré dans sa totalité et l'enregistrement doit être conservé pendant la durée d'un mois. Au cas où un programme fait l'objet d'une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l'enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu'il est susceptible d'être utilisé comme un élément de preuve . Il en va de même si un programme fait l'objet d'une demande de réponse ou d'information postérieure conformément à l'article 61 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l'enregistrement d'un programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d'une contestation à propos du programme concerné.» « Art. 34ter. Échange d'informations</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l'application des articles 2bis, 23quater, paragraphe (1), et 25.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de l'échange d'informations au titre du paragraphe (1), lorsque le ministre ayant dans ses attributions les Médias reçoit des informations d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d'un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l'autorité ou l'organisme de régulation national de l'État membre ciblé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'autorité ou l'organisme de régulation d'un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l'autorité ou à l'organisme de régulation de l'État membre compétent toute information susceptible de l'aider à traiter la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l'Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives. »</div>\n<p class=\"lf-p\">26 (Loi du 27 août 2013) «Chapitre vil. - De la surveillance de l'application de la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le siège de l'Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l'article ler de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi. « Elle ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Autorité a pour mission:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l'article 14, paragraphe (5) de la présente loi, « c) d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui relèvent dc sa compétence à veiller à cc que les services qu'ils offrent deviennent progressivement accessibles aisix-per-sofffles-seuffraet-de-eléficieeees-viseel-les-eti-auflitives-»- d' e n cou rage r les fou rn isseu rs d e services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent, »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu'ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d'œuvres européennes ainsi que l'accès à celles-ci, 27</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>d'exercer les attributions lui confiées par l'article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de surveiller, de contrôler et d'assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu'ils sont bénéficiaires d'une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu'ils ont notifié leurs services conformément à l'article 23bis, 23ter ou 23quater</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>de la présente loi . (Loi du 14 décembre 2015) «h) d'exercer les attributions lui confiées par les articles 2 et 4 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d'opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3, de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national .» (Loi du 27 août 2013) «i) d'encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d'encourager le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l'article 28septies, paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges. » « (3) L'Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l'octroi d'une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu'avant le retrait d'une permission ou concession visées ci-dessus .» (Loi du 27 août 2013) «Art. 35bis. Les organes de l'Autorité Les organes de l'Autorité sont le Conseil d'administration, le directeur et l'Assemblée consultative.</div>\n<p class=\"lf-p\">28 A. Le Conseil d'administration</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>1. Les compétences du Conseil d'administration</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Il se prononce sur la recevabilité d'une plainte et l'ouverture d'une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l'article 355exies de la présente loi, le directeur entendu en son avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsque le Conseil d'administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d'instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu'aucune disposition de la présente loi n'ait été enfreinte, il décide de classer l'affaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si le Conseil d'administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d'entendre lui-même les personnes mises en cause par l'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il approuve le règlement d'ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l'instruction élaborées par le directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il arrête le budget et les comptes annuels de l'Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l'article 35quinqies, paragraphe (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il arrête son règlement d'ordre intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il nomme le réviseur d'entreprises agréé de l'Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d'administration pouvant grever le budget.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Il approuve l'état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 . Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 . Il exerce les missions confiées à l'Autorité par l'article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sub 5) pour autant qu'elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu'elles concernent les comptes annuels, et sub</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>, sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Président représente l'Autorité judiciairement et extrajudiciairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil d'administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l'Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur mandat d'une durée de 5 ans est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'administration choisit son secrétaire parmi les agents de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil d'administration ainsi que le secrétaire bénéficient d'une indemnité mensuelle à charge de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches respectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonctionnement du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations du Conseil d'administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre membre du Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations du Conseil d'administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d'administration concernant le classement sans suite d'une plainte ou d'un dossier d'instruction, celles ordonnant un complément d'instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Le directeur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les modalités de désignation du directeur Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d'administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable.</div>\n<p class=\"lf-p\">30 Le Gouvernement en conseil peut, l'avis du Conseil d'administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu'il se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur doit être détenteur d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant un cycle complet d'études au niveau d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est fonctionnaire de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l'Autorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les missions du directeur Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d'exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plaintes adressées à l'Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d'administration, au directeur pour instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur dirige l'instruction. Lorsque l'instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d'administration en lui proposant soit de classer l'instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l'article 35sexies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration, sauf décision contraire du Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit un règlement d'ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l'instruction, qui n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d'administration pour approbation.» (Loi du 27 août 2013) «Art. 35ter. L'Assemblée consultative</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Assemblée consultative est l'organe consultatif de l'Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.</div>\n<p class=\"lf-p\">31</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations de l'assemblée sont secrètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur assiste aux délibérations de l'Assemblée avec voix consultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Elle établit son règlement d'ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Elle a les missions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle doit être consultée dans le cadre d'une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle doit être consultée en cas de saisine de l'Autorité conformément à l'article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle peut être consultée, sur décision du Conseil d'administration, dans le cadre des autres attributions de l'Autorité .</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l'Assemblée consultative bénéficient d'un jeton de présence à charge de l'Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.» (Loi du 27 août 2013)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35quater</span><span class=\"lf-art-t\">Le cadre du personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En dehors du directeur, le cadre du personnel comprend, dans l'ordre hiérarchique, les fonctions et empleis-seivant-s grade 12: b) des conseillers de direction, c) des conseillers dc direction adjoints, d) des attachés de Gouvernement premiers en rang, e)—iles-att-aehés-cle-Getiver-Fiemeet b.)—eles-iespeeteur-s-pr-ific-ipatfx7 c) dcs inspecteurs, d) des chcfs de bureau, e)—Eles-ehefs-cle-boreau-aciieints7 f) dcs rédacteurs principaux, g) des rédacteurs, 32 3 . dans la carrière inférieure dc l'administration, grade de computation dc la bonification d'ancienneté: grade 4:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des premiers commis principaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des commis principaux, c) dcs commis, d) dcs commis adjoints,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des expéditionnaires .] « (1) Le cadre du personnel de l'Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. » [(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l'Etat ainsi que par des salariés de l'Etat « suivant les besoins du service et» dans la limite des crédits budgétaires disponibles.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur peut, en accord avec le Conseil d'administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d'un contrat de droit privé.» (Loi du 27 août 2013) «Art. 35quinquies. Dispositions financières</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Autorité bénéficie d'une dotation annuelle à charge du budget de l'Etat. L'Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l'Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les comptes de l'Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exercice financier de l'Autorité coïncide avec l'année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d'administration pour approbation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Conseil d'administration, est chargé de contrôler les comptes de l'Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Son mandat d'une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'Autorité. Il remet son rapport au Conseil d'administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l'année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d'administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d'administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d'un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l'Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La gestion financière de l'Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.» (Loi du 27 août 2013) «Art. 35sexies. Sanctions</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l'Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d'une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d'un cahier des charges.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L'Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l'enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l'article 34bis (3). L'Autorité peut demander communication de l'enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d'une plainte, d'un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater (2), 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, 27ter, 28, 28b1s, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28 septies, 34, 35quinquies (2), à une disposition d'un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu'aux concessions/permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications . Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d'un an. Si l'Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l'une des sanctions disciplinaires suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le blâme,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le blâme avec obligation de lecture d'un communiqué à l'antenne,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une amende d'ordre de 250 à 25.000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l'objet d'une sanction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">34</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si un fournisseur de services de médias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d'une amende d'ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l'amende, soit le maximum de l'amende d'ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l'Autorité peut, lorsqu'il s'agit d'un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l'Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession; lorsqu'il s'agit d'un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l'Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l'interdiction définitive . Dans le cas d'un service visé à l'article 23quater, l'interdiction du service entraîne l'interdiction de l'usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois; lorsqu'il s'agit d'un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission .</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l'Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l'Autorité dans son rapport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions de retrait font l'objet d'une publication au Mémorial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l'Autorité prises en vertu du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le recouvrement des amendes d'ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d'enregistrement.» « Art.35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l'Autorité. » « Art. 350cties. Demande de renseignements</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l'Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l'astreinte prévue à l'article 35n0nie5 est fixée, dans l'exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d'administration ou par le Directeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements 35 demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il indique également les sanctions prévues à l'article 355exie5 et 35n0nie5 et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, des présidents du conseil d'administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces demandes de renseignements n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation de la loi. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 35n0nies. Astreintes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu'il a demandé par voie de décision prise en application de l'article 350cties, paragraphe (2). Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le recouvrement de l'astreinte est confié à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines. Il se fait comme en matière d'enregistrement. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 8 juin 2004)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 8 juin 2004)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (abrogé par la loi du 27 août 2013)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur et dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l'alinéa (1), les dispositions du chapitre «V» entrent en vigueur le ler octobre 1991.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(...) (implicitement abrogé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">36 Tableau de correspondance — Directive 2018/1808/UE Directive 2018/1808/UE Art ler — Définitions « a) \"service de médias audiovisuels\":</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point e) du présent paragraphe, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point g) du présent paragraphe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une communication commerciale audiovisuelle;»; « a bis) \"service de plateformes de partage de vidéos\": un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service Texte coordonné de la loi modifiée sur les médias électroniques</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire « 15) service de médias audiovisuels « i) un service, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une communication commerciale audiovisuelle;»</div>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle définition est reprise en l'élargissant à tous les services de médias audiovisuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive s'applique, en effet, uniquement aux services tel que définis aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. « 19bis) «service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service 1 est la fourniture au grand public de est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications par le biais de réseaux de communications électroniques au sens de l'article 2, point a), électroniques, et dont l'organisation est de la directive 2002/21/CE, et dont déterminée par le fournisseur de la l'organisation est déterminée par le plateforme de partage de vidéos, à l'aide fournisseur de la plateforme de partage de notamment de moyens automatiques ou vidéos, à l'aide notamment de moyens d'algorithmes, en particulier l'affichage, le automatiques ou d'algorithmes, en particulier balisage et le séquencement;» l'affichage, le balisage et le séquencement;» «b) \"programme\": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales;»; «11) « programme », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales;» «b bis) \"vidéo créée par l'utilisateur\": un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par</p>\n<p class=\"lf-p\">un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; « 30) « vidéo créée par l'utilisateur », un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2 « b ter) \"décision éditoriale\": une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien;» « 3bis) « décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien; » «d bis) \"fournisseur de plateformes de partage de vidéos\": la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;»; « 4bis) (( fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;» «h) \"communication commerciale audiovisuelle\": des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit»; «2) « communication commerciale audiovisuelle », des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel (( ou une vidéo créée par un utilisateur » ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; « k) \"parrainage\": toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production « 9) « parrainage», « toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production 3 d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;» d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; » «m) \"placement de produit\": toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie;»; «10) «placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme « ou dans une vidéo créée par l'utilisateur », moyennant paiement ou autre contre- partie; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">— Dispositions générales relatives aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">services de médias audiovisuels</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2bis</span><span class=\"lf-art-t\">«Fournisseurs de services de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">médias audiovisuels» réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un État membre, mais que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre État membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la présente loi, « un fournisseur de services de médias audiovisuels » est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants: a) «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels» y sont également prises; «le fournisseur de services de b) médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux 4 liées à un programme opère dans chacun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans l'État membre où il a son siège social. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans aucun de ces États membres, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans le premier État membre où il a commencé ses activités conformément au droit de cet État membre, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet État membre;»; activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » y sont actifs; c) «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels» sont prises au Grand- Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » n'opère pas dans l'Etat où «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social»; d) «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a son «siège social» au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux «services de médias audiovisuels» sont prises dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» « liées à un programme » n'opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l'autre Etat membre de l'Espace Economique Européen concerné, mais «le fournisseur de services de médias audiovisuels» a commencé «ses activités» au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien 5 économique stable et réel avec le Luxembourg; «le fournisseur de services de e) médias audiovisuels» a son «siège social» au</div>\n<p class=\"lf-p\">Grand-Duché de Luxembourg et les «décisions éditoriales» sont prises dans un pays qui n'est pas membre de l'Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés «aux activités de services de médias audiovisuels» est active au Luxembourg. » «5 bis. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias informent les autorités ou organismes de régulation nationaux compétents de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. » « (2) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>. » « 5 ter. Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence et indiquent les critères définis aux paragraphes 2 à 5 sur lesquels leur compétence est fondée. Les États membres communiquent cette liste, y compris les mises à jour éventuelles de celle-ci, à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphe (1) ainsi qu'à l'article 23quater, paragraphe (1) sur lesquels la compétence est fondée. »</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à ce que ces listes soient mises à disposition dans une base de données centralisée. En cas d'incohérences entre les listes, la Commission entre en 6 contact avec les États membres concernés afin d'y remédier. La Commission veille à ce que les autorités ou organismes de régulation nationaux aient accès à cette base de données. La Commission met les informations dans la base de données à la disposition du public. » « 5 quater. Si les États membres concernés ne sont pas d'accord, lors de l'application de l'article 3 ou 4, sur le choix de l'État membre qui est compétent, ils portent la question à l'attention de la Commission sans retard injustifié. La Commission peut demander au groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) de rendre un avis sur la question, conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ERGA rend un tel avis dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la soumission de la demande de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission tient le comité de contact institué par l'article 29 dûment informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission adopte une décision conformément à l'article 3, paragraphe 2 ou 3, ou à l'article 4, paragraphe 5, elle décide également de l'État membre qui est com pétent.»; »</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 (remplacé par le texte suivant) 1. Les États membres assurent la liberté de réception et n'entravent pas la retransmission sur leur territoire de services</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Liberté de réception et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retransmission 7 de médias audiovisuels en provenance d'autres États membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout «service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois» transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout «service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois» ne faisant pas l'objet d'une interdiction dans son pays d'origine .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La retransmission simultanée et inaltérée de tout «service de médias audiovisuels ou sonores» visé au paragraphe (1) et non frappé par les mesures prévues à l'article 25, paragraphes (2) à (5), est permise à tout réseau câblé visé à l'article 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu'un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 6, paragraphe 1, point a), ou l'article 6 bis, paragraphe 1, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions à la liberté de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retransmettre et de commercialiser»</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias s'est déjà livré, au moins à deux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>[...] «(2) La retransmission et la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave des article 26bis, point a), 27ter, paragraphe (1), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s'est déjà 8 reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa; b) l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait; c) l'État membre concerné a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et d) les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias et avec la Commission n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission de la notification prévue au point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis livré, au moins à deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'elles ont l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les consultations avec l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question. conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un État membre peut déroger provisoirement au paragraphe 1 du présent article lorsqu'un service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 6, paragraphe 1, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes: a) l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents; et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'État membre concerné a notifié au fournisseur de services de médias, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission, par écrit, la violation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La retransmission ou la commercialisation d'un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation visée au premier alinéa est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'agissement visé au premier alinéa s'est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l'État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'elles ont 10 alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre concerné respecte les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui donne, notamment, l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées. l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'État membre concerné et après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. La Commission tient le comité de contact dûment informé. Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle demande à l'État membre de mettre fin d'urgence aux mesures en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les paragraphes 2 et 3 ne s'opposent pas à l'application de toute procédure, voie de droit ou sanction contre les violations en cause dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, les États membres peuvent déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les (3bis) En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe (3), 11 mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence. La Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit de l'Union. Lorsqu'elle parvient à la conclusion que les mesures sont incompatibles avec le droit de l'Union, la Commission exige de l'État membre en question qu'il mette fin d'urgence à ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre une décision en vertu du paragraphe 2 ou 3, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois après la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai dans lequel la Commission doit prendre une décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne la procédure énoncée au présent article dans le cadre du comité de contact et de l'ERGA.»; points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence. (3bis - suite) Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une interdiction provisoire visée aux paragraphes (2) et (3) est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l'Autorité entendue en son avis. »</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Article 4 (remplacé par le texte suivant) 1. Les États membres ont la faculté, en ce / L'APL ne prévoit pas règles plus strictes ou qui concerne les fournisseurs de services de détaillées dans le domaine coordonné par la médias qui relèvent de leur compétence, de directive. prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la présente directive, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'un État membre: a) a exercé, conformément au paragraphe 1, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>estime qu'un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'un autre État membre fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement à son territoire, il peut demander à l'État membre compétent d'examiner les éventuels problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe. Les deux États membres coopèrent loyalement et rapidement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il reçoit une demande motivée au titre du premier alinéa, l'État membre compétent demande au fournisseur de services de médias de se conformer aux règles d'intérêt 13 public général en question. L'État membre compétent informe régulièrement l'État membre demandeur des mesures prises pour résoudre les problèmes recensés. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'État membre compétent informe l'État membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun des deux États membres peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner la situation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État membre concerné peut adopter des mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias concerné, si: a) il estime que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et b) il a produit des éléments prouvant que le fournisseur de services de médias en question s'est établi sur le territoire de l'État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la présente directive, qui lui seraient applicables s'il était établi dans l'État membre concerné; ces éléments doivent permettre d'établir 14 raisonnablement le contournement, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias de contourner ces règles plus strictes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un État membre ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 3 que lorsque les conditions ci-après sont remplies: a) il a notifié à la Commission et à l'État membre dans lequel le fournisseur de services de médias est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation; b) il a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'État membre notifiant envisage de prendre; et c) la Commission a décidé, après avoir demandé à l'ERGA de rendre un avis conformément à l'article 30 ter, paragraphe 3, point d), que ces 15 mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en particulier, que les évaluations faites par l'État membre prenant les mesures au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont correctement fondées; la Commission tient le comité de contact dûment informé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans les trois mois suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 4, point a), la Commission détermine si ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission décide que ces mesures ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union, elle exige de l'État membre concerné de ne pas prendre les mesures en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission ne dispose pas des informations nécessaires pour prendre la décision visée au premier alinéa, elle demande à l'État membre concerné, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, toutes les informations nécessaires pour prendre une telle décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai dans lequel la Commission doit prendre la décision est suspendu jusqu'à ce que ledit État membre ait fourni les informations nécessaires. En tout état de cause, la suspension du délai ne dépasse pas un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres veillent, par des moyens appropriés, dans le cadre de leur droit national, au respect effectif de la 16 présente directive par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La directive 2000/31/CE s'applique, sauf disposition contraire de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conflit entre la directive 2000/31/CE et la présente directive, la présente directive prévaut, sauf dispositions contraires de la présente directive.»; « Art. Ibis. Règle de conflit de lois La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Nouvel article 4 bis 1. Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes: a) sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté; c) prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'Autorité luxembourgeoise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indépendante de l'audiovisuel</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>[...]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>[...] «i) d'encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante; et 17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées. assurent une mise en oeuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres et la Commission / peuvent promouvoir l'autorégulation au moyen de codes de conduite de l'Union rédigés par des fournisseurs de services de médias, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs à l'échelon de l'Union et respectent les dispositions du paragraphe 1, points b) à d).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les codes de conduite de l'Union s'appliquent sans préjudice des codes de conduite nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En coopération avec les États membres, la Commission facilite l'élaboration de codes de conduite de l'Union, s'il y a lieu, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les signataires des codes de conduite de l'Union soumettent les projets de ces codes ainsi que les modifications qui y sont apportées à la Commission. La Commission 18 consulte le comité de contact au sujet de ces projets de codes ou des modifications qui y sont apportées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission met les codes de conduite de l'Union à la disposition du public et peut leur donner une publicité appropriée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres ont la faculté d'exiger des fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence qu'ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes conformes à la présente directive et au droit de l'Union, notamment lorsque leurs autorités ou organismes de régulation nationaux indépendants concluent qu'un code de conduite ou des parties de celui-ci se sont avérés ne pas être suffisamment effectifs. Les États membres communiquent ces règles à la Commission sans retard injustifié.»; / Dispositions applicables aux services de médias audiovisuels Article 5 (remplacé)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34bis</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à fournir et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enregistrements à conserver 1. Chaque État membre veille à ce que tout fournisseur de services de médias relevant de sa compétence offre aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service de télévision ou de radio «relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg» doit s'identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son nom;</div>\n<p class=\"lf-p\">19 L'article 34bis, paragraphe 1 de la Loi reste inchangé. b) l'adresse géographique à laquelle il est établi; c) les coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace; d) l'État membre compétent pour lui ainsi que les autorités ou organismes de régulation compétents ou les organismes de contrôle compétents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout fournisseur de services de médias audiovisuels « relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg » doit offrir aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son nom;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adresse où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coordonnées du ministre ayant dans ses attributions les Médias et «de l'Autorité» .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque service de télévision ou de radio et chaque programme offert à la demande doit être enregistré dans sa totalité et l'enregistrement doit être conservé pendant la durée d'un mois. Au cas où un programme fait l'objet d'une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l'enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu'il est susceptible d'être utilisé comme un élément de preuve. Il en va de même si un programme fait l'objet d'une demande de réponse ou d'information postérieure conformément à l'article 61 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.</div>\n<p class=\"lf-p\">20 Dans la Loi, la définition de « fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois » n'inclut pas les prestataires visés par l'article 23quater utilisant une liaison montante ou un satellite luxembourgeois, d'où la modification :fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l'enregistrement d'un programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d'une contestation à propos du programme concerné.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant que, outre les informations énumérées au paragraphe 1, les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence rendent accessibles des informations relatives à leur structure de propriété, y compris les bénéficiaires effectifs. Ces mesures respectent les droits fondamentaux concernés, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale des bénéficiaires effectifs. Ces mesures sont nécessaires et proportionnées et visent à poursuivre un objectif d'intérêt général.»; /</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">« Art. 26bis. Interdiction de l'incitation à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">violence, à la haine ou au terrorisme 1. Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine qui leur incombe, les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe fondée 21 sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte; b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la directive (UE) 2017/541. aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 135-11, paragraphes 1 et 2 du Code pénal.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mesures prises aux fins du présent article sont nécessaires et proportionnées, et respectent les droits et principes énoncés dans la Charte.»; / Article 6 bis (nouveau) [Protection des mineurs] « Art. 27ter Protection des mineurs 1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Ces mesures peuvent comprendre le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques. Elles sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les programmes offerts par un fournisseur d'un service de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement les entendre ou voir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne voient pas ou n'entendent pas normalement ces programmes. Ces mesures comprennent le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l'objet des mesures les plus strictes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias en vertu du paragraphe 1 ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. À cet effet, les fournisseurs de services de médias utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise en œuvre du présent paragraphe, les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation telle qu'elle est prévue à l'article 4 bis, paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission encourage les fournisseurs de services de médias à échanger les bonnes pratiques relatives aux codes de conduite en matière de corégulation. Les États membres et la Commission peuvent promouvoir l'autorégulation, aux fins du présent article,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe 1 ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, les fournisseurs de services de médias utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. » / 23 au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 (remplacé) 1. Les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que les services fournis par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence soient continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées, au moyen de mesures proportionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">2. Les États membres veillent à ce que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournisseurs de services de médias soumettent régulièrement aux autorités ou organismes de régulation nationaux un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1. « Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d'actions concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres encouragent les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d'action en matière d'accessibilité concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées. Ces plans d'action sont communiqués aux autorités ou organismes de régulation nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l'Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d'actions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l'Autorité soumet $ la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(...]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(...] « c) d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent, »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le point de contact sera mis en place par une mesure non-législative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque État membre désigne un point de contact en ligne unique aisément accessible, 24 y compris par les personnes handicapées, et d'accès public, afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres veillent à ce que les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, soient fournies d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournis d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 bis (nouveau) Les États membres peuvent prendre des mesures afin d'assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d'intérêt général. / Article 7 ter (nouveau) « Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales Les États membres prennent des mesures appropriées et proportionnées pour veiller à ce que les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne fassent pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne soient pas modifiés. (1.) Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, les États membres fixent les détails réglementaires, y compris</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe les modalités générales, y compris les exceptions, notamment en ce qui concerne la 25 les exceptions, notamment en ce qui concerne la protection des intérêts légitimes des utilisateurs, tout en tenant compte des intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels.»; protection des intérêts légitimes des utilisateurs. Le règlement grand-ducal prend en compte les intérêts légitimes des fournisseurs de services de médias qui ont initialement fourni les services de médias audiovisuels. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 (remplacé) «Art. 27bis. Communications commerciales audiovisuelles 1. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les communications commerciales audiovisuelles répondent aux exigences suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles n'utilisent pas de techniques subliminales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>elles n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>elles n'encouragent pas des comportements gravement a) les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles; les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites; b) les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales; c) les communications commerciales audiovisuelles: i) ne portent pas atteinte à la dignité humaine;</div>\n<p class=\"lf-p\">26 ii) ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination; iii) n'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité; iv) n'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, est interdite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne s'adressent pas expressément aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les communications commerciales audiovisuelles pour les médicaments préjudiciables à la protection de l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac « , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge » est interdite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s'adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les 27 et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias sont interdites; traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance est interdite. les communications commerciales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral physique ou moral aux mineurs. Par aux mineurs; dès lors, elles n'incitent conséquent, elles ne doivent pas inciter pas directement les mineurs à l'achat directement les mineurs à l'achat ou à la ou à la location d'un produit ou d'un location d'un produit ou d'un service en service en exploitant leur exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader inexpérience ou leur crédulité, n'incitent pas directement les leurs parents ou des tiers d'acheter les mineurs à persuader leurs parents ou produits ou les services faisant l'objet de la des tiers d'acheter les produits ou les publicité, exploiter la confiance particulière services faisant l'objet de la publicité, que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou n'exploitent pas la confiance particulière que les mineurs ont dans présenter sans motif des mineurs en situation leurs parents, leurs enseignants ou dangereuse. d'autres personnes, ou ne présentent pas sans motif des mineurs en situation dangereuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l'article 22. g) 28 Transposition par le projet de règlement grand-ducal portant modification 1° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° du règlement grand-ducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière promotion des en œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">« Communications commerciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour certains produits dans les services de médias audiovisuels » (...)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>« A l'exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe (3). »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres encouragent l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans ces programmes, et relatives Cf. missions de l'ALIA à article 35, paragraphe 2, point i), de la Loi 29 à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces codes visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres et la Commission peuvent, aux fins du présent article, promouvoir l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à l'article 4 bis, paragraphe 2.»;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">«2. Les services de médias audiovisuels ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge.»;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27bis</span><span class=\"lf-art-t\">[...]</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de parrainage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Transposition par le projet de règlement grand-ducal précité:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Parrainage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(...)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels» ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont 30 pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac «ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge» . «4. Les programmes d'information et d'actualité ne sont pas parrainés. Les États membres peuvent interdire le parrainage des programmes pour enfants. Les États membres peuvent décider d'interdire la diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour enfants, des documentaires ou des programmes religieux.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11 (remplacé) Transposition par le projet règlement grandducal précité :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Parrainage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(...)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les journaux télévisés et les d'information «programmes» « et d'actualité » peljt-kfue ne peuvent pas être parrainés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent article ne s'applique qu'aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">programmes produits après le 19 décembre 2009.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de placement de produit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition par le projet de règlement grand-ducal précité : «Art. 5bis. Placement de produit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>-12-a-r dé-regation à l'interdiction prévue à l'article 26tcr (7) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur lcs médias électroniques, le placement de produit est autorisé dans les services de médias audiovisuels</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans les oeuvres cinématographiques, films et séries 31 réalisés pour dcs services de médias audiovisuels, ainsi que dans les programmes sportifs et de divertissement; ou b) 10-F4941'i-1 n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue dc leur ta dérogation prévue sous a) ne s'applique pas-aux-gregrameles-peuf-eefaets, Transposition par le projet de règlement grand-ducal précité :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les programmes qui comportent du placement de produit satisfont aux exigences suivantes: a) b) «Art. 5bis. Placement de produit ,2)Les programmes qui comportent du Dlacement de produit répondent au moins à :outes les exigences suivantes: leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leur contenu et, dans le cas des r,ervices de télévision, leur pregra-m-matien «et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de demande» ne doivent en aucun cas 32 c) d) services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; être influencés de manière à porter ils ne mettent pas en évidence de manière injustifiée le produit en question; audiovisuels; atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur. références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c) ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; d) « les spectateurs sont clairement informées de l'existence d'un placement de produit au moyen d'une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que leur lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter tout confusion de la part du spectateur. » les téléspectateurs sont clairement informés dc l'existence Les États membres peuvent déroger aux exigences énoncées au point d), sauf pour les programmes produits ou commandés par un fournisseur de services de médias ou par une société affiliée à ce fournisseur de services de médias. d'un placement de produit progra mmcs comportant LC5 du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion dc la part du 33 téléspectateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Transposition par le règlement de grandducal précité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit: a) b)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5bis</span><span class=\"lf-art-t\">Placement de produit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits; (...)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement: - de produits du tabac ou de cigarettes «ainsi de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias.»; que électroniques et recharge,» de ou cigarettes de de flacons de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité fabrication ou produits» principale la vente de cigarettes et la «ces d'autres (9-reEl-u-it-s-€1-d-ta-13.ae; - ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>le titre du chapitre IV est supprimé Dispositions applicables uniquement aux services de médias audiovisuels à la demande Ce chapitre est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>l'article 12 est supprimé;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28quater est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Article 13 (remplacé)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Promotion de la distribution et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la production de programmes «européens»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui fournissent des services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants «et en matière de promotion de ces œuvres» en conformité avec la directive «Services de médias audiovisuels».</div>\n<p class=\"lf-p\">Transposition par le projet de règlement grand-ducal précité : «Art. 5bis. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels « (1) Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs dc services de médias aid-lovisuels-à-l-a4ema.nde-pr-emeuvant,-ierseue cela est réalisable et par des moyens appropriés, la-predustion-eœ-uvres-eurobéenbes-ainsi-gue l'accès à ces dernières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent «à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de (audiovisuel»au au plus tard le 30 septembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1) .»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'œuvres européennes, notamment par l'investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux, ils peuvent également exiger que les fournisseurs de services de médias qui ciblent 35 des publics sur leur territoire mais sont établis dans d'autres États membres soient également soumis à ces contributions financières, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas visé au paragraphe 2, la contribution financière est fondée uniquement sur les recettes perçues dans les États membres ciblés. Si l'État membre dans lequel est établi le fournisseur impose une telle contribution financière, il tient compte de toutes les contributions financières imposées par des États membres ciblés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute contribution financière respecte le droit de l'Union, en particulier les règles relatives aux aides d'État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2. / 5. Sur la base des informations communiquées par les États membres et d'une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des paragraphes 1 et 2, en tenant compte des évolutions du marché et des évolutions technologiques, et de l'objectif de diversité culturelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'obligation imposée en vertu du paragraphe 1 et l'exigence énoncée au paragraphe 2 relative aux fournisseurs de services de médias ciblant des publics dans d'autres États membres ne s'appliquent pas 36 aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. Les États membres peuvent aussi renoncer à ces obligations ou exigences lorsqu'elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La Commission publie, après consultation du comité de contact, des lignes directrices relatives au calcul de la part des œuvres européennes visée au paragraphe 1 et à la définition d'une faible audience et d'un chiffre d'affaires peu élevé visés au paragraphe 6.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 19 (replacement du 2e para.)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Publicité «télévisée» (...) et téléachat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«2. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.»; «(1) La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial . Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. « Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors de manifestations sportives. » Les spots isolés de publicité ou de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.»</p>\n<p class=\"lf-p\">37 Article 20 (remplacement du 2e para. ) «2. La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants. La publicité télévisée ou le téléachat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.»;</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition par le projet de règlement grand-ducal précité : «Art. 2. Insertion de la publicité «télévisée» et du télé-achat «dans les services de télévision»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d'insertion de publicité télévisée pendant les de télé-achat ou programmes, il ne doit pas être porté l'intégrité «des atteinte à programmes»1, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut par la interrompue de être publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins . La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée ct/ou du télé achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la 38 durée programmée «du programme» soit supérieure à trente minutes . La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux .» «La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 23 (remplacé) 1. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 ne s'applique pas:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ont été transposées par le Règlement grand-ducal du 8 novembre 2019 portant modification du règlement grandducal modifié du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;</div>\n<p class=\"lf-p\">39 b) aux annonces de parrainage; c) aux placements de produits; d) aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de</p></div>", "next": 239894}