📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
ld 247 - 82953
Luxembourg, le 5 septembre 2016
SCL : L 5261 / R 5483 / R 5484 / R 5485 / R 5487 / R 5488 / R 5489 - 1273 / ak
Objet :
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Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai
1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
Projet de règlement grand-ducal déterminant :
- les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ;
- le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase
de formation policière théorique et pratique ;
- et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les
conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier.
Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de
fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention
com m una I.
Projet de règlement grand-ducal portant délimitation des régions de Police.
Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des
membres du cadre civil du service de police judiciaire.
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un
membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C1.
Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres
du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au service de police judiciaire et
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les
conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Sécurité intérieure.
Je joins en annexe les textes respectifs du projet de loi et des projets de règlement grand-ducal, leurs
exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches
financières et le texte coordonné.
Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la
Chambre des métiers, de la Commission consultative des Droits de l'Homme, de la Commission
nationale pour la protection des données, des autorités judiciaires et du Syvicol ont été demandés et
vous parviendront dès réception.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scietat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mal 1999 sur la
Police et l'Inspection générale de Ia Police
Titre I - Dispositions générales
Art. 1. Le Corps de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » est un service national
de police générale et fait partie de la force publique, Sans préjudice de dispositions d'accords et de
conventions internationales, la Police est compétente sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché
de Luxembourg.
Elle assure la sécurité intérieure en veillant au maintien de l'ordre public et à l'exécution des lois
et règlements.
Art. 2. La Police est placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Police,
désigné par la suite « Ministre », sans préjudice des attributions que la présente loi et d'autres lois
réservent à d'autres autorités pour l'exécution de ses missions.
Art. 3. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement
grand-ducal.
Titre II - Missions
Art. 4. La Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées
à cette fin par la loi.
Art. 5. Dans le cadre de ses missions, la Police est proche de la population, à laquelle elle fournit
conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives.
Art. 6. Sans préjudice des attributions dévolues par le Code d'instruction criminelle et le Code de
procédure militaire aux cours et tribunaux, au procureur général d'Etat, aux procureurs d'Etat et à
l'auditeur militaire, la Police est placée sous la direction de ses supérieurs hiérarchiques dans
l'exercice de ses missions.
Chapitre 1 — Missions de police administrative
Art. 7. L'ensemble du personnel policier est chargé de missions de police administrative.
Art. 8. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de
l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et
communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens.
A cet effet, elle assure une surveillance générale et effectue des contrôles dans les lieux qui lui
sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures
matérielles de police administrative prévues par la loi.
Art. 9. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police
administrative et les agents de police administrative.
Ont la qualité d'officier de police administrative :
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10 les membres des catégories de traitement A du cadre policier à partir de leur nomination
définitive.
2° les membres de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement Cl du cadre
policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier
commissaire et commissaire en chef conformément à l'article 65 de la présente loi.
Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la
qualité d'officier de police administrative.
Art. 10. Dans l'exercice des missions de police administrative, la Police est soumise à la
surveillance des autorités administratives.
Elle est tenue de transmettre à ces autorités les renseignements qu'elle recueille et de rendre
compte de ses missions.
Art. 11. La Police peut établir un périmètre de sécurité par lequel elle limite ou interdit
exceptionnellement et temporairement l'accès et le séjour sur une partie de la voie publique ou en
des lieux accessibles au public:
1. sil existe un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public ;
2. si les interventions de la Police ou des services de secours risquent d'être entravées en ces
lieux.
Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions.
Toute personne non autorisée qui tente d'accécler, accède, ou qui se maintient dans le périmètre
de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force, sans préjudice de l'application de larticle 20.
Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont
plus réunies.
Art. 12. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de
l'article 15-1 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, la
Police peut inviter à justifier, par tout moyen, de leur identité toute personne qui fait l'objet d'une
mesure de police administrative.
(2) 10 En cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public et sans préjudice des
dispositions de l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de l'article 15(1) de la loi modifiée du
19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, des contrôles d'identité peuvent
avoir lieu sur autorisation du Directeur général de la Police ou son délégué dans les lieux publics et
les lieux accessibles au public qu'il détermine tant que le danger perdure.
2° Afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché, le
Ministre peut autoriser en ces lieux par décision motivée des contrôles d'identité pour une durée
maximale de dix jours.
Cette mesure peut être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui suit la décision
ministérielle. Le Gouvernement en conseil fixe la durée maximale de la mesure, qui est renouvelable.
Si le délai entre la décision ministérielle et le premier Gouvernement en conseil qui suit dépasse
dix jours, la décision peut être prolongée par décision conjointe du Ministre et du ministre ayant la
Justice dans ses attributions jusqu'au premier Gouvernement en conseil qui suit.
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(3) Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle
de l'identité.
(4) Si la personne refuse ou est dans rimpossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut
être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention
ne puisse excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe
(5) La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne
est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et
procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6) Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une
langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de
prévenir une personne de son choix.
(7) L'officier de police administrative ne peut recourir à la prise d'empreintes digitales ou de
photographies, que s'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité de la personne concernée.
(8) La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom
de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du
contrôle effectué, le jour et l'heure de sa présentation devant rofficier de police administrative, le
jour et l'heure de sa remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été
informée de son droit d'avertir la personne de son choix.
Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer,
mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Directeur général de la
Police grand-ducale et copie en est remise à l'intéressé ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police.
Art. 13. Les personnes signalées ou recherchées faisant l'objet d'un contrôle ou d'une
vérification d'identité peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement
ou de l'avis de recherche, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures,
sans que cette rétention ne puisse excéder quatre heures à compter de la rétention.
Les dispositions de rarticle 12, paragraphes (5) et (7) sont applicables. Le rapport est transmis à
l'autorité qui est à l'origine du signalement.
Art. 14. (1) Sans préjudice des dispositions des articles 48-10 et 48-11 du Code d'instruction
criminelle, la Police peut procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la
voie publique ou dans les lieux accessibles au public dans les cas définis ci-après
10 En cas de danger grave, imminent et concret pour rordre public, des fouilles de véhicules
peuvent avoir lieu sur autorisation du Directeur général de la Police ou son délégué dans le
périmètre qu'il détermine tant que le danger perdure ;
20 Afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché, le
Ministre peut autoriser en ces lieux par décision motivée des fouilles de véhicules pour une durée
maximale de dix jours.
Cette mesure peut être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui suit la décision
ministérielle. Le Gouvernement en conseil fixe la durée maximale de la mesure, qui est renouvelable.
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Si le délai entre la décision ministérielle et le premier Gouvernement en conseil qui suit dépasse
dix jours, la décision peut être prolongée par décision conjointe du Ministre et du ministre ayant la
Justice dans ses attributions jusqu'au premier Gouvernement en conseil qui suit.
(2) Les véhicules ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au
déroulement de la fouille.
(3) La fouille se déroule, sauf impossibilité dûment constatée, en présence du conducteur ou du
propriétaire du véhicule.
(4) En cas d'ouverture forcée du véhicule il est dressé rapport mentionnant le nom des policiers
qui ont procédé à la fouille, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates du début et de la fin de la
fouille et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le rapport est transmis au Directeur général de la
Police, au propriétaire du véhicule et à l'Inspection générale de la Police.
Art. 15. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au
maintien de l'ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et comrnunaux.
Art. 16. (1) La Police peut, en cas de danger grave, imminent et concret de catastrophes ou de
sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller
des bâtiments habités ou abandonnés, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des
zones non bâties, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants :
-
avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non
accessible au public ;
-
lorsque le danger ne peut être écarté d'aucune autre manière ;
en cas d'appel de secours venant de rintérieur.
(2) Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les
personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a eu lieu, d'y porter remède.
(3) L'évacuation de ces bâtiments, de leurs annexes ou de ces zones ainsi que de leurs abords
immédiats ne peut être ordonnée que par un officier de police administrative.
En cas d'évacuation, le bourgmestre doit être informé dans les plus brefs délais, de même que,
selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du
bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée.
Art. 17. En cas de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les
autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les
personnes et les biens en danger.
A cette fin, le Directeur général de la Police ou son délégué peut requérir le concours de
personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les
modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont
régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise
internationale et de catastrophe.
Art. 18. Sans préjudice d'autres dispositions iégales prévoyant la fermeture provisoire
d'établissements commerciaux, le Directeur général de la Police ou son délégué, peut faire procéder
à la fermeture temporaire d'un établissement accessible au public si rordre public est gravement et
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concrètement troublé par des agissements qui trouvent leur source dans cet établissement ou qui
sont en relation avec son exploitation lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble
s'avère inefficace.
La fermeture peut durer jusqu'à rheure de fermeture de l'établissement commercial.
La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du Directeur général de la
Police ou de son délégué, les motifs qui l'ont justifiée, la date et rheure. Le rapport est transmis au
Directeur général de la Police. Copie du rapport est transmis à l'exploitant de l'établissement
commercial, au bourgmestre, ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police.
Art. 19. (1) Les objets, substances et animaux qui présentent un danger grave, imminent et
concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou compromettent l'ordre public peuvent,
dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition de leur propriétaire ou
détenteur aussi longtemps que les nécessités du maintien de rordre public l'exigent et lorsque toute
autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace.
Cette saisie administrative se fait sur ordre d'un officier de police administrative.
(2) Sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique justifient la destruction
respectivement la mise à mort immédiate, les objets, substances et animaux sont tenus à disposition
de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de 3 mois à compter de la réception du rapport
visé au paragraphe 4.
(3) Aux fins de saisie, de garde ou de destruction, la Police peut requérir le concours de
personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les
modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont
régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise
internationale et de catastrophe.
(4) La saisie fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui
l'a ordonnée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date, l'inventaire des objets soustraits ainsi que
clu délai 3 mois pendant lesquels restitution peut être demandée. Le rapport est transmis au
Directeur général de la Police grand-ducale. Une copie du rapport est adressée au propriétaire par
lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police.
(5) Les objets, substances et animaux saisis et non réclamés par le propriétaire endéans le délai
visé au paragraphe 2 peuvent, sur décision prise par un officier de police administrative, être
considérés comme délaissés.
Cette décision peut prévoir la destruction ou l'aliénation des objets et substances. En cas de
destruction, l'officier de police administrative dressera un procès-verbal.
L'administration de l'Enregistrement et des Domaines se charge de l'aliénation des objets et
substances.
(6) Le propriétaire de l'animal saisi administrativement supportera les frais engendrés par le
placement de l'animal.
Art. 20. (1) La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne
majeure qui compromet l'ordre ou la sécurité publics ou qui constitue un danger pour elle-même ou
pour autrui et en avise immédiatement l'autorité compétente.
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La mise en détention adm nistrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative.
Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient
afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2) Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation
de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté.
Dès sa détention, la personne est informée par écrit, contre récépissé et dans une langue qu'elle
comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, qu'elle a le droit :
10 de se faire exa miner par un médecin;
2° de demander qu'une personne de son choix en soit avertie.
(3) La mise en détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier
de police administrative qui l'a ordonnée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du
début et de la fin. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de
signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Directeur
général de la Police et copie en est remise à la personne concernée ainsi qu'à l'Inspection générale
de la Police.
Art. 21. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander,
conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de
personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne
qui compromet rordre ou la sécurité publics, ou pour ry faire réadmettre.
Dans rexécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit
d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous
er
l'application de l'alinéa 1 du présent article. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un
immeuble servant à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du
procureur d'Etat compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril
irnminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui
Chapitre 2 — Missions de police judiciaire
Art. 22. L'ensemble du personnel policier est cha rgé de missions de police judiciaire.
Art. 23. Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1)
Les membres des catégories de traitement A du cadre policier à partir de leur nomination
définitive.
2)
Les membres des catégories de traitement B et C du cadre policier nommés aux grades
d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en
chef conformément à rarticle 65.
3)
Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, et de la
catégorie de traitement B telles que prévues à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le
régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de
l'Etat, ainsi que les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al et A2, et
de la catégorie d'indemnité B, telles que prévues à la loi du 25 mars 2015 déterminant le
régime et les indemnités des employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier,
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affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions
de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice après
avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation
des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de
compétences spécifique. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de
contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à
l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du Directeur général ou de son délégué, le
serment visé à l'article 24 alinéa 2.
Art. 24. Ont la qualité d'agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres
du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont
pas la qualité d'officier de police judiciaire.
La qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l'alinéa 1er est
soumise à l'accomplissement de la formation prévue à l'article 23 point 3 et la prestation de
serment, entre les mains du Directeur général ou de son délégué, suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Art. 25. Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire la Police a pour tâches
10 de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les
preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en rechercher, saisir, arrêter
et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, dans les formes déterminées
par la loi;
2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de
les mettre à la disposition des autorités compétentes;
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont
la saisie est prescrite;
4° d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités compétentes
5° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les
informations recueillies à cette occasion.
Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'Etat ou
les procureurs d'Etat estiment utiles à une bonne administration de la justice.
Art. 26. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de
l'exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques
conformément aux lois applicables.
Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements
génétiques et la documentation relative aux condamnés.
Chapitre 3 — Autres missions
Art. 27. (1) La Police assiste l'Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l'Armée, la discipline et
la police des militaires.
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Dans le cadre de la police militaire les officiers de police judiciaire exercent leurs missions cle
police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.
(2) Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de
recherche d'informations et d'alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le
Ministre, le ministre ayant l'Armée dans ses attributions, le Ministre de la Justice et le Ministre de
l'lntérieur.
Le personnel cle la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de
l'Armée pour des missions de combat.
Art. 28. La Police peut participer à des opérations de maintien de la paix dans le cadre
d'organisations internationales sous les conditions définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992
relative à la participation en général à ces opérations.
Art. 29. (1) Le personnel de la Police pourra être détaché dans le cadre des missions relevant :
a)
de l'Organisation lnternationale de Police Criminelle (0.l.P.C. — lnterpol) ;
b)
des institutions, agences, offices ou autres instances créés en vertu du Traité sur l'Union
européenne, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou du Traité instituant
la Communauté européenne;
c)
de la Commission européenne ou du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
en tant qu'experts nationaux dans le cadre de la coopération relative à l'Espace de Liberté,
de Sécurité et de Justice;
d)
des tribunaux internationaux pour des missions d'enquête et d'assistance policières;
e)
des missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg en tant que conseillers, officiers
de liaison ou attachés de police et notamment à la Représentation permanente du
Luxembourg auprès de l'Union européenne ou des Nations Unies.
(2) La décision de détachement est prise par le Ministre sur proposition du Directeur général de
la Police.
Art. 30. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'un service de
psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou
placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise
immédiatement l'autorité compétente.
Art. 31. La Police assure l'extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de
Luxembourg et d'Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires.
Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d'un détenu du centre
pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur
requête du procureur général d'Etat. L'exécution des missions d'extraction, de transfèrement et de
retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l'extérieur du centre pénitentiaire.
Art. 32. La Police conduit les personnes arrêtées en exécution d'une décision judiciaire dans
l'établissement pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué.
Art. 33. La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux.
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Art. 34. La Police assure le rétablissement ou le maintien de l'ordre et la sécurité dans les centres
pénitentiaires, conformément à rarticle 50 de la loi du [jj/mm/aaaa] portant réforme de
l'administration pénitentiaire.
Art. 35. La Police prend à l'égard des animaux dangereux ou agonisant toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie.
Art. 36. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en
accord avec les autorités compétentes.
Art. 37. La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d'alarme et prend les mesures
de police nécessaires.
La Police ne reçoit directement que les appels provenant d'un raccordement de personnes
morales de droit public ou d'autres institutions d'intérêt public. Les appels de la part de personnes
privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche
directement l'alarme actif.
Un règlement grand-ducal définit les modalités d'exécution du présent article.
Titre 111 Des réquisitions
Chapitre 1 — Dispositions générales
Art. 38. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues
par la loi. Lorsque la réquisition est régulière, la Police en assure l'exécution sans en discuter l'objet
ni la teneur.
Art. 39. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom
et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée.
Dans la réquisition, l'autorité requérante peut indiquer le jour et l'heure de la fin des missions
faisant l'objet de
En rabsence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer
l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par
l'autorité requérante.
Art. 40. En cas d'urgence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l'autorité
requérante sans délai et dans les formes prévues à rarticle précédent.
Art. 41. Pour rexécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans
s'immiscer dans l'organisation du service, précisent robjet de la réquisition et peuvent faire des
recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser.
L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à rexécution de la
réquisition.
La Police prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité
requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les
meilleurs délais, et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition.
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Chapitre 2 — Du maintien de l'ordre public sur réquisition
Art. 42. (1) Lorsque l'ordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en
vue des dispositions à prendre et de la prépa ration des mesures d'exécution.
(2) L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de
l'ordre qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L'autorité compétente
adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent.
L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l'accomplissernent de
sa mission.
Au cours de l'exécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec
l'autorité requérante et l'informe, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de
mettre en ceuvre.
(3) En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'autres menaces graves à l'ordre public,
lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers pour les personnes ou les biens, la Police
peut intervenir d'office pour prendre toute mesure nécessaire de maintien de l'ordre. Elle en
informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, les autorités compétentes
et maintient avec celles-ci un contact perma nent à l'occasion de telles interventions.
Art. 43. Sans préjudice des dispositions de l'article 47, l'autorité requérante peut interdire Fusage
de la force ou Fusage des armes à feu et d'explosifs en l'indiquant spécialement dans la réquisition.
En cas de nécessité l'autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition
complémentaire.
Art. 44. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 43 et de l'article 47, la décision de recourir
à la force incombe au membre du cadre policier en charge du commandement du dispositif de
maintien de l'ordre.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'article 43 et de l'article 47, la décision de recourir à l'usage
d'armes à feu et d'explosifs incombe au Directeur général de la Police ou à son délégué, dans le
respect des dispositions de la loi du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de
contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.
Art. 45. L'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs doivent être précédés de deux
sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d'obéissance à la loi et
l'indication qu'un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d'explosifs sera fait.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la situation visée à l'article 416 du Code
pénal, ni à celle de l'article 47 de la présente loi.
Art. 46. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans Fordre
sous peine d'y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les
tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupables d'une infraction.
Art. 47. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l'article 416 du Code
pénal, ou, en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre de la part des manifestants, la force
peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable.Ilen est de
même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la
garde leur est confiée
10
Titre IV Relations de la Police avec d'autres autorités
Chapitre 1 — Relations avec les autorités administratives
Art. 48. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police
entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres.
Art. 49. Au niveau régional une concertation régulière entre les autorités communales et les
responsables de la Police est organisée sous forme de comités de concertation et de prévention.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de concertation et des comités
de prévention sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 50. En cas d'évènements susceptibles de troubler rordre public rautorité administrative et la
Police échangent les informations utiles.
Chapitre 2 — Relations avec les autorités judiciaires
Art. 51. (1) 11 est créé un comité d'accompagnement des missions de police judiciaire constitué
du procureur général d'Etat, qui le préside, des procureurs d'Etat, du juge d'instruction directeur
près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du Directeur général de la Police, du directeur
central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de
police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de
son corps.
(2) Le comité d'accompagnement a les attributions suivantes
1) fixer l'orientation générale du travail des services de police judiciaire ;
2) établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections
du Service de police judiciaire ;
3) évaluer et surveiller le travail proactif du service de police judiciaire ;
4) définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire;
5) contrôler la qualité des écrits judiciaires ;
6) aviser les candidatures pour les postes les plus irnportants de la Police en matière de police
judiciaire (directeur central de police judiciaire, directeur et directeur adjoint du Service de
police judiciaire, chefs de département, chefs de section);
7) émettre les recommandations tendant à l'amélioration du travail de police judiciaire ;
8) approuver annuellement un rapport d'activité aux ministres ayant la Justice et la Police
dans leurs attributions.
Chapitre 3 — Relations avec les autorités militaires
Art. 52. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de
rArmée.
Art. 53. L'Armée peut intervenir sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans
les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions.
Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner
force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition.
11
Dans le cas de réquisition de l'Armée sous les formes prévues par la loi, rusage des armes par les
militaires est régi par les articles 45 à 47 ci-dessus.
Titre V - Du traitement de données à caractère personnel
Art. 54, Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les
membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police
administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à
caractère personnel suivants:
1. le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à
l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30
mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le
Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances
sociales, à rexclusion de toutes données relatives à la santé;
3. le fichier des étrangers exploité pour le cornpte du service des étrangers du ministre ayant
rlmrnigration dans ses attributions;
4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre
ayant rlmmigration dans ses attributions;
5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et
légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les
Classes moyennes dans ses attributions;
7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du
ministre ayant les Transports dans ses attributions;
8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte
du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le co p e de
l'Administration de l'Enregistrement et des Dornaines;
10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de
police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique,
aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 de l'alinéa ler. II en est de même pour
les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre ayant la Police dans ses
attributions sur proposition du Directeur général de la Police, en fonction de leurs attributions
spécifiques.
Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont
déterminées par règlement grand-ducal.
Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:
12
(a) les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils
ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
(b) que les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi
que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et
conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être
retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les
faits ayant motivé la consultation.
Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de
proportionnalité, peuvent être consultées.
L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel
contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à
transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du
présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés.
Titre VI - De l'organisation de la Police grand-ducale
Art. 55. La Police est dirigée par un Directeur général qui est assisté d'un Directeur général
adjoint. En cas d'empêchement le Directeur général est remplacé par le Directeur général adjoint, ou
à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint de la Police sont nommés par le Grand-Duc
sur proposition du Ministre, parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années
d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police.
Art. 56. (1) Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les directeurs centraux forment
un comité de direction.
Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le Directeur général Le
secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
(2) Sont rattachés au comité de direction :
1. une direction « communication »
2. une direction « relations internationales »
3. un service juridique
4. un service psychologique
(3) Le secrétariat général visé au paragraphe (1) alinéa 2 et les directions et services visés au
paragraphe (2) sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe
de traitement A1.
Art. 57. La Police comprend en outre quatre directions centrales :
1.
La direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ;
13
2.
La direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ;
3.
La direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ;
4.
La direction centrale stratégle et performance, ci-après désignée « DCSP ».
Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années
d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs
centraux sous 1., 3. et 4. sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre. La nomination
à la fonction de directeur central sous 2. se fait par le Grand-Duc sur proposition conjointe du
Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1 à 4 sont accessibles
aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3 et 4 sont
également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement
A1.
Art. 58. La direction centrale police administrative comprend :
1. la direction des opérations
2. les unités nationales suivantes :
a) l'Unité de la police de l'aéroport,
b) l'Unité de la police de la route,
c) l'Unité de garde et d'appui opérationnel
d) l'Unité spéciale de la Police
3. les quatre régions de Police :
- Rêgion Capitale avec siège à Luxembourg-Ville
- Région Nord avec siège à Diekirch
- Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette
- Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher
Chaque région comprend :
1. une direction,
2. des commissariats de police,
3, un service régional de police de la route,
4. un service régional de police spéciale.
Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police.
Art. 59. La direction centrale police judiciaire comprend :
Le Service de police judiciaire, désigné ci-après par « SPJ », qui est placé sous l'autorité de la
DCPJ.
Le SPJ est divisé en départements qui sont subdivisés en sections. Le nombre de départements et
de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminées par le directeur du SPJ sur avis du
comité d'accompagnement.
14
Le SPJ a son siège dans la région de Luxembourg-Capitale. 11 comprend des dépendances dans les
régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est, dénommées «services décentralisés de police judiciaire».
Les services décentralisés de police judiciaire sont soumis à l'autorité du directeur du SPJ.
Les conditions d'admission du SPJ sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le directeur du SPJ et le directeur adjoint du SPJ sont nommés conjointement par le Ministre et
par le ministre ayant la Justice dans ces attributions.
Art. 60. La direction centrale « ressources et compétences » comprend :
1. une direction ressources humaines
2. une direction formation avec une Ecole de Police
3. une direction des finances
4. une direction logistique
5. une direction technologies policières
Art. 61. La direction centrale « stratégie et performance » comprend :
1. une direction planification et suivi stratégiques
2. une direction organisation et amélioration
3. une direction traitement de l'information
4. une cellule stratégie des technologies d'information et de communication
Art. 62. Le Directeur général arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement
de l'administration.
Art. 63. Les directions, unités nationales et les régions énumérées aux articles 58 à 61 sont
dirigées par un directeur, et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le
Ministre.
Titre VII Du personnel
Chapitre 1 — Dispositions communes
Art. 64. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée par:
1) la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté;
2) l'exercice d'attributions particulières ;
3) rancienneté appliquée aux membres du cadre policier.
La hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à rarticle 62 de la présente loi.
Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police peut
s'approprier le droit de commander d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en
fonction pour maîtriser une situation critique.
Art. 65. L'ancienneté telle que prévue sous les points 1 et 3 de l'article 64 comprend trois
niveaux :
15
1) Le niveau dénommé « inspecteurs » :
Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant
les dates de première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage des
catégories de traltement B et C, respectivernent de l'examen de promotion du groupe de traitement
C2.
Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau d'inspecteur les grades : d'inspecteur
adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur et d'inspecteur chef. Les avancements se font après
respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive.
Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen
de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de
carrière.
2) Le niveau dénommé « commissaires »
Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de
traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de
l'examen de promotion de leur catégorie de traitement.
Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire
adjoint, de commissaire, de premier commissaire, de commissaire en chef. Les avancements se font
après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce
nivea u.
3) Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » :
L'ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de
première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l'examen de fin
de stage. Les grades d'ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant
aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal corresponclant aux grades de
traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et
F14 et de premier commissaire divisionnaire au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi
modifiée du 25 mars 2015 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Les nominations aux grades sont faites par le Directeur général.
Art. 66. (1) La responsabilité civile personnelle d'un membre du cadre policier ou d'un aspirant
de police n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de sa part. Dans ce cas,
l'Etat avance aux personnes lésées les dommages-intérêts auxquels est tenu le membre du cadre
policier ou l'aspirant de police en vertu d'une décision judiciaire. Sans préjudice des droits des
institutions de sécurité sociale, l'Etat est subrogé dans les droits et actions des personnes lésées à
concurrence des montants qu'il leur a payés.
(2) En rabsence d'une responsabilité civile personnelle dans le chef d'un membre du cadre
policier ou de l'aspirant de police l'indemnisation par l'Etat des dommages causés est déterminée
conformément aux dispositions de la loi du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de
rEtat et des collectivités publiques et des articles 1382 à 1386 du Code civil.
Art. 67. (1) Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère
public sont tenus d'informer en temps utile l'Etat de rouverture de l'instruction, de l'inviter à
16
prendre inspection des dossiers dès la clôture de l'instruction et de leur notifier une copie de la
citation à l'audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses
ayants droit, ainsi que le tiers responsable doivent, en tout état de cause, même en appel, appeler
l'Etat en déciaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même
d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de l'Etat. La partie civile constituée en
application du présent paragraphe sera dirigée contre l'Etat.
(2) Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit
appeler l'Etat en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les
juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de l'Etat. II en
est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.
(3) Les droits de la partie civile et de l'Etat sont indivisibles Les actes conservatoires accomplis
par la partie civile sortent leurs effets à l'égard cle l'Etat et inversement.
Chapitre 2 Le cadre policier
Art. 68. (1) Le cadre policier comprend les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et
les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat.
Par dérogation à la loi précitée, un règlement grand-ducal fixe les modalités de l'examen de
promotion des catégories B et C du cadre policier.
(2) Le Ministre, sur avis du Directeur général, est autorisé à procéder annuellement à une
création de 10 postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par
voie d'examen-concours.
Art. 69. Par dérogation aux dispositions de l'article 7§2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant
le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le personnel du cadre policier peut être détaché dans
des services nationaux pour une durée à déterminer par rautorité investie du pouvoir de
nomination.
Le nombre total des détachements ci-dessus ne peut dépasser 2 pourcents de l'effectif réel total
du cadre policier, chaque fraction étant arrondie à l'unité supérieure.
Art. 70. Le titre honorifique de son grade d'ancienneté peut être accordé par le Grand-Duc aux
membres du cadre policier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l'uniforme de ce grade d'ancienneté à l'occasion de manifestations
patriotiques ou militaires.
Ce titre honorifique peut être retiré par le Grand-Duc au membre du cadre policier qui ne s'en
montre pas digne.
Art. 71. Le personnel du cadre policier bénéficie d'un congé supplémentaire de 8 jours à ajouter
au congé annuel de récréation.
Section 1 — Recrutement et entrée en fonctions
Art. 72. Avant chaque agréation de candidature par le Ministre pour un emploi dans une des
catégories de traitement du cadre policier, il sera procédé à une enquête de moralité, afin de
déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l'exécution d'une des fonctions
17
du cadre policier. Cette enquête est effectuée sur ordre du Ministre par la Police, qui utilise tous les
moyens légaux à sa disposition, dont notamment la consultation des fichiers prévus à Farticle 54.
Art. 73. Les aspirants de police suivent une formation professionnelle de base de 3 ans, laquelle
comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois et une phase
d'initiation pratique de 12 mois.
La phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois des aspirants de police des
catégories de traitement B et C comprend une instruction tactique de base de 3 mois.
Par dérogation à Falinéa r, les aspirants de police au groupe de traitement C2 suivent une
formation professionnelle de base de 2 ans, laquelle comprend une phase de formation policière
théorique et pratique de 12 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois.
Art. 74. A l'issu de la phase de formation policière théorique et pratique, les aspirants de police
prêtent devant le Directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule
est celle prévue à l'article 80. Ce serment spécial leur confère la qualité d'agent de police
administrative et la qualité d'agent de police judiciaire et leur permet d'exercer les missions et
pouvoirs afférents conformérnent à la loi.
Art. 75. Dans le cadre de l'exécution des missions de police, les aspirants de police sont assimilés
aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l'article 80.
Art. 76. (1) Le retrait du statut de raspirant de police de la catégorie traitement A, B et C est
prononcé par le Ministre :
1.
en cas d'échec à Finstruction tactique de base pour les groupes de traitement 81 et C1 ;
2.
en cas de deux échecs à une même année de formation en phase de formation policière
théorique et pratique des catégories de traitement B et C ;
3.
lorsque l'aspirant de police ne remplit plus les conditions de santé ou d'aptitude physique
requises ;
4.
pour motifs graves ou en cas d'inconduite répétée de l'aspirant de police tant dans le service
qu'en dehors du service ;
5.
en cas d'insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
La décision sous 3. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les
autres cas sur avis du Directeur général de la Police.
Après un retrait du statut d'aspirant de police pour les motifs évoqués aux points énumérés sous
3 et 4, l'aspirant de police ne pourra plus se présenter à l'examen-concours.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement des aspirants de police et le
statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation
policière théorique et pratique.
Art. 77. (1) Par dérogation à l'alinéa ler de l'article 73, les candidats ayant réussi l'examenconcours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation
professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation
professionnelle de base du groupe de traitement 81.
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(2) Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes
de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le
supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par
l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'a nnées de service.
Art. 78. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par
la présente section vaut équiyalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut généra I des fonctionnaires de l'Etat.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de formation professionnelle de base des aspirants
de police.
Art. 79, (1) Les aspirants de police perçoivent les indemnités prévues à l'article 37, paragraphes
(2) et (3) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, une allocation de fin d'année et, s'il y a lieu,
une allocation de famiHe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les aspirants de police aux catégories de traitement B et C perçoivent
pendant la première année de la phase de formation policière théorique et pratique une indemnité
mensuelle de 110 points indiciaires.
(2) Une prime de risque de dix points indiciaires est allouée aux aspirants de police des catégories
de traitement B et C, et une prime de risque de six points indiciaires à ceux de la catégorie de
traitement A.
Art. 80. Ayant d'entrer en fonction, les membres du cadre policier prêtent, devant le Ministre ou
son délégué, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure d'obéir à
mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans
l'exercice de mes fonctions, de la force qui m'est confiée, que pour le maintien de l'ordre et
l'exécution des lošs. »
Section 2 Carrière ouverte
Sous-section 1 — Définition et champ d'application
Art. 81. (1) Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents
groupes de traitement le fonctionnaire de police peut accéder à un groupe de traitement supérieur
au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut
entendre le groupe de traitement C1.
(3) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, 11 faut
entendre le groupe de traitement B1.
(4) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut
entendre le groupe de traitement A2.
(5) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut
entendre le groupe de traitement A1.
19
Art. 82. Le nombre maximum de fonctionnaires de police d'un groupe de traitement admis à
changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour
cent de reffectif tota I du groupe de traitement dont le fonctionnaire de police désire faire partle qui
est immédiatement supérieur au leur.
Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité
Art. 83. Par dérogation à l'article précédent et aux sous-sections 2 et 3, l'accès par un membre du
groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement Cl se fait par la réussite de
rexamen de promotion de la catégorie de traitement de destination selon les conditions et
modalités à définir par règlement gra nd-ducal.
Sous-section 2 — Procédure
Art. 84. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les
modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la
publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d'indemnité
supérieur.
La demande est adressée par voie hiérarchique au Ministre qui en saisit la commission de contrôle
de la carrière policière prévue à l'article 86 de la présente sous-section.
Art. 85. (1) Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut
présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes:
a) avoir au moins dix a …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.