Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi vise à réformer la Police grand-ducale, en abrogeant la loi précédente de 1999, et à établir de nouvelles règles concernant son organisation, ses missions et le statut de son personnel. Elle définit le rôle de la Police comme un service national de police générale assurant la sécurité intérieure.

Ce qu'elle réglemente

  • La réforme de la Police grand-ducale et l'abrogation de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
  • Les conditions de recrutement et le statut du personnel policier, ainsi que les modalités d'accès à certains groupes de traitement.
  • L'organisation et le fonctionnement de comités de concertation et de prévention, et la délimitation des régions de Police.
  • Les missions de la Police, notamment en matière de police administrative, de maintien de l'ordre public, de prévention des infractions et de protection des personnes et des biens.

Qui elle concerne

  • Le Corps de la Police grand-ducale et son personnel (cadre policier et cadre civil).
  • Les citoyens du Grand-Duché de Luxembourg, en ce qui concerne la sécurité intérieure, l'ordre public et les contrôles d'identité ou de véhicules.

Points clés

  • La Police est un service national de police générale, compétent sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
  • Elle est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions.
  • La Police peut établir un périmètre de sécurité en cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public, ou si les interventions sont entravées.
  • Des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules peuvent être effectués sous certaines conditions, notamment en cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public ou pour assurer l'intégrité de points sensibles, avec des durées maximales de rétention de quatre heures pour les vérifications d'identité.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ld 247 - 82953 Luxembourg, le 5 septembre 2016 SCL : L 5261 / R 5483 / R 5484 / R 5485 / R 5487 / R 5488 / R 5489 - 1273 / ak Objet :

  1. Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. Projet de règlement grand-ducal déterminant : - les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; - le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; - et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention com m una I. Projet de règlement grand-ducal portant délimitation des régions de Police. Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du service de police judiciaire. Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C
  2. Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au service de police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Sécurité intérieure. Je joins en annexe les textes respectifs du projet de loi et des projets de règlement grand-ducal, leurs exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières et le texte coordonné. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission consultative des Droits de l'Homme, de la Commission nationale pour la protection des données, des autorités judiciaires et du Syvicol ont été demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scietat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mal 1999 sur la Police et l'Inspection générale de Ia Police Titre I - Dispositions générales Art.
  3. Le Corps de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » est un service national de police générale et fait partie de la force publique, Sans préjudice de dispositions d'accords et de conventions internationales, la Police est compétente sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle assure la sécurité intérieure en veillant au maintien de l'ordre public et à l'exécution des lois et règlements. Art.
  4. La Police est placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Police, désigné par la suite « Ministre », sans préjudice des attributions que la présente loi et d'autres lois réservent à d'autres autorités pour l'exécution de ses missions. Art.
  5. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. Titre II - Missions Art.
  6. La Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi. Art.
  7. Dans le cadre de ses missions, la Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives. Art.
  8. Sans préjudice des attributions dévolues par le Code d'instruction criminelle et le Code de procédure militaire aux cours et tribunaux, au procureur général d'Etat, aux procureurs d'Etat et à l'auditeur militaire, la Police est placée sous la direction de ses supérieurs hiérarchiques dans l'exercice de ses missions. Chapitre 1 — Missions de police administrative Art.
  9. L'ensemble du personnel policier est chargé de missions de police administrative. Art.
  10. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. A cet effet, elle assure une surveillance générale et effectue des contrôles dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative prévues par la loi. Art.
  11. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative. Ont la qualité d'officier de police administrative : 1 10 les membres des catégories de traitement A du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° les membres de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement Cl du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article 65 de la présente loi. Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative. Art.
  12. Dans l'exercice des missions de police administrative, la Police est soumise à la surveillance des autorités administratives. Elle est tenue de transmettre à ces autorités les renseignements qu'elle recueille et de rendre compte de ses missions. Art.
  13. La Police peut établir un périmètre de sécurité par lequel elle limite ou interdit exceptionnellement et temporairement l'accès et le séjour sur une partie de la voie publique ou en des lieux accessibles au public:
  14. sil existe un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public ;
  15. si les interventions de la Police ou des services de secours risquent d'être entravées en ces lieux. Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d'accécler, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force, sans préjudice de l'application de larticle
  16. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. Art. 12.

(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de l'article 15-1 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, la Police peut inviter à justifier, par tout moyen, de leur identité toute personne qui fait l'objet d'une mesure de police administrative.
(2)10 En cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public et sans préjudice des dispositions de l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de l'article 15
(1)de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, des contrôles d'identité peuvent avoir lieu sur autorisation du Directeur général de la Police ou son délégué dans les lieux publics et les lieux accessibles au public qu'il détermine tant que le danger perdure. 2° Afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché, le Ministre peut autoriser en ces lieux par décision motivée des contrôles d'identité pour une durée maximale de dix jours. Cette mesure peut être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui suit la décision ministérielle. Le Gouvernement en conseil fixe la durée maximale de la mesure, qui est renouvelable. Si le délai entre la décision ministérielle et le premier Gouvernement en conseil qui suit dépasse dix jours, la décision peut être prolongée par décision conjointe du Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au premier Gouvernement en conseil qui suit. 2
(3)Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans rimpossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe
(5)La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix.
(7)L'officier de police administrative ne peut recourir à la prise d'empreintes digitales ou de photographies, que s'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité de la personne concernée.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de sa présentation devant rofficier de police administrative, le jour et l'heure de sa remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police grand-ducale et copie en est remise à l'intéressé ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. Art. 13. Les personnes signalées ou recherchées faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder quatre heures à compter de la rétention. Les dispositions de rarticle 12, paragraphes
(5)et
(7)sont applicables. Le rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement. Art. 14.
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 48-10 et 48-11 du Code d'instruction criminelle, la Police peut procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public dans les cas définis ci-après 10 En cas de danger grave, imminent et concret pour rordre public, des fouilles de véhicules peuvent avoir lieu sur autorisation du Directeur général de la Police ou son délégué dans le périmètre qu'il détermine tant que le danger perdure ; 20 Afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché, le Ministre peut autoriser en ces lieux par décision motivée des fouilles de véhicules pour une durée maximale de dix jours. Cette mesure peut être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui suit la décision ministérielle. Le Gouvernement en conseil fixe la durée maximale de la mesure, qui est renouvelable. 3 Si le délai entre la décision ministérielle et le premier Gouvernement en conseil qui suit dépasse dix jours, la décision peut être prolongée par décision conjointe du Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au premier Gouvernement en conseil qui suit.
(2)Les véhicules ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.
(3)La fouille se déroule, sauf impossibilité dûment constatée, en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule.
(4)En cas d'ouverture forcée du véhicule il est dressé rapport mentionnant le nom des policiers qui ont procédé à la fouille, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates du début et de la fin de la fouille et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police, au propriétaire du véhicule et à l'Inspection générale de la Police. Art. 15. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l'ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et comrnunaux. Art. 16.
(1)La Police peut, en cas de danger grave, imminent et concret de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments habités ou abandonnés, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants : - avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ; - lorsque le danger ne peut être écarté d'aucune autre manière ; en cas d'appel de secours venant de rintérieur.
(2)Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a eu lieu, d'y porter remède.
(3)L'évacuation de ces bâtiments, de leurs annexes ou de ces zones ainsi que de leurs abords immédiats ne peut être ordonnée que par un officier de police administrative. En cas d'évacuation, le bourgmestre doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée. Art.
  1. En cas de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. A cette fin, le Directeur général de la Police ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe. Art.
  2. Sans préjudice d'autres dispositions iégales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le Directeur général de la Police ou son délégué, peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement accessible au public si rordre public est gravement et 4 concrètement troublé par des agissements qui trouvent leur source dans cet établissement ou qui sont en relation avec son exploitation lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. La fermeture peut durer jusqu'à rheure de fermeture de l'établissement commercial. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du Directeur général de la Police ou de son délégué, les motifs qui l'ont justifiée, la date et rheure. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police. Copie du rapport est transmis à l'exploitant de l'établissement commercial, au bourgmestre, ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. Art. 19.
(1)Les objets, substances et animaux qui présentent un danger grave, imminent et concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou compromettent l'ordre public peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition de leur propriétaire ou détenteur aussi longtemps que les nécessités du maintien de rordre public l'exigent et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. Cette saisie administrative se fait sur ordre d'un officier de police administrative.
(2)Sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique justifient la destruction respectivement la mise à mort immédiate, les objets, substances et animaux sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de 3 mois à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 4.
(3)Aux fins de saisie, de garde ou de destruction, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe.
(4)La saisie fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a ordonnée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date, l'inventaire des objets soustraits ainsi que clu délai 3 mois pendant lesquels restitution peut être demandée. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police grand-ducale. Une copie du rapport est adressée au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police.
(5)Les objets, substances et animaux saisis et non réclamés par le propriétaire endéans le délai visé au paragraphe 2 peuvent, sur décision prise par un officier de police administrative, être considérés comme délaissés. Cette décision peut prévoir la destruction ou l'aliénation des objets et substances. En cas de destruction, l'officier de police administrative dressera un procès-verbal. L'administration de l'Enregistrement et des Domaines se charge de l'aliénation des objets et substances.
(6)Le propriétaire de l'animal saisi administrativement supportera les frais engendrés par le placement de l'animal. Art. 20.
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre ou la sécurité publics ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement l'autorité compétente. 5 La mise en détention adm nistrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne est informée par écrit, contre récépissé et dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, qu'elle a le droit : 10 de se faire exa miner par un médecin; 2° de demander qu'une personne de son choix en soit avertie.
(3)La mise en détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a ordonnée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police et copie en est remise à la personne concernée ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. Art.
  1. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne qui compromet rordre ou la sécurité publics, ou pour ry faire réadmettre. Dans rexécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous er l'application de l'alinéa 1 du présent article. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d'Etat compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril irnminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui Chapitre 2 — Missions de police judiciaire Art.
  2. L'ensemble du personnel policier est cha rgé de missions de police judiciaire. Art.
  3. Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1) Les membres des catégories de traitement A du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2) Les membres des catégories de traitement B et C du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à rarticle
  4. 3) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, et de la catégorie de traitement B telles que prévues à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al et A2, et de la catégorie d'indemnité B, telles que prévues à la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier, 6 affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice après avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du Directeur général ou de son délégué, le serment visé à l'article 24 alinéa
  5. Art.
  6. Ont la qualité d'agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. La qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l'alinéa 1er est soumise à l'accomplissement de la formation prévue à l'article 23 point 3 et la prestation de serment, entre les mains du Directeur général ou de son délégué, suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Art.
  7. Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire la Police a pour tâches 10 de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, dans les formes déterminées par la loi; 2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite; 4° d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités compétentes 5° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'Etat ou les procureurs d'Etat estiment utiles à une bonne administration de la justice. Art.
  8. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l'exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables. Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés. Chapitre 3 — Autres missions Art. 27.
(1)La Police assiste l'Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l'Armée, la discipline et la police des militaires. 7 Dans le cadre de la police militaire les officiers de police judiciaire exercent leurs missions cle police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.
(2)Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d'informations et d'alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le Ministre, le ministre ayant l'Armée dans ses attributions, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'lntérieur. Le personnel cle la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l'Armée pour des missions de combat. Art. 28. La Police peut participer à des opérations de maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales sous les conditions définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation en général à ces opérations. Art. 29.
(1)Le personnel de la Police pourra être détaché dans le cadre des missions relevant :
  1. a)de l'Organisation lnternationale de Police Criminelle (0.l.P.C. — lnterpol) ;
  2. b)des institutions, agences, offices ou autres instances créés en vertu du Traité sur l'Union européenne, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou du Traité instituant la Communauté européenne;
  3. c)de la Commission européenne ou du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne en tant qu'experts nationaux dans le cadre de la coopération relative à l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice;
  4. d)des tribunaux internationaux pour des missions d'enquête et d'assistance policières;
  5. e)des missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg en tant que conseillers, officiers de liaison ou attachés de police et notamment à la Représentation permanente du Luxembourg auprès de l'Union européenne ou des Nations Unies.
(2)La décision de détachement est prise par le Ministre sur proposition du Directeur général de la Police. Art.
  1. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'un service de psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement l'autorité compétente. Art.
  2. La Police assure l'extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires. Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d'un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur requête du procureur général d'Etat. L'exécution des missions d'extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l'extérieur du centre pénitentiaire. Art.
  3. La Police conduit les personnes arrêtées en exécution d'une décision judiciaire dans l'établissement pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué. Art.
  4. La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux. 8 Art.
  5. La Police assure le rétablissement ou le maintien de l'ordre et la sécurité dans les centres pénitentiaires, conformément à rarticle 50 de la loi du [jj/mm/aaaa] portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art.
  6. La Police prend à l'égard des animaux dangereux ou agonisant toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie. Art.
  7. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes. Art.
  8. La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d'alarme et prend les mesures de police nécessaires. La Police ne reçoit directement que les appels provenant d'un raccordement de personnes morales de droit public ou d'autres institutions d'intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l'alarme actif. Un règlement grand-ducal définit les modalités d'exécution du présent article. Titre 111 Des réquisitions Chapitre 1 — Dispositions générales Art.
  9. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. Lorsque la réquisition est régulière, la Police en assure l'exécution sans en discuter l'objet ni la teneur. Art.
  10. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l'autorité requérante peut indiquer le jour et l'heure de la fin des missions faisant l'objet de En rabsence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante. Art.
  11. En cas d'urgence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l'autorité requérante sans délai et dans les formes prévues à rarticle précédent. Art.
  12. Pour rexécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent robjet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser. L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à rexécution de la réquisition. La Police prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition. 9 Chapitre 2 — Du maintien de l'ordre public sur réquisition Art. 42.
(1)Lorsque l'ordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la prépa ration des mesures d'exécution.
(2)L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l'ordre qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L'autorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent. L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l'accomplissernent de sa mission. Au cours de l'exécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l'autorité requérante et l'informe, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en ceuvre.
(3)En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'autres menaces graves à l'ordre public, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers pour les personnes ou les biens, la Police peut intervenir d'office pour prendre toute mesure nécessaire de maintien de l'ordre. Elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, les autorités compétentes et maintient avec celles-ci un contact perma nent à l'occasion de telles interventions. Art. 43. Sans préjudice des dispositions de l'article 47, l'autorité requérante peut interdire Fusage de la force ou Fusage des armes à feu et d'explosifs en l'indiquant spécialement dans la réquisition. En cas de nécessité l'autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire. Art. 44.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 43 et de l'article 47, la décision de recourir à la force incombe au membre du cadre policier en charge du commandement du dispositif de maintien de l'ordre.
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article 43 et de l'article 47, la décision de recourir à l'usage d'armes à feu et d'explosifs incombe au Directeur général de la Police ou à son délégué, dans le respect des dispositions de la loi du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. Art.
  1. L'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d'obéissance à la loi et l'indication qu'un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d'explosifs sera fait. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la situation visée à l'article 416 du Code pénal, ni à celle de l'article 47 de la présente loi. Art.
  2. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans Fordre sous peine d'y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupables d'une infraction. Art.
  3. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l'article 416 du Code pénal, ou, en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable.Ilen est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée 10 Titre IV Relations de la Police avec d'autres autorités Chapitre 1 — Relations avec les autorités administratives Art.
  4. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres. Art.
  5. Au niveau régional une concertation régulière entre les autorités communales et les responsables de la Police est organisée sous forme de comités de concertation et de prévention. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal. Art.
  6. En cas d'évènements susceptibles de troubler rordre public rautorité administrative et la Police échangent les informations utiles. Chapitre 2 — Relations avec les autorités judiciaires Art. 51.
(1)11 est créé un comité d'accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d'Etat, qui le préside, des procureurs d'Etat, du juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du Directeur général de la Police, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps.
(2)Le comité d'accompagnement a les attributions suivantes 1) fixer l'orientation générale du travail des services de police judiciaire ; 2) établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ; 3) évaluer et surveiller le travail proactif du service de police judiciaire ; 4) définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire; 5) contrôler la qualité des écrits judiciaires ; 6) aviser les candidatures pour les postes les plus irnportants de la Police en matière de police judiciaire (directeur central de police judiciaire, directeur et directeur adjoint du Service de police judiciaire, chefs de département, chefs de section); 7) émettre les recommandations tendant à l'amélioration du travail de police judiciaire ; 8) approuver annuellement un rapport d'activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions. Chapitre 3 — Relations avec les autorités militaires Art.
  1. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de rArmée. Art.
  2. L'Armée peut intervenir sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions. Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. 11 Dans le cas de réquisition de l'Armée sous les formes prévues par la loi, rusage des armes par les militaires est régi par les articles 45 à 47 ci-dessus. Titre V - Du traitement de données à caractère personnel Art. 54, Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:
  3. le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
  4. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à rexclusion de toutes données relatives à la santé;
  5. le fichier des étrangers exploité pour le cornpte du service des étrangers du ministre ayant rlmrnigration dans ses attributions;
  6. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant rlmmigration dans ses attributions;
  7. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
  8. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
  9. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
  10. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
  11. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le co p e de l'Administration de l'Enregistrement et des Dornaines;
  12. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 de l'alinéa ler. II en est de même pour les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre ayant la Police dans ses attributions sur proposition du Directeur général de la Police, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: 12 (a) les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et (b) que les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Titre VI - De l'organisation de la Police grand-ducale Art.
  13. La Police est dirigée par un Directeur général qui est assisté d'un Directeur général adjoint. En cas d'empêchement le Directeur général est remplacé par le Directeur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction. Le Directeur général et le Directeur général adjoint de la Police sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre, parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Art. 56.
(1)Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le Directeur général Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
(2)Sont rattachés au comité de direction :
  1. une direction « communication »
  2. une direction « relations internationales »
  3. un service juridique
  4. un service psychologique
(3)Le secrétariat général visé au paragraphe
(1)alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe
(2)sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1. Art. 57. La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1. La direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 13 2. La direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 3. La direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4. La direction centrale stratégle et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sous 1., 3. et 4. sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre. La nomination à la fonction de directeur central sous 2. se fait par le Grand-Duc sur proposition conjointe du Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions. La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1 à 4 sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3 et 4 sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A1. Art. 58. La direction centrale police administrative comprend : 1. la direction des opérations 2. les unités nationales suivantes :
  1. a)l'Unité de la police de l'aéroport,
  2. b)l'Unité de la police de la route,
  3. c)l'Unité de garde et d'appui opérationnel
  4. d)l'Unité spéciale de la Police 3. les quatre régions de Police : - Rêgion Capitale avec siège à Luxembourg-Ville - Région Nord avec siège à Diekirch - Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette - Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher Chaque région comprend : 1. une direction, 2. des commissariats de police, 3, un service régional de police de la route, 4. un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police. Art. 59. La direction centrale police judiciaire comprend : Le Service de police judiciaire, désigné ci-après par « SPJ », qui est placé sous l'autorité de la DCPJ. Le SPJ est divisé en départements qui sont subdivisés en sections. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminées par le directeur du SPJ sur avis du comité d'accompagnement. 14 Le SPJ a son siège dans la région de Luxembourg-Capitale. 11 comprend des dépendances dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est, dénommées «services décentralisés de police judiciaire». Les services décentralisés de police judiciaire sont soumis à l'autorité du directeur du SPJ. Les conditions d'admission du SPJ sont déterminées par règlement grand-ducal. Le directeur du SPJ et le directeur adjoint du SPJ sont nommés conjointement par le Ministre et par le ministre ayant la Justice dans ces attributions. Art. 60. La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 1. une direction ressources humaines 2. une direction formation avec une Ecole de Police 3. une direction des finances 4. une direction logistique 5. une direction technologies policières Art. 61. La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1. une direction planification et suivi stratégiques 2. une direction organisation et amélioration 3. une direction traitement de l'information 4. une cellule stratégie des technologies d'information et de communication Art. 62. Le Directeur général arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'administration. Art. 63. Les directions, unités nationales et les régions énumérées aux articles 58 à 61 sont dirigées par un directeur, et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le Ministre. Titre VII Du personnel Chapitre 1 — Dispositions communes Art. 64. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée par: 1) la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté; 2) l'exercice d'attributions particulières ; 3) rancienneté appliquée aux membres du cadre policier. La hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à rarticle 62 de la présente loi. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police peut s'approprier le droit de commander d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique. Art. 65. L'ancienneté telle que prévue sous les points 1 et 3 de l'article 64 comprend trois niveaux : 15 1) Le niveau dénommé « inspecteurs » : Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage des catégories de traltement B et C, respectivernent de l'examen de promotion du groupe de traitement C2. Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau d'inspecteur les grades : d'inspecteur adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur et d'inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive. Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. 2) Le niveau dénommé « commissaires » Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l'examen de promotion de leur catégorie de traitement. Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire, de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce nivea u. 3) Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » : L'ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l'examen de fin de stage. Les grades d'ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal corresponclant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les nominations aux grades sont faites par le Directeur général. Art. 66.
(1)La responsabilité civile personnelle d'un membre du cadre policier ou d'un aspirant de police n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de sa part. Dans ce cas, l'Etat avance aux personnes lésées les dommages-intérêts auxquels est tenu le membre du cadre policier ou l'aspirant de police en vertu d'une décision judiciaire. Sans préjudice des droits des institutions de sécurité sociale, l'Etat est subrogé dans les droits et actions des personnes lésées à concurrence des montants qu'il leur a payés.
(2)En rabsence d'une responsabilité civile personnelle dans le chef d'un membre du cadre policier ou de l'aspirant de police l'indemnisation par l'Etat des dommages causés est déterminée conformément aux dispositions de la loi du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de rEtat et des collectivités publiques et des articles 1382 à 1386 du Code civil. Art. 67.
(1)Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d'informer en temps utile l'Etat de rouverture de l'instruction, de l'inviter à 16 prendre inspection des dossiers dès la clôture de l'instruction et de leur notifier une copie de la citation à l'audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable doivent, en tout état de cause, même en appel, appeler l'Etat en déciaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de l'Etat. La partie civile constituée en application du présent paragraphe sera dirigée contre l'Etat.
(2)Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler l'Etat en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de l'Etat. II en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives.
(3)Les droits de la partie civile et de l'Etat sont indivisibles Les actes conservatoires accomplis par la partie civile sortent leurs effets à l'égard cle l'Etat et inversement. Chapitre 2 Le cadre policier Art. 68.
(1)Le cadre policier comprend les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat. Par dérogation à la loi précitée, un règlement grand-ducal fixe les modalités de l'examen de promotion des catégories B et C du cadre policier.
(2)Le Ministre, sur avis du Directeur général, est autorisé à procéder annuellement à une création de 10 postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d'examen-concours. Art.
  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7§2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le personnel du cadre policier peut être détaché dans des services nationaux pour une durée à déterminer par rautorité investie du pouvoir de nomination. Le nombre total des détachements ci-dessus ne peut dépasser 2 pourcents de l'effectif réel total du cadre policier, chaque fraction étant arrondie à l'unité supérieure. Art.
  2. Le titre honorifique de son grade d'ancienneté peut être accordé par le Grand-Duc aux membres du cadre policier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l'uniforme de ce grade d'ancienneté à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Ce titre honorifique peut être retiré par le Grand-Duc au membre du cadre policier qui ne s'en montre pas digne. Art.
  3. Le personnel du cadre policier bénéficie d'un congé supplémentaire de 8 jours à ajouter au congé annuel de récréation. Section 1 — Recrutement et entrée en fonctions Art.
  4. Avant chaque agréation de candidature par le Ministre pour un emploi dans une des catégories de traitement du cadre policier, il sera procédé à une enquête de moralité, afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l'exécution d'une des fonctions 17 du cadre policier. Cette enquête est effectuée sur ordre du Ministre par la Police, qui utilise tous les moyens légaux à sa disposition, dont notamment la consultation des fichiers prévus à Farticle
  5. Art.
  6. Les aspirants de police suivent une formation professionnelle de base de 3 ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois. La phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois des aspirants de police des catégories de traitement B et C comprend une instruction tactique de base de 3 mois. Par dérogation à Falinéa r, les aspirants de police au groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base de 2 ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 12 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois. Art.
  7. A l'issu de la phase de formation policière théorique et pratique, les aspirants de police prêtent devant le Directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l'article
  8. Ce serment spécial leur confère la qualité d'agent de police administrative et la qualité d'agent de police judiciaire et leur permet d'exercer les missions et pouvoirs afférents conformérnent à la loi. Art.
  9. Dans le cadre de l'exécution des missions de police, les aspirants de police sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l'article
  10. Art. 76.
(1)Le retrait du statut de raspirant de police de la catégorie traitement A, B et C est prononcé par le Ministre :
  1. en cas d'échec à Finstruction tactique de base pour les groupes de traitement 81 et C1 ;
  2. en cas de deux échecs à une même année de formation en phase de formation policière théorique et pratique des catégories de traitement B et C ;
  3. lorsque l'aspirant de police ne remplit plus les conditions de santé ou d'aptitude physique requises ;
  4. pour motifs graves ou en cas d'inconduite répétée de l'aspirant de police tant dans le service qu'en dehors du service ;
  5. en cas d'insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision sous
  6. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les autres cas sur avis du Directeur général de la Police. Après un retrait du statut d'aspirant de police pour les motifs évoqués aux points énumérés sous 3 et 4, l'aspirant de police ne pourra plus se présenter à l'examen-concours.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement des aspirants de police et le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique. Art. 77.
(1)Par dérogation à l'alinéa ler de l'article 73, les candidats ayant réussi l'examenconcours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement 81. 18
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'a nnées de service. Art. 78. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équiyalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut généra I des fonctionnaires de l'Etat. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de formation professionnelle de base des aspirants de police. Art. 79,
(1)Les aspirants de police perçoivent les indemnités prévues à l'article 37, paragraphes
(2)et
(3)de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, une allocation de fin d'année et, s'il y a lieu, une allocation de famiHe. Par dérogation à l'alinéa 1er, les aspirants de police aux catégories de traitement B et C perçoivent pendant la première année de la phase de formation policière théorique et pratique une indemnité mensuelle de 110 points indiciaires.
(2)Une prime de risque de dix points indiciaires est allouée aux aspirants de police des catégories de traitement B et C, et une prime de risque de six points indiciaires à ceux de la catégorie de traitement A. Art. 80. Ayant d'entrer en fonction, les membres du cadre policier prêtent, devant le Ministre ou son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l'exercice de mes fonctions, de la force qui m'est confiée, que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lošs. » Section 2 Carrière ouverte Sous-section 1 — Définition et champ d'application Art. 81.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le fonctionnaire de police peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, 11 faut entendre le groupe de traitement B1.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A
  1. 19 Art.
  2. Le nombre maximum de fonctionnaires de police d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de reffectif tota I du groupe de traitement dont le fonctionnaire de police désire faire partle qui est immédiatement supérieur au leur. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité Art.
  3. Par dérogation à l'article précédent et aux sous-sections 2 et 3, l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement Cl se fait par la réussite de rexamen de promotion de la catégorie de traitement de destination selon les conditions et modalités à définir par règlement gra nd-ducal. Sous-section 2 — Procédure Art.
  4. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d'indemnité supérieur. La demande est adressée par voie hiérarchique au Ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière policière prévue à l'article 86 de la présente sous-section. Art. 85.
(1)Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes:
  1. a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;
  2. b)avoir réussi à l'examen de prornotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu.
(2)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire robjet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper. Art. 86.
(1)II est institué auprès du Ministre une commission de contrôle de la carrière policière, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à:
  1. a)émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de l'article 84 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 102 paragraphe 2 de la présente loi.
  2. b)veiller à ce que les limites et conditions prévues par la présente loi et plus particulièrement par les articles 82, 83 et 85 solent respectées pour toute demande introduite en vertu de l'article 84 de la présente loi, veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article 102 paragraphe 3 de la présente loi soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 de cet article ;
  3. c)évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué;
  4. d)évaluer le mémoire prévu à l'article 88 de la présente loi.
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le Ministre sur proposition du Directeur général, dont un des membres doit relever du groupe de 20 traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le Ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le Directeur général. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Art. 87.
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'informatlon qu'elle juge nécessaires à raccomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement.
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points a à c de l'article 86. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au Ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessa mment.
(4)Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément à l'article présent article sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission. Sous-section 3 — Le mémoire Art. 88.
(1)Le membre du cadre policier retenu doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la réception de rinformation prévue à l'article 87, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
(2)Le membre du cadre policier qui siest vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du membre du cadre policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. 21
(3)Le membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. 11 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement respectivement de changement de groupe d'indemnité qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement respectivement du changement de groupe d'indemnité. Art. 89. Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe cle traitement initial. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Section 3 — Indemnités Art. 90.
(1)Une indemnité mensuelle non pensionnable d'un montant non imposable de vingt points indiciaires est allouée aux membres du Service de police judiciaire ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, de l'Unité spéciale de la Police, ainsi que pour les membres du cadre policier détachés au service de protection du Gouvernement.
(2)Une indemnité mensuelle non pensionnable d'un montant non imposable de cinq points indiciaires est allouée aux maîtres-chiens de la Police. Chapitre 3 — Le cadre civil Art.
  1. Le cadre civil comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des employés des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Art. 92.11 comprend en outre des chefs d'atelier et des magasiniers conformément à l'organigramme établi en application de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Titre 1/111- Dispositions abrogatoires Art.
  2. Sont abrogés : La loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police; La loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant
  3. La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
  4. Le Code d'instruction criminelle
  5. La loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique ; 22 Titre IX - Dispositions moclificatives Art.
  6. Le Code d'instruction criminelle est modifié comme suit : 1) L'article 10 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire les mernbres de la Police grand-ducale tels que définis à rarticle 23 de la loi du jj.mm.aaaa portant réforme de la Police grand-ducale. » 2) Le paragraphe ler de rarticle 13 du Code d'instruction criminelle est modifié comme suit : « Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l'article 24 de la loi du jj.mm.aaaa portant réforme de la Police grand-ducale. » Art.
  7. La loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est modifiée comme suit L'article 7, paragraphe
(1), point 4. est remplacé par le texte suivant : « les chefs des commissariats de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police administrative ». Art. 96. L'article 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de rEtat est modifié comme suit : 1° L'énumération est complétée par le tiret suivant : « - de directeur central ». 2° Les grades « A13, A14, P13, P14 » sont remplacés par les grades « F16, F17 ». Art. 97. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 1° L'article 4 est modifié comme suit :
  1. a)Au paragraphe alinéa 4, les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » » sont remplacés par les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe cle traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police » et les fonctionnaires cle la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » ».
  2. b)Au paragraphe ler, il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa libellés comme suit « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. » 23
  3. c)Au paragraphe 3, sous la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », au point
  4. a)le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » et au point
  5. b)les termes « catégorie D, groupe D1 » sont remplacés par les termes « catégorie C, groupe C1 », 2° L'article 14, paragraphe ler est modifié comme suit :
  6. a)A l'alinéa 1er, le point
  7. b)est remplacé comme suit : «
  8. b)un sous-groupe policier avec un niveau généra I et un niveau supérieur ; »
  9. b)A l'alinéa 2, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 », le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 ».
  10. c)L'alinéa 3 est remplacé comme suit « Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. »
  11. d)A l'alinéa 5, le grade « F11 » est remplacé par le grade « F14 » et le grade « F12 » est remplacé par le grade « F15 ».
  12. e)A l'alinéa 6, les termes « les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 » sont remplacés par les termes « les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 ».
  13. f)L'alinéa 7 est modifié comme suit : - Au point 1°, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 », le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 ». - Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Les fonctions de Directeur général adjoint de la police, d'Inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de l'armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de rarmée sont classées au grade F16. Pour les fonctions de Directeur général adjoint de la police, d'Inspecteur général adjoint de la police, de lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de rArmée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de rArmée, l'indice 616 du grade F16 est remplacé par l'indice 625. » - Au point 3°, le grade « F14 » est remplacé par le grade « F17 », 3° A l'article 14, il est inséré un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit, les paragraphes subséquents étant renumérotés en conséquence : 24 «
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sousgroupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général. Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 4° A l'article 14, il est inséré un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, les paragraphes subséquents étant renumérotés en conséquence :
(3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sousgroupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination, Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier clu second avancement en traitement lorsque Ie fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ce sous-groupe, raccès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à raccomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à rinstitut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour ce sous-groupe, le niveau supérleur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois artnées de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de 25 perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 5° A l'article 14, le paragraphe 2 actuel, devenant le nouveau paragraphe 4, est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa 1" est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ». - Le point
  2. b)est remplacé comme suit : «
  3. b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; »
  4. b)A l'alinéa 3, les termes « les grades F2 avec la fonction d'inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d'inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur » sont remplacés par les termes « les grades F2, F3 et F4 ».
  5. c)A l'alinéa 7, les termes « les grades F5 avec la fonction d'inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef » sont remplacés par les termes « les grades F5, F6 et F7 ». 6° A larticle 14, le paragraphe 3 actuel, devenant le nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit :
  6. a)L'alinéa 1" est modifié comme suit Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 ». Le point
  7. b)est remplacé comme suit : «
  8. b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. »
  9. b)A l'alinéa 3, les termes « les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe » sont remplacés par les termes « les grades F1 et F2 ».
  10. c)A l'alinéa 7, les termes « les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la fonction de brigadier-chef » sont remplacés par les termes « les grades F3 et F4 ». 7° L'article 16, paragraphe 4 est modifié comme suit
  11. a)1er,p A l'alinéa oint e), le terme « C2, » est ajouté derrière les termes (( groupes de traitement ».
  12. b)A l'alinéa 2, les points b),
  13. c)et
  14. d)sont supprimés, le point
  15. e)devenant le nouveau point b). 26 8° A l'article 17, point b), derrière les termes « inspecteur général de la police » sont ajoutés les termes « , inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police ». 9° L'article 22 est modifié comrne suit : er,
  16. a)Au paragraphe 1 point c), les termes « catégorie de traitement D » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C » et les termes « groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « groupe de traitement C1 ».
  17. b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Devant le point
  18. a)actuel, sont ajoutés deux nouveaux points
  19. a)et
  20. b)libellés comme suit, les points
  21. a)et
  22. b)actuels devenant les nouveaux points
  23. c)et
  24. d): «
  25. a)aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traltement A1 et A2 du sous-groupe policier de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» ;
  26. b)aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sousgroupe policier de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» ; » Au point
  27. b)actuel, devenant le nouveau point d), les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement Cl ».
  28. c)II est ajouté un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit : «
(8)Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Directeur général de la police sans que le contingent des bénéficiaires puisse dépasser 20% de l'effectif du personnel du cadre civil de la Police grand-ducale. » 100 L'article 23 est remplacé comme suit : « Art, 23.
(1)Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traiternent C de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police ». Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police ». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.
(2)Une prime de formation non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police », détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d'un 27 conservatoire de musique luxembourgeois ou d'un diplôme d'un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l'Armée, la Police et l'Inspection générale de la Police, sur avis d'une commission composée de trois hommes de l'art désignés par le même ministre. » 11° L'article 37 est modifié comme suit :
  1. a)Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie C, il est ajouté un nouveau groupe C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires.
  2. b)Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie C, il est ajouté un nouveau groupe C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires.
  3. c)Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie C, il est ajouté un nouveau groupe C2 avec une réduction de 5 points indiciaires.
  4. d)II est ajouté un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit, le paragraphe 10 actuel devenant le nouveau paragraphe 11 : «
(10)A partir de la deuxième année de formation professionnelle de base, les aspirants de police sont assimilés au sens du présent article aux fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement auquel ils se préparent. En dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les aspirants de police bénéficient par analogie aux fonctionnaires de l'Etat d'une allocation de famille, d'une allocation de repas, d'une allocation de fin d'année et d'une indemnité d'habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'Etat des catégories respectives. » 12° A l'annexe A, la rubrique « 111. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l'annexe A de la présente loi. 13° A l'annexe B, sous « B1) Tableaux indiciaires », la rubrique « 11. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par l'annexe B de la présente loi. 14° L'annexe B, sous « B2) Allongements » est modifiée comme suit:
  1. a)Au point 3, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d'un dixième échelon ayant l'indice 500. »
  2. b)Au point 5, les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 » et il est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la même rubrique, le grade F4 est allongé d'un quinzième échelon ayant l'indice 272. » 15° L'annexe C est modifiée comme suit : 28
  3. a)Dans la colonne V, les grades « F6-F10 » sont remplacés par ceux de « F6-F13 ».
  4. b)Dans la colonne Vl, les grades « F11 et F12 » sont remplacés par ceux de « F14 et F15».
  5. c)Dans la colonne Vll, les grades « F13 et F14 » sont remplacés par ceux de « F16-F17 ». Titre X - Dispositions transitoires Art. 98. Par dérogation à l'article 44, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, pour les fonctionnaires qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l'article 16 de la loi du 25 mars 2015 précitée et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. Toutefois, le contingent de 15 % prévu à l'article 16 paragraphes 1, 2 et 3 est temporairement augmenté de 5% à partir de rentrée en vigueur de la présente loi pour de nouveaux titulaires désignés en application de rarticle 16 paragraphes 1, 2 et 3. Art. 99. Pour les membres de la Police qui occupaient au ler octobre 2015 un poste à responsabilité particulière au sens de l'article 16 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et qui, dans les limites du contingent visé à l'article 99, auraient eu droit à une majoration d'échelon, bénéficient de celle-ci avec effet à partir du ler octobre 2015.. Art. 100. Par dérogation à l'article 31, l'administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d'extraction et de transfèrement des personnes détenues jusqu'à douze mois après l'entrée en vigueur de la loi du jj/mm/aaaa portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 101.
(1)Pour les membres du cadre policier en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de rentrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de rentrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le membre du cadre policier désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du Directeur général de la Police avec copie au Ministre, qui en saisit la commission de contrôle prévue à l'article 86.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous :
  1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
  2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. 29 Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles du du policier en question. Le nombre maximum de policiers d'un groupe de traltement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l'effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et dans les limites de l'alinéa précédent et uniquement à l'intérieur de la Police. Au cas où, le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de rancienneté de service.
(5)Sur avis de la commission de contrôle, le Ministre décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le policier dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement. En cas d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le policier qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le Ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(6)Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
  1. Pour le personnel de la carrière de rinspecteur en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommé définitivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et rinspection générale de la police restent applicables pendant pendant une durée de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les postes vacants à occuper par le biais d'un changement de carrière qui ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne restent applicables. 30 Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplérnent personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
  2. Par dérogation à ralinéa 5 de l'article 59, sont affectés, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, à ce service, les membres de la Police affectés ou détachés à un service de recherche et d'enquête criminelle ou détachés au service de police judiciaire depuis au moins 3 ans. Le personnel ainsi affecté au service de police judiciaire bénéficie du même statut que le personnel y affecté avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Celui n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposera d'un délai maximal de 5 ans pour réussir à son examen de promotion. A défaut, le concerné est désaffecté du service de police judiciaire. Pour les membres du cadre policier affectés ou détachés à un service de recherche et d'enquête criminelle ou détachés au service de police judiciaire ne remplissant pas les conditions de l'alinéa 1 du présent article, leur affectation au service de police judiciaire est soumise à la réussite de tests psychotechniques. Art.
  3. Les aliénas 4 à 6 de l'article 94 loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police restent en vigueur pour les officiers de Gendarmerie et de Police en fonction au moment de l'entrée de vigueur loi du 31 rnai 1999 précitée. Art.
  4. Les fonctionnaires de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l'échelon 568 de l'ancien grade F12, devenu le nouveau grade F15, et l'expectative à cet échelon. Titre Xl - Disposition finale Art.
  5. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du jj/mm/aaaa portant réforme de la Police». 31 ANNEXE A « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Sous groupe miljtaire Sous-groupe policier A1 Grade Fonction F11 F12 F13 F14 F15 F11 F12 F13 F14 F15 F11 F12 F13 lieutenant lieutenant en premier capitaine maior lieutenant-colonel A Sous-groupe à attributions particulières F16 F17 A2 Sous-groupe pol cier lieutenant de la musique militaire lieutenant en premier de la musique militaire capitaine de la musique militaire directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de l'armée, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, médecin de l'armée, colonel/chef d'état-major de l'armée, directeur général de la police, inspecteur général de la police F9 F10 F11 n2 B B1 Sous-groupe policier Sous-groupe militaire C Cl Sous-groupe policier Sous-groupe à attributions particulières F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F2 F3 F4 FS F6 F7 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F2 F3 F4 sergent premier sergent sergent-chef adiudant adjudant-chef adiudant-maior sergent de la musique militaire premier sergent de la musique militaire sergent-chef cle la musique militaire 32 Sous-groupe militaire C2 Sous-groupe policier F5 F6 F7 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 adiudant de la musique militaire adiudant-chef de la musique militaire adiudant-malor de la musique militaire caporal caporal de première classe caporal-chef premier caporal-chef 33 ANNEXE B «
  6. Armée, Police et Inspection générale de la Police Grade F17 F16 F15 F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6 F5 F4 F3 F2 Fl Echelons 1 455 440 410 380 360 320 290 266 242 218 203 185 172 154 144 121 107 2 470 455 425 395 380 340 305 278 254 230 212 194 181 163 152 128 114 3 490 470 440 410 395 360 320 290 266 242 221 203 190 172 160 135 121 4 510 490 455 425 410 380 340 302 278 254 230 212 199 181 168 142 128 5 530 510 470 440 425 395 360 314 290 266 242 221 208 190 176 149 135 6 550 530 485 455 440 410 380 326 302 278 254 230 217 199 184 156 142 7 570 550 500 470 455 425 395 338 314 290 266 242 226 208 192 160 149 8 590 570 515 485 470 440 410 350 326 302 278 254 235 217 200 164 153 9 610 590 530 500 485 455 425 365 338 314 290 266 244 226 208 168 157 10 630 610 545 515 11 647 616 560 530 12 13 14 15 - 470 380 395 350 362 326 338 302 314 278 290 253 262 235 244 216 224 172 350 326 338 302 314 266 253 262 346 266 34 EXPOSE DES MOTIFS Explications préliminaires La loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police a profondément réformé les services de police en fusionnant la Gendarmerie grand-ducale et la Police en un Corps unique et en créant une Inspection générale de la Police. La réforme poursuivait comme principaux objectifs de garantir une intervention rapide des services d'urgence 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire, d'offrir un service de police de proximité adapté aux réalités démographiques et au contexte criminel, d'optimiser le travail policier par la simplification des procédures internes et le regroupement d'une série de missions et tâches préventives et répressives au niveau national et à l'échelon régional, de lutter contre une criminalité de plus en plus complexe et transfrontalière et d'améliorer le recrutement de manière quantitative et qualitative. Depuis cette réforme et surtout durant les dernières années, le Luxembourg a connu de nombreuses évolutions notamment en termes de démographie, de criminalité, et en ce qui concerne les habitudes et les mentalités des habitants. La déclaration gouvernementale de 2009 prévoyait déjà une révision de la loi du 31 mai 1999, qui n'a toutefois pas abouti. Un avant-projet de loi élaboré sous le précédent Gouvernement visait principalement à réorganiser la direction générale de la Police, les services régionaux et la mission de police judiciaire, et était basé sur des études quantitatives menées en interne par la Police. Le texte prévoyait notamment la création de partenariats entre des commissariats de proximité établis dans des communes voisines appelés « communautés de commissariats » afin d'optimiser les moyens en personnel et d'offrir un meilleur service au citoyen. Cette proposition était basée sur l'expérience concluante tirée de projets-pilotes entre les commissariats de Limpertsberg et Eich, Heiderscheid et Bavigne et Niederanven et Roodt-Syre (CP Syrdall). Ces communautés de commissariats devaient être créées sur base de critères fixes, à savoir la population, l'étendue du territoire à couvrir et les spécificités locales (Infrastructures critiques, campus scolaires, zones commerciales et industrielles, réseau routier etc.) et de critères fluctuants telles que la criminalité et la charge de travail par policier. Le Gouvernement actuel a jugé que la réforme de la Police devait se faire en toute transparence, en collaboration avec tous les acteurs impliqués sur base d'un audit externe. La nécessité d'une réforme de la Police est incontestable et est d'ailleurs non contestée. Avant de lancer la procédure de soumission pour un audit externe, le Ministre de la Sécurité intérieure avait invité le Syndicat national de la Police grand-ducale (SNPGL) et les groupements d'intérêts professionnels existants au sein de la Police à lui soumettre les points qu'ils jugeaient nécessaire de faire a uditer. La procédure de soumission a été lancée en juillet 2014 et le marché fut attribué par décision du 30 octobre
  7. 35 L'objectif de l'audit était de faire l'état des forces et faiblesses de l'organisation et du fonctionnement de la Police afin de permettre aux pouvoirs politiques de prendre les décisions nécessaires pour renforcer l'efficacité et l'efficience de la Police et améliorer la qualité des prestations au profit des autorités judiciaires et du citoyen. La mission d'audit a porté sur l'organisation et le fonctionnement de la direction générale de la Police, sur l'organisation et le fonctionnement des services régionaux, sur la mission de police judiciaire et sur la gestion et l'emploi des ressources humaines au sein de la Police. L'auditeur a pour chacun des 4 sujets à auditer fait un état des lieux de l'existant et une évaluation de l'organisation et du fonctionnement et formulé des recommandations. II a mené 480 entretiens d'une durée allant de 2 à 4 heures avec le personnel policier et civil de la Police. Pour atteindre un public encore plus large, l'auditeur avait mis en ligne un questionnaire qui a été rempli par 959 personnes. L'auditeur a par ailleurs consulté et évalué 129 documents. Le rapport d'audit a été établi au mois de mai
  8. Au mois de juin 2015, le Ministre de la Sécurité intérieure a présenté les principales conclusions de l'audit au Conseil de Gouvernement, à la Commission de la Force publique de la Chambre des députés, au SNPGL et aux groupements d'intérêts professionnels de la Police. Parmi ces conclusions figuraient une réduction du nombre des régions de police, des fusions de commissariats, une réorganisation de la police judiciaire, la création de quatre directions centrales au niveau de la direction générale et l'introduction de nouvelles carrières au sein de la Police. Un résumé de 38 pages du rapport d'audit a été rendu public par le Ministère de la Sécurité intérieure et les membres de la Commission de la Force publique ainsi que les associations professionnelles ont été mis en mesure de prendre connaissance de l'audit dans son intégralité. Le Directeur général de la Police, sur instruction du Ministre de la Sécurité intérieure, a ensuite mis en place 6 groupes de travail thématiques (Direction générale, Ressources humaines, Formation, Police Judiciaire, Police Administrative et Réorganisation territoriale) chargés d'émettre des propositions concrètes sur base des principales recommandations se dégageant du rapport d'audit. Toutes les carrières de la Police étaient représentées dans les groupes de travail. Les groupes ont été constitués sur base de volontariat avec possibilité de 1e et 2e choix. 132 fonctionnaires et employés s'étaient portés volontaires pour participer aux travaux des groupes de travail. Le processus de la réforme se caractérise par une forte implication des différents acteurs tout au long du processus non seulement pendant la réalisation de l'audit, mais également pendant la phase de l'approfondissement et de l'élaboration de propositions, à savoir les différentes carrières policières, le cadre civil, les autorités judiciaires, l'Inspection générale de la Police, les délégations du personnel ainsi que les élus locaux en ce qui concerne la réorganisation territoriale. Ainsi, au fur et à mesure de l'avancement des travaux le Ministre de la Sécurité intérieure a discuté les propositions des groupes de travail en relation avec les questions de principe relatives à la réorganisation territoriale, la police judiciaire, les carrières dans la Police ou de nouveaux moyens de police administrative avec les syndicats et associations professionnelles de la Police, avec les membres du Gouvernement respectivement concernés, avec les autorités communales et avec les autorités judiciaires, ces dernières ayant par ailleurs été représentées dans le groupe de travail « Police Judiciaire ». 36 Dans le cacIre de la réorganisation territoriale, le Ministre de la Sécurité intérieure a assuré qu'aucun commissariat de proximité (CP) ne serait fusionné sans l'accord des autorités communales concernées. Des représentants de la Police ont organisé des entrevues individuelles avec les responsables locaux des communes plus directement concernés par le projet de fusion de commissariats et leur ont soumis les différentes options envisageables, à savoir soit garder le statu quo, soit accepter une fusion ou former une communauté de commissariats pendant une période d'essai. Depuis 2000, la Police se trouve dans un environnement évoluant rapidement notamment dans les domaines suivants : les besoins et doléances de la population, les formes de la criminalité, la charge de travail des policiers, la technicité des enquêtes, les besoins en IT. Ainsi la Police doit s'adapter et être en phase avec la société au niveau de son organisation et des moyens légaux et règlementaires à sa disposition. Les principaux éléments de la réforme de la Police A) La réorganisation de la direction générale de la Police Au niveau de la direction générale, il sera créé un comité de direction composé du Directeur général, du Directeur général adjoint et des 4 directeurs centraux. Si la plupart des décisions sont prises au niveau des directions centrales, le comité de direction se positionne comme organe appelé à traiter les questions qui dépassent le périmètre d'une direction et qui donc ont un caractère plus transverse. Le Comité de direction s'affirme comme le lieu d'échange des points de vue afin de faciliter et motiver la prise de décision par le Directeur général. Le comité de direction participera par ailleurs à la définition des objectifs stratégiques de la Police de manière à ce que les objectifs à atteindre soient intériorisés par les directeurs centraux. Au comité de direction sont rattachés une direction « relations internationales », une direction « communication », un service juridique et un service psychologique. Ces quatre services, non prévus dans la loi de 1999, fonctionnent déjà actuellement sous l'autorité du Directeur général de la Police. La direction générale comprendra 4 directions centrales : la direction centrale de police administrative (DCPA), la direction centrale de police judiciaire (DCPJ), la direction centrale ressources et compétences (DCRC) et la direction centrale stratégie et performance (DCSP). La simplification des procédures et une responsabilisation renforcée des chefs aux différents niveaux est un deuxième axe permettant de rendre le fonctionnement non seulement plus efficient et efficace, mais également plus flexible et dynamique face aux phénomènes sociétaux. B) La réorganisation territoriale Le nombre de régions sera réduit de 6 à 4, à savoir la Région Capitale, la Région Nord, la Région SuclOuest et la Région Centre-Est ayant leurs sièges respectifs à Luxembourg, Diekirch, Esch-sur-Alzette et Grevenmacher. La réduction du nombre de régions et d'unités a pour but d'augmenter l'efficience des services de police et de renforcer la présence policière sur le terrain. 37 En 2000, la création du policier de proximité et du policier de l'intervention fut à l'origine d'une nouvelle scission du Corps en deux entités distinctes. La nouvelle loi prévoit donc que la distinction entre « Centre d'intervention » (CI) et « Commissariat de proximité » (CP) disparaîtra. II ne subsistera que des « commissariats de police ». Toutefois la réforme introduira la consécration de la philosophie de la « police de proximité » comme mission de tout policier et non seulement d'un type de policier. Certains parmi les 51 commissariats de proximité actuels fusionneront pour former des unités plus grandes disposant de meilleurs moyens d'action. L'audit a en effet constaté que bien que les CP soient proches du citoyen, la qualité du service n'est pas bonne alors que les CP sont peu accessibles et peu disponibles à cause des tranches d'horaires et des ressources humaines très limitées (souvent seulement 4-5 policiers) . D'autres commissariats seront regroupés en communautés de commissariats pendant une phase d'essai et fonctionneront de façon unifiée, sans disparition de renseigne « Police ». Cette solution a l'avantage de produire des effets positifs en termes de fonctionnement et d'organisation, mais ne présente pas encore la solution optimale. La phase d'essai devrait montrer aux autorités communales les avantages de la réforme et les amener à consentir à une fusion. Hélas, certaines communes ont refusé tout changement dans le fonctionnement du CP situé sur leur territoire de compétence. La fusion et la création de communautés permettront aux commissariats ne travaillant actuellement qu'avec un roulement, d'organiser deux roulements et d'offrir des horaires de fonctionnement et d'ouverture élargis, adaptés aux besoins des citoyens. Le fonctionnement du commissariat s'en trouvera optimisé et la présence sur le terrain renforcée. A côté des commissariats à 2 roulements subsisteront les 13 commissariats qui fonctionnent et continueront à fonctionner à 3 roulements en 24/
  9. C) La réorganisation de la police judiciaire Au niveau cle la police judiciaire, une approche nationale respectivement coordonnée faisait défaut. Le manque d'une répartition claire des compétences entre les acteurs régionaux et le service national s'est accentué les dernières années. Ainsi la réforme crée un statut unique de l'enquêteur et un service de police judiciaire national avec des antennes dans les régions permettant une lutte coordonnée de la criminalité au Grand-Duché. Le service de police judiciaire aura son siège à Luxembourg-Ville et disposera de 3 dépendances (antennes) implantées à Diekirch, Esch/Alzette et Grevenmacher ; les antennes seront placées sous l'autorité du directeur du service de police judiciaire et seront compétentes en matière de criminalité générale, de délinquance juvénile, de vols organisés et de stupéfiants. 11 sera créé un comité d'accompagnement des services de police judiciaire présidé par le procureur général d'Etat et composé paritairement des autorités judiciaires et de membres de la direction de la Police. Le comité aura notamment comme attribution de fixer rorientation générale du travail du service de police judiciaire et d'établir des priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire. La mise en place du comité d'accompagnement favorise une définition commune des priorités stratégiques, une mise en ceuvre uniforme de la politique criminelle au niveau national et un meilleur contrôle de la qualité du travail fourni. 38 D) La police administrative Au niveau de la police administrative, la nouvelle loi consacrera définitivement un deuxième pilier à côté du pilier judiciaire en augmentant les moyens à disposition des policiers. Dans ce domaine, les travaux de réforme se sont largement inspirés des législations belges et françaises existantes. 11 est proposé de mettre à disposition de la Police un certain nombre de moyens lui permettant d'être plus efficace dans le domaine de la police administrative, c'est-à-dire de pouvoir mieux assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ainsl que, le cas échéant, son rétablissement. Si la police administrative est essentiellement préventive, son action ne se limite cependant pas à la prévention des désordres. Elle se poursuit, après que ceux-ci se sont manifestés, pour imposer ou rétablir l'ordre au besoin par la force. II s'agit d'une « Gefahrenabwehr ». La police administrative se distingue de la police judiciaire tant par l'objectif poursuivi que par la finalité concrète des interventions. La police judiciaire intervient lorsqu'une infraction a déjà été commise ou commencée et tend à l'élucidation des faits et à la recherche des auteurs, alors que la police administrative vise la prévention, l'anticipation et l'intervention répressive pour le rétablissement de l'ordre public. Parmi les mesures matérielles pouvant être mises en ceuvre par la Police figurent notamment dans certaines situations des contrôles d'identité, l'établissement d'un périmètre de sécurité, des fouilles, des fermetures temporaires d'établissements commerciaux, des saisies ou des mises en détention administrative. Etant donné qu'il s'agit de mesures portant atteinte aux droits et libertés individuelles, la Police ne pourra y recou rir que dans des conditions strictes prévues par la loi. La nouvelle loi introduira également, à l'instar de la police judiciaire, une distinction entre la qualité d'officier et d'agent de police administrative. E) Les ressources humaines Au niveau des ressources humaines, la réforme porte sur une gestion stratégique des ressources humaines au niveau du recrutement, de l'intégration, de la formation et de la gestion de la carrière. A ces principaux axes de réforme doit s'ajouter un renforcement pluriannuel conséquent en ressources humaines au niveau des policiers et du cadre civil. Les carrières dans la Police seront rapprochées de celles existant dans l'administration générale. Les policiers de la carrière de l'inspecteur seront classés dans la catégorie de traitement C. Dans le cadre de la réforme, deux nouveaux groupes de traitement seront introduits pour le cadre policier, à savoir le groupe de traitement A2 et la catégorie de traitement B
  10. Ces nouveaux groupes et catégories seront accessibles par le biais de recrutements internes et externes. Le recrutement pour la nouvelle catégorie de traitement B se fera de 3 manières, à savoir le recrutement par voie expresse, le recrutement par le mécanisme de la carrière ouverte et le recrutement externe. 39 Les 8 jours de congé annuel de récréation supplémentaires dont bénéficient actuenement les policiers sur base d'une décision du Gouvernement en conseil seront inscrits dans un texte légal. La formation des aspirants de police (anciennement appelés « volontaires de police ») sera réformée. Après une formation professionnelle de 2 ans et après avoir presté un serment spécial les aspirants policiers se verront conférer la qualité d'agent cle police judiciaire et cl'agent de police administrative. 40 COMMENTAIRE DES ARTICLES Titre l - Dispositions générales Ad art.
  11. L'article let énonce quelques principes généraux repris de la loi du 31 mai
  12. II réaffirme ainsi rappartenance de la Police à la force publique ainsi que sa compétence sur rensemble du territoire national. Le principe de la compétence nationale ne porte évidemment pas préjudice aux dispositions d'accord internationaux tels que la Convention d'application des accords de Schengen ou le Traité de coopération policière Benelux qui autorisent les membres de la Police à exercer certaines compétences en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L'article ler définit ensuite la mission générale de la Police qui consiste à veiller à la sécurité intérieure. Cette mission est précisée sous le Titre 2 de la présente loi. Ad art.
  13. La Police est placée sous l'autorité du Ministre ayant dans ses attributions la Police. L'autorité du Ministre ne s'exerce toutefois que sous réserve des compétences que la présente loi ou d'autres lois réservent aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur ou aux autorités communales ou judiciaires. Ad art.
  14. L'emblème, runiforme et la carte de service de la Police doivent être déterminés et protégés afin d'éviter que ces insignes puissent être utilisés à des fins autres que pour celles qu'ils sont prévus. Un règlement grand-ducal déterminera la forme, l'apparence, l'utilisation et le degré de protection de l'emblème, de l'uniforme et de la carte de service de la Police. Titre II - Missions Ad art.
  15. Le présent article reprend le principe de l'article 32 alinéa 10r de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un corps de police grand-ducale et d'une inspection générale de police. Ad art.
  16. Cette disposition reflète le concept de proximité ou « community policing », L'idée est que la proximité ne doit pas se limiter aux missions d'un type de commissariat, respectivement d'un seul type de policier, mais doit être présente dans le travail de toute la Police. L'article 5 vise à illustrer que la Police, en tant que telle, est proche du citoyen, qu'elle est à son écoute et que par ses actions elle vise à augmenter la sécurité des citoyens. C'est cette philosophie qui doit être présente dans le travail de toute la Police et de chaque policier, peu importe de la dénomination de l'unité. Ad art.
  17. Cet article reprend le principe de rarticle 32, alinéa 2 de la loi du 31 mai 1999 précitée selon lequel la Police est placée sous la direction exclusive de ses supérieurs hiérarchiques. 41 Chapitre 1— Missions de police administrative Ad art.
  18. Les dispositions du présent article visent à préciser que c'est l'ensemble du personnel policier qui est chargé de l'exécution des missions de police administrative, lesquelles sont des missions générales de la police. A la différence des missions de police judiciaire, le personnel civil ne peut être employé à des missions de police administrative. Ad art.
  19. La police administrative peut être définie comme étant l'ensemble des fonctions qui ont pour but d'assurer l'ordre public ainsi que, le cas échéant, son rétablissement. La police administrative englobe donc les fonctions qui ont pour objet d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que, le cas échéant, son rétablissement. Si la police administrative est essentiellement préventive, son action ne se limite cependant pas à la prévention des désordres. Elle se poursuit, après que ceux-ci se sont manifestés, pour imposer ou rétablir l'ordre au besoin par la force. Dans les textes allemands, il est fait mention de la notion de « Gefahrenabwehr » qui traduit bel et bien l'idée suivie dans le présent article relatif aux missions de police administrative. Ce concept poursuit l'objectif de veiller à garantir l'ordre public et plus spécifiquement la sécurité publique en évitant ou remédiant aux dangers auxquels il peut être confronté. Le critère de distinction entre police administrative et police judiciaire est l'objectif poursuivi, la finalité matérielle des interventions. La police judiciaire n'intervient qu'après une infraction a été commise ou tentée d'être commise et comprend la recherche et l'élucidation de ces infractions, tandis que la police administrative poursuit une finalité de prévention, d'anticipation et d'intervention répressive pour maintenir ou rétablir l'ordre. Pour l'exercice de ses missions de police administrative, la Police peut recourir à des mesures matérielles de police administrative énumérées aux articles 11 à 21 ci-après. Contrairement à l'article 33 alinéa 2 de la loi du 31 mai 1999 précitée, 11 n'est ici plus fait référence aux dispositions 1 à 111 de la loi modifiée de 2003 relative à la violence domestique. En effet, ce serait faire un double emploi, puisqu'il s'agit d'une loi spéciale qui est d'application sans avoir à faire référence aux attributions qu'elle prévoit spécifiquement dans la présente loi. Ad art.
  20. Le présent article vient introduire en matière de police administrative une distinction similaire à celle existant en matière de police judiciaire en créant la fonction d'officier de police administrative (OPA) et d'agent de police administrative (APA). Vu les responsabilités et les restrictions possibles aux droits et libertés des individus, il s'avère nécessaire de désigner de manière exhaustive les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'OPA ainsi que de fixer leurs compétences. Certains moyens de police administrative ne peuvent être mis en ceuvre que sous la responsabilité et suivant décision d'un OPA muni d'un certain grade et ayant bénéficié d'une formation adéquate. 42 Parallèlement, ceci permet également de protéger les policiers eux-mêmes. En effet, tous les moyens de police administrative ne peuvent pas être mis en ceuvre par tout policier. Certaines mesures ne peuvent être mises en oeuvre que par un OPA. Par conséquent, c'est sous la responsabilité d'un OPA disposant d'une certaine expérience et connaissance en la matière, que ces mesures sont prises. Les conditions d'attribution de la qualité d'OPA sont comparables aux conditions d'attribution de la qualité d'OPJ, à savoir le suivi d'une formation particulière en matière de police administrative ainsi que la réussite de l'examen de promotion. Ad art.
  21. Le présent article opère un parallélisme avec le pouvoir de contrôle des autorités judiciaires en matière de police judiciaire. En matière de police administrative, le pouvoir de contrôle et de décision appartient aux autorités compétentes dans cette matière. Ad art.
  22. Le présent article autorise la Police de mettre en place un périmètre de sécurité sur une partie de la voie publique ou en des lieux accessibles au public. II s'agit de limiter aussi bien l'accès que le séjour dans ce périmètre, ce qui implique que les policiers peuvent non seulement refuser l'accès aux personnes souhaitant y pénétrer, mais également éloigner, au besoin par la force, les personnes se trouvant à l'intérieur du périmètre. L'article limite clairement la mise en place du périmètre cie sécurité à deux situations. La première hypothèse concerne l'existence d'un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public. Le danger doit exister et ne doit pas être hypothétique. Compte tenu des circonstances de temps ou de lieu, il doit donc être raisonnablement possible d'identifier le danger. Par ailleurs, le danger doit être grave et d'une certaine importance pour l'ordre public, ce qui va dès lors au-delà des simples incivilités. La deuxième hypothèse dans laquelle un périmètre de sécurité pourra être mise en place est celle où une intervention de la Police ou des services de secours risque d'être entravée. II importe de préciser que le périmètre de sécurité est une mesure collective qui ne peut pas viser spécifiquement certaines personnes et qu'll doit être limité dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire limité à la durée de l

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.