{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">limité à la durée de l'évènement (sans possibilité cle prolongement). Pour citer un exemple concret, un périmètre pourra être mis en place pour encadrer un match de football à risque ou pour sécuriser une manifestation ou un site d'un accident. II ne pourra par contre pas être recouru à cette mesure en cas de rassemblements de personnes intimidant les passants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de la diversité des situations pouvant donner lieu à l'établissement d'un périmètre de sécurité, notam ment en cas crurgence, tout policier est susceptible de devoir recourir à cette mesure. II en est de même pour la levée du périmètre. La levée du périmètre doit intervenir dès qu'il ne trouve plus de raison d'être.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article autorise les policiers à procéder à des contrôles et des vérifications d'identité dans l'exercice de leurs missions de police administrative. Le commentaire de l'article 34 du projet de loi devenu la loi du 31 mai 1999 évoquait déjà la vérification d'identité comme procédé de police administrative « pour assurer ses fonctions, la police administrative dispose d'une panoplie de moyens, des moins 43 contraignants aux plus rigoureux. [...] ». Parmi ces mesures figure, d'après les rédacteurs du projet de loi devenu la loi du 31 mai 1999 précitée, « la vérification d'identité, qui est un procédé de police administrative. La Police est chargée de procéder à deux sortes de contrôles d'identité : les uns relevant de la police judiciaire, dans la mesure où ils sont motivés par quelque infraction pénale ; les autres relevant de la police administrative dans la mesure où 11 peut y être procédé en dehors des dispositions prévues par le Code d'instruction criminelle ». II est à préciser que le présent article ne vise pas les évènements répétitifs du genre « Schueberfouer ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, tel que cela a déjà été souligné en 1999, il s'agit d'une mesure indispensable pour permettre aux policiers d'accomplir correctement leurs missions policières, même en dehors du cas de figure de la commission d'une infraction pénale. Cest le moyen de police administrative le plus fondamental et le moins contraignant. Bien que reconnu implicitement comme moyen de police administrative, une certaine insécurité juridique existait du fait que la mesure n'était pas expressément prévue par la loi. La consécration de ce moyen parmi les mesures matérielles de police administrative formalisera finalement ce moyen en lui conférant un cadre juridique clair.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait pour le policier cie pouvoir déterminer avec certitude l'identité de rindividu auquel il est confronté permettra d'éviter des dangers pour lui-même et autrui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police pourra procéder à un contrôle d'identité lorsqu'il s'agit de mettre en ceuvre une mesure de police administrative (paragraphe ler ). En dehors des circonstances visées à l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de rarticle 15-1 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à ridentification des personnes physiques, il s'agit là du seul cas de figure où un policier pourra prendre l'initiative d'un tel contrôle. A titre d'exemples, le policier doit pouvoir vérifier si une personne faisant l'objet d'une mesure de police administrative, notamment une détention, est mineure ou majeure, respectivement , dans le cadre de la vérification d'un permis de pêche, si la personne devant lui est bien celle renseignée sur le permis de pêche ou bien, dans le cadre de rétablissement d'un périmètre de sécurité ou d'une évacuation, il doit avoir les moyens d'identifier les person nes auxquelles il a à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il est clair que le premier paragraphe du présent article exclut les contrôles d'identité systématiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit deux hypothèses dans lesquelles iI pourra être procédé à des contrôles systématiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit en premier lieu de l'existence d'un danger grave, imminent et concret à l'ordre public. Les contrôles ne peuvent toutefois avoir lieu que sur autorisation préalable du Directeur général de la Police ou de son délégué, dans les seuls lieux publics et les lieux accessibles au public indiqués et uniquement aussi longtemps que le danger perdure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° prévoit la possibilité pour le Ministre ayant la Police dans ses attributions d'ordonner des contrôles d'identité en des points sensibles du Grand-Duché afin d'assurer rintégrité des lieux et de l'activité. La mise en oeuvre du plan VIGILNAT rentre clairement dans l'hypothèse de l'application de ce second point.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Ministre doit être motivée et ne peut excéder dix jours. La mesure ne peut être prolongée que sur décision du Conseil de Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa du second point prévoit une procédure spécifique de prolongation pour le cas où le Conseil de Gouvernement ne pourrait se tenir dans les délais. Dans un tel cas de figure, la prolongation 44 serait décidée conjointement par le ministre ayant la justice dans ses attributions et le ministre ayant la Police dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à limiter le temps de rétention des pièces d'identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 décrit la procédure à suivre lorsque la personne refuse ou est dans l'impossibilité de prouver son identité ainsi que les garanties dont dispose la personne soumise à une vérification d'identité. Le texte est largement inspiré de l'article 45 du Code d'instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">II importe de noter que la vérification d'identité opérée après rétention doit faire l'objet d'un rapport à l'attention du Directeur général de la Police dont copie est adressée à l'Inspection générale de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, la Police n'a aucun moyen pour retenir des personnes qui sont signalisées par une autorité judiciaire ou administrative en vue d'exécuter un signalement, comme par exemple une citation à prévenu ou une interdiction de séjour. Le présent article vise à permettre à la Police de retenir une personne pendant le temps nécessaire à l'exécution de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conscients que cette rétention devra être aussi courte que possible, les auteurs du présent texte se sont inspirés de l'article 45 du Code d'instruction criminelle qui limite la durée de la rétention à quatre heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, n'existe pas de disposition législative permettant à la Police de procéder à une fouille de véhicule en dehors du contexte judiciaire. Les articles 48-10 et 48-11 du Code d'instruction criminelle prévoient ainsi des fouilles des véhicules en relation avec des crimes et délits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, 11 se présente dans le travail quotidien de la Police une multitude de situations qui nécessiteraient rintervention de la Police en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public, notamment par le biais d'une fouille de véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit deux hypothèses dans lesquelles des fouilles administratives de véhicules peuvent être effectuées. Ces fouilles poursuivent à chaque fois une finalité de maintien ou de rétablissement de l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première hypothèse suppose l'existence d'un danger grave, imminent et concret pour rordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cest le Directeur général de la Police ou son délégué qui autorise dans ce cas les fouilles de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces fouilles ne peuvent être réalisées que dans un périmètre qui a été détermine à l'avance et seulement pour le temps que perdure le danger. Souvent est possible de faire une analyse des risques à l'avance. Le temps de la durée du danger peut être fixé à l'avance dans ces cas, mais il se peut que la durée de la mesure doive être prolongée parce que le danger perdure au-delà de ce qui a été prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme exemple on pourra mentionner que dans le cadre du maintien de l'ordre ou dans le cadre d'actions policières de contrôle d'envergure les policiers peuvent procéder systématiquement à la fouille des véhicules sur autorisation du Directeur général de la Police ou de son délégué. II ne faut aucune autre condition supplémentaire permettant d'y procéder. Le seul fait que le véhicule se trouve au lieu visé dans l'autorisation et pendant le temps qu'un danger grave existe suffit pour justifier cette fouille.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 La deuxième hypothèse concerne des fouilles de véhicules sur autorisation du Ministre pendant une période maximale de dix jours. Pour la prolongation de la mesure, il est renvoyé au commentaire de l'article 12 relatif aux contrôles d'identité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 à 4 prévoient un certain nombre de garanties pour le propriétaire, respectivement le conducteur du véhicule faisant l'objet d'une fouille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la fouille de véhicule suppose l'accès au véhicule, une ouverture forcée du véhicule en question peut s'avérer nécessaire. Soit le propriétaire ou le conducteur est présent et consent à la fouille, soit il refuse la fouille et dans un pareil cas les policiers peuvent y procéder par la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où ni le propriétaire ni le conducteur n'est pas présent, l'ouverture du véhicule pourra être forcée afin de pouvoir procéder à la fouille et écarter toute source de danger en relation avec le véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute ouverture forcée doit faire robjet d'un rapport écrit dont le contenu et les destinataires sont précisés au paragraphe (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">La fouille cle véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément à rarticle 48-10, paragraphe 5 du Code d'instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article permet à la Police de pénétrer à tout moment dans les lieux accessibles au public à tout moment pour veiller au maintien de l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article autorisent la Police, cle jour comme de nuit, à procéder dans certains cas et sous certaines conditions à des fouilles de bâtiments non accessibles au public et à leur évacuation. La fouille présuppose raccès au bâtiment concerné et cet accès peut, en cas de besoin, être forcé. II en va de soi, que la fouille englobe les moyens de transport qui se trouvent dans le bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure, poursuivant un but sécuritaire, consiste en une fouille systématique suivie, le cas échéant, d'une évacuation. La mesure n'a pas uniquement pour but de prévenir ou de limiter le danger signalé, mais vise également à trouver la cause du danger afin d'y remédier ou à en limiter les conséquences. On peut citer à titre d'exemple une fuite de gaz ou une fuite d'eau importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure doit rester un moyen ultime c'est-à-dire un moyen auquel il ne peut être recouru que lorsque le danger ne semble pouvoir être écarté d'aucune autre manière et lorsque la personne qui a la jouissance effective des lieux concernés ne donne pas son consentement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion d'appel de secours de l'intérieur constitue le troisième cas de figure permettant l'accès direct de la Police au domicile privé dont émane l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 L'appel de secours venant de rintérieur « Hilferuf aus dem lnneren einer Wohnung » introduit par le décret des 19-22 juillet 1791 concernant la police municipale-formalités des visites domiciliaires a été abrogé sans reprise de cette disposition dans un nouveau texte de loi en 20061.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce moyen permettait de porter secours à un citoyen en détresse sans devoir invoquer a posteriori l'état de nécessité. Toutefois, il n'est pas nécessaire que ce soit un appel en tant que tel, cet appel de secours peut se présenter sous toute autre forme possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors doivent être considérés comme appels de secours toute sorte de signes laissant croire qu'une personne se trouve en détresse, notamment des cris ou des pleurs, une bagarre, des coups de feu signalés en ces lieux par des voisins. Dans ces cas, 11 n'est pas requis d'identifier la personne ayant la jouissance effective des lieux et d'obtenir son consentement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent article les termes le concept de «zone non bâtie» vise également des parcs, bois, forêts, champs et pâtures y compris les étables, les abris et les granges pour autant que ces derniers ne constituent pas des habitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend quasi-intégralement l'article 36 de la loi du 31 mai 1999 précitée, Certains évènements, comme les catastrophes ou les sinistres, nécessitent une intervention rapide et, par après, une collaboration efficace entre tous les services appelés à intervenir. Dans un but de protection des personnes et des biens en danger, il semble important que la Police puisse prendre des mesures spécifiques de conservation et d'autres mesures nécessaires pour sauver et pour protéger les personnes et les biens en danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième alinéa permet à la Police par l'intermédiaire de son Directeur général ou de son délégué de requérir le concours de personnes qui seront tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Le fait que le Directeur général puisse déléguer son pouvoir permet d'accélérer les procédures en cas d'urgence et de garantir la pérennité de rexécution des missions de Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet alinéa prévoit également diverses situations qui ne sont pas régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe. Afin de prévoir cependant certaines modalités d'indemnisation et de recours, les mêmes dispositions de cette loi du 8 décembre 1981 seraient applicables pour ces décisions prises par la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit la possibilité d'une fermeture provisoire d'un établissement commercial tel qu'un bar ou une discothèque. La mise en ceuvre de cette mesure présuppose que l'ordre public soit déjà troublé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agissements causant un trouble à l'ordre public, que ce soit à rintérieur ou à rextérieur de l'établissement commercial, doivent directement être liés au fait que l'établissement concerné est ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fermeture ne peut être prononcée que par le Directeur général de la Police ou son délégué et uniquement dans le cas où toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 6 mars 2006 portant 1. introduction notamrnent de l'instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d'enquéte, 2. modification de différents articles du Code d'instruction criminelle et 3. abrogation de différentes lois spéciales (Art. X) 47 La mesure peut durer jusqu'à l'heure de fermeture de l'établissement commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir contrôler la bonne exécution de la mesure, le dernier alinéa cle l'article exige la rédaction d'un rapport sur la mise en ceuvre de la mesure, lequel devra être adressé au Directeur général de la Police avec copie à l'exploitant de l'établissement commercial, au bourgmestre ainsi qu'à rInspection générale de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article introduit la saisie administrative qui se distingue de la saisie judiciaire par sa finalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie administrative vise à retirer temporairement à la libre disposition d'une personne certains biens qui présentent un danger grave et concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou qui compromettent l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de « lieux accessibles au public » englobe les lieux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la saisie est limitée dans le temps : elle ne peut durer qu'aussi longtemps que les nécessités du maintien de l'ordre public l'exigent. Ceci suppose que tant que les objets, substances et animaux présentent un danger grave et concret pour la vie ou l'intégrité des personnes ou compromettent l'ordre public, la saisie subsiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions de rarticle prévoient que la saisie administrative interviendra lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">II existe des objets, substances et animaux qui de par leur nature sont dangereux pour la vie ou rintégrité physique des personnes. Dans ce cas de figure, la saisie de ces objets, substances ou animaux ne sera donc pas levée. La destruction de ces objets ou substances ainsi que la mise à mort de ces animaux en sera la conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces cas de figure tombent normalement sous l'application d'autres textes de lois. Par exemple la saisie de feux de Bengale lors d'un match de football ou la saisie d'une grenade peuvent représenter de tels objets où la saisie ne sera plus levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour d'autres objets, substances ou animaux, leur caractère dangereux est fonction de certaines circonstances. Dans ce cas, leur régime sera assimilé à celui de ceux qui compromettent l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, des saisies administratives sont envisageables à l'occasion de rassemblements de masse, de rencontres sportives ou de réunions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces objets, substances ou animaux saisis seront consignés auprès d'un gardien. Dès que les circonstances cessent d'exister, c'est-à-dire que les rassemblements ou rencontres sont terminés, la saisie devra être levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article précisent également que la saisie administrative ne peut se faire que sur ordre d'un officier de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit que les objets, substances ou animaux où la saisie a été levée sont mis à disposition de leur propriétaire pendant une durée de 3 mois à compter de la réception du rapport de saisie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 permet à la Police de requérir le concours de personnes qui dès lors seraient tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Ce paragraphe prévoit également 48 diverses situations qui ne sont pas régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe. Afin de prévoir cependant certaines modalités d'indemnisation et de recours, les mêmes dispositions de cette loi du 8 décembre 1981 seraient applicables pour ces décisions prises par la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 exige qu'un rapport soit dressé pour chaque saisie administrative, dont une copie est remise par lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire frappé par la saisie administrative. Ce paragraphe précise également le contenu de ce rapport, dont notamment la durée de mise à disposition des objets, substances ou animaux pendant laquelle leur restitution peut être demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 5 visent le cas où le propriétaire ne réciamerait pas, dans le délai imparti, les objets, substances ou anirnaux saisis. Dans une telle hypothèse, une nouvelle décision d'un officier de police administrative peut considérer ces éléments saisis comme délaissés et une aliénation par l'Etat deviendra possible. Uniquement pour les objets ou substances une destruction pourrait être envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 met à charge du propriétaire de ranimal saisi les frais de placement engendrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article précise les modalités de la mise en détention administrative qui est déjà prévue par l'article 37 de la loi clu 31 mai 1999 précitée disposant que « la Police se saisit des personnes qui compromettent l'ordre ou la sécurité publics, et en avise immédiatement l'autorité compétente ». II s'agit là de la mesure matérielle de police administrative la plus coercitive en ce qu'elle prive une personne de sa liberté. Cette mesure a comme finalité de se saisir des personnes qui compromettent l'ordre public ou son rétablissement ou qui constituent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. De nouveau, la mesure se caractérise par sa finalité sécuritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de « compromettre l'ordre public » est à interpréter comme permettant la mise en détention dès que le trouble est imminent sans devoir être qu'éventuel. 11 s'agit d'agissements ou d'actes que l'on s'apprête à accomplir et les policiers peuvent intervenir juste avant que les perturbateurs ne soient passés à l'action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des différents moyens de police administrative désormais à disposition des policiers et du grade de coercition clu moyen en question, l'appréciation de la proportionnalité de la mesure à la finalité recherchée doit être faite par un officier de police administrative. « Pour que ies perturbations du maintien de l'ordre ou du rétablissement de l'ordre public (...) puissent justifier l'arrestation administrative de leurs auteurs, 11 fout bien entendu que ces arrestations soient nécessoires au maintien et au rétablissement. 11 appartiendra aux services de police d'apprécier si rarrestation administrative est le meilleur moyen de maintenir ou de rétablir l'ordre ou s'impose en raison d'impératifs de sécurité.2»</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la gravité de la mesure, le présent article prévoit un certain nombre cle garanties. Ainsi, la mesure ne peut durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et sans dépasser douze heures. Ensuite, la personne doit être informée des motifs de sa détention et de ses droits de se faire examiner par un médecin et de demander qu'une personne 2 Loi clu 5 août 1992 sur la fonction de Police (Belgique) 49 de son choix soit avertie. Finalement, 11 devra être établi un rapport circonstancié sur la mise en détention administrative qui sera présenté à la signature de la personne retenue et transmis au Directeur général de la Police avec copie à l'Inspection générale de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend partiellement le contenu de l'article 37 de la loi du 31 mai 1999, lequel vise expressément la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, où la Police assiste les autorités qui ont qualité de provoquer une admission dans un service de psychiatrie des personnes atteintes de troubles psychiques graves, compromettant l'ordre ou la sécurité publics.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Missions de police judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article visent à préciser que c'est rensemble du personnel policier qui est chargé de l'exécution des missions de police judiciaire, lesquelles sont des missions générales de la police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de nouvelles catégories et groupes de traitement au sein du cadre policer, notamment les groupes de traitement A2 et B1, implique la nécessité de compléter la liste des policiers qui aux termes de rarticle 10 du Code d'instruction criminelle ont la qualité d'of-ficier de police judiciaire (OP1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1 vise les membres des groupes de traitement A1 et A2 qui auront tous la qualité d'officier de police judiciaire. Lors de la 3e année de la formation professionnelle de base, les aspirants de police ont la qualité d'APJ qui leur permet de compléter leurs connaissances acquises lors des études universitaires par une certaine expérience professionnelle. Ils acquièrent la qualité d'OPJ à la réussite de leur examen de fin de stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 vise le personnel de l'actuelle carrière de l'inspecteur et le personnel du nouveau groupe de traitement B1. Dans un souci de simplification administrative, il est proposé de mettre fin au système actuel qui consiste à demander au Ministre de la Justice une désignation nominative pour tous les membres de la carrière de l'inspecteur ayant réussi à leur examen de promotion et ayant le grade de ler inspecteur, et de rattacher d'office la qualité d'OPJ directement à la réussite de l'examen de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation des OPJ dans le cadre des points 1 et 2 se fait en application du nouveau système des grades d'ancienneté introduit par l'article 65 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3 énumère le personnel du cadre civil susceptible d'obtenir la qualité d'officier de police judiciaire. II s'agit des fonctionnaires et employés des catégories de traitement A et B qui sont affectés depuis deux ans au service de police judiciaire et qui exercent des missions de police judiciaire. Ces fonctionnaires et employés devront toutefois suivre une formation spéciale dont le contenu est fixé par règlement gra nd-ducal. II importe de préciser dans ce contexte qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, chaque membre de la carrière de l'inspecteur aura la qualité d'OPJ au plus tard à l'âge de cinqua nte ans quand il sera nommé à la première fonction du niveau supérieur sur base de la disposition précitée. Or, 50 11 n'est pas souhaitable d'attribuer la qualité d'OPJ à une personne en raison de son âge, mais en raison de ses qualifications. La réussite à l'examen de carrière, respectivement de fin de stage pour la catégorie de traitement A, sem ble la meilleure manière de concilier compétence et maturité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement à la mission de police administrative, la mission de police judiciaire n'est pas uniquement réservée au personnel policier. Le personnel civil spécialisé affecté au Service de police judiciaire peut, sous certaines conditions, être investi de missions en matière de police judiciaire. La condition d'une affectation de deux ans au Service de police judiciaire avant l'obtention de la qualité d'OPJ est déjà prévue dans la loi du 31 mai 1999. II importe de préciser que le personnel civil visé au présent article n'a pas le statut de policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinéa du point 3 précise également le serment à prester par les futurs OPJ membres du cadre civil de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article définit en son premier paragraphe les membres de la Police grand-ducale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire. Dès à présent, en vue de perrnettre au personnel civil d'accomplir ses missions dans un cadre légalement prévu, le personnel civil appelé à remplir des missions de police judiciaire acquiert cette qualité avec la prestation de serment conformément à rarticle 23 point 3 de la présente loi. La prestation de serment est soumise à l'accomplissement d'une formation spécifique dédiée à la recherche et la constatation des infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend en gros l'actuel article 34 de la loi du 31 mai 1999 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est toutefois ajouté un point 4\" destiné à mieux différencier les deux types de travail dans le domaine judiciaire, à savoir le travail proactif consistant dans la recherche d'informations et d'infractions sur le terrain et le travail ordonné par les autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend des missions spécifiques en matière de police judiciaire qui sont dévolues au Service de police judiciaire par la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire qui sera abrogée par la présente loi. 11 s'agit de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l'exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables. L'article prévoit en outre la tenue et la mise à jour des fichiers dactyloscopiques, des fichiers en matière de traitement génétiques et la documentation relative aux condamnés. Ces missions sont déjà prévues par l'actuelle loi du 31 mai 1999 et ont été reprises par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article souligne rimportance de la mission de police technique et scientifique, ayant comme finalité de rassembler, sur le lieu de l'infraction, les empreintes et les traces, de les conserver, de les exploiter, de les inclure et de les transmettre dans un fichier ad hoc, et ce dans le respect des lois et règlements nationaux et internationaux, afin de les mettre à disposition des autorités nationales et internationales compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prescriptions internes devront prévoir de manière détaillée les modalités d'exécution de ces missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Autres missions</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article traite des missions particulières de police militaire dévolues à la Police et réunit dans un seul article les diverses dispositions épa rses contenues dans l'actuelle loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe premier de l'article reprend la première phrase du 2e alinéa de l'article 2 de l'actuelle loicadre du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 du paragraphe let cle l'article reprend l'article 67 de l'actuelle loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de larticle reprend les 2e et 3e phrases de l'article 2 alinéa 2 de l'actuelle loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces missions ont traditionnellement été effectuées par la Gendarmerie et ont été reprises par la Police grand-ducale dans le cadre de la réforme de 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi du 31 mai 1999 et indique que la Police peut participer à des opérations de maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales. Ces missions revêtent aujourd'hui un caractère régulier et témoignent de l'engagement du Gouvernement luxembourgeois d'assister à des missions de maintien de la paix. Les modalités de participation à de telles missions sont réglées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du GrandDuché de Luxernbourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article énumère les organismes internationaux et les missions internationales auxquels le personnel du cadre policier et du cadre civil de la Police peut être détaché par décision du Ministre, prise sur proposition du Directeur général de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend le principe de l'article 38 de l'actuelle loi du 31 mai 1999 et réserve à la Police la mission de se saisir de ceux qui lui ont été signalés comme étant évadés d'un service de psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mission est basée sur le caractère dangereux que revêt la situation où des personnes admises ou placées conformément à la loi dans un service ou établissement psychiatrique, se sont évadées et sont susceptibles de mettre grièvement en danger des personnes ou des biens. La Police se saisit de ces personnes et en avise immédiatement rautorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme d'établissement psychiatrique spécialisé a été rajouté afin de couvrir toute institution ceuvrant clans ce domaine. L'article reprend ainsi les termes employés par la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le devoir d'information qui découle de cette mission a été élargi à toute autorité compétente, couvrant ainsi tant les autorités judiciaires et administratives susceptibles de prendre une décision d'admission ou de placement dans un service ou établissement psychlatrique, tel que défini par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Ad art. 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article confie à la Police la mission d'extraction et de transfèrement des personnes détenues au centre pénitentiaire de Luxembourg et au futur centre pénitentiaire d'Uerschterhaff à Sanem.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esprit de la future réforme de radministration pénitentiaire est respecté en ce qu'elle prévoit que l'ensemble des extractions des centres de Luxembourg et d'Uerschterhaff et des transfèrements entre ces centres est effectué par la Police. Cet article opère ainsi un changement par rapport au régime actuellement en place et prévu à rarticle 39 de l'actuelle loi du 31 mai 1999 qui ne prévoit que le transfèrement et l'extraction des détenus non condamnés de manière définitive par la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclus du nouveau principe les retransfèrements d'un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire. Ceux-ci seront effectués par les agents de l'administration pénitentiaire, sauf si, pour des raisons de sûreté, le procureur général d'Etat requiert la Police pour effectuer ce retransfèrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mission ainsi dévolue à la Police et effectuée par elle comporte également l'obligation et la responsabilité pour la Police de la garde des détenus tant qu'ils auront quitté l'enceinte de l'établissement pénitentiaire. Cette obligation est prévue par l'article 43 in fine de l'actuelle loi mais réservée à la garde des détenus non condamnés de manière définitive à l'occasion de leur comparution devant les autorités judiciaires. Le futur principe transmet cette responsabilité à toute mission effectuée par la Police dans le cadre du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article réaffirme la mission de conduire les personnes arrêtées en exécution d'une décision judiciaire dans l'établissement pénitentiaire désigné, ou à tout autre lieu indiqué, prévu par rarticle 42 de l'actuelle loi du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « décision judiciaire » englobe toute décision légalement prévue susceptible d'être prise par une autorité judiciaire. 11 peut donc s'agir, soit d'un jugement ou d'un arrêt, soit d'un mandat émis sur base du Code d'instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article opère donc un revirement face à la situation existante qui ne prévoyait que le transfèrement vers rétablissement pénitentiaire désigné de personnes condamnées de manière définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend la première phrase de l'article 43 de l'actuelle loi du 31 mai 1999, dont l'esprit n'a pas été modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux articles 504 et 509 du Code d'instruction criminelle, la Police prête main-forte aux missions rentrant dans l'exécution de la police des cours et tribunaux qui est de la compétence du président d'audience. Le terme de « prêter main-forte » n'implique pas que la Police doive, en temps normal, surveiller en permanence les bâtiments, ni qu'elle doive en permanence être présente dans toutes les salles d'audience. 11 est cependant requis que la Police prenne les mesures adéquates pour pouvoir réagir et intervenir aussi rapidement que possible à tout incident qui lui est signalé, le cas échéant, sur réquisition des présidents de séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Ad art. 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clispositions de cet article indiquent que la Police n'intervient, pour assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison, que lorsque les moyens et le personnel de l'administration pénitentiaire se révèlent inopérants. Cette intervention ne se fait que sur réquisition du directeur de l'établissement pénitentiaire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend la mission dévolue par l'article 44 de l'actuelle loi du 31 mai 1999, mais en renvoyant à la future loi sur la réforme de l'administration pénitentiaire, dans laquelle cette mission est définie davantage en ce qui concerne ses modalités d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend une mission particulière de la Police consacrée par l'article 45 de l'actuelle loi du 31 mai 1999, à savoir la prise de mesures nécessaires pour mettre fin à la divagation des animaux dangereux. Le présent article n'opère pas de distinction entre les animaux dangereux et rentre ainsi dans le cadre du maintien de l'ordre public dans le respect de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. De ce fait ces mesures ne sont prises que si elles sont nécessaires, ou bien ordonnées par la loi et les mesures prises, le cas échéant, sont de nature à mettre fin à la divagation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à la loi actuelle, la mission est étendue aux animaux agonisants. Cet ajout est nécessaire pour éviter que la Police ne soit dépourvue de moyens pour mettre fin aux souffrances d'un animal agonisant pour quelque raison que ce soit. II ne s'agit ici pas seulement de la possibilité de la mise à mort d'un animal, mais également de mesures de secours relatives à une situation où un animal doit supporter une situation de grande chaleur à l'intérieur d'un véhicule p.ex.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend le principe de l'article 48 de la loi du 31 mai 1999 en opérant une légère modification concernant le fait que la Police n'a plus besoin d'être chargée d'assurer un service protocolaire, vu l'existence d'une concertation préalable débouchant sur un accord. La Police peut ainsi assurer des missions protocolaires à l'occasion de cérémonies publiques après concertation et accord sur la manière de procéder. Quel que soit l'organisateur ou le responsable de la cérémonie, une concertation et un accord au préalable avec la Police sera nécessaire en ce qui concerne la mission, le nombre de personnel à engager et les modalités d'exécution de ce service protocolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend la mission dévolue par l'article 47 de la loi du 31 mai 1999 concernant la réception des appels transmis par un réseau national d'alarme. Pour des raisons de simplification légistique, toutes les références relatives au règlement grand-ducal d'exécution ont été regroupées en une seule phrase raccourcie.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, une des missions de la Police consiste à recevoir les appels d'urgence. Le présent article traite plus particulièrement des appels d'urgence transmis par un réseau national d'alarme dont les modalités sont fixées par le règlement grand-duca I du 6 mai 2005 fixant les modalités d'installation et d'exploitation des systèmes d'alarme reliés au Centre d'Intervention National de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 111 - Des réquisitions</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le titre 111 définit les modalités d'application en cas de réquisition adressée à la Police.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 — Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend l'article 49 de la loi de 1999. La Police doit obtempérer aux réquisitions des autorités, habilitées à les émettre, toutes les fois qu'elles sont prises dans les cas prévus par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réquisition est légale et régulière en la forme, la Police en assure l'exécution sans en discuter ni l'objet, ni la teneur. La base légale des réquisitions se trouvant dans d'autres textes, comme le Code d'instruction criminelle ou la loi communale de 1988, la réquisition revêt ainsi un certain caractère solennel et exceptionnel et permet la mise en action de la force publique par une autre autorité sous les ordres de qui, elle ne travaille pas en temps normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article va de pair avec l'article 259 du Code pénal disposant que « Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de réquisition consiste dans l'émission d'un ordre écrit, répondant à certaines conditions légales de fond et de forme et permet à l'exécutant d'évaluer si la réquisition est émise dans les formes légales. Même si l'objet et la teneur ne sont pas sujets à discussion, un non-respect des dispositions du présent article doit emporter la non-exécution de la réquisition non conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la réquisition s'adresse à la Police, sur laquelle le requérant n'a aucun pouvoir direct, elle ne peut viser que l'exécution d'une mission définie et ne saurait durer plus longtemps que le temps nécessaire pour mener à bonne fin cette mission. Pour cette raison l'alinéa 2 du présent article prévoit, outre les formalités prévues à l'alinéa 1er, que la réquisition peut contenir une indication quant à la fin de la mission. A défaut d'une telle indication, la levée cle la réquisition doit être prise par rautorité requérante, après information, par l'autorité requise, de la fin de l'évènement ayant donné lieu à la réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévolt une réquisition verbale dans les cas d'urgence et donc en dehors du formalisme décrit à rarticle précédent. Cet article reprend le principe de rarticle 51 de la de loi 1999, sauf que la condition que l'autorité requérante solt physiquement présente et en contact avec l'autorité requise a été abandonnée. Cette modification s'inscrit dans un souci de simplification et d'accélération des modalités d'action en cas d'urgence. Vu l'existence des moyens de communication modernes, la présence physique de l'autorité requérante est suffisante et le contact avec l'autorité requise est inhérent à cette présence physique. En effet, il faut que l'autorité requérante puisse prendre sa décision de réquisition en connaissance de cause, donc après concertation avec les unités sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confirmation de la réquisition dans les formes prescrites à rarticle 39 constitue une garantie supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 Ad art. 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend le principe de l'actuel article 53 de la loi de 1999 en ajoutant l'obligation pour l'autorité requérante de transmettre toutes les informations utiles à raccomplissement de la mission de la Police. En effet, il importe que la Police puisse évaluer en connaissance de cause l'envergure de sa mission résultant de la réquisition. Cette réquisition, exclusive de toute relation hiérarchique, fixe seulement le but à atteindre en laissant aux exécutants le choix des moyens à mettre en ceuvre. La possibilité d'émettre des recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser ne s'oppose pas au libre choix de la Police d'engager les moyens et ressources qu'elle estime nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité requérante ne peut pas s'immiscer dans les opérations matérielles que la Police estime devoir entreprendre pour répondre adéquatement à la mission requise. Ce principe découlant d'un souci de bonne administration est motivé par la nécessité de centraliser à un seul et même niveau l'exécution des ordres et des réquisitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 de l'article prévoient qu'un échange réciproque doit avoir lieu au vu des informations disponibles sur l'évènement pour lequel l'autorité est supposée émettre une réquisition. Ainsi rautorité requérante devra mettre la Police en mesure de préparer l'exécution de la réquisition et la Police devra soumettre dans les meilleurs délais toute information relative quant à une éventuelle impossibilité d'exécuter, sans toutefois qu'il puisse en résulter une dispense totale d'exécution de la réquisition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Du maintien de l'ordre public sur réquisition</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article opère une simplification de l'actuel article 55 de la loi du 31 mai 1999 qui prévoie que, lorsque l'ordre public est menacé et la Police est susceptible d'être requise, les contacts avec l'autorité civile sont resserrés. Ainsi, la Police doit être informée de toute manifestation ou évènement et obtenir les informations, même en dehors des réquisitions, afin de pouvoir réagir et préparer convenablement les mesures matérielles de police administrative. L'autorité compétente a donc une obligation d'information de la Police de tout évènement qui peut potentiellement toucher l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette logique, l'évaluation des risques est donc faite par la Police qui agit en connaissance de cause suite à l'obtention de toutes les informations utiles, issues de la concertation avec rautorité compétente, même en dehors du cas de figure des réquisitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion d' »autorité civile » a été remplacée par « autorité compétente ». Le terme « autorité compétente » englobe les autorités civiles et administratives énumérées dans les différentes lois, et devrait permettre d'éviter toute ambigüité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 alinéa 1 réitère le mécanisme de la réquisition, c'est-à-dire de l'intervention de la Police, responsable de l'exécution des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, ordonnée par l'autorité compétente responsable pour le maintien de rordre, et désigne le directeur de la région de Police territorialement compétent comme destinataire de la réquisition émise par l'autorité compétente. Le directeur de la région de Police dispose des moyens en personnel et en matériel pour faire face aux évènements faisant l'objet des réquisitions et qui pourra en plus avoir recours à divers autres unités centrales. Le directeur de la région est tenu d'informer le Directeur général de la Police de 56 toute réquisition lui adressée. 11 n'est toutefois pas requis que le directeur de la région de Police, destinataire de la réquisition, assure parallèlement et forcément la direction des opérations sur le terrain. Cette fonction n'est pas corollaire de la qualité de destinataire de la réquisition et rentre dans les attributions de la Police définies à ralinéa 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contacts entre rautorité requérante et l'autorité requise doivent exister avant et pendant rexécution de la réquisition. Le responsable de la Police informe l'autorité compétente des moyens d'exécution employés tandis que cette dernière transmet à la Police toute information utile à l'exécution de la mission requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 donne à la Police la possibilité d'intervenir d'office pour prendre toute mesure nécessaire de conservation et de rétablissement de rordre en cas d'émeute, d'attroupement hostile, ou d'autres évènements imprévus qui sont de nature à occasionner des menaces graves à l'ordre public pouvant engendrer des dangers pour les personnes ou les biens. L'intervention de la Police est de nature à garantir la sécurité des personnes et des blens. L'intervention d'office de la Police présuppose, outre les conditions citées ci-dessus, un retard dans rapplication des paragraphes 1 et 2 du présent article. Le paragraphe 3 confère donc à la Police une sorte de pouvoir de substitution à rautorité compétente si et seulement si toutes les conditions requises sont réunies. 11 est évident que la Police est tenue d'informer au préalable, ou du moins dans le cas d'une impossibilité matérielle, dans les plus brefs délais, les autorités compétentes avec lesquelles la Police garde un contact permanent lors de telles interventions. ll importe de souligner que ces attroupements vont généralement de pair avec la commission d'infractions. De ce fait les infractions ainsi commises doivent être constatées et portées à la connaissance du procureur d'Etat dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend rarticle 57 de la loi du 31 mai 1999. L'usage de la force, respectivement des armes à feu et des explosifs étant particulièrement grave, l'autorité requérante aura la possibilité d'interdire l'utilisation de ce moyen pendant l'exécution de la mission de maintien ou de rétablissement de rordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien évidemment cette interdiction ne vaut qu'aussi longtemps que la Police ne se trouve en situation de légitime défense ou bien dans une des situations décrites par la loi du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. L'interdiction de l'autorité requérante ne préjudicie pas non plus à l'application de rarticle 47 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction de l'usage de la force ne peut être levée que par une réquisition complémentaire en due forme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des cas où l'autorité requérante interdit l'usage de la force ou des armes et en dehors des cas de légitime défense, l'usage de la force est possible sur décision du membre du cadre policier en charge du commandement du dispositif de maintien et de rétablissement de l'ordre. La notion de force doit être interprétée largement en ce qu'elle englobe tous les procédés techniques par lesquels une personne ou des personnes sont maîtrisées, jusqu'aux moyens matériels de contrainte plus importants ; mais également la contrainte matérielle consistant par exemple dans le fait d'enfoncer une porte pour 57 se saisir d'une personne. Cette disposition est à mettre en relation avec les articles 257 et 260 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la force doit être guidé par les principes de légalité, de proportionnalité et d'opportunité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces principes impliquent que les membres de la Police ont le devoir d'appliquer la force selon le principe « du moins possible et du autant que nécessaire » et d'appliquer une différenciation et une graduation dans le recours à la force.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les principes cités ci-dessus sont également valables pour le paragraphe 2 du présent article, à savoir l'usage des armes à feu et des explosifs. Afin d'avoir une garantie supplémentaire du respect des principes énoncés ci-dessus, la responsabilité de la décision du recours à l'usage des armes à feu et des explosifs incombe au Directeur général de la Police, respectivement à son délégué. Cette disposition vaut en dehors des cas où l'autorité requérante interdit l'usage de la force ou des armes, en dehors des cas de légitime défense et en dehors de l'hypothèse prévue à l'article 47 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acl art. 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend le principe de l'article 60 de la loi du 31 mai 1999. Tout recours à la force ou bien l'usage des armes à feu et d'explosifs, sauf dans les cas de légitime défense et celui de l'article 47 de la présente loi, doit être précédé d'un avertissement. 11 est prévu que pour l'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs, deux sommations à haute voix doivent être prononcées qui devront contenir une demande formelle d'obéissance à la loi ainsi que l'indication qu'un usage de la force, respectivement un usage des armes sera fait. Peu importe donc les termes utilisés, il faut qu'il ressorte clairement de cette sommation qu'un usage de la force, respectivement des armes est imminent et que l'obéissance à la loi est sollicitée. Ces sommations sont faites par un membre du cadre policier. Compte tenu de la variété des hypothèses susceptibles de se présenter, il n'est pas concevable de préciser les formes et les propos exacts de cette sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend rarticle 61 de la loi du 31 mai 1999. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l'ordre sous peine d'y être contraints par la force. Le terme « rentrer dans l'ordre » signifie que les manifestants sont tenus de se conformer et d'obtempérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les manifestants n'obtempèrent pas, la force pourra donc être employée après sommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation de la force et une éventuelle dispersion des manifestants s'effectuent sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupables d'infractions pénales. Ces derniers feront donc robjet d'une poursuite selon les dispositions du Code d'instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend les termes de rarticle 62 de la loi du 31 mai 1999. L'article indique que la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable. Ainsi le recours à la force ou bien l'usage des armes ne sera autorisé ou précédé de sommations que dans la mesure du possible. 11 y a, en effet, des cas où la sommation est de nature à rendre l'usage de la contrainte inopérante, notamment par le retard inadmissible que la sommation impliquerait. 11 y a pareillement des situations dans lesquelles une autorisation expresse d'utilisation de la force pourrait entrainer des dangers graves pour la sécurité des personnes. Ainsi en situation d'application de l'article 416 du Code pénal relatif à la légitime défense ou en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre 58 de la part des manifestants, la Police pourra utiliser la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Des relations de la Police avec d'autres autorités</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 — Relations avec les autorités administratives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de leurs attributions respectives, les responsables locaux de la Police, à savoir les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats sont tenus d'entretenir des relations régulières avec les bourgmestres. Cette obligation découle de l'intérêt commun à maintenir l'ordre public sur le territoire de compétence de la région, du commissariat ou de la commune respectifs. Elle constitue un maillon important des relations entre autorités de police et force de police décrites plus haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article maintien les comités de concertation et de prévention au niveau régional créés par la loi du 31 mai 1999 et ayant comme objectif une concertation systématique de la Police avec les autorités communales sous forme de comité de prévention communaux et cle comités de concertation régionaux afin de promouvoir une meilleure coordination de la collaboration entre la Police et les autorités commu na les.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de ces comités de concertation et de prévention sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des évènements susceptibles de troubler l'ordre public sont prévus, planifiés ou en train de se passer, l'autorité administrative et la Police sont tenues de s'échanger mutuellement les informations y relatives afin de préparer ou de réagir de façon efficiente et performante à cet évènement.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit donc d'une véritable obligation des autorités administratives et en particulier des autorités communales, de transmettre toute information relative à un évènement précis qui a lieu sur le territoire de leur commune. Cette disposition inclut notamment l'information de la part de l'autorité administrative si une manifestation a été autorisée ou refusée par le bourgmestre, mais également toute autre information d'ordre organisationnel et sécuritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'information entre autorités administratives et la Police est évidemment réciproque et témoigne d'une forte implication commune des autorités et forces de police au profit de l'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet échange d'informations, qui est mentionné à plusieurs reprises dans la présente loi, souligne une vraie volonté de généralisation et d'institutionnalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Relations avec les autorités judiciaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article porte création d'un comité d'accompagnement dans le domaine des missions de police judiciaire afin d'instaurer une concertation permanente en remplacement des réunions prévues à l'article 16 de la loi de 1999. Dans le mêrne ordre d'idées, le rapport prévu à l'article 17 de la loi du 31 mai 1999 n'a plus de raison d'être.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité a comme objectif d'accompagner et de superviser le travail judiciaire. II est composé paritairement de membres de la magistrature et de la Police. Ce comité n'est pas investi du pouvoir d'autorité, mais constitue rorgane-clé de concertation, de consultation et de dialogue entre les deux principaux acteurs dans le domaine de la police judiciaire. II constitue la clé de voute entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir de l'exécutif dont relève la Police. Ce comité, comprend tous les acteurs nécessaires, aussi bien côté de la magistrature que de la Police, pour assurer toutes les attributions telles que prévues par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 définit les attributions de ce comité. II convient de relever l'évaluation et la surveillance du travail proactif du Service de police judiciaire. En effet la présente loi regroupe les anciens services de recherche et d'enquête criminelle (SREC) avec le Service de police judiciaire. Les SREC dépendaient des circonscriptions régionales de Police et avaient une proximité et une présence accrues sur le terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une crainte soulevée par le regroupement de ces unités judiciaires en une grande entité est la perte de cette présence proactive sur le terrain. Le fait de prévoir expressément parmi les attributions du comité d'accompagnement la surveillance et le respect d'un travail proadif illustre la volonté de maintenir et de garantir les deux volets du travail judiciaire, le travail sur dossier et le travail de collecte d'informations, de présence et de proactivité sur le terrain de la part du personnel du service de police judiciaire avec ses dépendances.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 Relations avec les autorités militaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend l'article 69 de l'actuelle loi du 31 mai 1999. L'artide définit les rapports déjà existants entre la Police et les autorités militaires. II s'agit en fait d'une application de la mission d'exécution des missions de police militaire de la Police. Dans le cadre de l'assistance que la Police fournit à l'Armée pour tout ce qui concerne la sûreté de la force armée, un échange d'informations est orga nisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend rarticle 71 de l'actuelle loi du 31 mai 1999. Diverses autorités ont le droit de requérir l'ensemble de la force publique, c'est-à-dire la Police et l'Armée. Les textes y relatifs donnent à ces autorités un droit général de réquisition de la force publique dans le cadre de leur mission d'exécution des lois et règlements de police. Cette réquisition a normalement comme but de maintenir ou bien de rétablir l'ordre public. Le présent article prévoit que rArmée peut intervenir pour prêter main-forte à la Police dans toutes ses missions de police administrative ou judiciaire du moment qu'il y a une réquisition en due forme et dans les cas prévus par la loi. Est visé notamment l'hypothèse de rarticle 13-1 du Code d'instruction criminelle qui dispose que les bourgmestres et les échevins délégués 60 par eux sont chargés de l'exécution des lois et règlements de police, conformément à la loi communale et qu'ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour rexécution de leur mission. Est en outre visé l'article 110 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qui dispose que, « lorsque le ministre de l'intérieur estime qu'il y a carence des autorités communales ou qu'il y a péril en la demeure dans les cas prévus à l'alinéa 1 de l'article 58, il désigne un fonctionnaire chargé de prendre immédiatement les mesures de police nécessaires et de requérir, en cas de besoin, l'intervention de la force publique. La réquisition dolt être faite par écrit. Les commandants sont tenus d'y obtempérer.». Dans une telle hypothèse, la Police et l'Armée sont donc supposées de travailler ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commandants de tout détachement de la Police et de l'Armée appelés à intervenir pour donner force à la loi doivent se conformer à cette réquisition. Ils ne peuvent donc pas la refuser et sont tenus de respecter les conditions y relatives. Le terme de « commandant » employé dans l'article ne vise pas une dénomination de grade, mais une fonction de responsable dans le cadre d'une telle mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'usage des armes par rArmée en cas de telle réquisition est régi par les articles 45 à 47 de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V - Du traitement de données à caractère personnel</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend le principe cie l'article 34-1 de l'actuelle loi du 31 mai 1999 et a été introduit par la loi du 5 juin 2009 relative à l'accès des autorités judiciaires, de la Police et de l'Inspection générale de la Police à certains traitements de données à caractère personnel mis en ceuvre par des personnes morales de droit public et portant modification du Code d'instruction criminelle et de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application a ici été étendu aux officiers de police administrative et aux agents cle police administrative, notions créées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article constitue la base légale pour toutes les consultations de fichiers effectuées par des policiers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI - De l'organisation de la Police grand-ducale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 97 de la Constitution, les articles 55 et suivants du présent projet de loi définissent les structures essentielles de l'organisation de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un organigramme détaillé sera établi par le Directeur général sur base de la loi du 25 mars 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme dans le passé, la Police sera dirigée par un membre du cadre policier, issu du groupe de traitement A1, qui portera le titre et le grade de Directeur général. 11 est assisté par un Directeur général adjoint issu du même groupe de traltement. Si le Directeur général est empêché, il est remplacé dans toutes ses missions, attributions, compétences et responsabilités par le Directeur général adjoint. Si ce dernier serait également empêché, le directeur central ayant la plus grande ancienneté de fonction remplacera le Directeur général de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre. Une expérience professionnelle policière de quinze ans au sein du groupe de traitement A1 est exigée pour pouvoir exercer la fonction de Directeur général et de Directeur général adjoint. Cette expérience est reconnue nécessaire pour suffisamment connaître tous les volets de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit la création d'un comité de direction qui est composé du Directeur général, de son adjoint et des quatre directeurs centraux. La création d'un tel comité est devenue nécessaire en raison de l'envergure de l'administration de la Police et de la complexité de la gestion courante de ce Corps. Elle est l'élément clé de la décentralisation du processus décisionnel au niveau le plus élevé du Corps. Le comité de direction donne une nouvelle dynamique la Police en permettant aux directeurs centraux de développer la stratégie dans leurs quatre domaines de compétence. Nonobstant l'existence d'un directeur central par domaine de compétence, 11 est indispensable d'adopter une approche transversale et globale dans la gestion des moyens et la mise en œuvre des missions de la Police. Le Directeur général et son adjoint seront ainsi déchargés de la gestion courante du Corps et pourront se consacrer à leurs missions essentielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction est présidé par le Directeur général et assisté par un secrétariat général, ce dernier étant dirigé par un secrétaire général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) rattache au comité une direction « communication », une direction « relations internationales », un service juridique et un service psychologique. Ces quatre services, non prévus dans la loi de 1999, fonctionnent pourtant déjà actuellement sous l'autorité du Directeur général de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directions et services rattachés au comité de direction constituent un appui commun au Directeur général et aux directeurs centraux. Du fait de leur transversalité de compétence dans les 4 domaines, ils ne sont pas intégrés dans une direction centrale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) prévoit que le secrétaire général et les responsables des directions et services rattachés au comité de direction sont issus du groupe de traitement A1 du cadre policier ou du cadre civil de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet a rticle reprend la nouvelle structure de la Police en quatre directions centrales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le regroupement des services sous des directions centrales permet d'avoir une structure plus claire, cohérente et transversale, qui devra permettre une meilleure coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central disposant d'au moins dix ans d'expérience au sein du groupe de traitement A1 et qui est nommé par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit en outre les modalités de nomination et d'accessibilité des différents directeurs centraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction centrale police administrative (DCPA) est la direction stratégique dans le domaine de la police administrative. La DCPA se charge d'une approche globale et intégrée de la police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Elle est notamment l'interlocuteur des partenaires externes à la Police dans ce domaine au niveau national et international.</p>\n<p class=\"lf-p\">La DCPA comprend la direction des opérations qui est chargée de l'organisation et de la coordination de toutes les opérations policières dépassant le cadre régional, du suivi et de la coordination des services centraux, des unités d'appui national et des services régionaux, ainsi que de l'analyse et la coordination des missions de police préventive et répressive sur le plan national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction des opérations dirige le centre d'intervention national qui est chargé de la gestion des appels d'urgence, de la coordination des opérations policières ainsi que la gestion d'une cellule de crise en cas d'évènement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La DCPA comprend en outre les quatre régions de Police nouvellement créées. Le point 3 du présent article désigne les quatre régions et détermine leurs sièges respectifs. Chaque région comprend les mêmes types de services et unités. 11 convient de relever dans ce contexte que la distinction opérée par la loi du 31 mai 1999 entre centres d'intervention et commissariats de proximité a été abolie, pour introduire une seule dénomination de « commissariat de police », facilitant ainsi de manière conséquente l'organisation des services policiers, mais également la perception de la Police par le citoyen pour lequel une distinction de dénomination entre services de police générale est dénuée de tout sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal délimitera les limites géographiques des quatre régions de Police. Dans la réorganisation territoriale des régions, l'intention fut de créer des régions ayant les moyens nécessaires de fonctionner cle manière autonome, de faciliter la déclinaison de la stratégie nationale toute en garantissant une certaine homogénéité et identité au sein de ces régions. La région Capitale s'est imposée de par sa particularité de capitale du Grand-Duché et de siège des institutions européennes. 11 fut également pris en considération le respect de la limite des deux arrondissements judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'organisation de la Police telle que prévue dans la loi de 1999, la mission de police judiciaire n'est pas représentée au niveau de la direction générale. 11 est pourtant essentiel que par rapport aux interlocuteurs internes et externes, les besoins des unités en matière judiciaire soient pris en compte de la façon optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) comprend le service de police judiciaire (SPJ) et assure, avec le concours du directeur du service de police judiciaire et des directeurs régionaux, la coordination stratégique et opérationnelle de la mission de police judiciaire au niveau national en exécution des priorités stratégiques telles que définies au comité d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPJ est chargé de missions de police judiciaire en général et plus spécialement de missions de recherche et d'investigation des infractions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPJ est placé sous l'autorité de la DCPJ. La DCP1 assure ainsi un rôle de coordination et de collaboration dans le domaine judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un élément clef de la réforme de la Police étalt constitué par l'idée de base de ne disposer que d'un seul service de police judiciaire intégré afin de promouvoir l'unicité du travail de toute les unités judiciaires, d'améliorer le flux d'information entre les unités et de rendre plus efficient les relations avec les autorités judiciaires. Les actuels services de recherche et d'enquête criminelle, prévus dans la loi de 63 1999 seront donc fusionnés avec le SPJ, pour ne faire exister plus qu'un service de police judiciaire unique, comprenant des dépendances dans trois régions de Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le siège du SPJ est fixé dans la région Luxembourg-Capitale et trois dépendances décentralisées sont créées dans les régions de Police Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. II importe de préciser qu'il n'y a plus de différence de qualité entre les enquêtes effectuées au niveau des dépendances et celles conduites au niveau de la maison mère. L'intérêt principal des dépendances est la proximité géographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet ordre d'idée il est logique que les services décentralisés soient soumis à l'autorité du directeur du SPJ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'admission au SPJ et de retrait du SPJ seront fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article prévoit en outre les modalités de nomination aux différentes fonctions de directeur et directeur adjoint au sein de la DCPJ et du SPJ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction centrale « ressources et compétences » (DCRC) est chargée de la gestion et de la formation du personnel, des finances, de la gestion des moyens logistiques et informatiques de la Police ainsi que de la coordination y relative. Le présent article prévoit également les directions comprises dans la DCRC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">La direction centrale « stratégie et performance » (DCSP) est une direction de support qui travaille de manière proactive. Son rôle primaire est de centraliser l'ensemble des besoins afin d'avoir une uniformisation à chaque niveau. Ses missions principales sont : • soutenir la définition stratégique de la Police Grand-Ducale et s'assurer de l'alignement stratégique des différentes directions avec la stratégie globale ; • garantir la qualité du fonctionnement des services de la PGD, du travail policier et du service offert au public en collaboration avec les autres directions tout en veillant à l'amélioration continue ; et • optimiser le traitement des données et le traitement de l'information (business intelligence) en se servant des outils de pilotage adéquats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit également les services compris dans la DCSP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article précise qu'il revient au Directeur général d'arrêter les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'administration y compris l'organigramme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article précise les modalités de nomination et d'affectation des directeurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1/11- Du personnel</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 — Dispositions communes</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">La structure hiérarchique « militaire » telle qu'appliquée depuis des décennies au sein des forces de l'ordre ne correspond plus à la philosophie introduite par la refonte du statut général des fonctionnaires de l'Etat. En effet, la qualité de supérieur définie en premier lieu par le grade, se heurte au principe nouvellement introduit qui consiste à attribuer une fonction dirigeante ou un poste à responsabilité particulière au candidat le plus adapté, sans regard exclusif sur son ancienneté de service. II devient dès lors parfaitement concevable qu'un fonctionnaire classé dans une catégorie de traitement ou revêtant un grade de traitement inférieur, soit le supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire « plus ancien » et se situant en fin de carrière des grades de traitement. II faut donc dissocier le grade de traltement du grade d'ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction exercée se détermine par les postes tels que retenus dans l'organigramme et attribue par conséquent la qualité de supérieur au responsable ou adjoint d'une unité ou d'un service au sein de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article proposé tend aussi à concilier ces principes tout en gardant une notion d'ancienneté, qui viendrait à s'appliquer, si aucune fonction ou attribution particulière n'est prépondérante. A vrai dire, ce principe trouve déjà son application dans le service quotidien des policiers. Par exemple, en cas d'un accident de circulation grave, c'est déjà aujourd'hui le fonctionnaire en charge de l'affaire qui décide des actions à entreprendre. Même le « Chef » d'une unité qui pourrait venir en appui sur le lieu d'accident, se subordonnerait pour remplir la mission dont il sera chargé par le «responsable» de l'affaire, qui revêt «une attribution particulière» dans cette affaire spécifique, peu importe sa fonction ou son grade. II en est de même dans le domaine judiciaire en cas de traitement d'un dossier de grande envergure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enquêteur qui n'est pas en charge du dossier, mais qui sera chargé de donner un coup de main lors d'une perquisition, se subordonnera à celui chargé du dossier par le juge d'instruction et qui de ce fait revêt une attribution particulière dans le cadre de cette mission spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour illustrer «l'exercice d'attributions particulières» repris sous le point 1 du ler alinéa du présent article, on peut citer rexemple du commissaire de semaine, d'un chef de projet, de responsable d'un groupe d'enquête spécial ou d'un chef de section du groupement maintien de l'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est donc qu'à défaut de «fonction» ou «exercice d'attribution particulière» prépondérante, que l'ancienneté viendra à trouver application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel du cadre civil tombe également sous les dispositions du présent article pour la fonction exercée et les attributions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté telle que prévue au présent article ne s'applique qu'aux membres du cadre policier, vu le fonctionnement militaire et hiérarchique auquel ils sont soumis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article précise les détails relatifs à l'ancienneté des membres du cadre policier en tant que critère subsidiaire du système hiérarchique à côté de la fonction exercée et des attributions particulières. II vise 65 à introduire une séparation entre les grades de traitement et les grades d'ancienneté. Le but est d'établir une liste d'ancienneté propre à la Police indispensable pour le bon fonctionnement de l'administration, pour les besoins opérationnels et de responsabilité. Cela a été rendu nécessaire notamment par l'abolition, dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, de l'examen de classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté comprend quatre grades d'ancienneté, indépendants des grades de traitement, pour chacun des trois niveaux suiva nts : • le niveau dénommé « inspecteurs » correspondant au cadre des APJ et APA ; • le niveau dénommé « commissaires » correspondant au cadre des OPJ et OPA ; • le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » correspondant aux OPJ et OPA de la catégorie de traitement A.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste d'ancienneté est établie sur base de la dernière liste existante avant l'entrée en vigueur de la loi précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">De par la nature de son métier, le policier est davantage exposé, dans l'exercice de ses fonctions, au risque de voir engager sa responsa bilité découlant de ses actes que tout autre fonctionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat ayant le monopole de la contrainte physique, les policiers sont confrontés, dans l'exercice de leur mission, constamment à des risques inhérents à la mission de police, qu'ils n'ont souvent pas d'autre choix que de les prendre et d'en supporter les conséquences. Ceci fait par voie de conséquence surgir une nécessité de garantir une certaine protection fonctionnelle aux policiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est dès lors difficilement concevable que les policiers doivent répondre civilement pour chaque faute commise dans l'exercice de leurs fonctions et de courir, le cas échéant, le risque d'exécution forcée sur leurs biens privés et en fin de compte de surendettement. En effet, dans le passé, sur base du principe de l'unicité des fautes pénale et civile, le policier était personnellement responsable pour l'intégralité du dommage subi par la victime, même si la faute commise était involontaire et des plus légères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le présent article ne constitue pas la première exception au principe de l'unicité des fautes pénale et civile, le Code de la Sécurité sociale y déroge déjà.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article, qui est fortement inspiré de la proposition d'article dans le cadre de l'avant-projet de loi concernant l'usage de la contrainte, reprend implicitement la teneur de la responsabilité du commettant pour les faits de ses préposés telle que stipulée à l'article 1384 du Code civil combiné à l'article 121-9 du Code de Travail selon lequel « L'employeur supporte les risques engendrés par l'activité de l'entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préposé ne s'engage pas personnellement en cas de faute simple, contrairement à un fonctionnaire de l'Etat, dans le passé. L'inégalité de traitement entre le fonctionnaire et le préposé était donc incontestable, alors qu'ils se trouvent dans des situations comparables (mêmes obligations, lien de subordination, exécution d'ordres), les régimes de responsabilité civile étaient totalement distincts. II est donc permis de se poser la question si, jusqu'à présent, le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi n'a pas été méconnu au détriment des policiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Avec le nouveau texte, l'Etat est responsable du dommage causé par les membres du cadre policier dans les fonctions auxquelles il les a employés. Si dans leurs fonctions ils causent un dommage à l'Etat, ils ne doivent le réparer que s'ils ont commis une faute intentionnelle ou une faute lourde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les fonctionnaires ayant commis une faute grave ou intentionnelle voient leur responsabilité engagée, pour ce qui est des fautes de service, seule la responsabilité civile de l'administration est en cause. 11 s'agit donc d'un système qui restreint l'immunité du fonctionnaire aux fautes légères commises dans rexercice du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, quelle que soit la qualification de la faute commise par le fonctionnaire, rEtat servira dans un premier temps comme écran entre la victime et le fonctionnaire à l'origine du dommage et permettra de garantir une certaine protection fonctionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition relative aux modalités procédurales de rarticle précédent a été tirée de l'avant-projet de loi sur l'usage de la contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il importe de garantir que l'Etat qui devra prendre en charge, le cas échéant, tout une ou partie de Vindemnisation des victimes lésées, sera dilment informé en temps utile de la procédure en cours devant les juridictions pénales ou civiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article a été ajoutée. En effet, il s'agit de permettre qu'une partie civile constituée devant une juridiction pénale puisse être dirigée également contre l'Etat afin de permettre l'application appropriée des dispositions de l'article précédent du présent texte de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans cette précision, il ne serait pas possible sur base du droit commun de la procédure pénale de diriger une constitution de partie civile contre une autre partie que l'inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il est primordial de prévoir cette possibilité pour protéger le fonctionnaire assigné en justice devant une juridiction répressive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales, robligation d'appeler l'Etat en déclaration de jugement commun permet de faire jouer les effets de la disposition précédente et d'établir une certaine protection fonctionnelle. Par ailleurs, le demandeur aura intérêt à se retourner dans un premier temps contre le débiteur le plus solvable, de sorte que l'agent public sera, au moins dans un premier temps épargné, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire de l'Etat à son égard.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Le cadre policier</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">La structuration des carrières policières est désormais greffée sur celle de l'administration générale de l'Etat, définie par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audit sur la Police ayant précédé la présente réforme a fait apparaître une discordance des carrières policières par rapport aux carrières de radministration générale, ce qui a conduit le Ministre de la Sécurité intérieure à décider de l'introduction des groupes de traitement A2 et B1 au sein de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Un règlernent grand-ducal déroge à la loi précitée en fixant les modalités de l'examen de promotion, différentes de celles en vigueur à l'administration générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragraphe de l'article a pour but de permettre à la Police de recruter par voie de recrutement externe (examen-concours) annuellement 10 candidats supplémentaires pour le groupe de traiternent B1. Le Directeur général sera chargé de définir dans son avis les besoins et les spécificités des postes à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article vise à déroger partiellement à l'article 7§2 de la loi modifiée du 16 avril 1979, en permettant à l'autorité investie du pouvoir de nomination non seulement de procéder à des détachements, mais également de déterminer la durée de détachement du personnel du cadre policier auprès d'autres services nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police compte parmi son personnel bon nombre de détachements à long terme, notamment auprès de la Maison Grand-Ducale, du service de renseignements de l'Etat ou encore auprès du service de protection du gouvernement. Ces détachements sont spécifiques en termes de compétences et de continuité et sont en général convenus pour une durée supérieure à deux ans. Une durée limitée à deux ans, même renouvelable irait à l'encontre du caractère spécifique inhérent à ces missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres services nationaux susceptibles d'accueillir des policiers détachés sont l'administration gouvernementale, le Haut-commissariat à la Protection nationale, ou encore l'administration de la nature et des forêts, sans que cette liste ne soit exhaustive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de ne pas évider l'effectif de la Police, le nombre de ces détachements est limité à deux pourcents de l'effectif du cadre policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits statutaires, rémunérations et primes restent acquis au personnel concerné pour la durée du détachement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend les actuelles dispositions des articles relatifs à l'attribution aux membres du cadre policier mis en retraite le titre honorifique de leur grade d'ancienneté par le Grand-Duc. Ces dispositions figuraient auparavant au règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007, Ad art. 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article vise à entériner dans un texte légal une pratique existante depuis des décennies, donc un « droit acquis » social, qui consiste à faire bénéficier les membres du cadre policier de 8 jours de congé supplémentaires par rapport aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Recrutement et entrée en fonctions</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévolt qu'avant chaque agrégation de candidature par le Ministre pour un poste dans le cadre policier une enquête de moralité sera effectuée. Contribuant à l'exercice d'une partie de la puissance publique, la Police doit pouvoir vérifier si les candidats à l'aspirant de police disposent des 68 qualités morales nécessaires. 11 s'agit donc de donner un cadre légal à cette enquête de moralité qui est pratiquée depuis des décennies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit les modalités générales de la formation professionnelle de base du personnel du cadre policier et adapte la durée la durée de formation de base des policiers à celle désormais applicable dans le reste de la Fonction publique, à savoir trois ans. La formation professionnelle de base comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois. Ceci vaut pour les aspirants de police des catégories de traitement A, B et le groupe de traitement C1. Pour les aspirants de police des groupes de traitement B1 et C1, la phase de formation policière théorique et pratique comprend une instruction tactique de base de 3 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, les aspirants de police du groupe de traitement C2, actuelle carrière du brigadier sont soumis à un régime spécia I en raison du fait qu'ils ont déjà suivi 36 mois de volontariat à l'Armée. lls ne suivent qu'une formation professionnelle de base de deux ans, partant une année de moins que les autres catégories de traitement. La durée du service militaire justifie cette exception, car ces aspira nts ont déjà été formés dans certaines disciplines qui sont également enseignées à la Police. Le principe de la ventilation de la formation professionnelle de base ne change pourtant pas pour le groupe de traitement C2, puisqu'à l'instar des autres catégories de traitement, leur formation est subdivisée en une phase de formation policière théorique et pratique de 12 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la phase d'initiation pratique, il est prévu que les aspirants de police soient intégrés dans les unités opérationnelles de la Police. A cet effet il est nécessaire qu'après avoir réussi la phase de formation policière théorique et pratique, qui a lieu dans une école de police au Luxembourg ou à l'étranger, les aspirants de police se voient conférer les qualités d'agent de police administrative et d'agent de police judiciaire afin de leur permettre d'exercer certaines compétences policières durant la phase d'initiation pratique. L'octroi de ces compétences permettra également au patron de stage de pouvoir évaluer l'aspirant au vu de la réussite complète de la formation professionnelle de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès la réussite de la phase de formation policière théorique et pratique et pour permettre à raspirant de police de se voir octroyer les qualités d'agent de police judiciaire et de police administrative, 11 doit prêter le serment spécial prévu à rarticle 80 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir accompli avec succès la phase de formation policière théorique et pratique, l'aspirant de police dispose des requis nécessaire à l'accomplissement de l'intégralité des actes du travail policier quotidien, le but étant d'intégrer l'aspirant de police au rnaximum dans le travail policier en lui permettant d'exécuter lui-même des actes policiers. L'acquisition de la qualité d'APA et d'APJ ne correspond en effet pas à une assimilation complète de raspirant policier aux membres du cadre policier, p.ex compétences et forces probantes notamment en matière de circulation routière, usage de la force et des armes. L'exercice de ces compétences par l'aspirant de police est soumis au contrôle par son supérieur hiérarchique.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Ad art. 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent a rticle définit les modalités de retrait du statut d'aspirant de police des catégories de traitement A, B et C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu que les aspirants de la catégorie A effectuent une partie de leur formation à l'étranger, la procédure de retrait est initiée par la Police sur dénonciation du fait fautif par récole étrangère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les catégories de traitement B et C. qui suivent leur formation policière théorique et pratique à l'Ecole de Police, le retrait du statut est en principe initié par le directeur de l'Ecole de Police qui constate un fait fautif ou à qui on rapporte un fait fautif de la part d'un aspirant de police. La procédure d'enquête est fixée par le règlement de service intérieur de l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas l'appréciation des motifs graves et de l'inconduite répétée relève du Ministre sur avis du Directeur général de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de recrutement de tous les aspirants de police et le statut des aspira nts des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique, donc cle la phase de formation qui a lieu à l'Ecole de Police, sont fixées par règlement gra nd-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que des membres du cadre policier issus du groupe de traitement Cl et briguant un poste au sein du groupe de traitement B1 par le biais de l'examen-concours, tout en respectant les conditions d'admission à cet examen-concours, seront dispensés de la période de stage. L'introduction de cette disposition se justifie par le fait que ces candidats ont déjà effectué les 3 années de formation professionnelle spécifiques à la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de cet article leur accorde un complément personnel en traitement au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à celui qu'ils avaient avant le changement de groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article opère une équivalence entre la réussite de la formation professionnelle de base des aspirants de police et la réussite de la période de stage des fonctionnaires-stagiaires au sein de la fonction publique. Cette disposition énonce clairement que la formation professionnelle de base de la Police ne débouche pas sur une période supplémentaire de stage qui s'ajouterait à la formation policière. Après la réussite de leur formation de base, les aspirants de police remplissent toutes les conditions nécessaires pour entrer définitivement en fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les modalités de la formation de tous les aspirants cle police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de cet article précisent les indemnités auxquelles les aspirants de police auront droit lors de leur formation professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième paragraphe attribue une prime de risque aux aspirants de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le serment est légèrement modifié par rapport à l'actuelle teneur en ce que la notion de « chef » est remplacée par celle de « supérieur » se conformant ainsi aux dispositions prévues à l'article 64 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Pour des raisons de simplification, l'autorité devant laquelle les policiers prêteront serment a été désignée par « le ministre du ressort ou son délégué ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Carrière ouverte</h3>\n<p class=\"lf-p\">Cette section détaille le mécanisme de la carrière ouvert applicable aux membres du cadre policier. La procédure est analogue à celle introduite par la réforme dans la Fonction publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 — Définition et champ d'application</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article pose les bases du mécanisme de la carrière ouverte et précise ce qu'll faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de cet article fixent l'effectif maximal pouvant profiter du mécanisme de la carrière ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit une dérogation pour les membres du groupe de traitement C2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 — Procédure</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles décrivent la procédure à suivre pour pouvoir bénéficier du mécanisme de la carrière ouverte. Ces dispositions sont inspirées de celles introduites par la réforme dans la Fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article fixe les conditions à remplir par les candidats désirant changer leur groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article institue une commission de contrôle composée de deux membres de la Police et d'un membre désigné par le Ministre. Sont également fixées dans cet article les missions de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions détaillent le fonctionnement de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 — Le mémoire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 88 détaille la procédure de la rédaction du mémoire à produire par le membre du cadre policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 89 précise le mécanisme de promotion après la réussite de l'épreuve.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Indemnités</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'actuelle loi du 31 mal 1999 prévoit en son article 80 une indemnité pour les membres du cadre policier dont le montant variait en fonction de l'affection au service de police judiciaire ou à un service de recherche et d'enquête criminelle. Vu la création d'un service de police judiciaire, cette prime sera la même pour tous les concernés. Le montant de cette indemnité a été augmenté et unifié à 20 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité de 20 points indiciaires est également allouée aux membres de l'unité spéciale et aux membres du service de protection du Gouvernement, vu leur astreinte et disponibilité particulières. Au vu des contraintes, 11 s'agit d'unités confrontées à des problèmes de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allocation d'une indemnité de 5 points indiciaires pour maîtres-chiens s'explique par les dépenses extraordinaires liées à ces fonctions est également prévue par le présent article.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Le cadre civil</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien cadre administratif et technique de la Police change d'appellation pour dorénavant prendre la dénomination de cadre civil de la Police. Le cadre civil de la Police comprend les mêmes catégories de traitement que celles prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Le cadre civil comprend en outre les employés des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir bénéficier d'un classement tel que prévu à l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la loi organique doit prévoir expressément les postes concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VIII - Dispositions abrogatoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 93.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend les dispositions abrogatoires devenues nécessaires pour l'application de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IX - Dispositions modificatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction de nouvelles catégories et groupes de traitement au sein du cadre policier, notamment les groupes de traitement A2 et B1, implique que l'énumération actuelle de ceux qui ont qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) à rarticle 10 du Code d'instruction criminelle est incomplète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle énumération reprenant toutes les catégories ou groupes de traitement du cadre policier ou des fonctionnaires du cadre civil de la Police, catégories ou groupes d'indemnité des employés du cadre civil de la Police n'ayant pas sa place dans le Code d'instruction criminelle, il a été décidé d'inscrire la liste des membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d'officier cle police judiciaire dans la présente loi et d'y renvoyer. Bien entendu, les missions de tout officier de police judiciaire restent inscrites au Code d'instruction criminelle comme par le passé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même ordre d'idées que déjà énoncé ci-avant, il est renvoyé à la présente loi pour définir qui des membres de la Police a la qualité d'agent de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux doit être modifiée en son article 7, paragraphe 1, point 4, car les notions de centre d'intervention et de commissariat de proximité sont abolies par la présente loi. En effet ne subsisteront plus que des commissariats de police. Par analogie, rautorité compétente de la Police à invoquer rarticle 7 de la loi du 10 décembre 2009, seront dès lors les chefs des commissariats de police et, en leur absence, un officier cle police administrative. Ce dernier étant créé par la présente loi, est mieux placé pour effectuer cette mission, par nature administrative, qu'un officier de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question retient les modifications techniques nécessaires en vue d'adapter la loi dite sur les fonctions dirigeantes en ce qui concerne la nouvelle nomenclature des grades introduite dans le cadre de la réforme de la Police grand-ducale. Par ailleurs, il y ajoute la fonction de directeur central nouvellement créée dans le cadre de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 97.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les adaptations à rarticle 4 de la loi sur les traitements des fonctionnaires de l'Etat fixent tout d'abord au point a) le traitement de début de carrière du groupe de traitement B1 nouvellement introduit dans la Police grand-ducale, ce au même niveau que celui des fonctions correspondantes de la rubrique « Administration générale », à savoir à l'échelon correspondant à 203 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7.er est encore complété par un sixième alinéa qui fixe réchelon de début de carrière à 149 points indiciaires au profit des fonctionnaires du nouveau groupe de traitement C2 de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, 11 apporte les modifications nécessaires en matière de définition du grade de computation de la bonification d'ancienneté, suite à la nouvelle dénomination des grades retenue à l'an nexe A de la loi sur 73 les traitements des fonctionnaires de l'Etat pour la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 2° à 8° reprennent une fois de plus la nouvelle nomenclature des grades dont question cidessus et qui résulte de l'introduction de deux nouveaux groupes de traitement dans le cadre de la Police grand-ducale, à savoir le groupe de traitement A2 au niveau d'études d'un bachelor et le groupe de traitement B1 pour les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, ils renomment au sein de la même rubrique l'ancien groupe de traitement D1 en celui de C1 et l'ancien groupe D2 en celui de C2 sans adaptation des grades et échelons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les anciennes dénominations des fonctions inscrites dans la loi sur les traitements y ont été supprimées pour la Police grand-ducale, l'ancienneté respectivement les grades définis à l'article 65 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les dispositions en question retiennent la fonction d'Inspecteur général adjoint de la Police nouvellement créée par la future loi portant réforme de l'IGP, ainsi que celle de directeur central de la Police grand-ducale. Les deux fonctions nouvellement créées sont classées au grade F16, avec comme dernier indice pour le directeur central l'indice 616.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 9° introduit l'allocation d'une prime d'astreinte de 12 points indiciaires pour les agents classés dans les groupes de traitement A1, A2 et B1. Par ailleurs, il est prévu d'allouer sous certaines conditions une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires au personnel civil de la Police grand-ducale et de l'Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence, sans que le contingent des bénéficiaires puisse dépasser 20% de l'effectif du personnel civil de la Police grandducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 100 prévoit l'allocation d'une prime de régime militaire de 15 points indiciaires pour les agents classés dans les nouveaux groupes de traitement A2 et B1, à l'instar de ce qui est déjà retenu pour ceux du groupe A1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de la création d'un nouveau groupe de traitement C2 (ancien groupe D2), les dispositions relatives à la fixation de l'indemnité de stage ont dû être adaptées en conséquence au point 11° du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même point 11° assimile à partir de la deuxième année de stage les indemnités des volontaires de police à celles des stagiaires fonctionnaires des groupes de traitement correspondants. La solde de la première année est maintenue, les intéressés étant logés et nourris pendant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes A, B et C sont adaptées à la lumière des nouveaux agencements des grades et dénominations. Les grades et échelons renseignés dans les annexes A et B ont été calqués sur ceux existant dans la rubrique « Administration générale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 14°, sous b), introduit un allongement du grade F4, atteignant 272 points indiciaires, au profit des fonctionnaires du nouveau groupe de traitement C2 de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre X - Dispositions transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 98.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article prévoit une dérogation aux dispositions de rarticle 44, paragraphe 3 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat visant à relever temporairement le seuil prévu à rarticle 16 de la même loi à 20%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 99. er Le présent article permet d'attribuer avec effet au 1 octobre 2015 une majoration d'échelon à certains membres de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article déroge à l'article 33 en ce qu'il dispose que la Police est appuyée par le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires dans ses missions d'extraction et de transfèrement des personnes détenues définies à l'article 33 et ce jusqu'à douze mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette disposition est similaire à celle qui sera contenue dans la future loi relative à la réforme sur radministration pénitentiaire et permettra à la Police de préparer de manière efficace la transition entre les deux régimes, le nouveau étant beaucoup plus contraignant que l'ancien, vu que la Police s'occupera dorénavant de presque la totalité des extractions et transfèrements de personnes détenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 101.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article introduit le mécanisme de la vole expresse pour le cadre policier. Ce mécanisme est inspiré du mécanisme introduit par la réforme dans la Fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article laissent subsister pour une période transitoire de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancien mécanisme de changement de carrière ayant permis à policiers de la carrière de l'inspecteur à accéder aux 3 premiers grades de la carrière supérieure de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réorganisation du domaine judiciaire constitue sans doute un des piliers majeurs de la réforme de la Police grand-ducale dont l'intégration des services de recherche et d'enquête criminelle au service de police judiciaire est un élément clé. Vu l'expérience et les compétences acquises des membres du cadre policier disposant de plus de 3 années de service dans un service de recherche et d'enquête criminelle, l'intégration de ce personnel dans le service de police judiciaire se fait sans aucune condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appartenance antérieure soit à r un, soit à l'autre service ne peut être préjudiciable à l'évolution future de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès des membres des anciens services de recherche et d'enquête criminelle ayant moins de trois ans d'expérience est soumis à la réussite de tests psychotechniques. En effet, il serait illogique de permettre l'accès sans conditions d'un membre d'un service de recherche et d'enquête criminelle ayant peu d'expérience judiciaire, mais d'obliger dans le futur les candidats à passer une épreuve de sélection.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Ad art. 104.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article repend l'article 94 de la loi du 31 mai 1999 vu que le personnel visé est toujours en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 105.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question prévoit une disposition transitoire pour les fonctionnaires du cadre supérieur de la Police actuellement en service, qui conservent leur ancienne perspective de carrière en ce qui concerne l'accès à l'échelon 568 au nouveau grade F15, échelon qui n'est plus accessible pour les agents engagés après rentrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre Xl - Disposition finale Ad art. 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter de citer le titre assez long de la présente loi à chaque fois qu'il y sera référence, il est prévu que le titre de « loi sur la Police » soit employé.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité interieure Fiche financière du projet de loi portant réforme de la Police Conformément à l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure déclare que le présent projet de loi aura un impact sur le budget de l'Etat et qu'il engendrera des frais de personnel en plus des dépenses déjà budgétisées ultérieurement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Vu les moyens nouvellement définis dans le cadre de la police administrative, des frais relatifs aux saisies administratives doivent être pris en considération. Ces frais sont liés au stockage respectivement à la destruction des objets saisis. Toutefois, à l'heure actuelle il est difficile de chiffrer ce montant. Une partie du stockage est possible au sein des fourrières actuellement disponibles auprès de la Police.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, des réquisitions telles que dans le cadre de la mise en détention administrative sont susceptibles d'engendrer des frais, notamment des frais de réquisition de médecin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Parmi les missions nouvellement attribuées à la Police, compte le transport de détenus. Ce volet aura un impact sur les frais liés notamment à l'acquisition de nouveaux véhicules cellulaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'avenir, il y aura les centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff. La Police assurera l'extraction des personnes y détenues. L'exécution des rnissions d'extraction et de transfèrement comporte également la garde des détenus à l'extérieur des centres pénitentiaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La réorganisation de fonctionnement de la Police grand-ducale entraînera des frais de déménagement, d'aménagement et de transformation. * Au niveau de la direction générale, il y a lieu d'implanter les locaux pour le nouvel organigramme. * Sur le plan de la réorganisation territoriale, le regroupement des six régions en quatre régions, ainsi que l'aménagement de nouveaux commissariats en cas de regroupement de deux ou plusieurs commissariats engendrera également des frais. * Au niveau judiciaire, par la création d'un Service cie police judiciaire national, une réorganisation des départements, sections et services s'impose, notamment par la réduction des 6 services de recherche et d'enquête criminelle en quatre services clécentralisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais y relatifs seront à comptabiliser partiellement avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la Police étant donné que dans l'idéal, toutes ces dispositions devront avoir été prises en amont à l'entrée en vigueur de la loi afin d'avoir une nouvelle Police fonctionnelle à 100% dès jour. Ces types de frais seraient à comptabiliser en partie sur les budgets de la Police son premier. et partiellement les budgets de l'administration des bâtiments publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse burcaux 19 21. bvd Royal I -2449 I uxcmbourg Adresse postale 8.P 219 -2oi 2 l uxernbourg I él (+352) 247 84659 Fôx 352) 22 72 76 www gouvernernent lu www luxembourg lu 2. Recrutement En été 2015, sur décision politique prise en vertu du constat de l'audit que les effectifs de Ia Police ne correspondent nullernent aux exigences et missions actuelles, l'effectif du recrutement d'initialement 45 volontaires de Police a été augmenté à 100 volontaires de police, représentant une augmentation nette de 55 candidats. 11 en est de même pour les exercices suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article budgétaire 06.1.11.070 concernant la rémunération des volpol oinsi que les articles concernant les premières dotations en équipements, uniformes et armements (06.1.12.260, 06.1.12.350 et 36.1.74.310) ont été adaptés à cette augmentation d'effectlf.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Armement individuel (Pistolet) Suite aux conclusions opérationnelles en matière de sécurité, les crédits de l'article 36.1.74.310 ont été augmentés de 1280000 € permettant la modernisation de l'armement individuel des policiers pour faire face aux menaces actuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Fourgons cellulaires Les crédits de l'article 36.1.74.000 ont été également adaptés à la hausse afin de permettre la réalisation du concept du chorroi spécial de la Police qui prévoit notamment racquisition et le renouvellement sur 10 ans de 10 camionnettes et de 1 bus pour le transport de détenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Maintien de Fordre et camionnettes d'intervention En été 2016, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a autorisé le renouvellement sur une période de 6 ans des 37 camionnettes de maintien de l'ordre de la nouvelle Police et de 30 camionnettes d'intervention 4*4 des unités territoriales de la nouvelle Police.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les crédits nécessaires de 4.927.000 € ont été inscrits à l'article 36.1.74.000 (exercices 2017-2021).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Réorganisation territoriale des commissariats et des unités de police iudiciaire Etant donné que la Loi portant réforme de la Police n'est pas encore votée, ni la Police, ni l'ABP n'ont pu réserver les crédits nécessaires pour la nouvelle construction de bâtiments, resp le réaménagement de locaux existants.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est vrai que dans le contexte du pacte d'avenir le regroupement d'unités (CP et SREC) représentalt une économie potentielle, alors que dans le contexte de ce projet de Loi portant réforme de la Police des regroupements d'unités engendrent des frais supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans le contexte du pacte d'avenir, 11 étalt envisagé de regrouper par exemple deux commissariats de proximité à 5 policiers dans un commissarlat à 9 policiers. Le regroupement LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de la Sécurité intérieure Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Yves Kohn, Christian Gatti Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-74613 Courriel : yves.kohn@msi.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi sous examen vise à réformer la Police grand-ducale et à l'adapter aux besoins actuels et à l'évolution de la société. Le projet abroge également l'ancienne loi-cadre de la Police grand-ducale et de PInspection générale de la Police datant du 31 mai 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Justice Ministère de l'Intérieur Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative Ministère des Finances Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 25/08/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Ej Non Si oui, laquelle / lesquelles : Toutes les organisations professionnelles et acteurs de la Police ont été consultés, le Syvicol et certaines communes directement Remarques / Observations Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales : n</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">D Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">Ej Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non Ej oui fl Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui p Non D Oui s Non N.a. 1 Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">N.a non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Le projet sous examen fait une refonte de la législation sur la Police et remplace intégralement l'ancienne loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police en l'abrogeant. Bon nombre de règlements grand-ducaux rattachés à cette loi du 31 mai 1999 ont également été revus, adaptés et réécrits afin de les rattacher au présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour ie(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) EJ oui fg Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'appfication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un réglement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsquíl répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">1 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) p Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi permet aux policiers dans l'exercice de leurs missions d'avoir accès à bon nombre de bases de données. Nécessité inhérente aux missions de police administrative et de police judiciaire, Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui oui E Non JE N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès aux banques de données prévue à l'article 17, paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues au présent projet de loi et établit un rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui El Non E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl oui E Non E N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a. fl oui p Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 , En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23 03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>Oui D Non Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui ra Non E oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une formation spécifique dans le domaine de la police administrative devra être élaborée suite à l'introduction des nouvelles qualités d'officier de police administrative et d'agent de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">111 Oui E Non fl oui Non D oui Non fl Oui C] Non E N.a. fl Oui fl Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services » { 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluations ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d çonsommation/d march 5 int jieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf, Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui 12 Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Projet de règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa déterminant : les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du jj.mm.aaaa portant réforme de la Police et notamment l'article 76 (2) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtant</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 — Le recrutement dans la catégorie de traitement A</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'admission au stage dans la catégorie de traitement A, le ministre ayant la Police</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducale dans ses attributions, ci-après désigné par « Ministre » sur proposition du Directeur général de la Police, organise un examen concours en fixant préalablement le nombre de candidats à admettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le Ministre, le candidat doit remplir les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions suivantes: a. être de nationalité luxembourgeoise ; b. être détenteur d'un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ; c. offrir les garanties de moralité requises au vu d'un rapport établi par le Directeur général de la Police ; d. avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise; e. avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'lls soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour 1 les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens. f. être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L'examen-concours comporte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ; b. un examen médical visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l'exercice de la fonction tel que prévu à rarticle 9 du présent règlement ; c. une épreuve sportive visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à rexercice du service policier, telle que prévu à l'article 10 du présent règlement ; d. un examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend: un questionnaire à remplir ; une auto-description ; une ou des épreuves de mise en situation ; un ou plusieurs entretiens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échec à l'une des épreuves ou examens visés sous 1 à 4 est éliminatoire. Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection est admis au stage dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen comprend, outre les membres prévus suivant l'article 20, un psychologue à designer par le Ministre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et C1</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'admission des aspirants de police à la formation professionnelle de base, le Ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organise un examen-concours pour chacune des catégories de traitement, en fixant préalablement le nombre respectif de candidats à admettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le Ministre, le candidat doit remplir les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions suivantes : a. être de nationalité luxembourgeoise ; b. pour le groupe de traitement B1 être détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions rEducation nationale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C1 : avoir réussi soit l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire, soit le cycle moyen du régime technique de l'enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale ; c. être âgé d'au moins 17 ans ; d. offrir les garanties de moralité requises au vu d'un rapport établi par le Directeur généra I de la Police ; e. avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise ; f. avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public qui, par leur importance ou leur emplacement sont susceptibles de compromettre ou dénaturer la relation avec les citoyens ; g.</p></div>", "next": 239916}