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En bref

Cette loi vise à réformer la Police grand-ducale, en abrogeant une loi précédente et en établissant de nouvelles règles pour son fonctionnement, ses missions et son personnel. Elle définit le rôle de la Police comme un service national de police générale assurant la sécurité intérieure.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ld 247 - 82953 Luxembourg, le 5 septembre 2016 SCL : L 5261 / R 5483 / R 5484 / R 5485 / R 5487 / R 5488 / R 5489 - 1273 / ak Objet : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. Projet de règlement grand-ducal déterminant : - les conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; - le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique ; - et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de concertation régional et du comité de prévention com m una I. Projet de règlement grand-ducal portant délimitation des régions de Police. Projet de règlement grand-ducal relatif à la formation professionnelle spéciale des membres du cadre civil du service de police judiciaire. Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C1. Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission des membres du cadre policier au service de contrôle à l'aéroport et au service de police judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel policier. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les projets de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de la Sécurité intérieure. Je joins en annexe les textes respectifs du projet de loi et des projets de règlement grand-ducal, leurs exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières et le texte coordonné. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Commission consultative des Droits de l'Homme, de la Commission nationale pour la protection des données, des autorités judiciaires et du Syvicol ont été demandés et vous parviendront dès réception. 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scietat.lu www.gouvernement.lu L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mal 1999 sur la Police et l'Inspection générale de Ia Police Titre I - Dispositions générales Art. 1. Le Corps de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » est un service national de police générale et fait partie de la force publique, Sans préjudice de dispositions d'accords et de conventions internationales, la Police est compétente sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle assure la sécurité intérieure en veillant au maintien de l'ordre public et à l'exécution des lois et règlements. Art. 2. La Police est placée sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la Police, désigné par la suite « Ministre », sans préjudice des attributions que la présente loi et d'autres lois réservent à d'autres autorités pour l'exécution de ses missions. Art. 3. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. Titre II - Missions Art. 4. La Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi. Art. 5. Dans le cadre de ses missions, la Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives. Art. 6. Sans préjudice des attributions dévolues par le Code d'instruction criminelle et le Code de procédure militaire aux cours et tribunaux, au procureur général d'Etat, aux procureurs d'Etat et à l'auditeur militaire, la Police est placée sous la direction de ses supérieurs hiérarchiques dans l'exercice de ses missions. Chapitre 1 — Missions de police administrative Art. 7. L'ensemble du personnel policier est chargé de missions de police administrative. Art. 8. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. A cet effet, elle assure une surveillance générale et effectue des contrôles dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative prévues par la loi. Art. 9. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative. Ont la qualité d'officier de police administrative : 1 10 les membres des catégories de traitement A du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° les membres de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement Cl du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article 65 de la présente loi. Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative. Art. 10. Dans l'exercice des missions de police administrative, la Police est soumise à la surveillance des autorités administratives. Elle est tenue de transmettre à ces autorités les renseignements qu'elle recueille et de rendre compte de ses missions. Art. 11. La Police peut établir un périmètre de sécurité par lequel elle limite ou interdit exceptionnellement et temporairement l'accès et le séjour sur une partie de la voie publique ou en des lieux accessibles au public: 1. sil existe un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public ; 2. si les interventions de la Police ou des services de secours risquent d'être entravées en ces lieux. Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d'accécler, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force, sans préjudice de l'application de larticle 20. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. Art. 12. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de l'article 15-1 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, la Police peut inviter à justifier, par tout moyen, de leur identité toute personne qui fait l'objet d'une mesure de police administrative. (2) 10 En cas de danger grave, imminent et concret pour l'ordre public et sans préjudice des dispositions de l'article 45 du Code d'instruction criminelle et de l'article 15(1) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, des contrôles d'identité peuvent avoir lieu sur autorisation du Directeur général de la Police ou son délégué dans les lieux publics et les lieux accessibles au public qu'il détermine tant que le danger perdure. 2° Afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché, le Ministre peut autoriser en ces lieux par décision motivée des contrôles d'identité pour une durée maximale de dix jours. Cette mesure peut être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui suit la décision ministérielle. Le Gouvernement en conseil fixe la durée maximale de la mesure, qui est renouvelable. Si le délai entre la décision ministérielle et le premier Gouvernement en conseil qui suit dépasse dix jours, la décision peut être prolongée par décision conjointe du Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au premier Gouvernement en conseil qui suit. 2 (3) Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité. (4) Si la personne refuse ou est dans rimpossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe (5) La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires. (6) Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. (7) L'officier de police administrative ne peut recourir à la prise d'empreintes digitales ou de photographies, que s'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité de la personne concernée. (8) La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de sa présentation devant rofficier de police administrative, le jour et l'heure de sa remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police grand-ducale et copie en est remise à l'intéressé ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. Art. 13. Les personnes signalées ou recherchées faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification d'identité peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder quatre heures à compter de la rétention. Les dispositions de rarticle 12, paragraphes (5) et (7) sont applicables. Le rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement. Art. 14. (1) Sans préjudice des dispositions des articles 48-10 et 48-11 du Code d'instruction criminelle, la Police peut procéder à la fouille des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public dans les cas définis ci-après 10 En cas de danger grave, imminent et concret pour rordre public, des fouilles de véhicules peuvent avoir lieu sur autorisation du Directeur général de la Police ou son délégué dans le périmètre qu'il détermine tant que le danger perdure ; 20 Afin d'assurer l'intégrité des lieux et de l'activité des points sensibles du Grand-Duché, le Ministre peut autoriser en ces lieux par décision motivée des fouilles de véhicules pour une durée maximale de dix jours. Cette mesure peut être prolongée par le premier Gouvernement en conseil qui suit la décision ministérielle. Le Gouvernement en conseil fixe la durée maximale de la mesure, qui est renouvelable. 3 Si le délai entre la décision ministérielle et le premier Gouvernement en conseil qui suit dépasse dix jours, la décision peut être prolongée par décision conjointe du Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions jusqu'au premier Gouvernement en conseil qui suit. (2) Les véhicules ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. (3) La fouille se déroule, sauf impossibilité dûment constatée, en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. (4) En cas d'ouverture forcée du véhicule il est dressé rapport mentionnant le nom des policiers qui ont procédé à la fouille, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates du début et de la fin de la fouille et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police, au propriétaire du véhicule et à l'Inspection générale de la Police. Art. 15. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l'ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et comrnunaux. Art. 16. (1) La Police peut, en cas de danger grave, imminent et concret de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments habités ou abandonnés, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants : - avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ; - lorsque le danger ne peut être écarté d'aucune autre manière ; en cas d'appel de secours venant de rintérieur. (2) Les fouilles visées au présent article ne peuvent être effectuées qu'en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a eu lieu, d'y porter remède. (3) L'évacuation de ces bâtiments, de leurs annexes ou de ces zones ainsi que de leurs abords immédiats ne peut être ordonnée que par un officier de police administrative. En cas d'évacuation, le bourgmestre doit être informé dans les plus brefs délais, de même que, selon les circonstances et dans la mesure du possible, la personne ayant la jouissance effective du bâtiment, du moyen de transport ou de la zone fouillée ou du bâtiment ou de la zone évacuée. Art. 17. En cas de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. A cette fin, le Directeur général de la Police ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe. Art. 18. Sans préjudice d'autres dispositions iégales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le Directeur général de la Police ou son délégué, peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement accessible au public si rordre public est gravement et 4 concrètement troublé par des agissements qui trouvent leur source dans cet établissement ou qui sont en relation avec son exploitation lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. La fermeture peut durer jusqu'à rheure de fermeture de l'établissement commercial. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du Directeur général de la Police ou de son délégué, les motifs qui l'ont justifiée, la date et rheure. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police. Copie du rapport est transmis à l'exploitant de l'établissement commercial, au bourgmestre, ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. Art. 19. (1) Les objets, substances et animaux qui présentent un danger grave, imminent et concret pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou compromettent l'ordre public peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition de leur propriétaire ou détenteur aussi longtemps que les nécessités du maintien de rordre public l'exigent et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. Cette saisie administrative se fait sur ordre d'un officier de police administrative. (2) Sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique justifient la destruction respectivement la mise à mort immédiate, les objets, substances et animaux sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de 3 mois à compter de la réception du rapport visé au paragraphe 4. (3) Aux fins de saisie, de garde ou de destruction, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale et de catastrophe. (4) La saisie fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a ordonnée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date, l'inventaire des objets soustraits ainsi que clu délai 3 mois pendant lesquels restitution peut être demandée. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police grand-ducale. Une copie du rapport est adressée au propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. (5) Les objets, substances et animaux saisis et non réclamés par le propriétaire endéans le délai visé au paragraphe 2 peuvent, sur décision prise par un officier de police administrative, être considérés comme délaissés. Cette décision peut prévoir la destruction ou l'aliénation des objets et substances. En cas de destruction, l'officier de police administrative dressera un procès-verbal. L'administration de l'Enregistrement et des Domaines se charge de l'aliénation des objets et substances. (6) Le propriétaire de l'animal saisi administrativement supportera les frais engendrés par le placement de l'animal. Art. 20. (1) La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre ou la sécurité publics ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement l'autorité compétente. 5 La mise en détention adm nistrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. (2) Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne est informée par écrit, contre récépissé et dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, qu'elle a le droit : 10 de se faire exa miner par un médecin; 2° de demander qu'une personne de son choix en soit avertie. (3) La mise en détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a ordonnée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Directeur général de la Police et copie en est remise à la personne concernée ainsi qu'à l'Inspection générale de la Police. Art. 21. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne qui compromet rordre ou la sécurité publics, ou pour ry faire réadmettre. Dans rexécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous er l'application de l'alinéa 1 du présent article. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d'Etat compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril irnminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui Chapitre 2 — Missions de police judiciaire Art. 22. L'ensemble du personnel policier est cha rgé de missions de police judiciaire. Art. 23. Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1) Les membres des catégories de traitement A du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2) Les membres des catégories de traitement B et C du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à rarticle 65. 3) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, et de la catégorie de traitement B telles que prévues à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité Al et A2, et de la catégorie d'indemnité B, telles que prévues à la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier, 6 affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice après avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle de connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du Directeur général ou de son délégué, le serment visé à l'article 24 alinéa 2. Art. 24. Ont la qualité d'agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. La qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l'alinéa 1er est soumise à l'accomplissement de la formation prévue à l'article 23 point 3 et la prestation de serment, entre les mains du Directeur général ou de son délégué, suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Art. 25. Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire la Police a pour tâches 10 de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, dans les formes déterminées par la loi; 2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités compétentes; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite; 4° d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités compétentes 5° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'Etat ou les procureurs d'Etat estiment utiles à une bonne administration de la justice. Art. 26. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l'exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables. Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés. Chapitre 3 — Autres missions Art. 27. (1) La Police assiste l'Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l'Armée, la discipline et la police des militaires. 7 Dans le cadre de la police militaire les officiers de police judiciaire exercent leurs missions cle police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire. (2) Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d'informations et d'alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le Ministre, le ministre ayant l'Armée dans ses attributions, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'lntérieur. Le personnel cle la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l'Armée pour des missions de combat. Art. 28. La Police peut participer à des opérations de maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales sous les conditions définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation en général à ces opérations. Art. 29. (1) Le personnel de la Police pourra être détaché dans le cadre des missions relevant : a) de l'Organisation lnternationale de Police Criminelle (0.l.P.C. — lnterpol) ; b) des institutions, agences, offices ou autres instances créés en vertu du Traité sur l'Union européenne, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou du Traité instituant la Communauté européenne; c) de la Commission européenne ou du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne en tant qu'experts nationaux dans le cadre de la coopération relative à l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice; d) des tribunaux internationaux pour des missions d'enquête et d'assistance policières; e) des missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg en tant que conseillers, officiers de liaison ou attachés de police et notamment à la Représentation permanente du Luxembourg auprès de l'Union européenne ou des Nations Unies. (2) La décision de détachement est prise par le Ministre sur proposition du Directeur général de la Police. Art. 30. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'un service de psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement l'autorité compétente. Art. 31. La Police assure l'extraction des personnes détenues aux centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, ainsi que les transfèrements entre ces centres pénitentiaires. Exceptionnellement, pour des raisons de sûreté, le retransfèrement d'un détenu du centre pénitentiaire de Givenich vers un autre centre pénitentiaire est également assuré par la Police, sur requête du procureur général d'Etat. L'exécution des missions d'extraction, de transfèrement et de retransfèrement comporte la garde des détenus concernés à l'extérieur du centre pénitentiaire. Art. 32. La Police conduit les personnes arrêtées en exécution d'une décision judiciaire dans l'établissement pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué. Art. 33. La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux. 8 Art. 34. La Police assure le rétablissement ou le maintien de l'ordre et la sécurité dans les centres pénitentiaires, conformément à rarticle 50 de la loi du [jj/mm/aaaa] portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 35. La Police prend à l'égard des animaux dangereux ou agonisant toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie. Art. 36. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes. Art. 37. La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d'alarme et prend les mesures de police nécessaires. La Police ne reçoit directement que les appels provenant d'un raccordement de personnes morales de droit public ou d'autres institutions d'intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l'alarme actif. Un règlement grand-ducal définit les modalités d'exécution du présent article. Titre 111 Des réquisitions Chapitre 1 — Dispositions générales Art. 38. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. Lorsque la réquisition est régulière, la Police en assure l'exécution sans en discuter l'objet ni la teneur. Art. 39. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l'autorité requérante peut indiquer le jour et l'heure de la fin des missions faisant l'objet de En rabsence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante. Art. 40. En cas d'urgence, la réquisition peut être verbale. Elle doit être confirmée par l'autorité requérante sans délai et dans les formes prévues à rarticle précédent. Art. 41. Pour rexécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent robjet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser. L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à rexécution de la réquisition. La Police prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition. 9 Chapitre 2 — Du maintien de l'ordre public sur réquisition Art. 42. (1) Lorsque l'ordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la prépa ration des mesures d'exécution. (2) L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l'ordre qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L'autorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent. L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l'accomplissernent de sa mission. Au cours de l'exécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l'autorité requérante et l'informe, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en ceuvre. (3) En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'autres menaces graves à l'ordre public, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers pour les personnes ou les biens, la Police peut intervenir d'office pour prendre toute mesure nécessaire de maintien de l'ordre. Elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, les autorités compétentes et maintient avec celles-ci un contact perma nent à l'occasion de telles interventions. Art. 43. Sans préjudice des dispositions de l'article 47, l'autorité requérante peut interdire Fusage de la force ou Fusage des armes à feu et d'explosifs en l'indiquant spécialement dans la réquisition. En cas de nécessité l'autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire. Art. 44. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 43 et de l'article 47, la décision de recourir à la force incombe au membre du cadre policier en charge du commandement du dispositif de maintien de l'ordre. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 43 et de l'article 47, la décision de recourir à l'usage d'armes à feu et d'explosifs incombe au Directeur général de la Police ou à son délégué, dans le respect des dispositions de la loi du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. Art. 45. L'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d'obéissance à la loi et l'indication qu'un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d'explosifs sera fait. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la situation visée à l'article 416 du Code pénal, ni à celle de l'article 47 de la présente loi. Art. 46. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans Fordre sous peine d'y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupables d'une infraction. Art. 47. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l'article 416 du Code pénal, ou, en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable.Ilen est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée 10 Titre IV Relations de la Police avec d'autres autorités Chapitre 1 — Relations avec les autorités administratives Art. 48. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres. Art. 49. Au niveau régional une concertation régulière entre les autorités communales et les responsables de la Police est organisée sous forme de comités de concertation et de prévention. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 50. En cas d'évènements susceptibles de troubler rordre public rautorité administrative et la Police échangent les informations utiles. Chapitre 2 — Relations avec les autorités judiciaires Art. 51. (1) 11 est créé un comité d'accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d'Etat, qui le préside, des procureurs d'Etat, du juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du Directeur général de la Police, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps. (2) Le comité d'accompagnement a les attributions suivantes 1) fixer l'orientation générale du travail des services de police judiciaire ; 2) établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ; 3) évaluer et surveiller le travail proactif du service de police judiciaire ; 4) définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire; 5) contrôler la qualité des écrits judiciaires ; 6) aviser les candidatures pour les postes les plus irnportants de la Police en matière de police judiciaire (directeur central de police judiciaire, directeur et directeur adjoint du Service de police judiciaire, chefs de département, chefs de section); 7) émettre les recommandations tendant à l'amélioration du travail de police judiciaire ; 8) approuver annuellement un rapport d'activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions. Chapitre 3 — Relations avec les autorités militaires Art. 52. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de rArmée. Art. 53. L'Armée peut intervenir sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions. Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. 11 Dans le cas de réquisition de l'Armée sous les formes prévues par la loi, rusage des armes par les militaires est régi par les articles 45 à 47 ci-dessus. Titre V - Du traitement de données à caractère personnel Art. 54, Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants: 1. le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales; 2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 321 du Code des assurances sociales, à rexclusion de toutes données relatives à la santé; 3. le fichier des étrangers exploité pour le cornpte du service des étrangers du ministre ayant rlmrnigration dans ses attributions; 4. le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant rlmmigration dans ses attributions; 5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; 6. le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; 7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions; 9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le co p e de l'Administration de l'Enregistrement et des Dornaines; 10. le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 de l'alinéa ler. II en est de même pour les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre ayant la Police dans ses attributions sur proposition du Directeur général de la Police, en fonction de leurs attributions spécifiques. Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: 12 (a) les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et (b) que les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Députés. Titre VI - De l'organisation de la Police grand-ducale Art. 55. La Police est dirigée par un Directeur général qui est assisté d'un Directeur général adjoint. En cas d'empêchement le Directeur général est remplacé par le Directeur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction. Le Directeur général et le Directeur général adjoint de la Police sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre, parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Art. 56. (1) Le Directeur général, le Directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le Directeur général Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général. (2) Sont rattachés au comité de direction : 1. une direction « communication » 2. une direction « relations internationales » 3. un service juridique 4. un service psychologique (3) Le secrétariat général visé au paragraphe (1) alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe (2) sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1. Art. 57. La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1. La direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 13 2. La direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 3. La direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4. La direction centrale stratégle et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sous 1., 3. et 4. sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministre. La nomination à la fonction de directeur central sous 2. se fait par le Grand-Duc sur proposition conjointe du Ministre et du ministre ayant la Justice dans ses attributions. La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1 à 4 sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3 et 4 sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A1. Art. 58. La direction centrale police administrative comprend : 1. la direction des opérations 2. les unités nationales suivantes : a) l'Unité de la police de l'aéroport, b) l'Unité de la police de la route, c) l'Unité de garde et d'appui opérationnel d) l'Unité spéciale de la Police 3. les quatre régions de Police : - Rêgion Capitale avec siège à Luxembourg-Ville - Région Nord avec siège à Diekirch - Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette - Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher Chaque région comprend : 1. une direction, 2. des commissariats de police, 3, un service régional de police de la route, 4. un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police. Art. 59. La direction centrale police judiciaire comprend : Le Service de police judiciaire, désigné ci-après par « SPJ », qui est placé sous l'autorité de la DCPJ. Le SPJ est divisé en départements qui sont subdivisés en sections. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminées par le directeur du SPJ sur avis du comité d'accompagnement. 14 Le SPJ a son siège dans la région de Luxembourg-Capitale. 11 comprend des dépendances dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est, dénommées «services décentralisés de police judiciaire». Les services décentralisés de police judiciaire sont soumis à l'autorité du directeur du SPJ. Les conditions d'admission du SPJ sont déterminées par règlement grand-ducal. Le directeur du SPJ et le directeur adjoint du SPJ sont nommés conjointement par le Ministre et par le ministre ayant la Justice dans ces attributions. Art. 60. La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 1. une direction ressources humaines 2. une direction formation avec une Ecole de Police 3. une direction des finances 4. une direction logistique 5. une direction technologies policières Art. 61. La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1. une direction planification et suivi stratégiques 2. une direction organisation et amélioration 3. une direction traitement de l'information 4. une cellule stratégie des technologies d'information et de communication Art. 62. Le Directeur général arrête les détails d'organisation et les modalités de fonctionnement de l'administration. Art. 63. Les directions, unités nationales et les régions énumérées aux articles 58 à 61 sont dirigées par un directeur, et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le Ministre. Titre VII Du personnel Chapitre 1 — Dispositions communes Art. 64. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée par: 1) la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté; 2) l'exercice d'attributions particulières ; 3) rancienneté appliquée aux membres du cadre policier. La hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à rarticle 62 de la présente loi. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police peut s'approprier le droit de commander d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique. Art. 65. L'ancienneté telle que prévue sous les points 1 et 3 de l'article 64 comprend trois niveaux : 15 1) Le niveau dénommé « inspecteurs » : Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage des catégories de traltement B et C, respectivernent de l'examen de promotion du groupe de traitement C2. Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau d'inspecteur les grades : d'inspecteur adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur et d'inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive. Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. 2) Le niveau dénommé « commissaires » Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l'examen de promotion de leur catégorie de traitement. Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire, de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce nivea u. 3) Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » : L'ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l'examen de fin de stage. Les grades d'ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal corresponclant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les nominations aux grades sont faites par le Directeur général. Art. 66. (1) La responsabilité civile personnelle d'un membre du cadre policier ou d'un aspirant de police n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde de sa part. Dans ce cas, l'Etat avance aux personnes lésées les dommages-intérêts auxquels est tenu le membre du cadre policier ou l'aspirant de police en vertu d'une décision judiciaire. Sans préjudice des droits des institutions de sécurité sociale, l'Etat est subrogé dans les droits et actions des personnes lésées à concurrence des montants qu'il leur a payés. (2) En rabsence d'une responsabilité civile personnelle dans le chef d'un membre du cadre policier ou de l'aspirant de police l'indemnisation par l'Etat des dommages causés est déterminée conformément aux dispositions de la loi du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de rEtat et des collectivités publiques et des articles 1382 à 1386 du Code civil. Art. 67. (1) Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d'informer en temps utile l'Etat de rouverture de l'instruction, de l'inviter à 16 prendre inspection des dossiers dès la clôture de l'instruction et de leur notifier une copie de la citation à l'audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable doivent, en tout état de cause, même en appel, appeler l'Etat en déciaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de l'Etat. La partie civile constituée en application du présent paragraphe sera dirigée contre l'Etat. (2) Dans les affaires portées devant les juridictions civiles ou commerciales, le demandeur doit appeler l'Etat en déclaration de jugement commun, sous peine d'irrecevabilité de la demande. Les juges peuvent ordonner, même d'office, l'appel en déclaration de jugement commun de l'Etat. II en est de même pour les affaires portées par citation directe devant les juridictions répressives. (3) Les droits de la partie civile et de l'Etat sont indivisibles Les actes conservatoires accomplis par la partie civile sortent leurs effets à l'égard cle l'Etat et inversement. Chapitre 2 Le cadre policier Art. 68. (1) Le cadre policier comprend les catégories, groupes et sous-groupes de traitement et les fonctions prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat. Par dérogation à la loi précitée, un règlement grand-ducal fixe les modalités de l'examen de promotion des catégories B et C du cadre policier. (2) Le Ministre, sur avis du Directeur général, est autorisé à procéder annuellement à une création de 10 postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d'examen-concours. Art. 69. Par dérogation aux dispositions de l'article 7§2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le personnel du cadre policier peut être détaché dans des services nationaux pour une durée à déterminer par rautorité investie du pouvoir de nomination. Le nombre total des détachements ci-dessus ne peut dépasser 2 pourcents de l'effectif réel total du cadre policier, chaque fraction étant arrondie à l'unité supérieure. Art. 70. Le titre honorifique de son grade d'ancienneté peut être accordé par le Grand-Duc aux membres du cadre policier mis à la retraite. Ce titre lui permet de porter l'uniforme de ce grade d'ancienneté à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Ce titre honorifique peut être retiré par le Grand-Duc au membre du cadre policier qui ne s'en montre pas digne. Art. 71. Le personnel du cadre policier bénéficie d'un congé supplémentaire de 8 jours à ajouter au congé annuel de récréation. Section 1 — Recrutement et entrée en fonctions Art. 72. Avant chaque agréation de candidature par le Ministre pour un emploi dans une des catégories de traitement du cadre policier, il sera procédé à une enquête de moralité, afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l'exécution d'une des fonctions 17 du cadre policier. Cette enquête est effectuée sur ordre du Ministre par la Police, qui utilise tous les moyens légaux à sa disposition, dont notamment la consultation des fichiers prévus à Farticle 54. Art. 73. Les aspirants de police suivent une formation professionnelle de base de 3 ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois. La phase de formation policière théorique et pratique de 24 mois des aspirants de police des catégories de traitement B et C comprend une instruction tactique de base de 3 mois. Par dérogation à Falinéa r, les aspirants de police au groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base de 2 ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 12 mois et une phase d'initiation pratique de 12 mois. Art. 74. A l'issu de la phase de formation policière théorique et pratique, les aspirants de police prêtent devant le Directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l'article 80. Ce serment spécial leur confère la qualité d'agent de police administrative et la qualité d'agent de police judiciaire et leur permet d'exercer les missions et pouvoirs afférents conformérnent à la loi. Art. 75. Dans le cadre de l'exécution des missions de police, les aspirants de police sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l'article 80. Art. 76. (1) Le retrait du statut de raspirant de police de la catégorie traitement A, B et C est prononcé par le Ministre : 1. en cas d'échec à Finstruction tactique de base pour les groupes de traitement 81 et C1 ; 2. en cas de deux échecs à une même année de formation en phase de formation policière théorique et pratique des catégories de traitement B et C ; 3. lorsque l'aspirant de police ne remplit plus les conditions de santé ou d'aptitude physique requises ; 4. pour motifs graves ou en cas d'inconduite répétée de l'aspirant de police tant dans le service qu'en dehors du service ; 5. en cas d'insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision sous 3. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les autres cas sur avis du Directeur général de la Police. Après un retrait du statut d'aspirant de police pour les motifs évoqués aux points énumérés sous 3 et 4, l'aspirant de police ne pourra plus se présenter à l'examen-concours. (2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de recrutement des aspirants de police et le statut de l'aspirant de police des catégories de traitement B et C pendant la phase de formation policière théorique et pratique. Art. 77. (1) Par dérogation à l'alinéa ler de l'article 73, les candidats ayant réussi l'examenconcours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement 81. 18 (2) Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'a nnées de service. Art. 78. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équiyalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut généra I des fonctionnaires de l'Etat. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de formation professionnelle de base des aspirants de police. Art. 79, (1) Les aspirants de police perçoivent les indemnités prévues à l'article 37, paragraphes (2) et (3) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, une allocation de fin d'année et, s'il y a lieu, une allocation de famiHe. Par dérogation à l'alinéa 1er, les aspirants de police aux catégories de traitement B et C perçoivent pendant la première année de la phase de formation policière théorique et pratique une indemnité mensuelle de 110 points indiciaires. (2) Une prime de risque de dix points indiciaires est allouée aux aspirants de police des catégories de traitement B et C, et une prime de risque de six points indiciaires à ceux de la catégorie de traitement A. Art. 80. Ayant d'entrer en fonction, les membres du cadre policier prêtent, devant le Ministre ou son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l'exercice de mes fonctions, de la force qui m'est confiée, que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lošs. » Section 2 Carrière ouverte Sous-section 1 — Définition et champ d'application Art. 81. (1) Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le fonctionnaire de police peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après. (2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1. (3) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, 11 faut entendre le groupe de traitement B1. (4) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, il faut entendre le groupe de traitement A2. (5) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1. 19 Art. 82. Le nombre maximum de fonctionnaires de police d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de reffectif tota I du groupe de traitement dont le fonctionnaire de police désire faire partle qui est immédiatement supérieur au leur. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité Art. 83. Par dérogation à l'article précédent et aux sous-sections 2 et 3, l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement Cl se fait par la réussite de rexamen de promotion de la catégorie de traitement de destination selon les conditions et modalités à définir par règlement gra nd-ducal. Sous-section 2 — Procédure Art. 84. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d'indemnité supérieur. La demande est adressée par voie hiérarchique au Ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière policière prévue à l'article 86 de la présente sous-section. Art. 85. (1) Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes: a) avoir au moins dix a …

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