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En bref

Ce document est un amendement gouvernemental au projet de loi n° 6982 sur les marchés publics, daté du 21 septembre 2016. Il vise à intégrer de nouvelles dispositions concernant les marchés publics liés à la protection nationale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 septembre 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ir 247 - 82953 SCL : L 5207 — 1313 / ya V/réf. 51.628 Doc. parl. 6982 Objet : Projet de loi sur les marchés publics. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Développement durable et des infrastructures, j'ai l'honneur de vous saisir d'une nouvelle série d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics — Amendement gouvernemental I. Amendement gouvernemental II.Texte coordonné du projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Projet de loi n° 6982 sur les marchés publics I. Amendement gouvernemental Amendement n°1 A l'article 20 du projet de loi n° 6982, le texte du paragraphe (1) est modifié comme suit : une lettre m) est ajoutée à l'alinéa 3, in fine, dont l'énoncé est le suivant : « pour les marchés de la protection nationale: - pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets; - pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises; pour les fournitures d'effets d'équipement et de matériel d'intervention ainsi que d'effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention.» Motif II s'agit d'intégrer au projet de loi les modifications apportées par la récente loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale et modifiant, notamment, la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics (Mém. A — N° 137 28 juillet 2016, p. 2342), qui entrera en vigueur le ier septembre 2016. 2 II. Texte coordonné du projet de loi n° 6982 sur les marchés publics Tables des matières LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. TITRE I - Objet, définitions et champ d'application. Chapitre I" - Objet et champ d'application. Art. ler. Objet et champ d'application Chapitre II - Définitions. Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur. Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures. Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable. Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable. Chapitre IV — Exclusions. Section I" - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Section II - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Art. 7. Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Section ill - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Art. 8. Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer. Art. 9. Détermination du pourcentage d'activité. 1 Titre 11 - Principes et règles applicables à la passation des marchés. Chapitre ler - Principes. Art. 10. Publication d'un avis de marché. Art. 11. Mise en adjudication. Art. 12. Principes applicables à la passation de marchés Art. 13. Conflits d'intérêts. Art. 14. Opérateurs économiques. Art. 15. Marchés réservés Art. 16. Durée des marchés publics. Chapitre II - Procédures. Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I Art. 18. Principe du recours à la procédure ouverte Art. 19. Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d'avis Art. 20. Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée Art. 21. Obligation de motivation Chapitre III - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art. 22. Marchés fondés sur un accord-cadre Art. 23. Activités d'achat centralisées et centrales d'achat Art. 24. Marchés conjoints occasionnels Art. 25. Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres Chapitre IV - Déroulement de la procédure et adjudication. Section I - Préparation. Art. 26. Consultations préalables du marché Art. 27. Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires. Section II - Choix des participants et attribution des marchés. Sous-section I - Principes. Art. 28. Principes généraux Sous-section II - Critères de sélection qualitative. Art. 29. Motifs d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché. Art. 30. Critères de sélection Art. 31. Moyens de preuve Art. 32. Normes d'assurance et de qualité et normes de gestion environnementale Art. 33. Recours aux capacités d'autres entités. Art. 34. Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé. 2 Sous-section III - Critères d'attribution et moyens de preuve relatifs à la conformité technique de l'offre. Art. 35. Critères d'attribution. Art. 36. Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve. Art. 37. Coût du cycle de vie. Art. 38. Offres anormalement basses. Section III - Renonciation à la mise en adjudication et annulation. Art. 39. Hypothèses Art. 40. Nouvelle mise en adjudication après annulation. Art. 41. Analyse des prix Titre III - Exécution des marchés publics. Art. 42. Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art. 43. Modification de marchés en cours Art. 44. Résiliation de marchés Art. 45. Sanctions et primes Art. 46. Avances et acomptes Art. 47. Décomptes Titre IV - Dispositions particulières et règles d'exécution. Chapitre I - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de rÉtat ou des entités assimilées. Art. 48. Décomptes pour ouvrages importants Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées. Art. 49. Clause préférentielle en faveur d'un soumissionnaire local Art. 50. Suspension et annulation Chapitre III - Règles d'exécution. Art. 51. Règles d'exécution 3 Livre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE. Titre ier — Champ d'application. Chapitre 1er - Seuils. Art. 52. Montants des seuils Art. 53. Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Chapitre II - Exclusions et situations spécifiques. Section I - Exclusions. Art. 54. Marchés passés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Art. 55. Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques Art. 56. Exclusions spécifiques pour les marchés de services. Section II - Situations spécifiques. Sous-section I" - Marchés subventionnés. Art. 57. Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs. Sous-section II - Recherche et de développement. Art. 58. Services de recherche et de développement. Sous-section III - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité. Art. 59. Défense et sécurité. Art. 60. Marchés et concours déclarés secrets ou devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité. Art. 61. Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Titre II - Règles particulières applicables à la passation des marchés relevant du Livre II. Chapitre I - Choix de la procédure et règles applicables. Section I - Conditions de recours aux procédures. Art. 62. Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et d'autres conventions internationales. Art. 63. Désignation des procédures. Art. 64. Recours à la procédure négociée sans publication préalable. Section II - Les règles applicables aux procédures. Art. 65. Procédure ouverte Art. 66. Procédure restreinte Art. 67. Procédure concurrentielle avec négociation Art. 68. Dialogue compétitif Art. 69. Partenariat d'innovation 4 Chapitre II - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art. 70. Des systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques Chapitre III - Choix des participants et attribution des marchés. Section I - Principes généraux et movens de vérification des offres applicables dans le cadre du Livre II. Art. 71. Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours Art. 72. Document unique de marché européen (DUME) Art. 73. Base de données de certificats en ligne (e-Certis) Section II - Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions. Art. 74. Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises. Art. 75. Réduction du nombre d'offres et de solutions Titre 111 - Systèmes spéciaux de passation de marchés. Chapitre I - Services sociaux et autres services spécifiques. Art. 76. Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Art. 77. Principes d'attribution de marchés Art. 78. Marchés réservés pour certains services Chapitre II - Règles applicables aux concours. Art. 79. Champ d'application Art. 80. Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants Art. 81. Composition du jury Art. 82. Décisions du jury Titre IV - Règles d'exécution. Art. 83. Règles d'exécution 5 LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX. Titre I - Champ d'application, définition et principes généraux. Chapitre ler - Objet, champ d'application et définitions. Art. 84. Objet et champ d'application du Livre 111 Art. 85. Définitions Art. 86. Pouvoirs adjudicateurs Art. 87. Entités adjudicatrices Art. 88. Marchés mixtes couvrant la même activité. Art. 89. Marchés couvrant plusieurs activités. Chapitre II - Activités. Art. 90. Dispositions communes Art. 91. Gaz et chaleur Art. 92. Électricité Art. 93. Eau Art. 94. Services de transport Art. 95. Ports et aéroports Art. 96. Services postaux Art. 97. Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Chapitre III - Champ d'application matériel. Section I - Seuils. Art. 98. Montants des seuils Art. 99. Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Section II - Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects avant trait à la défense et à la sécurité. Sous-section I - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et cle l'énergie. Art. 100. Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers Art. 101. Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers Art. 102. Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales Art. 103. Exclusions spécifiques pour les marchés de services Art. 104. Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif Art. 105. Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie Sous-section II - Passation cle marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité. Art. 106. Défense et sécurité 6 Art. 107. Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art. 108. Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art. 109. Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales Sous-section III - Relations spéciales (Coopération, entreprises liées et coentreprises). Art. 110. Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs Art. 111. Marchés attribués à une entreprise liée Art. 112. Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Art. 113. Notification d'informations Sous-section IV - Situations spécifiques. Art. 114. Services de recherche et développement Sous-section V - Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes. Art. 115. Activités directement exposées à la concurrence Titre 11 - Règles particulières applicables aux marchés relevant du Livre 111. Chapitre I - Principes généraux. Art. 116. Publication d'un avis de marché Art. 117. Mise en adjudication Art. 118. Principes de la passation de marchés. Art. 119. Opérateurs économiques. Art. 120. Marchés réservés Art. 121. Conflits d'intérêt Chapitre II - Procédures. Art. 122. Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales Art. 123. Choix de la procédure. Art. 124. Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Art. 125. Procédure ouverte. Art. 126. Procédure restreinte Art. 127. Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Art. 128. Dialogue compétitif Art. 129. Partenariats d'innovation 7 Chapitre IH - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés. Art. 130. Accords-cadres. Art. 131. Systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques. Art. 132. Activités d'achat centralisées et centrales d'achat. Art. 133. Marchés conjoints occasionnels. Art. 134. Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres. Chapitre IV - Déroulement de la procédure. Section I - Préparation. Art. 135. Consultations préalables du marché Art. 136. Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires Section II - Choix des participants et attribution des marchés. Sous-section I - Principes. Art. 137. Principes généraux Sous-section II - Qualification et sélection qualitative. Art. 138. Systèmes de qualification. Art. 139. Critères de sélection qualitative. Réduction du nombre de candidats. Art. 140. Recours aux capacités d'autres entités Art. 141. Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II Art. 142. Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale Sous-section 111 - Attribution du marché. Art. 143. Critères d'attribution Art. 144. Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve. Art. 145. Coût du cycle de vie Art. 146 Offres anormalement basses Section 111 - Offres contenant des produits originaires des pavs tiers et relations avec ceux-ci. Art. 147. Offres contenant des produits originaires des pays tiers TITRE 111 - Systèmes spéciaux de passation de marchés. Chapitre I - Services sociaux et autres services spécifiques. Art. 148. Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Art. 149. Principes d'attribution de marchés Art. 150. Marchés réservés pour certains services 8 Chapitre 11 - Règles applicables aux concours. Art. 151. Champ d'application Art. 152. Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury Art. 153. Décisions du jury Titre IV - Exécution des marchés. Art. 154. Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art. 155. Modification de marchés en cours Art. 156. Résiliation de marchés Art. 157. Règles d'exécution Livre IV - GOUVERNANCE DES MARCHÉS PUBLICS. Art. 158. Champ d'application Art. 159. Commission des soumissions Livre V - DISPOSITIONS FINALES. Art. 160. Adaptation des seuils. Art. 161. Annexes. Art. 162. Clause abrogatoire. Art. 163. Dispositions transitoires 9 LIVRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Titre I er - Objet, définitions et champ d'application. Chapitre I" - Objet et champ d'application. Art. 1". Objet et champ d'application. (1) Sans préjudice des dispositions particulières des Livres II et 111, le présente Livre établit les règles applicables à tous les marchés et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs. Au sens du présent Livre, la passation d'un marché est l'acquisition, au moyen d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non une finalité publique. (2) Sous réserve de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dispositions des Livres I et II sont applicables aux marchés publics de la défense et de la sécurité ne tombant pas dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à l'exception des marchés exclus de cette dernière en vertu de ses articles 8, 12, et 13. (3) Les dispositions du présent Livre ne portent pas atteinte à la faculté de l'État de définir, conformément au droit de l'Union européenne, ce qu'il entend par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État et les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente loi n'a pas d'incidence sur le droit qu'a l'État de décider si, comment et dans quelle mesure il souhaite assumer lui-même certaines fonctions publiques conformément à l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au protocole n° 26. (4) Les dispositions du Livre I et du Livre 11 n'ont pas d'incidence sur la façon dont l'État organise son système de sécurité sociale. (5) Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de responsabilités en vue de l'exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés comme relevant de l'organisation interne de l'État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les dispositions du présent Livre. 10 Chapitre II - Définitions. Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur. Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par: a) "pouvoirs adjudicateurs", l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; Aux fins du présent article, l'expression "autorités régionales" comprend les autorités dont la liste non exhaustive figure dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil , tandis que l'expression "autorités locales" désigne toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans ledit règlement. b) "autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, il s'agit des entités qui leur auraient succédé; c) "pouvoirs adjudicateurs sous-centraux", tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales; d) "organisme de droit public", tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes: i. il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; ii. il est doté de la personnalité juridique; et iii. soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public. Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures. (1) Aux fins des dispositions des Livres I et 11, on entend par: a) "marchés publics", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services; b) "marchés publics de travaux", des marchés publics ayant l'un des objets suivants: i. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II; ii. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage ; iii. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Au sens des dispositions qui précèdent, un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique. 11 c) "marchés publics de fournitures", des marchés publics ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation; d) "marchés publics de services", des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés à la lettre c). (2) Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par: a) les "procédures ouvertes" sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence. b) les "procédures restreintes" sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre. c) les "procédures restreintes avec publication d'avis"sont, au sens du Livre I, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre. d) les "procédures restreintes sans publication d'avis"sont, au sens du Livre l, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s'adressent à un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre. e) les "procédures négociées", appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans publication préalable » sont, au sens des Livres l et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux. f) la « procédure concurrentielle avec négociation "est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l'objet de négociations, en vue de l'amélioration de son contenu. g) le "dialogue compétitif " est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre. h) Le "partenariat d'innovation" est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants. i) les "concours", sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ; j) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; k) "soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre; I) "candidat", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation; m) "avis de marché ", l'avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de passer un marché public. Les avis de marché sont 12 utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 20, de l'article 63 paragraphe 5, alinéa 2, et de l'article 64. Les règles de publication et relatives aux informations à faire figurer dans les avis sont prévues par voie de règlement grand-ducal. n) "document de marché", tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l'avis de marché, l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel; o) "écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique; p) "moyen électronique", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; q) "cycle de vie", l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de: le produit ou l'ouvrage ou la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou d) de l'utilisation; r) "innovation", la mise en ceuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive; s) "label", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences; t) "exigences en matière de label", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné. u) le "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévus par le règlement (CE) visé à l'article 23 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. v) le "document unique de marché européen" (en abrégé DUME), visé à l'article 72, consiste en une déclaration officielle actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l'opérateur économique affirme sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans une situation susceptible d'entraîner son exclusion, qu'il répond aux critères de sélection, le cas échéant applicables et par laquelle il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur. w) l'expression "e-Certis ", visée à l'article 73, vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'avoir accès aux certificats et 13 autres pièces justificatives qui y sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME. Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Aux fins des dispositions des Livres I et II, les définitions suivantes trouvent à s'a ppliquer : a) raccord cadre" est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. b) un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu'ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. c) une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques. d) un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d'organiser les informations d'une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique. e) les "activités d'achat centralisées" sont des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes: i. l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs; la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs; f) les "activités d'achat auxiliaires", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notam ment sous les formes suivantes: i. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services; conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics; préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte ; g) une "centrale d'achat", un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires. h) un "prestataire de services de passation de marché", un organisme public ou privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché. Chapitre 111 - Marchés mixtes et régime applicable. Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable. (1) Le paragraphe 2 s'applique aux "marchés mixtes " qui ont pour objet différents types d'achats relevant tous du présent Livre ou bien du Livre 14 Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du Livre I ou du Livre II et des achats relevant d'autres régimes juridiques. (2) Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d'achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui constitue l'objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre I du Livre II, et sur d'autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. (3) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s'applique. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s'applique. Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article 61 trouve à s'appliquer. (4) Lorsqu'un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du Livre I ou du Livre II ainsi que des achats qui ne relèvent ni du Livre l, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II trouvent, selon le cas, à s'appliquer, sauf disposition contraire de l'article 61, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et cle concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformément à l'article 53, est inférieure au seuil applicable fixé à l'article 52, le Livre I trouve à s'appliquer. (5) Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du Livres I ou du Livre II et des achats en vue de l'exercice d'une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre III. (6) Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché. 15 Chapitre IN/ - Exclusions. Section 1e - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. (1) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par : a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec le traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ; b) une organisation internationale. Tout instrument juridique visé à l'alinéa 1er, lettre a), est communiqué à la Commission européenne. (2) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables. (3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales. (4) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l'obligation de passer ou d'organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la présente loi et qui sont établies par l'un des éléments suivants : a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires; b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; c) une organisation internationale. Tout accord ou arrangement visé à l'alinéa 1, lettre a), est communiqué à la Commission européenne. (5) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l'essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables. 16 Section II - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Art. 7. Exdusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Art. 8. Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer. (1) Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou le droit public ne relève ni du champ d'application du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ; b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens de l'alinéa 1", lettre a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur. (2) Le paragraphe 1er s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. (3) Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé ou le droit public au sens du paragraphe 1er peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne morale sans appliquer ni les dispositions présent Livre, ni celles du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : a) le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 17 b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Aux fins de l'alinéa 1, lettre a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : i. les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; ii. ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et iii. la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent. (4) Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ d'application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies: a) le marché établit ou met en ceuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun; b) la mise en ceuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et c) les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération. Art. 9. Détermination du pourcentage d'activité. (1) Le pourcentage d'activités visé à l'article 8, paragraphe 1", alinéa ler, lettre b), au paragraphe 3, alinéa 1er, lettre b) et au paragraphe 4, lettre c), est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l'attribution du marché. (2) Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir adjudicateur concerné ou en raison d'une réorganisation de ses activités, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois dernières années ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités. 18 Titre II - Principes et règles applicables à la passation des marchés. Chapitre I" - Principes. Art. 10. Publication d'un avis de marché. Avant d'entamer une procédure en vue de la passation d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché en appliquant les règles et les modalités prévues par voie de règlement grand-ducal. II est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la publication d'un avis de marché n'est pas requise. Art. 11. Mise en adjudication. Les marchés publics peuvent être conclus soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions, ou par lots, en application des dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal. Art. 12. Principes de la passation de marchés. (1) Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agissent d'une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l'intention de le soustraire au champ d'application de la présente loi ou d'un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. (2) Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l'environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives et l'importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges. Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive. (3) Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d'une procédure de marchés publics. (4) L'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publiques est réglée par voie de règlement grand-ducal. Art. 13. Conflits d'intérêts. (1) Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d'intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d'éviter toute distorsion de concurrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. 19 (2) La notion de conflit d'intérêt vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d'un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché. Art. 14. Opérateurs économiques. (1) Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État mernbre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre dans lequel le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales. Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs dema ndes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l'exécution du marché en question. (2) Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. lls ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation collective. Un même opérateur économique ne peut cependant faire partie de plus d'un groupement d'opérateurs économiques au sens du présent paragraphe. Par ailleurs, ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'un opérateur économique si celui-ci remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques. (3) Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l'article 30, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les conditions d'exécution d'un marché par de tels groupements d'opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées. (4) Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Art. 15. Marchés réservés. (1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l'exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d'emplois protégés, à condition qu'au moins 30 pour cent du 20 personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. (2) L'avis d'appel à la concurrence renvoie au présent article. Art. 16. Durée des marchés publics. Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l'exercice budgétaire, excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de locationvente ; b) lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus; c) lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l'article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue à la lettre b). Chapitre II - Procédures. Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I. (1) Les procédures applicables aux marchés dont la valeur se situe sous les seuils visés à l'article 52 sont : - la procédure ouverte, - la procédure restreinte, avec ou sans publication d'avis, - la procédure négociée. La publication de l'avis de marché se fait suivant les conditions prévues par voie de règlement grandd uca I. Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n'est possible que dans les cas et suivant les modalités prévues à l'article 20. (2) En outre, pour ces mêmes marchés, les pouvoirs adjudicateurs demeurent libres de mettre en ceuvre une procédure concurrentielle avec négociation, conformément à l'article 67, ou d'avoir recours à un dialogue compétitif, conformément à l'article 68 , s'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article 63, pour avoir recours à ces procédures, ou de mettre en ceuvre des partenariats d'innovation, conformément à l'article 69. Ils devront, dans ce cas, respecter les modalités applicables au déroulement desdites procédures, prescrites dans le cadre du Livre II. Les pouvoirs adjudicateurs appliqueront les modalités de publication des avis de marché et respecteront les délais applicables aux marchés passés dans le cadre du Livre I. 21 (3) Les pouvoirs adjudicateurs exerçant une des activités visées au Titre l, Cha pitre II, du Livre III, mais dont la valeur du marché se situe sous les seuils visés à l'article 97, demeurent libres de mettre en ceuvre une des procédures avec mise en concurrence préalable prévues par le Livre III. Les pouvoirs adjudicateurs appliqueront les modalités de publication des avis de marché et respecteront les délais applicables aux marchés passés dans le cadre du Livre I. Art. 18. Principe du recours à la procédure ouverte. (1) Sans préjudice de l'article 17, paragraphes 2 et 3, et des articles 19 à 21, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte. (2) Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont prévues par voie de règlement grand-ducal. (3) L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur. Art. 19. Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d'avis. (1) II peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d'avis lorsqu'il s'agit d'un marché public de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1" janvier 1948. En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948. Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 52. (2) En cas de procédure restreinte avec publication d'avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères de participation retenus dans l'avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l'évaluation des conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu'il invite à soumettre une offre parmi ceux présentant les qualifications requises par l'article 30. Art. 20. Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée. (1) En cas de procédure restreinte sans publications d'avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une demande d'offre à un nombre limité d'opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas prévus à l'alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois. En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d'entre eux. II peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée dans les cas suivants: a) lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, 22 mais sans qu'elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1" janvier 1948. S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique. b) en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été dépos …

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