En bref
Ce document est un amendement gouvernemental au projet de loi n° 6982 sur les marchés publics, daté du 21 septembre 2016. Il vise à intégrer de nouvelles dispositions concernant les marchés publics liés à la protection nationale.
Ce qu'il réglemente
- Les marchés publics en général.
- Les conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée.
- Les marchés de la protection nationale, notamment pour les fournitures ou services secrets, essentiels à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels du pays ou de la population, et les fournitures d'équipement et de matériel d'intervention.
- L'intégration des modifications apportées par la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale.
Qui il concerne
- Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier le Ministère d'État et le Ministre aux Relations avec le Parlement.
- Le Conseil d'État.
- Les entités impliquées dans les marchés publics, notamment ceux liés à la protection nationale.
Points clés
- Un amendement est ajouté à l'article 20 du projet de loi n° 6982.
- Cet amendement concerne spécifiquement les marchés de la protection nationale.
- Il inclut les fournitures ou services déclarés secrets.
- Il couvre les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels du pays ou de la population, y compris la prévention et la gestion de crises.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 septembre 2016 Personne e
. Chapitre I" - Objet et champ d'
. Art. ler. Objet et champ d'
Chapitre II
Art.
- Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur. Art.
- Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures. Art.
- Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable. Art.
- Marchés mixtes et régime applicable. Chapitre IV — Exclusions. Section I" - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Art.
- Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales. Section II - Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Section ill - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Art.
- Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer. Art.
- Détermination du pourcentage d'activité. 1 Titre 11 - Principes et règles applicables à la passation des marchés. Chapitre ler - Principes. Art.
- Publication d'un avis de marché. Art.
- Mise en adjudication. Art.
- Principes applicables à la passation de marchés Art.
- Conflits d'intérêts. Art.
- Opérateurs économiques. Art.
- Marchés réservés Art.
- Durée des marchés publics. Chapitre II - Procédures. Art.
- Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I Art.
- Principe du recours à la procédure ouverte Art.
- Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d'avis Art.
- Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d'avis et à la procédure négociée Art.
- Obligation de motivation Chapitre III - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art.
- Marchés fondés sur un accord-cadre Art.
- Activités d'achat centralisées et centrales d'achat Art.
- Marchés conjoints occasionnels Art.
- Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres Chapitre IV - Déroulement de la procédure et adjudication. Section I - Préparation. Art.
- Consultations préalables du marché Art.
- Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires. Section II - Choix des participants et attribution des marchés. Sous-section I - Principes. Art.
- Principes généraux Sous-section II - Critères de sélection qualitative. Art.
- Motifs d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché. Art.
- Critères de sélection Art.
- Moyens de preuve Art.
- Normes d'assurance et de qualité et normes de gestion environnementale Art.
- Recours aux capacités d'autres entités. Art.
- Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé. 2 Sous-section III - Critères d'attribution et moyens de preuve relatifs à la conformité technique de l'offre. Art.
- Critères d'attribution. Art.
- Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve. Art.
- Coût du cycle de vie. Art.
- Offres anormalement basses. Section III - Renonciation à la mise en adjudication et annulation. Art.
- Hypothèses Art.
- Nouvelle mise en adjudication après annulation. Art.
- Analyse des prix Titre III - Exécution des marchés publics. Art.
- Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art.
- Modification de marchés en cours Art.
- Résiliation de marchés Art.
- Sanctions et primes Art.
- Avances et acomptes Art.
- Décomptes Titre IV - Dispositions particulières et règles d'exécution. Chapitre I - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de rÉtat ou des entités assimilées. Art.
- Décomptes pour ouvrages importants Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant des communes ou des entités assimilées. Art.
- Clause préférentielle en faveur d'un soumissionnaire local Art.
- Suspension et annulation Chapitre III - Règles d'exécution. Art.
- Règles d'exécution 3 Livre II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE. Titre ier — Champ d'
. Chapitre 1er - Seuils. Art.
- Montants des seuils Art.
- Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Chapitre II - Exclusions et situations spécifiques. Section I - Exclusions. Art.
- Marchés passés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Art.
- Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services. Section II - Situations spécifiques. Sous-section I" - Marchés subventionnés. Art.
- Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs. Sous-section II - Recherche et de développement. Art.
- Services de recherche et de développement. Sous-section III - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité. Art.
- Défense et sécurité. Art.
- Marchés et concours déclarés secrets ou devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité. Art.
- Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Titre II - Règles particulières applicables à la passation des marchés relevant du Livre II. Chapitre I - Choix de la procédure et règles applicables. Section I - Conditions de recours aux procédures. Art.
- Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et d'autres conventions internationales. Art.
- Désignation des procédures. Art.
- Recours à la procédure négociée sans publication préalable. Section II - Les règles applicables aux procédures. Art.
- Procédure ouverte Art.
- Procédure restreinte Art.
- Procédure concurrentielle avec négociation Art.
- Dialogue compétitif Art.
- Partenariat d'innovation 4 Chapitre II - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art.
- Des systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques Chapitre III - Choix des participants et attribution des marchés. Section I - Principes généraux et movens de vérification des offres applicables dans le cadre du Livre II. Art.
- Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours Art.
- Document unique de marché européen (DUME) Art.
- Base de données de certificats en ligne (e-Certis) Section II - Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions. Art.
- Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises. Art.
- Réduction du nombre d'offres et de solutions Titre 111 - Systèmes spéciaux de passation de marchés. Chapitre I - Services sociaux et autres services spécifiques. Art.
- Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Art.
- Principes d'attribution de marchés Art.
- Marchés réservés pour certains services Chapitre II - Règles applicables aux concours. Art.
- Champ d'
Art. 80
. Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants Art.
- Composition du jury Art.
- Décisions du jury Titre IV - Règles d'exécution. Art.
- Règles d'exécution 5 LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX. Titre I - Champ d'
, définition et principes généraux. Chapitre ler - Objet, champ d'
et définitions. Art. 84. Objet et champ d'
du Livre 111 Art.
- Définitions Art.
- Pouvoirs adjudicateurs Art.
- Entités adjudicatrices Art.
- Marchés mixtes couvrant la même activité. Art.
- Marchés couvrant plusieurs activités. Chapitre II - Activités. Art.
- Dispositions communes Art.
- Gaz et chaleur Art.
- Électricité Art.
- Eau Art.
- Services de transport Art.
- Ports et aéroports Art.
- Services postaux Art.
- Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Chapitre III - Champ d'
matériel. Section I - Seuils. Art.
- Montants des seuils Art.
- Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché Section II - Marchés exclus et concours - Dispositions spéciales concernant la passation des marchés comportant des aspects avant trait à la défense et à la sécurité. Sous-section I - Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et cle l'énergie. Art.
- Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers Art.
- Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers Art.
- Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales Art.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services Art.
- Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif Art.
- Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie Sous-section II - Passation cle marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité. Art.
- Défense et sécurité 6 Art.
- Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art.
- Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité Art.
- Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales Sous-section III - Relations spéciales (Coopération, entreprises liées et coentreprises). Art.
- Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs Art.
- Marchés attribués à une entreprise liée Art.
- Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Art.
- Notification d'informations Sous-section IV - Situations spécifiques. Art.
- Services de recherche et développement Sous-section V - Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes. Art.
- Activités directement exposées à la concurrence Titre 11 - Règles particulières applicables aux marchés relevant du Livre
- Chapitre I - Principes généraux. Art.
- Publication d'un avis de marché Art.
- Mise en adjudication Art.
- Principes de la passation de marchés. Art.
- Opérateurs économiques. Art.
- Marchés réservés Art.
- Conflits d'intérêt Chapitre II - Procédures. Art.
- Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales Art.
- Choix de la procédure. Art.
- Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable. Art.
- Procédure ouverte. Art.
- Procédure restreinte Art.
- Procédure négociée avec mise en concurrence préalable Art.
- Dialogue compétitif Art.
- Partenariats d'innovation 7 Chapitre IH - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés. Art.
- Accords-cadres. Art.
- Systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques. Art.
- Activités d'achat centralisées et centrales d'achat. Art.
- Marchés conjoints occasionnels. Art.
- Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres. Chapitre IV - Déroulement de la procédure. Section I - Préparation. Art.
- Consultations préalables du marché Art.
- Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires Section II - Choix des participants et attribution des marchés. Sous-section I - Principes. Art.
- Principes généraux Sous-section II - Qualification et sélection qualitative. Art.
- Systèmes de qualification. Art.
- Critères de sélection qualitative. Réduction du nombre de candidats. Art.
- Recours aux capacités d'autres entités Art.
- Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II Art.
- Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale Sous-section 111 - Attribution du marché. Art.
- Critères d'attribution Art.
- Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve. Art.
- Coût du cycle de vie Art. 146 Offres anormalement basses Section 111 - Offres contenant des produits originaires des pavs tiers et relations avec ceux-ci. Art.
- Offres contenant des produits originaires des pays tiers TITRE 111 - Systèmes spéciaux de passation de marchés. Chapitre I - Services sociaux et autres services spécifiques. Art.
- Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques Art.
- Principes d'attribution de marchés Art.
- Marchés réservés pour certains services 8 Chapitre 11 - Règles applicables aux concours. Art.
- Champ d'
Art. 152
. Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury Art.
- Décisions du jury Titre IV - Exécution des marchés. Art.
- Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art.
- Modification de marchés en cours Art.
- Résiliation de marchés Art.
- Règles d'exécution Livre IV - GOUVERNANCE DES MARCHÉS PUBLICS. Art.
- Champ d'
Art. 159. Commission des soumissions Livre V - DISPOSITIONS FINALES.
Art.
- Adaptation des seuils. Art.
- Annexes. Art.
- Clause abrogatoire. Art.
- Dispositions transitoires 9 LIVRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Titre I er - Objet, définitions et champ d'
. Chapitre I" - Objet et champ d'
. Art. 1". Objet et champ d'
de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, à l'exception des marchés exclus de cette dernière en vertu de ses articles 8, 12, et 13.
- a)"pouvoirs adjudicateurs", l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; Aux fins du présent article, l'expression "autorités régionales" comprend les autorités dont la liste non exhaustive figure dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil , tandis que l'expression "autorités locales" désigne toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans ledit règlement.
- b)"autorités publiques centrales", les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés au niveau national, il s'agit des entités qui leur auraient succédé;
- c)"pouvoirs adjudicateurs sous-centraux", tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales;
- d)"organisme de droit public", tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes: i. il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; ii. il est doté de la personnalité juridique; et iii. soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales ou par d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public. Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures.
- a)"marchés publics", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;
- b)"marchés publics de travaux", des marchés publics ayant l'un des objets suivants: i. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II; ii. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage ; iii. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Au sens des dispositions qui précèdent, un "ouvrage" est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique. 11
- c)"marchés publics de fournitures", des marchés publics ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;
- d)"marchés publics de services", des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés à la lettre c).
- a)les "procédures ouvertes" sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence.
- b)les "procédures restreintes" sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
- c)les "procédures restreintes avec publication d'avis"sont, au sens du Livre I, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre.
- d)les "procédures restreintes sans publication d'avis"sont, au sens du Livre l, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s'adressent à un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre.
- e)les "procédures négociées", appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans publication préalable » sont, au sens des Livres l et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
- f)la « procédure concurrentielle avec négociation "est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l'objet de négociations, en vue de l'amélioration de son contenu.
- g)le "dialogue compétitif " est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre.
- h)Le "partenariat d'innovation" est la procédure qui vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants - pour un besoin qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché - et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.
- i)les "concours", sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;
- j)"opérateur économique", toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
- k)"soumissionnaire", un opérateur économique qui a présenté une offre; I) "candidat", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation;
- m)"avis de marché ", l'avis par lequel le pouvoir adjudicateur annonce au public son intention de recourir à une procédure prévue par la présente loi en vue de passer un marché public. Les avis de marché sont 12 utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 20, de l'article 63 paragraphe 5, alinéa 2, et de l'article 64. Les règles de publication et relatives aux informations à faire figurer dans les avis sont prévues par voie de règlement grand-ducal.
- n)"document de marché", tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l'avis de marché, l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
- o)"écrit(e)" ou "par écrit", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;
- p)"moyen électronique", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
- q)"cycle de vie", l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de: le produit ou l'ouvrage ou la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou
- d)de l'utilisation;
- r)"innovation", la mise en ceuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;
- s)"label", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;
- t)"exigences en matière de label", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.
- u)le "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévus par le règlement (CE) visé à l'article 23 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.
- v)le "document unique de marché européen" (en abrégé DUME), visé à l'article 72, consiste en une déclaration officielle actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l'opérateur économique affirme sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans une situation susceptible d'entraîner son exclusion, qu'il répond aux critères de sélection, le cas échéant applicables et par laquelle il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur.
- w)l'expression "e-Certis ", visée à l'article 73, vise la base de données de certificats en ligne créée par la Commission européenne afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'avoir accès aux certificats et 13 autres pièces justificatives qui y sont prévus. Les pouvoirs adjudicateurs y ont également accès à toutes les versions linguistiques du DUME. Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Aux fins des dispositions des Livres I et II, les définitions suivantes trouvent à s'a ppliquer :
- a)raccord cadre" est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
- b)un "système d'acquisition dynamique" est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu'ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.
- c)une "enchère électronique" est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques.
- d)un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d'organiser les informations d'une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique.
- e)les "activités d'achat centralisées" sont des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes: i. l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs; la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
- f)les "activités d'achat auxiliaires", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notam ment sous les formes suivantes: i. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services; conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés publics; préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte ;
- g)une "centrale d'achat", un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires.
- h)un "prestataire de services de passation de marché", un organisme public ou privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché. Chapitre 111 - Marchés mixtes et régime applicable. Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable.
- a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu'un accord international conclu, en conformité avec le traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;
- b)une organisation internationale. Tout instrument juridique visé à l'alinéa 1er, lettre a), est communiqué à la Commission européenne.
- a)un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires;
- b)un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers;
- c)une organisation internationale. Tout accord ou arrangement visé à l'alinéa 1, lettre a), est communiqué à la Commission européenne.
- Exdusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif. Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public. Art.
- Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer.
du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- a)le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
- b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ; et
- c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, au sens de l'alinéa 1", lettre a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
- a)le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ; 17
- b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
- c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Aux fins de l'alinéa 1, lettre a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : i. les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ; ii. ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et iii. la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
- a)le marché établit ou met en ceuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun;
- b)la mise en ceuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public; et
- c)les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération. Art. 9. Détermination du pourcentage d'activité.
- Publication d'un avis de marché. Avant d'entamer une procédure en vue de la passation d'un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché en appliquant les règles et les modalités prévues par voie de règlement grand-ducal. II est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la publication d'un avis de marché n'est pas requise. Art.
- Mise en adjudication. Les marchés publics peuvent être conclus soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions, ou par lots, en
des dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal. Art. 12. Principes de la passation de marchés.
de la présente loi ou d'un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
- a)lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de locationvente ;
- b)lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus;
- c)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l'article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue à la lettre b). Chapitre II - Procédures. Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I.
- En cas de réalisation d'un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier
- Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 52.
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, 22 mais sans qu'elle ne puisse dépasser 8.000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1" janvier 1948. S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique.
- b)en présence d'offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d'avis ou lorsque aucune offre n'a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l'exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d'avis;
- c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de mise au point;
- d)dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;
- e)pour les travaux, fournitures et services dont l'exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un opérateur économique déterminé;
- f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
- g)Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence a été publié. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'
de l'article 52. II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.
- h)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d'entretien disproportionnées;
- i)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ;
- j)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal
- k)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de service de la Police Grand-Ducale : de la concurrence ou s'il s'agit de services rémunérés suivant un barème officiel; - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l'étranger dans le cadre des missions policières ; - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ; 23 pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- l)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de service de l'Armée: - si le secret militaire l'exige; - pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements; - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger; - pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger; - pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- m)pour les marchés de la protection nationale: - pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets; pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pavs ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion cle crises; - pour les fournitures d'effets d'équipement et de matériel d'intervention ainsi que d'effets personnels de protection et de sécurité cles membres cles unités d'intervention.
- a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l'Armée, la Police Grand-Ducale, l'Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention ;
- b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ;
- c)pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire;
- d)pour les marchés qui servent à la mise en ceuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d'investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État l'exige.
du Livre I, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et qui tombent dans le champ d'
du Livre I peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.
du Livre III conformément aux articles 99 à 114 et qui tombent dans le champ d'
du Livre I peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée. Art.
- Obligation de motivation. Sauf dans le cas visé à l'article 20, paragraphe ler, lettre a), le recours à la procédure restreinte sans publication d'avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans publication préalable est motivé: pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'État, par un arrêté du ministre du ressort, pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, - pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l'organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Chapitre 111 - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics. Art.
- Marchés fondés sur un accord-cadre.
- a)sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique 25 partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution ; les documents de marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions.
- b)lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément à la lettre
- a)et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément à la lettre c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence. Les possibilités prévues à l'alinéa ier de la présente lettre s'appliquent aussi à tout lot d'un accordcadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies.
- c)par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celuici ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
- b)et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d'autres conditions énoncées dans les documents de marchés relatifs à l'accordcadre, selon la procédure suivante :
- a)pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d'exécuter le marché ;
- b)les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte des éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission de l'offre ;
- c)les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu ;
- d)les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre.
du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques mis en place par une centrale d'achat ou, dans la mesure indiquée à l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées 26 à l'article 5. Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l'appel à la concurrence mettant ledit système d'acquisition dynamique en place. Eu égard à l'alinéa ler et à l'alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d'achat ou à une ou plusieurs centrales d'achat spécifiques.
du Livre 11, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal.
de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.
d'un accord cadre;
- c)au choix, en vertu de l'article 22, paragraphe 6, lettre
- a)ou b), de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.
- a)les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent;
- b)l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés. Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à la lettre a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l'un quelconque de 28 leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l'attribution des responsabilités et le droit national applicable.
- a)soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe;
- b)soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités. L'accord visé à l'alinéa 1" peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers. Chapitre IV - Déroulement de la procéclure et adjudication Section I" - Préparation. Art. 26. Consultations préalables du marché.
du Livre II, les mesures 29 prises sont consignées dans le rapport individuel sur les procédures d'attribution de marchés, prévu par voie de règlement grand-ducal. Section II - Choix cles participants et attribution cles marchés. Sous-section I"- Principes. Art. 28. Principes généraux.
du Livre II, conformément à l'article 71, que toutes les conditions suivantes sont réunies:
- a)l'offre est formellement et techniquement conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes, conformément aux dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal.
- b)l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu en vertu de l'article 29 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 30 et, le cas échéant, pour les marchés tombant sous le champ d'
du Livre II, aux règles et critères non discriminatoires permettant de réduire le nombre de candidats invités à participer, visés à l'article 74. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.
du Livre II, conformément à l'article 71 ou qu'ils 30 sont informés, de quelque autre manière, que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l'une des raisons suivantes:
- a)infraction aux articles 322 à 324ter du Code Pénal, relatifs à la participation à une organisation criminelle;
- b)infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal, relatifs à la corruption ;
- c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à la l'escroquerie et à la tromperie ;
- d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code Pénal, relatifs au terrorisme;
- e)infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code Pénal, relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses.
- f)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code Pénal ; L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
- a)lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l'article 42 ; 31
- b)l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
- c)le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;
- d)le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;
- e)il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 13 par d'autres mesures moins intrusives;
- f)il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préaiable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l'article 27, par d'autres mesures moins intrusives;
- g)des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable;
- h)l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en
de l'article 31; pour les marchés tombant sous l'
du livre 11, sont visés les documents justificatifs requis au titre de l'article 72 ; ou i) l'opérateur économique a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution. Nonobstant l'alinéa 1er, lettre b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas visés à ladite lettre, lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l'opérateur économique en question sera en mesure d'exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées à la lettre b).
du Livre 11, conformément à l'article 71, s'il existe des motifs d'exclusion des soustraitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. Art. 30. Critères de sélection.
- a)à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle;
- b)à la capacité économique et financière;
- c)aux capacités techniques et professionnelles. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. lls limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.
du Livre II, le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou dans le rapport individuel sur les procédures d'attribution de marchés, prévu par voie de règlement grand-ducal. Le ratio entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lorsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l'éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps. Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d'une remise en concurrence, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l'alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n'est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l'alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.
- Les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l'article
- En ce qui concerne l'article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires.
- a)pour le paragraphe 1" de l'article 29, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre ou du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;
- b)pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, lettre b), de l'article 29, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre ou du pays concerné. Lorsque l'État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes ler et 2 et au paragraphe 4, lettre b), de l'article 29, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par rintéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre ou du pays d'origine ou de l'État membre ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi. Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément aux paragraphes er et 2 et au paragraphe 4, lettre b), de l'article 29. Pour les marchés tombant sous le champ d'
du Livre II les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) visée à l'article 73.
du Livre 11, conformément à l'article 71, si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s'il existe des motifs d'exclusion en vertu de l'article 29. Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le 36 pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d'autres entités.
- a)la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions;
- b)l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché; ou
- c)le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. 38 Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
- a)le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou
- b)un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.