{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">environnemental, social ou autre qu'ils requièrent, à condition que l'ensemble des conditions prévues par voie de règlement grand-ducal soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d'autres organismes d'évaluation de la conformité équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par \"organisme d'évaluation de la conformité\", un organisme exerçant des activités d'évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Coût clu cycle cle vie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage: a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que: i. les coûts liés à l'acquisition, ii. les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources, iii. les frais de maintenance, iv. les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.</div>\n<p class=\"lf-p\">La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes: a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'AMP (Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union est liée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués adoptés par la Commission européenne les complétant, figure à l'annexe Xlll de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Offres anormalement basses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l'offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les explications visées au paragraphe ler peuvent concerner notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42; e) le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal; f) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, prévues par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s'appliquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. 11 ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve fournis n'expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 ou si le soumissionnaire ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'un marché relevant du Livre 11, rejette une offre dans ces conditions, en informe la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 111 - Renonciation à une mise en adjudication et annulation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Hypothèses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice d'autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d'adjudication ont subi des changements substantiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai d'adjudication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres;</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelle mise en adjudication après annulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 1\", sous b), la remise en adjudication, après annulation d'une procédure ouverte, se fait sous forme d'une nouvelle procédure ouverte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Analyse des prix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Exécution des marchés publics.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de marchés en cours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché ou de l'accord-cadre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant: i. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial; et ii. présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<p class=\"lf-p\">43 i. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; la modification ne change pas la nature globale du marché; toute augmentation de prix n'est pas supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché: i. en application d'une clause de réexamen ou d'une option univoque conformément à la ii. à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite lettre a); d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi; ou iii. dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l'égard de ses sous-traitants; e) lorsque les modifications, quelle qu'en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés qui tombent sous le champ d'application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux lettres b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-duca I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, et sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, lettres a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes: i. les seuils fixés à l'article 52; et ii.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés tombant dans le champ d'application du Livre l., le contrat peut également être modifié sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, lettres a) à d), sont remplies, dans les cas suivants : - si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours ; - si des changements sont apportés au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché ; - si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de quarante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l'accord-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, lettres b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d'indexation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, lettre e), lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie: a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) elle modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial; c) elle élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre; d) lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er, lettre d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi est requise pour des modifications des dispositions d'un marché public ou d'un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1\" et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande de modification du contrat doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la modification sont mentionnées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cas visés au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autre partie dans un délai d'un mois à compter de la survenance de l'évènement ou de la notification des changements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Résiliation de marchés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque : a) le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l'article 43 ; b) le contractant se trouvait, lors de l'attribution du marché, dans une des situations visées à l'article 29, paragraphes 1er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché; c) le marché n'aurait pas dû être attribué au contractant en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de force majeure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat peut encore être résilié à la demande de l'adjudicataire si :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ;</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des formalités prévues à l'article 45, la résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont mentionnées. Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement.</div>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions et primes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des clauses pénales et des astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions et aux délais convenus pour le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des clauses pénales et astreintes doit être adapté à la nature et à l'importance du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en demeure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès, ou sans le succès escompté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou, s'il n'y en a pas, de la facture définitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'une des irrégularités énumérées au paragraphe 4 a été commise par un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut prendre à son égard, même cumulativement, les sanctions suivantes : a) l'exclusion temporaire de la participation aux marchés publics, organisés par le pouvoir adjudicateur, pendant une durée ne pouvant dépasser deux ans ; b) la résiliation aux torts de l'adjudicataire du marché public à l'occasion duquel l'irrégularité a été commise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Constitue une irrégularité au sens du paragraphe 3 ci-dessus : a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis ; b) faute grave dans l'exécution des marchés ; c) manque de probité commerciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'exclusion et la résiliation ne peuvent avoir lieu qu'après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à l'opérateur économique pour présenter ses observations écrites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après que ces formalités aient été accomplies, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions d'exclusion et les décisions de résiliation doivent être motivées. Elles sont notifiées à l'opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et à la Commission des Soumissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions relatives à l'exclusion sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art.46</span><span class=\"lf-art-t\">Avances et acomptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu'elles soient couvertes par des garanties appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l'État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Décomptes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA dépasse 20.000 euros valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure d'adjudication et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Dispositions particulières et règles d'exécution.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs relevant de l'État ou des entités assimilées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Décomptes pour ouvrages importants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les marchés publics relevant de l'État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État, le décompte établi suivant les dispositions de l'article 47, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu'à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l'ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant</h3>\n<p class=\"lf-p\">des communes ou des entités assimilées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Clause préférentielle en faveur d'un soumissionnaire local</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 35, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors 7VA, du marché à conclure n'excède pas 20.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l'offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l'offre au prix le plus bas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et annulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">48 L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont en cause et qu'il s'agit de protéger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre de l'Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Règles d'exécution.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d'exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I\" - Champ cl'application.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre l er - Seuils.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Montants des seuils</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre stapplique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 54 à 61 ainsi qu'aux articles 6 à 9, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus à l'article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 4, points a), b) et c) de cette directive correspondent aux seuils fixés dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 de la prédite directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle procède à la révision prévue à l'alinéa qui précède, la Commission européenne révise en outre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre a), en l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre b), en l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les seuils prévus à l'article 4 et à l'article 13 de la prédite directive peuvent également être modifiés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ou, lorsque des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à la prédite disposition, et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, par des actes de la Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 88 de cette directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tous les deux ans à partir du 1\" janvier 2014, la Commission européenne détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 4, points a), b) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la prédite directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 4, point d) de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes de la Commission européenne pris en application de l'alinéa 1\" et de l'alinéa 2 sont adoptés conformément à l'article 87 de cette directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1er, de leur contrevaleur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4, alinéa premier, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants (non actualisés) fixés par l'article 4 de la directive 2014/24/UE sont les suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux; a) 134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours b) organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe III;</p>\n<p class=\"lf-p\">207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les c) concours organisés par ceux-ci; ce seuil s'applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l'annexe III;</p>\n<p class=\"lf-p\">750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I. d) 50 Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa 1\", lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le choix cle la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application des dispositions du présent Livre. Un marché ne peut être subdivisé de manière à l'empêcher de relever du champ d'application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Cette valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation cle services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52, le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l'ensemble de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 52, lettres b) et c).</div>\n<p class=\"lf-p\">51 Lorsqeue la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52, le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux.Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l'acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante: a) dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante: a) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; b) services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération; c) marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante: a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarantehuit mois: la valeur totale pour toute leur durée; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Exclusions et situations spécifiques.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section re - Exclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés passés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre du Livre 111, sont passés par ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 91 à 97 et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application dudit livre en vertu de ses articles 100, 105 et 115 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 96, paragraphe 2, lettre b), dudit livre, aux marchés passés pour l'exercice des activités suivantes: a) services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé); b) services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 667200003 et de l'article 105, lettre d), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux; c) services de philatélie; ou d) services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, les expressions \"réseau public de communications\" et \"service de communication électronique\" revêtent le même sens que dans la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques pour les marchés cle services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet: a) l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens; b) l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente lettre, les expressions les expressions \"services de médias audiovisuels\" et \"fournisseurs de services de médias\" revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme \"programme\" a le même sens que dans le cadre de la législation visée dans la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression \"matériel de programmes\" a le même sens que le terme \"programme\". c) les services d'arbitrage et de conciliation; d) l'un des services juridiques suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">53 i. la représentation légale d'un client par un avocat, au sens visé par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, telle qu'elle a été modifiée: - d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales; ii. du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée à la présente lettre, sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat, aux sens visé par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, telle qu'elle a été modifiée; iii. des services de certification et d'authentification de docunnents qui doivent être réalisés par des notaires; iv. des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions; v. d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique; e) des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité; f) des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; g) les contrats d'emploi; h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de transport de patients; i) les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro; j) les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400 0, 92111230 3 et 92111240 6, lorsqu'ils sont passés par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Situations spécifiques.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I\" - Marchés subventionnés.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre s'applique à la passation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l'article 13 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la 54 passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE2 et qui concernent l'une des activités suivantes: i. des activités de génie civil figurant sur la liste de l'annexe II; des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l'article 13 de cette directive3, et qui sont liés à un marché de travaux visé à la lettre a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l'alinéa 1er, lettres a) et b), veillent au respect des dispositions du présent Livre lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés. lls sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte d'autres entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs prévues à l'alinéa 1\" sont modifiées conformément aux paragraphes 3 à 5 de l'article 52.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11 - Recherche et de développement.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Services de recherche et de développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'appliqué qu'aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000 5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies: a) leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 111 - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Défense et sécurité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis: a) les marchés relevant de la loi du 1\" décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité; b) les marchés ne relevant pas de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13 ; c) les marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales et qui remplissent les conditions visées à l'article 6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés et concours déclarés secrets ou devant s'accompagner de mesures particulières de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécu rité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu de l'article 59 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché prévue par le présent Livre.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Le montant (non actualisé) fixé par l'article 13, point a) de la directive 2014/24/UE est de 5 186 000 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Le montant (non actualisé) fixé par l'article 13, point b) de la directive 2014/24/UE est de 207 000 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 En outre, et en conformité avec l'article 346, paragraphe 1er, lettre a), d u traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1\" du présent article, dans la rnesure où l'application du présent Livre obligerait le pouvoir adjudicateur à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la passation et l'exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, le présent Livre ne s'applique pas pour autant que le pouvoir adjudicateur ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont pour objet les achats relevant du présent Livre ainsi que ceux relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable: a) lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu'une partie d'un marché donné relève de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. La présente lettre est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du 1\" décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application du présent Livre ou de la loi du ie décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), s'applique aux marchés mixtes auxquels tant la lettre a) que la lettre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dudit alinéa pourraient normalement être applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 56 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - Règles particulières applicables à la passation des marchés relevant du Livre II.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Choix de la procédure et règles applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section l' - Conditions de recours aux procédures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et d'autres conventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des procédures</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en ceuvre les procédures désignées dans le cadre du présent Livre, à condition que, sans préjudice de l'article 64 paragraphe 1er, un appel à la concurrence ait été publié, conformément aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre des procédures ouvertes ou restreintes, suivant les modalités prévues aux articles 65 et 66.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre des partenariats d'innovation, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre h), suivant les modalités prévues à l'article 69.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre f), ou un dialogue compétitif, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre g), dans les situations suivantes: a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i. les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles; ii. ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes; iii. le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent; iv. le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal; b) pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les 57 pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui ne sont pas, suite aux vérifications à opérer conformément à l'article 71, exclus en vertu de l'article 29, qui satisfont aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30, et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux types de procédure visés au paragraphe 4, alinéa 1er, seront mises en oeuvre suivant les modalités prévues à l'article 67 et à l'article 68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de marché, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent effectuer l'appel à la concurrence au moyen d'un avis de préinformation, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation conformément à l'alinéa qui précède, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt suite à la publication de l'avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d'un appel à concurrence n'est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visées à l'article 64.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Recours à la procédure négociée sans publication préalable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>11 est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne, à sa demande ; une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 29 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30;</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes: i. l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une ceuvre d'art ou d'une performance artistique unique; ii. il y a absence de concurrence pour des raisons techniques; iii. la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres du marché;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures: a) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement; toutefois, les marchés attribués conformément à la présente lettre ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; b) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans; c) pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières; d) pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une procédure conforme à l'article 63, paragraphe l er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11 - Les règles applicables aux procédures.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure ouverte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont prévus par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure restreinte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d'appel à la concurrence publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal. Le cas échéant, la demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure conformément à l'article 74.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure concurrentielle avec négociation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal. La demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont prévues par voie de règlement grand-ducal. II en va de même du délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 74.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire au paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 7, en vue d'améliorer leur contenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'ils ont indiqué, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, qu'ils se réservent la possibilité de le faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. lls informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues par voie de règlement grand-ducal, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans un autre document du marché, conformément à l'article 75. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans un autre document de marché, s'il fera usage de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d'éventuelles offres nouvelles ou révisées. Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l'article 28 paragraphe 1er, il évalue les offres finales sur base des critères d'attribution et il attribue le marché conformément aux articles 35, 37 à 38.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Dialogue compétitif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un dialogue compétitif tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 74. Le marché est attribué sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 35, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les participants sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 28 à 34 et des articles 71 à 75, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les participants sélectionnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains participants par rapport à d'autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues par voie de règlement grand-ducal, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant au dialogue sans l'accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dialogues compétitifs peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution énoncés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Dans l'avis de marché ou le document descriptif, le pouvoir adjudicateur indique s'il fera usage de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Après avoir prononcé la clôture du dialogue et en avoir informé les participants restant en lice, les pouvoirs adjudicateurs invitent chacun d'eux à soumettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et optimisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, de tels efforts de clarification, de précision ou d'optimisation ou la présentation d'informations complémentaires ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.</div>\n<p class=\"lf-p\">À la demande du pouvoir adjudicateur, des négociations peuvent être menées avec le soumissionnaire reconnu comme ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix conformément à l'article 35 pour confirmer les engagements financiers ou d'autres conditions énoncés dans l'offre en arrêtant les clauses du marché, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier, de manière importante, des aspects essentiels de l'offre ou du marché public, y compris les besoins et les exigences indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif, et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des primes ou des paiements au profit des participants au dialogue.</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Partenariat d'innovation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un partenariat d'innovation tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché publié suivant les règles prévues par voie de règlement grandducal, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 74. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d'attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l'article 35.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l'exécution des travaux. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en ceuvre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. lls informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues par voie de règlement grand-ducal, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord cle celui-ci. Cet accord ne 63 revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d'innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans un autre document de marché, s'il fera usage de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l'élaboration et de la mise en ceuvre de solutions innovantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur suite à l'évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d'innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Des systèmes d'acquisition dynamiques, enchères électroniques et catalogues électroniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et conditions d'utilisation des systèmes d'acquisition dynamiques, des enchères électroniques et des catalogues électroniques, visés à l'article 5, paragraphe 3, lettres b) à d), sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Choix des participants et attribution des marchés.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Principes généraux et moyens de vérification des offres applicables dans le cadre du Livre II.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification de la situation des soumissionnaires et, le cas échéant, des entités aux capacités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">desquelles un soumissionnaire entend avoir recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de vérifier si les soumissionnaires, et, le cas échéant, les entités aux capacités desquelles un soumissionnaire entend avoir recours, tombent sous le coup de motifs d'exclusions visés à l'article 29 et remplissent les critères de sélection fixés en vertu de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les articles 31, 72 et 73.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Document unique de marché européen (DUME)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la présentation de demandes de participation ou d'offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le \"document unique de marché européen\"(DUME) consistant en une déclaration sur l'honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers, par laquelle l'opérateur économique concerné confirme qu'il remplit l'une des conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">64 a) il ne se trouve pas dans l'une des situations, visées à l'article 29, qui doit ou peut entraîner l'exclusion d'un opérateur; b) il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 30; c) le cas échéant, 11 respecte les règles et critères objectifs qui ont été établis conformément à l'article 74 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en vertu de l'article 33, le DUME comporte également les informations visées à alinéa 1er, en ce qui concerne ces entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le DUME consiste en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations requises par le pouvoir adjudicateur. Le DUME désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement les documents justificatifs en accédant à une base de données en vertu du paragraphe 5, le DUME contient également les renseignements requis à cette fin, tels que l'adresse internet de la base de données, toute donnée d'identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le DUME est élaboré sur la base d'un formulaire type établi et dont les différentes versions linguistiques sont rendus accessibles par la Commission européenne dans e-Certis, conformément à l'article 73.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 164, le DUME ne doit être fourni que sous forme électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le marché, sauf pour les marchés fondés sur des accords-cadres lorsque ces marchés sont conclus conformément à l'article 22, paragraphe 3, ou à l'article 22, paragraphe 4 lettre a), qu'il présente des documents justificatifs mis à jour conformément à l'article 31 et, le cas échéant, à l'article 32. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certificats reçus en application des articles 31 et 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Nonobstant le paragraphe 4, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs ou d'autres pièces justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d'obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale qui est accessible gratuitement, comme un registre national des marchés publics, un dossier virtuel d'entreprise, un système de stockage électronique de documents ou le système de préqualification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 4, et sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 164, les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché ou conclu l'accord cadre a déjà ces documents en sa possession.</p>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Base de données de certificats en ligne (e-Certis)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 164, les pouvoirs adjudicateurs ont recours à e-Certis et ils exigent principalement les types de certificats ou les formes de pièces justificatives qui sont prévus par e-Certis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions requises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les procédures restreintes, les procédures concurrentielles avec négociation, les dialogues compétitifs et les partenariats d'innovation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu'ils inviteront à soumissionner ou à dialoguer, pour autant que le nombre minimum, fixé au paragraphe 2, de candidats qualifiés soit disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la procédure restreinte, le nombre minimal de candidats est de cinq. Dans la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le partenariat d'innovation, le nombre minimal de candidats est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités est suffisant pour assurer une concurrence réelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité, visés à l'article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur n'inclut pas les opérateurs économiques n'ayant pas demandé à participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Réduction du nombre d'offres et de solutions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre d'offres à négocier, prévue à l'article 67, paragraphe 6, ou de solutions à discuter, prévue à l'article 68, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d'attribution indiqués dans les documents de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phase finale, ce nombre permet d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres, de solutions ou de candidats remplissant les conditions requises.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Systèmes spéciaux de passation de marchés.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Services sociaux et autres services spécifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés publics pour les services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I sont attribués conformément au présent chapitre lorsque la valeur des marchés est égale ou supérieure au seuil indiqué à l'article 52 lettre d).</div>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la passation de ces marchés, des règles particulières de publication des avis de marché sont prévues par voie de règlement grand-ducaL</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Principes d'attribution de marchés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir entre la procédure ouverte, la procédure restreinte, la procédure concurrentielle avec négociation ou un partenariat d'innovation, suivant les modalités prévues aux articles 65 à 67 et 69, sans que les conditions de recours à la procédure concurrentielle avec négociation, prévues à l'article 63, ne doivent être respectées. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre un dialogue compétitif, suivant les modalités prévues à l'article 68, s'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article 63. S'ils se trouvent dans les conditions prévues à l'article 64, les pouvoirs adjudicateurs pourront également avoir recours à la procédure négociée sans publication préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs prennent en compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi que l'innovation. Le choix du prestataire de services peut être opéré sur la base de l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix, en tenant compte de critères de qualité et de durabilité en ce qui concerne les services à caractère social.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés réservés pour certains services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver aux organisations le droit de participer à des procédures de passation de marchés publics portant exclusivement sur les services de santé, sociaux ou culturels visés à l'article 76 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 85000000-9 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une organisation visée au paragraphe 1er remplit toutes les conditions suivantes: a) elles ont pour objectif d'assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés au paragraphe ler; b) leurs bénéfices sont réinvestis en vue d'atteindre l'objectif de l'organisation. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs; c) les structures de gestion ou de propriété des organisations exécutant le marché sont fondées sur l'actionnariat des salariés ou des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes; d) les organisations ne se sont pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent article dans les trois années précédentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée maximale du marché n'est pas supérieure à trois ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'appel à la concurrence renvoie au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Règles régissant les concours.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique: a) aux concours organisés dans le cadre d'une procédure aboutissant à la passation d'un marché public de services; b) aux concours avec primes ou paiements versés aux participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'alinéa ler, lettre a), le seuil visé à l'article 52 est calculé sur la base de la valeur estimée hors TVA du marché public de services, y compris les primes ou paiements éventuels versés aux participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l'alinéa ler, lettre b), on entend par \"seuil\" le montant total des primes et paiements, y compris la valeur estimée hors TVA du marché public de services qui pourrait être passé ultérieurement aux termes de l'article 64, paragraphe 4, si le pouvoir adjudicateur a annoncé son intention de passer ce marché dans l'avis de concours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour organiser des concours, les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures qui sont conformes aux dispositions du présent Livre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accès à la participation aux concours n'est pas limité: a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre de l'Union européenne; b) au motif que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, les pouvoirs adjudicateurs établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les règles relatives à la publication de l'avis de concours sont définies par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Composition du jury</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions du jury</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jury consigne, dans un rapport signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les candidats peuvent être invités, si nécessaire, à répondre aux questions que le jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Règles d'exécution.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges applicable aux marchés d'une certaine envergure.</p>\n<p class=\"lf-p\">69 LIVRE Jll - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre ler - Champ d'application, définition et principes généraux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I\" - Objet, champ d'application et définitions.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et champ d'application du Livre III</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des entités adjudicatrices en ce qui concerne les marchés, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils énoncés à l'article 98.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sens du présent Livre, la passation d'un marché est l'acquisition, au moyen d'un marché de fournitures, de travaux ou de services de travaux, de fournitures ou de services par une ou plusieurs entités adjudicatrices auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdites entités, à condition que ces travaux, fournitures ou services soient destinés à l'exercice de l'une des activités visées aux articles 91 à 97.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent Livre ne porte pas atteinte à la faculté de l'État de définir, conformément au droit de l'Union européenne, ce qu'il entend par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis. De même, le présent Livre n'a pas d'incidence sur le droit qu'ont les pouvoirs publics de décider si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer euxmêmes certaines fonctions publiques conformément à l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au protocole n° 26.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent Livre n'a pas d'incidence sur la façon dont l'État organise son système de sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le champ d'application du présent Livre ne couvre pas les services non économiques d'intérêt général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent Livre, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>\"marchés de fournitures, de travaux et de services \", des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>\"marchés de travaux\", des marchés ayant l'un des objets suivants: a) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II; b) soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage; c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>\"ouvrage \", le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par luimême une fonction économique ou technique;</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>\"marchés de fournitures\", des marchés ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>\"marchés de services\", des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés à la lettre 2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>\"opérateur économique\", toute personne physique ou morale ou entité adjudicatrice, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>\"soumissionnaire\", un opérateur économique qui a présenté une offre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>\"candidat\", un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte ou négociée, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>\"document de marché\", tout document fourni par l'entité adjudicatrice ou auquel elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l'avis de marché, l'avis périodique indicatif ou les avis sur l'existence d'un système de qualification lorsqu'ils sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>\"activités d'achat centralisées\", des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes: a) l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices; b) la passation de marchés ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>\"activités d'achat auxiliaires\", des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes: a) infrastructures techniques permettant aux entités adjudicatrices de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services; b) conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marché; c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l'entité adjudicatrice concernée et pour son compte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>\"centrale d'achat\", une entité adjudicatrice au sens de l'article 87, paragraphe 1\" ou un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 5, paragraphe 1\", lettre 1) du Livre l, qui fournit des activités d'achat centralisées et, éventuellement, des activités d'achat auxiliaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un marché passé par une centrale d'achats en vue d'effectuer des activités d'achat centralisées est considéré comme un marché passé en vue de mener une des activités visées aux articles 91 à 97. L'article 100 ne s'applique pas aux marchés passés par une centrale d'achats en vue de mener des activités d'achat centra lisées;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>\"prestataire de services de passation de marché\", un organisme public ou privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché;</div>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>\"écrit(e)\" ou \"par écrit\", tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>\"moyen électronique\", un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>\"cycle de vie\", l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie: du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture du service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou de l'utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>\"concours\", les procédures qui permettent à l'entité adjudicatrice d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>\"innovation\", la mise en ceuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 de la Commission européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>\"label \", tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>\"exigence(s) en matière de label\", les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient aux codes CPV prévu par le règlement (CE) visé à l'article 41 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces codes sont susceptibles d'être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, auquel cas les modifications s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices et les opérateurs économiques peuvent également se référer aux définitions énoncées aux articles 3 et 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs adjuclicateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent Livre, on entend par \"pouvoirs adjudicateurs\", l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou par un ou plusieurs de ces organismes de droit public.</div>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par \"autorités régionales\" toutes les autorités des unités administratives énumérées dans les NUTS 1 et 2 visées dans le règlement (CE) n°1059/2003 du Parlement européen et du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>On entend par «autorités locales», toutes les autorités des unités administratives relevant de la NUTS 3 et des unités administratives de plus petite taille visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>On entend par \"organisme de droit public\", tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; b) il est doté de la personnalité juridique; et c) soit il est financé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales, ou d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les autorités régionales ou locales ou d'autres organismes de droit public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Entités adjudicatrices</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent Livre, les \"entités adjudicatrices\" sont des entités qui: a) sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 91 à 97; b) lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées aux articles 91 à 97, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente de l'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par \"entreprise publique\", toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'influence dominante des pouvoirs adjudicateurs est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise. c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du présent article, les \"droits spéciaux ou exclusifs\" sont des droits accordés par l'autorité compétente de l'État, au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie aux articles 91 à 97 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des \"droits spéciaux ou exclusifs\" au sens de l'alinéa l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces procédures sont notamment les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">73 a) des procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément au</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre I ou au Livre ll, à la loi du 1\" décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">sécurité, à la loi du b) sur l'attribution des contrats de concession ou au présent Livre; des procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe II de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés mixtes couvrant la même activité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le paragraphe 2 s'applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d'achats relevant tous du présent Livre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent Livre et des achats relevant d'autres régimes juridiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d'achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d'achat qui constitue l'objet principal du marché en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre Ill, Chapitre l, du présent Livre et en partie sur d'autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l'objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s'applique. Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s'applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article 107 s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un marché a pour objet des achats relevant du présent Livre ainsi que des achats qui ne relèvent pas du présent Livre, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, le présent Livre s'applique, sauf disposition contraire de l'article 107, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d'un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément au présent Livre, pour autant que la 74 valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant du présent Livre, calculée conformément à l'article 99, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l'article 98.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l'objet principal dudit marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés couvrant plusieurs activités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas de marchés destinés à couvrir plusieurs activités, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour chacune des différentes activités ou de passer un marché unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts, la décision concernant les règles applicables à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes activités concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'article 88, lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent. Toutefois, lorsque l'une des activités concernées relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou loi du ler décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l'article 108 du présent Livre s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de passer un marché unique ou de passer plusieurs marchés distincts ne peut toutefois être prise dans le but de soustraire le ou les marchés au champ d'application du présent Livre ou, le cas échéant, des Livres I et 11 ou de la loi du sur l'attribution des contrats de concession.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un marché destiné à couvrir plusieurs activités suit les règles applicables à l'activité à laquelle il est principalement destiné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas d'un marché pour lequel il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément aux lettres a), b) et c): a) le marché est attribué conformément au Livre I ou au Livre 11, si l'une des activités auxquelles le b) le marché est attribué conformément au présent Livre, si l'une des activités auxquelles le marché marché est destiné relève du présent Livre et l'autre du Livre I ou du Livre 11 ; est destiné relève du présent Livre et l'autre de la loi du sur l'attribution des contrats de concession; c) le marché est attribué conformément au présent Livre, si l'une des activités auxquelles le marché est destiné relève du présent Livre et si l'autre ne relève ni du présent Livre, ni du Livre l, ni du Livre II, ni de la loi du sur l'attribution des contrats de concession.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Activités.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des articles 91, 92 et 93, le terme \"alimentationn comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d'application de l'article 97.</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Gaz et chaleur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne le gaz et la chaleur, le présent Livre s'applique aux activités suivantes: a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur; b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1\" lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er du présent article ou aux articles 92 à 94; b) l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 pour cent du chiffre d'affaires de l'entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Électricité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne l'électricité, le présent Livre s'applique aux activités suivantes: a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité; b) l'alimentation de ces réseaux en électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en électricité des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la production d'électricité par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1er ou aux articles 91, 93 et 94; b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'énergie de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Eau</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne l'eau, le présent Livre s'applique aux activités suivantes: a) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable; b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent Livre s'applique également aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée au paragraphe 1er et qui sont liés à l'une des activités suiva ntes:</div>\n<p class=\"lf-p\">76 a) des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 pour cent du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d'irrigation ou de drainage; b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en eau potable des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1er lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la production d'eau potable par ladite entité adjudicatrice a lieu parce que sa consommation est b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de ladite entité nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées aux articles 91 à 94; adjudicatrice et n'a pas dépassé 30 pour cent de la production totale d'eau potable de cette entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Services cle transport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre s'applique aux activités visant la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente de l'État, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Ports et aéroports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Services postaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre s'applique aux activités liées à la fourniture: a) de services postaux; b) d'autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens du paragraphe 2, lettre b), et que les conditions fixées à l'article 115, paragraphe 1\", ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, lettre b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du présent article et sans préjudice de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux on entend par: a) \"envoi postal\", un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, il s'agit par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;</div>\n<p class=\"lf-p\">77 b) \"services postaux\", des services, consistant en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du champ d'application du service universel établi conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux; c) \"services autres que les services postaux\", des services fournis dans les domaines suivants: i. services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant l'envoi que ceux ii. services concernant des envois non compris à la lettre a), tels que le publipostage ne postérieurs à l'envoi, y compris les mailroom management services); portant pas d'adresse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">solides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but: a) d'extraire du pétrole ou du gaz; b) de procéder à l'exploration ou à l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Champ d'application matériel.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I re - Seuils.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Montants des seuils.4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À moins qu'ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 100 à 105 ou conformément à l'article 115 concernant la poursuite de l'activité en question, le présent Livre s'applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils prévus à l'article 15 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'ea u, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 15, points a), b) et c) de la prédite directive correspondent aux seuils fixés dans l'accord fixé dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues à l'article 17 de cette directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les seuils prévus à l'article 15 de la prédite directive peuvent également être modifiés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 103 de cette directive ou, lorsque des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à la prédite disposition, et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, par des actes de la Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 104 de cette directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tous les deux ans à partir du ler janvier 2014, la Commission européenne détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 15, points a), b) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de cette directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Les montants (non actualisés) fixés par rarticle 15 de la directive 2014/25/UE sont les suivants: a) 414 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours; b) 5 186 000 EUR pour les marchés de travaux; c) 1 000 000 EUR pour les marchés de services portant sur des sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à rannexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 15, point d) de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes de la Commission européenne pris en application de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 sont adoptés conformément à l'article 103 de cette directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1er, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4, alinéa premier, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par l'entité adjudicatrice, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat, explicitement mentionnées dans les documents de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entité adjudicatrice prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.</p></div>", "next": 239939}