📄 Texte de loi
Projet de loi portant
1. modification
1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications
scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
I.
Exposé des motifs
Le projet de loi sous examen s’inscrit dans le prolongement des réformes en faveur de
l’amélioration du système scolaire en l’adaptant continuellement aux défis changeants ;
l’ambition politique étant de placer l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations et de
garantir à chaque enfant l’accès à une éducation de qualité.
Dans son accord de coalition 2018 – 2023, le gouvernement a annoncé, sous le signe de
la consolidation, l’évaluation des effets desdites réformes et, en cas de besoin, leur
adaptation. L’action politique au niveau de l’éducation nationale, de l'enfance et de la
jeunesse est ainsi en ligne avec les objectifs de l'éducation au développement durable définie
dans l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui oblige les pays d’assurer
à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie.
Afin d’atteindre ces objectifs, le développement d’une approche holistique de l’enfant est
nécessaire, ce qui implique une collaboration entre tous les acteurs du terrain en vue
d’assurer une cohérence dans le système scolaire.
En ce sens, le projet de loi sous examen transpose l’accord de coalition : « outre le
renforcement des équipes socio-éducatives dans les lycées, les missions du Centre
psychosocial et d'accompagnement scolaires (CePAS) et des Services Psycho-social et
d'Accompagnement Scolaires (SePAS) seront adaptées de sorte qu’ils puissent davantage
se consacrer à l’accompagnement psycho-social des élèves. Leurs actions seront mises en
ligne avec le dispositif de prise en charge national des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisés ».
En outre, la cohérence de la prise en charge dans l’enseignement fondamental et dans
l’enseignement secondaire sera renforcée en développant des mesures adéquates, comme
par exemple et à l’instar du dispositif d’aide déjà en place au niveau de l’enseignement
fondamental, l’instauration au niveau de l’enseignement secondaire, des équipes de soutien
des élèves à besoins éducatifs spécifiques au niveau des lycées.
Afin de déterminer comment atteindre au mieux les objectifs fixés dans l'accord de coalition,
le Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a renforcé son échange
avec tous les acteurs concernés. Le projet de loi s'appuie sur des concertations régulières
et intenses avec le personnel enseignant, le personnel éducatif, les directions, les
commissions respectives, notamment avec la Commission nationale de l’inclusion et la
Commission des aménagements raisonnables, ainsi qu'avec les associations de parents et
d'élèves.
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Deux éléments, issus en grande partie de ces concertations, méritent d'être soulignés, car
ils ont contribué de manière déterminante à l'élaboration du projet de loi.
Il s’agit, d’une part, de l’accord signé le 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Association Luxembourgeoise des Éducateurs
et Éducatrices (ALEE), le Syndicat Luxembourgeois des Éducateurs Gradués (SLEG), ainsi
que le Syndicat du personnel de l’Éducation nationale œuvrant spécifiquement dans l’intérêt
des élèves à besoins éducatifs spécifiques (SPEBS).
Une grande partie des éléments prévus dans l'accord ont été transposés dans le présent
projet de loi. L’objectif commun des différentes parties à l’accord est l’instauration d’une
cohérence entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, afin de garantir
aux élèves concernés, une prise en charge continue et sans faille tout au long de leur
scolarité.
Dans ce souci de cohérence et dans le but d’alléger la charge administrative, le présent
projet de loi complète les articles relatifs aux commissions d'inclusion des lycées ; leur
composition et leurs missions sont affinées et adaptées, les procédures sont simplifiées et
la collaboration avec la Commission des aménagements raisonnables renforcée.
Comme le prévoit également l’accord entre la CGFP et le MENJE, la présente loi met en
œuvre la création d’un département éducatif et psycho-social dans chaque lycée. Il est prévu
que ce département se compose du service psycho-social et d’accompagnement scolaires,
du service socio-éducatif, de l’équipe de soutien pour élèves à besoins éducatifs spécifiques,
de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et, s’il en existe un, de l’internat. Ainsi, les
services respectifs sont coordonnés et leurs interactions renforcées. Un chef de département
issu des fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social dirige
les services du département. Cette restructuration est une mesure permettant de simplifier
la collaboration entre les différents agents et de créer, ainsi, des synergies entre les
dispositifs d’aide et de soutien aux élèves du système scolaire.
Les adaptations que le présent texte apporte découlent, d’autre part, des résultats d'une
évaluation du dispositif de prise en charge des élèves à besoins spécifiques,
demandée par la Chambre des Députés lors de l'adoption de la loi du 20 juillet 2018 portant
création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de
l’inclusion scolaire. Cette évaluation a été réalisée sous la responsabilité de la Direction
générale de l’Inclusion du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
et a été publiée le 23 janvier 2023.
Bien que l’évaluation confirme en grande partie le bien-fondé de la politique actuelle en
matière d’inclusion scolaire, elle met en exergue différents points qui demandent une
attention particulière dans le cadre d’une amélioration continue du dispositif et de ses
composantes.
Un des constats majeurs de cette évaluation est qu’une certaine inertie du système freine
malheureusement encore trop souvent une prise en charge rapide des personnes
concernées. Le présent projet de loi tient compte de ce résultat d’évaluation en simplifiant
les procédures administratives nécessaires à la mise en place des prises en charge
adéquates.
Pour garantir une prise en charge plus rapide des élèves concernés, les délais obligatoires
de mise en place de mesures et, plus spécifiquement, de la phase de diagnostic spécialisé,
seront réduits. Ainsi, le projet de loi sous examen adapte l'orientation du diagnostic spécialisé
aux exigences actuelles, en trouvant un équilibre entre l'assurance de la qualité et la rapidité
de l'intervention.
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Au niveau de l’enseignement fondamental, pour soutenir et assister l’instituteur spécialisé
dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (I-EBS) dans les missions
au quotidien au sein des écoles et pour permettre une plus grande réactivité, un assistant
pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) est mis en place qui intervient en plus
de I-EBS.
L'éducation inclusive est un idéal qui ne peut être vécu qu’en le considérant comme un
dispositif en constante évolution qui imprègne tous les domaines du système scolaire. Elle
ne peut pas être mise en œuvre de manière isolée, mais nécessite une perpétuelle
interaction entre tous les acteurs œuvrant dans l’intérêt de nos élèves. Si cette mise en
réseau n’est possible que par un travail et un engagement continu sur le terrain, elle peut
indéniablement être encouragée et simplifiée par une législation favorable.
Dans cet ordre d’idées, le présent projet de loi crée une nouvelle administration dénommée
« Service national de l’éducation inclusive » (SNEI) qui a pour mission principale de
promouvoir l’éducation inclusive et de veiller au développement du dispositif et à la mise en
réseau des différents acteurs intervenant dans le cadre de la prise en charge des élèves.
Le présent projet de loi vise également à conformer le système scolaire aux exigences
posées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre
1989 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre
2006 et tient compte des engagements pris par le gouvernement luxembourgeois dans le
cadre de ses plans d’action nationaux de mise en œuvre de ces conventions.
En ce sens, le projet de loi opère un renforcement de la participation des enfants en
inscrivant, à différents endroits de la législation, le principe que les enfants doivent être
associés aux décisions qui les concernent. Il implémente un concept de protection des
élèves contre toute forme de maltraitance et de danger par la mise en place de délégués à
la protection des élèves dans les lycées. Il adapte la terminologie utilisée dans le contexte
de l’éducation inclusive par la suppression des termes « élèves à besoins éducatifs
particuliers » pour qu’il n’y ait plus de différenciation entre « besoins spécifiques » et «
besoins particuliers » et il confère la possibilité aux élèves à besoins éducatifs spécifiques
d’obtenir une reconnaissance officielle de leurs capacités et expériences par l’introduction
d’un complément au bulletin.
La réorganisation et la restructuration de l’éducation nationale en vue d’une meilleure
cohérence de son dispositif, le renforcement de la collaboration entre les acteurs du terrain,
les parents et les élèves et le renforcement de la prise en charge des élèves, sont à la base
du présent projet de loi qui modifie, dans ce sens, quatre lois existantes sur l'organisation
scolaire :
1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
2° la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social
et d’accompagnement scolaires ;
3° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
4° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.
La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles
des élèves à besoins éducatifs particuliers est abrogée. Cette loi devient obsolète, car son
contenu, principalement les règlements relatifs aux aménagements raisonnables, est
directement intégré dans les lois concernées, c’est-à-dire dans la loi modifiée du 25 juin 2004
portant organisation des lycées et dans la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres
de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Cette
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intégration contribue également à l'imbrication des éléments du dispositif de l’éducation
inclusive. Conformément à l’accord de coalition 2018-2023, les missions de la Commission
des aménagements raisonnables ont donc été revues et il est prévu que la Commission des
aménagements raisonnables collabore étroitement avec les Centres de compétences.
Le projet de loi sous examen n’inaugure donc pas un changement de paradigme, mais
entend renforcer le dispositif existant, pour que le système scolaire luxembourgeois devienne
plus équitable et performant, dans le but d’offrir à chaque élève la place qui lui convient le
mieux, en fonction de ses besoins individuels. Il a été élaboré conjointement par les
départements concernés du Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse et a fait l'objet de concertations permanentes avec les collèges des directeurs de
l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres de compétences,
ainsi qu’avec la Représentation nationale des parents (RNP) et les syndicats respectifs.
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II. Texte du projet de loi
Projet de loi portant
1. modification
1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ;
3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement
fondamental ;
4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications
scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation
des lycées
Art. 1er. À l’article 1er, lettre g), de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des
lycées sont apportées les modifications suivantes :
1° Les termes « enfant ou jeune » placés entre guillemets sont remplacés par le terme
« élève » ;
2° À la deuxième phrase sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par
ceux de « élève à besoins éducatifs spécifiques »,
b) les termes « intellectuellement précoce » sont remplacés par ceux de « à haut
potentiel ».
Art. 2. À l’article 3ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 2°, les termes « enfants ou jeunes » sont remplacés par le terme « élèves » ;
2° Le point 3° est remplacé par le libellé suivant :
« 3° l’accompagnement psycho-social des élèves » ;
3° Au point 4°, les termes « et l’intégration scolaires » sont insérés entre les termes
« l’orientation » et ceux de « des élèves » et les termes « conformément à l’article 12,
paragraphe 2 » sont supprimés ;
4° Au point 7°, les termes « l’éducation non-formelle et » sont insérés avant les termes
« l’offre périscolaire » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
5° Il est complété par le point 8° suivant :
« 8°la participation des élèves. ».
Art. 3. Dans la même loi, sont insérés les articles 3quater et 3quinquies, rédigés comme
suit :
« Art. 3quater. L’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées
La promotion, le soutien et la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de
la démarche des lycées incombe, selon le domaine concerné, aux services suivants :
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1° au service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée prévue à l’article
28bis, pour le domaine de l’accompagnement psycho-social des élèves ;
2° au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28ter, pour le domaine de la
participation des élèves ;
3° au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28ter et à l’internat prévu à l’article 32,
pour les domaines de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire ;
4° à l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « ESEB »
prévue à l’article 28quater, pour le domaine de l’encadrement des élèves à besoins
éducatifs spécifiques ;
5° à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires prévue à l’article 28quinquies, pour les
domaines de l’orientation et de l’intégration scolaires des élèves. ».
Art. 3quinquies. Les services-ressources des services du lycée
Les services du lycée sont soutenus dans leurs missions relatives à l’élaboration et la
mise en œuvre de la démarche des lycées par les services-ressources suivants :
1° le service psycho-social et d’accompagnement scolaires et le service socio-éducatif et
l’internat, par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ;
2° l’ESEB par le Service national de l’éducation inclusive ;
3° la cellule d’orientation et d’intégration scolaires par le Service de coordination de la
Maison de l’orientation concernant le volet de l’orientation et par le service en charge de
l’intégration et de l’accueil scolaires concernant le volet de l’intégration. ».
Art. 4. À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, un nouveau tiret est inséré entre le tiret « - des classes musicales et
artistiques ; » et le tiret « - des classes pour élèves qui ont des facilités d’apprentissage
particulières ; », libellé comme suit :
« - des classes pour prévenir l’exclusion scolaire ; » ;
2° Au paragraphe 3, les termes « commission médico-psycho-pédagogique nationale »
sont remplacés par ceux de « Commission nationale d’inclusion ».
Art. 5. Les articles 12 et 13 de la même loi sont abrogés.
Art. 6. À l’article 14bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’intitulé, le terme « scolaire » est supprimé ;
2° Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« (1) Il est créé, dans chaque lycée, une commission d’inclusion de l’enseignement
secondaire, ci-après « commission d’inclusion », comprenant les membres suivants,
nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans :
1° un membre de la direction, proposé par le directeur ;
2° le chef du département éducatif et psycho-social du lycée ;
3° un membre du personnel du lycée comme secrétaire ;
4° un psychologue du lycée ;
5° un assistant social du lycée ;
6° un membre de l’ESEB ;
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7° deux enseignants, proposés par le directeur ;
8° un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;
9° le médecin scolaire ou son délégué, désigné par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions.
Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter
un ou plusieurs experts à assister aux séances de la commission d’inclusion.
Le fonctionnement de la commission d’inclusion est fixé par règlement grand-ducal.
(2) La commission d’inclusion a les missions suivantes :
1° définir, soit à la demande des parents ou de l’élève majeur, soit à la demande du
directeur, soit de l’un des services mentionnés à l’article 28bis et à l’article 28quater et pour
autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, les mesures à prendre
parmi celles reprises dans le plan de formation individualisé mentionné à l’article 14ter ;
2° désigner, pour chaque élève pour lequel elle est saisie, une personne de référence qui
est l’interlocuteur entre l'élève, ses parents et les personnes chargées de la mise en œuvre
du plan de formation individualisé ;
3° charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si,
au vu des informations contenues dans la demande mentionnée sous le point 1°, elle ne
peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ;
4° veiller à la mise en œuvre du plan de formation individualisé de l’élève et charger l’ESEB
de la réévaluation des besoins de l’élève lorsqu’elle l’estime nécessaire ;
5° saisir la Commission des aménagements raisonnables, pour autant que les parents ou
l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert des
aménagements raisonnables, autres que ceux visés à l’article 14ter, paragraphe 1er et
veiller à la mise en œuvre des aménagements raisonnables décidés ;
6° saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents ou l’élève majeur
aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée
conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. » ;
3° Il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3) La commission d’inclusion établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui
comprend les éléments suivants :
1° le diagnostic des besoins de l’élève, et le cas échéant ;
2° le plan de formation individualisé ;
3° la description des aménagements raisonnables ;
4° le dossier élaboré par la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental. » ;
4° Le paragraphe 3 ancien, qui devient le nouveau paragraphe 4, est renuméroté en
conséquence.
Art. 7. L’article 14ter de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 14ter. Le plan de formation individualisé
(1) Les mesures qui font l’objet d’un plan de formation individualisé peuvent consister
en :
1° l’appui scolaire tel que défini à l’article 14, paragraphe 2 ;
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2° l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le régent et les autres enseignants
en collaboration avec les membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs
spécifiques ;
3° l’adaptation du contenu de l’enseignement pour l’élève ne pouvant pas suivre le rythme
scolaire de sa voie de formation ;
4° la prise en charge de l’élève par un ou des membres de l’équipe de soutien des élèves
à besoins éducatifs spécifiques ;
5° la réorientation partielle ou totale vers d’autres voies de formation ou des classes
spécialisées, prévues à l’article 9 ;
6° l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants :
a)
l’aménagement de la salle de classe et de la place de l’élève,
b)
la mise à disposition d’une salle séparée pour passer des épreuves ou des examens,
c)
une présentation adaptée des questionnaires ;
7° en concertation avec le conseil de classe, l’obtention, la modification et la suspension
des aménagements raisonnables suivants :
a)
la dispense d’une partie des épreuves prévues par un trimestre ou semestre,
b)
le remplacement d’une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin
de trimestre ou de semestre,
c)
la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant
uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.
(2) L’élève et ses parents sont invités par la personne de référence à participer à une
réunion de concertation préalable, afin de leur expliquer les différentes mesures, ainsi que
de les informer sur l’impact éventuel des différentes mesures sur le parcours scolaire de
l’élève.
(3) Le plan de formation individualisé est adopté, d’un commun accord, entre la
commission d’inclusion et les parents ou l’élève majeur.
(4) La commission d’inclusion fait évaluer, annuellement, le plan de formation
individualisé et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer l’adéquation des
mesures aux besoins de l’élève.
(5) Elle se prononce sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et
l’élève entendus en leur avis. ».
Art. 8. L’article 14quater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 14quater. Le complément au bulletin
Pour les élèves disposant d’un plan de formation individualisé et n’ayant pas réussi à
toutes les épreuves, le conseil de classe élabore un complément au bulletin de l’élève qui
renseigne sur :
1° les acquis de l’élève ;
2° les performances et les progrès de l’élève ;
3° les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ;
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4° l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève. ».
Art. 9. À l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
a) à la première phrase, les termes « et le cas échéant, un membre du service chargé de
l’assistance en classe d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » sont
remplacés par ceux de « ou du service socio-éducatif du lycée,
b) il est complété comme suit :
« Le cas échéant, il s’adjoint, avec voix consultative, un membre de l’ESEB et la personne
de référence. » ;
2° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
a)
à la première phrase, les termes « un membre du service socio-éducatif du lycée, »
sont supprimés et les mots « et d’intégration scolaires » sont ajoutés après les mots « cellule
d’orientation » ,
b)
le dernier tiret est rétabli dans la teneur suivante :
« - il s’adresse au chef du département éducatif et psycho-social s’il estime qu’un élève a
besoin d’un accompagnement par un ou plusieurs services du département. ».
Art. 10. Dans l’ensemble de l’article 21 de la même loi les termes « service psycho social
et d’accompagnement scolaires » sont remplacés par ceux de « département éducatif et
psycho-social ».
Art. 11. À l’article 24bis de la même loi le terme « socio-éducatif » est supprimé.
Art. 12. L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 28. Le département éducatif et psycho-social
(1) Il est créé, dans chaque lycée, un département éducatif et psycho-social, placé sous
l’autorité du directeur. Le département se compose des services suivants qui collaborent
étroitement :
1° le service psycho-social et d’accompagnement scolaires ;
2° le service socio-éducatif ;
3° l’ESEB ;
4° la cellule d’orientation et d’intégration scolaires ; et s’il y a lieu
5° l’internat.
(2) Un chef de département, nommé par le ministre, sur proposition du directeur, est
chargé de diriger le département éducatif et psycho-social. Le chef de département est
nommé parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psychosocial des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.
Le chef de département a les missions suivantes :
1° diriger et coordonner les services du département dans le respect des missions qui leur
sont attribuées par la loi ;
2° définir les concepts d’intervention des services en fonction des cadres de référence
respectifs, en collaboration avec les acteurs de la communauté scolaire ;
3° gérer les services respectifs sur un plan administratif et établir les plans de travail
individuels des agents des services ;
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4° être l’interlocuteur des services auprès de la direction du lycée ;
5° favoriser les échanges entre les services du département.
(3) Des coordinateurs de service peuvent être désignés par le directeur parmi les
fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour la cellule
d’orientation et d’intégration scolaires, les coordinateurs peuvent également être désignés
parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement.
(4) Les services sont accessibles à tout membre de la communauté scolaire ainsi qu’aux
parents.
L’élève mineur est en droit de s’adresser sur simple demande, sans l’autorisation des
parents, aux services en question.
(5) Parmi le personnel du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou parmi
le personnel du service socio-éducatif, il est choisi, un ou plusieurs délégués à la protection
des élèves, ci-après « DPE » dont les missions sont les suivantes :
1° promouvoir le respect des droits de l’élève et la prévention et la protection contre toute
forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève ;
2° être l’interlocuteur privilégié qui soutient et conseille la communauté scolaire et les
parents des élèves, en matière de protection des élèves contre toute forme de maltraitance
et de danger, allant à l’encontre du bien-être de l’élève ;
3° informer et conseiller l’ensemble des professionnels de la communauté scolaire sur la
gestion d’informations relatives à des situations susceptibles d’aller à l’encontre du bienêtre des élèves ou de mettre en danger les droits des élèves, ainsi que sur le transfert de
ces informations aux autorités judiciaires ;
4° développer et organiser des formations continues pour les membres du personnel du
lycée, portant sur le respect des droits de l’élève, la prévention et la protection contre toute
forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève.
Le DPE ne peut siéger au sein du conseil de discipline du lycée. ».
Art. 13. L’article 28bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 28bis. Le « service psycho-social et d’accompagnement scolaires »
(1) Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un
service psycho-social et d’accompagnement scolaires.
(2) Le service a les missions suivantes :
1° informer les élèves sur les offres proposées ;
2° assurer la guidance psychologique et sociale des élèves et de leur entourage familial
et soutenir le développement de leur résilience dans le contexte de situations psychosociales difficiles ;
3° assister les élèves en situation de vulnérabilité, de discrimination ou d’harcèlement et
contribuer à la promotion du respect des droits des élèves ;
4° mettre en place un accompagnement des élèves en risque de décrochage scolaire, en
promouvant leurs ressources personnelles, favorables à un apprentissage et à la réussite
scolaire ;
5° contribuer à améliorer les conditions de vie socio-économiques de l’entourage familial
des élèves, afin qu’elles soient favorables à la réussite scolaire et accompagner les élèves
dans les démarches relatives aux subventions scolaires, telles que prévues à l’article 2 de
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la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et
d’accompagnement scolaires ;
6° mettre en place, en collaboration avec le service socio-éducatif, des activités :
a) de prévention, visant le développement des compétences socio-émotionnelles des
élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale,
b) de prévention, visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux,
c) de promotion de la gestion des risques et de réduction des addictions,
d) de promotion d’une santé affective et sexuelle positive,
e) de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le
harcèlement.
(3) Le cadre de référence, élaboré par le Centre psycho-social et d’accompagnement
scolaires et arrêté par le ministre, décrit les orientations d’action générales et les
programmes d’activités des services. La mise en œuvre des programmes est évaluée par
le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. ».
Art. 14. Dans la même loi sont insérés les articles 28ter à 28quinquies rédigés comme suit :
« Art. 28ter. Le service socio-éducatif
(1) Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un
service socio-éducatif.
(2) Le service a les missions suivantes :
1° proposer des activités d’éducation non-formelle, en collaboration avec des organisations
de jeunesse et des services pour jeunes, tels que définis à l’article 3 de la loi modifiée du 4
juillet 2008 sur la jeunesse et des tiers ;
2° encadrer les élèves au sein du « Jugendtreff », espace de rencontre et d’éducation nonformelle et y proposer des activités éducatives de manière régulière ;
3° coordonner et mettre en œuvre, en collaboration avec les autres services du département
et le personnel enseignant, une offre périscolaire, y compris les séjours pédagogiques avec
et sans nuitées ;
4° coordonner les activités liées à la participation des élèves à la vie du lycée, aux décisions
les concernant et promouvoir la culture démocratique en milieu scolaire ;
5° accompagner la mise en place des activités des comités d’élèves, des délégués de
classe et veiller au bon fonctionnement de ces structures de représentation ;
6° mettre en place, en collaboration avec le service psycho-social et d’accompagnement
scolaires, des activités :
a) de prévention visant le développement des compétences socio-émotionnelles des
élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale,
b) de prévention visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux,
c) de promotion de la gestion des risques et de la réduction des addictions,
d) de promotion d’une santé affective et sexuelle positive,
e) de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le
harcèlement.
Ces activités ont lieu pendant ou en dehors des heures de classe.
(3) Le « Jugendtreff » est encadré par les membres du personnel du service socioéducatif et géré par les élèves, dans le respect des consignes de sécurité en vigueur.
11
Art. 28quater. L’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques
(1) Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, le
service de l’ESEB.
L’ESEB comprend des fonctionnaires ou employés de l’État des sous-groupes de
traitement et d’indemnité « enseignement » et « éducatif et psycho-social ».
(2) Le service a les missions suivantes :
1° assurer le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves à
besoins éducatifs spécifiques, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur
épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ;
2° établir, sur demande de la commission d’inclusion, endéans quatre semaines de période
scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en
question et les mesures à mettre en œuvre et qui tient compte des contributions des
parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant
dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en
charge de l’élève ;
3° assurer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, en collaboration
avec les enseignants et les parents des élèves concernés, telle que définie par la
commission d’inclusion ;
4° contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs
spécifiques ;
5° procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves, sur demande
de la commission d’inclusion, qu’il présente dans les quatre semaines calendriers de la
période scolaire suivant la date de la décision de la commission d’inclusion ;
6° conseiller les membres de la communauté scolaire, ainsi que les parents des élèves à
besoins éducatifs spécifiques, sur la mise en œuvre du plan de formation individualisé, tel
que défini par la commission d’inclusion ;
7° collaborer étroitement, tant avec les enseignants, les membres de la direction et les
membres des autres services de la communauté scolaire du lycée, qu’avec les Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres
entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique ;
8° promouvoir, soutenir et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche
relative à l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques du lycée ;
9° conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation sur la thématique
de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes ;
10° s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement secondaire.
Art. 28quinquies. La cellule d’orientation et d’intégration scolaires
(1) Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un
service dénommé « cellule d’orientation et d’intégration scolaires ».
(2) Le service a les missions suivantes :
1° mettre en place, à l’intention de tous les élèves, des activités permettant :
a) le développement des compétences d’orientation,
b) d’apprendre à prendre des décisions et planifier les projets professionnels, afin de
12
réussir son parcours scolaire,
c) de connaître le monde du travail et de découvrir les études et formations ;
2° soutenir l’intégration scolaire des élèves, dont notamment la gestion de leur prise en
charge et leur suivi suivant le projet d’accueil.
(3) La cellule d’orientation et d’intégration scolaires est chargée de la mise en œuvre de
la démarche d’orientation et d’intégration scolaires selon le cadre de référence.
Ce cadre de référence décrit :
1° les objectifs à atteindre par l’orientation et l’intégration scolaires ;
2° les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs ;
3° les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde
socio-économique ;
4° l’implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d’orientation
et d’intégration scolaires.
Le cadre de référence pour l’orientation et l’intégration scolaires, est élaboré par le Service
de coordination de la Maison de l’orientation, conjointement avec le Service de Coordination
de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques et le service en charge
de l’intégration et de l’accueil scolaires et est arrêté par le ministre. ».
Art. 15. À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Entre les alinéas 1er et 2, il est inséré l’alinéa suivant :
« L’internat a les missions suivantes :
1° offrir des conditions de logement et de vie commune favorables à la réussite scolaire ;
2° accompagner la transition vers la vie adulte et l’acquisition des compétences
transversales, nécessaires à la gestion de la vie quotidienne. » ;
2° L’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 3 nouveau.
Art. 16. À l’article 34, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi les termes « du lycée »
sont remplacés par ceux de « du service socio-éducatif ».
Art. 17. À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, les termes « de ses besoins éducatifs spécifiques et » sont insérés entre les
termes « le cas échéant, » et ceux de « de la récidive des faits reprochés » ;
2° Au paragraphe 2, phrase liminaire, sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « et pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, la commission d’inclusion
» sont insérés entre les termes « le conseil de classe » et ceux de « demandé en son avis » ;
b) le terme « demandé » est remplacé par celui de « demandés » et le terme « son » est
remplacé par celui de « leur » ;
3° Au paragraphe 5, les termes « ou l’ESEB », sont insérés entre les termes « le service
psycho-social et d’accompagnement scolaires » et ceux de « du lycée ».
13
Art. 18. À l’article 43, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi les termes « de ses
besoins éducatifs spécifiques et » sont à insérer entre les termes « le cas échéant, » et
ceux de « de la récidive des faits reprochés ».
Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation
du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires
Art. 19. À l’intitulé de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de
psycho-social et d’accompagnement scolaires, les termes « centre de psycho-social et
d’accompagnement scolaires » sont remplacés par ceux de « centre psycho-social et
d’accompagnement scolaires ».
Art. 20. L’article 1er de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 1er.
(1) Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, ci-après « Centre », relève
de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre
» et a pour mission la promotion en milieu scolaire, du bien-être, de la santé mentale, de
l’éducation non-formelle et de la participation des élèves.
Le personnel psycho-socio-éducatif du service psycho-social et d’accompagnement
scolaires, du service socio-éducatif et de l’internat ci-après « services », tels que définis aux
articles 28bis, 28ter et 32 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées,
ainsi que les enseignants y détachés, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur
du Centre.
(2) Le Centre est le centre de ressources en matière de l’accompagnement psychosocial des élèves, de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire et de la participation
des élèves, dans le contexte de la démarche des lycées, tels que définis à l’article 3ter,
points 3°, 7° et 8° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, il assure
les missions suivantes :
1. élaborer les cadres de référence relatifs à l’accompagnement psycho-social des élèves,
à l’éducation non-formelle et à l’offre périscolaire, ainsi qu’à la participation des élèves, tels
que prévus à l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées
et accompagne les lycées dans l’auto-évaluation ;
2. rédiger un rapport annuel sur l’accompagnement psycho-social des élèves, l’éducation
non-formelle et l’offre périscolaire, ainsi que sur la participation des élèves, sur base des
données fournies par les lycées ;
3. contribuer à l’élaboration des lignes directrices ministérielles en matière du bien-être, de
la santé mentale, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation
des élèves et être en charge du suivi et de la documentation de leur mise en œuvre ;
4. contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de gestion du personnel
éducatif et psycho-social ;
5. élaborer des recommandations à l’attention du ministre et des lycées dans le contexte du
contrôle et du développement de la qualité des services ;
6. organiser des réunions de concertation avec les directeurs des lycées et les services ;
7. contribuer à l’offre de formation initiale et continue, ainsi qu’à la définition des stratégies
de formation du personnel éducatif et psycho-social des services et des enseignants y
détachés, en collaboration avec l’Institut de formation de l’éducation nationale.
(3) Le Centre offre une consultation à des jeunes ayant quittés l’enseignement
14
fondamental et des adultes âgés de moins de 30 ans. Le public cible comprend les jeunes
et adultes de moins de 30 ans scolarisés, décrocheurs scolaires et ceux en transition vers
une voie de formation ou un projet scolaire ou professionnel, ainsi que leurs familles.
Il comprend une équipe pluridisciplinaire qui propose des prises en charge éducatives,
psychologiques, psychothérapeutiques et sociales.
(4) Le Centre gère un centre de documentation et d’information au sujet de
l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non-formelle, de l’offre
périscolaire et de la participation des élèves.
(5) Le Centre assure la coordination de la gestion des subventions et le traitement des
demandes de subventions en faveur des élèves au niveau national. Il définit les démarches
administratives à suivre par les lycées et les Centres de compétences en psycho-pédagogie
spécialisée et traite les demandes de subvention qui lui sont adressées en vertu de l’article
2. ».
Art. 21. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°À l’alinéa 1er, les termes « deux directeurs adjoints » sont insérés entre les termes « et
des fonctionnaires des différentes catégories de traitement » et ceux de « et des
fonctionnaires » ;
2° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :
« Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés
de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. ».
Art. 22. À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° L’intitulé de l’article 6 est remplacé par l’intitulé suivant :
« La direction » ;
2° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le directeur et les directeurs adjoints du Centre sont choisis parmi les fonctionnaires de
la carrière supérieure de l’administration générale ou parmi les fonctionnaires de la
catégorie de traitement A1, sous-groupe de traitement « enseignement ».
Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental
Art. 23. À l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 9°, sont apportées les modifications suivantes :
a) le terme « généraliste » est supprimé,
b) les termes « particuliers ou » sont supprimés ;
2° Au point 14°, les termes « particuliers ou » sont supprimés ;
3° Le point 16° est remplacé par le texte suivant :
« 16. atelier de développement et d’apprentissage : activité ciblée, complétant l’offre
scolaire régulière, pendant les heures de classe et en dehors des heures de classe, pour
les élèves à besoins éducatifs spécifiques, ayant pour objectif de remédier aux difficultés
15
d’apprentissage et aux troubles du langage, de la motricité ou du développement socioémotionnel ; » ;
4° Au point 16bis sont apportées les modifications suivantes :
a) à la première phrase, les termes « enfant soumis à l’obligation scolaire » sont
remplacés par ceux de « un enfant ou un jeune »,
b) à la deuxième phrase, les termes « intellectuellement précoce » sont remplacés par
ceux de « à haut potentiel » ;
5° Le point 16ter est remplacé par le texte suivant :
« 16ter. instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs
spécifiques, ci-après « I-EBS » : un enseignant spécialisé affecté à une ou des
écoles ; » ;
6° Un nouveau point 16quater est inséré qui prend la teneur suivante :
« 16quater. assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS » :
un agent, membre du personnel éducatif et psycho-social, affecté à une ou des
écoles ; ».
Art. 24. À l’article 9, alinéa 1er, point 8, de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° Les termes « l’I-EBS » sont insérés entre les termes « de collaborer avec » et ceux de
« l’ESEB » ;
2° Les termes « les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » sont
insérés entre les termes « l’ESEB » et ceux de « et l’équipe médico-socio-scolaire ».
Art. 25. L’article 12bis, alinéa 1er, point 2, de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« 2. l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient
d’aménagements raisonnables ; ».
Art. 26. À l’article 27 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) la phrase liminaire est remplacée comme suit :
« L’I-EBS a les missions suivantes : » ;
b) au point 2, les termes « à besoins éducatifs particuliers » sont remplacés par ceux
de « présentant des difficultés d’apprentissage ou ayant des besoins socio-émotionnels,
en collaboration avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernée » ;
c) aux points 3, 5, 8 et 9, les termes « à besoin éducatifs particuliers » sont remplacés
par ceux de « mentionnées au point 2 » ;
d) il est complété par les points 11 et 12 suivants :
« 11. la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
12. la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie
spécialisée. » ;
2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « à besoin éducatifs particuliers » sont remplacés
par ceux de « mentionnées au point 2 » ;
3° Le paragraphe 2 est abrogé ;
4° La division de l’article en paragraphes est supprimée.
16
Art. 27. Dans la même loi, sont insérés les articles 27bis, 27ter et 27quater, rédigés comme
suit :
« Art. 27bis.
L’A-EBS a pour mission :
1. d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, point 2.,
3., 4., 5., 11. et 12. ;
2. d’aider les élèves concernés :
a) lors des soins d'hygiène et de propreté de façon générale, tout en assurant la
préparation et la mise en état du matériel destiné à cette fin ;
b) lors de la prise de collation ;
c) lors de l'habillage et du déshabillage ;
3. de favoriser la participation des élèves concernés aux activités prévues dans tous les
lieux de la vie scolaire ;
4. d’assister le personnel enseignant lors de l'accueil et de la surveillance des élèves
concernés.
Art. 27ter.
(1) Il est créé, au niveau de chaque région, une ESEB, qui a les missions suivantes :
1° assurer, sur demande de l'élève, de ses parents ou de l’enseignant, pour autant que les
parents aient marqué leur accord, le conseil et la guidance psychologique, personnelle et
sociale des élèves, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement
personnel et leur participation à la vie scolaire ;
2° établir, sur demande de la CI, endéans les quatre semaines de période scolaire à partir
de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les
mesures à mettre en œuvre, tenant compte des contributions des parents, des enseignants
et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social,
familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ;
3° assurer le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques en
collaboration avec les écoles, les I-EBS et les parents des élèves concernés, tel que défini
par la CI, conformément à l’article 29 ;
4° contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs
spécifiques ;
5° procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves sur demande
de la CI, qu’il présente endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la
demande, à la CI ;
6° conseiller le personnel de l’école, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs
spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé, tel que
défini par la CI ;
7° collaborer étroitement, tant avec le personnel de l’école, les membres de la direction,
qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de
l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique ;
8° conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation quant à la
thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvante ;
9° s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement fondamental.
17
(2) Elle assure la première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic suite
auxquels elle décide :
1° soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi
que les parents concernés dans la mise en œuvre de la prise en charge qui peut être
proposée par la CI ;
2°soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques,
telle qu’arrêtée par la CI.
Art. 27quater.
(1) Dans chaque région, il est créé un comité de liaison du personnel éducatif et du
personnel de l’ESEB, ci-après « comité de liaison ».
(2) Le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le
personnel de l’ESEB. Il se compose de trois membres au moins. Lorsque l’effectif du
personnel éducatif et de l’ESEB compte plus de 39 membres, un membre supplémentaire
est élu par tranche de dix agents. Le nombre des membres effectifs du comité ne peut
dépasser neuf.
(3) Le comité de liaison a pour missions :
1° d’assurer le lien entre le personnel éducatif, le personnel de l’ESEB, ainsi que le directeur
de région et le directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB ;
2° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination
des travaux de l’ESEB, des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en
charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles ;
3° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint responsable de la coordination
des travaux de l’ESEB, des propositions concernant la formation continue du personnel
éducatif et du personnel de l’ESEB ;
4° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint responsable de la coordination
des travaux de l’ESEB, des recommandations concernant la répartition des tâches, les
horaires et les plans de travail individuels du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ;
5° d’assurer la communication entre et représenter le personnel éducatif et le personnel de
l’ESEB auprès du directeur de région, du directeur adjoint, responsable de la coordination
des travaux de l’ESEB et auprès du ministère.
(4) Le fonctionnement du comité de liaison est fixé par règlement grand-ducal. ».
Art. 28. L’article 29 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 29.
(1) Il est créé, au niveau de chaque région, une commission d’inclusion, ci-après « CI »
qui a les missions suivantes :
1° définir soit à la demande des parents, soit à la demande du personnel enseignant, pour
autant que les parents aient marqué leur accord, des mesures à entamer pour l’élève, qui
sont reprises dans un plan de prise en charge individualisé ;
2° charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si,
au vu des informations contenues dans la demande mentionnée au point 1°, elle ne peut
18
pas se prononcer sur la suite à lui réserver ;
3° informer les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer par la CI
ou la Commission nationale d’inclusion ;
4° veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé ;
5° faire évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé et y intégrer les
adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève ;
6° se prononcer sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève,
entendus en leur avis ;
7° saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents aient marqué leur
accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée, conformément à
la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire.
(2) La CI établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments
suivants :
1° le diagnostic des besoins de l’élève ;
2° la description des aides qui peuvent lui être attribuées ;
3° le plan de prise en charge individualisé. ».
Art. 29. Dans la même loi, il est inséré un article 29bis, libellé comme suit :
« Art.29bis.
(1) La CI élabore un plan de prise en charge individualisé en collaboration avec le
personnel enseignant et éducatif concerné, après concertation des parents, si elle constate
que l’élève n’arrive pas à suivre le rythme scolaire, malgré l’encadrement proposé par l’école.
(2) Le plan de prise en charge individualisé peut consister en :
1° l’adaptation de l’enseignement en classe, assuré par le titulaire de classe en collaboration
avec l’équipe pédagogique ;
2° des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement en classe, des tâches
imposées à l’élève pendant les cours et en dehors des cours, ainsi que lors des épreuves
d’évaluation, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises :
3° la fréquentation d’un atelier de développement et d’apprentissage ;
4° l’assistance en classe, par un ou des membres de l’ESEB rattachée, pour la période
d’intervention, à l’équipe pédagogique ;
5° la fréquentation temporaire pour l’apprentissage de certaines matières, dans une classe
autre que la classe d’attache ;
Le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les
parents. ».
Art. 30. À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a) au point 2, les termes « comme secrétaire » sont supprimés,
b) au point 4, les termes « du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses
attributions » sont remplacés par ceux de « de l’Office national de l’enfance »,
19
c) au point 5, les termes « le collaborateur de l’Éducation différenciée ou du Centre de
Logopédie » sont remplacés par ceux de « un représentant des Centres de compétences
en psycho-pédagogie spécialisée désigné par le collège des directeurs des Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée » ;
d) il est complété par le point 6 suivant :
« 6. un secrétaire. » ;
2° À l’alinéa 2, le point 6 ancien devient le nouveau point 7 et le point 7 ancien devient le
nouveau point 8 ;
3° À l’alinéa 3, les termes « aux points 4, 6 et 7 » sont remplacés par ceux de « aux points
4, 7 et 8 de l’alinéa 1er » ;
4° À l’alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « avec des membres de la CI » sont supprimés,
b) les termes à « l’article 29 » sont remplacés par ceux de « l’article 29bis ».
Art. 31. À l’article 31, alinéa 1er, de la même loi les termes « en son sein » sont supprimés.
Art. 32. L’article 32, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l’alinéa suivant :
« À la fin de cette scolarisation, le dossier est transmis par la CI à la commission d’inclusion
du lycée concerné. Si les parents ne souhaitent pas que le dossier soit transmis par la CI à
la commission d’inclusion du lycée concerné, ils peuvent en demander sa restitution. ».
Art. 33. L’article 33 de la même loi est abrogé.
Art. 34. À l’article 54, alinéa 5, de la même loi les termes « de l’Éducation différenciée »
sont remplacés par ceux de « du Service national de l’éducation inclusive » et les termes
« le directeur du Centre de logopédie » par ceux de « un représentant du collège des
directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ».
Art. 35. À l’article 60 paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, de la même loi les termes « à l’article
67 » sont remplacés par ceux de « à l’article 1er, point 14 ».
Art. 36. À l’article 62 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Les termes « particuliers ou » sont supprimés ;
2° Les termes « des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques » sont remplacés
par ceux de « des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient des
aménagements raisonnables ».
Art. 37. L’article 67 de la même loi est abrogé.
Art. 38. L’article 68 de la même loi est complété par un nouveau point 26. :
« 26. des A-EBS. »
Chapitre 4 – Modification de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire
20
Art. 39. L’intitulé de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire est remplacé par l’intitulé
suivant :
« Loi du 20 juillet 2018 portant création
1° de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion
scolaire ;
2° du Service national de l’éducation inclusive ».
Art. 40. À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le point 1° suivant est inséré avant le point 1° :
« 1° « aménagements raisonnables » : ensemble de mesures qui peuvent porter sur
l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève pendant les cours ou en dehors des
cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études
secondaires ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés, ayant pour objectif de faire
valoir à l’élève les compétences acquises et qui consistent en les mesures mentionnées à
l’article 14ter paragraphe 1er, points 6° et 7° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
organisation des lycées et à l’article 59. » ;
2° Au point 1° ancien devenu le point 1bis, le terme « scolaire » est supprimé ;
3° Au point 3°, les termes « intellectuellement précoce » sont remplacés par ceux de « à haut
potentiel » ;
4° Au point 6°, sont apportées les modifications suivantes :
a) les termes « Elle peut comprendre une scolarisation spécialisée, une intervention
spécialisée ambulatoire ou les mesures mentionnées à l’article 5, point 1°, lettres k et l. »
sont insérés entre la première et la deuxième phrase,
b) la deuxième phrase ancienne devient la troisième phrase.
Art. 41. À l’article 2, alinéa 2, de la même loi la deuxième phrase est remplacée par le texte
suivant :
«
Les élèves et leurs parents, le personnel des écoles et des lycées, ainsi que les
services et institutions agréés, peuvent bénéficier de mesures de conseil et de guidance,
qui sont assurées par le personnel des Centres, particulièrement formés à cet effet. ».
Art. 42. À l’article 3, alinéa 1er, point 8°, de la même loi les termes « Centre du suivi des
enfants et jeunes intellectuellement précoces » sont remplacés par ceux de « Centre pour
le développement des enfants et jeunes à haut potentiel ».
Art. 43. À l’article 4, alinéa 2, de la même loi le terme « assure » est remplacé par celui de
« promeut ».
Art. 44. À l’article 5, alinéa 1er, point 1°, de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° À la lettre g), les termes « prise en charge spécialisée » sont remplacés par ceux de «
scolarisation spécialisée ou d’une intervention spécialisée ambulatoire » ;
21
2° À la lettre l), les termes « ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire
régulière » sont supprimés.
Art. 45. À l’article 10 de la même loi la deuxième phrase est supprimée.
Art. 46. À l’article 13, première phrase, de la même loi les termes « un directeur adjoint »
sont remplacés par ceux de « deux directeurs adjoints ».
Art. 47. À l’article 20, de la même loi les termes «, une commission d’inclusion, à condition
que les parents aient marqué leur accord par écrit », sont insérés entre les termes « Les
parents » et ceux d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.