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En bref

Cette loi vise à améliorer le système scolaire luxembourgeois en le rendant plus équitable et performant, en plaçant l'intérêt de l'enfant au centre des préoccupations et en garantissant à chaque élève l'accès à une éducation de qualité. Elle modifie plusieurs lois existantes et en abroge une pour renforcer l'inclusion scolaire et la prise en charge des élèves.

Ce qu'elle réglemente

  • L'organisation des lycées.
  • L'organisation du centre psychosocial et d'accompagnement scolaires.
  • L'organisation de l'enseignement fondamental.
  • La création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.

Qui elle concerne

  • Les élèves, en particulier ceux à besoins éducatifs spécifiques.
  • Le personnel enseignant, éducatif et les directions des établissements scolaires.

Points clés

  • Création d'un département éducatif et psycho-social dans chaque lycée, regroupant divers services pour une meilleure coordination.
  • Simplification des procédures administratives et réduction des délais pour la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.
  • Mise en place d'assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) dans l'enseignement fondamental.
  • Création d'une nouvelle administration, le « Service national de l’éducation inclusive » (SNEI), pour promouvoir l'éducation inclusive et coordonner les acteurs.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant

  1. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
  2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. I. Exposé des motifs Le projet de loi sous examen s’inscrit dans le prolongement des réformes en faveur de l’amélioration du système scolaire en l’adaptant continuellement aux défis changeants ; l’ambition politique étant de placer l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations et de garantir à chaque enfant l’accès à une éducation de qualité. Dans son accord de coalition 2018 – 2023, le gouvernement a annoncé, sous le signe de la consolidation, l’évaluation des effets desdites réformes et, en cas de besoin, leur adaptation. L’action politique au niveau de l’éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse est ainsi en ligne avec les objectifs de l'éducation au développement durable définie dans l’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui oblige les pays d’assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. Afin d’atteindre ces objectifs, le développement d’une approche holistique de l’enfant est nécessaire, ce qui implique une collaboration entre tous les acteurs du terrain en vue d’assurer une cohérence dans le système scolaire. En ce sens, le projet de loi sous examen transpose l’accord de coalition : « outre le renforcement des équipes socio-éducatives dans les lycées, les missions du Centre psychosocial et d'accompagnement scolaires (CePAS) et des Services Psycho-social et d'Accompagnement Scolaires (SePAS) seront adaptées de sorte qu’ils puissent davantage se consacrer à l’accompagnement psycho-social des élèves. Leurs actions seront mises en ligne avec le dispositif de prise en charge national des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisés ». En outre, la cohérence de la prise en charge dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire sera renforcée en développant des mesures adéquates, comme par exemple et à l’instar du dispositif d’aide déjà en place au niveau de l’enseignement fondamental, l’instauration au niveau de l’enseignement secondaire, des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques au niveau des lycées. Afin de déterminer comment atteindre au mieux les objectifs fixés dans l'accord de coalition, le Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a renforcé son échange avec tous les acteurs concernés. Le projet de loi s'appuie sur des concertations régulières et intenses avec le personnel enseignant, le personnel éducatif, les directions, les commissions respectives, notamment avec la Commission nationale de l’inclusion et la Commission des aménagements raisonnables, ainsi qu'avec les associations de parents et d'élèves. 1 Deux éléments, issus en grande partie de ces concertations, méritent d'être soulignés, car ils ont contribué de manière déterminante à l'élaboration du projet de loi. Il s’agit, d’une part, de l’accord signé le 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Association Luxembourgeoise des Éducateurs et Éducatrices (ALEE), le Syndicat Luxembourgeois des Éducateurs Gradués (SLEG), ainsi que le Syndicat du personnel de l’Éducation nationale œuvrant spécifiquement dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs spécifiques (SPEBS). Une grande partie des éléments prévus dans l'accord ont été transposés dans le présent projet de loi. L’objectif commun des différentes parties à l’accord est l’instauration d’une cohérence entre l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire, afin de garantir aux élèves concernés, une prise en charge continue et sans faille tout au long de leur scolarité. Dans ce souci de cohérence et dans le but d’alléger la charge administrative, le présent projet de loi complète les articles relatifs aux commissions d'inclusion des lycées ; leur composition et leurs missions sont affinées et adaptées, les procédures sont simplifiées et la collaboration avec la Commission des aménagements raisonnables renforcée. Comme le prévoit également l’accord entre la CGFP et le MENJE, la présente loi met en œuvre la création d’un département éducatif et psycho-social dans chaque lycée. Il est prévu que ce département se compose du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif, de l’équipe de soutien pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et, s’il en existe un, de l’internat. Ainsi, les services respectifs sont coordonnés et leurs interactions renforcées. Un chef de département issu des fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social dirige les services du département. Cette restructuration est une mesure permettant de simplifier la collaboration entre les différents agents et de créer, ainsi, des synergies entre les dispositifs d’aide et de soutien aux élèves du système scolaire. Les adaptations que le présent texte apporte découlent, d’autre part, des résultats d'une évaluation du dispositif de prise en charge des élèves à besoins spécifiques, demandée par la Chambre des Députés lors de l'adoption de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Cette évaluation a été réalisée sous la responsabilité de la Direction générale de l’Inclusion du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et a été publiée le 23 janvier
  3. Bien que l’évaluation confirme en grande partie le bien-fondé de la politique actuelle en matière d’inclusion scolaire, elle met en exergue différents points qui demandent une attention particulière dans le cadre d’une amélioration continue du dispositif et de ses composantes. Un des constats majeurs de cette évaluation est qu’une certaine inertie du système freine malheureusement encore trop souvent une prise en charge rapide des personnes concernées. Le présent projet de loi tient compte de ce résultat d’évaluation en simplifiant les procédures administratives nécessaires à la mise en place des prises en charge adéquates. Pour garantir une prise en charge plus rapide des élèves concernés, les délais obligatoires de mise en place de mesures et, plus spécifiquement, de la phase de diagnostic spécialisé, seront réduits. Ainsi, le projet de loi sous examen adapte l'orientation du diagnostic spécialisé aux exigences actuelles, en trouvant un équilibre entre l'assurance de la qualité et la rapidité de l'intervention. 2 Au niveau de l’enseignement fondamental, pour soutenir et assister l’instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (I-EBS) dans les missions au quotidien au sein des écoles et pour permettre une plus grande réactivité, un assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) est mis en place qui intervient en plus de I-EBS. L'éducation inclusive est un idéal qui ne peut être vécu qu’en le considérant comme un dispositif en constante évolution qui imprègne tous les domaines du système scolaire. Elle ne peut pas être mise en œuvre de manière isolée, mais nécessite une perpétuelle interaction entre tous les acteurs œuvrant dans l’intérêt de nos élèves. Si cette mise en réseau n’est possible que par un travail et un engagement continu sur le terrain, elle peut indéniablement être encouragée et simplifiée par une législation favorable. Dans cet ordre d’idées, le présent projet de loi crée une nouvelle administration dénommée « Service national de l’éducation inclusive » (SNEI) qui a pour mission principale de promouvoir l’éducation inclusive et de veiller au développement du dispositif et à la mise en réseau des différents acteurs intervenant dans le cadre de la prise en charge des élèves. Le présent projet de loi vise également à conformer le système scolaire aux exigences posées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et tient compte des engagements pris par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre de ses plans d’action nationaux de mise en œuvre de ces conventions. En ce sens, le projet de loi opère un renforcement de la participation des enfants en inscrivant, à différents endroits de la législation, le principe que les enfants doivent être associés aux décisions qui les concernent. Il implémente un concept de protection des élèves contre toute forme de maltraitance et de danger par la mise en place de délégués à la protection des élèves dans les lycées. Il adapte la terminologie utilisée dans le contexte de l’éducation inclusive par la suppression des termes « élèves à besoins éducatifs particuliers » pour qu’il n’y ait plus de différenciation entre « besoins spécifiques » et « besoins particuliers » et il confère la possibilité aux élèves à besoins éducatifs spécifiques d’obtenir une reconnaissance officielle de leurs capacités et expériences par l’introduction d’un complément au bulletin. La réorganisation et la restructuration de l’éducation nationale en vue d’une meilleure cohérence de son dispositif, le renforcement de la collaboration entre les acteurs du terrain, les parents et les élèves et le renforcement de la prise en charge des élèves, sont à la base du présent projet de loi qui modifie, dans ce sens, quatre lois existantes sur l'organisation scolaire : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est abrogée. Cette loi devient obsolète, car son contenu, principalement les règlements relatifs aux aménagements raisonnables, est directement intégré dans les lois concernées, c’est-à-dire dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et dans la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Cette 3 intégration contribue également à l'imbrication des éléments du dispositif de l’éducation inclusive. Conformément à l’accord de coalition 2018-2023, les missions de la Commission des aménagements raisonnables ont donc été revues et il est prévu que la Commission des aménagements raisonnables collabore étroitement avec les Centres de compétences. Le projet de loi sous examen n’inaugure donc pas un changement de paradigme, mais entend renforcer le dispositif existant, pour que le système scolaire luxembourgeois devienne plus équitable et performant, dans le but d’offrir à chaque élève la place qui lui convient le mieux, en fonction de ses besoins individuels. Il a été élaboré conjointement par les départements concernés du Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et a fait l'objet de concertations permanentes avec les collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres de compétences, ainsi qu’avec la Représentation nationale des parents (RNP) et les syndicats respectifs. 4 II. Texte du projet de loi Projet de loi portant
  4. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
  5. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées Art. 1er. À l’article 1er, lettre g), de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « enfant ou jeune » placés entre guillemets sont remplacés par le terme « élève » ; 2° À la deuxième phrase sont apportées les modifications suivantes : a) les termes « enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par ceux de « élève à besoins éducatifs spécifiques », b) les termes « intellectuellement précoce » sont remplacés par ceux de « à haut potentiel ». Art.
  6. À l’article 3ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, les termes « enfants ou jeunes » sont remplacés par le terme « élèves » ; 2° Le point 3° est remplacé par le libellé suivant : « 3° l’accompagnement psycho-social des élèves » ; 3° Au point 4°, les termes « et l’intégration scolaires » sont insérés entre les termes « l’orientation » et ceux de « des élèves » et les termes « conformément à l’article 12, paragraphe 2 » sont supprimés ; 4° Au point 7°, les termes « l’éducation non-formelle et » sont insérés avant les termes « l’offre périscolaire » et le point final est remplacé par un point-virgule ; 5° Il est complété par le point 8° suivant : « 8°la participation des élèves. ». Art.
  7. Dans la même loi, sont insérés les articles 3quater et 3quinquies, rédigés comme suit : « Art. 3quater. L’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées La promotion, le soutien et la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre de la démarche des lycées incombe, selon le domaine concerné, aux services suivants : 5 1° au service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée prévue à l’article 28bis, pour le domaine de l’accompagnement psycho-social des élèves ; 2° au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28ter, pour le domaine de la participation des élèves ; 3° au service socio-éducatif du lycée prévu à l’article 28ter et à l’internat prévu à l’article 32, pour les domaines de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire ; 4° à l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « ESEB » prévue à l’article 28quater, pour le domaine de l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5° à la cellule d’orientation et d’intégration scolaires prévue à l’article 28quinquies, pour les domaines de l’orientation et de l’intégration scolaires des élèves. ». Art. 3quinquies. Les services-ressources des services du lycée Les services du lycée sont soutenus dans leurs missions relatives à l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche des lycées par les services-ressources suivants : 1° le service psycho-social et d’accompagnement scolaires et le service socio-éducatif et l’internat, par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 2° l’ESEB par le Service national de l’éducation inclusive ; 3° la cellule d’orientation et d’intégration scolaires par le Service de coordination de la Maison de l’orientation concernant le volet de l’orientation et par le service en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires concernant le volet de l’intégration. ». Art.
  8. À l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, un nouveau tiret est inséré entre le tiret « - des classes musicales et artistiques ; » et le tiret « - des classes pour élèves qui ont des facilités d’apprentissage particulières ; », libellé comme suit : « - des classes pour prévenir l’exclusion scolaire ; » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « commission médico-psycho-pédagogique nationale » sont remplacés par ceux de « Commission nationale d’inclusion ». Art.
  9. Les articles 12 et 13 de la même loi sont abrogés. Art.
  10. À l’article 14bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’intitulé, le terme « scolaire » est supprimé ; 2° Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : «

(1)Il est créé, dans chaque lycée, une commission d’inclusion de l’enseignement secondaire, ci-après « commission d’inclusion », comprenant les membres suivants, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans : 1° un membre de la direction, proposé par le directeur ; 2° le chef du département éducatif et psycho-social du lycée ; 3° un membre du personnel du lycée comme secrétaire ; 4° un psychologue du lycée ; 5° un assistant social du lycée ; 6° un membre de l’ESEB ; 6 7° deux enseignants, proposés par le directeur ; 8° un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 9° le médecin scolaire ou son délégué, désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Le ministre charge le membre de la direction de la présidence. Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister aux séances de la commission d’inclusion. Le fonctionnement de la commission d’inclusion est fixé par règlement grand-ducal.
(2)La commission d’inclusion a les missions suivantes : 1° définir, soit à la demande des parents ou de l’élève majeur, soit à la demande du directeur, soit de l’un des services mentionnés à l’article 28bis et à l’article 28quater et pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, les mesures à prendre parmi celles reprises dans le plan de formation individualisé mentionné à l’article 14ter ; 2° désigner, pour chaque élève pour lequel elle est saisie, une personne de référence qui est l’interlocuteur entre l'élève, ses parents et les personnes chargées de la mise en œuvre du plan de formation individualisé ; 3° charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée sous le point 1°, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; 4° veiller à la mise en œuvre du plan de formation individualisé de l’élève et charger l’ESEB de la réévaluation des besoins de l’élève lorsqu’elle l’estime nécessaire ; 5° saisir la Commission des aménagements raisonnables, pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert des aménagements raisonnables, autres que ceux visés à l’article 14ter, paragraphe 1er et veiller à la mise en œuvre des aménagements raisonnables décidés ; 6° saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire. » ; 3° Il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)La commission d’inclusion établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants : 1° le diagnostic des besoins de l’élève, et le cas échéant ; 2° le plan de formation individualisé ; 3° la description des aménagements raisonnables ; 4° le dossier élaboré par la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental. » ; 4° Le paragraphe 3 ancien, qui devient le nouveau paragraphe 4, est renuméroté en conséquence. Art. 7. L’article 14ter de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 14ter. Le plan de formation individualisé
(1)Les mesures qui font l’objet d’un plan de formation individualisé peuvent consister en : 1° l’appui scolaire tel que défini à l’article 14, paragraphe 2 ; 7 2° l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le régent et les autres enseignants en collaboration avec les membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 3° l’adaptation du contenu de l’enseignement pour l’élève ne pouvant pas suivre le rythme scolaire de sa voie de formation ; 4° la prise en charge de l’élève par un ou des membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5° la réorientation partielle ou totale vers d’autres voies de formation ou des classes spécialisées, prévues à l’article 9 ; 6° l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants :
  1. a)l’aménagement de la salle de classe et de la place de l’élève,
  2. b)la mise à disposition d’une salle séparée pour passer des épreuves ou des examens,
  3. c)une présentation adaptée des questionnaires ; 7° en concertation avec le conseil de classe, l’obtention, la modification et la suspension des aménagements raisonnables suivants :
  4. a)la dispense d’une partie des épreuves prévues par un trimestre ou semestre,
  5. b)le remplacement d’une partie des épreuves prévues par une seule épreuve de fin de trimestre ou de semestre,
  6. c)la prise en considération, pour les résultats annuels, des résultats scolaires portant uniquement sur un ou deux trimestres ou sur un semestre.
(2)L’élève et ses parents sont invités par la personne de référence à participer à une réunion de concertation préalable, afin de leur expliquer les différentes mesures, ainsi que de les informer sur l’impact éventuel des différentes mesures sur le parcours scolaire de l’élève.
(3)Le plan de formation individualisé est adopté, d’un commun accord, entre la commission d’inclusion et les parents ou l’élève majeur.
(4)La commission d’inclusion fait évaluer, annuellement, le plan de formation individualisé et y intègre les adaptations jugées nécessaires pour assurer l’adéquation des mesures aux besoins de l’élève.
(5)Elle se prononce sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève entendus en leur avis. ». Art. 8. L’article 14quater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 14quater. Le complément au bulletin Pour les élèves disposant d’un plan de formation individualisé et n’ayant pas réussi à toutes les épreuves, le conseil de classe élabore un complément au bulletin de l’élève qui renseigne sur : 1° les acquis de l’élève ; 2° les performances et les progrès de l’élève ; 3° les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ; 8 4° l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève. ». Art. 9. À l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)à la première phrase, les termes « et le cas échéant, un membre du service chargé de l’assistance en classe d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » sont remplacés par ceux de « ou du service socio-éducatif du lycée,
  2. b)il est complété comme suit : « Le cas échéant, il s’adjoint, avec voix consultative, un membre de l’ESEB et la personne de référence. » ; 2° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)à la première phrase, les termes « un membre du service socio-éducatif du lycée, » sont supprimés et les mots « et d’intégration scolaires » sont ajoutés après les mots « cellule d’orientation » ,
  4. b)le dernier tiret est rétabli dans la teneur suivante : « - il s’adresse au chef du département éducatif et psycho-social s’il estime qu’un élève a besoin d’un accompagnement par un ou plusieurs services du département. ». Art. 10. Dans l’ensemble de l’article 21 de la même loi les termes « service psycho social et d’accompagnement scolaires » sont remplacés par ceux de « département éducatif et psycho-social ». Art. 11. À l’article 24bis de la même loi le terme « socio-éducatif » est supprimé. Art. 12. L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 28. Le département éducatif et psycho-social
(1)Il est créé, dans chaque lycée, un département éducatif et psycho-social, placé sous l’autorité du directeur. Le département se compose des services suivants qui collaborent étroitement : 1° le service psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 2° le service socio-éducatif ; 3° l’ESEB ; 4° la cellule d’orientation et d’intégration scolaires ; et s’il y a lieu 5° l’internat.
(2)Un chef de département, nommé par le ministre, sur proposition du directeur, est chargé de diriger le département éducatif et psycho-social. Le chef de département est nommé parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psychosocial des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B. Le chef de département a les missions suivantes : 1° diriger et coordonner les services du département dans le respect des missions qui leur sont attribuées par la loi ; 2° définir les concepts d’intervention des services en fonction des cadres de référence respectifs, en collaboration avec les acteurs de la communauté scolaire ; 3° gérer les services respectifs sur un plan administratif et établir les plans de travail individuels des agents des services ; 9 4° être l’interlocuteur des services auprès de la direction du lycée ; 5° favoriser les échanges entre les services du département.
(3)Des coordinateurs de service peuvent être désignés par le directeur parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour la cellule d’orientation et d’intégration scolaires, les coordinateurs peuvent également être désignés parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement.
(4)Les services sont accessibles à tout membre de la communauté scolaire ainsi qu’aux parents. L’élève mineur est en droit de s’adresser sur simple demande, sans l’autorisation des parents, aux services en question.
(5)Parmi le personnel du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou parmi le personnel du service socio-éducatif, il est choisi, un ou plusieurs délégués à la protection des élèves, ci-après « DPE » dont les missions sont les suivantes : 1° promouvoir le respect des droits de l’élève et la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève ; 2° être l’interlocuteur privilégié qui soutient et conseille la communauté scolaire et les parents des élèves, en matière de protection des élèves contre toute forme de maltraitance et de danger, allant à l’encontre du bien-être de l’élève ; 3° informer et conseiller l’ensemble des professionnels de la communauté scolaire sur la gestion d’informations relatives à des situations susceptibles d’aller à l’encontre du bienêtre des élèves ou de mettre en danger les droits des élèves, ainsi que sur le transfert de ces informations aux autorités judiciaires ; 4° développer et organiser des formations continues pour les membres du personnel du lycée, portant sur le respect des droits de l’élève, la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève. Le DPE ne peut siéger au sein du conseil de discipline du lycée. ». Art. 13. L’article 28bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 28bis. Le « service psycho-social et d’accompagnement scolaires »
(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service psycho-social et d’accompagnement scolaires.
(2)Le service a les missions suivantes : 1° informer les élèves sur les offres proposées ; 2° assurer la guidance psychologique et sociale des élèves et de leur entourage familial et soutenir le développement de leur résilience dans le contexte de situations psychosociales difficiles ; 3° assister les élèves en situation de vulnérabilité, de discrimination ou d’harcèlement et contribuer à la promotion du respect des droits des élèves ; 4° mettre en place un accompagnement des élèves en risque de décrochage scolaire, en promouvant leurs ressources personnelles, favorables à un apprentissage et à la réussite scolaire ; 5° contribuer à améliorer les conditions de vie socio-économiques de l’entourage familial des élèves, afin qu’elles soient favorables à la réussite scolaire et accompagner les élèves dans les démarches relatives aux subventions scolaires, telles que prévues à l’article 2 de 10 la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 6° mettre en place, en collaboration avec le service socio-éducatif, des activités : a) de prévention, visant le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale, b) de prévention, visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux, c) de promotion de la gestion des risques et de réduction des addictions, d) de promotion d’une santé affective et sexuelle positive, e) de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le harcèlement.
(3)Le cadre de référence, élaboré par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires et arrêté par le ministre, décrit les orientations d’action générales et les programmes d’activités des services. La mise en œuvre des programmes est évaluée par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. ». Art. 14. Dans la même loi sont insérés les articles 28ter à 28quinquies rédigés comme suit : « Art. 28ter. Le service socio-éducatif
(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service socio-éducatif.
(2)Le service a les missions suivantes : 1° proposer des activités d’éducation non-formelle, en collaboration avec des organisations de jeunesse et des services pour jeunes, tels que définis à l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et des tiers ; 2° encadrer les élèves au sein du « Jugendtreff », espace de rencontre et d’éducation nonformelle et y proposer des activités éducatives de manière régulière ; 3° coordonner et mettre en œuvre, en collaboration avec les autres services du département et le personnel enseignant, une offre périscolaire, y compris les séjours pédagogiques avec et sans nuitées ; 4° coordonner les activités liées à la participation des élèves à la vie du lycée, aux décisions les concernant et promouvoir la culture démocratique en milieu scolaire ; 5° accompagner la mise en place des activités des comités d’élèves, des délégués de classe et veiller au bon fonctionnement de ces structures de représentation ; 6° mettre en place, en collaboration avec le service psycho-social et d’accompagnement scolaires, des activités : a) de prévention visant le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves dans le but de favoriser une bonne santé mentale, b) de prévention visant la réduction des dangers liés aux médias sociaux, c) de promotion de la gestion des risques et de la réduction des addictions, d) de promotion d’une santé affective et sexuelle positive, e) de promotion de la communication non-violente pour réduire la violence et le harcèlement. Ces activités ont lieu pendant ou en dehors des heures de classe.
(3)Le « Jugendtreff » est encadré par les membres du personnel du service socioéducatif et géré par les élèves, dans le respect des consignes de sécurité en vigueur. 11 Art. 28quater. L’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques
(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, le service de l’ESEB. L’ESEB comprend des fonctionnaires ou employés de l’État des sous-groupes de traitement et d’indemnité « enseignement » et « éducatif et psycho-social ».
(2)Le service a les missions suivantes : 1° assurer le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves à besoins éducatifs spécifiques, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ; 2° établir, sur demande de la commission d’inclusion, endéans quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre et qui tient compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ; 3° assurer la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, en collaboration avec les enseignants et les parents des élèves concernés, telle que définie par la commission d’inclusion ; 4° contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5° procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves, sur demande de la commission d’inclusion, qu’il présente dans les quatre semaines calendriers de la période scolaire suivant la date de la décision de la commission d’inclusion ; 6° conseiller les membres de la communauté scolaire, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques, sur la mise en œuvre du plan de formation individualisé, tel que défini par la commission d’inclusion ; 7° collaborer étroitement, tant avec les enseignants, les membres de la direction et les membres des autres services de la communauté scolaire du lycée, qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 8° promouvoir, soutenir et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la démarche relative à l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques du lycée ; 9° conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation sur la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes ; 10° s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement secondaire. Art. 28quinquies. La cellule d’orientation et d’intégration scolaires
(1)Il est créé, dans chaque lycée, au sein du département éducatif et psycho-social, un service dénommé « cellule d’orientation et d’intégration scolaires ».
(2)Le service a les missions suivantes : 1° mettre en place, à l’intention de tous les élèves, des activités permettant :
  1. a)le développement des compétences d’orientation,
  2. b)d’apprendre à prendre des décisions et planifier les projets professionnels, afin de 12 réussir son parcours scolaire,
  3. c)de connaître le monde du travail et de découvrir les études et formations ; 2° soutenir l’intégration scolaire des élèves, dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil.
(3)La cellule d’orientation et d’intégration scolaires est chargée de la mise en œuvre de la démarche d’orientation et d’intégration scolaires selon le cadre de référence. Ce cadre de référence décrit : 1° les objectifs à atteindre par l’orientation et l’intégration scolaires ; 2° les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs ; 3° les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde socio-économique ; 4° l’implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d’orientation et d’intégration scolaires. Le cadre de référence pour l’orientation et l’intégration scolaires, est élaboré par le Service de coordination de la Maison de l’orientation, conjointement avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques et le service en charge de l’intégration et de l’accueil scolaires et est arrêté par le ministre. ». Art.
  1. À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Entre les alinéas 1er et 2, il est inséré l’alinéa suivant : « L’internat a les missions suivantes : 1° offrir des conditions de logement et de vie commune favorables à la réussite scolaire ; 2° accompagner la transition vers la vie adulte et l’acquisition des compétences transversales, nécessaires à la gestion de la vie quotidienne. » ; 2° L’alinéa 2 ancien devient l’alinéa 3 nouveau. Art.
  2. À l’article 34, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi les termes « du lycée » sont remplacés par ceux de « du service socio-éducatif ». Art.
  3. À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, les termes « de ses besoins éducatifs spécifiques et » sont insérés entre les termes « le cas échéant, » et ceux de « de la récidive des faits reprochés » ; 2° Au paragraphe 2, phrase liminaire, sont apportées les modifications suivantes : a) les termes « et pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, la commission d’inclusion » sont insérés entre les termes « le conseil de classe » et ceux de « demandé en son avis » ; b) le terme « demandé » est remplacé par celui de « demandés » et le terme « son » est remplacé par celui de « leur » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « ou l’ESEB », sont insérés entre les termes « le service psycho-social et d’accompagnement scolaires » et ceux de « du lycée ». 13 Art.
  4. À l’article 43, alinéa 1er, deuxième phrase, de la même loi les termes « de ses besoins éducatifs spécifiques et » sont à insérer entre les termes « le cas échéant, » et ceux de « de la récidive des faits reprochés ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires Art.
  5. À l’intitulé de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires, les termes « centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires » sont remplacés par ceux de « centre psycho-social et d’accompagnement scolaires ». Art.
  6. L’article 1er de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er.
(1)Le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, ci-après « Centre », relève de l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre » et a pour mission la promotion en milieu scolaire, du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle et de la participation des élèves. Le personnel psycho-socio-éducatif du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif et de l’internat ci-après « services », tels que définis aux articles 28bis, 28ter et 32 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ainsi que les enseignants y détachés, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre.
(2)Le Centre est le centre de ressources en matière de l’accompagnement psychosocial des élèves, de l’éducation non-formelle et de l’offre périscolaire et de la participation des élèves, dans le contexte de la démarche des lycées, tels que définis à l’article 3ter, points 3°, 7° et 8° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, il assure les missions suivantes :
  1. élaborer les cadres de référence relatifs à l’accompagnement psycho-social des élèves, à l’éducation non-formelle et à l’offre périscolaire, ainsi qu’à la participation des élèves, tels que prévus à l’article 3ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et accompagne les lycées dans l’auto-évaluation ;
  2. rédiger un rapport annuel sur l’accompagnement psycho-social des élèves, l’éducation non-formelle et l’offre périscolaire, ainsi que sur la participation des élèves, sur base des données fournies par les lycées ;
  3. contribuer à l’élaboration des lignes directrices ministérielles en matière du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves et être en charge du suivi et de la documentation de leur mise en œuvre ;
  4. contribuer à l’élaboration de recommandations en matière de gestion du personnel éducatif et psycho-social ;
  5. élaborer des recommandations à l’attention du ministre et des lycées dans le contexte du contrôle et du développement de la qualité des services ;
  6. organiser des réunions de concertation avec les directeurs des lycées et les services ;
  7. contribuer à l’offre de formation initiale et continue, ainsi qu’à la définition des stratégies de formation du personnel éducatif et psycho-social des services et des enseignants y détachés, en collaboration avec l’Institut de formation de l’éducation nationale.
(3)Le Centre offre une consultation à des jeunes ayant quittés l’enseignement 14 fondamental et des adultes âgés de moins de 30 ans. Le public cible comprend les jeunes et adultes de moins de 30 ans scolarisés, décrocheurs scolaires et ceux en transition vers une voie de formation ou un projet scolaire ou professionnel, ainsi que leurs familles. Il comprend une équipe pluridisciplinaire qui propose des prises en charge éducatives, psychologiques, psychothérapeutiques et sociales.
(4)Le Centre gère un centre de documentation et d’information au sujet de l’accompagnement psycho-social des élèves, de l’éducation non-formelle, de l’offre périscolaire et de la participation des élèves.
(5)Le Centre assure la coordination de la gestion des subventions et le traitement des demandes de subventions en faveur des élèves au niveau national. Il définit les démarches administratives à suivre par les lycées et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et traite les demandes de subvention qui lui sont adressées en vertu de l’article 2. ». Art. 21. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°À l’alinéa 1er, les termes « deux directeurs adjoints » sont insérés entre les termes « et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement » et ceux de « et des fonctionnaires » ; 2° L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. ». Art. 22. À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L’intitulé de l’article 6 est remplacé par l’intitulé suivant : « La direction » ; 2° L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant : « Le directeur et les directeurs adjoints du Centre sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration générale ou parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A1, sous-groupe de traitement « enseignement ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Art. 23. À l’article 2, alinéa 1er, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 9°, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)le terme « généraliste » est supprimé,
  2. b)les termes « particuliers ou » sont supprimés ; 2° Au point 14°, les termes « particuliers ou » sont supprimés ; 3° Le point 16° est remplacé par le texte suivant : « 16. atelier de développement et d’apprentissage : activité ciblée, complétant l’offre scolaire régulière, pendant les heures de classe et en dehors des heures de classe, pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, ayant pour objectif de remédier aux difficultés 15 d’apprentissage et aux troubles du langage, de la motricité ou du développement socioémotionnel ; » ; 4° Au point 16bis sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)à la première phrase, les termes « enfant soumis à l’obligation scolaire » sont remplacés par ceux de « un enfant ou un jeune »,
  4. b)à la deuxième phrase, les termes « intellectuellement précoce » sont remplacés par ceux de « à haut potentiel » ; 5° Le point 16ter est remplacé par le texte suivant : « 16ter. instituteur spécialisé dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « I-EBS » : un enseignant spécialisé affecté à une ou des écoles ; » ; 6° Un nouveau point 16quater est inséré qui prend la teneur suivante : « 16quater. assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS » : un agent, membre du personnel éducatif et psycho-social, affecté à une ou des écoles ; ». Art. 24. À l’article 9, alinéa 1er, point 8, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « l’I-EBS » sont insérés entre les termes « de collaborer avec » et ceux de « l’ESEB » ; 2° Les termes « les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » sont insérés entre les termes « l’ESEB » et ceux de « et l’équipe médico-socio-scolaire ». Art. 25. L’article 12bis, alinéa 1er, point 2, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 2. l’encadrement des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ; ». Art. 26. À l’article 27 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)la phrase liminaire est remplacée comme suit : « L’I-EBS a les missions suivantes : » ;
  6. b)au point 2, les termes « à besoins éducatifs particuliers » sont remplacés par ceux de « présentant des difficultés d’apprentissage ou ayant des besoins socio-émotionnels, en collaboration avec le titulaire de classe et l’équipe pédagogique concernée » ;
  7. c)aux points 3, 5, 8 et 9, les termes « à besoin éducatifs particuliers » sont remplacés par ceux de « mentionnées au point 2 » ;
  8. d)il est complété par les points 11 et 12 suivants : « 11. la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 12. la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « à besoin éducatifs particuliers » sont remplacés par ceux de « mentionnées au point 2 » ; 3° Le paragraphe 2 est abrogé ; 4° La division de l’article en paragraphes est supprimée. 16 Art. 27. Dans la même loi, sont insérés les articles 27bis, 27ter et 27quater, rédigés comme suit : « Art. 27bis. L’A-EBS a pour mission : 1. d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, point 2., 3., 4., 5., 11. et 12. ; 2. d’aider les élèves concernés :
  9. a)lors des soins d'hygiène et de propreté de façon générale, tout en assurant la préparation et la mise en état du matériel destiné à cette fin ;
  10. b)lors de la prise de collation ;
  11. c)lors de l'habillage et du déshabillage ; 3. de favoriser la participation des élèves concernés aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire ; 4. d’assister le personnel enseignant lors de l'accueil et de la surveillance des élèves concernés. Art. 27ter.
(1)Il est créé, au niveau de chaque région, une ESEB, qui a les missions suivantes : 1° assurer, sur demande de l'élève, de ses parents ou de l’enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, le conseil et la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves, afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire ; 2° établir, sur demande de la CI, endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves en question et les mesures à mettre en œuvre, tenant compte des contributions des parents, des enseignants et, le cas échéant, des membres d’organismes agréés œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’élève ; 3° assurer le suivi de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques en collaboration avec les écoles, les I-EBS et les parents des élèves concernés, tel que défini par la CI, conformément à l’article 29 ; 4° contribuer à l’adaptation du matériel didactique des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 5° procéder à une réévaluation des besoins éducatifs spécifiques des élèves sur demande de la CI, qu’il présente endéans les quatre semaines de période scolaire à partir de la demande, à la CI ; 6° conseiller le personnel de l’école, ainsi que les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé, tel que défini par la CI ; 7° collaborer étroitement, tant avec le personnel de l’école, les membres de la direction, qu’avec les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’Office national de l’enfance, d’autres entités étatiques et les organismes agréés œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 8° conceptualiser et initier des actions d’information et de sensibilisation quant à la thématique de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvante ; 9° s’impliquer dans la mise en réseau des ESEB de l’enseignement fondamental. 17
(2)Elle assure la première intervention en situation de crise et effectue un diagnostic suite auxquels elle décide : 1° soit de conseiller le titulaire de classe et l’équipe pédagogique, l’I-EBS et l’école, ainsi que les parents concernés dans la mise en œuvre de la prise en charge qui peut être proposée par la CI ; 2°soit d’assurer elle-même une prise en charge de l’élève à besoins éducatifs spécifiques, telle qu’arrêtée par la CI. Art. 27quater.
(1)Dans chaque région, il est créé un comité de liaison du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB, ci-après « comité de liaison ».
(2)Le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB. Il se compose de trois membres au moins. Lorsque l’effectif du personnel éducatif et de l’ESEB compte plus de 39 membres, un membre supplémentaire est élu par tranche de dix agents. Le nombre des membres effectifs du comité ne peut dépasser neuf.
(3)Le comité de liaison a pour missions : 1° d’assurer le lien entre le personnel éducatif, le personnel de l’ESEB, ainsi que le directeur de région et le directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB ; 2° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions sur toutes les questions relatives à la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein des écoles ; 3° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des propositions concernant la formation continue du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; 4° de soumettre au directeur de région et au directeur adjoint responsable de la coordination des travaux de l’ESEB, des recommandations concernant la répartition des tâches, les horaires et les plans de travail individuels du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB ; 5° d’assurer la communication entre et représenter le personnel éducatif et le personnel de l’ESEB auprès du directeur de région, du directeur adjoint, responsable de la coordination des travaux de l’ESEB et auprès du ministère.
(4)Le fonctionnement du comité de liaison est fixé par règlement grand-ducal. ». Art. 28. L’article 29 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 29.
(1)Il est créé, au niveau de chaque région, une commission d’inclusion, ci-après « CI » qui a les missions suivantes : 1° définir soit à la demande des parents, soit à la demande du personnel enseignant, pour autant que les parents aient marqué leur accord, des mesures à entamer pour l’élève, qui sont reprises dans un plan de prise en charge individualisé ; 2° charger l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic des besoins de l’élève concerné, si, au vu des informations contenues dans la demande mentionnée au point 1°, elle ne peut 18 pas se prononcer sur la suite à lui réserver ; 3° informer les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer par la CI ou la Commission nationale d’inclusion ; 4° veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé ; 5° faire évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé et y intégrer les adaptations jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève ; 6° se prononcer sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève, entendus en leur avis ; 7° saisir la Commission nationale d’inclusion, pour autant que les parents aient marqué leur accord, si elle estime que l’élève requiert une prise en charge spécialisée, conformément à la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire.
(2)La CI établit un dossier personnel pour l’élève concerné qui comprend les éléments suivants : 1° le diagnostic des besoins de l’élève ; 2° la description des aides qui peuvent lui être attribuées ; 3° le plan de prise en charge individualisé. ». Art. 29. Dans la même loi, il est inséré un article 29bis, libellé comme suit : « Art.29bis.
(1)La CI élabore un plan de prise en charge individualisé en collaboration avec le personnel enseignant et éducatif concerné, après concertation des parents, si elle constate que l’élève n’arrive pas à suivre le rythme scolaire, malgré l’encadrement proposé par l’école.
(2)Le plan de prise en charge individualisé peut consister en : 1° l’adaptation de l’enseignement en classe, assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique ; 2° des aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement en classe, des tâches imposées à l’élève pendant les cours et en dehors des cours, ainsi que lors des épreuves d’évaluation, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises : 3° la fréquentation d’un atelier de développement et d’apprentissage ; 4° l’assistance en classe, par un ou des membres de l’ESEB rattachée, pour la période d’intervention, à l’équipe pédagogique ; 5° la fréquentation temporaire pour l’apprentissage de certaines matières, dans une classe autre que la classe d’attache ; Le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les parents. ». Art. 30. À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)au point 2, les termes « comme secrétaire » sont supprimés,
  2. b)au point 4, les termes « du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions » sont remplacés par ceux de « de l’Office national de l’enfance », 19
  3. c)au point 5, les termes « le collaborateur de l’Éducation différenciée ou du Centre de Logopédie » sont remplacés par ceux de « un représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée désigné par le collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » ;
  4. d)il est complété par le point 6 suivant : « 6. un secrétaire. » ; 2° À l’alinéa 2, le point 6 ancien devient le nouveau point 7 et le point 7 ancien devient le nouveau point 8 ; 3° À l’alinéa 3, les termes « aux points 4, 6 et 7 » sont remplacés par ceux de « aux points 4, 7 et 8 de l’alinéa 1er » ; 4° À l’alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)les termes « avec des membres de la CI » sont supprimés,
  6. b)les termes à « l’article 29 » sont remplacés par ceux de « l’article 29bis ». Art. 31. À l’article 31, alinéa 1er, de la même loi les termes « en son sein » sont supprimés. Art. 32. L’article 32, alinéa 3, de la même loi est remplacé par l’alinéa suivant : « À la fin de cette scolarisation, le dossier est transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné. Si les parents ne souhaitent pas que le dossier soit transmis par la CI à la commission d’inclusion du lycée concerné, ils peuvent en demander sa restitution. ». Art. 33. L’article 33 de la même loi est abrogé. Art. 34. À l’article 54, alinéa 5, de la même loi les termes « de l’Éducation différenciée » sont remplacés par ceux de « du Service national de l’éducation inclusive » et les termes « le directeur du Centre de logopédie » par ceux de « un représentant du collège des directeurs des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ». Art. 35. À l’article 60 paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, de la même loi les termes « à l’article 67 » sont remplacés par ceux de « à l’article 1er, point 14 ». Art. 36. À l’article 62 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « particuliers ou » sont supprimés ; 2° Les termes « des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques » sont remplacés par ceux de « des élèves à besoins éducatifs spécifiques et des élèves qui bénéficient des aménagements raisonnables ». Art. 37. L’article 67 de la même loi est abrogé. Art. 38. L’article 68 de la même loi est complété par un nouveau point 26. : « 26. des A-EBS. » Chapitre 4 – Modification de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire 20 Art. 39. L’intitulé de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire est remplacé par l’intitulé suivant : « Loi du 20 juillet 2018 portant création 1° de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° du Service national de l’éducation inclusive ». Art. 40. À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 1° suivant est inséré avant le point 1° : « 1° « aménagements raisonnables » : ensemble de mesures qui peuvent porter sur l’enseignement en classe, les tâches imposées à l’élève pendant les cours ou en dehors des cours, les épreuves d’évaluation en classe, les épreuves des examens de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage et les projets intégrés, ayant pour objectif de faire valoir à l’élève les compétences acquises et qui consistent en les mesures mentionnées à l’article 14ter paragraphe 1er, points 6° et 7° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et à l’article 59. » ; 2° Au point 1° ancien devenu le point 1bis, le terme « scolaire » est supprimé ; 3° Au point 3°, les termes « intellectuellement précoce » sont remplacés par ceux de « à haut potentiel » ; 4° Au point 6°, sont apportées les modifications suivantes :
  7. a)les termes « Elle peut comprendre une scolarisation spécialisée, une intervention spécialisée ambulatoire ou les mesures mentionnées à l’article 5, point 1°, lettres k et l. » sont insérés entre la première et la deuxième phrase,
  8. b)la deuxième phrase ancienne devient la troisième phrase. Art. 41. À l’article 2, alinéa 2, de la même loi la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant : « Les élèves et leurs parents, le personnel des écoles et des lycées, ainsi que les services et institutions agréés, peuvent bénéficier de mesures de conseil et de guidance, qui sont assurées par le personnel des Centres, particulièrement formés à cet effet. ». Art. 42. À l’article 3, alinéa 1er, point 8°, de la même loi les termes « Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces » sont remplacés par ceux de « Centre pour le développement des enfants et jeunes à haut potentiel ». Art. 43. À l’article 4, alinéa 2, de la même loi le terme « assure » est remplacé par celui de « promeut ». Art. 44. À l’article 5, alinéa 1er, point 1°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la lettre g), les termes « prise en charge spécialisée » sont remplacés par ceux de « scolarisation spécialisée ou d’une intervention spécialisée ambulatoire » ; 21 2° À la lettre l), les termes « ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière » sont supprimés. Art. 45. À l’article 10 de la même loi la deuxième phrase est supprimée. Art. 46. À l’article 13, première phrase, de la même loi les termes « un directeur adjoint » sont remplacés par ceux de « deux directeurs adjoints ». Art. 47. À l’article 20, de la même loi les termes «, une commission d’inclusion, à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit », sont insérés entre les termes « Les parents » et ceux de « ou l’élève majeur ». Art. 48. À l’article 21, de la même loi les termes « intervention spécialisée ambulatoire ou d’une scolarisation spécialisée » sont remplacés par ceux de « prise en charge spécialisée ». Art. 49. À l’article 22 de la même loi sont apportés les modifications suivantes : 1° Le point 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° un diagnostic des besoins de l’élève concerné établi par une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques » ; 2° Le point 3° est supprimé ; 3° Les points suivants sont renumérotés en conséquence. Art. 50. À l’article 25, deuxième phrase, de la même loi les termes « conformément à l’article 22 », sont insérés entre le terme « dossier » et les termes « si, au vu des informations ». Art. 51. L’article 27 de la même loi est complété par l’alinéa suivant : « La CNI peut charger des Centres de l’établissement d’un diagnostic spécialisé. En cas de besoin, la CNI peut demander aux Centres de lui présenter le diagnostic spécialisé. ». Art. 52. L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 28. Le diagnostic spécialisé réalisé sous la responsabilité des Centres concernés renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou du jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée. Ce diagnostic spécialisé est à remettre à la CNI dans un délai de trois mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé. ». Art. 53. L’article 29 de la même loi est complété par l’alinéa suivant : « La CNI peut charger la commission d’inclusion, de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée, de procéder à une réunion de concertation préalable avec l’élève et ses parents, afin de leur expliquer les différentes 22 mesures et de les informer sur l’impact éventuel que les différentes mesures peuvent avoir sur le parcours scolaire de l’élève. ». Art. 54. À l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 2° À l’alinéa 2, deuxième phrase, sont apportées les modifications suivantes :
  9. a)les termes « Le président » sont remplacés par ceux de « Les membres »,
  10. b)le terme « a » est remplacé par celui de « ont »,
  11. c)le terme « lui » est remplacé par celui de « sont »,
  12. d)elle est complétée par les termes « à la commission d’inclusion concernée » ; 3° L’alinéa 3 est remplacé par l’alinéa suivant : « Les membres du personnel des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève ont accès au dossier des élèves pris en charge par le Centre concerné. ». Art. 55. L’article 33 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 33. La CNI se prononce sur la fin d’une prise en charge spécialisée, sur proposition motivée des Centres assurant la prise en charge spécialisée de l’élève, la commission d’inclusion concernée, les parents et l’élève, entendus en leur avis. ». Art. 56. L’article 35 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 35. Les Centres contribuent à l’évaluation des élèves auprès desquels ils assurent une scolarisation spécialisée ou une intervention spécialisée ambulatoire. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit. Pour les élèves disposant d’un plan éducatif individualisé, un complément au dossier d’évaluation ou au bulletin renseigne sur : 1° les acquis de l’élève ; 2° les performances et les progrès de l’élève ; 3° les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages auxquels a participé l’élève ; 4° l’attitude face au travail et les compétences sociales et personnelles de l’élève. » Art. 57. À l’article 41, alinéa 1er, première phrase, de la même loi les termes « d’un représentant du ministre » sont remplacés par ceux de « du directeur et du directeur adjoint du Service national de l’éducation inclusive ». Art. 58. À l’article 42 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « ainsi que » sont supprimés ; 2° Les termes « de région » sont remplacés par ceux de « l’enseignement fondamental, ainsi que son représentant au sein de la CNI ». 23 Art. 59. L’article 43, alinéa 2, point 5°, de la même loi est complété par les lettres
  13. g)et
  14. h)suivantes : «
  15. g)contribution à la sensibilisation à la thématique de l’éducation inclusive et à l’information sur le dispositif ;
  16. h)contribution au rassemblement de statistiques en relation avec la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques. ». Art. 60. À l’article 44, deuxième phrase, de la même loi les termes «, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques » sont supprimés. Art. 61. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
  17. a)à l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
  18. i)au point 2°, les termes « coordinateur-secrétaire » sont remplacés par le terme de « coordinateur » ;
  19. ii)au point 10°, le terme « président » est remplacé par celui de « représentant » ; iii) il est complété par le point 12° suivant : « 12° un secrétaire ;» ;
  20. b)à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  21. i)à la phrase liminaire, les termes « À ces personnes s’ajoutent » sont remplacés par ceux de « Peuvent être invitées les personnes suivantes » ;
  22. ii)le point 12° est supprimé ; iii) au point 13°, les termes « un membre de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, l’I-EBS de l’école concernée et le responsable de l’organisme œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique agréé fréquenté par l’élève » sont remplacés par ceux de « et des membres du personnel intervenant au sens de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental » ;
  23. iv)au point 14°, les termes « pour une » sont remplacés par ceux de « en cas de » et les termes « un représentant du Service psycho-social et d’accompagnement scolaires concerné » sont remplacés par ceux de « des enseignants et des membres des différents services du lycée intervenant auprès de l’élève, tels que définis au chapitre 8 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, s’il y a lieu » ;
  24. v)au point 15°, le terme « le » est remplacé par les termes « un membre du » et les termes «, de conseil et de suivi » sont insérés entre les termes « l’unité de diagnostic » et ceux de « des Centres concernés » ;
  25. c)à l’alinéa 3, les termes « 1, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psychosocial », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques » qui suivent les termes « catégorie de traitement A » sont supprimés ;
  26. d)à l’alinéa 4, sont apportées les modifications suivantes :
  27. i)le terme « -secrétaire » est supprimé ;
  28. ii)les termes «, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques » sont supprimés ;
  29. e)à l’alinéa 5, les termes « Pour les membres effectifs mentionnés aux points 3° à 12° du présent paragraphe, sont également nommés des membres suppléants. » sont insérés avant la seule phrase de l’alinéa qui devient la deuxième phrase ; 24 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  30. a)les termes « et 12 » sont insérés entre les termes « 1 à 5 » et ceux de «, qui assume » ;
  31. b)il est complété comme suit : « Le coordinateur préside les réunions du bureau. Il peut inviter les parents, l’élève majeur ou tout professionnel intervenant auprès de l’élève concerné à assister aux réunions du bureau. Le bureau peut recourir à l’avis d’experts. ». Art. 62. À l’article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° contribuer à l’évaluation du dispositif de prise en charge des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ; » ; 2° Le point 5° est complété comme suit : « et les autres partenaires scolaires. » ; 3° Au point 6° sont apportées les modifications suivantes :
  32. a)le terme « statistiques » est remplacé par celui de « données » ;
  33. b)les termes « particuliers ou » sont supprimés ; 4° Au point 9°, le point à la fin de la ligne est remplacé par un point-virgule ; 5° Il est complété par le point 10° suivant : « 10° s’échanger avec la représentation nationale des parents. ». Art. 63. L’article 48, de la même loi, est complété comme suit : « Sur l’accord du ministre, la CNI peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle. ». Art. 64. À la suite de l’article 55, de la même loi, sont insérés les chapitres 9 et 10, libellés comme suit : « Chapitre 9 - La Commission des aménagements raisonnables Art.56.
(1)Il est créé la Commission des aménagements raisonnables, ci-après « CAR », qui comprend : 1° un représentant du ministre en tant que président ; 2° un directeur ou directeur adjoint d’un lycée ; 3° deux enseignants de l’enseignement secondaire ; 4° un représentant des Centres ; 5° un psychologue d’un lycée ; 6° un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées. Pour chaque membre effectif mentionné aux points 2° à 6° est nommé un membre suppléant.
(2)Les membres de la CAR sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans. 25 Le président est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A.
(3)Dans la mise en œuvre de ses missions, la CAR est soutenue par un coordinateursecrétaire. Le coordinateur-secrétaire est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B.
(4)La CAR peut s’adjoindre, avec voix délibérative, le médecin agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour la réalisation de la médecine scolaire du lycée de l’élève, ainsi qu’un représentant du Service de la Formation professionnelle.
(5)La CAR s’adjoint, avec voix consultative, la personne de référence qui présente le dossier de l’élève concerné.
(6)Elle peut s’adjoindre, avec voix consultative : 1° le régent de l’élève concerné ; 2° le représentant du Centre assurant l’intervention spécialisée ambulatoire ; 2° le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 62.
(7)Sur l’accord du ministre, la CAR peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.
(8)Le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la CAR sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  1. Le ministre dote la CAR, dans la limite des crédits budgétaires des ressources, humaines et budgétaires, ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Art.
  2. La CAR assure les missions suivantes : 1° décider des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 59 pour les élèves de l’enseignement secondaire et de la formation des adultes ; 2° formuler des avis et des recommandations au ministre sur les mesures à prendre en faveur des élèves en matière d’aménagements raisonnables ; 3° collaborer et s’échanger avec la CNI et les autres partenaires scolaires ; 4° rassembler les données en relation avec les élèves bénéficiant d’aménagements raisonnables. Art. 59.
(1)La CAR est saisie de toute demande en vue de l’obtention, la modification ou la suspension des aménagements raisonnables suivants : 1° la majoration du temps lors des épreuves et projets intégrés ; 2° les pauses supplémentaires lors des épreuves ; 26 3° l’étalement des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage sur deux sessions ; 4° la délocalisation des épreuves hors du lycée, à domicile ou dans une institution ; 5° le recours à des aides technologiques et à des aides humaines ; 6° l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français pour les questionnaires ou la rédaction de la copie de l’élève, autre que celle prévue par les programmes de l’enseignement secondaire général ; 7° la dispense d’épreuves orales, pratiques, physiques ou d’un module ; 8° la fréquentation temporaire, pour l’apprentissage de certaines matières ou pour toutes les matières, d’une classe autre que la classe d’attache ; 9° l’examen médical avant l’accès à certaines formations ; 10° le remplacement d’une partie des questions des épreuves d’évaluation, d’une partie des questions du contrôle continu, d’une partie des questions des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires ou de fin d’apprentissage ou d’une partie des questions du projet intégré ou de l’examen final.
(2)Une demande motivée peut être introduite par une commission d’inclusion du lycée moyennant un dossier et à condition que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend celui visé par l’article 14bis, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Une demande motivée peut également être introduite par les parents ou l’élève majeur qui fréquente un lycée.
(3)La CAR peut demander tout autre document qu’elle juge utile en vue de compléter le dossier.
(4)La CAR peut charger, la commission d’inclusion du lycée d’origine de l’élève ou celle qu’elle aura désignée, de constituer le dossier visé au paragraphe 2, si, au vu des informations contenues dans la demande introduite par les parents ou l’élève majeur, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver. En cas de besoin, la CAR peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier.
(5)Les parents, l’élève et la personne de référence sont invités à participer à une réunion de concertation préalable.
(6)La CAR se prononce sur la suite à réserver à la demande et, le cas échéant, détermine les aménagements raisonnables à mettre en place conformément au paragraphe 1er et conformément à l’article 14ter, paragraphe 1er, points 6° et 7° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, si elle estime que ces mesures sont nécessaires. Ces aménagements ne peuvent pas être mis en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur.
(7)Les aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe 1er restent valables jusqu’au moment où l’élève atteint la classe terminale. En cas de changement de lycée par l’élève, celui-ci continue à bénéficier des aménagements raisonnables décidés en application du paragraphe1er.
(8)En ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les 27 aménagements décidés par la CAR pour les élèves en classe terminale sont obligatoirement applicables pendant toute la durée de l’année terminale, y compris pour l’examen de fin d’études secondaires, l’examen de fin d’apprentissage, le projet intégré ou l’examen final. La CAR informe, par écrit, le Commissaire du gouvernement des aménagements décidés pour l’élève en classe terminale, conformément à la procédure prévue à l’article 62.
(9)Pour ce qui concerne les élèves des classes terminales, seule la CAR peut décider de l’obtention, la modification ou la suspension des aménagements raisonnables prévus au paragraphe 1er du présent article et à l’article 14ter de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
(10)Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CAR procède à une réévaluation de l’adéquation des aménagements raisonnables aux besoins de l’élève.
(11)La CAR se prononce sur la fin des aménagements raisonnables, sur proposition motivée de la personne de référence et de la commission d’inclusion du lycée, les parents et l’élève entendus en leur avis. Art.
  1. La CAR prend une décision dans le délai d’un mois à partir de sa saisine. Le président de la CAR informe le directeur du lycée, la commission d’inclusion du lycée, la personne de référence et les parents ou l’élève majeur de la décision de la CAR. Art.
  2. Le dossier de l’élève comprend les pièces visées par l’article 59, paragraphe
  3. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour sa gestion administrative à la CAR. Sur simple demande, les parents ou l’élève majeur peuvent consulter le dossier. Les membres de la commission d’inclusion concernée ont toujours accès au dossier des élèves de leur lycée. Art.
  4. Le commissaire du Gouvernement informe les membres de la commission d’examen ou du jury, lors de la réunion préliminaire, des aménagements raisonnables décidés en faveur des candidats concernés. Sur proposition du commissaire du Gouvernement, le ministre peut nommer un expert comme membre effectif de la commission d’examen concernée. Art.
  5. Les certificats et diplômes sont identiques pour tous les élèves ayant réussi les épreuves. Art.
  6. 28 Le complément aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins concernés portent seulement la mention des aménagements raisonnables suivants : 1° le recours systématique à des aides technologiques ; 2° l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ; 3° les dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ; 4° les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final. « Chapitre 10 - Le Service national de l’éducation inclusive Art. 65.
(1)Il est institué, sous l’autorité du ministre, un Service national de l’éducation inclusive, ci-après « SNEI », qui a pour mission la promotion de l’éducation inclusive et le développement de la qualité du dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « dispositif ».
(2)Le SNEI fait fonction de service-ressources pour les acteurs suivants du dispositif : 1° les Centres et l’agence ; 2° les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 3° les instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 4° les assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques.
(3)Le SNEI procède à la promotion de l’éducation inclusive et au développement de la qualité du dispositif à travers : 1° la sensibilisation à la thématique de l’éducation inclusive et l’information sur le dispositif; 2° la coordination et l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ; 3° la mise en réseau des acteurs du dispositif ; 4° l’organisation et le support de projets de collaboration entre différents acteurs du dispositif avec ou sans implication de partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive ; 5° le soutien aux différents acteurs du dispositif dans l’organisation d’activités, de projets et d’événements relatifs aux thématiques de l’éducation inclusive et du dispositif ; 6° l’implication dans la formation initiale et continue dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 7° l’organisation, la coordination et la réalisation de projets de recherche et d’évaluation dans les domaines de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 8° le rassemblement de statistiques en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 29 9° la collaboration avec des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine de l’éducation inclusive et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 10° la coordination de l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière d’éducation inclusive et de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 11° l’élaboration d’un cadre de référence pour le dispositif validé par le ministre.
(4)Le ministre peut charger le SNEI de toute autre mission en relation avec l’éducation inclusive et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Art. 66. Sur le plan administratif, le SNEI soutient le collège des directeurs des Centres, la CNI et la CAR dans l’exécution de leurs missions respectives. Art. 67.
(1)Le cadre du personnel du SNEI comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État, suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Outre le cadre du personnel mentionné au paragraphe 1er, le directeur du SNEI peut se faire assister, dans la gestion quotidienne du SNEI, par un attaché à la direction, à tâche partielle ou complète, issu des membres du personnel. L’attaché à la direction est nommé, sur proposition du directeur, par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années. Art. 68.
(1)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant au moins cinq ans, une des fonctions rattachées à de la rubrique « Enseignement » ou du sous-groupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3)Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SNEI et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à ce dernier par l’article 65. Il en est le chef hiérarchique. Art. 69.
(1)Le directeur conseille le ministre dans les domaines de l’éducation inclusive et du développement du dispositif. 30
(2)Concernant la politique générale de l’inclusion, il représente le ministre : 1° au sein des collèges des directeurs de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire et des Centres ; 2° auprès des différents acteurs du dispositif ; 3° auprès des partenaires étatiques ou privés, nationaux ou internationaux, œuvrant dans le domaine des enfants et jeunes à besoins éducatifs spécifiques. Art. 70. Le SNEI peut faire appel à des professionnels externes, par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue, les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations. ». Art. 65. Le chapitre 11 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre 11 – Dispositions transitoires et finales Art. 71. Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État nommés, affectés, détachés ou transférés au service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques auprès du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel du SNEI. Art. 72. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ». Chapitre 5 – Dispositions abrogatoire et finale Art. 66. La loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers est abrogée. Art. 67. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 31 III. Fiche financière L’impact total du présent projet de loi est estimé à 579.536,52 €. Hypothèses de base : - - Nombre-indice : 877,01 Point indiciaire.- valeur ni 100 mensuelle (rémunération employés et salariés ; allocation de fin d’année) : 2,2889833 € Point indiciaire.- valeur ni 100 mensuelle (rémunération des fonctionnaires): 2,4173333 € Allocation de famille : 29 points indiciaires Taux des cotisations sociales (parts patronales) : Assurance‐maladie 2,80 % Assurance-pension 8,00 % Allocations familiales 1,70 % Assurance accidents 0,80 % Total des cotisations sociales 13,30 % Allocation de repas (montant brut mensuel) : 237,21 € montant brut annuel (agents administratifs, calcul sur 11 mois): 2.609,31 € montant brut annuel (enseignants, calcul sur 10 mois): 2.372,10 € 1) Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (CEPAS) La direction du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires sera renforcée par deux directeurs adjoints. Les directeurs adjoints du Centre sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration ou parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A1, sous-groupe de traitement « enseignement ». 2 directeurs adjoints :
  1. a)Rémunérations de base (425,00 p.i. + PRP 25 p.i.) x 2,4173333 x 12 x 8,7701 = 114.481,38 €
  2. b)Allocation de fin d'année (425,00 p.i. + PRP 25 p.i.) x 2,2889833 x 8,7701 = 9.033,58 €
  3. c)Sous-total
  4. a)et b): 123.514,96 €
  5. d)Charges sociales patronales 123.514,96 x 0,1330 = 16.427,49 €
  6. e)Allocation de repas 1 x 2.609,31 = 2.609,31 € Total par poste : 142.551,76 € Coût total pour 2 postes : 142.551,76 x 2 = 285.103,52 € 2) Service national de l’éducation inclusive (SNEI) Le cadre du personnel du Service national de l’éducation inclusive nouvellement créé par le présent projet de loi comprend un directeur et un directeur adjoint choisis parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du groupe de traitement A1 qui ont exercé, pendant 32 au moins cinq ans, des fonctions rattachées à la rubrique « Enseignement » ou au sousgroupe « éducatif et psycho-social » de la rubrique « Administration générale ». 1 directeur :
  7. a)Rémunérations de base (455 p.i. + PRP 25 p.i.) x 2,4173333 x 12 x 8,7701 = 122.113,47 €
  8. b)Allocation de fin d'année (455 p.i. + PRP 25 p.i.) x 2,2889833 x 8,7701 = 9.635,81 €
  9. c)Sous-total
  10. a)et
  11. b): 131.749,28 €
  12. d)Charges sociales patronales 131.749,28 x 0,1330 = 17.522,65 €
  13. e)Allocation de repas 1 x 2.609,31 = 2.609,31 € Total : 151.881,24 € 1 directeur adjoint : 142.551,76 € (cf. calcul point 2 ci-dessus) Coût total : 294.433 € Total de l’impact financier : 285.103,52 €+ 294.433 € = 579.536,52 € 33 IV. Commentaire des articles Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées Art. 1er . Concernant cet article, il est renvoyé au commentaire de l’article 40, 3° du présent projet de loi. Art. 2. 1° Cette disposition ne requiert aucun commentaire. 2° Dans l’approche pédagogique, le concept de l’assistance psychologique et sociale a été remplacé par le concept de l’accompagnement psycho-social dans la pratique des psychologues et des assistants sociaux. Il met davantage l’accent sur l’autonomie et les ressources des jeunes à mobiliser dans le contexte de l’intervention psycho-sociale. 3° Dans son accord de coalition 2018-2023, le gouvernement luxembourgeois avait annoncé que l’intégration et l’inclusion socio-culturelle seraient au cœur de l’action gouvernementale. Ainsi, en date du 2 septembre 2022, le projet de loi n°8069 en faveur de l’accueil, de l’orientation, de l’intégration et de l’accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et portant : 1° création du Service de l’intégration et de l’accueil scolaires ; 2° modification de : 1° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental a été déposé auprès de la Chambre des députés. Afin de tenir compte des modifications que ce projet de loi entend apporter à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et afin de promouvoir l’intégration et un accompagnement scolaires équitables des élèves, tout en minimisant l’impact de leurs origines socioculturelles sur le parcours scolaire entamé, le présent projet de loi entend faire de l’intégration scolaire une partie intégrante de la démarche des lycées. 4° Cette disposition tient également compte de l’accord de coalition 2018-2023 dans lequel il a été relevé que « par la fusion, en 2013, du département de l’éducation nationale, chargé de l’éducation formelle, avec celui de l’enfance et de la jeunesse, chargé de l’éducation nonformelle, un changement de paradigme important a été entamé. Il a consisté à développer une approche holistique permettant d’atteindre un objectif commun qui est celui d’assurer aux enfants et jeunes un cadre éducatif et d’accueil cohérent et de qualité. La collaboration de ces deux ordres d’éducation sera renforcée en allant de pair avec des initiatives communes en vue d’une éducation globale mettant l’enfant au centre des préoccupations ». En vue de garantir le développement d’une approche cohérente à travers les systèmes d’aide et d’inclusion offertes dans le contexte scolaire et dans le secteur de l’aide à l’enfance et à la famille, l’éducation non-formelle a été intégrée dans la démarche des lycées. 5° Dans son plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant, le gouvernement luxembourgeois a élaboré une stratégie 2022-2026 pour la mise en œuvre des droits de l’enfant au Luxembourg. Une attention particulière a été accordée à la participation des enfants. Pour renforcer la participation des enfants aux décisions qui les concernent, il a été décidé d’inclure, dans la démarche des lycées, le domaine de la participation des élèves, afin de garantir que la participation des élèves fait partie des objectifs à atteindre par les lycées. 34 Art. 3. Le nouvel article 3quater définit les services en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de la démarche des lycées. L’idée étant que pour la plupart des démarches, il y a un service responsable et compétent. Le nouvel article 3quinquies permet, quant à lui, d’assurer un accompagnement professionnel par des services-ressources, dans le but d’obtenir une cohérence au niveau national. Art. 4. 1° Afin de garantir une meilleure visibilité des classes organisées par les lycées pour les élèves en risque de décrochage scolaire (p.ex. des classes mosaïques) et dans la mesure où ces classes constituent également des classes à objectifs spéciaux, les classes pour prévenir l’exclusion scolaire ont été intégrées dans l’article 9 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui est relatif aux classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées. Par ailleurs, la présente disposition tient aussi compte du projet de loi n° 7977 1° relatif au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire ; 2° portant modification de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel ; et 3° portant abrogation de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. En effet, ce projet de loi abroge la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire. Il est parant nécessaire d’intégrer ces classes dans l’article 9 de la loi modifiée portant organisation des lycées. 2° Cette disposition ne requiert pas de commentaire. Art. 5. Les dispositions figurant à l’article 12 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sont intégrées dans l’article 28quinquies. La cellule d’orientation des élèves est devenue un service à parts entières, afin de donner à l’orientation des élèves une meilleure visibilité et plus d’importance. Les dispositions qui figuraient à l’article 13, relatives à l’assistance psychologique et sociale des élèves, deviennent superfétatoires au vu de l’introduction d’une série de nouveaux services éducatifs et psycho-sociaux au sein du lycée, dont les missions sont définies de manière précise aux nouveaux articles 28bis et 28ter. Art. 6. 1° Cette disposition ne requiert aucun commentaire. 2° Cette disposition tient compte de l’accord conclu en date du 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les syndicats ALEE, SLEG et SPEBS affiliés à la CGFP. Dans cet accord, il a été retenu que les missions et le fonctionnement de la commission d’inclusion (CI) seront précisés en vue de la rendre plus performante et plus réactive. La composition de la CI est ainsi adaptée, afin de tenir compte de la création du chef du département éducatif et psycho-social et de l’implémentation des ESEB dans lycées. Font donc désormais également partie de la CI, le chef du département éducatif et psycho-social du lycée et un membre de l’ESEB. La durée du mandat des membres de la CI est précisée et il est expressément prévu que les règles de fonctionnement de la CI sont déterminées par règlement grand-ducal. 35 Le rôle de la CI, en tant que pierre angulaire de la mise en œuvre des dispositions de prise en charge des élèves dans les lycées, a été renforcé. Toute mesure de prise en charge au niveau de l’enseignement secondaire passera désormais par la CI. Par ailleurs, les interactions entre la CI et l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB), la Commission nationale d’inclusion (CNI) et la Commission des aménagements raisonnables (CAR) sont rendues plus visibles. Quant à l’interaction entre la CI et la CAR, il convient, notamment, de relever que les aménagements raisonnables qui sont, à l’heure actuelle, pris sur décision du directeur du lycée et du conseil de classe, relèvent dorénavant du champ de compétence de la CI. Les modifications apportées par le présent projet de loi permettent donc de conférer un cadre de travail adéquat et des missions clairement définies à la CI. Par ailleurs, le rôle de la personne de référence a été renforcé et valorisé. 3° et 4° Ces dispositions ne requièrent aucun commentaire. Art. 7. L’un des objectifs du présent projet de loi est d’assurer la bonne transition de l’enseignement fondamental vers l’enseignement secondaire de l’élève. Ceci ne peut être garanti qu’en assurant qu’il y a une cohérence entre les mesures prises dans le cadre de l’enseignement fondamental et celles prises dans l’enseignement secondaire. Le plan de formation individualisé dans l’enseignement secondaire est donc adapté, afin de l’aligner avec le plan de prise en charge individualisé de l’enseignement fondamental. À l’instar des dispositions prévues dans le cadre de l’enseignement fondamental, le nouvel article 14ter précise donc désormais la panoplie de mesures qui peuvent être prises en faveur de l’élève. De même, la tenue d’une réunion de concertation préalable avec l’élève et ses parents est prévue, ainsi que l’évaluation annuelle du plan de formation individualisé par la CI. Une autre modification majeure apportée par le présent projet de loi a trait aux aménagements raisonnables qui peuvent être mis en place au profit d’un élève. En effet, tel que relevé plus haut, ces aménagements raisonnables ne sont plus mis en place sur décision du directeur du lycée ou du conseil de classe, mais sur décision de la CI qui est une plateforme multi-professionnelle, mieux adaptée à développer une vue holistique de la situation de l’élève. Les dispositions qui figuraient aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, abrogée par le présent projet de loi, sont ainsi intégrées dans le nouvel article 14ter qui précisé que ces aménagements sont décidés soit par la CI seule, soit par la CI en concertation avec le conseil de classe. 36 Art. 8. Dans son deuxième plan d'action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le gouvernement luxembourgeois s’est engagé à reconnaître aux élèves à besoins éducatifs spécifiques la possibilité d’obtenir une reconnaissance officielle de leurs capacités et expériences. Il a, dès lors, été décidé d’introduire un complément au bulletin pour les élèves disposant d’un plan de formation individualisé et n’ayant pas réussi à toutes les épreuves. Art. 9. La composition du conseil de classe est adaptée, afin de tenir compte des changements apportés par le présent projet de loi à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, comme notamment l’abrogation de la disposition portant sur le service chargé de l’assistance en classe, la création du département éducatif et psycho-social et du chef de ce département, ainsi que l’implémentation dans la loi des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques intervenants dans l’enseignement secondaire. Ce faisant, la collaboration entre tous les services relevant du département éducatif psycho-social nouvellement créé est assurée. Par ailleurs, la personne de référence, en sa qualité d’interlocuteur des élèves et de leurs parents, complète la composition du conseil de classe en vue de renforcer le dialogue. Art. 10. et Art. 11. Ces articles ne requièrent aucun commentaire. Art. 12. La création d’un département éducatif et psycho-social dans chaque lycée, composé du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif, de l’équipe de soutien pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et, s’il en existe un, de l’internat, permet la coordination des services respectifs, le renforcement de leurs interactions et d’accroître l’efficience de ces services. Les services du département éducatif et psycho-social sont dirigés par un chef de département, issu des fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social, responsable de l’analyse, de l’organisation et de la supervision des activités des services susmentionnés : 1° par le pilotage des concepts d’intervention y relatifs ; 2° la gestion des moyens requis (administration du personnel) ; et 3° en assurant une communication régulière avec la direction du lycée. Le chef de département peut être soutenu par des coordinateurs de service. Cette restructuration est une mesure visant à simplifier la collaboration entre les différents agents et ainsi la création de synergies entre les différents services du lycée. Une autre innovation, prévue au paragraphe 5 de l’article 12, du présent projet de loi, est la mise en place de délégués à la protection des élèves au sein des lycées. 37 En effet, en vertu de l’article 19 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, les États parties doivent prendre des mesures permettant de protéger les enfants contre toute forme de violence, de négligence, d’abus et d’exploitation. Le 25 avril 2022, un projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux familles et portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du 1er août 2019 concernant l'institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, a été déposé auprès de la Chambre des députés. L’article 4 de ce projet de loi n°7994 se veut être une transposition des articles 3 et 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 relatifs à l’intérêt supérieur et à la protection des mineurs et prévoit que toute structure d’enseignement doit mettre en œuvre un concept de protection visant à éviter toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être du mineur ou du jeune adulte. Le concept de protection est un processus de développement organisationnel et un document en évolution permanente qui identifie et analyse les dangers et risques potentiels pour planifier la mise en place de mesures de protection et de procédures, afin de protéger les élèves. Afin de tenir compte de l’article 4 du projet de loi n°7994 et de mettre en évidence la personne ressource pour les membres de la communauté scolaire en matière de protection des élèves, le présent projet de loi prévoit l’implémentation d’un ou de plusieurs délégués à la protection des élèves (DPE) dans les lycées. Le DPE a pour mission : la promotion du respect des droits de l’élève et la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l’encontre du bien-être de l’élève, la sensibilisation, le conseil et le soutien à la communauté scolaire, l’information sur les procédures à suivre et le développement et l’organisation de formations en lien avec la protection des élèves. Afin que le DPE puisse avoir la confiance des élèves, qui doivent l’accepter en tant que personne de contact privilégiée, pour toute information relative à la maltraitance d’un élève ou à tout acte de violence envers un élève, le DPE ne peut pas siéger au conseil de discipline du lycée. Art. 13. Suite à un développement des services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires au niveau des ressources et à un réaménagement de leurs missions suite à la création de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires comme service à part entière, ainsi que dans un souci de structuration, les missions des services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires sont regroupées en fonction de leurs piliers d’intervention principaux, à savoir : 1° information ; 2° conseil ; 3° protection et promotion des droits ; 38 4° maintien scolaire ; 5° allocation de subsides scolaires ; et 6° prévention selon une approche psycho-sociale, en collaboration avec les services socioéducatifs. Les activités et les tâches précises du service font partie des éléments développés au niveau du cadre de référence qui décrit l’action générale du service au niveau opérationnel, dont notamment l’ensemble des collaborations et des partenariats internes et externes au lycée. Art. 14. Le nouvel article 28ter prévoit la création de services socio-éducatifs dans chaque lycée. Depuis la création des services socio-éducatifs par la loi en 2017, leurs concepts d’intervention se sont spécialisés au sein des lycées. Dans un souci de structuration et de visibilité de l’ensemble de leurs missions, les axes principaux d’intervention sont regroupés de la manière suivante : 1° mise en réseau avec les acteurs éducatifs de la jeunesse au niveau communal ; 2° gestion d’un lieu de rencontre informel ; 3° offre périscolaire ; 4° promotion de la participation et de la démocratie ; 5° accompagnement des comités d’élèves ; et 6° prévention selon une approche éducative non-formelle, en collaboration avec les services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires. Les activités proposées par les services socio-éducatifs peuvent avoir lieu pendant ou en dehors des heures de classe, indépendamment de la présence de l’enseignant. Le “Jugendtreff” est introduit. Il s’agit d’un espace de rencontre informel au sein duquel les élèves bénéficient d’un droit à la gestion de l’espace, tant au niveau de l’infrastructure, qu’au niveau du programme et de l’offre éducative, de manière autonome et dans le respect des règles de sécurité en vigueur. Le nouvel article 28quater tient compte de l’accord conclu en date du 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et les syndicats ALEE, SLEG et SPEBS affiliés à la CGFP. Ainsi, à l’instar de l’enseignement fondamental, chaque lycée sera doté d’une ESEB. Elles se verront donc enfin conférer une base légale et auront pour missions principales le diagnostic de besoins spécifiques éventuels et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques des lycées. Sur base d’une décision de la CI concernée, les agents de l’ESEB pourront appuyer et compléter l’enseignement par des interventions dans le contexte de la démarche d’inclusion, ceci sous forme d’assistance en classe. Tout comme pour les ESEB de l’enseignement fondamental, les ESEB de l’enseignement secondaire pourront, le cas échéant, offrir des ateliers de remédiation aux élèves dont le besoin pour une telle mesure aura été retenu par la CIS. 39 Par l’introduction de la nouvelle disposition 28quinquies, la cellule d’orientation des élèves est devenue un service à part entière, afin de donner à l’orientation des élèves une meilleure visibilité et plus d’importance. Elle prend encore en compte les modifications que le projet de loi n° 8069 entend apporter à la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. La cellule d’orientation reçoit, ainsi, la dénomination « cellule d’orientation et d’intégration scolaires » et a comme mission de soutenir l’intégration scolaire des élèves. Art. 15. Suite à la modification de l’article 32, l’internat du lycée a désormais des missions précises. Art. 16. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 17. Les modifications apportées à l’article 42 sont nécessaires, afin de garantir la prise en compte des éventuels besoins éducatifs spécifiques de l’élève, susceptibles de faire l’objet d’une mesure éducative. Art. 18. Les modifications apportées à l’article 43 sont nécessaires, afin de garantir la prise en compte des éventuels besoins éducatifs spécifiques de l’élève, susceptible de faire l’objet d’un renvoi. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires Art. 19. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 20. L’article 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (« loi CePAS ») est remplacé par un nouvel article 1er. Les missions du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires (« CePAS » ou « Centre ») prennent une dimension et une orientation sensiblement différente dans le cadre du présent projet de loi, afin de refléter la réalité des missions assurées par le Centre à l’heure actuelle et de créer une base légale pour celles-ci. Le projet de loi précise et renforce, ainsi, les missions du Centre. Il clarifie également les tâches qui sont assumées par le Centre de ressources du Centre, par le Centre de consultation des jeunes et familles, ainsi que par les autres services du Centre. Le nouvel article 1er précise que le Centre est non seulement l’autorité fonctionnelle du personnel éducatif et psycho-social des services psycho-sociaux et d’accompagnement scolaires (« SePAS »), mais également des services socio-éducatifs (« SSE ») et internats scolaires, tels que ces services sont définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant 40 organisation des lycées, étant donné que ces derniers sont soit des nouveaux services créés par la loi modificative du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire (i.e. SSE), soit des services qui se sont rapidement et amplement développés au cours des dernières années (i.e. internats scolaires), sans qu’un Centre de ressources ait été désigné, afin d’accompagner les services en question. Il importe, à cet égard, de noter que le Conseil d’État a, dans son avis du 3 mai 2005 concernant le projet de loi n° 5328 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires (CPOS), proposé d’insérer au niveau du cadre légal que « le personnel psycho-socio-éducatif du Centre et des services ainsi que les enseignants détachés aux services et au Centre sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre ». Le principe de l’autorité fonctionnelle prévu, à l’heure actuelle par la loi pour le personnel des SePAS, s’appliquera donc par analogie au personnel des services socio-éducatifs (SSE) et internats scolaires. L’article 1er dans sa nouvelle mouture précise encore les missions du Centre de ressources du Centre. Le Centre de ressources du Centre contribue, désormais, à l’élaboration de lignes directrices ministérielles en matière du bien-être, de la santé mentale, de l’éducation nonformelle et de la participation des élèves en milieu scolaire et est en charge du suivi et de la documentation de leur mise en œuvre. Cette nouvelle disposition permet, ainsi, au Centre de ressources de collecter des informations sur la mise en œuvre des lignes directrices ministérielles par les services des lycées, afin de pouvoir faire un suivi de leur implémentation par lesdits services. L’article 1er précise également que le Centre de ressources contribue à l’élaboration de recommandations en matière de gestion du personnel éducatif et psycho-social. En effet, tel que l’a remarqué le Conseil d’Etat dans son avis prémentionné, « comme le personnel du Centre et des services comporte des professionnels des formations du psychologue, de l’assistant social, de l’éducateur, du pédagogue et autres, il est indispensable que l’autorité fonctionnelle soit associée intimement au recrutement ». De plus, le Centre élabore des recommandations à l’attention des lycées, dans le contexte du développement de la qualité des services au niveau de ses méthodes d’intervention psycho-socio-éducatives, telles que des projets de prévention spécifiques (violence, addictions, éducation sexuelle et affective, médias sociaux, prévention du suicide), des prises en charge psychologiques individuelles et des pratiques en matière du travail social avec les jeunes issus de milieux précaires. À côté du Centre de ressources, les missions du Centre de consultation des jeunes et familles sont également spécifiées au niveau du projet de loi. Le projet de loi prévoit que le public pour lequel une prise en charge psycho-sociale est assurée comprend les jeunes et adultes de moins de 30 ans scolarisés, décrocheurs scolaires et ceux en transition vers une voie de formation ou un projet scolaire ou professionnel et leurs familles. Le projet de loi prévoit finalement un centre de documentation et d’information concernant l’accompagnement psycho-social des élèves, l’éducation non-formelle et l’offre périscolaire et la participation des élèves, ainsi qu’un service qui assure la coordination de la gestion des subventions en faveur des élèves au niveau national. 41 Art. 21. Actuellement, le directeur du Centre est défini à l’article 6 de la loi CePAS. Le projet de loi prévoit l’introduction d’une direction qui est désormais composée d’un directeur et de deux directeurs adjoints. Les deux directeurs adjoints sont indispensables au vu de l’augmentation du personnel du CePAS et de la multitude des tâches devant être assumée par le Centre, dans le contexte de l’exercice de l’autorité fonctionnelle, qui englobe non seulement les SePAS, mais encore, dorénavant, les SSE et les internats scolaires. Cette nouvelle organisation au niveau de la direction du Centre est donc nécessaire, afin de garantir un bon fonctionnement de ces services, ainsi qu’une cohérence en ce qui concerne la gestion et la coordination des équipes éducatives et psycho-sociales des lycées. Art. 22. Cet article ne requiert aucun commentaire. Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental Art. 23. 1° Cette disposition ne requiert pas de commentaire. Concernant la suppression des termes « particuliers ou », il est renvoyé au point 2° ci-dessous. 2° La Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 est une convention internationale pour « promouvoir, protéger et assurer » la dignité, l'égalité devant la loi, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes avec des handicaps en tous genres. L’objectif est la pleine jouissance des droits humains fondamentaux par les personnes handicapées et leur participation active à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Suite à la signature de cette Convention par le GrandDuché de Luxembourg, un premier plan d'action national de mise œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 2012-2017 fut publié en 2012, qui définissait des priorités et des mesures ciblées dans onze domaines. Dans son accord de coalition du 2018-2023, le gouvernement s'est engagé à élaborer un deuxième plan d'action national de mise en œuvre de ladite Convention pour la période de 2019 à 2024. Une des actions concrètes auxquels les ministères concernés se sont engagés à réaliser consiste à ne plus faire de différenciation entre « besoins spécifiques » et « besoins particuliers » et de supprimer dans la législation les termes « élèves à besoins éducatifs particuliers ». Dans cet état d’esprit et pour favoriser l’inclusion scolaire, la notion d’« élèves à besoins éducatifs particuliers » est supprimée. 3° Cette disposition tient compte de l’accord du 16 novembre 2021 signé par le ministre et les organisations syndicales qui représentent la catégorie de traitement du personnel éducatif et psycho-social qui souhaite pouvoir offrir les ateliers si le besoin pour une telle mesure a pu être constaté. 4° Pour ce point, il est renvoyé au commentaire de l’article 40, 3° du présent projet de loi. 42 5° La présente disposition se limite à donner une définition de l’I-EBS. Les missions qui faisaient partie de l’ancienne définition sont reprises à l’article ayant trait à la fonction de l’IEBS. 6° Le point 16quater annonce la création du poste d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques appelé « A-EBS ». L’A-EBS sera affecté à une ou plusieurs écoles afin d’assister l’I-EBS et d’apporter, en cas de nécessité, une aide et assistance aux élèves à besoins éducatifs spécifiques. Art. 24. et Art. 25. Ces articles ne requièrent aucun commentaire. Art. 26. Cette disposition a pour objet de déterminer uniquement les missions de l’I-EBS. Elle ne se limite pas à reprendre les missions de l’I-EBS mentionnées à l’ancien article 2 point 16ter et à l’article 27, mais prévoit de nouvelles missions visant à améliorer la collaboration avec les Centres de compétences et l’ESEB. Les missions de l’ESEB sont reprises au nouvel article 27bis. Art. 27. Un nouvel article 27bis est inséré prévoyant la création d’une nouvelle fonction au sein de l’enseignement fondamental, l’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ciaprès « A-EBS ». Les missions de l’A-EBS consistent à soutenir l’I-EBS dans l’exécution de ses missions et d’apporter, en cas de nécessité, une aide et assistance aux élèves à besoins éducatifs spécifiques. En ce qui concerne sa mission de favorisation de la participation des élèves à besoins éducatifs spécifiques aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire, il y a lieu d’entendre par exemple, les colonies, les sorties pédagogiques et les cours de natation. Un nouvel article 27ter est désormais consacré aux missions de l’ESEB. Cet article ne se limite pas à reprendre les missions de l’ESEB qui figuraient à l’ancien article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, mais prévoit également de nouvelles missions visant, en grande partie, à améliorer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des élèves, notamment la collaboration avec les parents des élèves concernés. Par ailleurs, à l’instar des comités du personnel des Centres de compétences, prévus à l’article 36 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, un nouvel article 27quater prévoit désormais la création d’un comité de liaison du personnel éducatif et du personnel de l’ESEB dans chaque région. Son attribution consiste principalement à assurer le rôle de porte-parole du personnel EPS en soumettant à la direction des propositions pour un bon fonctionnement du service et à assurer un cadre de travail de qualité. Art. 28. Pour qu’il y ait une cohérence entre l’enseignement fondamental et secondaire, l’article 29 se borne à définir les missions de la CI. Le contenu du plan de prise en charge individualisé figure désormais dans un nouvel article 29bis. 43 Parmi les missions de la CI, il a été clairement relevé que la CI charge l’ESEB de l’établissement d’un diagnostic et qu’il incombe à la CI d’informer les parents sur les mesures de prise en charge à proposer par la CI ou la CNI. La CI doit aussi veiller à la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé. Art. 29. Dans le but d’une simplification des procédures, le contenu du plan de prise en charge a été adapté. Les mesures prévues aux points 4° à 7° de l’ancien article 29, qui ne peuvent de toute façon être prises que sur base d’une décision de la CNI, ne figurent plus dans le plan de prise en charge individualisé à établir par la CI. Art. 30. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 31. La personne de référence joue un rôle primordial pour l’élève et ses parents, alors qu’elle est leur interlocuteur. Selon l’ancienne formulation de l’article 31, la personne de référence devait forcément être un membre de la CI. Ceci a été jugé trop restrictif. L’article en question a par conséquent été adapté, afin de permettre à la CI de désigner la personne la plus adaptée à assumer le rôle de la personne de référence dans le cas d’espèce qui lui est soumis. Art. 32. Lors du passage d’un élève de l’enseignement fondamental vers l’enseignement secondaire, il est important que les informations pertinentes suivent l’élève et que la continuité de sa prise en charge soit ainsi garantie. Il est, dès lors, précisé qu’il y aura une transmission du dossier de l’élève de la CI de l’enseignement fondamental à la CI de l’enseignement secondaire, sauf décision contraire des parents. Art. 33. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, la commission médico psycho pédagogique nationale n’existe plus. Par ailleurs, les mesures de prise en charge déterminées par la CI ne doivent pas être approuvées par une autre commission, de sorte que l’article 33 est devenu obsolète. Art.34. à Art. 38. Ces articles ne requièrent aucun commentaire. Chapitre 4 – Modification de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire 44 Art. 39. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 40. 1° Suite à l’intégration d’un nouveau chapitre 10, il est nécessaire d’intégrer une définition des aménagements raisonnables à l’article 1er. Cette définition est basée sur les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers et détermine dans le cadre de quel contexte un élève peut bénéficier d’aménagements raisonnables. 2° Cette disposition ne requiert aucun commentaire. 3° Selon les professionnels du terrain, la notion « intellectuellement précoce » ne correspond pas au diagnostic des élèves concernés, car ce terme donne à penser que la différence au niveau intellectuel de ces élèves avec les autres élèves de leur âge s’estomperait avec le temps. Or, cela n'est pas le cas, car les élèves à haut potentiel seront toujours plus avancés intellectuellement que les autres élèves de leur âge. Dès lors la notion « intellectuellement précoce » est remplacée par le terme « à haut potentiel ». 4° La mention directe des différentes mesures de prise en charge réalisées par les Centres est nécessaire, afin d’apporter plus de précisions quant au contenu des demandes dont la C

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