📄 Texte de loi
1577
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A
8 décembre 1975
N° 80
SOMMAIRE
Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE
de Lomé, signée le 28 février 1975 et des Accords connexes . . . . . .
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Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE de Lomé, signée
le 28 février 1975 et des Accords connexes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25
novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés
la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975
les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
la Déclaration commune relative à l´exercice de la pêche
l´Acte final, signé à Lomé, le 28 février 1975
les Accords sur le sucre de canne sous forme d´échanges de lettres entre la Communauté et la
Barbade, Fidji, la République de Guyane, la Jamaïque, la République de Kenya, la République
malgache, la République de Malawi, l´Ile Maurice, la République de l´Ouganda, la République
populaire de Congo, le Royaume de Swaziland, la République de Tanzanie, Trinidad et Tobago,
signés à Lomé, le 28 février 1975
l´échange de lettres entre le Président du Conseil des Communautés européennes et le Président du Conseil des Ministres des Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique, à l´occasion de
la signature de la Convention ACP-CEE à Lomé, le 28 février 1975, relatif à l´instauration d´un
Comité intérimaire et à la mise en vigueur anticipée de certaines dispositions de cette Convention.
l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier,
signé à Lomé, le 28 février 1975
l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de
la Convention ACP-CEE de Lomé, signé à Bruxelles, le 11 juillet 1975
l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 juillet 1975.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1911; sess. ord. 1975-1976
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CONVENTION ACP-CEE DE LOME
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d´Allemagne,
Le Président de la République française,
Le Président d´Irlande,
Le Président de la République italienne,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
Parties contractantes au Traité instituant la Communauté économique européenne signé à
Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le traité, et dont les Etats sont ci-après dénommés
Etats membres,
et le Conseil des Communautés européennes,
d´une part, et
Le Chef d´Etat des Bahamas,
Le Chef d´Etat de Barbade,
Le Président de la République du Botswana,
Le Président de la République du Burundi,
Le Président de la République Unie du Cameroun,
Le Président de la République centrafricaine,
Le Président de la République Populaire du Congo,
Le Président de la République de Côte d´Ivoire,
Le Président de la République du Dahomey,
Le Président du Conseil administratif militaire provisoire,
Chef du Gouvernement de l´Ethiopie,
Sa Majesté la Reine de Fidji,
Le Président de la République Gabonaise,
Le Président de la République de Gambie,
Le Président du Conseil du Renouveau national de la République du Ghana,
Le Chef d´Etat de Grenade,
Le Président de la République de Guinée,
Le Président du Conseil d´Etat de la Guinée Bissau,
Le Président de la République de Guinée Equatoriale,
Le Président de la République coopérative de Guyane,
Le Président de la République de Haute-Volta,
Le Chef d´Etat de la Jamaique,
Le Président de la République du Kenya,
Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho,
Le Président de la République de Libéria,
Le Président de la République du Malawi,
Le Chef d´Etat et de Gouvernement de la République Malgache,
Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale du Mali,
Chef de l´Etat, Président du Gouvernement,
Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice,
Le Président de la République Islamique de Mauritanie,
Le Président de la République du Niger,
Le Chef du Gouvernement militaire fédéral du Nigéria,
Le Président de la République rwandaise,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République de Sierra Leone,
Le Président de la République Démocratique Somalienne,
Président du Conseil révolutionnaire suprême,
Le Président de la République Démocratique du Soudan,
Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland,
Le Président de la République Unie de Tanzanie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République Togolaise,
1580
Le Chef d´Etat de Tonga,
Le Chef d´Etat de Trinité et Tobago,
Le Président de la République de l´Ouganda,
Le Chef d´Etat de la Samoa Occidentale,
Le Président de la République du Zaire,
Le Président de la République de Zambie,
dont les Etats sont ci-après dénommés Etats ACP,
d´autre part,
VU le traité instituant la Communauté économique européenne,
SOUCIEUX d´établir, sur une base d´une complète égalité entre partenaires, une coopération
étroite et continue dans un esprit de solidarité internationale;
RESOLUS à intensifier en commun leurs efforts en vue du développement économique
et du progrès social des Etats ACP;
SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de développer les relations
amicales existant entre leurs pays, suivant les principes de la Charte des Nations Unies;
DECIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la
coopération commerciale entre les Etats ACP et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales;
CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des
échanges entre les Etats ACP;
RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats
en voie de développement, compatible avec les aspirations de la Communauté internationale
vers un ordre économique plus juste et plus équilibré;
DESIREUX de sauvegarder les intérêts des Etats ACP dont l´économie dépend dans une
mesure considérable de l´exportation de produits de base;
SOUCIEUX de promouvoir le développement industriel des Etats ACP par des actions
de coopération élargie entre ces Etats et les Etats membres de la Communauté,
ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme
plénipotentiaires:
Sa Majesté le Roi des Belges:
Renaat VAN ELSLANDE,
Ministre des Affaires étrangères;
Sa Majesté la Reine de Danemark:
Jens CHRISTENSEN,
Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères, Ambassadeur;
Le Président de la République fédérale d´Allemagne:
Hans-Jürgen WISCHNEWSKI,
Ministre d´Etat aux Affaires étrangères;
Le Président de la République française:
Pierre ABELIN,
Ministre de la Coopération;
Le Président d´Irlande:
Garret FITZGERALD, T.D.,
Ministre des Affaires étrangères;
Le Président de la République italienne:
Francesco CATTANEI,
Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Comunautés européennes:
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
Laurens Jan BRINKHORST,
Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères;
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Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord:
The Rt. Hon. Judith HART, M.P.,
Ministre du Développement d´outre-mer;
Le Conseil des Communautés européennes:
Garret FITZGERALD,
Président en exercice du Conseil des Communautés européennes;
François-Xavier ORTOLI,
Président de la Commission des Communautés européennes;
Claude CHEYSSON,
Membre de la Cammission des Communautés européennes;
Le Chef d´Etat des Bahamas:
A.R. BRAYNEN,
Haut Commissionnaire pour les Bahamas;
Le Chef d´Etat de Barbade:
Stanley Leon TAYLOR,
Secrétaire Permanent au Ministère du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République du Botswana:
The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE,
Ministre du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République du Burundi:
Gilles BIMAZUBUTE,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération;
Le Président de la République Unie du Cameroun:
Maikano ABDOULAYE,
Ministre du Plan et de l´Aménagement du Territoire;
Le Président de la République centrafricaine:
Jean Paul MOKODOPO,
Ministre du Plan;
Le Président de la République populaire du Congo:
Le Commandant Alfred RAOUL,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant du Congo auprès de la Communauté économique européenne;
Le Président de la République de Côte d´Ivoire:
Henri KONAN BEDIE,
Ministre de l´Economie et des Finances;
Le Président de la République du Dahomey:
Le Capitaine André ATCHADE,
Ministre de l´Industrie, du Commerce et du Tourisme,
Le Président du Conseil administratif militaire provisoire,
Chef du Gouvernement de l´Ethiopie:
Ato Gebre Kidan ALULA,
Représentant de l´Ethiopie pour les Affaires Commerciales
auprès de la Communauté économique européenne;
Sa Majesté la Reine de Fidji:
The Right Hon. Ratu Sir K.K.T. MARA K.B.E.,
Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères;
Le Président de la République Gabonaise:
Emile KASSA MAPSI,
Ministre d´Etat;
Le Président de la République de Gambie:
ALHAJI THE HONOURABLE IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA,
Ministre des Finances et du Commerce;
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Le Président du Conseil du Renouveau national de la République du Ghana:
Le Lieutenant-Colonel FELLI,
Ministre-Commissaire de la Planification économique;
Le Chef d´Etat de Grenade:
Derek KNIGHT, Sénateur,
Ministre sans portefeuille;
Le Président de la République de Guinée:
Seydou KEITA,
Ambassadeur extraordinaire de la République de Guinée pour l´Europe occidentale;
Le Président du Conseil d´Etat de la Guinée Bissau:
Dr. VASCO CABRAL,
Commissaire d´Etat à l´Economie et aux Finances;
Le Président de la République de Guinée Equatoriale:
Agelmasie NTUMU,
Secrétaire d´Etat;
Le Président de la République coopérative de Guyane:
The Hon. S.S. RAMPHAL, S.C., M.P.,
Ministre des Affaires étrangères;
Le Président de la République de Haute-Volta:
Léonard KALMOGO,
Secrétaire d´Etat au Plan;
Le Cchef d´Etat de la Jamaïque:
Perceval J. PATTERSON,
Ministre de l´Industrie, du Tourisme et du Commerce extérieur;
Le Président de la République du Kenya:
Dr. J.G. KIANO,
Ministre du Commerce et de l´Industrie;
Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho:
E.R. SEKHONYANA,
Ministre des Finances;
Le Président de la République de Libéria:
The Hon. D. Franklin NEAL,
Ministre du Plan et de l´Economie;
Le Président de la République du Malawi:
The Hon. D.T. MATENJE,
Ministre du Commerce, de l´Industrie et du Tourisme, Ministre des Finances;
Le Chef d´Etat et de Gouvernement de la République Malgache:
Jules RAZAFIMBAHINY,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant auprès de la Commission économique européenne;
Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale du Mali,
Chef de l´Etat, Président du Gouvernement:
Le Lieutenant-Colonel Charles SAMBA CISSOKHO,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération;
Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice:
The Right Honourable Sir Seewoosagur RAMGOOLAM, P.C., KT,
Premier Ministre;
Le Président de la République Islamique de Mauritanie:
Sidi Ould CHEIKH ABDALLAH,
Ministre du Plan et du Développement industriel;
Le Président de la République du Niger:
Le Capitaine Moumouni DJERMAKOY ADAMOU,
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération;
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Le Chef du Gouvernement Militaire Fédéral du Nigeria:
Gabriel Chukwuemeka AKWAEZE,
Commissaire Fédéral au Commerce;
Le Président de la République Rwandaise:
NDUHUNGIREHE,
Ministre des Finances et de l´Economie;
Le Président de la République du Senégal:
Babacar BA,
Ministre des Finances et des Affaires économiques;
Le Président de la République de Sierra Leone:
The Hon. Francis M. MINAH,
Ministre du Commerce et de l´Industrie;
Le Président de la République Démocratique Somalienne,
Président du Conseil révolutionnaire suprême:
Jaalle Mohamed WARSAMA ALI,
Conseiller auprès du Comité économique du Conseil révolutionnaire suprême;
Le Président de la République démocratique du Soudan:
Sharif el KHATIM,
Ministre adjoint des Finances et de l´Economie nationale;
Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland:
The Hon. Simon SISHAYI NXUMALO,
Ministre de l´Industrie et des Mines;
Le Président de la République Unie de Tanzanie:
Daniel Narcis Mtonga MLOKA,
Ambassadeur en République Fédérale d´Allemagne;
Le Président de la République du Tchad:
Ngarhodjina Adoum MOUNDARI,
Secrétaire d´Etat à l´Economie moderne;
Le Président de la République Togolaise:
Benissan TETE-TEVI,
Ministre du Commerce et de l´Industrie;
Le Chef d´Etat de Tonga:
Son Altesse Royale le Prince TUPOUTOA,
Le Chef d´Etat de Trinité et Tobago:
The Hon. Dr. Cuthbert JOSEPH,
Ministre des Affaires étrangères et des
relations avec les pays des Indes occidentales;
Le Président de la République de l´Ouganda:
The Hon. Edward ATHIYO,
Ministre du Commerce;
Le Chef d´Etat de la Samoa Occidentale:
The Hon. Falesa P.S. SAILI,
Ministre des Finances;
Le Président de la République du Zaïre:
Kanyinda TSHIMPUMPU,
Commissaire d´Etat au Commerce;
Le Président de la République de Zambie:
RAJAH KUNDA,
Ministre du Commerce;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
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TITRE I
COOPERATION COMMERCIALE
ARTICLE 1
Dans le domaine de la coopération commerciale, l´objectif de la présente convention
est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs
niveaux de développement respectifs et, en particulier, de la nécessité d´assurer des avantages supplémentaires aux échanges commerciaux des Etats ACP, en vue d´accélérer le
rythme de croissance de leur commerce et d´améliorer les conditions d´accès de leurs
produits au marché de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», de façon à assurer un meilleur équilibre dans les échanges commerciaux des
parties contractantes.
A cette fin, les parties contractantes mettent en oeuvre les chapitre 1 et 2 de ce titre.
Chapitre 1
Régime des échanges
ARTICLE 2
1. Les produits originaires des Etats ACP sond admis à l´importation dans la Communauté
en exemption de droits de douane et de taxes d´effet équivalent, sans que le traitement
réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent
entre eux.
Toutefois, pour l´application du premier alinéa, les dispositions transitoires en vigueur
relatives aux droits de douane résiduels et aux taxes d´effet équivalent résultant de l´application des articles 32, 36 et 59 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations
des traités, ne sont pas applicables.
2. a) Les produits originaires des Etats ACP:
énumérés à la liste de l´annexe Il du traité lorsqu´ils font l´objet d´une organisation
commune des marchés au sens de l´artiche 40 du traité,
soumis, à l´importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite
comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune,
sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard
des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption des droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l´importation ne prévoient, outre des
droits de douane, l´application d´aucune autre mesure concernant leur importation;
ii) pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures
nécessaires pour assurer, en règle générale, un régime plus favorable que le régime général
applicable aux mêmes produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation
la plus favorisée.
b) Ce régime entre en vigueur en même temps que la présente convention et reste
applicable pour toute la durée de celle-ci.
Toutefois, si la Communauté, au cours de l´application de la présente convention,
soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une
réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique
agricole commune, elle se réserve d´adapter, après consultation au sein du Conseil
des ministres, le régime d´importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans
ce cas, le paragraphe 2 sous a) est applicable;
modifie une organisation commune des marchés ou une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune;
elle se réserve, après consultation au sein du Conseil des ministres, de modifier le
régime fixé paur les produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, la Communauté
s´engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires
des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
1585
ARTICLE 3
1. La Communauté n´applique pas à l´importation des produits originaires des Etats ACP
de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent autres que celles que les
Etats membres appliquent entre eux.
2. Toutefois, le paragraphe 1 ne préjuge pas du régime d´importation réservé aux produits
visés à l´article 2, paragraphe 2 sous a) premier tiret.
La Communauté informe les Etats ACP de l´élimination de restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits.
3. Le présent article ne préjuge pas du traitement que la Communauté réserve à certains
produits en application d´accords mondiaux sur ces produits dont la Communauté et les
Etats ACP intéressés sont signataires.
ARTICLE 4
Aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique,
d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes
et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant
une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle
et commerciale.
Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce.
ARTICLE 5
Si des mesures, nouvelles ou stipulées dans le cadre des programmes de rapprochement
des législations et réglementations que la Communauté a arrêtés aux fins d´améliorer la
circulation des marchandises, risquent d´affecter les intérêts d´un ou plusieurs Etats ACP,
la Communauté en informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l´intermédiaire du Conseil
des ministres.
Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats
ACP concernés, des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d´aboutir
à une solution satisfaisante.
ARTICLE 6
1. Lorsque des réglementations existantes de la Communauté, prises aux fins de faciliter
la circulation des marchandises, ou leur interprétation, leur application, ou la mise en oeuvre
de leurs modalités affectent les intérêts d´un ou plusieurs Etats ACP, des consultations ont
lieu à la demande de ces derniers en vue d´aboutir à une solution satisfaisante.
2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également évoquer
au sein du Conseil des ministres d´autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient de mesures prises ou prévues par les Etats membres.
Les Institutions compétentes de la Communauté informent, dans la plus large mesure
possible, le Conseil des ministres de telles mesures.
ARTICLE 7
1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement, les Etats ACP ne seront
pas tenus de souscrire, pendant la durée de la présente convention, en ce qui concerne
l´importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant
aux engagements pris par la Communauté, en vertu du présent chapitre, à l´égard de l´importation des produits originaires des Etats ACP.
2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n´exercent
aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement
non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence sous a) ne
s´applique pas aux relations économiques et commerciales entre les Etats ACP ou entre un
ou plusieurs Etat ACP et d´autres pays en voie de développement.
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ARTICLE 8
Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans
un délai de trois mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention. Elle
communique également les modifications ultérieures de ce tarif au fur et à mesure de
leur intervention.
ARTICLE 9
1. La notion de «produits originaires» aux fins de l´application du présent chapitre et les
méthodes de coopération administrative y relative sont définies au protocole n° 1.
2. Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au protocole n° 1.
3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de «produits originaires» n´est pas encore
définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation.
ARTICLE 10
1. Si l´application du présent chapitre entraîne des perturbations sérieuses dans un
secteur de l´activité économique de la Communauté ou d´un ou plusieurs Etats membres,
ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui
risquent d´entraîner la détérioration d´un secteur d´activité d´une région de la Communauté,
celle-ci peut prendre ou autoriser l´Etat membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées sans
délai au Conseil des ministres.
2. Pour l´application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui
apportent le minimum de perturbations dans le commerce entre les parties contractantes
et dans la réalisation des objectifs de la présente convention. Ces mesures ne doivent pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont
manifestées.
ARTICLE 11
Aux fins d´assurer l´application efficace des dispositions de la présente convention dans
le domaine de la coopération commerciale, les parties contractantes conviennent de s´informer
et de se consulter mutuellement.
Des consultations ont lieu, à le demande de la Communauté ou des Etats ACP et dans
les conditions prévues par les règles de procédure figurant à l´article 74, notamment dans
les cas suivants:
1. Lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales
affectant les Intérêts d´une ou plusieurs autres parties contractantes dans le cadre de cette
convention, elles doivent en informer le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la
demande des parties contractantes intéressées afin de prendre en considération leurs
intérêts respectifs.
2. Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel, elle en informe
les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder
leurs Intérêts.
3. Lorsque la Communauté ou les Etats membres prennent des mesures de sauvegarde, en
conformité avec l´article 10, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des
ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées,
notamment en vue d´assurer le respect de l´article 10 paragraphe 2.
4. Si, au cours de la durée d´application de la présente convention, les Etats ACP
estiment que les produits agricoles visés à l´article 2 paragraphe 2 sous a), autres que ceux
faisant l´objet d´un régime particulier, justifient le bénéfice d´un tel régime, des consultations
peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres.
Chapitre 2
Promotion commerciale
ARTICLE 12
En vue d´atteindre les objectifs qu´elles se sont assignées en matières de coopération
commerciales et industrielle, les parties contractantes mettent en oeuvre des actions de
promotion commerciale qui ont pour objet d´aider les Etats ACP à tirer le meilleur profit du
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Titre I chapitre 1 et du Titre III et à participer dans les meilleures conditions au marché de
la Communauté et aux marchés régionaux et internationaux.
ARTICLE 13
Les actions de promotion commerciale prévues à l´article 12 concernent notamment:
a) l´amélioration des structures et des méthodes de travail des organismes, services ou
entreprises concourant au développement du commerce extérieur des Etats ACP ou la
création de tels organismes, services ou entreprises;
b) la formation ou le perfectionnement professionnel de techniciens du commerce extérieur
et de la promotion commerciale;
c) la participation des Etats ACP à des foires, expositions, salons spécialisés de caractère
international et l´organisation de manifestations commerciales;
d) l´amélioration de la coopération entre les opérateurs économiques des Etats membres
et des Etats ACP, et la création de structures de liaison propres à favoriser cette coopération;
e) la réalisation et l´exploitation d´études et d´enquêtes de marchés et de «marketing»;
f) la réalisation et la diffusion, sous diverses formes, de l´information commerciale dans
la Communauté et dans les Etats ACP en vue du développement des échanges commerciaux.
ARTICLE 14
Les demandes de financement d´actions de promotion commerciale sont présentées à
la Communauté par un ou plusieurs Etats ACP dans les conditions prévues au Titre IV.
ARTICLE 15
La Communauté participe, dans les conditions prévues au Titre IV et au protocole n° 2,
au financement des actions de promotion commerciale propres à promouvoir le développement
des exportations des Etats ACP.
TITRE II
RECETTES PROVENANT DE L´EXPORTATION DE PRODUITS DE BASE
Chapitre 1
Stabilisation des recettes d´exportation
ARTICLE 16
Dans le but de remédier aux effets néfastes de l´instabilités des recettes d´exportation et
de permettre ainsi aux Etats ACP d´assurer la stabilité, la rentabilité et la croissance continue
de leurs économies, la Communauté met en oeuvre un système visant à garantir la stabilisation des recettes provenant de l´exportation, par les Etats ACP vers la Communauté, de
certains des produits dont leurs économies dépendent et qui sont affectés par des fluctuations
des prix et/ou des quantités.
ARTICLE 17
1. Les recettes d´exportation bénéficiant du système de stabilisation sont celles qui
proviennent des exportations, par les Etats ACP à destination de la Communauté, des
produits énumérés dans la liste suivante, établie en tenant compte de facteurs tels que
l´emploi, la détérioration des termes de l´échange entre la Communauté et l´Etat ACP intéressé, le niveau de développement de l´Etat concerné ainsi que des difficultés particulières
des Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24:
a.
b.
Produits de l´arachide
aa) arachides en coques ou décortiquées
ab) huile d´arachide
ac) tourteaux d´arachide
Produits de cacao
ba) cacao en fèves
bb) pâte de cacao
bc) beurre de cacao
1588
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Produits du café
ca) café vert ou torréfié
cb) extraits ou essences de café
Produits du coton
da) coton en masse
db) linters de coton
Produits du coco
ea) noix de coco
eb) coprah
ec) huile de coco
ed) tourteaux de noix de coco
Produits du palmier et du palmiste
fa) huile de palme
fb) huile de palmiste
fc) tourteaux de palmiste
fd) noix de palmiste
Cuirs et peaux
ga) peaux brutes
gb) cuirs et peaux de bovins
gc) peaux d´ovins
gd) peaux de caprins
Produits du bois
ha) bois bruts
hb) bois simplement équarris
hc) bois simplement sciés longitudinalement
i. Bananes fraiches
k. Thé
I. Sisal brut
m. Minerai de fer
Minerais de fer et pyrites de fer grillées
Les statistiques retenues pour la mise en oeuvre du système sont celles qui résultent
du recoupement des statistiques de la Communauté et des Etats ACP, compte tenu des
valeurs fob.
Le système est mis en oeuvre pour les produits énumérés ci-dessus:
a) qui sont mis à la consommation dans la Communauté,
ou
b) qui y sont placés sous le régime de perfectionnement actif, en vue de leur transformation.
2. Le système s´applique aux recettes d´un Etat ACP qui proviennent de l´exportation
des produits énumérés au paragraphe 1 si, pendant l´année précédant l´année d´application,
les recettes provenant de l´exportation du ou des produits vers toutes les destinations ont
représenté au moins 7,5% de ses recettes d´exportation de biens totales; toutefois, pour le
sisal, ce pourcentage est de 5%. Pour les Etats ACP les moins développés, enclavés ou
insulaires visés à l´article 24, le pourcentage est de 2,5%.
3. Toutefois, si 12 mois au plus tôt après l´entrée en vigueur de la présente convention,
un ou plusieurs produits qui ne sont pas énumérés dans la liste figurant au paragraphe 1
mais dont l´économie d´un ou plusieurs Etats ACP dépend dans une mesure considérable
sont affectés par des fluctuations importantes, le Conseil des ministres peut décider de
l´inclusion de ce ou ces produits dans cette liste, sans préjudice de l´article 18 paragraphe 1.
4. Pour certains cas particuliers, le système s´applique aux exportations des produits en
question quelle qu´en soit la destination.
5. Les Etats ACP concernés certifient que les produits auxquels s´applique le système
de stabilisation sont originaires de leur territoire.
1589
ARTICLE 18
1. Aux fins précisées à l´article 16, la Communauté affecte au système de stabilisation,
pour la durée de la présente convention, un montant global de 375 millions d´unités de
compte destiné à couvrir l´ensemble de ses engagements dans le cadre dudit système. Ce
montant est géré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée
«Commission».
2. Ce montant global est divisé en cinq tranches annuelles égales. En tant que de besoin,
le Conseil des ministres peut autoriser chaque année, sauf la dernière, l´utilisation anticipée
d´un maximum de 20% de la tranche de l´année suivante.
3. Tout reliquat subsistant à la fin de chacune des quatre premières années d´application
de la présente convention est reporté de droit à l´année suivante.
4. Sur la base du rapport que la Commission lui soumet, le Conseil des ministres peut
réduire le montant des transferts à effectuer en vertu du système de stabilisation.
5. Avant l´expiration de la présente convention, le Conseil des ministres décide de l´affectation d´éventuels reliquats du montant global visé au paragraphe 1, ainsi que des conditions
d´affectation des montants restant à verser par les Etats ACP en vertu de l´article 21 après
l´expiration de la présente convention.
ARTICLE 19
1. Pour la mise en oeuvre du système de stabilisation, un niveau de référence est calculé
pour chaque Etat ACP et pour chaque produit.
Ce niveau de référence correspond à la moyenne des recettes d´exportation au cours des
quatre années précédant chaque année d´application.
2. Un Etat ACP est en droit de demander un transfert financier si, sur la base des résultats
d´une année calendaire, ses recettes effectives, telles qu´elles sont visées à l´article 17 et
qui proviennent de l´exportation vers la Communauté de chacun des produits considérés
individuellement, sont inférieures d´au moins 7,5% au niveau de référence. Ce pourcentage
est de 2,5% pour les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à
l´article 24.
3. La demande de l´Etat ACP concerné est adressée à la Commission qui l´examine dans
le cadre du volume des ressources disponibles.
La différence entre le niveau de référence et les recettes effectives constitue la base
du transfert.
4. Toutefois,
a) si l´examen de la demande, auquel la Commission procède en liaison avec l´Etat ACP
concerné, fait apparaitre que la baisse des recettes provenant de l´exportation des produits
en question vers la Communauté est la conséquence d´une politique commerciale de l´Etat
ACP concerné affectant particulièrement les exportations vers la Communauté dans un sens
défavorable, la demande n´est pas recevable;
b) si l´examen de l´évolution des exportations totales dans l´Etat ACP demandeur fait
apparaitre des changements importants, des consultations ont lieu entre la Commission et
l´Etat demandeur pour déterminer si, et dans quelle mesure, ces changements sont de nature
à avoir des incidences sur le montant du transfert.
5. En dehors du cas visé au paragraphe 4 sous a), la Commission établit un projet de
décision de transfert en liaison avec l´Etat ACP demandeur.
6. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un transfert rapide, notamment au
moyen d´avances en principe semestrielles.
ARTICLE 20
L´utilisation des ressources est décidée par l´Etat ACP bénéficiaire. Il informe annuellement
la Commission de l´utilisation qu´il a donnée aux ressources transférées.
ARTICLE 21
1. Les montants transférés ne portent pas d´intérêt.
2. Les Etats ACP qui ont bénéficié de transferts contribuent, dans les cinq ans suivant
l´attribution de chaque transfert, à la reconstitution des ressources mises à la disposition du
système par la Communauté.
1590
3. Chaque Etat ACP contribue à cette reconstitution lorsqu´il est constaté que l´évolution
de ses recettes d´exportation le permet.
A cet effet, la Commission détermine, pour chaque année et pour chaque produit, et dans
les conditions visées à l´article 17 paragraphe 1, si
la valeur unitaire des exportations est supérieure à la valeur unitaire de référence,
la quantité effectivement exportée vers la Communauté est au moins égale à la quantité
de référence.
Si ces deux conditions sont remplies simultanément, l´Etat ACP bénéficiaire reverse au
système, dans la limite des transferts dont il a bénéficié, un montant égal à la quantité de
référence multipliée par la différence entre la valeur unitaire de référence et la valeur unitaire
effective.
4. Si, à l´expiration du délai de cinq ans mentionné au paragraphe 2, la reconstitution totale
n´est pas intervenue, le Conseil des ministres, prenant en considération notamment la
situation et les perspectives de la balance des paiements, des réserves de change et de
l´endettement extérieur des Etats ACP concernés, peut décider
la reconstitution totale ou partielle, immédiate ou échelonnée, des montants à recouvrer, ou
l´abandon de la créance.
5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s´appliquent pas aux Etats ACP énumérés à l´article 48
paragraphe 2.
ARTICLE 22
Chaque transfert donne lieu à la conclusion d´une «conventioni de transfert» entre la
Commission et l´Etat ACP concerné.
ARTICLE 23
1. En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du système de stabilisation,
une coopération statistique et douanière est instituée entre la Communauté et les Etats ACP.
Les modalités de cette coopération sont définies par le Conseil des ministres.
2. Les Etats ACP et la Commission arrêtent d´un commun accord toute mesure pratique
facilitant l´échange des informations nécessaires et la présentation des demandes de transfert,
notamment par l´établissement d´un formulaire de demande de transfert.
ARTICLE 24
Les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 17 paragraphes
1 et 2 et à l´article 19 paragraphe 2 sont les suivants:
Bahamas
Haute-Volta
Samoa occidentale
Barbade
Ile Maurice
Somalie
Botswana
Jamaïque
Soudan
Burundi
Lesotho
Swaziland
Dahomey
Madagascar
Tanzanie
Ethiople
Malawi
Tchad
Fidji
Mali
Togo
Gamble
Mauritanie
Tonga
Grenade
Niger
Trinité et Tobago
Gulnée
Ouganda
Zambie
Guinée Bissau
République centrafricaine
Guinée Equatorlale
Rwanda
Chapitre 2
Dispositions particulières concernant le sucre
ARTICLE 25
1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, la Communauté
s´engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, des
quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs
et exportateurs de sucre de canne, que lesdits Etats s´engagent à lui fournir.
2. Les modalités d´application du présent article sont fixées au protocole n° 3 annexé
à la présente convention.
1591
TITRE III
COOPERATION INDUSTRIELLE
ARTICLE 26
La Communauté et les Etats ACP, reconnaissant la nécessité Impérieuse du développement
industriel de ces derniers, conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de
réaliser une coopération industrielle effective.
La coopération industrielle entre la Communauté et les Etats ACP a les objectifs suivants:
a) promouvoir le développement et la diversification industriels des Etats ACP et contrlbuer
à réaliser une meilleure répartition de l´industrie à l´intérieur de ces Etats et entre eux;
b) promouvoir de nouvelles relations dans le domaine industriel entre la Communauté, les
Etats membres et les Etats ACP, notamment l´établissement de nouveaux liens industriels et
commerciaux entre les industries des Etats membres et celles des Etats ACP;
c) multiplier les liens entre l´industrie et les autres secteurs de l´économie, notamment
l´agriculture;
d) faciliter le transfert de la technologie aux Etats ACP et promouvoir son adaptation à
leurs conditions et besoins spécifiques, notamment en développant les capacités des Etats
ACP en matière de recherche, d´adaptation de la technologie et de formation Industrielle
à tous les niveaux dans ces Etats;
e) promouvoir la commercialisation des produits industriels des Etats ACP sur les marchés
extérieurs en vue d´accroître leur part dans le commerce international de ces produits;
f) favoriser la participation des ressortissants des Etats ACP, et notamment celle des
petites et moyennes entreprises industrielles, au développement industriel de ces Etats;
g) favoriser la participation des opérateurs économiques de la Communauté au développement industriel des Etats ACP, lorsque ceux-ci le souhaitent et en fonction de leurs objectifs
économiques et sociaux.
ARTICLE 27
En vue d´atteindre les objectifs énoncés à l´article 26, la Communauté contribue, par tous
les moyens prévus dans la présente convention, à la mise en oeuvre de programmes, projets
et actions, qui lui seront présentés à l´initiative ou avec l´accord des Etats ACP dans les
domaines des infrastructures et des entreprises industrielles, de la formation, de la technologie et de la recherche, des petites et moyennes entreprises, de l´information et de la
promotion industrielles et de la coopération commerciale.
ARTICLE 28
La Communauté contribue à la création et à l´extension des infrastructures nécessaires
au développement industriel, en particulier dans les domaines des transports et des communications, de l´énergie, de le recherche et de la formation industrielles.
ARTICLE 29
La Comunauté contribue à la création et à l´extension, dans les Etats ACP, d´industries
relevant des domaines de la transformation des matières premières et de la fabrication de
produits finis et semi-finis.
ARTICLE 30
A la demande des Etats ACP et sur la base des programmes soumis par ceux-ci, la
Communauté contribue à l´organisation et au financement de la formation, à tous les niveaux,
de personnel ressortissant de ces Etats, dans des industries et des institutions à l´intérieur
de la Communauté.
En outre, la Communauté contribue à l´organisation et au développement des possibilités
de formation industrielle dans les Etats ACP.
ARTICLE 31
En vue d´aider les Etats ACP à surmonter les obstacles qu´ils rencontrent en matière
d´accès à la technologie et d´adaptation de la technologie, la Communauté est prête
notamment à:
1592
a) mieux informer les Etats ACP en matière de technologie et à les aider à choisir la
technologie la mieux adaptée à leurs besoins;
b) faciliter les contacts et relations des Etats ACP avec les entreprises et les institutions
détentrices des connaissances technologiques appropriées;
c) faciliter l´acquisition, à des conditions favorables, de brevets et d´autres propriétés
industrielles, par voie de financement et/ou par d´autres arrangements appropriés avec
des entreprises et des institutions à l´intérieur de la Communauté;
d) contribuer à l´organisation et au développement des possibilités de recherche industrielle dans les Etats ACP, en vue tout spécialement de l´adaptation de la technologie
disponible aux conditions et aux besoins de ces Etats.
ARTICLE 32
La Communauté contribue à l´établissement et au développement de petites et moyennes
entreprises industrielles dans les Etats ACP, par des actions de coopération financière et
technique adaptées aux besoins spécifiques de ces entreprises et couvrant notamment:
a) le financement d´entreprises,
b) la création d´infrastructures appropriées et de parcs industriels,
c) la formation et le perfectionnement professionnels,
d) la mise en place de structures d´encadrement et de crédit spécialisées.
Le développement de ces entreprises doit conduire, autant que possible, au renforcement
de la complémentarité entre les petites et les moyennes entreprises industrielles ainsi que de
leurs liens avec les grandes entreprises industrielles.
ARTICLE 33
Des actions d´information et de promotion industrielles sont entreprises en vue d´assurer
et d´intensifier l´échange régulier d´informations et les contacts nécessaires en matière
industrielle entre la Communauté et les Etats ACP.
Ces actions peuvent notamment avoir pour objet:
a) de réunir et de diffuser toutes informations utiles portant sur l´évolution industrielles
et commerciales de la Communauté et sur les conditions et les possibilités de développement
industriel des Etats ACP;
b) d´organiser et de faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables
des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Communauté et des
Etats ACP;
c) de réaliser des études et expertises visant à déterminer des possibilités concrètes de
coopération industrielle avec la Communauté, dans le but de promouvoir le développement
industriel des Etats ACP;
d) de contribuer, par des actions de coopération technique appropriées, à l´établissement,
au démarrage et au fonctionnement d´organismes de promotion industrielle des Etats ACP.
ARTICLE 34
En vue de permettre aux Etats ACP de tirer pleinement profit du régime des échanges et
des autres arrangements prévus dans la présente convention, des actions de promotion
commerciale sont mises en oeuvre pour favoriser le commercialisation des produits industriels
des Etats ACP, tant sur le marché de la Communauté que sur les autres marchés extérieurs.
En outre, des programmes sont conjointement établis entre la Communauté et les Etats ACP
pour stimuler et développer le commerce des produits industriels entre ces derniers.
ARTICLE 35
1. Un Comité de coopération industrielle est établi. Il est placé sous la tutelle du Comité
des ambassadeurs.
2. Le Comité de coopération industrielle est chargé de:
a) veiller à la mise en oeuvre du présent titre;
b) examiner les problèmes relatifs à la coopération industrielle qui lui sont soumis par
les Etats ACP et/ou par la Communauté, et suggérer des solutions adéquates;
1593
c) orienter, surveiller et contrôler les activités du Centre pour le développement industriel
visé à l´article 36 et rendre compte au Comité des ambassadeurs et, par son intermédiaire,
au Conseil des ministres;
d) soumettre périodiquement au Comité des ambassadeurs les rapports et recommandations qu´il considère utiles;
e) exécuter toutes les autres tâches qui lui seront confiées par le Comité des ambassadeurs.
3. La composition du Comité de coopération industrielle et ses modalités de fonctionnement
sont déterminées par le Conseil des ministres.
ARTICLE 36
Un Centre pour le développement industriel est créé. Ses fonctions consistent à:
a) réunir et diffuser, dans la Communauté et les Etats ACP, toutes informations utiles
sur les conditions et possibilités de coopération industrielle;
b) faire réaliser, à la demande de la Communauté et des Etats ACP, des études sur les
possibilités et potentialités de développement industriel des Etats ACP, en tenant compte
de la nécessité d´adaptation de la technologie à leurs besoins spécifiques, et se charger
de leur suivi;
c) organiser et faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des
politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques, y compris les institutions
de financement, de la Communauté et des Etats ACP;
d) fournir des renseignements et des services de conseil industriels spécifiques;
e) aider à identifier, en fonction des besoins exprimés par les Etats ACP, les possibilités
de formation et de recherche appliquée industrielles dans la Comunauté et dans les Etats ACP
et fournir des informations et des recommandations appropriées.
Le statut et les modalités de fonctionnement du Centre sont arrêtés par le Conseil des
ministres sur proposition du Comité des ambassadeurs dès l´entrée en vigueur de la présente
convention.
ARTICLE 37
La mise en oeuvre des programmes, projets et actions de coopération industrielle qui
comportent un financement par la Communauté s´effectue conformément au Titre IV, compte
tenu des caractéristiques propres des interventions dans le secteur industriel.
ARTICLE 38
1. Chaque Etat ACP s´efforce de donner une indication aussi claire que possible de ses
domaines prioritaires dans le cadre de la coopération industrielle et de la forme qu´il
souhaiterait pour cette coopération. Chacun de ces Etats prend également les mesures
nécessaires pour promouvoir, dans le cadre du présent titre, une coopération efficace avec la
Communauté et les Etats membres ou avec les opérateurs économiques ou ressortissants
des Etats membres qui respectent les plans et priorités de développement de l´Etat ACP
d´accueil.
2. La Communauté et les Etats membres, pour leur part, s´emploient à mettre en oeuvre
les mesures propres à inciter les opérateurs économiques à participer à l´effort de développement industriel des Etats ACP intéressés et encouragent lesdits opérateurs à se conformer
aux aspirations et aux objectifs de développement de ces Etats ACP.
ARTICLE 39
Le présent titre ne fait pas obstacle à l´établissement d´arrangements spécifiques entre un
Etat ACP ou un groupe d´Etats ACP et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté
concernant le développement de ressources agricoles, minérales, énergétiques et d´autres
ressources spécifiques des Etats ACP, pourvu que ces arrangements soient compatibles
avec la présente convention. De tels arrangements doivent être complémentaires des efforts
d´industrialisation et ne doivent pas fonctionner au détriment du présent titre.
TITRE IV
COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE
ARTICLE 40
1. La coopération économique, financière et technique a pour but de corriger les déséquilibres structurels dans les divers secteurs de l´économie des Etats ACP. Elle porte sur la
réalisation des projets et programmes d´actions qui contribuent essentiellement au développement économique et social de ces Etats.
1594
2. Ce développement consiste notamment dans le mieux-être des populations, dans
l´amélioration de la situation économique de l´Etat, des collectivités et des entreprises, ainsi
que dans la mise en place des structures et des facteurs grâce auxquels cette amélioration
peut être poursuivie et amplifiée par leurs propres moyens.
3. Cette coopération est complémentaire des efforts engagés par les Etats ACP et adaptée
aux caractéristiques propres de chacun de ces Etats.
ARTICLE 41
1. Le Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs
mentionnés à l´article 40 et les problèmes généraux résultant de la mise en oeuvre de la
coopération financière et technique. Il établit le bilan global des actions entreprises dans ce
cadre par la Communauté et les Etats ACP, sur la base d´informations recueillies tant par la
Communauté que par les Etats ACP. Ce bilan porte également sur la coopération régionale
et sur les mesures en faveur des Etats ACP les moins développés.
En ce qui concerne la Communauté, la Commission soumet au Conseil des ministres un
rapport annuel sur la gestion de l´aide financière et technique de la Communauté. Ce rapport
est établi en collaboration avec la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée
«Banque», pour les parties du rapport qui la concernent. Il indique notamment la situation de
l´engagement, de l´exécution et de l´utilisation de l´aide, par nature de financement et par
Etat bénéficiaire.
Les Etats ACP, pour leur part, communiquent au Conseil des ministres toutes observations,
informations et propositions sur les problèmes se rapportant à la mise en oeuvre, dans leurs
pays respectifs, de la coopération économique, financière et technique, ainsi que sur les
problèmes généraux de cette coopération.
Les travaux concernant le bilan annuel de la coopération financière et technique sont
préparés par les experts de la Communauté et des Etats ACP, responsables de la mise
en oeuvre de cette coopération.
2. Sur la base des informations présentées par la Communauté et par les Etats ACP et
de l´examen indiqué au paragraphe 1, le Conseil des ministres définit la politique et les
lignes directrices de la coopération financière et technique et formule des résolutions relatives
aux mesures à prendre par la Communauté et par les Etats ACP pour assurer la réalisation
des objectifs de la coopération.
ARTICLE 42
Pendant la durée de la présente convention, le montant global des aides de la Communauté
est de 3.390 millions d´unités de compte.
Ce montant comprend:
1. 3.000 millions d´unités de compte au titre du Fonds européen de développement, cl-après
dénommé «Fonds», répartis de la façon suivante:
a) aux fins précisées à l´article 40, 2.625 millions d´unités de compte dont:
2.100 millions d´unités de compte sous forme de subventions,
430 millions d´unités de compte sous forme de prêts spéciaux,
95 millions d´unités de compte sous forme de capitaux à risques;
b) aux fins précisées au Titre II, à concurrence de 375 millions d´unités de compte,
provenant également du Fonds, sous forme de transferts pour la stabilisation des recettes
d´exportation;
2. aux fins précisées à l´article 40, à concurrence de 390 millions d´unités de compte
sous forme de prêts de la Banque, accordés sur ses ressources propres et suivant les
conditions prévues par ses statuts, et assortis, en règle générale, d´une bonification d´intérêts
au taux de 3%, dans les conditions prévues à l´article 5 du protocole n° 2.
La charge globale des bonifications est imputée sur le montant des subventions prévues
au point 1 sous a).
ARTICLE 43
1. Le ou les modes de financement susceptibles d´être envisagés pour chaque projet
ou programme d´actions sont choisis en commun par la Communauté et le ou les Etats ACP
concernés, en fonction, d´une part, de la meilleure utilisation des ressources disponibles et,
d´autre part, du niveau de développement ainsi que de la situation économique et financière
1595
du ou des Etats ACP intéressés. Il est tenu compte, en outre, des facteurs qui garantissent le
service des aides remboursables.
Le choix définitif des modes de financement des projets et programmes d´actions n´est
déterminé qu´à un stade approprié de leur instruction.
2. Il est tenu compte de la nature du projet ou programme d´actions, de ses perspectives
de rentabilité économique et financière, ainsi que de son impact économique et social.
En particulier, le financement des projets d´investissements productifs des secteurs
industriel, touristique et minier est assuré en priorité par des prêts de la Banque et par des
capitaux à risques.
ARTICLE 44
1. Plusieurs modes de financement peuvent, le cas échéant, être mis en oeuvre conjointement pour le financement d´un projet ou programme d´actions.
2. Avec l´accord du ou des Etats ACP intéressés, l´aide financière de la Communauté
peut prendre la forme de cofinancements auxquels participent notamment des organes et
institutions de crédit et de développement, des entreprises, des Etats membres, des Etats
ACP, des pays tiers ou des organismes financiers internationaux.
ARTICLE 45
1. Les subventions ou les prêts spéciaux peuvent être fournis à ou par l´intermédiaire
de l´Etat ACP concerné.
2. Lorsque ces finanoements sont octroyés par l´intermédiaire de l´Etat ACP concerné,
les conditions et la procédure de le transmission des moyens financiers par le destinataire
intermédiaire à l´emprunteur final´ sont arrêtées, d´un commun accord, par la Communauté
et l´Etat ACP concerné, dans une convention de financement intermédiaire.
3. Taut bénéfice revenant au bénéficiaire intermédiaire, soit qu´il reçoive une subvention,
soit qu´il reçoive un prêt dont le taux d´intérêt ou le délai de remboursement est plus favorable que celui du prêt final, doit être utilisé par le bénéficiaire intermédiaire aux fins et
dans les conditions prévues par la convention de financement intermédiaire.
ARTICLE 46
1. Le financement des projets et des programmes d´actions comprend les moyens nécessaires à leur réalisation, et notamment
des investissements dans les domaines du développement rural, de l´industrialisation, de
l´énergie, des mines, du tourisme et de l´infrastructure économique et sociale;
des actions d´amélioration structurelle de la production agricole;
des actions de coopération technique, notamment dans les domaines de la formation
et de l´adaptation ou de l´innovation technologiques;
des actions d´information et de promotion industrielles;
des actions de commercialisation et de promotion des ventes;
des actions spécifiques en faveur des petites et moyennes entreprises nationales;
des micro-réalisations de développement à la base, notamment en milieu rural.
2. La coopération financière et technique ne porte pas sur les dépenses courantes d´administration, d´entretien et de fonctionnement.
3. Les aides financières peuvent couvrir les dépenses d´importations, ainsi que les dépenses
locales nécessaires pour la réalisation des projets et programmes d´actions.
ARTICLE 47
1. Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique, la Communauté
apporte un concours efficace à la réalisation des objectifs que les Etats ACP s´assignent
en matière de coopération régionale et interrégionale. Ce concours vise:
a) l´accélération de la coopération et le développement économique à l´intérieur et entre
les régions des Etats ACP;
b) l´accélération de la diversification des économies des Etats ACP;
c) la réduction de la dépendance économique des Etats ACP à l´égard des importations en
développant au maximum les productions pour lesquelles ces Etats possèdent des potentialités
certaines;
1596
d) la création de marchés suffisamment étendus à l´intérieur des Etats ACP et des Etats
voisins par l´élimination des obstacles qui empêchent le développement et l´intégration de ces
marchés, afin de promouvoir le commerce entre les Etats ACP;
e) l´utilisation maximale des ressources et des services dans les Etats ACP.
2. A cette fin, une part approximative de 10% des moyens financiers totaux prévus à
l´article 42 pour le développement économique et social des Etats ACP est réservée au
financement de leurs projets régionaux.
ARTICLE 48
1. Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique, une attention particulière est accordée aux besoins des Etats ACP les moins développés, de manière à réduire les
obstacles spécifiques qui freinent leur développement et les empêchent de tirer pleinement
profit des possibilités offertes par la coopération financière et technique.
2. Peuvent bénéficier, selon leurs besoins propres, des mesures spéciales établies en
application du présent article, les Etats ACP suivants:
Botswana
Niger
Burundi
Ouganda
République centrafricaine
Dahomey
Ethiopie
Rwanda
Gambie
Samoa occidentale
Guinée
Somalie
Guinée Bissau
Soudan
Haute-Volta
Swaziland
Lesotho
Tanzanie
Malawi
Tchad
Mali
Togo
Mauritanie
Tonga
3. La liste des Etats mentionnés au paragraphe 2 peut être modifiée par décision du Conseil
des ministres,
dans les cas où un Etat tiers se trouvant dans une situation économique comparable
accède à la présente convention,
dans le cas où la situation économique d´un des Etats ACP se modifie de façon radicale
et durable, soit de manière à nécessiter l´application de mesures spéciales, soit de
manière à ne plus justifier un tel traitement.
ARTICLE 49
1. Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique:
a) les Etats ACP;
b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie des Etats ACP et qui sont
habilités par ceux-ci;
c) les organismes mixtes mis sur pied par la Communauté et les Etats ACP et habilités
par ces Etats à réaliser certains objectifs spécifiques, notamment en matière de coopération
industrielle et commerciale.
2. Peuvent aussi en bénéficier, avec l´accord du ou des Etats ACP concernés, pour des
projets ou programmes d´actions approuvés par ceux-ci:
a) les collectivités et les organismes de développement, publics ou à participation publique,
des Etats ACP, et notamment leurs banques de développement;
b) les organismes privés concourant, dans les pays intéressés, au développement économique et social de leurs populations;
c) les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés d´un Etat ACP au sens de l´article 63;
d) les groupements de producteurs ressortissants des Etats ACP ou organismes similaires
et, à défaut de tels groupements ou organismes, les producteurs eux-mêmes;
e) les boursiers et stagiaires, pour les actions de formation.
1597
ARTICLE 50
1. Une étroite coopération est réalisée entre la Communauté et les Etats ACP dans la
mise en oeuvre des interventions financées par la Communauté. Cette coopération est
assurée par une participation active de l´Etat ou du groupe d´Etats ACP concernés à chacune
des diverses étapes d´un projet: la programmation de l´aide, la présentation et l´instruction
des projets, la préparation des décisions de financement, l´exécution des projets et l´évaluation
finale des résultats, selon les diverses modalités prévues aux articles 51 à 57.
2. Pour autant qu´il s´agisse des financements de projets qui sont du ressort de la
Banque, l´application des principes définis aux articles 51 à 58 peut, en concertation avec
le ou les Etats ACP concernés, faire l´objet d´adaptations pour tenir compte de la nature
des opérations financées et des procédures statutaires de la Banque.
ARTICLE 51
1. L´aide de la Communauté, complémentaire des efforts propres des Etats ACP, s´inscrit
dans le cadre des plans et programmes de développement économique et social de ceux-ci,
de façon que les projets réalisés avec l´appui financier de la Communauté s´articulent avec
les objectifs et priorités fixés par ces Etats.
2. L´aide comunautaire est programmée, au début de la période couverte par la présente
convention, avec chaque Etat bénéficiaire, de manière à permettre à celui-ci d´avoir une
idée aussi claire que possible de l´aide qu´il peut attendre au cours de cette période, et
notamment de son montant et de ses modalités, et en particulier des objectifs spécifiques
auxquels elle est susceptible de répondre. Ce programme est établi sur la base des propositions faites par chaque Etat ACP et dans lesquelles il a fixé ses objectifs et priorités. Les
projets ou pr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.