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En bref

Cette loi organise le marché de l'électricité, en définissant les acteurs et les activités liées à la production, la distribution, la consommation et la vente d'électricité. Elle vise à encadrer le fonctionnement du secteur électrique.

Ce qu'elle réglemente

  • Les différents types de consommateurs d'électricité (autoconsommateurs, clients finals, clients résidentiels, etc.).
  • Les rôles et activités des entreprises du secteur de l'électricité (production, transport, distribution, agrégation, etc.).
  • Les concepts liés à l'efficacité énergétique et à l'électricité renouvelable.
  • Les mécanismes de marché comme l'équilibrage et les contrats d'achat d'électricité.

Qui elle concerne

  • Toute personne physique ou morale qui produit, achète, vend ou consomme de l'électricité.
  • Les gestionnaires de réseau et les entreprises d'électricité impliquées dans le transport et la distribution.

Points clés

  • Un "autoconsommateur" produit de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site.
  • L'autoconsommation peut être individuelle ou collective, notamment pour les énergies renouvelables.
  • Les "acteurs du marché" incluent ceux qui produisent, achètent, vendent de l'électricité, participent à l'agrégation ou gèrent la demande.
  • Une "communauté énergétique" est une personne morale dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou aux territoires locaux, plutôt que de générer des profits financiers.
Texte de loi
Texte de loi

Texte coordonné Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité Chapitre I – Champ d’application et définitions Section I. Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par: (Loi du 3 février 2021) «

(1)«autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation sur le même site; » (Loi du 7 août 2012) « (1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par (Loi du 3 février 2021) « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ; (1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; » (Loi du 9 juin 2023) « (1quater) «acteur du marché»: toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend de l’électricité, qui participe à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active de la demande ou de services de stockage de l’énergie, y compris la passation d’ordres, sur un ou plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage; » (Loi du 3 février 2021) « (1quinquies) «autoconsommateur d’énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a luimême produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (1sexies) «autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d’au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; (1septies) «autoproduction»: la individuelle ou collective; production d’électricité destinée à l’autoconsommation (1octies) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l’électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; 1 (1nonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (1decies) «accord d’achat d’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) »: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter (Loi du 9 juin 2023) «, lui-elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, » directement à un producteur d’électricité de l’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023); » (Loi du 9 juin 2023) « (1undecies) «activité principale»: une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base d’une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services accessoires et les services auxiliaires; (1duodecies) «activité accessoire»: une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de réseau qui n’est pas une activité principale; (1terdecies) «agrégateur»: un acteur du marché qui pratique l’agrégation; (1quaterdecies) «agrégateur indépendant»: un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client; (1quindecies) «agrégation»: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou productions d’électricité; »
(2)«clients»: les clients grossistes et finals d’électricité; (Loi du 9 juin 2023) «
(3)«centre de coordination régional»: une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; »
(4)«clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5)«clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6)«clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. (Loi du 3 février 2021) « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes »;
(7)«clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; (Loi du 9 juin 2023) « (7bis) «communauté énergétique»: une personne morale qui est effectivement contrôlée par des dont les membres ou actionnaires qui sont des personnes physiques ou morales, y inclus les, des autorités locales, y compris les communes, ou des personnes morales à l’exclusion qui ne sont pas des grandes entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel 2 excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts d’une communauté énergétique précisent que son, et dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers; (7ter) «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux ou partagée, ou qui vend l’électricité qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale; »
(8)«code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel;
(9)«code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10)«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique; (Loi du 7 août 2012) « (10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité; (10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
  1. a)des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
  2. b)des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; » (Loi du 19 juin 2015) « (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal; (10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite; » (Loi du 3 février 2021) « (10sexies) «consommation d’énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques; » (Loi du 9 juin 2023) « (10septies) «communication de marché»: un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe
(3), alinéa 1er, point c); 3 (10octies) «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion; (10nonies) «congestion»: une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux; (10decies) «contrat d’électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d’électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché; » (10undecies) «convention de raccordement flexible»: un ensemble de conditions convenues pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau qui comprend des conditions visant à limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de distribution ainsi que le prélèvement d’électricité à partir desdits réseaux; (Loi du 9 juin 2023) «
(11)«coordinateur d’équilibre»: le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en vertu de l’article 33, paragraphe
(1)dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique; » (Loi du 3 février 2021) « (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; »
(12)«distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 19 juin 2015) « (12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation; » (Loi du 9 juin 2023) «
(13)«efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; » (Loi du 3 février 2021) « (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; » (Loi du 9 juin 2023) « (13ter) «échange de pair à pair d’électricité renouvelable»: la vente d’électricité renouvelable entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant 4 l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs; » (Loi du 7 août 2012) «
(14)«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, (Loi du 9 juin 2023) « l’agrégation, la participation active de la demande, l’activité d’organisateur du partage, le stockage d’énergie, » la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals; »
(15)«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16)«entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée; (Loi du 3 février 2021) «
(17)«entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » (Loi du 7 août 2012) «
(18)«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité; » (Loi du 9 juin 2023) « (18bis) «équilibrage»: l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise; (18ter) «énergie d’équilibrage»: l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux fins de l’équilibrage; »
(19)«équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation; (Loi du 3 juin 2021) « (19bis) «Fonds climat et énergie»: fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat; »
(20)«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) 5 (Loi du 19 juin 2015) « (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; » (Loi du 9 juin 2023) « (20ter) «fournisseur de service de charge»: un fournisseur de service de mobilité proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs d’utilisation de l’infrastructure de charge publique; (20quater) «fournisseur de service de mobilité»: un prestataire de services qui offre des services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la charge. La fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture dans le sens de la présente loi; »
(21)«fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients (Loi du 9 juin 2023) «. N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de réseau ou le partage d’énergie électrique ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un partage d’énergie électrique; »
(22)«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux; (22bis) «grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1er, de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié;
(23)«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24)«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25)«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité; (Loi du 9 juin 2023) « (25bis) «REGRT pour l’électricité»: réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; 6 (25ter) «entité des GRD de l’Union»: entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité; (25quater) «infrastructure de charge publique»: l’infrastructure nationale de bornes de charge publiques pour véhicules électriques, assortie d’un système central commun permettant la communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée, gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d’opérateur de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique sont d’utilité publique; »
(26)«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27)«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (Loi du 7 août 2012) « (27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité; »
(28)«ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients (Loi du 3 février 2021) « finals » ; (Loi du 7 août 2012) « (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; » (Loi du 9 juin 2023) « (28ter) «marchés de l’électricité»: les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les marchés organisés de l’électricité; (28quater) «marchés organisés de l’électricité»: les places de marché organisé pour l’électricité, y compris les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie; »
(29)«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions; 7 (Loi du 9 juin 2023) « (29bis) «opérateur d’infrastructure de charge»: une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte; (29ter) «opérateur de l’infrastructure de charge publique»: un opérateur d’infrastructure de charge exécutant, en vertu de l’article 33bis ou de l’article 27, paragraphe
(13), le service public de déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de charge publique; »
(30)«ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques; (30bis) «organisateur du partage»: une personne physique ou morale qui effectue, à titre onéreux, les tâches énumérées à l’article 8quinquies-1, paragraphe
(7), alinéa 1er, relatives à l’organisation de partage d’un projet de partage d’énergie électrique;
(31)«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023); (Loi du 19 juin 2015) « (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé (Loi du 3 juin 2021) « aux articles 48bis et 48ter » ; » (Loi du 9 juin 2023) « (31ter) «partage d’énergie électrique»: allocation à granularité quart-horaire d’électricité produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou au sein d’une communauté énergétique à d’autres clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d’une communauté énergétique; la consommation par des clients actifs, par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ou par les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique, d’électricité renouvelable que ces derniers répartissent entre eux à granularité quart-horaire et qui répond à l’une des conditions suivantes:
  1. a)l’électricité renouvelable est produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen d’une installation de production que ces personnes possèdent, prennent en crédit-bail ou louent en tout ou en partie;
  2. b)le droit à cette électricité renouvelable a été transféré, à titre onéreux ou à titre gratuit, à ces personnes par:
  3. i)un autre client actif;
  4. ii)un tiers qui possède ou gère une installation de production. La somme des puissances installées des installations de production associées au partage d’énergie électrique est inférieure ou égale à 6 mégawatts; (31quater) «participation active de la demande»: le changement qu’apporte le client final à sa charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des 8 incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé de l’électricité; »
(32)«périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre; (Loi du 9 juin 2023) « (32bis) «petite entreprise»: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros; »
(33)«planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34)«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique;
(35)«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36)«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu (Loi du 7 août 2012) « à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un (Loi du 3 février 2021) « autoconsommateur » »;
(37)«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; (Loi du 3 février 2021) « (37bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; »
(38)«procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39)«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40)«production»: la production d’électricité;
(41)«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; 9 (Loi du 3 février 2021) « (41bis) «produit d’électricité»: (Loi du 9 juin 2023) « l’offre de vente ou d’achat d’énergie électrique d’un fournisseur à un client final » suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que (Loi du 9 juin 2023) « , dans le cas de la vente, » le mix énergétique; (41ter) «produit standard d’électricité»: un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité; » (Loi du 9 juin 2023) « (41quater) «projet à caractère expérimental»: un projet auquel a été conféré le statut de projet à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies; » (41quinquies) «rééquipement»: la rénovation de centrales produisant de l’électricité renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation;
(42)«régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (Loi du 7 août 2012) « institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation », dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43)«réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44)«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions; (Loi du 9 juin 2023) «
(45)«responsable d’équilibre»: un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité; »
(46)«sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47)«sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; (Loi du 7 août 2012) « (47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; (47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique (Loi du 9 juin 2023) « incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion »; » 10 (Loi du 19 juin 2015) « (47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire; » (Loi du 9 juin 2023) « (47quinquies) «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage; (47sexies) «service de flexibilité»: un service fourni par un acteur du marché basé sur la modulation des profils d’injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de réponse et la localisation; (47septies) «services de flexibilité technique»: des services de flexibilité utilisés par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité du système; »
(48)«situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau; (48bis) «site intégré»: un terrain délimité constitué d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales contiguës qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée sur lequel les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement. Ces utilisateurs du réseau ne sont pas des clients résidentiels, hormis le cas des occupants de logements de service destinés au logement de personnes liées à une entreprise implantée sur ce terrain et qui ne peuvent normalement accomplir leur service, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail; (48ter) «site intégré en zone verte»: une zone délimitée: a) située dans une zone verte telle que définie par l’article 3, point 1°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; b) constituée d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée; c) sur laquelle les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement;
(49)«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); 11 (Loi du 19 juin 2015) « (49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer (Loi du 9 juin 2023) « l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité prélevée du réseau » en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui (Loi du 9 juin 2023) « est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique »; » (Loi du 9 juin 2023) « (49ter) «stockage d’énergie»: dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre vecteur d’énergie; (49quater) «installation de stockage d’énergie»: dans le système électrique, une installation où est stockée de l’énergie; »
(50)«transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 3 février 2021) «
(51)«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes; »
(52)«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée.
(53)«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique. Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur Section I. Service universel Art. 2.
(1)Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents (Loi du 7 août 2012) «, non discriminatoires » et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement (Loi du 3 février 2021) « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels » (Loi du 7 août 2012) «, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné ». (Loi du 9 juin 2023) « Tout fournisseur qui approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la vente et l’achat d’énergie électrique. » Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension. 12
(2)Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe
(1)du présent article.
(3)Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe
(2)de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables (Loi du 7 août 2012) « sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur ». (Loi du 3 février 2021) «
(4)Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits standard d’électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. »
(5)Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent: (Loi du 9 juin 2023) «
  1. a)respecter les dispositions de l’article 48; »
  2. b)(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
  3. c)(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 9 juin 2023) «
  4. d)assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement; »
  5. e)informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel; (Loi du 7 août 2012) «
  6. f)faire en sorte que les clients résidentiels (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) reçoivent, (Loi du 3 février 2021) « sans frais additionnels, » à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; (Loi du 19 juin 2015) «
  7. g)faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un (Loi du 9 juin 2023) « tiers » désigné par le client; »
  8. h)(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 19 juin 2015) «
  9. i)mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous 13 une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente. »
(6)Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative (Loi du 9 juin 2023) « ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau ». Ce contrat-type (Loi du 3 février 2021) «, qui est à établir pour chaque produit standard d’électricité, » est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7)Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché. (Loi du 3 février 2021) «
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité:
  1. a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
  2. b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l’office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir l’aide prévue par la législation afférente. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
  3. c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
  4. d)Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. (Loi du 9 juin 2023) « Dans ce cas, le fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de l’office social une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. » Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de puissance ou de coupure par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un 14 système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu;
  5. e)Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
  6. f)Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. » (Loi du 9 juin 2023) «
  7. g)Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l’interruption de fourniture suffisamment longtemps avant l’interruption prévue. Ces mesures alternatives font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui concerne l’interruption de fourniture, et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients confrontés à une interruption de fourniture. »
(9)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes
(5)et
(8)du présent article. (Loi du 7 août 2012) «
(10)Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. (...) (supprimé par la loi du 3 février 2021) Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs. »
(11)(...) (abrogé par la loi du 3 février 2021)
(12)Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13)(...) (abrogé par la loi du 9 juin 2023) Section II. Fournisseur du dernier recours Art. 3.
(1)Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients (...) (supprimé par la loi du 3 février 2021), les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2)Le régulateur désigne, suivant des critères transparents (Loi du 3 février 2021) «, non discriminatoires » et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(3)La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. 15
(4)Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre. Section III. Fournisseur par défaut Art. 4. (Loi du 9 juin 2023) «
(1)Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité ou un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant un produit standard d’électricité est fourni par un fournisseur par défaut. À l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les modalités du paragraphe
(2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un produit standard d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur, le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe
(8)continuent à s’appliquer. (1bis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d’appel public à candidature pour la désignation d’un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. L’appel public à candidature est assorti d’un cahier des charges qui contient notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix. Ce prix ou formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et qui s’engage à reverser au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d’électricité fournie dans le cadre de la fourniture par défaut. »
(2)Le (Loi du 3 février 2021) « client final » dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.
(3)Si, dans ledit délai lui imparti, le (Loi du 3 février 2021) « client final » concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau 16 fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible (Loi du 9 juin 2023) « et ne doit pas dépasser le délai visé à l’article 19, paragraphe
(4)». (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) (Loi du 9 juin 2023) « (3bis) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d’appliquer et de publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (1bis) du présent article. Ils publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché. Elles sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. »
(4)Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre. (Loi du 9 juin 2023) «
(5)Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au paragraphe (1bis).
(6)Les montants versés conformément au paragraphe (1bis) du présent article contribuent au financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à l’article 62. » Section IV. Obligation de raccordement Art. 5. (Loi du 3 février 2021) «
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation ne s’applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises. (Loi du 9 juin 2023) « L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage d’énergie, à condition que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à l’entrée sur le marché. Lorsque l’installation de production ou de consommation ou l’installation de stockage d’énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation ne s’applique. »
(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire 17 du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. »
(3)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(4)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (Loi du 7 août 2012) « Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe
(5). » Ces conditions tiennent compte du partage des coûts et avantages résultant des raccordements et des renforcements du réseau. Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement. A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un (Loi du 3 février 2021) « preneur de raccordement » à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le (Loi du 3 février 2021) « preneur de raccordement » de cette zone. (Loi du 7 août 2012) « Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. » Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement.
(5)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque (Loi du 3 février 2021) « preneur de raccordement ». Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(6)Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau (Loi du 7 août 2012) «, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci, » dans le cadre du raccordement d’une installation de production (Loi du 3 février 2021) « ou de consommation » au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur (Loi du 3 février 2021) « ou du consommateur » ayant formulé la demande de raccordement (Loi du 7 août 2012) «, conformément au paragraphe
(4)du présent article ». (Loi du 19 juin 2015) « (6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés 18 d’électricité produite (Loi du 9 juin 2023) « à partir de sources d’énergie renouvelables ou » par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
  1. a)une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
  2. b)un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;
  3. c)un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé. » (Loi du 3 février 2021) « La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. » (Loi du 9 juin 2023) « (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs d’énergies renouvelables et les projets de démonstration d’une capacité électrique inférieure ou égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite d’une demande simple au gestionnaire de réseau de distribution. Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de réseau de distribution peut, dans un délai d’un mois suivant la demande, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d’une incompatibilité technique des composants du système ou d’une non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe
(2). En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en l’absence de décision de sa part dans un délai d’un mois suivant la demande, l’installation ou l’unité de production agrégée peut être connectée. À partir de la présentation par le demandeur de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé par le gestionnaire de réseau de distribution au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur. » (6quater) Lorsque le rééquipement d’une centrale de production d’électricité renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de l’installation de production d’électricité renouvelable supérieure à 15 pour cent, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, les procédures relatives aux demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la date d’introduction de la demande adressée au gestionnaire de réseau concerné, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.
(7)Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci. Art. 5bis.
(1)Le régulateur élabore un cadre pour les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution visant à offrir la possibilité d’établir des conventions de raccordement flexible dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante pour les nouveaux raccordements et faisant l’objet d’une publication conformément à l’article 27, paragraphe (3ter) de la présente loi, et à l’article 50, paragraphe 4bis, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du 19 Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, tel que modifié. Ce cadre veille à ce que:
  1. a)en règle générale, les raccordements flexibles ne retardent pas le renforcement du réseau dans les zones identifiées;
  2. b)les conventions de raccordement flexible soient transformées en conventions de raccordement ferme une fois le réseau développé et assuré sur la base de critères fixés;
  3. c)pour les zones où le régulateur considère que le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace, les conventions de raccordement flexibles puissent, en tant que de besoin, constituer une solution permanente, y compris pour le stockage d’énergie.
(2)Le cadre visé au paragraphe
(1)veille à ce que les conventions de raccordement flexible précisent au moins les éléments suivants:
  1. a)l’injection et le prélèvement fermes maximaux d’électricité depuis et vers le réseau, ainsi que la capacité supplémentaire flexible d’injection et de prélèvement qui peut être raccordée et différenciée par blocs de temps tout au long de l’année;
  2. b)les redevances de réseau applicables aux capacités d’injection et de prélèvement fermes et flexibles;
  3. c)la durée convenue de la convention de raccordement flexible et la date prévue pour l’octroi du raccordement à la totalité de la capacité ferme demandée. L’utilisateur du réseau se raccordant au réseau au moyen d’un raccordement flexible installe un système de contrôle de l’injection et du prélèvement conformément aux conditions techniques de raccordement visées à l’article 5, paragraphe
(3). Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire Art. 6.
(1)Les (Loi du 9 juin 2023) « entreprises d’électricité » mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
(2)Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe
(1)ou dans les cas visés à l’article 8quinquies-1, paragraphe
(10), lettre c), point i), (Loi du 9 juin 2023) « chacune des parties peut saisir le régulateur qui fait office de médiateur entre parties ». (Loi du 9 juin 2023) «
(3)Les clients finals ont accès à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le règlement de litiges ayant trait aux droits et obligations établis au titre de la présente loi, par l’intermédiaire du régulateur qui les met en place et y agit comme médiateur. Ces mécanismes permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, le cas échéant, les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son livre 4. Ils prévoient, lorsque cela se justifie, des systèmes de remboursement et de compensation. La participation des entreprises d’électricité à des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges qui concernent des clients résidentiels est obligatoire. » 20 Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation (Loi du 19 juin 2015) « Art. 7.
(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.
(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe
(3)du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. (Loi du 23 décembre 2022) « Lorsque le mécanisme de compensation génère un excédent établi par le régulateur, les gestionnaires de réseau créditent les montants résultant d’éventuelles contributions négatives de cet excédant dans le chef des clients finals de la catégorie A, soit directement aux clients finals concernés, soit aux fournisseurs en cas de fourniture intégrée, qui créditent à leur tour cet excédant à ces clients finals. » 21 Un règlement grand-ducal fixe:
  1. a)la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électrointensité, du rapport entre le coût de l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
  2. b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
  3. c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau et des acteurs du marché en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
  4. d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et (Loi du 23 décembre 2022) «, le cas échant, les modalités de distribution de l’excédent conformément à l’alinéa 5; »
  5. e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’Etat peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5)Les obligations découlant (Loi du 3 juin 2021) « des articles 48bis et 48ter ainsi que de leurs » règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’Etat dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
(6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité. » Section VII. Prescriptions techniques Art. 8. (Loi du 9 juin 2023) «
(1)Un règlement grand-ducal détermine des critères de dimensionnement minimaux des réseaux de distribution en basse et moyenne tension qui sont à respecter par les gestionnaires de réseau de distribution lors de la planification, du développement et du renouvellement du réseau conformément à l’article 9, paragraphes
(3)à
(5)ainsi que dans le plan de développement du réseau 22 visé par l’article 27bis, paragraphes
(8)et
(9). Ces critères définissent les niveaux de capacité de raccordement minimale disponible pour le prélèvement et l’injection d’électricité, le facteur de simultanéité ou la topologie du réseau. Ils peuvent varier en fonction des types de zones prévues dans les plans d’aménagement généraux des communes, de la taille ou de la densité d’une telle zone, du niveau de tension, de l’activité existante ou prévue dans la zone et de l’utilisation finale des raccordements en question, telle que l’habitation, le commerce, l’artisanat, les différentes infrastructures publiques, les points de recharge de véhicules électriques ou toute autre utilisation justifiant une considération particulière. Les critères de dimensionnement minimaux s’appliquent à tout nouveau développement de réseau, ainsi qu’aux extensions et renforcements de réseaux existants.
(2)Les gestionnaires de réseau établissent conjointement les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de réseaux, de circuits d’interconnexions et de lignes directes, de raccordement d’installations de prélèvement ou de production ainsi que d’ouvrages électriques de clients directement connectés. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux, respecter les critères de dimensionnement visés au paragraphe
(1)et être objectives et non discriminatoires. Elles sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57. »
(3)Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes. (Loi du 3 février 2021) « Section VIII. Autoconsommation, et communautés énergétiques partage d’énergie électrique et production sur site intégré (Loi du 9 juin 2023) « Art. 8bis.
(1)Chaque client final a le droit d’agir en tant que client actif tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final. Chaque client actif qui produit de l’électricité a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur.
(2)Le client actif est autorisé à:
  1. a)exercer ses activités soit directement, soit par agrégation;
  2. b)vendre sa production d’électricité autoproduite y compris par accord d’achat d’électricité ou via un fournisseur et des arrangements portant sur des échanges de pair à pair d’électricité renouvelable;
  3. c)participer à des programmes de flexibilité et d’efficacité énergétique;
  4. d)déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour ses activités, y compris l’installation, le fonctionnement, le traitement des données et la maintenance, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions du client actif. Le tiers n’est, dans ce cas, pas considéré comme un client actif.;
  5. e)participer au partage d’énergie électrique.
(3)Le client actif agissant en tant qu’autoconsommateur, lorsqu’il vend toute ou une partie de sa production d’électricité autoproduite sur le marché de l’électricité ou par accords d’achat d’électricité, hormis la vente dans le cadre d’un partage d’électricité électrique, à des clients finals 23 sans passer via un fournisseur, doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque.
(4)Chaque autoconsommateur qui produit de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables a le droit d’agir en tant qu’autoconsommateur d’énergies renouvelables.
(5)Le fait de pratiquer de l’autoconsommation ne porte pas atteinte au droit d’un autoconsommateur de pouvoir prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie pour l’électricité qu’il injecte dans le réseau.
(6)L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être la propriété d’un tiers ou être gérée par un tiers en vertu du paragraphe
(2), point d). Dans ce cas, le tiers n’est pas considéré comme un autoconsommateur d’énergies renouvelables et l’autoconsommateur d’énergies renouvelables lui-même reste responsable de l’injection de l’électricité renouvelable dans le réseau et garde tous ses droits et obligations en tant qu’utilisateur du réseau. » Art. 8ter.
(1)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d’exercer collectivement les activités (Loi du 9 juin 2023) « d’un autoconsommateur d’énergies renouvelables » et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l’énergie électrique renouvelable produite sur (Loi du 9 juin 2023) « le site de le même bâtiment ou l’immeuble résidentiel qu’ils occupent », sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d’énergie renouvelable.
(2)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) simple pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59.
(23)Les autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d’autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective; (Loi du 9 juin 2023) «
  2. b)pour chaque utilisateur du réseau impliqué dans le projet de partage d’énergie électrique, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations de productionconcernées associées au projet; »
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b). 24 Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(3)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution en fonction de la ou des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe
(2), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe
(2), alinéa 2. Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(2)et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu’à leurs fournisseurs respectifs les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées individuellement. qui reprend au moins :
  1. a)par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique:
  2. i)la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique;
  3. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu de l’alinéa 1er; iii) la somme des quantités visées au point ii);
  4. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  5. b)par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique:
  6. i)les quantités consommées totales, l’autoconsommation individuelle; non compris les quantités provenant de
  7. ii)les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu de l’alinéa 1er; iii) la somme des quantités visées au point ii);
  8. iv)les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Il communique au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 2, lettre a), aux producteurs concernés et les données visées à l’alinéa 2, lettre b), aux utilisateurs du réseau concernés par les points de fourniture respectifs. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l’intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe 2, alinéa 2. (Loi du 9 juin 2023) «
(4)Le partage d’électricité renouvelable d’énergie électrique entre plusieurs points de fourniture d’un même utilisateur du réseau raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, un tel utilisateur 25 du réseau peut conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe
(32).
(5)Le partage d’électricité renouvelable d’énergie électrique entre trois utilisateurs du réseau au maximum raccordés au réseau basse tension d’un seul gestionnaire de réseau de distribution lorsque la distance qui sépare les deux points d’injection ou de prélèvement les plus éloignés n’excède pas 100 mètres, est assimilé à l’autoconsommation collective. De ce fait, de tels utilisateurs du réseau peuvent conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné conformément au paragraphe
(32). » (Loi du 9 juin 2023) « Art. 8quater.
(1)Une communauté énergétique est autorisée à:
  1. a)produire, consommer, stocker et vendre l’électricité, y compris à partir de sources renouvelables, produite par les unités installations de production dont elle ou ses membres ou actionnaires sont propriétaires ou preneurs d’un contrat de crédit-bail, y compris par des accords d’achat d’électricité;
  2. b)organiser le partage d’énergie électrique, au sein de la communauté énergétique, de l’énergie électrique produite par les unités de production dont ladite communauté énergétique ou ses membres ou actionnaires ont la propriété ou qui sont mises à disposition de la communauté énergétique, ou de ses membres ou actionnaires au moyen d’un contrat de crédit-bail sans préjudice des frais d’accès au réseau, des frais d’utilisation du réseau et d’autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté énergétique;
  3. c)accéder de manière non discriminatoire à tous les marchés de l’énergie pertinents directement ou par agrégation;
  4. d)fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de charge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires.
(2)La participation d’un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d’une communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. Les communautés énergétiques bénéficient d’un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.
(3)Le partage d’énergie électrique au sein d’une communauté énergétique n’empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d’apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu’un tel changement a un impact sur le traitement des membres de la communauté en vertu de l’article 20, paragraphe (5ter).
(4)Les statuts d’une communauté énergétique déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d’entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d’une communauté énergétique ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5)Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d’énergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de 26 distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseaux impliqués dans un projet de partage d’énergie électrique; et
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations associées au projet de partage d’énergie électrique; et
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b); ou
  4. d)un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase. Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe de partage et l’identité des utilisateurs du réseau impliqués, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(56)À moins qu’une la communauté énergétique qui organise le partage d’énergie électrique entre ses membres ou actionnaires effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres ou actionnaires conformément au modèle fixé dans la convention visée au paragraphe
(5), alinéa 1er, et les modalités arrêtées par le régulateur en vertu du paragraphe
(5), alinéa 2, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en fonction de la ou des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe
(5), alinéa 1er, lettre c), et suivant un le modèle de répartition simple visé au paragraphe
(5), alinéa
  1. pour le partage de l’énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article
  2. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté énergétique de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu’elle effectue elle-même l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres, la communauté énergétique respecte les modalités visées ci-avant.
(6)La communauté énergétique est autorisée à déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique à ses membres ou actionnaires visée au paragraphe
(5)à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l’organisation du partage de l’énergie produite visées au paragraphe
(5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté énergétique. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par différents gestionnaires de réseau de distribution, la communauté énergétique peut, à moins qu’elle effectue l’allocation elle-même ou mandate un tiers à cette fin, déléguer cette allocation à un des gestionnaires de réseau de distribution concernés sous réserve de l’accord de tous les gestionnaires de réseau de distribution concernés. 27
(7)La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui prélèvent de l’électricité du réseau, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté. La communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires, lorsqu’ils sont des utilisateurs du réseau qui injectent de l’électricité dans le réseau, sont autorisés à vendre cette électricité via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun, nonobstant un éventuel partage d’énergie électrique au sein de la communauté énergétique. L’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau est, le cas échéant, rémunérée conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie. Ils peuvent également vendre leur production d’électricité qui ne fait pas l’objet de partage d’énergie électrique et qui est injectée dans le réseau par des accords d’achat d’électricité, sous réserve qu’ils soient financièrement responsables des déséquilibres qu’ils provoquent sur le système électrique. En ce sens, ils assurent la fonction de responsable d’équilibre, ou délèguent leur responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. Sans préjudice de l’article 8bis, paragraphe
(3), Lla communauté énergétique, ses membres ou ses actionnaires en tant que clients actifs, lorsqu’ils vendent leurtoute ou une partie de leur production d’électricité sur le marché de l’électricité ou par accord d’achat d’électricité, hormis la vente dans le cadre d’un partage d’électricité électrique, à des clients finals sans passer via un fournisseur, doivent être titulaires d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46.
(8)Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d’utilisation du réseau et des services accessoires visés à l’article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l’article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l’article 66 en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe
(5).
(9)Une communauté énergétique qui entend organiser le partage d’énergie électrique conclut préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention doit préciser au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des membres ou actionnaires de la communauté énergétique et qui participent au partage d’énergie électrique en tant qu’utilisateurs du réseau;
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de leurs activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations concernées;
  3. c)la clé de répartition appliquée pour le partage de l’énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu’un membre ou actionnaire de la communauté énergétique participant au partage d’énergie électrique, les installations concernées ou la clé de répartition changent.
(10)Le partage d’énergie électrique L’allocation visée au paragraphe
(56)se fait pour chaque quart d’heureà granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique après partage. Ce bilan détermine pour chaque quart d’heure les quantités d’énergie allouées à chaque participant au partage de l’énergie électrique. Les quantités d’énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d’énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté énergétique sont communiquées au moins tous les mois, selon le cas, à la 28 communauté énergétique ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu’aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté. La forme et le contenu du bilan énergétique, ainsi que l’intervalle auquel il est communiqué sont précisés par le règlement visé au paragraphe
(5). qui reprend au moins:
  1. a)par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique:
  2. i)la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique;
  3. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe
(6); iii) la somme des quantités visées au point ii);
  1. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  2. b)par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique:
  3. i)les quantités consommées totales, l’autoconsommation individuelle; non compris les quantités provenant de
  4. ii)les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu du paragraphe
(6); iii) la somme des quantités visées au point ii); iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Ce Le bilan énergétique est à établir par le gestionnaire de réseau concerné. Dans les cas où les membres ou actionnaires de la communauté énergétique sont raccordés à des réseaux gérés par plusieurs gestionnaires de réseau, la communauté énergétique peut établir elle-même le bilan énergétique ou bien déléguer l’allocation des quantités d’énergie électrique visée au paragraphe
(5)à un tiers ou à un des gestionnaires de réseau concernés sous réserve de l’accord de tous les gestionnaires de réseau impliqués. Dans le cas où une communauté énergétique entend définir un autre modèle de répartition que le modèle simple prévu au paragraphe
(5), le bilan est établi par la communauté énergétique ou par un tiers désigné par elle les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du paragraphe
(6). Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), aux producteurs concernés et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux utilisateurs du réseau concernés par les points de fourniture respectifs. Le cas échéant, ces données sont également transmises aux gestionnaires de réseau de distribution concernés.
(11)La constitution et la dissolution d’une communauté énergétique sont à notifier au régulateur moyennant un formulaire de notification qu’il met à disposition à cette fin. Une activité de partage d’énergie électrique qu’une communauté énergétique compte organiser entre ses membres ou actionnaires et la cessation définitive d’une telle activité de partage ainsi que tout changement de la composition des membres ou actionnaires qui participent au partage au sein de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu’au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l’évènement.
(12)Une communauté d’énergie renouvelable constituée en vertu de l’ancien article 8quater tel qu’introduit par la loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est réputée être une communauté énergétique dont les installations de production sont toutes basées sur des énergies renouvelables. Leur existence n’est pas remise en cause avec les dispositions du présent article. » 29 (Loi du 9 juin 2023) « Art. 8quinquies. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter une installation de stockage d’énergie dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d’exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59. Ces conditions n’empêchent pas qu’un utilisateur du réseau puisse fournir plusieurs services simultanément, si cela est techniquement réalisable et sous réserve de toutes les autorisations éventuellement requises. L’utilisateur du réseau qui exploite une installation de stockage d’énergie n’est soumis à aucune redevance en double, y compris les redevances d’accès au réseau, pour l’électricité stockée qui reste dans ses locaux ou lorsqu’il fournit des services de flexibilité aux gestionnaires du réseau. Un client actif propriétaire d’une installation de stockage d’énergie est raccordé au réseau par le gestionnaire de réseau concerné dans un délai raisonnable, ne pouvant dépasser quatre-vingt-dix jours, après sa demande, pour autant que toutes les conditions requises telles que la responsabilité en matière d’équilibrage et de compteurs adéquats soient remplies. » Art. 8quinquies-1.
(1)Tout client actif a le droit de participer de manière non discriminatoire au partage d’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités prévues par le présent article.
(2)Les clients actifs partagent l’énergie électrique entre eux sur la base d’accords de partage privés ou au sein d’une personne morale qui est également client actif. Le ministre met à disposition des modèles d’accord de partage. Les accords de partage sont notifiés aux gestionnaires de réseau qui en informent les acteurs du marché concernés, soit directement par les clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique, soit par l’intermédiaire d’un organisateur du partage tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(3)Dans les cas visés à l’article 1er, paragraphe (31ter), lettre b), le producteur fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents et respecte les dispositions suivantes: a) l’accord d’achat d’électricité conclu entre le producteur et les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique ou, le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, contient des conditions équitables formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté qui ne contiennent aucun obstacle contractuel à l’exercice de leurs droits, régit les modalités de la vente et précise au moins:
  1. i)l’identité et l’adresse du producteur;
  2. ii)l’identité et l’adresse du ou, le cas échéant, des clients actifs ; iii) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts ainsi que les tarifs applicables;
  3. iv)les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
  4. v)la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services et les frais liés à la résiliation du contrat; 30
  5. vi)les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges visées à l’article 6; vii) le cas échéant, les conditions relatives à la modification des conditions contractuelles; viii) une attestation sur l’honneur que l’électricité vendue est exclusivement renouvelable.
  6. b)le producteur communique de façon claire aux clients actifs:
  7. i)avant la conclusion du contrat visé à la lettre a), l’ensemble des conditions contractuelles de celui-ci;
  8. ii)sur la facture ou sur le site internet, les droits des consommateurs, y compris les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées à la lettre a), ainsi qu’au point
  9. i)ci-avant; iii) les prix et tarifs pratiqués ainsi que, le cas échéant, en temps utile, toute intention de modifier les conditions contractuelles ainsi que les informations relatives au droit de résiliation des clients actifs concernés à partir du moment où ils sont avisés de cette intention. En cas d’ajustement du prix, il informe les clients actifs concernés de manière transparente et compréhensible des raisons au plus tard deux semaines ou, lorsqu’il s’agit de clients résidentiels, au plus tard un mois avant que ces ajustements ne prennent effet;
  10. c)lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations visées à la lettre b), point i), sont communiqués aux clients actifs concernés;
  11. d)les clients actifs sont libres de résilier le contrat s’ils refusent d’accepter les changements et ajustements visés à la lettre b), point iii);
  12. e)le producteur communique gratuitement aux clients actifs les factures relatives à ses services offerts qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises et accessibles. À la demande des clients actifs, les factures et les informations relatives à la facturation requises leur sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie leur est fournie. Le ministre met à disposition des modèles d’accord d’achat d’électricité, tels que visé à l’alinéa 1er, assortis de conditions équitables et transparentes. Sont exempts des obligations visées à l’alinéa 1er, ainsi que de celle visée à l’article 6, paragraphe
(1), les clients actifs résidentiels dont les installations de production ont une puissance installée inférieure ou égale à 30 kilowatts pour les maisons unifamiliales et à 100 kilowatts pour les bâtiments résidentiels comprenant plusieurs appartements.
(4)Les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique ou, le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, concluent préalablement une convention avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseau impliqués dans un projet de partage d’énergie électrique; et
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations associées au projet de partage d’énergie électrique; et
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour le partage de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre
  4. b); ou 31
  5. d)un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase. Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er, lettre c), ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre ces clients actifs et les gestionnaires de réseau de distribution concernés. La convention est à adapter à chaque fois que la composition du groupe de partage et l’identité des utilisateurs du réseau impliqués, les installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique ou la clé de répartition changent.
(5)À moins que les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique effectuent eux-mêmes l’allocation des quantités d’énergie électrique entre eux conformément au modèle fixé dans la convention visée au paragraphe
(4), alinéa 1er, et les modalités arrêtées par le régulateur en vertu du paragraphe
(4), alinéa 2, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné en fonction de la ou des clés de répartition retenues en vertu du paragraphe
(4), alinéa 1er, lettre c), et suivant le modèle de répartition simple visé au paragraphe
(4), alinéa 2. Dans les cas où les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique sont raccordés à des réseaux gérés par différents gestionnaires de réseau de distribution, ils, ou le cas échéant, la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, peuvent, à moins qu’ils effectuent l’allocation eux-mêmes, déléguer cette allocation à un des gestionnaires de réseau de distribution concernés sous réserve de l’accord des autres gestionnaires de réseau de distribution concernés.
(6)L’allocation visée au paragraphe
(5)se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique après partage qui reprend au moins:
  1. a)par installation de production associée au projet de partage d’énergie électrique:
  2. i)la totalité des quantités produites associées au projet de partage d’énergie électrique;
  3. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe
(5); iii) la somme des quantités visées au point ii);
  1. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  2. b)par point de fourniture participant au projet de partage d’énergie électrique:
  3. i)les quantités consommées totales, l’autoconsommation individuelle; non compris les quantités provenant de
  4. ii)les quantités individuelles allouées depuis les différentes installations de production associées au projet de partage d’énergie électrique en vertu du paragraphe
(5); iii) la somme des quantités visées au point ii); iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du paragraphe
(5). Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les 32 données visées à l’alinéa 1er, lettre a), aux producteurs concernés et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux clients finals concernés par les points de fourniture respectifs ainsi que, le cas échéant, à la personne morale visée au paragraphe
(2), alinéa 1er. Le cas échéant, ces données sont également transmises aux gestionnaires de réseau de distribution concernés.
(7)Les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique peuvent désigner un tiers comme organisateur du partage aux fins suivantes:
  1. a)communiquer sur les accords de partage ainsi que les accords d’achat d’électricité avec d’autres entités concernées, y compris sur les aspects liés aux tarifs et redevances, taxes ou prélèvements applicables;
  2. b)fournir un soutien à la gestion et à l’équilibrage en aval des charges flexibles, de la production distribuée d’électricité renouvelable et des installations de stockage s’inscrivant dans le cadre des accords de partage respectivement des accords d’achat d’électricité;
  3. c)passer des contrats et facturer les clients actifs participant au partage d’énergie électrique;
  4. d)l’installation et l’exploitation, y compris les relevés et l’entretien, des installations de production d’électricité renouvelable ou de stockage;
  5. e)effectuer, pour le compte des clients actifs concernés, l’allocation visée au paragraphe
(5)ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(6). L’activité d’organisateur du partage est à notifier au préalable au régulateur moyennant un formulaire de notification que ce dernier met à disposition à cette fin.
(8)L’organisateur du partage fournit des services non discriminatoires à des prix, tarifs et modalités transparents. En ce qui concerne le paragraphe
(7), alinéa 1er, lettre c), les dispositions suivantes s’appliquent:
  1. a)Les clients actifs participant au partage d’énergie électrique ont droit à un contrat aux conditions équitables formulées dans un langage clair et dénué d’ambiguïté qui ne contiennent aucun obstacle contractuel à l’exercice de leurs droits et précisant au moins:
  2. i)l’identité et l’adresse de l’organisateur du partage;
  3. ii)les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts; iii) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d’interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et, le cas échéant, les frais liés à la résiliation du contrat;
  4. iv)les compensations et formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité visés au point
  5. ii)ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte ou tardive;
  6. v)les modalités de lancement d’une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges visées à l’article 6;
  7. vi)le cas échéant, les conditions relatives à la modification des conditions contractuelles;
  8. b)L’organisateur du partage communique de façon claire aux clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique:
  9. i)avant la conclusion du contrat visé à la lettre a), l’ensemble des conditions contractuelles de celui-ci ainsi qu’une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible et dans un langage simple et concis; 33
  10. ii)sur la facture ou sur le site internet, les droits des consommateurs, y compris les modalités de traitement des plaintes et toutes les informations visées à la lettre a), ainsi qu’au point
  11. i)ci-avant; iii) les prix et tarifs pratiqués ainsi que, en temps utile, toute intention de modifier les conditions contractuelles ainsi que les informations relatives au droit de résiliation des clients actifs concernés à partir du moment où ils sont avisés de cette intention. En cas d’ajustement du prix, il informe les clients actifs concernés de manière transparente et compréhensible des raisons au plus tard deux semaines ou, lorsqu’il s’agit de clients résidentiels, au plus tard un mois avant que ces ajustements ne prennent effet;
  12. c)Lorsque le contrat est conclu par le biais d’intermédiaires, les informations visées à la lettre b), point i), sont communiqués aux clients actifs concernés;
  13. d)Les clients actifs sont libres de résilier le contrat s’ils refusent d’accepter les changements et ajustements visés à la lettre b), point iii);
  14. e)Si les clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique souhaitent changer d’organisateur du partage, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement n’entraîne pas de frais additionnels pour ces clients actifs à moins qu’ils résilient de leur plein gré des contrats avant leur échéance, pour autant que ces frais relèvent d’un contrat que les clients ont conclu de leur plein gré et qu’ils soient clairement communiqués aux clients avant la conclusion du contrat. Ces frais sont proportionnés et ne dépassent pas la perte économique directe subie par l’organisateur du partage du fait de la résiliation du contrat par les clients, y compris les coûts de tout investissement groupé ou des services qui ont déjà été fournis aux clients dans le cadre du contrat;
  15. f)L’organisateur du partage communique gratuitement aux clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique les factures relatives à ses services offerts qui sont précises, faciles à comprendre, claires, concises et accessibles. À la demande des clients actifs participant à un projet de partage d’énergie électrique, les factures et les informations relatives à la facturation requises leur sont adressées par voie électronique et une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie leur est fournie.
(9)L’organisateur du partage ou un autre tiers peut posséder ou gérer des installations de stockage ou de production d’électricité renouvelable associées au projet de partage d’énergie électrique d’une capacité cumulée allant jusqu’à 6 mégawatts sans être considéré comme un client actif, sauf s’il est un des clients actifs participant au projet de partage d’énergie électrique.
(10)Les clients actifs visés au paragraphe
(2), alinéa 1er: a) ont le droit à ce que les quantités d’énergie électrique leur allouées en vertu du paragraphe
(5)soient déduites de leur consommation totale mesurée pour chaque quart d’heure, sans préjudice des taxes, prélèvements et redevances de réseau applicables non discriminatoires et reflétant les coûts;
  1. b)continuent à bénéficier de tous les droits et obligations des consommateurs en tant que clients finals au titre de la présente loi;
  2. c)ont accès au règlement extrajudiciaire des litiges visé à l’article 6:
  3. i)en cas de litige lié à leur accord de partage d’énergie électrique visé au paragraphe
(2), alinéa 1er, ou, le cas échéant, aux modalités réglant le partage d’énergie électrique des statuts de la personne morale visée au paragraphe précité; ii) en cas de litige lié à un accord d’achat d’électricité tel que visé au paragraphe
(3), alinéa 1er, lettre a),; 34 iii) en cas de litige né des relations contractuelles avec un organisateur de partage. d) ne font pas l’objet d’un traitement injuste et discriminatoire de la part des acteurs du marché ou de leurs responsables d’équilibre.
(11)Les gestionnaires de distribution surveillent, recueillent, valident et communiquent aux clients finals et aux acteurs du marché concernés, au moins une fois par mois, les données des relevés de consommation relatives à l’énergie partagée. De même, ils valident de manière claire, transparente et en temps utile les méthodes de calcul liées à l’allocation de l’énergie partagée lorsque celle-ci n’a pas été effectuée par lui. Les gestionnaires de réseau de distribution concernés fournissent un point de contact pour: a) enregistrer les accords de partage; b) mettre à disposition des informations pratiques pour le partage d’énergie électrique; c) recevoir des informations sur les points de mesure pertinents, les changements de localisation et de participation; d) valider les méthodes de calcul visés à l’alinéa 1er. Art. 8quinquies-2.
(1)Dans le cas d’un accord d’achat d’électricité renouvelable entre des utilisateurs du réseau situés dans le même bâtiment ou situés sur le même site intégré ou site intégré en zone verte, sans transit par le réseau d’un gestionnaire de réseau, en dehors de tout contexte de partage d’énergie électrique, les conditions visées par les paragraphes suivants s’appliquent.
(2)L’allocation des quantités d’énergie électrique produites par une installation de production aux différents utilisateurs du réseau visés au paragraphe
(1)est effectuée, à moins que le producteur concerné l’effectue lui-même suivant le modèle de répartition qu’il a choisi ou, le cas échéant, convenu avec les utilisateurs du réseau concernés, par le gestionnaire de réseau de distribution suivant le modèle de répartition simple. Le modèle de répartition simple visé à l'alinéa 1er ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l’article 59. Ce même règlement encadre la possibilité pour le producteur, le cas échéant, ensemble avec les utilisateurs du réseau visés au paragraphe
(1), de définir librement son propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre le producteur, les utilisateurs du réseau concernés et le gestionnaire de réseau de distribution. Dans tous les cas, le producteur ainsi que les utilisateurs du réseau concernés par un accord d’achat d’électricité tel que visé au paragraphe
(1)concluent préalablement une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, prévue à l’article 57. La convention précise au moins:
  1. a)l’identité et l’adresse des utilisateurs du réseau parties à l’accord d’achat d’électricité concerné; et
  2. b)pour chacun de ces utilisateurs du réseau, une indication de ses activités de consommation, de production ou de stockage, ainsi que les caractéristiques techniques des installations liées à l’accord d’achat d’électricité concerné; et
  3. c)la ou les clés de répartition prévues par le modèle simple appliquées pour l’allocation de l’énergie électrique produite par les installations de production visées à la lettre b); ou 35
  4. d)un modèle de répartition propre tel que prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase. La convention est à adapter à chaque fois que les parties à l’accord d’achat d’électricité concerné, les installations de production y associées ou le modèle de répartition changent.
(3)L’allocation visée au paragraphe
(2), alinéa 1er, se fait à granularité quart-horaire et résulte dans un bilan énergétique qui reprend au moins: a) par installation de production visée au paragraphe
(2), alinéa 3, lettre b):
  1. i)la totalité des quantités produites;
  2. ii)les quantités individuelles allouées aux différents points de fourniture en vertu du paragraphe
(2); iii) la somme des quantités visées au point ii);
  1. iv)les quantités injectées au réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i);
  2. b)par point de fourniture concernés en vertu de la convention visée au paragraphe
(2), alinéa 3:
  1. i)les quantités consommées totales, l’autoconsommation individuelle; non compris les quantités provenant de
  2. ii)les quantités totales allouées depuis les différentes installations de production visées au paragraphe
(2), alinéa 3, lettre b), en vertu du paragraphe
(2), alinéa 2; iii) la somme des quantités visées au point ii); iv) les quantités prélevées du réseau déterminées par déduction des quantités visées au point iii) de celles visées au point i). Le bilan énergétique est à établir par les personnes qui ont procédé à l’allocation de l’énergie partagée en vertu du paragraphe
(2), alinéa 1er. Ceux-ci communiquent au moins une fois par mois les données visées à l’alinéa 1er, lettre a), au producteur concerné et les données visées à l’alinéa 1er, lettre b), aux clients finals concernés par les points de fourniture respectifs. Le cas échéant, ces données sont également transmises au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
(4)Le producteur qui procède à une vente d’électricité telle que visée au paragraphe
(1), sans passer par un fournisseur, doit être titulaire d’une autorisation de fourniture telle que visée à l’article 46 et assurer la fonction de responsable d’équilibre ou déléguer sa responsabilité en matière d’équilibre, conformément à l’article 33. Il est financièrement responsable des déséquilibres qu’il provoque. (Loi du 9 juin 2023) « Section IX. Participation active de la demande et agrégation Art. 8sexies.
(1)Tous les clients finals, y compris ceux qui offrent la participation active de la demande par l’agrégation, peuvent participer d’une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d’électricité, à tous les marchés de l’électricité. En particulier, ils sont autorisés à conclure un contrat d’agrégation sans le consentement des autres entreprises d’électricité avec lesquelles ils ont un contrat. Les clients finals qui ont un co

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.