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Loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
Chapitre I – Champ d’application et définitions
Section I. Définitions
Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par:
(Loi du 3 février 2021)
« (1) «autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre
consommation sur le même site; »
(Loi du 7 août 2012)
« (1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par (Loi du
3 février 2021) « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019
instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
(1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du
23 octobre 2011 relative à la concurrence; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (1quater) «acteur du marché»: toute personne physique ou morale qui produit, achète ou
vend de l’électricité, qui participe à l’agrégation ou qui est un gestionnaire de la participation active
de la demande ou de services de stockage de l’énergie, y compris la passation d’ordres, sur un ou
plusieurs marchés de l’électricité, y compris des marchés de l’énergie d’équilibrage; »
(Loi du 3 février 2021)
« (1quinquies) «autoconsommateur d’énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui
produit de l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a luimême produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur
d’énergies renouvelables qui n’est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou
commerciale principale;
(1sexies) «autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective»: un
groupe d’au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur
d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au
paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant
derrière un même point de raccordement;
(1septies) «autoproduction»: la
individuelle ou collective;
production
d’électricité
destinée
à
l’autoconsommation
(1octies) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de
l’électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la
production ou après une période de stockage sur le même site;
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(1nonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs
d’énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément
au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site;
(1decies) «accord d’achat d’électricité (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) »: un contrat par
lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter (Loi du 9 juin 2023) «, lui-elle-même ou
par l’intermédiaire d’un tiers, » directement à un producteur d’électricité de l’électricité (...) (supprimé
par la loi du 9 juin 2023); »
(Loi du 9 juin 2023)
« (1undecies) «activité principale»: une activité exercée par un gestionnaire de réseau sur base
d’une obligation légale ou réglementaire, soumise à la surveillance ou au contrôle du régulateur, et
ayant trait à l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques
destinés au transport ou à la distribution d’électricité en ce compris les services accessoires et les
services auxiliaires;
(1duodecies) «activité accessoire»: une activité exercée régulièrement par un gestionnaire de
réseau qui n’est pas une activité principale;
(1terdecies) «agrégateur»: un acteur du marché qui pratique l’agrégation;
(1quaterdecies) «agrégateur indépendant»: un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du
client;
(1quindecies) «agrégation»: une fonction exercée par une personne physique ou morale qui
combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité,
de multiples charges de consommation ou productions d’électricité; »
(2) «clients»: les clients grossistes et finals d’électricité;
(Loi du 9 juin 2023)
« (3) «centre de coordination régional»: une entité créée en vertu de l’article 35 du règlement
(UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de
l’électricité; »
(4) «clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la
revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6) «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité
non destinée à leur usage domestique. (Loi du 3 février 2021) « Cette définition englobe les
producteurs et les clients grossistes »;
(7) «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation
domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
(Loi du 9 juin 2023)
« (7bis) «communauté énergétique»: une personne morale qui est effectivement contrôlée par
des dont les membres ou actionnaires qui sont des personnes physiques ou morales, y inclus les,
des autorités locales, y compris les communes, ou des personnes morales à l’exclusion qui ne sont
pas des grandes entreprises qui occupent plus de 250 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel
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excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Les statuts
d’une communauté énergétique précisent que son, et dont le principal objectif est de proposer des
avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou
actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits
financiers;
(7ter) «client actif»: un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui
consomme ou stocke de l’électricité produite dans ses locaux ou partagée, ou qui vend l’électricité
qu’il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique, à
condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle
principale; »
(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique
après un effondrement complet ou partiel;
(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité
et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et
électrique et/ou mécanique;
(Loi du 7 août 2012)
« (10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à
l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité;
(10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui
confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité
d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les
délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise; »
(Loi du 19 juin 2015)
« (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères
techniques fixés par voie de règlement grand-ducal;
(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de
l’industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues
la consommation du secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique
proprement dite; »
(Loi du 3 février 2021)
« (10sexies) «consommation d’énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à
l’exclusion des utilisations non énergétiques; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (10septies) «communication de marché»: un échange, par le biais d’une communication
électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes
les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe (3), alinéa 1er, point c);
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(10octies) «composants pleinement intégrés au réseau»: des composants qui sont intégrés
dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage d’énergie, et
qui sont utilisés à la seule fin d’assurer l’exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de
transport mais pas à des fins d’équilibrage ou de gestion de la congestion;
(10nonies) «congestion»: une situation dans laquelle toutes les demandes d’échange d’énergie
entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être
satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de
réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux;
(10decies) «contrat d’électricité à tarification dynamique»: un contrat de fourniture d’électricité
conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au
comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins
à la fréquence du règlement du marché; »
(10undecies) «convention de raccordement flexible»: un ensemble de conditions convenues
pour le raccordement d’une capacité électrique au réseau qui comprend des conditions visant à
limiter et à contrôler l’injection d’électricité dans le réseau de transport ou dans le réseau de
distribution ainsi que le prélèvement d’électricité à partir desdits réseaux;
(Loi du 9 juin 2023)
« (11) «coordinateur d’équilibre»: le gestionnaire de réseau de transport ou tout tiers désigné en
vertu de l’article 33, paragraphe (1) dans le cadre des missions incombant aux gestionnaires de
réseau de transport en application du règlement (UE) 2017/2195 de la Commission du
23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique; »
(Loi du 3 février 2021)
« (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le
raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la
loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; »
(12) «distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à
moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la
fourniture;
(Loi du 19 juin 2015)
« (12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant
et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer
l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie
faisant l’objet d’une normalisation; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (13) «efficacité énergétique»: le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou
l’énergie que l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet; »
(Loi du 3 février 2021)
« (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (13ter) «échange de pair à pair d’électricité renouvelable»: la vente d’électricité renouvelable
entre acteurs du marché sur la base d’un contrat contenant des conditions préétablies régissant
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l’exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les acteurs du
marché, soit indirectement par l’intermédiaire d’un acteur du marché tiers. Le droit d’effectuer des
échanges de pair à pair d’électricité renouvelable est sans préjudice des droits et obligations des
parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs; »
(Loi du 7 août 2012)
« (14) «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute
commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la
distribution, (Loi du 9 juin 2023) « l’agrégation, la participation active de la demande, l’activité
d’organisateur du partage, le stockage d’énergie, » la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure
les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des
clients finals; »
(15) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions
suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une
autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16) «entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise
verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(Loi du 3 février 2021)
« (17) «entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; »
(Loi du 7 août 2012)
« (18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe
d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux
mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des
fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production
ou fourniture d’électricité; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (18bis) «équilibrage»: l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par
lesquels un gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau
dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves
nécessaires pour fournir la qualité requise;
(18ter) «énergie d’équilibrage»: l’énergie utilisée par un gestionnaire de réseau de transport aux
fins de l’équilibrage; »
(19) «équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation
d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à
réduire la consommation;
(Loi du 3 juin 2021)
« (19bis) «Fonds climat et énergie»: fonds spécial créé par l’article 13 de la loi modifiée du
15 décembre 2020 relative au climat; »
(20) «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; (...) (supprimé
par la loi du 9 juin 2023)
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(Loi du 19 juin 2015)
« (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit
des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des
installations ou locaux de clients finals; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (20ter) «fournisseur de service de charge»: un fournisseur de service de mobilité proposant à
l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge sur l’infrastructure de charge publique. Il
est contractuellement lié à l’opérateur de l’infrastructure de charge publique qui lui facture des tarifs
d’utilisation de l’infrastructure de charge publique;
(20quater) «fournisseur de service de mobilité»: un prestataire de services qui offre des
services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques y inclus des services d’accès à la
charge. La fourniture de services d’accès à la charge n’est pas considérée comme fourniture dans
le sens de la présente loi; »
(21) «fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients (Loi du 9 juin 2023)
«. N’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les
gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’équilibrage et de compensation des pertes de
réseau ou le partage d’énergie électrique ainsi que la vente d’électricité dans le cadre d’un partage
d’énergie électrique; »
(22) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite,
toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de
fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des
réseaux;
(22bis) «grande entreprise»: toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à
l’article 2, paragraphe 1er, de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié;
(23) «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un
gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire
d’une ligne directe;
(24) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable
de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans
une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de
garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution
d’électricité;
(25) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de
l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une
zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir
la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(Loi du 9 juin 2023)
« (25bis) «REGRT pour l’électricité»: réseau européen des gestionnaires de réseaux de
transport d’électricité institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité;
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(25ter) «entité des GRD de l’Union»: entité des gestionnaires de réseau de distribution de
l’Union européenne instituée par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité;
(25quater) «infrastructure de charge publique»: l’infrastructure nationale de bornes de charge
publiques pour véhicules électriques, assortie d’un système central commun permettant la
communication de données entre les bornes et les fournisseurs de service de charge, déployée,
gérée et exploitée conformément aux dispositions relatives à la mission de service public d’opérateur
de l’infrastructure de charge publique. Les bornes constituant l’infrastructure de charge publique
sont d’utilité publique; »
(26) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27) «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport,
de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages
étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de
réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(Loi du 7 août 2012)
« (27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1er, point 9),
tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit
instrument porte sur l’électricité; »
(28) «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou
une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour
approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients (Loi du 3 février 2021)
« finals » ;
(Loi du 7 août 2012)
« (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de
réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de
l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive
2003/54/CE; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (28ter) «marchés de l’électricité»: les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de
gré à gré et les marchés organisés de l’électricité;
(28quater) «marchés organisés de l’électricité»: les places de marché organisé pour
l’électricité, y compris les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les
capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les
marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour tels que définis à l’article 2, point 4), du règlement
d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration
des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de
l’énergie; »
(29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
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(Loi du 9 juin 2023)
« (29bis) «opérateur d’infrastructure de charge»: une personne physique ou morale qui exploite
une infrastructure de charge pour véhicules électriques pour le compte d’un tiers ou pour son propre
compte;
(29ter) «opérateur de l’infrastructure de charge publique»: un opérateur d’infrastructure de
charge exécutant, en vertu de l’article 33bis ou de l’article 27, paragraphe (13), le service public de
déploiement, gestion et exploitation de l’infrastructure de charge publique; »
(30) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en
électricité selon des critères économiques;
(30bis) «organisateur du partage»: une personne physique ou morale qui effectue, à titre
onéreux, les tâches énumérées à l’article 8quinquies-1, paragraphe (7), alinéa 1er, relatives à
l’organisation de partage d’un projet de partage d’énergie électrique;
(31) «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute
installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation,
nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la
télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements
connexes (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023);
(Loi du 19 juin 2015)
« (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par
le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé (Loi du 3 juin 2021) « aux articles
48bis et 48ter » ; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (31ter) «partage d’énergie électrique»: allocation à granularité quart-horaire d’électricité
produite au sein de clients actifs agissant conjointement ou d’autoconsommateurs d’énergies
renouvelables agissant de manière collective ou au sein d’une communauté énergétique à d’autres
clients actifs ou autoconsommateurs agissant de manière collective ou membres d’une communauté
énergétique; la consommation par des clients actifs, par des autoconsommateurs d’énergies
renouvelables agissant de manière collective ou par les membres ou actionnaires d’une
communauté énergétique, d’électricité renouvelable que ces derniers répartissent entre eux à
granularité quart-horaire et qui répond à l’une des conditions suivantes:
a) l’électricité renouvelable est produite ou stockée hors site ou sur des sites communs au moyen
d’une installation de production que ces personnes possèdent, prennent en crédit-bail ou
louent en tout ou en partie;
b) le droit à cette électricité renouvelable a été transféré, à titre onéreux ou à titre gratuit, à ces
personnes par:
i) un autre client actif;
ii) un tiers qui possède ou gère une installation de production.
La somme des puissances installées des installations de production associées au partage
d’énergie électrique est inférieure ou égale à 6 mégawatts;
(31quater) «participation active de la demande»: le changement qu’apporte le client final à sa
charge d’électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux
signaux du marché, y compris à des variations de prix de l’électricité en fonction du moment ou des
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incitations financières, ou pour réagir à l’acceptation de l’offre du client final de vendre, seul ou par
le biais de l’agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur
un marché organisé de l’électricité; »
(32) «périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(Loi du 9 juin 2023)
« (32bis) «petite entreprise»: une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et
dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros; »
(33) «planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de
production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la
demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34) «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de
comptage d’énergie électrique;
(35) «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de
coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette
localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le
gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat
de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le
renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un
même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui
sont connectés galvaniquement électriquement entre eux par une même installation électrique se
situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas
nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la
direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage
servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu (Loi du 7 août 2012) « à moins qu’il
s’agisse d’un point de fourniture d’un (Loi du 3 février 2021) « autoconsommateur » »;
(37) «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels
l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel,
cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents
et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné;
(Loi du 3 février 2021)
« (37bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d’un
raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement (...) (supprimé par la
loi du 9 juin 2023) ou de l’injection (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) d’énergie électrique; »
(38) «procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des
capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance
d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40) «production»: la production d’électricité;
(41) «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;
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(Loi du 3 février 2021)
« (41bis) «produit d’électricité»: (Loi du 9 juin 2023) « l’offre de vente ou d’achat d’énergie
électrique d’un fournisseur à un client final » suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit
au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que (Loi du 9 juin 2023)
« , dans le cas de la vente, » le mix énergétique;
(41ter) «produit standard d’électricité»: un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi
que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients
résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation
ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au
choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (41quater) «projet à caractère expérimental»: un projet auquel a été conféré le statut de projet
à caractère expérimental par décision du régulateur en vertu de l’article 8septies; »
(41quinquies) «rééquipement»: la rénovation de centrales produisant de l’électricité
renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des
équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la
capacité de l’installation;
(42) «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (Loi du 7 août 2012) « institué par la
loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation », dans
les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43) «réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité
en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927
pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution
ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
(Loi du 9 juin 2023)
« (45) «responsable d’équilibre»: un acteur du marché ou son représentant désigné qui est
responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité; »
(46) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la
sécurité technique;
(47) «sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du
réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;
(Loi du 7 août 2012)
« (47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en
relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de
l’énergie électrique;
(47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau
électrique (Loi du 9 juin 2023) « incluant les services d’équilibrage et les services auxiliaires non liés
au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion »; »
10
(Loi du 19 juin 2015)
« (47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la
combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action,
qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation
du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances
normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité
énergétique ou des économies d’énergie primaire; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (47quinquies) «service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence»: un service utilisé par
un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l’injection rapide de
puissance réactive, l’inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la
capacité de démarrage autonome et la capacité d’îlotage;
(47sexies) «service de flexibilité»: un service fourni par un acteur du marché basé sur la
modulation des profils d’injection ou de prélèvement en réaction à un signal externe qui peut être lié
à un prix de l’électricité ou à une activation. Les paramètres utilisés pour caractériser la flexibilité
peuvent inclure la hauteur de la puissance modulée, la durée, le taux de changement, le temps de
réponse et la localisation;
(47septies) «services de flexibilité technique»: des services de flexibilité utilisés par les
gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système. Ces services englobent
les services auxiliaires et les services liés à la gestion de la congestion et contribuent à la fiabilité
du système; »
(48) «situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent
être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette
force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(48bis) «site intégré»: un terrain délimité constitué d’une parcelle cadastrale unique ou de
plusieurs parcelles cadastrales contiguës qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur
utilisation ou leur destination de manière à contribuer à une activité principale y exercée sur lequel
les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par une même
installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement. Ces utilisateurs du
réseau ne sont pas des clients résidentiels, hormis le cas des occupants de logements de service
destinés au logement de personnes liées à une entreprise implantée sur ce terrain et qui ne peuvent
normalement accomplir leur service, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité,
sans être logés sur leur lieu de travail;
(48ter) «site intégré en zone verte»: une zone délimitée:
a) située dans une zone verte telle que définie par l’article 3, point 1°, de la loi modifiée du
18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
b) constituée d’une parcelle cadastrale unique ou de plusieurs parcelles cadastrales qui forment
un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination de manière à
contribuer à une activité principale y exercée;
c) sur laquelle les utilisateurs du réseau présents sont connectés électriquement entre eux par
une même installation électrique se situant en aval d’un même point de raccordement;
(49) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables
(notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique,
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
11
(Loi du 19 juin 2015)
« (49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer (Loi du
9 juin 2023) « l’électricité injectée dans le réseau ou l’électricité prélevée du réseau » en apportant
plus d’informations qu’un compteur classique et qui (Loi du 9 juin 2023) « est capable de transmettre
et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une
forme de communication électronique »; »
(Loi du 9 juin 2023)
« (49ter) «stockage d’énergie»: dans le système électrique, le report de l’utilisation finale de
l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie
électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la
reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu’autre vecteur
d’énergie;
(49quater) «installation de stockage d’énergie»: dans le système électrique, une installation où
est stockée de l’énergie; »
(50) «transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute
tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne
comprenant pas la fourniture;
(Loi du 3 février 2021)
« (51) «utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un
réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients
grossistes; »
(52) «zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des
constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée.
(53) «zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable
pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.
Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur
Section I. Service universel
Art. 2.
(1) Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout
approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être
approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables,
aisément et clairement comparables, transparents (Loi du 7 août 2012) «, non discriminatoires » et
publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement (Loi du 3 février 2021)
« sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité à
offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels » (Loi du 7 août 2012) «, sous
réserve de l’accord du fournisseur concerné ». (Loi du 9 juin 2023) « Tout fournisseur qui
approvisionne des clients résidentiels offre au moins un produit standard d’électricité couvrant la
vente et l’achat d’énergie électrique. » Un règlement grand-ducal peut introduire un système national
de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de
tension.
12
(2) Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients
résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des
critères énoncés au paragraphe (1) du présent article.
(3) Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables
à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions
techniques de raccordement visées au paragraphe (2) de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi
que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client
résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé
au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables (Loi du 7 août 2012) « sauf dans le cas de
conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur ».
(Loi du 3 février 2021)
« (4) Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut
arrêter, après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités
minimales de publication et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits
standard d’électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au
paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés
ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans
des conditions identiques ou similaires. »
(5) Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs
d’électricité doivent:
(Loi du 9 juin 2023)
« a) respecter les dispositions de l’article 48; »
b) (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
c) (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
(Loi du 9 juin 2023)
« d) assurer que les systèmes de paiement anticipé proposés sont équitables et reflètent de
manière appropriée la consommation probable. Les clients résidentiels qui ont accès à des
systèmes de prépaiement ne sont pas désavantagés par les systèmes de prépaiement; »
e) informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel;
(Loi du 7 août 2012)
« f) faire en sorte que les clients résidentiels (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023) reçoivent, (Loi
du 3 février 2021) « sans frais additionnels, » à la suite de tout changement de fournisseur
d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce
changement a eu lieu;
(Loi du 19 juin 2015)
« g) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les
informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client
résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un
fournisseur ou d’un (Loi du 9 juin 2023) « tiers » désigné par le client; »
h) (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
(Loi du 19 juin 2015)
« i) mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel,
les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous
13
une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une
base équivalente. »
(6) Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la
facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative (Loi du 9 juin 2023)
« ainsi que, pour les clients finals agissant en tant que producteurs, le cas échéant les modalités
d’achat de l’énergie électrique injectée dans le réseau ». Ce contrat-type (Loi du 3 février 2021)
«, qui est à établir pour chaque produit standard d’électricité, » est à soumettre à la procédure de
notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7) Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux
fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients
résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente
jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites
conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions
pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que
celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au
développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du
marché.
(Loi du 3 février 2021)
« (8) Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont
applicables en matière de fourniture d’électricité:
a) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une
facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
b) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel
visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son
intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute
information utile dont au moins les coordonnées de l’office social compétent en fonction de sa
résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir l’aide prévue par la législation
afférente. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de
son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le
fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le
prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur,
le client en défaillance de paiement;
c) En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au
gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée
au plus tard dans les trois jours ouvrables;
d) Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par
l’office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. (Loi du 9 juin 2023) « Dans ce cas, le
fournisseur est habilité à appliquer de sa propre initiative ou sur demande de l’office social une
facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. » Ce prépaiement est basé
sur la surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de
puissance ou de coupure par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client
ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par
le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur
à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. À la
demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le
gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement
par un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui
suivent la demande. Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un
14
système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est
à nouveau suspendu;
e) Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le
recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie
pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
f) Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à
prépaiement ou d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec
prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en
défaillance de paiement. »
(Loi du 9 juin 2023)
« g) Les fournisseurs informent les clients résidentiels sur les mesures alternatives à l’interruption
de fourniture suffisamment longtemps avant l’interruption prévue. Ces mesures alternatives
font référence à des audits énergétiques, à des services de conseil énergétique, à des plans
de paiement alternatifs, à des conseils en gestion de dette ou à des moratoires en ce qui
concerne l’interruption de fourniture, et n’induisent pas de coût supplémentaire pour les clients
confrontés à une interruption de fourniture. »
(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et
détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes (5) et (8) du présent article.
(Loi du 7 août 2012)
« (10) Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du
service universel. (...) (supprimé par la loi du 3 février 2021) Il contribue à garantir, en collaboration
avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des
consommateurs. »
(11) (...) (abrogé par la loi du 3 février 2021)
(12) Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et
le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13) (...) (abrogé par la loi du 9 juin 2023)
Section II. Fournisseur du dernier recours
Art. 3.
(1) Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients (...) (supprimé par la loi
du 3 février 2021), les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le
fournisseur du dernier recours.
(2) Le régulateur désigne, suivant des critères transparents (Loi du 3 février 2021) «, non
discriminatoires » et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone
donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des
autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. (...) (supprimé
par la loi du 7 août 2012)
(3) La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur
du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée
maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation
organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
15
(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et
les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est
dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non
discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les
tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur
publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non
programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à
soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5) Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont
fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information
utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à
transmettre.
Section III. Fournisseur par défaut
Art. 4.
(Loi du 9 juin 2023)
« (1) Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de
fourniture d’électricité ou un client résidentiel qui n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur moyennant
un produit standard d’électricité est fourni par un fournisseur par défaut.
À l’expiration de la durée maximale de la fourniture par défaut, définie par le régulateur selon les
modalités du paragraphe (2), le fournisseur par défaut est obligé de fournir, selon les modalités d’un
produit standard d’électricité spécifique dont les conditions et prix sont approuvés par le régulateur,
le client résidentiel qui démontre qu’il n’a obtenu l’accord d’aucun fournisseur en vue d’une fourniture
moyennant un produit standard d’électricité. Le client résidentiel concerné continue à être alimenté
par le fournisseur par défaut jusqu’au moment où le client résidentiel est fourni par un fournisseur
de son choix. Les dispositions de l’article 2, paragraphe (8) continuent à s’appliquer.
(1bis) Le régulateur lance, au moins tous les trois ans, une procédure d’appel public à
candidature pour la désignation d’un fournisseur par défaut dans une zone donnée, qui est ouverte
à tout fournisseur disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité
luxembourgeois. L’appel public à candidature est assorti d’un cahier des charges qui contient
notamment les modalités procédurales applicables, les critères de sélection ainsi que le prix à
facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce prix. Ce prix ou
formule de prix tient compte des coûts élevés des fournitures non programmées.
Le régulateur désigne, pour une période de trois ans et pour une zone donnée, comme
fournisseur par défaut, le fournisseur qui remplit les critères de sélection et qui s’engage à reverser
au régulateur le montant unitaire le plus élevé pour chaque mégawattheure d’électricité fournie dans
le cadre de la fourniture par défaut. »
(2) Le (Loi du 3 février 2021) « client final » dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut
différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau
fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.
(3) Si, dans ledit délai lui imparti, le (Loi du 3 février 2021) « client final » concerné a choisi un
nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu
effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives
nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau
16
fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être
le plus court possible (Loi du 9 juin 2023) « et ne doit pas dépasser le délai visé à l’article 19,
paragraphe (4) ». (...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
(...) (supprimé par la loi du 9 juin 2023)
(Loi du 9 juin 2023)
« (3bis) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut sont tenus d’appliquer et de
publier le prix à facturer pour la fourniture par défaut et, le cas échéant, la formule d’évolution de ce
prix, tels que fixés dans le cahier des charges visé au paragraphe (1bis) du présent article. Ils
publient leurs conditions générales pour la fourniture par défaut. Ces conditions doivent être
transparentes, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché. Elles sont à
soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57. »
(4) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis
moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la
fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un
fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre.
(Loi du 9 juin 2023)
« (5) Le régulateur peut prononcer le retrait de la désignation, si le fournisseur par défaut
enfreint les obligations du présent article ou aux conditions du cahier des charges visé au
paragraphe (1bis).
(6) Les montants versés conformément au paragraphe (1bis) du présent article contribuent au
financement des frais de fonctionnement du régulateur visés à l’article 62. »
Section IV. Obligation de raccordement
Art. 5.
(Loi du 3 février 2021)
« (1) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à
son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone
de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire
de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation ne
s’applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement
requises.
(Loi du 9 juin 2023)
« L’alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité, pour les gestionnaires de réseau de transport
ou de distribution, de limiter la capacité de raccordement garantie ou de proposer des raccordements
sous réserve de limitations opérationnelles afin de garantir la rentabilité des nouvelles installations
de production ou de consommation ou des nouvelles installations de stockage d’énergie, à condition
que de telles limitations aient été approuvées par le régulateur. Le régulateur veille à ce que toute
limitation de la capacité de raccordement garantie ou limitation opérationnelle soit introduite sur la
base de procédures transparentes et non discriminatoires et ne crée pas de barrières injustifiées à
l’entrée sur le marché. Lorsque l’installation de production ou de consommation ou l’installation de
stockage d’énergie supporte les coûts liés à la garantie de raccordement illimité, aucune limitation
ne s’applique. »
(2) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le
régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire
17
du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant
après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. »
(3) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des
conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre
à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du
7 août 2012)
(4) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions
financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57
de la présente loi. (Loi du 7 août 2012) « Le régulateur prend sa décision en tenant compte des
orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander
au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57,
paragraphe (5). » Ces conditions tiennent compte du partage des coûts et avantages résultant des
raccordements et des renforcements du réseau.
Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui
tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs
et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement.
A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une
redevance forfaitaire pour le raccordement d’un (Loi du 3 février 2021) « preneur de raccordement »
à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement.
En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance
forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le (Loi du 3 février 2021)
« preneur de raccordement » de cette zone.
(Loi du 7 août 2012)
« Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone,
les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. »
Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir
des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en
fonction de la puissance de raccordement.
(5) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des
conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure
entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque (Loi du 3 février 2021) « preneur de
raccordement ». Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à
l’article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)
(6) Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais
de raccordement au réseau (Loi du 7 août 2012) «, incluant le cas échéant les frais éventuels de
renforcement de celui-ci, » dans le cadre du raccordement d’une installation de production (Loi du
3 février 2021) « ou de consommation » au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur
(Loi du 3 février 2021) « ou du consommateur » ayant formulé la demande de raccordement (Loi du
7 août 2012) «, conformément au paragraphe (4) du présent article ».
(Loi du 19 juin 2015)
« (6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures
normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés
18
d’électricité produite (Loi du 9 juin 2023) « à partir de sources d’énergie renouvelables ou » par
cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de
sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au
réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de
raccordement au réseau;
c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé. » (Loi du 3 février 2021)
« La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés
d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre
mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus
responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un
tiers. »
(Loi du 9 juin 2023)
« (6ter) Les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs
d’énergies renouvelables et les projets de démonstration d’une capacité électrique inférieure ou
égale à 30 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent
être raccordés au réseau à la suite d’une demande simple au gestionnaire de réseau de distribution.
Pour des raisons de sécurité dûment justifiées et reconnues par le régulateur, le gestionnaire de
réseau de distribution peut, dans un délai d’un mois suivant la demande, rejeter la demande de
connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de
sécurité justifiées ou du fait d’une incompatibilité technique des composants du système ou d’une
non-conformité avec les conditions techniques de raccordement visées …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.