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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve la Convention ACP-CEE de Lomé et les accords qui y sont liés, signés le 28 février 1975, ainsi que d'autres accords connexes. Elle vise à établir une coopération étroite et continue entre les États membres de la Communauté économique européenne et les États dits ACP.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1577 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  8 décembre 1975 N° 80 SOMMAIRE Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 et des Accords connexes . . . . . . page 1578 1578 Loi du 26 novembre 1975 portant approbation de la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975 et des Accords connexes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25 novembre 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés  la Convention ACP-CEE de Lomé, signée le 28 février 1975  les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7  la Déclaration commune relative à l´exercice de la pêche  l´Acte final, signé à Lomé, le 28 février 1975  les Accords sur le sucre de canne sous forme d´échanges de lettres entre la Communauté et la Barbade, Fidji, la République de Guyane, la Jamaïque, la République de Kenya, la République malgache, la République de Malawi, l´Ile Maurice, la République de l´Ouganda, la République populaire de Congo, le Royaume de Swaziland, la République de Tanzanie, Trinidad et Tobago, signés à Lomé, le 28 février 1975  l´échange de lettres entre le Président du Conseil des Communautés européennes et le Président du Conseil des Ministres des Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique, à l´occasion de la signature de la Convention ACP-CEE à Lomé, le 28 février 1975, relatif à l´instauration d´un Comité intérimaire et à la mise en vigueur anticipée de certaines dispositions de cette Convention.  l´Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Lomé, le 28 février 1975  l´Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l´application de la Convention ACP-CEE de Lomé, signé à Bruxelles, le 11 juillet 1975  l´Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles, le 11 juillet 1975. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1975 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Raymond Vouel Le Ministre de l´Economie Nationale, Marcel Mart Doc. parl. n° 1911; sess. ord. 1975-1976 1579 CONVENTION ACP-CEE DE LOME Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté la Reine de Danemark, Le Président de la République fédérale d´Allemagne, Le Président de la République française, Le Président d´Irlande, Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Parties contractantes au Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, ci-après dénommé le traité, et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres, et le Conseil des Communautés européennes, d´une part, et Le Chef d´Etat des Bahamas, Le Chef d´Etat de Barbade, Le Président de la République du Botswana, Le Président de la République du Burundi, Le Président de la République Unie du Cameroun, Le Président de la République centrafricaine, Le Président de la République Populaire du Congo, Le Président de la République de Côte d´Ivoire, Le Président de la République du Dahomey, Le Président du Conseil administratif militaire provisoire, Chef du Gouvernement de l´Ethiopie, Sa Majesté la Reine de Fidji, Le Président de la République Gabonaise, Le Président de la République de Gambie, Le Président du Conseil du Renouveau national de la République du Ghana, Le Chef d´Etat de Grenade, Le Président de la République de Guinée, Le Président du Conseil d´Etat de la Guinée Bissau, Le Président de la République de Guinée Equatoriale, Le Président de la République coopérative de Guyane, Le Président de la République de Haute-Volta, Le Chef d´Etat de la Jamaique, Le Président de la République du Kenya, Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho, Le Président de la République de Libéria, Le Président de la République du Malawi, Le Chef d´Etat et de Gouvernement de la République Malgache, Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale du Mali, Chef de l´Etat, Président du Gouvernement, Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice, Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Le Président de la République du Niger, Le Chef du Gouvernement militaire fédéral du Nigéria, Le Président de la République rwandaise, Le Président de la République du Sénégal, Le Président de la République de Sierra Leone, Le Président de la République Démocratique Somalienne, Président du Conseil révolutionnaire suprême, Le Président de la République Démocratique du Soudan, Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland, Le Président de la République Unie de Tanzanie, Le Président de la République du Tchad, Le Président de la République Togolaise, 1580 Le Chef d´Etat de Tonga, Le Chef d´Etat de Trinité et Tobago, Le Président de la République de l´Ouganda, Le Chef d´Etat de la Samoa Occidentale, Le Président de la République du Zaire, Le Président de la République de Zambie, dont les Etats sont ci-après dénommés Etats ACP, d´autre part, VU le traité instituant la Communauté économique européenne, SOUCIEUX d´établir, sur une base d´une complète égalité entre partenaires, une coopération étroite et continue dans un esprit de solidarité internationale; RESOLUS à intensifier en commun leurs efforts en vue du développement économique et du progrès social des Etats ACP; SOUHAITANT manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de développer les relations amicales existant entre leurs pays, suivant les principes de la Charte des Nations Unies; DECIDES à promouvoir, compte tenu de leurs niveaux de développement respectifs, la coopération commerciale entre les Etats ACP et la Communauté et à lui garantir un fondement sûr conformément à leurs obligations internationales; CONSCIENTS de l´importance que revêt le développement de la coopération et des échanges entre les Etats ACP; RESOLUS à instaurer un nouveau modèle de relations entre Etats développés et Etats en voie de développement, compatible avec les aspirations de la Communauté internationale vers un ordre économique plus juste et plus équilibré; DESIREUX de sauvegarder les intérêts des Etats ACP dont l´économie dépend dans une mesure considérable de l´exportation de produits de base; SOUCIEUX de promouvoir le développement industriel des Etats ACP par des actions de coopération élargie entre ces Etats et les Etats membres de la Communauté, ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Sa Majesté le Roi des Belges: Renaat VAN ELSLANDE, Ministre des Affaires étrangères; Sa Majesté la Reine de Danemark: Jens CHRISTENSEN, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères, Ambassadeur; Le Président de la République fédérale d´Allemagne: Hans-Jürgen WISCHNEWSKI, Ministre d´Etat aux Affaires étrangères; Le Président de la République française: Pierre ABELIN, Ministre de la Coopération; Le Président d´Irlande: Garret FITZGERALD, T.D., Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République italienne: Francesco CATTANEI, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg: Jean DONDELINGER, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant Permanent auprès des Comunautés européennes: Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: Laurens Jan BRINKHORST, Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères; 1581 Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: The Rt. Hon. Judith HART, M.P., Ministre du Développement d´outre-mer; Le Conseil des Communautés européennes: Garret FITZGERALD, Président en exercice du Conseil des Communautés européennes; François-Xavier ORTOLI, Président de la Commission des Communautés européennes; Claude CHEYSSON, Membre de la Cammission des Communautés européennes; Le Chef d´Etat des Bahamas: A.R. BRAYNEN, Haut Commissionnaire pour les Bahamas; Le Chef d´Etat de Barbade: Stanley Leon TAYLOR, Secrétaire Permanent au Ministère du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République du Botswana: The Hon. Dr. GAOSITWE KEAGAKWA TIBE CHIEPE, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République du Burundi: Gilles BIMAZUBUTE, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération; Le Président de la République Unie du Cameroun: Maikano ABDOULAYE, Ministre du Plan et de l´Aménagement du Territoire; Le Président de la République centrafricaine: Jean Paul MOKODOPO, Ministre du Plan; Le Président de la République populaire du Congo: Le Commandant Alfred RAOUL, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant du Congo auprès de la Communauté économique européenne; Le Président de la République de Côte d´Ivoire: Henri KONAN BEDIE, Ministre de l´Economie et des Finances; Le Président de la République du Dahomey: Le Capitaine André ATCHADE, Ministre de l´Industrie, du Commerce et du Tourisme, Le Président du Conseil administratif militaire provisoire, Chef du Gouvernement de l´Ethiopie: Ato Gebre Kidan ALULA, Représentant de l´Ethiopie pour les Affaires Commerciales auprès de la Communauté économique européenne; Sa Majesté la Reine de Fidji: The Right Hon. Ratu Sir K.K.T. MARA K.B.E., Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République Gabonaise: Emile KASSA MAPSI, Ministre d´Etat; Le Président de la République de Gambie: ALHAJI THE HONOURABLE IBRAHIMA MUHAMMADOU GARBA-JAHUMPA, Ministre des Finances et du Commerce; 1582 Le Président du Conseil du Renouveau national de la République du Ghana: Le Lieutenant-Colonel FELLI, Ministre-Commissaire de la Planification économique; Le Chef d´Etat de Grenade: Derek KNIGHT, Sénateur, Ministre sans portefeuille; Le Président de la République de Guinée: Seydou KEITA, Ambassadeur extraordinaire de la République de Guinée pour l´Europe occidentale; Le Président du Conseil d´Etat de la Guinée Bissau: Dr. VASCO CABRAL, Commissaire d´Etat à l´Economie et aux Finances; Le Président de la République de Guinée Equatoriale: Agelmasie NTUMU, Secrétaire d´Etat; Le Président de la République coopérative de Guyane: The Hon. S.S. RAMPHAL, S.C., M.P., Ministre des Affaires étrangères; Le Président de la République de Haute-Volta: Léonard KALMOGO, Secrétaire d´Etat au Plan; Le Cchef d´Etat de la Jamaïque: Perceval J. PATTERSON, Ministre de l´Industrie, du Tourisme et du Commerce extérieur; Le Président de la République du Kenya: Dr. J.G. KIANO, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Sa Majesté le Roi du Royaume du Lesotho: E.R. SEKHONYANA, Ministre des Finances; Le Président de la République de Libéria: The Hon. D. Franklin NEAL, Ministre du Plan et de l´Economie; Le Président de la République du Malawi: The Hon. D.T. MATENJE, Ministre du Commerce, de l´Industrie et du Tourisme, Ministre des Finances; Le Chef d´Etat et de Gouvernement de la République Malgache: Jules RAZAFIMBAHINY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant auprès de la Commission économique européenne; Le Président du Comité Militaire de Libération Nationale du Mali, Chef de l´Etat, Président du Gouvernement: Le Lieutenant-Colonel Charles SAMBA CISSOKHO, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération; Sa Majesté la Reine de l´Ile Maurice: The Right Honourable Sir Seewoosagur RAMGOOLAM, P.C., KT, Premier Ministre; Le Président de la République Islamique de Mauritanie: Sidi Ould CHEIKH ABDALLAH, Ministre du Plan et du Développement industriel; Le Président de la République du Niger: Le Capitaine Moumouni DJERMAKOY ADAMOU, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération; 1583 Le Chef du Gouvernement Militaire Fédéral du Nigeria: Gabriel Chukwuemeka AKWAEZE, Commissaire Fédéral au Commerce; Le Président de la République Rwandaise: NDUHUNGIREHE, Ministre des Finances et de l´Economie; Le Président de la République du Senégal: Babacar BA, Ministre des Finances et des Affaires économiques; Le Président de la République de Sierra Leone: The Hon. Francis M. MINAH, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Président de la République Démocratique Somalienne, Président du Conseil révolutionnaire suprême: Jaalle Mohamed WARSAMA ALI, Conseiller auprès du Comité économique du Conseil révolutionnaire suprême; Le Président de la République démocratique du Soudan: Sharif el KHATIM, Ministre adjoint des Finances et de l´Economie nationale; Sa Majesté le Roi du Royaume du Swaziland: The Hon. Simon SISHAYI NXUMALO, Ministre de l´Industrie et des Mines; Le Président de la République Unie de Tanzanie: Daniel Narcis Mtonga MLOKA, Ambassadeur en République Fédérale d´Allemagne; Le Président de la République du Tchad: Ngarhodjina Adoum MOUNDARI, Secrétaire d´Etat à l´Economie moderne; Le Président de la République Togolaise: Benissan TETE-TEVI, Ministre du Commerce et de l´Industrie; Le Chef d´Etat de Tonga: Son Altesse Royale le Prince TUPOUTOA, Le Chef d´Etat de Trinité et Tobago: The Hon. Dr. Cuthbert JOSEPH, Ministre des Affaires étrangères et des relations avec les pays des Indes occidentales; Le Président de la République de l´Ouganda: The Hon. Edward ATHIYO, Ministre du Commerce; Le Chef d´Etat de la Samoa Occidentale: The Hon. Falesa P.S. SAILI, Ministre des Finances; Le Président de la République du Zaïre: Kanyinda TSHIMPUMPU, Commissaire d´Etat au Commerce; Le Président de la République de Zambie: RAJAH KUNDA, Ministre du Commerce; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: 1584 TITRE I COOPERATION COMMERCIALE ARTICLE 1 Dans le domaine de la coopération commerciale, l´objectif de la présente convention est de promouvoir les échanges entre les parties contractantes, en tenant compte de leurs niveaux de développement respectifs et, en particulier, de la nécessité d´assurer des avantages supplémentaires aux échanges commerciaux des Etats ACP, en vue d´accélérer le rythme de croissance de leur commerce et d´améliorer les conditions d´accès de leurs produits au marché de la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», de façon à assurer un meilleur équilibre dans les échanges commerciaux des parties contractantes. A cette fin, les parties contractantes mettent en oeuvre les chapitre 1 et 2 de ce titre. Chapitre 1 Régime des échanges ARTICLE 2 1. Les produits originaires des Etats ACP sond admis à l´importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d´effet équivalent, sans que le traitement réservé à ces produits puisse être plus favorable que celui que les Etats membres s´accordent entre eux. Toutefois, pour l´application du premier alinéa, les dispositions transitoires en vigueur relatives aux droits de douane résiduels et aux taxes d´effet équivalent résultant de l´application des articles 32, 36 et 59 de l´acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, ne sont pas applicables. 2. a) Les produits originaires des Etats ACP:  énumérés à la liste de l´annexe Il du traité lorsqu´ils font l´objet d´une organisation commune des marchés au sens de l´artiche 40 du traité,  soumis, à l´importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l´égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes: i) sont admis en exemption des droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l´importation ne prévoient, outre des droits de douane, l´application d´aucune autre mesure concernant leur importation; ii) pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour assurer, en règle générale, un régime plus favorable que le régime général applicable aux mêmes produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. b) Ce régime entre en vigueur en même temps que la présente convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci. Toutefois, si la Communauté, au cours de l´application de la présente convention,  soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve d´adapter, après consultation au sein du Conseil des ministres, le régime d´importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, le paragraphe 2 sous a) est applicable;  modifie une organisation commune des marchés ou une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune; elle se réserve, après consultation au sein du Conseil des ministres, de modifier le régime fixé paur les produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, la Communauté s´engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée. 1585 ARTICLE 3 1. La Communauté n´applique pas à l´importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d´effet équivalent autres que celles que les Etats membres appliquent entre eux. 2. Toutefois, le paragraphe 1 ne préjuge pas du régime d´importation réservé aux produits visés à l´article 2, paragraphe 2 sous a) premier tiret. La Communauté informe les Etats ACP de l´élimination de restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits. 3. Le présent article ne préjuge pas du traitement que la Communauté réserve à certains produits en application d´accords mondiaux sur ces produits dont la Communauté et les Etats ACP intéressés sont signataires. ARTICLE 4 Aucune disposition de la présente convention ne fait obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce. ARTICLE 5 Si des mesures, nouvelles ou stipulées dans le cadre des programmes de rapprochement des législations et réglementations que la Communauté a arrêtés aux fins d´améliorer la circulation des marchandises, risquent d´affecter les intérêts d´un ou plusieurs Etats ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l´intermédiaire du Conseil des ministres. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats ACP concernés, des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d´aboutir à une solution satisfaisante. ARTICLE 6 1. Lorsque des réglementations existantes de la Communauté, prises aux fins de faciliter la circulation des marchandises, ou leur interprétation, leur application, ou la mise en oeuvre de leurs modalités affectent les intérêts d´un ou plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu à la demande de ces derniers en vue d´aboutir à une solution satisfaisante. 2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d´autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient de mesures prises ou prévues par les Etats membres. Les Institutions compétentes de la Communauté informent, dans la plus large mesure possible, le Conseil des ministres de telles mesures. ARTICLE 7 1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement, les Etats ACP ne seront pas tenus de souscrire, pendant la durée de la présente convention, en ce qui concerne l´importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu du présent chapitre, à l´égard de l´importation des produits originaires des Etats ACP. 2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n´exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée. b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence sous a) ne s´applique pas aux relations économiques et commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etat ACP et d´autres pays en voie de développement. 1586 ARTICLE 8 Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention. Elle communique également les modifications ultérieures de ce tarif au fur et à mesure de leur intervention. ARTICLE 9 1. La notion de «produits originaires» aux fins de l´application du présent chapitre et les méthodes de coopération administrative y relative sont définies au protocole n° 1. 2. Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au protocole n° 1. 3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de «produits originaires» n´est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation. ARTICLE 10 1. Si l´application du présent chapitre entraîne des perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique de la Communauté ou d´un ou plusieurs Etats membres, ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d´entraîner la détérioration d´un secteur d´activité d´une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou autoriser l´Etat membre intéressé à prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures ainsi que leurs modalités d´application sont notifiées sans délai au Conseil des ministres. 2. Pour l´application du paragraphe 1, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le minimum de perturbations dans le commerce entre les parties contractantes et dans la réalisation des objectifs de la présente convention. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. ARTICLE 11 Aux fins d´assurer l´application efficace des dispositions de la présente convention dans le domaine de la coopération commerciale, les parties contractantes conviennent de s´informer et de se consulter mutuellement. Des consultations ont lieu, à le demande de la Communauté ou des Etats ACP et dans les conditions prévues par les règles de procédure figurant à l´article 74, notamment dans les cas suivants: 1. Lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les Intérêts d´une ou plusieurs autres parties contractantes dans le cadre de cette convention, elles doivent en informer le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes intéressées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs. 2. Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs Intérêts. 3. Lorsque la Communauté ou les Etats membres prennent des mesures de sauvegarde, en conformité avec l´article 10, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d´assurer le respect de l´article 10 paragraphe 2. 4. Si, au cours de la durée d´application de la présente convention, les Etats ACP estiment que les produits agricoles visés à l´article 2 paragraphe 2 sous a), autres que ceux faisant l´objet d´un régime particulier, justifient le bénéfice d´un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres. Chapitre 2 Promotion commerciale ARTICLE 12 En vue d´atteindre les objectifs qu´elles se sont assignées en matières de coopération commerciales et industrielle, les parties contractantes mettent en oeuvre des actions de promotion commerciale qui ont pour objet d´aider les Etats ACP à tirer le meilleur profit du 1587 Titre I chapitre 1 et du Titre III et à participer dans les meilleures conditions au marché de la Communauté et aux marchés régionaux et internationaux. ARTICLE 13 Les actions de promotion commerciale prévues à l´article 12 concernent notamment: a) l´amélioration des structures et des méthodes de travail des organismes, services ou entreprises concourant au développement du commerce extérieur des Etats ACP ou la création de tels organismes, services ou entreprises; b) la formation ou le perfectionnement professionnel de techniciens du commerce extérieur et de la promotion commerciale; c) la participation des Etats ACP à des foires, expositions, salons spécialisés de caractère international et l´organisation de manifestations commerciales; d) l´amélioration de la coopération entre les opérateurs économiques des Etats membres et des Etats ACP, et la création de structures de liaison propres à favoriser cette coopération; e) la réalisation et l´exploitation d´études et d´enquêtes de marchés et de «marketing»; f) la réalisation et la diffusion, sous diverses formes, de l´information commerciale dans la Communauté et dans les Etats ACP en vue du développement des échanges commerciaux. ARTICLE 14 Les demandes de financement d´actions de promotion commerciale sont présentées à la Communauté par un ou plusieurs Etats ACP dans les conditions prévues au Titre IV. ARTICLE 15 La Communauté participe, dans les conditions prévues au Titre IV et au protocole n° 2, au financement des actions de promotion commerciale propres à promouvoir le développement des exportations des Etats ACP. TITRE II RECETTES PROVENANT DE L´EXPORTATION DE PRODUITS DE BASE Chapitre 1 Stabilisation des recettes d´exportation ARTICLE 16 Dans le but de remédier aux effets néfastes de l´instabilités des recettes d´exportation et de permettre ainsi aux Etats ACP d´assurer la stabilité, la rentabilité et la croissance continue de leurs économies, la Communauté met en oeuvre un système visant à garantir la stabilisation des recettes provenant de l´exportation, par les Etats ACP vers la Communauté, de certains des produits dont leurs économies dépendent et qui sont affectés par des fluctuations des prix et/ou des quantités. ARTICLE 17 1. Les recettes d´exportation bénéficiant du système de stabilisation sont celles qui proviennent des exportations, par les Etats ACP à destination de la Communauté, des produits énumérés dans la liste suivante, établie en tenant compte de facteurs tels que l´emploi, la détérioration des termes de l´échange entre la Communauté et l´Etat ACP intéressé, le niveau de développement de l´Etat concerné ainsi que des difficultés particulières des Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24: a. b. Produits de l´arachide aa) arachides en coques ou décortiquées ab) huile d´arachide ac) tourteaux d´arachide Produits de cacao ba) cacao en fèves bb) pâte de cacao bc) beurre de cacao 1588 c. d. e. f. g. h. Produits du café ca) café vert ou torréfié cb) extraits ou essences de café Produits du coton da) coton en masse db) linters de coton Produits du coco ea) noix de coco eb) coprah ec) huile de coco ed) tourteaux de noix de coco Produits du palmier et du palmiste fa) huile de palme fb) huile de palmiste fc) tourteaux de palmiste fd) noix de palmiste Cuirs et peaux ga) peaux brutes gb) cuirs et peaux de bovins gc) peaux d´ovins gd) peaux de caprins Produits du bois ha) bois bruts hb) bois simplement équarris hc) bois simplement sciés longitudinalement i. Bananes fraiches k. Thé I. Sisal brut m. Minerai de fer Minerais de fer et pyrites de fer grillées Les statistiques retenues pour la mise en oeuvre du système sont celles qui résultent du recoupement des statistiques de la Communauté et des Etats ACP, compte tenu des valeurs fob. Le système est mis en oeuvre pour les produits énumérés ci-dessus: a) qui sont mis à la consommation dans la Communauté, ou b) qui y sont placés sous le régime de perfectionnement actif, en vue de leur transformation. 2. Le système s´applique aux recettes d´un Etat ACP qui proviennent de l´exportation des produits énumérés au paragraphe 1 si, pendant l´année précédant l´année d´application, les recettes provenant de l´exportation du ou des produits vers toutes les destinations ont représenté au moins 7,5% de ses recettes d´exportation de biens totales; toutefois, pour le sisal, ce pourcentage est de 5%. Pour les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24, le pourcentage est de 2,5%. 3. Toutefois, si 12 mois au plus tôt après l´entrée en vigueur de la présente convention, un ou plusieurs produits qui ne sont pas énumérés dans la liste figurant au paragraphe 1 mais dont l´économie d´un ou plusieurs Etats ACP dépend dans une mesure considérable sont affectés par des fluctuations importantes, le Conseil des ministres peut décider de l´inclusion de ce ou ces produits dans cette liste, sans préjudice de l´article 18 paragraphe 1. 4. Pour certains cas particuliers, le système s´applique aux exportations des produits en question quelle qu´en soit la destination. 5. Les Etats ACP concernés certifient que les produits auxquels s´applique le système de stabilisation sont originaires de leur territoire. 1589 ARTICLE 18 1. Aux fins précisées à l´article 16, la Communauté affecte au système de stabilisation, pour la durée de la présente convention, un montant global de 375 millions d´unités de compte destiné à couvrir l´ensemble de ses engagements dans le cadre dudit système. Ce montant est géré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission». 2. Ce montant global est divisé en cinq tranches annuelles égales. En tant que de besoin, le Conseil des ministres peut autoriser chaque année, sauf la dernière, l´utilisation anticipée d´un maximum de 20% de la tranche de l´année suivante. 3. Tout reliquat subsistant à la fin de chacune des quatre premières années d´application de la présente convention est reporté de droit à l´année suivante. 4. Sur la base du rapport que la Commission lui soumet, le Conseil des ministres peut réduire le montant des transferts à effectuer en vertu du système de stabilisation. 5. Avant l´expiration de la présente convention, le Conseil des ministres décide de l´affectation d´éventuels reliquats du montant global visé au paragraphe 1, ainsi que des conditions d´affectation des montants restant à verser par les Etats ACP en vertu de l´article 21 après l´expiration de la présente convention. ARTICLE 19 1. Pour la mise en oeuvre du système de stabilisation, un niveau de référence est calculé pour chaque Etat ACP et pour chaque produit. Ce niveau de référence correspond à la moyenne des recettes d´exportation au cours des quatre années précédant chaque année d´application. 2. Un Etat ACP est en droit de demander un transfert financier si, sur la base des résultats d´une année calendaire, ses recettes effectives, telles qu´elles sont visées à l´article 17 et qui proviennent de l´exportation vers la Communauté de chacun des produits considérés individuellement, sont inférieures d´au moins 7,5% au niveau de référence. Ce pourcentage est de 2,5% pour les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 24. 3. La demande de l´Etat ACP concerné est adressée à la Commission qui l´examine dans le cadre du volume des ressources disponibles. La différence entre le niveau de référence et les recettes effectives constitue la base du transfert. 4. Toutefois, a) si l´examen de la demande, auquel la Commission procède en liaison avec l´Etat ACP concerné, fait apparaitre que la baisse des recettes provenant de l´exportation des produits en question vers la Communauté est la conséquence d´une politique commerciale de l´Etat ACP concerné affectant particulièrement les exportations vers la Communauté dans un sens défavorable, la demande n´est pas recevable; b) si l´examen de l´évolution des exportations totales dans l´Etat ACP demandeur fait apparaitre des changements importants, des consultations ont lieu entre la Commission et l´Etat demandeur pour déterminer si, et dans quelle mesure, ces changements sont de nature à avoir des incidences sur le montant du transfert. 5. En dehors du cas visé au paragraphe 4 sous a), la Commission établit un projet de décision de transfert en liaison avec l´Etat ACP demandeur. 6. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un transfert rapide, notamment au moyen d´avances en principe semestrielles. ARTICLE 20 L´utilisation des ressources est décidée par l´Etat ACP bénéficiaire. Il informe annuellement la Commission de l´utilisation qu´il a donnée aux ressources transférées. ARTICLE 21 1. Les montants transférés ne portent pas d´intérêt. 2. Les Etats ACP qui ont bénéficié de transferts contribuent, dans les cinq ans suivant l´attribution de chaque transfert, à la reconstitution des ressources mises à la disposition du système par la Communauté. 1590 3. Chaque Etat ACP contribue à cette reconstitution lorsqu´il est constaté que l´évolution de ses recettes d´exportation le permet. A cet effet, la Commission détermine, pour chaque année et pour chaque produit, et dans les conditions visées à l´article 17 paragraphe 1, si  la valeur unitaire des exportations est supérieure à la valeur unitaire de référence,  la quantité effectivement exportée vers la Communauté est au moins égale à la quantité de référence. Si ces deux conditions sont remplies simultanément, l´Etat ACP bénéficiaire reverse au système, dans la limite des transferts dont il a bénéficié, un montant égal à la quantité de référence multipliée par la différence entre la valeur unitaire de référence et la valeur unitaire effective. 4. Si, à l´expiration du délai de cinq ans mentionné au paragraphe 2, la reconstitution totale n´est pas intervenue, le Conseil des ministres, prenant en considération notamment la situation et les perspectives de la balance des paiements, des réserves de change et de l´endettement extérieur des Etats ACP concernés, peut décider  la reconstitution totale ou partielle, immédiate ou échelonnée, des montants à recouvrer, ou  l´abandon de la créance. 5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s´appliquent pas aux Etats ACP énumérés à l´article 48 paragraphe 2. ARTICLE 22 Chaque transfert donne lieu à la conclusion d´une «conventioni de transfert» entre la Commission et l´Etat ACP concerné. ARTICLE 23 1. En vue de garantir un fonctionnement efficace et rapide du système de stabilisation, une coopération statistique et douanière est instituée entre la Communauté et les Etats ACP. Les modalités de cette coopération sont définies par le Conseil des ministres. 2. Les Etats ACP et la Commission arrêtent d´un commun accord toute mesure pratique facilitant l´échange des informations nécessaires et la présentation des demandes de transfert, notamment par l´établissement d´un formulaire de demande de transfert. ARTICLE 24 Les Etats ACP les moins développés, enclavés ou insulaires visés à l´article 17 paragraphes 1 et 2 et à l´article 19 paragraphe 2 sont les suivants:  Bahamas  Haute-Volta  Samoa occidentale  Barbade  Ile Maurice  Somalie  Botswana  Jamaïque  Soudan  Burundi  Lesotho  Swaziland  Dahomey  Madagascar  Tanzanie  Ethiople  Malawi  Tchad  Fidji  Mali  Togo  Gamble  Mauritanie  Tonga  Grenade  Niger  Trinité et Tobago  Gulnée  Ouganda  Zambie  Guinée Bissau  République centrafricaine  Guinée Equatorlale  Rwanda Chapitre 2 Dispositions particulières concernant le sucre ARTICLE 25 1. Sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, la Communauté s´engage, pour une période indéterminée, à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des Etats ACP producteurs et exportateurs de sucre de canne, que lesdits Etats s´engagent à lui fournir. 2. Les modalités d´application du présent article sont fixées au protocole n° 3 annexé à la présente convention. 1591 TITRE III COOPERATION INDUSTRIELLE ARTICLE 26 La Communauté et les Etats ACP, reconnaissant la nécessité Impérieuse du développement industriel de ces derniers, conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réaliser une coopération industrielle effective. La coopération industrielle entre la Communauté et les Etats ACP a les objectifs suivants: a) promouvoir le développement et la diversification industriels des Etats ACP et contrlbuer à réaliser une meilleure répartition de l´industrie à l´intérieur de ces Etats et entre eux; b) promouvoir de nouvelles relations dans le domaine industriel entre la Communauté, les Etats membres et les Etats ACP, notamment l´établissement de nouveaux liens industriels et commerciaux entre les industries des Etats membres et celles des Etats ACP; c) multiplier les liens entre l´industrie et les autres secteurs de l´économie, notamment l´agriculture; d) faciliter le transfert de la technologie aux Etats ACP et promouvoir son adaptation à leurs conditions et besoins spécifiques, notamment en développant les capacités des Etats ACP en matière de recherche, d´adaptation de la technologie et de formation Industrielle à tous les niveaux dans ces Etats; e) promouvoir la commercialisation des produits industriels des Etats ACP sur les marchés extérieurs en vue d´accroître leur part dans le commerce international de ces produits; f) favoriser la participation des ressortissants des Etats ACP, et notamment celle des petites et moyennes entreprises industrielles, au développement industriel de ces Etats; g) favoriser la participation des opérateurs économiques de la Communauté au développement industriel des Etats ACP, lorsque ceux-ci le souhaitent et en fonction de leurs objectifs économiques et sociaux. ARTICLE 27 En vue d´atteindre les objectifs énoncés à l´article 26, la Communauté contribue, par tous les moyens prévus dans la présente convention, à la mise en oeuvre de programmes, projets et actions, qui lui seront présentés à l´initiative ou avec l´accord des Etats ACP dans les domaines des infrastructures et des entreprises industrielles, de la formation, de la technologie et de la recherche, des petites et moyennes entreprises, de l´information et de la promotion industrielles et de la coopération commerciale. ARTICLE 28 La Communauté contribue à la création et à l´extension des infrastructures nécessaires au développement industriel, en particulier dans les domaines des transports et des communications, de l´énergie, de le recherche et de la formation industrielles. ARTICLE 29 La Comunauté contribue à la création et à l´extension, dans les Etats ACP, d´industries relevant des domaines de la transformation des matières premières et de la fabrication de produits finis et semi-finis. ARTICLE 30 A la demande des Etats ACP et sur la base des programmes soumis par ceux-ci, la Communauté contribue à l´organisation et au financement de la formation, à tous les niveaux, de personnel ressortissant de ces Etats, dans des industries et des institutions à l´intérieur de la Communauté. En outre, la Communauté contribue à l´organisation et au développement des possibilités de formation industrielle dans les Etats ACP. ARTICLE 31 En vue d´aider les Etats ACP à surmonter les obstacles qu´ils rencontrent en matière d´accès à la technologie et d´adaptation de la technologie, la Communauté est prête notamment à: 1592 a) mieux informer les Etats ACP en matière de technologie et à les aider à choisir la technologie la mieux adaptée à leurs besoins; b) faciliter les contacts et relations des Etats ACP avec les entreprises et les institutions détentrices des connaissances technologiques appropriées; c) faciliter l´acquisition, à des conditions favorables, de brevets et d´autres propriétés industrielles, par voie de financement et/ou par d´autres arrangements appropriés avec des entreprises et des institutions à l´intérieur de la Communauté; d) contribuer à l´organisation et au développement des possibilités de recherche industrielle dans les Etats ACP, en vue tout spécialement de l´adaptation de la technologie disponible aux conditions et aux besoins de ces Etats. ARTICLE 32 La Communauté contribue à l´établissement et au développement de petites et moyennes entreprises industrielles dans les Etats ACP, par des actions de coopération financière et technique adaptées aux besoins spécifiques de ces entreprises et couvrant notamment: a) le financement d´entreprises, b) la création d´infrastructures appropriées et de parcs industriels, c) la formation et le perfectionnement professionnels, d) la mise en place de structures d´encadrement et de crédit spécialisées. Le développement de ces entreprises doit conduire, autant que possible, au renforcement de la complémentarité entre les petites et les moyennes entreprises industrielles ainsi que de leurs liens avec les grandes entreprises industrielles. ARTICLE 33 Des actions d´information et de promotion industrielles sont entreprises en vue d´assurer et d´intensifier l´échange régulier d´informations et les contacts nécessaires en matière industrielle entre la Communauté et les Etats ACP. Ces actions peuvent notamment avoir pour objet: a) de réunir et de diffuser toutes informations utiles portant sur l´évolution industrielles et commerciales de la Communauté et sur les conditions et les possibilités de développement industriel des Etats ACP; b) d´organiser et de faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques de la Communauté et des Etats ACP; c) de réaliser des études et expertises visant à déterminer des possibilités concrètes de coopération industrielle avec la Communauté, dans le but de promouvoir le développement industriel des Etats ACP; d) de contribuer, par des actions de coopération technique appropriées, à l´établissement, au démarrage et au fonctionnement d´organismes de promotion industrielle des Etats ACP. ARTICLE 34 En vue de permettre aux Etats ACP de tirer pleinement profit du régime des échanges et des autres arrangements prévus dans la présente convention, des actions de promotion commerciale sont mises en oeuvre pour favoriser le commercialisation des produits industriels des Etats ACP, tant sur le marché de la Communauté que sur les autres marchés extérieurs. En outre, des programmes sont conjointement établis entre la Communauté et les Etats ACP pour stimuler et développer le commerce des produits industriels entre ces derniers. ARTICLE 35 1. Un Comité de coopération industrielle est établi. Il est placé sous la tutelle du Comité des ambassadeurs. 2. Le Comité de coopération industrielle est chargé de: a) veiller à la mise en oeuvre du présent titre; b) examiner les problèmes relatifs à la coopération industrielle qui lui sont soumis par les Etats ACP et/ou par la Communauté, et suggérer des solutions adéquates; 1593 c) orienter, surveiller et contrôler les activités du Centre pour le développement industriel visé à l´article 36 et rendre compte au Comité des ambassadeurs et, par son intermédiaire, au Conseil des ministres; d) soumettre périodiquement au Comité des ambassadeurs les rapports et recommandations qu´il considère utiles; e) exécuter toutes les autres tâches qui lui seront confiées par le Comité des ambassadeurs. 3. La composition du Comité de coopération industrielle et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le Conseil des ministres. ARTICLE 36 Un Centre pour le développement industriel est créé. Ses fonctions consistent à: a) réunir et diffuser, dans la Communauté et les Etats ACP, toutes informations utiles sur les conditions et possibilités de coopération industrielle; b) faire réaliser, à la demande de la Communauté et des Etats ACP, des études sur les possibilités et potentialités de développement industriel des Etats ACP, en tenant compte de la nécessité d´adaptation de la technologie à leurs besoins spécifiques, et se charger de leur suivi; c) organiser et faciliter toutes formes de contacts et de rencontres entre responsables des politiques industrielles, promoteurs et opérateurs économiques, y compris les institutions de financement, de la Communauté et des Etats ACP; d) fournir des renseignements et des services de conseil industriels spécifiques; e) aider à identifier, en fonction des besoins exprimés par les Etats ACP, les possibilités de formation et de recherche appliquée industrielles dans la Comunauté et dans les Etats ACP et fournir des informations et des recommandations appropriées. Le statut et les modalités de fonctionnement du Centre sont arrêtés par le Conseil des ministres sur proposition du Comité des ambassadeurs dès l´entrée en vigueur de la présente convention. ARTICLE 37 La mise en oeuvre des programmes, projets et actions de coopération industrielle qui comportent un financement par la Communauté s´effectue conformément au Titre IV, compte tenu des caractéristiques propres des interventions dans le secteur industriel. ARTICLE 38 1. Chaque Etat ACP s´efforce de donner une indication aussi claire que possible de ses domaines prioritaires dans le cadre de la coopération industrielle et de la forme qu´il souhaiterait pour cette coopération. Chacun de ces Etats prend également les mesures nécessaires pour promouvoir, dans le cadre du présent titre, une coopération efficace avec la Communauté et les Etats membres ou avec les opérateurs économiques ou ressortissants des Etats membres qui respectent les plans et priorités de développement de l´Etat ACP d´accueil. 2. La Communauté et les Etats membres, pour leur part, s´emploient à mettre en oeuvre les mesures propres à inciter les opérateurs économiques à participer à l´effort de développement industriel des Etats ACP intéressés et encouragent lesdits opérateurs à se conformer aux aspirations et aux objectifs de développement de ces Etats ACP. ARTICLE 39 Le présent titre ne fait pas obstacle à l´établissement d´arrangements spécifiques entre un Etat ACP ou un groupe d´Etats ACP et un ou plusieurs Etats membres de la Communauté concernant le développement de ressources agricoles, minérales, énergétiques et d´autres ressources spécifiques des Etats ACP, pourvu que ces arrangements soient compatibles avec la présente convention. De tels arrangements doivent être complémentaires des efforts d´industrialisation et ne doivent pas fonctionner au détriment du présent titre. TITRE IV COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIQUE ARTICLE 40 1. La coopération économique, financière et technique a pour but de corriger les déséquilibres structurels dans les divers secteurs de l´économie des Etats ACP. Elle porte sur la réalisation des projets et programmes d´actions qui contribuent essentiellement au développement économique et social de ces Etats. 1594 2. Ce développement consiste notamment dans le mieux-être des populations, dans l´amélioration de la situation économique de l´Etat, des collectivités et des entreprises, ainsi que dans la mise en place des structures et des facteurs grâce auxquels cette amélioration peut être poursuivie et amplifiée par leurs propres moyens. 3. Cette coopération est complémentaire des efforts engagés par les Etats ACP et adaptée aux caractéristiques propres de chacun de ces Etats. ARTICLE 41 1. Le Conseil des ministres examine, au moins une fois par an, la réalisation des objectifs mentionnés à l´article 40 et les problèmes généraux résultant de la mise en oeuvre de la coopération financière et technique. Il établit le bilan global des actions entreprises dans ce cadre par la Communauté et les Etats ACP, sur la base d´informations recueillies tant par la Communauté que par les Etats ACP. Ce bilan porte également sur la coopération régionale et sur les mesures en faveur des Etats ACP les moins développés. En ce qui concerne la Communauté, la Commission soumet au Conseil des ministres un rapport annuel sur la gestion de l´aide financière et technique de la Communauté. Ce rapport est établi en collaboration avec la Banque européenne d´investissement, ci-après dénommée «Banque», pour les parties du rapport qui la concernent. Il indique notamment la situation de l´engagement, de l´exécution et de l´utilisation de l´aide, par nature de financement et par Etat bénéficiaire. Les Etats ACP, pour leur part, communiquent au Conseil des ministres toutes observations, informations et propositions sur les problèmes se rapportant à la mise en oeuvre, dans leurs pays respectifs, de la coopération économique, financière et technique, ainsi que sur les problèmes généraux de cette coopération. Les travaux concernant le bilan annuel de la coopération financière et technique sont préparés par les experts de la Communauté et des Etats ACP, responsables de la mise en oeuvre de cette coopération. 2. Sur la base des informations présentées par la Communauté et par les Etats ACP et de l´examen indiqué au paragraphe 1, le Conseil des ministres définit la politique et les lignes directrices de la coopération financière et technique et formule des résolutions relatives aux mesures à prendre par la Communauté et par les Etats ACP pour assurer la réalisation des objectifs de la coopération. ARTICLE 42 Pendant la durée de la présente convention, le montant global des aides de la Communauté est de 3.390 millions d´unités de compte. Ce montant comprend: 1. 3.000 millions d´unités de compte au titre du Fonds européen de développement, cl-après dénommé «Fonds», répartis de la façon suivante: a) aux fins précisées à l´article 40, 2.625 millions d´unités de compte dont:  2.100 millions d´unités de compte sous forme de subventions,  430 millions d´unités de compte sous forme de prêts spéciaux,  95 millions d´unités de compte sous forme de capitaux à risques; b) aux fins précisées au Titre II, à concurrence de 375 millions d´unités de compte, provenant également du Fonds, sous forme de transferts pour la stabilisation des recettes d´exportation; 2. aux fins précisées à l´article 40, à concurrence de 390 millions d´unités de compte sous forme de prêts de la Banque, accordés sur ses ressources propres et suivant les conditions prévues par ses statuts, et assortis, en règle générale, d´une bonification d´intérêts au taux de 3%, dans les conditions prévues à l´article 5 du protocole n° 2. La charge globale des bonifications est imputée sur le montant des subventions prévues au point 1 sous a). ARTICLE 43 1. Le ou les modes de financement susceptibles d´être envisagés pour chaque projet ou programme d´actions sont choisis en commun par la Communauté et le ou les Etats ACP concernés, en fonction, d´une part, de la meilleure utilisation des ressources disponibles et, d´autre part, du niveau de développement ainsi que de la situation économique et financière 1595 du ou des Etats ACP intéressés. Il est tenu compte, en outre, des facteurs qui garantissent le service des aides remboursables. Le choix définitif des modes de financement des projets et programmes d´actions n´est déterminé qu´à un stade approprié de leur instruction. 2. Il est tenu compte de la nature du projet ou programme d´actions, de ses perspectives de rentabilité économique et financière, ainsi que de son impact économique et social. En particulier, le financement des projets d´investissements productifs des secteurs industriel, touristique et minier est assuré en priorité par des prêts de la Banque et par des capitaux à risques. ARTICLE 44 1. Plusieurs modes de financement peuvent, le cas échéant, être mis en oeuvre conjointement pour le financement d´un projet ou programme d´actions. 2. Avec l´accord du ou des Etats ACP intéressés, l´aide financière de la Communauté peut prendre la forme de cofinancements auxquels participent notamment des organes et institutions de crédit et de développement, des entreprises, des Etats membres, des Etats ACP, des pays tiers ou des organismes financiers internationaux. ARTICLE 45 1. Les subventions ou les prêts spéciaux peuvent être fournis à ou par l´intermédiaire de l´Etat ACP concerné. 2. Lorsque ces finanoements sont octroyés par l´intermédiaire de l´Etat ACP concerné, les conditions et la procédure de le transmission des moyens financiers par le destinataire intermédiaire à l´emprunteur final´ sont arrêtées, d´un commun accord, par la Communauté et l´Etat ACP concerné, dans une convention de financement intermédiaire. 3. Taut bénéfice revenant au bénéficiaire intermédiaire, soit qu´il reçoive une subvention, soit qu´il reçoive un prêt dont le taux d´intérêt ou le délai de remboursement est plus favorable que celui du prêt final, doit être utilisé par le bénéficiaire intermédiaire aux fins et dans les conditions prévues par la convention de financement intermédiaire. ARTICLE 46 1. Le financement des projets et des programmes d´actions comprend les moyens nécessaires à leur réalisation, et notamment  des investissements dans les domaines du développement rural, de l´industrialisation, de l´énergie, des mines, du tourisme et de l´infrastructure économique et sociale;  des actions d´amélioration structurelle de la production agricole;  des actions de coopération technique, notamment dans les domaines de la formation et de l´adaptation ou de l´innovation technologiques;  des actions d´information et de promotion industrielles;  des actions de commercialisation et de promotion des ventes;  des actions spécifiques en faveur des petites et moyennes entreprises nationales;  des micro-réalisations de développement à la base, notamment en milieu rural. 2. La coopération financière et technique ne porte pas sur les dépenses courantes d´administration, d´entretien et de fonctionnement. 3. Les aides financières peuvent couvrir les dépenses d´importations, ainsi que les dépenses locales nécessaires pour la réalisation des projets et programmes d´actions. ARTICLE 47 1. Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique, la Communauté apporte un concours efficace à la réalisation des objectifs que les Etats ACP s´assignent en matière de coopération régionale et interrégionale. Ce concours vise: a) l´accélération de la coopération et le développement économique à l´intérieur et entre les régions des Etats ACP; b) l´accélération de la diversification des économies des Etats ACP; c) la réduction de la dépendance économique des Etats ACP à l´égard des importations en développant au maximum les productions pour lesquelles ces Etats possèdent des potentialités certaines; 1596 d) la création de marchés suffisamment étendus à l´intérieur des Etats ACP et des Etats voisins par l´élimination des obstacles qui empêchent le développement et l´intégration de ces marchés, afin de promouvoir le commerce entre les Etats ACP; e) l´utilisation maximale des ressources et des services dans les Etats ACP. 2. A cette fin, une part approximative de 10% des moyens financiers totaux prévus à l´article 42 pour le développement économique et social des Etats ACP est réservée au financement de leurs projets régionaux. ARTICLE 48 1. Dans la mise en oeuvre de la coopération financière et technique, une attention particulière est accordée aux besoins des Etats ACP les moins développés, de manière à réduire les obstacles spécifiques qui freinent leur développement et les empêchent de tirer pleinement profit des possibilités offertes par la coopération financière et technique. 2. Peuvent bénéficier, selon leurs besoins propres, des mesures spéciales établies en application du présent article, les Etats ACP suivants:  Botswana  Niger  Burundi  Ouganda  République centrafricaine  Dahomey  Ethiopie  Rwanda  Gambie  Samoa occidentale  Guinée  Somalie  Guinée Bissau  Soudan  Haute-Volta  Swaziland  Lesotho  Tanzanie  Malawi  Tchad  Mali  Togo  Mauritanie  Tonga 3. La liste des Etats mentionnés au paragraphe 2 peut être modifiée par décision du Conseil des ministres,  dans les cas où un Etat tiers se trouvant dans une situation économique comparable accède à la présente convention,  dans le cas où la situation économique d´un des Etats ACP se modifie de façon radicale et durable, soit de manière à nécessiter l´application de mesures spéciales, soit de manière à ne plus justifier un tel traitement. ARTICLE 49 1. Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique: a) les Etats ACP; b) les organismes régionaux ou interétatiques dont font partie des Etats ACP et qui sont habilités par ceux-ci; c) les organismes mixtes mis sur pied par la Communauté et les Etats ACP et habilités par ces Etats à réaliser certains objectifs spécifiques, notamment en matière de coopération industrielle et commerciale. 2. Peuvent aussi en bénéficier, avec l´accord du ou des Etats ACP concernés, pour des projets ou programmes d´actions approuvés par ceux-ci: a) les collectivités et les organismes de développement, publics ou à participation publique, des Etats ACP, et notamment leurs banques de développement; b) les organismes privés concourant, dans les pays intéressés, au développement économique et social de leurs populations; c) les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en sociétés d´un Etat ACP au sens de l´article 63; d) les groupements de producteurs ressortissants des Etats ACP ou organismes similaires et, à défaut de tels groupements ou organismes, les producteurs eux-mêmes; e) les boursiers et stagiaires, pour les actions de formation. 1597 ARTICLE 50 1. Une étroite coopération est réalisée entre la Communauté et les Etats ACP dans la mise en oeuvre des interventions financées par la Communauté. Cette coopération est assurée par une participation active de l´Etat ou du groupe d´Etats ACP concernés à chacune des diverses étapes d´un projet: la programmation de l´aide, la présentation et l´instruction des projets, la préparation des décisions de financement, l´exécution des projets et l´évaluation finale des résultats, selon les diverses modalités prévues aux articles 51 à 57. 2. Pour autant qu´il s´agisse des financements de projets qui sont du ressort de la Banque, l´application des principes définis aux articles 51 à 58 peut, en concertation avec le ou les Etats ACP concernés, faire l´objet d´adaptations pour tenir compte de la nature des opérations financées et des procédures statutaires de la Banque. ARTICLE 51 1. L´aide de la Communauté, complémentaire des efforts propres des Etats ACP, s´inscrit dans le cadre des plans et programmes de développement économique et social de ceux-ci, de façon que les projets réalisés avec l´appui financier de la Communauté s´articulent avec les objectifs et priorités fixés par ces Etats. 2. L´aide comunautaire est programmée, au début de la période couverte par la présente convention, avec chaque Etat bénéficiaire, de manière à permettre à celui-ci d´avoir une idée aussi claire que possible de l´aide qu´il peut attendre au cours de cette période, et notamment de son montant et de ses modalités, et en particulier des objectifs spécifiques auxquels elle est susceptible de répondre. Ce programme est établi sur la base des propositions faites par chaque Etat ACP et dans lesquelles il a fixé ses objectifs et priorités. Les projets ou pr …

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