{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la documentation relative au système de qualité;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 479</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation sur le système de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 480 Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation visée au point 3.1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">MODULE E1 ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L’INSPECTION FINALE ET DE L’ESSAI DES INSTRUMENTS 1. L’assurance de la qualité de l’inspection finale et de l’essai des instruments est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Système de qualité 5.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la documentation relative au système de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la documentation technique visée au point 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 481 5.3.L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au point 5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation sur le système de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la documentation technique visée au point 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation visée au point 5,1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 482 10. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE F CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument 4.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de norme harmonisée ou de document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une période de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots homogènes.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les instruments de mesure constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées, et/ou le ou les documents normatifs, et/ou des essais équivalents énoncés dans les spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d’échantillonnage doit garantir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec une non-conformité de moins de 1%;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec une non-conformité de moins de 7%.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Lorsqu’un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des instruments de mesure de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 483 mesures appropriées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments de mesure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">MODULE F1 CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 6.1 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4, satisfont aux exigences qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 5, soit par contrôle et essai des instruments de mesure sur une base statistique comme décrit au point 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument 5.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui leur sont applicables. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 484 6. Vérification statistique de la conformité 6.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots homogènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3. Tous les instruments de mesure de l’échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées et/ou des documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité avec les exigences applicables du présent règlement grand-ducal et de déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d’échantillonnage doit garantir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec une non-conformité de moins de 1%;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec une non-conformité de moins de 7%.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.5. Lorsqu’un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des instruments de mesure de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments de mesure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d’identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées au point 2, alinéa 1, au point 3 et au point 6.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">MODULE G CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ 1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’instrument concerné qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences qui lui sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16 et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 485 technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant dix ans à partir du moment où l’instrument été mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l’instrument fabriqué aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés définis dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l’instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec l’instrument de mesure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">MODULE H CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ 1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande comporte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la documentation technique, telle que décrite à l’article 16, pour un modèle de chaque catégorie d’instruments de mesure destinés à être fabriqués. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la documentation relative au système de qualité, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux dispositions applicables du présent règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 486 Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles du présent règlement grand-ducal applicables aux instruments de mesure en appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe d’instruments et la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation sur le système de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 487 4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3,1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation technique visée au point 3.1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">MODULE H1 CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION 1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’adéquation de la conception technique de l’instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux dispositions du point 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la documentation relative au système de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 488 Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles du présent règlement grand-ducal applicables aux instruments de mesure, en appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe d’instruments et la technologie concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Contrôle de la conception 4.1. Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié visé au point 3.1 une demande d’examen de la conception.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument et d’en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal qui lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l’adresse du fabricant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l’instrument;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les preuves à l’appui de l’adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n’ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément aux autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3. L’organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal qui sont applicables à l’instrument, il délivre au fabricant un certificat d’examen UE Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 489 de la conception. Ledit certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification de la conception approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à ce certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit certificat et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des instruments de mesure fabriqués à la conception examinée et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide des moyens prévus, ces informations comportent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les caractéristiques métrologiques de la conception de l’instrument;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures qui permettent de s’assurer de l’intégrité de l’instrument (scellement, identification du logiciel, etc.);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations concernant d’autres éléments nécessaires à l’identification de l’instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe à la conception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation à cet égard et le tient à la disposition de l’État membre qui l’a désigné. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 10, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal, l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de la conception et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen UE de la conception, de la part de l’organisme notifié qui a délivré ce certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de la conception et/ ou de leurs compléments qu’il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission européenne, les autorités compétentes des États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission européenne et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu’à la fin de la validité du certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié 5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation sur le système de qualité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc..</div>\n<p class=\"lf-p\">5.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 490 5.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie et mentionne le numéro du certificat d’examen de la conception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mandataire Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée aux points 4.1 et 4.2 et remplir, en son nom et sous sa responsabilité, les obligations visées aux points 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 et 7, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° xxxx)* 1. Modèle d’instrument/Instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série): …… 2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire: …… 3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Objet de la déclaration (identification de l’instrument permettant sa traçabilité; peut inclure une image, si nécessaire pour l’identification de l’instrument): …… 5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: …… 6. Références des normes harmonisées ou des documents normatifs pertinents appliqués ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée: …… 7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: …… 8. Informations complémentaires: …… Signé par et au nom de: …… (date et lieu d’établissement): …… (nom, fonction) (signature): …… (*) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 491 ANNEXE MI-001 COMPTEURS D’EAU Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs d’eau destinés à mesurer des volumes d’eau propre, froide ou chaude, en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS Compteur d’eau Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d’eau passant dans le transducteur de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit minimal (Q1) Le débit le plus faible auquel le compteur d’eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de transition (Q2) Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l’étendue de débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit permanent (Q3) Le débit le plus élevé auquel le compteur d’eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d’utilisation, c’est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de surcharge (Q4) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une courte période de temps sans se détériorer.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPÉCIFIQUES Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’étendue de débit de l’eau Les valeurs de l’étendue de débit de l’eau doivent remplir les conditions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Q3/Q1 ≥ 40 Q2/Q1 = 1,6 Q4/Q3 = 1,25 2. L’étendue de température de l’eau L’étendue de température de l’eau doit remplir les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,1 °C à au moins 30 °C, ou 30 °C à une température élevée, cette température étant d’au moins 90 °C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’étendue de pression relative de l’eau, l’étendue étant de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour l’alimentation électrique: la valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l’alimentation en courant continu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Erreur maximale tolérée (EMT) 5. L’erreur maximale tolérée, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de:</p>\n<p class=\"lf-p\">2% pour une eau dont la température est ≤ 30 °C, 3% pour une eau dont la température est &gt; 30 °C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les compteurs en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées spécifiées ci-dessus 6. L’EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit de transition (Q2) exclu est de 5%, quelle que soit la température de l’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les compteurs en service, l’EMT est le double de l’EMT spécifiée ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Effets tolérés des perturbations 7.1. Immunité électromagnétique 7.1.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’eau doit être tel que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la variation du résultat du mesurage n’est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 7.1.3, ou Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 492</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’indication du résultat du mesurage est telle qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur d’eau doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>se remettre à fonctionner dans les limites de l’EMT,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l’EMT dans la zone supérieure du volume mesuré,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le volume correspondant à l’EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2. Durabilité Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit répondre aux critères suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>3% du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>1,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2.2. L’erreur d’indication pour le volume mesuré après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>± 6% du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>± 2,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d’eau destinés à mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 °C et 30 °C,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>± 3,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d’eau destinés à mesurer de l’eau dont la température est comprise entre 30 °C et 90 °C.</div>\n<p class=\"lf-p\">Adéquation 8.1. Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle position, sauf si clairement marqué autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2. Le fabricant doit préciser si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés. Dans ce cas, le volume de flux inversé doit être soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même erreur maximale tolérée s’applique aux flux normal et inversé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compteurs d’eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés doivent soit empêcher le flux inversé, soit résister à un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés métrologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Unités de mesure 9. Le volume mesuré doit être affiché en mètres cubes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise en service 10. Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus doivent être déterminées par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE MI-002 COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume définis ci-après et destinés à être utilisés en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS Compteur de gaz Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 493 Dispositif de conversion Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit minimal (Qmin) Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit maximal (Qmax) Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de transition (Qt) Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l’étendue de débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de surcharge (Qr) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de base Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE I — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — COMPTEURS DE GAZ 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur à gaz, en tenant compte des éléments suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1. L’étendue de débit du gaz doit répondre au moins aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 1,0 ≥ 20 ≥5 1,2 1.2. L’étendue de température du gaz, celle-ci étant d’au moins 40 °C.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Les conditions relatives aux gaz/combustibles Le compteur de gaz doit être conçu pour l’éventail des gaz et des pressions d’alimentation du pays de destination. Le fabricant doit indiquer notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la famille ou le groupe de gaz,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la pression maximale de fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.4. Une étendue de température d’au moins 50 °C pour l’environnement climatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5. La valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l’alimentation en courant continu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse Tableau 1 Classe 1,5 1,0 Qmin ≤ Q &lt; Qt 3% 2% Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5% 1% Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Dans le cas d’un compteur de gaz avec conversion de la température qui indique seulement le volume converti, l’EMT du compteur est augmentée de 0,5% dans une étendue de 30 °C s’étendant symétriquement de part et d’autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et 25 °C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5% est admise pour chaque intervalle de 10 °C.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Effet toléré des perturbations 3.1. Immunité électromagnétique 3.1.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion du volume doit être tel que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la variation du résultat du mesurage n’est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 3.1.3, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’indication du résultat du mesurage est telle qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 494 3.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>se remettre à fonctionner dans les limites de l’EMT, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l’EMT dans la zone supérieure du volume mesuré,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la grandeur correspondant à l’EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit maximal.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Effet des perturbations du débit en amont et en aval Dans les conditions d’installation spécifiées par le fabricant, l’effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l’EMT.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Durabilité Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit répondre aux critères suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1. Compteurs de la classe 1,5 4.1.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l’étendue Qt à Qmax ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus de 2%.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.2. L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l’EMT prévue au point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Compteurs de la classe 1,0 4.2.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l’EMT prévue au point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.2. L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l’EMT prévue au point 2 5. Adéquation 5.1. Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) doit être équipé d’un dispositif d’alimentation électrique de secours ou d’autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d’une défaillance de la source d’alimentation électrique principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Une source d’énergie autonome doit avoir une durée de vie d’au moins cinq ans. Après 90% de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. Un dispositif indicateur doit avoir un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant 8 000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Le compteur de gaz doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d’installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5. Le compteur de gaz doit comporter un élément d’essai qui permette de réaliser des essais dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.6. Le compteur de gaz doit respecter l’erreur maximale tolérée quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux lorsqu’elle est clairement indiquée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Unités La quantité mesurée doit être affichée en mètres cubes ou en kilogrammes.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble lorsqu’il est associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs à gaz le sont également aux dispositifs de conversion du volume, qui doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Conditions de base pour les quantités converties Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Erreurs maximales tolérées (EMT)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>0,5% à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C, une humidité ambiante de 60% ± 15%, aux valeurs nominales d’alimentation électrique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>0,7% pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de fonctionnement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>1% pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 495 Note: L’erreur du compteur de gaz n’est pas prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Adéquation 9.1. Un dispositif électronique de conversion doit être capable de détecter un fonctionnement en dehors de la ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour l’exactitude du mesurage. Dans ce cas, le dispositif de conversion doit cesser d’intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la ou des plages de fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.2. Un dispositif de conversion électronique doit être capable d’afficher toutes les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III — MISE EN SERVICE ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 10. Mise en service</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les mesurages à usage résidentiel, le compteur doit appartenir à la classe 1,5 ou à la classe 1,0 avec un rapport Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Un compteur de la classe 1,5 est suffisant pour les mesurages à usage commercial et/ou à usage industriel léger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1.2 et 1.3 ci-dessus doivent être déterminées par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</div>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE MI-003 COMPTEURS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ACTIVE Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe sont applicables aux compteurs d’énergie électrique active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compteurs d’énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d’énergie électrique et non les transformateurs de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS Un compteur d’énergie électrique active est un dispositif qui mesure l’énergie électrique active consommée dans un circuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">I = le courant électrique passant à travers le compteur In = le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu Ist = la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée) Imin = la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées (compteurs polyphasés à charge équilibrée) Itr = la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant à l’indice de classe du compteur Imax = la valeur maximale de I pour laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT U = la tension de l’électricité fournie au compteur Un = la tension de référence spécifiée f = la fréquence de la tension fournie au compteur fn = la fréquence de référence spécifiée FP = facteur de puissance = cosj = le cosinus de la différence de phase j entre I et U Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 496 EXIGENCES SPÉCIFIQUES 1. Exactitude Le fabricant doit spécifier l’indice de classe du compteur. Les indices de classe sont: classe A, classe B et classe C.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur, en particulier: les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s’appliquent au compteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 1 Classe A Classe B Classe C Ist ≤ 0,05 • Itr ≤ 0,04 • Itr ≤ 0,04 • Itr Imin ≤ 0,5 • Itr ≤ 0,5 • Itr ≤ 0,3 • Itr Imax ≥ 50 • Itr ≥ 50 • Itr ≥ 50 • Itr Compteurs directement connectés Compteurs alimentés par un transformateur Ist ≤ 0,06 • Itr . ≤ 0,04 • Itr ≤ 0,02 • Itr Imin ≤ 0,4 • Itr ≤ 0,2 • Itr (*) ≤ 0,2 • Itr In = 20 • Itr = 20 • Itr = 20 • Itr Imax ≥ 1,2 • In ≥ 1,2 • In ≥ 1,2 • In (*) La valeur Imin ≤ 0,4 . Itr doit s’appliquer aux compteurs électromécaniques de classe B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée sont spécifiées dans le tableau 2. Ces plages doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de tension et de fréquence se situent dans les limites suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,9 • Un ≤ U ≤ 1,1 • Un 0,98 • fn ≤ f ≤ 1,02 • fn Le facteur de puissance se situe dans les limites suivantes: de cosj = 0,5 inductif à cosj = 0,8 capacitif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Erreurs maximales tolérées (EMT) Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (a, b, c, …) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’erreur de mesure, qui ne doit pas être supérieure à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Erreur de mesure = √(a2 + b2 + c2 …) Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2 EMT en pour cent dans les conditions assignées de fonctionnement, en fonction du courant de charge et de la température de fonctionnement Classe du compteur Températures de fonctionnement Températures de fonctionnement Températures de fonctionnement Températures de fonctionnement + 5 °C … + 30 °C</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>10 °C … + 5 °C ou + 30 °C … + 40 °C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>25 °C … - 10 °C ou + 40 °C … + 55 °C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 °C … - 25 °C ou + 55 °C … + 70 °C A A A A B C B C B C B C Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées Imin ≤ I &lt; Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 Itr ≤ I ≤ Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 497 Itr ≤ I ≤ Imax voir exception (*) 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 (*) Pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à 5Itr ≤ I ≤ Imax Lorsqu’un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des erreurs maximales tolérées sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Effet toléré des perturbations 4.1. Généralités Les compteurs d’énergie électrique étant directement branchés sur l’alimentation secteur et le courant secteur étant également l’un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour les compteurs d’électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur doit satisfaire à l’environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux points 4.2 et 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu’il se produit des perturbations de longue durée, qui ne doivent pas affecter l’exactitude au-delà des valeurs de variation critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur doit surmonter et qui ne doivent pas affecter l’exactitude au-delà des valeurs de variation critique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d’alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Effet des perturbations de longue durée Tableau 3 Valeurs de variation critique pour les perturbations de longue durée Perturbation Valeurs de variation critique en pour cent pour les compteurs de classe A B C Séquence de phase inversée 1,5 1,5 0,3 Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés) 4 2 1 Harmoniques dans les circuits de courant (*) 1 0,8 0,5 Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (*) 6 3 1,5 Salves de transitoires rapides 6 4 2 Champs magnétiques; champs électromagnétiques HF (RF rayonnée); perturbations par conduction introduites par des champs aux fréquences radioélectriques; et immunité aux ondes oscillatoires 3 2 1 (*) Dans le cas des compteurs d’électricité électromécaniques, aucune valeur de variation critique n’est définie pour les harmoniques dans les circuits de courant et pour le courant continu et les harmoniques dans le circuit de courant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires 4.3.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’énergie électrique doit être tel que, durant et immédiatement après la perturbation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aucune sortie destinée à tester l’exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique, et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>recommencer à fonctionner dans les limites de l’EMT, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>permettre la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la perturbation, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ne pas indiquer de variation de l’énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de variation critique en kWh est m • Un • Imax • 10-6 (m étant le nombre d’éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2. Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 498 5. Adéquation 5.1. En deçà de la tension assignée de fonctionnement, l’erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. L’afficheur de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l’indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4 000 heures à pleine charge (I = Imax, U = Un et FP = 1), et ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. Dans le cas d’une perte d’électricité dans le circuit, les quantités d’énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d’au moins 4 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Fonctionnement à vide Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n’est pas traversé par du courant (le circuit doit être ouvert), le compteur ne doit enregistrer aucune énergie quelle que soit la tension comprise entre 0,8 • Un et 1,1 Un.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5. Démarrage Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Unités L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilowattheures, ou en mégawattheures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Mise en service</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les mesurages à usage résidentiel, tout compteur de la classe A au moins est suffisant, en règle générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour une puissance souscrite de ≥ 70 kVA, un compteur de la classe B est requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les mesurages à usage commercial et/ou industriel léger, un compteur de la classe B au moins est requis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour une puissance souscrite de ≥ 5 MVA, un compteur de la classe C est requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L’étendue du courant doit être déterminée par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</div>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE MI-004 COMPTEURS D’ÉNERGIE THERMIQUE Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs d’énergie thermique définis ci-dessous destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS Un compteur d’énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l’énergie thermique qui, dans un circuit d’échange d’énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d’énergie thermique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un compteur d’énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé des sousensembles, capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur, comme définis à l’article 4, ou d’une combinaison d’entre eux. θ = la température du liquide transmetteur d’énergie thermique; la valeur de θ à l’entrée du circuit d’échange d’énergie thermique; θin = la valeur de θ à la sortie du circuit d’échange d’énergie thermique; θout = l’écart de température θin — θout où Dθ ≥ 0;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dθ = la limite supérieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les θmax = limites des EMT; la limite inférieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites θmin = des EMT; la limite supérieure de Dθ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les Dθmax= limites des EMT; la limite inférieure de Dθ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les Dθmin = limites des EMT; q = le débit du liquide transmetteur d’énergie thermique; la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du qs = compteur d’énergie thermique; la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur qp = d’énergie thermique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 499 qi P Ps = = = la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique; l’énergie thermique de l’échange d’énergie thermique; la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d’énergie thermique fonctionne correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPÉCIFIQUES 1. Conditions assignées de fonctionnement Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1. Pour la température du liquide: θmax, θmin,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour les différences de température: Dθmax, Dθmin, avec les restrictions suivantes: Dθmax/Dθmin ≥ 10; Dθmin = 3 K ou 5 K ou 10 K.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Pour la pression du liquide: la pression intérieure positive maximale que le compteur d’énergie thermique peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Pour le débit du liquide: qs, qp, qi, les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante: qp/qi ≥ 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. Pour l’énergie thermique: Ps.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Classes d’exactitude Les classes d’exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d’énergie thermique: 1, 2, 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux compteurs d’énergie thermique complets Pour un compteur d’énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie, pour chaque classe d’exactitude, sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour la classe 1: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour la classe 2: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour la classe 3: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur d’énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Effets tolérés des perturbations électromagnétiques 4.1. L’instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs électromagnétiques à la fréquence du réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. L’influence d’une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie dans l’exigence 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué de manière qu’il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. La valeur de variation critique pour un compteur d’énergie thermique complet est égale à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée applicable à ce compteur d’énergie thermique (voir point 3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Durabilité Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit répondre aux critères suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">5.1. Capteurs de débit: après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur de variation critique.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Sondes thermométriques: après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser 0,1 °C.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Inscriptions sur un compteur d’énergie thermique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Classe d’exactitude</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites du débit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites de température</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites des différences de température</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Emplacement du capteur de débit: aller ou retour</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Indication de la direction du débit 7. Sous-ensembles Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s’appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants. Lorsqu’un compteur d’énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu’elles sont appropriées.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les dispositions suivantes sont applicables:</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1. L’EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d’exactitude:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>classe 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), avec un maximum de 5%</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), avec un maximum de 5%</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), avec un maximum de 5% Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 500 où l’erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de flux et la masse ou le volume.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2. L’EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Et = (0,5 + 3 • Dθmin/Dθ), où l’erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3. L’EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ec = (0,5 + Dθmin/Dθ), où l’erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4. L’erreur de variation critique pour un sous-ensemble d’un compteur d’énergie thermique est égale à la valeur absolue correspondante de l’EMT applicable au sous-ensemble (voir points 7.1, 7.2 ou 7.3).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.5. Inscriptions sur les sous-ensembles:</p>\n<p class=\"lf-p\">Capteur de débit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Classe d’exactitude</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites du débit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites de température</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Indication de la direction du débit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paire de capteurs de température:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Identification du type (ex. Pt 100)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites de température</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites des différences de température.</div>\n<p class=\"lf-p\">Calculateur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de capteurs de température</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites de température</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Limites des différences de température</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Facteur nominal du compteur requis (ex. litres/impulsions) ou signal d’entrée correspondant provenant du capteur de débit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Emplacement du capteur de débit: aller ou retour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Mise en service</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les mesurages à usage résidentiel, tout compteur de la classe 3 au moins est suffisant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les mesurages à usage commercial et/ou industriel léger, un compteur de la classe 2 au moins est requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1.1 à 1.4 doivent être déterminées de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</div>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE MI-005 SYSTÈMES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITÉS DE LIQUIDES AUTRES QUE L’EAU Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux systèmes destinés au mesurage continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l’eau. Le cas échéant, le terme «volume» et le symbole «L» dans la présente annexe peuvent se lire respectivement «masse» et «kg».</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS Compteur Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calculateur La partie d’un compteur qui reçoit les signaux de sortie d’un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 501 Instrument de mesure associé Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue d’opérer une correction et/ou une conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositif de conversion Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.) mesurées à l’aide d’instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un volume aux conditions de base.</div>\n<p class=\"lf-p\">Note:</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de base Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensemble de mesurage Un ensemble comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destiné à faciliter les opérations de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensemble de mesurage routier Un ensemble de mesurage destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de petits avions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation en libre-service Une installation qui permet au client d’utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son usage personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositif de libre-service Un dispositif spécifique faisant partie d’une installation en libre-service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de mesurage de fonctionner dans cette installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quantité mesurée minimale (MMQ) La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l’ensemble de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indication directe L’indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de mesurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note:</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l’aide d’un dispositif de conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interruptible/non interruptible Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étendue de débit L’étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPÉCIFIQUES 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1. L’étendue de débit L’étendue de débit est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’étendue de débit d’un ensemble de mesurage doit être dans l’étendue de débit de chacun de ses éléments, notamment le compteur;</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 502</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>compteur et ensemble de mesurage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 1 Ensemble de mesurage spécifique Caractéristique du liquide Ensembles de mesurages routiers Ensemble de mesurage Valeur minimale du rapport Qmax : Qmin Gaz non liquéfiés 10 : 1 Gaz liquéfiés 5:1 Liquides cryogéniques 5:1 Ensembles de mesurage sur pipeline et Tous liquides ensembles pour le chargement de navires Selon l’usage Tous autres ensembles de mesurage Tous liquides 4:1 1.2. Les propriétés du liquide à mesurer par l’instrument, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses caractéristiques pertinentes, par exemple:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>étendue de température,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>étendue de pression,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>étendue de densité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>étendue de viscosité.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.3. La valeur nominale de la tension d’alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d’alimentation en courant continu.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. Les conditions de base pour les valeurs converties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Classes d’exactitude et erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages sont les suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2 Classe d’exactitude 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Ensembles de mesurage (A) 0,3% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5% Compteurs (B) 0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 1,5% 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des quantités inférieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 3 Volume mesuré V EMT V &lt; 0,1 L 4 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,1 L 0,1 L ≤ V &lt; 0,2 L 4 × valeur du tableau 2 0,2 L ≤ V &lt; 0,4 L 2 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,4 L 0,4 L ≤ V &lt; 1 L 2 × valeur du tableau 2 1L≤V&lt;2L Valeur du tableau 2, appliquée à 2 L 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l’erreur maximale tolérée est la plus grande des deux valeurs suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la valeur absolue de l’EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la valeur absolue de l’EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.4.1. Pour des quantités mesurées minimales supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes s’appliquent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Condition 1 Emin doit satisfaire à la condition: Emin ≥ 2 R, où R est l’échelon le plus petit du dispositif indicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Condition 2 Emin est donné par la formule: Emin = (2MMQ) × (A/100), où:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>MMQ est la quantité mesurée minimale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 503 2.4.2. Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s’applique et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du tableau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5. Indication convertie Dans le cas d’une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.6. Dispositifs de conversion Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à ± (A - B); A et B étant les valeurs indiquées au tableau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l’objet d’essais séparés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Calculateur L’EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale à un dixième de l’EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Instruments de mesure associés Les instruments de mesure associés doivent présenter une exactitude au moins aussi bonne que les valeurs du tableau 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 4 EMT pour mesurages les Classes d’exactitude de l’ensemble de mesurage Température Pression Masse volumique 0,3 0,5 ± 0,3 °C 1,0 1,5 ± 0,5 °C 2,5 ± 1,0 °C Moins de 1 MPa: ± 50 kPa De 1 à 4 MPa: ± 5% Plus de 4 MPa: ± 200 kPa ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 Ces valeurs s’appliquent à l’indication des quantités caractéristiques du liquide affichées par le dispositif de conversion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Exactitude pour la fonction de calcul L’EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux cinquièmes de la valeur déterminée au point b) ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.7. L’exigence visée au point 2.6 a), s’applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.8. Le système de mesurage ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Effet maximal toléré des perturbations 3.1. Une perturbation électromagnétique doit produire l’un des effets suivants sur un ensemble de mesurage:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage. En outre, dans le cas d’un ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l’impossibilité d’effectuer un mesurage, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l’ensemble de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur de variation critique et interrompre le débit.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée ou Emin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Durabilité Après qu’un essai approprié a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits:</div>\n<p class=\"lf-p\">Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Adéquation 5.1. Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers dispositifs ne doivent pas présenter un écart de plus d’un échelon lorsque les dispositifs ont le même échelon. Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l’écart ne doit pas dépasser celui du plus grand échelon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 504 Toutefois, dans le cas d’une installation en libre-service, les échelons du dispositif indicateur principal de l’ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre-service doivent être les mêmes et les résultats ne doivent pas s’écarter les uns des autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2. Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d’utilisation normales sans que cela soit manifeste.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3. Toute proportion d’air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une variation d’erreur supérieure à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>0,5% pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité ne dépassant pas 1 mPa.s, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>1% pour les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité dépassant 1 mPa.s.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la variation admise n’est jamais inférieure à 1% de MMQ. Cette valeur est applicable en cas de poches d’air ou de gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4. Instruments pour la vente directe 5.4.1. Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d’un moyen de remise à zéro de l’affichage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.2. L’affichage de la quantité qui sert de base à la transaction doit être maintenu jusqu’au moment où les parties à la transaction ont accepté le résultat du mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.3. Les ensembles de mesurage pour la vente directe doivent être interruptibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.4. La présence, quelle qu’en soit la proportion, d’air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à une variation d’erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5. Ensembles de mesurage routiers 5.5.1. L’affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant un mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.2. Le commencement d’un nouveau mesurage doit être rendu impossible jusqu’à ce que l’affichage ait été remis à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5.3. Lorsqu’un ensemble de mesurage est équipé d’un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne doit pas être supérieure au prix correspondant à Emin. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la plus petite unité monétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Panne d’alimentation électrique Un ensemble de mesurage doit soit être équipé d’un dispositif d’alimentation électrique de secours qui sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d’alimentation électrique, soit être équipé d’un moyen de sauvegarder et d’afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion de la transaction en cours, ainsi que d’un moyen d’arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal d’alimentation électrique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Mise en service Tableau 5 Classe d’exactitude Types d’ensemble de mesurage 0,3 Ensembles de mesurage sur pipeline 0,5 Tous ensembles de mesurage, sauf indication contraire dans ce tableau, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ensembles de mesurage routiers (autres que gaz liquéfiés),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ensembles de mesurage sur camions-citernes pour liquides de faible viscosité (&lt; 20 mPa.s),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ensembles de mesurage pour le (dé)chargement des citernes de navires, des wagonsciternes et des camions-citernes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ensembles de mesurage pour le lait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ensembles de mesurage pour le ravitaillement d’aéronefs en carburant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température supérieure ou égale à – 10°C 1,0 Ensembles de mesurage entrant normalement dans la classe 0,3 ou 0,5 mais utilisés pour des liquides</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont la température est inférieure à – 10 °C ou supérieure à 50 °C,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont la viscosité dynamique est supérieure à 1 000 mPa.s,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont le débit volumétrique maximal ne dépasse pas 20 l/h.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 505 Tableau 5 Classe d’exactitude Types d’ensemble de mesurage Ensembles de mesurage pour dioxyde de carbone liquéfié 1,5 Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température inférieure à – 10 °C (autres que liquides cryogéniques) 2,5 Ensembles de mesurage pour liquides cryogéniques (température inférieure à – 153 °C) Remarque: Toutefois, le fabricant peut indiquer une exactitude meilleure pour certains types d’ensembles de mesurage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Unités de mesure La quantité mesurée doit être indiquée en millilitres, en centimètres cube, en litres, en mètres cube, en grammes, en kilogrammes ou en tonnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + F ou B + D ou H1 ou G.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE MI-006 INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation de la conformité énumérées au chapitre I de la présente annexe s’appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement automatique définis ci-dessous et destinés à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS Instrument de pesage à fonctionnement automatique Un instrument qui détermine la masse d’un produit sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l’instrument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instrument de pesage trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur) Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées (par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sousensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étiqueteuse de poids Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l’étiquetage du poids de chaque article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étiqueteuse de poids/prix Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l’étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instrument de remplissage gravimétrique automatique Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d’un produit en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Totalisateur discontinu (totalisateur à trémie) Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d’un produit en vrac en le divisant en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Totalisateur continu Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d’un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande transporteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pont-bascule ferroviaire Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d’un récepteur de charge comportant des rails pour le transport de véhicules de chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 506 EXIGENCES SPÉCIFIQUES CHAPITRE Ier — Exigences communes à tous les types d’instruments de pesage à fonctionnement automatique 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1. pour le mesurande: l’étendue de mesure de l’instrument en termes de portée maximale et minimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. pour les grandeurs d’influence de l’alimentation électrique: – en cas d’alimentation en courant alternatif: la tension d’alimentation CA nominale, ou les limites de la tension CA; – en cas d’alimentation en courant continu: la tension d’alimentation CC nominale et minimale, ou les limites de la tension CC;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. pour les grandeurs d’influence mécaniques et climatiques: – l’étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants de la présente annexe; les classes d’environnement mécanique prévues à l’annexe I, point 1.3.2, ne s’appliquent pas. Le – fabricant doit définir les conditions mécaniques d’utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules;</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. pour les autres grandeurs d’influence (le cas échéant): – la ou les vitesses de fonctionnement; les caractéristiques du ou des produits à peser. – 2. Effet toléré des perturbations – Environnement électromagnétique La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe correspondant à chaque type d’instrument.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Adéquation 3.1. Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l’inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les erreurs maximales tolérées (EMT) ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à l’instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. Toute interface de commande de l’opérateur doit être claire et efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4. L’intégrité de l’affichage (s’il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l’opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5. Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l’instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.6. Tout résultat situé en dehors de l’étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu’une impression est possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Évaluation de la conformité Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ensembles mécaniques:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + D ou B + E ou B + F ou D1 ou F1 ou G ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les instruments électromécaniques:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + D ou B + E ou B + F ou G ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel:</p>\n<p class=\"lf-p\">B + D ou B + F ou G ou H1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II — Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Classes d’exactitude 1.1. Les instruments sont divisés en catégories primaires désignées par X ou Y, selon les indications du fabricant.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d’exactitude:</p>\n<p class=\"lf-p\">XI, XII, XIII et XIIII et Y(I), Y(II), Y(a) et Y(b), qui sont spécifiées par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 507 2. Instruments de la catégorie X 2.1. La catégorie X s’applique aux instruments utilisés pour vérifier les préemballages effectués conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, applicables aux préemballages.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Les classes d’exactitude sont complétées d’un facteur (x), qui quantifie l’écart-type maximal toléré tel que spécifié au point 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ≤ 2 et ayant la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Instruments de la catégorie Y La catégorie Y s’applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Erreur maximale tolérée (EMT) 4.1. Erreur moyenne maximale tolérée pour les instruments de catégorie X et erreur maximale tolérée pour les instruments de catégorie Y Tableau 1 Erreur Erreur moyenne maximale maximale tolérée tolérée Charge nette (m) en échelons de vérification (e) XI Y(I) XII 0 &lt; m ≤ 50 000 Y(II) 0 &lt; m ≤ 5 000 XIII Y(a) 0 &lt; m ≤ 500 XIIII Y(b) X Y 0 &lt; m ≤ 50 ± 0,5 e ±1e 50 000 &lt; m ≤ 200 000 5 000 &lt; m ≤ 20 000 500 &lt; m ≤ 2 000 50 &lt; m ≤ 200 ± 1,0 e ± 1,5 e 200 000 &lt; m 20 000 &lt; m ≤ 100 000 2 000 &lt; m ≤ 10 000 200 &lt; m ≤ 1 000 ± 1,5 e ±2e Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées indiquées au tableau 1 ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Écart-type La valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2(a) ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2(a) Charge nette (m) Écart-type maximal toléré pour la classe X(1) m ≤ 50 g 0,48% 50 g &lt; m ≤ 100 g 0,24 g 100 g &lt; m ≤ 200 g 0,24% 200 g &lt; m ≤ 300 g 0,48 g 300 g &lt; m ≤ 500 g 0,16% 500 g &lt; m ≤ 1 000 g 0,8 g 1 000 g &lt; m ≤ 10 000 g 0,08% 10 000 g &lt; m ≤ 15 000 g 8g 15 000 g &lt; m 0,053% Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les instruments en service, la valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 (b) ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2(b) Charge nette (m) Écart-type maximal toléré pour la classe X(1) m ≤ 50 g 0,6% 50 g &lt; m ≤ 100 g 0,3 g 100 g &lt; m ≤ 200 g 0,3% 200 g &lt; m ≤ 300 g 0,6 g Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 508 300 g &lt; m ≤ 500 g 0,2% 500 g &lt; m ≤ 1 000 g 1,0 g 1 000 g &lt; m ≤ 10 000 g 0,1% 10 000 g &lt; m ≤ 15 000 g 10 g 15 000 g &lt; m 0,067% Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. Échelon de vérification — instruments à échelon simple Tableau 3 Classes d’exactitude XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b) Échelon de vérification Nombre d’échelons de vérification, n = Max/e Minimum Maximum 0,001 g ≤ e 50 000 — 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 0,1 g ≤ e 5 000 100 000 0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 5g≤e 500 10 000 5g≤e 100 1 000 4.4. Échelon de vérification — instruments à échelons multiples Tableau 4 Classes d’exactitude Échelon de vérification Nombre d’échelons de vérification, n = Max/ei Valeur minimale (*) n = Maxi/e(i+1) Valeur maximale n = Maxi/ei XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 — XII Y(II) 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 5 000 100 000 0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g ≤ ei 50 1 000 (*) Pour i = r, la colonne correspondante du tableau 3 s’applique en remplaçant e par er. où: i = 1, 2, … r i = étendue de pesage partielle r = nombre total d’étendues partielles 5. Étendue de mesure Lors de la spécification de l’étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à:</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe Y(I):</p>\n<p class=\"lf-p\">100 e Classe Y(II):</p>\n<p class=\"lf-p\">20 e pour 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, et 50 e pour 0,1 g ≤ e Classe Y(a):</p>\n<p class=\"lf-p\">20 e Classe Y(b):</p>\n<p class=\"lf-p\">10 e Balances utilisées pour le tri, par exemple, balances postales et balances à déchets: 5 e 6. Réglage dynamique 6.1. Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d’un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 509 l’étendue de charge et doit pouvoir être protégé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Performance en cas de facteurs d’influence et de perturbations électromagnétiques 7.1. Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d’influence sont:</div>\n<p class=\"lf-p\">7.1.1. pour les instruments de catégorie X:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2(a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;</div>\n<p class=\"lf-p\">7.1.2. pour les instruments de catégorie Y:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour chaque charge en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées pour la catégorie X dans le tableau 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon de vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3. Plage de température: – pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C, – pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III — Instruments de remplissage gravimétrique automatiques</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Classes d’exactitude 1.1. Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude de référence Réf.(x) et la ou les classes d’exactitude de fonctionnement X(x).</div>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Un type d’instrument est désigné par une classe d’exactitude de référence, Réf.(x), correspondant à la meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type. Après installation, les instruments individuels sont désignés pour une ou plusieurs classes d’exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ≤ 2 et de la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. La classe d’exactitude de référence, Réf.(x), est applicable pour les charges statiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. Pour la classe d’exactitude de fonctionnement X(x), X est une relation entre l’exactitude et le poids de la charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d’erreur spécifiées pour la classe X(1) au point 2.2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Erreur maximale tolérée (EMT) 2.1. Erreur de pesage statique 2.1.1. Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l’erreur maximale tolérée pour la classe d’exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l’écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne comme indiqué dans le tableau 5(a), multiplié par le facteur de désignation de classe (x).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2. Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d’une charge (ex. instruments à combinaisons cumulatives ou associations), l’erreur maximale tolérée pour les charges statiques est l’exactitude requise pour le remplissage telle qu’indiquée au point 2.2, tableau 5(a) (et non la somme des écarts maximaux admissibles pour les charges individuelles).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Écart par rapport au remplissage moyen Tableau 5(a) Valeur de la masse du remplissage m (g) Écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne pour la classe X(1) m ≤ 50 7,2% 50 &lt; m ≤ 100 3,6 g 100 &lt; m ≤ 200 3,6% 200 &lt; m ≤ 300 7,2 g 300 &lt; m ≤ 500 2,4% 500 &lt; m ≤ 1 000 12 g 1 000 &lt; m ≤ 10 000 1,2% 10 000 &lt; m ≤ 15 000 120 g 15 000 &lt; m 0,8% Note: L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte de l’effet de la taille des particules du matériau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mémorial A – N° 11 du 3 février 2016 510 Pour les essais des instruments en service, l’écart par rapport au remplissage moyen est indiqué dans le tableau 5(b) ci-dessous:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 5(b) Valeur de la masse du remplissage m (g) Écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne pour la classe X(1) m ≤ 50 9% 50 &lt; m ≤ 100 4,5 g 100 &lt; m ≤ 200 4,5% 200 &lt; m ≤ 300 9g 300 &lt; m ≤ 500 3% 500 &lt; m ≤ 1 000 15 g 1 000 &lt; m ≤ 10 000 1,5% 10 000 &lt; m ≤ 15 000 150 g 15 000 &lt; m 1% Note: L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte de l’effet de la taille des particules du matériau.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage) Dans le cas d’instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois l’écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau 5(a). Ces limites s’appliquent également aux instruments en service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques 3.1. L’erreur maximale tolérée due à des facteurs d’influence doit être telle qu’indiquée au point 2.1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l’indication du poids statique égale</p></div>", "next": 239881}