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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve la Convention européenne de sécurité sociale et son Accord complémentaire, signés à Paris le 14 décembre 1972. Elle vise à coordonner les législations de sécurité sociale entre les États membres du Conseil de l'Europe.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1065 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 52 19 août 1975 SOMMAIRE Loi du 17 juillet 1975 portant approbation de la Convention européenne de sécurité sociale et de l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972 . . . . . . . . . page 1066 1066 Loi du 17 juillet 1975 portant approbation de la Convention européenne de sécurité sociale et de l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972, Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d´État entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1975 et celle´du Conseil d´État du 3 juillet 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Article unique.  Sont approuvés  la Convention européenne de sécurité sociale  l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Bernard Berg Doc. parl. no 1896 ; sess. ord. 1974-1975 Palais de Luxembourg, le 17 juillet 1975 Jean 1067 CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE ET ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE 1069 CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE 1070 Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en vue de favoriser leur progrès social; Considérant que la coordination multilatérale des législations de sécurité sociale est un des moyens pour réaliser cet objectif; Considérant que le Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature le 16 avril 1964, dispose, en son article 73, que les Parties Contractantes au Code s’efforceront de régler dans un instrument spécial les questions se rapportant à la sécurité sociale des étrangers et des migrants, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement avec les nationaux et la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition ; Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des Parties Contractantes, des réfugiés et des apatrides, au regard de la législation de sécurité sociale de toute Partie Contractante, ainsi que le principe du maintien des avantages attachés au bénéfice des législations de sécurité sociale, nonobstant les déplacements des personnes protégées sur les territoires des Parties Contractantes, principes dont s’inspirent d’ailleurs non seulement certaines dispositions de la Charte sociale européenne, mais aussi plusieurs conventions de l’Organisation intemationale du Travail, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I Dispositions générales ARTICLE 1 Aux fins de l’application de la présente Convention : (a) le terme "Partie Contractante" désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 75 ou de l’article 77; (b) les termes "territoire d’une Partie Contractante" et "ressortissant d’une Partie Contractante" sont définis à l’Annexe I; chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, tout amendement à apporter à l’Annexe I; (c) le terme "législation" désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou entreront en vigueur ultérieurement sur l’ensemble ou sur une partie quelconque 1071 du territoire de chaque Partie Contractante et qui concement les branches et régimes de sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2; (d) le terme "convention de sécurité sociale" désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties Contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties Contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l’ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments; (e) le terme "autorité compétente" désigne le ministre, les ministres ou l’autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie Contractante; (f) le terme "institution" désigne l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie Contractante; (g) le terme "institution compétente" désigne : (i) s’il s’agit d’un régime d’assurances sociales, soit l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l’institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s’il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution, soit l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause ; (ii) s’il s’agit d’un régime autre qu’un régime d’assurances sociales ou d’un régime de prestations familiales, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause; (iii) s’il s’agit d’un régime relatif aux obligations de l’employeur concemant les prestations visées au paragraphe 1 de l’article 2, soit l’employeur ou l’assureur subrogé, soit, à défaut, l’organisme ou l’autorité désignés par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause; (h) le terme "Etat compétent" désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’institution compétente; (i) le terme "résidence" signifie le séjour habituel; (j) le terme "séjour" signifie le séjour temporaire; (k) le terme "institution du lieu de résidence" désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l’intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause ; (l) le terme "institution du lieu de séjour" désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause; 1072 (m) le terme "travailleur" désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation de la Partie Contractante en cause, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente Convention; (n) le terme "travailleur frontalier" désigne un travailleur salarié qui est occupé sur le territoire d’une Partie Contractante et réside sur le territoire d’une autre Partie Contractante où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine; toutefois, (i) dans les rapports entre la France et les Parties Contractantes limitrophes, pour être considéré comme travailleur frontalier, l’intéressé doit être occupé et résider dans une zone dont la profondeur n’excède pas, en principe, vingt kilomètres de part et d’autre de la frontière commune; (ii) le travailleur frontalier occupé sur le territoire d’une Partie Contractante par une entreprise dont il relève normalement, qui est détaché par cette entreprise hors de la zone frontalière, soit sur le territoire de la même Partie, soit sur le territoire d’une autre Partie Contractante, pour une durée probable n’excédant pas quatre mois, conserve la qualité de frontalier pendant la période de son détachement, dans la limite de quatre mois; (o) le terme "réfugié" a la signification qui lui est attribuée à l’article premier, section A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et au paragraphe 2 de l’article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967, sans limitation géographique; (p) le terme "apatride" a la signification qui lui est attribuée à l’article premier de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York le 28 septembre 1954; (q) le terme "membres de famille" désigne les personnes définies ou admises commetelles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu’applique l’institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux alinéas (a) et (c) du paragraphe 1 de l’article 21 et au paragraphe 6 de l’article 24, parla législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l’intéressé, cette condition est réputée remplie, lorsque les personnes dont il s’agit sont principalement à la charge de l’intéressé ; (r) le terme "survivants" désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s’agit étaient principalement à la charge du défunt; (s) le terme "périodes d’assurance" désigne les périodes de cotisation, d’emploi, d’activité professionnelle ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance; (t) les termes "périodes d’emploi" et périodes d’activité professionnelle" 1073 désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle; (u) le terme "périodes de résidence" désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies; (v) les termes "prestations", "pensions", "rentes" désignent toutes prestations, pensions, rentes, y compris tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente Convention, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations; (w) le terme "allocations familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants; le terme "prestations familiales" désigne toutes prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille, sauf les allocations spéciales de naissance expressément exclues à l’Annexe II; chaque Partie Contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, tout amendement à apporter à l’Annexe II en ce qui concerne les allocations spéciales de naissance prévues par sa législation; (x) le terme "allocation au décès" désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l’exclusion des prestations en capital visées à l’alinéa (v) du présent article; (y) le terme "à caractère contributif" s’applique aux prestations dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel, ainsi qu’aux législations ou régimes qui accordent de telles prestations; les prestations dont l’octroi ne dépend ni d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d’une condition de stage professionnel, sont dites "à caractère non contributif", ainsi que les législations ou régimes qui accordent exclusivement de telles prestations ; (z) le terme "prestations accordées au titre de régimes transitoires" désigne soit les prestations accordées aux personnes ayant dépassé un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la législation applicable, soit les prestations accordées à titre transitoire en considération d’événements survenus ou de périodes accomplies hors des limites actuelles du territoire d’une Partie Contractante. ARTICLE 2 1. La présente Convention s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : (a) les prestations de maladie et de maternité; 1074 (b) les prestations d’invalidité; (c) les prestations de vieillesse ; (d) les prestations de survivants; (e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle; (f) les allocations au décès; (g) les prestations de chômage; (h) les prestations familiales. 2. La présente Convention s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et aux régimes spéciaux, à caractère contributif ou non contributif, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur concemant des prestations visées au paragraphe précédent. Des accords bilatéraux ou multilatéraux entre deux ou plusieurs Parties Contractantes détermineront, dans toute la mesure possible, les conditions dans lesquelles la Convention sera applicable aux régimes institués par voie d’accords collectifs rendus obligatoires par décision des pouvoirs publics. 3. En ce qui concerne les législations relatives aux gens de mer, les dispositions du Titre III de la présente Convention ne portent atteinte aux dispositions de la législation d’aucune Partie Contractante relatives aux obligations de l’armateur, qui est considéré comme l’employeur pour l’application de la Convention. 4. La présente Convention ne s’applique ni à l’assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé. 5. La présente Convention ne s’applique pas aux législations visant à donner effet à une convention de sécurité sociale conclue entre une Partie Contractante et un ou plusieurs autres Etats. ARTICLE 3 1. L’Annexe II mentionne, pour chaque Partie Contractante, les législations et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2. 2. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, tout amendement à apporter à l’Annexe II par suite de l’adoption d’une nouvelle législation. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification. ARTICLE 4 1. Sont admis à bénéficier des dispositions de la présente Convention : (a) les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes et qui sont des ressortissants d’une Partie Contractante, ou bien des réfugiés ou des apatrides résidant sur le territoire d’une Partie Contractante , ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants; 1075 (b) les survivants des personnes qui ont été soumises à la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, sans égard à la nationalité de ces personnes, lorsque ces survivants sont des ressortissants d’une Partie Contractante, ou bien des réfugiés ou des apatrides résidant sur le territoire d’une Partie Contractante; (c) sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 2, les fonctionnaires et le personnel qui, selon la législation de la Partie Contractante en cause, leur est assimilé, dans la mesure où ils sont soumis à une législation de cette Partie à laquelle la Convention est applicable. 2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe précédent, ne bénéficient pas de la présente Convention les catégories de personnes, - autres que les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et les domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes, - pour lesquelles la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires prévoient l’exemption des dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat accréditaire ou dans l’Etat de résidence selon le cas. ARTICLE 5 1. Sous réserve des dispositions de l’article 6, la présente Convention se substitue, en ce qui concerne les personnes auxquelles elle s’applique, à toute convention de sécurité sociale liant : (a) soit exclusivement deux ou plusieurs Parties Contractantes; (b) soit au moins deux Parties Contractantes et un ou plusieurs autres Etats, pour autant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces Etats n’est appelée à intervenir. 2. Toutefois, lorsque l’application de certaines dispositions de la présente Convention est subordonnée à la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, les dispositions correspondantes des conventions de sécurité sociale visées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe précédent demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces accords. ARTICLE 6 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux obligations découlant d’une convention quelconque adoptée par la Conférence internationale du Travail. 2. La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à la sécurité sociale du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne ou des accords d’association prévus par ce Traité, ni aux mesures d’application de ces dispositions. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 5, deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent maintenir en vigueur d’un commun accord, pour ce qui 1076 les concerne, les dispositions de conventions de sécurité sociale par lesquelles elles sont liées, en les mentionnant à l’Annexe III ou, s’il s’agit de dispositions relatives aux modalités d’application de ces conventions, en annexe à l’Accord complémentaire pour l’application de la présente Convention. 4. Toutefois, la présente Convention est applicable dans tous les cas pour le règlement desquels est appelée à intervenir l’institution d’une Partie Contractante autre que celles qui sont liées par les dispositions visées au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, ainsi que, en outre, lorsqu’il s’agit de personnes admises à bénéficier de la Convention et auxquelles ces dispositions ne sont pas exclusivement applicables. 5. Deux ou plusieurs Parties Contractantes liées par des dispositions mentionnées à l’Annexe III pourront apporter d’un commun accord à cette Annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81. ARTICLE 7 1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent conclure entre elles, en tant que de besoin, des conventions de sécurité sociale fondées sur les principes de la présente Convention. 2. Chaque Partie Contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, toute convention qu’elle viendra à conclure en vertu du paragraphe précédent, ainsi que toute modification ou dénonciation ultérieure d’une telle convention. Cette notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de l’entrée en vigueur de ladite convention ou de sa modification, ou de l’effet de sa dénonciation. ARTICLE 8 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente Convention, les personnes qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante et auxquelles la Convention est applicable sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de toute Partie Contractante dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière Partie. 2. Toutefois, le bénéfice des prestations à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence accomplies peut être subordonné à la condition que l’intéressé ait résidé sur le territoire de la Partie Contractante en cause ou, s’il s’agit de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé pendant une durée qui ne peut, selon le cas, être fixée : (a) à plus de six mois, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de maternité et les prestations de chômage; (b) à plus de cinq années consécutives, immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations d’invalidité, ou immédiatement avant le décès, en ce qui conceme les prestations de survivants; 1077 (c) à plus de dix années entre l’âge de seize ans et l’âge d’admission à pension de vieillesse, dont cinq années consécutives peuvent être exigées immédiatement avant la demande de prestations, en ce qui concerne les prestations de vieillesse. 3. Si une personne ne satisfait pas aux conditions prévues à l’alinéa (b) ou à l’alinéa (c) du paragraphe précédent, mais si elle a été soumise - ou, s’agissant de prestations de survivants, si le défunt a été soumis - à la législation de la Partie Contractante en cause pendant une année au moins, cette personne ou les survivants du défunt bénéficient néanmoins, sans préjudice des dispositions de l’article 27, de prestations calculées sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète: (a) en cas d’invalidité ou de décès, au prorata du nombre d’années de résidence accomplies par l’intéressé ou le défunt sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l’âge de seize ans et la date à laquelle est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité ou le décès, selon le cas, par rapport aux deux tiers du nombre d’années écoulées entre ces deux dates, sans qu’il soit tenu compte d’années postérieures à l’âge d’admission à pension de vieillesse; (b) en cas de vieillesse, au prorata du nombre d’années de résidence accomplies par l’intéressé sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l’âge de seize ans et la date à laquelle il a atteint l’âge d’admission à pension de vieillesse, par rapport à trente années. 4. L’Annexe IV mentionne, pour chaque Partie Contractante intéressée, les prestations prévues par sa législation, auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article sont applicables. 5. Chaque Partie Contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, tout amendement à apporter à l’Annexe IV. Si cet amendement résulte de l’adoption d’une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification. 6. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne portent atteinte aux dispositions de la législation d’aucune Partie Contractante, en ce qui concerne la participation des intéressés à l’administration ou aux juridictions de la sécurité sociale. 7. Des modalités particulières peuvent être prévues, en ce qui concerne l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée de personnes qui ne résident pas sur le territoire de la Partie Contractante en cause, ou en ce qui concerne le bénéfice des prestations accordées au titre de régimes transitoires, dans la mesure où ces modalités sont mentionnées à l’Annexe VII. ARTICLE 9 1. Le bénéfice des dispositions de conventions de sécurité sociale maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 3 de l’article 6, ainsi que des dispositions de conventions de sécurité sociale conclues en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, peut 1078 être étendu aux ressortissants de toute Partie Contractante, d’un commun accord entre les Parties liées par ces dispositions. 2. L’Annexe V mentionne les dispositions de conventions de sécurité sociale maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 3 de l’article 6 et dont le bénéfice est étendu, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, aux ressortissants de toute Partie Contractante. 3. Les Parties Contractantes intéressées notifieront, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, les dispositions de conventions de sécurité sociale conclues par elles en vertu du paragraphe 1 de l’article 7, dont le bénéfice est étendu, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, aux ressortissants de toute Partie Contractante. Les dispositions desdites conventions seront inscrites à l’Annexe V. 4. Deux ou plusieurs Parties Contractantes liées par des dispositions mentionnées à l’Annexe V pourront apporter d’un commun accord à cette Annexe, pour ce qui les concerne, les amendements appropriés en les notifiant conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81. ARTICLE 10 Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie. ARTICLE 11 1. A moins qu’il n’en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations au décès acquises au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice. 2. Toutefois, nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 8, les prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants mentionnées à l’Annexe IV sont calculées conformément aux dispositions de l’alinéa (a) ou de l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 8, selon le cas, lorsque le bénéficiaire réside sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux prestations suivantes, dans la mesure où elles sont inscrites à l’Annexe VI: 1079 (a) les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui sont incapables de gagner leur vie en raison de leur état de santé; (b) les prestations spéciales à caractère non contributif, accordées aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier des prestations normales; (c) les prestations accordées au titre de régimes transitoires; (d) les prestations spéciales accordées à titre de secours ou en considération d’une situation de besoin. 4. Chaque Partie Contractante intéressée notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 81, tout amendement à apporter à l’Annexe VI. Si cet amendement résulte de l’adoption d’une nouvelle législation, la notification sera effectuée dans un délai de trois mois à dater de la publication de ladite législation ou, si cette législation est publiée avant la date de ratification de la présente Convention, à la date de cette ratification. 5. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l’intéressé ait cessé d’être assujetti à l’assurance obligatoire, cette condition n’est pas réputée remplie aussi longtemps que l’intéressé est assujetti à l’assurance obligatoire en application de la législation de toute autre Partie Contractante. 6. Les Parties Contractantes régleront, par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, le service des prestations visées au paragraphe 1 du présent article, qui sont dues à des personnes admises à bénéficier des dispositions de la présente Convention, lorsque ces personnes résident sur le territoire d’un Etat non Partie Contractante. ARTICLE 12 Les règles de revalorisation prévues par la législation d’une Partie Contractante sont applicables aux prestations dues au titre de cette législation conformément aux dispositions de la présente Convention. ARTICLE 13 1. Sauf en ce qui concerne les prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle, qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’article 29 ou de l’alinéa (b) de l’article 47, la présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie Contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’une autre Partie Contractante ou s’il s’agit de revenus 1080 obtenus ou d’une activité exercée sur le territoire d’une autre Partie Contractante. Toutefois, pour l’application de cette règle, il n’est pas tenu compte des prestations de même nature d’invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’article 29 ou de l’alinéa (b) de l’article 47. TITRE II Dispositions relatives à la législation applicable ARTICLE 14 En ce qui concerne les personnes admises à bénéficier des dispositions de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : (a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie Contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire d’une autre Partie Contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’une autre Partie Contractante; (b) les travailleurs qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie Contractante sont soumis à la législation de cette Partie; (c) les travailleurs indépendants qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie Contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire d’une autre Partie Contractante; (d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie Contractante dont relève l’administration qui les occupe. ARTICLE 15 1. La règle énoncée à l’alinéa (a) de l’article 14 comporte les exceptions ou particularités suivantes : (a) (i) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie Contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire d’une autre Partie Contractante par cette entreprise afin d’y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois et qu’ils ne soient pas envoyés en remplacement d’autres travailleurs parvenus au terme de la période de leur détachement; (ii) si la durée du travail à effectuer, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, vient à excéder 12 mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente de la deuxième Partie ou de l’organisme désigné par elle; 1081 (b) (i) les travailleurs salariés des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou plusieurs Parties Contractantes en qualité de personnel roulant ou navigant, au service d’une entreprise qui a son siège sur le territoire d’une Partie Contractante et qui effectue, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure, sont soumis à la législation de cette dernière Partie; (ii) toutefois, s’ils sont occupés par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où elle a son siège, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se trouve; (iii) s’ils sont occupés de manière prépondérante sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette Partie, même si l’entreprise qui les occupe n’a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire; (c) (i) les travailleurs salariés autres que ceux des transports intemationaux, qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties Contractantes, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s’ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s’ils relèvent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différentes Parties Contractantes; (ii) dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège ou son domicile; (d) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie Contractante par une entreprise qui a son siège sur le territoire d’une autre Partie Contractante et qui est traversé par la frontière commune de ces Parties sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle cette entreprise a son siège. 2. La règle énoncée à l’alinéa (b) de l’article 14 comporte les exceptions suivantes : (a) les travailleurs salariés, occupés par une entreprise dont ils relèvent normalement, soit sur le territoire d’une Partie Contractante, soit à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie Contractante, qui sont détachés par cette entreprise afin d’effectuer un travail pour son compte à bord d’un navire battant pavillon d’une autre Partie Contractante, demeurent soumis à la législation de la première Partie, sous réserve des conditions prévues à l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article; (b) les travailleurs qui exercent normalement leur activité dans les eaux territoriales ou dans un port d’une Partie Contractante, sur un navire battant pavillon d’une autre Partie Contractante, sans appartenir à l’équipage de ce navire, sont soumis à la législation de la première Partie; (c) les travailleurs salariés occupés à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie Contractante, qui sont rémunérés au titre de cetteoccupation par une entreprise 1082 ou une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire d’une autre Partie Contractante, sont soumis à la législation de cette dernière Partie, s’ils ont leur résidence sur son territoire; l’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur pour l’application de ladite législation. 3. La règle énoncée à l’alinéa (c) de l’article 14 comporte les exceptions ou particularités suivantes : (a) les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante et exercent leur activité sur le territoire d’une autre Partie Contractante, sont soumis à la législation de la première Partie : (i) si la seconde Partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ou (ii) si, selon les législations des deux Parties en cause, les travailleurs indépendants sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de ces Parties; (b) les travailleurs indépendants qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou plusieurs Parties Contractantes, sont soumis à la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s’ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou si, selon cette législation, ils sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de cette dernière Partie; (c) au cas où les travailleurs indépendants visés à l’alinéa précédent n’exercent pas une partie de leur activité sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, ou si, selon la législation de cette Partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur résidence, ou si ladite Partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ils sont soumis à la législation déterminée d’un commun accord entre les Parties Contractantes intéressées ou entre leurs autorités compétentes. 4. Si, en vertu des paragraphes précédents du présent article, un travailleur est soumis à la législation d’une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il n’exerce pas d’activité professionnelle, cette législation lui est applicable comme s’il exerçait une telle activité sur le territoire de cette Partie. ARTICLE 16 1. Les dispositions des articles 14 et 15 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée. 2. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes aurait pour effet d’entraîner l’affiliation à un régime d’assurance obligatoire et de permettre l’admission simultanée à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire. Toutefois, en matière d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), il n’est porté atteinte aux dispositions de la législation d’aucune Partie Contractante permettant le cumul d’affiliation à l’assurance volontaire ou facultative continuée et à l’assurance obligatoire. 1083 3. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes aurait pour effet de permettre l’admission à deux ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé ne peut être admis qu’au régime d’assurance volontaire ou facultative continuée de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside ou, s’il ne réside pas sur le territoire de l’une de ces Parties, de celle d’entre elles pour la législation de laquelle il a opté. ARTICLE 17 1. Les dispositions de l’alinéa (a) de l’article 14 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. 2. Toutefois, les travailleurs salariés visés au paragraphe précédent, qui sont ressortissants de la Partie Contractante, Etat accréditant ou Etat d’envoi, peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention ou à la date à laquelle l’intéressé est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d’agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas. Cette option prend effet à la date où elle est exercée. ARTICLE 18 1. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 14 à 17 en faveur des intéressés. 2. En tant que de besoin, l’application des dispositions du paragraphe précédent est subordonnée à une demande des travailleurs intéressés et, le cas échéant, de leurs employeurs. En outre, elle fait l’objet d’une décision par laquelle l’autorité compétente de la Partie Contractante, dont la législation devrait être appliquée, constate que lesdits travailleurs cessent d’être soumis à cette législation pour être effectivement soumis à la législation d’une autre Partie Contractante. 1084 TITRE III Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations Chapitre 1 Maladie et maternité ARTICLE 19 1. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente de cette Partie tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie. 2. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’admission à l’assurance obligatoire à l’accomplissement de périodes d’assurance, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, les périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, sont prises en compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie. ARTICLE 20 1. Les personnes qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent et satisfont aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 19, bénéficient sur le territoire de la Partie Contractante où elles résident : (a) des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si les personnes y étaient affiliées; (b) des prestations en espèces, servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si ces personnes résidaient sur le territoire de l’Etat compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l’institution compétente. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des prestations en nature. 1085 3. Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs frontaliers par l’institution compétente sur le territoire de l’Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s’ils résidaient sur son territoire. Toutefois, les membres de leur famille ne sont admis à bénéficier des prestations en nature dans les mêmes conditions que sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes des Parties Contractantes intéressées ou, à défaut, de l’autorisation préalable de l’institution compétente, sauf cas d’urgence. 4. Si des personnes visées au présent article, autres que des travailleurs frontaliers ou des membres de leur famille, séjournent sur le territoire de l’Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme si elles résidaient sur son territoire, même si elles ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le début de leur séjour. 5. Si des personnes visées au présent article transfèrent leur résidence sur le territoire de l’Etat compétent, elles bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, même si elles ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de matemité avant le transfert de leur résidence. ARTICLE 21 1. Les personnes qui satisfont aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 19, et (a) dont l’état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d’un séjour sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, ou (b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l’institution compétente, sont autorisées par cette institution à retoumer sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent où elles résident, ou à transférer leur résidence sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, ou (c) qui sont autorisées par l’institution compétente à se rendre sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état, bénéficient : (i) des prestations en nature, servies à la charge de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l’Etat compétent; (ii) des prestations en espèces, servies par l’institution compétente, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l’Etat compétent. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, les 1086 prestations en espèces peuvent également être servies par l’intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l’institution compétente. 2. (a) L’autorisation visée à l’alinéa (b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l’intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical; (b) l’autorisation visée à l’alinéa (c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s’agit ne peuvent être dispensés à l’intéressé sur le territoire de la Partie Contractante où il réside. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux membres de famille, en ce qui conceme le bénéfice des prestations en nature. ARTICLE 22 1. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’octroi des prestations en nature aux membres de famille à la condition qu’ils soient personnellement assurés, les dispositions des articles 20 et 21 ne sont applicables aux membres de la famille d’une personne soumise à cette législation que s’ils sont affiliés personnellement soit à la même institution de ladite Partie que cette personne, soit à une autre institution de ladite Partie qui accorde des prestations correspondantes. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le calcul des presta2. tions en espèces repose sur un gain moyen, l’institution compétente de cette Partie détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le calcul des presta3. tions en espèces repose sur un gain forfaitaire, l’institution compétente de cette Partie tient compte exclusivement du gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation. 4. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de famille, l’institution compétente de cette Partie tient compte également des membres de famille résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante, comme s’ils résidaient sur le territoire de la première Partie. ARTICLE 23 Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation de la Partie Contractante à laquelle incombe la charge des prestations de chômage pour avoir droit aux prestations en nature, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 19, bénéficient des prestations en nature, ainsi que les membres de leur famille, lorsqu’ils résident sur le territoire d’une autre Partie Contractante. Dans ce cas, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence, 1087 selon les dispositions de la législation que cette institution applique, comme si l’intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution compétente de la première Partie. ARTICLE 24 1. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 19, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de cette dernière Partie. 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie Contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, n’a pas droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, il bénéficie néanmoins de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, pour autant qu’il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation de la première Partie, ou de l’une des premières Parties, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 19, ou qu’il y aurait droit, s’il résidait sur le territoire de l’une de ces Parties. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si l’intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution déterminée selon les règles énoncées au paragraphe suivant. 3. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la charge des prestations en nature incombe à l’institution déterminée selon les règles suivantes : (a) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu de la législation d’une seule Partie Contractante, la charge en incombe à l’institution compétente de cette Partie; (b) si le titulaire a droit auxdites prestations en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, la charge en incombe à l’institution compétente de la Partie Contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d’assurance ou de résidence; au cas où l’application de cette règle aurait pour effet d’attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de la Partie Contractante à la législation de laquelle le titulaire a été soumis en dernier lieu. 4. Lorsque les membres de la famille du titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie Contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celle ou réside ce titulaire, ils bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu’eux, pour autant qu’il ait droit auxdites prestations en vertu de la législation d’une Partie Contractante. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu 1088 de résidence des membres de famille, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’ils avaient droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution du lieu de résidence du titulaire. 5. Si les membres de famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations, selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence. 6. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’une Partie Contractante, ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de l’une de ces Parties, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille (a) au cours d’un séjour sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations, ou (b) lorsqu’ils ont été autorisés par l’institution du lieu de résidence à se rendre sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où ils résident, pour y recevoir des soins appropriés à leur état. 7 Dans les cas visés au paragraphe précédent, les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si l’intéressé avait droit auxdites prestations en vertu de cette législation, mais la charge en incombe à l’institution du lieu de résidence du titulaire 8. Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisation à la charge du titulaire de pension ou de rente pour la garantie des prestations en nature, l’institution de cette Partie, qui est débitrice d’une pension ou d’une rente, est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article. ARTICLE 25 1. Si la législation appliquée par l’institution du lieu de résidence ou de séjour comporte plusieurs régimes d’assurance-maladie ou maternité, les dispositions applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20, aux paragraphes 1 et 3 de l’article 21, à l’article 23 et aux paragraphes 2, 4 et 6 de l’article 24, sont celles du régime général ou, à défaut, du régime dont relèvent les travailleurs de l’industrie. 2. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’octroi des prestations à une condition relative à l’origine de l’affection, cette condition n’est pas opposable aux personnes auxquelles la présente Convention est applicable, quel que soit le territoire de la Partie Contractante où elles résident. 3. Si la législation d’une Partie Contractante fixe une durée maximale à l’octroi des prestations, l’institution qui applique cette législation peut tenir compte, le cas 1089 échéant, de la période pendant laquelle des prestations ont déjà été servies par l’institution d’une autre Partie Contractante pour le même cas de maladie ou de maternité. ARTICLE 26 1. L’application des dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 entre deux ou plusieurs Parties Contractantes est subordonnée à la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre ces Parties, qui pourront en outre prévoir des modalités particulières appropriées. 2. Les accords visés au paragraphe précédent détermineront notamment : (a) les catégories de personnes auxquelles les dispositions des articles 20, 21, 23 et 24 seront applicables; (b) la durée pendant laquelle le service des prestations en nature pourra être effectué par l’institution d’une Partie Contractante à la charge de l’institution d’une autre Partie Contractante; (c) les conditions particulières relatives à l’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature d’une grande importance; (d) les règles destinées à éviter le cumul de prestations de même nature; (e) les modalités de remboursement des prestations servies par l’institution d’une Partie Contractante à la charge de l’institution d’une autre Partie Contractante. 3. Deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent convenir de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence. Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès (pensions) Section 1 : Dispositions communes ARTICLE 27 Lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, cette personne ou ses survivants bénéficient de prestations conformément aux dispositions du présent chapitre, même dans le cas où les intéressés pourraient faire valoir des droits à prestations au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes sans application desdites dispositions. ARTICLE 28 1. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes 1090 d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie. 2. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes de résidence, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, des périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, comme s’il s’agissait de périodes de résidence accomplies sous la législation de la première Partie 3. Si, en vertu de la législation d’une Partie Contractante, une personne a été soumise simultanément à un régime à caractère contributif et à un régime à caractère non contributif pour la même éventualité, l’institution de toute autre Partie Contractante en cause tient compte, pour l’application des paragraphes 1 ou 2 du présent article, de la plus longue période d’assurance ou de résidence accomplie sous la législation de la première Partie. 4. Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d’autres Parties Contractantes ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas. 5. Si la législation d’une Partie Contractante, qui n’exige aucune durée d’a …

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