{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">demande de l’intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande visée au paragraphe 4 ou la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de toute Partie Contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande visée au paragraphe 4 ou la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis que compte tenu de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">1113</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel sera intervenu le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’acceptation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 76</span><span class=\"lf-art-t\">A partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les dispositions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Accord intérimaire européen concemant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et aux survivants, ainsi que de leurs Protocoles additionnels, cessent d’être applicables dans les relations entre Parties Contractantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à cette Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l’accord unanime des Etats membres du Conseil ayant ratifié ou accepté ladite Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, dénoncer cette Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.</p>\n<p class=\"lf-p\">1114</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé par voie d’accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application de la présente Convention est réglée par les dispositions d’un Accord complémentaire, qui est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties Contractantes ou, si les dispositions constitutionnelles de ces Parties le permettent, leurs autorités compétentes, prendront tous autres arrangements nécessaires à l’application de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat signataire de la présente Convention qui la ratifie ou l’accepte doit, soit ratifier ou accepter en même temps l’Accord complémentaire, soit signer ledit Accord complémentaire sans réserve de ratification ou d’acceptation, au plus tard au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat qui adhère à la présente Convention doit en même temps adhérer à l’Accord complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute Partie Contractante qui dénonce la présente Convention doit en même temps dénoncer l’Accord complémentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications ou déclarations visées aux alinéas (b) et (w) de l’article 1, au paragraphe 2 de l’article 3, au paragraphe 5 de l’article 6, au paragraphe 2 de l’article 7, au paragraphe 5 de l’article 8, aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9, au paragraphe 4 de l’article 11 et au paragraphe 2 de l’article 72 sont adressées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera, dans un délai d’un mois aux Parties Contractantes, aux Etats signataires ainsi qu’au Directeur Général du Bureau international du Travail : (a) toute signature, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; (b) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 75 et de l’article 77;</p>\n<p class=\"lf-p\">1115 (c) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 78 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet; (d) toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">1117 ANNEXES à la Convention européenne de Sécurité sociale 1118 ANNEXE I (Article 1, alinéa (b)) Définition des territoires et des ressortissants des Parties Contractantes Autriche Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Belgique Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de l’Autriche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité autrichienne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de la Belgique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité belge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chypre Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de la République de Chypre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les citoyens de la République de Chypre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Danemark Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<p class=\"lf-p\">France Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire du Danemark, à l’exception des îles Féroé et du Groenland.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité danoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire des départements européens et des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité française.</div>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d’Allemagne Territoire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire où s’applique la Loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants : - les Allemands au sens de la Loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Islande Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de l’Islande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité islandaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Irlande Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire soumis à la juridiction du Gouvernement de l’Irlande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité irlandaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Italie Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de l’Italie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité italienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">1119 Luxembourg Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité luxembourgeoise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Malte Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de Malte et de ses dépendances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les citoyens de Malte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité néerlandaise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Norvège Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire du Royaume de Norvège, y compris les îles du Spitzberg, de Jan Mayen et les dépendances norvégiennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité norvégienne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suède Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire du Royaume de Suède.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité suédoise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suisse Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité suisse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Turquie Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire de la Turquie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes de nationalité turque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Royaume-Uni Territoire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ressortissants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le territoire du Royaume-Uni, y compris les îles de Man, de Jersey, de Guernesey et d’Aurigny, mais non les autres territoires pour lesquels le Gouvernement du Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les citoyens du Royaume-Uni et des colonies.</div>\n<p class=\"lf-p\">1120 A N N E X E II (Article 3, paragraphe 1) Législations et régimes auxquels s’applique la présente Convention Lorsque la présente annexe comporte l’énumération de lois déterminées, elle est censée couvrir également tout acte législatif qui codifie, modifie, complète ou met en vigueur lesdites lois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autriche Législations concernant : (a) l’assurance-maladie (maladie, maternité et décès) ; (b) l’assurance-pensions des ouvriers ; (c) l’assurance-pensions des employés ; (d) l’assurance-pensions des mineurs ; (e) l’assurance-pensions des travailleurs indépendants du commerce ; (f) l’assurance-pensions des exploitants agricoles et sylvicoles ; (g) l’assurance des notaires ; (h) l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ; (i) l’assurance-chômage ; (j) les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Belgique Législations concernant : (a) 1assurance-maladie -invalidité (maladie, maternité, invalidité et décès) : (i) régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et personnel du secteur public) ; (ii) régime des marins de la marine marchande ; (iii) régime des travailleurs indépendants (assurance -maladie); (b) les pensions de retraite et de survie (i) régimes des travailleurs salariés (ouvriers, employés, ouvriers mineurs et marins de la marine marchande) ; (ii) régime des travailleurs indépendants ; (c) la réparation des dommages résultant des accidents du travail : (i) régime des salariés en général ; (ii) régime des gens de mer ; (d) la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ; (e) l’organisation du soutien des chômeurs involontaires ; (f) les allocations familiales des travailleurs salariés et les allocations familiales des employeurs et des non salariés, à l’exclusion des allocations de naissance prévues par ces législations.</p>\n<p class=\"lf-p\">1121 Chypre Législations concernant : (a) les assurances sociales (maladie, chômage, maternité, veuves, orphelins, vieillesse et décès ; prestations en espèces y compris traitement médical gratuit pour les accidents du travail et maladies professionnelles ; (b) réparation des dommages causés par pneumoconiose (prestations en espèces pour maladie professionnelle ou décès causé par pneumoconiose).</p>\n<p class=\"lf-p\">Danemark Loi n° 239 du 10 juin 1960 sur l’assurance publique contre la maladie (maladie et maternité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 218 du 4 juin 1965 sur la pension de vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 219 du 4 juin 1965 sur la pension d’invalidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 70 du 13 mars 1959 (chapitre 1) sur la pension de veuve et l’assistance aux veuves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 46 du 7 mars 1964 sur la pension supplémentaire du marché du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 259 du 18 août 1964 sur l’assurance contre les lésions professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 40 du 22 février 1967 sur l’assurance-chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 236 du 3 juin 1967 (chapitres 1 et 3) sur les allocations familiales et autres prestations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">France Législations concernant : (a) l’organisation générale et le contentieux de la sécurité sociale ; (b) les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles (maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès); (c) les dispositions générales fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions agricoles (maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès); (d) la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; (e) les prestations familiales, à l’exception de l’allocation de maternité ; (f) l’allocation aux vieux travailleurs salariés et l’allocation aux mères de famille ; (g) l’assurance-maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles ; (h) l’assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; (i) les allocations contributives et non contributives de vieillesse des personnes non salariées ; (j) l’allocation spéciale ; (k) l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; (l) les garanties de ressources aux travailleurs privés d’emploi (allocations d’aide publique) ; (m) les régimes spéciaux applicables aux activités et entreprises énumérées ci-dessous, pour autant que ces régimes concernent des éventualités couvertes par les législations ci-dessus mentionnées qui visent les régimes généraux respectivement applicables aux travailleurs des professions non agricoles autres que celles qui sont couvertes par un régime spécial et aux travailleurs des professions agricoles :</p>\n<p class=\"lf-p\">1122</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>activités entraînant l’affiliation au régime des marins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entreprises minières ou assimilées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Société nationale des chemins de fer français ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Chemins de fer d’intérêt général secondaire et d’intérêt local et tramways ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Régime autonome des transports parisiens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Compagnie générale des eaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Banque de France, Crédit foncier de France ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Opéra, Opéra comique, Comédie française ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>études notariales et organismes assimilés.</div>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d’Allemagne Législations concernant : (a) l’assurance-maladie (maladie, maternité et décès) ; (b) la protection des travailleuses mères, pour autant qu’il s’agisse de prestations en espèces et en nature dues par l’institution d’assurance-maladie pendant la grossesse et après l’accouchement ; (c) l’assurance-pensions des ouvriers et des artisans ; (d) l’assurance-pensions des employés ; (e) l’assurance-pensions des travailleurs des mines et, pour la Sarre, l’assurancepensions dans la sidérurgie, ainsi que le régime d’aide aux vieux agriculteurs ; (f) l’assurance-accidents ; (g) l’assurance-chômage et l’assistance-chomage; (h) les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Islande Loi n° 40 du 30 avril 1963 sur la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 86 du 11 juin 1938 sur l’assurance-pensions des sages-femmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 65 du 2 septembre 1955 sur l’assurance-pensions des infirmières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 78 du 28 avril 1962 sur l’assurance-pensions des marins pêcheurs et des marins de la marine marchande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 29 du 7 avril 1956 sur l’assurance-chômage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Irlande Législations concernant : (a) les prestations d’incapacité (maladie et invalidité), de maternité, et les allocations au décès ; (b) les retraites, les pensions de vieillesse, de veuves et d’orphelins ; (c) les prestations de l’assurance-chômage et de [’assistance-chômage; (d) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; (e) les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1123 Italie Législations concernant : (a) l’assurance-maladie (maladie, maternité et décès) ; (h) l’assurance -tuberculose; (c) la protection physique et économique des travailleuses mères, pour autant qu’il s’agisse de prestations servies par les institutions d’assurances sociales ; (d) l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants ; (e) l’assurance -accidents du travail et maladies professionnelles ; (f) l’assurance-chômage involontaire ; (g) les allocations familiales ; (h) les régimes spéciaux d’assurances sociales établis pour des catégories déterminées de travailleurs, pour autant qu’ils concernent des éventualités ou prestations couvertes par les législations mentionnées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg Législations concernant : (a) l’assurance-maladie (maladie, maternité et décès) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>régime des ouvriers, régime des employés privés, régime des fonctionnaires et assimilés et régime des professions indépendantes ; (b) l’assurance-pensions (invalidité, vieillesse et décès) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>régime des ouvriers, régime des employés privés (y compris les travailleurs intellectuels indépendants), régime des artisans, régime des commerçants et industriels et régime agricole ; (c) l’assurance-pensions supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, des employés techniques des mines de fond et des chauffeurs professionnels ; (d) l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles ; (c) les indemnités de chômage ; (f) les prestations familiales à l’exclusion des allocations de naissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Malte Loi sur l’assurance nationale (maladie, chômage, invalidité, vieillesse, décès et lésions professionnelles ) (1956).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas Législations concernant : (a) les prestations de maladie et de maternité ; (b) les prestations d’incapacité de travail (invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles) ; (c) les prestations de vieillesse ; (d) les prestations de survivants ; (e) les prestations de chômage ; (f) les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1124 Norvège Loi du 6 juillet 1957 sur la coordination et l’intégration des pensions et prestations d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale (maladie et maternité, chômage, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès).</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 27 juin 1947 sur l’emploi, chapitre V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 3 décembre 1948 sur l’assurance-pensions des marins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 3 décembre 1951 sur l’assurance-pensions des travailleurs forestiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 26 juin 1953 sur l’assurance-pensions des pharmaciens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 28 juin 1957 sur l’assurance-pensions des marins pêcheurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 22 juin 1962 sur l’assurance-pensions des infirmières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 12 décembre 1958 sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 24 octobre 1946 sur les allocations familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suède Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique et Loi n° 382 du 25 mai 1962 portant introduction de la loi sur l’assurance publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 243 du 14 mai 1954 sur l’assurance contre les lésions professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Décret n° 629 du 14 décembre 1956 concernant les Caisses de chômage agréées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi n° 529 du 26 juillet 1947 concernant les allocations familiales générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suisse Législations fédérales concernant : (a) l’assurance-maladie, y compris l’assurance-tuberculose et les prestations de maternité; (b) l’assurance-invalidité ; (c) l’assurance -vieillesse et survivants ; (d) l’assurance-accidents obligatoire en cas d’accidents professionnels et non professionnels ou en cas de maladies professionnelles ; (e) l’assurance-chômage; (f) les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Turquie Législations concernant : (a) les assurances sociales des travailleurs salariés (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et maladies professionnelles) ; (b) les assurances sociales des travailleurs indépendants et des professions libérales (invalidité, vieillesse et décès).</p>\n<p class=\"lf-p\">Royaume-Uni Législations concernant : (a) les services nationaux de santé ; (b) l’assurance nationale (prestations en espèces, de chômage, de maladie, de maternité, de veuves, d’orphelins, de retraite et de décès) ; (c) l’assurance contre les lésions professionnelles ; (d) les allocations familiales ; (e) l’assurance insulaire (Jersey) ; (f) l’assurance sociale (Guernesey).</p>\n<p class=\"lf-p\">1125 A N N E X E III (Article 6, paragraphe 3) Dispositions maintenues en vigueur nonobstant les dispositions de l’article 5 I - CONVENTIONS MULTILATERALES 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions en vigueur de l’Accord du 27 juillet 1950 et de l’Accord révisé du 13 février 1961 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la Convention de sécurité sociale conclue le 15 septembre 1955 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, telles que modifiées par les Accords subséquents et par les Protocoles ainsi que les dispositions des Accords complémentaires à cette Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la Convention européenne du 9 juillet 1956 concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">II - CONVENTIONS BILATERALES Remarques générales 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les dispositions d’accords complémentaires ou d’une convention spéciale sur l’assurance-chômage mentionnées à la présente annexe prévoient des références aux dispositions d’une convention générale, ces références sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la présente Convention, pour autant que les dispositions en cause de ladite convention générale ne soient pas elles-mêmes mentionnées à la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses d’interprétation ou de dénonciation prévues dans une convention de sécurité sociale dont certaines dispositions sont mentionnées à la présente annexe demeurent applicables, en ce qui concerne lesdites dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conventions de sécurité sociale qui figurent entre crochets [ ] ne sont pas en vigueur à la date d’ouverture à la signature de la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autriche - République Fédérale d´Allemagne Convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention sur l’assurance-chômage du 19 mai 1951.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole additionnel du 23 novembre 1951 à la Convention sur l’assurance-chômage du 19 mai 1951.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxième Convention sur l’assurance-chômage du 31 octobre 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autriche - France Convention de sécurité sociale du 28 mai 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autriche - Italie Convention relative aux assurances sociales du 30 décembre 1950.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autriche - Suisse Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">1126 Autriche - Turquie Convention de sécurité sociale du 12 octobre 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autriche - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 18 juin 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Belgique - Suisse Convention du 17 juin 1952 en matière d’assurances sociales (en cours de révision). [Projet de Convention de sécurité sociale du 9 septembre 1971] Belgique - Turquie Convention générale de sécurité sociale du 4 juillet 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Belgique - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 20 mai 1957.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chypre - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 6 octobre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">Danemark - France Convention générale de sécurité sociale du 30 juin 1951 et Protocoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Danemark - République Fédérale d´Allemagne Article 3, paragraphe 4, et article 10 de la Convention de sécurité sociale du 14 août 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 15 du Protocole final du 14 août 1953 à la Convention de sécurité sociale du 14 août 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord complémentaire du 14 août 1953 à la Convention de sécurité sociale du 14 août 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 4, 2e phrase ; article 5, paragraphe 6 ; article 8, paragraphe 3, et article 10 de la Convention sur l’assurance-chômage du 1er août 1959.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 4, 5 et 6 du Protocole final du 1 er août 1959 à la Convention sur l’assurance-chômage du 1er août 1959.</p>\n<p class=\"lf-p\">Danemark - Suisse Convention du 21 mai 1954 relative aux assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention complémentaire à la Convention du 21 mai 1954 relative aux assurances sociales, conclue le 15 novembre 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Danemark - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 27 août 1959.</p>\n<p class=\"lf-p\">France - Norvège Convention générale de sécurité sociale du 30 septembre 1954.</p>\n<p class=\"lf-p\">France - Suisse Convention du 9 juillet 1949 et Protocoles y relatifs concernant l’assurance vieillesse et survivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements du 9 juin 1933 concernant l’assistance réciproque aux chômeurs des deux pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">1127 France - Turquie [Convention de sécurité sociale du 20 janvier 1972.] France - Royaume-Uni Convention générale de sécurité sociale (et Protocole spécial concernant les services de santé publique) du 10 juillet 1956 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres du 25 février 1965 (paiement d’allocations familiales aux travailleurs saisonniers agricoles se rendant de France à Jersey et réciproquement) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres du 19 novembre 1965 (paiement d’allocations familiales aux travailleurs saisonniers agricoles se rendant de France à Guernesey et réciproquement) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres du 19 mai 1959 étendant le champ d’application de la Convention du 10 juillet 1956 à Jersey ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres du 19 novembre 1965 étendant le champ d’application de la Convention du 10 juillet 1956 à Guernesey, Alderney, Hern et Jethou ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres du 27/30 juillet 1970 sur l’amélioration des assurances sociales des enseignants britanniques en France.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d´Allemagne - Norvège Accord du 2/6 septembre 1965 sur le service réciproque des prestations sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d´Allemagne - Suisse Convention de sécurité sociale du 25 février 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 24 octobre 1950, conclue le 24 décembre 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention entre le Reich allemand et la Suisse concernant l’assurance-chômage des travailleurs des régions frontières du 4 février 1928.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d´Allemagne - Turquie Convention de sécurité sociale du 30 avril 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention additionnelle du 28 mai 1969 portant modification de la convention de sécurité sociale du 30 avril 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d´Allemagne - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 20 avril 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole sur les prestations en nature du 20 avril 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention sur l’assurance-chômage du 20 avril 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Irlande - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 29 mars 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention du 22 juillet 1964 relative à l’assurance sociale et à la réparation des lésions professionnelles conclue entre le Ministre de la Prévoyance sociale d’Irlande et le Ministère du Travail et de l’Assurance nationale d’Irlande du Nord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 28 février 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 3 octobre 1968.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 14 septembre 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">1128 Italie - Suisse Convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord complémentaire à la Convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962, conclu le 18 décembre 1963. [Avenant du 4 juillet 1969 à la Convention de sécurité sociale du 14 décembre 1962.] Italie - Royaume-Uni Convention relative aux assurances sociales du 28 novembre 1951.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg - Suisse Convention de sécurité sociale du 3 juin 1967, à l’exception des articles 18 à 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg - Royaume-Uni Convention sur la sécurité sociale du 13 octobre 1953.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malte - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 26 octobre 1956.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 21 mars 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas - Suisse Convention de sécurité sociale du 27 mai 1970.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas - Turquie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III de la Convention de sécurité sociale du 5 avril 1966.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 11 août 1954.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole du 11 août 1954 concernant les prestations en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Norvège - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 25 juillet 1957.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suède - Suisse Convention du 17 décembre 1954 relative aux assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suède - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 9 juin 1956.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suisse - Turquie Convention de sécurité sociale du 1er mai 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suisse - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 21 février 1968.</p>\n<p class=\"lf-p\">Turquie - Royaume-Uni Convention d’assurance sociale du 9 septembre 1959.</p>\n<p class=\"lf-p\">1129 A N N E X E IV (Article 8, paragraphe 4) Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l’article 8 sont applicables Danemark Article 8, paragraphe 2, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Maternité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations de maternité prévues au chapitre 3 de la Loi n° 236 du 3 juin 1967 sur les allocations familiales et autres prestations familiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8, paragraphe 2, alinéa (b) et paragraphe 3, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Invalidité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prévues par la Loi n° 219 du 4 juin 1965 sur les pensions d’invalidité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décès :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prévues par la Loi n° 70 du 13 mars 1959 sur les pensions de veuve et l’assistance aux veuves.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8, paragraphe 2, alinéa (c) et paragraphe 3, alinéa (b) Vieillesse :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations vieillesse. prévues par la Loi n° 218 du 4 juin 1965 sur les pensions de République Fédérale d´Allemagne Article 8, paragraphe 2, alinéa (a) :</div>\n<p class=\"lf-p\">Chômage :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prévues par le régime d’assistance-chomage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Islande Article 8, paragraphe 2, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Maternité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la prime à la naissance prévue à l’article 18 de la Loi n° 40 du 30 avril 1963 sur la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8, paragraphe 2, alinéa (b) et paragraphe 3, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Invalidité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations d’invalidité prévues au chapitre II-B de la Loi n° 40 du 30 avril 1963 sur la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décès :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations de survivants prévues au chapitre II-B de la Loi n° 40 du 30 avril 1963 sur la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8, paragraphe 2, alinéa (c) et paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Vieillesse :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations de vieillesse prévues au chapitre II-B de la Loi n° 40 du 30 avril 1963 sur la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">1130 Norvège Article 8, paragraphe 2, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Maternité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation de maternité prévue au paragraphe 3 de la Section 13 du Chapitre 3 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation forfaitaire, l’allocation de secours et l’allocation d’éducation aux mères célibataires prévues aux paragraphes 2 et 3 du Chapitre 12 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chômage :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les différentes catégories d’assistance prévues aux alinéas (b), (c), (d) et (e) de la Section 1 du Chapitre 4 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suède Article 8, paragraphe 2, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Maternité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation de maternité prévue par la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8, paragraphe 2, alinéa (b) et paragraphe 3, alinéa (a) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Invalidité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la pension nationale prévue par la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique et la Loi n° 382 du 25 mai 1962 portant introduction de la Loi sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Décès :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la pension nationale prévue par la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique et la Loi n° 382 du 25 mai 1962 portant introduction de la Loi sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8, paragraphe 2, alinéa (c) et paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Vieillesse :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la pension nationale prévue par la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique et la Loi n° 382 du 25 mai 1962 portant introduction de la Loi sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">1131 A NN EXE V (Article 9, paragraphes 2 et 3) Dispositions dont le bénéfice est étendu aux ressortissants de toutes les Parties Contractantes I - (Article 9, poragraphe 2) Autriche - Turquie Convention de sécurité sociale du 12 octobre 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chypre - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 6 octobre 1969.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d´Allemagne - Turquie Convention de sécurité sociale du 30 avril 1964, à l’exception de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">République Fédérale d´Allemagne - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 20 avril 1960, à l’exception de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole sur les prestations en nature du 20 avril 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention du 20 avril 1960 sur l’assurance-chômage, à l’exception de l’article 3 et de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Irlande - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 29 mars 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention du 22 juillet 1964 relative à l’assurance sociale et à la réparation des lésions professionnelles conclue entre le Ministre de la Prévoyance sociale d’Irlande et le Ministère du Travail et de l’Assurance nationale d’Irlande du Nord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 28 février 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 3 octobre 1968.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 14 septembre 1971.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malte - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 26 octobre 1956.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention de sécurité sociale du 21 mars 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas - Turquie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III de la Convention de sécurité sociale du 5 avril 1966.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Pays-Bas - Royaume-Uni Convention de sécurité sociale du 11 août 1954.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole du 11 août 1954 concernant les prestations en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il - (Article 9, paragraphe 3) Néant.</p>\n<p class=\"lf-p\">1132 A N N E X E VI (Article 11, paragraphe 3) Prestations auxquelles les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l’article 11 ne sont pas applicables Autriche Article 11, paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dispositions du paragraphe 1 de l’article 11 ne sont pas applicables au supplément compensatoire de l’assurance-pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Belgique Article 11, paragraphe 3, alinéa (c) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les pensions de retraite et de survie des régimes des ouvriers et des employés accordées sur la base des dispositions légales en vigueur avant le 1 er janvier 1962, pour la partie de la pension qui correspond aux années antérieures à 1945 lorsque ces années ne sont pas des périodes d’assurance effective.</div>\n<p class=\"lf-p\">Danemark Article 11, paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations d’invalidité prévues à l’article 15 de la Loi n° 219 du 4 juin 1965 sur la pension d’invalidité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le supplément de pension prévu à l’article 11 de la Loi n° 219 du 4 juin 1965 sur la pension d’invalidité, à l’article 10 de la Loi n° 218 du 4 juin 1965 sur la pension de vieillesse et au paragraphe 4 de l’article 3 de la Loi n° 70 du 13 mars 1959 sur la pension de veuve et l’assistance aux veuves, modifiée par la Loi n° 194 du 4 juin 1964.</div>\n<p class=\"lf-p\">France Article 11, paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation spéciale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (c) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les allocations non contributives de vieillesse des non-salariés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Islande Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le supplément de pension de vieillesse ou d’invalidité prévu à l’article 21 de la Loi n° 40 du 30 avril 1963 sur la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Irlande Article 11, paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les pensions non contributives de vieillesse et les pensions non contributives de veuves et d’orphelins, et les allocations aux épouses abandonnées.</div>\n<p class=\"lf-p\">1133 Luxembourg Article 11, paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants des employés privés, pour la partie qui correspond aux périodes d’emploi antérieures à l’entrée en vigueur du régime d’assurance-pensions des employés privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Norvège Article 11, paragraphe 3, alinéa (c) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les majorations transitoires de prestations prévues au paragraphe 5 de l’article 5, au paragraphe 5 de l’article 7, au paragraphe 4 de l’article 8 et aux paragraphes 4, 5, 6 et 11 de l’article 10 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la prestation de base et l’allocation de secours prévues au paragraphe 2 de l’article 8 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation de secours aux survivants prévue au paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’allocation de secours et l’allocation transitoire aux mères célibataires prévues au paragraphe 3 de l’article 12 de la Loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suède Article 11, paragraphe 3, alinéa (a) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prévues au premier paragraphe de l’article 3 du chapitre 9 de la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (c) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la pension complémentaire prévue au chapitre 15 de la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique et par la Loi n° 382 du 25 mai 1962 portant introduction de la Loi sur l’assurance publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prévues à l’article 16 de la Loi n° 382 du 25 mai 1962 portant introduction de la Loi sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prestations prévues au deuxième paragraphe de l’article 2, au deuxième paragraphe de l’article 3 et à l’article 5 du chapitre 9 de la Loi n° 381 du 25 mai 1962 sur l’assurance publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suisse Article 11, paragraphe 3, alinéa (a) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les allocations pour impotents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (b) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidicé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 11, paragraphe 3, alinéa (d) :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les rentes ordinaires d’invalidité allouées aux invalides dont le degré d’invalidité est inférieur à 50 pour cent.</div>\n<p class=\"lf-p\">1134 A N N E X E VII (Article 72, paragraphe 1) Modalités particulières d’application des législations des Parties Contractantes I. APPLICATION DE LA LEGISLATION AUTRICHIENNE A. Application de la législation autrichienne en ce qui concerne l´assurance-maladie, l´assurance-accidents du travail et maladies professionnelles et l´assurance-pensions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention et les dispositions correspondantes des conventions bilatérales mentionnées à l’Annexe III n’affectent pas les dispositions de la législation autrichienne concernant les droits à prestations acquis ou en cours d’acquisition dans l’assurance-pensions et dans l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles au titre d’activités professionnelles exercées à l’étranger, ainsi que les dispositions concernant la prise en compte des périodes d’activité professionnelle accomplies en qualité de travailleur indépendant sur le territoire de l’ancienne Monarchie austro-hongroise, mais en dehors du territoire de la République d’Autriche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention n’affectent pas les dispositions des conventions bilatérales entre l’Autriche et d’autres Etats, qui règlent la charge de l’assurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention, les périodes suivantes sont considérées comme périodes assimilées pour les ressortissants des autres Parties Contractantes, sans préjudice des autres conditions requises : (a) en ce qui concerne la première guerre mondiale, les périodes de service de guerre dans l’armée austro-hongroise ou dans l’armée d’un Etat allié à la Monarchie austrohongroise, ainsi que les périodes assimilées de captivité (internement civil) et de rapatriement consécutif ; (b) en ce qui concerne la deuxième guerre mondiale, les périodes de service de guerre dans les forces armées de l’ancien Reich allemand et de ses alliés, les périodes de service militaire ou de service de travail, ainsi que les périodes assimilées de service de secours ou de service de défense aérienne, de captivité (internement civil) et de rapatriement consécutif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure où, en vertu des dispositions de la législation autrichienne, le bénéfice de prestations d’assurance sociale ou de revenus d’une autre nature, l’exercice d’une activité professionnelle ou la constatation d’une situation d’assurance sociale ont des effets légaux sur un droit à prestations, sur l’octroi de prestations, sur l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou sur l’admission à l’assurance volontaire, les prestations servies, les revenus acquis, l’activité exercée ou la situation constatée sur le territoire ou sous la législation d’une autre Partie Contractante entraînent les mêmes effets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sont aussi considérées comme périodes neutres au sens de la législation autrichienne, pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations, des périodes correspondantes accomplies sous la législation de toute Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les dispositions du Chapitre 2 du Titre III de la présente Convention ne sont pas applicables aux prestations de l’assurance-pensions des travailleurs indépendants du commerce et aux prestations de l’assurance-pensions complémentaire dans l’agriculture octroyées aux personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur des dispositions légales applicables, avaient déjà dépassé un âge déterminé.</div>\n<p class=\"lf-p\">1135</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Aux fins de la détermination, dans l’assurance-pensions autrichienne, du régime envers lequel il existe un droit à prestations et de l’institution compétente pour le service des prestations, les périodes d’assurance accomplies sous les législations d’ autres Parties Contractantes sont prises en considération selon la nature de l’activité professionnelle exercée pendant ces périodes. Les périodes d’assurance pendant lesquelles aucune activité professionnelle n’a été exercée sont prises en considération selon la nature de l’activité professionnelle exercée en dernier lieu avant ces périodes ; lorsque la nature de l’activité professionnelle ne peut pas être établie ou lorsque aucune activité professionnelle n’a été exercée pendant route la durée de l’assurance, ces périodes d’assurance sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies dans des conditions selon lesquelles l’Institut d’assurance sociale des ouvriers serait compétent. Les périodes durant lesquelles existe ou a existé un droit au titre de l’assurance d’une autre Partie Contractante, à la suite de la réalisation de l’éventualité d’invalidité ou de vieillesse, sont prises en considération selon la nature de l’activité professionnelle exercée en dernier lieu avant la réalisation de l’éventualité. Pour déterminer s’il existe un droit à prestations envers le régime autrichien d’assurance-pensions des mineurs, les périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties Contractantes ne sont prises en considération que pour autant qu’il s’agisse de périodes au sens des dispositions du paragraphe 4 de l’article 28 de la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les périodes d’assurance qui n’ont pas été accomplies, mais qui doivent être considérées comme des périodes d’assurance en vertu des dispositions de la législation autrichienne, sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies sous la législation autrichienne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque, en application des dispositions de l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 30 de la présente Convention, la base de cotisation en vue de l’établissement de la base de calcul ne peut pas être déterminée en vertu des dispositions de la législation autrichienne, dans les cas où la date de référence est située avant le 1er janvier 1962, la base de cotisation sera déterminée en multipliant le salaire usuel au 31 décembre 1946, pour un travailleur de même catégorie, par le coefficient fixé en vertu des dispositions de la législation autrichienne, jusqu’à concurrence du plafond de la base de cotisation en vigueur pour la période considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Pour la détermination du montant théorique en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de la présente Convention, les périodes d’assurance à prendre en considération, en vertu des dispositions des législations d’autres Parties Contractantes, doivent être prises en considération sans tenir compte des dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en considération de périodes d’assurance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de l’article 29 de la présente Convention, les règles suivantes sont applicables : (a) les périodes d’assurance simultanées sont à prendre en considération dans les limites de leur durée ; (b) les suppléments compensatoires en vertu des dispositions de la législation autrichienne sont à calculer après la détermination du montant des prestations dues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsque, en calculant le montant du supplément autrichien, le nombre maximal de mois d’assurance doit être pris en considération, le prorata visé au paragraphe 4 de l’article 29 de la présente Convention doit être déterminé sur la base de toutes les périodes d’assurance prises en considération pour le calcul du montant théorique, sans tenir compte de ce nombre maximal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les dispositions de la législation autrichienne concernant la suspension des pensions, dans le cas où le bénéficiaire se trouve à l’étranger, doivent être appliquées après la détermination de la prestation partielle, tandis que celles qui concernent d’autres situations doivent être appliquées avant la détermination de la prestation partielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Les périodes d’assurance accomplies sous les législations d’autres Parties Contractantes ne sont pas prises en considération en ce qui concerne les conditions d’ouverture du droit à la prime de fidélité des mineurs et l’octroi de cette prime.</div>\n<p class=\"lf-p\">1136</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L’allocation d’impotence doit être calculée, en vertu des dispositions de la législation autrichienne, sur la base du montant de la prestation autrichienne déterminé en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la présente Convention, dans les limites du montant maximal réduit au prorata selon ces dispositions ; si l’allocation d’impotence est d’un montant fixe, ce montant est réduit au prorata selon les dispositions du paragraphe 4 dudit article 29. Lorsque, en vertu des dispositions de la législation autrichienne, un droit à prestations est ouvert sans avoir recours aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 de la présente Convention, le montant maximal (ou le montant fixe) ne doit pas être réduit, à moins qu’une allocation d’impotence ou une prestation similaire ne soit accordée en vertu des dispositions de la législation d’une autre Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les paiements spéciaux de pensions prévus par l’assurance-pensions autrichienne sont payables pour le même montant que la prestation déterminée en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la présente Convention ; les dispositions de l’article 34 de la présente Convention sont applicables par analogie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention ne seront, d’après la législation autrichienne, appliquées à aucune demande de pension de vieillesse anticipée, telle que définie par cette législation, en cas de chômage ou de longue durée d’assurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Application de la législation autrichienne en ce qui concerne l’assurance-chômage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la présente Convention n’affectent pas les dispositions de la législation autrichienne concernant le secours d’urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 51 de la présente Convention concernant la totalisation des périodes ne sont pas applicables pour l’acquisition du droit à l’allocation de congé non payé.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. APPLICATION DE LA LEGISLATION DANOISE En ce qui concerne les prestations de chômage, le Gouvernement du Danemark s’engage à encourager les Caisses de chômage agréées à appliquer les dispositions de la présente Convention, dans la mesure où elles sont en vigueur à l’égard du Danemark.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DE LA LEGISLATION FRANCAISE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’article 8 de la présente Convention ne s’applique pas à la loi N° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l’étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d’accession au régime de l’assurance volontaire vieillesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, aux allocations non contributives de vieillesse des personnes non salariées et à l’allocation spéciale n’est ouvert, en application de la présente Convention, qu’aux personnes qui justifient avoir résidé en France pendant au moins dix années entre l’âge de seize ans et l’âge d’admission au bénéfice desdites allocations, dont cinq années consécutives immédiatement avant la demande d’allocations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation française en vertu desquelles sont prises en considération pour l’ouverture du droit à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et aux allocations non contributives de vieillesse des personnes non salariées les périodes d’activité professionnelle accomplies sur le territoire français.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’allocation spéciale et l’indemnité cumulable prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines ne sont servies qu’aux personnes qui travaillent dans les mines françaises.</div>\n<p class=\"lf-p\">1137</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’article 8 de la présente Convention ne s’applique pas à la législation relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d’emploi. Le droit aux prestations prévues par cette législation est subordonné à la condition que l’intéressé ait résidé en France pendant 3 mois immédiatement avant la demande de prestations.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. APPLICATION DE LA LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(a) Pour autant que cette indemnisation ne soit pas déjà prescrite par la législation allemande en matière d’assurance obligatoire contre les accidents, les institutions allemandes indemnisent également en vertu des dispositions de la présente Convention, tant que la victime ou ses survivants résident sur le territoire d’une Partie Contractante, les accidents et maladies professionnelles survenus en Alsace-Lorraine avant le 1 er janvier 1919 et dont la charge n’a pas été reprise par les institutions françaises conformément à la décision du Conseil de la Société des Nations en date du 21 juin 1921 (Reichsgesetzblatt, p. 1289). (b) Les dispositions de l’article 11 de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de la législation allemande en vertu desquelles les accidents et maladies professionnelles survenus hors du territoire de la République Fédérale d’Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les bénéficiaires résident hors du territoire de la République Fédérale d’Allemagne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(a) Pour déterminer si des périodes considérées par la législation allemande comme périodes d’interruption (Ausfallzeiten) ou périodes complémentaires (Zurechnungszeiten) doivent être prises en compte comme telles, les cotisations obligatoires versées en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante et l’affiliation à l’assurance-pensions d’une autre Partie Contractante sont assimilées aux cotisations obligatoires versées en vertu de la législation allemande et à l’affiliation à l’assurance-pensions allemande. Lors du calcul du nombre de mois civils écoulés entre la date de l’affiliation à l’assurance et la date de la réalisation de l’éventualité, les périodes assimilées en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, qui sont comprises entre ces deux dates, ne sont pas prises en considération, de même que les périodes au cours desquelles l’intéressé a bénéficié d’une pension ou d’une rente. (b) L’alinéa précédent n’est pas applicable à la durée forfaitaire d’interruption (pauschale Ausfallzeit). (c) La prise en compte d’une période complémentaire (Zurechnungszeit) en vertu de la législation allemande sur l’assurance-pensions des travailleurs des mines est en outre subordonnée à la condition que la dernière cotisation versée en vertu de la législation allemande ait été versée à l’assurance-pensions des travailleurs des mines. (d) Pour la prise en compte des périodes allemandes de compensation (Ersatzzeiten), seule la législation allemande est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(a) S’il y a cumul d’une pension d’invalidité professionnelle (Berufsunfähigkeit) ou d’invalidité générale (Erwerbsunfahigkeit) ou d’une pension de vieillesse due en vertu de la législation allemande avec une rente due en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, on prendra en considération comme rémunération annuelle celle qui, en vertu de la législation allemande, devrait être prise en considération au moment de l’accident pour une victime se trouvant dans une situation comparable ; à cet effet, il y a lieu d’appliquer les dispositions en vigueur au lieu de résidence de l’intéressé sur le territoire de la République Fédérale d’Allemagne ou, s’il réside hors de ce territoire, les dispositions en vigueur au lieu du siège de l’institution compétente de l’assurance-pensions allemande. La rémunération de la victime dont il s’agit doit être déterminée ou recalculée selon les dispositions de la législation allemande.</div>\n<p class=\"lf-p\">1138 (b) Le total de la rente d’assurance-accidents et le montant théorique de la prestation, au sens du paragraphe 2 de l’article 29 de la présente Convention, à l’exclusion des compléments de prestations, suppléments pour enfants et majorations de l’assurance complémentaire (Höherversicherung), est comparé au montant maximal pris en considération en application de l’alinéa précédent ; la somme dont ce total excède le montant maximal en question constitue le montant fictif de la réduction. Celui-ci est réparti à proportion de la durée d’assurance, selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la présente Convention ; la partie correspondant à la durée d’assurance allemande doit être déduite du prorata allemand.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne la suppression de la prestation compensatoire du régime minier, les entreprises minières sur le territoire d’une autre Partie Contractante sont assimilées aux entreprises minières allemandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les institutions allemandes d’assurance-pensions appliquent le paragraphe 5 de l’article 29 de la présente Convention, lorsque : (a) la législation en vigueur avant le 1 er janvier 1957 concernant le calcul de la pension est applicable ; (b) une période complémentaire (Zurechnungszeit) doit être prise en considération ; ou (c) un supplément pour enfants doit être pris en considération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les dispositions du Chapitre 2 du Titre III de la présente Convention ne sont pas applicables à l’assurance-pensions dans la sidérurgie et au régime d’aide aux vieux agriculteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">V. APPLICATION DE LA LEGISLATION LUXEMBOURGEOISE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 74 de la présente Convention, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies avant le 1 er janvier 1946 sous la législation luxembourgeoise d’assurance-pensions (invalidité, vieillesse et décès) ne seront prises en considération pour l’application de cette législation que dans la mesure où les droits en cours d’acquisition auront été maintenus au moment de l’entrée en vigueur de ladite Convention ou recouvrée ultérieurement conformément à cette seule législation ou aux conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur ou à conclure. Au cas où plusieurs conventions sont appelées à intervenir, les périodes d’assurance et les périodes assimilées sont prises en considération à partir de la date la plus ancienne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises, les périodes d’assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des travailleurs ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le complément dû, le cas échéant, pour parfaire la pension minimum, ainsi que le supplément pour enfant, est versé dans la même proportion que la part fondamentale à charge de l’Etat et des communes.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE A. Application de la législation néerlandaise sur l´assurance -vieillesse générale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de l’article 29 de la présente Convention, sont également considérées comme périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l’assurance-vieillesse générale les périodes antérieures au 1 er janvier 1957 durant lesquelles le bénéficiaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de l’assimilation de ces périodes aux périodes d’assurance, a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l’âge de quinze ans accomplis ou durant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent, lorsqu’elles coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse due au titre de la législation d’une autre Partie Contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas de la femme mariée dont le mari a droit à une pension en vertu de la législation néerlandaise sur l’assurance-vieillesse générale, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où l’intéressée a atteint l’âge de soixante-cinq 1139 ans accomplis et pendant lesquelles, étant mariée, elle a résidé durant ce mariage sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par son mari sous cette législation et avec celles à prendre en considération en vertu du paragraphe 1 ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération, dans le cas de la femme mariée, en vertu du paragraphe précédent, lorsqu’elles coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse qui lui est due au titre de la législation d’une autre Partie Contractante ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas de la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur l’assurance -vieillesse ou est censé avoir accompli des périodes d’assurance au sens du paragraphe 1 ci-dessus, les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables par analogie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les périodes antérieures au 1er janvier 1957 ne sont prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse que si l’intéressé a résidé durant six ans sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties Contractantes après l’âge de cinquante-neuf ans accomplis et s’il réside sur le territoire de l’une de ces Parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Application de la législation néerlandaise sur l´assurance générale des veuves et des orphelins</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application des dispositions de l’article 29 de la présente Convention, sont également considérées comme périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins, les périodes antérieures au 1 er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé sur le territoire des Pays-Bas après l’âge de quinze ans accomplis ou pendant lesquelles, tout en résidant sur le territoire d’une autre Partie Contractante, il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu’elles coïncident avec des périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante relative aux prestations aux survivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. Application de la législation néerlandaise sur l´assurance contre l´incapacité de travail</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application des dispositions de l’article 29 de la présente Convention, sont également considérées comme périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sur l’assurance contre l’incapacité de travail les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si lesdites périodes ont été accomplies aux Pays-Bas exclusivement avant le 1er juillet 1967, les gains sur lesquels repose le calcul des prestations seront déterminés sur la base des montants prévus par la loi du 2 février 1967 portant réglementation transitoire de l’assurance contre l’incapacité de travail, adaptés à l’évolution de l’indice des salaires depuis le 1 er juillet 1967.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions des alinéas (a) et (d) du paragraphe 1 de l’article 35 de la présente Convention ne sont pas appliquées par les institutions néerlandaises aux prestations calculées sur la base d’une invalidité de moins de 45 pour cent, si l’aggravation de l’invalidité préexistante est manifestement due à une cause autre que celle qui a entraîné l’invalidité au titre de laquelle les prestations sont perçues.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. Application de la législation néerlandaise sur l´assurance facultative continuée Le principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 8 de la présente Convention ne s’applique pas à l’assurance vieillesse facultative continuée en ce qui concerne le paiement des cotisations réduites.</p>\n<p class=\"lf-p\">1140 VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DE LA LEGISLATION NORVEGIENNE L’application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l’article 1 de la loi du 17 juin 1966 sur l’assurance nationale ne peut être étendue aux non-nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application de la législation norvégienne ne peut être étendue aux non-nationaux dans les îles du Spitzberg, à moins qu’ils ne soient occupés par un employeur norvégien.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DE LA LEGISLATION SUEDOISE En ce qui concerne les prestations de chômage, le Gouvernement de la Suède s’engage à encourager les Caisses de chômage agréées à appliquer les dispositions de la présente Convention, dans la mesure où elles sont en vigueur à l’égard de la Suède.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. APPLICATION DE LA LEGISLATION SUISSE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’article 8 de la présente Convention ne s’applique pas : (a) à l’assurance-vieillesse et survivants facultative et à l’assurance-invalidité facultative des ressortissants suisses à l’étranger ; (b) à l’assurance -vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité des ressortissants suisses travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse ; (c) aux prestations de secours versées à des invalides suisses résidant à l’étranger ; (d) aux rentes extraordinaires de l’assurance -vieillesse et survivants versées aux ressortissants suisses nés avant le 1er juillet 1883 et à leurs survivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité ou les rentes de vieillesse venant à s’y substituer sont accordées aux ressortissants des Parties Contractantes, à condition qu’ils aient résidé en Suisse pendant cinq années immédiatement avant la demande de prestations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants sont accordées aux ressortissants des Parties Contractantes à condition qu’ils aient résidé en Suisse pendant dix années immédiatement avant la demande de prestations, s’il s’agit de rentes de vieillesse, ou à condition que le défunt y ait résidé pendant cinq années immédiatement avant la demande de prestations s’il s’agit de rentes de survivants ou de rentes de vieillesse venant à s’y substituer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de résidence dont il s’agit est considérée comme ininterrompue, lorsque le séjour hors du territoire suisse n’excède pas trois mois au cours d’une année civile. Les périodes de résidence en Suisse, pendant lesquelles la personne intéressée a été exemptée de l’assujettissement à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants suisse, ne sont pas prises en compte dans la durée de résidence requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des ressortissants des Parties Contractantes ont acquis un droit aux prestations de l’assurance-invalidité vieillesse et survivants suisse, il sera fait application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 29 de la présente Convention pour le calcul du montant des rentes dues par l’assurance suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne le droit à la rente ordinaire d’invalidité, les ressortissants des Parties Contractantes sont considérés comme assurés au sens des dispositions légales suisses si, au moment de la survenance de l’invalidité, ils sont affiliés à l’assurancepensions de l’une des Parties Contractantes ou peuvent faire valoir des droits à prestations d’invalidité au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(a) Les ressortissants des Parties Contractantes peuvent prétendre au bénéfice des mesures de réadaptation, conformément à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité, 1141 aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils aient versé des cotisations à l’assurance suisse au moins pendant une année entière précédant immédiatement le moment où ils doivent bénéficier de ces mesures. (b) Les épouses et les veuves qui n’exercent pas d’activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs des ressortissants des Parties Contractantes, peuvent prétendre au bénéfice des mesures de réadaptation, conformément à la législation fédérale sur l’assurance -invalidité, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse, pour autant qu’ils y aient résidé d’une manière ininterrompue au moins pendant une année précédant immédiatement le moment où ils doivent bénéficier de ces mesures. (c) Les enfants mineurs des ressortissants des Parties Contractantes peuvent prétendre au bénéfice des mesures de réadaptation, conformément à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité, lorsqu’ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou lorsqu’ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue depuis leur naissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">1143 ACCORD COMPLÉMENTAIRE OUR L’APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE 1144 Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la Convention européenne de Sécurité sociale et du présent Accord complémentaire, Considérant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 80 de la Convention européenne de Sécurité sociale, l’application de celle-ci est réglée par les dispositions d’un Accord complémentaire, Sont convenus de ce qui suit :</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 1</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de l’application du présent Accord complémentaire :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) le terme \"Convention\" désigne la Convention européenne de Sécurité sociale; (b) le terme \"Accord\" désigne l’Accord complémentaire pour l’application de la Convention; (c) le terme \"Comité\" désigne le Comité d’experts en matière de Sécurité sociale du Conseil de l’Europe ou tout autre Comité que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut charger d’accomplir les tâches visées à l’article 2 de l’Accord; (d) le terme \"travailleur saisonnier\" désigne un travailleur qui se rend sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où il réside, afin d’y effectuer, pour le compte d’une entreprise ou d’un employeur de cette Partie, un travail à caractère saisonnier dont la durée ne doit pas excéder huit mois, et qui séjourne sur le territoire de ladite Partie pendant la durée de son travail ; par travail à caractère saisonnier il convient d’entendre un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année; la justification de la qualité de saisonnier est établie par la production du contrat de travail visé par les services de l’emploi de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le travailleur saisonnier vient exercer son activité ou d’un document visé par ces services et attestant que l’intéressé dispose d’un emploi saisonnier sur ce territoire; (e) les termes définis à l’article 1 de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à l’application de la Convention et de l’Accord sont établis 1145 par le Comité. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes conviennent d’utiliser d’autres modèles de ces documents, elles en informent le Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité peut réunir, à la demande des autorités compétentes de toute Partie Contractante, des informations sur les dispositions des législations auxquelles s’applique la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité peut préparer des guides destinés à faire connaître aux intéressés leurs droits, ainsi que les formalités administratives qui leur incombent pour les faire valoir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux, ainsi qu’avec les institutions de toute Partie Contractante, à condition d’y être autorisés par l’autorité compétente de cette Partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute institution d’une Partie Contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d’une Partie Contractante, peut s’adresser à l’institution d’une autre Partie Contractante, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 1 mentionne l’autorité compétente ou les autorités compétentes de chaque Partie Contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 2 mentionne les institutions compétentes de chaque Partie Contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 3 mentionne les institutions du lieu de résidence et les institutions du lieu de séjour de chaque Partie Contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 4 mentionne les organismes de liaison désignés par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de l’Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 5 mentionne les dispositions visées à l’alinéa (b) de l’article 6 et au paragraphe 2 de l’article 46 de l’Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 6 mentionne le nom et le siège des banques visées au paragraphe 1 de l’article 48 de l’Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Annexe 7 mentionne les institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 12, des paragraphes 2 et 3 de l’article 14, de l’article 34, du paragraphe 1 de l’article 57, du paragraphe 1 de l’article 63, du paragraphe 2 de l’article 72, du paragraphe 2 de l’article 73, de l’article 76, de l’article 77, du paragraphe 2 de l’article 78, du paragraphe 1 de l’article 83, de l’article 84 et du paragraphe 2 de l’article 87 de l’Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">1146</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent fixer d’un commun accord, pour ce qui les concerne, des modalités d’application différentes de celles qui sont prévues par l’Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span><span class=\"lf-art-t\">L’Accord se substitue :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) aux accords relatifs à l’application des conventions de sécurité sociale auxquelles se substitue la Convention; (b) aux dispositions relatives à l’application des dispositions de conventions de sécurité sociale visées au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, à moins que ces dispositions ne soient mentionnées à l’Annexe 5.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DU TITRE I DE LA CONVEHTION (Dispositions générales) Application de l’article 10 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, compte tenu des dispositions de l’article 10 de la Convention, l’intéressé satisfait aux conditions requises pour l’admission à l’assurance facultative continuée en cas d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) dans plusieurs régimes, au titre de la législation d’une Partie Contractante, et s’il n’a pas été assujetti à l’assurance obligatoire dans l’un de ces régimes au titre de son dernier emploi, il ne peut bénéficier de ces dispositions que pour l’admission à l’assurance facultative continuée dans le régime qui aurait été compétent s’il avait occupé, sous la législation de cette Partie, l’emploi assujetti à l’assurance-pension qu’il a occupé en dernier lieu sous la législation d’une autre Partie Contractante. Au cas où ledit emploi n’aurait pas entraîné l’assujettissement à l’assurance obligatoire en vertu de la législation de la première Partie ou s’il n’est pas possible de déterminer la nature de cet emploi, l’autorité compétente de cette Partie ou l’institution désignée par elle détermine le régime dans lequel l’assurance facultative peut être continuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des dispositions de l’article 10 de la Convention, l’intéressé présente à l’institution de la Partie Contractante en cause un certificat relatif aux périodes d’assurance accomplies sous la législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que,le cas échéant, aux périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante. Ce certificat est délivré, à la demande de l’intéressé ou de ladite institution, par l’institution ou les institutions auprès desquelles il a accompli les périodes dont il s’agit.</p>\n<p class=\"lf-p\">1147 Application de l’article 13 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le bénéficiaire d’une prestation due au titre de la législation d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partie Contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l’une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, les règles suivantes sont applicables : (a) au cas où l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention entraînerait la réduction, la suspension ou la suppression concomitante de ces prestations, chacune d’elles ne peut être réduite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspension ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduction, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit; (b) toutefois, s’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) liquidées conformément aux dispositions de l’article 29 de la Convention par l’institution d’une Partie Contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation due par elle, non pour le calcul du montant théorique visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29 de la Convention, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 dudit article 29; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention; (c) pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, les institutions compétentes en cause se communiquent, sur demande, tous renseignements appropriés; (d) pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, le cours officiel de change à prendre en considération est le cours valable le premier jour du mois au cours duquel s’effectue la dernière opération de liquidation ou, le cas échéant, le cours valable lors du nouveau calcul de la pension ou de la rente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 9</span><span class=\"lf-art-t\">Si une personne ou un membre de sa famille peut prétendre au bénéfice des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestations de maternité au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, ces prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces Parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l’accouchement ou, si l’accouchement n’a pas eu lieu sur le territoire de l’une de ces Parties, exclusivement au titre de la législation à laquelle cette personne a été soumise en dernier lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">1148</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès survenu sur le territoire d’une Partie Contractante, seul est maintenu le droit à l’allocation au décès acquis au titre de la législation de cette Partie, à l’exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie Contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès survenu sur le territoire d’une Partie Contractante, alors que le droit à l’allocation au décès est acquis exclusivement au titre des législations de deux ou plusieurs autres Parties Contractantes, ou en cas de décès survenu hors du territoire de toute Partie Contractante, alors que ce droit est acquis au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes, seul est maintenu le droit acquis au titre de la législation de la Partie Contractante à laquelle une personne ouvrant droit à l’allocation au décès a été soumise en dernier lieu, à l’exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre Partie Contractante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span><span class=\"lf-art-t\">Si, au cours de la même période, deux ou plusieurs personnes ont droit à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">allocations familiales au titre des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes pour les mêmes membres de famille, la Partie Contractante à la législation de laquelle est soumis le soutien principal de famille est considérée comme seul Etat compétent. Toutefois, au cas où des allocations familiales sont dues en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants, en raison de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle, cette Partie est considérée comme seul Etat compétent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DU TITRE II DE LA CONVENTION (Dispositions relatives à la législation applicable) Application des paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa (a) (i) du paragraphe 1 et à l’alinéa (a) du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante dont la législation demeure applicable remet au travailleur salarié, à la demande de celui-ci ou de son employeur, si les conditions requises sont remplies, un certificat de détachement attestant qu’il demeure soumis à cette législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accord prévu à l’alinéa (a) (ii) du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention doit être demandé par l’employeur. L’assentiment du travailleur intéressé est requis si la législation de la Partie Contractante visée au paragraphe précédent le prévoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">1149</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 13</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque, en vertu de l’alinéa (b) ou de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">15 de la Convention, la législation d’une Partie Contractante est applicable à un travailleur salarié dont l’employeur ne se trouve pas sur le territoire de ladite Partie, cette législation est appliquée comme si ce travailleur était occupé au lieu où il réside sur ledit territoire, notamment en vue de déterminer l’institution compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application de l’article 17 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention demeurent applicables jusqu’à la date de l’option prévue au paragraphe 2 dudit article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le travailleur salarié qui exerce son droit d’option en informe l’institution compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il est occupé, ainsi que l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante pour la législation de laquelle il a opté, en avisant en même temps son employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette institution en informe, en tant que de besoin, toute autre institution de cette dernière Partie, conformément aux directives émises par l’autorité compétente de cette Partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante pour la législation de laquelle le travailleur salarié a opté lui remet un certificat attestant qu’il est soumis à la législation de cette Partie, pendant qu’il est occupé dans la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il s’agit, ou pendant qu’il est au service privé d’agents de cette mission ou de ce poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le travailleur salarié a opté pour l’application de la législation de la Partie Contractante, Etat accréditant ou Etat d’envoi, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si le travailleur salarié était occupé au lieu où le gouvernement de ladite Partie a son siège.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Totalisation des périodes d´assurance et de résidence Application des articles 10, 19, 28, 49 et 51 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’article 10, à l’article 19, aux paragraphes 1 à 4 de l’article 28, à l’article 49 et aux paragraphes 1 à 3 de l’article 51 de la Convention, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 4 de l’article 28 ou du paragraphe 3 de l’article 51 de la Convention, la totalisation des périodes d’assurance et de résidence s’effectue conformément aux règles suivantes : (a) aux périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’une Partie Contractante s’ajoutent les périodes d’assurance accomplies sous la 1150 législation de toute autre Partie Contractante, ainsi que, le cas échéant, les périodes de résidence accomplies après l’âge de seize ans sous la législation à caractère non contributif de toute autre Partie Contractante, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel pour compléter les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de la première Partie, en vue de l’admission, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes ne se superposent pas; s’il s’agit de prestations d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions) à liquider par les institutions de deux ou plusieurs Parties Contractantes conformément aux dispositions de l’article 29 de la Convention, chacune des institutions en cause procède séparément à cette totalisation, en tenant compte de l’ensemble des périodes d’assurance ou de résidence accomplies par l’intéressé sous les législations de toutes les Parties Contractantes auxquelles il a été soumis; (b) lorsqu’une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte, sans préjudice des dispositions de la seconde phrase du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention; (c) lorsqu’une période d’assurance effective accomplie sous la législation d’une Partie Contractante coïncide avec une période assimilée à une période d’assurance effective en vertu de la législation d’une autre Partie Contractante, seule la première est prise en compte; (d) toute période assimilée à une période d’assurance effective en vertu des législations de deux ou plusieurs Parties Contractantes n’est prise en compte que par l’institution de celle de ces Parties à la législation de laquelle l’intéressé a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l’assuré</p>\n<p class=\"lf-p\">n’aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation de l’une de ces Parties avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de celle desdites Parties à la législation de laquelle il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période; (e) au cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ont été accomplies sous la législation d’une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent utilement être prises en considération; (f) au cas où, selon la législation d’une Partie Contractante, certaines périodes d’assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l’institution qui applique cette législation ne tient compte de périodes accomplies sous la législation d’une autre Partie Contractante que si elles ont été accomplies dans le même délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes d’assurance accomplies sous un régime d’une Partie Contractante auquel ne s’applique pas la Convention, mais qui sont prises en compte par un régime de la même Partie auquel la Convention est applicable, sont considérées comme des périodes d’assurance à prendre en compte aux fins de la totalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1151 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’une Partie Contractante sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d’une autre Partie Contractante, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s’effectue selon les règles suivantes : (a) si l’intéressé a été soumis au régime de la semaine de six jours : (i) un jour est équivalent à huit heures et inversement; (ii) six jours sont équivalents à une semaine et inversement; (iii) vingt-six jours sont équivalents à un mois et inversement; (iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-dix-huit jours sont équivalents à un trimestre et inversement; (v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours; (vi) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à trois cent douze jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres ; (b) si l’intéressé a été soumis au régime de la semaine de cinq jours : (i) un jour est équivalent à neuf heures et inversement; (ii) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement; (iii) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement; (iv) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement; (v) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours; (vi) l’application des règles précédentes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l’ensemble des périodes accomplies au cours d’une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d’assurance accomplies au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’une Partie Contractante, en matière d’invalidité, de vieillesse ou de décès (pensions), ne sont pas prises en compte aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à améliorer les prestations dues au titre de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, lesdites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d’une telle assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">1152</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION DU TITRE III DE LA CONVENTION (Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 : Maladie et maternité</h3>\n<p class=\"lf-p\">Application de l’article 19 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat mentionnant les périodes d’assurance accomplies sous la législation de la Partie Contractante à laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu et fournit tous renseignements complémentaires requis par la législation que cette institution applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente en matière de maladie de la Partie Contractante à la législation de laquelle il a été soumis antérieurement en dernier lieu. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution compétente s’adresse à cette institution pour l’obtenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il est nécessaire de tenir compte de périodes d’assurance accomplies antérieurement sous la législation de toute autre Partie Contractante pour satisfaire aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application de l’article 20 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’article 20 de la Convention, l’intéressé s’inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant un certificat par lequel il est attesté qu’il a droit à ces prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Ce certificat est délivré par l’institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l’employeur. Si l’intéressé ou les membres de sa famille ne présentent pas ledit certificat, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence n’a pas reçu notification de son annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’intéressé a la qualité de travailleur saisonnier, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est valable pendant toute la durée prévue du travail saisonnier, à moins que l’institution compétente ne notifie entretemps son annulation à l’institution du lieu de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute 1153 inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l’octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de résidence notifie à l’institution compétente, aussitôt qu’elle en a connaissance, la date d’entrée à l’établissement hospitalier, la durée probable de l’hospitalisation ét la date de sortie.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intéressé ou les membres de sa famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d’emploi ou d’activité professionnelle de l’intéressé ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d’un membre de sa famille. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits à prestations de l’intéressé. L’institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits à prestations de l’intéressé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit de travailleurs frontaliers ou de membres de leur famille, les médicaments, les bandages, les lunettes, le petit appareillage, les analyses et examens de laboratoire ne peuvent être délivrés ou effectués que sur le territoire de la Partie Contractante où ils ont été prescrits, selon les dispositions de la législation de cette Partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, l’intéressé s’adresse à l’institution du lieu de résidence, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant un avis d’arrêt de travail ou, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de résidence le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il est en outre tenu de produire tous autres documents requis en vertu de la législation de l’Etat compétent, selon la nature des prestations demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les médecins traitants du pays de résidence ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, l’intéressé s’adresse directement à l’institution du lieu de résidence, dans le délai fixé par la législation qu’elle applique. Cette institution fait procéder immédiatement à la constatation médicale de l’incapacité de travail et à l’établissement du certificat visé au paragraphe précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution du lieu de résidence transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant la durée probable de l’incapacité de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">1154 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que possible, l’institution du lieu de résidence procède au contrôle médical et administratif de l’intéressé et en communique sans délai les résultats à l’institution compétente qui conserve la faculté de faire procéder à l’examen de l’intéressé, par un médecin de son choix, à sa propre charge Si cette dernière institution décide de refuser les prestations, parce que les règles de contrôle n’ont pas été observées par l’intéressé, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fin de l’incapacité de travail est notifiée sans délai à l’intéressé par l’institution du lieu de résidence qui en avise aussitôt l’institution compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette dernière institution décide elle-même que l’intéressé est redevenu apte au travail, elle lui notifie cette décision et en adresse simultanément copie à l’institution du lieu de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le même cas, deux dates différentes sont fixées respectivement par l’institution du lieu de résidence et par l’institution compétente pour la fin de l’incapacité de travail, la date fixée par l’institution compétente est retenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’intéressé reprend le travail, il en avise l’institution compétente, s’il est ainsi prévu par la législation que cette institution applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution compétente sert les prestations en espèces par tous moyens appropriés, notamment par mandat-poste international, et en avise l’institution du lieu de résidence. Si ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente, l’institution compétente informe l’intéressé de ses droits selon les modalités prescrites par la législation qu’elle applique et lui indique en même temps l’institution chargée de servir lesdites prestations. Elle fait simultanément connaître à l’institution du lieu de résidence le montant des prestations, les dates auxquelles elles doivent être servies et la durée maximale de leur octroi, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conversion du montant des prestations à servir par cette dernière institution est effectuée au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel ces prestations sont servies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application de l’article 21 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de famille qui l’accompagnent lors de son détachement, le travailleur visé à l’alinéa (a) (i) du paragraphe 1 ou à l’alinéa (a) du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention présente à l’institution du lieu de séjour le certificat prévu au paragraphe 1 de l’article 12 de l’Accord. Lorsque ledit travailleur a présenté ce certificat, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature, pour lui-même ou pour les membres de famille qui l’accompagnent, le travailleur visé à l’alinéa (b) du paragraphe I de l’article 15 de la Convention, qui se trouve dans l’exercice de son emploi sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, présente dans les meilleurs délais à l’institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l’employeur ou son préposé au cours des deux mois civils précédents Cette attestation 1155 indique notamment la date depuis laquelle l’intéressé travaille pour le compte dudit employeur, ainsi que le nom et le siège de l’institution compétente; toutefois si, en vertu de la législation de l’Etat compétent, l’employeur n’est pas censé connaître l’institution compétente, ledit travailleur indique par écrit le nom et le siège de cette institution, lors de la présentation de la demande à l’institution du lieu de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il a produit cette attestation, il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. S’il n’est pas en mesure de s’adresser à l’institution du lieu de séjour avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement sur présentation de ladite attestation, comme s’il était assuré auprès de cette institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution du lieu de séjour s’adresse sans délai à l’institution compétente pour savoir si le travailleur visé au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, ou les membres de famille intéressés satisfont aux conditions d’ouverture du droit aux prestations en nature. Elle est tenue de servir ces prestations jusqu’à réception de la réponse de l’institution compétente et au plus pendant un délai de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution compétente adresse sa réponse à l’institution du lieu de séjour dans un délai de dix jours suivant la réception de la demande de cette institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette réponse est affirmative, l’institution compétente indique, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation qu’elle applique, et l’institution du lieu de séjour continue de servir lesdites prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En remplacement du certificat ou de l’attestation visés respectivement aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le travailleur peut présenter à l’institution du lieu de séjour le certificat visé au paragraphe 1 de l’article 21 de l’Accord. En ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 17 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa (a) (i) du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, sauf les cas où est invoquée laprésomption établie aux paragraphes 1 et 2 de l’article 20 de l’Accord, l’intéressé présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de l’Etat compétent. Si l’intéressé ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 17 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1156</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’alinéa (b) (i) du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, l’intéressé présente à l’institution du lieu de résidence un certificat attestant qu’il est autorisé à conserver le bénéfice de ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution compétente à la demande de l’intéressé, avant son départ, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle lesdites prestations peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Le certificat peut être délivré après le départ de l’intéressé, à la demande de ce dernier, lorsqu’il n’a pu être établi antérieurement pour des raisons de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 17 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie, dans le cas visé à l’alinéa (c) (i) du paragraphe 1 de l’article 21 dela Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article 21 ou de l’article 22 de l’Accord, selon le cas, sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 3 de l’article 21 de la Convention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l’alinéa (a) (ii) du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, l’intéressé s’adresse à l’institution du lieu de séjour, dans un délai de trois jours à compter du début de l’incapacité de travail, en présentant, si la législation appliquée par l’institution compétente ou par l’institution du lieu de séjour le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il séjourne, ainsi que le nom et l’adresse de l’institution compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les médecins traitants du pays de séjour ne délivrent pas de certificats d’incapacité de travail, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution du lieu de séjour transmet sans délai à l’institution compétente les documents visés aux paragraphes précédents du présent article, en précisant notamment la durée probable de l’incapacité de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit de personnes autres que des travailleurs visés à l’alinéa (a) (i) du paragraphe 1 et à l’alinéa (a) du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention et s’il est médicalement constaté que leur état de santé ne les empêche pas de rentrer sur le territoire de la Partie Contractante où elles résident, l’institution du lieu de séjour le leur notifie immédiatement et adresse une copie de cette notification à l’institution compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les dispositions des paragraphes 4 à 8 de l’article 19 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1157 Application du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention, l’intéressé présente à l’institution compétente un certificat relatif aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent. Ce certificat est délivré par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé au paragraphe précédent est valable pendant un délai de douze mois suivant la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement. L’intéressé est tenu de notifier immédiatement à l’institution compétente toute modification à apporter à ce certificat. Une telle modification prend effet du jour où le fait qui la justifie est survenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au lieu du certificat visé au paragraphe 1 du présent article, l’institution compétente peut requérir de l’intéressé la production de documents récents d’état-civil relatifs aux membres de sa famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, si de tels documents sont normalement délivrés par les autorités de cette Partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application de l’article 23 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 26</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions de l’article 17 de l’Accord sont applicables par analogie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour l’octroi des prestations en nature aux chômeurs et aux membres de leur famille qui résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application de l’article 24 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où il réside, en vertu du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, le titulaire de pension ou de rente s’inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l’institution du lieu de résidence, en présentant un certificat attestant qu’il a droit aux prestations en nature, pour lui-même et pour les membres de sa famille, en vertu de la législation ou de l’une des législations au titre desquelles une pension ou une rente est due.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat visé au paragraphe précédent est délivré, à la demande du titulaire, par l’institution ou par l’une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l’institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, dès que le titulaire satisfait aux conditions d’ouverture du droit à ces prestations. Si le titulaire ne présente pas ce certificat, l’institution du lieu de résidence s’adresse, pour l’obtenir, à l’institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente, ou le cas échéant, à toute autre institution habilitée à délivrer 1158 ledit certificat. En attendant la réception de ce certificat, l’institution du lieu de résidence peut procéder à une inscription provisoire du titulaire et des membres de sa famille, au vu des pièces justificatives admises par elle. Cette inscription n’est opposable à l’institution à laquelle incombe la charge des prestations en nature que lorsque cette dernière institution a délivré ledit certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution du lieu de résidence avise l’institution qui a délivré le certificat visé au paragraphe 1 du présent article de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions de ce même paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de toute demande de prestations en nature, l’institution du lieu de résidence peut exiger du titulaire la preuve qu’il a toujours droit à une pension ou rente, au moyen du récépissé ou du talon du mandat correspondant au dernier arrérage servi.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire ou les membres de sa famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment toute suspension ou suppression de la pension ou de la rente et tout transfert de leur résidence. Les institutions en cause informent également l’institution du lieu de résidence du titulaire de tout changement dont elles ont connaissance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature sur le territoire de la Partie Contractante où ils résident, en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention, les membres de famille d’un titulaire de pension ou de rente s’inscrivent auprès de l’institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives normalement requises, en vertu de la législation que cette institution applique, pour l’octroi de telles prestations aux membres de la famille d’un titulaire de pension ou de rente, ainsi qu’un certificat analogue à celui qui est visé au paragraphe 1 de l’article 27 de l’Accord. Ladite institution avise l’institution du lieu de résidence du titulaire de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de toute demande de prestations en nature, les membres de famille présentent à l’institution du lieu de leur résidence un certificat attestant que le titulaire a droit aux prestations en nature pour lui-même et pour les membres de sa famille; ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, demeure valable aussi longtemps que l’institution du lieu de résidence des membres de famille n’a pas reçu notification de son annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution du lieu de résidence du titulaire informe l’institution du lieu de résidence des membres de famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. L’institution du lieu de résidence des membres de famille peut demander en tout temps à l’institution du lieu de résidence du titulaire de lui foumir tous renseignements relatifs aux droits à prestations de ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de famille sont tenus d’informer l’institution du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de leur résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">1159</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention, le titulaire de pension ou de rente présente à l’institution du lieu de séjour un certificat attestant qu’il a droit à ces prestations. Ce certificat, délivré par l’institution du lieu de résidence du titulaire, avant qu’il ne quitte le territoire de la Partie Contractante où il réside, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale d’octroi des prestations en nature, telle qu’elle est prévue par la législation de cette Partie. Si le titulaire ne présente pas ledit certificat, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution du lieu de résidence pour l’obtenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 17 de l’Accord sont applicables par analogie. Dans ce cas, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme l’institution compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de famille visés au paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les formalités prévues aux paragraphes précédents du présent article n’ont pu être accomplies pendant le séjour de l’intéressé sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les dispositions de l’article 30 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application des articles 21 et 24 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les formalités prévues aux paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 20 et aux articles 21 et 22 de l’Accord n’ont pu être accomplies pendant le séjour de l’intéressé sur le territoire d’une Partie Contractante autre que l’Etat compétent, les frais exposés sont remboursés, à la demande de l’intéressé, par l’institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l’institution du lieu de séjour. L’institution du lieu de séjour fournit à l’institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Application du paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention, l’institution d’une Partie Contractante appelée à servir des prestations s’adresse, s’il y a lieu, à l’institution d’une autre Partie Contractante, afin d’obtenir les renseignements relatifs à la durée pendant laquelle cette dernière institution a déjà servi des prestations, pour le même cas de maladie ou de maternité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1160</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 : Invalidité, vieillesse et décès (pensions)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Application des articles 27 à 37 de la Convention Présentation et instruction des demandes de prestations</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 28 à 34 de la Convention, le requérant adresse une demande à l’institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu’applique cette institution. Si le requérant ou le défunt n’a pas été soumis à cette législation, l’institution du lieu de résidence transmet la demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, en indiquant la date à laquelle la demande a été présentée. Cette date est considérée comme la date de présentation de la demande auprès de cette dernière institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le requérant réside sur le territoire d’une Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt n’a pas été soumis, il peut adresser sa demande à l’institution de la Partie Contractante à la législation de laquelle luimême ou le défunt a été soumis en dernier lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 33</span><span class=\"lf-art-t\">La présentation des demandes visées à l’article 32 de l’Accord est soumise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux règles suivantes : (a) la demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie sur les formules prévues (i) soit par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant, dans le cas visé au paragraphe 1 de l’article 32, (ii) soit par la législation de la Partie Contractante à laquelle le requérant ou le défunt a été soumis en dernier lieu, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 32; (b) l’exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles annexées à la formule de demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside; (c) le requérant doit indiquer, dans la mesure du possible, soit l’institution ou les institutions d’assurance-invalidité,- vieillesse ou décès (pensions) de toute Partie Contractante à la législation de laquelle lui-même ou le défunt a été soumis, soit l’employeur ou les employeurs par lesquels lui-même ou le défunt a été occupé sur le territoire de toute Partie Contractante, en produisant les certificats de travail qui peuvent être en sa possession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 3 de l’article 30 de la Convention, le requérant présente un certificat relatif aux membres de sa famille qui 1161 résident sur le territoire d’une Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution chargée de liquider des prestations. Ce certificat est délivré, soit par l’institution du lieu de résidence de ces membres de famille, compétente en matière de maladie, soit par une autre institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 25 de l’Accord sont applicables par analogie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 35</span><span class=\"lf-art-t\">Pour déterminer le degré d’invalidité, l’institution d’une Partie Contractante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prend en considération tous renseignements d’ordre médical et administratif recueillis par l’institution de toute autre Partie Contractante. Toutefois, chaque institution conserve la faculté de faire procéder à l’examen du requérant par un médecin de son choix, à sa propre charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de prestations sont instruites par l’institution en cause à laquelle elles ont été adressées ou transmises, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 32 de l’Accord. Cette institution est désignée par le terme \"institution d’instruction’’.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution d’instruction notifie immédiatement les demandes de prestations à toutes les institutions en cause, afin que ces demandes puissent être instruites simultanément et sans délai par celles-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’instruction des demandes de prestations, l’institution d’instruction utilise une formule comportant notamment le relevé et la récapitulation des périodes d’assurance ou de résidence accomplies par l’intéressé lui-même ou le défunt sous les législations de toutes les Parties Contractantes en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de cette formule à l’institution de toute autre Partie Contractante tient lieu de transmission des pièces justificatives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’institution d’instruction porte, sur la formule visée au paragraphe 1 de l’article 37 de l’Accord, les périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique et communique un exemplaire de cette formule à l’institution d’assurance-invalidité,-vieillesse ou décès (pensions) de toute Partie Contractante à la législation de laquelle l’intéressé ou le défunt a été soumis, en joignant, le cas échéant, les certificats de travail produits par le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">1162 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il n’y a qu’une autre institution en cause, cette institution complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, par l’indication des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique. Cette institution détermine ensuite les droits qui s’ouvrent au titre de cette législation, compte tenu des dispositions de l’article 28 de la Convention, et mentionne sur cette formule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu’elle a calculés conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 29 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des articles 28 à 33 de la Convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. L’indication des voies et délais de recours est ajoutée sur ladite formule, qui est retournée à l’institution d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il y a deux ou plusieurs autres institutions en cause, chacune de ces institutions complète la formule qui lui a été communiquée, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, par l’indication des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu’elle applique et la retoume à l’institution d’instruction. Cette institution communique la formule ainsi complétée à toutes les institutions en cause; chacune de ces institutions détermine les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 28 de la Convention, et mentionne sur cette formule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu’elle a calculés conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 29 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 28 à 33 de la Convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique. L’indication des voies et délais de recours est ajoutée sur ladite formule, qui est retoumée à l’institution d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’institution d’instruction est en possession de l’ensemble des renseignements visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, cette institution détermine à son tour les droits qui s’ouvrent au titre de la législation qu’elle applique, compte tenu des dispositions de l’article 28 de la Convention, et calcule le montant théorique et le montant effectif de la prestation qu’elle doit, conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 ou 5 de l’article 29 de la Convention, ainsi que, le cas échéant, le montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre sans application des dispositions des articles 28 à 33 de la Convention, pour les seules périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès que l’institution d’instruction, au reçu des renseignements visés aux paragraphes 2 ou 3 du présent article, constate qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l’article 31, des paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 32 ou du paragraphe 1 de l’article 34 de la Convention, elle en avise les autres institutions en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’institution d’instruction constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique, sans qu’il soit besoin de faire appel aux 1163 périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations des autres Parties Contractantes auxquelles l’intéressé ou le défunt a été soumis, elle lui sert immédiatement ces prestations à titre provisionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute institution habilitée, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 29 de la Convention, à procéder au calcul direct des prestations ou éléments de prestations qu’elle doit au bénéficiaire, lui sert immédiatement ces prestations. S’il s’agit d’une institution autre que l’institution d’instruction, qui sert lesdites prestations directement au bénéficiaire, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction et réserve le montant des rappels éventuels d’arrérages, en vue de l’application du paragraphe 7 du présent article, au profit de toute institution qui aurait versé des sommes en trop.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’institution d’instruction sert des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article, elle réduit, le cas échéant, le montant de ces prestations du montant des prestations servies par toute autre institution en vertu du paragraphe précédent, dès qu’elle en a connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de l’instruction de la demande, l’une des institutions en cause, autre que l’institution d’instruction, constate que le requérant a droit à prestations au titre de la législation qu’elle applique, sans qu’il soit besoin de faire appel aux périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations des autres Parties Contractantes auxquelles l’intéressé ou le défunt a été soumis, elle en avise aussitôt l’institution d’instruction, qui sert immédiatement le montant de ces prestations au bénéficiaire, à titre provisionnel, pour le compte de la première institution, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’institution d’instruction devrait servir des prestations en vertu du paragraphe 1 et du paragraphe 4 du présent article, elle ne sert que le montant de la prestation la plus élevée, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où l’institution d’instruction ne sert pas de prestations en vertu des paragraphes 1, 2 ou 4 du présent article et dans les cas pouvant donner lieu à retard, elle verse à l’intéressé une avance récupérable, dont le montant est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 29 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du règlement définitif de la demande de prestations, l’institution d’instruction et les autres institutions intéressées procèdent à la régularisation des comptes correspondant aux prestations servies à titre provisionnel et aux avances consenties conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les sommes versées en trop à ce titre par lesdites institutions peuvent être retenues sur le montant des arrérages qu’elles doivent servir à l’intéressé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 34 de la Convention, l’institution d’instruction calcule et notifie à toutes les institutions en cause le montant définitif du complément que chacune de ces institutions doit accorder.</p>\n<p class=\"lf-p\">1164 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions de l’article 34 de la Convention, la conversion des montants libellés en différentes monnaies nationales est effectuée au cours officiel de change valable le premier jour du mois au cours duquel est intervenue la dernière opération de liquidation de la prestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 41</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 33 de</span></h4></div>", "next": 239916}