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En bref

Ce document présente des amendements gouvernementaux à un projet de loi existant, visant à modifier plusieurs lois concernant la réorganisation du centre socio-éducatif de l'État et d'autres cadres législatifs. L'objectif principal est de permettre l'ouverture rapide de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le ler juin 2016 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch it 247 - 82953 SCL : L 4880 / R 5413 / R5414 — 741 / ya V/réf. 50.279 Doc. parl. 6593 Objet: 1. Projet de loi portant modification : 1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'État 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignements d'enseignement secondaire et secondaire technique, 4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. 2. 3. Projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État. Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des cadres des différentes catégories de traitement du centre socioéducatif de l'État. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, j'ai l'honneur cle vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique ainsi que les deux projets de règlement gra nd-duca I. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, un tableau comparatif visualisant les changements opérés, une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte des deux projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact et les fiches financières afférents. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement prioritaire au présent projet de loi et aux deux projets de règlement grand-ducal, étant donné que le dossier a pour objectif de permettre l'ouverture de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État à la fin de l'année 2016. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen Amendements gouvernementaux au projet de loi n°6593 portant modification : 1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif cle l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire l. Texte des amendements gouvernementaux Considérations générales : Quant à la forme : La réforme dans la fonction publique, de même que les nombreux avis intervenus depuis le dépôt du projet de loi n°6593 en date du 18 juillet 2013 ont généré un nombre important d'amendements par rapport au projet de loi initial. Vu l'envergure des amendements à entreprendre, il est proposé de ne pas amender le projet de loi initial en procédant à des amendements ponctuels qui auraient pour effet de rendre les textes illisibles, mais de procéder à un remaniernent global du projet de loi n°6593. Comme les travaux d'infrastructures concernant l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat à Dreiborn sont terminés, le Gouvernement entend faire avancer les travaux législatifs sans passer par un nouveau dépôt du projet de loi afin de permettre l'ouverture de ladite unité dans les meilleurs délais. Afin de rendre visible les amendements élaborés en réaction aux propositions et suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 11 novembre 2014, les modifications entreprises par rapport au projet de loi initial tiennent compte des propositions et suggestions faites par le Conseil d'Etat et sont illustrées dans un tableau comparatif et sont accompagnées d'un commentaire des articles. Quant au fond : Pour ce qui est de l'orientation générale du projet de loi en ce qu'il modifie la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, il convient de noter qu'il n'a pas été dans l'intention des auteurs du projet de loi de changer l'orientation de la loi du 16 juin 1 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif, loi, qui se situe clairement dans un esprit de protection de la jeunesse et non dans une optique d'exécution des peines. Dans ce contexte il convient de noter que les auteurs du projet de loi s'inspirent d'une série de recommandations et de règles internationales qui reflètent non seulement la dimension du mineur délinquant mais également la dimension du mineur victime. Ces textes et recommandations internationaux ont le mérite de définir un cadre juridique au traitement et à l'encadrement du mineur placé dans un établissement pour mineurs tel le centre socio-éducatif de l'Etat. Les auteurs du projet de loi n°6593 et des amendements ont l'intention d adapter le fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat en tenant compte notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, des recommandations formulées au sujet du centre socio-éducatif de l'Etat par le Comité européen pour la prévention de la torture, de l'avis développé par l'Ombudsman au sujet des fouilles corporelles et au sujet du fonctionnement du centre socio-éducatif de l'Etat et des diverses recommandations1 formulées par l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de l'Europe en vue de la protection des mineurs placés dans une structure d'accueil telle le centre socioéducatif de l'Etat. Les amendements gouvernementaux tiennent compte dans les grandes lignes de l'avis du Conseil d'Etat du 11 novembre 2014 et tendent à remédier aux points sur lesquels le Conseil d'Etat a annoncé ne pas vouloir accorder sa dispense du second vote constitutionnel. Ainsi notamment les articles relatifs aux mesures disciplinaires et à la gestion des données à caractère personnel nécessaires au fonctionnement des unités du centre ont été remis sur le métier et revus de fond en comble. Dans ce contexte il a également été tenu compte des avis rendus par le Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la Commission nationale pour la protection des données en date du 25 juillet 2013 et de l'avis commun émis par les parquets de Diekirch et de Luxembourg ainsi que des tribunaux de la jeunesse de Diekirch et de Luxembourg quant au projet de loi et de règlements grand-ducaux concernant l'unité de sécurité du centre socioéducatif de l'Etat . Dans le cadre des amendements au projet de loi n°6593, 11 convient de noter l'introduction du projet individualisé et l'introduction en vue de la mise en ceuvre dudit projet des mesures 1 1. Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985 2. Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990 3. Recommandation CM/REC(2008)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures adoptées par le Comité des Ministres le 5 novembre 2008 lors de la 1040e réunion des Délégués des Ministres. 4.Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977 5. Recommandation (Rec (2006) 2) du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes. 2 d'éducation prévues à l'article 3 de la loi. Ces mesures ont une vocation socio-éducative à l'effet d'encourager le jeune à participer aux activités proposées dans le projet et de responsabiliser le jeune dans la mise en œuvre d'un projet à l'élaboration duquel il sera désormais associé, mesures éducatives, qui de par leur esprit se distinguent par ailleurs clairement des mesures disciplinaires de l'article 9 de la loi. De par son approche intégrée, l'implication du pensionnaire dans l'élaboration du projet et la communication du projet aux parents et au tuteur du pensionnaire, le projet individualisé est destiné à devenir un instrument permettant de mieux cibler les mesures d'encadrement aux besoins du pensionnaire pendant son placement au centre. Les auteurs du projet de loi ont pris l'option de prévoir un recours contre les décisions disciplinaires devant le juge de la jeunesse et de régler le recours en question dans le cadre de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat plutôt que de procéder à une modification de la législation relative à la protection de la jeunesse dont les travaux de refonte se trouvent à un stade précoce. Le fait que le recours en matière disciplinaire a trait à la gestion et au maintien de l'ordre au sein des unités du centre socioéducatif de l'Etat et le fait que la question du recours contre les mesures disciplinaires est réglée par l'article 9 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat et non par la loi applicable à la protection de la jeunesse plaident en faveur de cette approche. En tout état de cause et afin de rendre opérationnelle l'unité de sécurité, il faut que la question du recours contre les mesures disciplinaires soit réglée en amont de l'ouverture de l'unité. En ce qui concerne les mesures disciplinaires prévues à l'article 9 de la loi, les amendements renforcent les garanties juridiques entourant l'application de ces mesures et spécifient les comportements donnant lieu à leur application conformément au principe découlant de l'adage latin « Nulla poena, nullum crimen sine lege ». En ce qui concerne la suppression des lieux d'implantation et l'emploi du pluriel au sujet des unités visant les internats socio-éducatifs et les unités de sécurité, l'intention est de permettre en cas de besoin la création et l'implantation d'unités supplémentaires du centre à des endroits autres que celles des localités de Dreiborn et de Schrassig. La suppression dans l'intitulé du projet de loi de la référence faite à la modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitements des fonctionnaires de l'Etat et la suppression corrélative de l'article 11 du projet de loi initial. Ceci est une conséquence de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, qui a abrogé la prédite loi modifiée du 22 juin 1963. 3 Texte des amendements gouvernementaux Projet de loi n°6593 portant modification 1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 4. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est amendé comme suit et prend la teneur suivante: « Projet de loi n°6593 portant modification 1. de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat; 2. de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique; 3. de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 4. de l'article 32 du Livre 1 er du code de la sécurité sociale Art.ler. La loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, ci-après appelée « loi », est modifiée comme suit : 1° Les deux premiers tirets de l'article 3 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat, ci-après appelée loi, sont modifiés comme suit: «- les internats socio-éducatifs» Le deuxième tiret de l'article 3 de ladite loi est modifié comme suit: « des unités de sécurité» 2° L'article 3 de la loi est complété par un alinéa 9 libellé comme suit: „Les modalités pratiques relatives au fonctionnement, à l'organisation, à la gestion administrative et financière, aux régimes d'accueil, et d'hébergement des pensionnaires au sein des unités du centre sont établies par voie de règlement grand-ducal." 4 30 Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi les termes « Les logements externes encadrés » sont remplacés par les termes « Les logements socio-éducatifs ». 4° L'article 3 de la loi est complété par des paragraphes 2 et 3 nouveaux libellés comme suit : « (2) Le directeur du centre et les membres des unités en charge de l'encadrement socioéducatif et psycho-social du pensionnaire établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du pensionnaire pendant et après son séjour au centre en vue de sa préparation à la sortie du centre et qui définit les objectifs de sa réintégration sociale. A cette fin le projet individualisé tient compte de l'intervention socio-éducative et psychosociale dont le pensionnaire a fait l'objet avant son placement au centre, de la situation familiale du pensionnaire, de sa personnalité et de ses besoins. Le projet individualisé est établi dans l'intérêt du pensionnaire et avec l'accord des autorités judiciaires. II mentionne l'unité du centre et l'équipe en charge de son encadrement. L'équipe associe le pensionnaire à l'élaboration du projet individualisé. Le projet individualisé est communiqué à ses parents ou à son tuteur. (3) Le pensionnaire est tenu de respecter les règles applicables aux unités du centre, d'obéir aux membres du personnel en tout ce qu'ils leurs prescrivent pour l'exécution des règlements et le maintien de l'ordre à l'intérieur du centre et de coopérer avec l'équipe en charge de son encadrement afin de réaliser le projet individualisé. Dans le cadre de la mise en ceuvre dudit projet et plus généralement du travail avec le pensionnaire dans les unités du centre, le personnel du centre peut en cas de besoin recourir aux mesures d'éducation suivantes : 1. encourager les pensionnaires à participer à un éventail d'activités et d'interventions significatives suivant le projet individualisé, 2. encourager les pensionnaires à participer à des activités du groupe, 3. participation ou réintégration dans l'activité, 4. participation ou réintégration dans le groupe, 5. attribution d'un avantage, 6. mesure de réparation, 7. médiation assurée par le service psycho-social ou un médiateur, 8. avertissement, 9. admonestation, 10. réprimande orale, 11. réprimande écrite, 12. privation d'un avantage, 13. mise à l'écart temporaire de l'activité ou du groupe. Les mesures d'éducation ne sont pas susceptibles d'un recours. » 5 Le libellé actuel de l'article 3 de la loi devient le nouveau paragraphe 1 de l'article 3 de la loi. 5° Au 1er alinéa de l'article 5 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant dans ses attributions l'Enfance et la Jeunesse ». Les tirets 4 à 7 du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi sont supprimés et le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « - donne son avis sur le projet pédagogique du centre. » 6° Au premier alinéa de l'article 4 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé dans la présente loi « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Au premier alinéa de l'article 5 de la loi les termes « ministre ayant dans ses attributions la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Au troisième alinéa de l'article 6 de la loi les termes « ministre de la Famille » et « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions». Aux articles 6, 10, 12 et 20 de la loi les termes « chargé de direction » sont remplacés par le mot « directeur ». 7° L'article 7 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 7. (1) Sous l'autorité du ministre ayant l'Enfance dans ses attributions, ci-après désigné le ministre, le directeur du Centre est responsable de la gestion de l'administration. II est le chef hiérarchique du Centre. Le directeur est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un directeur adjoint, et par des responsables d'unité. Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'absence de celuici. Pour pouvoir être nommé directeur ou directeur adjoint, le candidat doit remplir les conditions pour l'accès au groupe de traitement A1 de la rubrique «Administration générale» de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et avoir l'expérience adéquate pour l'exercice de la fonction. Les responsables d'unité assument sous l'autorité du directeur la gestion des unités mentionnées à l'article 3. Ils sont désignés par le directeur pour des termes renouvelables de deux ans parmi les fonctionnaires et employés du centre. En cas d'absence du directeur et du directeur adjoint, un des responsables d'unité, désigné à ces fins par le directeur, remplace ce dernier. (2) Un plan de gestion des crises est établi en ce qui concerne chaque site du centre. Ce plan est arrêté par le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. 6 La sécurité intérieure du centre incombe aux agents du centre. La police grand-ducale assure la sécurité extérieure du centre et les transferts des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité. Par ailleurs la police grand-ducale assure la garde du pensionnaire en cas d'hospitalisation, lorsqu'une telle garde est indiquée en raison de la dangerosité du pensionnaire ou du danger de fuite existant dans le chef du pensionnaire. Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur du centre ou à son entrée ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. » 8° L'article 9 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 9.(1) Le régime de discipline comprend l'isolement temporaire en chambre d'isolement pendant une durée ne pouvant pas dépasser soixante-douze heures. (2) Le directeur ou son délégué décide de l'application de la mesure disciplinaire à l'encontre du pensionnaire. 11 peut y mettre fin à tout moment. La mesure disciplinaire tient compte de l'état de santé, de la vulnérabilité, du degré de maturité du pensionnaire et de son contexte socio-psychologique individuel. Pendant l'exécution de la mesure disciplinaire, le pensionnaire continue de bénéficier de l'encadrement pédagogique et il a droit au minimum à une heure d'exercice en plein air par jour. L'infirmier et le médecin en charge des pensionnaires du centre doivent être informés de chaque mise à l'isolement et avoir libre accès aux pensionnaires isolés. La mesure disciplinaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. Elle doit être notifiée par écrit au pensionnaire qui en fait l'objet au plus tard le jour suivant l'application de la mesure disciplinaire et elle porte indication des voies et des délais de recours. Les châtiments corporels sont formellement interdits. La mesure disciplinaire peut s'appliquer : - en cas de fugue répétée - en cas d'agression physique ou sexuelle - en cas de non-respect grave des mesures de sécurité, de nature à mettre en danger la vie des pensionnaires, du personnel encadrant ou des tiers - en cas de violation grave ou répétée du règlement intérieur 7 - en cas de détention de substances visées par l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie - en cas de détention d'armes et munitions visées par l'article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions - en cas d'incitation à l'émeute. Le pensionnaire, ses parents ou tuteur et toutes autres personnes physiques qui en ont la garde provisoire ou définitive peuvent faire le choix d'un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu'il leur en soit désigné un d'office. La désignation d'un conseil pour les besoins de la procédure disciplinaire du mineur se fait en application des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le recours, non suspensif, est à introduire par le pensionnaire ou par son défenseur devant le juge de la jeunesse sous peine de forclusion dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification de la mesure disciplinaire. La notification de la mesure disciplinaire se fait par la remise de la décision de la mesure disciplinaire entre les mains propres du pensionnaire qui signe l'accusé de réception. En cas de refus du pensionnaire de signer l'accusé de réception, il en est fait mention de son refus sur l'accusé de réception auquel cas la décision est présumée avoir été notifiée au pensionnaire. Lorsque la requête émane du pensionnaire, ce dernier la remettra au directeur du centre ou à son délégué qui après avoir accusé réception du dépôt de la requête au pensionnaire la transmettra le jour même au juge de la jeunesse. Dans ce cas l'accusé de réception délivré par le directeur ou son délégué vaut introduction du recours auprès le juge de la jeunesse. Le mineur qui est assisté de son avocat sera entendu par le juge de la jeunesse qui pourra au besoin se déplacer ou entendre le jeune par l'usage des techniques de la vidéo-conférence. Le juge de la jeunesse statue par ordonnance motivée sur la requête introduite par le pensionnaire contre la mesure disciplinaire. L'ordonnance du juge de la jeunesse statuant sur la mesure disciplinaire n'est pas susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. (3) L'ordre et la discipline au centre et dans les établissements accueillant des mineurs privés de liberté doivent être maintenus, sans apporter plus de restrictions que nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une vie communautaire bien organisée. Le personnel du centre et le personnel des établissements accueillant des mineurs privés de liberté ne doivent pas utiliser la force contre les mineurs, sauf, en dernier recours lorsque tous les autres moyens pour maîtriser le pensionnaire ont échoués, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance physique à un ordre licite, de refus de se soumettre à une fouille corporelle ordonnée par le directeur ou son délégué, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudicie à autrui ou de sérieux dégâts matériels. 8 Les membres du personnel qui se trouvent en contact direct avec les mineurs pour exercer le recours à la force doivent être formés aux techniques de désescalade des conflits et aux techniques d'intervention qui permettent un emploi minimal de la force pour maîtriser des comportements agressifs. Dans tous les cas l'intensité de la force appliquée doit correspondre au minimum nécessaire et la force appliquée doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire. Tout recours à la force par les membres du personnel à l'encontre des mineurs doit être signalé sans retard au directeur ou à son délégué. 90 Le point a) de l'article 10 de la loi est modifié comme suit : « a) fouilles corporelles concernant la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime » Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par le libellé suivant : « Les opérations sous b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins. » 100 II est inséré un article 10 bis dans la loi qui est libellé comme suit : « Art. 10bis. (1) Sur ordre du directeur ou de son délégué tout pensionnaire doit se soumettre à une fouille simple de ses vêtements lors de son admission au centre, chaque fois qu'il existe des indices d'infraction ou de risque que le comportement du pensionnaire fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre à l'intérieur du centre. La fouille simple est réalisée au moyen d'une palpation ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple peut également être ordonnée à charge de tout pensionnaire qui a été en contact avec une ou plusieurs personnes externes au centre. (2) Une fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être ordonnée par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué, lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Une fouille intégrale peut seulement avoir lieu pour des raisons dûment motivées. (3) Lorsque des raisons dûment motivées tenant à l'existence d'indices d'infractions ou de risques pour la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée ou des autres pensionnaires l'exigent, il peut exceptionnellement être procédé à un examen intime, y compris des cavités corporelles, sur décision du juge de la jeunesse, ou, si ce dernier ne peut être utilement saisi, du procureur d'Etat; dans ce cas, il en est donné sur le champ avis au juge de la jeunesse. L'examen intime doit être réalisé par un médecin requis à cet effet par le directeur, le directeur adjoint ou son délégué et répondre aux conditions de l'alinéa 2 du paragraphe 2. 9 (4) A l'exception de l'examen intime, les fouilles sont effectuées par au moins deux agents du centre du même sexe que la personne fouillée, qui sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche. (5) Les fouilles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des personnes fouillées. Elles doivent avoir lieu hors de la présence de toute personne non directement impliquée dans ces opérations. Leur fréquence et leur nature doivent être adaptées aux nécessités tenant à la prévention d'infractions et à la sécurité du centre, de son personnel, de la personne fouillée et des autres pensionnaires. (6) Les effets personnels, la chambre individuelle ou le dortoir où loge le pensionnaire peuvent être fouillés pendant le séjour d'un pensionnaire au centre socio-éducatif de l'Etat. Le pensionnaire concerné est en droit d'assister à la fouille de ses effets personnels, à moins que la fouille ne présente un danger auquel cas la présence du pensionnaire est interdite. (7) Les objets enlevés lors d'une fouille sont conservés au centre pour compte de leur détenteur, en vue de lui être remis au moment où prend fin la mesure de placement ou quand il quitte le centre à l'exception des objets dont la possession est interdite par la loi et qui sont susceptibles d'être saisis ou d'être mis sous la main de la justice. (8) Un règlement grand-ducal détermine les modalités pratiques des fouilles. (9) Toute personne qui estime qu'une fouille dont elle a fait l'objet a eu lieu sans qu'aient été respectées les dispositions du présent article et les mesures réglementaires prises en leur exécution peut introduire un recours auprès du juge de la jeunesse. » 110 II est inséré un article 11 bis dans la loi qui est libellé comme suit : « Art.11.bis. (1) II est créé un fichier individuel des pensionnaires qui regroupe les dossiers personnels des pensionnaires dans lequel sont enregistrées les données nécessaires destinées à documenter l'hébergement et l'encadrement de chaque pensionnaire placé dans les unités du centre. Le fichier individuel des pensionnaires comprend pour chaque pensionnaire admis au centre les pièces suivantes : 1. la notice individuelle, 2. les documents relatifs à la santé physique et mentale du pensionnaire conservés dans une farde séparée à l'infirmerie, 3. le projet individualisé du pensionnaire, 10 4. le rapport d'évolution mensuel du pensionnaire, 5. l'inventaire des effets personnels et des objets de valeur déposés par le pensionnaire au moment de son admission dans une unité du centre. La partie médicale du dossier personnel de chaque pensionnaire est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination. Une photographie d'identité est prise de chaque pensionnaire placé au centre. Une nouvelle photo d'identité peut être prise à chaque changement de la physionomie de la personne concernée. La notice individuelle comprend les données suivantes : 1. les informations concernant l'identité du pensionnaire y compris la photo d'identité du pensionnaire, 2. les informations concernant l'identité de ses parents ou tuteurs légaux et à titre facultatif pour le pensionnaire l'identité de son défenseur, 3. les motifs de son placement et le nom de l'autorité y ayant procédé, 4. l'unité du centre dans laquelle il a été placé, 5. la date et l'heure de son admission, du transfert et de la sortie du centre, 6. toute documentation constatant des blessures visibles et concernant la plainte de mauvais traitements subis antérieurement à son admission au centre, 7. toute information ou rapport concernant son passé et ses besoins en matière d'éducation et d'assistance sociale, 8. toute information sur d'éventuels risques d'automutilation et sur l'état de santé du pensionnaire, dont il y a lieu de tenir compte pour le bien-être physique et mental du pensionnaire, et celui d'autrui, 9. en cas de la mesure disciplinaire, indication de la date du début et de fin de la mesure, de la date de notification de la mesure au pensionnaire et des contrôles effectués dans le cadre de l'exécution de la mesure disciplinaire, 10. toute information sur la conduite du pensionnaire à l'intérieur du centre, la date et heure de la survenance de l'incident et les circonstances de l'incident concernant le pensionnaire et les mesures ordonnées par le responsable du centre en charge, 11. son numéro de compte bancaire, 12. les prénom, nom et qualité des visiteurs et la date des visites émanant du permis de visite, 13.1'indication des noms et adresse des personnes à prévenir en cas de naissance, de maladie grave ou de décès, 14. à titre facultatif pour le pensionnaire, l'indication de sa confession. La collecte de la donnée relative à l'indication de sa confession ne peut s'opérer que moyennant le consentement exprès et éclairé du pensionnaire. 11 Ces données proviennent du pensionnaire ou de la personne ayant encadré le pensionnaire. Peuvent avoir accès au fichier individuel des pensionnaires, à l'exception des données visées à l'alinéa 3 : - les membres du personnel socio-éducatif, du personnel psycho-social et du personnel médical du centre, afin d'assurer l'encadrement des pensionnaires pendant leur placement au centre, - le procureur général d'Etat et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales, le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. Peuvent avoir un accès au dossier médical du pensionnaire, figurant dans le fichier individuel des pensionnaires : - le personnel médical du centre, aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, - le directeur du centre auquel est confié la garde du pensionnaire mineur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l'intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bienêtre physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre. Peuvent avoir un accès aux données figurant au point 8 de la notice individuelle du fichier individuel des pensionnaires, le directeur du centre auquel est confiée la garde du pensionnaire mineur, le directeur adjoint et le délégué du directeur du centre afin de pouvoir agir dans l'intérêt de la personne concernée lorsque sa santé est menacée, et afin de préserver le bienêtre physique et mental de la personne concernée et des pensionnaires du centre. A la sortie du pensionnaire son dossier individuel est scellé et classé dans les archives du centre pour être reproduit et continué en cas d'un nouveau placement. Les données relatives au fichier individuel des pensionnaires sont conservées jusqu'à trois ans à compter de la majorité légale du pensionnaire. Pour les mineurs faisant l'objet d'une prolongation de la mesure de placement au centre aux termes des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les données relatives au dossier individuel sont conservées jusqu'à trois ans à compter de l'expiration de la durée de leur placement au centre. Lorsque le délai de conservation des données relatives au dossier individuel du pensionnaire est écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques. (2) II est créé un fichier de l'unité de sécurité aux fins de surveillance et du maintien de la sécurité de l'unité, dans lequel sont répertoriés les pensionnaires placés dans l'unité de sécurité ainsi que toutes les entrées et sorties des personnes ayant accès à l'unité de sécurité. 12 II contient les données à caractère personnel suivantes : 1. les informations concernant l'identité du pensionnaire, 2. la date et l'heure des entrées et des sorties des pensionnaires placés dans l'unité de sécurité, 3. les informations concernant l'identité des personnes ayant accès à l'unité de sécurité et le motif de leur visite, 4. la date et l'heure des entrées et des sorties des personnes ayant accès à l'unité de sécurité. Pour le personnel de l'unité de sécurité et pour le personnel dirigeant du centre le badge d'entrée vaut autorisation et indication du motif de sa visite dans l'unité de sécurité. Ces données proviennent de la personne entrant ou sortant dans l'unité de sécurité respectivement des membres du personnel de garde. Peuvent avoir un accès au fichier de l'unité de sécurité : - les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité afin de contrôler toutes les entrées et les sorties dans l'unité de sécurité, - le procureur général d'Etat et son délégué et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales, le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. La durée de conservation des données relatives au fichier de l'unité de sécurité est de trois ans à compter de leur enregistrement. (3) II est créé un fichier spécial des fouilles qui est établi en vue de documenter la fouille corporelle entreprise et la fouille de la chambre entreprise. II contient les données à caractère personnel suivantes : a. l'identité du directeur, du directeur adjoint ou du délégué du directeur ayant ordonné la fouille corporelle ou la fouille de la chambre du pensionnaire, b. les raisons motivant la fouille entreprise, c. les date, heure et résultats de la fouille entreprise, d. en cas de fouille de chambre, l'indication de la chambre fouillée, e. l'identité des personnes ayant procédé à la fouille, f. l'identité de la personne ayant subie la fouille. Ces données proviennent de la personne ayant fait l'objet de la fouille respectivement de la personne ayant exécuté la fouille. Peuvent avoir un accès au fichier spécial des fouilles : 13 - les membres du personnel de garde de l'unité de sécurité, les membres du personnel de centre autorisés à pratiquer les fouilles corporelles et le médecin requis pour réaliser la fouille intime, pour les seuls besoins de la saisine des données nécessaires pour documenter la fouille à réaliser, - le procureur général d'Etat et son délégué pour les besoins de l'ordre et de la sécurité publics, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales, - le directeur, le directeur adjoint du centre et le délégué du directeur du centre, aux fins de décision et de gestion en rapport avec le placement des pensionnaires au centre, ainsi que dans l'exercice de leurs missions légales. Les données relatives au fichier spécial des fouilles sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle avant l'expiration du délai de conservation. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure. (4) Le fichier de l'unité de sécurité, le fichier spécial des fouilles, de même que le fichier individuel des pensionnaires du centre peuvent être établis sur support informatique. Le Procureur général d'Etat est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère judiciaire au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, comme le responsable de traitement au sens de ladite loi. II peut autoriser l'accès aux données et informations visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux magistrats nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le procureur général d'Etat peut autoriser l'accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique Le directeur du centre est considéré, en ce qui concerne le traitement des données à caractère administratif dans le cadre de l'hébergement et de l'encadrement du pensionnaire, comme responsable de traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. II peut autoriser l'accès aux données et informations visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 11 bis aux membres du personnel du centre nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. Le directeur du centre peut autoriser l'accès aux trois fichiers du centre aux personnes compétentes nommément désignées par lui pour les besoins de la maintenance et de la gestion du système informatique. Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 ci-avant ayant reçu connaissance des données à caractère personnel visées par le présent article sont tenues au respect du secret professionnel par rapport à des tiers, sous peine des sanctions prévues par l'article 458 du Code pénal. (5) Lors de chaque traitement de données, les informations relatives à la personne ayant procédé au traitement, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la 14 consultation a été effectuée ainsi que le motif de la consultation sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu'au responsable du traitement et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données. Les données de journalisation sont effacées après un délai de trois ans à compter de leur premier enregistrement, sauf si elles font l'objet d'une procédure de contrôle. Dans ce cas, elles peuvent être conservées au-delà du délai de trois ans jusqu'à la clôture définitive de cette procédure.» 12° L'article 12 de la loi est complété par un premier et par un deuxième tiret nouveau qui sont libellés comme suit : «- fasse l'objet d'un examen médical dans les vingt-quatre heures de son admission au centre - soit informé dès son arrivée au centre par écrit et oralement sous une forme et dans une langue qu'il comprend sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatée, de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations au centre y compris les renseignements utiles sur la raison de son placement au centre». 13° Au troisième alinéa de l'article 14 de la loi les termes « ministère de la Famille » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». 14° Au premier alinéa de l'article 15 de la loi les termes « l'instituteur d'enseignement spécial » sont remplacés par les termes « l'instituteur spécialisé » et les termes « enseignement primaire » sont remplacés par les termes « enseignement fondamental ». La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi est supprimée. Le paragraphe 2 de l'article 15 de la loi est remplacé par le libellé suivant : « Sur sa demande, l'instituteur faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou faisant partie du sous-groupe enseignement secondaire du groupe de traitement A2 et l'instituteur spécialisé faisant partie du sous-groupe enseignement fondamental ou du sousgroupe enseignement secondaire du groupe de traitement A1, ont le droit d'être détachés à un lycée technique, s'ils peuvent se prévaloir de neuf années d'activité auprès du centre socioéducatif de l'Etat ou des Maisons d'enfants de l'Etat.» 15° L'article 16 de la loi est supprimé. L'article 17 de la loi est supprimé. Les articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la loi deviennent respectivement les articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la loi. 16° L'article 19 de la loi devenu le nouvel article 17 de la loi est complété par un alinéa libellé comme suit : 15 « Les personnes engagées comme éducateurs-instructeurs dans la carrière inférieure de l'administration du centre socio-éducatif de l'Etat avant le ler janvier 2013 bénéficient des mêmes conditions de rémunération, d'avancement en traitement, de promotion, d'allongement de grade que celles applicables à la fonction d'expéditionnaire technique du sous-groupe technique du groupe de traitement C1. » 17° L'article 20 de la loi devenu l'article 18 nouveau est complété par une phrase supplémentaire libellée comme suit : « Le personnel affecté à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie des mêmes avantages, indemnités et accessoires à la rémunération que ceux applicables au personnel des établissements pénitentiaires. Le personnel affecté à l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat bénéficie d'une prime de risque non-pensionnable de vingt points indiciaires. » 18° II est inséré un article 20 nouveau libellé comme suit : «Le chargé de direction adjoint en activité de service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est autorisé à porter le titre de directeur adjoint du centre socio-éducatif de l'Etat jusqu'à expiration de son mandat actuel.». L'article 22 de la loi devient le nouvel article 21. Art.II. L'article 7 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique est complété par un point 14 libellé comme suit : « Sont admissibles à la fonction de l'éducateur les agents qui ont travaillé pendant au moins dix ans comme éducateurs-instructeurs au centre socio-éducatif de l'État. Cette disposition s'applique uniquement aux éducateurs-instructeurs occupés au centre socio-éducatif de l'État à la date du ler janvier 2013.» Au point b) du point 1) de l'article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire les termes «le centre socio-éducatif de l'Etat» sont insérés après les termes « y compris ». Art.IV. Au tiret 3 de l'article 32 du code de la sécurité sociale les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires et le personnel du Centre de rétention ; » sont remplacés par les termes « ainsi que le personnel des établissements pénitentiaires, le personnel du Centre de rétention et le personnel de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat ; » Art.V. La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au mémorial. » 16 17 II.Commentaire des articles Article ler Ad 10 II est proposé de maintenir les notions de l'internat socio-éducatif et de l'unité de sécurité au pluriel et de supprimer les renvois à des localités afin de permettre en cas de besoin établi la création d'internats ou d'unités de sécurité supplémentaires à des endroits autres que les sites de Dreiborn et de Schrassig. Ad 2° II a été fait abstraction dans le texte des règles d'ordre intérieur dont le non-respect peut conduire à l'application de mesures disciplinaires, ainsi que des mesures disciplinaires proprement dites en raison du fait que les règles ayant trait à des mesures disciplinaires doivent être déterminées en vertu de la loi comme il s'agit d'une matière relevant d'une compétence réservée à la loi. Par ailleurs la notion de détention a été remplacée par la notion d'hébergement notion qui convient mieux à un placement ordonné dans un contexte de protection de la jeunesse. Ad 3° La notion de « logements externes encadrés » a été changée en « logements socio- éducatifs » notion plus appropriée dans un contexte de prise en charge socio-éducative du jeune placé au centre socio-éducatif de l'Etat. Ad 4° Paragraphe 2 de l'article 3 de la loi Dans leurs avis le Conseil d'Etat, la Chambre de commerce, l'ANCES2 et les autorités judiciaires ont, tout en reconnaissant la difficulté de définir un projet pédagogique dans un texte de loi déploré l'absence de description d'un tel projet dans le projet de loi 6593. Dans son avis la Chambre de commerce regrette que le volet éducatif, et en particulier la classe d'initiation professionnelle, ne soit pas développé quant à son contenu. 11 résulte par ailleurs des recommandations formulées dans les règles 77 et suivantes des Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures, que l'institution d'accueil se doit de développer des activités socio-éducatives, de formation professionnelle, de réinsertion et de préparation à la remise en liberté. Dans ce contexte il convient tout d'abord de noter que le centre socio-éducatif de l'Etat dispose d'un concept de prise en charge des pensionnaires qui est fondé sur les missions du centre définies à l'article 2 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat. D'un point de vue juridique, les missions du centre telles que définies à 2 Association nationale des communautés éducatives et sociales a.s.b.I en abrégé ANCES. 18 l'article 2 de la loi qui renvoient par ailleurs aux dispositions des conventions internationales applicables en la matière devraient en principe suffire pour permettre au personnel encadrant et au personnel responsable de disposer de toute la flexibilité nécessaire pour définir le cadre et le contenu individualisés d'intervention auprès des jeunes placés au centre en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, tout cadrage normatif d'un projet comporte le risque de restreindre la flexibilité et la portée de l'action et de l'intervention du personnel encadrant dans l'intérêt des pensionnaires placés au centre. Cest pour ces raisons que le projet de loi initial 6593 ne prévoyait pas de disposition légale expresse portant introduction d'un projet individualisé. A la demande du Conseil d'Etat, les auteurs du projet de loi ont suivi la recommandation de la Haute Corporation de compléter le projet de loi par un balisage minimal de ce projet, sans développer davantage le contenu du projet afin de laisser un maximum de flexibilité au personnel encadrant afin d'établir un projet individualisé qui tienne compte des besoins du pensionnaire. Le projet individualisé mis en place s'inspire notamment des principes et de l'approche générale établie par les règles européennes précitées pour les délinquants mineurs, de l'article L.223-1 du code de l'action socio-familiale français, des pratiques existantes au sein du centre ainsi que de l'input donné par l'avis de l'ANCES et l'avis de la Chambre de commerce. Ce projet individualisé s'applique à l'ensemble des jeunes placés dans les unités du centre socio-éducatif de l'Etat dans le cadre des missions exercées par le centre en application de l'article 2 de la loi et s'insère dans une approche de protection du jeune. Cette approche de protection de la jeunesse découle des quatre missions du centre dont l'objectif n'est pas de sanctionner le pensionnaire, mais de lui prodiguer un accueil socio-éducatif, de préserver sa personne, de lui fournir une assistance thérapeutique et de lui donner accès à l'enseignement, accès, qui comporte non seulement l'accès à l'éducation mais qui peut également comporter l'accès à la formation professionnelle dans le cadre des infrastructures et des possibilités du centre. Cette approche de protection n'a pas besoin d'être réaffirmée dans l'article portant sur l'élaboration du projet individualisée, comme elle découle des missions du centre telles que définies par l'article 2 de la loi. Le projet individualisé est l'instrument par excellence qui devrait permettre aux équipes socioéducative et psycho-thérapeutique du centre d'élaborer un projet sur mesure ciblé sur les besoins du pensionnaire accueilli au centre. II importe de noter que le projet individualisé consacre une approche intégrée et ciblée, qui tient compte des besoins du pensionnaire et de sa situation personnelle et familiale avant son placement au centre (règle 76.2) et prépare son séjour pendant et après son placement au centre (règles 79.1 à 79.3) tout en définissant les objectifs de sa réintégration sociale. Cette approche intégrée est importante comme le placement du pensionnaire au centre n'est qu'un épisode du parcours du jeune qui a eu un vécu avant son placement au centre et qui éprouve des besoins de soutien pendant et après son séjour au centre. 19 La nécessité de réaliser une telle approche intégrée est soulignée dans l'avis de l'ANCES, qui insiste fortement sur l'importance d'élaborer un projet individuel dans le cadre d'une véritable stratégie de prise en charge globale et continue. Dans ce contexte l'ANCES recommande de différencier les instruments de planification sur deux niveaux: 1. le projet socio-éducatif et psychothérapeutique („Hilfeplan") contenant le projet individuel global du jeune, assimilable au projet d'intervention (PI), tel qu'il est défini dans la loi Aide à l'enfance et à la famille (AEF); 2. le plan éducatif („Erziehungsplan") contenant le projet concret pendant la prise en charge dans l'UNISEC. Selon l'avis de l'ANCES le plan éducatif devrait constituer le fil conducteur du rapport d'évolution mensuel du jeune. Dans la mesure où le pensionnaire a fait l'objet d'un projet d'intervention socio-éducatif et psycho social selon la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ou d'une intervention de la part du service central d'assistance sociale (SCAS) ou d'autres intervenants, il importe qu'il sera tenu compte de ces interventions dans le plus grand intérêt des pensionnaires accueillis au centre socio-éducatif de l'Etat. Comme le projet individualisé fait partie intégrante du placement, il est établi avec l'aval de l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure de placement. Cette manière de procéder devra permettre de mieux coordonner les efforts entrepris par les services sociaux en amont de son placement au centre (p.ex. intervention du service central d'assistance sociale (SCAS)) avec ceux déclenchés par l'équipe encadrant le pensionnaire pendant son séjour au centre et ceux à déclencher en vue de sa réintégration sociale et de faciliter l'échange des informations entre les différents intervenants dans la détermination des actions et des interventions à élaborer dans l'intérêt supérieur du pensionnaire. Une autre nouveauté importante consiste à ce que le pensionnaire soit dorénavant associé à l'élaboration du projet individualisé et que le projet soit communiqué à ses parents ou à son tuteur (règle 79.4). L'implication du jeune dans l'élaboration du projet individualisé est importante en vue d'augmenter l'acceptation du projet par le jeune, d'augmenter son estime de soi en le traitant comme un partenaire à part entier dans l'élaboration du projet, de le responsabiliser en vue de l'exécution du projet et de de ce fait d'optimiser ses chances à la réintégration sociale, plutôt que de lui faire subir un projet défini par d'autres. La communication du projet individualisé aux parents du pensionnaire permet de les tenir informés sur les actions et interventions dont il fait l'objet durant son placement. Par ailleurs, cette démarche participative peut contribuer à vaincre les résistances contre le travail de l'équipe encadrant le jeune au sein des unités du centre et prévenir au développement d'un climat d'opposition, de violences et de révolte au sein des unités du centre. 20 Paragraphe 3 de l'article 3 de la loi Les professionnels du centre soulignent la nécessité de disposer à la fois des instruments permettant l'intervention éducative et des instruments permettant de sanctionner le comportement répréhensible du pensionnaire. Dans son avis, l'ANCES soutient qu'il convient de privilégier les interventions éducatives valorisantes aux interventions éducatives disciplinaires. Dans l'avis commun rendu par les autorités judiciaires sur le projet de loi 6593 et le projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat, les autorités judiciaires ont requis des précisions au sujet de la distinction faite entre mesures disciplinaires et mesures éducatives. Afin de tenir compte de toutes ces réflexions, le projet de loi modifié met en place à la fois des mesures d'éducation prévues au paragraphe 3 de l'article 3 de la loi qui sont d'application à toutes les unités du centre et un régime disciplinaire prévu à l'article 9 de la loi également applicable à toutes les unités du centre. Avant de prévoir des mesures éducatives, l'alinéa 3 établit l'obligation pour le pensionnaire de respecter les règles applicables aux unités du centre, d'obéir aux membres du personnel du centre, pour permettre l'exécution des règles applicables au sein des unités du centre et de coopérer avec le personnel en charge de son encadrement. Les mesures d'éducation prévues au paragraphe 3 ont pour objet de réaliser les objectifs fixés dans le cadre du projet individualisé et plus généralement de permettre le travail avec l'équipe socio-éducative du centre et de faire respecter les règles applicables au centre. 11 appartient au membre du personnel en charge du pensionnaire de le guider dans ses actions en lui adressant des encouragements au cas où 11 participe activement à la mise en ceuvre de son projet ou le cas échéant de lui adresser un avertissement, une réprimande ou de lui retirer un avantage au cas où son comportement ou ses agissements seraient de nature à compromettre la réalisation du projet individualisé ou le travail avec l'équipe socio-éducative. Les mesures éducatives ont également pour vocation de faire respecter la réglementation applicable aux unités du centre. Au lieu de pénaliser le comportement du pensionnaire qui désobéit au personnel du centre ou qui ne respecte pas la réglementation applicable en lui faisant subir des mesures disciplinaires, le personnel a recours à des mesures d'éducation ayant pour objectif d'éduquer et de responsabiliser le pensionnaire plutôt que de s'enfermer dans une logique de sanction. Les mesures éducatives sont donc à privilégier par rapport aux mesures disciplinaires. 21 Les mesures prévues aux points 1 à 13 sont exemptes de voies de recours dans la mesure où il s'agit de mesures purement éducatives n'ayant aucune conséquence en termes de sanction sur les droits des pensionnaires et n'ayant pas pour objet de limiter la liberté des pensionnaires au sein du centre. lnstituer des voies de recours judiciaires pour l'application de mesures purement éducatives aurait pour conséquence de déclencher une bureaucratie procédurale sans aucun intérêt pour les pensionnaires, de rendre impossible le travail de l'équipe encadrante, de compromettre la mise en ceuvre du projet individualisé et de laisser le travail socio-éducatif avec les pensionnaires en état de friche et ce au plus grand détriment de l'intérêt supérieur du mineur. Ad 5° L'alinéa 2 de l'article 5 de la loi détermine les missions de la commission de surveillance et de coordination. La modification du troisième tiret de l'article 5 de la loi de même que la suppression des tirets 4 à 7 reflètent l'état actuel des missions réellement accomplies par la Commission de surveillance et de coordination. Ad 6° Sans commentaire Ad 7° Les auteurs du projet de loi ont repris la suggestion proposée par le Conseil d'Etat de faire en sorte à ce que le directeur et le directeur adjoint soient recrutés dans la carrière supérieure de l'administration de l'Etat. En ce qui concerne les quatre premiers alinéas du paragraphe ler de l'article 7, les auteurs du projet de loi reprennent la proposition de texte faite par le Conseil d'Etat en l'adaptant à la terminologie utilisée par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Dès lors la personne désireuse d'exercer la fonction de directeur ou de directeur adjoint du centre doit remplir les conditions pour accéder au groupe de traitement A1 de la rubrique « Administration générale ». En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 de la loi, le plan de gestion de crise à établir pour chaque site du centre est maintenu. Au lieu d'énumérer les autorités habilitées à intervenir dans l'établissement du plan, il est précisé que le plan de crise est arrêté par le ministre ayant l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. II appartiendra à ce dernier de se concerter avec les ministres et les autorités compétents pour l'élaboration du plan de crise. En ce qui concerne la rédaction du troisième alinéa du nouveau paragraphe 2 de l'article 7, les auteurs du projet de loi ont suivi le Conseil d'Etat en s'inspirant de l'article 23 de la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Ad 8° L'existence d'un droit disciplinaire au sein des unités du centre sert à la fois à maintenir la sécurité et le bon ordre de la vie communautaire au sein de l'institution et à attirer l'attention du pensionnaire sur le fait que le non-respect des obligations et des règles du centre et visant à maintenir la sécurité et le bon ordre au centre appelle une réaction de la part de la direction du centre, responsable du maintien de la sécurité et du bon ordre au sein du centre. 22 Les mesures du droit disciplinaire, qui revêtent à la fois un caractère d'éducation et de sanction doivent être entourées d'un certain nombre de garanties légales ayant trait aux droits de la défense du pensionnaire et de mesures tenant compte de ses besoins, lors de l'application des mesures disciplinaires. Au sujet du point 5° de l'article ler du projet de loi 6593, le Conseil d'Etat rappelle la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dans son rapport3 du 22 au 27 avril 2009 selon laquelle «toutes les procédures disciplinaires ouvertes à l …

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