{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Conditions de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Décisions du Conseil exécutif et de la Conférence . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Plans de conversion détaillés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen des plans détaillés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">942 943 943 944 944 945 945 946 946 947 947 947 948 948 949 449 -950 Sixième partie: Activités non interdites par la C o n v e n t i o n menées conformément à l'article VI Régime applicable aux produits chimiques d u tableau 1 et aux installations l i é e s à c e s produitss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Dispositions générale5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">951 B. Transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">951 C. Fabrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Principes généraux de la fabrication ..........................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation unique à petite échelle ............................................</p>\n<p class=\"lf-p\">951 Autres installations .....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation unique à petite échellee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11 . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">951 951 952 952 952 953 953 n .................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Vérification Installation unique à petite échelle ............................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres installations visées aux paragraphes 10 et 1 1 ...............</p>\n<p class=\"lf-p\">954 Septième partie: Activités non interdites pur la Convention menées conformément à l ’a r t i c l e VI Régime applicable aux produits chimiqzces du tableau 2 et aux installations liées à ces produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">955 A. Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de données nationales globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">953 955 955 - 913 Déclarations de sites d’usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du tableau 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des fins d’armes chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements à transmettre aux Etats parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">955 956 956 B. Vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Objectifs de l’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Inspections initiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédures d’ inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Notification des inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">959 C. Transferts à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">959 Huitième partie: Activités non interdites par la Convention m e n é e s conformément à l'article VI Régime applicable aux produits chimiques du tableau 3 et aux installations liées à ces produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">959 A Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">959 Déclarations de données nationales globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de sites d’usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des fins d’armes chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements à transmettre aux Etats parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">959 961 n .................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">B, Vérification 961 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Objectifs de l’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédures d’ inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">961 9 Notification des inspections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">962 C. Transferts à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">962 Neuvième partie: Activités non interdites par la Convention menées conformément à l’article VI - Régime applicable aux autres installations de fabrication de produits chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">962 - 957 957 957 957 958 958 959 960 -- 961 962 -- A. Déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6 962 Assistance fournie par le Secrétariat technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements à transmettre auxx Etats parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">963 Vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">963 Dispositions générales ................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Objectifs de l’inspection ............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédures d’inspection .............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Notification des inspections .......................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">963 964 Application et examen de la section B ......................................</p>\n<p class=\"lf-p\">964 Application .................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">964 963 964 964 l 965 1 914 Dixième partie: Inspections par mise en demeure effectuées conformément à l’article IX X ............................</p>\n<p class=\"lf-p\">965 A. Désignation et sélection des inspecteurs et des assistants d’inspection ................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">965 965 B. Activités précédant l’inspection .................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Notification .................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de l’Etat hôte Détermination du périmètre final par le biais d’un périmètre alternatif ......................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification de l’emplacement ...................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Verrouillage du site, surveillance des sorties ............................</p>\n<p class=\"lf-p\">966 --966 967 967 968 Exposé d’information précédant l’inspection et plan d’inspection ................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Activités de périmètre ................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">968 969 969 C. Conduite des inspections ............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles générales .........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Accès réglementé .......................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Observateur .................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée de l’inspection .................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">969 970 971 971 971 D. Activités postérieures à l’inspection ..........................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Départ ......................................................................................... .</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapports ......................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">971 Onzième partie: Enquêtes sur des allégations d’emploi d’armes chimiques ..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">972 A. Dispositions générales ................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">972 B. Activités précédant l’inspection .................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Demande d’enquête e ....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Affectation d’une équipe d’inspection ......................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Envoi sur place de l’équipe d’inspection ..................................</p>\n<p class=\"lf-p\">972 971 972 972 973 973 Exposés d’information ...............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">973 C. Conduite des inspections ............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Accès............................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Echantillonnage ..........................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Extension du site d’inspection ...................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">973 973 973 974 Prolongation de 1’ inspection ......................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">974 Entretiens ....................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">974 D. Rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 974 Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Teneur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">974 E. Etats non parties à la présente Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">975 974 * PREMIERE PARTIE Définitions 1. On entend par ,,matériel approuvé” les appareils et instruments nécessaires à l’exécution des tâches de l’équipe d’inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement 915 établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie- de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d’enregistrement qui pourraient être utilisés par l’équipe d’inspection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les ,,bâtiments’' mention nés dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article 11 comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>On entend par ,,bâtiment spécialisé”:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>On entend par .,bâtiment du type courant“ tout batiment. y compris les structures souterraines. construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8. alinéa a) i), de l’article II. ni de produits chimiques corrosifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>On entend par ,,inspection par mise en demeure” l’inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d’un Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat que demande un autre Etat partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l’article IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>On entend par ..produit chimique organique défini” tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone. à l’exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique.&amp; formule développée. si e1le est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le .,matériel” mentionné dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à 1’ article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>on entend par ,,matériel spécialisé”: i) Le train de production principal, v compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse. la séparation ou la purification de produits. tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ou qui le serait si l’installation était exploitée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Toute machine de remplissage d’armes chimiques; iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l’installation en tant qu’installation de fabrication d’armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l’industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8. alinéa a) i), de l’article II? ni de produits chimiques- corrosifs. tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d’autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d’air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d’armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé. ,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>On entend par ,,matériel courant”:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l’industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>D’autres équipements couramment utilisés dans l’industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l’incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté. les installations médicales. les installations de laboratoire ou le matériel de communications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>On entend par ,,installation”, dans le contexte de l’article VI, tout site industriel tel que défini ci-après (,,site d’usines”, ,,usine” et ,,unité”).</div>\n<p class=\"lf-p\">916</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>On entend par ,,site d’usines” (fabrique) un ensemble constitué d’une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d’une seule direction d’exploitation avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Bureaux administratifs et autres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Ateliers de réparation et d’entretien: iii) Centre médical;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>Equipements collectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>Laboratoire central d’analyse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>Laboratoires de recherche-développement: vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets; viii) Entrepôts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>On entend par ,,usine” (installation de fabrication. atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l’infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Une petite section administrative:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits: iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>Un laboratoire de contôle et d’analyse:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>Un service de premiers secours/une section médicale connexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>Des relevés concernant, selon le cas. les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>On entend par ,,unité” (unité de fabrication. unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer. traiter ou consommer un produit chimique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>On entend par .,accord d’installation’. l’accord ou arrangement conclu entre un Etat partie et l’Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place. conformenient aux articles IV, V et VI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>On entend par ,,Etatt hôte” 1’Etat sur le territoire duquel sont situ ées les install ations ou les zones d’un au.tre Etat partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspect ion en vertu de 1a présente Convention. .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>On entend par ,,personnel d’accompagnement dans le pays” les personnes que 1’Etat partie inspecté et, le cas échéant, 1’Etat hôte peuvent, s’ils le souhaitent, charger d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période passée dans le pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>On entend par ,,période passée dans le pays” la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection à un point d’entrée et son départ du pays par un tel point.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>On entend par ,,inspection initiale” la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l’exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>On entend par ,,Etat partie inspecté” 1’Etat partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s’étend sur le lieu dans lequel une ‘inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou 1’Etat partie dont l’installation ou la zone sise sur le territoire d’un Etat hôte est soumise à une telle inspection: ce terme ne s’applique toutefois pas à 1’Etat partie tel que spécifié au paragraphe 2 1 de la deuxième partie de la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>On entend par ..assistant d’inspection” une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu’un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>On entend par ..mandat d’inspection” les instructions données par le Directeur général à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée. - 917 15. On entend par ,,manuel d’ inspection” le recueil des procédures d’inspection suppiémentaires élaborées par le Secrétariat technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>On entend par ,,site d’ inspection” toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l’accord d’installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d’inspection ou encore dans la demande d’inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>On entend par ,,équipe d’ inspection” le groupe des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>On entend par ..inspecteur” une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>On entend par ..accord type” un document spécifiant la forme et la teneur générales d’un accord conclu entre un Etat partie et l’Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>On entend par ..observateur” le représentant d’un Etat partie requérant ou d’un Etat partie tiers. qui est chargé d’observer une inspection par mise en demeure.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 1. On entend par ..périmètre”, dans le cas d’une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d’ inspection. définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>On entend par ,,périmètre demandé” le périmètre du site d’inspection spécifie conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>On entend par ..périmètre alternatif” le périmètre du site d’inspection proposé par 1’ Etat partie inspecté à la place du périmètre demande: il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>On entend par “périmètre final” le périmètre final du site d’inspection convenu par la voie de négociations entre l’équipe d’inspection et 1’Etat partie inspecté’ conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>On entend par ,,périmètre déclaré” la limite extérieure de l’installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Aux fins de l’article IX’ on entend par ,.période d’inspection” la période de temps comprise entre le moment où l’équipe d’inspection a accès au site d’inspection et celui où elle quitte ce lieu. à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par ,,période d’inspection” la période de temps comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’inspection et son départ de ce lieu’ à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>On entend par ,,point d’entrée”/,,point de sortie” un lieu désigné pour l’arrivée dans le pays des équipes d’inspection chargées d’effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu’elles ont achevé leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>On entend par ,,Etat partie requérant” 1’Etat partie qui a deman dé une inspection par mise en demeure conformément à l’article IX.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par ,,tonne” une tonne métrique’ c’est-à-dire 1 .OOO kg.</p>\n<p class=\"lf-p\">918 DEUXIEME PARTIE Règles générales régissant la vérification A. Désignation des inspecteurs et des assistants d’inspection 1. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties le nom. la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d’inspection qu’il se propose de désigner. et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste d’inspecteurs et d’assistants d’inspection proposés qui lui a été communiquée. L'Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu’il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d’inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. Tout inspecteur et assistant d’inspection figurant sur cette liste est réputé désigné si 1’Etat partie n’a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'Etat partie peut indiquer les raisons de son opposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inspecteur ou l’assistant d’inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités de vérification sur le territoire d’un Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique propose, selon que de besoin, de nouveaux noms qui viennent s’ajouter à la liste initiale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les activités de vérification menées en vertu de la présente Convention sont exécutées exclusivement par des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, 1’Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d’inspection qui a déjà été désigne. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L’opposition prend effet 30 jours après réception de l’avis par le Secrétariat technique. Ce dernier informe immédiatement 1’Etat partie intéressé du retrait du nom de l’inspecteur ou de l’assistant d’inspection visé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l’équipe d’inspection désignée à cet effet l’un quelconque des inspecteurs ou des assistants d’inspection figurant sur la liste des membres de cette équipe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le nombre d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection désignés à un Etat partie et acceptés par lui doit être suffisant pour permettre de disposer d’un nombre approprié d’inspecteurs et d’assistants d’inspection, et pour offrir des possibilités de roulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si le Directeur général estime que le refus d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection proposés empêche la désignation d’un nombre suffisant d’inspecteurs ou d’assistants d’inspection, ou fait obstacle de quelque autre manière à l’accomplissement effectif des tâches confiées au Secrétariat technique’ il saisit le Conseil exécutif de la question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>S’il est nécessaire ou s’il est demandé de modifier les listes susmentionnées, d’autres inspecteurs et assistants d’inspection sont désignés de la même manière que pour l’établissement de la liste initiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les membres de l’équipe d’inspection qui procèdent à l’inspection d’une installation d’un Etat partie située sur le territoire d’un autre Etat partie sont désignés, suivant la procédure énoncée dans la présente Annexe, tant à 1’Etat partie inspecté qu’à 1’Etat partie hôte.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Pivilèges et immunités 10. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste d’inspecteurs et d’assistants d’inspection ou des modifications qui lui ont été apportées. des visas d’entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspecteurs et des assistants d’inspection d’entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation des activités d’inspection. La durée de validité de ces documents est de deux ans au moins à compter de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Afin de pouvoir accompli r efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assi stants d’inspecni tés sont tion jouissent des priv ilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et 919 accordes aux membres de l’équipe d’inspection dans l’intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel. Les membres de 1'équipe d’inspection en bénéficient durant toute la période qui s’écoule entre le moment ou ils arrivent sur le territoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat hôte et celui où ils le quittent et. ultérieurement. pour les actes qu’ils ont accomplis précédemment dans l’exercice de leurs fonctions officielles. a ) Les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l’article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. du 1 8 avril 196 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les lieux d’habitation et les bureaux occupés par l’équipe d’inspection qui procède à des activités d’inspection conformément à la présente Convention jouissent de l’inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses dossiers, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques. conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L’équipe d’inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’inspection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l’équipe d’inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques. conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 3 1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l’équipe d’inspection menant les activités qui leur incombent conformément à la présente Convention bénéficient de l’exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques, conformément à l’article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l’équipe d’inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel. à l’exception des articles dont l’importation ou l’exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l’équipe d’inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de l’équipe d’inspection ne doivent pas exercer d’activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel sur le territoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat partie hôte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Lorsqu’ils passent par le territoire d’Etats parties non inspectés, les membres de l’équipe d’inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l’article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l’équipe d’inspection jouissent de l’inviolabilité et de l’exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe ‘11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l’équipe d’inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat partie hôte et. dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d’inspection, sont tenus de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si 1’Etat partie inspecté ou 1’Etat partie hôte estime qu’il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre 1’Etat partie en question et le Directeur général afin d’établir s’il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas. d’empêcher que cela ne se reproduise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Le Directeur général peut lever l’immunité de juridiction accordée aux membres de l’équipe d’inspection lorsque, à son avis. cette immunité entraverait le cours de la justice et qu‘elle peut être levée sans nuire à l’application des dispositions de la présente Convention. La levée de l’immunité doit toujours être expresse. .</div>\n<p class=\"lf-p\">920 15. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux inspecteurs conformément à la présente section, à l’exception de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Arrangements permanents Points d 'entrée 16. Chaque Etat partie fixe les points d’entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Ces points d’entrée sont choisis de telle manière que l’équipe d’inspection puisse, de l’un d’entre eux a u moins. atteindre tout site d’inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties oil se trouvent les points d’entrée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Tout Etat partie peut modifier les points d’entrée à condition d’en aviser le Secrétariat technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu’il puisse en informer dûment tous les Etats parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Si le Secrétariat technique estime qu’il n’y a pas suffisamment de points d’entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d’entrée proposées par un Etat partie risquent d’empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème. , 19. Lorsque des installations ou des zones d’un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d’un Etat partie hôte ou qu’il faut passer par le territoire d’un autre Etat partie pour accéder du point d’entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, 1’Etat partie inspecté, pour ce qui est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévus dans la présente Annexe. L’Etat partie hôte facilite l’inspection de ces installations ou-de ces zones et fournit l’appui nécessaire pour que l’équipe d’inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l’efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d’un Etat partie inspecté facilitent ce passage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>Lorsque les installations ou les zones d’un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, I’Etat partie inspecté prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que l’inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. L’Etat partie dont une ou plusieurs installations ou zones se trouvent sur le territoire d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention prend toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que 1’Etat hôte est disposé à recevoir les inspecteurs et les assistants d’inspection qui ont été désignés à I’Etat partie. Si un Etat partie inspecté n’est pas en mesure d’assurer l’accès, il donne la preuve qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ce faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d’un Etat partie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, 1’Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d’un Etat partie inspecté et d’un Etat partie hôte pour s’assurer que l’inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. Si l'Etat partie n’est pas en mesure d’assurer l’accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accès. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l’on cherche à inspecter sont celles de l'Etat partie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements concernant l'utilisation d’appareils effectuant des vols non réguliers .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>S’agissant des inspections effectuées conformément à l’article IX et d’autres inspections. si l’équipe d’inspection n’est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les moyens de transport commerciaux réguliers. il peut être nécessaire d’utiliser des avions appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui. Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d’autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d’appareils transportant des équipes d’inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où se trouve le site d’inspection.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ itinéraire suivi pour atteindre le point d’entrée désigné et pour en repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats parties et par le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée. ’ 921 En cas d’utilisation d’un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique fournit à 1’Etat partie inspecté. par l’intermédiaire de l’autorité nationale, un plan de vol de l’avion entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l’espace aérien de 1’Etat où se trouve le site d’inspection et le point d’entrée au moins six heures avant l’heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l’Organisation de l’aviation civile internationale s’appliquant aux aéronefs civils. Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d’autorisation diplomatique et l’annotation appropriée désignant l’appareil comme appareil d’inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Au moins trois heures avant le départ prévu de l’équipe d’inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l’espace aérien de I’Etat où l’inspection doit avoir lieu, I’Etat partie inspecté ou 1’Etat partie hôte s’assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 33 est approuvé. dc sorte que l’équipe d’inspection puisse arriver au point d’entrée à l’heure prévue. .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>S’agissant d’appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, 1’Etat partie inspecté fournit. au point d’entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en. carburant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils de ce type ne sont pas . assujettis à des taxes d’atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements administratifs 26. L’Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l’équipe d’inspection ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication. des services d’interprétation dans la mesure où l’exigent les entretiens et l’accomplissement d’autres tâches. des moyens de locomotion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux. A cet égard, l’Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’équipe d’inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matériel approuvé 27. Sous réserve du paragraphe 29. 1’Etat partie inspecté n’impose aucune restriction à l’équipe d’inspection quant au fait d’apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu’il était nécessaire pour mener à bien l’inspection. Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu’il convient, une liste du matériel approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu’un règlement applicable à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations relatives à la sécurité de tous les types d’installation où ce matériel est susceptible d’être utilisé. Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné. calibré et approuvé par celui-ci. Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement conçu pour le type précis d’inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement protégé contre toute al tération illicite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>L’Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d’examiner le matériel au point d’entrée en présence de membres de l’équipe d’inspection. autrement dit de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de 1’Etat partie inspecté ou de 1’Etat partie hôte, ou retiré de ce territoire. Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l’approbation. L’inspection du matériel établit aussi, à la satisfaction de 1’Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description du matériel approuvé par le type d’inspection visé. L’Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents et dispositifs d’authentification susmentionnés. Les procédures d’inspection du matériel seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 2 1, alinéa i), de l’article VIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>Si l’équipe d’inspection juge nécessaire d’utiliser du matériel disponible sur place et n’appartenant pas au Secrétariat technique, et qu’elle demande à 1’Etat partie inspecté de la laisser utiliser ce matériel:</div>\n<p class=\"lf-p\">1’Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.</p>\n<p class=\"lf-p\">922 D. Activités précédant l’inspection Notifications 3 1. Le Directeur général notifie à 1’Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée et dans les délais prescrits. s’ils sont spécifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Type d’inspection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Point d’entrée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Date et heure prévue d’arrivée au point d’entrée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Moyen de transport emprunté pour arriver au point d’entrée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Site à inspecter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Nom des inspecteurs et des assistants d’inspection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>L’Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l’avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>Lorsqu’il s’agit d’une installation d’un Etat partie sise sur le territoire d’un autre Etat partie, les deux Etats parties sont avisés de l’inspection simultanément, conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entrée sur le territoire de l’Etat partie inspecté ou de 1’Etat hôte et transfert jusqzc ‘au site d’inspectiort 35. L’Etat partie inspecté ou 1’Etat partie hôte qui a été avisé de l’arrivée d’une équipe d’inspection s’assure qu’elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l’intermédiaire d’un personnel d’accompagnement dans le pays ou par d’autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l’équipe d’inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d’entrée jusqu’au(x) site(s) d’inspection, et de là jusqu’à un point de sortie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36.</span>L’Etat partie inspecté ou 1’Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que l’équipe d’inspection atteigne le site d’inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point d’entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exposé d’information précédant l’inspection 37. Dès l’arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l’inspection, les représentants de l’installation exposent à l’équipe d’inspection, au moyen de cartes et d’autres documents appropriés, les caractéristiques de l’installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l’inspection. La durée de la mise au courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Conduite des inspections Règles générales 38. Les membres de l’équipe d’inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente Convention-ainsi qu’aux règles établies par le Directeur général et par les accords d’installation conclus entre les Etats parties et l’Organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>L’équipe d’ inspection respecte rigoureusement le mandat d’ inspection donné par le Directeur Général. Elle s’abstient d’activités outrepassant ce mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40.</span>Les activités de l’équipe d’inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l’efficacité voulus et qu’elles incommodent le moins possible 1’Etat partie inspecté ou 1’Etat hôte et perturbent au minimum l’installation ou la zone inspectée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’équipe d’inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d’une installation et de porter atteinte à sa sécurité. En particulier, l’Équipe d’inspection ne fait fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des opérations particu- 923 lières doivent être effectuées dans l’installation, ils demandent au représentant désigné de l’installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande dans la mesure du possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41.</span>Dans l’exécution de leur tâche sur le territoire d’un Etat partie inspecté ou d’un Etat hôte, les membres de 1’équipe d’inspection sont accompagnés de représentants de 1’Etat partie inspecté. si celui-ci le demande. mais cela ne doit pas retarder l’équipe d’inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l’exercice de ses fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42.</span>Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspections, lesquelles seront incorporées dans le manuel d’inspection, en tenant compte des principes directeurs qui seront examinés et approuvés par la Conférence,. conformément au paragraphe 2 1, alinéa i), de 1’ article VIII.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité 43. En menant leurs activités. les inspecteurs et les assistants d’inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l’inspection. notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l’intérieur d’une installation et la sécurité du personnel. Afin de satisfaire à ces exigences. des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence. conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Communications 44. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin? ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à 1’Etat partie inspecté ou à I’Etat partie hôte de leur donner accès à d’autres moyens de communication. L’équipe d’inspection a le droit d’utiliser son propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du périmètre et d’autres membres de l’équipe d’inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits de l’équipe d’inspection et de l'Etat partie inspecté 45. L’équipe d’inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente Convention ainsi qu’aux accords d’installation et aux procédures énoncées dans le manuel d’inspection. a le droit d’accéder librement au site d’inspection. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs. ..</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46.</span>Les inspecteurs ont le droit de s’entretenir avec tout membre du personnel de l’installation en présence de représentants de 1’Etat partie inspecté dans le but d’établir les faits pertinents. Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l’inspection et 1’Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L’Etat partie inspecté a le droit de soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l’installation si ces questions sont jugées étrangères à l‘inspection. Si le chef de l’équipe d’inspection proteste et établit la pertinence des questions posées. celles-ci sont communiquées par écrit à 1’Etat partie inspecté aux fins de réponse. L’iquipe d’inspection peut prendre note de tout refus d’autoriser des entretiens ou de permettre qu’il soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d’inspection consacrée à l’èsprit de coopération manifesté par 1’Etat partie inspecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47.</span>Les inspecteurs ont le droit d’inspecter les documents et relevés qu’ils .jugent utiles à l’accomplissement de leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48.</span>Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de 1’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée. II doit y avoir à disposition des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané. L’équipe d’inspection détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé; si tel n’est pas le cas. il convient de recommencer l’opération. Aussi bien l’équipe d’inspection que 1’Etat partie inspecté consèrwnt-ils un exemplaire de chaque photographie.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 9. Les représentants de 1’Etat partie inspecté ont le droit d’observer toutes les activités de vérification exécutées par 1’équipe d’ inspection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50.</span>L’Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et des données recueillies au sujet de son(ses) installations(s) par le Secrétariat technique. -- 924 5 1. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d’ambiguités apparues durant 1’ inspection. Ces demandes sont promptement formulées par l’intermédiaire du représentant de I’Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l’équipe d’inspection, pendant l’inspection, tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à un objet ou à un bâtiment à l’intérieur du site d’inspection restent sans réponse, et si la demande en est faite, l’objet ou le bâtiment est photographié afin d’en déterminer la nature et la fonction. S’il n’est pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l’inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d’inspection.</div>\n<p class=\"lf-p\">Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons 52. Les représentants de 1’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l’équipe d’inspection et en présence d’inspecteurs. S’il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de I’Etat partie inspecté ou de l’installation inspectée. l’équipe d’inspection peut prélever elle-même les échantillons.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53.</span>Chaque fois que possible, l’analyse des échantillons se fait sur place. L’équipe d’inspection a le droit d’analyser sur place les échantillons à l’aide du matériel approuvé qu’elle a apporté. A la demande de l’équipe d’inspection, 1’Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l’analyse des échantillons sur place. Selon une autre formule, l’équipe d’inspection demande ,que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54.</span>L’Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d’être présent lors de l’analyse sur place des échantillons.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55.</span>Si elle le juge nécessaire, l’équipe d’inspection transfère des échantillons à l’extérieur aux fins d’analyse dans des laboratoires désignés par l’Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56.</span>Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l’intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons transférés pour analyse à l’extérieur. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures quee la Conférence examinera et approuvera. conformément au paragraphe e 2 1, alinéa i). de 1’ article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d’inspection. Il lui revient: a ) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l’analyse des échantillons;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>D’homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d’analyse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans ces laboratoires. ainsi que du matériel d’analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile. et de suivre le contrôle de la qualité et l’application générale des normes eu égal-d à l’homologation de ces laboratoi res. du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d’autres tâches liées à des enquêtes déterminées.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il y a lieu d’effectuer une analyse hors site. les échantillons sont analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats d'analvse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non utilisé, ou partie d’un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58.</span>Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses’ d’échantillons qui sont pertinents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d’inspection final. II inclut dans le rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Prolongation de l’inspection 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période d’inspection peut être prolongée d’entente avec le représentant de I’Etat partie inspecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapport de fin d ‘inspection 60. Au terme d’une inspection, l’équipe d’inspection tient une réunion avec les représentants de /‘Etat partie inspecte et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les constatations 925 préliminaires de l'équipe et lever d’éventuelles ambiguïtés. L’équipe d’inspection communique par écrit aux représentants de 1’Etat partie inspecté ses constatations préliminaires. en se conformant à un modèle de présentation donné; elle leur fournit aussi une liste de tous les échantillons qu’elle a prélevés ct la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de l’équipe d’inspection. Le- -représentant de 1’Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu’il a pris note de son contenu. La réunion s’achève au plus tard 24 heures après la fin de l’inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Départ 61. Une fois accompli le processus postérieur à l’inspection, l’équipe d’inspection quitte le territoire de l'Etat partie inspecté ou de 1’Etat hôte dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Rapports 62. Au plus tard dix jours après l’inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant état de leurs activités et de leurs constatations. dans lequel ils s’en tiennent aux faits. Leur rapport ne contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le mandat d’inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont 1’Etat partie inspecté a coopéré avec l’équipe d’inspection. S’il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs. celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport. Le rapport reste confidentiel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">63.</span>Le rapport final est immédiatement remis à 1’Etat partie inspecté. Toutes observations que 1’Etat partie inspecté ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont annexées au rapport. Le rapport final, accompagné des observations de 1’Etat partie inspecté, est présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l’inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">64.</span>Si le rapport fait état d ‘incertitudes, ou si la coopération entre l’autorité nationale et les inspecteurs n’a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclairc e issements à 1’Etat partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">65.</span>Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer que les oblioations contractées en vertu de la présente Convention n’ont pas été remplies, le Directeur général en informe sans tarder le Conseil éxécutif.</div>\n<p class=\"lf-p\">H. Application des dispositions générales 66. Les dispositions de la présente partie s’appliquent à toutes les inspections effectuées conformément à la présente Convention. sauf quand elles diffèrent des dispositions concernant des types particuliers d’inspection énoncées dans les troisième à onzième parties de la présente Annexe, auquel cas ces dernières dispositions l’emportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">TROISIEME PARTIE Dispositions générales concernant les mesures de vérification prises conformément aux articles IV et V ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article VI A. Inspections initiales et accords d ‘installation 1. Chaque installation délarée qui est soumise à l’inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l’article VI, fait l’objet d’une inspection initiale dès qu’elle a èté déclarée. Cette inspection de l’installation a pour but de vérifier les renseignements fournis, d’obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l’installation. y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d’instruments installés sur place, et de préparer l’accord d’installation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etat parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes les installations selon les calendriers établis, après l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque Etat partie conclut avec l’Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l’inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu’au paragraphe 3 de l’article VI.</div>\n<p class=\"lf-p\">926 4. Les accords d’installation sont conclus au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de 1’Etat partie ou la déclaration initiale de l’installation, sauf pour les installations de destruction d’armes chimiques, auxquelles s’appliquent les paragraphes 5 à 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour l’installation de destruction d’armes chimiques qui est mise en service plus d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention à I’égard de 1’Etat partie. l’accord d’installation est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour l’installation de destruction d’armes chimiques qui est en service à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de 1’Etat partie ou qui est mise en service au plus tard un an après cette date, l’accord d’installation est conclu au plus tard 2 10 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de 1’Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 5 1 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d’installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place ainsi qu’un calendrier d’application de ces arrangements, sont suffisants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>S’il est prévu que l’installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de 1’Etat partie, le Conseil exécutif peut juger que des arrangements de vérification transitoires. approuvés conformément au paragraphe 5 1 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d’installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place ainsi qu’un calendrier d’application des arrangements, sont suffisants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les accords d’installation s’inspirent d’accords types et contiennent des arrangements détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation. Les’accords types comprennent des dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par la Conférence. conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l’article VIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boite scellée destinée aux photographies. plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d’inspections ultérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Arrangemen ts permanen ts 10. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d’utiliser s’il v a lieu des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés. conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention et aux accords d’installation conclus entre les Etats parties et l’Organisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 1. L’Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d’examiner tout instrument utilisé ou installe par l’équipe d’inspection et de le faire essayer en présence de représentants de 1’Etat partie inspecté. L’équipe d’inspection a le droit d’utiliser les instruments que l'Etat partie inspecté aurait installes pour surveiller lui-même les opérations de destruction des armes chimiques. A cette fin. l’équipe d’inspection a le droit d’examiner les instruments de 1’Etat partie qu’elle entend utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa présence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L’Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l’installation et la mise en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>En ce qui concerne l’application des paragraphes 1 1 et 1 2. des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence. conformément au paragraphe 2 1. alinéa i), de l’article VIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>L’ Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont installés et qui risquerait d’influer sur le système de surveillance. L’Etat partie inspecté coordonne avec le Secrétariat technique l’action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, selon que de besoin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L’équipe d’inspection s’assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance fonctionne bien et qu’il n’a pas été touché aux scellés apposés. Il se peut qu’il faille en outre effectuer des visites, selon que de besoin, pour assurer l’entretien du système de surveillance, remplacer du matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système.</div>\n<p class=\"lf-p\">927 16. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédiatement pour déterminer si elle découle d’un fonctionnement défectueux du matériel ou d’activités menées dans l’installation. Si, après examen, le problème n’est pas résolu, le Secrétariat technique s’assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection ‘sur place ou une visite de l’installation. Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connaissance de 1’Etat partie inspecté, qui aide à le résoudre.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Activités précédant l’inspection 17. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l’inspection est donnée à 1’Etat partie inspecté au moins 24 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection au point d’entrée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Notification de l’inspection initiale est donnée à 1’Etat partie inspecté au moins 72 heures avant l’heure prévue de l’arrivée de l’équipe d’inspection au point d’entrée.</div>\n<p class=\"lf-p\">QUATRIEME PARTIE (A) Destruction des armes chimiques et vérification de leur destruction conformément à l’article IV A. Déclarations Déclarations d’armes chimiques 1. La déclaration d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) ii). de l’article III contient les renseignements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Quantité globale de chaque produit chimique déclaré; bj Emplacement précis de chaque installation de stockage d’armes chimiques. désignée par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Son nom; iij Ses coordonnées géographiques: iii) Un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l’installation et l’emplacement des silos/des zones de stockage à l’intérieur de l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Inventaire détaillé de chaque installation de stockage d’armes chimiques. spécifiant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques conformément à l’article II;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis. définis en tant qu’armes chimiques; iii) Le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions. des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>Les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l’emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matérieI visé au point ii).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits chimiques visés à l’alinéa c) i) du paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à 1’Annexe sur les produits chimiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>S’il s’agit d’un produit qui n’est pas inscrit aux tableaux de cette annexe. les renseignements nécessaires pour pouvoir éventuellement l’inscrire au tableau approprie. y compris la toxicité du composé à l’état pur, sont fournis. S’il s’agit d’un précurseur; la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), par leur formule développée et, s’il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstracts Service. S’il s’agit d’un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>S’il s’agit d’un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est identifié et son pourcentage indiqué; le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique le plus toxique. Si un composant d’une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué;</div>\n<p class=\"lf-p\">928</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les armes chimiques binaires sont déclarées au titre de produit final pertinent, dans le cadre des catégories d’armes chimiques spécifiées au paragraphe 16. Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis pour chaque type de munition/de dispositif chimique binaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Nom chimique du produit final toxique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Composition chimique et quantité de chaque composant; iii) Rapport pondéra1 effectif entre les composants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>Indication du composant qui est considéré comme le composant clef;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>Quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stoechiométrique à partir du composant clef, dans l’hypothèse d’un rendement de 100%. Une quantité déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final.toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l’hypothèse d’un rendement de 100%;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est analogue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques binaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous-munitions, dispositifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré. Pour chaque type de stockage. les précisions suivantes sont apportées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Type:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Taille ou calibre: iii) Nombre d’éléments:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>Poids nominal de la charge chimique par élément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>En outre. pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est décIaré. s’il est connu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour chacun des types de munition, de sous-munition? de dispositif ou de matériel non rempli qui sont visés à l’alinéa c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suivants sont donnés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nombre d’éléments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Volume de remplissage nominal par élément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Charge chimique destinée à ces éléments.</div>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations d’armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de 1 ‘article III 4. La déclaration d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l’article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. Il appartient à 1’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre les dispositions voulues avec l’autre Etat pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s’acquitter des obligations découlant du présent paragraphe. il en expose les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs 5. L’Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa a) iv), de l’article III. pour autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/ou sous forme de munition. Cette déclaration est faite selon les modalités d’inventaire spécifiées aux paragraphes 1 et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l’emplacement. actuel des éléments transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le ler janvier 1946 et le ler janvier 1970,l’Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présentation du plan général de destruction des armes chimiques 6. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 1, alinéa</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>v), de l’article III: donne une vue d’ensemble du programme national que l'Etat partie entend mettre en oeuvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts déployés par 1’Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de destruction des armes.</div>\n<p class=\"lf-p\">929 Ce plan comporte les éléments suivants: a ) Programme de destruction général, indiquant les types et les quantités approximatives d’armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Nombre des installations de destruction d’armes chimiques existantes ou prévues qui seront exploitées durant la période de destruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour chaque installation de destruction d’armes chimiques existante ou prévue:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Nom et emplacement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Types et quantités approximatives d’armes chimiques à détruire, type (pa-r exemple. agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la charge chimique à détruire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installations de destruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Normes nationales en matière de sécurité et d’émissions auxquelles les installations de destruction doivent se conformer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes chimiques et sur l’amélioration des méthodes existantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Estimation des coûts de destruction des armes chimiques; h) Toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruction national.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Mesures en vue de verrouiller et de préparer l’installation de stockage 7. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d’armes chimiques. 1’Etat partie prend les mesures qu’il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L’Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient configurées de telle manière qu’il soit possible d’y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Tant que l’installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques hors de l’installation excepté aux fins de leur destruction, 1’Etat partie peut poursuivre dans l’installation: les activités d’entretien courant, y compris l’entretien courant des armes chimiques, les contrôles de sécurité et les activités liées à la sécurité physique, ainsi que la préparation des armes chimiques aux fins de leur destruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne font pas partie des activités d’entretien des armes chimiques:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le t-emplacement d’un agent ou de corps de munition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La modification des caractéristiques initiales d’une munition. de ses parties ou de ses éléments.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les activités d’entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Destruction Principes et méthodes de destruction des armes chimiques 12 . On entend par , , destruction des armes chimiques” un processus par lequel les produits chimiques sont transformés d’une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d’armes chimiques, et qui rend d’une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n’est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées: déversement dans des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d’armes chimiques soient construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le processus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">930 Ordre de destruction 15. L’ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l’article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l’intérêt qu’ont les Etats parties à jouir d’une sécurité non diminuée pendant la période de destruction: du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction: de l’acquisition progressive de données d’expérience au cours de la destruction des armes chimiques et du principe d’une applicabilité indépendante de la composition réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques. L’ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont réparties en trois catégories:</div>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie 1: Armes chimiques fabriquées à l’aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et composants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie 2: Armes chimiques fabriquées à l’aide de tous les autres produits chimiques, ainsi que leurs parties et composants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie 3: Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu 3 pour être utilise en liaison directe avec l’emploi d’armes chimiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>L ' Etat partie: a ) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Phase 1: Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention. les essais de sa première installation de destruction devront être achevés. Au moins 1% des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention; i</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Phase 2: Au moins 20% des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention; iii) Phase 3: Au moins 45% des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur de la présents Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>Phase 4: Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard dix ans après Ventrée en vigueur de la Convention:</div>\n<p class=\"lf-p\">Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et l’achève au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal (m 3) et. pour le matériel, par le nombre d’éléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes s’appliquent aux armes chimiques binaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Aux fins de l’ordre de destruction, la quantité déclarée (en tonnes) du composant clé destiné à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l’hypothèse d'un rendement de 100%;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La nécessité de détruire une quantité déterminée du composant clé entraîne celle de détruire une quantité correspondante de l’autre composant, calculée à partir du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si la quantité déclarée de l’autre composant est supérieure à celle qui est nécessaire, compte tenu du rapport de poids effectif entre les composants, l’excédent est détruit au cours des deux premières années suivant le début des opérations de destruction;</div>\n<p class=\"lf-p\">931</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A la fin de chaque année d’opérations suivante, 1’Etat partie peut conserver la quantité de l’autre composant déclaré qui a été déterminée sur la base du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition/de dispositif chimique binaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, l’ordre de destruction est analogue à celui qui est envisagé pour les armes chimiques binaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Modification des délais de destruction intermédiaires 20. Le Conseil exécutif examine les plans généraux de destruction des armes chimiques présentés conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l’article III et au paragraphe 6 de la présente partie, notamment pour s’assurer qu’ils correspondent à l’ordre de destruction établi aux paragraphes 15 à 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil exécutif consulte tout Etat partie dont le plan n’est pas conforme afin que les ajustements nécessaires y soient apportés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Si l'Etat partie estime que, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. il ne peut pas atteindre le niveau de destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 de l’ordre de destruction des armes chimiques de la catégorie 1, il peut proposer que ce niveau soit ajusté. La proposition doit être faite au plus tard 120 jours après l’entrée en vigueur de la Convention et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Chaque Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les armes chimiques de la catégorie 1 soient détruites dans les délais de destruction fixés à l’alinéa a) du paragraphe 17 tels qu’ils ont été ajustés conformément au paragraphe 21. Cependant, si un Etat partie estime qu’il ne parviendra pas à détruire le pourcentage requis d’armes chimiques de la catégorie 1 dans le délai fixé pour l’une des phases de destruction intermédiaires, il peut demander au Conseil exécutif de recommander à la Conférence d’accorder à 1’Etat considéré une prolongation du délai que celui-ci est te nu de respecter en l’occurrence. La demande doit être faite au moins 180 jours avant l’expiration du dé lai de destruction intermédiaire et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent ainsi que les plans que 1’Etat partie entend suivre pour être en mesure de s’acquitter de l’obligation de respecter le délai de destruction suivant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>Si la prolongation est accordée, 1’Etat partie reste tenu d’atteindre le niveau cumulatif fixé pour la phase de destruction suivante dans le délai prescrit pour cette phase. Les prolongations accordées conformément à la présente section ne modifient en rien l’obligation où se trouve 1’Etat partie d’achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Prolongation du délai d’achèvement de la destruction 24. Si 1’Etat partie estime qu’il ne parviendra pas à achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la Convention, il peut demander au Conseil exécutif de repousser ce délai. La demande doit être faite au plus tard neuf ans après l’entrée en vigueur de la Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>La demande comporte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’indication du nouveau délai proposé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Un exposé détaillé des raisons pour lesquelles une prolongation est proposée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Un plan de destruction détaillé pour la période correspondant à la prolongation proposée et pour le reste de la période de destruction initiale de dix ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>La Conférence se prononce sur la demande à sa session suivante, compte tenu de la recommandation que lui fait le Conseil exécutif. La prolongation correspond au minimum nécessaire et, en tout état de cause, 1’Etat partie est tenu d’avoir achevé la destruction de toutes ses armes chimiques au plus tard 15 ans après l’entrée en vigueur de la Convention. Le Conseil exécutif définit les conditions auxquelles la prolongation est subordonnée, y compris les mesures de vérification spécifiques qu’il juge nécessaires ainsi que les mesures spécifiques que 1’Etat partie doit adopter pour surmonter les difficultés posées par l’application de son programme de destruction. Les coûts de la vérification pendant la période de prolongation sont répartis conformément au paragraphe 16 de l’article IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>Si la prolongation est accordée, 1’Etat partie prend les mesures appropriées pour respecter tous les délais ultérieurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">932 28. L’Etat partie continue à présenter des plans de destruction annuels détaillés conformément au paragraphe 39 ainsi que des rapports annuels sur la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 conformément au paragraphe 36 jusqu’à ce que toutes les armes chimiques de la catégorie 1 aient été détruites. En outre, il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités de destruction à des intervalles de 90 jours au plus pendant toute la période de prolongation. Le Conseil exécutif examine les progrès accomplis en ce qui concerne la destruction et prend les mesures nécessaires pour avoir la preuve écrite de ces progrès. Le Conseil exécutif fournit aux Etats parties, sur demande, toutes les informations relatives aux activités de destruction menées pendant la période de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plans de destruction annuels détaillés 29. Les plans de destruction annuels détaillés qui sont présentés au Secrétariat technique au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 7, alinéa a), de l’article IV, comportent les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Quantité de chaque type spécifique d’arme chimique à détruire dans chaque installation et dates auxquelles la destruction de chaque type spécifique d’arme chimique aura été achevée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour chaque installation de destruction d’armes chimiques, schéma détaillé du site indiquant toute modification apportée aux schémas précédemment fournis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Programme détaillé des activités dans chaque installation de destruction d’armes chimiques pour l’année à venir, indiquant les délais prévus pour la conception. la construction ou la transformation de l’installation, la mise en place du matériel, sa vérification et la formation des opérateurs, ainsi que les opérations de destruction pour chaque type spécifique d’arme chimique. et précisant les périodes d’inactivité prévues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>L’Etat partie fournit des renseignements détaillés sur chacune de ses installations de destruction d’armes chimiques afin d’aider le Secrétariat technique à élaborer les procédures d’inspection préliminaires à suivre dans 1’ installation.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 1. Les renseignements détaillés sur chacune des installations de destruction comportent les éléments suivants: .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom. adresse et emplacement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Schémas détaillés et annotés de l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Schémas d’aménagement de l’installation, schémas de procédé et schémas de l’appareillage et de la tuyauterie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Descriptions techniques détaillées du matériel, comprenant les schémas de conception et les spécifications des appareils qu’il est prévu d’employer pour: l’extraction de la charge chimique des munitions, des dispositifs et des conteneurs; l’entreposage temporaire de la charge chimique extraite; la destruction de l’agent chimique; et la destruction des munitions, des dispositifs et des conteneurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Descriptions techniques détaillées du procédé de destruction? comprenant les débits matières, les températures et les pressions, ainsi que le rendement prévu de l’opération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Capacité calculée de l’installation pour chaque type spécifique d’arme chimique; g ) Description détaillée des produits de la destruction et méthode d’élimination définitive de ces produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Description technique détaillée des mesures visant à faciliter les inspections effectuées conformément à la présente Convention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Description détaillée de toute zone d’entreposage temporaire, dans l’installation de destruction, qui doit servir à alimenter directement l’installation de destruction en armes chimiques, comprenant des schémas du site et de l’installation ainsi que des renseignements sur la capacité de stockage pour chaque type spécifique d’arme chimique à détruire dans l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Description détaillée des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur dans l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Description détaillée du logement et des locaux de travail réservés aux inspecteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Mesures qu’il est sugg éré de prendre en vue de la vérification internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>L’Etat partie fournit: pour chacune de ses installations de destruction d’armes chimiques, les manuels d’exploitation de l’usine, les plans sanitaires et de sécurité. les manuels d’exploitation et d’assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires. et les autorisations d’activités potentiellement polluantes qui ont été délivrées, hormis les éléments d’information qu’il a communiqués précédemment. -- 933 33. L’Etat partie informe sans retard le Secrétariat technique de tout fait nouveau de nature à affecter les activités d’inspection dans ses installations de destruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>Les délais de communication des renseignements visés aux paragraphes 30 à 33 seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 2 1. alinéa i), de l’article VIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35.</span>Après un examen des renseignements détaillés sur chaque installation de destruction de 1’Etat partie. le Secrétariat technique engage au besoin des consultations avec ce dernier afin de s’assurer que les installations sont concues pour effectuer la destruction des armes chimiques. de permettre une planification avancée des’mesures de vérification à appliquer et de s’assurer que l’application des mesures de vérification est compatible avec le bon fonctionnement des installations et que l’exploitation des installations permet une vérification appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rapports annuels sur la destruction 36. Les renseignements concernant la mise en oeuvre des plans de destruction des armes chimiques, qui sont fournis au Secrétariat technique conformément au paragraphe 7, alinéa b), de l’article IV au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle, spécifient les quantités d’armes chimiques qui ont été effectivement détruites a u cours de l’année écoulée dans chaque installation de destruction. S’il y a lieu, les raisons pour lesquelles les objectifs de destruction n’ont pas été atteints sont indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Vérification Vérification des déclarations d’armes chimiques par l’inspection sur place 37. La vérification des déclarations d’armes’chimiques a pour but de confirmer par l’inspection s u r place l’exactitude des déclarations pertinentes faites conformément à l’article 111.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38.</span>Les inspecteurs effectuent cette vérification sans retard après la présentation d’une déclaration. Ils vérifient notamment la quantité et la nature des produits chimiques, le type et le nombre des munitions, des dispositifs et autre matériel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>Les inspecteurs emploient, selon que de besoin. des, scellés, des repères ou d’autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l’inventaire exact des armes chimiques dans chaque installation de stockage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40.</span>A mesure que l’inventaire progresse, les inspecteurs apposent les scellés du type convenu qui pourraient être nécessaires pour indiquer clairement si des stocks ont été déplacés et pour assurer le verrouillage de l’installation de stockage pendant l’inventaire. Ces scellés sont levés après l’achèvement de l’inventaire, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Vérification systématique des installations de stockage 41. La vérification systématique des installations de stockage a pour but de veiller à ce qu’aucun déplacement d’armes chimiques hors des installations n’ait lieu sans être décelé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42.</span>La vérification systématique commence dès que possible après la présentation de la déclaration d’armes chimiques et continue jusqu’à ce que toutes les armes chimiques aient été déplacées de l’installation de stockage. Elle combine, conformément à l’accord d’installation? l’inspection sur place avec une surveillance au moyen d’instruments installés sur place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43.</span>Lorsque toutes les armes chimiques ont été déplacées de l’installation de stockage. le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de 1’Etat partie, après quoi, il met fin à la vérification systématique de l’installation de stockage, et enlève sans retard tout instrument de surveillance installé par les inspecteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Inspections et visites 44. L'installation de stockage à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu’il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront élaborés par le Secrétariat technique. compte tenu des recommandations que la Conférence aura examinées et approuvées. conformément au paragraphe 2 1, alinéa i), de l’article VIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45.</span>Le Secrétariat technique notifie à 1’Etat partie sa décision d’inspecter ouu de visiter l’installation de stockase 48 heures avant l’arrivée prévue de l’équipe d’inspection dans l’installation aux fins 934 d’inspections systématiques ou de visites. Si l’inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent. ce délai peut être raccourci. Le Secrétariat technique spécifie le but de l’inspection ou de la visite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46.</span>L‘Etat partie inspecté effectue tous les préparatifs nécessaires pour l’arrivée des inspecteurs et veille à ce que ceux-ci soient conduits rapidement de leur point d’entrée à l’installation de stockage.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’accord d’installation spécifie les dispositions administratives concernant les inspecteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47.</span>Dès que l’équipe d’inspection arrive à l’installation de stockage pour en effectuer l-inspection, 1’Etat partie inspecté lui fournit les données suivantes sur l’installation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nombre de bâtiments de stockage et d’emplacements de stockage:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage, type et numéro d’identification ou signe par lequel il est indiqué sur le schéma du site;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage que comporte l’installation. nombre d’éléments de chaque type spécifique d’arme chimique et, pour les conteneurs qui ne font pas partie de munitions binaires, quantité effective de charge chimique par conteneur.</div>\n<p class=\"lf-p\">48.</p>\n<p class=\"lf-p\">En procédant à un inventaire, durant le temps dont ils disposent, les inspecteurs ont le droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>D-employer tout moyen d’inspection parmi les suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans certains bâtiments ou emplacements de l’installation, au gré des inspecteurs; iii) Inventaire de toutes les armes chimiques d’un ou de plusieurs types spécifiques qui sont stockées dans l’installation, au gré des inspecteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De contrôler tous les éléments inventoriés en les comparant aux relevés convenus.</div>\n<p class=\"lf-p\">49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Ont librement accès à toutes les parties des installations de stockage, y compris aux munitions. aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou aux autres types de conteneurs qui s’y trouvent. En accomplissant leur tâche, les inspecteurs se conforment aux règlements de sécurité en vigueur dans l’installation. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Ont le droit, lors de la première inspection et des inspections ultérieures de chaque installation de stockage d’armes chimiques, de désigner les munitions, les dispositifs et les conteneurs sur lesquels des échantillons doivent être prélevés, et d’apposer sur ces munitions, ces dispositifs et ces conteneurs une étiquette unique qui révélerait toute tentative faite pour l’enlever ou l’altérer. Un échantillon est prélevé sur tout élément ainsi étiqueté dans une installation de stockage d’armes chimiques ou une installation de destruction d’armes chimiques dès que faire se peut, compte tenu du programme de destruction, et dans tous les cas avant que les opérations de destruction n’aient pris fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Vérification systématique de la destruction des armes chimiques 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de la destruction des armes chimiques a pour but:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>De confirmer la nature et la quantité des stocks d’armes chimiques à détruire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>De confirmer que ces stocks ont été détruits.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 1. Les opérations de destruction des armes chimiques effectuées au cours des 390 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente Convention sont régies par des arrangements de vérification transitoires. Ces arrangements, qui comportent un accord d’installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l’inspection sur place et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place. ainsi qu’un calendrier d’application des arrangements, sont convenus entre I’Organisation et 1’Etat partie inspecté. Le Conseil exécutif approuve ces arrangements au plus tard 60 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à 1'égard de 1’Etat partie. compte tenu des recommandations du Secrétariat technique. qui reposent sur une évaluation des renseignements détaillés relatifs à l’installation fournis conformément au paragraphe 3 1 et sur une visite de l’installation. A sa première session. le Conseil exécutif établira des principes directeurs concernant de tels arrangements en se fondant sur des recommandations qui auront été examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 2 1. alinéa i), de l’article VIII. Les arrangements de vérification transitoires ont pour but d’assurer. pendant toute la période de transition, la vérification de la destruction des armes chimiques, selon les objectifs énoncés au paragraphe 50, et d’éviter toute entrave aux opérations de destruction en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- 52. Les dispositions des paragraphes 53 à 61 s’appliquent aux opérations de destruction des armes chimiques qui commencent au plus tôt 390 jours après l’entrée en vigueur de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">53.</span>Le Secrétariat technique établit. en se fondant sur la présente Convention, sur les renseignements détailles concernant l’installation de destruction et, suivant le cas, sur l’expérience acquise lors de précédentes inspections, un projet de plan d’inspection des opérations de destruction des armes chimiques dans chacune des installations de destruction. Le plan est établi et soumis pour observations ;i 1’Etat partie inspecté au moins 270 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l’installation conformément à la présente Convention. Toute divergence entre le Secrétariat technique et 1’Etat partie inspecté devrait être réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans soluti on afin qu’il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l’appll ication pl eine et entière de 1 a Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">54.</span>Le Secrétariat technique procède à une visite initiale de chaque installation de destruction d’armes chimiques de l’Etat partie inspecté au moins 240 jours avant que les opérations de destruction ne . commencent dans l’installation, conformément à la présente Convention, afin de se familiariser avec l’installation et de déterminer la pertinence du plan d’inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">55.</span>S’il s’agit d’une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, 1’Etat partie inspecté n’est pas tenu de la décontaminer avant que le Secrétariat technique ne procède à la visite initiale. La visite ne dure pas plus de cinq jours et les personnes chargées de la faire ne sont pas plus de 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">56.</span>Une fois convenus, les plans de vérification détaillés sont communiqués, accompagnés d’une recommandation appropriée du Secrétariat technique, au Conseil exécutif pour examen. Le Conseil examine les plans en vue de les approuver, compte tenu des objectifs de la vérification et des obligations découlant de la présente Convention. Cet examen devrait également confirmer que les plans de vérification de la destruction correspondent aux objectifs de la vérification et qu’ils sont efficaces et réalisables. Il devrait être achevé au moins 180 jours avant le début de la période de destruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">57.</span>Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tous problèmes concernant la pertinence du plan de vérification. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d’objections, le plan est mis à exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58.</span>En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec 1’Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">59.</span>Pour l’installation de destruction d’armes ch imiq ues, 1’accord détaillé spécifie. compte tenu des caractéristiques particulières de l’installation et de son mode d’exploitation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les procédures d’inspection sur place détaillées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les dispositions relatives à la vérification par une surveillance continue au moyen d’insruments installés sur place et par la présence physique d’inspecteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">60.</span>Les inspecteurs ont accès à chaque installation de destruction d’armes chimiques au moins 60 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l’installation. conformément à la présente Convention. pour surveiller la mise en place du matériel d’inspection. inspecter ce matériel et le soumettre à des essais de fonctionnement. ainsi que pour effectuer un examen technique final de l’installation. Lorsqu‘il s’agit d’une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, ces opérations sont arrêtées aux fins de la mise en place et de l’essai du matériel d’inspection; l'arrêt dure le minimum de temps nécessaire et au plus 60 jours. Selon les résultats des essais et de l’examen. 1’Etat partie et le Secrétariat technique peuvent convenir de compléter l-accord d’ installation détaille ou d’y apporter des modifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 1. L’Etat partie inspecté notifie par écrit au chef de l’équipe d’inspection dans l’installation de destruction d’armes chimiques chaque envoi d’armes chimiques d’une installation de stockage de ces armes à ladite installation de destruction au moins quatre heures avant l’envoi. Il précise dans la notification le nom de l’installation de stockage, l’heure de départ et d’arrivée prévue. le type spécifique et la quantité d’armes chimiques transportées, en indiquant si des pièces étiquetées seront déplacées. et le moyen de transport. Cette notification peut porter sur plusieurs envois. Toute modification apportée à ces données est notifiée sans retard et par écrit au chef de l’équipe d’inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">936 Installations de stockage d’armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction d‘armes chimiques 63. Les inspecteurs s’assurent de l’arrivée des armes chimiques à l’installation de destruction et de leur entreposage. Ils contrôlent l’inventaire de chaque envoi, en suivant des procédures convenues qui sont compatibles avec les règlements de sécurité en vigueur dans l’installation, avant que les opérations de destruction ne commencent. Ils emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d’autres procédures convenues de contrôle des stocks pour faciliter 1’ inventaire exact des armes chimiques avant leur destruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">63.</span>Dès que des armes chimiques sont entreposées dans les installations de stockage se trouvant dans l’installation de destruction et tant qu’elles y restent, ces installations de stockage sont soumises à la vérification systématique. conformément aux accords d’ installation pertinents.</div>\n<p class=\"lf-p\">64.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin d’une phase de destruction active, les inspecteurs dressent un inventaire des armes chimiques qui ont été déplacées de l’installation de stockage pour être détruites. Ils vérifient l’exactitude de l’inventaire des armes chimiques restantes, en ayant recours aux procédures de contrôle des stocks visées au paragraphe 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d’armes chimiques 65. Les inspecteurs ont accès. pour mener leurs activités, aux installations de destruction d’armes chimiques et aux installations de stockage d’armes chimiques qui s’y trouvent, pendant toute la phase de destruction active.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">66.</span>Afin de s’assurer qu’aucune arme chimique n’est détournée et que le processus de destruction a été achevé, les inspecteurs ont le droit, dans chaque installation de destruction d’armes chimiques, de vérifier par leur présence physique et par une surveillance au moyen d’instruments installés sur place:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La livraison des armes chimiques à l’installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La zone d’entreposage temporaire des armes chimiques ainsi que le type spécifique et la quantité d’armes chimiques entreposées dans cette zone;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le type spécifique et la quantité d’armes chimiques en cours de destruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le processus de destruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le produit final de la destruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La mutilation des pièces métalliques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>L’intégrité du processus de destruction et de l’installation dans son ensemble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">67.</span>Les inspecteurs ont le droit d’étiqueter, aux fins d’échantillonnage, les munitions. les dispositifs ou les conteneurs qui se trouvent dans les zones d’entreposage temporaire des installations de destruction d’armes chimiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">68.</span>Les données issues de l’exploitation courante de l’installation, dûment authentifiées. sont utilisées pour les besoins de l’inspection dans la mesure où elles répondent à ces besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">69.</span>Après l’achèvement de chaque période de destruction, le Secrétariat technique confirme la déclaration de 1’Etat partie signalant l’achèvement de la destruction de la quantité désignée d’armes chimiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">70.</span>Conformément aux accords d’installation, les inspecteurs: .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Ont librement accès à toutes les parties des installations de destruction et des installations de stockage d’armes chimiques que celles-là comportent, de même qu’aux munitions, aux dispositifs. aux conteneurs de vrac ou autres types de conteneurs qui s’y trouvent. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs conformément au plan de vérification accepté par 1’Etat partie inspecté, et approuvé par le Conseil exécutif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Surveillent l’analyse systématique sur place des échantillons durant le processus de destruction:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Reçoivent. si besoin est, des échantillons prélevés à leur demande sur tout dispositif. conteneur de vrac ou autre type de conteneur qui se trouve dans l’installation de destruction ou dans l’installation de stockage que celle-ci comporte. .</div>\n<p class=\"lf-p\">937 QUATRIEME PARTIE (B) Armes chimiques anciennes et armes chimiques abandonnées A. Dispositions générales 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les armes chimiques anciennes sont détruites comme il est indiqué à la section B.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les armes chimiques abandonnées, y compris celles qui répondent aussi à la définition du paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, sont détruites comme il est indiqué à la section C.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Régime applicable aux armes chimiques anciennes 3. L’Etat partie qui a sur son territoire des armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa a), de l’article II fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose, en indiquant notamment, dans la mesure du possible, l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel de ces armes chimiques anciennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’agissant d’armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, 1’Etat partie fait la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa b) i), de l’article III et fournit notamment au Secrétariat technique, dans la mesure du possible, les renseignements spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’Etat partie qui découvre des armes chimiques anciennes après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique les renseignements spécifiés au paragraphe 3 au plus tard 180 jours après la découverte de ces armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis conformément aux paragraphes 3 et 4 et, en particulier, pour déterminer si ces armes chimiques répondent à la définition des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de l’article II. La Conférence examinera et approuvera les principes directeurs à suivre pour déterminer si des armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 peuvent encore être employées en tant que telles, conformément au paragraphe 2 1, alinéa i), de l’article VIII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L’Etat partie traite comme il le ferait de déchets toxiques les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu’elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa a). de l’article II. Il informe le Secrétariat technique des mesures prises pour détruire ou éliminer d’une autre manière ces armes comme des déchets toxiques, conformément à sa législation nati onale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5, 1’Etat partie détruit les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu’elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, conformément à l’article IV et à la quatrième partie (A) de la présente Annexe. A la demande de 1’Etat partie, le Conseil exécutif peut toutefois ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l’ordre de destruction établis par la présente Convention s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention. La demande comporte des propositions spécifiques concernant l’ajustement des délais et de l’ordre de destruction ainsi qu’un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. Régime applicable aux armes chimiques abandonnées 8. L’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après dénommé ,,l’Etat du territoire”) fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement, le type, la quantité et 1'état actuel des armes et apporte des précisions sur l’abandon.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique. au plus tard 180 jours après leur découverte. tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible. il indique notamment l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel des armes chimiques abandonnées et apporte des précisions sur l’abandon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L’Etat partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoi re d’un autre Etat partie (ci -après déno mmé ,, 1’Etatt auteur de 1' abandon”) fournit au Secrétariat techni que. au plus tard 30 jours a p r è s __ 938 l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement. le type et Ia quantité de ces armes et apporte des précisions sur l’abandon et l’état des armes chimiques abandonnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l’exactitude de tous les renseignements pertinents qui lui ont été fournis conformément aux paragraphes 8 à 10 et pour déterminer si la vérification systématique prévue aux paragraphes 4 1 à 43 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe s’impose. Au besoin, il vérifie l’origine des armes chimiques abandonnées et établit les faits concernant l’abandon et l’identité de 1’Etat auteur de l’abandon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le Secrétariat technique présente son rapport au Conseil exécutif, à 1’Etat du territoire ainsi qu’à 1’Etat auteur de l’abandon ou à 1’Etat partie désigné comme tel par 1’Etat du territoire ou identifié comme tel par le Secrétariat technique. Si l’un des Etats parties directement intéressés n’est pas satisfait du rapport, il a le droit de régler la question conformément aux dispositions de la présente Convention ou de saisir le Conseil exécutif afin qu’il la règle rapidement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>En application du paragraphe 3 de l’article premier, l'Etat du territoire a le droit de demander à 1’Etat partie, dont le Secrétariat technique a établi qu’il était l’auteur de l’abandon conformément aux paragraphes 8 à 12, d’engager des consultations en vue de coopérer à la destruction des armes chimiques abandonnées. Il informe immédiatement le Secrétariat technique de sa demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Les consultations menées entre 1’Etat du territoire et 1’Etat auteur de l’abandon en vue de convenir d’un plan de destruction sont engagées au plus tard 30 jours après que le Secrétariat technique a été informé de la demande visée au paragraphe 13. Le plan de destruction convenu est communiqué au Secrétariat technique au plus tard 180 jours après que celui-ci a été informé de la demande visée au paragraphe 13. A la demande de 1’Etat auteur de l’abandon et de 1’Etat du territoire. le Conseil executif peut prolonger le délai de communication du plan de destruction convenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L’Etat partie auteur de l‘abandon fournit toutes les ressources nécessaires à la destruction des armes chimiques abandonnées, soit les moyens financiers et techniques, le savoir-faire. les installations et autres ressources. L’Etat du territoire apporte une coopération appropriée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>S’il est impossible d’identifier 1’Etat auteur de l’abandon ou si celui-ci n’est pas partie à l a Convention, I’Etat du territoire peut, pour assurer la destruction des armes chimiques abandonnées. demander à l’Organisation et à d’autres Etats parties de lui venir en aide à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Sous réserve des dispositions des paragraphes 8 à 16, l’article IV et la quatrième partie (A) de l a présente Annexe s’appliquent aussi à la destruction des armes chimiques abandonnées. S’agissant d’armes chimiques abandonnées qui répondent aussi à la définition des armes chimiques anciennes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, le Conseil exécutif peut. si 1’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec 1’Etat auteur de l’abandon, ajuster ou, dans d e s cas exceptionnels, suspendre l’application des dispositions relatives à la destruction s’il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la présente Convention. S’agissant d’armes chimiques abandonnees qui ne répondent pas à la définition des armes chimiques anciennes telle qu’elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l’article II, le Conseil exécutif peut, dans des cas exceptionnels et si 1’Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec I’Etat auteur de l’abandon. ajuster cn ce qui concerne ces armes les délais et l’ordre de destruction établis par la présente Convention. s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l’objet et le but de la Convention. Toute demande faire conformement au présent paragraphe comporte des propositions spécifiques concernant l’ajustement o u la suspension des dispositions relatives à la destructionet un exposé détaille des raisons qui motivent ces propositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Les Etats parties peuvent conclure entre eux des accords ou des arrangements relatifs à la destruction des armes chimiques abandonnées. Le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec 1’Etat auteur de l’abandon. décider que certaines dispositions d’un tel accord ou d’un tel arrangement l’emportent sur celles de la présente section s’il estime que l’accord ou l’arrangement garantit la destruction des armes chimiques abandonnées, conformément au paragraphe 17. -- 939 CINQUIEME PARTIE Destruction des installations de fabrication d’armes chimiques et vérification de leur destruction conformément à 1 ‘article V A. Déclarations Déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques 1. La déclaration d’installations de fabrication d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) ii), de l’article III, contient les renseignements suivants pour chaque installation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom de l’installation, nom des propriétaires et nom des sociétés ou des entreprises qui la gèrent depuis le ler janvier 1946:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Emplacement précis de l’installation, y compris son adresse, l’emplacement du complexe. l’emplacement de l’installation au sein du complexe, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Destination de l’installation: fabrication de produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques ou remplissage d’armes chimiques, ou les deux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Date d’achèvement de la construction de l’installation et périodes durant lesquelles des transformations y auraient été apportées. y compris l’installation d’un matériel neuf ou modifié, qui auraient changé notablement les caractéristiques du procédé de fabrication utilisé dans 1’ installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Renseignements sur les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques qui ont été fabriqués dans l’installation: munitions? dispositifs et conteneurs qui ont été remplis dans l’installation: dates auxquelles les activités de fabrication ou de remplissage ont commencé et cessé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pour les produits chimiques définis en tant qu’armes chimiques, qui ont été fabriqués dans l’installation, il est précisé le type spécifique de chaque produit fabriqué, son nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), sa formule développée, son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué, ainsi que la quantité de chaque produit chimique, exprimée en poids du produit en tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Pour les munitions, les dispositifs et les conteneurs qui ont été remplis dans l’installation; il est précisé le type spécifique des armes chimiques remplies et le poids de la charge chimique par unité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Capacité de production de l’installation de fabrication d’armes chimiques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pour une installation où des armes chimiques ont été fabriquées, la capacité de production est exprimée comme la quantité d’une substance déterminée qui pourrait être produite par an à l’aide du procédé technique que l’installation a effectivement utilisé ou, si elle ne l’a pas utilisé effectivement. qu’elle avait l’intention d’utiliser;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Pour une installation où des armes chimiques ont été remplies, la capacité de production est exprimée comme la quantité de produit chimique dont l’installation peut remplir chaque type spécifique d’arme chimique par an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Pour chaque installation de fabrication d’armeschimiques q u i n’a pas été détruite, description de l’installation comportant les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Schéma du site:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Diagramme des opérations de l’installation; iii) Inventaire des bâtiments de l’installation et du matériel spécialisé qu’elle comporte ainsi que de toutes pièces détachées pour ce matériel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Etat actuel de l’installation - il est indiqué:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>La date à laquelle des armes chimiques ont été fabriquées pour la dernière fois dans 1’ installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Si l’installation a été détruite, y compris la date et le mode de destruction;</div>\n<p class=\"lf-p\">940 iii) Si l’installation a été utilisée ou transformée avant la date d’entrée en vigueur de la Convention en vue d’une activité sans rapport avec la fabrication d’armes chimiques et, le cas échéant, les données sur les transformations apportées. la date à laquelle l’activité sans rapport avec des armes chimiques a commencé, la nature de cette activité et la nature du produit si celui-ci est pertinent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Spécification des mesures que 1’Etat partie a prises pour fermer l’installation et description des mesures qu’il a prises ou prendra pour la mettre hors service; et de sécurité menées dans l’instalj) Description de l’ensemble des activités courantes de lation mise hors service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Conversion de l’installation en installation de destruction d’armes chimiques: il est indiqué si l’installation sera convertie et, le cas échéant, à quelles dates.</div>\n<p class=\"lf-p\">Déclarations d’installations de fabrication d’armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alin éa c) iii}, de l ‘article III 2. La déclaration d’installations de fabrication d’armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l’article III contient tous les renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Il appartient à 1’Etat partie sur le territoire duquel l’installation est située o u a</p></div>", "next": 239889}