{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ont l’intention de prendre dans d’autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres, aux participants et aux utilisateurs établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et d’y négocier à distance, ils communiquent à la CSSF le nom de ces Etats membres. Dans le mois qui suit, la CSSF communique cette information aux autorités compétentes de ces Etats membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Processus de négociation et dénouement des transactions sur les OTF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg établissent, publient, maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg prennent les dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre l’OTF, ses propriétaires ou l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF et le fonctionnement ordonné de l’OTF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg respectent les articles 7 et 8 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur cet OTF. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes de l’OTF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les OTF ont au moins trois membres, participants ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à cet OTF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg se conforment immédiatement à toute instruction donnée par la CSSF en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent à la CSSF une description détaillée du fonctionnement de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 35, paragraphes 1er, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et utilisateurs. La CSSF fournit ces informations à l’AEMF sur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences spécifiques applicables aux OTF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF à Luxembourg peuvent procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou certains instruments dérivés, uniquement si le client a donné son consentement à l’opération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent pas avoir recours à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 648/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout établissement de crédit, toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 1er, point 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre, autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre, qu’en ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique ne peut pas intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF ne doit pas être lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF ne doit pas être lié à un autre OTF d’une manière qui rende possible une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’est pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante s’il a des liens étroits avec l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF n’exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il exploite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’il décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF au Luxembourg peut décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 34 et 36, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF peut exiger, lorsqu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF au Luxembourg, ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournit à la CSSF des informations exposant l’utilisation qu’il fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La CSSF surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que ces opérations de négociation par appariement avec interposition du compte</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 propre ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont applicables aux transactions conclues sur un OTF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut demander aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg de lui fournir un accès électronique aux informations pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur cet OTF, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle du respect des règles des OTF et d’autres obligations légales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg mettent en place et maintiennent des dispositifs et procédures efficaces en ce qui concerne l’OTF pour le contrôle régulier du respect des règles de cet OTF par ses membres, participants ou utilisateurs. Ils surveillent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions conclues par les membres, participants ou utilisateurs de cet OTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les violations des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité des contrôles visés à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg communiquent immédiatement à la CSSF toute violation importante des règles de l’OTF, toute condition de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, et tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique les informations visées à l'alinéa 1er aux autorités compétentes des autres Etats membres et à l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014, la CSSF doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis, avant d’en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l’AEMF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg fournissent sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à la CSSF et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes de l’OTF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Synchronisation des horloges professionnelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les horloges professionnelles des OTF exploités au Luxembourg, ainsi que de leurs membres ou participants, utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé, doivent être synchronisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un OTF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du droit de la CSSF d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 45, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF au Luxembourg peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un OTF au Luxembourg qui suspendent ou retirent un instrument financier de la négociation, suspendent ou retirent également les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. Ils rendent publique leur décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, et communiquent les décisions pertinentes à la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les autres OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF est informée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs OTF agréés dans cet Etat membre et de suspendre ou de retirer de la négociation également les instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2014/65/UE, qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, la CSSF exige que les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et qui négocient le même instrument financier ou les mêmes instruments dérivés, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) n° 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique sa décision subséquente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes. Lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, elle explique son choix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de notification visée aux paragraphes 2 et 3 s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés à l’article 1er, point 26, lettres d) à j), qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la CSSF en vertu de l’article 45, paragraphe 2, points 13 et 14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">OTF effectuant des déclarations de transactions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un OTF qui effectue des déclarations de transactions pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en vertu de l’article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 600/2014, dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’OTF dispose des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Liste officielle des OTF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF tient la liste officielle des OTF exploités au Luxembourg. Elle communique cette liste à l’AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. La liste officielle est publiée sur le site internet de la CSSF et est actualisée à chaque modification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Les internalisateurs systématiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de notification pour les internalisateurs systématiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger, qui répondent à la définition d’internalisateur systématique le notifient à la CSSF, conformément aux articles 15, paragraphe 1 er, alinéa 2, et 18, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 600/2014. La CSSF transmet cette notification à l’AEMF.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Obligation au secret professionnel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation au secret professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés réglementés ainsi que les membres de l’organe de direction, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l’exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er s’applique également aux marchés réglementés lorsqu’ils sont soumis à une procédure d’assainissement, de redressement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu’à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes qui sont à leur service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, à condition que les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe 1 er soient soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou soient liées par un accord de confidentialité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’obligation au secret visée au paragraphe 1er ainsi que l’obligation au secret des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d’investissement exploitant un MTF ou un OTF au Luxembourg n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation au secret des membres ou participants à distance d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF, agréé dans un Etat membre, n’existe pas à l’égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une condition de l’agrément du marché réglementé en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’obligation au secret n’existe pas entre le marché réglementé et son opérateur de marché, s’il est différent du marché réglementé lui-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe 1er, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe 1er et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - Autorités compétentes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente au Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs, et veille à l’application de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 et des mesures prises pour leur exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités compétentes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par le règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014. Elle informe les autorités compétentes des autres Etats membres désignées conformément à l’article 79, paragraphe 1er, alinéa 5, de la directive 2014/65/UE, qu’elle est chargée de recevoir les demandes d’échange d’informations et de coopération en application de l’article 51, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris du pouvoir d’imposer des mesures correctives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>d’avoir accès à tout document ou à toute donnée sous quelque forme que ce soit, que la CSSF juge susceptible d’être pertinent pour l’accomplissement de sa mission de surveillance, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de demander ou d’exiger la fourniture d’informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de procéder à des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, des MTF et des OTF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>d’exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques existants détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 5. de requérir auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des marchés réglementés, ainsi que des membres de leur organe de direction et de leurs salariés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché et des marchés réglementés qu’ils fournissent des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, des marchés réglementés, des MTF et des OTF. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne auprès de laquelle elles sont effectuées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>de demander ou d’exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et concernant tout actif ou passif sur le marché sousjacent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>d’enjoindre de cesser toute pratique ou conduite que la CSSF juge contraire à la présente loi, au règlement (UE) n° 600/2014 ou aux mesures prises pour leur exécution, et de prendre des mesures pour en prévenir la répétition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que toute personne à laquelle s’applique la présente loi ou le règlement (UE) n° 600/2014 continue de se conformer aux exigences légales découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>d’exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>d’exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation sur une plate-forme de négociation ou de la cote officielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>d’exiger des personnes visées à l’article 56 qu’elles prennent des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition qu’elles détiennent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>de limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>d’émettre une communication au public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>de suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41, ou 42 du règlement (UE) n° 600/2014 sont remplies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>d’exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF ou d’un opérateur de marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, d’exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête portant sur des violations de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, telles que visées à l’article 47, paragraphe 1er, 2 ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF n'exerce le pouvoir prévu au paragraphe 2, point 20, qu'après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur la demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnances du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Notification des violations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour permettre la notification à la CSSF des violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mécanismes visés à l’alinéa 1er comprennent au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des procédures spécifiques pour la réception de signalements de violations potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements financiers qui signale des violations commises à l’intérieur de ceux-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; et 4. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations commises à l’intérieur de l’établissement financier, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes de la présente loi :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>article 2, paragraphes 4, 5, 6, 7, alinéas 1er et 2, première phrase, et paragraphe 9, alinéas 1er et 2, première phrase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>article 3, alinéa 1er, points 2, 3 et 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>article 4, paragraphes 1er à 7 et 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>article 5, paragraphes 1er, 2, et 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>article 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>article 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>article 8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>article 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>article 10 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>article 11 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>article 12 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>article 13 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>article 14, paragraphes 1er à 3, paragraphe 4, alinéa 2, paragraphe 5, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase, et paragraphe 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>article 17, paragraphe 3, alinéa 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>article 18 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>article 20, paragraphes 2 à 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>article 21, paragraphe 2, alinéa 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>article 22 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>article 23 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>article 24 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>article 25 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>article 26, paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, et paragraphe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>article 27 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>article 29, paragraphes 1er à 3 et 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>article 30 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>article 32, paragraphes 2 à 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>article 33, paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>article 34 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 30. article 35 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>article 36 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>article 37, paragraphes 1er, 2, alinéa 1er, et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>article 38 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>article 39 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35.</span>article 40 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36.</span>article 42 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37.</span>articles 57, paragraphes 1er, 2, 3, 6 et 8, alinéa 1er, et 58 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38.</span>article 60 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>article 61 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40.</span>article 62.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas de violation des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 600/2014 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>article 3, paragraphes 1er et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>article 4, paragraphe 3, alinéa 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>article 6 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>article 7, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>article 8, paragraphes 1er, 3 et 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>article 10 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>article 11, paragraphe 1er, alinéa 3, première phrase, et paragraphe 3, alinéa 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>article 12, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>article 13, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>article 14, paragraphes 1er et 2, première phrase, et paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>article 15, paragraphe 1er, alinéas 1er, 2, première phrase, et 3, et paragraphes 2 et 4, deuxième phrase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>article 17, paragraphe 1er, deuxième phrase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>article 18, paragraphes 1er, 2 et 4, première phrase, paragraphe 5, première phrase, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphes 8 et 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>article 20, paragraphes 1er et 2, première phrase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>article 21, paragraphes 1er à 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>article 22, paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>article 23, paragraphes 1er et 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>article 25, paragraphes 1er et 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphes 2 à 5, paragraphe 6, alinéa 1er, et paragraphe 7, alinéas 1er à 5 et 8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>article 27, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>article 28, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>article 29, paragraphes 1er et 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>article 30, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>article 31, paragraphes 2 et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>article 35, paragraphes 1er à 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>article 36, paragraphes 1er à 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>article 37, paragraphes 1er et 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>articles 40, 41 et 42.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 en cas d’exploitation d’un marché réglementé sans l’agrément requis conformément aux dispositions de l’article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 6 contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 45, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 45, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF peut exercer ses pouvoirs de sanction prévus par le présent article pour les violations aux limites de position fixées conformément à l’article 57 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux positions détenues par des personnes visées à l’article 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la CSSF a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées au Luxembourg ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux positions détenues par des personnes visées à l’article 56, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres Etats membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les cas de violations visés aux paragraphes 1er à 5, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 49 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans le cas d’un marché réglementé, lancer une procédure en vue du retrait ou de la suspension de son agrément conformément à l’article 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché, du marché réglementé, de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des opérateurs de marché, des marchés réglementés, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la suspension ou l'exclusion d’un établissement de crédit ou d'une entreprise d’investissement en tant que membre, participant ou utilisateur d'une plate-forme de négociation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales de 5.000.000 euros ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celuici peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 6 et 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions ou mesures administratives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée en vertu de l’article 47, tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de la gravité et de la durée de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de la situation financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels et des actifs nets de la personne physique en cause ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF publie toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative pour cause de violation de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 sur son site internet sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d'une enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>diffère la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>publie la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>ne publie pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour garantir la proportionnalité de la publication de cette décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF rend publique une mesure ou sanction administrative, elle en informe en même temps l’AEMF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours, la CSSF publie aussi immédiatement cette information sur son site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF maintient toute publication au titre du présent article sur son site internet pendant une période de cinq ans. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1er, point 3, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF fournit chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures visées aux paragraphes 1er et 2. Cette obligation ne n’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Secret professionnel de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique qu’ils ne peuvent divulguer aucune information confidentielle qu’ils ont reçue à titre professionnel, excepté sous une forme résumée ou agrégée de façon à ce qu’aucune personne exploitant une plate-forme de négociation, aucun marché réglementé, MTF, OTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une personne exploitant une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, toute autre autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la CSSF en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le présent article n’empêche pas la CSSF d’échanger des informations confidentielles avec d’autres autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément à la présente loi ou au règlement (UE) n° 600/2014 et aux autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions des articles 52, paragraphe 3, et 53, paragraphe 4, la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’une autorité compétente, d’une autre autorité, d’un organisme ou d’une personne, ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité compétente, de l’autre autorité, de l’organisme ou de la personne ayant communiqué les informations à la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération de la CSSF avec les autorités compétentes d’autres Etats membres et l’AEMF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF coopère avec les autorités compétentes d’autres Etats membres lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers et aux fins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et par le règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF prête son concours aux autorités compétentes d’autres Etats membres notamment en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance en vertu des paragraphes 7 et 9 et en échangeant des informations en vertu de l’article 52. Elle prend les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut également coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes. Les frais de recouvrement autres que ceux liés au fonctionnement de la CSSF sont à charge de l’autorité requérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités d’une plate-forme de négociation agréée dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants luxembourgeois d’accéder à distance à cette plate-forme et d’y négocier, sont d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection des investisseurs luxembourgeois, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé cette plate-forme de négociation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les activités d’une plate-forme de négociation agréée au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la plate-forme luxembourgeoise et d’y négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières dans cet Etat membre, d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la CSSF prend des mesures appropriées en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés avec l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut coopérer avec les autorités compétentes d’autres Etats membres, à la demande de cellesci, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente concernée et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La CSSF communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, leur communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des paragraphes 1er et 5, la CSSF notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes d’autres Etats membres :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 15 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 45, paragraphe 2, point 10, notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la CSSF peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reçoit une notification comparable de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, elle peut prendre des mesures conformément à l’article 45, paragraphe 2, point 15 ou 16, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’autre autorité compétente. La CSSF annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une action au titre de l’alinéa 1er, point 1 ou 2, concerne des produits énergétiques de gros, la CSSF informe également l’Institut Luxembourgeois de Régulation et l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF peut demander la coopération de l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même, sous réserve des dispositions du paragraphe 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou 2. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF de façon aussi circonstanciée que possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF peut s’adresser directement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement établis dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Lorsque la CSSF fait usage de cette faculté, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, s’il s’agit de succursales, également l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, l’autorité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 compétente de cet Etat membre peut, aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête telles que visées à l’article 80 de la directive 2014/65/UE, s’adresser directement à eux, pour autant qu’elle en informe au préalable la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En ce qui concerne les quotas d’émission, la CSSF coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la CSSF informe les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 et coopère avec les instances publiques en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La CSSF coopère avec l’AEMF aux fins de la présente loi, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010 ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d’informations entre la CSSF et les autorités compétentes d’autres Etats membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF échange sans délai avec les autorités compétentes d’autres Etats membres les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité compétente qui les reçoit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité compétente qui les reçoit ; et 3. l’autorité compétente qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF communique des informations à des autorités compétentes d’autres Etats membres en vertu de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, elle peut indiquer, au moment de la communication, que ces informations ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la CSSF a donné son accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut demander à l’autorité compétente d’un autre Etat membre de lui communiquer les informations nécessaires pour l’accomplissement de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers découlant de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut référer à l’AEMF les situations où une demande d’échange d’informations telle que prévue à l’alinéa 1er a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF peut transmettre les informations qu’elle a reçues au titre du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 aux autorités compétentes d’autres Etats membres désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. La transmission par la CSSF d’informations qu’elle a reçues de la part d’autorités compétentes d’autres Etats membres est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes concernées et est limitée aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe 2 et des articles 53 et 55 que dans l’exercice de ses fonctions, notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 2. pour infliger des sanctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent article et les articles 50 et 53 ne font pas obstacle à ce que la CSSF transmette à l’AEMF, au comité du risque systémique, au Comité européen du risque systémique, ainsi qu’à la Banque centrale du Luxembourg, aux banques centrales des autres Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à l’accomplissement de leur mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ; ou 2. ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus fondé sur ces motifs, la CSSF en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF de façon aussi circonstanciée que possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération et échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut coopérer avec les autorités de surveillance de pays tiers lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers et aux fins de l’application de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014, dans les limites prévues par ledit règlement et par la présente loi et en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut prêter son concours aux autorités de surveillance de pays tiers notamment en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance en vertu du paragraphe 2 et en échangeant des informations en vertu du paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut demander à une autorité de surveillance d’un pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place sur le territoire de l’autorité de surveillance en question. Elle peut demander à l’autorité de surveillance en question de pouvoir participer directement par l’intermédiaire de ses agents à l’enquête ou à la vérification sur place.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reçoit une demande de la part d’une autorité de surveillance d’un pays tiers de mener une enquête ou une vérification sur place au Luxembourg, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de l’enquête ou de la vérification sur place. Cependant, l’enquête ou la vérification sur place est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF. Si la CSSF n’est pas en mesure de donner suite à de telles demandes, elle en informe l’autorité de surveillance qui a présenté la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut refuser de procéder à une enquête ou à une vérification sur place au titre d’une demande présentée par une autorité de surveillance d’un pays tiers ou peut ne pas autoriser les agents de l’autorité de surveillance requérante à l’accompagner, lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’autorité requérante n’accorde pas le même droit à la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le secret professionnel de l’autorité requérante n’offre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; ou 5. cette enquête ou vérification sur place est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 50 de la présente loi, la CSSF peut communiquer les informations requises aux autorités de surveillance de pays tiers aux fins visées au paragraphe 1er. Lorsque la CSSF reçoit une demande</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 d’information, elle prend, le cas échéant, les mesures nécessaires pour recueillir l’information demandée. Si la CSSF n’est pas en mesure de fournir l’information demandée, elle en informe l’autorité de surveillance qui a présenté la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la CSSF à une autorité de surveillance d’un pays tiers en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les informations communiquées sont nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité de surveillance qui les reçoit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. Le secret professionnel de cette autorité doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise ; et 3. l’autorité de surveillance qui reçoit des informations de la part de la CSSF ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la CSSF peut refuser de donner suite à une demande d’informations émanant d’une autorité de surveillance d’un pays tiers lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>cette autorité n’accorde pas le même droit d’information à la CSSF ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois ; ou 5. les conditions de l’alinéa 2 ne sont pas remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations reçues au titre du présent article pour l’exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 600/2014 et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à cet exercice. Toutefois, si l’autorité de surveillance du pays tiers communiquant l’information y consent, la CSSF peut utiliser l’information reçue à d’autres fins ou la transmettre à une autorité compétente d’un Etat membre ou une autorité de surveillance d’un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014, sont ou ont été commis dans un pays tiers par des entités qui ne sont pas soumises à surveillance, elle peut en informer l’autorité de surveillance du pays tiers concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reçoit une information comparable de la part d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, elle prend les mesures appropriées. Elle peut communiquer à l’autorité de surveillance qui l’a informée les résultats de son intervention et, dans la mesure du possible, l’informe des principaux développements provisoires de son action.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités ou organismes de pays tiers pour autant que l’accord de coopération assujettit l’échange d’informations au moins aux conditions et modalités prévues au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, et que l’échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches de ces autorités ou organismes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers s’effectue conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures conservatoires à disposition de la CSSF en tant qu’Etat membre d’accueil</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de ce marché réglementé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du marché réglementé, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et l’AEMF de l’adoption de telles mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la CSSF peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, cette entreprise d’investissement ou cet opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou un OTF, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher ledit établissement de crédit, entreprise d’investissement ou opérateur de marché de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au Luxembourg. La CSSF informe sans délai excessif la Commission européenne et l’AEMF de l’adoption de telles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la CSSF peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF ou un OTF, exploite un MTF ou un OTF au Luxembourg par voie d’une succursale, et que la CSSF a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’il viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la CSSF peut prendre des mesures conservatoires conformément à l’article 46, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, ou paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF doit dûment justifier et communiquer à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement, à l’opérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes 1er à 3, qui comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Relations entre la CSSF et les réviseurs d’entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le réviseur d’entreprises agréé, s’acquittant sur un marché réglementé d’une mission de contrôle des documents comptables annuels ou de toute autre mission légale, est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision concernant ledit marché, lorsque ce fait ou cette décision pourrait :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>constituer une violation grave des conditions de l’agrément ou des règles qui régissent l’exercice de l’activité du marché réglementé, telles que prévues au chapitre II ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation du marché réglementé ; ou 3. entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa 1er sur un marché réglementé, de tout fait ou décision concernant ce marché et répondant aux critères énumérés à l’alinéa 1er, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce marché par un lien étroit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement ou par la loi et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l'organe de direction de l’opérateur de marché, à moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - Dispositions diverses</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire - Limites de position, contrôle de gestion des positions sur les instruments dérivés sur matières premières et déclaration de positions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente section s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union européenne, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 2 de la directive 2014/65/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur matières premières</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF fixe et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne visée à l’article 56 et de celles détenues en son nom au niveau agrégé d’un groupe afin de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>prévenir les abus de marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les limites de position visées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, alinéa 4, lettre c), de la directive 2014/65/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sousjacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne visée à l’article 56 peut détenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF fixe des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF réexamine les limites de positions visées à l’alinéa 1er en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes, et refixe ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF notifie à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF. La CSSF modifie les limites de position selon l’avis rendu par l’AEMF conformément à l'article 57, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, ou fournit à celle-ci une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des platesformes de négociation dans plus d’un État membre, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l’autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d’autres États membres sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour ces instruments, elle contribue à l’élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu’elle est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d‘accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières sont négociés, et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, comprenant l’échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières appliquent des contrôles en matière de gestion des positions. A cette fin, ils doivent pouvoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>surveiller les positions ouvertes des personnes visées à l’article 56 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 2. obtenir des personnes visées à l’article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières, qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation, et détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>demander à une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; et 4. exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes visées à l’article 56 et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg informent la CSSF du détail des contrôles en matière de gestion des positions.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF n’impose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1er conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. La CSSF publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elle a décidé d’imposer. Celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet de la CSSF. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF décide d’imposer des limites de position plus restrictives, elle notifie l’AEMF. La notification contient la motivation de la décision d’imposer des limites de position plus restrictives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation au Luxembourg sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes visées au paragraphe 4 pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs platesformes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4. Ils communiquent ce rapport à la CSSF et à l’AEMF ; et 2. fournissent à la CSSF, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne visée à l’article 56, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plateforme de négociation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 L’obligation énoncée à l’alinéa 1er, point 1, ne s’applique que lorsqu’à la fois le nombre de personnes visées à l’article 56 et les positions ouvertes de celles-ci dépassent les seuils minimaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports visés à l’alinéa 1er, point 1, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes visée au paragraphe 4, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes visées à l’article 56 par catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports visés à l’alinéa 1er, point 1, établissent aussi une distinction entre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et 2. les autres positions.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plateforme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, ou lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle se négocient les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ventilations visées à l’alinéa 1er établissent une distinction entre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales ; et 2. les autres positions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1er, les membres ou participants de marchés réglementés, de MTF, et les clients d’OTF, communiquent à l’établissement de crédit, à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes visées à l’article 56 détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières, sur des quotas d’émission ou sur des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation au Luxembourg, compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>entreprises d’investissement ou établissements de crédit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte), ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>entreprises commerciales ; ou 5. dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Trading algorithmique et accès électronique direct</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente section s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ainsi qu’aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, lettres a), e), i) et j), de la directive 2014/65/UE qui sont membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF opérés ou exploités au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Trading algorithmique et accès électronique direct</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique disposent de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à leur activité pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante conformément aux exigences fixées au chapitre II du règlement (UE) 2022/2554, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elles disposent également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle elles sont connectées. Elles disposent enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de leurs systèmes de négociation, y compris d’une politique et de plans en matière de continuité des activités de TIC et de plans de réponse et de rétablissement des TIC mis en place conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2022/2554, et veillent à ce que leurs systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe et aux exigences spécifiques fixées aux chapitres II et IV du règlement 2022/2554.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique le notifient à la CSSF et, lorsqu’elle est distincte de la CSSF, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles recourent au trading algorithmique en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l’article 59 établies dans d’autres Etats membres qui recourent, en tant que membre ou participant, au trading algorithmique sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de leurs stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies et sur les tests conduits sur leurs systèmes. La CSSF peut, à tout moment, demander à ces personnes des informations complémentaires sur leur trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle une personne visée à l’article 59 établie dans un autre Etat membre recourt, en tant que membre ou participant de la plateforme de négociation, au trading algorithmique, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de ladite personne les informations que cette autorité reçoit de ladite personne conformément à l’article 17, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2014/65/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique, à la demande de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 recourent en tant que membre ou participant de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 la plate-forme de négociation au trading algorithmique, et sans délai excessif, les informations visées à l’alinéa 3 qu’elle reçoit de la part desdites personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui recourent au trading algorithmique veillent à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans l’Union européenne seraient visées à l’article 59, qui recourent au trading algorithmique, en tant que membre ou participant d’une plateforme de négociation exploitée au Luxembourg, s’assurent qu’elles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne de droit luxembourgeois visée à l’article 59 qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociation, et le met à la disposition de la CSSF sur demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une personne visée à l’article 59 qui recourt au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum ses obligations conformément au point 1 ; et 3. dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent article et de l’article 7, une personne visée à l’article 59 qui recourt au trading algorithmique est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en sa qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation disposent de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service est dûment évalué et examiné, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour elles ou susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) n° 596/2014 ou aux règles de la plateforme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct ont la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ainsi qu’aux règles de la plateforme de négociation. Elles surveillent les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à la CSSF. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elles-mêmes et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elles demeurent responsables en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifient à la CSSF et, lorsqu’elle est distincte de la CSSF, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle elles fournissent cet accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 Les personnes visées à l’article 59 établies dans d’autres Etats membres qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg le notifient à la CSSF en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut demander aux personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation de lui fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au paragraphe 5, alinéa 1er, et la preuve qu’ils ont été appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en sa capacité d’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne visée à l’article 59 établie dans un autre Etat membre fournit un accès électronique direct, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cette personne de lui communiquer les informations que cette autorité reçoit de la part de ladite personne, conformément à l’article 17, paragraphe 5, alinéa 4, de la directive 2014/65/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique, à la demande de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation à laquelle une personne de droit luxembourgeois visée à l’article 59 fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées à l’alinéa 3 qu’elle reçoit de la part de ladite personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation veillent à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées aux paragraphes 5 et 6 et s’assurent que celui-ci soit suffisant pour permettre à la CSSF de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes établies dans un pays tiers qui, si elles étaient situées dans l’Union européenne seraient visées à l’article 59, qui fournissent un accès électronique direct à une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg s’assurent qu’elles peuvent mettre à la disposition de la CSSF des informations équivalentes à celles prévues au présent paragraphe, dans un format accepté par cette dernière, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur autorité compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les personnes de droit luxembourgeois visées à l’article 59 qui agissent comme membre compensateur général pour d’autres personnes disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour la personne visée à l’article 59 et le marché. Elles veillent à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre ellesmêmes et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Publication de données relatives à la qualité de l'exécution des transactions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, les plates-formes de négociation et internalisateurs systématiques, et, pour les autres instruments financiers, les systèmes d'exécution, mettent à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions au moins une fois par an. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers. L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu’au 28 février 2023.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) n° 648/2012, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’autres Etats membres ont le droit d’accéder directement et indirectement aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 L’accès direct et indirect desdits établissements de crédit et entreprises d’investissement à ces systèmes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants luxembourgeois. L’utilisation desdits systèmes n’est pas limitée à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plate-forme de négociation exploitée au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Marchés à terme</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés à terme</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’article 1965 du Code civil ne s’applique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé, un MTF, un OTF, ou où l’une des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments financiers au sens le plus large, alors même qu’il aurait été dans l’intention originaire des parties de liquider le marché à terme par le paiement d’une simple différence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à l’égard de toutes les parties.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI - Disposition fiscale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Exemption fiscale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les transactions sur les marchés réglementés agréés au Luxembourg et sur les MTF et les OTF exploités au Luxembourg sont exemptes de tout impôt ou taxe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII - Voies de recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la CSSF prises en vertu de la présente loi peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier - Dispositions modificatives Section Ire - Modification de laloi modifiée du 5 avril 1993relative au secteur financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est inséré un nouveau point 1bis qui prend la teneur suivante : « 1bis) « accès électronique direct » : un accès électronique direct au sens de l’article 1er, point 1, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est inséré un nouveau point 1ter qui prend la teneur suivante : « 1ter) « APA » (« approved publication arrangement ») ou « dispositif de publication agréé » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-12 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Il est inséré un nouveau point 1quater qui prend la teneur suivante : « 1quater) « ARM » (« approved reporting mechanism ») ou « mécanisme de déclaration agréé » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-14 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au point 2, les mots « et/ou les entreprises d’investissement » sont remplacés par les mots « , les entreprises d’investissement ou les PSCD », et les mots « des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et, le cas échéant, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes » sont remplacés par les mots « de ces entités » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Il est inséré un nouveau point 2quater qui prend la teneur suivante : « 2quater) « certificats représentatifs » : des certificats représentatifs au sens de l’article 1er, point 4, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Au point 4, les mots « client particulier » sont remplacés par les mots « client de détail » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Il est inséré un nouveau point 7bis qui prend la teneur suivante : « 7bis) « CTP » (« consolidated tape provider ») ou « fournisseur de système consolidé de publication » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 53, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-13 ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Il est inséré un nouveau point 7ter qui prend la teneur suivante : « 7ter) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Il est inséré un nouveau point 7quater qui prend la teneur suivante : « 7quater) « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou 4. un taux de change ou une combinaison de taux de change ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Au point 9, les mots « directive 2004/39/CE » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 11. Il est inséré un nouveau point 9ter qui prend la teneur suivante : « 9ter) « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Au point 16, les mots « ou une entreprise d’investissement » sont remplacés par les mots « , une entreprise d’investissement ou un PSCD » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Au point 17, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée : « L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au moment de leur émission ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Il est inséré un nouveau point 18septies qui prend la teneur suivante : « 18septies) « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Il est inséré un nouveau point 20bis qui prend la teneur suivante : « 20bis) « internalisateur systématique » : un internalisateur systématique au sens de l’article 1er, point 27, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Le point 21 est modifié comme suit : « 21) « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 pour cent du capital ou des droits de vote d’une entreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>un « contrôle », à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Au point 22, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 92) du règlement (UE) n° 575/2013. Est visé au Luxembourg un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers » sont remplacés par les mots « l’article 1er, point 31, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Au point 23, les mots « l’article 1er, point 18) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers » sont remplacés par les mots « l’article 1er, point 32, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Entre les points 23 et 23bis, les points suivants sont insérés : « 23-1) « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;</div>\n<p class=\"lf-p\">23-2) « opérateur de marché » : un opérateur de marché au sens de l’article 1er, point 36, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Sont visées au Luxembourg les personnes agréées conformément à l’article 27 ; » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 17 janvier 2025 20. Il est inséré un nouveau point 23ter qui prend la teneur suivante : « 23ter) « OTF » : un système organisé de négociation au sens de l’article 1er, point 38, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Il est inséré, à la suite du point 26, un nouveau point 26-1 qui prend la teneur suivante : « 26-1) « plate-forme de négociation » : une plate-forme de négociation au sens de l’article 1er, point 43, de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Il est inséré, à la suite du point 26ter, un nouveau point 26ter-1 qui prend la teneur suivante : « 26ter-1) « prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un APA, un CTP ou un ARM ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Il est inséré un nouveau point 26septies qui prend la teneur suivante : « 26septies) « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ; » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Au point 28, le point final à la fin du troisième tiret est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un nouveau quatrième tiret libellé comme suit : « - les PSCD visés à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I ; » ;</div></div>", "next": 239976}