📄 Texte de loi
loi du 08 avril 2018
Version consolidée au 01 juin 2023
Version consolidée applicable au 01/06/2023 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives.
Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire.
Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification : 1. du Code pénal ;
2. du Code du travail ; et 3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de
marchés publics.
Marchés publics - Avis du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics renseignant sur les modifications
des seuils applicables aux marchés publics couverts par les Livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018
sur les marchés publics et aux concessions visées par la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de
concession.
Loi du 17 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat
à la Protection nationale ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités
de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et
services de l’État ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics.
Loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2°
de l’article 2045 du Code civil ; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de
la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5° de la loi
modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi
modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18
février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin
2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre
1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
Loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et portant
modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice
des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création
artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics.
ER
LIVRE I
ER
TITRE I
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
er
Chapitre I - Objet et champ d’application
er
Art.1 . Objet et champ d’application
(1) Sans préjudice des dispositions spéciales des Livres II et III, le présent Livre établit les règles applicables
à tous les marchés publics et concours passés par des pouvoirs adjudicateurs.
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Au sens du présent Livre et du Livre II, la passation d’un marché est l’acquisition, au moyen d’un
marché public de travaux, de fournitures ou de services par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès
d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs, que ces travaux, fournitures ou services aient ou non
une finalité publique.
(2) Le présent Livre s’applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les
domaines de la défense et de la sécurité, hormis :
er
a) les marchés publics relevant de la loi du 1 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de
la sécurité ;
er
b) les marchés publics ne relevant pas de la loi du 1 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense
et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
(3) Les accords, décisions ou autres instruments juridiques qui organisent le transfert de compétences et de
responsabilités en vue de l’exécution de missions publiques entre pouvoirs adjudicateurs ou groupements de
pouvoirs adjudicateurs et qui ne prévoient pas la rémunération de prestations contractuelles, sont considérés
comme relevant de l’organisation interne de l’État et, à ce titre, ne sont en aucune manière affectés par les
dispositions du présent Livre.
Chapitre II - Définitions
Art. 2. Notions relatives à la définition de pouvoir adjudicateur
er
Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par :
a) « pouvoirs adjudicateurs », l’État, les communes, les organismes de droit public ou les associations
formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;
b) « autorités publiques centrales », les pouvoirs adjudicateurs figurant à l’annexe I de la directive 2014/24/
UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris
en conformité de l’article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications
auraient été apportés, il s’agit des entités qui leur auraient succédé ;
c) « pouvoirs adjudicateurs sous-centraux », tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités
publiques centrales ;
d) « organisme de droit public », tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :
i.
il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre
qu’industriel ou commercial ;
ii. il est doté de la personnalité juridique ; et
iii. soit il est financé majoritairement par l’État, les communes ou par d’autres organismes de droit
public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe
d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public.
Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures
er
(1) Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par :
a) « marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs
économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la
fourniture de produits ou la prestation de services ;
b) « marchés publics de travaux », des marchés publics ayant l’un des objets suivants :
i.
soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités
mentionnées à l’annexe II ;
ii. soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage ;
iii. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le
pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
c) « ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par
lui-même une fonction économique ou technique ;
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d) « marchés publics de fournitures », des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail,
la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fourniture
peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ;
e) « marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre
que ceux visés au point b).
er
(2) Aux fins des dispositions des Livres I et II, on entend par :
er
a) les « procédures ouvertes » sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur
économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence ;
b) les « procédures restreintes » sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur
économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par
les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
er
c) les « procédures restreintes avec publication d’avis » sont, au sens du Livre I , les procédures
auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs
économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ;
er
d) les « procédures restreintes sans publication d’avis » sont, au sens du Livre I , les procédures dans
lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services de leur choix pour présenter une offre ;
e) les « procédures négociées », appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans
er
publication préalable » sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs
adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché
avec un ou plusieurs d’entre eux ;
f) la « procédure concurrentielle avec négociation » est une procédure à laquelle tout opérateur économique
peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs
adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet de négociations,
en vue de l’amélioration de son contenu ;
g) le « dialogue compétitif » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à
participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette
procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base
de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre ;
h) les « concours », sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur
d’acquérir, principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de
l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un
jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;
i) « opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement
de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d’entreprises, qui offre la réalisation
de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;
j) « soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;
k) « candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une
procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans
publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d’innovation ;
l) « document de marché », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin
de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de
marché, y compris l’avis de marché, l’avis de préinformation lorsqu’il est utilisé en tant que moyen de
mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles
proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les
informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ;
m) « écrit(e) » ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis
communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ;
n) « moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique)
et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou
par d’autres moyens électromagnétiques ;
o) « cycle de vie », l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le
développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation
et la maintenance, tout au long de la vie de : le produit ou l’ouvrage ou la fourniture d’un service, depuis
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l’acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu’à l’élimination, la remise en
état et la fin du service ou d) de l’utilisation ;
p) « innovation », la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une
nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, notamment dans le but d’aider
à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
durable et inclusive ;
q) « label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services,
les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ;
r) « exigences en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les
services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné ;
s) le « Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, en abrégé
CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévue par le règlement
(CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire
commun pour les marchés publics, tel que modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 596/2009. Ces
codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité
de l’article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date
de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues,
en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics
er
Aux fins des dispositions des Livres I et II, les définitions suivantes trouvent à s’appliquer :
a) l’« accord cadre » est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs
opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours
d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
b) un « système d’acquisition dynamique » est un processus d’acquisition entièrement électronique pour
des achats d’usage courant, dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le
marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée
de validité du système d’acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de
sélection ;
c) une « enchère électronique » est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation
de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres,
qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse
être effectué sur base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de
travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrage, ne peuvent pas faire
l’objet d’enchères électroniques ;
d) un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant
de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui
se prête au traitement électronique ;
e) les « activités d’achat centralisées » sont des activités menées en permanence qui prennent l’une des
formes suivantes :
i. l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
ii. la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures ou de
services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
f) les « activités d’achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d’achat,
notamment sous les formes suivantes :
i.
infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics
ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ;
ii. conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés public ;
iii. préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur
concerné et pour son compte ;
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g) une « centrale d’achat », un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et
éventuellement des activités d’achat auxiliaires ;
h) un « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des
activités d’achat auxiliaires sur le marché.
Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable
Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable
(1) Le paragraphe 2 s’applique aux « marchés mixtes » qui ont pour objet différents types d’achats relevant
tous du présent Livre ou bien du Livre II.
Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant du présent
Livre ou du Livre II et des achats relevant d’autres régimes juridiques.
(2) Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés
conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en
question.
er
En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du Titre III Chapitre I
du Livre II, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des
fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives
des fournitures ou des services.
(3) Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe
4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le
paragraphe 6 s’applique.
Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ou de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, l’article
61 trouve à s’appliquer.
(4) Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II, ainsi
que des achats qui ne relèvent ni du présent Livre, ni du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider
de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties,
la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la
base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, le présent Livre, ou le Livre II
trouvent, selon le cas, à s’appliquer, sauf disposition contraire de l’article 61, au marché mixte qui en résulte,
indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et
indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services
et de concessions, le marché mixte est passé conformément au Livre II, pour autant que la valeur estimée
de la partie du marché qui constitue un marché relevant du Livre II, calculée conformément aux articles 12
et 53, est inférieure au seuil applicable fixé à l’article 52, le présent Livre trouve à s’appliquer.
(5) Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant, selon le cas, du présent Livre ou du Livre II
et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant du Livre III, les règles applicables sont, nonobstant
le paragraphe 4, déterminées conformément aux articles 88 et 89 du Livre III.
(6) Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique
applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.
Chapitre IV - Exclusions
re
Section I - Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
Art. 6. Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales
(1) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours que le pouvoir
adjudicateur a l’obligation de passer ou d’organiser conformément à des procédures de passation de marché
qui diffèrent de celles énoncées dans la présente loi, et qui sont établies par :
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a) un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu,
en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou
plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services
destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;
b) une organisation internationale.
er
Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1 , point a), est communiqué à la Commission européenne.
(2) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours que le pouvoir
adjudicateur passe ou organise conformément à des règles de passation de marché prévues par une
organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les marchés publics et les
concours concernés sont entièrement financés par ladite organisation ou institution ; en ce qui concerne
les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel par une organisation internationale ou
une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché
applicables.
er
(3) Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux marchés et concours comportant des aspects ayant
trait à la défense ou à la sécurité qui sont passés ou organisés en vertu de règles internationales.
(4) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics et aux concours comportant des
aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de passer ou
d’organiser conformément à des procédures de passation de marché qui diffèrent de celles relevant de la
présente loi et qui sont établies par l’un des éléments suivants :
a) un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays
tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la
réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;
b) un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises
d’un État membre ou d’un pays tiers ;
c) une organisation internationale.
er
Tout accord ou arrangement visé à l’alinéa 1 , point a), est communiqué à la Commission européenne.
(5) Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics ni aux concours comportant des
aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité que le pouvoir adjudicateur passe conformément à des
règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière
internationale, lorsque les marchés publics et les concours concernés sont entièrement financés par ladite
organisation ou institution. En ce qui concerne les marchés publics et les concours cofinancés pour l’essentiel
par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des
procédures de passation de marché applicables.
Section II - Marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Art. 7. Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d’un droit exclusif
Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s’appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir
adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base
d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de
dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne.
Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public
Art. 8. Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer
(1) Un marché public attribué par un pouvoir adjudicateur à une personne morale régie par le droit privé ou
le droit public ne relève ni du champ d’application du présent Livre, ni de celui du Livre II, lorsque toutes les
conditions suivantes sont réunies :
a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce
sur ses propres services ;
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b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de
l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres
personnes morales qu’il contrôle ;
et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par
les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce
er
sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1 , point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les
objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut
également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière
par le pouvoir adjudicateur.
er
(2) Le paragraphe 1 s’applique également lorsqu’une personne morale contrôlée qui est un pouvoir
adjudicateur attribue un marché au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, ou à une autre personne morale
contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué
le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes
de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions
législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur
la personne morale contrôlée.
(3) Un pouvoir adjudicateur qui n’exerce pas de contrôle sur une personne morale régie par le droit privé
er
ou le droit public au sens du paragraphe 1 peut néanmoins attribuer un marché public à cette personne
morale sans appliquer ni les dispositions présent Livre, ni celles du Livre II, lorsque toutes les conditions
suivantes sont réunies :
a) le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la
personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;
b) plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution
des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes
morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
c) la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception
des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par
les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une
influence décisive sur la personne morale contrôlée.
er
Aux fins de l’alinéa 1 , point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne
morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
i.
ii.
iii.
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous
les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs
adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ;
ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les
objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs
qui la contrôlent.
(4) Un marché conclu exclusivement entre deux pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève ni du champ
d’application du présent Livre, ni du Livre II, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a) le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le
but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d’atteindre
les objectifs qu’ils ont en commun ;
b) la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public ; et
c) les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des
activités concernées par la coopération.
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Art. 9. Détermination du pourcentage d’activité
er
er
(1) Le pourcentage d’activités visé à l’article 8, paragraphe 1 , alinéa 1 , point b), au paragraphe 3, alinéa
er
1 , point b) et au paragraphe 4, point c), est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un
autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le
pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années
précédant l’attribution du marché.
(2) Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale ou du pouvoir
adjudicateur concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre
paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou
n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des
projections d’activités.
TITRE II - PRINCIPES ET RÈGLES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS
er
Chapitre I - Principes
Art. 10. Publication d’un avis de marché
Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un
avis de marché en appliquant les règles et les modalités déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Il est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la
publication d’un avis de marché n’est pas requise, à savoir :
a) la procédure restreinte sans publication d’avis, au sens des articles 3, paragraphe 2, point d) et 20 ;
b) la procédure négociée au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 20 ;
c) la procédure négociée sans publication préalable, au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 64 ;
et
d) la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, au sens de l’article 124.
Art. 11. Division des marchés en lots
Les marchés publics peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées
par voie de règlement grand-ducal.
Art. 12. Principes de la passation de marchés
(1) Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans
discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente loi ou
d’un Livre en particulier, ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme
artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment
certains opérateurs économiques.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte, lors de la passation des marchés publics, des aspects et
des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable. Les conditions y relatives
et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en
qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition
pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les
dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui
concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que
modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive.
(3) a) Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de
la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de
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l’attribution du marché public ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les
soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation,
notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes
du pouvoir adjudicateur.
b) Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des
décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de marchés publics,
suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont
communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et
les aspects confidentiels des offres.
L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à
l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de
règlement grand-ducal.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations
dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt
public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier,
public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
c) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à
protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure
de passation de marché.
(4) L’utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics est déterminée par voie
de règlement grand-ducal.
(5) a) Le calcul de la valeur estimée d’un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé
par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles reconductions
des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou
soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
b) Lorsqu’un pouvoir adjudicateur est composé d’unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée
de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu’une unité opérationnelle distincte est responsable de manière
autonome de ses marchés ou de certaines catégories d’entre eux, les valeurs peuvent être estimées
au niveau de l’unité en question.
c) Cette valeur estimée est valable au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence, ou, dans
les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de
passation du marché.
d) Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en
considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l’ensemble des marchés envisagés pendant
la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
e) Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée
hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des
différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui
doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
f) Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux
ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le
pouvoir adjudicateur, pourvu qu’ils soient nécessaires à l’exécution des travaux.
g) Lorsque l’ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés
passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
h) Lorsqu’un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés
par lots séparés, la valeur totale estimée de l’ensemble de ces lots est prise en compte.
i) Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité
ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, est prise comme base pour le calcul
de la valeur estimée du marché :
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1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois
précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications
en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ;
2. soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la
première prestation ou au cours de l’exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
j) Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de
produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante :
1. dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale
ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure
où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé
de la valeur résiduelle ;
2. dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut
être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
k) Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la
base suivante :
1. services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ;
2. services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions payables, les
intérêts et les autres modes de rémunération ;
3. marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes
de rémunération.
l) En ce qui concerne les marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, la valeur estimée des
marchés est calculée sur la base suivante :
1. dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarantehuit mois : la valeur totale pour toute leur durée ;
2. dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur
mensuelle multipliée par quarante-huit.
Art. 13. Conflits d’intérêts
(1) Les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de
corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché,
afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs
économiques.
(2) La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du
pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir
adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont,
directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait
être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de
passation de marché.
Art. 14. Opérateurs économiques
(1) Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis,
sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en
vertu de la législation luxembourgeoise, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de
fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les documents
de marché peuvent prévoir l’obligation, pour les personnes morales, d’indiquer, dans leurs offres ou leurs
demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui
sont chargées de l’exécution du marché en question.
(2) Les groupements d’opérateurs économiques, y compris les associations temporaires ou momentanées,
peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs
adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de
participation collective.
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Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir, dans des cas dûment justifiés, une interdiction pour des
opérateurs économiques de faire partie d’un groupement, tout en remettant une offre en nom personnel,
voire de faire partie de plus d’un groupement.
(3) Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière
dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité
économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 30, pour autant
que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné.
Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont
différentes de celles imposées aux participants individuels, doivent également être justifiées par des motifs
objectifs et être proportionnées.
(4) Nonobstant le paragraphe 2 et 3, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements
d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué,
dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.
Art. 15. Marchés réservés
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de
marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est
l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de
ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 pour cent
du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés
ou défavorisés.
(2) L’avis d’appel à la concurrence renvoie au présent article.
Art. 16. Durée des marchés publics
Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire,
excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants ;
a) lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ;
b) lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne
peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la
nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou
services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces
marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été
conclus ;
c) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA
comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité
et la trésorerie de l’État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue
au point b).
Chapitre II - Procédures
er
Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I
Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article 52
sont :
a) la procédure ouverte,
b) la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis,
et
c) la procédure négociée.
La publication de l’avis de marché se fait suivant les conditions déterminées par voie de règlement grandducal.
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Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n’est possible que dans les cas et suivant
les modalités prévues à l’article 20.
Art. 18. Principe du recours à la procédure ouverte
(1) Sans préjudice de l’article 17, et des articles 19 à 21, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale,
passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par la procédure ouverte.
(2) Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai
sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
(3) L’offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir
adjudicateur.
Art. 19. Conditions de recours à la procédure restreinte avec publication d’avis
(1) Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public
de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de 125 000 euros, valeur cent de
er
l’indice des prix à la consommation au 1 janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de
er
l’indice des prix à la consommation au 1 janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.
Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse
pas les seuils fixés à l’article 52.
(1bis) Il peut être recouru à la procédure restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché public
dont l’objet est l’acquisition ou la création d’œuvres artistiques à intégrer dans les édifices conformément à
er
l’article 1 de la loi du 8 mars 2023 relative à l’intégration d’œuvres artistiques dans les édifices publics et
portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les
artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création
artistique ; 2° la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics à condition de ne pas dépasser les
seuils prévus à l’article 52.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats respectant les critères de sélection qu’ils
inviteront à soumissionner, pour autant que le nombre minimum, fixé à l’alinéa 4, de candidats qualifiés soit
disponible.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les
critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de
candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
Le nombre minimal de candidats est de cinq. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être
suffisant pour assurer une concurrence réelle.
Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimal. Toutefois,
lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité,
visés à l’article 30, paragraphe 5, est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre
la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure,
le pouvoir adjudicateur n’inclut pas les opérateurs économiques n’ayant pas demandé à participer ou des
1
candidats n’ayant pas les capacités requises.
(2) En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, le pouvoir adjudicateur choisit, suivant les critères
de participation retenus dans l’avis et sur la base de renseignements concernant la situation personnelle du
candidat ainsi que des renseignements et des formalités nécessaires à l’évaluation des conditions minimales
de caractère économique et technique à remplir par celui-ci, les candidats qu’il invite à soumettre une offre
parmi ceux présentant les qualifications requises par l’article 30.
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Art. 20. Conditions de recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure
négociée
(1) En cas de procédure restreinte sans publications d’avis, les pouvoirs adjudicateurs adressent une
demande d’offre à un nombre limité d’opérateurs économiques, au gré du pouvoir adjudicateur, dans les cas
prévus à l’alinéa 3 et au paragraphe 3. Le nombre minimum de candidats invités à soumissionner est de trois.
En cas de procédure négociée, les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur
choix et négocient les conditions de marché avec un ou plusieurs d’entre eux.
Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée dans
les cas suivants :
a) lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement
grand-ducal ; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle
er
ne puisse dépasser 8 000 euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1
janvier 1948, adapté conformément à l’article 160.
S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet et que ces
dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des
travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur
économique.
b) en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou
à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant
que la passation du contrat soit urgente ; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions,
mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis ;
c) pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation,
d’étude ou de mise au point ;
d) dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas
ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
e) pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques,
scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur
économique déterminé;
f) dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements
imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances
invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs
adjudicateurs ;
g) Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires
confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs,
à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait
l’objet d’un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence
a été publié. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et
les conditions de leur attribution.
La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet
et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération
par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application de l’article 52.
II n’est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion
du marché initial.
h) dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par
le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à
l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait
le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d’entretien disproportionnées ;
i) dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse
des matières premières ;
j) lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la
concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ;
k) pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de la Police grand-ducale :
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- pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger
dans le cadre des missions policières ;
- lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ;
- pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
l) pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de l’Armée :
- si le secret militaire l’exige ;
- pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements ;
- pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires
à l’étranger ;
- pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger ;
- pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
m) pour les marchés de la protection nationale :
- pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ;
- pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels
de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la
prévention et la gestion de crises ;
- pour les travaux de réfection de dommages résultant d’une crise telle que définie à l’article 2, point 2,
de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale,
et pour autant que la réparation soit urgente ;
- pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de
protection et de sécurité des membres des unités d’intervention.
(2) Il peut être recouru à la procédure négociée dans les cas suivants :
a) pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grandducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de
standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection
et de sécurité des membres des unités d’intervention ;
b) pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles
sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du
concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats
du concours sont invités à participer aux négociations ;
c) pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion
particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles
le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi
que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un
fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou
d’un concordat judiciaire ;
d) pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de
recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.
(3) Il peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d’avis, soit à la procédure négociée
lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze
er
mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1 janvier 1948, adapté
conformément à l’article 160, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l’hypothèse d’une procédure
restreinte sans publication d’avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l’hypothèse d’une
procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu’il y ait un
nombre suffisant de candidats appropriés.
(4) Les marchés publics pour les services sociaux et pour d’autres services spécifiques visés à l’article 76
et à l’article 148, et qui tombent dans le champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse
être attribués par voie de procédure négociée.
(5) Les marchés qui sont exclus du champ d’application du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et
qui relèvent du champ d’application du présent Livre, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de
procédure négociée.
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- …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.