Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal met en œuvre au Luxembourg les règles européennes concernant les paiements directs aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Il définit les conditions pour qu'une activité agricole soit considérée comme telle et pour l'octroi de ces aides financières.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions pour qu'une surface agricole soit maintenue dans un état adapté au pâturage ou à la culture.
  • Les activités minimales à exercer sur des surfaces agricoles naturellement conservées.
  • Les essences d'arbres considérées comme taillis à courte rotation et leur cycle de récolte.
  • Les critères pour qu'un agriculteur soit considéré comme "actif" et les seuils de paiements directs.

Qui il concerne

  • Les agriculteurs (personnes physiques ou morales) exerçant une activité agricole au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les exploitants agricoles demandant des paiements directs ou des droits au paiement.

Points clés

  • Pour le pâturage, une densité minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an doit être respectée.
  • Pour les prairies fauchées, au moins un mulching/fauchage par an est requis.
  • Les terres arables non récoltées doivent être entretenues par travail du sol au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre.
  • Le montant des paiements directs octroyé à certains agriculteurs est fixé à 100 euros.
  • Aucun paiement direct n'est accordé si le montant prévu n'est pas atteint.
  • Une réduction de 5% est appliquée à la partie du montant des paiements directs supérieure à 150.000 euros.
  • Une demande d'attribution de droits au paiement doit contenir au moins une surface admissible de 30 ares.
  • Le cycle de récolte pour les taillis à courte rotation est limité à 12 ans.
Texte de loi
Texte de loi

4155 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 175 9 septembre 2015 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4156 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives – aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et – au soutien au développement rural et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4165 4156 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole; Vu le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil; Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Définitions. Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et de l’article 2; 2. exploitation: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 3. demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural; 4. recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; 5. Unité de Contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. Art. 2.

(1)Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c),
  1. ii)et paragraphe 2, point
  2. a)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I. 2. En cas de prairie fauchée, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. 3. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4157
(2)Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités suivantes exercées sur des surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales:
  1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie fourragère doit être respectée. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
  2. En cas de mulching/fauchage, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
(3)Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou les exigences relatives à la sauvegarde de la diversité biologique auxquelles les terres sont éventuellement soumises. Art. 3. En application de l’article 4, paragraphe 1er, point
  1. k)et paragraphe 2, point
  2. c)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne, érable et robinier. Le cycle de récolte est limité à 12 ans. Chapitre 2. – Agriculteur actif. Art. 4. Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, point
  3. b)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas négligeables si l’agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moins susceptible d’assurer la viabilité économique de l’activité agricole aux termes de la législation en vigueur, les chevaux en pension n’étant pas inclus dans le calcul de la dimension économique de l’exploitation agricole. Par ailleurs, pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension, les activités agricoles sont réputées ne pas être négligeables si l’exploitation dispose d’une surface agricole suffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I ne dépasse pas 2,35 unités de gros bétail par hectare par an. Art. 5. Le montant des paiements directs octroyé à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et précisé à l’article 12, paragraphes 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 100 euros. Chapitre 3. – Conditions minimales d’octroi des paiements directs. Art. 6. Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 10, paragraphe 1er, point
  4. a)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 n’est pas atteint. Chapitre 4. – Réduction des paiements. Art. 7.
(1)Le pourcentage prévu à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est fixé à 5 pour cent.
(2)Avant l’application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros, l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est appliqué. Chapitre
  1. – Régime de paiement de base. Section
  2. – Première attribution des droits au paiement. Art.
  3. Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits au paiement au titre de l’article 24 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article
  4. Art. 9.
(1)Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
  1. Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et
  2. Ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement.
  3. La demande d’attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.
  4. Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre d’une demande d’aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
(2)Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 15 du règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai
  1. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4158 Art.
  2. Une demande d’attribution des droits au paiement peut être introduite:
  3. en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 24, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
  4. en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l’article 20 du règlement (UE) n° 639/2014 et de l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
  5. en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 21 du règlement (UE) n° 639/2014 et de l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/
  6. Section
  7. – Valeur des droits au paiement et convergence. Art. 11.
(1)La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2)Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et à l’article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur recalculée conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéas 1 et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l’article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(3)Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale en 2019. Section 3. – Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement. Art. 12.
(1)La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l’article 26, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2)Aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 concernant l’année 2014 sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d’un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu’elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013. Le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 90 pour cent. Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale. Art. 13. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et en vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond du régime de paiement de base au niveau national. Art. 14. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le jeune agriculteur ou l’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l’article 30, paragraphe 11, points
  1. a)et
  2. b)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est fixée conformément à l’article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et dont les conditions d’attribution sont fixées à l’article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. L’installation du jeune agriculteur sur une exploitation agricole visée à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 doit avoir été réalisée ou devra être réalisée conformément aux conditions prévues dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 15. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point
  3. c)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui, à la suite d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9 et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement dont la valeur est établie conformément à l’article 25 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 11. Art. 16. Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes articles, peut présenter une demande visant l’attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l’hypothèse de l’article 14, l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu’il a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et 5. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4159 Art. 17. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point
  4. e)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13 et pour les attributions établies en application de l’article 30, paragraphe 7, point
  5. c)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 14. Art. 18. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, l’agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date de la décision judiciaire ou de l’acte administratif. Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base. Sous-section 1 – Activation des droits au paiement. Art. 19.
(1)Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l’article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2)Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à considérer comme surfaces admissibles. Sous-section 2 – Déclaration des hectares admissibles. Art.
  1. Aux fins de l’application de l’article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite. Sous-section 3 – Transfert. Art.
  2. Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire mis à disposition par celui-ci. Le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1er du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 est fixé au dernier jour précédant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole. Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins:
  3. les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement;
  4. le numéro d’identification des droits au paiement;
  5. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement;
  6. les signatures du cédant et du cessionnaire. Chapitre
  7. – Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement. Section
  8. – Diversification des cultures. Art.
  9. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l’article 44, paragraphe 1er, du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l’article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet. Section
  10. – Prairies permanentes. Art.
  11. Aux fins de l’application de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d’un point de vue environnemental:
  12. les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  13. les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour une période de retour probable de cent ans découlant de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Art. 24.
(1)L’obligation prévue à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 s’applique au niveau national.
(2)Aux fins de l’application de l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable. Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service d’économie rurale une demande correspondante.
(3)Lorsque le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 a diminué de plus de 5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n° 639/
  1. Par ailleurs, Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4160 afin d’éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n’est accordée. Section
  2. – Surfaces d’intérêt écologique. Art. 25.
(1)Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces énumérées à l’annexe II sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique. Pour le calcul du nombre total d’hectares représentant des surfaces d’intérêt écologique par exploitation:
  1. doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 9,
  2. sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l’annexe II du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l’annexe II et
  3. sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l’annexe II.
(2)Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes:
  1. La jachère doit s’étendre du 1er janvier au 31 juillet. Toutefois, les travaux de préparation et d’installation d’une culture hivernale en vue d’une récolte au cours de l’année suivante peuvent débuter avant le 31 juillet.
  2. La culture à gibier n’est pas autorisée.
  3. En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l’année de jachère.
  4. Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires.
(3)Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(4)Sur les bordures de champ, la culture à gibier n’est pas autorisée.
(5)Sur les bandes tampons, la culture à gibier n’est pas autorisée.
(6)Lorsque les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sont utilisées comme culture à gibier, ladite culture est assimilée à une production.
(7)Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes:
  1. Les essences éligibles comme surfaces d’intérêt écologique sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne et érable.
  2. Outre les conditions prévues à l’article 3, il est interdit a) d’épandre des engrais minéraux; b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides au cours de la première année de plantation.
(8)Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes:
  1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe III.
  2. L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé.
  3. Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l’annexe III. Ces espèces constituent au moins 80 pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu’à 20 pour cent du mélange) est constituée de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.
  4. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er janvier de l’année suivante.
(9)Les surfaces portant des plantes fixant l’azote doivent répondre aux conditions suivantes:
  1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe IV.
  2. Les plantes peuvent être cultivées sur l’ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Chapitre
  3. – Paiement en faveur des jeunes agriculteurs. Art. 26.
(1)Aux fins de l’application de l’article 50, paragraphes 1er à 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des conditions prévues à l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui présente une demande peut bénéficier d’un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l’installation sur une exploitation agricole ait été réalisée conformément à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. L’agriculteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il exerce un contrôle effectif et durable sur l’exploitation soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs.
(2)Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l’article 50, paragraphe 10 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(3)Aux fins de l’application de l’article 51 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national annuel fixé à l’annexe II du règlement (UE) modifié n° 1307/2013. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4161 Chapitre 8. – Soutien couplé aux légumineuses. Art. 27.
(1)Aux fins de l’application du Titre IV, Chapitre 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et du Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
  1. ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et des articles 4 et 5;
  2. ils introduisent une demande de soutien. La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l’annexe IV.
(2)En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60% en poids dans le mélange semé.
(3)Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 53, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces admissibles au bénéfice du soutien sont fixées à 800 hectares. Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le montant pour le financement de la mesure est fixé à 160.000 euros par an. Chapitre 9. – Dispositions administratives. Art. 28.
(1)Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l’agriculteur introduit une demande annuelle contenant toutes les informations requises:
  1. auprès du Service d’économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien;
  2. auprès de l’Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole. Les dates limites d’introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à l’article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2)La demande visée à l’article 9, paragraphe 1er est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(3)Les demandes visées à l’article 10 sont introduites auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut vitivinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(4)La demande visée à l’article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d’économie rurale à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface de 2015.
(5)La demande visée à l’article 14 est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(6)La demande visée à l’article 15 est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole conformément aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
(7)La demande visée à l’article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(8)La demande visée à l’article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d’économie rurale à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface. Art. 29.
(1)Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente:
  1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28;
  2. pour l’octroi initial des droits au paiement;
  3. pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement.
(3)L’institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28, paragraphe 1er.
(4)L’Unité de contrôle est l’autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l’article 28. Art. 30. Le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement. Chapitre 10. – Dispositions finales. Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4162 Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l’année 2015. Art. 32. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015. Art. 33. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Cabasson, le 30 juillet 2015. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna ANNEXE I Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) visé à l’article 2, paragraphe 1er, point 1 et à l’article 2, paragraphe 2, point 1 (
  1. i)bovins: š Xel_di4(Wdi š Xel_diZ[,ce_i}(Wdi š Xel_di2,ce_i '"&&K=8%j j[ &",&K=8%j j[ &"&&K=8%j j[ (
  2. ii)autres herbivores: š cekjediWZkbj[i š Y^„lh[i š Y^[lWkn4,ce_i š Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i &"'+K=8%j j[ &"'+K=8%j j[ '"&&K=8%j j[ &",&K=8%j j[ ANNEXE II Surfaces d’intérêt écologique – coefficients de conversion, largeurs minimales et maximales visés à l’article 25, paragraphe 1er Particularités Terres en jachère (par 1 m2) Coefficient de conversion Largeur minimale Largeur maximale n.a.1 n.a. n.a. n.a. 2 20 m n.a. n.a. 5m n.a. n.a. Particularités topographiques Haies/bandes boisées (par 1
  3. m)5m 2 Arbre isolé (par arbre) Arbres en ligne (par 1
  4. m)2 Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m ) n.a. n.a. n.a. 8ehZkh[Z[Y^Wcf fWh'c n.a. 1m 20 m Mares (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. 8WdZ[ijWcfedi fWh'c n.a. 3m n.a. Hectares agroforestiers n.a. n.a. n.a. 8WdZ[iZ½^[YjWh[iWZc_ii_Xb[iXehZWdjZ[i\eh ji fWh'c Sans production Avec production 6m 6m 1m 1m 10 m 10 m Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point
  5. b)
  6. ii)du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4163 Particularités Coefficient de conversion Largeur minimale Largeur maximale Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2) n.a. n.a. n.a. 1 2 non applicable la largeur maximale est définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. ANNEXE III Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale visées à l’article 25, paragraphe 8 1. 2. 3. *$ 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Aneth Avoine noire (*) Avoine maigre (*) 8ekhhWY^[e\\_Y_dWb[ Colza (*) Chou moëllier ou chou mollier Navet Navette Souci des jardins Coriandre Chanvre indien Dactyle Sarrasin Fétuque des prés Fétuque rouge Niger Tournesol (*) Lin cultivé Ray grass hybride Ray grass d’Italie Ray grass anglais Lotier corniculé Lupin blanc Lupin à folioles étroites Mauve sylvestre Luzerne lupuline Luzerne Mélilot Nigelle des champs Sainfoin cultivé Serradelle Phacélie Fléole Pois fourrager (*) Paturin des prés Radis oléifère Radis oléifère Seigle (*) (*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4164 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Moutarde blanche Trèfle d’Alexandrie Trèfle hybride Trèfle incarnat Trèfle violet Trèfle blanc Trèfle perse Vesce commune Vesce velue. ANNEXE IV Liste des espèces des plantes fixant l’azote visées à l’article 25, paragraphe 9 et des espèces visées à l’article 27, paragraphe 1er – – – – – – – – Pois Féveroles Trèfles Luzernes Vesces Lupins Gesses Lentilles. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4165 Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives – aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et – au soutien au développement rural et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires; Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil; Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er. – Définitions. Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune; 2. exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; 3. activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité; 4. parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point
  7. a)du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture; 5. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité; 6. recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014; 7. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle; 8. organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013. Chapitre 2. – Hectares admissibles. Art. 2.
(1)Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 1er, point 4.
(2)Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4166 Art. 3.
(1)La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué (UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d’arbres.
(2)Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3)Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu’elles: 1. soient exploitables par pâturage ou fauchage; 2. fassent l’objet d’une utilisation agricole continue. Art. 4.
(1)Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes:
  1. concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole: a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal; b. pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement;
  2. concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2)Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes:
  1. les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants;
  2. les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs;
  3. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu’elles: a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent; b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées. Chapitre
  4. – Demandes d’aides et demandes de paiements. Art. 5.
(1)Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée. Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
(2)Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE) n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l’année
  1. Art.
  2. En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are. Art.
  3. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée. Art.
  4. Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/
  5. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4167 Chapitre
  6. – Conditionnalité. Art. 9.
(1)Les particularités topoghWf^_gk[iZƒ\_d_[iWknfWhW]hWf^[i(}-iedjfhejƒ]ƒ[iWkj_jh[Z[i897;-"Z[i ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013.
(2)Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes:
  1. il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux;
  2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres;
  3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol;
  4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies;
  5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
(3)Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes:
  1. il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole;
  2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares;
  3. les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts.
(4)Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes:
  1. il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres;
  2. l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes;
  3. plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des vergers.
(5)Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes: 1. il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres ou bosquet.
(6)Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes:
  1. il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités;
  2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares;
  3. une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares.
(7)Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes:
  1. il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée;
  2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol. Art.
  3. En application de l’article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 sont fixées à l’annexe I. Art.
  4. Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l’annexe II. Chapitre
  5. – Réductions et exclusions. Section
  6. – Dispositions générales. Art.
  7. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n° 1306/2014, le règlement délégué (UE) n° 640/2014 et le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 s’appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions. Section
  8. – Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces. Art.
  9. Aux fins de l’application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de l’article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit:
  10. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
  11. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4168 Section
  12. – Sanctions administratives en matière de conditionnalité. Art. 14.
(1)Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n° 1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III.
(2)Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme présentant un caractère mineur compte tenu de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IIl. Art.
  1. Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Chapitre
  2. – Autorités compétentes. Art. 16.
(1)Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente:
  1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;
  2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement viticole.
(4)L’Unité de contrôle est l’autorité compétente: 1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité; 2. pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité. Chapitre 7. – Dispositions modificatives. Art. 17. A l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit: A.3.001 A.5.001 A.3.002 A.5.002 A.3.003 A.5.003 A.3.004 A.5.004 Chapitre 8. – Dispositions finales. Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015. Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural». Art. 20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand Etgen Cabasson, le 30 juillet 2015. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4169 ANNEXE I Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE): A. BCAE 1: Etablissement de bandes tampons le long de cours d’eau: 1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d’eau et des plans d’eau. Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. B. BCAE 3: Protection des eaux souterraines contre la pollution: 1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  1. a)Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d’étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.
  2. b)Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.
  3. c)Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.
  4. d)Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
  5. e)Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie de réservoirs d’une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d’un limiteur de remplissage. Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.
  6. f)Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
  7. g)Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s’il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. 2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  8. a)Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve. Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent être munis d’un détecteur de fuite et entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d’un engin.
  9. b)Les fondations et murs formant une cuve doivent être – en matériaux non inflammables, – étanches aux produits pétroliers et à l’eau, même en cas de feu et – résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
  10. c)Chaque cuve ou compartiment d’une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4170 La capacité utile d’une cuve/d’un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d’une cuve/d’un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
  11. d)L’espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.
  12. e)Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d’une éventuelle fuite à l’intérieur de la cuve ne soit empêchée.
  13. f)Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l’opération.
  14. g)Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit. 3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  15. a)L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d’épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d’autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d’au moins 2 mètres de la limite du terrain de l’établissement et de tout bâtiment.
  16. b)Aux alentours immédiats d’un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n’est admise.
  17. c)La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée en tenant compte d’un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.
  18. d)La mise en place et l’exploitation d’un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d’origine à double paroi.
  19. e)Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d’un trou d’homme, d’un évent, d’un limiteur de remplissage et d’un détecteur de fuite.
  20. f)Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
  21. g)La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
  22. h)Chaque réservoir doit être équipé d’un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir. L’espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d’un liquide antigel ou d’un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l’eau souterraine. Le vase d’expansion du dispositif d’alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir.
  23. i)Immédiatement avant la mise en fosse d’un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l’étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. 4. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  24. a)Lors du remplacement d’un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l’ancien réservoir doivent également être remplacées.
  25. b)Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d’étanchéité.
  26. c)Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
  27. d)Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de fuite approprié. Par dérogation à l’alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4171 5. 6. 7. 8. 9.
  28. e)Dans le cas de l’exploitation d’un réservoir souterrain, l’approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d’aspiration (système de purge automatique près du brûleur).
  29. f)La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de remplissage.
  30. g)D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  31. a)Pendant toute la durée de l’exploitation de la station, le sol de l’aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l’exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l’aide de pavés en béton, même jointoyés, n’est pas permis. Si l’étanchement se fait à l’aide d’un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.
  32. b)Les résidus d’hydrocarbures s’accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés. Installation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  33. a)Chaque pistolet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
  34. b)Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu’aucun carburant ne puisse s’écouler dans le sous-sol. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
  35. a)D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d’hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.
  36. b)Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.
  37. c)L’exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d’admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.
  38. d)Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.
  39. e)Tout orifice permettant le jaugeage direct d’un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
  40. f)L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés): L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d’étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d’exploitation ne peut être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets): La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:
  41. a)sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;
  42. b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
  43. c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4172 10. Pulvérisateurs (annexe I, point 6.35 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine): Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 11. Produits phytopharmaceutiques (annexe I, point 6.34 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine et article 3, point
  44. c)du règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d’Esch-sur-Sûre):
  45. a)L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
  46. b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.
  47. c)Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées. L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. '($8ek[i Z½ƒfkhWj_ed Whj_Yb[i )" * [j - Zk h„]b[c[dj ]hWdZ#ZkYWb Zk () ZƒY[cXh[ (&'* h[bWj_\ Wkn Xek[i d’épuration): Art. 3. Utilisation. L’utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que: 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les lWb[khib_c_j[i\_nƒ[iWknWdd[n[i?7[j?81 2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe II A. L’injection ou l’enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau dans leurs attributions. Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H2O) est inférieur à 6, l’Administration de l’environnement, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, compte tenu de l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l’annexe II A. Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de j[cfid[Ze_l[djfWiZƒfWii[hb[ilWb[khib_c_j[i\_nƒ[i}b½Wdd[n[??8$ La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée. Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu’elles ne ruissellent sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d’évacuation des eaux. Art. 4. Interdictions. A l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable, défini à l’article 2, point 2. Il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation: 1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières; 2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones; 3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes; 4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau; Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4173 5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois; 6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même. Art. 7. Disponibilité de sols pour l´épandage. Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’épandage que s’ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement. C. BCAE 4: Couverture minimale des sols: 1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. D. BCAE 5: Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion: 1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement. E. BCAE 6: Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l’interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires: 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/
  48. ha)de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
  49. a)Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.
  50. b)Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.
  51. c)Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit: Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après: Tableau 1: Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d’animaux Unités fertilisantes 9^[lWb4,ce_i 0,80 UF Poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes 0,50 UF 8el_d Veau 0 – 1 an 0,35 UF 8el_d'#(Wdi c~b[ek\[c[bb[ 0,50 UF LWY^[bW_j_„h[ fheZkYj_edWddk[bb[2++&&b 1,00 UF Vache laitière (production annuelle 5500 – 6500
  52. l)1,10 UF LWY^[bW_j_„h[ fheZkYj_edWddk[bb[4,+&&b 1,20 UF 7kjh[ilWY^[i[jXel_di4(Wdi 0,80 UF Mouton / Chèvre 0,15 UF Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4174 Porc reproducteur (Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8
  53. kg)0,20 UF Truies de remonte 0,15 UF Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg Soit par place FehY}b½[d]hW_i4)&a] 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits 0,50 UF Soit par place 0,09 UF Soit par 10 porcs produits 0,38 UF Autres porcs 0,20 UF Poules pondeuses Par place 0,007 UF Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Par place 0,003 UF Lapines (de reproduction) Par place 0,0425 UF Autres lapins (à l’engrais) Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit 0,001 UF Oies, dindes Par place 0,01 UF Canards Par place 0,005 UF Par place 0,035 UF Autruche et emu er A partir du 1 novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières sont remplacées par la catégorie suivante: Vache laitière 1,20 UF
  54. d)Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.
  55. e)Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
  56. f)Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une analyse de sol.
  57. g)Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes: (
  58. i)Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d’humus par hectare et par an. (
  59. ii)Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. Tableau 2: Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol en fonction des cultures en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales 8[jj[hWl[\ekhhW]„h[[jikYh_„h["oYecfh_ib[ifheZkYj_ediZ[i[c[dY[i -760 Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe -760 Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe -560 Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe -280 Cultures protéagineuses 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des coproduits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4175 prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d’utilisation: • année de semis: Semis nu de printemps: Semis sous couvert de plantes fourragères: Sous–semis: Semis nu d’été: 600 400 300 200 100 cultures dérobées Culture dérobée (engrais vert) 120 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semée en sous-semis et utilisée comme engrais vert 200 jachères Couverture spontanée • à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante • à partir du printemps de l’année du gel 180 80 Couverture ensemencée • à partir de l’été y compris l’année du gel suivante * • à partir du printemps de l’année du gel 700 400 * vaut aussi pour les années subséquentes Tableau 3: Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Légumes / plantes Classe1 Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Fh b[Z[iY^Wcfi"]hWdZ[Wkdƒ["\[dek_bcƒZ_Y_dWb"lWbƒh_Wd["Whd_YW"8[h]Xe^d[dahWkj"]hWdZXekYW][" persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot Tableau 4: Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus (kg de carbone humique total) par tonne (
  60. t)de substrat* Substance Substances végétales kg C-humique par t de substrat matière sèche (%) 100 86 8 10 Déchets verts 16 20 Frais 28 20 40 30 40 25 56 35 62 35 Paille Engrais verts, betteraves Fumier d’étable Putrifié Composté feuilles de Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4176 Lisier 96 55 4 4 8 8 6 4 9 7 12 10 12 15 22 25 30 35 38 45 30 20 62 40 40 30 66 50 Porcins 8el_di Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Compost frais Compost mûr 8ek[iZ½ƒfkhWj_ed Compostés Compost d’écorces 8ek[iZ½ƒjWd] * 70 60 8 10 12 15 28 25 40 35 52 45 16 20 20 25 36 35 46 45 56 55 6 4 9 7 12 10 36 25 50 35 40 30 70 60 Liquides Solides Autres 40 50 Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation (stations de biogaz) 46 58 60 30 100 50 10 10 40 40 La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond à 580 kg de carbone. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4177 Tableau 5: Valeurs guides pour le ratio: «produit de récolte principal / produit de récolte secondaire» (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Ratio Colza d’hiver, navette d’hiver 1.3 Colza d’été 1.7 Avoine 1.1 Orge d’été, orge brassicole 0.8 Autres céréales d’été 0.8 8bƒZ½^_l[h 0.8 Orge d’hiver 0.8 Triticale d’hiver 0.9 Seigle d’hiver 0.9 Maïs grain 1 8[jj[hWl[\ekhhW]„h[ 0.4 8[jj[hWl[ikYh_„h[ 0.7 Lin oléagineux 1.6 Tournesol 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées.
  61. h)Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après: Tableau 6: Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Teneur en matière organique Léger 1,0% Moyen 1,5% Lourd 2,0% Sol schisteux 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédent ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un vignoble. 3. Le brûlage du chaume est interdit. F. BCAE 7: Maintien des particularités topographiques: 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de:
  62. a)chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are; Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4178
  63. b)orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits. 2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit:
  64. a)par pâturage:  :WdiY[YWi"kd[Z[di_jƒZ[f~jkhW][c_d_cWb[Z[&"+&kd_jƒZ[]heiXƒjW_b &"+&K=8 fWh^[YjWh[fWh an de superficie fourragère doit être respectée. Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale: (
  65. i)bovins: • Xel_di4(Wdi '"&&K=8%j j[ • Xel_diZ[,ce_i}(Wdi &",&K=8%j j[ • Xel_di2,ce_i (
  66. ii)autres herbivores: &"&&K=8%j j[ • cekjediWZkbj[i &"'+K=8%j j[ • Y^„lh[i &"'+K=8%j j[ • Y^[lWkn4,ce_i '"&&K=8%j j[ • Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i &",&K=8%j j[
  67. b)par fauchage ou mulching régulier: En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle. En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale. 3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année de la demande au plus tard. 4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit:
  68. a)d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
  69. b)d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère. Les bordures de champ et les bandes tampons doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. 5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. 6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées au point F.1 à F.5 ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises. 7. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 8. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière. 10. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 11. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 12. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4179 13. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite. 14. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique est constamment élevé et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes, par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite. 15. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite. 16. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. ANNEXE II Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes: 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants: – la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée; – le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de lƒ]ƒjWj_ed$B½[nfbe_jWj_edZƒj[dWdjfbkiZ[(")+K=8Z[hkc_dWdjifWh^WZe_jZeYkc[dj[hb[f~jkhW][ZWdikd cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface). 3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit: – à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; – à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau; – à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau destinés à l’alimentation en eau potable; – dans les zones de protection immédiate ou rapprochée; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre. La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit: – dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine; – dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre; – à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable; – à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public; – au point bas d’un creux topographique. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 4180 La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d’un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d’eau est à respecter. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration compostées en plein champ est interdit. ANNEXE III Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau 1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit:
  70. a)Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance.
  71. b)Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 0 ≤F2'& 10 ≤F2)& 30 ≤F2'&& P ≥100 Catégorie mineure légère moyenne grave Réduction appliquée 0% 1% 3% 5% Conformément à l’article 40, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les cas de non-conformité intentionnels font l’objet d’une réduction de 20 pour cent. 2. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une autorisation fait défaut, ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de non-conformité mineurs»). Le refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»). 3. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une mesure corrective n’est pas possible, l’exploitant en question est averti de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de réduction ne soit appliqué. Lorsque, suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité présentant un caractère mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger. Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 8_[d# jh[Z[iWd_cWkn Exigences réglementaires en matière de gestion Dehc[ih[bWj_l[iWknXedd[iYedZ_j_ediW]h_Yeb[i[j[dl_hedd[c[djWb[iZ[ij[hh[i J^„c[fh_dY_fWb9$'0 ERMG: 897;0  ?Z[dj_\_YWj_ed[j[dh[]_ijh[c[djZ[iWd_cWkn IƒYkh_jƒZ[iZ[dhƒ[iWb_c[djW_h[i fWhj_[? CWbWZ_[iWd_cWb[i FheZk_jif^ojef^WhcWY[kj_gk[i IƒYkh_jƒZ[iZ[dhƒ[iWb_c[djW_h[i fWhj_[?? J^„c[fh_dY_fWb8$'0 J^„c[fh_dY_fWb8$(0 J^„c[fh_dY_fWb8$)0 J^„c[fh_dY_fWb8$*0 J^„c[fh_dY_fWb8$+0 Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres IWdjƒfkXb_gk["iWdjƒWd_cWb[[jiWdjƒlƒ]ƒjWb[ 8_[d# jh[Z[iWd_cWkn 8_eZ_l[hi_jƒ Eau Sols et stockage du carbone Paysage, niveau minimal d’entretien   J^„c[fh_dY_fWb7$'0 Thème principal A.2: Thème principal A.3: Thème principal A.4: Domaine A: :ecW_d[80 :ecW_d[90 4181 Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 A.1. A.1. A.1. A.1. A A A A.1. A A Thème principal Domaine Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 ERMG 2 ERMG 3 ERMG 2 / ERMG 3 ERMG 2 / ERMG 3 ERMG 2 / ERMG 3 Exigences et normes A.1.016 A.1.014 A.1.013 A.1.012 A.1.011 Ancien principe A.1.005 A.1.004 A.1.003 A.1.002 A.1.001 Nouveau principe L’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d’une espèce est interdite. Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 arrêtés par le Ministre de l’Environnement sont à respecter. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites. Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre la taille des haies vives et des broussailles à l’exception de la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Est interdite pendant la période du 1er mars au 30 septembre l’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes. Tout projet ou plan susceptible d’affecter une zone protégée fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Disposition Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) --- --- ----100 Des plantes intégralement protégées ont été détruites. La tranquillité des populations d’une espèce a été troublée. 100 ----50 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées. Base légale nationale: ----100 --- --- --- --- Des plantes intégralement protégées ont été déracinées. --- --- --- --- Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) 100 100 30 30 Evaluation Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station. Non-respect du plan de gestion. Essartement à feu courant effectué dans la période du 1er mars au 30 septembre. Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 30 septembre. Cas de non-conformité constaté Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 12 et 37) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Bases légales 4182 A.2. A.2. A.2. A A A.1. A A Thème principal Domaine Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 ERMG 2 Exigences et normes A.2.004 A.2.003 A.2.001 A.1.017 Ancien principe A.2.003 A.2.002 A.2.001 A.1.006 Nouveau principe Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d’eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu’il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d’engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d’épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d’absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdites la destruction de leurs œufs et la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de leurs aires de repos et d’hibernation. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants azotés : Disposition Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants 4 30 intention 30 Epandage sur des sols enneigés. Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d’eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d’autres fertilisants organiques (y inclus les jus d’ensilage) dans le cours d’eau. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés. 30 30 intention Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés. Des couvées ont été détruites. Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles. --- intention Des couvées ont été capturées. Base légale nationale: --- intention Des œufs ont été enlevés. Mesure corrective --- --- --- --- --- --- --- intention Des aires de repos ont été enlevées. Spécifications du tableau : --- --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre ----- Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) intention Evaluation Des oiseaux sauvages ont été tués. Cas de non-conformité constaté Base légale nationale: Bases légales 4183 A.2. A.2. A Thème principal A Domaine Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 ERMG 1 ERMG 1 Exigences et normes A.2.006 A.2.005 Ancien principe A.2.005 A.2.004 Nouveau principe - pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages, - pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages. Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles : Il est interdit de pratiquer l’épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d’épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période er du 15 octobre au 1 mars sur les sols non couverts. captages d’eau potable pour les fertilisants minéraux azotés. Disposition Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: azotés dans l’agriculture (article 6) Bases légales 30 20 Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage : cas d’une moindre gravité. 30 Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les prairies et pâturages. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage sur les sols autres que les pairies et pâturages. 30 10 4 Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques avec maintien d’une distance visible. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques avec maintien d’une distance visible : non-respect après avertissement. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage. 50 10 Evaluation Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants organiques. Non-respect des distances d’épandage pour les fertilisants minéraux azotés avec maintien d’une distance visible : non-respect après avertissement. minéraux azotés avec maintien d’une distance visible. Cas de non-conformité constaté --- --- --- --- --- Mesure corrective impossible --- --- --- --- --- --- --- Spécifications du tableau : point 3 --- --- Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre impossible point 3 4184 A.2. A.2. A A Thème principal Domaine ERMG 1 ERMG 1 Exigences et normes A.2.008 A.2.007 Ancien principe A.2.007 A.2.006 Nouveau principe Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, l’épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d’au moins 6 mètres de largeur ou est Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides est interdit sauf s’il est suivi d’une incorporation au plus tard 48 heures après son application. - de la nature et du travail du sol ; - du sens d’implantation de la couverture végétale ; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d’épandage possibles ; - de la nature des fertilisants. L’épandage de lisier, de purin et de boues d’épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement en dehors du champ d’épandage, en tenant compte notamment: Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février. Disposition Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d’un cours d’eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme. Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l’incorporation n’a pas été réalisée dans les délais. Constatation d’un ruissellement en dehors du champ d’épandage. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. Non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage. Cas de non-conformité constaté 30 4 30 30 30 Evaluation --- Immédiatement --- --- --- --- 10 --- --- --- Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 4185 Thème principal A.2. Domaine A ERMG 1 / BCAE 3 Exigences et normes A.2.009 Ancien principe A.2.008 Nouveau principe Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d’épandage, du type de culture et de la période d’épandage tels que décrit La quantité de fertilisants azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l’année. La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total. Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d’éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d’azote présentes dans le sol. séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents. Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture : Disposition Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 1) Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (articles 5, 6 et 9) Bases légales nationales: Bases légales Dépôt tardif du rapport annuel. Absence d’un plan d’épandage ou d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d’autres exploitations. Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires. Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d’échange existants pris en compte (base : l’exploitation entière). Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). Cas de non-conformité constaté 10 30 30 30 60 Evaluation --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 4186 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, er er paragraphe 1 , alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : 1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Annexe II, point 1 : Les coefficients de disponibilité de l’azote organique sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. dans le guide des bonnes pratiques agricoles. Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 4187 Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 A.2. A.2. A Thème principal A Domaine ERMG 1 ERMG 1 Exigences et normes A.2.011 A.2.010 Ancien principe A.2.010 A.2.009 Nouveau principe Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, il est interdit de pratiquer l’épandage : Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Dans les zones de protection immédiate, l’épandage de fertilisants azotés est interdit. Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture : Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation. - la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Disposition Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 6) Base légale nationale: Base légale nationale: Bases légales Non-respect des interdictions d’épandage dans les zones de protection rapprochée et éloignée. Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate. Cas de non-conformité constaté 50 50 Evaluation --- --- --- --- Délai de mise Evaluation en conformité dans le cas où pour cas de nonune action conformité corrective n’a mineurs pas été mise (< 10 points) en œuvre 4188 A.2. A.2. A Thème principal A Domaine Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015 ERMG 1 ERMG 1 Exigences et normes A.2.013 A.2.012 Ancien principe A.2.012 A.2.011 Nouveau principe Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zone de protection immédiate ou rapprochée et soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. (Annexe I, points 6.23, 6.25, 6.26, 6.27 et 6.28) - de boues d’épuration et boues d’épuration compostées, - d’effluents de volailles (fumiers et fientes), - de purin, de lisier, de digestat issu des stations de biométhanisation et de fumier mou pe

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.