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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 175
9 septembre 2015
Sommaire
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg,
des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de
soutien relevant de la politique agricole commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4156
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg,
de règles communes relatives
– aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et
– au soutien au développement rural
et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien
du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de
l’environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4165
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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009
du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit
règlement;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application
du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre
Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. – Définitions.
Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que
soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ
d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec
les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché
de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
et de l’article 2;
2. exploitation: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3. demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et au soutien au développement rural;
4. recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet
2015 précité;
5. Unité de Contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
précité.
Art. 2. (1) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), ii) et paragraphe 2, point a) du règlement
(UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée
au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des
machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie
fourragère doit être respectée.
Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
2. En cas de prairie fauchée, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
3. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations
de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année
de la demande au plus tard. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage
par an est à réaliser.
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(2) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE)
modifié n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités suivantes exercées sur des
surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant
en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales:
1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie
fourragère doit être respectée.
Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
2. En cas de mulching/fauchage, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
(3) Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou les exigences relatives à la sauvegarde de la
diversité biologique auxquelles les terres sont éventuellement soumises.
Art. 3. En application de l’article 4, paragraphe 1er, point k) et paragraphe 2, point c) du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau,
aulne, érable et robinier.
Le cycle de récolte est limité à 12 ans.
Chapitre 2. – Agriculteur actif.
Art. 4. Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas
négligeables si l’agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moins susceptible d’assurer la
viabilité économique de l’activité agricole aux termes de la législation en vigueur, les chevaux en pension n’étant pas
inclus dans le calcul de la dimension économique de l’exploitation agricole.
Par ailleurs, pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension, les activités agricoles sont réputées ne pas être
négligeables si l’exploitation dispose d’une surface agricole suffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros
bétail selon le tableau de l’annexe I ne dépasse pas 2,35 unités de gros bétail par hectare par an.
Art. 5. Le montant des paiements directs octroyé à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement
(UE) modifié n° 1307/2013 et précisé à l’article 12, paragraphes 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé
à 100 euros.
Chapitre 3. – Conditions minimales d’octroi des paiements directs.
Art. 6. Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 10, paragraphe 1er, point a)
du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 n’est pas atteint.
Chapitre 4. – Réduction des paiements.
Art. 7. (1) Le pourcentage prévu à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est fixé à 5
pour cent.
(2) Avant l’application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros,
l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est appliqué.
Chapitre 5. – Régime de paiement de base.
Section 1. – Première attribution des droits au paiement.
Art. 8. Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits
au paiement au titre de l’article 24 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9.
Art. 9. (1) Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient
remplies:
1. Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 et des articles 4 et 5.
2. Ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement.
3. La demande d’attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.
4. Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre
II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005,
(CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre d’une demande
d’aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
(2) Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués
par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 15 du
règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le
recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015.
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Art. 10. Une demande d’attribution des droits au paiement peut être introduite:
1. en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 24, paragraphe 8 du règlement
(UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
2. en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l’article 20 du règlement (UE) n° 639/2014 et de
l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
3. en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 21 du règlement (UE) n° 639/2014 et de
l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014.
Section 2. – Valeur des droits au paiement et convergence.
Art. 11. (1) La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l’article 25, paragraphe 2 du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2) Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 et à l’article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur
recalculée conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéas 1 et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l’article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013.
(3) Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les droits
au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur
diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire
nationale en 2019.
Section 3. – Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement.
Art. 12. (1) La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l’article 26,
paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2) Aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, si un ou plusieurs
des paiements directs visés à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 concernant l’année 2014 sont
inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force
majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit
établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force
majeure ou des circonstances exceptionnelles.
Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles
la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d’un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que
ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu’elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas
l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013.
Le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 90 pour cent.
Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.
Art. 13. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et en
vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond
du régime de paiement de base au niveau national.
Art. 14. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le jeune
agriculteur ou l’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l’article 30, paragraphe 11, points a)
et b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014
et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au
paiement dont la valeur est fixée conformément à l’article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et
dont les conditions d’attribution sont fixées à l’article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014.
L’installation du jeune agriculteur sur une exploitation agricole visée à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE)
modifié n° 1307/2013 doit avoir été réalisée ou devra être réalisée conformément aux conditions prévues dans le cadre
de la législation en vigueur.
Art. 15. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui, à la suite d’un cas de
force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au
paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9 et qui
présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement
dont la valeur est établie conformément à l’article 25 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 11.
Art. 16. Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes
articles, peut présenter une demande visant l’attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l’hypothèse de
l’article 14, l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu’il
a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
et des articles 4 et 5.
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Art. 17. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point e) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la
valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée
de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de
paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application
de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13 et pour les attributions établies
en application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 14.
Art. 18. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, l’agriculteur
reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte
administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date
de la décision judiciaire ou de l’acte administratif.
Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base.
Sous-section 1 – Activation des droits au paiement.
Art. 19. (1) Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles comme étant
essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l’article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du
30 juillet 2015 précité.
(2) Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à
considérer comme surfaces admissibles.
Sous-section 2 – Déclaration des hectares admissibles.
Art. 20. Aux fins de l’application de l’article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les parcelles
correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont
à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite.
Sous-section 3 – Transfert.
Art. 21. Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire
mis à disposition par celui-ci.
Le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1er du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 est fixé au dernier jour
précédant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole.
Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins:
1. les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement;
2. le numéro d’identification des droits au paiement;
3. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement;
4. les signatures du cédant et du cessionnaire.
Chapitre 6. – Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le
climat et l’environnement.
Section 1. – Diversification des cultures.
Art. 22. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l’article 44, paragraphe 1er, du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l’article 40 du règlement
délégué (UE) n° 639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet.
Section 2. – Prairies permanentes.
Art. 23. Aux fins de l’application de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013,
sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d’un point de vue environnemental:
1. les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles;
2. les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour
une période de retour probable de cent ans découlant de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l’eau.
Art. 24. (1) L’obligation prévue à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
s’applique au niveau national.
(2) Aux fins de l’application de l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les
surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable.
Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service
d’économie rurale une demande correspondante.
(3) Lorsque le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 a diminué de plus de
5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes
conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. Par ailleurs,
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afin d’éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n’est
accordée.
Section 3. – Surfaces d’intérêt écologique.
Art. 25. (1) Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les
surfaces énumérées à l’annexe II sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique.
Pour le calcul du nombre total d’hectares représentant des surfaces d’intérêt écologique par exploitation:
1. doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 9,
2. sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l’annexe II du
règlement délégué (UE) n° 639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l’annexe II et
3. sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l’annexe II.
(2) Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes:
1. La jachère doit s’étendre du 1er janvier au 31 juillet. Toutefois, les travaux de préparation et d’installation d’une
culture hivernale en vue d’une récolte au cours de l’année suivante peuvent débuter avant le 31 juillet.
2. La culture à gibier n’est pas autorisée.
3. En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être
utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l’année de jachère.
4. Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires.
(3) Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l’article 9 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 précité.
(4) Sur les bordures de champ, la culture à gibier n’est pas autorisée.
(5) Sur les bandes tampons, la culture à gibier n’est pas autorisée.
(6) Lorsque les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sont utilisées comme culture à gibier, ladite culture
est assimilée à une production.
(7) Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes:
1. Les essences éligibles comme surfaces d’intérêt écologique sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne et
érable.
2. Outre les conditions prévues à l’article 3, il est interdit
a) d’épandre des engrais minéraux;
b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides au cours de la première année
de plantation.
(8) Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes:
1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe III.
2. L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé.
3. Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l’annexe III. Ces espèces constituent au moins 80
pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu’à 20 pour cent du mélange) est constituée
de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.
4. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er
janvier de l’année suivante.
(9) Les surfaces portant des plantes fixant l’azote doivent répondre aux conditions suivantes:
1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe IV.
2. Les plantes peuvent être cultivées sur l’ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans
les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de
ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Chapitre 7. – Paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
Art. 26. (1) Aux fins de l’application de l’article 50, paragraphes 1er à 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et
des conditions prévues à l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui présente une demande
peut bénéficier d’un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l’installation sur une exploitation
agricole ait été réalisée conformément à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
L’agriculteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il exerce un contrôle effectif et durable sur
l’exploitation soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs.
(2) Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l’article 50, paragraphe
10 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(3) Aux fins de l’application de l’article 51 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et afin de financer le paiement en
faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national
annuel fixé à l’annexe II du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
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Chapitre 8. – Soutien couplé aux légumineuses.
Art. 27. (1) Aux fins de l’application du Titre IV, Chapitre 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et du
Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux
agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
1. ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 et des articles 4 et 5;
2. ils introduisent une demande de soutien.
La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l’annexe IV.
(2) En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60%
en poids dans le mélange semé.
(3) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 53,
paragraphe 2, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces admissibles au bénéfice du soutien sont
fixées à 800 hectares.
Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le montant pour le financement de
la mesure est fixé à 160.000 euros par an.
Chapitre 9. – Dispositions administratives.
Art. 28. (1) Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l’agriculteur introduit une demande
annuelle contenant toutes les informations requises:
1. auprès du Service d’économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien;
2. auprès de l’Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole.
Les dates limites d’introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à
l’article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2) La demande visée à l’article 9, paragraphe 1er est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut
viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(3) Les demandes visées à l’article 10 sont introduites auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut vitivinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(4) La demande visée à l’article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d’économie rurale à la date limite
d’introduction de la demande de paiements à la surface de 2015.
(5) La demande visée à l’article 14 est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut
viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(6) La demande visée à l’article 15 est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole
conformément aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la
Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la
conditionnalité.
(7) La demande visée à l’article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale
ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement
viticole.
(8) La demande visée à l’article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d’économie rurale
à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface.
Art. 29. (1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application
du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente:
1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28;
2. pour l’octroi initial des droits au paiement;
3. pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement.
(3) L’institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées
à l’article 28, paragraphe 1er.
(4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l’article 28.
Art. 30. Le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions
du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.
Chapitre 10. – Dispositions finales.
Art. 31. Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans
le cadre de la politique agricole commune est abrogé.
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
4162
Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l’année
2015.
Art. 32. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Art. 33. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre
de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Cabasson, le 30 juillet 2015.
Henri
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE I
Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) visé à
l’article 2, paragraphe 1er, point 1 et à l’article 2, paragraphe 2, point 1
(i) bovins:
Xel_di4(Wdi
Xel_diZ[,ce_i}(Wdi
Xel_di2,ce_i
'"&&K=8%j j[
&",&K=8%j j[
&"&&K=8%j j[
(ii) autres herbivores:
cekjediWZkbj[i
Y^lh[i
Y^[lWkn4,ce_i
Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i
&"'+K=8%j j[
&"'+K=8%j j[
'"&&K=8%j j[
&",&K=8%j j[
ANNEXE II
Surfaces d’intérêt écologique – coefficients de conversion, largeurs minimales et maximales visés
à l’article 25, paragraphe 1er
Particularités
Terres en jachère (par 1 m2)
Coefficient de
conversion
Largeur
minimale
Largeur
maximale
n.a.1
n.a.
n.a.
n.a.
2
20 m
n.a.
n.a.
5m
n.a.
n.a.
Particularités topographiques
Haies/bandes boisées (par 1 m)
5m
2
Arbre isolé (par arbre)
Arbres en ligne (par 1 m)
2
Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m )
n.a.
n.a.
n.a.
8ehZkh[Z[Y^Wcf
fWh'c
n.a.
1m
20 m
Mares (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
8WdZ[ijWcfedi
fWh'c
n.a.
3m
n.a.
Hectares agroforestiers
n.a.
n.a.
n.a.
8WdZ[iZ½^[YjWh[iWZc_ii_Xb[iXehZWdjZ[i\eh ji
fWh'c
Sans production
Avec production
6m
6m
1m
1m
10 m
10 m
Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013 (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
4163
Particularités
Coefficient de
conversion
Largeur
minimale
Largeur
maximale
Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale
(par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
1
2
non applicable
la largeur maximale est définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
ANNEXE III
Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale
visées à l’article 25, paragraphe 8
1.
2.
3.
*$
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Aneth
Avoine noire (*)
Avoine maigre (*)
8ekhhWY^[e\\_Y_dWb[
Colza (*)
Chou moëllier ou chou mollier
Navet
Navette
Souci des jardins
Coriandre
Chanvre indien
Dactyle
Sarrasin
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Niger
Tournesol (*)
Lin cultivé
Ray grass hybride
Ray grass d’Italie
Ray grass anglais
Lotier corniculé
Lupin blanc
Lupin à folioles étroites
Mauve sylvestre
Luzerne lupuline
Luzerne
Mélilot
Nigelle des champs
Sainfoin cultivé
Serradelle
Phacélie
Fléole
Pois fourrager (*)
Paturin des prés
Radis oléifère
Radis oléifère
Seigle (*)
(*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total.
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
4164
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Moutarde blanche
Trèfle d’Alexandrie
Trèfle hybride
Trèfle incarnat
Trèfle violet
Trèfle blanc
Trèfle perse
Vesce commune
Vesce velue.
ANNEXE IV
Liste des espèces des plantes fixant l’azote visées à l’article 25, paragraphe 9
et des espèces visées à l’article 27, paragraphe 1er
–
–
–
–
–
–
–
–
Pois
Féveroles
Trèfles
Luzernes
Vesces
Lupins
Gesses
Lentilles.
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
4165
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de
règles communes relatives
– aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et
– au soutien au développement rural
et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage
et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE)
n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités
d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système
intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre
Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er. – Définitions.
Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2. exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
précité;
3. activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité;
4. parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98,
(CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un
agriculteur avec une seule culture;
5. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement
délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions
relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs,
le soutien au développement rural et la conditionnalité;
6. recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE)
n° 640/2014;
7. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre
du système intégré de gestion et de contrôle;
8. organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013.
Chapitre 2. – Hectares admissibles.
Art. 2. (1) Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les
particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une
parcelle agricole au sens de l’article 1er, point 4.
(2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une
parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole.
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
4166
Art. 3. (1) La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué
(UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole
effectivement plantée d’arbres.
(2) Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface
totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré
d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole,
sous condition qu’elles:
1. soient exploitables par pâturage ou fauchage;
2. fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
Art. 4. (1) Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non
agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes:
1. concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole:
a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines
pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux,
l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal;
b. pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement;
2. concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes
conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le
rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes:
1. les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants;
2. les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du
sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure
sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les
campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs;
3. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction
de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.
Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour
autant qu’elles:
a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les
raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent;
b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées.
Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.
Art. 5. (1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant
utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile
concernée.
Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation
des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
(2) Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à
la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014,
le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE)
n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce
qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de
notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt
des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du
régime de paiement de base pour l’année 2015.
Art. 6. En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant
l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
Art. 7. Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la
Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du
développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale
du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée.
Art. 8. Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale
de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014.
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
4167
Chapitre 4. – Conditionnalité.
Art. 9. (1) Les particularités topoghWf^_gk[iZ\_d_[iWknfWhW]hWf^[i(}-iedjfhej][iWkj_jh[Z[i897;-"Z[i
ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013.
(2) Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes:
1. il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux;
2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres;
3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol;
4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies;
5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne
s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès
aux parcelles.
(3) Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes:
1. il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une
forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement
d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares;
3. les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts.
(4) Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes:
1. il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres;
2. l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes;
3. plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des
vergers.
(5) Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes:
1. il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres
ou bosquet.
(6) Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes:
1. il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole
et qui ne peuvent pas être exploités;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares;
3. une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares.
(7) Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques
suivantes:
1. il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci
et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée;
2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.
Art. 10. En application de l’article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions
agricoles et environnementales des terres sur la base de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 sont fixées à
l’annexe I.
Art. 11. Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant
l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus
de respecter également les exigences visées à l’annexe II.
Chapitre 5. – Réductions et exclusions.
Section 1. – Dispositions générales.
Art. 12. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n° 1306/2014, le règlement
délégué (UE) n° 640/2014 et le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 s’appliquent aux contrôles administratifs et sur
place, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions.
Section 2. – Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.
Art. 13. Aux fins de l’application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de
l’article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration
de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit:
1. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie
déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie
déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
2. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie
déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie
déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent.
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Section 3. – Sanctions administratives en matière de conditionnalité.
Art. 14. (1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des
règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n° 1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du
règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail
des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III.
(2) Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme présentant un caractère mineur compte tenu de leur
gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de
remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation
dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IIl.
Art. 15. Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, est retenu
comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité
et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Chapitre 6. – Autorités compétentes.
Art. 16. (1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application
du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente:
1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;
2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3) L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement
viticole.
(4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente:
1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité;
2. pour la coordination des contrôles sur place.
Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013
prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de
conditionnalité.
Chapitre 7. – Dispositions modificatives.
Art. 17. A l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du
paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, les principes
A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit:
A.3.001
A.5.001
A.3.002
A.5.002
A.3.003
A.5.003
A.3.004
A.5.004
Chapitre 8. – Dispositions finales.
Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «Règlement grand-ducal du
30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au
soutien au développement rural».
Art. 20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de
l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Cabasson, le 30 juillet 2015.
Henri
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Mémorial A – N° 175 du 9 septembre 2015
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ANNEXE I
Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE):
A. BCAE 1: Etablissement de bandes tampons le long de cours d’eau:
1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des
cours d’eau et des plans d’eau.
Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens
opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.
L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des
berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une
largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.
B. BCAE 3: Protection des eaux souterraines contre la pollution:
1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les
dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés):
a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et
d’étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions
résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent
résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les
liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.
b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous
l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite
de trépidations.
c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et
accessoires contre la corrosion interne ou externe.
d) Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant
de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct
devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne
doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
e) Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie
de réservoirs d’une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d’un limiteur de
remplissage.
Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5.000
litres doit être équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le
remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.
f) Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale
au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront
fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.
Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie
et devront déboucher à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit
être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas
échéant, de chaque compartiment), s’il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour
lequel il est destiné.
2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière
d’établissements classés):
a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté
et retenu dans la cuve.
Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent
être munis d’un détecteur de fuite et entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment
par choc d’un engin.
b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être
– en matériaux non inflammables,
– étanches aux produits pétroliers et à l’eau, même en cas de feu et
– résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
c) Chaque cuve ou compartiment d’une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité
du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la
cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir
une contenance au moins égale à la ca …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.