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En bref

Cette loi, datant du 30 mai 2018 et consolidée au 1er janvier 2022, encadre les marchés d'instruments financiers. Elle vise à transposer des directives européennes et à modifier d'autres lois existantes pour améliorer la régulation financière.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et portant : 1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; 2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ; 3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; 4. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et 5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à l’exception de son article 37 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. Loi du 21 juillet 2021 portant modification 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; -1- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Loi du 21 juillet 2021 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; d) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; e) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de g) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 2° transposition : a) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ; b) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; c) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et d) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et 3° mise en œuvre : a) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ; b) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds. TITRE Ier - Les marchés d’instruments financiers Chapitre Ier - Définitions Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « accès électronique direct » : un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plateforme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) ; -2- loi du 30 mai 2018 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Version consolidée au 01 janvier 2022 « autorité compétente » : l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ; « certificats préférentiels » : certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 27, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 » ; « certificats représentatifs » : un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur ; « client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ; « client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « contrats dérivés sur l’énergie C.6 » : les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés au point 26, lettre f), portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique ; « contrats dérivés sur matières premières » : contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 30, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ; « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que : a) un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ; b) un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ; c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou d) un taux de change ou une combinaison de taux de change ; « dette souveraine » : un titre de créance émis par un émetteur souverain ; « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients ; « émetteur souverain » : aux fins du point 12, l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance : a) l’Union européenne ; b) un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’Etat membre ; c) dans le cas d’un Etat membre fédéral, une entité fédérée ; d) une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres ; e) une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés ; ou -3- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 f) la Banque européenne d’investissement ; « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; 16. « entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 17. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 18. « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 19. « Etat membre d’accueil » : l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système ; 20. « Etat membre d’origine » : l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration centrale est située ; 21. « ETF » (« exchange-traded fund ») : un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette d’inventaire indicative ; 22. « exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission ; 23. « groupe » : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE » ; 23bis. « groupe principalement commercial » : tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; 24. « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 », ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 25. « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à l’exclusion des instruments de paiement ; 26. « instruments financiers » : a) les valeurs mobilières ; 15. -4- loi du 30 mai 2018 27. 28. Version consolidée au 01 janvier 2022 b) les instruments du marché monétaire ; c) les parts d’organismes de placement collectif ; d) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ; e) les contrats d’option, contrats à terme ferme («futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ; f) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ; g) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme (« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés à la lettre f), et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ; h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ; i) les contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences ») ; j) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs (« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs au présent point 26, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF ; k) les quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE » ; « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union européenne sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont franchis ou lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique ; « liens étroits » : des liens étroits au sens de l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; -5- loi du 30 mai 2018 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Version consolidée au 01 janvier 2022 « marché de croissance des PME » : un MTF enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33 de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des MTF enregistrés en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 29 ; « marché liquide » : un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés à contracter, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée : a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers ; b) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier ; c) la taille moyenne des écarts de cours, lorsque cette information est disponible ; « marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des marchés réglementés tenue par la CSSF en vertu de l’article 19. Dans les autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 56 de la directive 2014/65/UE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont agréés ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre II ; « MTF » (« multilateral trading facility ») ou « système multilatéral de négociation » : un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des MTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 31. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre III ; « négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable ; « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ; « organe de direction » : l’organe ou les organes d’administration, de gestion ou de surveillance ; « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ; « ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ; « OTF » (« organised trading facility ») ou « système organisé de négociation » : un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des OTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 41. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre IV ; « participation qualifiée » : une participation qualifiée au sens de l’article 1er, point 25, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; -6- loi du 30 mai 2018 40. 41. 42. 43. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Version consolidée au 01 janvier 2022 « pays tiers » : un Etat autre qu’un Etat membre ; « personne » : une personne physique ou morale ; « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles ; « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ; « produits dérivés » : produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1227/2011 » ; « produits financiers structurés » : produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 28, du règlement (UE) n° 600/2014 ; « service auxiliaire » : tout service visé à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; « service d’investissement » ou « activité d’investissement » : tout service ou toute activité visé à l’annexe II, section A, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à l’annexe II, section B, de ladite loi ; « succursale » : un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires visés à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour lesquels il a obtenu un agrément. Tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique ; « système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir ; « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : toute technique de trading algorithmique caractérisée par : a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ; b) la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ; et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations ; « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ; « trading algorithmique » : la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Ne sont pas couverts les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs platesformes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées ; « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que : a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ; b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ; -7- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures. Chapitre II - Les marchés réglementés Art. 2. Agrément et loi applicable (1) L’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit de la CSSF. (2) L’agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur de marché et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. L’agrément n’est accordé que si l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences définies au présent chapitre. (3) La durée de l’agrément est illimitée. (4) L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences définies au présent chapitre. L’opérateur de marché est habilité à exercer les droits que le présent chapitre confère au marché réglementé qu’il gère. Lorsque le marché réglementé est une personne morale distincte de son opérateur de marché, l’opérateur de marché est responsable du respect de l’ensemble des obligations imposées à l’opérateur de marché en vertu du présent chapitre. (5) L’opérateur de marché fournit dans sa demande d’agrément toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à la CSSF de s’assurer que le marché réglementé a mis en place les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent chapitre. (6) L’agrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas échéant, son administration centrale au Luxembourg. (7) L’opérateur de marché est tenu d’effectuer les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de la CSSF. L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification des règles de fonctionnement du marché réglementé. La CSSF dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la réception de l’information visée à la première phrase pour s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. (8) La CSSF vérifie que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent chapitre et qu’ils continuent de satisfaire aux conditions d’octroi de l’agrément initial. (9) L’agrément est subordonné à la condition que l’opérateur de marché confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé de l’administration de l’opérateur de marché. Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires pour apprécier l’expérience professionnelle des personnes visées. L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas aux opérateurs de marché. (10) La décision prise sur une demande d’agrément est motivée et notifiée à l’opérateur de marché dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. (11) Sans préjudice des dispositions de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du -8- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 596/2014 », le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois. Art. 3. Retrait de l’agrément L’agrément peut être retiré : 1. si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois ; 2. si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ; 3. s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 4. si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) n° 600/2014. Tout retrait d’agrément est notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF ». Art. 4. Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé (1) L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur de marché de l’identité des membres de son organe de direction et de toute information nécessaire pour apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 2 à 6. (2) L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes à l’exercice de leurs fonctions et que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expérience. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’expérience s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. (3) Les membres de l’organe de direction satisfont aux exigences suivantes : 1. tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché. A moins de représenter l’Etat, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes : a) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives ; b) quatre fonctions de direction non exécutives. Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction. La CSSF peut autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. La CSSF informe régulièrement l’AEMF de ces autorisations. La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux ; 2. l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris les principaux risques ; 3. chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises. -9- loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 (4) Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et la formation des membres de l’organe de direction. (5) Les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché concerné. Le comité de nomination est chargé : 1. de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sousreprésenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif ; 2. d’évaluer périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels ; 3. d’évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction ; 4. d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction. Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble. Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs. (6) Les opérateurs de marché et leur comité de nomination font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction. (7) L’organe de direction d’un opérateur de marché définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché. L’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune. Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion. (8) L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est pas avéré que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché. (9) L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification dans le chef de personnes visées au paragraphe 1er, y compris de la composition de l’organe de direction. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience. - 10 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 La CSSF dispose d’un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l’information et des renseignements visés à l’alinéa 1er pour refuser d’approuver la modification envisagée lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que cette modification risque de compromettre sérieusement les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé. (10) Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en assurer l’exploitation dirigent déjà effectivement les activités d’un autre marché réglementé agréé dans un Etat membre et en assurent l’exploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe 2. Art. 5. Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé (1) L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur de marché des informations concernant ses propriétaires et, le cas échéant, ceux du marché réglementé, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes. La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction à la CSSF, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé. (2) L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé. La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes visées. La CSSF dispose d’un délai maximal de deux mois à compter de la réception de l’information et des renseignements visés aux alinéas 1er et 2 pour refuser d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé. (3) Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la CSSF, celleci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis. (4) L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er. Art. 6. Exigences organisationnelles (1) Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles : 1. de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la CSSF ; 2. d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ; 3. de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation ; 4. de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres ; 5. de mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ; - 11 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 6. de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. (2) Il est interdit aux opérateurs de marché d’exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux et de procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent. Art. 7. Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique (1) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de leurs services en cas de défaillance de leurs systèmes de négociation. (2) Les marchés réglementés disposent : 1. d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement ou établissements de crédit qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé ; 2. de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit participent à ces accords, qui exigent d’eux qu’ils affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé. (3) Les accords écrits visés au paragraphe 2 précisent au minimum : 1. les obligations de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement de crédit en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point 2 ; 2. toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement ou à un établissement de crédit afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement ou par l’établissement de crédit en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point 2. Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe la CSSF du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de la CSSF, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe. (4) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés. (5) Les marchés réglementés sont en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les marchés réglementés veillent à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation. Les marchés réglementés notifient à la CSSF les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons. La CSSF notifie ces paramètres à l’AEMF. Lorsqu’un marché réglementé significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier suspend la négociation, il dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’il informe les autorités compétentes concernées. La CSSF coordonne, le cas échéant, une réponse au niveau de l’ensemble du marché en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et détermine s’il convient de - 12 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 suspendre la négociation sur d’autres plates-formes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial. (6) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces et exigent de leurs membres ou de leurs participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect. (7) Les marchés réglementés offrant un accès électronique direct disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la directive 2014/65/UE. Par ailleurs, les marchés réglementés établissent des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et sont en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer. Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect des alinéas 1er et 2. (8) Les marchés réglementés veillent à ce que leurs règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires. (9) Les marchés réglementés veillent à ce que leurs structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le fonctionnement ordonné du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les marchés réglementés imposent des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé. Les marchés réglementés peuvent adapter leurs tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent. Afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système, les marchés réglementés peuvent imposer des tarifs plus élevés aux membres ou participants qui passent un ordre qui est ensuite annulé, qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés ou qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence. (10) Les marchés réglementés sont en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition de la CSSF sur demande. - 13 - loi du 30 mai 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 Art. 8. Pas de cotation (tick sizes) (1) Les marchés réglementés adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en ETF, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier visé au règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs. (2) Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1er : 1. sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts ; 2. adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins. Art. 9. Notification …

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