📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 19 août 2019
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
it 247 - 82954
SCL : L 5452 — 998 / nb
V/réf. 52.738
Doc. parl. 7266
Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du
marché de l'électricité.
Madame la Présidente,
À la demande du Ministre de l'Énergie, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux
relatifs au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, le texte coordonné
du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements ainsi que le texte coordonné de la loi
modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès
réception.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre ux Relations
avec le
lement
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à
l'organisation du marché de l'électricité
SOMMAIRE :
Amendements gouvernementaux
1)
2)
Amendements gouvernementaux
Textes coordonnés
p. 2
p. 25
1
1) Amendements gouvernementaux
Remarques préliminaires
Les présents amendements gouvernementaux font suite à l'avis du Conseil d'Etat N° 52.738 du
27 novembre 2018 portant sur le projet de loi N° 7266.
Au-delà de la prise en compte des remarques et suggestions formulées par le Conseil d'Etat et des
amendements proposés en conséquence, il est proposé d'apporter encore des modifications à la loi
modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité qui découlent de la
nouvelle Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « la
Directive ») qui entretemps est entrée en vigueur. Cette nouvelle directive, qui nécessite une
transposition en droit national, vise avant tout un approvisionnement en électricité plus renouvelable
ainsi que des règles pour les consommateurs, privés et professionnels, produisant de l'électricité
renouvelable d'autoconsommer l'énergie renouvelable qu'ils ont produite ou bien de la partager en
autoconsommation collective à l'intérieur d'un immeuble ou au sein d'une communauté d'énergie
renouvela ble.
De ce fait, il y a lieu de procéder à quelques adaptations des concepts développés dans le projet de loi
initial et d'abandonner notamment le concept des communautés énergétiques locales et virtuelles
pour faire place à l'autoconsommation collective et la communauté d'énergie renouvelable telles que
définies dans la Directive. L'autoconsommation collective est limitée à des utilisateurs du réseau à
l'intérieur d'un bâtiment, dont au moins un utilisateur du réseau est autoconsommateur, qui peuvent
partager entre eux l'électricité renouvelable produite sans devoir constituer une personne morale. La
communauté d'énergie renouvelable permet un partage de l'électricité parmi ses membres qui sont
situés dans une même localité en aval de postes de transformation d'électricité de haute/moyenne
tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, en général
un quartier ou le cas échéant une localité. Les membres d'une telle communauté d'énergie
renouvelable sont tenus de constituer une personne morale et peuvent produire, consommer, stocker
et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ou
partager l'énergie renouvelable tout en maintenant les droits et obligations des membres de la
communauté d'énergie renouvelable en tant que clients finals. Ainsi, les membres d'une communauté
d'énergie renouvelable, afin de garder le libre choix de leur fournisseur, concluent individuellement
un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente
de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau, par contre, peut se faire via des
fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun ou par des accords d'achat d'électricité
renouvela ble.
Ainsi le nouvel article 8bis introduit par le projet de loi initial et portant sur l'autoconsommation et les
communautés énergétiques est dès lors divisé en un article 8b1s portant sur l'autoconsommation
individuelle, un article 8ter relatif à l'autoconsommation collective et un article 8quater introduisant
le concept de la communauté d'énergie renouvelable.
2
En outre, les présents amendements gouvernementaux apportent quelques adaptations au sujet de la
mise en œuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques introduite par un
nouveau paragraphe (15) de l'article 27 de la loi.
3
Texte et commentaires des amendements gouvernementaux
Amendement I
De manière générale, les modifications d'ordre légistique suivantes sont apportées à plusieurs
endroits du projet de loi :
Les modifications apportées à plusieurs alinéas ou paragraphes d'un même article sont
0
numérotées par les numéros « 10 », « 2° », « 3 »... ;
Au liminaire d'une disposition modificative, les textes auxquels il est renvoyé, sont indiqués en
séparant chaque élément par une virgule ;
Les références aux dispositions figurant dans le dispositif sont faites sans rappeler qu'il s'agit
du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d'articles ;
Les parenthèses entourant le chiffre faisant référence à un paragraphe sont omises dans le
texte du projet de loi. Par contre, pour des raisons de cohérence avec le texte originel de la loi
à modifier, ces modifications aux renvois à des paragraphes ne sont apportées qu'aux phrases
liminaires introduisant les modifications à apporter, et non au texte originel qu'il s'agit de
modifier ;
« Espace économique européen » est écrit par des lettres initiales minuscules pour les
-
adjectifs ;
Lors du remplacement de termes, les termes à remplacer sont désignés par « termes » et non
par « mots » ;
Lorsqu'un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, est
abrogé, le terme « supprimé » est remplacé par le terme « abrogé ».
Lorsqu'il est fait référence à un article, un paragraphe ou un alinéa, les numérotations comme,
à titre d'exemple, « article 1 » ou « deuxième alinéa » sont remplacées par la forme
« article 1" » et « alinéa 2 ».
Commentaire
L'amendement tient compte des observations d'ordre légistique générales formulées par le Conseil
d'État.
Amendement 2
A l'article ler de la version initiale du projet de loi un nouveau point 2° est introduit avec la teneur
suivante et les points subséquents sont renumérotés en conséquence:
2' A la définition lbis les termes « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie »
sont remplacés par les termes « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du
4
Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des
régulateurs de l'énergie ».
Commentaire
L'amendement tient compte du fait de la publication du nouveau règlement 2019/942 du 5 juin
2019 qui remplace le règlement 713/2009 du 13 juillet 2009.
Amendement 3
Le point 2° (devenu le point 3°) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est remplacé
comme suit:
3' Les définitions 1quinquies à 1decies suivantes sont insérées:
« (1quinquies) «autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui
produit de l'électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l'électricité renouvelable
qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour
l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un client résidentiel, son activité
professionnelle ou commerciale principale;
(1sexies) «autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective»: un
groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur
d'énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe
(lquinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière
un même point de raccordement;
(1septies) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation
individuelle ou collective;
(iocties) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de
l'électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de
la production ou après une période de stockage sur le même site;
(1nonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs
d'énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu
instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même
site;
(1decies) «accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne
physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de
l'électricité renouvelable. »
Commentaire
L'amendement introduit les définitions « autoconsommateur d'énergies renouvelables »,
« autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective » et « accord d'achat
d'électricité renouvelable » en transposant les définitions (article 2) 14, 15 et 17 de la Directive.
L'autoconsommation collective est limitée à des utilisateurs du réseau qui se trouvent à l'intérieur d'un
même bâtiment, dont au moins un utilisateur du réseau est autoconsommateur, qui peuvent partager
entre eux l'électricité renouvelable produite sans devoir constituer une personne morale.
L'autoconsommation collective de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement est
abandonnée par cet amendement.
5
Un accord d'achat d'électricité renouvelable, communément connu sous le terme anglais « Power
Purchase Agreement » (PPA), permet à un producteur d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelables de vendre son énergie produite directement à une personne physique ou morale tout
en étant responsable du déséquilibre qu'il provoque mais sans devoir être fournisseur au sens de la
loi.
Amendement 4
0
er de la version initiale du projet de loi est remplacé
Le point 5 (devenu le point 6°) de l'article l
comme suit:
6° La définition 7 bis suivante est insérée:
« (7 bis) «communauté d'énergie renouvelable»: une personne morale dont les membres ou
actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des
communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de
prélèvement sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation
d'électricité de haute et/ou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de
réseau de distribution concerné. L'existence d'une communauté d'énergie renouvelable
n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la
topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des
modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question; »
Commentaire
Le concept des communautés énergétiques locales et virtuelles est abandonné pour faire place à
l'autoconsommation collective et la communauté d'énergie renouvelable telles que définies dans la
Directive. La communauté d'énergie renouvelable permet un partage de l'électricité parmi ses
membres qui sont situés sur un même segment de réseau en aval d'au moins un poste de
transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension, en général un quartier ou le cas
échéant une localité. Il est précisé en plus qu'en tout état de cause l'activité du gestionnaire de réseau
prime sur celle de la communauté d'énergie renouvelable. En effet, le gestionnaire de réseau reste
responsable de la sécurité d'approvisionnement, de la sécurité du réseau et du bon fonctionnement
du système électrique.
Amendement 5
A l'article l
er de la version initiale du projet de loi un nouveau point 100 est introduit avec la teneur
suivante et les points subséquents sont renumérotés en conséquence:
10° La définition 13bis suivante est insérée :
« (13bi5) «électricité renouvelable» : électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables; ».
Commentaire
L'amendement introduit une définition pour les termes « électricité renouvelable ».
6
Amendement 6
Le point 9° (devenu le point 11°) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est remplacé
comme suit:
11°
La définition 17 est remplacée comme suit:
« (17) «entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l'article 1712-18 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; »
Commentaire
L'amendement proposé reprend la proposition du Conseil d'Etat.
Amendement 7
Le point 100 (devenu le point 12°) de l'article 1" de la version initiale du projet de loi est remplacé
comme suit:
12° « A la définition 20, les termes « et le coordinateur d'équilibre » sont insérés entre les termes
« par les gestionnaires de réseau » et les termes « nécessaires à des fins d'ajustement ». Le
bout de phrase « ou l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat
d'électricité renouvelable » est ajouté à la fin de la même définition.
Commentaire
Conformément au commentaire formulé sous l'Amendement 3 concernant la nouvelle définition
de l'accord d'achat d'électricité renouvelable, un producteur d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelables qui vend son énergie produite directement à une personne physique ou morale par
accord d'achat d'électricité renouvelable n'est pas considéré comme un fournisseur au sens de la loi.
Il ne doit donc pas être titulaire d'une autorisation de fourniture mais il doit toutefois assumer le rôle
de responsable d'équilibre et être financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le
système électrique.
Amendement 8
À l'article 2 de la version initiale du projet de loi, le point 10 est supprimé et la numérotation des
points subséquents est adaptée en conséquence.
Commentaire
Les membres d'une communauté d'énergie renouvelable, contrairement aux membres des
communautés énergétiques locales ou virtuelles introduites par la version initiale du projet de loi et
abandonnées par les présents amendements, peuvent choisir individuellement leur propre fournisseur
et produit électrique. Les clients résidentiels, membre d'une telle communauté d'énergie
renouvelable, conservent ainsi leur droit au service universel et donc d'être approvisionnés en énergie
électrique sous forme de fourniture intégrée sous des conditions et tarifs identiques pour un même
fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans
les mêmes conditions de puissance et de raccordement et moyennant un ou plusieurs produits
standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels.
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Amendement 9
À l'article 2 de la version initiale du projet de loi, point 4°, devenu le point 3° par la suppression du
point 10, les termes « pour le gestionnaire de réseau concerné » sont insérés entre les termes « ainsi
que le délai nécessaire » et les termes « au raccordement initial ».
Commentaire
Le fournisseur approvisionnant un client résidentiel moyennant fourniture intégrée est tenu de
proposer à son client un contrat de fourniture intégrée qui fait entre autres référence à des prestations
qui relèvent de la responsabilité des gestionnaires de réseau. Ainsi cet amendement précise que le
délai nécessaire au raccordement initial est bien le délai qui est requis par le gestionnaire de réseau
pour réaliser le raccordement technique du client résidentiel à son réseau.
Amendement 10
0
À l'article 2 de la version initiale du projet de loi, le point 6°, devenu le point 5 , est amendé comme
suit :
5° Au paragraphe 6, deuxième phrase, les termes « , qui est à établir pour chaque produit
standard d'électricité, » sont insérés entre les termes « Ce contrat-type » et les termes « est à
soumettre à la procédure de notification ».
Commentaire
Dans le cadre du service universel, limité aux clients résidentiels, il est indiqué, pour des raisons de
cohérence avec les autres modifications apportées à l'article 2 de la Loi, que les clients résidentiels
sont approvisionnés exclusivement par produits « standard ». La mention explicite du « client
résidentiel » est superfétatoire est peut dès lors être supprimée.
Amendement 11
L'article 4 de la version initiale du projet de loi est subdivisé en deux points 10 et 2°. Le libellé du
projet initial devient le point 2° alors qu'un nouveau point 10 est ajouté avec la teneur suivante :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « , non discriminatoires » sont insérés entre les termes
« suivant des critères transparents » et les termes « et publiés ».
Commentaire
En analogie avec l'article 3, point 2° de la version initiale du projet de loi, par lequel le terme « non
discriminatoire » a été ajouté dans le contexte de la désignation par le régulateur d'un fournisseur de
dernier recours, il est proposé que ce même critère soit également applicable lors de la désignation du
fournisseur par défaut pour assurer la cohérence entre les modes de sélection du fournisseur de
dernier recours et du fournisseur par défaut.
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Amendement 12
À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, point 10, le paragraphe 1 est complété à la fin par
la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas pour les constructions ne disposant pas de
toutes les autorisations légalement requises. »
Commentaire
L'ajout de cette précision donne une sécurité aux gestionnaires de réseau dans le sens qu'ils ne
peuvent pas être obligés à raccorder des édifices, comme des petits chalets ou autres, qui n'auraient
par exemple pas d'autorisation de bâtir octroyée par l'administration communale concernée.
Amendement 13
À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, point 10 , au paragraphe 2 les termes « qui sont
arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59
de la présente loi » sont remplacés par les termes « qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation,
intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi »
Commentaire
Faisant suite aux interrogations soulevées par le Conseil d'Etat et tenant compte de l'arrêt de la
Cour administrative dans l'affaire 41968C du 16 novembre 2018, il semble prudent de ne pas modifier
à ce stade le dispositif actuellement en place et d'étudier plus en détail comment la relation entre
l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau peut s'articuler en dehors de contrat explicitement
signé par ledit utilisateur. La future transposition de la récente Directive européenne 2019/944
permettra de revenir sur ce sujet, notamment par rapport aux compétences expressément réservées
au régulateur, tant en vertu de la directive 2009/72 (notamment art 27.10ff) qu'en vertu de la nouvelle
directive 2019/944 (notamment art 60) la remplaçant.
Amendement 14
À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, un nouveau point 4° est introduit (l'ancien point
4° devenant le point 5°) avec la teneur suivante :
« 4° Au paragraphe 6, première phrase, les termes « ou de consommation » sont ajoutés après les
termes « dans le cadre du raccordement d'une installation de production ». A la deuxième phrase du
paragraphe 6 les termes « ou du consommateur » sont ajoutés après les termes « ces frais sont à la
charge du producteur ».
Commentaire
Cet amendement élargit la possibilité du ou des règlements grand-ducaux à prendre de pouvoir
fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau également aux installations
de consommation.
Amendement 15
À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, point 4°, devenu le point 5°, concernant le
paragraphe 6bis, lettre c) de la loi, les termes « ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois » sont
9
remplacés par « ne doit pas dépasser vingt-quatre mois ». Le bout de phrase « , compte tenu de ce qui
est raisonnablement faisable et non discriminatoire » est supprimé.
Commentaire
Cet amendement tient compte de l'observation formulée par le Conseil d'État dans son avis qui
note que le texte est dépourvu de toute valeur normative. Etant donné qu'en remplaçant le terme
« devrait » par le terme « doit », un délai maximal de vingt-quatre mois est imposé aux gestionnaires
qui sont ainsi bel et bien responsables si ce délai n'est pas respecté. Dans cette logique, il est
néanmoins proposé de ne pas supprimer la dernière phrase qui introduit une règle de nonresponsabilité des gestionnaires de réseaux en cas de dépassement de ce délai de raccordement s'il
est imputable au producteur ou à un tiers.
Amendement 16
À l'article 6 de la version initiale du projet de loi, le bout de phrase à la fin du paragraphe 3 « et
respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de
la Commission européenne » est supprimé.
Commentaire
Cet amendement tient compte d'une observation du Conseil d'État qui demande dans son avis,
sous peine d'opposition formelle, d'omettre la référence à une ancienne recommandation de la
Commission du 30 mars 1998 (98/257/CE) ou sinon de renvoyer au régime de règlement des litiges du
Code de la consommation. Il est proposé d'omettre toute référence dans ce contexte.
Amendement 17
L'article 7 de la version initiale du projet de loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 7. Au chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section VIII et quatre nouveaux
articles 8bis à 8quinquies avec la teneur suivante:
« Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques
Art. 8bis.
(1) Chaque client final qui produit de l'électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout
en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final.
(2) Chaque client final qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a le
droit de devenir un autoconsommateur d'énergies renouvelables.
(3) L'autoconsommateur d'énergies renouvelables, à titre individuel ou par l'intermédiaire
d'agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d'électricité
renouvelable via des fournisseurs d'électricité. Il peut également vendre sa production
excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous
réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs
à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre,
conformément à l'article 33 de la présente loi.
(4) L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un tiers
ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l'installation, la gestion, notamment les relevés et
10
l'entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l'autoconsommateur
d'énergies renouvelables. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoconsommateur
d'énergie renouvelable.
Art. 8ter.
(1) Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit
d'exercer collectivement les activités visées à l'article 8bis, paragraphe (3) et sont autorisés à
organiser entre eux un partage de l'énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans
préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances,
prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d'énergie renouvelable.
(2) L'allocation des quantités d'énergie électrique produites aux autoconsommateurs d'énergies
renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de
distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie
électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont
élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution
et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article
59 de la présente loi.
(3) Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective concluent
avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d'autoconsommation
basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de
distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à
l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins:
- l'identité et l'adresse des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière
collective;
- la ou les installations concernées;
- la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie électrique produite.
Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe (2) et
communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de
manière collective ainsi qu'à leurs fournisseurs respectifs les quantités d'énergie électrique
prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées
individuellement.
Art. 8quater.
(1) Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à:
a) produire, consommer, stocker et vendre l'énergie renouvelable produite par les unités de
production détenues par elle, y compris par des accords d'achat d'électricité renouvelable;
b) partager, au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable produite
par les unités de production détenues par ladite communauté d'énergie renouvelable sans
préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances,
prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté d'énergie
renouvelable;
c) accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une
manière non discriminatoire.
11
(2) La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une
communauté d'énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et
obligations en tant que client final.
(3) L'objectif premier d'une communauté d'énergie renouvelable est de fournir des avantages
environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des
territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
(4) Les statuts d'une communauté d'énergie renouvelable déterminent les modalités de
fonctionnement de celle-ci. Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie
renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un
an
(5) A moins que la communauté d'énergie renouvelable effectue elle-même l'allocation des
quantités d'énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de
réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de
l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives
sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de
distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément
à l'article 59 de la présente loi. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté
d'énergie renouvelable de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour
ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de
distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses
membres, la communauté d'énergie renouvelable respecte les modalités visées ci-avant.
(6) La communauté d'énergie renouvelable est autorisée à déléguer l'organisation du partage visée
au paragraphe (5) à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre
les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l'organisation du partage
de l'énergie produite visées à l'alinéa précédent. Ce prestataire de service ne doit pas être un
membre de la communauté d'énergie renouvelable.
(7) Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable, en tant que clients
finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour
l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans
le réseau peut se faire via des fournisseurs individuels des membres ou actionnaires de la
communauté d'énergie renouvelable, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. Elle
peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords
d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'elle assure la fonction de responsable
d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou
délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.
(8) Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les
fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à
l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la
taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi en prenant en compte le même modèle de
répartition visé au paragraphe (5).
(9) La communauté d'énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau
de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les
gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant
après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins:
-
l'identité et l'adresse des membres de la communauté d'énergie renouvelable;
-
la ou les installations concernées;
12
- la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite.
La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté
énergétique renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent.
(10) Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d'énergie
renouvelable lorsqu'elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l'électricité
produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de
répartition prévue par le modèle visé au paragraphe (5). Les quantités d'énergie électrique
prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites
individuellement par les membres de la communauté d'énergie renouvelable sont communiqués
au moins tous les mois, le cas échéant à la communauté d'énergie renouvelable ou au gestionnaire
de réseau de distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou
actionnaires de la communauté.
(11) La constitution et la dissolution d'une communauté d'énergie renouvelable ainsi que tout
changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu'au
gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement. La communauté
d'énergie renouvelable notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses
membres ou actionnaires ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe (10) au régulateur et au
gestionnaire de réseau concerné.
(12) La consommation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables produite en
autoproduction sur un ou plusieurs sites d'un même utilisateur de réseau est assimilée à
l'autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe (11) par
un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés d'énergie
renouvelable, telles que prévues au présent article, lui sont applicables sans avoir à constituer une
communauté à lui seul.
Art. 8quinquies
Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de
puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après
consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. »
»
Commentaire
Cet amendement tient surtout compte des articles 21 et 22 de la nouvelle Directive (UE) 2018/2001
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est entrée en vigueur en décembre 2018. Cette
nouvelle directive vise entre autres des règles pour les consommateurs qui produisent eux-mêmes de
l'électricité renouvelable, d'autoconsommer cette énergie ou bien de la partager en
autoconsommation collective à l'intérieur d'un immeuble ou au sein d'une communauté d'énergie
renouvelable.
De ce fait, les concepts développés dans le projet de loi initial, c'est-à-dire celui des « communautés
énergétiques virtuelles » et celui des « communautés énergétiques locales », ont dû être abandonnés
pour faire place aux « autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective »
et aux « communautés d'énergie renouvelable » telles que définies dans la Directive.
13
La nouvelle section VIII dénommée « Autoconsommation et communautés énergétiques » est
dorénavant subdivisée en 4 nouveaux articles :
L'article 8b1s remplace et complète la première partie de l'ancien article 8bis et concerne
l'autoconsommation individuelle.
-
L'article 8ter concerne l'autoconsommation collective.
L'article 8quater remplace la deuxième partie de l'ancien article 8b1s et concerne les
communautés d'énergie renouvelable.
Le libellé de l'ancien article 8ter est resté inchangé et est devenu le nouvel article 8quinquies. Il
concerne l'installation et l'exploitation par des clients finals d'un stockage d'électricité,
notamment par le biais de batteries.
De manière générale, les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, individuellement ou de
manière collective, et les communautés d'énergie renouvelable tombent sous le champ du règlement
grand-ducal du 1" août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie
renouvelables pour ce qui concerne l'électricité renouvelable excédentaire injectée dans le réseau qui
n'est pas autoconsommée. Ce règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le
développement de la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui instaure notamment des rémunérations pour
l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.
Ad article 8bis
Le paragraphe 1er reprend le paragraphe ler de l'ancien article 8bis, introduit par le projet de loi
initial, et concerne l'autoconsommateur individuel en général qui conserve ses droits et obligations en
tant que client final. Cette dernière disposition est en ligne avec le paragraphe 2, lettre c) de la
Directive et fait en sorte que tous les autoconsommateurs individuels, que ce soit sur base d'énergies
renouvelables ou non, conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals, y compris le
droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de fournisseur.
Le paragraphe 2 transpose l'article 21, paragraphe ler de la Directive.
Le paragraphe 3 transpose l'article 21, paragraphe 2, lettre a) de la Directive. Il prévoit surtout que
l'autoconsommateur a le droit de vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via des
fournisseurs d'électricité. En passant par des fournisseurs d'électricité, il n'est pas obligé d'être
titulaire lui-même d'une autorisation de fourniture. Voir dans ce contexte également l'Amendement 7
concernant la modification de la définition de la « fourniture ». L'autoconsommateur peut également
vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité
renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, ou délègue cette
responsabilité à un tiers, conformément à l'article 33 de la loi. Le responsable d'équilibre est
également financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique.
Voir à ce sujet le commentaire lié à l'Amendement 3 qui introduit une définition pour l'« accord
d'achat d'électricité renouvelable ».
Le paragraphe 4 transpose l'article 21, paragraphe 5 de la Directive et n'appelle pas de
commentaire particulier.
14
Ad article 8ter
L'article 8ter a trait aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière
collective. L'autoconsommation collective étant limitée à des utilisateurs du réseau à l'intérieur d'un
même bâtiment, dont au moins un utilisateur du réseau est autoconsommateur, qui peuvent partager
entre eux l'électricité renouvelable produite sans devoir constituer une personne morale.
Le paragraphe ler transpose l'article 21, paragraphe 4 de la Directive. Les autoconsommateurs
d'énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit, comme les autoconsommateurs
d'énergies renouvelables individuels, de stocker et de vendre leur production excédentaire
d'électricité renouvelable via des fournisseurs d'électricité ou par des accords d'achat d'électricité
renouvela ble.
Le paragraphe 2 dispose que le partage de l'énergie électrique autoconsommée par les
autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective est effectué par le
gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le régulateur élabore de concert avec les
gestionnaires de réseau de distribution les modalités de partage comprenant une clé de répartition
servant à répartir l'ensemble de l'énergie produite à chaque autoconsommateur individuellement. Ces
modalités sont arrêtées par le régulateur suite à une consultation et sont identiques pour tous les
gestionnaires de réseau de distribution. Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de
manière collective ne peuvent pas définir leur propre modèle de répartition et organiser eux-mêmes
l'allocation des quantités d'énergie électrique.
Le paragraphe 3 prévoit que les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière
collective sont tenus de conclure une convention d'autoconsommation avec leur gestionnaire de
réseau de distribution concerné afin de formaliser les droits et obligations des parties prenantes. Cette
convention est basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de
réseau de distribution et qui est à faire accepter par le régulateur suite à une consultation. Le contrattype à utiliser est donc identique pour tous les gestionnaires de réseau de distribution. A l'aide de
compteurs intelligents, le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une
granularité quart-horaire. En fonction de la clé de répartition prévue par le modèle, il communique au
moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective
ainsi qu'à leur fournisseur respectif les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que
les quantités d'énergie électrique totales consommées individuellement. Le fait d'établir un bilan
énergétique avec une granularité quart-horaire fait en sorte qu'il est assuré que la quantité d'énergie
autoconsommée en temps réel ne peut pas dépasser la quantité d'énergie produite en même temps.
Ad article 8quater
L'article 8quater remplace l'ancien article 8bis introduit par le projet de loi initial et concerne les
communautés d'énergie renouvelable et transpose en grande partie l'article 22 de la Directive.
Le paragraphe 1" transpose l'article 22, paragraphe 2 de la Directive et décrit d'une manière
générale les droits d'une communauté d'énergie renouvelable. Les communautés d'énergie
renouvelable doivent notamment, tout comme les autoconsommateurs d'énergies renouvelables
agissant de manière collective, être en mesure d'organiser le partage de l'énergie produite par les
installations qu'elles possèdent entre leurs membres. Toutefois, les membres des communautés ne
15
sont pas exemptés des coûts, frais, prélèvements et taxes pertinents qui sont supportés, dans une
situation analogue, par les clients finals qui ne sont pas membres d'une communauté ou par les
producteurs dans une situation similaire.
Le paragraphe 2 stipule que la participation à une communauté d'énergie renouvelable est
volontaire. Tout comme pour les autoconsommateurs, individuels ou collectifs, les membres d'une
communautés d'énergie renouvelable conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals,
comme par exemple le droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de
fournisseur.
Le paragraphe 3 transpose l'article 2, paragraphe 16, lettre c) de la Directive et dispose qu'une
communauté d'énergie renouvelable a pour objectif principal de fournir à leurs membres ou
actionnaires de l'énergie produite à partir de sources renouvelables à un prix abordable, plutôt que de
privilégier la recherche du profit comme une entreprise d'électricité traditionnelle. Les initiatives en
matière de communauté d'énergie renouvelable démontrent leur potentiel pour faciliter l'adoption
de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation dans le cadre d'une approche
intégrée. L'énergie communautaire peut également faire progresser l'efficacité énergétique au niveau
des ménages et contribuer à réduire la consommation et ainsi faire baisser les coûts de fourniture.
L'énergie communautaire permet aussi à certains groupes de clients résidentiels de participer aux
marchés de l'électricité alors qu'ils n'auraient autrement pas pu le faire. Lorsqu'elles ont pu être mises
en œuvre avec succès, ces initiatives ont apporté des avantages économiques, sociaux et
environnementaux à la communauté allant au-delà des seuls gains découlant de la fourniture de
services énergétiques. L'Etat luxembourgeois crée un cadre pour promouvoir les énergies
renouvelables et favoriser la création de communautés d'énergie renouvelable en définissant le cas
échéant des aides financières qui garantissent un rendement modéré aux membres ou actionnaires de
telles communautés énergétiques.
Le paragraphe 4 est à voir en relation avec la définition de la communauté d'énergie renouvelable
qui est tenue de se constituer en une personne morale. Les statuts de cette personne morale
déterminent les modalités de fonctionnement et de sortie de celle-ci. Eta nt donné que la participation
à une communauté d'énergie renouvelable est volontaire, il se peut néanmoins que les membres se
sont engagés avec leur installation ou financièrement dans cette communauté de manière à ce que
des modalités de sortie de ses membres doivent être clairement définies, mais le préavis pour les
membres qui veulent quitter la communauté ne devrait pourtant pas dépasser un an.
Le paragraphe 5 a trait aux modalités de partage de l'énergie électrique entre les membres d'une
communauté d'énergie renouvelable. En principe, l'allocation des quantités d'énergie électrique aux
membres d'une communauté est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. Il
appliquera un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite
qui est similaire au modèle de répartition telle qu'appliquée pour les autoconsommateurs d'énergies
renouvelables agissant de manière collective visée à l'article 8ter, paragraphe 2. Le régulateur élabore
de concert avec les gestionnaires de réseau de distribution les modalités de partage comprenant une
clé de répartition servant à répartir l'ensemble de l'énergie produite. Ces modalités sont arrêtées par
le régulateur suite à une consultation. Néanmoins, contrairement aux modalités de partage pour les
autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective, ces modalités prévoient
16
une option qui permet à la communauté d'énergie renouvelable de définir elle-même une clé de
répartition qui peut être plus complexe, voire dynamique que celle proposée par le modèle de
répartition statique et simple. Dans ce cas, la communauté d'énergie renouvelable doit organiser ellemême l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres et doit communiquer celle-ci au
gestionnaire de réseau de distribution concerné en suivant les modalités définies par le régulateur.
Le paragraphe 6 dispose qu'une communauté d'énergie renouvelable peut déléguer l'organisation
du partage de l'énergie à un prestataire de service. Ce prestataire de service pourrait être une
entreprise d'électricité ou un agrégateur ou tout autre prestataire spécialisé dans le secteur. Ce dernier
ne doit pas être membre de la communauté d'énergie renouvelable.
Le paragraphe 7 prévoit que les membres d'une communauté d'énergie renouvelable, dans le
respect de leurs droits en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture
avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité
renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut également se faire via des fournisseurs
individuels des membres de la communauté, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun.
La communauté peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des
accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'elle assure la fonction de responsable
d'équilibre, conformément à l'article 33 de la loi. Le responsable d'équilibre est également
financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Voir à ce sujet
le commentaire lié à l'Amendement 3 qui introduit une définition pour I'« accord d'achat d'électricité
renouvelable » et l'Amendement 7 qui modifie la définition du « fournisseur » et précise que l'achat
et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable n'est pas considéré
comme une activité de fourniture.
Le paragraphe 8 dispose que la clé de répartition du modèle de répartition, telle qu'appliquée par
la communauté d'énergie renouvelable et communiquée au gestionnaire de réseau de distribution,
est également utilisée par le gestionnaire de réseau, ou en cas de fourniture intégrée (pour entre
autres les clients résidentiels), par le ou les fournisseurs respectifs, pour facturer les coûts réseau et
autres taxes en tenant compte des volumes d'énergie réellement prélevés du réseau et des volumes
autoconsommés. Le ou les fournisseurs reçoivent les informations concernant ces volumes du
gestionnaire de réseau qui conclut un contrat cadre avec tout fournisseur conformément à l'article 22,
paragraphe 2 de la loi.
Le paragraphe 9 est comparable au nouvel article 8ter, paragraphe (3) concernant les
autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. Voir à ce sujet le
commentaire lié à cet amendement ci-dessus. Le nouveau paragraphe dispose que les communautés
d'énergie renouvelable sont également tenues de conclure une convention avec le gestionnaire de
réseau de distribution concerné afin de formaliser les droits et obligations des parties prenantes. Cette
convention est aussi basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires
de réseau de distribution et qui est à faire accepter par le régulateur suite à une consultation. Pour un
bon fonctionnement de la communauté, il est indiqué que cette convention soit adaptée à chaque
changement de la composition de la communauté ou si des installations de production ou des batteries
sont ajoutées ou enlevées ou bien si la clé de répartition change.
17
Au paragraphe 10, tout comme pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de
manière collective, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'établir un bilan énergétique
avec une granularité quart-horaire à l'aide de compteurs intelligents et en fonction de la clé de
répartition retenue du modèle. Pour le cas où la communauté a opté pour faire organiser l'allocation
des quantités d'énergie électrique aux membres de la communauté par le gestionnaire de réseau,
celui-ci communique au moins tous les mois à la communauté ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des
membres de la communauté suivant le modèle de répartition simple et statique défini par les
gestionnaires de réseau en vertu du paragraphe 5. Si en revanche la communauté décide de définir un
modèle de répartition plus complexe et ainsi d'organiser elle-même l'allocation des quantités
d'énergie électrique à ses membres, elle doit établir ce bilan énergétique avec une granularité quarthoraire et communiquer au moins tous les mois les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau
ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par ses
membres au gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi qu'aux fournisseurs respectifs de
ses membres.
Le paragraphe 11 vise à clarifier que le régulateur ainsi que le gestionnaire de réseau et les
fournisseurs concernés soient informés dès qu'une communauté d'énergie renouvelable est
constituée ou dissolue ou à tout changement de la composition de la communauté. La notification
annuelle par la communauté d'énergie renouvelable de la liste des centrales de production de ses
membres ainsi que le bilan énergétique à l'adresse du régulateur et du gestionnaire de réseau
concerné est nécessaire pour entre autres l'établissement d'un inventaire actualisé de ces centrales.
Le paragraphe 12 est similaire à l'article 8bis, paragraphe 10 introduit par le projet de loi initial avec
quelques modifications qui tiennent notamment compte de l'observation formulée par le Conseil
d'État dans son avis. L'intention de cette disposition est de faciliter aux utilisateurs de réseau qui
disposent de plusieurs sites et au moins un site avec une installation de production d'électricité à partir
de sources d'énergie renouvelables, peut être considéré comme des autoconsommateurs agissant de
manière collective mais sur des sites différents. Dans ce cas il tomberait sous le champ des
communautés d'énergie renouvelable, mais il serait l'unique membre d'une telle communauté et ne
sera ainsi pas obligé à constituer une communauté d'énergie renouvelable à lui seul.
Ad article 8quinquies
L'ancien article 8ter introduit par le projet de loi initial est devenu l'article 8quinquies et il crée une
base légale pour l'installation et l'exploitation par des clients finals d'un stockage d'électricité,
notamment par le biais de batteries. Il transpose l'article 21, paragraphe 2, lettre b) de la Directive.
Amendement 18
Un nouvel article 8 est inséré après l'article 7 de la version initiale du projet de loi ayant la teneur
qui suit et les articles suivants sont renumérotés en conséquence :
«
Au chapitre III de la même loi, section I, il est inséré un nouvel article 9bis avec la teneur suivante:
18
« Art. 9bis.
Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen
et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant
la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. »
»
Commentaire
Cet amendement vise à transposer l'article 3, paragraphe ler du règlement (UE) 2019/941 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de
l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE. Ce règlement européen prévoit que « chaque État
membre désigne une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale
comme autorité compétente. ». En effet ce règlement prévoit une série d'obligations à remplir par
l'autorité compétente respective qui sont chargées d'accomplir les missions prévues dans le règlement
et de coopérer entre elles à ces fins. Par analogie, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions a
également été désigné « autorité compétente » en vertu du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l'approvisionnement en gaz naturel par le biais de l'article 14bis de la loi modifiée relative à
l'organisation du marché du gaz naturel.
Amendement 19
À l'article 12 (article 11 de la version initiale du projet de loi), le point 1' est abrogé, deux nouveaux
points 1' et 2' sont ajoutés et le point subséquent est renuméroté en conséquence.
1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les deux dernières phrases sont remplacées comme suit :
« Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d'améliorer la participation du
consommateur à l'efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production
distribuée, à l'autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent
les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la
gestion de la demande, aux mesures d'effacements de consommation, à la production
distribuée et à l'autoconsommation, notamment les économies résultant de l'abaissement du
coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son
exploitation. »
2° Un nouveau paragraphe 5ter est inséré avant le paragraphe 6 avec la teneur suivante :
« (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs d'utilisation du réseau
en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des
autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et
reflètent les coûts réels. L'électricité renouvelable qu'un autoconsommateur d'énergie
renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période
de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d'utilisation du réseau, sans préjudice de la
possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe (1) des tarifs
pour rémunérer la puissance mise à disposition de l'autoconsommateur par le réseau. »
19
Commentaire
Pour le point 10 abrogé et faisant suite aux interrogations soulevées par le Conseil d'Etat et tenant
compte de l'arrêt de la Cour administrative dans l'affaire 41968C du 16 novembre 2018, il semble
prudent de ne pas modifier à ce stade le dispositif actuellement en place et d'étudier plus en détail
comment la relation entre le client final et le gestionnaire du réseau et, le cas échéant, le fournisseur
par défaut peut s'articuler en dehors de contrat explicitement signé par ledit utilisateur. La future
transposition de la récente Directive européenne 2019/944 permettra de revenir sur ce sujet,
notamment par rapport aux compétences expressément réservées au régulateur, tant en vertu de la
directive 2009/72 (notamment art 27.10ff) qu'en vertu de la nouvelle directive 2019/944 (notamment
art 60) la remplaçant.
Le paragraphe ler de l'article 20 de la loi a trait aux méthodes de détermination des tarifs
d'utilisation des réseaux fixées par le régulateur et a été complété, en 2015, par des dispositions de
l'article 15, paragraphe 1 et paragraphe 4 ainsi que de l'Annexe Xl, paragraphe 1 de la directive
2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Le but du point 10 du présent amendement est de créer
une base légale pour que le régulateur puisse prévoir des tarifs d'utilisation des réseaux qui incitent
les clients finals également à l'autoconsommation. Ces tarifs tiennent compte des économies de coût
réalisées dans les réseaux, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût
d'acheminement ou des investissements dans le réseau.
Le point 2° de l'amendement vise une transposition de l'article 21, paragraphe 2, lettre a) de la
Directive dans le sens que les autoconsommateurs ne peuvent pas être soumis à des frais d'utilisation
du réseau qui sont discriminatoires ou disproportionnés et qui ne reflètent pas les coûts réels pour ce
qui concerne l'électricité qu'ils prélèvent du réseau ou injectent dans le réseau. Les
autoconsommateurs ne sont pas soumis à des frais d'utilisation du réseau pour l'énergie électrique
produite à partir de sources renouvelables qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs
locaux. Si les autoconsommateurs d'énergies renouvelables n'auront plus rien à payer pour la quantité
d'électricité autoconsommé (composante variable du tarif d'utilisation du réseau), le régulateur peut
toujours prévoir dans la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux des tarifs pour
la mise à disposition d'une puissance (p.ex. composante fixe du tarif d'utilisation du réseau) par le
réseau.
Amendement 20
À l'article 16 (article 15 de la version initiale du projet de loi), point 3°, le terme « respectivement »
est remplacé par « ou par ».
Commentaire
Cet amendement tient compte de la proposition du Conseil d'Etat.
Amendement 21
À l'article 16 (article 15 de la version initiale du projet de loi), point 9°, le paragraphe 15 qu'il s'agit
d'ajouter est remplacé par la teneur suivante :
20
« (15) Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité met en place une plateforme
informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central
commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29 de la présente loi. La plateforme permet que
des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, puissent y être intégrées ultérieurement.
A cette fin il présente au ministre avant le 31 décembre 2020 un concept technique et organisationnel
détaillé ainsi qu'un plan de réalisation.
La plateforme informatique est mise en place de façon à constituer une plateforme unique pour au
moins l'électricité et le gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité assure
l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données
énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique.
Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport d'électricité liés à la plateforme
informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des
tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de
détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi et à
l'article 29 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel.
Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de
financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories
de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal. »
Commentaire
Avec cet amendement, il est proposé de charger le seul gestionnaire de réseau de transport
d'électricité, Creos Luxembourg S.A., de la mission de mettre en place une plateforme informatique
nationale et centralisée de données énergétiques plutôt que d'en faire une mission commune des
gestionnaires de réseaux de distribution électriques et gaziers. L'avantage de cette approche est que
le gestionnaire de réseau de transport a de toute façon une mission nationale étendue sur tout le
territoire du pays et qu'il peut agir de manière centralisée et plus efficace. La date du 31 juillet 2020,
telle que visée par le projet de loi initial pour la finalisation de cette plateforme, ne pouvant êt …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.