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En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, principalement pour intégrer de nouvelles règles européennes concernant l'énergie renouvelable et l'autoconsommation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 19 août 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5452 — 998 / nb V/réf. 52.738 Doc. parl. 7266 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Madame la Présidente, À la demande du Ministre de l'Énergie, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, le texte coordonné du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Les avis des chambres professionnelles concernées ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre ux Relations avec le lement 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité SOMMAIRE : Amendements gouvernementaux 1) 2) Amendements gouvernementaux Textes coordonnés p. 2 p. 25 1 1) Amendements gouvernementaux Remarques préliminaires Les présents amendements gouvernementaux font suite à l'avis du Conseil d'Etat N° 52.738 du 27 novembre 2018 portant sur le projet de loi N° 7266. Au-delà de la prise en compte des remarques et suggestions formulées par le Conseil d'Etat et des amendements proposés en conséquence, il est proposé d'apporter encore des modifications à la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité qui découlent de la nouvelle Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « la Directive ») qui entretemps est entrée en vigueur. Cette nouvelle directive, qui nécessite une transposition en droit national, vise avant tout un approvisionnement en électricité plus renouvelable ainsi que des règles pour les consommateurs, privés et professionnels, produisant de l'électricité renouvelable d'autoconsommer l'énergie renouvelable qu'ils ont produite ou bien de la partager en autoconsommation collective à l'intérieur d'un immeuble ou au sein d'une communauté d'énergie renouvela ble. De ce fait, il y a lieu de procéder à quelques adaptations des concepts développés dans le projet de loi initial et d'abandonner notamment le concept des communautés énergétiques locales et virtuelles pour faire place à l'autoconsommation collective et la communauté d'énergie renouvelable telles que définies dans la Directive. L'autoconsommation collective est limitée à des utilisateurs du réseau à l'intérieur d'un bâtiment, dont au moins un utilisateur du réseau est autoconsommateur, qui peuvent partager entre eux l'électricité renouvelable produite sans devoir constituer une personne morale. La communauté d'énergie renouvelable permet un partage de l'électricité parmi ses membres qui sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation d'électricité de haute/moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, en général un quartier ou le cas échéant une localité. Les membres d'une telle communauté d'énergie renouvelable sont tenus de constituer une personne morale et peuvent produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ou partager l'énergie renouvelable tout en maintenant les droits et obligations des membres de la communauté d'énergie renouvelable en tant que clients finals. Ainsi, les membres d'une communauté d'énergie renouvelable, afin de garder le libre choix de leur fournisseur, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau, par contre, peut se faire via des fournisseurs individuels ou via un fournisseur commun ou par des accords d'achat d'électricité renouvela ble. Ainsi le nouvel article 8bis introduit par le projet de loi initial et portant sur l'autoconsommation et les communautés énergétiques est dès lors divisé en un article 8b1s portant sur l'autoconsommation individuelle, un article 8ter relatif à l'autoconsommation collective et un article 8quater introduisant le concept de la communauté d'énergie renouvelable. 2 En outre, les présents amendements gouvernementaux apportent quelques adaptations au sujet de la mise en œuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques introduite par un nouveau paragraphe

(15)de l'article 27 de la loi. 3 Texte et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement I De manière générale, les modifications d'ordre légistique suivantes sont apportées à plusieurs endroits du projet de loi : Les modifications apportées à plusieurs alinéas ou paragraphes d'un même article sont 0 numérotées par les numéros « 10 », « 2° », « 3 »... ; Au liminaire d'une disposition modificative, les textes auxquels il est renvoyé, sont indiqués en séparant chaque élément par une virgule ; Les références aux dispositions figurant dans le dispositif sont faites sans rappeler qu'il s'agit du « présent » acte, article, paragraphe, point, alinéa ou groupement d'articles ; Les parenthèses entourant le chiffre faisant référence à un paragraphe sont omises dans le texte du projet de loi. Par contre, pour des raisons de cohérence avec le texte originel de la loi à modifier, ces modifications aux renvois à des paragraphes ne sont apportées qu'aux phrases liminaires introduisant les modifications à apporter, et non au texte originel qu'il s'agit de modifier ; « Espace économique européen » est écrit par des lettres initiales minuscules pour les - adjectifs ; Lors du remplacement de termes, les termes à remplacer sont désignés par « termes » et non par « mots » ; Lorsqu'un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, est abrogé, le terme « supprimé » est remplacé par le terme « abrogé ». Lorsqu'il est fait référence à un article, un paragraphe ou un alinéa, les numérotations comme, à titre d'exemple, « article 1 » ou « deuxième alinéa » sont remplacées par la forme « article 1" » et « alinéa 2 ». Commentaire L'amendement tient compte des observations d'ordre légistique générales formulées par le Conseil d'État. Amendement 2 A l'article ler de la version initiale du projet de loi un nouveau point 2° est introduit avec la teneur suivante et les points subséquents sont renumérotés en conséquence: 2' A la définition lbis les termes « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie » sont remplacés par les termes « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du 4 Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ». Commentaire L'amendement tient compte du fait de la publication du nouveau règlement 2019/942 du 5 juin 2019 qui remplace le règlement 713/2009 du 13 juillet 2009. Amendement 3 Le point 2° (devenu le point 3°) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est remplacé comme suit: 3' Les définitions 1quinquies à 1decies suivantes sont insérées: « (1quinquies) «autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l'électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (1sexies) «autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d'énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (lquinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; (1septies) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation individuelle ou collective; (iocties) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l'électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (1nonies) «autoconsommation collective»: la consommation par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (1decies) «accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité renouvelable. » Commentaire L'amendement introduit les définitions « autoconsommateur d'énergies renouvelables », « autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective » et « accord d'achat d'électricité renouvelable » en transposant les définitions (article 2) 14, 15 et 17 de la Directive. L'autoconsommation collective est limitée à des utilisateurs du réseau qui se trouvent à l'intérieur d'un même bâtiment, dont au moins un utilisateur du réseau est autoconsommateur, qui peuvent partager entre eux l'électricité renouvelable produite sans devoir constituer une personne morale. L'autoconsommation collective de l'électricité issue de la cogénération à haut rendement est abandonnée par cet amendement. 5 Un accord d'achat d'électricité renouvelable, communément connu sous le terme anglais « Power Purchase Agreement » (PPA), permet à un producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables de vendre son énergie produite directement à une personne physique ou morale tout en étant responsable du déséquilibre qu'il provoque mais sans devoir être fournisseur au sens de la loi. Amendement 4 0 er de la version initiale du projet de loi est remplacé Le point 5 (devenu le point 6°) de l'article l comme suit: 6° La définition 7 bis suivante est insérée: « (7 bis) «communauté d'énergie renouvelable»: une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation d'électricité de haute et/ou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. L'existence d'une communauté d'énergie renouvelable n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question; » Commentaire Le concept des communautés énergétiques locales et virtuelles est abandonné pour faire place à l'autoconsommation collective et la communauté d'énergie renouvelable telles que définies dans la Directive. La communauté d'énergie renouvelable permet un partage de l'électricité parmi ses membres qui sont situés sur un même segment de réseau en aval d'au moins un poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension, en général un quartier ou le cas échéant une localité. Il est précisé en plus qu'en tout état de cause l'activité du gestionnaire de réseau prime sur celle de la communauté d'énergie renouvelable. En effet, le gestionnaire de réseau reste responsable de la sécurité d'approvisionnement, de la sécurité du réseau et du bon fonctionnement du système électrique. Amendement 5 A l'article l er de la version initiale du projet de loi un nouveau point 100 est introduit avec la teneur suivante et les points subséquents sont renumérotés en conséquence: 10° La définition 13bis suivante est insérée : « (13bi5) «électricité renouvelable» : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; ». Commentaire L'amendement introduit une définition pour les termes « électricité renouvelable ». 6 Amendement 6 Le point 9° (devenu le point 11°) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est remplacé comme suit: 11° La définition 17 est remplacée comme suit: «
(17)«entreprise liée»: une entreprise associée, au sens de l'article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » Commentaire L'amendement proposé reprend la proposition du Conseil d'Etat. Amendement 7 Le point 100 (devenu le point 12°) de l'article 1" de la version initiale du projet de loi est remplacé comme suit: 12° « A la définition 20, les termes « et le coordinateur d'équilibre » sont insérés entre les termes « par les gestionnaires de réseau » et les termes « nécessaires à des fins d'ajustement ». Le bout de phrase « ou l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable » est ajouté à la fin de la même définition. Commentaire Conformément au commentaire formulé sous l'Amendement 3 concernant la nouvelle définition de l'accord d'achat d'électricité renouvelable, un producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui vend son énergie produite directement à une personne physique ou morale par accord d'achat d'électricité renouvelable n'est pas considéré comme un fournisseur au sens de la loi. Il ne doit donc pas être titulaire d'une autorisation de fourniture mais il doit toutefois assumer le rôle de responsable d'équilibre et être financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Amendement 8 À l'article 2 de la version initiale du projet de loi, le point 10 est supprimé et la numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Les membres d'une communauté d'énergie renouvelable, contrairement aux membres des communautés énergétiques locales ou virtuelles introduites par la version initiale du projet de loi et abandonnées par les présents amendements, peuvent choisir individuellement leur propre fournisseur et produit électrique. Les clients résidentiels, membre d'une telle communauté d'énergie renouvelable, conservent ainsi leur droit au service universel et donc d'être approvisionnés en énergie électrique sous forme de fourniture intégrée sous des conditions et tarifs identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels. 7 Amendement 9 À l'article 2 de la version initiale du projet de loi, point 4°, devenu le point 3° par la suppression du point 10, les termes « pour le gestionnaire de réseau concerné » sont insérés entre les termes « ainsi que le délai nécessaire » et les termes « au raccordement initial ». Commentaire Le fournisseur approvisionnant un client résidentiel moyennant fourniture intégrée est tenu de proposer à son client un contrat de fourniture intégrée qui fait entre autres référence à des prestations qui relèvent de la responsabilité des gestionnaires de réseau. Ainsi cet amendement précise que le délai nécessaire au raccordement initial est bien le délai qui est requis par le gestionnaire de réseau pour réaliser le raccordement technique du client résidentiel à son réseau. Amendement 10 0 À l'article 2 de la version initiale du projet de loi, le point 6°, devenu le point 5 , est amendé comme suit : 5° Au paragraphe 6, deuxième phrase, les termes « , qui est à établir pour chaque produit standard d'électricité, » sont insérés entre les termes « Ce contrat-type » et les termes « est à soumettre à la procédure de notification ». Commentaire Dans le cadre du service universel, limité aux clients résidentiels, il est indiqué, pour des raisons de cohérence avec les autres modifications apportées à l'article 2 de la Loi, que les clients résidentiels sont approvisionnés exclusivement par produits « standard ». La mention explicite du « client résidentiel » est superfétatoire est peut dès lors être supprimée. Amendement 11 L'article 4 de la version initiale du projet de loi est subdivisé en deux points 10 et 2°. Le libellé du projet initial devient le point 2° alors qu'un nouveau point 10 est ajouté avec la teneur suivante : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « , non discriminatoires » sont insérés entre les termes « suivant des critères transparents » et les termes « et publiés ». Commentaire En analogie avec l'article 3, point 2° de la version initiale du projet de loi, par lequel le terme « non discriminatoire » a été ajouté dans le contexte de la désignation par le régulateur d'un fournisseur de dernier recours, il est proposé que ce même critère soit également applicable lors de la désignation du fournisseur par défaut pour assurer la cohérence entre les modes de sélection du fournisseur de dernier recours et du fournisseur par défaut. 8 Amendement 12 À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, point 10, le paragraphe 1 est complété à la fin par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises. » Commentaire L'ajout de cette précision donne une sécurité aux gestionnaires de réseau dans le sens qu'ils ne peuvent pas être obligés à raccorder des édifices, comme des petits chalets ou autres, qui n'auraient par exemple pas d'autorisation de bâtir octroyée par l'administration communale concernée. Amendement 13 À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, point 10 , au paragraphe 2 les termes « qui sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi » sont remplacés par les termes « qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi » Commentaire Faisant suite aux interrogations soulevées par le Conseil d'Etat et tenant compte de l'arrêt de la Cour administrative dans l'affaire 41968C du 16 novembre 2018, il semble prudent de ne pas modifier à ce stade le dispositif actuellement en place et d'étudier plus en détail comment la relation entre l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau peut s'articuler en dehors de contrat explicitement signé par ledit utilisateur. La future transposition de la récente Directive européenne 2019/944 permettra de revenir sur ce sujet, notamment par rapport aux compétences expressément réservées au régulateur, tant en vertu de la directive 2009/72 (notamment art 27.10ff) qu'en vertu de la nouvelle directive 2019/944 (notamment art 60) la remplaçant. Amendement 14 À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, un nouveau point 4° est introduit (l'ancien point 4° devenant le point 5°) avec la teneur suivante : « 4° Au paragraphe 6, première phrase, les termes « ou de consommation » sont ajoutés après les termes « dans le cadre du raccordement d'une installation de production ». A la deuxième phrase du paragraphe 6 les termes « ou du consommateur » sont ajoutés après les termes « ces frais sont à la charge du producteur ». Commentaire Cet amendement élargit la possibilité du ou des règlements grand-ducaux à prendre de pouvoir fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau également aux installations de consommation. Amendement 15 À l'article 5 de la version initiale du projet de loi, point 4°, devenu le point 5°, concernant le paragraphe 6bis, lettre c) de la loi, les termes « ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois » sont 9 remplacés par « ne doit pas dépasser vingt-quatre mois ». Le bout de phrase « , compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire » est supprimé. Commentaire Cet amendement tient compte de l'observation formulée par le Conseil d'État dans son avis qui note que le texte est dépourvu de toute valeur normative. Etant donné qu'en remplaçant le terme « devrait » par le terme « doit », un délai maximal de vingt-quatre mois est imposé aux gestionnaires qui sont ainsi bel et bien responsables si ce délai n'est pas respecté. Dans cette logique, il est néanmoins proposé de ne pas supprimer la dernière phrase qui introduit une règle de nonresponsabilité des gestionnaires de réseaux en cas de dépassement de ce délai de raccordement s'il est imputable au producteur ou à un tiers. Amendement 16 À l'article 6 de la version initiale du projet de loi, le bout de phrase à la fin du paragraphe 3 « et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne » est supprimé. Commentaire Cet amendement tient compte d'une observation du Conseil d'État qui demande dans son avis, sous peine d'opposition formelle, d'omettre la référence à une ancienne recommandation de la Commission du 30 mars 1998 (98/257/CE) ou sinon de renvoyer au régime de règlement des litiges du Code de la consommation. Il est proposé d'omettre toute référence dans ce contexte. Amendement 17 L'article 7 de la version initiale du projet de loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 7. Au chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section VIII et quatre nouveaux articles 8bis à 8quinquies avec la teneur suivante: « Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques Art. 8bis.
(1)Chaque client final qui produit de l'électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final.
(2)Chaque client final qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a le droit de devenir un autoconsommateur d'énergies renouvelables.
(3)L'autoconsommateur d'énergies renouvelables, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via des fournisseurs d'électricité. Il peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.
(4)L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un tiers ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l'installation, la gestion, notamment les relevés et 10 l'entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoconsommateur d'énergie renouvelable. Art. 8ter.
(1)Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d'exercer collectivement les activités visées à l'article 8bis, paragraphe
(3)et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l'énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d'énergie renouvelable.
(2)L'allocation des quantités d'énergie électrique produites aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.
(3)Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d'autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins: - l'identité et l'adresse des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective; - la ou les installations concernées; - la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie électrique produite. Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(2)et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu'à leurs fournisseurs respectifs les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées individuellement. Art. 8quater.
(1)Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à:
  1. a)produire, consommer, stocker et vendre l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par elle, y compris par des accords d'achat d'électricité renouvelable;
  2. b)partager, au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté d'énergie renouvelable sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté d'énergie renouvelable;
  3. c)accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une manière non discriminatoire. 11
(2)La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une communauté d'énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.
(3)L'objectif premier d'une communauté d'énergie renouvelable est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
(4)Les statuts d'une communauté d'énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci. Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an
(5)A moins que la communauté d'énergie renouvelable effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté d'énergie renouvelable de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, la communauté d'énergie renouvelable respecte les modalités visées ci-avant.
(6)La communauté d'énergie renouvelable est autorisée à déléguer l'organisation du partage visée au paragraphe
(5)à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l'organisation du partage de l'énergie produite visées à l'alinéa précédent. Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté d'énergie renouvelable.
(7)Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable, en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut se faire via des fournisseurs individuels des membres ou actionnaires de la communauté d'énergie renouvelable, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. Elle peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'elle assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.
(8)Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe
(5).
(9)La communauté d'énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins: - l'identité et l'adresse des membres de la communauté d'énergie renouvelable; - la ou les installations concernées; 12 - la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté énergétique renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent.
(10)Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d'énergie renouvelable lorsqu'elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l'électricité produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(5). Les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté d'énergie renouvelable sont communiqués au moins tous les mois, le cas échéant à la communauté d'énergie renouvelable ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté.
(11)La constitution et la dissolution d'une communauté d'énergie renouvelable ainsi que tout changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu'au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement. La communauté d'énergie renouvelable notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ou actionnaires ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(10)au régulateur et au gestionnaire de réseau concerné.
(12)La consommation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d'un même utilisateur de réseau est assimilée à l'autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe
(11)par un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés d'énergie renouvelable, telles que prévues au présent article, lui sont applicables sans avoir à constituer une communauté à lui seul. Art. 8quinquies Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » » Commentaire Cet amendement tient surtout compte des articles 21 et 22 de la nouvelle Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est entrée en vigueur en décembre 2018. Cette nouvelle directive vise entre autres des règles pour les consommateurs qui produisent eux-mêmes de l'électricité renouvelable, d'autoconsommer cette énergie ou bien de la partager en autoconsommation collective à l'intérieur d'un immeuble ou au sein d'une communauté d'énergie renouvelable. De ce fait, les concepts développés dans le projet de loi initial, c'est-à-dire celui des « communautés énergétiques virtuelles » et celui des « communautés énergétiques locales », ont dû être abandonnés pour faire place aux « autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective » et aux « communautés d'énergie renouvelable » telles que définies dans la Directive. 13 La nouvelle section VIII dénommée « Autoconsommation et communautés énergétiques » est dorénavant subdivisée en 4 nouveaux articles : L'article 8b1s remplace et complète la première partie de l'ancien article 8bis et concerne l'autoconsommation individuelle. - L'article 8ter concerne l'autoconsommation collective. L'article 8quater remplace la deuxième partie de l'ancien article 8b1s et concerne les communautés d'énergie renouvelable. Le libellé de l'ancien article 8ter est resté inchangé et est devenu le nouvel article 8quinquies. Il concerne l'installation et l'exploitation par des clients finals d'un stockage d'électricité, notamment par le biais de batteries. De manière générale, les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, individuellement ou de manière collective, et les communautés d'énergie renouvelable tombent sous le champ du règlement grand-ducal du 1" août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables pour ce qui concerne l'électricité renouvelable excédentaire injectée dans le réseau qui n'est pas autoconsommée. Ce règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui instaure notamment des rémunérations pour l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. Ad article 8bis Le paragraphe 1er reprend le paragraphe ler de l'ancien article 8bis, introduit par le projet de loi initial, et concerne l'autoconsommateur individuel en général qui conserve ses droits et obligations en tant que client final. Cette dernière disposition est en ligne avec le paragraphe 2, lettre
  1. c)de la Directive et fait en sorte que tous les autoconsommateurs individuels, que ce soit sur base d'énergies renouvelables ou non, conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals, y compris le droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de fournisseur. Le paragraphe 2 transpose l'article 21, paragraphe ler de la Directive. Le paragraphe 3 transpose l'article 21, paragraphe 2, lettre
  2. a)de la Directive. Il prévoit surtout que l'autoconsommateur a le droit de vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via des fournisseurs d'électricité. En passant par des fournisseurs d'électricité, il n'est pas obligé d'être titulaire lui-même d'une autorisation de fourniture. Voir dans ce contexte également l'Amendement 7 concernant la modification de la définition de la « fourniture ». L'autoconsommateur peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, ou délègue cette responsabilité à un tiers, conformément à l'article 33 de la loi. Le responsable d'équilibre est également financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Voir à ce sujet le commentaire lié à l'Amendement 3 qui introduit une définition pour l'« accord d'achat d'électricité renouvelable ». Le paragraphe 4 transpose l'article 21, paragraphe 5 de la Directive et n'appelle pas de commentaire particulier. 14 Ad article 8ter L'article 8ter a trait aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. L'autoconsommation collective étant limitée à des utilisateurs du réseau à l'intérieur d'un même bâtiment, dont au moins un utilisateur du réseau est autoconsommateur, qui peuvent partager entre eux l'électricité renouvelable produite sans devoir constituer une personne morale. Le paragraphe ler transpose l'article 21, paragraphe 4 de la Directive. Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit, comme les autoconsommateurs d'énergies renouvelables individuels, de stocker et de vendre leur production excédentaire d'électricité renouvelable via des fournisseurs d'électricité ou par des accords d'achat d'électricité renouvela ble. Le paragraphe 2 dispose que le partage de l'énergie électrique autoconsommée par les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective est effectué par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le régulateur élabore de concert avec les gestionnaires de réseau de distribution les modalités de partage comprenant une clé de répartition servant à répartir l'ensemble de l'énergie produite à chaque autoconsommateur individuellement. Ces modalités sont arrêtées par le régulateur suite à une consultation et sont identiques pour tous les gestionnaires de réseau de distribution. Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ne peuvent pas définir leur propre modèle de répartition et organiser eux-mêmes l'allocation des quantités d'énergie électrique. Le paragraphe 3 prévoit que les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective sont tenus de conclure une convention d'autoconsommation avec leur gestionnaire de réseau de distribution concerné afin de formaliser les droits et obligations des parties prenantes. Cette convention est basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et qui est à faire accepter par le régulateur suite à une consultation. Le contrattype à utiliser est donc identique pour tous les gestionnaires de réseau de distribution. A l'aide de compteurs intelligents, le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire. En fonction de la clé de répartition prévue par le modèle, il communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu'à leur fournisseur respectif les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées individuellement. Le fait d'établir un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire fait en sorte qu'il est assuré que la quantité d'énergie autoconsommée en temps réel ne peut pas dépasser la quantité d'énergie produite en même temps. Ad article 8quater L'article 8quater remplace l'ancien article 8bis introduit par le projet de loi initial et concerne les communautés d'énergie renouvelable et transpose en grande partie l'article 22 de la Directive. Le paragraphe 1" transpose l'article 22, paragraphe 2 de la Directive et décrit d'une manière générale les droits d'une communauté d'énergie renouvelable. Les communautés d'énergie renouvelable doivent notamment, tout comme les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective, être en mesure d'organiser le partage de l'énergie produite par les installations qu'elles possèdent entre leurs membres. Toutefois, les membres des communautés ne 15 sont pas exemptés des coûts, frais, prélèvements et taxes pertinents qui sont supportés, dans une situation analogue, par les clients finals qui ne sont pas membres d'une communauté ou par les producteurs dans une situation similaire. Le paragraphe 2 stipule que la participation à une communauté d'énergie renouvelable est volontaire. Tout comme pour les autoconsommateurs, individuels ou collectifs, les membres d'une communautés d'énergie renouvelable conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals, comme par exemple le droit de conclure un contrat avec un fournisseur de leur choix et de changer de fournisseur. Le paragraphe 3 transpose l'article 2, paragraphe 16, lettre
  3. c)de la Directive et dispose qu'une communauté d'énergie renouvelable a pour objectif principal de fournir à leurs membres ou actionnaires de l'énergie produite à partir de sources renouvelables à un prix abordable, plutôt que de privilégier la recherche du profit comme une entreprise d'électricité traditionnelle. Les initiatives en matière de communauté d'énergie renouvelable démontrent leur potentiel pour faciliter l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux modes de consommation dans le cadre d'une approche intégrée. L'énergie communautaire peut également faire progresser l'efficacité énergétique au niveau des ménages et contribuer à réduire la consommation et ainsi faire baisser les coûts de fourniture. L'énergie communautaire permet aussi à certains groupes de clients résidentiels de participer aux marchés de l'électricité alors qu'ils n'auraient autrement pas pu le faire. Lorsqu'elles ont pu être mises en œuvre avec succès, ces initiatives ont apporté des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la communauté allant au-delà des seuls gains découlant de la fourniture de services énergétiques. L'Etat luxembourgeois crée un cadre pour promouvoir les énergies renouvelables et favoriser la création de communautés d'énergie renouvelable en définissant le cas échéant des aides financières qui garantissent un rendement modéré aux membres ou actionnaires de telles communautés énergétiques. Le paragraphe 4 est à voir en relation avec la définition de la communauté d'énergie renouvelable qui est tenue de se constituer en une personne morale. Les statuts de cette personne morale déterminent les modalités de fonctionnement et de sortie de celle-ci. Eta nt donné que la participation à une communauté d'énergie renouvelable est volontaire, il se peut néanmoins que les membres se sont engagés avec leur installation ou financièrement dans cette communauté de manière à ce que des modalités de sortie de ses membres doivent être clairement définies, mais le préavis pour les membres qui veulent quitter la communauté ne devrait pourtant pas dépasser un an. Le paragraphe 5 a trait aux modalités de partage de l'énergie électrique entre les membres d'une communauté d'énergie renouvelable. En principe, l'allocation des quantités d'énergie électrique aux membres d'une communauté est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. Il appliquera un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite qui est similaire au modèle de répartition telle qu'appliquée pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective visée à l'article 8ter, paragraphe 2. Le régulateur élabore de concert avec les gestionnaires de réseau de distribution les modalités de partage comprenant une clé de répartition servant à répartir l'ensemble de l'énergie produite. Ces modalités sont arrêtées par le régulateur suite à une consultation. Néanmoins, contrairement aux modalités de partage pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective, ces modalités prévoient 16 une option qui permet à la communauté d'énergie renouvelable de définir elle-même une clé de répartition qui peut être plus complexe, voire dynamique que celle proposée par le modèle de répartition statique et simple. Dans ce cas, la communauté d'énergie renouvelable doit organiser ellemême l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres et doit communiquer celle-ci au gestionnaire de réseau de distribution concerné en suivant les modalités définies par le régulateur. Le paragraphe 6 dispose qu'une communauté d'énergie renouvelable peut déléguer l'organisation du partage de l'énergie à un prestataire de service. Ce prestataire de service pourrait être une entreprise d'électricité ou un agrégateur ou tout autre prestataire spécialisé dans le secteur. Ce dernier ne doit pas être membre de la communauté d'énergie renouvelable. Le paragraphe 7 prévoit que les membres d'une communauté d'énergie renouvelable, dans le respect de leurs droits en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut également se faire via des fournisseurs individuels des membres de la communauté, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. La communauté peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'elle assure la fonction de responsable d'équilibre, conformément à l'article 33 de la loi. Le responsable d'équilibre est également financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Voir à ce sujet le commentaire lié à l'Amendement 3 qui introduit une définition pour I'« accord d'achat d'électricité renouvelable » et l'Amendement 7 qui modifie la définition du « fournisseur » et précise que l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable n'est pas considéré comme une activité de fourniture. Le paragraphe 8 dispose que la clé de répartition du modèle de répartition, telle qu'appliquée par la communauté d'énergie renouvelable et communiquée au gestionnaire de réseau de distribution, est également utilisée par le gestionnaire de réseau, ou en cas de fourniture intégrée (pour entre autres les clients résidentiels), par le ou les fournisseurs respectifs, pour facturer les coûts réseau et autres taxes en tenant compte des volumes d'énergie réellement prélevés du réseau et des volumes autoconsommés. Le ou les fournisseurs reçoivent les informations concernant ces volumes du gestionnaire de réseau qui conclut un contrat cadre avec tout fournisseur conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la loi. Le paragraphe 9 est comparable au nouvel article 8ter, paragraphe
(3)concernant les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. Voir à ce sujet le commentaire lié à cet amendement ci-dessus. Le nouveau paragraphe dispose que les communautés d'énergie renouvelable sont également tenues de conclure une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné afin de formaliser les droits et obligations des parties prenantes. Cette convention est aussi basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et qui est à faire accepter par le régulateur suite à une consultation. Pour un bon fonctionnement de la communauté, il est indiqué que cette convention soit adaptée à chaque changement de la composition de la communauté ou si des installations de production ou des batteries sont ajoutées ou enlevées ou bien si la clé de répartition change. 17 Au paragraphe 10, tout comme pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'établir un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire à l'aide de compteurs intelligents et en fonction de la clé de répartition retenue du modèle. Pour le cas où la communauté a opté pour faire organiser l'allocation des quantités d'énergie électrique aux membres de la communauté par le gestionnaire de réseau, celui-ci communique au moins tous les mois à la communauté ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres de la communauté suivant le modèle de répartition simple et statique défini par les gestionnaires de réseau en vertu du paragraphe 5. Si en revanche la communauté décide de définir un modèle de répartition plus complexe et ainsi d'organiser elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, elle doit établir ce bilan énergétique avec une granularité quarthoraire et communiquer au moins tous les mois les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par ses membres au gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi qu'aux fournisseurs respectifs de ses membres. Le paragraphe 11 vise à clarifier que le régulateur ainsi que le gestionnaire de réseau et les fournisseurs concernés soient informés dès qu'une communauté d'énergie renouvelable est constituée ou dissolue ou à tout changement de la composition de la communauté. La notification annuelle par la communauté d'énergie renouvelable de la liste des centrales de production de ses membres ainsi que le bilan énergétique à l'adresse du régulateur et du gestionnaire de réseau concerné est nécessaire pour entre autres l'établissement d'un inventaire actualisé de ces centrales. Le paragraphe 12 est similaire à l'article 8bis, paragraphe 10 introduit par le projet de loi initial avec quelques modifications qui tiennent notamment compte de l'observation formulée par le Conseil d'État dans son avis. L'intention de cette disposition est de faciliter aux utilisateurs de réseau qui disposent de plusieurs sites et au moins un site avec une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, peut être considéré comme des autoconsommateurs agissant de manière collective mais sur des sites différents. Dans ce cas il tomberait sous le champ des communautés d'énergie renouvelable, mais il serait l'unique membre d'une telle communauté et ne sera ainsi pas obligé à constituer une communauté d'énergie renouvelable à lui seul. Ad article 8quinquies L'ancien article 8ter introduit par le projet de loi initial est devenu l'article 8quinquies et il crée une base légale pour l'installation et l'exploitation par des clients finals d'un stockage d'électricité, notamment par le biais de batteries. Il transpose l'article 21, paragraphe 2, lettre b) de la Directive. Amendement 18 Un nouvel article 8 est inséré après l'article 7 de la version initiale du projet de loi ayant la teneur qui suit et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Au chapitre III de la même loi, section I, il est inséré un nouvel article 9bis avec la teneur suivante: 18 « Art. 9bis. Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. » » Commentaire Cet amendement vise à transposer l'article 3, paragraphe ler du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE. Ce règlement européen prévoit que « chaque État membre désigne une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale comme autorité compétente. ». En effet ce règlement prévoit une série d'obligations à remplir par l'autorité compétente respective qui sont chargées d'accomplir les missions prévues dans le règlement et de coopérer entre elles à ces fins. Par analogie, le ministre ayant l'énergie dans ses attributions a également été désigné « autorité compétente » en vertu du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel par le biais de l'article 14bis de la loi modifiée relative à l'organisation du marché du gaz naturel. Amendement 19 À l'article 12 (article 11 de la version initiale du projet de loi), le point 1' est abrogé, deux nouveaux points 1' et 2' sont ajoutés et le point subséquent est renuméroté en conséquence. 1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les deux dernières phrases sont remplacées comme suit : « Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production distribuée, à l'autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la gestion de la demande, aux mesures d'effacements de consommation, à la production distribuée et à l'autoconsommation, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation. » 2° Un nouveau paragraphe 5ter est inséré avant le paragraphe 6 avec la teneur suivante : « (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe
(1)assurent que les tarifs d'utilisation du réseau en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels. L'électricité renouvelable qu'un autoconsommateur d'énergie renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d'utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe
(1)des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l'autoconsommateur par le réseau. » 19 Commentaire Pour le point 10 abrogé et faisant suite aux interrogations soulevées par le Conseil d'Etat et tenant compte de l'arrêt de la Cour administrative dans l'affaire 41968C du 16 novembre 2018, il semble prudent de ne pas modifier à ce stade le dispositif actuellement en place et d'étudier plus en détail comment la relation entre le client final et le gestionnaire du réseau et, le cas échéant, le fournisseur par défaut peut s'articuler en dehors de contrat explicitement signé par ledit utilisateur. La future transposition de la récente Directive européenne 2019/944 permettra de revenir sur ce sujet, notamment par rapport aux compétences expressément réservées au régulateur, tant en vertu de la directive 2009/72 (notamment art 27.10ff) qu'en vertu de la nouvelle directive 2019/944 (notamment art 60) la remplaçant. Le paragraphe ler de l'article 20 de la loi a trait aux méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux fixées par le régulateur et a été complété, en 2015, par des dispositions de l'article 15, paragraphe 1 et paragraphe 4 ainsi que de l'Annexe Xl, paragraphe 1 de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Le but du point 10 du présent amendement est de créer une base légale pour que le régulateur puisse prévoir des tarifs d'utilisation des réseaux qui incitent les clients finals également à l'autoconsommation. Ces tarifs tiennent compte des économies de coût réalisées dans les réseaux, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau. Le point 2° de l'amendement vise une transposition de l'article 21, paragraphe 2, lettre a) de la Directive dans le sens que les autoconsommateurs ne peuvent pas être soumis à des frais d'utilisation du réseau qui sont discriminatoires ou disproportionnés et qui ne reflètent pas les coûts réels pour ce qui concerne l'électricité qu'ils prélèvent du réseau ou injectent dans le réseau. Les autoconsommateurs ne sont pas soumis à des frais d'utilisation du réseau pour l'énergie électrique produite à partir de sources renouvelables qu'ils ont eux-mêmes produite et qui reste dans leurs locaux. Si les autoconsommateurs d'énergies renouvelables n'auront plus rien à payer pour la quantité d'électricité autoconsommé (composante variable du tarif d'utilisation du réseau), le régulateur peut toujours prévoir dans la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux des tarifs pour la mise à disposition d'une puissance (p.ex. composante fixe du tarif d'utilisation du réseau) par le réseau. Amendement 20 À l'article 16 (article 15 de la version initiale du projet de loi), point 3°, le terme « respectivement » est remplacé par « ou par ». Commentaire Cet amendement tient compte de la proposition du Conseil d'Etat. Amendement 21 À l'article 16 (article 15 de la version initiale du projet de loi), point 9°, le paragraphe 15 qu'il s'agit d'ajouter est remplacé par la teneur suivante : 20 «
(15)Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité met en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29 de la présente loi. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, puissent y être intégrées ultérieurement. A cette fin il présente au ministre avant le 31 décembre 2020 un concept technique et organisationnel détaillé ainsi qu'un plan de réalisation. La plateforme informatique est mise en place de façon à constituer une plateforme unique pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité assure l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique. Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport d'électricité liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi et à l'article 29 de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel. Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal. » Commentaire Avec cet amendement, il est proposé de charger le seul gestionnaire de réseau de transport d'électricité, Creos Luxembourg S.A., de la mission de mettre en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques plutôt que d'en faire une mission commune des gestionnaires de réseaux de distribution électriques et gaziers. L'avantage de cette approche est que le gestionnaire de réseau de transport a de toute façon une mission nationale étendue sur tout le territoire du pays et qu'il peut agir de manière centralisée et plus efficace. La date du 31 juillet 2020, telle que visée par le projet de loi initial pour la finalisation de cette plateforme, ne pouvant être raisonnablement maintenue est supprimée. Néanmoins le gestionnaire de réseau de transport est tenu de présenter un concept technique et organisationnel détaillé ainsi qu'un plan de réalisation au ministre avant le 31 décembre
  1. Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport électrique liés à la mise en place de cette la plateforme informatique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires aussi bien des réseaux électriques comme des réseaux de gaz naturel. Amendement 22 À l'article 16 (article 15 de la version initiale du projet de loi), point 9°, alinéa ler du paragraphe 16 qu'il s'agit d'ajouter, les termes « (règlement général sur la protection des données) » sont ajoutés après « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ». 21 Commentaire Cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat qui rappelle que l'intitulé d'un acte doit être reproduit tel que publié officiellement. Amendement 23 À l'article 16 (article 15 de la version initiale du projet de loi), point 9°, alinéa 3 du nouveau paragraphe 16, les termes « doit consister » sont remplacés par le seul terme « consiste ». Commentaire Cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat qui signale que, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul indicatif présent d'un verbe, plutôt que d'employer le verbe « devoir ». Amendement 24 Un nouvel article 24 est inséré après l'article 23 (article 22 de la version initiale du projet de loi) ayant la teneur qui suit et les articles suivants sont renumérotés en conséquence : « Art.
  2. Au chapitre VII de la même loi, il est inséré une nouvelle section III et un nouvel article 45bis avec la teneur suivante: « Section III. Infrastructures locales Art. 45bis.
(1)Le ministre peut octroyer une aide à l'investissement à une entreprise qui met en place des stations de charge ultrarapide pour véhicules électriques incluant des points de charge d'une puissance électrique supérieure ou égale à 150 kilowatt ainsi que les équipements de puissance nécessaires à l'acheminement de l'électricité conformément aux chapitres I, II et l'article 56 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(2)L'aide à l'investissement ne peut être octroyée qu'après avoir réalisé une mise en concurrence conformément à la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ou la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. » » Commentaire Avec cet amendement l'Etat se dote d'un instrument lui permettant de promouvoir, à travers d'une aide à l'investissement, la mise en place de stations de charge à haute puissance pour combler l'existence éventuelle d'une défaillance de marché. Il s'agit de mettre en place une infrastructure de charge ultrarapide à des endroits ponctuels en supplément à l'infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques déployée par les gestionnaires de réseau de distribution et qui prévoit des points de charge d'une puissance maximale de 22 kilowatt sur tout le territoire national. Cette dernière 22 infrastructure publique de charge permet la recharge d'une voiture électrique de plusieurs heures pendant un stationnement prolongé de l'utilisateur sur des parkings relais ou des emplacements de stationnement publics dans les communes tandis que la charge à haute puissance permet la recharge ultrarapide d'une telle voiture des utilisateurs qui n'ont pas l'intention d'immobiliser leur voiture pendant une durée plus longue. L'aide ne peut cependant être octroyée qu'au propriétaire de la station et demeure limitée aux coûts éligibles prévus à l'article 56 du règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après « RGEC »). La mise en place de telles infrastructures qui comprend, outre les points de charge, également les équipements de puissance (par exemple transformateurs) nécessaires à l'acheminement de l'électricité et le cas échéant des toitures ou autres édifices, permet à la fois d'améliorer l'environnement des citoyens et des entreprises installés dans les localités concernées et de contribuer à la réduction des émissions polluantes émanant des véhicules à carburant. Ce dernier objectif ne peut toutefois être atteint si le prix d'utilisation des bornes de charge rapide demeure attractif vis-à-vis des clients finaux. Une contrainte qui risque cependant de remettre en cause la rentabilité du projet. C'est la raison pour laquelle il est opportun de prévoir une disposition habilitant le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions d'octroyer une aide à l'investissement conformément au RGEC, notamment l'article 56 du chapitre III. L'octroi de l'aide doit toutefois faire l'objet d'une mise en concurrence conformément aux dispositions européennes et nationales en matière de marché public et/ou des concessions. Une telle démarche permet par ailleurs d'identifier l'existence d'une défaillance de marché et d'éviter toute surcompensation. Quant à la technique législative, le Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire a suivi les avis précédents du Conseil d'Etat concernant les autres régimes d'aides, notamment son avis N°6854, dans lequel il est recommandé d'éviter la reproduction dans des textes nationaux des dispositions de règlements européens. Amendement 25 L'article 26 (article 24 de la version initiale du projet de loi) est subdivisé en deux points 1' et 2° avec la teneur suivante : 1° Au paragraphe 1", alinéa 1", la phrase suivante est insérée après la première phrase: « Ils ne sont pas soumis à cette obligation si l'électricité est fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau. ». 2' Au paragraphe 4, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant: « Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n'ayant pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie, dans le respect de la procédure prévue à l'article 65. Une éventuelle amende d'ordre ne pourra dépasser 2 euros par mégawattheure. ». 23 Commentaire Le point 10 de l'amendement reprend la modification de l'article 48bis de la loi proposée par la version initiale du projet de loi en tenant compte de la reformulation proposée par le Conseil d'Etat. Le point 2° de l'amendement consiste à reformuler la procédure par le régulateur de sanctionner les parties obligées qui n'ont pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie conformément à l'article 65 de la loi. Amendement 26 A l'article 27 (article 25 de la version initiale du projet de loi), point 10, à la phrase liminaire, les termes « Le paragraphe (lquater) » sont remplacés par les termes « Un nouveau paragraphe lquater ». Au point 2° du même article, la dernière phrase, indiquant que l'énumération subséquente de l'alinéa ler n'est pas modifiée, est supprimée. Commentaire Cet amendement tient notamment compte de l'avis du Conseil d'Etat qui indique surtout que la dernière phrase du point 2° est superfétatoire. Le Conseil d'État a encore signalé dans son avis que lorsqu'il est renvoyé à une lettre faisant partie d'une subdivision, il y a lieu d'utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non pas le terme « point ». Néanmoins, dans un souci de cohérence avec le reste du texte de la loi du 1er août 2007, il est proposé de garder ici le terme « point ». Amendement 27 A l'article 30 (article 28 de la version initiale du projet de loi), point 10, les unités « kW » et fV1Wh » sont remplacées par « kilowatt » respectivement « mégawattheures » et à la dernière phrase du point 1° les termes « ou le cas échéant aux points de fourniture regroupés conformément à l'article 8b1s, paragraphe
(8)» sont biffés. Commentaire Cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat. Il tient également compte du fait que la notion des points de fourniture regroupés a été abandonnée par la reformulation de l'article 8bis. Amendement 28 A l'article 31 (article 29 de la version initiale du projet de loi), la dernière phrase indiquant que l'énumération subséquente n'est pas modifiée est supprimée. Commentaire Cet amendement tient compte de l'avis du Conseil d'Etat qui indique que la dernière phrase est superfétatoire. 24 2) Textes coordonnés l. Projet de loi amendé modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Texte du projet de loi Art. 1". L'article ler de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit: 1° La définition est remplacée comme suit: «
(1)«autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site; » 2° A la définition lbis les termes « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie » sont remplacés par les termes « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ». 2=3° Les définitions {lquinquies), (lsexies) et (lscpties) à ldecies suivantes sont insérées: « (lquinquies)«autoconsommatien»: l'autoconsommation individuelle ou ILa-ut-eeeflserzrfflatien-eelle-c-t4ve(lquinquies) «autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l'électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (lsexies) «autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d'énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (lquinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; (1,,,exic5septies) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation individuelle ou collective; individuelle»: la (tecpticsocties) «autoconsommation consommation un par autoconsommateur de l'électricité qu'il produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (lec-tiesnonies) «autoconsommation collective»: la consommation au .sein d'une communauté énergétique-ele-géleefieité-pfed-u-ite-à-per-tif-ele-settrees-egé-Refg-ic renouvelables ct dc celle is-sue-ele-le-eegé-n4Fat-ien-à-heut—rendement par un ou plusieurs des membres de la eem-mu-neuté-é-ne-r-gétique--ser--u-R-eki--p-lusietifs-61-e-leufs-s-ites par des a utoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur un ou plusieurs le même sitee, des membres de la communauté énergétique; 25 (ldecies) «accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité renouvelable. » 314° La définition {34 est supprimée abrogée. es° La dernière phrase de la définition {64 est remplacée comme suit: « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes » P6° les-La définitions {7 bis), (7tcr) et (7quatcr) suivantes sont est insérées: « (7 bis) «communauté énergétique»: une communauté énergétique virtuelle ou une communauté énergétique locale; (7tcr) «communauté énergétique virtuelle»: une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau ct/ou dcs communautés énergétiques locales faisant partie d'une même zone de réglage; (7quatcr) «communauté énergétique locale»: une personne morale constituée du réscau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés sur un même segment de réswu en aval d'un poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension exploité par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, et dont les membres sont collectivement capables de gérer leurs flux d'électricité de façon à être bénéfique pour le réseau(7bis) «communauté d'énergie renouvelable»: une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation d'électricité de haute et/ou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. L'existence d'une communauté d'énergie renouvelable n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question; » er La définition .(10sexies} suivante est insérée: « (10sexies) «consommation d'énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques. » 718° A la définition {114, les termes « , les fournisseurs et les clients grossistes » sont insérés entre les eletstermes « par les utilisateurs du réseau » et les motstermes « et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement » 8.19° La définition {11bis suivante est insérée: « (11.bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; » 10° La définition 13bis suivante est insérée : « (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; ». 11° La définition {174 est remplacée comme suit: «
(17)«entreprise liée»: une entreprise liée et/ou une entreprise associée, au sens de l'article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » 26 141°12° A la définition {20), les termes « et le coordinateur d'équilibre » sont insérés entre les motstermes « par les gestionnaires de réseau » et les motstermes « nécessaires à des fins d'ajustement ». Le bout de phrase « ou l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable » est ajouté à la fin de la même définition. 441 13° A la définition {28), le dernier terme « éligibles » est remplacé par le terme « finals ». 12=14° A la définition {36), le dernier terme « autoproducteur » est remplacé par le terme « autoconsommateur ». 4-31 15° La définition {37 bis4 suivante est insérée: « (37 bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; » 44'46° Les définitions (-41bis) et Olter3 suivantes sont insérées: « (41bis) «produit d'électricité»: l'offre ou la vente d'énergie électrique suivant un contrat de fourniture d'électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique; (41ter) «produit standard d'électricité»: un produit d'électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s'adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d'électricité; » 1-5f17° La définition {51) est remplacée comme suit: «
(51)«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l'électricité dans un réseau ou prélevant de l'électricité d'un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes; » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit: énergétique, » sont insérés entre les mots « L'approvisionnement des clients résidentiels » et les mots « se fait exclusivement ». 211° Au même paragraphe ee, le bout de phrase « moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement » est remplacé par le bout de phrase « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels ». 3°2° Le paragraphe {4) est remplacé par le texte suivant: « Afin d'augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s'appliquent aux conditions et prix des produits standard d'électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. » 27 4°3° Au paragraphe lettre a), les troisième et quatrième tirets sont remplacés comme suit: « - la puissance maximale ou l'ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu'ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial, - les types de services de maintenance offerts, » 4° Au même paragraphe .5), lettre f), les ffletstermes « sans frais additionnels, » sont insérés g1 entre le mot « reçoivent, » et les fnetstermes « à la suite de tout changement de fournisseur ». 615° Au paragraphe e.), deuxième phrase, les ffletstermes « , qui est à établir pour chaque produit standard d'électricité offert aux clients résidentiels, » sont insérés entre les metstermes « Ce contrat-type » et les ffletstermes « est à soumettre à la procédure de notification ». '6° Le paragraphe {8) est remplacé comme suit: 71 «
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d'électricité:
  1. a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'échéance d'une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
  2. b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours. Une copie de l'information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l'office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
  3. c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
  4. d)Par dérogation au point b)-du-pféseet-paregfaphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l'office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l'émission d'ordres de limitation de puissance ou de coupure par l'intermédiaire d'un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s'effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l'office social du moment de la mise en place d'un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu;
  5. e)Ni la déconnexion, ni l'application d'un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L'octroi d'un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d'exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur; 28
  6. f)Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d'un compteur à prépaiement ou d'un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. » 8°7° Au paragraphe {10}, la deuxième phrase est supprimée. 92-K_Le paragraphe {11} est s-uppr-i-méabrogé. Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe {1}, le bout de phrase « ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l'article 4 » est supprimé. 2° Au paragraphe {2}, les motstermes « , non discriminatoires » sont insérés entre les metstermes « suivant des critères transparents » et les elestermes « et publiés ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les termes « , non discriminatoires » sont insérés entre les termes « suivant des critères transparents » et les termes « et publiés ». 2° Aux paragraphes {2} et {3}, premières phrases, le terme « client » est remplacé par les termes « client final ». Art. 5. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Les paragraphes {1} et {2} sont remplacés pour prendre la teneur suivante: «
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l'obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu'au réseau d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l'article 23. Cette obligation ne s'applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.
(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont arrêtées pa-r—le—Fégu-iateeF--a-pr-ès—ti-n-e procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi. » 2° Au paragraphe {4}, troisième et quatrième alinéas 3 et 4, le terme « client » est remplacé deux fois par les termes « preneur de raccordement ». 3° Au paragraphe {5}, première phrase, le terme « client » est remplacé par les termes « preneur de raccordement ». 4 Au paragraphe 6, première phrase, les termes «ou de consommation» sont ajoutés après les termes «dans le cadre du raccordement d'une installation de production». A la deuxième 29 phrase du paragraphe 6 les termes «ou du consommateur» sont ajoutés après les termes «ces frais sont à la charge du producteur». 4,5° Le paragraphe {6bi$, lettre c) est complété par les phrases suivantes: « La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement ne deyr-a-it-doit pas dépasser vingtq uatre moisr eempte-tenu-cle-ee-qui-est-Faisedeablement-faisable-et-nen-diseFifflineteife. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. » Art. 6. L'article 6, paragraphe a) de la même loi est remplacé par le texte suivant: «
(3)Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges-et-Fespeetentr daes-1.a-mester-e-€1-u-pees.liger4es-pFiffelues-efrefieé5-€1.ans la-reeemffla-Kletien48/25.7/-GE-4e4a-Gemfflissien-eufepéeffle. » Art. 7. Au Gchapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section VIII et deux-quatre nouveaux articles 8bis età 8temuinquies avec la teneur suivante: « Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques Art. 8bis.
(1)Chaque client final qui produit de l'électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final.
(2)Chaque client final qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a le droit de devenir un autoconsommateur d'énergies renouvelables.
(3)L'autoconsommateur d'énergies renouvelables, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via des fournisseurs d'électricité. Il peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.
(4)L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un tiers ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l'installation, la gestion, notamment les relevés et l'entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoconsommateur d'énergie renouvelable. Art. 8ter.
(1)Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d'exercer collectivement les activités visées à l'article 8bis, paragraphe
(3)et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l'énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d'énergie renouvelable. 30
(2)L'allocation des quantités d'énergie électrique produites aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.
(3)Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d'autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins: l'identité et l'adresse des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective; - la ou les installations concernées; la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie électrique produite. Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(2)et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu'a leurs fournisseurs respectifs les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées individuellement. Art. 8quater. est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. Un utilisateur du réseau ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique. Une communauté énergétique locale ne peut être membre que d'unc seule communauté énergétique virtuelle. membres. Les clients résidentiels, dans leur rôle de client final, ont le droit dc quitter la communauté énergétique avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(4)—L-a-Gem-rn-u-Ratité-é-neFgétifjue-eefic-let-ti-n-eentr-at-de-fetifnit-w-e-avec--le-fekenl-sseki-r-Ele-se-n-c-ne-ix pour l'électricité prélevée clu réseau et injectée dans le réseau en excès de l'autoconsommation collective au sein de la communauté énergétique. La communauté énergétique établit les modalités de partage de l'électricité entre ses membres. Conformément à ces modalités, la énergétique avec une granularité quart horaire. .
(5)La communauté énergétique v-irtuelle acquitte au nom et pour le compte de ses membres les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires vsés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxc «électricité» visée à l'article-6h de la présente loi dus par chacun de ses membres. La contribution perçue pour le mécanisme de compensation sur l'autoconsommation collective ainsi que, dans la limite prévue à l'article 66, la gestionnaires de réseau concernés à la communauté énergétique virtuelle ou, en cas de fourniture 31 intégrée, à son fournisseur sur demande de la communauté énergétique virtuelle. Sous pcinc de forclusion, la demande de remboursement doit être formulée par la communauté énergétique au plus tard un mois après l'établissement du bilan énergétique visé au paragraphe
(4). Lcs modalités et-méthedes-détaillees-de-eeleu-1441-Fembeer-sement-sent-fixées-paf -le-régu-latee-après-eenseltatien efgenieeeeeeefeFfflément-à-V-article 59 de la présente loi.
(6)En cas de défaillance de paiement par la communauté énergétique, le ou les gestionnaires de réseau concernés informent les membres de la communauté énergétique qui consomment de l'électricité pour leur propre usage domestique, au moins trente jours avant de procéder à leur déconnexion, dc la défaillance de paiement de leur communauté énergétique et son intention de les faire déconnecter. {7) L'électricité produite au sein d'une communauté énergétique n'est pas éligible aux l'énergie ou des règlements grand ducaux pris en exécution dc celle ci. sont regroupés par le gestionnaire de réseau à des fins de facturation. La communauté énergétique locale acquitte au nom et pour le compte de ses membres les frais d'utilisation du réseau ct des services accessoires visés à l'article 20, la coneibution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi dus pour les points de fourniture regroupés. L'existence d'une communauté énergétique locale n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessai-re des modifications en ce qui eeneeFne-la-c-empesitien-ele-1-a-eenam-uneuté-en-q-uestion, {9) La constitution et la dissolution d'une communauté énergétique sont à déclarer au régulateur ct aux gestionnaires de réseau concernés au plus tard à l'évènement. La communauté énergétique notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de scs membres ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe ('l) du présent article au régulateur et aux gestionnaires de résc\au concernés.
(10)La consommation par un utilisateur du réseau, qui dispose de points de fourniture sur plusieurs sites, de l'électricité produite sur un ou plusieurs de scs sites à partir de sources d'énergie renouvelables ou moyennant cogénération à haut rendement est assimilée à l'autoconsommation çolleCtivA. Or ce fait, après d éc a ratien-Genfenonément-a-u-pa-Fagfa-pile-(9-)-d-u-présent-a-Fti-c-le-pa-r--un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés énergétiques virtuelles ou aux communautés énergétiques locales, telles que prévues au présent article, lui sont applicables.
(1)Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à:
  1. a)produire, consommer, stocker et vendre l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par elle, y compris par des accords d'achat d'électricité renouvelable;
  2. b)partager, au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté d'énergie renouvelable sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté d'énergie renouvelable ;
  3. c)accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une manière non discriminatoire.
(2)La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une communauté d'énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. 32
(3)L'objectif premier d'une communauté d'énergie renouvelable est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
(4)Les statuts d'une communauté d'énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci. Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5)A moins que la communauté d'énergie renouvelable effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté d'énergie renouvelable de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, la communauté d'énergie renouvelable respecte les modalités visées ci-avant.
(6)La communauté d'énergie renouvelable est autorisée à déléguer l'organisation du partage visée au paragraphe
(5)à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l'organisation du partage de l'énergie produite visées à l'alinéa précédent. Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté d'énergie renouvelable.
(7)Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable, en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut se faire via des fournisseurs individuels des membres ou actionnaires de la communauté d'énergie renouvelable, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. Elle peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'elle assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.
(8)Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe
(5).
(9)La communauté d'énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins: - l'identité et l'adresse des membres de la communauté d'énergie renouvelable; - la ou les installations concernées; - la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté énergétique renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent. 33
(10)Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d'énergie renouvelable lorsqu'elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l'électricité produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(5). Les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté d'énergie renouvelable sont communiqués au moins tous les mois, le cas échéant à la communauté d'énergie renouvelable ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté.
(11)La constitution et la dissolution d'une communauté d'énergie renouvelable ainsi que tout changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu'au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement. La communauté d'énergie renouvelable notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ou actionnaires ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(10)au régulateur et au gestionnaire de réseau concerné.
(12)La consommation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d'un même utilisateur de réseau est assimilée à l'autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe
(11)par un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés d'énergie renouvelable, telles que prévues au présent article, lui sont applicables sans avoir à constituer une communauté à lui seul. Art. 8terquinquies. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » Art.
  1. Au chapitre Ill de la même loi, section l, il est inséré un nouvel article 9b1s avec la teneur suivante: « Art. 9bis . Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. » Art.
  2. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit: 10 Un nouveau paragraphe {2b1s.) est inséré entre les paragraphes {23 et {33 avec la teneur suivante: « (2bis) Dans l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La procédure d'appel d'offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace €économique €européen ou de la Suisse. » 2° Au paragraphe {33, prcmier alinéa ler, les flaetstermes « des paragraphes
(1)et
(2)» sont insérés entre les motstermes « des procédures d'appel d'offres en vertu » et les eaetstermes « du présent article ». 34 3° Au même paragraphe fn troisièmc alinéa 3, la première phrase est complétée par les fnetstermes « ou rémunérations ». 4° Au paragraphe 443, les fnetstermes « , réalisé en vertu des paragraphes
(1)ou
(2)-€141-pfésent aftiele, » sont insérés entre les fnetstermes « Lorsque l'appel d'offres » et les metstermes « porte sur les capacités de production requises ». 5° Au paragraphe les fnetstermes « visés aux paragraphes
(1)à
(4)» sont remplacés par les metstermes « visés aux paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(4)». 6° Un nouveau paragraphe {64 est ajouté avec la teneur suivante: «
(6)Dans le cadre de l'appel d'offres visé au paragraphe (2bis)-€1+1-pfésefit-aftiele, le ministre décide les modalités, gère et suit la procédure d'appel d'offres et procède à la sélection des candidats conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit ga rantie. Dans le cadre d'appels d'offres pour de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace €économique €éuropéen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces Etats en ce qui concerne l'organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d'offres ainsi que la sélection des candidats et l'attribution des nouvelles capacités. » Art. 910. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe e}, le bout de phrase « au gestionnaire de réseau concerné qui l'inscrit dans un registre national des centrales de production accessible » est inséré entre les fnetstermes « par l'exploitant de l'installation » et les fnetstermes « au ministre et au régulateur. » 2° Le paragraphe est sepefifnéabrogé. 3* Le paragraphe est remplacé comme suit: «
(3)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux productions par des groupes de secours. » Art. 4011. -LÀ l'article 19 de la même loi, les paragraphes fie et sont remplacés comme suit: «
(1)Tous les clients sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix.
(2)Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients ont un droit d'accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. » 35 Art.1-112. L'article 20 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe
(6), les deux premiers alinéas sont remplacés par le libellé suivant: •
(6)Les gestionnaires de réseau élaborent conjointement, en concertation avec lc régulateur, des conditions générales d'utilisation du réseau réglant les relations entre le gestionnaire de réseau et les clients finals et producteurs raccordés à sen réseau. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont arrêtées par le régulateur après consultation organisée conformément à la procédure prévue à l'article 59 de la présente loi. A défaut de la signature d'un contrat d'utilisatien du réseau par le client final ou le producteur, les conditions générales s'appliquent de plein droit, dès la première utilisation du réseau par le client final ou le producteur. » 1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les deux dernières phrases sont remplacées comme suit : « Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production distribuée, à l'autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la gestion de la demande, aux mesures d'effacements de consommation, à la production distribuée et à l'autoconsommation, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation. ». 2° Un nouveau paragraphe 5ter est inséré avant le paragraphe 6 avec la teneur suivante : « (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe
(1)assurent que les tarifs d'utilisation du réseau en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels. L'électricité renouvelable qu'un autoconsommateur d'énergie renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d'utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe
(1)des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l'autoconsommateur par le réseau. ». 2,3° Au même paragraphe (.64, dernier alinéa, le terme « clients » est remplacé par les termes « utilisateurs du réseau ». Art. 1413. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe {-2) est remplacé pour prendre la teneur suivante: «
(2)Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l'électricité à des clients finals ou achetant de l'énergie électrique auprès d'un producteur à travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité l'exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contrat-cadre fournisseur à un tiers. Le contratcadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe
(3)du présent article et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d'un client final, de facturer directement le tarif d'utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d'électricité, les dispositions du contrat visé au préscnt paragraphe ci avant sont également applicables. » 36 2° Au paragraphe {3}, la lettre
  1. a)est remplacée comme suit: «
  2. a)Modalités d'utilisation du réseau; » Art. 4314. L'article 25, paragraphe {4bis} de la même loi est remplacé par le texte suivant: « (4bi5) Le détenteur d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. Le gestionnaire de réseau de transport agréeé et désigné peut demander d'être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. » Art. 4415. A l'article 26, paragraphe
(7)de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art. 416. L'article 27 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe {2}, les fRetstermes « les fournisseurs, » sont insérés entre les mobtermes « s'abstenir de toute discrimination entre » et les metstermes « les utilisateurs du réseau ». 2° Au paragraphe {3} les fflet6termes « aux fournisseurs et » sont insérés entre les illetstermes « Les gestionnaires de réseau fournissent » et les metstermes « aux utilisateurs du réseau ». 3° Au paragraphe 3bis, le deuxième l'alinéa 2 est remplacé comme suit: « A la demande du client final ou d'un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d'électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final fespeetivement-ou par le producteur. » 4° Au paragraphe {4}, premier alinéa l'et à la lettre b), le terme « clients » est remplacé, à trois reprises par les termes « clients finals ». 5' Au paragraphe {5}, un fie-u4èffle-alinéa 2 est ajouté avec la teneur suivante: « Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d'électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 6° Au paragraphe {6}, le terme « clients » est remplacé, à deux reprises par les termes « clients finals ». 7° Au paragraphe {13} il est inséré un nouvel alinéa après le premier l'alinéa ler avec la teneur suivante: « Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système. » 37 8° Au même paragraphe {I.3 le dernier alinéa est remplacé comme suit: « Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l'organisation générale de déploiement de l'infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge ouvertes au public pour être intégrées dans le système commun sont définis par règlement grand-ducal. » 9° Deux nouveaux paragraphes .(.15 et {161 sont ajoutés avec la teneur suivante: «
(15)Les gestionnaires de réseau de €1-istr-ibetien-transport d'électricité mettent en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29 de la présente loi avant lc 31 juillet 2020. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, peur-Fent-puissent y être intégrées ultérieurement. A cette fin il présente au ministre avant le 31 décembre 2020 un concept technique et organisationnel détaillé ainsi qu'un plan de réalisation. La plateforme informatiq ue est m ise en place de inanièFe-c-efeenene-avec--les-gestienna-ifes-el.e Féseau-de-distr-i-betien-de-gaz-netur-el-peuf-façon à constituer une plateforme unique pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Les gestionnaires de réseau de dist-Fieptien—transport d'électricité et les gestionnaires dc réseau dc distribution de pz naturel assurent-ensemble l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique. Les frais encourus au niveau—des du gestionnaires de réseau de distr-i-betien—transport d'électricité et des gestionnaires de réseau dc distribution de gaz naturel liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi et à l'article 29 de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel. Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal.
(16)Sans préjudice de la mise en œuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d'un réseau d'électricité, détenteur d'une concession au sens de l'article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public, de l'exécution d'obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en œuvre un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la forme d'un enregistrement des conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les conversations téléphoniques visant à assurer les flux d'énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant toutes manœuvres et opérations techniques relatives aux résea ux. 38 Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. La finalité de ce traitement deit-consistef à assurer la continuité du service public, l'exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau. La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la clôture définitive de la procédure. » Art. 4617. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit: 10 Les paragraphes or et {2} sont remplacés comme suit: «
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. A cette fin, il s'assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l'énergie électrique est injectée ou prélevée d'un réseau ou produite en autoproduction.
(2)Pour les productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe
(1)ne s'applique pas. » 2° Un nouveau paragraphe {2bis} est inséré entre les paragraphes {2} et
(3)avec la teneur suivante: « (2bis) En tenant compte des différents types d'installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d'énergie électrique produites et arrêter la puissance installée maximale de production d'installations de production pour lesquelles la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe
(1)ne s'applique pas. Cette puissance ne peut pas être supérieure à 100 kWkilowatt. » 30 Au paragraphe {6), les termes « producteurs et clients » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau ». 4' Au même paragraphe
(7), quatrième alinéaA, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La mise à disposition au client final par voie électronique de ces données doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » Art.
  1. A l'article 30, paragraphe {I) de la même loi, lettres a) et b), les termes « clients éligibles » est-sont remplacés par les termes « clients finals ». Art.
  2. A l'article 31, paragraphe {5) de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». 39 Art. leo. A l'article 32, paragraphe {4-) de la même loi, le terme « clients » est remplacé à deux reprises par les termes « clients finals ». Art.
  3. L'article 33 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au paragraphe {43, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: « Ce manuel est arrêté par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 2° Le paragraphe {11), dernière phrase est complétée par les eletetermes « et au coordinateur d'équilibre ». Art.
  4. A l'article 41, paragraphe 4.44 de la même loi, les wietstermes « au plus tard un mois après la réception du dossier » sont insérés entre les metstermes « pour être déposé » et les exatetermes « pendant quinze jours à la maison communale ». Art.
  5. A l'article 42, paragraphe 44} de la même loi, les ffletstermes « ou le déplacement » sont insérés entre les metstermes « la modification » et les metstermes « est faite par ce concessionnaire ». Art.
  6. Au chapitre VII de la même loi, il est inséré une nouvelle section III et un nouvel article 45bis avec la teneur suivante: « Section III. Infrastructures locales Art. 45bis.
(1)Le ministre peut octroyer une aide à l'investissement à une entreprise qui met en place des stations de charge ultrarapide pour véhicules électriques incluant des points de charge d'une puissance électrique supérieure ou égale à 150 kilowatt ainsi que les équipements de puissance nécessaires à l'acheminement de l'électricité conformément aux chapitres I, Il et l'article 56 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles av

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