{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'aide à l'investissement ne peut être octroyée qu'après avoir réalisé une mise en concurrence conformément à la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ou la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2425</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 46 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 Au paragraphe (.44, il est ajouté une nouvelle lettre h) libellée comme suit: « h) la preuve du déclarant d'être légalement établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace €économique €européen ou en Suisse. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2' Les paragraphes à .(.7 sont remplacés comme suit: « (5) Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l'accusé de réception au régulateur aux fins d'avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'avis, le régulateur constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il 40 signale immédiatement au demandeur de compléter ou de préciser sa demande d'autorisation par lettre à envoyer à l'adresse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre. En l'absence d'une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans ce délai d'un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d'équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. »</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe {8) est stippfiffléabrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Le paragraphe {9) est remplacé comme suit: « (9) Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l'avis du régulateur. ll notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d'équilibre. Le refus du ministre d'octroyer une autorisation doit être motivé. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5' Un nouveau paragraphe .(12bis} est inséré entre les paragraphes {12) et {13) avec la teneur suivante: « (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le paragraphe {15) est remplacé comme suit: « (15) Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l'autorisation de fourniture. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2426\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2426</span><span class=\"lf-art-t\">A-il:article 48bis, paragraphe (1) de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1' Au paragraphe ler, alinéa 1\", la phrase suivante est insérée après la première phrase: «lils ne sont pas soumis à cette obligation si l'électricité est fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau, ne tombe pas sous le coup de cette obligation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 4, les deux dernières phrases sont remplacées par le texte suivant: « Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n'avant pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie, dans le respect de la procédure prévue à l'article 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une éventuelle amende d'ordre ne pourra dépasser 2 euros par mégawattheure. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2327</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 49 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 ke-Un nouveau paragraphe {1quatell est inséré avec la teneur suivante: « (lquater) Les fournisseurs d'électricité offrent aux clients finals la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 93, le premier l'alinéa 1\" est remplacé comme suit: « (2) Les fournisseurs d'électricité spécifient, pour ce qui concerne les informations générales visées sous les points a), b) et c) ci-dessous, dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et, pour ce qui concerne les informations individuelles visées sous les points d), e), f) et g) ci-dessous, au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals, d'une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable: »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'énumération subséquente du premier alinéa n'est pas modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2828\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2828</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 57, paragraphe (4} de la même loi, les motstermes « dans le cadre du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">article » sont insérés entre les motstermes « par le régulateur » et les metstermes « et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-729\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2-729</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 65, paragraphe 1)e-E, deuxième alinéa 2 de la même loi, la phrase suivante est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">insérée après la première phrase: « La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2830\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2830</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 66 de la même loi est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe or, premier et deuxième alinéas 1\" et 2 sont remplacés comme suit: « (1) Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d'énergie électrique des clients finals, autoconsommation comprise, à l'exclusion de l'autoconsommation dont l'électricité provient d'une ou de plusieurs installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables ou installations de production d'électricité sur base de cogénération à haut rendement dont la somme des puissances électriques nominales est inférieure ou égale à 100 kwkilowatt ou dont la somme des quantités autoconsommées est inférieure à 44141-14méga wattheures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de fourniture ou le cas échéant 3UX points de fourniture regroupés conformément à l'article 8b1s, paragraphe (8): »</p>\n<p class=\"lf-p\">42 2° Au paragraphe .(9.) la première phrase est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. »31. L'article 68, premier alinéa ler de la même loi est remplacé comme suit: « Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat n'étaient pas libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l'application du présent article, les clients finals sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix aux échéances suivantes: »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'énumération sulméquente n'ce pas modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 II. Texte coordonné de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Modifications liées au projet de loi initial marquées en souligné et biffé Modifications liées aux amendements gouvernementaux marquées en souligné gras et cloubie-biffie.gfeS Texte coordonné inofficiel (uniquement les textes publiés au Mémorial font foi) Loi du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (Mém. A — 152 du 21 août 2007, p. 2764; doc. parl. 5605) modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 18 décembre 2009 (Mém. A — 254 du 24 décembre 2009, p. 5109; doc. parl. 6100) Loi du 17 décembre 2010 (Mém. A — 249 du 31 décembre 2010, p. 4233; doc. parl. 6200) Loi du 7 août 2012 (Mém. A — 178 du 22 août 2012, p. 2658; doc. parl. 6316) Loi du 19 juin 2015 (Mém. A — 119 du 30 juin 2015, p. 2602; doc. parl. 6709) Texte coordonné au 30 juin 2015 Chapitre l — Champ d'application et définitions Section l. Définitions Art. ler. Au sens de la présente loi, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>«autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant dc l'electribite cc;:,cnticllcmcnt pour son propre usage;«autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site; (Loi du 7 août 2012) « (ibis) «Agence»: l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par4e o le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie; (lter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence; »</div>\n<p class=\"lf-p\">44 (Loi du 19 juin 2015) « (lquater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés; » gautesensommation-eeleetiwn (lquinquies) «autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un autoconsommateur qui produit de l'électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale; (lsexies) «autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d'énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (lquinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement; tproxiassepties) «autoproduction»: la production l'autoconsommation individuelle ou collective; d'électricité destinée à fletoptiesocties) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l'électricité efulikpreduitproduite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lloctiasnonies) «autoconsommation collective»: la consommation au—sein—dltme ,. . . par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables plueeters=441,—teufs—sitereffagissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur un=ou plueieure,le même site (ldecies) «accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«clients»: les clients grossistes et finals d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>«clients éligibles»: les clients qui sont libres d'acheter de l'électricité au fournic„,eur de leur choix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>«clients finals»: les clients qui achètent de l'électricité pour leur consommation propre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>«clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elles sont installées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>«clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les 45 auteprodueteufs,--les—predueteufs—et--les—elients—g-ressistes Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>«clients résidentiels»: les clients qui achètent de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles; mêmeRzene=cle-réglage+.</div>\n<p class=\"lf-p\">2quatarbis) «communauté—ifflegétiqtte—legais d'énergie renouvelable»: une personne morale etexclusivemedont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et gui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés sur—un—même segment—de—réseaidans une même localité en aval Ellutde postes de transformation d'électricité de haute/moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné . , , . L'existence d'une communauté d'énergie renouvelable n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>«code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>«code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du système électrique dans des conditions d'exploitation exceptionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique; (Loi du 7 août 2012) « (10bis) «contrat de fourniture d'électricité»: un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité; (10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise; » (Loi du 19 juin 2015) « (10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement grand-ducal;</div>\n<p class=\"lf-p\">46 (10quinquies) «consommation d'énergie finale»: la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite; » (10sexies) «consommation d'énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>«coordinateur d'équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d'équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau, les fournisseurs et les clients grossistes et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement; (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>«distribution»: l'acheminement d'électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; (Loi du 19 juin 2015) « (12bis) «économie d'énergie»: la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>«efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts d'acheminement qui y sont liés; (13bis) «électricité renouvelable»: électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables; (Loi du 7 août 2012) « (14) «entreprise d'électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>«entreprise intégrée d'électricité»: une entreprise d'électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;</div>\n<p class=\"lf-p\">47 paragraphe 2, point g), du 83/3119/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article Traité, concernant les comptes consolidés etiou une entreprise a,£,ociec, au sens do , ssociée, au actionnaires;(17) «entreprise liée»: une entreprise la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés l'article 1712-18 de sens de commerciales; (Loi du 7 août 2012) « (18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité; »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>«équilibre entre l'offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d'utilisation d'électricité par les consommateurs sans qu'il soit nécessaire d'imposer des mesures destinées à réduire la consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n'est pas considérée comme activité de fourniture l'achat et la vente d'énergie électrique par les gestionnaires de réseau et le coordinateur d'équilibre nécessaires à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau ou l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable; (Loi du 19 juin 2015) « (20b1s) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>«fourniture»: la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l'acheminement de l'électricité jusqu'au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l'accès aux et l'utilisation des réseaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d'un réseau industriel ou un gestionnaire d'une ligne directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l'exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l'entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; (Loi du 7 août 2012) « (27 bis) «instrument dérivé sur l'électricité»: un instrument financier visé à l'article 1er, point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>«ligne directe»: une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles finals; (Loi du 7 août 2012) « (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l'Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l'Energie dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>«ordre de préséance économique»: le classement des sources d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l'énergie électrique ou nécessaires à l'exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes (Loi du 7 août 2012) « y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique »; (Loi du 19 juin 2015) « (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d'électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d'obligation en matière d'efficacité énergétique visé à l'article 48bis; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>«périmètre d'équilibre»: ensemble des points de fourniture d'un responsable d'équilibre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>«planification à long terme»: la planification des besoins d'investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d'une installation de comptage d'énergie électrique;</div>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l'organe de coupure entre l'installation du preneur du raccordement et l'installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l'organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l'exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l'entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d'un même niveau de tension et d'un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d'énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l'injection ou au prélèvement étant toutefois exclu (Loi du 7 août 2012) « à moins qu'il s'agisse d'un point de fourniture d'un-aketepFeidueteur autoconsommateur »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l'installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné; (371,15) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'iniection par un producteur d'énergie électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>«procédure d'appel d'offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>«production»: la production d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution; (41bis) «produit d'électricité»: l'offre ou la vente d'énergie électrique suivant un contrat de fourniture d'électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique; (41ter) «produit standard d'électricité»: un produit d'électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s'adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>«régulateur»: l'Institut Luxembourgeois de Régulation (Loi du 7 août 2012) « institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation », dans les limites de ses attributions dans le secteur de l'électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>«réseau industriel»: réseau qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l'électrification du Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>«responsable d'équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l'équilibre d'un ensemble d'injections et de prélèvements dans une zone de réglage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>«sécurité»: à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>«sécurité d'exploitation du réseau»: l'exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; (Loi du 7 août 2012) « (47 bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l'utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l'énergie électrique; (47 tel) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l'exploitation d'un réseau électrique; » (Loi du 19 juin 2015) « (47 quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>«situation d'urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>«sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, rnarémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz); (Loi du 19 juin 2015) « (49 bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>«transport»: l'acheminement d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture; (-54)—«-utilisateur-el-u-Fé6eauper-seene—p4sieme—e&gt;u—Feefale—a-limentant—u-n—r-éseau—em de„servie par un réseau, en ce compris les fournisseurs et clients gro.sistes;(51) «utilisateur 51 du réseau»: personne physique ou morale injectant de l'électricité dans un réseau ou prélevant de l'électricité d'un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l'aire concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II — Règles générales d'organisation du secteur</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Service universel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le service universel défini dans la présente section s'applique limitativement à tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d'être approvisionné en énergie électrique d'une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents (Loi du 7 août 2012) «, non discriminatoires » et publiés. L'approvisionnement des clients résidentielse=sorepas se fait exclusivement moyennant fourniture intégfée-et-l-es-Genel-itions-et-tar-ifs-eleivent-êtr-e-iodentispes-peuf-un-mene-feur-nieseur--et-slans un mêmc réseau de distribution pour tous les clients résidentiels so trouvant dans-lcs mêmcs conditions de pui,,sancc et de raccordement sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels (Loi du 7 août 2012) «, sous réserve de l'accord du fournisseur concerné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d'utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l'accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l'acheminement de l'énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe (1) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d'un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe (2) de l'article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables (Loi du 7 août 2012) « sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur ». e - - (1) Afin d'augmenter la transparence dans lc casiro-siti-ccrvisc--Jeivor , fixer des modalités de publication et de préseetation des conditions et des tarifs par les fourni-seurs. Le règlement grand ducal visé au pafagraphe-(-1-)-peut-ebligeF-les4GLIffkiese-Elfs-à national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions do puissancc ct dc raccordement.(4) Afin d'augmenter la transparence dans le cadre du service universel le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s'appliquent aux conditions et prix des produits standard d'électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement qrand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à 52 garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d'électricité doivent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>(Loi du 7 août 2012) « sous réserve de leur accord d'effectuer une fourniture d'électricité, » proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'identité et l'adresse du fournisseur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le ou les points de fourniture, la puicance maximale à prélever, lo service fourni, les nivc\\aux de qualité du service ---ie-Gas-éG4éanties-t-Y-Pes4e-sew4Ges-egent-Fetien-effeFts7 la puissance maximale ou l'ampéraqe maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu'ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les types de services de maintenance offerts, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des prix et tarifs applicables et des redevances d'entretien peuvent être obtenues, - (Loi du 7 août 2012) « la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat, l'existence d'une clause de résiliation sans frais du contrat, »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints (Loi du 7 août 2012) « y compris une facturation inexacte et retardée, »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire (Loi du 7 août 2012) « et » (Loi du 7 août 2012) «- la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l'entreprise d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat. (Loi du 7 août 2012) « Elles ne constituent pas des obstacles non contractuels à l'exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat »; (Loi du 19 juin 2015) « b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l'avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d'électricité, et les informer qu'ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l'entrée en vigueur dudit changement; »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;</div>\n<p class=\"lf-p\">53 (Loi du 7 août 2012) «d) proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable; »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel; (Loi du 7 août 2012) «f) faire en sorte que les clients résidentiels n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur et reçoivent, sans frais additionnels, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu; (Loi du 19 juin 2015) « g) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client; » (Loi du 7 août 2012) « h) dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure. » (Loi du 19 juin 2015) « i) mettre à la disposition du client résidentiel, ou d'un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d'électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu'il puisse comparer les offres sur une base équivalente. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l'électricité fournie et de l'utilisation du réseau y relative. Ce contrattype, qui est à établir pour chaque produit standard d'électricitézeffert—aux—elients Féreidentiels, est à soumettre à la procédure de notification prévue à l'article 58 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d'apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s'avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour los clicnts résidentie-l-s on défaii-lanec do paiement, les règles suivantes sont applidatges-en-m-atièFe-421e-feuFn-iter-e-egéledtr-idité a)---E--n-das-de-ndp-paiefflent-elans-un-délai-de-quinze-jeLI-FS-à-partir--de4a-el-ate-dlédhéande d'une facture, un rappel est envoyé au client par le fourni..x,eur;</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas de non paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rappel visé sous a), le fourni„seur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son (Lei-eiu-„z-aeCit-20-1-2)-((-cléseenester-dans-les-trente-iffles-»-est-Gemelenietuée-parallèlement le-elient-en-eléfaillanee-cle-paiementi au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Par dérogation au point h) du présent paragraphe, en cas de Ose en charge du client en-défaillanee-ele-paiement-par--(Lei-du-7--août-20-1-2)-«-geffiee-seeial-w-el-e-sa-eem-m-une-ele résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. -En contrepartie, le fournisseur est en droit jusqu'au règlement entier de la dette. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fourni,,seur charge le gestionnaire de réseau concerné dc remplacer ic joure-euvr-ables-q-u-i-suivent-ia-demandei</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Ni la déconnexion, ni le placement d'un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. LLebtrei-elLun-bian-ele-paiement--eles-ar-riérés-ne-meel-ifie 0 Tous les frais engendrés par le placement et l'enlèvement d'un compteur à de paiement.(8) Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d'électricité:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En cas de non-paiement dans un délai de quinze ¡ours à partir de la date d'échéance d'une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours. Une copie de l'information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l'office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois ¡ours ouvrables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Par dérogation au point b) , en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l'office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l'émission d'ordres de limitation de puissance ou de coupure par l'intermédiaire d'un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le 55 gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s'effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l'office social du moment de la mise en place d'un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Ni la déconnexion, ni l'application d'un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L'octroi d'un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d'exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur-,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d'un compteur à prépaiement ou d'un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l'application des paragraphes (5) et (8) du présent article. (Loi du 7 août 2012) « (10) Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d'un client, le respect du service universel. Le régulateur en dre,,,se un rapport. Il contribue à garantir, en collaboration avec d'autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs. » (4-1)-&amp;—Ge—rapfed—Geestate—ffle—eu—p1u6ieuf5—infrastiens—aux—oritères—fixés—par—le paragfache-(-1-)-clu-présent-aFtisle-et-or-écisés-le-cas-éciaéant-ca-r-le-réglement-gfand-ducal-pris en exécution du paragraphe (9) du présent article, le régulateur mct cn demeure la partie contrevenante. Celle ci dispose de trente jours calendrier pour remédier aux infractions constatées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si-le-ou-les-défauts-peesistent-a-prés-oe-déla-1,-le-régulateer-peut-appliquer--les-sanctions confer-mément-à-PaFticle-6-5-Elc-la-présente-lei,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l'Energie. (Loi du 7 août 2012) « (13) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11. Fournisseur du dernier recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si un fournisseur est dans l'incapacité de fournir son ou ses clients ou si unc fourniture</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par-cléfaut-a-pr-is-fin-en-veFtu-de-liarticle-4, les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur désigne, suivant des critères transparents, non discriminatoires et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d'électricité disposant des autorisations 56 nécessaires pour opérer sur le marché de l'électricité luxembourgeois. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l'alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l'incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l'ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d'indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fournisseur du dernier recours est tenu d'informer sans délai ses clients finals qu'ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d'un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section Ill. Fournisseur par défaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout client final qui n'a pas encore de fournisseur attribué en vertu d'un (Loi du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">7 août 2012) « contrat de fourniture d'électricité », est fourni par un fournisseur par défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur désigne, suivant des critères transparents., non discriminatoires =et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d'électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l'électricité luxembourgeois. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Gl-ient-client final dispose d'un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si, dans ledit délai lui imparti, le client client final concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. (Loi du 7 août 2012) « Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de la demande du client. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l'alimentation des clients qui n'ont pas de fournisseur attribué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l'ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l'électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non 57 programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fournisseur par défaut est tenu d'informer sans délai ses clients finals qu'ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d'un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Obligation de raccordement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">raccorder à son réseau, tout client final et tout producteur qui en fait la demande et qui est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout client final ne peut se raccorder qu'au l'article 23.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gestionnaires dc rèsea--fale--clistributien—eleivent—pr-opeser—Ge-Rieintement—eles—Genditien-s—teelniques—ele FacesafelemeRt-aux-réseaux-basse-tensien-peur--le-territelfe-cl-u-Grand-gtuehé-ele-Luxembeufg qui—serit—à—seumettre—à-1-a—p-Feséeler-e—cgaceeptatienT--intervenant—apr-ès—Gensultatian, loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l'obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu'au réseau d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l'article 23. Cette obligation ne s'applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires de réseau concernés élaborent coniointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le , territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi. (Loi du 7 août 2012) « Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe (5). » Ces conditions tiennent compte du partage des coûts et avantages résultant des raccordements et des renforcements du réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de 58 producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'intérieur d'une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d'un client preneur de raccordement à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dehors d'une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le client preneur de raccordement de cette zone. (Loi du 7 août 2012) « Dans tous les cas, que ce soit à l'intérieur d'une zone délimitée ou en dehors d'une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d'établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque client preneur de raccordement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau (Loi du 7 août 2012) «, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci, » dans le cadre du raccordement d'une installation de production ou de consommation au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ou du consommateur ayant formulé la demande de raccordement (Loi du 7 août 2012) «, conformément au paragraphe (4) du présent article ». (Loi du 19 juin 2015) «(6b15) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé. La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement ne dewaitdoit pas dépasser vingt-guatre rnois Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les renforcements de réseaux s'intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. (Loi du 19 juin 2015) « Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le litige persiste à l'issue de la procédure visée au paragraphe (1), le régulateur fait office de médiateur entre parties. récidentiels. permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du ouropéenne.(3) Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges européenne, Section Vl. Obligations de service public et mécanisme de compensation (Loi du 19 juin 2015) « Art. 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l'intérêt économique général, ainsi que dans celui de l'approvisionnement des clients finals, les entreprises d'électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d'électricité auxquelles elles s'imposent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique, l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d'électricité de l'Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute situation concurrentielle désavantageuse d'une entreprise d'électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d'autres entreprises d'électricité doit être évitée et les charges induites par l'exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d'électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les obligations découlant de l'article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie et de ses règlements d'exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d'une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de l'instauration d'un mécanisme de compensation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l'énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation 60 exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l'obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d'effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l'approvisionnement en énergie électrique en vertu de l'article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l'article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l'article 2, paragraphe (8) pour les clients résidentiels et de l'article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau a l'obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d'énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l'approvisionnement de l'énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d'énergie et leur chiffre d'affaires ou en fonction d'accords sectoriels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l'Etat peut contribuer au mécanisme de compensation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l'accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l'étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les obligations découlant de l'article 48bis et de ses règlements d'exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l'Etat dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque entreprise d'électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'électricité ainsi qu'une gestion optimale de la demande d'électricité. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII. Prescriptions techniques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d'exploitation en matière de raccordement d'installations de production, de réseaux, d'ouvrages électriques de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prescriptions techniques doivent assurer l'interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe (2) de l'article 5, sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque client final oui produit de l'électricité a le droit de devenir un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autoconsommateur tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque client final qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a le droit de devenir un autoconsommateur d'énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autoconsommateur d'énergies renouvelables, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via des fournisseurs d'électricité. Il peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un tiers ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l'installation, la gestion, notamment les relevés et l'entretien, pour autant que le tiers demeure soumis 62 aux instructions de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoconsommateur d'énergie renouvelable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8ter</span><span class=\"lf-art-t\">.(1) Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collective ont le droit d'exercer collectivement les activités visées à l'article 8bis, paragraphe (3) et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l'énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d'énergie renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'allocation des quantités d'énergie électrique produites aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d'autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins: - l'identité et l'adresse des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective; - la ou les installations concernées; - la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie électrique produite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une qranularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe (2) et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu'à leurs fournisseurs respectifs les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées individuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. Squater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>produire, consommer, stocker et vendre l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par elle, y compris par des accords d'achat d'électricité renouvelable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>partager, au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté d'énergie renouvelable, sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté d'énergie renouvelable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une manière non discriminatoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une communauté énergétktued'énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.4144sateur-du-Mseau-ne-ipeut==êtm</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'objectif premier d'une communauté d'énergie renouvelable est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit. e4(4) Les statuts d'une communauté énergéfiqued'énergie renouvelable déterminent les modalités de Fertie-ipeur-ses-ngbembfflefonctionnement de celle-ci. Les eUenM ' ieneelans=leue=elient44nalr membres ou actionnaires d'une communauté Msic d'énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté érbergét4itiavec un préavis qui ne peut pas dépasser un an. grattitilare‘elitaigt-hefaire , pr=ésente=lek ,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A moins que la communauté d'énergie renouvelable effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, cette allocation est 64 effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté d'énergie renouvelable de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, la communauté d'énergie renouvelable respecte les modalités visées ci-avant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La communauté d'énergie renouvelable est autorisée à déléguer l'organisation du partage visée au paragraphe (5) à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l'organisation du partage de l'énergie produite visées à l'alinéa précédent. Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté d'énergie renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable, en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut se faire via des fournisseurs individuels des membres ou actionnaires de la communauté d'énergie renouvelable, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. Elle peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve Qu'elle assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi dus-peur—les peints-cle=foufniture-fegpoupéren prenant en compte le même modèle de répartition , , visé au paragraphe (5). '</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La communauté d'énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins: l'identité et l'adresse des membres de la communauté d'énergie renouvelable; la ou les installations concernées;</div>\n<p class=\"lf-p\">65 - la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté énergétique renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d'énergie renouvelable lorsqu'elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l'électricité produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe (5).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté d'énergie renouvelable sont communiqués au moins tous les mois, le cas échéant à la communauté d'énergie renouvelable ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté. (.9(11) La constitution et la dissolution d'une communauté éner=g4Wqued'énergie renouvelable ainsi que tout changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur et—ainsi qu'aux gestionnaires de réseau coneereéset aux fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement. La communauté énergétketed'énergie renouvelable notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ou actionnaires ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe (410) duierésent aftiekir-au régulateur et aux gestionnaires de réseau concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4e)</span>(12) La consommation foufnitere-ste-plusieurre=sitesde4d'électricité precluiteur=en-oulelifFiettr6=de-ses-reites à partir de sources d'énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d'un même utilisateur de réseau est assimilée à l'autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe (911) du-pfésent-artiele-par un tel utilisateur du réseau, les respectives . dispositions relatives ux communautés énefetiques=ieealesd'énerqie renouvelable, telles que prévues au présent article, lui sont applicables sans avoir à constituer une communauté à lui seul.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 8gem8quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill - Sécurité et qualité d'approvisionnement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Garantie de la sécurité d'approvisionnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">producteurs et les fournisseurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l'approvisionnement en énergie électrique des clients finals.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d'un réseau industriel est tenu, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:</div>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d'électricité (Loi du 7 août 2012) «, d'exploiter, d'entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement » tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d'exploitation du réseau adéquates;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gérer les flux d'énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. A cet effet, chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d'assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous (Loi du 7 août 2012) « les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l'exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l'Energie et le régulateur, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre. (Loi du 7 août 2012) « (3) Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d'électricité, d'exploiter, d'assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d'électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu'ils couvrent, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution prévoit des mesures d'efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d'éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau veillent à l'entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de leurs réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d'investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés sont tenus de coopérer étroitement entre eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d'exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l'entretien et le développement du réseau et des capacités d'interconnexion. A cette fin, ce règlement définit notamment l'affectation des recettes éventuelles résultant de l'attribution de capacité d'interconnexions à un ou plusieurs des buts suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>comme une recette à prendre en considération lors du calcul des tarifs d'utilisation du réseau.</div>\n<p class=\"lf-p\">67 A défaut du règlement grand-ducal en question (Loi du 7 août 2012) « et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d'une manière efficace aux fins mentionnées aux points a) et/ou b) », ces recettes éventuelles sont à prendre en considération lors du calcul des tarifs d'utilisation du réseau (Loi du 7 août 2012) «, sous réserve de l'approbation par le régulateur et à concurrence d'un montant à fixer par le régulateur ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d'approvisionnement est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9bis</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Garantie de la qualité d'approvisionnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le régulateur précise les critères de qualité de l'électricité ainsi que les modalités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant la mesure et la documentation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d'une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de critères de qualité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN 50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée, au point de connexion, et pour les utilisateurs situés en dehors d'une telle zone, au point de raccordement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l'électricité qui concerne au moins les aspects suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la qualité de la tension qui s'exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie entre les phases;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la continuité de l'approvisionnement qui s'apprécie notamment en fonction du degré d'indisponibilité, de la quantité d'énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d'interruption.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l'électricité sont annuellement mises à disposition du régulateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section Ill. (Loi du 7 août 2012) « Suivi » de la sécurité et de la qualité d'approvisionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Commissaire du Gouvernement à l'Energie (Loi du 7 août 2012) « assure le suivi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de » l'état général des réseaux et des interconnexions ainsi que (Loi du 7 août 2012) « de » la sécurité et (Loi du 7 août 2012) « de » la qualité de l'approvisionnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Loi du 7 août 2012) « Ce suivi » couvre notamment l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, les capacités de production existantes et en projet ou en construction, la qualité et le niveau d'entretien et de sécurité des réseaux, les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d'approvisionnement d'un ou de plusieurs 68 fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l'électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Commissaire du Gouvernement à l'Energie est chargé de l'établissement d'un rapport bisannuel concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l'approvisionnement, en ce compris</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sécurité d'exploitation du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'équilibre escompté entre l'offre et la demande pendant les (Loi du 7 août 2012) « dix » années suivantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les perspectives en matière de sécurité d'approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les projets d'investissement, (Loi du 7 août 2012) « sur les dix années civiles suivantes », des gestionnaires de réseau de transport, et le cas échéant des gestionnaires d'un réseau industriel, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d'une capacité d'interconnexion transfrontalière, en tenant compte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des principes de gestion de la congestion, tels qu'énoncés dans le règlement (CE) n° (Loi du 7 août 2012) « 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité »; des lignes de transport existantes et prévues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des modes de production, d'approvisionnement, d'échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande et des objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l'annexe I de la décision n° (Loi du 7 août 2012) « 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n°1229/2003/CE ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué immédiatement à la Commission européenne et au régulateur. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises d'électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement et tout document permettant l'établissement de ce rapport. A cette fin, les gestionnaires de réseau établissent au courant de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment un plan (Loi du 7 août 2012) « décennal » de développement de leur réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d'une estimation de l'évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l'extension du réseau, qu'il s'agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d'un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau. Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et, en copie, au régulateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section ly. Mesures d'urgence et expropriation d'ouvrages électriques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d'événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de 69 la sécurité, de la fiabilité, de l'efficacité des réseaux et de la qualité de l'électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d'incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l'efficacité d'un réseau ou de la qualité de l'électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l'Energie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d'application lorsque l'incident ne s'est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu'il pourrait raisonnablement se réaliser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de crise soudaine sur le marché de l'électricité et en cas de menace pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité d'approvisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des ouvrages électriques ou pour l'intégrité des réseaux, le Gouvernement peut prendre, les avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie et du régulateur demandés, temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures visées au paragraphe (1) ne donnent lieu à aucun dédommagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres de l'Union Européenne et à la Commission européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l'approvisionnement, les ouvrages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électriques constituant les réseaux de transport et de distribution sont d'utilité publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'Etat peut procéder à l'expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV — Production</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Procédure d'autorisation pour nouvelles capacités de production</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">individuelle préalable délivrée par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>utilisation rationnelle du domaine public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>efficacité énergétique du processus de production choisi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>nature des sources primaires, en tenant notamment compte d'un degré de diversité de la production d'électricité nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l'envergure du projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>intégration de l'installation dans le marché de l'électricité; (Loi du 7 août 2012) « h) contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribution de la capacité de production à la réalisation de l'objectif général de l'Union européenne consistant à atteindre une part d'au moins 20% d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les critères énumérés au paragraphe (2) du présent article ainsi que la procédure de demande d'octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables ainsi que pour les installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées dont la puissance électrique nominale est inférieure à une puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n'est pas requise.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Appel d'offres pour nouvelles capacités de production</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production (Loi du 7 août 2012) « à construire » ou les mesures d'efficacité énergétique ou de la gestion de la demande (Loi du 7 août 2012) « à prendre » ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d'approvisionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d'efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production (Loi du 7 août 2012) « à construire » ou les mesures d'efficacité énergétique ou de gestion de la demande (Loi du 7 août 2012) « à prendre » ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs. (2b1s) Dans l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La procédure d'appel d'offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace &amp;économique &amp;européen ou de la Suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modalités des procédures d'appel d'offres en vertu des paragraphes (1) et (2) du présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l'appel d'offres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions ou rémunérations. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 15, paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l'appel d'offres, réalisé en vertu des paragraphes (1) ou (2)Au=peésent aftriele., porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre est responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres visés aux paragraphes (1) à (1) visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cadre de l'appel d'offres visé au paragraphe (2b1s)A3/444eéreent—artiele le ministre décide les modalités, gère et suit la procédure d'appel d'offres et procède à la sélection des candidats conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d'appels d'offres pour de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace &amp;économique &amp;européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces Etats en ce qui concerne l'organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d'offres ainsi que la sélection des candidats et l'attribution des nouvelles capacités.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Section Ill. Obligations des producteurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">définitive de chaque installation de production ou d'autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d'énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées sont à déclarer au plus tard à l'événement par l'exploitant de l'installation au gestionnaire de réseau concerné qui l'inscrit dans un registre national des centrales de production accessible au ministre et au régulateur. Cette déclaration fait état notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l'identité de l'exploitant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du lieu de l'installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de l'énergie primaire employée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la puissance électrique nominale installée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de la tension de raccordement au réseau électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de l'identité du gestionnaire du réseau auquel l'installation est raccordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>-Les-installations-ele-p-rodustien-cgélestr-isité-expleitées-en-veau-de-1-a-lei4u-5-aeût-1-0-9.3 felative-à-Putilisatien-Fatieenetie4e-réner-gie-eu-cies-r-èglements-grand-elusaux-p-Fis-en-exée,ution de celle ci, sont réputées notifiées conformément au paragraphe (1). (-3-)-L-es-paragraphes-(1-)-et-(2)-ne-slappliquent-pas-aux-produstiens-par-des-gfeupes-cle CCODUrs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux productions par des groupes de secours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d'électricité et de chaleur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d'énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l'obligation de communication mensuelle pour certains types d'installations à faible capacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d'équilibre. Pour garantir le bon fonctionnement du système interconnecté, l'injection d'énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d'électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur peut définir l'étendue et le niveau de détail de ces informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Quiconque injecte de l'électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Garanties d'origine</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, il est établi un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">système de garantie d'origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l'électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées, il est établi un système de garantie d'origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le système concernant l'utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d'origines visées aux paragraphes (1) et (2) est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d'un répertoire informatique des garanties d'origine et de l'identité de leurs respectifs détenteurs.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V — Réseaux électriques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Ouverture du marché et accès aux réseaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">— ets</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous lcs clients (...) (cupprimé par la-lai-du-7—aout--2042)-sent-destenes-somme-Gke éligibles. (-2-) Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients éligibles définis au paragraphe (1) ont un droit d'accès aux -re..reaux de transpoFt, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de oonditiens publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi que-eles-serviees-aceesseifes-(,)-(supprimé-paF4a-lei-du-7--août-204-2),-Get-aceès-cl-eit-être-m-is eri--eeuvr-e-ci-e-faeen-objeetive-et-SaFie-cliser-imi-n-atien-entre-les-util-isateur-s-du-réseau,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les clients sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients ont un droit d'accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. (Loi du 19 juin 2015) « (2bis) Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(Loi du 7 août 2012) « Hormis en ce qui concerne les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, » le gestionnaire de réseau peut refuser l'accès à son réseau s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et notifié dans un délai de 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu'au régulateur (Loi du 7 août 2012) « et doit reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène ». Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures 74 nécessaires pour renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur. (Loi du 19 juin 2015) « (4) Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Utilisation des réseaux</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 juin 2015)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d'utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d'entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d'encourager et de susciter l'investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l'efficience visées au paragraphe (5) de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production distribuée, à l'autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la gestion de la demande, aux mesures d'effacements de consommationt à la production distribuée, et à l'autoconsommation, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces méthodes s'appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n'est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 54, paragraphe (8). »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur base de ces méthodes et aux échéances qu'elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012). Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d'acceptation prévue à l'article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l'expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. (Loi du 7 août 2012) « Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut 75 demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l'article 57, paragraphe (5). »</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s'appliquer, (Loi du 7 août 2012) « sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s'écartent des tarifs provisoires. » (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) (Loi du 19 juin 2015) « (5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>améliorer les performances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soutenir les activités de recherche connexes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures visent une amélioration de l'efficience économique et énergétique ainsi qu'une optimisation de la qualité de l'électricité visée à l'article 10 et de la qualité du service visée à l'article 27, paragraphe (12). » (Loi du 19 juin 2015) «(5bi5) Les méthodes fixées au paragraphe (1) n'empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d'effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l'électricité, notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l'énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les économies d'énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d'efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le raccordement et l'appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le stockage de l'énergie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l'électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité pour l'échange d'énergie, de capacités, d'ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers. »</p>\n<p class=\"lf-p\">76 (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe (1) assurent que les tarifs d'utilisation du réseau en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels. L'électricité renouvelable qu'un autoconsommateur d'énergie renouvelable a lui-même _produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d'utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe (1) des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l'autoconsommateur par le réseau. (.6) Dans 4es six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les gc,tiennaires-de réseau réglant les relations entre les clients final,.,-et le-gestionnaiFe de réseau concerné. Ces GenditiGns-qui-valent-par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d'acceptation, pr-ésente-4(,)-(supprim-é-par-la-lei-siu-7--août-2042) La-relatien-entfe-les-gestiennaifes-cle-Féseau-et-ies-G44fflts-finals-est-eie-natere-Gentr-asttielle et s'établit dès la première utilisation du réseau par le client final.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau doivent soumettre une proposition commune de conditions générales d'utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l'article 57 de la présente loi. (...) (supprimé par la loi du 7 août 2012) La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s'établit dès la première utilisation du réseau par le client final.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions générales d'utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalités de comptage de la puissance et de l'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>principes concernant le rattachement aux périmètres d'équilibre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>régime de la fourniture par défaut;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>régime de la fourniture du dernier recours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>règles de traitement des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>modalités de paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>modalités concernant la continuité, la sécurité, l'interruption et la déconnexion de l'utilisation du réseau;</div>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>garanties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dispositions relatives à la résiliation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les clients utilisateurs du réseau et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d'utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d'utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout client final est débiteur des frais d'utilisation du réseau envers le gestionnaire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d'utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l'obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d'utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d'utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) a également le droit d'effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l'approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l'article 2 pour les clients résidentiels et de l'article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d'utilisation non réglés ou devant être transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Section Ill. Relations contractuelles concernant l'accès au réseau</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrat entre gestionnaires de réseau réglant les conditions d'utilisation du réseau en amont et l'échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l'article 58. (Loi-Giu-7--ao-C4-204-2) « fa) Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure (Loi du la-présente-I-diT-les-gestiennei-res4e-réseau-densluent-u-n-séntfat-sad-Fe-fategisseur-aves-tout fournLseur fournissant de l'électricité à des clients finals de leur róscau-43-61-aves4e-Fespensable aléquii-i-b-re-cies-peints-de-feur-eitere-de-des clients finals. Le contrat cadre fournicsour règlo notanlment-les-éléments-visés-au-paFagraphe-(3)4u-présent aFtisle-et-per-mettra-au-fatenisseuf à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de faumitur-e-sent-effestuées-par une-111-êffle--entfepFise—intégfée—egélestrisité-,—res—d-ispesitises—clu—santFat—visé—a-u—prése4 paragraphe sont également applicables. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l'électricité à des clients finals ou achetant de l'énergie électrique auprès d'un producteur à 78 travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité l'exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contrat-cadre fournisseur à un tiers. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du—présent—artklet permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d'un client final, de facturer directement le tarif d'utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d'électricité, les dispositions du contrat visé au=présent=paregraphe=ci-avant sont également applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Conditions générales pour l'utilisation du réseauModalités d'utilisation du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Rattachement des points de fourniture à des périmètres d'équilibre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Modalités de facturation, de payement et de décompte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Echange et utilisation des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Clauses de responsabilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Garanties;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Clauses de résiliation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Désignation du gestionnaire de réseau</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">morale comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l'octroi d'une concession prévue à la Section V du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d'exploitation et de gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l'électricité dans le réseau concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d'un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre. Le contrat respectivement le règlement intérieur visé au paragraphe (4) du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au paragraphe (1) de l'article 25.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les concessionnaires sont soumis au payement d'une redevance au profit de l'Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire. (Loi du 7 août 2012) « Section IV bis. Contrôle exercé par des pays tiers</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'un propriétaire d'un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes d'un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le propriétaire d'un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d'un réseau de transport ou d'un gestionnaire de réseau de transport</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe (1) du présent article, le régulateur adopte un projet de décision d'inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s'il n'a pas été démontré que la sécurité de l'approvisionnement énergétique nationale ou de l'Union européenne n'est pas mise en péril. Lorsqu'il examine cette question, le régulateur prend en considération:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les droits et les obligations de l'Union européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l'Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l'Union européenne; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce et le pays tiers concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l'Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s'y référant.</div>\n<p class=\"lf-p\">80</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Avant que le régulateur n'adopte une décision définitive, il demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne ne sera pas mise en péril;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'avis du Commissaire du Gouvernement à l'Energie pour savoir si la sécurité de</div></div>", "next": 239981}