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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 14
30 janvier 2006
Sommaire
INTRODUCTION ET PROPAGATION D’ORGANISMES NUISIBLES
AUX VEGETAUX OU AUX PRODUITS VEGETAUX
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction
et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et
la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction
dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à
l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002,
la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004, la directive 2005/15/CE de la Commission du 28 février
2005, la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 et la directive 2005/77/CE de la Commission du 11
novembre 2005;
Vu la directive 92/105/CE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des
passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à
l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi
que les conditions et modalités de leur remplacement, modifiée par la directive 2005/17/CE de la Commission du 2
mars 2005;
Vu la directive 92/90/CE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines conditions auxquelles sont
soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les modalités de leur
immatriculation;
Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive
77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées pour
des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales modifiée en
dernier lieu par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997;
Vu la directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de
contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination,
de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;
Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des
dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu
par la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005;
Vu la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles
sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE
du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit
situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles;
Vu la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats
phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits
végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandée en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l’introduction d’organismes
nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres Etats membres ou de pays tiers et les mesures
de protection contre la propagation d’organismes nuisibles par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits
végétaux et autres objets connexes.
Art. 2. (1) Au sens du présent règlement, on entend par:
a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent les:
– fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation,
– légumes, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation,
– tubercules, bulbes, rhizomes,
– fleurs coupées,
– branches avec feuillage,
– arbres coupés avec feuillage,
– feuilles, feuillage,
– cultures de tissus végétaux,
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– pollen vivant,
– greffons, baguettes greffons, scions,
– toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie.
Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées
à être plantées;
b) produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple,
pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux;
c) plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur
reproduction/multiplication ultérieures;
d) végétaux destinés à la plantation:
les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction
ou
les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;
e) organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les
végétaux ou produits végétaux;
f) passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de
normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:
normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux;
et
établie par le service ou par l’organisme officiel responsable d’un autre Etat membre, et délivrée conformément
aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports
phytosanitaires.
Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles peuvent être déterminées selon
la procédure de la comitologie.
g) autorité unique responsable et organisme officiel responsable: l’Administration des services techniques de
l’agriculture, service de la protection des végétaux;
h) organisme officiel responsable d’un autre Etat membre:
– l’autorité unique responsable désigné par l’Etat membre ou,
– toute autre autorité créée soit au niveau national, soit au niveau régional;
i) zone protégée: une zone située dans la Communauté:
– dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une
ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient
favorables à leur établissement,
– où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques
favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas
endémiques ni établis dans la Communauté,
et
– qui est énumérée à l’annexe VI du présent règlement;
j) constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de
l’article 24:
– soit par les représentants de l’organisation nationale de protection des végétaux officielle d’un pays tiers ou,
sous leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette
organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées
à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats de réexportation ou de leur équivalent
électronique;
– soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes
officiels responsables d’un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun
profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de
qualification minimal;
k) point d’entrée: l’endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois
sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l’aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le
cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de
transport, l’emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la
Communauté est franchie;
l) organisme officiel du point d’entrée: l’organisme officiel dont relève le point d’entrée;
m) organisme officiel du point de destination: l’organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane
de destination»;
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n) bureau de douane du point d’entrée: le bureau du point d’entrée tel que défini au point j);
o) bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l’article 340ter, paragraphe 3, du règlement
(CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993;
p) lot: un ensemble d’unités d’une même marchandise, identifiable en raison de l’homogénéité de sa composition et
de son origine, inclus dans un envoi donné;
q) envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou
pour d’autres formalités, tel qu’un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un
envoi peut être composé d’un ou de plusieurs lots;
r) destination douanière d’une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l’article 4, point 15),
du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire,
ci-après dénommé «code des douanes communautaire»;
s) transit: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d’un point à un autre du territoire
douanier de la Communauté, telle que visée à l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 précité;
t) service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
(2) Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la
mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où
il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.
Sans préjudice des dispositions concernant l’annexe V, le bois, qu’il satisfasse ou non aux conditions visées au
premier alinéa, est également visé lorsqu’il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou
d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature, pour autant qu’il présente un risque du
point de vue phytosanitaire.
Art. 3. L’application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée:
a) pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les
agents du service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques
de l’agriculture et par les agents de l’Administration des douanes et accises;
b) pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service;
c) pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux
– des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques
de l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles,
– de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement
à la viticulture et à la sylviculture;
d) pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service.
Art. 4. (1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à
l’annexe I, partie A est interdite.
(2) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à
l’annexe II, partie A est interdite s’ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette
partie d’annexe.
(3) Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées selon la procédure de
la comitologie, dans le cas d’une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des
organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées
établies pour les organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux
destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec le service, ainsi que sur la base d’une analyse du
risque phytosanitaire pertinente.
(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause
par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire du Grand-Duché
du Luxembourg.
(5) a) L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles
énumérés à l’annexe I partie B sont interdites;
b) L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits
végétaux énumérés à l’annexe II, partie B, sont interdites lorsqu’ils sont contaminés par les organismes
nuisibles en question qui y sont visés;
(6) a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:
– les organismes dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui
concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II,
partie A, chapitre I, respectivement,
– les organismes dont la présence a été constatée mais n’est pas endémique ni établie dans toute la
Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A,
chapitre II, et à l’annexe II, partie A, chapitre II, respectivement,
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– les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard
de la zone protégée qu’ils concernent;
(7) Sur base d’une décision communautaire préalable, un règlement grand-ducal peut définir les conditions de
l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg et de la propagation à l’intérieur du pays:
a) d’organismes dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne figurant pas
aux annexes I et II;
b) d’organismes qui figurent à l’annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits
végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou
aux produits végétaux;
c) d’organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui, dans cet état,
sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
(8) Le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe
4 ainsi que le paragraphe 7 ne s’appliquent pas à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les
sélections variétales, si les dispositions de l’article 25 sont appliquées.
Art. 5. (1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux ou produits végétaux
énumérés à l’annexe III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d’annexe, est
interdite.
(2) L’introduction dans une zone protégée concernée des produits énumérés à l’annexe III, partie B est interdite.
(3) A l’annexe III la partie A contient les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque
phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et la partie B contient les végétaux, produits végétaux et
autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont
spécifiées.
(4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués
sur les sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application.
Art. 6. (1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des produits énumérés à l’annexe IV
partie A n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont
respectées.
(2) L’introduction dans et la circulation à l’intérieur des zones protégées, des produits énumérés à l’annexe IV, partie
B, n’est autorisée que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l’annexe sont
remplies.
(3) La circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est
autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées, sans
préjudice toutefois des dispositions de l’article 7 paragraphe 6. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2
ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou
aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins
non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger
de propagation d’organismes nuisibles.
(4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués
sur les sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application.
Art. 7. (1) L’introduction à partir du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire d’un autre Etat membre de
produits énumérés à l’annexe V, partie A, n’est autorisée que si ces produits ainsi que leurs emballages sont
minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les
véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d’assurer:
a) qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II;
b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II qu’ils ne
sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe;
c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, chapitre
II qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie de l’annexe.
(2) Lorsque, au cours de l’examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes
nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les
conditions visées à l’article 9 ne sont pas remplies.
(3) Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 sont également applicables afin d’assurer également le respect
des dispositions prévues à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l’article 6, paragraphe 2, dans la mesure où l’Etat
membre destinataire fait usage d’une des facultés énumérées aux articles précités.
(4) Les semences visées à l’annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre
sont examinées officiellement afin d’assurer qu’elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans
cette partie d’annexe.
(5) Sans préjudice des dispositions de l’article 8 paragraphe 4, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à
la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les
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paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie
B, ou à l’annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux,
produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci.
Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes:
a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le
producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de
croissance qui y est utilisé;
b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;
c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation
visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l’annexe IV; des activités ultérieures peuvent être
effectuées lorsque ceci est prévu par les dispositions communautaires.
(6) Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits
végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur
propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le
transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.
Art. 8. (1) Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis
conformément aux paragraphes 1 à 4 est enregistré auprès du service sous un numéro d’immatriculation permettant
son identification. A cette fin il doit présenter une demande au service et s’engager à respecter les obligations
spécifiques prévues par le présent règlement.
Il doit en outre, sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent règlement, respecter les obligations
suivantes:
a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou
utilisés ou sur lesquels ils se trouvent;
b) établir des dossiers, aux fins de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les
produits:
– achetés pour être stockés ou plantés sur place,
– en cours de production
ou
– expédiés à des tiers,
et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;
c) assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne
possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;
d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s’avère nécessaire, au
moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service;
e) veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des
prélèvements d’échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents annexés;
f) d’une manière générale, coopérer avec les agents du service;
g) informer immédiatement le service de toute apparition atypique d’organismes nuisibles ou symptômes ou de
toute autre anomalie relative aux végétaux.
Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à
l’évaluation ou à l’amélioration de l’état phytosanitaire sur le site ainsi qu’à la préservation de la nature du matériel
jusqu’à ce qu’un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l’article 9.
Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d’échantillons, des opérations d’isolement,
d’épuration, de traitement, de destruction et de marquage(étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par
l’annexe IV partie A section II ou par l’annexe IV partie B.
Le service effectue au moins une fois par an un contrôle officiel auprès des opérateurs immatriculés, afin de vérifier
si les dispositions du présent règlement sont respectées.
Le service suspend l’immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement.
Chaque fois qu’un producteur décide de se livrer à des activités qui s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été
immatriculé, il en informe le service afin que l’inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour.
(2) En application des dispositions communautaires, les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et
autres objets non énumérés à l’annexe V, partie A, ou les magasins collectifs ou centres d’expédition situés dans la zone
de production, sont également enregistrés auprès du service. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles
prévus à l’article 7 paragraphe 5.
(3) En application des dispositions communautaires, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la
mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte
tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation.
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(4) Dans la mesure où une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre, l’immatriculation et les contrôles
officiels prévus ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production
et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des
personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
Art. 9. (1) Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l’article 7,
paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est
délivré.
Toutefois, dans le cas des semences visées à l’article 7, paragraphe 4, il n’y a pas lieu de délivrer un passeport
phytosanitaire, lorsqu’il est garanti, selon la procédure de la comitologie, que les documents délivrés conformément aux
dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle
attestent que les exigences de l’article 7, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur,
pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f).
Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s’il apparaît que ces conditions ne
sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n’est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la
marque prévue en pareil cas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f).
(2) Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre I ainsi que les
semences visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens
de l’article 8, paragraphe 4, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré
conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou
aux véhicules qui en assurent le transport.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences
visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y
circuler, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne
soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le
transport. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions selon lesquelles le présent paragraphe n’est pas applicable
en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées.
Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées
alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le
destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il
n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.
(3) Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un
autre conformément aux dispositions suivantes:
– le remplacement d’un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de
combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans
préjudice des exigences particulières prévues à l’annexe IV, soit dans d’autres cas spécifiés par règlement grandducal;
– le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d’une personne physique ou morale, qu’il s’agisse d’un
producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de
l’article 8 qui s’appliquent par analogie;
– le passeport de remplacement peut être établi seulement par le service si l’identité du produit concerné et
l’absence de risques d’infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l’envoi par le
producteur peuvent être garanties;
– la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions communautaires;
– le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, qui indique le numéro du producteur,
d’origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l’opérateur responsable de ce changement.
(4) a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d’accompagnement contenant
les informations requises à l’annexe X. L’étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être
réalisée dans un matériel adéquat. L’utilisation d’étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document
d’accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document
n’est pas exigé si les informations requises à l’annexe X sont mentionnées sur l’étiquette.
b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles
de la Communauté.
c) Pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l’annexe IV, partie
A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les
conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être
utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies
à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». Il convient
d’indiquer sur l’étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant
l’introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre
les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone.
276
d) Pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette
officielle spécifiée à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres peut être
utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions
définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”.
e) Pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27
et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, , l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement
grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes peut être utilisée à la place d’un
passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7,
paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE».
f) Pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II
l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les
conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères peut
être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des
conditions définies à l’article 7, paragraphe 4, cette étiquette devra porter la mention “passeport
phytosanitaire CE”.
(5) Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d’accompagnement:
a) l’étiquette fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 5;
b) le document d’accompagnement fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 10.
(6) Toute autre information que celles énumérées à l’annexe X, utile pour l’étiquetage au sens du règlement grandducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, du
règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels
de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, et le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, peut
également être fournie dans le document d’accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations
spécifiées à l’annexe X.
(7) Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par le service, soit sous
le contrôle de ce dernier, par le producteur ou l’importateur autorisé à cette fin.
(8) Lorsqu’un passeport phytosanitaire est délivré pour être fixé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets,
à leur emballage ou au véhicule les transportant, les conditions du paragraphe 9 doivent être remplies.
L’opération comprend l’établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires
pour permettre au demandeur d’utiliser le passeport phytosanitaire.
(9) Aux fins du paragraphe 8, le service:
a) veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur autorisé s’adressent à lui pour la délivrance d’un
passeport phytosanitaire ou pour le remplacement d’un passeport phytosanitaire;
b) sur la base des contrôles prévus à l’article 7 paragraphes 1, 2 et 3 effectués conformément à l’article 7
paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l’article 9 paragraphe 3 ou de l’article 11 paragraphe 6, selon
le cas, fixe les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence,
la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décide du remplacement dudit passeport phytosanitaire,
ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l’importateur envisagent d’expédier
un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l’article 2 paragraphe 1 point
h), pour laquelle son passeport phytosanitaire n’est pas valide, le service prend les mesures nécessaires et, en
conséquence, détermine si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Le service veille à
ce que le producteur, la personne ou l’importateur lui notifient l’intention susvisée dans un délai raisonnable
avant l’expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant;
c) veille à ce que les rubriques d’informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le
passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères
dactylographiés dans tous les autres cas;
d) veille à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé pour une ou plusieurs zones
spécifiques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque
«ZP» (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s’applique à un végétal, produit végétal ou
autre objet autorisé pour une zone protégée;
e) veille à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet
non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine
ou, le cas échéant, du pays d’expédition;
f) veille à ce que, s’il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l’indication du code
du producteur ou de l’importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive «RP»
(remplacement passeport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre;
g) en fonction de l’endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivre ledit passeport ou autorise le
producteur, la personne ou l’importateur à l’utiliser en conséquence;
277
h) veille à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l’étiquette soit fixée, sous la responsabilité
du producteur, de la personne ou l’importateur, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les
transportant, de telle manière qu’elle ne puisse pas être réutilisée.
Art. 10. (1) Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l’article 7,
paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport
phytosanitaire n’est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
(2) Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu’une partie des végétaux ou
des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses
établissements ou qu’une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation
d’organismes nuisibles, le paragraphe 1 n’est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être
utilisé.
(3) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés
font l’objet d’une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:
– traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l’article 8, s’il
est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,
– autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque
supplémentaire,
– autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,
– destruction.
(4) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement
suspendues jusqu’à ce que l’élimination du risque de propagation d’organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette
suspension, l’article 9 ne s’applique pas.
(5) Lorsqu’il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l’article 8, paragraphe 2, et sur la base d’un
contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d’organismes nuisibles
figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s’appliquent par analogie.
Art. 11. (1) Le service effectue des contrôles en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement,
et notamment de son article 9, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune
discrimination en ce qui concerne l’origine des produits, et conformément aux dispositions suivantes:
– contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets
sont déplacés,
– contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont
cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,
– contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres
que phytosanitaires.
Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l’article
8, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans
un registre officiel conformément à l’article 8, paragraphe 2.
Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu’une ou plusieurs des dispositions du présent
règlement n’ont pas été respectées.
(2) Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an,
en tant qu’utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en
consignent les références dans leurs livres.
Les agents du service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production
et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en
question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.
(3) Les agents du service peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l’article
24.
(4) Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux,
produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d’organismes nuisibles, ces produits font l’objet
de mesures officielles conformément à l’article 10, paragraphe 3.
Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l’article 24, lorsque les végétaux, produits
végétaux ou autres objets concernés proviennent d’un autre Etat membre, le service informe immédiatement l’autorité
unique dudit Etat membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu’il a prises
ou entend prendre.
(5) Les contrôles phytosanitaires visés au présent articel des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés
à l’annexe V, partie B et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au
lieu de destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fixées à l’annexe XI.
278
Art. 12. (1) Sans préjudice:
– des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5,
– des exigences et conditions spécifiques ou des mesures d’urgence adoptées selon la procédure de la comitologie
et
– des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou
plusieurs pays tiers,
les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l’annexe V qui proviennent d’un pays
tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle
douanier conformément à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle du
service. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l’article 4, point 16 a, d, e, f, g du code
des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l’article 13 ont été remplies conformément aux
dispositions de l’article 15, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté:
i) – que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes
nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et
– en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, qu’ils ne sont pas
contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et
– en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A,
qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas
échéant, qu’ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l’article 13,
paragraphe 4, point a), et
ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du
«certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux
dispositions de l’article 13, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d’autres documents ou
marques définis et autorisés par les dispositions d’application accompagnent les objets en question, y sont
fixés ou apposés.
La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions
d’application sont remplies au niveau communautaire.
Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans
les dispositions d’application communautaires.
(2) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe
1 point a) s’applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l’annexe I, partie B, à l’annexe
II, partie B, et à l’annexe IV, partie B, pour cette zone protégée.
(3) Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d’un
pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le
contrôle du service, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième
tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de
compartimentage, de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature.
Lorsque le service fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent
placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu’à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et
aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu’ils sont conformes aux exigences pertinentes
arrêtées dans le présent règlement.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point a), sont également applicables, en cas de risque
de propagation d’organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et
autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l’article 4, point 15 b, c, d, e, du code des douanes
communautaire ou relevant du régime douanier visé à l’article 4, point 16 b, c, de ce code.
Art. 13. (1) a) Les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse:
i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement
ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 12, paragraphes 1, 2 ou 3,
dans les conditions prévues à chacun d’eux, ou
ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des
formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou
autres objets concernés.
b) Les inspections permettent de déterminer:
i) si l’envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l’article
12, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire);
ii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, l’envoi ou
le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés
dans les documents requis (contrôle d’identité), et
iii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris
des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l’envoi, le lot ou son matériau d’emballage en
279
bois répondent aux exigences du présent règlement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point i), (contrôle
phytosanitaire) et si l’article 23, paragraphe 2, est applicable.
(2) Les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si:
– l’inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le
pays tiers d’expédition en vertu des accords techniques visés à l’article 14 paragraphe 5, ou
– les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot sont énumérés dans les
dispositions d’application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou
– les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot sont originaires d’un pays tiers
pour lequel, aux termes d’accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de
la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est
prévue pour les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires, à moins qu’il n’y ait une raison sérieuse
de penser que les exigences prévues dans le présent règlement n’ont pas été respectées.
Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission
Européenne a pu recueillir, sur la base de l’expérience acquise lors de précédents cas d’introduction dans la
Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité
phytosanitaire permanent, des éléments probants, confirmés par tous les Etats membres concernés, qui permettent de
croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot répondent aux exigences du
présent règlement, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d’application
prévues au paragraphe 5, point c).
(3) Le «certificat phytosanitaire» officiel, ou le «certificat phytosanitaire de réexportation» officiel, visé à l’article 12,
paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l’une au moins des langues officielles de la Communauté et
conformément aux lois ou règlements du pays tiers d’exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des
dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu’il en soit ou non partie
contractante. Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits
végétaux ou autres objets qu’il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis.
Indépendamment de la forme qu’il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l’annexe de la
CIPV.
Il est établi selon l’un des modèles déterminés par la Commission Européenne conformément au paragraphe 4. Le
certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont
été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers
qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission Européenne.
(4) a) Les certificats pytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation officiels (ci-après dénommés
les «certificats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la
partie B de l’annexe V, en provenance de pays tiers parties contractantes à la CIPV doivent être délivrés
conformément aux modèles établis à l’annexe VII C respectivement VII D.
Ces certificats doivent être remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures
phytosanitaires) n° 12 («Directves pour les certificats phytosanitaires»).
Les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe VII E respectivement VII F sont
acceptables jusqu’au 31 décembre 2009.
b) Les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’annexe
IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration
additionnelle», quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique
correspondante des différentes parties de l’annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la
rubrique correspondante de l’annexe IV.
c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s’appliquent des exigences
particulières fixées à l’annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l’article 12,
paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres
objets sont originaires («pays d’origine»).
d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu’au lieu
d’origine, ou lorsqu’ aucune exigence particulière n’est d’application, le «certificat phytosanitaire» peut avoir
été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays
d’expédition»).
Art. 14. (1) Le service veille à ce que les envois ou lots en provenance d’un pays tiers mais qui, selon la déclaration
établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de
produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, soient également contrôlés lorsqu’il existe de
sérieuses raisons de croire qu’ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Lorsqu’un contrôle douanier fait apparaître qu’un envoi ou un lot en provenance d’un pays tiers est constitué
entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets non déclarés énumérés à l’annexe
V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai le service.
280
Si, à l’issue du contrôle, des doutes subsistent quant à l’identification de la marchandise, notamment en ce qui
concerne le genre, l’espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l’envoi est réputé contenir des végétaux,
des produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B.
(2) Pour autant qu’il n’existe aucun risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté:
a) l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux
ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d’un pays
tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);
b) l’article 12, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas à l’entrée dans la Communauté de
végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre au sein d’un ou de deux
pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement
de leur statut douanier.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III, et pour autant qu’il n’existe aucun
risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 12, paragraphe
1, à l’entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d’aliments ou d’aliments pour
animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu’elles sont destinées à être utilisés par le
propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommées durant le
transport.
(4) Dans certaines conditions, déterminées selon la procédure de la comitologie, l’article 12, paragraphe 1, ne
s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets destinés à être
utilisés à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.
(5) Il peut être décidé, dans le cadre d’arrangements techniques conclus entre la Commission Européenne et les
organismes compétents de certains pays tiers que les activités prévues à l’article 12, paragraphe 1, point i), pourront
également être exercées, sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l’article
24, dans le pays tiers d’expédition, en collaboration avec l’organisme phytosanitaire officiel de ce pays.
Art. 15.
(1) a) Les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, les inspections prévues à l’article 14, paragraphe 1, et le
contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III sont exécutés, comme
indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier
visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4.
Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l’harmonisation des
contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE)
n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984.
b) Les importateurs, qu’ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets
énumérés à l’annexe V, partie B, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l’article 8.
c) i) les importateurs d’envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou
d’autres objets figurant sur la liste de l’annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent,
sur l’un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 13,
paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 4, la composition de l’envoi au moyen des informations
suivantes:
– une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la
nomenclature du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)»,
– la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque
alternative convenue entre le bureau de douane du point d’entrée et le service,
– le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis,
– le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur visé au point b),
ii) les importateurs ou les agents agissant au nom des importateurs, conformément aux arrangements passés
entre eux, avisent préalablement, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée imminente de tels envois, le bureau
de douane du point d’entrée et le service.
(2) a) Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du
respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III doivent être effectués par les agents du
service ou par les agents du bureau de douane du point d’entrée.
b) Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des points
c) et d), par les agents du service en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous
un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4, et soit au même endroit
que ces formalités, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par l’Administration des
douanes et accises et par le service, autre que le point de destination au sens du point d).
281
c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, vers un autre Etat membre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.