En bref
Ce règlement grand-ducal établit des mesures de protection pour empêcher l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux au Luxembourg, qu'ils proviennent d'autres États membres ou de pays tiers. Il vise à protéger la santé des plantes et des produits végétaux.
Ce qu'il réglemente
- Les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles.
- Les mesures de protection contre la propagation d'organismes nuisibles par le mouvement de végétaux, produits végétaux et objets connexes.
- Les définitions de termes clés comme "végétaux", "produits végétaux", "organismes nuisibles" et "passeport phytosanitaire".
- Les autorités responsables de l'application de ces mesures.
Qui il concerne
- Les personnes et entités qui introduisent des végétaux ou produits végétaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Points clés
- L'introduction d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A est interdite.
- L'introduction de végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II, partie A est interdite s'ils sont contaminés par les organismes nuisibles spécifiés.
- Des exceptions peuvent être faites pour une légère contamination de certains végétaux ou pour des tolérances établies, sous certaines conditions et après analyse du risque phytosanitaire.
- L'Administration des services techniques de l'agriculture, service de la protection des végétaux, est l'autorité unique responsable.
Texte de loi
269 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 14 30 janvier 2006 Sommaire INTRODUCTION ET PROPAGATION D’ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU AUX PRODUITS VEGETAUX Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 270 270 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002, la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004, la directive 2005/15/CE de la Commission du 28 février 2005, la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 et la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005; Vu la directive 92/105/CE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, modifiée par la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005; Vu la directive 92/90/CE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines conditions auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les modalités de leur immatriculation; Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales modifiée en dernier lieu par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997; Vu la directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005; Vu la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles; Vu la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandée en son avis; Vu l’article 2
- a)végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent les: – fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, – légumes, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, – tubercules, bulbes, rhizomes, – fleurs coupées, – branches avec feuillage, – arbres coupés avec feuillage, – feuilles, feuillage, – cultures de tissus végétaux, 271 – pollen vivant, – greffons, baguettes greffons, scions, – toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie. Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées;
- b)produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux;
- c)plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures;
- d)végétaux destinés à la plantation: les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ou les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci;
- e)organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
- f)passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est: normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux; et établie par le service ou par l’organisme officiel responsable d’un autre Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles peuvent être déterminées selon la procédure de la comitologie.
- g)autorité unique responsable et organisme officiel responsable: l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la protection des végétaux;
- h)organisme officiel responsable d’un autre Etat membre: – l’autorité unique responsable désigné par l’Etat membre ou, – toute autre autorité créée soit au niveau national, soit au niveau régional;
- i)zone protégée: une zone située dans la Communauté: – dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, – où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté, et – qui est énumérée à l’annexe VI du présent règlement;
- j)constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l’article 24: – soit par les représentants de l’organisation nationale de protection des végétaux officielle d’un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats de réexportation ou de leur équivalent électronique; – soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d’un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal;
- k)point d’entrée: l’endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l’aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l’emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie;
- l)organisme officiel du point d’entrée: l’organisme officiel dont relève le point d’entrée;
- m)organisme officiel du point de destination: l’organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»; 272
- n)bureau de douane du point d’entrée: le bureau du point d’entrée tel que défini au point j);
- o)bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l’article 340ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993;
- p)lot: un ensemble d’unités d’une même marchandise, identifiable en raison de l’homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné;
- q)envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d’autres formalités, tel qu’un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d’un ou de plusieurs lots;
- r)destination douanière d’une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l’article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»;
- s)transit: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 précité;
- t)service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
- a)pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture et par les agents de l’Administration des douanes et accises;
- b)pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service;
- c)pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux – des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles, – de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la viticulture et à la sylviculture;
- d)pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service. Art. 4.
- a)L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie B sont interdites;
- b)L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie B, sont interdites lorsqu’ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés;
- a)d’organismes dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II;
- b)d’organismes qui figurent à l’annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
- c)d’organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;
- a)qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II;
- b)en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe;
- c)en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, chapitre II qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie de l’annexe.
- a)ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;
- b)ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;
- c)ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l’annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu par les dispositions communautaires.
- a)conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ou sur lesquels ils se trouvent;
- b)établir des dossiers, aux fins de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les produits: – achetés pour être stockés ou plantés sur place, – en cours de production ou – expédiés à des tiers, et conserver pendant au moins un an les documents les concernant;
- c)assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires;
- d)effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s’avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service;
- e)veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d’échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point
- b)et les documents annexés;
- f)d’une manière générale, coopérer avec les agents du service;
- g)informer immédiatement le service de toute apparition atypique d’organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à l’évaluation ou à l’amélioration de l’état phytosanitaire sur le site ainsi qu’à la préservation de la nature du matériel jusqu’à ce qu’un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l’article 9. Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d’échantillons, des opérations d’isolement, d’épuration, de traitement, de destruction et de marquage(étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par l’annexe IV partie A section II ou par l’annexe IV partie B. Le service effectue au moins une fois par an un contrôle officiel auprès des opérateurs immatriculés, afin de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Le service suspend l’immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement. Chaque fois qu’un producteur décide de se livrer à des activités qui s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé, il en informe le service afin que l’inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour.
- a)Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d’accompagnement contenant les informations requises à l’annexe X. L’étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériel adéquat. L’utilisation d’étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d’accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n’est pas exigé si les informations requises à l’annexe X sont mentionnées sur l’étiquette.
- b)Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
- c)Pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». Il convient d’indiquer sur l’étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l’introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone. 276
- d)Pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”.
- e)Pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, , l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE».
- f)Pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”.
- a)l’étiquette fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 5;
- b)le document d’accompagnement fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 10.
- a)veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur autorisé s’adressent à lui pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire ou pour le remplacement d’un passeport phytosanitaire;
- b)sur la base des contrôles prévus à l’article 7 paragraphes 1, 2 et 3 effectués conformément à l’article 7 paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l’article 9 paragraphe 3 ou de l’article 11 paragraphe 6, selon le cas, fixe les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décide du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l’importateur envisagent d’expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l’article 2 paragraphe 1 point h), pour laquelle son passeport phytosanitaire n’est pas valide, le service prend les mesures nécessaires et, en conséquence, détermine si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Le service veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur lui notifient l’intention susvisée dans un délai raisonnable avant l’expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant;
- c)veille à ce que les rubriques d’informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas;
- d)veille à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque «ZP» (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s’applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une zone protégée;
- e)veille à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine ou, le cas échéant, du pays d’expédition;
- f)veille à ce que, s’il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l’indication du code du producteur ou de l’importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive «RP» (remplacement passeport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre;
- g)en fonction de l’endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivre ledit passeport ou autorise le producteur, la personne ou l’importateur à l’utiliser en conséquence; 277
- h)veille à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l’étiquette soit fixée, sous la responsabilité du producteur, de la personne ou l’importateur, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière qu’elle ne puisse pas être réutilisée. Art. 10.
- i)– que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et – en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et – en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu’ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 4, point a), et
- ii)que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d’autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d’application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés. La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d’application sont remplies au niveau communautaire. Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d’application communautaires.
- a)Les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse:
- i)de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 12, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d’eux, ou
- ii)dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.
- b)Les inspections permettent de déterminer:
- i)si l’envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l’article 12, paragraphe 1, point
- ii)(contrôle documentaire);
- ii)si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, l’envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d’identité), et iii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l’envoi, le lot ou son matériau d’emballage en 279 bois répondent aux exigences du présent règlement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l’article 23, paragraphe 2, est applicable.
- a)Les certificats pytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation officiels (ci-après dénommés les «certificats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B de l’annexe V, en provenance de pays tiers parties contractantes à la CIPV doivent être délivrés conformément aux modèles établis à l’annexe VII C respectivement VII D. Ces certificats doivent être remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires) n° 12 («Directves pour les certificats phytosanitaires»). Les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe VII E respectivement VII F sont acceptables jusqu’au 31 décembre 2009.
- b)Les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l’annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l’annexe IV.
- c)En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s’appliquent des exigences particulières fixées à l’annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l’article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires («pays d’origine»).
- d)Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu’au lieu d’origine, ou lorsqu’ aucune exigence particulière n’est d’application, le «certificat phytosanitaire» peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays d’expédition»). Art. 14.
- a)l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d’un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne);
- b)l’article 12, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre au sein d’un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier.
- a)Les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, les inspections prévues à l’article 14, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4. Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984.
- b)Les importateurs, qu’ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l’article 8.
- c)
- i)les importateurs d’envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets figurant sur la liste de l’annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l’un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 4, la composition de l’envoi au moyen des informations suivantes: – une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)», – la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d’entrée et le service, – le(
- s)numéro(
- s)de référence des documents phytosanitaires requis, – le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur visé au point b),
- ii)les importateurs ou les agents agissant au nom des importateurs, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d’entrée et le service.
- a)Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III doivent être effectués par les agents du service ou par les agents du bureau de douane du point d’entrée.
- b)Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des points
- c)et d), par les agents du service en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et par le service, autre que le point de destination au sens du point d). 281
- c)Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, vers un autre Etat membre, le service peut décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par l’organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En cas de transit de marchandises non communautaires, en provenance d’un autre Etat membre, le service peut décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de la première entrée sur le territoire de l’Union Européenne, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d). En l’absence d’un tel accord, les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» sont effectués en totalité par l’organisme officiel du point d’entrée à l’un des deux endroits indiqués au point b).
- d)Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par le service et l’administration des douanes et accises, plutôt qu’aux autres endroits mentionnés ci-dessus, si les conditions décrites aux articles 16 à 20 sont respectées.
- e)Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l’article 12, paragraphe 1.
- a)refus d’entrée dans la Communauté de la totalité ou d’une partie de l’envoi,
- b)déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l’envoi circule à l’intérieur de la Communauté,
- c)retrait des produits infectés/infestés de l’envoi,
- d)destruction,
- e)imposition d’une quarantaine jusqu’à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,
- f)à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque le service estime que l’application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d’organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l’annexe I ou à l’annexe II. L’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis. Dans le cas d’un refus au titre du point a), ou d’un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d’un retrait au titre du point c), le service prévoit que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés. Lors de l’annulation, l’agent du service appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention «Certificat annulé» ou «Document annulé» et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté. 282
- b)
- ii)et iii), effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c), les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Dans les cas visés à l’article 15 paragraphe 2, point d), les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées.
- a)le service décide, le cas échéant sur la base d’un accord avec l’organisme officiel responsable d’un Etat membre concerné, que les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires (ci après dénommés «contrôles») pourraient être exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et
- b)tout importateur - ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être effectués - (ci après dénommé «le demandeur») d’un lot composé des produits concernés a obtenu l’autorisation, conformément à la procédure d’agrément définie à l’article 17, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un «lieu d’inspection agréé», à savoir: – dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c): – les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination, ou – un endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel responsable, ou – dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, point d): – un lieu de destination agréé par l’organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination, et
- c)les garanties et documents spécifiques relatifs au transport d’un lot composé des produits concernés (ci-après dénommé «le lot») vers le lieu d’inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage de ces produits dans ces lieux d’inspection sont remplies.
- a)l’emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l’acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l’identité des produits. Dans des cas dûment motivés, l’ organisme officiel responsable peut admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé;
- b)le lot est acheminé jusqu’au lieu d’inspection agréé. Aucune modification du lieu d’inspection n’est admise, sauf autorisation de l’organisme officiel du point d’entrée et du lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables de la zone où le lieu d’inspection voulu est situé;
- c)sans préjudice des certificats requis à l’article 12, paragraphe 1, le lot est accompagné d’un «document phytosanitaire de transport», qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l’annexe IX du présent règlement. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement, en accord avec l’organisme officiel du point d’entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté;
- d)les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l’importateur du lot, sous le contrôle de l’organisme officiel du point d’entrée;
- e)dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d’inspection agréé est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d’être infectés par des organismes nuisibles. Art. 17.
- a)les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l’attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant la manière dont la séparation visée à l’article 16, paragraphe 3, point e), est assurée, et
- b)le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de «destinataire agréé» et satisfont aux conditions établies à l’article 406 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l’article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.
- a)examine les informations qui figurent dans la demande;
- b)évalue s’il est approprié d’exécuter les contrôles dans les lieux d’inspection proposés, lesquels doivent remplir des exigences minimales, qui sont au moins celles fixées au paragraphe 3, points
- b)et c), de l’annexe XI ou d’autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections;
- c)adresse une réponse au demandeur en indiquant:
- i)que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d’inspection agréés, ou
- ii)que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif.
- a)l’importateur notifie suffisamment à l’avance l’introduction des produits considérés à l’organisme officiel responsable du lieu de destination, et notamment les données suivantes:
- i)le nom, l’adresse et la situation géographique du lieu d’inspection agréé;
- ii)la date et l’heure d’arrivée prévues des produits concernés au lieu d’inspection agréé; iii) si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c);
- iv)si possible, la date et le lieu d’émission du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c);
- v)le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur;
- vi)le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis;
- b)l’importateur notifie à l’organisme officiel responsable du lieu de destination toute modification apportée aux informations fournies conformément au point a). Art. 19. Le service veille à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d’inspection agréés remplissent des conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l’annexe XI, ou d’autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections. Art. 20.
- b)
- ii)et iii), ont été effectués. Le résultat de ces contrôles est indiqué dans la case «décision». Cette disposition s’applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à l’article 15, paragraphe 2, point a), ont également été effectués.
- a)Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:
- i)si le lieu d’origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d’autorisation qui l’accompagne est avalisée officiellement par l’Etat membre d’origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine et
- ii)pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A, le matériel est aussi accompagné d’un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions du présent règlement afin d’établir la conformité avec les dispositions de ce règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: "Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE". Dans les cas où l’adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, l’Etat Membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d’informations relatives à l’agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s’assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.
- b)Dans le cas de matériel introduit d’un pays tiers:
- i)ladite lettre officielle d’autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d’origine du matériel et
- ii)pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d’un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d’origine afin d’établir la conformité avec les dispositions du présent règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention suivante: "Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE. Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s’agit, le cas échéant. Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande.
- a)les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l’annexe I soient remplies , par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;
- b)les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:
- i)pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: – les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu’il ne s’agisse d’un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans ce règlement grand-ducal; – les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l’ annexe XII C du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la responsabilité du service; – tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d’organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu’ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d’éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point
- ii)deuxième tiret s’appliquent également;
- ii)pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités: – le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu’il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d’une autre manière à préciser. et – les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d’une manière à préciser. 287
- c)toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement grand-ducal ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l’activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l’origine d’une fuite dans l’environnement d’un des organismes susmentionnés.
- a)Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1. Acleris spp. (non européen) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinensis (Thomson) 4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 5. Anoplophora malasiaca (Forster) 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que: 8. 9.
- a)Bean golden mosaic virus
- b)Cowpea mild mottle virus
- c)Lettuce infectious yellow virus
- d)Pepper mild tigré virus
- e)Squash leaf curl virus
- f)Euphorbia mosaic virus
- g)Florida tomato virus Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que:
- a)Carneocephala fulgida Nottingham
- b)Draeculacephala minerva Ball
- c)Graphocephala atropunctata (Signoret) Choristoneura spp. (non européen) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 14. Monochamus spp. (non européen) I a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 289 289 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1. Naupactus leucoloma Boheman 17. Premnotrypes spp. (non européen) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricus) 24. Thrips palmi Karny 25. Tephritidae (non européens tels que):
- a)Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
- b)Anastrepha ludens (Loew)
- c)Anastrepha obliqua Macquart
- d)Anastrepha suspensa (Loew)
- e)Dacus ciliatus Loew
- f)Dacus curcurbitae Coquillet
- g)Dacus dorsalis Hendel
- h)Dacus tryoni (Froggatt)
- i)Dacus tsuneonis Miyake
- j)Dacus zonatus Saund.
- k)Epochra canadensis (Loew)
- l)Pardalaspis cyanescens Bezzi
- m)Pardalaspis quinaria Bezzi
- n)Pterandrus rosa (Karsch)
- o)Rhacochlaena japonica Ito
- p)Rhagoletis cingulata (Loew)
- q)Rhagoletis completa Cresson
- r)Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
- s)Rhagoletis indifferens Curran
- t)Rhagoletis mendax Curran
- u)Rhagoletis pomonella Walsh
- v)Rhagoletis ribicola Doane
- w)Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
- b)Bactéries 1. Xylella fastidiosa (Well et Raju) II a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 290 290
- c)Champignons 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (non européen) 4. Endocronartium spp. (non européen) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito 6. Gymnosporangium spp. (non européen) 7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1. Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
- d)Virus et organismes analogues 1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus 2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre:
- a)Andean potato latent virus
- b)Andean potato mottle virus
- c)Arracacha virus B, oca strain
- d)Potato black ringspot virus
- e)Potato spindle tuber viroid
- f)Potato virus T
- g)Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus 3. Tobacco ringspot virus 4. Tomato ringspot virus 5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que:
- a)Blueberry leaf mottle virus
- b)Cherry rasp leaf virus (américain)
- c)Peach mosaic virus (américain)
- d)Peach phony rickettsia
- e)Peach rosette mosaic virus
- f)Peach rosette mycoplasm
- g)Peach X-disease mycoplasm III a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 291 291 6.
- e)
- h)Peach yellows mycoplasm
- i)Plum line pattern virus (américain)
- j)Raspberry leaf curl virus (américain)
- k)Strawberry latent «C» virus
- l)Strawberry vein banding virus
- m)Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)
- n)Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:
- a)Bean golden mosaic virus
- b)Cowpea mild mottle virus
- c)Lettuce infectious yellows virus
- d)Pepper mild tigré virus
- e)Squash leaf curl virus
- f)Euphorbia mosaic virus
- g)Florida tomato virus Plantes parasites 1. Arceuthobium spp. (non européenne) Chapitre II ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE
- a)Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. Heliothis armigera (Hübner) 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 6.2. Meloidogyne fallax Karssen 7. Opogona sacchari (Bojer) 8. Popilia japonica Newman 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi 9.
- b)
- c)
- d)Spodoptera littoralis (Boisduval) Bactéries 1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith Champignons 1. Melampsora medusae Thümen 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival Virus et organismes analogues 1. Mycoplasme de la proliferation du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm) 3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) IV a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 292 292 PARTIE B ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES
- a)1. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Zone(
- s)protégée(
- s)Bemisia tabaci Genn (populations européennes) IRL, P (entre Douro e Minho, Tràs-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), UK, S, FI 1.1 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) 2. Globodera pallida (Stone) Behrens 3. Leptinotarsa decemlineata Say 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
- b)1. 2. CY FI,LV, SI, SK E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (districts d'Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) IRL, UK (Irlande du Nord) Virus et organismes analogues Espèce Virus de la rhizomanie Tomato spotted wilt virus Zone(
- s)protégée(
- s)F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), S,UK (Irlande du Nord) S, FI V a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 293 293 ANNEXE II PARTIE A ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES DANS LA COMMUNAUTE S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX Chapitre I ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE
- a)Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Objet de la contamination 1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Aleurochantus spp Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 5. Aonidella citrina Coquillet Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6. Aphelenchoïdes besseyi Christie1 Semences de Oryza spp. 7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. et al. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (coniférales), originaires de pays non européens 9. Carposina niponensis Walsingham Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 10. Diaphorina citri Kuway. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, et Murraya König, à l'exception des fruits et semences 11. Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens 13. Eotetranychus lewisi McGregor Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 14. Supprimé 1 Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp.dans la Communauté VI a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 294 294 15. Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 16. Hishomonus phycitis Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 17. Leucaspis japonica Ckll. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Semences de Cruciferae, Graminae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay 19. Margarodes, espèces non européennes, telles que: Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences
- a)Margarodes vitis (Phillipi)
- b)Margarodes vredendalensis de Klerk
- c)Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pirivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 22. Pissodes spp. (non européen) Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales), avec écorce, écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays non européens 23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 24. Saissetia nigra (Nietm.) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 25. Scirtothrips aurantii Faure Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 26. Scirtothrips dorsalis Hood Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 27. Scirtothrips citri (Moultex) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 28. Scolytidae spp. (non européens) Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur supérieure à 3m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays non européens 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 30. Taxoptera citricida Kirk. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 31. Trioza erytreae Del Guercio Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences 32. Unaspis citri Comstock Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences VII a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 295 295
- b)Bactéries Espèce Objet de la contamination 1. Citrus greening bacterium Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 2. Citrus variegated chlorosis Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L. 4. Xanthomonas campestris pathogènes aux citrus) 5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et Semences d'Oryza spp. pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye (toutes les souches Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences
- c)Champignons Espèce 1. Objet de la contamination Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., non européens) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canda et des ÉtatsUnis d'Amérique 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 3. Atropellis spp. Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L. 4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des EtatsUnis et du Canada. 5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, Deighton et bois de Pinus L. 6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 7. Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camelia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 8. Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud 10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et Gordon semences 11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., pathogènes aux citrus) et leurs hybrides, à l'exception des semences 12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens VIII a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 296 296 13. Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences 14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences 15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens
- d)Virus et organismes analogues Espèce Objet de la contamination 1. Beet curly top virus (isolats non européens) Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 3. Blight et analogue Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 4. Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 5. Virus de l'enroulement du cerisier2 (Cherry leafroll Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation virus) 6. Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., virus) et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 7. Virus de la tristeza (souches non européennes) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 8. Leprose (Leprosis) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 9. Little cherry pathogen (isolats non européens) Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences 10. Psorosis dispersé naturellement Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 11. Mycoplasme du jaunissement létal du palmier Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 12. Prunus necrotic ringspot virus3 Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 14. Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 15. Balai de sorcière (MLO) (Witches' broom MLO) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 2 3 Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L.dans la Communauté Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L.dans la Communauté IX a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 297 297 Chapitre II ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE
- a)Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Objet de la contamination 1. Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences 3. Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation 4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L. 5. Circulifer haematoceps Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6. Circulifer tenellus Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6.1 Eutetranychus orientalis Klein 7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences 9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences X a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 298 298
- b)Bactéries Espèce Objet de la contamination 1. Clavibacter michiganensis (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Davis et al. Farw., destinés à la plantation Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à Dickey l'exception des semences 3. 4. caryophylli spp. insidiosus Semences de Medicago sativa L. 5. Pseudomonas Burkholder 6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica Young et al. var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences 7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye Semences de Phaseolus L. 8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation (Burkholder) et Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Starr 10. Xanthomonas fragar