En bref
Cette loi, datée du 8 avril 2018 et consolidée au 9 juillet 2018, établit les règles applicables aux marchés publics et aux concours organisés par les pouvoirs adjudicateurs. Elle vise à encadrer l'acquisition de travaux, fournitures ou services par des entités publiques auprès d'opérateurs économiques.
Ce qu'elle réglemente
- Les règles générales pour tous les marchés publics et concours.
- L'application aux marchés publics et concours dans les domaines de la défense et de la sécurité, avec certaines exceptions.
- Les définitions des "pouvoirs adjudicateurs", des "marchés publics" (travaux, fournitures, services) et des différentes procédures de passation.
- Les notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics, comme l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique.
Qui elle concerne
- Les "pouvoirs adjudicateurs", incluant l'État, les communes, les organismes de droit public et leurs associations.
- Les "opérateurs économiques" (personnes physiques ou morales, entités publiques) qui proposent des travaux, fournitures ou services.
Points clés
- La loi s'applique à l'acquisition de travaux, fournitures ou services par des pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques.
- Elle ne s'applique pas aux accords organisant le transfert de compétences entre pouvoirs adjudicateurs sans rémunération de prestations contractuelles, considérés comme de l'organisation interne de l'État.
- Un "organisme de droit public" doit satisfaire des besoins d'intérêt général non industriels/commerciaux, avoir la personnalité juridique, et être majoritairement financé ou contrôlé par des entités publiques.
- Les "marchés publics" sont des contrats écrits et onéreux pour l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services.
Texte de loi
Version consolidée applicable au 09/07/2018 : Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Version consolidée au 9 juillet 2018 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concession et portant modification : 1. du Code pénal ; 2. du Code du travail ; et 3. de la loi modifiée du 10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics. er LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES er Titre I - Objet, définitions et champ d’application er Chapitre I - Objet et champ d’application er Art.1 . Objet et champ d’application
- a)les marchés publics relevant de la loi du 1 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité ; er
- b)les marchés publics ne relevant pas de la loi du 1 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13.
- a)« pouvoirs adjudicateurs », l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;
- b)« autorités publiques centrales », les pouvoirs adjudicateurs figurant à l'annexe I de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive ; dans la mesure où des rectificatifs ou des modifications auraient été apportés, il s’agit des entités qui leur auraient succédé ;
- c)« pouvoirs adjudicateurs sous-centraux », tous les pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas des autorités publiques centrales ;
- d)« organisme de droit public », tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes : i. il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; ii. il est doté de la personnalité juridique ; et iii. soit il est financé majoritairement par l'État, les communes ou par d'autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les communes ou d'autres organismes de droit public. Art. 3. Notions en lien avec la définition de marché public et avec les procédures er
- a)« marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;
- b)« marchés publics de travaux », des marchés publics ayant l'un des objets suivants : i. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II ; ii. soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage ; iii. la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ;
- c)« ouvrage », le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil permettant de remplir par lui-même une fonction économique ou technique ;
- d)« marchés publics de fournitures », des marchés publics ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché public de fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation ;
- e)« marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point b). er
- a)les « procédures ouvertes » sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un appel à concurrence ;
- b)les « procédures restreintes » sont, au sens du Livre II, les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; er
- c)les « procédures restreintes avec publication d’avis » sont, au sens du Livre I , les procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans lesquelles seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; er
- d)les « procédures restreintes sans publication d’avis » sont, au sens du Livre I , les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre ; Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018
- e)les « procédures négociées », appelées, dans le cadre du Livre II « procédures négociées sans er publication préalable » sont, au sens des Livres I et II, les procédures dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux ;
- f)la « procédure concurrentielle avec négociation » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre initiale qui sera susceptible de faire l’objet de négociations, en vue de l’amélioration de son contenu ;
- g)le « dialogue compétitif » est une procédure à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés seront invités à remettre une offre ;
- h)les « concours », sont, au sens du Livre II, les procédures qui permettent au pouvoir adjudicateur d'acquérir, principalement dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes ;
- i)« opérateur économique », toute personne physique ou morale ou entité publique, ou tout groupement de ces personnes ou entités, y compris toute association temporaire d'entreprises, qui offre la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ;
- j)« soumissionnaire », un opérateur économique qui a présenté une offre ;
- k)« candidat », un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à un dialogue compétitif ou à un partenariat d'innovation ;
- l)« document de marché », tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel il se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de passation de marché, y compris l'avis de marché, l'avis de préinformation lorsqu'il est utilisé en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, le document descriptif, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel ;
- m)« écrit(
- e)» ou « par écrit », tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par un moyen électronique ;
- n)« moyen électronique », un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques ;
- o)« cycle de vie », l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie de : le produit ou l'ouvrage ou la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service ou
- d)de l'utilisation ;
- p)« innovation », la mise en œuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ;
- q)« label », tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences ;
- r)« exigences en matière de label », les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour obtenir le label concerné ;
- s)le « Vocabulaire commun pour les marchés publics » (Common Procurement Vocabulary, en abrégé CPV) désigne la nomenclature de référence applicable aux marchés publics prévue par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, tel que modifié en dernier lieu par le règlement CE n° 596/2009. Ces codes sont susceptibles d’être adaptés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive, auquel cas les modifications s’appliquent avec effet au jour de la date Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Art. 4. Notions relatives à certains modes et techniques de passation des marchés publics er Aux fins des dispositions des Livres I et II, les définitions suivantes trouvent à s’appliquer :
- a)l’« accord cadre » est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ;
- b)un « système d'acquisition dynamique » est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs. Le système est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection ;
- c)une « enchère électronique » est un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur base d'un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet d'enchères électroniques ;
- d)un « catalogue électronique » est un mode de présentation des offres sous un format technique permettant de présenter et d’organiser les informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires et qui se prête au traitement électronique ;
- e)les « activités d'achat centralisées » sont des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes : i. l'acquisition de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; ii. la passation de marchés publics ou la conclusion d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
- f)les « activités d'achat auxiliaires », des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes : i. infrastructures techniques permettant aux pouvoirs adjudicateurs de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services ; ii. conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation de marchés public ; iii. préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom du pouvoir adjudicateur concerné et pour son compte ;
- g)une « centrale d'achat », un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires ;
- h)un « prestataire de services de passation de marché », un organisme public ou privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché. Chapitre III - Marchés mixtes et régime applicable Art. 5. Marchés mixtes et régime applicable
- a)un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires ;
- b)une organisation internationale. er Tout instrument juridique visé à l’alinéa 1 , point a), est communiqué à la Commission européenne.
- a)un accord ou arrangement international conclu, en conformité avec les traités, avec un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par leurs signataires ;
- b)un accord ou arrangement international relatif au stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers ;
- c)une organisation internationale. er Tout accord ou arrangement visé à l’alinéa 1 , point a), est communiqué à la Commission européenne.
- Exclusions spécifiques pour les marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif Ni le présent Livre, ni le Livre II ne s'appliquent aux marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Section III - Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public Art.
- Caractéristiques et conditions de contrôle à exercer
- a)le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services ;
- b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d’autres personnes morales qu’il contrôle ; et
- c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce er sur ses propres services, au sens de l’alinéa 1 , point a), s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur. er
- a)le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée, analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services ;
- b)plus de 80 pour cent des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ; et
- c)la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée. er Aux fins de l’alinéa 1 , point a), les pouvoirs adjudicateurs exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies : i. ii. iii. les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l’ensemble d’entre eux ; ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; et la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
- a)le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la prestation sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun ;
- b)la mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt public ; et
- c)les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 pour cent des activités concernées par la coopération. Art. 9. Détermination du pourcentage d’activité er er
- Publication d’un avis de marché Avant d’entamer une procédure en vue de la passation d’un marché, les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché en appliquant les règles et les modalités déterminées par voie de règlement grand-ducal. Il est fait exception à cette règle dans le cadre des procédures pour lesquelles, aux termes de la loi, la publication d’un avis de marché n’est pas requise, à savoir : a) la procédure restreinte sans publication d’avis, au sens des articles 3, paragraphe 2, point d) et 20 ; b) la procédure négociée au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 20 ; c) la procédure négociée sans publication préalable, au sens des articles 3, paragraphe 2, point e) et 64 ; et d) la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, au sens de l’article
- Art.
- Division des marchés en lots Les marchés publics peuvent être passés en bloc ou par lots, en application des dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal. Art.
- Principes de la passation de marchés
- a)Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l’attribution du marché public ou de la renonciation à sa passation, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes du pouvoir adjudicateur.
- b)Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les opérateurs économiques des décisions prises concernant leurs offres remises dans le cadre d’une procédure de marchés publics, suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. L’interdiction énoncée à l’alinéa 2 ne fait pas obstacle à la publicité des marchés attribués et à l’information des candidats et des soumissionnaires suivant les règles déterminées par voie de règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas publier ou communiquer des informations dont la publication ou la communication ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
- c)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à la disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
- a)Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché. Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.
- b)Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte. Nonobstant l’alinéa qui précède, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.
- c)Cette valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.
- d)Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
- e)Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.
- f)Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux.
- g)Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.
- h)Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l'ensemble de ces lots est prise en compte.
- i)Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché : 1. soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial ; 2. soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
- j)Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante : 1. dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle ; 2. dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
- k)Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante : 1. services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération ; Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 2. services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération ; 3. marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
- l)En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante : 1. dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarantehuit mois : la valeur totale pour toute leur durée ; 2. dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit. Art. 13. Conflits d’intérêts
- a)lorsqu'il s'agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail et de location-vente ;
- b)lorsqu'en raison de l'importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services, les marchés ne peuvent être réalisés pendant l'exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée doit être adaptée à la nature du marché pour soit tenir compte de la durée de réalisation effective des travaux, fournitures ou services, soit optimiser les conditions économiques de réalisation du marché. Toutefois la durée de ces marchés ne peut pas dépasser 10 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus ;
- c)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b). Chapitre II - Procédures er Art. 17. Désignation des procédures applicables dans le cadre du Livre I Les procédures applicables aux marchés publics dont la valeur se situe sous les seuils visés à l’article52 sont :
- a)la procédure ouverte,
- b)la procédure restreinte, avec ou sans publication d’avis, et
- c)la procédure négociée. La publication de l’avis de marché se fait suivant les conditions déterminées par voie de règlement grandducal. Le recours à la procédure restreinte ou à la procédure négociée n’est possible que dans les cas et suivant les modalités prévues à l’article 20. Art. 18. Principe du recours à la procédure ouverte
- Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de 625 000 euros, valeur cent de er l’indice des prix à la consommation au 1 janvier 1948, adapté conformément à l’article
- Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise. Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 52.
- a)lorsque le montant total du marché à conclure n'excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal ; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu'elle er ne puisse dépasser 8 000 euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1 janvier 1948, adapté conformément à l’article 160. S'il s'agit de dépenses à engager au cours d'une même année et pour un même objet et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l'ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même opérateur économique.
- b)en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une procédure ouverte ou à une procédure restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente ; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde procédure ouverte ou une seconde procédure restreinte avec publication d’avis ;
- c)pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de mise au point ;
- d)dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix ;
- e)pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un opérateur économique déterminé;
- f)dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ;
- g)Pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une procédure dans le cadre de laquelle un appel à concurrence a été publié. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 52. II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial. Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018
- h)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou d’entretien disproportionnées ;
- i)dans le cadre de marchés publics de fournitures, pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières ;
- j)lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel ;
- k)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de la Police grand-ducale : - pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre des missions policières ; - lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée ; - pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- l)pour les marchés de travaux, de fournitures, et de services de l'Armée : - si le secret militaire l'exige ; - pour les besoins d'une standardisation des matériels et équipements ; - pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d'unités militaires à l'étranger ; - pour l'acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l'étranger ; - pour les fournitures d'effets d'habillement et d'équipement militaire destinés à être revendus au cadre.
- m)pour les marchés de la protection nationale : - pour les fournitures ou services qui sont déclarés secrets ; - pour les fournitures ou services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou des besoins essentiels de tout ou partie du pays ou de la population, et en particulier les fournitures ou services relatifs à la prévention et la gestion de crises ; - pour les fournitures d’effets d’équipement et de matériel d’intervention ainsi que d’effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention.
- a)pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour l’Armée, la Police grandducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d'intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d'intervention ;
- b)pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours dont les règles sont à instituer par voie de règlement grand-ducal, et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours ; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations ;
- c)pour les achats d'opportunité, lorsqu'il est possible d'acquérir des fournitures en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui s'est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire ;
- d)pour les marchés qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d’investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige.
- Obligation de motivation er Sauf dans le cas visé à l’article 20, paragraphe 1 , point a), le recours à la procédure restreinte sans publication d'avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans publication préalable est motivé : - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'État, par un arrêté du ministre du ressort, - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, - pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Chapitre III - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics Art.
- Accords-cadres
- a)sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution ; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions ;
- b)lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point
- a)et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 l'accord#cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence. er Les possibilités prévues à l’alinéa 1 du présent points'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies ;
- c)par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.
- b)et c), obéit aux mêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l’attribution de l’accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d’autres conditions énoncées dans les documents de marchés relatifs à l’accordcadre, selon la procédure suivante :
- a)pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d’exécuter le marché ;
- b)les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte des éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission de l’offre ;
- c)les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai de réponse prévu ;
- d)les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre.
- Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d’achat, de systèmes d’acquisition dynamiques mis en place par une centrale d’achat ou, dans la mesure indiquée à l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d’un accord-cadre conclu par une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées visées à l’article
- Lorsqu’un système d’acquisition dynamique mis en place par une centrale d’achat est susceptible d’être utilisé par d’autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l’appel à la concurrence mettant ledit système d’acquisition dynamique en place. er Eu égard à l’alinéa 1 et à l’alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d’achat ou à une ou plusieurs centrales d’achat spécifiques.
- a)à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique ;
- b)à la remise en concurrence en application d'un accord cadre ;
- c)au choix, en vertu de l'article 22, paragraphe 6, point
- a)ou b), de l'opérateur économique partie à l'accordcadre, qui exécutera une tâche donnée.
- a)les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent ;
- b)l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés. Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 procédure de passation de marché. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés au point a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l'un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l'attribution des responsabilités et le droit national applicable.
- a)soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe ;
- b)soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités. er L'accord visé à l’alinéa 1 peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers. Chapitre IV - Déroulement de la procédure re Section I - Préparation Art. 26. Consultations préalables du marché
- Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a er donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 26, paragraphes 1 et 2, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire. Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n’est exclu de la procédure que s’il n’existe pas d’autre moyen d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement. Avant qu’une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n’est pas susceptible de fausser la concurrence. Pour les marchés qui relèvent du champ d’application du Livre II, les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel sur les procédures d’attribution de marchés, déterminé par voie de règlement grand-ducal. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 Section II - Choix des participants et attribution des marchés re Sous-section I - Principes Art.
- Principes généraux
- a)l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes, conformément aux dispositions déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
- b)l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu en vertu de l'article 29 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 30 et, le cas échéant, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, aux règles et critères non discriminatoires permettant de réduire le nombre de candidats invités à participer, visés à l’article 74. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.
- a)infraction aux articles 322 à 324 du Code Pénal, relatifs à la participation à une organisation criminelle ;
- b)infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal, relatifs à la corruption ;
- c)infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à la l’escroquerie et à la tromperie ;
- d)infraction aux articles 135-1 et suivants du Code Pénal, relatifs au terrorisme ;
- e)infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code Pénal, relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses ;
- f)travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code Pénal. L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
- a)le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l'article 42 ;
- b)l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;
- c)le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
- d)le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;
- e)il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 13 par d'autres mesures moins intrusives ;
- f)il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l'article 27, par d'autres mesures moins intrusives ;
- g)des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ;
- h)l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en application de l’article 31 ; pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, sont visés les documents justificatifs requis au titre de l’article 72 ; ou
- i)l'opérateur économique a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution. er Nonobstant l’alinéa 1 , point b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas visés au point b), lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l'opérateur économique en question sera en mesure d'exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées au point b).
- À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe
- er
- a)à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle ;
- b)à la capacité économique et financière ;
- c)aux capacités techniques et professionnelles. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.
- Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article
- En ce qui concerne l’article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018
- a)pour le paragraphe 1 de l’article 29, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies ;
- b)pour le paragraphe 2 et le paragraphe 3, point b), de l’article 29, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné. Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceuxer ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi. Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément er aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 3, point b), de l’article 29. Pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) visée à l’article 73.
- En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'annexe VI, partie II, point f), ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires. A cet effet, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié. Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l’article 31 et, pour les marchés relevant du champ d’application du Livre II, conformément à l’article 71, si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s'il existe des motifs d'exclusion en vertu de l'article
- Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion non obligatoires. Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché. Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d'autres entités.
- a)sur la base du prix, ou
- b)sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/ efficacité, telle que le calcul du coût du cycle de vie, conformément à l’article 37, ou
- c)sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché public concerné. Parmi ces critères, il peut y avoir, par exemple : 1. la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions ; 2. l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché ; ou 3. le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution. Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.
- a)le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services ; ou
- b)un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018
- a)les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ;
- b)les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ;
- c)le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent participer ;
- d)le label est accessible à toutes les parties intéressées ;
- e)les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive. Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas la possibilité d’obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018 imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d’autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l’opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu’il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.
- a)les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que : i. les coûts liés à l'acquisition, ii. les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources, iii. les frais de maintenance, iv. les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.
- b)les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.
- a)elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;
- b)elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
- c)les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'AMP (Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union est liée.
- a)l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction ;
- b)les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
- c)l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ;
- d)le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42 ;
- e)le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal ;
- f)l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire. Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, déterminées par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s’appliquer.
- a)si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions ;
- b)s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés pour établir leur prix ;
- c)si, à la suite de circonstances imprévues, les bases de la passation du marché ont subi des changements substantiels ;
- d)si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai de passation du marché ; Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 08 avril 2018 Version consolidée au 9 juillet 2018
- e)s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres ;
- f)s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions. Art. 40. Nouvelle procédure ouverte après annulation er Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 1 , sous b), après annulation d'une procédure ouverte, le marché sera passé selon les règles d'une nouvelle procédure ouverte. Art. 41. Analyse des prix Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix. Titre III - Exécution du marché Art. 42. Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l’exécution du marché, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par l’Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail, énumérées, en ce qui concerne les dispositions internationales, à l’annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l’article 87 de cette directive. Art. 43. Modification de marchés en cours