📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
1°
transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la
directive
2009/103/CE
concernant
l’assurance
de
la
responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules
automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette
responsabilité ; et
2°
modification de :
a) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs ;
b) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances ;
c) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés
de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels
centraux et modifiant différentes lois relatives aux services
financiers
*
I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi poursuit plusieurs objectifs.
En premier lieu, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2118 du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE
concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules
automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ci-après, la «
directive (UE) 2021/2118 »).
La directive (UE) 2021/2118 apporte des précisions sur certains aspects du cadre législatif
de l’assurance obligatoire responsabilité civile automobile (« RCA ») afin de maintenir à un
niveau élevé la protection des personnes lésées dans des accidents de véhicules à travers
toute l’Union européenne.
Des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dont notamment les affaires Vnuk
(C-162/13), Rodrigues de Andrade (C-514/16) et Torreiro (C-334/16) ont démontré à quel
1/54
point les interprétations sur le champ d’application des véhicules soumises à l’assurance
obligatoire RCA peuvent diverger selon le type du véhicule, le terrain sur lequel il est utilisé
ou que le véhicule soit en mouvement ou non. C’est pourquoi, il a été estimé nécessaire de
procéder à l’adaptation de la définition de « véhicule » pour harmoniser le champ
d’application des véhicules sujets à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile
automobile et de préciser que la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de
l’obligation d’assurer cette responsabilité ne s’applique pas si, au moment de l’accident, la
fonction habituelle du véhicule est une « utilisation autre que celle d’un moyen de transport
».
En sus, la directive (UE) 2021/2118 introduit, afin de pérenniser la protection des personnes
lésées suite à un accident avec un véhicule, l’obligation pour les Etats membres de créer ou
d’agréer un organisme chargé de verser une indemnisation aux personnes lésées en cas
d’insolvabilité d’un assureur. A cette fin, il est proposé de créer un nouvel établissement
public, le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (ci-après, le « FIAA ») qui aura
pour
mission d’indemniser les personnes lésées résidantes au Grand-Duché de
Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à
l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par
une entreprise d’assurances établie dans l’Union européenne qui fait l’objet d’une procédure
de faillite ou d’une procédure de liquidation. De plus, le FIAA a pour mission de rembourser
intégralement, les montants versés à titre d’indemnisation par les organismes équivalents
des autres Etats membres à leurs résidents pour des dommages matériels ou corporels
causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui
fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation. Le FIAA exerce ses
missions en étroite collaboration avec le Commissariat aux assurances (ci-après le
« CAA »). Le financement de ses missions est pris en charge par les entreprises
d’assurances luxembourgeoises actives dans la branche d’assurance de la RCA.
Enfin, en sus d’autres modifications mineures d’ordre technique, la directive (UE) 2021/2118
clarifie l’utilisation des attestations de sinistres dans un contexte transfrontalier. Dès lors, les
assureurs peuvent plus facilement prendre en compte l’historique des sinistres, étant donné
que le contenu et la forme de ces attestations sont harmonisés dans l’ensemble de l’Union
européenne. En outre, lorsque les assureurs tiennent compte de l’attestation de sinistres
pour calculer les primes, ils doivent assurer un traitement non discriminatoire et ne doivent
pas faire de différence selon la nationalité du preneur d’assurance ou sur la seule base de
son précédent Etat membre de résidence.
En deuxième lieu, il a été profité de la transposition de la directive (UE) 2021/2118 pour
mettre à jour des références anciennes dans la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et d’y
apporter certaines clarifications ciblées en sus des modifications rendues nécessaires par la
transposition de la directive (UE) 2021/2118.
En troisième lieu, le projet de loi consiste à moderniser la loi modifiée du 7 décembre 2015
sur le secteur des assurances (ci-après la « LSA ») en y apportant certains ajustements
ciblés et en y redressant certaines erreurs.
Ainsi, le projet de loi met en œuvre l’Avis concernant l’adaptation en fonction de l’inflation
des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil
sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
2/54
(2021/C 423/12) conformément à l’article 300 de la directive 2009/138/CE, dite directive
« Solvabilité II », qui prévoit que les montants libellés en euros prévus dans cette directive
sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euros de la variation
en pourcentage des indices des prix à la consommation harmonisés de tous les Etats
membres publiés par l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat).
Vu la croissance spectaculaire qu’a connu le secteur des assurances, de la réassurance et
de l’intermédiation et par ricochet les activités du CAA lui-même au cours des dernières
années, il est proposé d’adapter la structure de gouvernance du CAA. En effet, au cours des
dix dernières années, aussi bien l’encaissement total du secteur de l’assurance et de la
réassurance luxembourgeois que les totaux bilan et l’emploi ont enregistré un essor
considérable. Parallèlement, les effectifs du CAA ont presque doublé pour faire face à la
croissance du secteur. En portant le nombre des membres du conseil du CAA à sept
membres, la structure de gouvernance du CAA sera également alignée sur celle d’autres
établissements publics tels que notamment la Commission de surveillance du secteur
financier ou l’Institut Luxembourgeois de Régulation dont les conseils se composent de sept
membres.
Par ailleurs, le projet de loi introduit des ajustements aux dispositions sur les professionnels
du secteur de l’assurance (PSA) contenues dans la LSA en ce qui concerne notamment la
domiciliation.
Afin de tenir compte des évolutions en matière des nouvelles technologies de l’information et
de la communication (TIC), il est proposé de permettre la conservation numérique de
documents et leur traitement auprès de prestataires tiers critiques de services TIC soumis à
la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du
règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur
la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE)
n° 1060/2009, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, (ci-après, le
« règlement DORA ») et d’introduire une procédure afin d’encadrer l’envoi des demandes
qu’une entreprise d’assurance adresse à un preneur d’assurance dans le cadre de la soustraitance de certains services.
De plus, le présent projet de loi vise à soumettre les sociétés holdings d’assurance tombant
sous le contrôle du CAA à la même obligation de contrôle des comptes par un réviseur
d’entreprises agréé que les entreprises d’assurance ou de réassurance ou encore les fonds
de pension. Cette extension est jugée nécessaire, vu que ces sociétés holdings d’assurance
font également partie du périmètre de contrôle au niveau du groupe.
En quatrième lieu, il est profité du présent projet de loi pour introduire dans la loi modifiée du
15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux
référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un nouvel
article relatif à des restrictions au droit des sociétés lors de la résolution d’une contrepartie
centrale et ainsi parfaire l’opérationnalisation du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la
résolution des contreparties centrales.
3/54
*
II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est modifié comme suit :
1° La lettre a) est modifiée comme suit :
a) A l’alinéa 1er :
i)
Le mot « automoteurs » est inséré entre le mot « véhicules » et les mots
« destinés à circuler » ;
ii)
Les mots « et qui peuvent être » sont supprimés ;
iii) Le mot « exclusivement » est inséré entre le mot « actionnés » et les mots « par
une force mécanique » ;
iv) Le mot « ; tout » est remplacé par les mots « avec, soit une vitesse maximale
par construction supérieure à 25 km/h, ou un poids net maximal supérieur à 25
kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout » ;
b) A l’alinéa 2, les mots « , qu’elles soient attelées ou non, » sont insérés entre les mots
« de choses » et les mots « et qui » ;
2° A la lettre d), les mots « l’article 6 ou à l’article 23 paragraphe 2 de la directive
73/239/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres a)
et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres a) à h), de la directive 2009/138/CE du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de
l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) »
3° La lettre f) est modifiée comme suit :
a) Les mots « l'article 25 point 1 littera h) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le
secteur des assurances » sont remplacés par les mots « l'article 32, paragraphe 1er,
point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances » ;
b) Les mots « étrangère telle que définie à l’article 25 point 1 littera k) de la même loi »
sont remplacés par les mots « dont le siège social est établi en dehors du GrandDuché de Luxembourg » ;
4°
À la lettre k), la référence à la directive « 72/166/CEE » est remplacée par la référence
à la directive « 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de
véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ciaprès, la « directive 2009/103/CE »), » ;
5° La lettre l), quatrième tiret, est modifiée comme suit :
4/54
a) Les mots « paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE » sont
remplacés par les mots « , paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2009/103/CE » ;
b) Les mots « l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE » sont remplacés par
les mots « l’article 10 de la directive 2009/103/CE » ;
6° À la lettre o), les mots « "le Fonds" » sont remplacés par les mots « "le FGA" », et le
point final est remplacé par un point-virgule ;
7° Sont ajoutées à la suite de la lettre o), les lettres p), q) et r) nouvelles, libellées comme
suit :
« p) "le FIAA": le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile tel que visé à l’article
23-1 ;
q) "Etat membre d’origine": l’Etat membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de
la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
r) "Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois": une entreprise d’assurances
agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules
automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre
d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays
tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules
automoteurs terrestres. ».
Art. 2. À la suite de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un
alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
« Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction
de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :
a)
des caractéristiques du véhicule ;
b)
des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ;
c)
du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et
d)
du fait que le véhicule soit avec ou sans conducteur. ».
Art. 3. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit :
1°
La phrase introductive du point 2 est modifié comme suit :
a) Les mots « , y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou
définitivement de la circulation, » sont ajoutés entre les mots « à la présente loi » et
les mots « ni par un bureau national d’assurance » ;
b) Les mots « l’article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE » sont remplacés
par les mots « l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2009/103/CE : » ;
2° Le point 2-1 est modifié comme suit :
a)
Les mots « points a) et b) » sont supprimés ;
b)
Les mots « l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE ; » sont remplacés par
les mots « l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; » ;
5/54
3° Au point 3, premier tiret, les mots « les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE » sont
remplacés par les mots « les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE » ;
4° Le point 4 est supprimé ;
5° Au point 5, lettre b), les mots « l’article 4 de la directive 2000/26/CE » sont remplacés
par les mots « l’article 21 de la directive 2009/103/CE » ;
6° À la suite du point 6, il est ajouté un point 7 nouveau, libellé comme suit :
« 7. de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition
d’un véhicule d’un Etat membre vers un autre Etat membre et de tenir à leur
disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article
23, sur le véhicule expédié. ».
Art. 4. À l’article 18 de la même loi, la référence au point « 2-1, » est insérée entre les
références au point « 2, » et au point « 3, ».
Art. 5. À l’article 22, paragraphe 1er, de la même loi, une référence au point « 2-1, » est
insérée entre les références au point « 2, » et au point « 3 », et la référence au point «, 4 »
est supprimée.
Art. 6. Après l’article 23 de la même loi, il est inséré une Partie IIIbis nouvelle, libellée
comme suit :
« Partie IIIbis - Le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile
Article 23-1
1.
Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé
Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel
les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article
1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA
est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le
secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg.
Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article
10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive
2009/103/CE.
2.
Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des
comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA.
Article 23-2
Le FIAA a pour mission :
a) d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans
les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des
dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise
d’assurances, à compter du moment où :
6/54
i) le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une
entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de
liquidation au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015
sur le secteur des assurances ; ou
ii) un organisme équivalent d’un autre Etat membre notifie au FIAA qu’une entreprise
d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de
liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive
2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur
l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après,
« directive 2009/138/CE ») ;
b) de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout
organisme équivalent d’un autre Etat membre pour des dommages matériels ou
corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant
ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la
loi applicable à l’accident et doit être remboursé dans un délai de six mois à compter
de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre
Etat membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs
se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à
l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;
c) de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe
13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne
les fonctions, les obligations et les procédures de remboursement ;
d) de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les
moyens financiers visés à l’article 23-4.
Article 23-3
1.
L’organe du FIAA est le comité de direction.
Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :
a) Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du
CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le
secteur des assurances dans ses attributions ;
b) Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant
le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le
Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions ;
c) Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature
par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable.
Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celuici sera considéré comme membre et exerce le droit de vote.
La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé
parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son
suppléant.
7/54
En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du
comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du
comité de direction dans les formes de sa nomination.
2.
Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les
membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la
majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de
partage des votes, la voix du président est prépondérante.
3.
Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA.
Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet,
le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations
nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2.
Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des
experts et conseillers externes.
Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission
visée à l’article 23-2, lettre c).
4.
Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en
conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se
faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à
ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à
l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment
diversifiés.
5.
Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la
Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année
écoulée.
6.
Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour
une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est
à charge du FIAA.
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes
du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un
rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut
être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques.
L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile.
7.
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le
cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au
secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er,
de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les
membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux
réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations.
8/54
8.
Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à
l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la
présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière.
9.
Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au
paragraphe 1er, lettres a) et b), en leur qualité de membre du comité de direction.
10. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une
affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à
compromettre son indépendance, doit en informer le comité de direction du FIAA et
ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse
être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence
grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour
l’accomplissement de la mission de service public du FIAA.
L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont
responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de
service public en représentant le FIAA.
11. Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des
communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
12. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives auprès des
entreprises adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement courants.
Article 23-4
1.
Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux
missions qui incombent au FIAA selon l’article 23-2, lettres a) et b).
À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les
sommes nécessaires. Ceci inclut tous les frais générés pour l’accomplissement des
missions du FIAA visées à l’article 23-2, lettres a) et b).
Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux
paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement
appropriés additionnels visés au paragraphe 5.
Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance.
Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats
pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de
l’article 23-2, lettres a) et b).
2.
Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice
clôturé au moment de l’appel de fonds, le maximum entre :
a) 0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la
branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres
automoteurs, nettes d’annulation ; et
b) 0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à
l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes
9/54
annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de
réassurances, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la
responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise
adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de
direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.
3. Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont
insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes
s’acquittent de contributions supplémentaires.
Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises,
brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes
de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules
terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de
l’appel de fonds.
Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque
entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité
de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.
4. Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la
liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis, tel que visé à l’article 105
de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le CAA peut,
sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement
ou partiellement le versement de cette contribution. Ce report n’est pas accordé
pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de
l’entreprise adhérente.
Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA
considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du
capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente.
5. Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un
financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant,
d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin,
le FIAA peut notamment contracter des emprunts et des lignes de crédit.
6. Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent
article ainsi que les contributions administratives visées à l’article 23-3, paragraphe
10, sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2.
7. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois
après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente,
produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette
demande.
Article 23-5
Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres a) et b), le FIAA :
a) informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre Etat
membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre
Etat membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal
10/54
d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une
procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une
entreprise adhérente ;
b) coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1,
les entreprises d’assurances faisant l’objet d’une procédure visée à l’article 23-2,
lettre a), points i) et ii), leurs représentants chargés du règlement des sinistres,
leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268,
paragraphe 1er, lettres e) et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités
nationales compétentes impliquées.
Article 23-6
1.
Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique
dans la mesure du possible :
a) la date et le lieu de l'accident ;
b) le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas
échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne
civilement responsable ;
c) tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une
procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points i) et ii) ;
d) le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise
d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en
relation avec ce dossier ;
e) les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l'auteur de l'accident
et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la
personne civilement responsable ;
f)
les données permettant d’identifier le véhicule responsable ;
g) l'autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l'accident ;
h) la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
i)
la nature et l'ampleur des dégâts matériels subis ;
j)
une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été
indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette
indemnisation ;
k) les instances publiques et privées saisies ;
l)
2.
tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée.
Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA
informe :
a) l’organisme équivalent du FIAA de l’Etat membre d’origine de l’entreprise
d’assurances concernée faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une
procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de
la directive 2009/138/CE ;
b) l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ;
11/54
et le cas échéant
c) le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la
directive 2009/103/CE et tout organisme équivalent de l’Etat membre
d’origine de l’entreprise d’assurances concernée.
3.
Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle cette dernière a présenté une demande d’indemnisation telle que
visée au paragraphe 1er :
a) soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est
pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou
entièrement ;
b) soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le
cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou
lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié.
La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de
réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite
par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de
la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en
réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal
administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA.
4.
Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de
l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au
paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de
l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à
l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique
responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
5.
La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par
un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions
légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la mesure où
ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité
sociale en question ou à l'employeur.
Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de
recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident.
Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont
allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu'au paiement de la différence
entre le montant total du dommage et les indemnités allouées.
Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation
contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge.
6.
Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à
l’intervention du FIAA conformément à l’article 23-2, lettre a), point i), doit parvenir
au FIAA dans les 3 ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-2,
lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne
prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire la demande
d’indemnisation dans le délai prescrit.
12/54
Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du
règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi.
Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est
tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre
inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie
de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.
Article 23-7
1.
Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions
répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir
statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu.
2.
Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des
sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6,
paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui
a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle
une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur
d’Etat. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant
les juridictions répressives.
3.
La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles
118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances,
dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances d’assurance,
sont transférés au FIAA.
4.
Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du
preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident,
dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par l’entreprise
d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de
liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat.
Article 23-8
Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 232, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré
par une entreprise d’assurances dont l’Etat membre d’origine n’est pas le Grand-Duché
de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre
d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de cette
entreprise d’assurances.
Article 23-9
Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne
remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en
informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si
nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise
adhérente remplit ses obligations. ».
Art. 7. À la suite de l’article 24, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4
nouveau, libellé comme suit :
13/54
« 4. Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que
possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d'assurances et tout autre
organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer
partie civile devant les juridictions répressives. ».
Art. 8. À l’article 271 de la même loi, les mots « articles 9 et 23 » sont remplacés par les
mots « articles 9, 23, 32-1, paragraphe 4, et 32-2, paragraphe 2, ».
Art. 9. À l’article 30 de la même loi, le mot « Fonds » est remplacé par les mots « FGA ou le
FIAA ».
Art. 10. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1° À l’alinéa 1er, les mots « qui a pour mission de constater qu’une assurance spéciale,
répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des
organisateurs et des personnes visées à l’article 5 point 1 » sont remplacés par les mots
« qui a pour mission de constater :
a)
qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi,
couvrant la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à
l’article 5, paragraphe 1er, a été souscrite ;
b)
que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de
véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint. » ;
2° À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
« Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son
exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du
véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse,
autorisés conformément à l’alinéa 1er. ».
Art. 11. À la suite de l’article 32 de la même loi, sont insérés les articles 32-1, 32-2 et 32-3
nouveaux, libellés comme suit :
« Article 32-1
Le contrat visé au chapitre 2 doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque cause
que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances
autorisée doit, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou
la demande du preneur d’assurance, remettre à ce dernier une attestation indiquant soit
l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour
lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une
indemnité.
1
Tel que modifié par le projet de loi n° 7985
14/54
L’attestation doit porter sur au moins les cinq dernières années de la relation
contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du
preneur. La remise d’une attestation doit se faire sans frais pour le preneur d’assurance.
Les entreprises d’assurances autorisées traitent un relevé relatif aux recours en
responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une
entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, comme
équivalent à une attestation visée à l’alinéa 1er, et ne traitent pas de manière
discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent les primes, en raison de la
nationalité ou du précédent Etat membre de résidence.
À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse
générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des
primes.
Article 32-2
Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition
pour demander une indemnisation.
Article 32-3
En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant
une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la
remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de
l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit
luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances
du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le
FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la
directive 2009/103/CE. ».
Art. 12. Après l’article 33, paragraphe 2, de la même loi, deux paragraphes 3 et 4 nouveaux
sont insérés, libellés comme suit :
« 3. Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a), b) et d), à partir du 23
décembre 2023.
4. Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4,
paragraphe 2, sur base de l’exercice clôturé de 2023. ».
Art. 13. Dans les articles de la même loi énumérés ci-après, le mot « Fonds » est remplacé
par le mot « FGA » :
1°
Article 10, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et paragraphes 4 et 5 ;
2°
Article 15, alinéas 1er et 2 ;
3°
Article 16, alinéa 1er, phrase liminaire, et point 6, alinéa 22 ;
4°
Article 17, alinéas 1er et 2 ;
5°
Article 18 ;
2
Tel que modifié par le projet de loi n° 7985
15/54
6°
Article 19, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ;
7°
Article 20 ;
8°
Article 21, alinéas 1er et 2 ;
9° Article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
10° Article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 23 ;
11°
Article 33, paragraphe 1er, entre les mots « adressées au » et les mots « résultant
d’un », et paragraphe 2.
Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances
Art. 14. À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances, les mots « règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à
l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement
relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») » sont remplacés par
les mots « règlement (UE) 2017/2394 ».
Art. 15. Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 nouveau, qui prend la
teneur suivante :
« Art. 8-1 – Coopération avec le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile
Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, ciaprès désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à
l’accomplissement de ses missions.
Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations
essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA. ».
Art. 16. L’article 16, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » ;
2° La deuxième phrase prend la teneur suivante :
« Quatre sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA,
deux membres seront nommés parmi les professionnels du secteur des assurances
établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs
d'assurance au Luxembourg. ».
Art. 17. L’article 37, lettre e), de la même loi est modifié comme suit :
3
Tel que modifié par le projet de loi n° 7985
16/54
1° Dans la phrase introductive, la référence à la « loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du
Ducroire » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 4 décembre 2019
relative à l’Office du Ducroire Luxembourg » ;
2° Au premier tiret, le nombre « 5.000.000 » est remplacé par le nombre « 5.400.000 » ;
3° Au deuxième tiret, le nombre « 25.000.000 » est remplacé par le nombre
« 26.600.000 ».
Art.18. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au point 17, la lettre c) prend la teneur suivante :
« c) par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d'un Etat membre vers
un autre, la personne à laquelle incombe l'obligation de contracter l'assurance du
véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, peut choisir l’Etat de destination comme Etat membre où le risque est
situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de 30 jours,
même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de
destination ; » ;
2° À la suite du point 17, il est ajouté un point 17-1 nouveau, libellé comme suit :
« 17-1. «FIAA» : le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile tel que défini à
l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; » ;
3° Le point 21, lettre b), est modifié comme suit :
a)
Au premier tiret, le nombre « 6,2 » est remplacé par le nombre « 6,6 » ;
b)
Au deuxième tiret, le nombre « 12,8 » est remplacé par le nombre « 13,6 » ;
4° À la suite du point 27, il est ajouté un point 27-1 nouveau, libellé comme suit :
« 27-1. «prestataire tiers critique de services TIC» : un prestataire tiers critique de
services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ; ».
Art. 19. A l’article 80 de la même loi, sont insérés deux alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés
comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance
luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et
des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de
services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en
application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554.
La sous-traitance visée à l’alinéa 3 ne doit pas compromettre la capacité des
entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises de fournir au CAA sans
délai les documents et données concernés par la sous-traitance. ».
Art. 20. A l’article 94 de la même loi, la phrase introductive est modifiée comme suit :
17/54
1° Le mot « et » entre le mot « luxembourgeoises » et les mots « les succursales » est
remplacé par une virgule ;
2° Les mots « et les sociétés holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6,
soumises au contrôle du CAA, » sont insérés entre les mots « de pays tiers » et les
mots « sont obligées ».
Art. 21. L’article 95 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « A ces fins, » sont remplacés
par les mots « Aux fins de la communication des documents et informations visés aux
articles 62, paragraphe 2, lettre c), et 95-1, ».
2° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur
suivante :
« (3) Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit
en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 1er, ou s’il ne
fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe
2, lettre c). ».
Art. 22. Il est inséré, à la suite de l’article 95 de la même loi, un article 95-1 nouveau, qui
prend la teneur suivante :
« Art. 95-1 – Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé
Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant
sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une
entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, d’une succursale
d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou d’une société holding
d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumise au contrôle du CAA, qui inclut
l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par
le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais de l’entreprise concernée. ».
Art. 23. À l’article 133, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau,
libellé comme suit :
« Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence
permanente d'une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette
présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple
bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante
mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une
agence. ».
Art. 24. À la suite de l’article 181-1 de la même loi, il est inséré un article 181-2 nouveau,
libellé comme suit :
« Art. 181-2 – Demandes aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie
18/54
Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie
relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 1er mai 2023.
Dans le cadre des mesures pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche
visées à l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes
inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, les
entreprises d’assurance prennent des mesures appropriées leur permettant d’adresser
des demandes au preneur d’assurance.
En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une
demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance
confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse
connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux
données à sa disposition.
Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de
la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3, l’entreprise d’assurance adresse par
une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de
trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3, la
demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son
droit de s’opposer à la demande. A cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des
recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance.
Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 4
est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis,
alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre
recommandée. ».
Art. 25. À la suite de l’article 250 de la même loi, il est inséré un article 250-1 nouveau,
libellé comme suit :
« Art. 250-1 – Procédures spécifiques
(1) Le CAA, suivant la notification du jugement selon l’article 250, paragraphe 2, informe
d’urgence le FIAA, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise
agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules
automoteurs terrestres.
(2) Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs, d’une entreprise d’assurance
luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs terrestres informent le FIAA lorsqu’ils :
a)
indemnisent la personne lésée à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a
également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6,
paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; ou
b)
déclinent la responsabilité de cette entreprise d’assurance à l’égard d’une
demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les
modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs.
19/54
(3) L’article 300 ne fait pas obstacle à la coopération des administrateurs et des
liquidateurs avec le FIAA, ainsi qu’à la transmission d’informations par les
administrateurs et liquidateurs au FIAA, afin de faciliter le traitement des demandes
d’indemnisation des personnes lésées, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance
luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs terrestres. ».
Art. 26. L’article 253-3 de la même loi, est modifié comme suit :
1° À l’alinéa 1er, il est inséré avant la lettre a), une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit :
« a-0) la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les
véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance
RC automobile ; » ;
2° À l’alinéa 2, les mots « aux deux tirets de l’alinéa 1 » sont remplacés par les mots « à
l’alinéa 1er, lettres a-0), a) et b) ».
Art. 27. L’article 253-6 de la même loi est modifié comme suit :
1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
a)
Avant la lettre a), il est inséré une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit :
« a-0) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa
1er, lettre a-0), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la
liquidation de la part des réassureurs dans les provisions techniques et les
créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie
obligatoire d’assurance RC automobile visée à l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a0). » ;
b)
La lettre c) est modifiée comme suit :
i) A la lettre c), la dernière phrase forme un nouvel alinéa 2 de la lettre c) ;
ii) Au nouvel alinéa 2 de la lettre c), les mots « Les créanciers d’assurance visés
à la lettre b) qui précède » sont remplacés par les mots « Les détenteurs de
créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2, » ;
2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
a)
La référence « a-0), » est insérée entre les mots « à l’alinéa 1er, lettres » et les mots
« a), b) et c) et les créanciers d’assurance » ;
b)
La référence « a-0), » est insérée entre les mots « à l’alinéa 1er, lettres » et les mots
« a), b), et c) du présent article ».
Art. 28. A la suite de l’article 256-32 de la même loi, il est inséré un article 256-32bis
nouveau, qui prend la teneur suivante :
« Art. 256-32bis – Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé
20/54
Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant
sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de
pension soumis au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA
d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce
contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné sans pouvoir porter préjudice
aux droits des affiliés. ».
Art. 29. Après l’article 256-33, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4
nouveau, qui prend la teneur suivante :
« (4) Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit
en violation des obligations qui sont les siennes au titre des paragraphes 1er et 2,
ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article
62, paragraphe 2, lettre c). ».
Art. 30. À l’article 263, paragraphe 1er, de la même loi, le mot « dans » est remplacé par le
mot « pendant », et les mots « de son octroi » sont supprimés.
Art. 31. L’article 264 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est modifié comme suit :
i)
Les mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé
exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, » sont
remplacés par les mots « entreprises captives d’assurance et, le cas échéant,
une ou plusieurs sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, » ;
ii) Le mot « de » entre le mot « et » et le mot « prester » est supprimé ;
b) À l’alinéa 2, le mot « article » est remplacé par le mot « paragraphe » ;
2° À la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit :
« (7) Toute société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off peut en outre agir
comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation
des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs entreprises d’assurance en
run-off établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de
leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du
présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de
gestion de gestion d’entreprises d’assurance en run-off justifie d’une formation
universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises. ».
Art. 32. L’article 265, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :
1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
21/54
a)
Les mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé
exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, » sont remplacés
par les mots « entreprises de réassurance et, le cas échéant, une ou plusieurs
sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, » ;
b)
Le mot « de » entre le mot « et » et le mot « prester » est supprimé ;
2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
a)
Le mot « article » est remplacé par le mot « paragraphe » ;
b)
Les mots « d’entreprises de réassurance » sont insérés entre les mots « société
de gestion » et le mot « justifie ».
Art. 33. L’article 279 de la même loi est modifié comme suit :
1° À la suite du point 19, il est inséré un point 19-1, libellé comme suit :
« 19-1. « filiale » : toute personne morale à l’égard de laquelle les droits énoncés à
l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b), c) ou d), de la loi sur les comptes annuels
sont détenus ; » ;
2° À la suite du point 26, il est inséré un point 26-1, libellé comme suit :
« 26-1. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans un PSA ou intermédiaire,
personne morale, directement ou indirectement, une participation qui représente
au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer
une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; ».
Art. 34. À l’article 291-2, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau,
libellé comme suit :
« Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence
permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un pays tiers qui équivaut à une
succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme
juridique d’une personne morale de droit étranger. ».
Art. 35. À l’article 296, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « paragraphe 7 »
sont remplacés par les mots « paragraphe 6 ».
Art. 36. L’annexe III, rubrique « Règlements », de la même loi, est modifiée comme suit :
1° Les mots « « Règlement (CE) n° 2006/2004 » : Règlement (CE) n° 2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre
autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de
protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de
protection des consommateurs ») » sont supprimés ;
2° A la fin de la rubrique « Règlements », deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante
sont insérés :
22/54
« « Règlement (UE) 2017/2394 » : Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités
nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection
des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004
« Règlement (UE) 2022/2554 »: Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen
et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du
secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012,
(UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ».
Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits
dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et
modifiant dif …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.