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En bref

Cette loi vise à transposer une directive européenne concernant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs et à moderniser le secteur des assurances au Luxembourg. Elle clarifie le champ d'application de l'assurance automobile et renforce la protection des victimes d'accidents.

Ce qu'elle réglemente

  • L'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs.
  • La création d'un Fonds d'Insolvabilité en Assurance Automobile (FIAA) pour indemniser les victimes en cas de faillite d'un assureur.
  • La mise à jour de la loi sur le secteur des assurances et l'adaptation de la gouvernance du Commissariat aux assurances (CAA).
  • L'utilisation des attestations de sinistres dans un contexte transfrontalier et le traitement non discriminatoire des assurés.

Qui elle concerne

  • Les propriétaires et utilisateurs de véhicules automoteurs.
  • Les entreprises d'assurances luxembourgeoises actives dans la branche d'assurance de la responsabilité civile automobile.

Points clés

  • La définition de "véhicule" est adaptée pour harmoniser le champ d'application de l'assurance obligatoire, incluant les véhicules avec une vitesse maximale supérieure à 25 km/h, ou un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale supérieure à 14 km/h.
  • La responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l'accident, indépendamment des caractéristiques du véhicule ou du terrain, ou de son état (à l'arrêt ou en mouvement, avec ou sans conducteur).
  • Un Fonds d'Insolvabilité en Assurance Automobile (FIAA) est créé pour indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg en cas d'insolvabilité d'un assureur.
  • Les assureurs doivent assurer un traitement non discriminatoire des attestations de sinistres, sans faire de différence selon la nationalité ou l'ancien État membre de résidence du preneur d'assurance.
Texte de loi
Texte de loi

PROJET DE LOI portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ; et 2° modification de :

  1. a)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
  2. b)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  3. c)la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit plusieurs objectifs. En premier lieu, il vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ci-après, la « directive (UE) 2021/2118 »). La directive (UE) 2021/2118 apporte des précisions sur certains aspects du cadre législatif de l’assurance obligatoire responsabilité civile automobile (« RCA ») afin de maintenir à un niveau élevé la protection des personnes lésées dans des accidents de véhicules à travers toute l’Union européenne. Des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dont notamment les affaires Vnuk (C-162/13), Rodrigues de Andrade (C-514/16) et Torreiro (C-334/16) ont démontré à quel 1/54 point les interprétations sur le champ d’application des véhicules soumises à l’assurance obligatoire RCA peuvent diverger selon le type du véhicule, le terrain sur lequel il est utilisé ou que le véhicule soit en mouvement ou non. C’est pourquoi, il a été estimé nécessaire de procéder à l’adaptation de la définition de « véhicule » pour harmoniser le champ d’application des véhicules sujets à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile et de préciser que la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité ne s’applique pas si, au moment de l’accident, la fonction habituelle du véhicule est une « utilisation autre que celle d’un moyen de transport ». En sus, la directive (UE) 2021/2118 introduit, afin de pérenniser la protection des personnes lésées suite à un accident avec un véhicule, l’obligation pour les Etats membres de créer ou d’agréer un organisme chargé de verser une indemnisation aux personnes lésées en cas d’insolvabilité d’un assureur. A cette fin, il est proposé de créer un nouvel établissement public, le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (ci-après, le « FIAA ») qui aura pour mission d’indemniser les personnes lésées résidantes au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances établie dans l’Union européenne qui fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation. De plus, le FIAA a pour mission de rembourser intégralement, les montants versés à titre d’indemnisation par les organismes équivalents des autres Etats membres à leurs résidents pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation. Le FIAA exerce ses missions en étroite collaboration avec le Commissariat aux assurances (ci-après le « CAA »). Le financement de ses missions est pris en charge par les entreprises d’assurances luxembourgeoises actives dans la branche d’assurance de la RCA. Enfin, en sus d’autres modifications mineures d’ordre technique, la directive (UE) 2021/2118 clarifie l’utilisation des attestations de sinistres dans un contexte transfrontalier. Dès lors, les assureurs peuvent plus facilement prendre en compte l’historique des sinistres, étant donné que le contenu et la forme de ces attestations sont harmonisés dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, lorsque les assureurs tiennent compte de l’attestation de sinistres pour calculer les primes, ils doivent assurer un traitement non discriminatoire et ne doivent pas faire de différence selon la nationalité du preneur d’assurance ou sur la seule base de son précédent Etat membre de résidence. En deuxième lieu, il a été profité de la transposition de la directive (UE) 2021/2118 pour mettre à jour des références anciennes dans la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et d’y apporter certaines clarifications ciblées en sus des modifications rendues nécessaires par la transposition de la directive (UE) 2021/2118. En troisième lieu, le projet de loi consiste à moderniser la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après la « LSA ») en y apportant certains ajustements ciblés et en y redressant certaines erreurs. Ainsi, le projet de loi met en œuvre l’Avis concernant l’adaptation en fonction de l’inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) 2/54 (2021/C 423/12) conformément à l’article 300 de la directive 2009/138/CE, dite directive « Solvabilité II », qui prévoit que les montants libellés en euros prévus dans cette directive sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euros de la variation en pourcentage des indices des prix à la consommation harmonisés de tous les Etats membres publiés par l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat). Vu la croissance spectaculaire qu’a connu le secteur des assurances, de la réassurance et de l’intermédiation et par ricochet les activités du CAA lui-même au cours des dernières années, il est proposé d’adapter la structure de gouvernance du CAA. En effet, au cours des dix dernières années, aussi bien l’encaissement total du secteur de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois que les totaux bilan et l’emploi ont enregistré un essor considérable. Parallèlement, les effectifs du CAA ont presque doublé pour faire face à la croissance du secteur. En portant le nombre des membres du conseil du CAA à sept membres, la structure de gouvernance du CAA sera également alignée sur celle d’autres établissements publics tels que notamment la Commission de surveillance du secteur financier ou l’Institut Luxembourgeois de Régulation dont les conseils se composent de sept membres. Par ailleurs, le projet de loi introduit des ajustements aux dispositions sur les professionnels du secteur de l’assurance (PSA) contenues dans la LSA en ce qui concerne notamment la domiciliation. Afin de tenir compte des évolutions en matière des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), il est proposé de permettre la conservation numérique de documents et leur traitement auprès de prestataires tiers critiques de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, (ci-après, le « règlement DORA ») et d’introduire une procédure afin d’encadrer l’envoi des demandes qu’une entreprise d’assurance adresse à un preneur d’assurance dans le cadre de la soustraitance de certains services. De plus, le présent projet de loi vise à soumettre les sociétés holdings d’assurance tombant sous le contrôle du CAA à la même obligation de contrôle des comptes par un réviseur d’entreprises agréé que les entreprises d’assurance ou de réassurance ou encore les fonds de pension. Cette extension est jugée nécessaire, vu que ces sociétés holdings d’assurance font également partie du périmètre de contrôle au niveau du groupe. En quatrième lieu, il est profité du présent projet de loi pour introduire dans la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers un nouvel article relatif à des restrictions au droit des sociétés lors de la résolution d’une contrepartie centrale et ainsi parfaire l’opérationnalisation du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales. 3/54 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, est modifié comme suit : 1° La lettre
  4. a)est modifiée comme suit :
  5. a)A l’alinéa 1er :
  6. i)Le mot « automoteurs » est inséré entre le mot « véhicules » et les mots « destinés à circuler » ;
  7. ii)Les mots « et qui peuvent être » sont supprimés ; iii) Le mot « exclusivement » est inséré entre le mot « actionnés » et les mots « par une force mécanique » ;
  8. iv)Le mot « ; tout » est remplacé par les mots « avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ou un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout » ;
  9. b)A l’alinéa 2, les mots « , qu’elles soient attelées ou non, » sont insérés entre les mots « de choses » et les mots « et qui » ; 2° A la lettre d), les mots « l’article 6 ou à l’article 23 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres
  10. a)et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres
  11. a)à h), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) » 3° La lettre
  12. f)est modifiée comme suit :
  13. a)Les mots « l'article 25 point 1 littera
  14. h)de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » sont remplacés par les mots « l'article 32, paragraphe 1er, point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances » ;
  15. b)Les mots « étrangère telle que définie à l’article 25 point 1 littera
  16. k)de la même loi » sont remplacés par les mots « dont le siège social est établi en dehors du GrandDuché de Luxembourg » ; 4° À la lettre k), la référence à la directive « 72/166/CEE » est remplacée par la référence à la directive « 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ciaprès, la « directive 2009/103/CE »), » ; 5° La lettre l), quatrième tiret, est modifiée comme suit : 4/54
  17. a)Les mots « paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « , paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2009/103/CE » ;
  18. b)Les mots « l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 10 de la directive 2009/103/CE » ; 6° À la lettre o), les mots « "le Fonds" » sont remplacés par les mots « "le FGA" », et le point final est remplacé par un point-virgule ; 7° Sont ajoutées à la suite de la lettre o), les lettres p),
  19. q)et
  20. r)nouvelles, libellées comme suit : «
  21. p)"le FIAA": le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile tel que visé à l’article 23-1 ;
  22. q)"Etat membre d’origine": l’Etat membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
  23. r)"Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois": une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ». Art. 2. À la suite de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :
  24. a)des caractéristiques du véhicule ;
  25. b)des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ;
  26. c)du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et
  27. d)du fait que le véhicule soit avec ou sans conducteur. ». Art. 3. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° La phrase introductive du point 2 est modifié comme suit :
  28. a)Les mots « , y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation, » sont ajoutés entre les mots « à la présente loi » et les mots « ni par un bureau national d’assurance » ;
  29. b)Les mots « l’article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2009/103/CE : » ; 2° Le point 2-1 est modifié comme suit :
  30. a)Les mots « points
  31. a)et
  32. b)» sont supprimés ;
  33. b)Les mots « l’article 4 point
  34. b)de la Directive 1972/166/CEE ; » sont remplacés par les mots « l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; » ; 5/54 3° Au point 3, premier tiret, les mots « les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE » sont remplacés par les mots « les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE » ; 4° Le point 4 est supprimé ; 5° Au point 5, lettre b), les mots « l’article 4 de la directive 2000/26/CE » sont remplacés par les mots « l’article 21 de la directive 2009/103/CE » ; 6° À la suite du point 6, il est ajouté un point 7 nouveau, libellé comme suit : « 7. de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un Etat membre vers un autre Etat membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié. ». Art. 4. À l’article 18 de la même loi, la référence au point « 2-1, » est insérée entre les références au point « 2, » et au point « 3, ». Art. 5. À l’article 22, paragraphe 1er, de la même loi, une référence au point « 2-1, » est insérée entre les références au point « 2, » et au point « 3 », et la référence au point «, 4 » est supprimée. Art. 6. Après l’article 23 de la même loi, il est inséré une Partie IIIbis nouvelle, libellée comme suit : « Partie IIIbis - Le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile Article 23-1 1. Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg. Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE. 2. Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA. Article 23-2 Le FIAA a pour mission :
  35. a)d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du moment où : 6/54
  36. i)le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou
  37. ii)un organisme équivalent d’un autre Etat membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;
  38. b)de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre Etat membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident et doit être remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre Etat membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;
  39. c)de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions, les obligations et les procédures de remboursement ;
  40. d)de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4. Article 23-3 1. L’organe du FIAA est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :
  41. a)Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
  42. b)Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
  43. c)Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable. Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celuici sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. 7/54 En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination. 2. Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. 3. Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA. Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2. Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c). 4. Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. 5. Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée. 6. Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile. 7. Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations. 8/54 8. Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière. 9. Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres
  44. a)et b), en leur qualité de membre du comité de direction. 10. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le comité de direction du FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question. Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA. 11. Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 12. Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives auprès des entreprises adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement courants. Article 23-4 1. Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux missions qui incombent au FIAA selon l’article 23-2, lettres
  45. a)et b). À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires. Ceci inclut tous les frais générés pour l’accomplissement des missions du FIAA visées à l’article 23-2, lettres
  46. a)et b). Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5. Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance. Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de l’article 23-2, lettres
  47. a)et b). 2. Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, le maximum entre :
  48. a)0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et
  49. b)0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes 9/54 annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs. Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 3. Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires. Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds. Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. 4. Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis, tel que visé à l’article 105 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le CAA peut, sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement ou partiellement le versement de cette contribution. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’entreprise adhérente. Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente. 5. Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des emprunts et des lignes de crédit. 6. Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article ainsi que les contributions administratives visées à l’article 23-3, paragraphe 10, sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2. 7. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de cette demande. Article 23-5 Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres
  50. a)et b), le FIAA :
  51. a)informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre Etat membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre Etat membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal 10/54 d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une entreprise adhérente ;
  52. b)coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1, les entreprises d’assurances faisant l’objet d’une procédure visée à l’article 23-2, lettre a), points
  53. i)et ii), leurs représentants chargés du règlement des sinistres, leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1er, lettres
  54. e)et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités nationales compétentes impliquées. Article 23-6 1. Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique dans la mesure du possible :
  55. a)la date et le lieu de l'accident ;
  56. b)le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne civilement responsable ;
  57. c)tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points
  58. i)et
  59. ii);
  60. d)le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en relation avec ce dossier ;
  61. e)les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l'auteur de l'accident et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ;
  62. f)les données permettant d’identifier le véhicule responsable ;
  63. g)l'autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l'accident ;
  64. h)la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
  65. i)la nature et l'ampleur des dégâts matériels subis ;
  66. j)une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette indemnisation ;
  67. k)les instances publiques et privées saisies ;
  68. l)2. tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée. Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA informe :
  69. a)l’organisme équivalent du FIAA de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE ;
  70. b)l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; 11/54 et le cas échéant
  71. c)le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la directive 2009/103/CE et tout organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée. 3. Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté une demande d’indemnisation telle que visée au paragraphe 1er :
  72. a)soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou entièrement ;
  73. b)soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. 4. Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. 5. La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur. Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident. Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées. Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge. 6. Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à l’intervention du FIAA conformément à l’article 23-2, lettre a), point i), doit parvenir au FIAA dans les 3 ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-2, lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire la demande d’indemnisation dans le délai prescrit. 12/54 Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus. Article 23-7 1. Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu. 2. Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. 3. La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances d’assurance, sont transférés au FIAA. 4. Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat. Article 23-8 Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 232, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’Etat membre d’origine n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de cette entreprise d’assurances. Article 23-9 Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations. ». Art. 7. À la suite de l’article 24, paragraphe 3, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : 13/54 « 4. Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d'assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. ». Art. 8. À l’article 271 de la même loi, les mots « articles 9 et 23 » sont remplacés par les mots « articles 9, 23, 32-1, paragraphe 4, et 32-2, paragraphe 2, ». Art. 9. À l’article 30 de la même loi, le mot « Fonds » est remplacé par les mots « FGA ou le FIAA ». Art. 10. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les mots « qui a pour mission de constater qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5 point 1 » sont remplacés par les mots « qui a pour mission de constater :
  74. a)qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvrant la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1er, a été souscrite ;
  75. b)que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint. » ; 2° À la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, autorisés conformément à l’alinéa 1er. ». Art. 11. À la suite de l’article 32 de la même loi, sont insérés les articles 32-1, 32-2 et 32-3 nouveaux, libellés comme suit : « Article 32-1 Le contrat visé au chapitre 2 doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée doit, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur d’assurance, remettre à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité. 1 Tel que modifié par le projet de loi n° 7985 14/54 L’attestation doit porter sur au moins les cinq dernières années de la relation contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation doit se faire sans frais pour le preneur d’assurance. Les entreprises d’assurances autorisées traitent un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, comme équivalent à une attestation visée à l’alinéa 1er, et ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent les primes, en raison de la nationalité ou du précédent Etat membre de résidence. À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des primes. Article 32-2 Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition pour demander une indemnisation. Article 32-3 En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE. ». Art. 12. Après l’article 33, paragraphe 2, de la même loi, deux paragraphes 3 et 4 nouveaux sont insérés, libellés comme suit : « 3. Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a),
  76. b)et d), à partir du 23 décembre 2023. 4. Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur base de l’exercice clôturé de 2023. ». Art. 13. Dans les articles de la même loi énumérés ci-après, le mot « Fonds » est remplacé par le mot « FGA » : 1° Article 10, paragraphes 2, 3, alinéa 1er, et paragraphes 4 et 5 ; 2° Article 15, alinéas 1er et 2 ; 3° Article 16, alinéa 1er, phrase liminaire, et point 6, alinéa 22 ; 4° Article 17, alinéas 1er et 2 ; 5° Article 18 ; 2 Tel que modifié par le projet de loi n° 7985 15/54 6° Article 19, alinéas 1er, 2, 3 et 4 ; 7° Article 20 ; 8° Article 21, alinéas 1er et 2 ; 9° Article 22, paragraphes 1er, 2 et 3 ; 10° Article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphe 23 ; 11° Article 33, paragraphe 1er, entre les mots « adressées au » et les mots « résultant d’un », et paragraphe 2. Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances Art. 14. À l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les mots « règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2017/2394 ». Art. 15. Après l’article 8 de la même loi, il est inséré un article 8-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 8-1 – Coopération avec le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, ciaprès désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA. ». Art. 16. L’article 16, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° Dans la première phrase, le mot « cinq » est remplacé par le mot « sept » ; 2° La deuxième phrase prend la teneur suivante : « Quatre sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, deux membres seront nommés parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d'assurance au Luxembourg. ». Art. 17. L’article 37, lettre e), de la même loi est modifié comme suit : 3 Tel que modifié par le projet de loi n° 7985 16/54 1° Dans la phrase introductive, la référence à la « loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg » ; 2° Au premier tiret, le nombre « 5.000.000 » est remplacé par le nombre « 5.400.000 » ; 3° Au deuxième tiret, le nombre « 25.000.000 » est remplacé par le nombre « 26.600.000 ». Art.18. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 17, la lettre
  77. c)prend la teneur suivante : «
  78. c)par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d'un Etat membre vers un autre, la personne à laquelle incombe l'obligation de contracter l'assurance du véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peut choisir l’Etat de destination comme Etat membre où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de 30 jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination ; » ; 2° À la suite du point 17, il est ajouté un point 17-1 nouveau, libellé comme suit : « 17-1. «FIAA» : le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile tel que défini à l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; » ; 3° Le point 21, lettre b), est modifié comme suit :
  79. a)Au premier tiret, le nombre « 6,2 » est remplacé par le nombre « 6,6 » ;
  80. b)Au deuxième tiret, le nombre « 12,8 » est remplacé par le nombre « 13,6 » ; 4° À la suite du point 27, il est ajouté un point 27-1 nouveau, libellé comme suit : « 27-1. «prestataire tiers critique de services TIC» : un prestataire tiers critique de services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ; ». Art. 19. A l’article 80 de la même loi, sont insérés deux alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554. La sous-traitance visée à l’alinéa 3 ne doit pas compromettre la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises de fournir au CAA sans délai les documents et données concernés par la sous-traitance. ». Art. 20. A l’article 94 de la même loi, la phrase introductive est modifiée comme suit : 17/54 1° Le mot « et » entre le mot « luxembourgeoises » et les mots « les succursales » est remplacé par une virgule ; 2° Les mots « et les sociétés holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumises au contrôle du CAA, » sont insérés entre les mots « de pays tiers » et les mots « sont obligées ». Art. 21. L’article 95 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « A ces fins, » sont remplacés par les mots « Aux fins de la communication des documents et informations visés aux articles 62, paragraphe 2, lettre c), et 95-1, ». 2° À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante : «

(3)Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 1er, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). ». Art.
  1. Il est inséré, à la suite de l’article 95 de la même loi, un article 95-1 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 95-1 – Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, d’une succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou d’une société holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumise au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais de l’entreprise concernée. ». Art.
  2. À l’article 133, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. ». Art.
  3. À la suite de l’article 181-1 de la même loi, il est inséré un article 181-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 181-2 – Demandes aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie 18/54 Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 1er mai
  4. Dans le cadre des mesures pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche visées à l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, les entreprises d’assurance prennent des mesures appropriées leur permettant d’adresser des demandes au preneur d’assurance. En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux données à sa disposition. Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3, l’entreprise d’assurance adresse par une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3, la demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son droit de s’opposer à la demande. A cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance. Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 4 est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre recommandée. ». Art.
  5. À la suite de l’article 250 de la même loi, il est inséré un article 250-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 250-1 – Procédures spécifiques
(1)Le CAA, suivant la notification du jugement selon l’article 250, paragraphe 2, informe d’urgence le FIAA, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.
(2)Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs, d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres informent le FIAA lorsqu’ils :
  1. a)indemnisent la personne lésée à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; ou
  2. b)déclinent la responsabilité de cette entreprise d’assurance à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. 19/54
(3)L’article 300 ne fait pas obstacle à la coopération des administrateurs et des liquidateurs avec le FIAA, ainsi qu’à la transmission d’informations par les administrateurs et liquidateurs au FIAA, afin de faciliter le traitement des demandes d’indemnisation des personnes lésées, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. ». Art. 26. L’article 253-3 de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, il est inséré avant la lettre a), une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit : « a-0) la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile ; » ; 2° À l’alinéa 2, les mots « aux deux tirets de l’alinéa 1 » sont remplacés par les mots « à l’alinéa 1er, lettres a-0),
  1. a)et
  2. b)». Art. 27. L’article 253-6 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  3. a)Avant la lettre a), il est inséré une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit : « a-0) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile visée à l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a0). » ;
  4. b)La lettre
  5. c)est modifiée comme suit :
  6. i)A la lettre c), la dernière phrase forme un nouvel alinéa 2 de la lettre
  7. c);
  8. ii)Au nouvel alinéa 2 de la lettre c), les mots « Les créanciers d’assurance visés à la lettre
  9. b)qui précède » sont remplacés par les mots « Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2, » ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  10. a)La référence « a-0), » est insérée entre les mots « à l’alinéa 1er, lettres » et les mots « a),
  11. b)et
  12. c)et les créanciers d’assurance » ;
  13. b)La référence « a-0), » est insérée entre les mots « à l’alinéa 1er, lettres » et les mots « a), b), et
  14. c)du présent article ». Art. 28. A la suite de l’article 256-32 de la même loi, il est inséré un article 256-32bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 256-32bis – Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé 20/54 Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension soumis au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné sans pouvoir porter préjudice aux droits des affiliés. ». Art. 29. Après l’article 256-33, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, qui prend la teneur suivante : «
(4)Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre des paragraphes 1er et 2, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). ». Art. 30. À l’article 263, paragraphe 1er, de la même loi, le mot « dans » est remplacé par le mot « pendant », et les mots « de son octroi » sont supprimés. Art. 31. L’article 264 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  1. a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  2. i)Les mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, » sont remplacés par les mots « entreprises captives d’assurance et, le cas échéant, une ou plusieurs sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, » ;
  3. ii)Le mot « de » entre le mot « et » et le mot « prester » est supprimé ;
  4. b)À l’alinéa 2, le mot « article » est remplacé par le mot « paragraphe » ; 2° À la suite du paragraphe 6, il est inséré un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «
(7)Toute société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs entreprises d’assurance en run-off établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité. L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion de gestion d’entreprises d’assurance en run-off justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises. ». Art. 32. L’article 265, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : 21/54
  1. a)Les mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, » sont remplacés par les mots « entreprises de réassurance et, le cas échéant, une ou plusieurs sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, » ;
  2. b)Le mot « de » entre le mot « et » et le mot « prester » est supprimé ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :
  3. a)Le mot « article » est remplacé par le mot « paragraphe » ;
  4. b)Les mots « d’entreprises de réassurance » sont insérés entre les mots « société de gestion » et le mot « justifie ». Art. 33. L’article 279 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du point 19, il est inséré un point 19-1, libellé comme suit : « 19-1. « filiale » : toute personne morale à l’égard de laquelle les droits énoncés à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b),
  5. c)ou d), de la loi sur les comptes annuels sont détenus ; » ; 2° À la suite du point 26, il est inséré un point 26-1, libellé comme suit : « 26-1. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans un PSA ou intermédiaire, personne morale, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; ». Art. 34. À l’article 291-2, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un pays tiers qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger. ». Art. 35. À l’article 296, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « paragraphe 7 » sont remplacés par les mots « paragraphe 6 ». Art. 36. L’annexe III, rubrique « Règlements », de la même loi, est modifiée comme suit : 1° Les mots « « Règlement (CE) n° 2006/2004 » : Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») » sont supprimés ; 2° A la fin de la rubrique « Règlements », deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante sont insérés : 22/54 « « Règlement (UE) 2017/2394 » : Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 « Règlement (UE) 2022/2554 »: Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers Art. 37. Après l’article 4-5 de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, il est inséré un article 4-6 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 4-6. Restrictions relatives au droit des sociétés Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : 1. l’article 420-10, paragraphes 2 à 4, l’article 420-22, l’article 420-23, l’article 420-26, le renvoi dans l’article 420-6 à l’article 420-7, l’article 450-4, l’article 450-5, alinéas 1er à 3, l’article 450-7 et l’article 480-2 de ladite loi ne sont pas applicables en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre V du règlement (UE) 2021/23, et 2. les articles 1020-1 à 1024-1 de ladite loi, sauf dans la mesure où ces dispositions régissent soit la constitution d’une société européenne par la voie de la fusion conformément à l’article 420-2, paragraphe 1er de ladite loi, soit la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusions conformément aux articles 832-1 à 832-4 de ladite loi, et les articles 1030-1 à 1031-18 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre V du règlement (UE) 2021/23. ». Chapitre 4 – Disposition finale Art. 38. L’article 17, points 2° et 3°, et l’article 18, point 3°, s’appliquent à partir du 19 octobre 2022. 23/54 * III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er Le point 1° de l’article 1er de la loi en projet transpose l’article 1er, point 1, lettre a), de la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ci-après la « directive (UE) 2021/2118 ») qui modifie la définition de la notion de « véhicule » afin de refléter l’arrivée de nouveaux types de véhicules automoteurs sur le marché. Dès lors, il est proposé de baser la définition de « véhicules » à l’article 1er, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ci-après « loi RCA ») principalement sur les caractéristiques objectives de vitesse et de poids. Tout véhicule automoteur circulant à une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ou ayant un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h, est soumis à l’obligation d’assurance automobile de la responsabilité civile (ci-après, « assurance RCA »). A titre d’exemple, une trottinette électrique avec une vitesse maximale de construction de 25 km/h et dont le poids ne dépasse pas 25 kg n’est pas considérée comme étant un véhicule au sens de la loi RCA et n’est par conséquent pas soumise à une obligation d’assurance RCA. Le point 1° de l’article 1er de la loi en projet s’écarte cependant de la directive (UE) 2021/2118 en ce qui concerne les fauteuils roulants automoteurs, dans la mesure où il est proposé de ne pas exclure expressément les fauteuils roulants automoteurs de la définition de « véhicules » contrairement au libellé de l’article 1er, point 1, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/2118. En effet, le point 23 de l’article 1er de la directive (UE) 2021/2118 dispose que les Etats membres peuvent exiger une assurance automobile conforme aux exigences de la directive pour tout équipement à moteur utilisé sur le sol qui n’est pas couvert par la définition de « véhicules » à l’article 1er, point 1. Ainsi, cette approche permet d’assurer, conjointement avec l’article 16, point 2-1, de la loi RCA, tel que modifié, que les dommages causés par un fauteuil roulant automoteur soient pris en charge par le Fonds de garantie automobile (« FGA ») et que la responsabilité civile des conducteurs de ce type de véhicule soit adéquatement couverte, sans pour autant les soumettre à l’obligation d’assurance. En effet, les fauteuils roulants automoteurs sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi RCA étant donné qu’ils ne présentent guère de danger. La modification introduite par le point 1°, lettre b), précise l’article 1er, lettre a), de la loi RCA sans pour autant changer le fond de la disposition existante. Une remorque qui pourra être attelée à un véhicule tracteur en vue de transport de personnes ou de choses devra être assurée. Le point 2° met à jour une ancienne référence faite à la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires 24/54 et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice, abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (ci-après, « directive 2009/138/CE »). Le point 3° met à jour les références faites à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances qui a été abrogée et remplacée par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après « LSA »). Les points 4° et 5° mettent à jour une référence faite à deux directives abrogées suite à la codification en 2009 des cinq directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE et 2000/26/CE4). Cette codification a été opérée sous la directive 2009/103/CE créant un seul texte européen de référence en matière d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité. Le point 6° opère un ajustement légistique. Le point 7° introduit une série de nouvelles définitions rendues nécessaires suite à l’introduction de la nouvelle Partie IIIbis de la loi RCA concernant l’établissement d’un Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile. Vu l’occurrence récurrente du terme « FIAA » dans la nouvelle Partie IIIbis, il a été jugé utile de définir à la lettre
  6. p)nouvellement introduite, le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile par son acronyme « FIAA ». La nouvelle lettre
  7. q)transpose le nouveau point 8 de l’article 1er de la directive 2009/103/CE et définit l’Etat membre d’origine par référence à la définition existante dans la LSA. A la lettre r), une nouvelle définition concernant l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois est introduite pour définir de manière précise les entreprises, actives dans la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres qui contribueront au financement du nouveau FIAA. Sont visées ainsi les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres ainsi que les succursales luxembourgeoises d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. Cette définition ne vise pas les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg ou les succursales luxembourgeoises d’une entreprise d’assurances de pays tiers qui 4 Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE ; Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) 25/54 utilisent l’agrément pour la branche d’assurances de la responsabilité civile pour offrir exclusivement des contrats couvrant la responsabilité du transporteur sans couvrir la responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs. Article 2 L’article 2 transpose dans la législation luxembourgeoise la modification introduite par l’article 1er, point 1, lettre b), et point 2, lettre a), de la directive (UE) 2021/2118 à l’article 1er, point 1bis, et à l’article 3, alinéa 1er, de la directive 2009/103/CE. Ainsi, la notion de la « circulation d’un véhicule » est modifiée, afin de refléter les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Vnuk (C-162/13) du 14 septembre 2014, l'affaire Rodrigues de Andrade (C-514/16) du 28 novembre 2017 et l’affaire Torreiro (C-334/16) du 20 décembre 2017. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé dans ces arrêts que les véhicules automoteurs sont normalement destinés à servir de moyen de transport, indépendamment de leurs caractéristiques. En outre, elle a précisé que la notion de circulation de véhicules comprenait toute utilisation d’un véhicule conformément à sa fonction habituelle de moyen de transport, quel que soit le terrain sur lequel le véhicule est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement. Ainsi, il est clarifié dans la loi RCA que toute utilisation non conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l’accident n’est pas couverte par l’assurance RCA. Tel peut notamment être le cas pour les dommages causés par une grue mobile télescopique lors de l’utilisation de l’engin dans sa fonction de grue qui ne sont ainsi pas couverts par l’assurance RCA. Pour la couverture de ces dommages, le propriétaire doit contracter une assurance responsabilité civile professionnelle additionnelle à l’assurance RCA. Afin d’écarter une possible ambiguïté légale, il est proposé d’aller au-delà de la directive (UE) 2021/2118 en précisant que le contrat d’assurance visé à l’article 5 de la loi RCA doit aussi couvrir les accidents causés par des véhicules automoteurs sans la présence d’un conducteur. En effet, il a été jugé utile de compléter la liste de caractéristiques qui n’ont aucun impact sur la fonction de moyen de transport d’un véhicule par le fait que le véhicule soit avec ou sans conducteur. Article 3 Le point 1°, lettre a), clarifie de manière explicite que le Fonds de Garantie Automobile (« FGA ») indemnise tous les préjudices résultant d’un accident dont la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n’a pas été assuré conformément à la loi RCA, y compris les cas où un véhicule a été temporairement ou définitivement retiré de la circulation, aux fins de la transposition complète de l’article 1er, point 4, de la directive (UE) 2021/2118, introduisant un nouveau paragraphe 3 à l’article 5 de la directive 2009/103/CE. A l’heure actuelle, l’article 31 de la loi RCA dispose qu’un véhicule ne puisse recevoir sa carte d’immatriculation qu’à condition que le véhicule soit assuré. Si le véhicule n’est plus assuré, il ne sera plus autorisé à circuler sur la voie publique étant donné que la carte d’immatriculation devra être restituée. Si un tel véhicule circule tout de même sur la voie publique et cause un accident, alors le FGA devra intervenir au titre de l’article 16, point 2 de la loi RCA pour cause de nonassurance parce que le véhicule a dû être assuré selon article 2 de la loi RCA. Les points 1° , lettre b), 2°, lettre b), 3° et 5°, de l’article 3 du projet de loi visent à mettre à jour des références. Il est renvoyé aux explications fournies sous les points 4° et 5° de l’article 1er ci-dessous. Le point 2°, lettre a), de l’article 3 pallie à une imprécision concernant la mission d’intervention du FGA lors d’accidents causés au Grand-Duché de Luxembourg par des 26/54 véhicules exemptés de l’obligation d’assurance sur base de l’article 2, paragraphe 1er, de la loi RCA. Ainsi, il est précisé que les accidents causés par tous les types de véhicules exemptés de l’assurance RCA à travers l’article 2 sont couverts par une intervention du FGA. Ainsi, dans le cas où un fauteuil roulant automoteur ou une remorque non soumise à une obligation d’immatriculation causerait un dommage à une tierce personne, le FGA compenserait la personne lésée en couvrant la responsabilité de la personne responsable de l’accident. Dans ce contexte, il est également renvoyé aux explications fournies sous le commentaire de l’article 1er, point 1°. L’article 3, point 4°, supprime le point 4 de l’article 16 de la loi RCA afin de refléter que la mission d’indemnisation des personnes lésées du fait d’un accident causé par un véhicule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d’insolvabilité de l’entreprise d’assurances assurant ce véhicule n’incombe plus au FGA, mais au Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile ( ci-après « FIAA »), établissement public spécifiquement créé par l’article 6 du présent projet de loi, afin de garantir la protection des victimes en cas d’insolvabilité ou de liquidation d’une entreprise d’assurances. Le point 6° transpose à l’article 16, point 7, de la loi RCA une nouvelle obligation introduite par l’article 1er, point 13, de la directive (UE) 2021/2118. Ainsi, en cas d’expédition d’un véhicule d’un Etat membre vers un autre Etat membre, l’assurance obligatoire RCA peut être souscrite, soit dans l’Etat membre dans lequel le véhicule est immatriculé, soit sous certaines conditions dans l’Etat membre de destination du véhicule. Dès lors, dans un souci de bonne coopération transfrontalière, le FGA doit coopérer avec l’organisme d’information de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé et, s’il diffère, de l’Etat membre de destination ainsi que celui de tout autre Etat membre concerné, comme par exemple l’Etat membre sur le territoire duquel un accident est survenu ou sur le territoire duquel une personne lésée réside, afin que les données nécessaires dont le FGA dispose sur le véhicule expédié soient disponibles. Article 4 Dans le même esprit que la modification opérée à l’article 3, point 2°, lettre a), l’article 4 pallie à une imprécision dans l’article 18 de la loi RCA, en y introduisant une référence au point 2-1 de l’article 16 de la loi RCA. Cet ajustement permet de clarifier que les articles 19 à 22 de la loi RCA peuvent s’appliquer aux missions du FGA définies aux points 1, 2, 2-1, 3, 5 et 5bis de l’article 16 de la loi RCA. Article 5 De manière analogue aux modifications opérées par l’article 4, l’article 5 modifie l’article 22, paragraphe 1er, de la loi RCA, en y insérant explicitement une référence à la mission du FGA définie sous le point 2-1 de l’article 16 de la loi RCA. Ainsi tout sinistre causé par un véhicule bénéficiant d’une exemption de l’obligation d’assurance RCA doit être notifié au FGA dans un délai maximal de 3 ans. La référence faite au point 4 de la loi RCA est supprimée pour les raisons exposées à l’article 3, point 4°. Article 6 L’article 6 introduit une nouvelle Partie IIIbis dans la loi RCA, regroupant les dispositions concernant la création et le fonctionnement du FIAA. Le FIAA sera un nouvel établissement public chargé des missions d’indemnisation et de remboursement qui découlent directement 27/54 de la transposition des nouveaux articles 10bis et 25bis de la directive 2009/103/CE en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurances, dans le domaine de l’assurance automobile. Article 23-1 L’article 23-1, paragraphe 1er, transpose les nouveaux articles 10bis, paragraphe 1er, première phrase, et 25bis paragraphe 1er, première phrase, de la directive 2009/103/CE. Il crée un établissement public dénommé « Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile », désigné ci-après par son acronyme « FIAA ». Le FIAA sera un établissement public similaire au modèle du « Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg » dans le secteur bancaire, mais avec une mission d’intervention axée spécifiquement sur les cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurances ayant vendu des produits d’assurance RCA. Alors qu’il existe déjà aujourd’hui dans le secteur des assurances au Grand-Duché du Luxembourg un organisme de compensation appelé « Fonds de garantie automobile » ou « FGA », qui rassemble les entreprises d’assurances autorisées au Luxembourg en assurance RC automobile en tant que membres adhérents, et ayant comme mission principale la compensation des personnes lésées en cas de nonassurance ou de responsable non-identifié, il a été jugé opportun de créer une nouvelle structure. En effet, il est difficile d’octroyer au FGA les nouvelles missions de compensation en cas d’insolvabilité, à cause d’un mode de financement imposé par la directive (UE) 2021/2118 qui est différent de celui du FGA. En effet, alors que le FGA est géré et financé par les entreprises d’assurances autorisées d’exercer sur le territoire luxembourgeois, y compris les entreprises d’assurances étrangères qui commercialisent leurs produits sur le marché luxembourgeois en libre établissement ou par libre prestation de services, le mécanisme imposé par la directive (UE) 2021/2118 en matière d’indemnisation en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurances est une structure de financement qui se limite aux apports des seuls assureurs de droit luxembourgeois. Suite à la création du FIAA, il y a lieu de retirer au FGA sa mission en matière de remboursement de personnes lésées en cas d’insolvabilité d’un assureur. En effet, la mission du FGA en la matière se limitait à l’indemnisation des seuls résidents luxembourgeois alors que le champ d’intervention de la directive (UE) 2021/2118 prévoit une obligation d’indemnisation de toutes les personnes lésées résidant dans l’Union européenne, y compris celles victimes d’un accident où le responsable a été assuré auprès d’un assureur de droit luxembourgeois. Alors que le FGA est une structure gérée par les entreprises adhérentes, il a été jugé opportun de créer un établissement public géré par un comité de direction pour assurer les missions prévues aux articles 10bis et 25bis introduits par la directive (UE) 2021/2118. En effet, les articles 10bis et 25bis disposent que les Etats membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que l’organisme dispose de fonds suffisants pour indemniser les personnes lésées. C’est pourquoi, il est proposé d’octroyer une garantie de l’Etat aux lignes de crédit contractées par le FIAA de manière analogue à celle octroyée au FGDL par la loi du 6 avril 2022 relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, ce qui rend une structure d’établissement public nécessaire. L’octroi de cette garantie devant faire l’objet d’une loi spéciale, un projet 28/54 de loi séparé sera introduit dans la procédure législative en parallèle au présent projet de loi. Les entreprises adhérentes au FIAA correspondent aux entreprises d’assurances de droit luxembourgeois comme définies à l’article 1er, point 7°, introduisant la nouvelle lettre r), à savoir les entreprises d’assurances dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine ainsi que les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’assurances de pays tiers agréées dans la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. Doivent donc adhérer au FIAA, les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres ainsi que les succursales luxembourgeoises d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. Les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg ou les succursales luxembourgeoises d’une entreprise d’assurances de pays tiers qui utilisent l’agrément pour la branche d’assurances de la responsabilité civile pour offrir exclusivement des contrats couvrant la responsabilité du transporteur sans couvrir la responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs ne doivent pas devenir adhérents du FIAA. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que le FIAA ouvre des comptes auprès de la Banque centrale de Luxembourg pour y déposer les moyens financiers détenus en espèces, afin de protéger au mieux les avoirs du FIAA, à l’instar de l’article 155, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Article 23-2 L’article 23-2, lettre a), transpose les nouveaux articles 10bis, paragraphe 1er, lettres
  8. a)et b), et 25bis, paragraphe 1er, lettres
  9. a)et b), de la directive 2009/103/CE. Il s’agit de la mission principale du FIAA, à savoir d’indemniser, dans les limites de l’obligation d’assurance de la RCA conforme à la loi applicable à l’accident, toute personne lésée résidente au Grand-Duché de Luxembourg en cas de dommages matériels et corporels subis lors d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances insolvable, qu’elle soit établie au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le FIAA doit intervenir à partir du moment où le Commissariat aux assurances (ciaprès le « CAA ») notifie au FIAA qu’une procédure de liquidation a été ouverte à l’encontre d’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois. A cette fin, le CAA transmet au FIAA l’information qu’il a reçue par le greffe du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, selon la procédure prévue à l’article 250, paragraphe 2, de la LSA. Le FIAA doit également intervenir dès qu’il est informé par un organisme équivalent d’un autre Etat membre qu’une entreprise d’assurances établie dans un autre Etat membre n’est plus en mesure de répondre à ses engagements et que par conséquent elle fait l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation selon les procédures en place dans cet Etat membre. 29/54 L’article 23-2, lettre b), transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 10, alinéas 1er et 2, et le nouvel article 25bis, paragraphe 10, alinéas 1er et 2, de la directive 2009/103/CE, et définit la deuxième mission du FIAA qui consiste à rembourser à tout organisme équivalent d’un autre Etat membre le montant d’indemnisation payé par celui-ci à une personne lésée, victime d’un accident de voiture dont l’assureur insolvable est une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois. Le FIAA a donc une double finalité. D’un côté, il intervient dans un premier temps pour indemniser directement les personnes lésées résidentes au Grand-Duché de Luxembourg en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurances, peu importe si cette entreprise est une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ou de droit d’un autre Etat membre. D’un autre côté, la charge finale de l’indemnisation repose sur l’organisme de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances insolvable. Ainsi, le FIAA a pour mission de rembourser les sommes avancées par les organismes équivalents d’un autre Etat membre aux personnes lésées ne résidant pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais résidant dans cet autre Etat membre et ayant été la victime d’un accident causé par un véhicule assuré auprès d’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois insolvable. L’article 23-2, lettre c), transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 13, et le nouvel article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, et dote le FIAA du pouvoir de négocier des accords internationaux avec les organismes équivalents des autres Etats membres. Ce pouvoir de négociation est nécessaire afin de permettre au FIAA de mener à bien ses missions en laissant aux organismes désignés à exercer les missions de compensation en matière d’insolvabilité, la liberté de négocier entre eux les aspects pratiques et techniques concernant les fonctions, leurs obligations et les procédures de remboursement. L’article 23-2, lettre d), octroie au FIAA la mission de collecter des contributions financières auprès des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, indispensable pour l’accomplissement des missions visées à l’article 23-2, lettres
  10. a)et b), et de gérer les actifs financiers collectés. Il est renvoyé au commentaire du nouvel article 23-4 pour plus de détails. Article 23-3 L’article 23-3, paragraphe 1er, dote le FIAA d’un comité de direction composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, dont un membre et un suppléant désignés parmi la direction du CAA, un membre et un suppléant représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, et un membre et un suppléant ayant la qualité de magistrat. Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil nomme le magistrat et un suppléant pour le magistrat. Le Gouvernement en conseil nomme le membre de la direction du CAA et le représentant du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ainsi que leurs suppléants. La durée des mandats des membres du comité de direction du FIAA est fixé à cinq ans, et est renouvelable. Il est précisé qu’au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. Le comité de direction du FIAA sera présidé par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA, et, en cas d’empêchement de celui-ci, par son suppléant. 30/54 Lorsqu’un siège d’un membre effectif ou de son suppléant devient vacant, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination. L’article 23-3, paragraphe 2, prévoit une condition de quorum pour les délibérations du comité de direction du FIAA. En effet, le comité de direction ne peut délibérer valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants respectifs, sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. L’article 23-3, paragraphe 3, dispose que le secrétariat du FIAA est géré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA. Le CAA, en tant qu’autorité de contrôle des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions, et notamment pour les tâches opérationnelles incombant au FIAA dans un souci de minimiser les coûts liés au fonctionnement du FIAA. À cet effet, un échange d’informations au sujet des entreprise d’assurances adhérentes est nécessaire pour permettre une gestion efficace du FIAA et faciliter l’exercice de ses missions. Le FIAA peut également faire appel à des experts et conseillers externes. De cette manière, un accès à des compétences techniques spécifiques, notamment dans des situations impliquant des éléments transfrontaliers peut être assuré. Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux en ce qui concerne la négociation d’accords internationaux au titre de l’article 23-2, lettre c). En effet, le FGA, en tant que membre du « Council of Bureaux »5, organisation internationale active dans le secteur de l'assurance automobile et agissant pour la protection des victimes transfrontalières de la circulation routière, dispose d’une grande expertise en cette matière et peut ainsi conseiller le FIAA lors de la négociations d’accords internationaux avec les organismes équivalents des autres Etats membres. L’article 23-3, paragraphe 4, prévoit que le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA, qui doit être en ligne avec les principes d’une gestion saine et prudente. Il peut se faire assister par des experts et conseillers externes pour déterminer la politique d’investissement et pour gérer les fonds collectés. L’article 23-3, paragraphe 5, prévoit, à la lumière de l’article 154, paragraphe 6, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement que le comité de direction du FIAA dresse tout comme le FGDL un rapport d’activités annuel au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés pour le 30 avril au plus tard. L’article 23-3, paragraphe 6, prévoit que les comptes du FIAA doivent être vérifiés et certifiés par un réviseur d’entreprises agrée. Un rapport détaillé des états financiers du FIAA est dressé annuellement à l’intention du comité de direction et du Gouvernement en Conseil. L’article 23-3, paragraphe 7, soumet toutes les personnes appelées à recevoir des informations confidentielles aux règles et conditions du secret professionnel prévues 5 https://www.cobx.org/ 31/54 à l’article 7 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. En dehors des communications officielles du FIAA, tous les membres et personnes appelées à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations L’article 23-3, paragraphe 8, précise que le FIAA se dote d’un règlement d’ordre d’intérieur pour détailler les modalités de fonctionnement plus amplement, soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans son attribution. L’article 23-3, paragraphe 9, s’inspire de l’article 154, paragraphe 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, et prévoit que le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe du membre de la direction du CAA et d’un membre représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. L’article 23-3, paragraphe 10, introduit des règles relatives à d’éventuels conflits d’intérêts. En effet, un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions serait amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, pouvant compromettre son indépendance, doit en informer le comité de direction du FIAA, et ne pas prendre part à la délibération, ni à la décision, en question. Pour que la responsabilité du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA. Il s’agit ici de s’aligner au régime actuel de responsabilité du FGDL, prévu à l’article 154, paragraphe 9, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. De surcroît, il est précisé que les membres du comité de direction ne sont responsables que collectivement, et que le régime de responsabilité susdécrit s’applique également auxdits membres lorsqu’ils exercent une mission de service public en représentant le FIAA. L’article 23-3, paragraphe 11, dispose qu’aucun impôt n’est dû par le FIAA, mis à part la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), étant donné que le FIAA est une entité publique, sans but lucratif, ayant pour objet la protection des personnes lésées, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 154, paragraphe 10, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. L’article 23-3, paragraphe 12, prévoit que le FIAA est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement, qui devraient en principe rester modestes en dehors des périodes d’intervention du FIAA dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres
  11. a)et b), vu le mode de fonctionnement du FIAA. Sont visés dans ce contexte essentiellement les coûts de fonctionnement et indemnités du comité de direction, les frais liés à la gestion des actifs financiers et les honoraires du réviseur d’entreprises pour la révision des comptes du FIAA. Article 23-4 32/54 L’article 23-4, définit les modalités de financement du FIAA. La structure de financement retenue est celle d’un mode de financement hybride prudent combinant des contributions dites « ex ante » et « ex post ». Le système choisi consiste à trouver au mieux un équilibre entre une charge financière potentiellement importante pour les entreprises de droit luxembourgeois adhérentes et le besoin de liquidités immédiates pour pouvoir indemniser les personnes lésées en cas d’insolvabilité. Un financement partiel « ex ante » assurera un coussin de liquidités et réduit ainsi les contributions « ex post », nécessaires en cas d’insuffisance des contributions collectées « ex ante ». L’insolvabilité d’une entreprise d’assurances pourrait engendrer potentiellement un risque systémique pour les autres entreprises adhérentes qui doivent financer le remboursement des personnes lésées. Le recours à des contributions « ex ante » permet ainsi d’atténuer ce risque. En complément des contributions « ex ante » et « ex post », il est proposé que le FIAA puisse se doter de moyens financiers supplémentaires en recourant à des emprunts, des lignes de crédit et/ou des contrats de réassurance. Afin de mitiger les coûts liés à la mise à disposition de moyens financiers à court terme, un projet de loi parallèle prévoit que l’Etat luxembourgeois octroie une garantie sur les lignes de crédit contractées, de manière similaire à ce qui existe également pour le FGDL en vertu de la loi du 6 avril 2022 relative à l’octroi de la garantie de l’État aux lignes de crédit contractées par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 23-4 transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 2, et le nouvel article 25bis, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE. Ainsi, le FIAA doit disposer à tout moment de fonds suffisants pour pouvoir répondre aux missions visées à l’article 23-2, lettres
  12. a)et b). Pour atteindre cet objectif, le FIAA perçoit des contributions financières de toutes les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies par la nouvelle lettre
  13. r)de l’article 1er de la loi RCA (les « entreprises adhérentes » telles que visées à l’article 23-1). L’article 23-4, paragraphe 1er, alinéa 2, dispose que les entreprises adhérentes contribuent les sommes nécessaires pour couvrir tous les frais générés pour que le FIAA puisse répondre à ses missions visées à l’article 23-2, lettres
  14. a)et b). Ces frais peuvent inclure entre autres les coûts de la mise en place de la structure informatique ou encore les coûts des prestataires de services chargés d’assister le FIAA dans le traitement des dossiers de sinistres, ainsi que des frais de conseil juridique liés au traitement des dossiers. Le comité de direction du FIAA veillera à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer les engagements éventuels auxquels le FIAA pourrait faire face, afin de déterminer les besoins financiers éventuels. Le paragraphe 2, fixe le montant de la contribution « ex ante » due par les entreprises adhérentes du FIAA. Il s’agit d’une contribution annuelle, déterminée par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, et plafonnée au maximum entre 0,5% des primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la RCA, nettes d’annulation, et 0,125 % des provisions techniques de la branche d’assurances RCA. Il est prévu que le CAA détermine le montant de la 33/54 contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. Le paragraphe 3 complète les modalités de financement « ex ante » par la possibilité de prélever des contributions « ex post », proportionnelles par rapport aux parts de marchés, mesuré en termes de primes émises ou de provisions pour sinistres de la branche d’assurances RCA. Ainsi, si les contributions « ex ante » sont insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires, qui sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds. A l’instar des contribution « ex ante », le CAA détermine le montant des contributions « ex post » pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds. Il convient de noter que ni les contributions « ex ante », ni les contributions « ex post » ne peuvent faire l’objet demande de remboursement auprès du FIAA par une entreprise d’assurances ayant perdu le statut d’adhérent tel qu’il est défini à l’article 23-1, paragraphe 1er. Le paragraphe 4 introduit une procédure afin d’éviter des insolvabilités en cascade en cas d’insolvabilité d’une entreprise adhérente. Ainsi, le CAA peut différer le versement d’une contribution supplémentaire, lorsque cette contribution risquerait de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis d’une entreprise adhérente. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’entreprise adhérente. Le paragraphe 5 prévoit que le FIAA peut se doter également de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des emprunts et des lignes de crédit. Le paragraphe 6 précise que les moyens financiers doivent être versés sur les comptes bancaires du FIAA visées à l’article 23-1, paragraphe 2. Le paragraphe 7 prévoit des pénalités de retard de paiement pour toute somme due au FIAA, restée impayée après un mois. Article 23-5 L’article 23-5, lettre a), transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 9, et le nouvel article 25bis, paragraphe 9, de la directive 2009/103/CE. Il précise que le FIAA, dans le cadre de ses missions, visées à l’article 23-2, lettre a), point i), informe l’organisme équivalent de l’autre Etat membre, le FGA et l’organisme équivalent du FGA, qu’un jugement de mise en liquidation a été pris par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, concernant une entreprise d’assurances adhérente de droit luxembourgeois. L’article 23-5, lettre b), transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 3, et le nouvel article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2009/103/CE. Il impose une collaboration 34/54 continue et à tout moment entre toutes les parties impliquées dans le processus d’indemnisation de la personne lésée, afin de permettre une indemnisation aussi rapide que possible. Article 23-6 L’article 23-6, paragraphe 1er, établit une liste d’informations à fournir lorsqu’une personne lésée adresse une demande d’indemnisation au FIAA. Les informations demandées dans la demande d’indemnisation à adresser au FIAA ont été adaptées aux spécificités du contexte d’insolvabilité d’une entreprise d’assurances, mais reprennent en grande partie les informations demandées dans le contexte d’une demande d’indemnisation adressée au FGA. L’article 23-6, paragraphe 2, transpose le nouvel article 10bis, paragraphes 5 et 6, et le nouvel article 25bis, paragraphes 5 et 6, de la directive 2009/103/CE. Ce paragraphe impose au FIAA de tenir informé l’organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances en situation d’insolvabilité de toute demande d’indemnisation reçue par une personne lésée. Par ailleurs, l’entreprise d’assurances concernée, son liquidateur ou administrateur, le FGA dans son rôle d’organisme d’information ainsi que l’organisme étranger exerçant cette même mission sont également informés de la réception par le FIAA d’une demande d’indemnisation. L’article 23-6, paragraphe 3, alinéa 1er, transpose fidèlement le nouvel article 10bis, paragraphe 7, et le nouvel article 25bis, paragraphe 7, de la directive 2009/103/CE. Le FIAA doit réagir à la demande d’indemnisation endéans les 3 mois de la réception de la demande. L’article 23-6, paragraphe 3, alinéa 2, introduit, à l’instar de l’article 177 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, un recours préalable obligatoire afin d’éviter la prolifération de recours en justice et d’éviter une surcharge des tribunaux. Le recours direct à la voie judiciaire risquant de créer inutilement des frais et de retarder considérablement l’évacuation du litige, dans des affaires qui pourraient trouver une issue favorable pour le réclamant sur le plan de la réclamation administrative, il a dès lors été jugé utile de rendre obligatoire le recours à la réclamation administrative. Ainsi, le recours devant le tribunal administratif présuppose que le requérant ait préalablement épuisé le recours administratif. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation par le FIAA, un recours en réformation serait ouvert contre ladite décision du FIAA. Ce recours serait à introduire devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. L’article 23-6, paragraphe 4, transpose fidèlement le nouvel article 10bis, paragraphe 8, et le nouvel article 25bis, paragraphe 8, de la directive 2009/103/CE. Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de 3 mois suivant l’acceptation de l’offre d’indemnisation selon les dispositions du nouvel article 23-6, paragraphe 3, lettre a). L’offre d’indemnisation prendra la forme d’une offre en capital à titre d’indemnisation des dégâts corporels ou matériels subis par la personne lésée. 35/54 L’article 23-6, paragraphe 5, prévoit de donner un caractère subsidiaire au FIAA, comme c’est déjà le cas actuellement pour le FGA sous l’article 19 de la loi RCA. Ainsi le FIAA n’interviendra qu’en dernier ressort, seulement après que d’autres acteurs comme les organismes de sécurité sociale, d’autres assureurs dommages, ou l’employeur, aient indemnisé la personne lésée. Aucun recours d’un de ces acteurs contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident, ne pourra être exercé. L’article 23-6, paragraphe 6, s’inspire de l’article 22 de la loi RCA. Une personne lésée doit présenter sa demande d’indemnisation selon les modalités fixées par l’article 23-6, paragraphe 1er, au FIAA dans les 3 ans qui suivent l’ouverture de la procédure de liquidation, à peine de forclusion. Le délai de forclusion de 3 ans est aligné sur celui actuellement pratiqué pour le FGA. Article 23-7 L’article 23-7, paragraphe 1er, reprend les dispositions de l’article 21 de la loi RCA en alignant les droits d’intervention du FIAA devant les juridictions répressives sur ceux du FGA. L’article 23-7, paragraphe 2, transpose partiellement le nouvel article 10bis, paragraphe 10, alinéa 3, et le nouvel article 25bis, paragraphe 10, alinéa 3, de la directive 2009/103/CE. Cet article confère, dans le cadre des missions de l’article 23-2, lettres
  15. a)et b), au FIAA le droit de subrogation de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise d’assurances. En particulier, il est en effet, possible que selon la mission visée sous l’article 23-2, lettre b), le FIAA est amené à rembourser à un organisme équivalent d’un autre Etat membre le montant avancé, concernant l’indemnisation d’une personne lésée qui réside sur le territoire national dudit Etat membre et où l’entreprise d’assurances défaillante est une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois. Dans ce cas de figure, l’organisme étranger détient alors le droit de subrogation qui sera transféré au FIAA au fur et à mesure du remboursement. En effet, comme le FIAA paie l’indemnisation de la personne lésée du fait que l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois soit insolvable, il doit également être subrogé dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne ayant causé l’accident ou de l’entreprise d’assurances, comme s’il avait indemnisé directement la personne lésée sans l’intermédiaire d’un organisme équivalent d’un autre Etat membre. Cependant selon l’article 23-7, paragraphe 4, le droit de subrogation prévu à l’article 23-7, paragraphe 2, est limité. Cette disposition transpose partiellement le nouvel article 10bis, paragraphe 10, alinéa 3, et le nouvel article 25bis, paragraphe 10, alinéa 3, de la directive 2009/103/CE. Ainsi, le FIAA ne peut pas faire usage de ce droit pour introduire un recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, du seul fait que sa responsabilité est couverte par une entreprise d’assurances devenue insolvable. Cependant, les actions récursoires, prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs peuvent toujours être exercées par le FIAA au même titre et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises d’assurances. 36/54 L’article 23-7, paragraphe 3, précise les effets et implications indirectes de la subrogation visée à l’article 23-7, paragraphe 2. Une fois subrogée dans les droits de la personne lésée, après avoir indemnisé la personne lésée, le FIAA est à considérer comme détenteur des créances d’assurances de cette personne lésée et jouit par conséquent des mêmes privilèges sur le paiement de ces créances d’assurances, comme s’il était la personne lésée détenant cette créance d’assurance. Il a été jugé utile de préciser cet effet explicitement dans la législation luxembourgeoise, en vue des modifications opérées aux articles 253-3 et 253-6 de la LSA concernant l’exercice du rang des créances d’assurance non-vie. Article 23-8 L’article 23-8 transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 10, alinéa 1er, de la directive 2009/103/CE, et prévoit que le FIAA détient une créance sur l’organisme équivalent d’un autre Etat membre à hauteur du montant avancé à titre d’indemnisation à une personne lésée, victime d’un accident routier où l’entreprise d’assurances insolvable n’était pas une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois. Par la suite, l’organisme équivalent de l’autre Etat membre devra rembourser le FIAA des montants avancés. Article 23-9 L’article 23-9 vise, à l’instar de l’article 191 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, à préciser que le CAA peut prononcer des sanctions en cas de refus par une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois d’adhérer au FIAA, ou lorsqu’une telle entreprise ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente. En effet à l’heure actuelle, l’article 303, paragraphe 1er, lettre d), de la LSA permet déjà au CAA de sanctionner toute infraction à la loi RCA. Article 7 L’introduction d’un nouveau paragraphe 4 à l’article 24 de la loi RCA, vise à conférer au Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles le pouvoir, dans la mesure de ses prestations, d’être subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d’assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir, tel que par exemple le FIAA, afin d’obtenir un remboursement des indemnités versées. Cet ajustement vise à aligner les droits de subrogation du Bureau luxembourgeois sur ceux du FGA. Article 8 L’article 8 modifie l’article 27 de la loi RCA en soumettant le nouvel article 32-1, paragraphe 4, et le nouvel article 32-2, paragraphe 2, en cas d’infraction, aux sanctions prévues aux articles 303 et 305 de la LSA. Article 9 L’article 9 modifie l’article 30 de la loi RCA, en étendant l’application dudit article au FIAA. Ainsi, toute obtention frauduleuse d’une indemnisation auprès du FIAA sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende pouvant aller de deux cent cinquante et un euros jusqu’à cinq mille euros, tout comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour le FGA. La tentative est également sanctionnée. 37/54 Article 10 Les modifications apportées à l’article 32 de la loi RCA transposent le nouvel article 3, alinéa 2, de la directive 2009/103/CE. Dès lors, la circulation de véhicules dans le cadre de manifestations et d’activités sportives motorisées, dont les courses et les compétitions, ainsi que des formations, des essais et des démonstrations, notamment de vitesse, de fiabilité ou d’adresse dans des espaces bien délimités et à accès restreint, ne font pas l’objet d’une obligation d’assurance RCA, dès lors qu’une assurance spécifique alternative est mise en place. Au Grand-Duché de Luxembourg, ces activités nécessitent une autorisation préalable par le Gouvernement qui constate l’existence d’une assurance spéciale pour couvrir les dommages susceptibles de léser un tiers, notamment des spectateurs et d’autres personnes présentes, mais pas nécessairement les dommages que sont susceptibles de subir les conducteurs participants et leurs véhicules. Article 11 En premier lieu, l’article 11 de la loi en projet introduit un nouvel article 32-1 dans la loi RCA et reflète la modification des attestations de sinistres dans l’intérêt des personnes qui se déplacent d’un Etat membre vers un autre. Afin que les assureurs puissent plus facilement authentifier les attestations de sinistres, le contenu et la forme de ces attestations sont harmonisés dans l’ensemble de l’Union européenne. En outre, quand les assureurs tiennent compte de l’attestation de sinistres pour calculer les primes, ils doivent assurer un traitement non discriminatoire et ne pas faire de différence selon la nationalité du preneur d’assurance ou sur la seule base de son précédent Etat membre de résidence. Dans la mesure où de nouvelles obligations en matière des attestions de sinistres ont été introduites par la directive (UE) 2021/2118, il est proposé de regrouper toutes les dispositions y relatives dans la loi RCA. Ainsi, les dispositions existantes relatives aux attestations de sinistres, qui se trouvaient jusqu’à présent à l’article 12 du règlement grandducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, ont été rapatriées dans le nouvel article 32-1 de la loi RCA. Ensuite, un nouvel article 32-2 est introduit dans la loi RCA. Le nouvel article 32-2 transpose le nouvel article 26bis de la directive 2009/103/CE. Ainsi, le FGA et le FIAA s’assurent que les personnes lésées ont accès aux informations essentielles relatives aux moyens à leur disposition pour demander une indemnisation et ceci d’une manière qui leur permette de comprendre aisément à quel organisme elles doivent s’adresser. Finalement, un nouvel article 32-3 est introduit dans la loi RCA. Le nouvel article 32-3 transpose fidèlement le nouvel article 15bis, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE. En cas d’accident impliquant une remorque, la personne lésée est en droit d’obtenir les informations sur l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur de l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois, comme définie à l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi introduisant la nouvelle lettre r), qui a assuré la remorque en question. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois n’est pas en mesure d’identifier l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur, elle informe la personne lésée des 38/54 moyens d’indemnisations possibles par le FGA et les organismes équivalents des autres Etats membres. Article 12 L’article 12 du projet de loi complète les dispositions transitoires dans la « Partie VII Dispositions transitoires et abrogatoires » de la loi RCA. Le nouveau paragraphe 3 tel qu’introduit à l’article 33 de la loi RCA clarifie que le FIAA ne doit répondre à ses missions qu’à partir du 23 décembre 2023, conformément à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive (UE) 2021/2118. Le nouveau paragraphe 4 prévoit que le FIAA ne commence à prélever la contribution « ex ante » des entreprises de droit luxembourgeois, qu’une fois que les chiffres des états financiers de l’exercice 2023 ont été clôturés. Article 13 Cette modification a été introduite dans un but d’écarter, suite à la création du Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, tout risque de confusion quant à la dénomination des deux fonds. Dès lors, dans la liste d’articles énumérés, la dénomination du Fonds de Garantie Automobile a été modifiée de « Fonds » en « FGA », afin de le distinguer clairement du Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, dénommé « FIAA ». Chapitre 2 Article 14 L’article 14 opère la mise à jour d’une référence, étant donné que le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Article 15 L’article 15 introduit un nouvel article 8-1 dans la LSA. Ce nouvel article reflète, dans la LSA, la disposition de coopération entre le FIAA et le CAA, introduite par le nouvel article 23-3, paragraphe 3, alinéa 2, dans la loi RCA. Article 16 L’article 16 de la loi en projet vise à élargir le nombre des membres du conseil du CAA de cinq à sept membres. Parmi les deux membres supplémentaires, un membre sera proposé par le ministre ayant dans ses attributions le CAA, portant ainsi le nombre des membres proposés par celui-ci à quatre, et un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché du Luxembourg, portant ainsi le nombre des membres nommés parmi ceux-ci à deux. Article 17 39/54 Vu le remplacement de la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire par la loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, il est proposé de mettre à jour la référence y relative au chapeau de l’article 37, lettre e), de la LSA. Les points 2° et 3° de l’article 17 tiennent leur origine dans l’« Avis concernant l’adaptation en fonction de l’inflation des montants prévus dans la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (2021/C 423/12)», publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 octobre 2021 (ci-après désigné comme « avis (2021/C 423/12) »). La finalité de cet avis est de procéder à la révision des montants énoncés notamment par l’article 4, paragraphe 1er, de la directive 2009/138/CE fixant les conditions d’exclusion du champ d’application de cette directive en raison de la taille, c’est-à-dire fixant des seuils notamment en termes d’encaissement annuel de primes brutes émises ou de total des provisions techniques brutes en dessous desquels le régime « Solvabilité II » n’est pas applicable. En effet, étant donné que la majeure partie des activités de l’Office du Ducroire Luxembourg (ci-après l’ « ODL »), à savoir celles avec une garantie de l’Etat, est exclue par l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, il avait été décidé lors de la transposition de cette directive d’avoir recours aux conditions d’exclusion en raison de la taille prévues à l’article 4 de ladite directive pour exclure l’autre volet de l’activité de l’Office du Ducroire Luxembourg, à savoir les opérations sans la garantie de l’Etat, de l’application de ladite directive (doc. parl. n° 6456), vu le caractère tout à fait marginal de cette activité de l’ODL. Il convient dès lors de procéder à l’adaptation du seuil de l’encaissement annuel de primes brutes émises au 19 octobre 2022 tel que proposé par l’avis susmentionné, qui est la date ultime pour la mise en œuvre énoncée par l’avis (2021/C 423/12), ainsi que du seuil constitué par le total des provisions techniques de l'entreprise, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation. En vertu de l’article 36 du projet de loi, ces modifications sont rendues effectives au 19 octobre 2022. Article 18 L’article 18, point 1°, vise à transposer le nouveau libellé du paragraphe 1er de l’article 15 de la directive 2009/103/CE. Comme la définition d’ « Etat membre où le risque est situé » a été initialement transposée dans la LSA dans le cadre des travaux de transposition de la directive 2009/138/CE, il convient de procéder aux adaptations de l’article correspondant de la LSA. Dès lors, les modifications opérées permettent de laisser le choix à la personne responsable de la couverture d’assurance de souscrire sa police d’assurance soit dans l’Etat membre où sa voiture est immatriculée, soit dans l’Etat membre de destination, pendant une période de trente jours suivant l’acceptation de la livraison par l’acheteur, même lorsque le véhicule n’a pas été immatriculé dans le pays de destination. Au vu de l’introduction dans la loi RCA d’une nouvelle partie IIIbis relative aux dispositions sur le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (« FIAA »), l’article 18, point 2°, introduit une définition du FIAA dans la LSA. Le point 3° s’inscrit ensuite dans la continuité des modifications opérées par l’article 17, points 2° et 3°. Ainsi, les modifications introduites aux deux premiers tirets de l’article 43, point 21, lettre
  16. b)de la LSA par l’article 17, point 3°, du présent projet de loi, tiennent également leur origine dans l’avis (2021/C 423/12). Elles concernent la révision de certains seuils figurant dans la directive 2009/138/CE servant à définir la notion de grands risques en fonction de critères ayant trait au preneur d’assurance. À l’instar des modifications 40/54 introduites par l’article 17 de la loi en projet, les présentes révisions de montants sont également applicables au 19 octobre 2022, en vertu de l’article 36 de la loi en projet. Le point 4° introduit une nouvelle définition de « prestataire tiers critique de services TIC » en relation avec

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.