{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">en relation avec le nouvel alinéa 3 de l’article 80 qui permet la conservation numérique de documents, et des données y relatives, et leur traitement, auprès de prestataires tiers critiques de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (ci-après, le « règlement DORA »).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les nouvelles technologies jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’assurance. Ainsi, les services en nuage (« cloud services ») permettent aux entreprises d’assurance et de réassurance d’offrir des solutions innovantes à leurs clients et de réaliser des économies d’échelle importantes. Ces services deviennent mêmes indispensables pour l’utilisation de certaines applications informatiques, tels que les logiciels bureautiques qui sont commercialisés aujourd’hui de plus en plus en tant que services avec une sauvegarde à distance des données sur les serveurs du prestataire de services numériques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec l'entrée en vigueur du règlement DORA, l’Union européenne a mis en place une supervision des prestataires tiers critiques de services TIC visant à assurer un contrôle rigoureux des risques informatiques liés au recours à ces tiers. Le nouvel alinéa 3 de l’article 80 permet la conservation numérique de documents, et des données y relatives, ainsi que leur traitement, auprès de prestataires tiers critiques de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement DORA, y compris au cas où ils ne sont pas établis au Grand-Duché du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conservation numérique de documents et données auprès d’un prestataire tiers critique de services TIC ne doit pas faire obstacle aux missions du CAA et à l’exercice de ses activités de surveillance. Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent ainsi rester dans la capacité de fournir au CAA sur demande et sans délai tous les documents et données qui sont utiles et nécessaires à l’exercice de la surveillance du CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il est important de préciser que l’obligation au secret prévue à l’article 300, paragraphe 1er, de la LSA, ne fait pas obstacle au recours à des prestataires tiers critiques de services TIC conformément au paragraphe 2 dudit article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article vise à soumettre les sociétés holding d’assurance, visées à l’article 184, point 6, de la LSA et qui tombent sous le contrôle du CAA, aux mêmes obligations de contrôle légal des comptes que les entreprises d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci se justifie par le fait que la gouvernance en termes de régime Solvabilité II des sociétés holding d’assurance et des entreprises d’assurance est quasiment identique, notamment en raison de l’établissement d’un SFCR et de comptes Solvabilité II. Ainsi, la base sur laquelle sont établis les fonds propres « Solvabilité II » est constituée par les fonds propres statutaires de l’entreprise. Dans une optique de supervision du groupe, il est donc primordial que les comptes annuels, faisant notamment état des fonds propres statutaires d’une telle 41/54 société holding d’assurance, soient soumis à un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé, au même titre que ceux d’une entreprise d’assurance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée par l’article 21, point 1°, du projet de loi, à l’endroit de l’article 95, paragraphe 2, de la LSA, vise, à des fins de sécurité juridique, à délier expressément le réviseur d’entreprises de son secret professionnel lorsqu’il fournit les documents et informations exigées, le cas échéant, par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c), de la LSA, ou fournies au CAA en application du nouvel article 95-1 de cette même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, à l’instar de l’article 54, paragraphe 3bis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, introduit un nouveau paragraphe 3 à l’article 95 de la LSA afin de prévoir que le CAA, tout comme la Commission de surveillance du secteur financier, peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé lorsque celui-ci a violé ses obligations au titre du paragraphe 1er de l’article 95 ou lorsqu’il n’a pas fourni les informations selon article 62, paragraphe 2, lettre c), de la LSA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Dans un souci de bonne gouvernance et d’une surveillance réactive, il est proposé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compléter les dispositions concernant le contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance et de réassurance par des dispositions similaires à celles de l’article 54, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier et d’étendre ces dispositions également aux sociétés holding d’assurance, à l’instar de l’article 20 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi le régulateur peut demander à un réviseur de procéder ponctuellement à des contrôles ciblés sur un ou plusieurs points très spécifiques. Cet outil est très utile pour augmenter l’efficacité et la réactivité du contrôle prudentiel menant au final à une meilleure protection des preneurs d’assurance. Aux fins de clarification, il est proposé d’ajouter l’obligation de transmission au CAA du rapport qu’il a été demandé au réviseur d’entreprises agréé d’établir en vertu de cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 23 introduit un nouvel alinéa 2 à l’article 133, paragraphe 1er, afin de parfaire la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition de l’article 145, paragraphe 1er, de la directive 2009/138/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie à l’article 132, paragraphe 1er, alinéa 2, de la LSA, ce nouvel alinéa précise que la notion de succursale vise toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent article vise à introduire un nouvel article 181-2 dans la LSA qui définit une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure harmonisée afin d’encadrer l’envoi des demandes qu’une entreprise d’assurance adresse à un preneur d’assurance afin d’obtenir son consentement pour une sous-traitance de certains services en application de l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2. Cette procédure ne concerne que les accords de sous-traitance concernant les contrats d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclus avant le 1er mai 2023. L’article 181-2 ne s’applique pas aux accords de sous-traitance conclus avec des prestataires tiers critiques de services TIC régis par l’article 80, ni aux contrats de services 42/54 conclus avec des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE conformément à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que le contrat est souscrit par le preneur d’assurance, il n’y a généralement que très peu d’interactions entre les parties contractantes en dehors de la réalisation de l’événement assuré qui peut se situer pour ce type de contrats, plusieurs décennies après la souscription. C’est pourquoi, il est proposé d’introduire une procédure dans le cadre de l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs, et aux contrats d’assurance vie en déshérence (ci-après, « loi du 30 mars 2022 »), qui encadre les mesures de vigilance et de recherche que les entreprises d’assurance doivent mettre en place en vue de prévenir la déshérence des contrats d’assurance. En effet, l’article 19, paragraphe 2, prévoit que les entreprises d’assurance prennent tout au long de la durée du contrat d’assurance, les mesures appropriées pour faciliter les mesures de vigilance et de recherche afin de prévenir qu’un contrat d’assurance ne tombe en déshérence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le preneur d’assurance ne réagit pas endéans les trois mois suivant la demande initiale, alors l’entreprise d’assurance renvoie une nouvelle fois cette même demande par une première lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si trois mois après l’envoi de la première lettre recommandée, le preneur d’assurance ne réagit toujours pas, l’entreprise renvoie la demande d’information par une deuxième lettre recommandée et informe le preneur d’assurance des conséquences du défaut de réponse sur la gestion de son contrat, ainsi que, de manière explicite, sur son droit de s’opposer à la demande. L’entreprise d’assurance fait des efforts raisonnables afin de s’assurer que les données à sa disposition et utilisées lors des précédents envois, sont à jour. Elle procède à cet effet à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le preneur d’assurance ne réagit pas au bout de trois mois à partir de l’envoi de la deuxième lettre recommandée, son accord tacite est présumé par rapport à tout type de renseignement transmis dans le cadre de la sous-traitance ainsi que le pays d’établissement des entités prestataires des services sous-traités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article introduit un nouvel article 250-1 dans la LSA, regroupant les obligations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’informations et de coopération dans le cadre d’une mise en liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er se lit conjointement avec les modifications prévues au nouvel article 23-5, lettre a), de la loi RCA. Le nouvel article 250-1, paragraphe 1er, prévoit que le CAA informe le FIAA de toute décision de mise en liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, prise par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. A cet effet, pour garantir le bon acheminement de cette information, il est nécessaire qu’une obligation d’information vis-à-vis du FIAA soit imposée en premier lieu au CAA. Cette procédure ne constitue pas une nouveauté, mais vient compléter l’article 250, paragraphe 2, qui prévoit que le CAA doit déjà aujourd’hui, après notification du jugement par le greffe, informer d’urgence toutes les autres autorités compétentes nationales des autres Etats membres lorsqu’une procédure de dissolution ou de liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise a été arrêtée.</p>\n<p class=\"lf-p\">43/54 Le paragraphe 2 transpose le nouvel article 10bis, paragraphe 6, et le nouvel article 25bis, paragraphe 6, de la directive 2009/103/CE. Etant donné que dans le droit luxembourgeois, la décision définitive ordonnant la liquidation selon article 250, paragraphe 8, de la LSA, implique le retrait de l’agrément de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, seuls les liquidateurs ou les administrateurs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise autorisée dans la branche « R.C. véhicules terrestres automoteurs » restent légalement habilités à faire des actes au nom de l’entreprise d’assurance en question. Dès lors, si une demande d’indemnisation a également été reçue par le FIAA, il leur incombe d’indemniser la personne lésée si les actifs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise le permettent, respectivement de décliner la responsabilité de l’entreprise d’assurance en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que la coopération entre les liquidateurs, administrateurs et le FIAA se fait de manière étroite pour permettre au FIAA de traiter les demandes d’indemnisation dans les meilleures conditions possibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 253-3 de la LSA distingue trois masses d’actifs existantes en assurance non-vie, permettant une identification exacte des actifs en question dans le registre des actifs représentatifs des engagements d’une entreprise d’assurance, afin de pouvoir appliquer le privilège de premier rang comme défini à l’article 118 de la LSA, de manière équitable aux différents créanciers d’assurance en fonction des différents types de contrats d’assurance non-vie souscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le statut spécifique du FIAA relatif à la mission de compensation de la personne lésée, victime d’un accident de véhicule où l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de la personne responsable est insolvable, et vu l’exposition particulièrement élevée à des sinistres conséquents selon le pays de survenance de l’accident qui en résulte, sachant qu’au Luxembourg, la garantie des dommages corporelles résultant de dommages RC Auto est illimitée, il est nécessaire de doter le FIAA d’un maximum de moyens pour pouvoir récupérer de manière privilégiée, et en premier, les actifs représentatifs des engagements RC Auto de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise devenue insolvable. L’approche retenue afin d’atteindre cet objectif est de créer une quatrième catégorie de masse d’actifs, à savoir essentiellement les créances de réassurances dans les provisions techniques couvrant la garantie obligatoire RC automobile, sur laquelle le FIAA détiendra son privilège de premier rang au titre de l’article 118 de la LSA, en tant que créancier d’assurance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent article vise à insérer dans l’article 253-6 de la LSA la nouvelle catégorie de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">créances d’assurance non-vie qui découle de la création de la nouvelle masse d’actifs ségrégés de l’article 253-3, et sur laquelle le FIAA bénéficie d’un privilège de premier rang au moment où il est subrogé dans les droits de la personne lésée. Le FIAA est dès lors un créancier d’assurance et pourra bénéficier en tant que tel du produit de la liquidation de la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile. En même temps, le FIAA est également créancier sous la lettre c) en se partageant avec les autres créanciers éligibles les actifs de l’inventaire permanent qui ne tombent pas dans un des groupes d’actifs de l’article 253-3, alinéa 1er, tel que modifié par l’article 26 du projet de loi. Ainsi les engagements provisionnés de contrats, autres que les créances sur des réassureurs et des véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire 44/54 d’assurance RC automobile, ceux de la réassurance acceptée et ceux de fronting, bénéficient d’un privilège de premier rang et puis d’un privilège de deuxième rang avant que des reliquats éventuels ne soient distribués aux créanciers d’assurance résiduels. Ce nouveau réagencement des privilèges augmente les chances du FIAA de récupérer des sommes déjà déboursées aux personnes lésées, en s’étant substitué à l’entreprise d’assurance insolvable au moment de l’indemnisation. Le point 2° du présent article rajoute la référence au nouveau groupe de créances d’assurance à l’alinéa 2 de l’article 253-6 à des fins de cohérence pour l’exercice du rang de créances non-vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre b), du présent article vise à corriger une erreur. En effet, la loi du 10 août 2018 (doc. parl. 7215) avait opéré un réagencement des privilèges en introduisant les articles 253-1 à 253-6 dans la LSA afin d’établir un rang entre les différentes catégories de créances en assurance vie et non-vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, une erreur s’était glissée dans la phrase liminaire introduisant la modification opérée par l’article 6 du projet de loi en question (doc. parl. 7215-0, page 6, article 6). En effet, cette phrase liminaire était formulé comme suit : « À la suite de l’article 253, sont insérés les articles 253-1, 253-2, 253-3, 253-4 et 253-5 qui ont la teneur suivante : » et ne faisait donc pas référence à l’article 253-6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de sécurité juridique, il avait été jugé opportun de « réintroduire » en bonne et due forme dans la LSA l’article 253-6 par une loi du 15 décembre 2019 (Mém. A - N° 710 du 22 août 2018, page 4). Or, de nouvelles erreurs se sont glissées dans le libellé de l’article 253-6 de la LSA.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans la loi du 10 août 2018 (Mém. A - N° 710 du 22 août 2018, page 4), la lettre c) dudit article était initialement formulée comme suit : « c) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2 bénéficient à concurrence de la valeur provisoire de leur créance ou du coût réel de l’indemnité d’assurance si elle est inférieure à la valeur provisoire, d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers d’assurance visés à l’alinéa qui précède dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang bénéficient d’un privilège de second rang sur les sommes provenant de la liquidation des actifs de l’article 253-3, alinéa 2 et non distribuées après application du privilège de premier rang. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point c) était donc subdivisé en deux alinéas et le deuxième alinéa faisant référence aux créanciers visés au premier alinéa de cette lettre c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, lors de la réintroduction dans la LSA de l’article en question par une loi du 15 décembre 2019 (Mém. A – N° 859 du 19 décembre 2019, page 48), la lettre c) n’était plus subdivisé en deux alinéas et faisant référence aux créanciers d’assurance visés à la lettre b), du même article, modifiant ainsi fondamentalement la signification de la disposition concernée (« c) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2, bénéficient à concurrence de la valeur provisoire de leur créance ou du coût réel de l’indemnité d’assurance si elle est inférieure à la valeur provisoire, d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège 45/54 de premier rang est réduit proportionnellement. Les créanciers d’assurance visés à la lettre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang bénéficient d’un privilège de second rang sur les sommes provenant de la liquidation des actifs de l’article 253-3, alinéa 2 et non distribuées après application du privilège de premier rang. »).</div>\n<p class=\"lf-p\">Or, il ressort clairement du commentaire des articles que l’intention poursuivie par cette réintroduction était de remédier à l’erreur formelle expliquée ci-avant et de ne pas changer la substance de l’article en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de redonner à la lettre c) de l’article 253-6 de la LSA sa signification initiale voulue en 2018, il est proposé de reformuler la lettre c) en la subdivisant d’abord à nouveau en deux alinéas dans un souci de meilleure lisibilité, et en clarifiant sa formulation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (directive dite « IORP2 ») en droit national, le législateur avait fait le choix d’insérer les dispositions issues de cette directive dans la LSA par la création d’un titre IIbis. Quelques dispositions de ce titre IIbis sont similaires ou même identiques à celles applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le nouvel article 256-32bis qu’il est proposé d’intégrer dans les dispositions ayant trait à la révision comptable des fonds de pension (terme défini à l’article 32, paragraphe 1er, lettre 14, de la LSA), constitue le corollaire du nouvel article 95-1 visé par l’article 22 de la présente loi en projet. Il est dès lors renvoyé au commentaire de l’article 22 du présent projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29 du présent projet de loi constitue le corollaire de l’article 21, point 2°, du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">projet de loi. Il vise plus précisément à insérer un nouveau paragraphe 4 à l’endroit de l’article 256-33 de la LSA, identique à celui introduit par l’article 21 du présent projet de loi à l’endroit de l’article 95, paragraphe 3, de la LSA. Il convient de noter que l’article 256-33, paragraphe 3, de la LSA rend applicable aux fonds de pension les dispositions de l’article 95, paragraphe 2, de la LSA. Il n’est dès lors pas nécessaire de reprendre les modifications opérées au libellé du paragraphe 2 de l’article 95 par l’article 21, point 1°, du présent projet de loi au présent endroit. Il convient encore de souligner que l’article 62 de la LSA, auquel référence est faite, est rendu applicable aux fonds de pension par l’article 256-54, alinéa 1er, de la LSA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">La modification qu’il est proposé d’apporter à l’article 263, paragraphe 1er, de la LSA met ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe en cohérence avec l’article 287, paragraphe 1er, alinéa 3, de la LSA applicable aux intermédiaires d’assurances et de réassurances. Il est jugé opportun de procéder à cet alignement vu que sous le libellé actuel de l’article 263, paragraphe 1er, de la LSA, le CAA n’a pas de possibilité de retirer un agrément à un PSA qui aurait eu une activité de PSA à un moment donné mais n’aurait plus fait usage de son agrément pendant une période prolongée d’au moins 12 mois, contrairement aux pouvoirs du CAA en matière d’intermédiaires d’assurances et de réassurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">46/54</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">La modification proposée par le point 1° du présent article consistant dans la suppression</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des mots « sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires » se justifie par le fait que l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés liste désormais les cas pour lesquels les exigences du paragraphe 1er ne s’appliquent pas. La modification proposée a pour objet d’éliminer un double emploi avec le texte de la loi du 31 mai 1999. Une suppression identique a été opérée à l’article 28-9 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier par le biais de la loi du 21 décembre 2012 (Mém. A 2012, N°</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">275)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement du mot « sociétés » par les mots « entreprises captives d’assurance et, le cas échéant, une ou plusieurs sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières » proposé également au point 1° du présent article est motivé par la loi sur la domiciliation. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, les professionnels du secteur des assurances font partie des professions réglementées qui peuvent être domiciliataires de sociétés. Il y a cependant lieu de souligner que le statut de professionnel du secteur de l’assurance (PSA) a été inséré dans la loi sur le secteur de l’assurance par la loi du 12 juillet 2013 (Mémorial AN°129 du 22 juillet 2013) qui a rassemblé, dans une partie unique de la loi sur le secteur des assurances, les dispositions qui régissaient différents professionnels du secteur des assurances déjà existants et a créé et organisé de nouvelles professions au sein du secteur de l’assurance dont les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises en run-off.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, la notion de professionnel du secteur des assurances se rapportait uniquement aux dirigeants de sociétés de réassurance tels que visés par les articles 97 et 97-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Les dispositions relatives aux dirigeants d’entreprises de réassurance ont été intégrées dans celles relatives aux sociétés de gestion des entreprises de réassurance par le biais de la loi du 12 juillet 2013 susmentionnée (article 103-8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances correspondant actuellement à l’article 265 de la LSA). Par le biais de cette même loi, le législateur a inséré dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un article 103-7, correspondant aujourd’hui à l’article 264 de la LSA, permettant également aux sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance d’agir comme domiciliataire de sociétés et ce, compte tenu du fait que les activités de ces deux catégories de PSA sont très voisines (Doc. parl. n°6398-0, Commentaires des articles, p.27).</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification apportée au libellé de l’article 264, paragraphe 6, alinéa 1er, a pour objet de préciser que les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance ne sont autorisées à domicilier que des entreprises captives d’assurance ainsi que des sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières. Cette limitation est conforme à la volonté du législateur telle que formulée dans les travaux préparatoires de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés (Doc. parl. n°4328-8, Rapport de la Commission Juridique, p.6) suite à l’avis complémentaire du Conseil d’Etat (Doc. parl. n°4328-7, p.1) qui prend notamment en considération les avis formulés respectivement par l’Association des Gestionnaires de Réassurances (Doc. parl. n°4328-2, p.2) et par le CAA (Doc. parl. n°43282, p.8). Toute domiciliation d’une société autre qu’une entreprise captive d’assurance ou 47/54 d’une société faisant partie du même groupe qu’une entreprise captive d’assurance ne peut dès lors être effectuée par le PSA que si ce dernier fait partie d’une autre profession réglementée reprise à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, de de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression du mot « de », visée par le point 1°, lettre a), point ii) du présent article, a pour objet de mettre en évidence que c’est la société de gestion d’entreprises captives d’assurance qui a une double charge à savoir (i) accepter qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et (ii) prester des services quelconques liés à cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement du mot « article » par le mot « paragraphe », introduit par le point 1°, lettre b), du présent article, tient sa justification dans l’ajout opéré par le point 2° du présent article, motivé ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° opère un ajout qui vise à autoriser les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, à agir comme domiciliataires, et ainsi à rétablir une situation rencontrée dans la pratique dans laquelle les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off agissent comme domiciliataires des entreprises d’assurance en run-off qu’elles gèrent, la domiciliation et la gestion d’une entreprise en run-off étant indissociable. La rédaction du paragraphe 7 est calquée sur celle du paragraphe 6. Néanmoins, eu égard à la nature des entreprises d’assurance en run-off qui ne sont plus des entreprises pleinement opérationnelles (i.e. elles ont arrêté toute souscription de nouveaux contrats) et qui ne font plus partie du core business du groupe auquel elles appartenaient, il n’est pas opportun de prévoir la possibilité pour les sociétés de gestion d’entreprises en run-off de domicilier d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel les entreprises d’assurance en run-off appartenaient.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Les points 1° et 2°, lettre a), du présent article modifient l’article 265, paragraphe 3, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LSA, à l’instar des modifications opérées par l’article 31, point 1°, du présent projet de loi. Il est renvoyé au commentaire de ladite disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification proposée au point 2°, lettre b), est justifiée par un souci de cohérence avec la nouvelle formulation proposée à l’endroit de l’article 264, paragraphe 6, de la LSA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 33 introduit deux nouvelles définitions à l’article 279 de la LSA.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, les notions de « filiale » et de « participation qualifiée » sont utilisées au titre III de la LSA, plus spécifiquement à l’article 296. Etant donné que ces notions sont définies à l’article 43 de la LSA dont le champ d’application est limité au titre II de la LSA, il convient d’introduire des définitions similaires à l’endroit de l’article 279 de la LSA applicables aux intermédiaires et aux PSA.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne d’abord le terme « filiale », le nouveau point 19-1 s’inspire de la définition figurant à l’article 43, point 18, de la LSA qui opère un renvoi à l’article 92 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois. Cependant, un ajustement est apporté, étant donné que l’article 92 de la loi précitée vise les seules entreprises d’assurance, alors que pour les besoins de l’article 296 de la LSA, sont visés 48/54 tous types d’entreprises. Ainsi, le terme « filiale » se définit comme toute personne morale à l’égard de laquelle les droits énoncés à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b), c) ou d), de la loi de 1994 sur les comptes annuels, sont détenus. Il est donc référé directement aux critères figurant aux lettres a), b), c) ou d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que la formulation proposée tient compte du fait que le terme « loi sur les comptes annuels » est défini par l’article 32, point 16, de la LSA, comme étant la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant ensuite la définition du terme « participation qualifiée », utilisé lui aussi à l’article 296 de la LSA, le présent article reprend la définition qui figure l’article 43, point 27, de la LSA tout en l’adaptant aux intermédiaires personnes morales et aux PSA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent article vise à apporter à l’endroit de l’article 291-2, paragraphe 1er, de la LSA, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">même modification que celle visée à l’article 23 du présent projet de loi à l’endroit de l’article 133, formulé de manière identique pour expliquer la notion de succursale. Il est dès lors renvoyé aux commentaires de l’article 23 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">La présente modification est proposée afin de redresser une erreur de référence qui s’est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">glissée dans l’article 296, paragraphe 1er, alinéa 3, de la LSA. La liste y référencée est contenue au paragraphe 6 et non pas au paragraphe 7 de l’article 296 de la LSA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Vu l’introduction à l’article 2 de la LSA de références au règlement (UE) 2017/2394, et aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 43 et 80 de la LSA de références au règlement (UE) 2022/2554, il y a lieu de citer l’intitulé complet de ces règlements à l’annexe III de la LSA en application de l’article 32, paragraphe 2, de ladite loi. Le règlement (CE) n° 2006/2004 étant remplacé par le règlement (UE) 2017/2394, la référence à son intitulé complet peut être omise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 37 vise à mettre en œuvre les dispositions de l’article 92, paragraphes 1er et 3, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n°1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 »), initialement prévues d’être insérées dans la loi modifié du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales lors des travaux de transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Cependant, il s’avère plus opportun de procéder par analogie à l’article 85 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, en insérant un article dédié aux restrictions au droit des sociétés dans la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux 49/54 services financiers. Cette approche a également été retenue lors des travaux de transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/ UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, les directives de l’Union européenne en matière de droit des sociétés contiennent des règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers. Or certaines de ces règles peuvent entraver, dans des cas nécessitant une intervention rapide des autorités de résolution, l’usage des pouvoirs et des mécanismes de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale. C’est pour cette raison que le règlement (UE) 2021/23 prévoit des dérogations appropriées, à l’instar de celles prévues par la directive 2014/59/UE en matière de résolution bancaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au final, notons à cet égard qu’à l’heure actuelle aucune contrepartie centrale n’a son siège au Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Il est proposé de prévoir comme date d’application des modifications introduites sur base de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’avis (2021/C 423/12) par l’article 17, points 2° et 3°, et par l’article 18, point 3°, à la date limite prévue par cet avis, à savoir au 19 octobre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">50/54 * IV. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2021/2118 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 24 NOVEMBRE 2021 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2009/103/CE CONCERNANT L’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RESULTANT DE LA CIRCULATION DE VEHICULES AUTOMOTEURS ET LE CONTROLE DE L’OBLIGATION D’ASSURER CETTE RESPONSABILITE La directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité est transposée par les dispositions du présent projet de loi (ci-après, « PL ») qui portent principalement modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (ciaprès, la « loi du 16 avril 2003 ») et de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après, la « loi du 7 décembre 2015 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi PL Loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la LRCA responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances LSA Loi modifiée du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales LSC Règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la RGD RCA loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de garantie automobile RGD FGA Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques AGD Directive 2021/2118</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2009/103/CE Point 1, lettre a) Art. 1, point 1, lettre a) Mesure de transposition Art. 1er, point 1°, lettre a), PL [Art. 1er, lettre a), alinéa 1er, LRCA] Art. 1er, point 1°, lettre b), PL Art. 1, point 1, lettre b) [Art. 1er, lettre a), alinéa 2, LRCA] 51/54 Point 1, lettre b) Art. 1, point 1bis</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 5, paragraphe 1er, alinéa 2, LRCA] Point 1, lettre c) Art. 1, point 2 [Art. 1er, lettre c), LRCA] Point 1, lettre d) Art. 1, point 8 Art. 1er, point 7°, PL introduisant la nouvelle lettre q),</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 1er, lettre q), LRCA] Point 2, lettre a) Art. 3, alinéa 1er [Art. 2, paragraphe 1er , alinéas 1er et 2, LRCA] Point 2, lettre b) Art. 3, alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 32 LRCA, Art. 9, point 1, RGD RCA, et Art. 13, RGD FGA] Point 3 Art. 4, paragraphe 1er , alinéa 1er, [Art. 173 AGD] sauf lettre b) Art. 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, [Art. 173 AGD] lettre b) Point 4 Art. 4, paragraphe 2 Option non exercée Art. 5, paragraphe 3 Art. 3 , point 1°, PL [Art. 2, paragraphe 1er, LRCA, Art. 31, alinéa 1er, et Art. 16, point 2, LRCA] Art. 5, paragraphe 4 Option non exercée Art. 5, paragraphe 5 [Art. 2, paragraphe 1er, et Art. 16, point 2, LRCA] Art. 5, paragraphe 6 Option non exercée Art. 5, paragraphe 7 Non transposable Point 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">[Art. 6 LRCA, et Art. 3-1 RGD RCA]</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Point 6 Intitulé du Chapitre 4 Non transposable Point 7, lettre a) Art. 10, paragraphe 1er, alinéa 2 [Art. 15, Art. 16, Art.19 LRCA, et Art.11 RGD FGA] Point 7, lettre b) Art. 10, paragraphe 2, alinéa 1er [Art. 10, paragraphe 5, LRCA] Point 7, lettre c) Art. 10, paragraphe 3, alinéa 2 [Art.16, point 1, LRCA, Art. 12, lettre d), RGD FGA] Point 7, lettre d) Art. 10, paragraphe 4 Non transposable Point 8 Art. 10bis, paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-2, lettre a), LRCA] Art. 10bis, paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-4 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-4, paragraphe 1er , LRCA] Art. 10bis, paragraphe 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-5 LRCA et</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 250-1 LSA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-5, lettre a), LRCA, Art.1200-1, paragraphe 4, 52/54 LSC, et Art. 250-1, paragraphe 1er, LSA] Art. 10bis, paragraphe 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 1er, LRCA] Art. 10bis, paragraphe 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 2, LRCA] Art. 10bis, paragraphe 6</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">PL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 250-1, paragraphe 2, LSA] Art. 10bis, paragraphe 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 3, alinéa 1er , LRCA] Art. 10bis, paragraphe 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 4, LRCA] Art. 10bis, paragraphe 9</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-5 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-5, lettre b), LRCA] Art. 10bis, paragraphe 10, alinéa Art. 6 PL introduisant les nouveaux articles 23-2 et 1er 23-8 LRCA [ Art. 23-2, lettre b), et Art. 23-8 , LRCA ] Art. 10bis, paragraphe 10, alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-2, lettre b), LRCA] Art. 10bis, paragraphe 10, alinéa 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-7 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-7, paragraphes 2 et 4, LRCA] Art. 10bis, paragraphe 11 Non transposable Art. 10bis, paragraphe 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 4, LRCA] Art. 10bis, paragraphe 13</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-2, lettre c), LRCA] Point 9 Art. 11, alinéa 1er [Art. 10, paragraphe 1er et 2, LRCA] Point 10 Intitulé du Chapitre 5 Non transposable Point 11 Intitulé de l’Art. 12 Non transposable Point 12, lettre Art. 13, paragraphe 1er, alinéa 1er a), point i) [Art. 7, paragraphe 2, et Art. 9, RGD RCA] Point 12, lettre Art. 13, paragraphe 1er, alinéa 3 a), point ii) Option non exercée Point 12, lettre Art. 13, paragraphe 2, alinéa 2 b) Option non exercée 53/54 Point 13 Art. 15, paragraphe 1er, alinéa 1er Art. 18, point 1°, PL [Art, 43, point 17, lettre c), LSA] Art. 15, paragraphe 1er, alinéa 2 Art. 3, point 6°, PL [Art. 16, point 7, LRCA] Point 14 Art. 15bis, paragraphe 1er Option non exercée Art.15bis, paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant un nouvel article 32-3 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art.32-3, LRCA] Point 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant un nouvel article 32-1 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 32-1 LRCA] Point 16</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16bis</span><span class=\"lf-art-t\">Option non exercée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Point 17, lettre Art. 23, paragraphe 1bis a) [Art. 16, point 6, alinéa 1er , LRCA] Point 17, lettre Art. 23, paragraphe 6 b) Non transposable Point 18 Art. 25bis, paragraphe 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-2, lettre a), LRCA] Art. 25bis, paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-4 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-4, paragraphe 1er, LRCA] Art. 25bis, paragraphe 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-5 LRCA et</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 250-1 LSA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-5, lettre a), LRCA, Art.1200-1, paragraphe 4, LSC, et Art. 250-1, paragraphe 1er, LSA] Art. 25bis, paragraphe 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 1er, LRCA] Art. 25bis, paragraphe 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 2, LRCA] Art. 25bis, paragraphe 6 [Art. 250-1, paragraphe 2, LSA] Art. 25bis, paragraphe 7 Art. 6 introduisant le nouvel article 23-6 LRCA [ Art. 23-6, paragraphe 3, alinéa 1, LRCA ] Art. 25bis, paragraphe 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 4, LRCA] Art. 25bis, paragraphe 9</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-5 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-5, lettre b), LRCA] Art. 25bis, paragraphe 10, alinéa Art. 6 PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA 54/54 1er [Art. 23-2, lettre b), et Art. 23-8 LRCA] Art. 25bis, paragraphe 10, alinéa 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-2, lettre b), LRCA] Art. 25bis, paragraphe 10, alinéa 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-7 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-7, paragraphes 2 et 4, LRCA] Art. 25bis, paragraphe 11 Option non exercée Art. 25bis, paragraphe 12</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-6 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-6, paragraphe 4, LRCA] Art. 25bis, paragraphe 13</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 23-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 23-2, lettre c), LRCA] Point 19 Art. 26, alinéa 1er [Art. 16, point 6, alinéa 2, LRCA, et Art. 28, RGD FGA] Point 20</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">PL introduisant le nouvel article 32-2 LRCA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[Art. 32-2, LRCA] Point 21 Art. 28, paragraphe 1er, alinéa 2 Art. 1er point 1°, PL [Art. 1er, lettre a), alinéa 2, point ii), LRCA, et Art. 4, alinéa 1er, lettre d), RGD RCA] - Option exercée pour le fauteuil roulant automoteur Point 22 Point 23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28bis</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28ter</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28quater</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 30, paragraphe 2 Non transposable Art. 30, paragraphe 3 Non transposable Art. 30, paragraphe 4 Non transposable Art. 30, paragraphe 5 Non transposable Art. 2, paragraphe 1er Non transposable Art. 2, paragraphe 2 Non transposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">55/54 56/54 Version coordonnée des textes modifiés (Extraits) LOI MODIFIEE DU 16 AVRIL 2003 RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE ENMATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS [n.b. les modifications opérées par le projet de loi n° 7985 figurent en bleu dans le texte]. […] Partie I - Définitions Article ler Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par: a) \"véhicules\": les véhicules automoteurs destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés exclusivement par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ou un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout ; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilées aux véhicules, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du transport de personnes ou de choses, qu’elles soient attelées ou non, et qui seront déterminées par un règlement grand-ducal ; b) \"assurés\": les personnes dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la présente loi; c) \"personnes lésées\": les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de la présente loi, ainsi que leurs ayants droit; d) \"entreprise d'assurances\": une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23 paragraphe 2 de la directive 73/239/CEE l’article 14, paragraphes 1er et 2, lettres a) et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres a) à h), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et autorisée à opérer dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; e) \"entreprise d'assurances autorisée\": toute entreprise d'assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs; f) \"entreprise d'assurances établie\": toute entreprise luxembourgeoise telle que définie à l'article 32, paragraphe 1er, point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances l'article 25 point 1 littera h) de la loi modifiée du 6 1/43 décembre 1991 sur le secteur des assurances et agréée pour la branche d'assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs et toute succursale d'une entreprise dont le siège social est établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg étrangère telle que définie à l'article 25 point 1 littera k) de la même loi et agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg dans la même branche d'assurances; g) \"le Bureau\": le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d'automobiles visé par l'article 24; h) \"assureur\": toute entreprise d'assurances autorisée ainsi que le Bureau i) \"Etat membre\": un Etat membre de l'Union Européenne; j) \"Pays tiers\": tout pays non membre de l'Union Européenne; k) \"Pays tiers adhérant au système de la carte verte\" : pays tiers dont le bureau d'assurance, au sens de l'article 1er, paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de</p>\n<p class=\"lf-p\">véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (ci-après, la « directive 2009/103/CE »), a adhéré au système de la carte verte; l) \"Territoire où le véhicule a son stationnement habituel\": - le territoire de l'Etat où le véhicule est immatriculé de manière permanente ou temporaire ; ou dans le cas où il n'existe pas d'immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d'assurances ou un signedistinctif analogue à la plaque d'immatriculation, le territoire de l'Etat où cette plaque ou signe distinctif sont délivrés ; ou dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d'assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l'Etat du domicile du détenteur ; dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’Etat du domicile ou du détenteur, ou à défaut d’un détenteur, le propriétaire du véhicule; ou</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’État dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre par un bureau national d’assurance conformément à l’article 2 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE , paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2009/103/CE ou par un fonds de garantie conformément à l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE l’article 10 de la directive 2009/103/CE ; m) \"Représentant chargé du règlement des sinistres\": toute personne résidant ou établie au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par une entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg pour traiter et régler les préjudices: et subis par une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg 2/43 résultant d'un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand- Duché de Luxembourg ou dans un pays tiers adhérant au système de la carte verte et - causés par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et assuré par cette entreprise; n) \"Acte de terrorisme\": opération violente organisée et perpétrée à des fins ou pour des raisons idéologiques, politiques, économiques ou ethniques, exécutée individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur propre chef pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations dans l'intention d'impressionner un gouvernement et/ou de semer la peur parmi toute ou partie de la population; o) \"le Fonds \" \"le FGA\": le Fonds de Garantie Automobile tel que visé par l’article 15. ; p) \"le FIAA\": le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile tel que visé à l’article 23-1 ; q) \"Etat membre d’origine\": l’Etat membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; r) \"Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois\": une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie II - De l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Du contenu du contrat</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur, et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment de l’accident, indépendamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des caractéristiques du véhicule ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3/43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du fait que le véhicule soit avec ou sans conducteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'assurance doit comprendre l'indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l'assurance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l'assurance doit accorder couverture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule par l'article 1er littera a) ne doit couvrir que les dommages causés par la remorque non attelée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation, de contamination provenant de la transmutation d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules nucléaires. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Du règlement des dommages</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été quantifié et à défaut par l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir présenté une offre dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, des intérêts au taux d'intérêt légal luxembourgeois sont dus de plein droit dès l'expiration du délai de trois mois sur le montant de l'indemnisation offerte ou octroyée par le juge à la personne lésée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié et à défaut par l’entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d'avoir donné une réponse motivée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation lui a été présentée, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation au FGA Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par une entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg d'avoir désigné un représentant chargé du règlement des sinistres, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d'indemnisation directement au FGA Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">4/43 Ce droit lui est refusé si elle a présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg et que celle-ci lui ait présenté une offre d'indemnisation ou une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande d'indemnisation au FGA Fonds si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurances ayant assuré la responsabilité civile du véhicule ayant causé l'accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FGA Fonds intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui a présenté une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande. […] Partie III - Le Fonds de Garantie Automobile</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Le \"Fonds de Garantie Automobile\" ci-après dénommé le \"Fonds FGA\", regroupe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligatoirement toutes les entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FGA Fonds est doté de la personnalité civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Le FGA Fonds a pour mission, dans les limites et aux conditions déterminées par règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand- ducal:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de réparer les préjudices causés par un véhicule non identifié:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à une personne lésée du fait d'un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché deLuxembourg ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accidentsurvenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de réparer les préjudices résultant d'un accident dont la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n'est couverte ni par une assurance conforme à la présente loi, y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou définitivement de la circulation, ni par un bureau national d'assurance au sens de l'article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2009/103/CE :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’est pas pris en charge par le fonds de garantie de l’Etat membre qui est l’Etat de situation du risque au sens de l’article 25 paragraphe 2 point c) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances au sens de l’article 43, point 17, c) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>si l’accident est survenu sur le territoire d’un Etat-membre autre que le Grand5/43 Duché de Luxembourg et a été causé par un véhicule dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de situation du risque au sens de l’article 25 paragraphe 2 point c) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances au sens de l’article 43, point 17, c) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2-1. de réparer les préjudices résultant d'un accident causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule exempté de l’obligation d’assurance en vertu de l’article 4 points a) et b) du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la présente loi ou de l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE ; l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de réparer les préjudices causés à une personne lésée résidant au Grand-Duché du faitd'un accident: - causé par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre de l'Union Européenne ou par un véhicule de pays tiers visés par les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>survenu sur le territoire d'un Etat membre ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte à condition que l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de ce véhicule n'a pas pu être identifiée dans un délai de deux mois après l'accident;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>d'indemniser les personnes lésées du fait d'un accident causé par un véhicule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d'insolvabilité établie de l'entreprise d'assurances de ce véhicule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de prendre en charge l'indemnisation d'une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d'un accident causé sur le territoire de l'Union Européenne ou d'un pays tiers adhérant au système de la carte verte par un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de l'Union Européenne: a) si dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou b) si l'entreprise d'assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg du véhicule ayant causé l'accident n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE l’article 21 de la directive 2009/103/CE ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5bis. de prendre en charge l’indemnisation d’une personne lésée du chef d’un véhicule terrestre automoteur dans un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui répond à un des critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être âgée de moins de douze ans, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être âgée d’au moins soixante-quinze ans, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>quel que soit son âge, être titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 pour cent, pour autant que la responsabilité entière puisse lui être reprochée en application des 6/43 dispositions qui régissent la responsabilité civile telles qu’elles figurent au Code civil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la personne lésée n’est pas indemnisée si elle a conduit elle-même, au moment de l’accident, un véhicule terrestre automoteur ou si l’accident résulte de sa faute intentionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’application du présent point sont déterminées par règlement grandducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>d'informer sur demande et sans délai toute personne impliquée dans un accident causé par la circulation d'un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat membre et survenu au cours des sept dernières années: a) b) c) du nom et de l'adresse de l'entreprise d'assurances du véhicule ayant causé l'accident, du numéro de la police d'assurance couvrant l'assurance de la responsabilité civilede ce véhicule, du nom et de l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cetteentreprise d'assurances dans l'Etat de résidence de la personne lésée si la personne lésée réside au Grand-Duché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l'accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg ou si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs le Fonds communique à la personne impliquée, désignée au premier alinéa, le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur déclaré du véhicule ayant causé l'accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Par ailleurs, le Fonds FGA communique à la personne impliquée, désignée au premier alinéa, le nom et l’adresse du propriétaire, du détenteur ou du titulaire du certificat d’immatriculation déclaré du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en tant que gestionnaire du fichier des véhicules routiers et de leurs détenteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un Etat membre vers un autre Etat membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article 23, sur le véhicule expédié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement et de financement du FGA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FGA Fonds est soumis à la surveillance du Gouvernement par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement désigné à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 19 à 22 sont seulement applicables lorsque le FGA Fonds agit dans le cadre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des missions définies aux points 1, 2, 2-1, 3, 5 et 5bis de l'article 16 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">7/43</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FGA Fonds que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FGA Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FGA Fonds n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FGA Fonds pour le dommage qu’ils ont pris en charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dommage intervenue entre les personnes lésées et le civilement responsable n’est opposable au FGA Fonds.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le FGA Fonds peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure de ses prestations le FGA Fonds est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son entreprise d'assurances. Pour l’exercice de ces droits, le FGA Fonds peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout sinistre devant donner lieu à l'intervention du FGA Fonds conformément aux points 1, 2, 2-1, 3, 4 et 5bis de l'article 16 de la présente loi doit lui être dénoncé dans les trois ans, à peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans le délai prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute action récursoire du FGA Fonds sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FGA Fonds en conformité des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FGA Fonds de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">8/43</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute entreprise d’assurances autorisée membre du FGA Fonds est tenue de fournir les informations dont le contenu et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal au gestionnaire de la banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations doivent être conservées par le gestionnaire de cette banque de données pendant une période à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute entreprise d’assurances établie membre du Fonds est en outre tenue de fournir au Fonds les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l’article 30-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Toute entreprise d’assurances établie membre du Fonds FGA est en outre tenue de fournir au Fonds FGA les noms, prénoms et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l’article 49, paragraphe 1er, lettre h) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie IIIbis - Le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FIAA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-2</span><span class=\"lf-art-t\">Le FIAA a pour mission :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du moment où : i) le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée 9/43 du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un organisme équivalent d’un autre Etat membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre Etat membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident et doit être remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme équivalent de l’autre Etat membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions, les obligations et les procédures de remboursement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organe du FIAA est le comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/43 La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroitement et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA coïncide avec l’année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/43 En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle des décisions sur la stabilité financière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres a) et b), en leur qualité de membre du comité de direction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer le comité de direction du FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FIAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives auprès des entreprises adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement courants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux missions qui incombent au FIAA selon l’article 23-2, lettres a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires. Ceci inclut tous les frais générés pour l’accomplissement des missions du FIAA visées à l’article 23-2, lettres a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler de l’article 23-2, lettres a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier 12/43 exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, le maximum entre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont insuffisantes pour répondre aux engagements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annulation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de solvabilité requis, tel que visé à l’article 105 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le CAA peut, sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement ou partiellement le versement de cette contribution. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’entreprise adhérente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des emprunts et des lignes de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article ainsi que les contributions administratives visées à l’article 23-3, paragraphe 10, sur les comptes du FIAA, visés à l’article 23-1, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de 13/43 cette demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-5</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres a) et b), le FIAA :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre Etat membre équivalent du FIAA, ainsi que le FGA et tout organisme d’un autre Etat membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à l’encontre d’une entreprise adhérente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1, les entreprises d’assurances faisant l’objet d’une procédure visée à l’article 232, lettre a), points i) et ii), leurs représentants chargés du règlement des sinistres, leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1er, lettres e) et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités nationales compétentes impliquées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique dans la mesure du possible :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date et le lieu de l'accident ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assurances assurant la personne civilement responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a), points i) et ii) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu avec cette entreprise en relation avec ce dossier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l'auteur de l'accident et le cas échéant, les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les données permettant d’identifier le véhicule responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l'accident ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la nature et la gravité des lésions corporelles subies ; i) la nature et l'ampleur des dégâts matériels subis ; j) une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation partielle, le détail de cette 14/43 indemnisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>les instances publiques et privées saisies ; l) 2. tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA informe :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’organisme équivalent du FIAA de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la directive 2009/138/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; et le cas échéant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la directive 2009/103/CE et tout organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté une demande d’indemnisation telle que visée au paragraphe 1er :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié partiellement ou entièrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du FIAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d'un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la personne responsable de l’accident.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/43 Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA n’est tenu qu'au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils ont pris en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à l’intervention du FIAA conformément à l’article 23-2, lettre a), point i), doit parvenir au FIAA dans les 3 ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-2, lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire la demande d’indemnisation dans le délai prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation, telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles 118 et 119 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances d’assurance, sont transférés au FIAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 232, lettre a), point ii), les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’Etat membre d’origine n’est pas le 16/43 Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme équivalent de l’Etat membre d’origine de cette entreprise d’assurances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23-9</span><span class=\"lf-art-t\">Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie IV - Des autres organismes Chapitre 1er - Le Bureau</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les entreprises d'assurances autorisées telles que définies à l'article 1er littera e) sont obligatoirement réunies dans un Bureau, qui a pour mission de régler les dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules visés à l’article 2 point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les conditions de fonctionnement du Bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau jouit de la personnalité civile dès la publication de ses statuts au Mémorial. Il revêt la forme d'une association sans but lucratif et est soumis à la législation régissant les associations sans but lucratif sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’entreprise d'assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives. […] Partie V - Des sanctions et peines</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions aux dispositions des articles 9 et 23 articles 9, 23, 32-1, paragraphe 4, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">32-2, paragraphe 2, peuvent être frappées par des sanctions prévues à l’article 46 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Ceux qui auront frauduleusement amené le FGA ou le FIAA Fonds à fournir une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemnisation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, seront punis d’un 17/43 emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie VI - Dispositions diverses […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">L'organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de véhicules est soumise à une autorisation par le Gouvernement, qui a pour mission de constater qu'une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvre la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l’article 5 point 1qui a pour mission de constater : a) qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvrant la responsabilité civile des organisateurs et des personnes visées à l'article 5, paragraphe 1er, a été souscrite ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien délimité et à accès restreint.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent être exclus de l'assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui participent aux courses et concours visés à l'alinéa 1er ainsi que les dommages causés à ces véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, autorisés conformément à l’alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le contrat visé au chapitre 2 doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cause que ce soit ou sur demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée doit, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la demande du preneur d’assurance, remettre à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’attestation doit porter sur au moins les cinq dernières années de la relation 18/43 contractuelle précédant la date de notification de la résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation doit se faire sans frais pour le preneur d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurances autorisées traitent un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un autre Etat membre, comme équivalent à une attestation visée à l’alinéa 1er, et ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent les primes, en raison de la nationalité ou du précédent Etat membre de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des attestations pour le calcul des primes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32-2</span><span class=\"lf-art-t\">Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour demander une indemnisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32-3</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tractant une remorque, l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie VII - Dispositions transitoires et abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'indemnisation adressées au FGA Fonds résultant d'un accident survenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régies par les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d'un Fonds commun de garantie automobile.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'information incombant au FGA Fonds en vertu de l'article 16 point 6 ne s'applique qu'aux accidents survenus après l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a), b) et d), à partir du 23 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur base de l’exercice clôturé de 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/43 […] 20/43 LOI MODIFIEE DU 7 DECEMBRE 2015 SUR LE SECTEUR DES ASSURANCES PARTIE 1 LA SURVEILLANCE DU SECTEUR DES ASSURANCES […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Missions, pouvoirs et responsabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Missions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA est chargé de promouvoir la transparence, la simplicité et l’équité sur les marchés des produits et services de l’assurance. Le CAA est en outre l'autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (« Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs ») règlement (UE) 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Secret professionnel, échange d’informations et promotion de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">convergence du contrôle […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération avec la Commission de surveillance du secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier, ciaprès désignée par l’abréviation « CSSF », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers visés à la partie II, titre 2, sous-titre IV visée à la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA prête son concours à la CSSF notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance respectives, y compris à l’exercice de la surveillance des conglomérats financiers, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-1</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération avec le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA coopère étroitement avec le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile, ci-après désigné par l’abréviation « FIAA », lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA prête son concours au FIAA notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice des missions du FIAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/43</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d'informations entre les autorités de contrôle des Etats membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le CAA échange avec d'autres autorités de contrôle compétentes dans le secteur des assurances les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Organes du CAA</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Composition du conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil se compose de cinq sept membres nommés par le Gouvernement en conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d'assurance au Luxembourg. Quatre sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le CAA, deux membres seront nommés parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs d'assurance au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nominations sont faites pour une période de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent. […] PARTIE 2 L’ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES ASSURANCES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Champ d'application et définitions […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Exclusions du champ d’application</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] 22/43</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Assurance non vie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Opérations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'assurance non vie, la présente loi ne s'applique pas aux opérations suivantes: a) les opérations de capitalisation; b) les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d'après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement; c) les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques; d) les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou lorsque l'Etat est l'assureur ; ou e) les opérations d’assurance-crédit à l’exportation sans garantie de l’Etat exercées par l’Office du Ducroire, qui est régi par la loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, ci-après désigné par l’abréviation « ODL », pour autant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’encaissement annuel de primes brutes émises par l’ODL au titre de ses activités d’assurance-crédit sans garantie de l’Etat n’excède pas 5.400.000 5.000.000 euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le total des provisions techniques de l’ODL, au sens de l’article 100, déduction non faite des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, n’excède pas 26.600.000 25.000.000 euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’activité de l’ODL ne comporte pas d’activités d’assurance ou de réassurance couvrant les risques de responsabilité civile, de crédit et de caution, sauf si ceux-ci constituent des risques accessoires au sens de l’article 46, paragraphe 1er. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance Sous-titre I Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Définitions applicables en matière d’entreprises d’assurance et de</h3>\n<p class=\"lf-p\">réassurance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">[…] 23/43 17. «Etat membre où le risque est situé»: l'un des Etats membres suivants: a) l'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature; c) par dérogation au point b), l’Etat de destination, lorsque l’assurance est relative à des véhicules au sens de l’article 1er point a) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, expédiés d’un Etat membre dans un autre et dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d'un Etat membre vers un autre, la personne à laquelle incombe l'obligation de contracter l'assurance du véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peut choisir l’Etat de destination comme Etat membre où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de 30 jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'Etat où le preneur a souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>et d) ci-dessus, l'Etat où l'un des éléments suivants est situé : − la résidence habituelle du preneur, ou − si le preneur est une personne morale, l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;</div>\n<p class=\"lf-p\">17-1. «FIAA» : le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile tel que défini à l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>«filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette entreprise filiale ; […] 21. «grands risques» : les risques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui relèvent des catégories suivantes:  les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules,  les marchandises transportées, 24/43  le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d'assurance dépasse les seuils d’au moins deux des critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un total du bilan : 6,2 6,6 millions d’euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un montant net du chiffre d'affaires : 12,8 13,6 millions d’euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés. […] 27. «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;</p>\n<p class=\"lf-p\">27-1. «prestataire tiers critique de services TIC» : un prestataire tiers critique de services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>«réassurance»: l'une des activités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée « Lloyd's », l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive « (UE) 2016/2341 » ; […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…] 25/43</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Système de gouvernance</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Conservation des documents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises veilleront à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d'opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg et les modalités de leur conservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-traitance visée à l’alinéa 3 ne doit pas compromettre la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises de fournir au CAA sans délai les documents et données concernés par la sous-traitance. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Personnes chargées du contrôle légal des comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des personnes chargées du contrôle légal des comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, et les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et les sociétés holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumises au contrôle du CAA, sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé. Ce dernier doit rapporter la preuve qu’il dispose : a) d’une expérience d’au moins 5 ans dans la révision des entreprises d’assurance ou de réassurance; et b) de connaissances professionnelles de haut niveau en techniques actuarielles, soit dans son propre chef, soit dans le chef de son effectif, soit à travers une appartenance à un réseau international de révision répondant à ce critère et sur les structures duquel il peut s’appuyer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Rôle des personnes chargées du contrôle légal des comptes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le réviseur d’entreprises agréé a l'obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant une entreprise visée « à l’article 94 », dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l'une des conséquences suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">26/43 a) violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l'exercice de l'activité des entreprises d'assurance et de réassurance; b) porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; c) entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves; d) entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis; e) entraîner le non-respect du minimum de capital requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits ou décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une mission visée à l’alinéa 1 exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d'une relation de contrôle avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance auprès de laquelle il s'acquitte de la même mission de contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport d’audit accompagné des comptes annuels est adressé au CAA. A ces fins, Aux fins de la communication des documents et informations visés aux articles 62, paragraphe 2, lettre c), et 95-1, le réviseur d’entreprises agréé est délié de son secret professionnel à l'égard des agents du CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, la divulgation de bonne foi au CAA par le réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour cette personne aucune responsabilité d'aucune sorte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 1er, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95-1</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles spécifiques du réviseur d’entreprises agréé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, d’une succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou d’une société holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumise au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais de l’entreprise concernée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Exercice simultané des activités d’assurance de vie et non vie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice simultané des activités d’assurance vie et non vie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l'exercice des activités d'assurance directe des branches autres que l'assurance sur la vie visées à la partie A de l'annexe I de la présente loi avec l'exercice de celle de l'assurance directe des branches vie énumérées à l’annexe II de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables:</div>\n<p class=\"lf-p\">27/43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les entreprises qui ont reçu l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie peuvent obtenir un agrément pour l'exercice d'activités d'assurance non vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I peuvent obtenir un agrément pour l'exercice de l'activité d'assurance vie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque activité doit cependant faire l'objet d'une gestion distincte, conformément à l'article 97.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une entreprise d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg exerçant l’un des groupes d’activités visés au paragraphe 1er a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d'assurance exerçant l’autre groupe d’activité visé au paragraphe 1er, le CAA veille à ce que les comptes de l’entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et des revenus […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’établissement d’une succursale par une entreprise d’assurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeoise dans un autre Etat membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise d'assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre le notifie au CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un Etat membre, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’établissement d'une succursale par une entreprise d’assurance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeoise dans un pays tiers</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise d'assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d'un pays tiers le notifie au CAA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale : - s’il a des raisons de douter, compte tenu de l'activité envisagée, de l'adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l'entreprise d'assurance ou de l'honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l'article 72 ; - si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ; - si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance. […] Sous-titre II Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance […] Chapitre 2bis - Dispositions propres à l’assurance vie</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181-1</span><span class=\"lf-art-t\">Prestations des contrats d'assurance vie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation, la prestation due est égale :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la valeur due au jour de l’exigibilité de la prestation pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement n’est pas supporté par le preneur d’assurance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents au contrat pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance procède à la liquidation des actifs sousjacents dès la connaissance de l’exigibilité de la prestation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181-2</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 1er mai 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des mesures pour faciliter les opérations de vigilance et de recherche visées à l’article 19, paragraphe 2, de la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence, les entreprises d’assurance prennent des mesures appropriées leur permettant d’adresser des demandes au preneur d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux données à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/43 Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3, l’entreprise d’assurance adresse par une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 3, la demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son droit de s’opposer à la demande. A cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 4 est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre recommandée. […] Sous-titre V Assainissement et liquidation des entreprises d'assurance […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - La liquidation judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d'urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d'adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement ; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée à l'article 249, paragraphe 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d'office, soit sur requête des liquidateurs ou du CAA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le CAA ou le Procureur d’Etat et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d’appel est de quinze 30/43 jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d’office le retrait de l’agrément pour l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de pratiquer des opérations d’assurance, si cet agrément ne lui a pas déjà été retiré auparavant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa précédent n'empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités de l'entreprise d’assurance luxembourgeoise dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont effectuées avec l'accord et sous le contrôle du CAA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'entreprise d’assurance luxembourgeoise de l'exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250-1</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures spécifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le CAA, suivant la notification du jugement selon l’article 250, paragraphe 2, informe d’urgence le FIAA, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs, d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres informent le FIAA lorsqu’ils :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>indemnisent la personne lésée à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>déclinent la responsabilité de cette entreprise d’assurance à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 300 ne fait pas obstacle à la coopération des administrateurs et des 31/43 liquidateurs avec le FIAA, ainsi qu’à la transmission d’informations par les administrateurs et liquidateurs au FIAA, afin de faciliter le traitement des demandes d’indemnisation des personnes lésées, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">Publication des décisions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une entreprise d’assurance luxembourgeoise, et nommant un jugecommissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont</div></div>", "next": 239938}