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En bref

Cette loi vise à encadrer les pratiques de tatouage, perçage, branding, cutting et bronzage UV en établissant des règles d'hygiène et de salubrité. Elle a pour but de protéger la santé publique en réglementant ces activités.

Ce qu'elle réglemente

  • Les conditions d'hygiène et de salubrité pour le tatouage par effraction cutanée (y compris le maquillage permanent), le perçage, le branding et le cutting.
  • Les conditions d'hygiène et de salubrité pour le bronzage UV.
  • La formation requise pour les personnes pratiquant ces techniques.
  • Les interdictions spécifiques dans les locaux où ces activités sont exercées.

Qui elle concerne

  • Les professionnels pratiquant le tatouage, le perçage, le branding, le cutting et le bronzage UV.
  • Les employeurs de ces professionnels.

Points clés

  • La loi s'applique aux techniques de tatouage par effraction cutanée, perçage (sauf perçage du pavillon de l'oreille au pistolet), branding, cutting et bronzage UV.
  • Une formation est requise et doit être accomplie dans un établissement agréé par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.
  • Il est interdit de fumer, de consommer des denrées alimentaires et d'avoir des animaux dans les salles de tatouage/perçage et les locaux de bronzage.
  • Les exploitants de salons de tatouage/perçage et d'établissements de bronzage disposent de 24 mois pour se conformer aux dispositions de la loi.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (9)Art. 2Art. 3Art. 7Art. 9Art. 10Art. 11Art. 13Art. 15Art. 17

Ufe LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland G

Art. 2

:

Art. 3

: l'intitulé du 1er chapitre a été supprimé ; suite à l'avis de la Chambre des métiers, il est dès à présent prévu que la notification puisse être faite par l'employeur pour le compte de ses employés ; par ailleurs, des délais de notification ont été introduits ; la durée minimale de la formation a été déplacée du règlement grand-ducal dans le texte de la loi ; finalement, il est indiqué que la formation doit être accomplie dans un établissement de formation agréé par le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'agrément spécifique par le Ministre de la Santé a été supprimé ; la Chambre des métiers estime que certains groupes de ses ressortissants ne devraient pas devoir faire état de la formation requise dans le présent texte pour mettre en ceuvre les techniques de piercing/tatouage/bronzage ; ces personnes disposeraient d'une formation adéquate, et une dispense expresse en leur faveur devrait être inscrite dans le texte législatif ; s'il n'est pas contesté que ces personnes disposent de certaines connaissances dans les domaines précités, il y a toutefois lieu de souligner qu'une dispense expresse ne semble pas opportune puisque l'appréciation des conditions de formations se fait au cas par cas ; ceci ne veut aucunement dire que ces personnes ne peuvent pas faire valoir leur formation acquise préalablement, et qu'elles devront suivre une nouvelle formation ; leur formation préalable sera toutefois examinée au cas par cas à la lumière des conditions de formations figurant dans la présente loi ; Art. 4 : l'interdiction de présence d'animaux dans les salles de tatouages a été introduite suite à l'avis de la Chambre des métiers ; par ailleurs, les dispositions ayant trait aux salons de tatouages/piercing (« tatoo-conventions ») ont été déplacées du règlement grand-ducal dans le texte de la loi ; Art. 5 : par analogie aux restrictions concernant les tatouages/piercing, une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d'animaux a également été introduite pour les locaux où est mis en ceuvre la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille ; par ailleurs, les dispositions ayant trait aux salons-foires où sont mis en œuvre la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille de manière temporaire ont été déplacées du règlement grand-ducal dans le texte de la loi ; Art. 6 :

Art. 7

:

; l'idée d'un document uniformisé émise par la Chambre des métiers n'a pas été retenue, puisqu'il semble que les établissements offrant de tels services devraient être libres d'ajouter des informations spécifiques qu'ils jugent nécessaires ; seulement le contenu minimal des informations à fournir est déterminé ; par ailleurs la Chambre des métiers estime que l'information préalable ne devrait intervenir pour des clients habitués à ce genre de techniques qu'au moment du premier acte de ce genre ; cette idée est à rejeter puisque chaque acte comporte des risques spécifiques et puisque les contre-indications peuvent changer en cours de route ; Art. 8

Art. 9

:

Art. 10

:

Art. 11

: l'intitulé du 2e chapitre a été supprimé ; par analogie aux restrictions concernant les tatouages/piercing, une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d'animaux a également été introduite pour les locaux où sont mis à disposition des appareils de bronzage ; Art. 12 :

Art. 13

: par analogie aux dispositions ayant trait aux tatouages/piercing il est dès à présent prévu que la notification puisse être faite par l'employeur pour le compte de ces employés ; par ailleurs, des délais de notification ont été introduits ; la durée minimale de la formation a été déplacée du règlement grand-ducal dans le texte de la loi ; finalement, il est indiqué que la formation doit être accomplie dans un établissement de formation agréé par le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'agrément spécifique par le Ministre de la Santé a été supprimé ; Art. 14 :

Art. 15

:

; malgré le fait que le Chambre des métiers avance dans son avis que des études scientifiques auraient démontré un apport bénéfique pour la santé, iI n'est pas opportun de changer l'interdiction stricte de publicité vantant des effets bénéfiques pour la santé du bronzage UV puisque les effets négatifs prévalent de loin ; Art. 16 :

Art. 17

: l'intitulé du 3e chapitre a été supprimé ; par ailleurs, cet article a été amendé afin de le calquer sur les dispositions de la loi du 24 novembre 2015 portant modification de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé Art. 18 : le délai de la période transitoire pendant laquelle les exploitants de salon de tatouage/piercing et des établissements de bronzage pourront se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi a été porté à 24 mois ; Projet de règlement grand-ducal du xx portant exécution de la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12

(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre
  2. Récapitulatif des rnodifications apportées à l'avant-projet du texte suite aux avis des Chambres professionnelles et un réexarnen du texte Art. 1 : l'ancien article 1 er est supprimé puisque ses dispositions se retrouvent dans le texte de la loi ; l'ancien article 2 est désormais l'article l er,il a été modifié pour tenir compte des modifications apportées au texte de la loi ; Art. 2 : les anciens articles 3 et 4 ont été supprimés puisque ces dispositions se retrouvent dans le texte de la loi, respectivement en ce qu'elles se sont révélées superflues ; l'ancien article 5 est désormais l'article 2, il a été modifié pour tenir cornpte des modifications apportées au texte de la loi ; Art. 3 : les anciens articles 6 — 11 ont été supprimés puisque la procédure d'agrément spécifique des établissements de founation par le Ministre de la Santé a été supprimée ; l'ancien article 12 a été scindé dans les articles 3 et 4 ; Art. 4 : l'ancien article 12 a été scindé dans les articles 3 et 4 ; Art. 5 : l'ancien article 13 a été supprimé puisque ses dispositions se retrouvent dans le texte de la loi ; l'ancien 14 est désormais l'article 5 ; Art. 6 : l'ancien article 15 a été supprimé puisque ses dispositions se retrouvent dans le texte de la loi ; l'ancien 16 est désormais l'article 6 ; Art. 7 : l'ancien article 17 est désormais l'article 7 ; Art. 8 : l'ancien article 18 est désormais l'article 8 ; il a été modifié pour tenir compte des rnodifications au texte de la loi ; il inclut certaines des dispositions de l'ancien article 20 ; l'ancien article 19 ayant été supprimé Art. 9 : l'ancien article 22 est désormais l'article 9 ; l'article 21 a été supprimé en raison des modifications apportées au texte du règlement ; Art. 10 : l'ancien article 23 est désormais l'article 10 ; Art. 11 : l'ancien article 24 est désormais l'article 11 ; Art. 12 : les anciens articles 25 — 30 ont été supprimés puisque la procédure d'agrément spécifique des établissements de formation par le Ministre de la Santé a été supprimée ; l'article 31 a été supprimé pour des raisons de légistique ; l'ancien article 32 est désormais l'article 12 ; la Chambre des métiers met en exergue la possibilité de créer une nouvelle activité artisanale ; or, I objectif du présent texte n est pas de créer une nouvelle profession réglementée ; par ailleurs, malgré le fait que les activités de tatouage soient supprimées dans les attributions de certains métiers artisanaux, comme par exemple le coiffeur, ceci n'implique aucunement que ces personnes ne puissent pas continuer à prester de tels services, à condition toutefois de se conformer aux dispositions de la loi et du règlement ; Art. 13 : l'ancien article 33 est désormais l'article 13 ; Art. 14 : l'ancien article 34 est désormais l'article 14 ; Annexes A — I :

considérables ; Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. Art. 1er. — Sans préjudice des attributions réservées aux médecins, médecins dentistes, et médecins vétérinaires ainsi que certains professionnels de la santé, les dispositions de la présente loi s'appliquent à la mise en ceuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, du perçage, du branding, du cutting, ainsi que du bronzage UV. Art. 2. - Pour l'application de la présente loi il convient d'entendre par :

(1)- « tatouage » : l'opération par laquelle, moyennant effraction cutanée, une injection intradermique de produits colorants est réalisée afin de créer sous la peau une marque ou d' affiner les traits du visage ; « perçage » : à l'exception de la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille, l'opération par laquelle, moyennant effraction cutanée, des objets sont placés dans l'épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages ; « cutting » : l'opération par laquelle, moyennant incision cutanée, l'épiderme est blessé de sorte à ce que les cicatrices subséquentes forment un dessin. « branding » : l'opération par laquelle, moyennant une source de chaleur intense, l'épiderme est brûlé de sorte à ce que les cicatrices subséquentes forment un dessin ; « produits de tatouage » : toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux ;
(2)- « appareils de bronzage UV » : appareils de traitement de la peau par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets ; « éclairement effectif Eery » : Somme sur toutes les longueurs d'onde UV concernées des produits entre éclairement énergétique à la longueur d'onde donnée (en W/m2) et l'efficacité spectrale à la même longueur d'onde pour induire un érythème Em, = E E(L) * S(L) (sommation sur toutes les longueurs d'onde L) avec S(L) = 1 pour toute longueur d' onde L < 298 nm et S(L) = 100094 * (298-L) pour toute longueur d'onde L > 298 nm et L < 328 nm et S(L) = 100,015 * (140-L) pour toute longueur d'onde L > 328 rim et L < 400 nm « appareil de type UV 3 » : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ; Art. 3. - Les personnes qui mettent en ceuvre les techniques citées à l'article 2
(1), respectivement leur employeur, notifient cette activité auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions (ci-après « le ministre »). Cette notification doit être faite un mois avant le commencement de l'activité. La cessation de cette activité est également notifiée auprès du ministre au plus tard endéans un délai d'un mois. Les modalités de ces notifications sont fixées par règlement grand-ducal. Ces personnes doivent avoir suivi une formation d'au moins 21 heures aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article 4 délivrée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, respectivement, pour les formations acquises dans un Etat-membre de l'Union européenne, délivrée par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l'Etat de délivrance. Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 4. —
(1)La mise en ceuvre des pratiques citées à l'article 2
(1)s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité ; plus particulièrement : le matériel, ainsi que ces supports directs, pénétrant ou entrant en contact avec l'épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages sont soit à usage unique et stérile soit stérilisés adéquatement avant chaque opération ; les locaux dans lesquels sont exercés de telles activités doivent comprendre une salle exclusivement réservée à la réalisation des opérations visées à l'article 2
(1); à l'intérieur des locaux une mise en garde contre les risques liés aux pratiques visées à l'article 2
(1), comprenant les informations visées à la fiche prévue à l'article 7 de la présente loi est affichée ; le stockage et l'élimination des déchets issus de cette activité doit être assuré de manière à respecter les dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets relatives aux déchets hospitaliers et assimilés ; une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d'animaux s'applique aux locaux dans lesquels sont exercés de telles activités. Un règlement grand-ducal, détermine les modalités d'application des règles d'hygiène et de salubrité, notamment en ce qui concerne l'infrastructure, le matériel utilisé, et le déroulement des opérations visées à l'article 2
(1).
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), en cas de réalisation de l'une des techniques visées à l'article 2
(1)de la loi, de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, il pourra être satisfait au paragraphe
(1)en disposant, à défaut de la salle technique, de postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projections, les autres dispositions demeurant applicables. Cette dérogation est soumise à l'accord préalable du ministre. Cet accord peut être soumis à un contrôle préalable des locaux. Les demandes y afférentes sont à introduire au plus tard deux mois avant la date de 1 évènement. Art. 5. —
(1)Par dérogation à l'article 3, et outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent mettre en ceuvre la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille, les personnes disposant d'une autorisation d'établissement en tant que bijoutier-orfèvre délivrée par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Les personnes qui mettent en ceuvre cette technique sont soumises au respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles suivantes : - la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ; le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation ; - à l'intérieur des locaux une mise en garde contre les risques liés à la mise en œuvre de la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille, comprenant les informations visées à la fiche prévue à l'article 7 de la présente loi est affichée ; une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d'animaux s'applique aux locaux dans lesquels sont exercés de telles activités ; Les modalités &application du présent article sont fixées par règlement grandducal.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), en cas de réalisation de la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille, de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, il pourra être satisfait au paragraphe
(1)en disposant, à défaut de la salle technique, de postes de travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de projections, les autres dispositions demeurant applicables. Cette dérogation est soumise à l'accord préalable du ministre. Cet accord peut être soumis à un contrôle préalable des locaux. Les demandes y afférentes sont à introduire au plus tard deux mois avant la date de évènement. Art.
  1. - Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits de tatouage répondant aux normes de qualité et sécurité applicables en vertu de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, ainsi qu'à la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques . Un règlement grand-ducal peut déterminer une liste de substances ne pouvant pas entrer dans la composition des produits de tatouage. Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées après cicatrisation doivent être conformes aux dispositions de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et lautorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques. Art.
  2. - Avant la pratique des techniques visées aux articles 2
(1)et 5, leur exécutant informe ses clients, ainsi que pour les actes réalisés sur des personnes mineures la personne titulaire de l'autorité parentale, moyennant entretien personnel sur les risques et conséquences de ces actes. Cet entretien porte notamment sur les points suivants : l'irréversibilité de certains actes impliquant une modification corporelle définitive ; les douleurs éventuellement associées à ces techniques, tant durant l'acte que lors de la cicatrisation ; les risques d'infections ; les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de piercing ; les contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ; le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les risques cicatriciels ; les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide. 11 doit s'assurer du consentement éclairé du client selon les conditions prévues à l'article 8. 11 peut refuser la pratique d'une ou des techniques visées à l'article 2
(1)et 5, pour des motifs sanitaires, déontologiques ou esthétiques. Après l entretien il remet une fiche d'information regroupant les informations citées à l'alinéa qui précède au client. Le contenu minimal de cette fiche est déterminé par règlement grand-ducal. Art. 8. - Les techniques mentionnées aux articles 2
(1)et 5 ne peuvent être pratiquées sur une personne sans son consentement préalable respectivement sur une personne mineure sans le consentement préalable d'une personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. Le consentement est recueilli par écrit selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le professionnel doit exiger la présentation d'une pièce d'identité à des fins de vérification. Les personnes réalisant ces pratiques doivent être en mesure, pendant cinq ans, de présenter la preuve de ce consentement. Art. 9. — La pratique des techniques du branding et cutting est interdite sur des personnes mineures. Art. 10. —
(1)Sans préjudice d'autres dispositions plus sévères, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement le fait de mettre en œuvre une des techniques citées à l'article 2
(1): 1) Sans avoir notifié son activité conformément aux dispositions de l'article 3; 2) Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article 4; 3) Sans avoir reçu la formation prévue à l'article 3 ; 4) Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article 4 ; 5) Sans respecter les dispositions de l'article 4 relatives au traitement des déchets; 6) En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de l'article 6 ; 7) Sans avoir procédé à l'entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à l'article 7 ; 8) Sur une personne sans avoir préalablement recueilli l'accord dans les conditions prévues à l'article 8 ; 9) En utilisant la technique du pistolet perce-oreille pour le perçage d'une partie du corps autre que le pavillon de l'oreille ;
(2)Sans préjudice d'autres dispositions plus sévères, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent cinquante et un à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement le fait de mettre en ceuvre les techniques de branding et cutting sur des personnes mineures.
(3)Est puni d'une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille : 1) Sans disposer des qualifications prévues à l'article 5 ; 2) Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article 5 ; 3) Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article 5 ; 4) En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article 5 ; 5) Sans avoir procédé à l'entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à l'article 7; 6) Sur une personne sans avoir préalablement recueilli l'accord dans les conditions prévues à Particle 8 ;
(4)Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
(5)Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 34 du Code pénal, des infractions prévues à l'article 10
(1)et
(2)de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1) L'amende, dans les conditions prévues à l'article 36 du Code pénal ; 2) La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions prévues à l'article 10
(1)et
(2)est réprimée conformément à l'article 57-3 du Code pénal. Art. 11. - La vente et la mise à disposition au public des appareils de bronzage UV est soumise aux conditions ci-après :
(1)Les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,3 W/m2 ainsi que les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Leur détention et mise à disposition est limitée aux cabinets médicaux et établissements hospitaliers.
(2)L'utilisation d'appareils à éclairement effectif supérieur à 0,003 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 200 à 280 nm est interdite. Les appareils à éclairement effectif inférieur ou égal à 0,3 W/m2 et à éclairement effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm sont réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir conformément au présent chapitre. Leur vente au public est interdite. Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du public sous réserve des dispositions et limitations du présent chapitre. Il est interdit de mettre un appareil de bronzage UV à disposition d'un mineur. Il est interdit de vendre un appareil de bronzage UV à un mineur. Les appareils de bronzage UV ne peuvent être mis à la disposition du public que sous la surveillance directe d'un personnel qualifié. Les appareils de bronzage UV mis à la disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art prévalant en matière de sécurité.
(3)La mise à disposition des appareils de bronzage UV doit être réalisée dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité plus particulièrement: le matériel, y compris les lunettes de protection, ainsi que ces supports directs, entrant en contact direct avec tout ou partie de la peau ou des cheveux sont nettoyés adéquatement entre chaque client ; les locaux dans lesquels sont réalisés les activités de bronzage doivent être aménagés et entretenus de manière à garantir un niveau d'hygiène approprié aux activités réalisés ; - une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d'animaux s'applique aux locaux dans lesquels sont mis à disposition des appareils de bronzage UV ;; Avant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage UV, les clients sont informés, moyennant entretien personnel sur les risques, conséquences et éventuelles contre-indications du bronzage UV. Un règlement grand-ducal, peut déterminer les spécificités techniques auxquelles doivent répondre l'infrastructure, le matériel utilisé, le déroulement des opérations bronzage, ainsi que les modalités d'application des règles d'hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets. Art.
  1. — Dans les locaux où des appareils de bronzage UV sont mis à disposition du public une fiche de mise en garde contre les effets sanitaires liés aux rayonnements ultraviolets doit être affichée de manière claire et visible. Tout appareil de bronzage UV mis à disposition du public doit comporter : l'identification unique de l'appareil de bronzage UV le label de conformité CE et un avertissement concernant le rayonnement ultraviolet en langue française et allemande. Un règlement grand-ducal, peut déterminer le contenu et les modalités pratiques de la mise en garde visée à l'alinéa qui précède. Art.
  2. - Les personnes qui mettent à disposition du public des appareils de bronzage UV, respectivement leur employeur, notifient cette activité au ministre, en indiquant le type d'appareils de bronzage employés. Cette notification doit être faite un mois avant le commencement de l'activité. La cessation de cette activité est également notifiée auprès du ministre au plus tard endéans un délai d'un mois. Les modalités de ces notifications sont fixées par règlement grand-ducal. Les personnes qui mettent à disposition du public des appareils de bronzage UV doivent avoir suivi une formation d'au moins 8 heures aux conditions d'hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets délivrée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, respectivement, pour les formations acquises dans un Etat-membre de l'Union européenne, délivrée par un établissement reconnu par les autorités compétentes de l'Etat de délivrance. Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  3. — Les appareils de bronzage UV font l'objet d'un contrôle technique et d'une maintenance régulière par l'exploitant ou par une société spécialisée. En cas de doute quant à la conformité technique des appareils de bronzage UV, le ministre peut demander une évaluation par un organisme externe. Un règlement grand-ducal détermine le détail de ces vérifications et contrôles. Art.
  4. - Toute publicité relative aux appareils de bronzage UV ou à une prestation de service incluant Putilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux UV, dont le contenu et les modalités de présentation sont précisés par règlement grand-ducal. Est interdite toute publicité affirmant que l'exposition aux UV des appareils de bronzage aurait des effets bénéfiques pour la santé. Art.
  5. -
(1)Est puni d'une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de pratiquer les activités visées à l'article 11 : 1) Sans respecter les restrictions de vente et de mise à disposition prévues aux paragraphes
(1),
(2)et
(3)de l'article 11 ; 2) Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article 11
(4); 3) Sans afficher la fiche de mise en garde prévue à l' article 12 ; 4) Sans avoir fait la notification prévue à l'article 13 ; 5) Sans remplir les conditions de formation prévues à l'article 13 ; 6) Sans avoir effectué et documenté le contrôle technique visé à l'article 14 ; 7) Sans respecter les conditions de publicité prévues à l'article 15 ; 8) Sur un appareil de bronzage UV ayant subi une modification technique audelà des limites prévues par le mode d' emploi du constructeur de l'appareil ;
(2)Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
(3)Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 34 du Code pénal, des infractions prévues à l'article 17
(1)de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1) L'amende, dans les conditions prévues à l'article 36 du Code pénal ; 2) La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions prévues à l'article 18
(1)est réprimée conformément aux articles 57-3 du Code pénal. Art. 17. —
(1)Sans préjudice des compétences des autres ministres, le ministre est habilité à faire contrôler le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Les médecins, les ingénieurs nucléaires, les experts en radioprotection ayant la qualité de fonctionnaires, ainsi que les fonctionnaires de la division de l'inspection sanitaire portant le titre d'inspecteur sanitaire suivant l'article 15 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, à désigner par le ministre, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires de la Direction de la santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. L'article 458 du code pénal leur est applicable. Art.
  1. — Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 24 mois après sa publication au Mémorial. Par dérogation, les interdictions et sanctions pénales ayant trait à la réalisation de branding et cutting sur des mineurs, et la vente et mise à disposition d'appareils de bronzage UV à des mineurs, entrent en vigueur 1 mois après sa publication au Mémorial. Projet de règlement grand-ducal du xx portant exécution de la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet:
  2. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre
  2. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis de la Chambre des salariés ; Vu l'avis de la Chambre de commerce ; Vu l'avis de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. ler. — La notification prévue à l'article 3 de la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV (ciaprès la « loi ») comprend obligatoirement : les noms et prénoms du déclarant ; - le nom de l'employeur et des personnes faisant l' objet de la notification ; adresse du lieu de l'exercice des activités ; les techniques visées à l'article 2
(1)et 5 de la loi mises en œuvre ; - la/les attestation(
  1. s)de formation ou le/les titre(
  2. s)équivalent(
  3. s)visés à l'article 3 de la loi. Tout changement des données ci-dessus est notifié au ministre. Art. 2. — La formation prévue à l'article 3 de la loi comporte deux modules dont le contenu est fixé à l'annexe A du présent règlement. Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les matières visées à l'annexe A. Art. 3. — L'annexe B du présent règlement définit, en application de l'article de l'article 4 de la loi, les règles générales d'hygiène et de salubrité applicables à la mise en ceuvre des techniques visées à l'article 2
(1)de la loi. Art. 4. Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage : 1) Les substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) 1A, 1B, 2 et sensibilisantes de catégorie 1 par le règlement modifié (CE) n° 1272/2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et ses modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne, notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances dangereuses, provenant de Pannexe I de la directive 67/548/ CEE, figure dans le volume III b distinct » ; 2) Les substances énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses éventuelles modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne ; 3) Les substances énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses éventuelles modifications publiées au Journal officiel de PUnion européenne en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ; 4) Les substances colorantes autres que celles énumérées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses éventuelles modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne ; 5) Les substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction et sensibilisantes figurant en annexe dans la partie « Critères concernant les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a concernant les colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants, de la décision 2002/371/ CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la décision 1999/178/ CE ; 6) Les substances listées au tableau 1 « Liste des colorants organiques reconnus comme étant cancérogènes » et au tableau 2 « Liste des amines aromatiques ayant un potentiel cancérogène » de Pavis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) 1, adopté le 27 février 2002 ; 7) Les substances listées au tableau 1 « Liste des amines aromatiques qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent ni libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes » et au tableau 2 « Liste non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ ou sensibilisantes (BC/ CEN/97/29.11) » de la résolution ResAP
(2008)1 du Conseil de PEurope sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la résolution ResAP
(2003)2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée par le Comité des ministres le 20 février 2008. Art. 5. - L'annexe C du présent règlement définit, en application de l'article 5 de la loi, les règles générales d'hygiène et de salubrité applicables à la mise en ceuvre de la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille. Art. 6. — Suite à l'information préalable telle que prévue à l'article 7 de la loi, le professionnel remet au client une fiche regroupant au moins les informations contenues dans l'annexe D du présent règlement, ainsi que des instructions spécifiques relatives aux soins post-interventionnels. Art. 7. — Le professionnel recueille le consentement éclairé du client respectivement du client mineur d'âge et de son titulaire de l'autorité parentale par écrit en double exemplaire moyennant un document, comprenant au moins les informations suivantes : nom, prénom(
  1. s)du client ; pour les clients mineurs d'âge, nom, prénom(
  2. s)du titulaire de l'autorité parentale - adresse postale ; - date de naissance ; type d'acte ; - localisation de l'acte nom, prénom(
  3. s)du professionnel qui exécute l'acte déclaration du client qu'il a été adéquatement mis en garde contre les risques et conséquence de l'acte moyennant entretien préalable et fiche d'information, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi ; déclaration de consentement éclairé à l'acte proposé du client et du professionnel moyennant signature apposée de la date et du lieu de signature. Art. 8. — La notification prévue à l'article 13 de la loi est notifiée au ministre moyennant le formulaire figurant à l'annexe H. Y est/sont jointe(
  4. s)la/les attestation(
  5. s)de formation ou le/les titre(
  6. s)équivalent(
  7. s)visés à l'article 13 de la loi. Tout changement des données visées ci-dessus est notifié au ministre. Art. 9. - L'annexe E du présent règlement définit, en application de l'article de l'article 11 de la loi, les règles générales d'hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets applicables à la mise en ceuvre techniques de bronzage UV. L'annexe I définit les contrôles à réaliser par l'exploitant. Art. 10. — En application de l'article 12 de la loi, tout local dans lequel sont mis à disposition du public des appareils de bronzage UV doivent afficher de manière apparente à proximité immédiate de chaque appareil de bronzage la mise en garde en langue française et allemande telles que figurant à l'annexe F. Art. 11. - La formation prévue à l'article 13 de la loi comporte différents modules dont le contenu est fixé à l'annexe G du présent règlement. Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les matières visées à l'annexe G. Art. 12. — Au règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dans les rubriques dédiées aux métiers de « coiffeur », « esthéticien », « manucure-maquilleur » le point ayant la teneur « Application de tatouages et de maquillages permanents » est supprimé. Art.
  2. — Le présent règlement entre en vigueur le jour de prise d'effet de la loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage Art.
  3. - Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexe A : MODULE DE FORMATION THÉORIQUE L'enseignement du module théorique comprend les sept unités suivantes : Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage, au perçage, branding et au cutting et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage. Unité 2 : Généralités d'anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation. Unité 3 : Règles d'hygiène en lien avec le contenu de l'Annexe B du présent règlement — flores microbiennes ; —précautions universelles concernant les règles d'hygiène ; — antiseptiques et désinfectants : spectres d'action et modalités d'utilisation. Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment : —agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage, de perçage, de branding et de cutting ; —mécanismes de l'infection ; — facteurs de risques ; —modes de transmission ; —précautions et contre-indications liées à la réalisation de l'acte. Unité 5 : Stérilisation et désinfection : —désinfection du matériel réutilisable thermosensible ; — stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux utilisés ; —traçabilité des procédures et des dispositifs. Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et les obligations et recommandations vaccinales. Unité 7 : Elimination des déchets. MODULE DE FORMATION PRATIQUE Il est conseillé d'enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant les personnes selon les techniques mises en ceuvre. Ce module comporte au moins une mise en situation permettant aux personnes formées d'acquérir les bonnes pratiques. Ce module pratique comprend les deux unités suivantes : Unité 8 : Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection). Unité 9 : Savoir mettre en ceuvre les procédures d'asepsie pour un geste de tatouage de perçage, de branding ou de cutting : —connaître la procédure d'hygiène des mains ; — savoir utiliser des gants, notamment stériles ; — savoir préparer le poste de travail ; —savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l'organiser ; — savoir préparer et utiliser un champ stérile ; — savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation. Annexe B : RÈGLES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES VISÉES Á L'ARTICLE 2
(1)DE LA LOI. 1. Les actes visés à l'article 2
(1)de la loi sont réalisées dans un environnement adapté. Leur mise en ceuvre est réalisée dans des locaux aérés. Ces locaux comprennent :
  1. a)Une salle technique individualisée où se réalisent ces actes, à l'exclusion de toute autre fonction. Cette salle répond aux caractéristiques suivantes : —sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants aux produits désinfectants et d'entretien ; —surfaces lessivables, non textiles, résistants aux désinfectants. La salle est équipée d'une zone de lavage des mains comprenant au minimum un lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un distributeur de savon liquide, distributeur de désinfectant et un distributeur de serviettes à usage unique.
  2. b)Les deux espaces différenciés suivants : —un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux mêmes caractéristiques que la salle technique. 11 comporte deux zones séparées : zone de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement- stérilisation ; —un local dédié à l'entreposage des déchets et du linge sale. Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l'espace de nettoyage et de stérilisation est non poreux et facilement nettoyable et résistants aux désinfectants. Le professionnel interdit l'accès des animaux à la salle technique et au local de nettoyage et de stérilisation. 2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l'hygiène des pratiques. Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage ainsi que du mobilier de la salle technique se font quotidiennement selon la méthode d'essuyage humide moyennant un produit désinfectant approprié dont l'efficacité est certifiée. Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées. De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son mobilier sont nettoyés sans délai avec un support non pelucheux à usage unique imprégné d'un détergent-désinfectant. Le nettoyage et la désinfection sont documentés sur une fiche de contrôle qui indique l'action, l'heure de laction et la personne ayant fait Iaction. 3. Le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains. Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains. La désinfection des mains de l'opérateur est ensuite réalisée : —soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique ; —soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydroalcoolique ; Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l'acte, l'opérateur s' équipe de gants stériles. Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (
  3. a)Les gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d'allergie au latex. Les gants sont changés entre deux clients, et au minimum toutes les deux heures au cours d'une même intervention. Ils sont également changés après désinfection préalable des mains, pour un même client, après tout geste septique, notamment à chaque fois que le professionnel est amené à toucher un objet étranger à la réalisation de l'acte en cours, et en cas de passage successif sur des zones corporelles différentes. 4. Le professionnel prépare la zone à traiter selon un protocole spécifique. La zone cutanée ou muqueuse concernée, propre et sans lésion, est préparée en respectant le protocole suivant en quatre phases : 1) Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la même famille que l'antiseptique utilisé à la phase 4 ; 2) Rinçage ; 3) Séchage ; 4) Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d'un antiseptique; entre les deux badigeons et à l'issue du second, les temps d'action de l'antiseptique spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu'à séchage complet. En cas de besoin, la dépilation de la zone concernée est réalisée avec un système à lame à usage unique immédiatement avant la réalisation de l'acte. 5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques et infectieux. Le fauteuil ou lit d'examen devra être recouvert d'une protection à usage unique changée après chaque client. A chaque séance, pour chaque client, dispositifs, notamment piquants, coupants ou brûlants pénétrant la barrière cutanée sont stériles et à usage unique. Les autres matériels (ciseaux, pinces, supports d'aiguilles, buses,...) sont stériles et subissent après chaque utilisation la procédure décrite dans l'annexe « Protocole de stérilisation ». Le matériel et l'encre utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur et être utilisés conformément aux instructions du fabricant. La dilution des encres est réalisée avec de l eau pour préparation injectable en conditions stériles. Les autres éléments matériels reliés aux matériels cités et qui n'entrent pas en contact avec la peau ou la muqueuse du client subissent un nettoyage avec un produit détergent-désinfectant. Ce nettoyage est quotidien et après chaque souillure par un produit biologique. Le nettoyage et la désinfection sont documentés sur une fiche de contrôle qui indique l'action, l'heure de l'action et la personne ayant fait l'action. 6. Le professionnel réalise l'acte en respectant des règles d'hygiène spécifiques. La table de travail et les dispositifs sont préparés immédiatement avant l'acte. Après avoir été préalablement désinfectée, la table de travail est équipée d'un champ stérile, respectivement elle est équipée d'un champ à usage unique sur lequel sont déposées les capsules, l'encre de tatouage et l'eau de rinçage qui ont été préparées à l'avance. Lors du remplissage des capsules, le bac verseur de la bouteille d'encre ne doit en aucun cas toucher la capsule ou, le cas échéant, l'encre versée préalablement dans la capsule. Tous les dispositifs stériles sont déballés en respectant les règles d'asepsie. En cas d'utilisation de vaseline, celle-ci est prélevée de son conditionnement d'origine à l' aide d'un dispositif à usage unique. Irnmédiatement après la réalisation de l'acte, les dispositifs à stériliser sont immergés dans un bac de prédésinfection selon les dispositions de l'annexe « Protocole de stérilisation ». L'élimination des déchets assimilés aux déchets hospitaliers respecte la réglementation qui leur est applicable. PROTOCOLE DE STÉRILISATION DES MATÉRIELS La stérilisation du matériel réutilisable est réalisée selon les étapes suivantes : 1. Le prétraitement ou prédésinfection : tout matériel réutilisable doit, aussitôt après chaque utilisation, être mis à tremper par immersion totale, le cas échéant après démontage, dans un bain de produit détergent-désinfectant, en respectant scrupuleusement la dilution et le temps de trempage préconisé par le fabricant. Ce premier traitement est obligatoirement suivi d'un rinçage abondant à l'eau du robinet. 2. Le nettoyage : il suit obligatoirement la phase de prédésinfection, il est obligatoire aussi pour tout matériel en inox neuf avant la mise en service et la première stérilisation. Le nettoyage peut se faire en machine à laver ou par utilisation d'un bac à ultrasons suivant les recommandations du fabricant. Le nettoyage associe obligatoirement quatre facteurs : l'action chimique (détergent), l'action mécanique (brossage), la température et le temps (conformes aux indications du fabricant du produit détergent) ; ce nettoyage est suivi d'un rinçage abondant à l'eau du réseau et d'un séchage soigneux par essuyage avec un support non tissé ou un textile à usage unique non pelucheux. La vérification de la propreté et de la fonctionnalité du matériel avant stérilisation est indispensable pour ne stériliser que du matériel apte à remplir son rôle. 3. Le conditionnement : il vise à préserver l état stérile et doit être compatible avec le mode de stérilisation. 4. La stérilisation : elle est réalisée pour le matériel thermorésistant par un procédé utilisant la chaleur humide ayant la capacité de réaliser le vide, un cycle à 134 degrés pendant au moins 5 minutes (temps plateau) et le séchage. Les étapes de conditionnement, préparation de la charge, mise en place de la charge, lancement et déchargement du stérilisateur ainsi que le contrôle quotidien du stérilisateur suivent les recommandations du fabricant. Le stérilisateur est à contrôler au moins une fois par an par un service agréé par le fabricant. 5. Alternative à la stérilisation pour le matériel thermosensible. L'usage du matériel thermosensible est déconseillé. Toutefois, s'il n'existe pas de matériel à usage unique ou de matériel therrnorésistant, il sera pratiqué une procédure de désinfection de haut niveau pour ce matériel. Les étapes de prédésinfection et de nettoyage sont identiques à celles utilisées pour la stérilisation. L'étape de désinfection du matériel thermosensible est réalisée par immersion complète du matériel dans un produit désinfectant pour dispositifs médicaux thermosensibles répondant aux normes EN 1040, EN 1275 et EN 14476 à une température et pendant une durée conformes aux recommandations du fabricant pour une désinfection de haut niveau. Immédiatement à la fin de cette étape, et en utilisant des gants stériles à usage unique, le matériel sera rincé abondamment avec de l'eau stérile en flacon versable dans un bac stérile (1' eau stérile sera renouvelée à chaque opération et le bac subira la procédure de stérilisation entre deux utilisations). A la fin du rinçage, le matériel sera séché soigneusement avec un textile à usage unique non tissé stérile. Le matériel est soit utilisé immédiatement, soit protégé par un emballage stérile et stocké dans un local propre et sec. Dans ce dernier cas, il subira une étape de désinfection avant toute nouvelle utilisation. Une fiche de traçabilité sera établie pour chaque désinfection (type de matériel, date, produits utilisés, temps, nom de l'opérateur...). 6. Le stockage. Le matériel est étiqueté et stocké dans un endroit propre et sec. Annexe C RÈGLES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN OEUVRE DU PERÇAGE CORPOREL DU PAVILLON DE L'OREILLE PAR LA TECHNIQUE DU PISTOLET PERCE-OREILLE Le perçage par la technique du pistolet est réservé à la seule zone corporelle qu'est le pavillon de l'oreille. 1. Le professionnel utilise un matériel conforme à la réglementation en vigueur. Le pistolet utilisé est muni d'un dispositif d'effraction cutanée stérile. Les deux parties du bijou de pose reposent sur un support jetable à usage unique qui isole le bijou du pistolet perce-oreille de telle façon que ce dernier n'entre jamais en contact avec la peau du client au moment du perçage. L'ensemble constitué par le bijou de pose et le support, présenté en une seule partie ou en deux parties, est fourni stérile dans un emballage hermétique garantissant le maintien de la stérilité. Le contenu d'un emballage n'est utilisé que pour un seul consommateur. Les pistolets perce-oreille qui ne répondent pas aux caractéristiques décrites, notamment ceux qui permettent la mise en contact directe des parois du pistolet perceoreille avec la peau du client, ne peuvent être utilisés par le professionnel. 2. Le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains. Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains La désinfection des mains de l'opérateur est ensuite réalisée : —soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une solution moussante antiseptique portant mention des normes EN 1499 et EN 13727 ; —soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydroalcoolique portant mention de la norme EN 1500. Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l'acte, l'opérateur s'équipe de gants à usage unique. Les gants sont changés entre deux clients. 3. Le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique. Avant l'implantation du bijou de pose, la zone cutanée devant recevoir le bijou doit être propre et nettoyée avec un antiseptique portant mention de la norme EN 1040 en respectant le mode d'emploi et, le cas échéant, les contre-indications qui figurent dans la notice fournie par le fabricant. L'ouverture de l'emballage du bijou de pose a lieu immédiatement avant l'implantation de celui-ci. Tout emballage ouvert et non utilisé dans les minutes suivant son ouverture ne peut plus être utilisé comme bijou de pose pour un perçage. 4. Le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d'hygiène spécifiques. La désinfection du pistolet est effectuée par une lingette imprégnée avec un produit détergent-désinfectant pour dispositif médical. Le matériel est désinfecté entre deux clients. L'ensemble du matériel est stocké dans un contenant propre. Les déchets issus de l'activité de perçage (support du bijou de pose, gants et « lingettes » d'application de l'antiseptique) sont des déchets spéciaux à éliminer de manière séparée des autres déchets produits. Annexe D : TATOUAGES, MAQUILLAGES PERMANENTS, PIERCINGS, BRANDING, CUTTING : Quels risques, quelles précautions ? La loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, du cutting ainsi que du bronzage UV réglemente la mise en ceuvre des techniques de tatouage, de maquillage permanent, de perçage, de perçage par la technique du pistolet du branding et du cutting en exigeant des professionnels qu'ils respectent les règles générales d'hygiène et de salubrité, ceci en vue de réduire le risque de contamination. L'article 7 de la loi précitée prévoit notamment que les professionnels informent leurs clients, avant qu'ils se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s'exposent et, après la réalisation de ces techniques, des précautions à respecter. Le contenu de cette information est le suivant : Quels sont les risques ? Chaque acte qui implique une effraction cutanée (piercing, tatouage et maquillage permanent notamment) peut être à l'origine d'infections si la peau de la personne sur laquelle l'acte est réalisé n'est pas désinfectée, si le matériel pénétrant la barrière cutanée n'est pas stérile ou si l'ensemble des règles d'hygiène n' est pas respecté. Toutes ces techniques, quelle que soit la partie du corps, entraînent de minimes saignements ou de microscopiques projections de sang ou de liquides biologiques (pas toujours visibles) et peuvent donc transmettre des infections (bactériennes le plus souvent, mais aussi les virus des hépatites B et C et également le virus du sida). L'infection peut passer de client à client par le biais des instruments s'ils ne sont pas correctement stérilisés, mais aussi de l'opérateur vers le client, et enfin du client vers l'opérateur en cas de piqûre accidentelle. L'état de santé du client, en particulier s'il suit un traitement (anticoagulant...), peut contre-indiquer l'acte envisagé, notamment en cas de terrain allergique aux produits et matériels utilisés (encres de tatouage et métaux des bijoux de pose). Il est conseillé d'en discuter préalablement avec le professionnel et son médecin traitant. Quelles sont les précautions de base à respecter après l'acte ? Le client doit veiller aux règles d'hygiène corporelle. Les soins locaux constituent un facteur important de la durée et la qualité de la cicatrisation. L'exposition à certains environnements peut être déconseillée. L application d'une solution antiseptique est recommandée durant les premiers jours après l'acte. Pour toute interrogation, il est conseillé de prendre contact avec le professionnel qui a réalisé l'acte. En cas de complication, il est important de consulter un médecin. Autres indications (à renseigner, le cas échéant). Annexe E Règles générales, règles d'hygiène et règles de protection contre les rayonnements ultraviolets apnlicables à la mise en œuvre techniques de bronzage UV. En-dehors des dispositions de Ia loi, l'exploitant est tenu : d'assurer qu'à chaque moment pendant les heures d'ouverture au moins une personne disposant de la formation requise en matière de bronzage UV soit présente - de mettre à disposition des utilisateurs (et sans que celui-ci doit le solliciter) des lunettes à usage unique assurant une protection appropriée des yeux d'afficher de manière apparente à proximité de chaque appareil de bronzage toute information relative concernant les contre-indications, les risques et les précautions d emploi à respecter lors du bronzage UV en langue française et allemande telles que figurant à l'annexe F - de présenter sur simple demande d'un utilisateur ou d'un des agents visés à l'article 17 de la loi o un explicatif sur les différents phototypes de peau (expliquant la sensibilité individuelle de la peau par rapport aux rayonnements UV) o un mode d'emploi de l'appareil UV comprenant des programmes d'exposition aux UV en fonction du phototype de peau de I'utilisateur o une (des) fiche technique reprenant les éléments échangeables de l'appareil UV susceptibles d'avoir une incidence sur l'intensité des UV : ce(
  4. s)document(
  5. s)indique(
  6. nt)au moins les lampes UV, les filtres et les réflecteurs utilisables pour l'appareil UV sans qu'il y ait incidence sur le programme d'exposition recommandé o une liste indicative de (groupes
  7. de)médicaments photo-sensibilisants o une déclaration d'équivalence des émetteurs UV établie par le constructeur de l'appareil UV en cas d'utilisation d'émetteurs différents de ceux cités dans le mode d'emploi de l'appareil UV de réaliser respectivement de faire réaliser les contrôles périodiques suivant l'annexe I documenter le nettoyage et la désinfection des appareils UV sur une fiche de contrôle qui indique l'action, l'heure de l'action et la personne ayant fait l'action. Annexe F : La fiche de mise en garde en langue française et allemande à afficher de manière apparente à proximité de chaque appareil de bronzage Les fiches de mise en garde doivent figurer de manière bien visible au moins dans chaque cabine où se trouve un appareil UV (banc ou douche solaire, bronzeur de visage etc., ...). La fiche ne doit pas être cachée par l'appareil UV en position ouverte (hors utilisation). Si plusieurs appareils UV se trouvent dans une cabine, il faut autant de fiches de mise en garde en langue française et allemande qu'il y a d'appareils UV et il faut assurer que pour chaque appareil UV le programme de bronzage approprié soit identifiable sans équivoque. La fiche de mise en garde est expliquée à l'utilisateur lors de sa première visite. Une copie est signée par l'utilisateur avant sa première séance. Une 2e copie identique lui est délivrée à titre d'information. La fiche de mise en garde comprend 4 parties : 1. les informations essentielles 2. les informations complémentaires 3. les instructions d'utilisation générales 4. l'identification des émetteurs UV et les programmes de bronzage spécifiques à l'appareil UV 1. Les lettres majuscules des informations essentielles ont au moins 7 mm de hauteur. Les informations essentielles comprennent les textes suivants : « L'utilisation des appareils de bronzage UV est interdite aux personnes de moins de 18 ans. Le rayonnement ultraviolet peut affecter les yeux et la peau, accélérer le vieillissement de la peau et augmenter le risque d' avoir un cancer de la peau. Porter les lunettes de protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité aux UV. Consulter le surveillant responsable pour information supplémentaire. » „Benutzung von Solarien ftir Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren verboten UV-Strahlung kann akute Schäden an Augen und Haut verursachen, ftihrt zu vorzeitiger Hautalterung und erhöht das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Ausgehändigte Schutzbrille tragen. Medikamente und Kosmetika können die UV-Empfindlichkeit der Haut erhöhen. Weitere Informationen beim Aufsichtspersonal erfragen." Pour des appareils dont la luminance est supérieure à 100000 cd/cm2, il y a lieu d'ajouter au texte précédent la mise en garde suivante : « Lumière intense. Ne jamais pas regarder l'émetteur. » « Intensive Strahlung. Nicht direkt in die Strahlenquelle hineinschauen. » 2. Les informations complémentaires comprennent les indications suivantes : effets biologiques du rayonnement UV sur la peau et l'œil : o principe du bronzage UV o risque de brûlure de la peau (en cas d'exposition excessive ou d'expositions trop rapprochées, prise de médicaments, utilisation de cosmétiques, ...) o risques à long terme (vieillissement précoce et cancer de la peau) o risques pour l'œil (conjonctivite, kératite, cataracte, dommages à la rétine) — d'où l'importance de porter des lunettes de protection o les différents phototypes de peau Die biologischen Auswirkungen der UV-Strahlung auf die Haut und die Augen: o der Wirkungsmechanismus der Bräunung durch UV-Strahlung o das Risiko von Sonnenbrand (bei zu intensiver Bestrahlung und wenn der Abstand zwischen den Bestrahlungen zu kurz ist, Einnahme von Medikamenten, Anwendung von Kosmetika,...) o das Risiko von Langzeitfolgen (vorzeitige Hautalterung und Hautkreb
  8. s)o die Risiken filr die Augen (Bindehaut- und Hornhautentzündung, Grauer Star, Schädigung der Netzhaut) — daher stets eine Schutzbrille tragen o die unterschiedlichen Hauttypen 3. Les instructions d'utilisation générales comprennent les indications suivantes : « - que l'appareil UV ne doit pas être utilisé par des personnes de peau claire, sensible aux coups de soleil et qui ne bronze pas, des mineurs, des personnes présentant ou ayant présenté un cancer de la peau ou ayant une prédisposition pour un cancer de la peau, - que l'utilisation d'un appareil UV à des fins esthétiques est déconseillée aux femmes enceintes (risque de masque de grossesse — pigmentation irrégulière permanente du visage) - que l'appareil ne doit pas être utilisé si la minuterie est défectueuse ou si un filtre est brisé, glissé de son emplacement ou enlevé » « - dass das UV-Bestrahlungsgerät nicht benutzt werden darf von Personen, deren Haut leicht in der Sonne verbrennt und dabei nicht oder kaum braun wird, von Minderjährigen, von Personen, die Hautkrebs haben, hatten oder eine Veranlagung zum Hautkrebs haben, - dass Schwangeren die Nutzung eines UV-Bestrahlungsgerätes zu ästhetischen Zwecken abgeraten wird (Risiko der „Schwangerschaftsmaske" — permanente unregelmäßige Hautpigmentierung im Gesicht) - dass das Bestrahlungsgerk nicht benutzt werden darf, wenn die Zeitschaltuhr defekt ist oder ein Filter beschädigt, verrutscht ist oder fehlt. » Ces instructions sont complétées par les mentions suivantes : « - utiliser toujours les lunettes de protection fournies, - enlever les cosmétiques bien avant l'exposition aux UV et ne pas appliquer des produits d'écran solaire - s'abstenir de s'exposer pendant les périodes de prise de médicaments qui augmentent la sensibilité aux UV. En cas de doute consulter un médecin ou un pharmacien. - respecter un délai d'au moins 48 heures entre les deux premières expositions - ne pas s'exposer au soleil et à l'appareil UV le même jour - suivre les informations spécifiques à l'appareil UV - consulter un médecin, si des cloques persistantes, des blessures ou des rougeurs se développent sur la peau ou en cas d'antécédents de pathologie cutanée ». « - Immer die ausgehândigte Schutzbrille tragen - Kosmetika vor der UV-Bestrahlung entfernen und keine Sonnenschutzmittel verwenden - Keine Bestrahlung während der Einnahme von Medikamenten, die die Hautempfindlichkeit gegenüber UV-Strahlung erhöhen. Im Zweifelsfall den Arzt oder Apotheker fragen. - Mindestens einen Zeitabstand von 48 Stunden zwischen den ersten beiden Bestrahlungseinheiten einhalten - Kein Sonnenbaden und UV-Bestrahlung am selben Tag - Die besonderen Hinweise am UV-Bestrahlungsgerät befolgen - Bei anhaltender Blasenbildung, bei Entzündungen oder Rötungen der Haut oder bei Vorerkrankungen der Haut einen Arzt konsultieren. » 4. Les informations spécifiques à l'appareil UV comprennent les indications suivantes : l'identification des émetteurs remplaçables suivant le mode d'emploi - l'information sur la distance d'exposition prévue, à moins que cette distance ne soit contrôlée par la construction de l'appareil UV si approprié : l'identification d'un bouton d'arrêt et/ou l'instruction spécifique pour ouvrir le couvercle - la durée initiale de la séance UV basant sur une dose efficace inférieure ou égale à 100 J/m2 (pondérés en fonction de lefficacité spectrale) - les précautions à observer en fonction des différents phototypes le programme d'exposition recommandé tenant compte de la sensibilité individuelle de la peau (phototype de peau) — ce programme indique au moins la durée maximale d'exposition pour une séance en fonction du phototype et l'espacement minimal entre les séances. Cet espacement est de 48 heures au minimum entre les 2 premières séances Le nombre d'expositions ne doit pas dépasser 30 par année ; expositions au soleil comprises. - Identifizierung der auswechselbaren Strahler entsprechend der Bedienungsanleitung Hinweise zur vorgesehenen Entfernung (zum Strahler), sofem die Entfemung nicht durch die Bauweise des UV-Bestrahlungsgerätes selbst vorgegeben wird gegebenenfalls: Kennzeichnung des Ausschaltknopfs und/oder spezifische Anweisungen fiir das Òffnen des Deckels die Anfangsdauer einer UV-Bestrahlungseinheit auf der Grundlage der effektiven Dosis von höchstens 100 J/m" (gemäß der UV-Aktionsspektrum) die für die unterschiedlichen Hauttypen zu beachtenden Schutzmaßnahmen das empfohlene Bestrahlungsprogramm unter Beachtung der individuellen Hautempfindlichkeit (Hauttyp) — die Empfehlung gibt mindestens die maximale Dauer einer Bestrahlungseinheit je nach Hauttyp an sowie den Mindestabstand zwischen zwei Bestrahlungseinheiten. Dieser Zeitraum muss bei den ersten zwei Bestrahlungseinheiten mindestens 48 Stunden betragen. Die Anzahl der zulässigen Bestrahlungen darf 30 pro Jahr nicht überschreiten; diese Zahl beinhaltet bereits die Anzahl der Sonnenbäder. Remarque : Au cas, où les émetteurs référés au mode d'emploi ne sont pas disponibles, l'exploitant veille à disposer d'une déclaration écrite du constructeur de l'appareil UV que les émetteurs de remplacement sont équivalents en matière de rayonnement UV aux émetteurs référés au mode d'emploi et qu' aucun changement du programme d'exposition prévu dans le mode d'emploi ne doit avoir lieu Annexe G : Le progfamme de la formation prévue à l'article 11 comprend au moins les modules suivants 1. Physique des rayonnements ultraviolets (10%)
  9. a)rayonnement optique,
  10. b)longueur d'onde,
  11. c)spectre,
  12. d)puissance,
  13. e)éclairement énergétique,
  14. f)spectre d'action,
  15. g)éclairement effectif,
  16. h)interaction rayonnement-matière,
  17. i)application des interactions au rayonnement solaire (dans l'atmosphère ; dans la peau),
  18. j)dose, 2. Effets des rayonnements UV sur la peau (20%)
  19. a)fonctionnement d'une cellule
  20. b)anatomie et fonctions de la peau
  21. c)caractéristiques optiques de la peau (pénétration des UV)
  22. d)les différents types de peau — sensibilité aux UV
  23. e)Réactions de la peau aux rayonnements ultraviolets : - l'érythème solaire et analyse de ses causes possibles ; la DEM - réactions de protection : pigmentation directe et indirecte, eumélanines et phéomélanines, accroissement en épaisseur de la couche cornée - effets systémiques (vitamine D3, paramètres circulatoires, système immunitaire)
  24. f)Les risques liés à l'exposition aux ultraviolets : - Les photodermatoses ; - Les réactions phototoxiques et photo-allergiques ; - La prise de certains médicaments, parfums et cosmétiques - Le vieillissement photo-induit ; - Les cancers cutanés et photo-induits (mélanome, épithélioma spinocellulaire, épithélioma basocellulaire ; évolution de l'incidence et de la mortalité des mélanomes ; signes cliniques — règle ABCDE) - Anatomie de l'œil et les risques liés à l'exposition (pour Pœil) ; - Les risques des techniques de bronzage alternatives ou combinées : les autobronzants, les pilules de bronzage, les accélérateurs de bronzage ; - Situation légale et responsabilité engagée 3. Technique des bancs solaires et dosimétrie (10%)
  25. a)principe de fonctionnement d'une lampe fluorescente
  26. b)principe de fonctionnement d'une lampe UV haute pression
  27. c)comparaison des spectres : lampes UV et soleil,
  28. d)obligation de recyclage des lampes UV
  29. e)principe de fonctionnement d'un banc solaire
  30. f)composants du banc solaire influençant son éclairement effectif ;
  31. g)planification d'un centre UV : disponibilité de l'électricité ; importance de la ventilation ; .
  32. h)mesure des UV
  33. i)paramètres influençant l'éclairement effectif du soleil — index UV
  34. j)calcul du temps d'exposition maximal en fonction du type de peau et de l'éclairement effectif respectivement index UV 4. La réglementation luxembourgeoise en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets (10%)
  35. a)la responsabilité de l'exploitant
  36. b)la notification
  37. c)la formation
  38. d)l'obligation d'information du client
  39. e)contrôles et vérifications par l'exploitant et l'entretien de l'appareil UV
  40. f)contrôles par un organisme agréé
  41. g)contenu du livre d'entretien de l'appareil UV
  42. h)documentation et traçabilité 5. Normes et Recommandations (10%)
  43. a)La norme EN 60335-2-27
  44. b)Les recommandations internationales en matière d'exposition aux bancs solaires ;
  45. c)Les règles générales de protection lors d'expositions au soleil
  46. d)Les produits de protection solaire — le facteur de protection solaire et ses limites ; le facteur de protection anti-UV vestimentaire 6. Conseils au client (30%)
  47. a)La fiche de mise en garde
  48. b)Critères d'exclusion
  49. c)Détermination du type de peau
  50. d)Instructions d'utilisation générales du banc solaire
  51. e)Informations spécifiques de l'appareil UV et détermination du programme (plan) d'exposition
  52. f)Le consentement éclairé
  53. g)Documentation et traçabilité
  54. h)L'importance du port des lunettes de protection
  55. i)L'importance d'éviter la séance UV après la prise de médicaments, et l'application de produits cosmétiques 7. Hygiène et salubrité ; (10%)
  56. a)Hygiène ; plan d'hygiène
  57. b)Types de matériaux/surfaces dans un centre UV
  58. c)Secteurs chaussures et pieds-nus
  59. d)Ustensiles et machines de nettoyage
  60. e)Détergents — tension superficielle — action dispersive
  61. f)Choix du détergent adéquat
  62. g)Germes
  63. h)Désinfectant (bactéricide, fongicide, virucide)
  64. i)Dilution et temps d'action
  65. j)Sécurité
  66. k)Compatibilité des surfaces aux produits utilisés 1) Traçabilité selon procédures locales : produits utilisés, concentrations, temps d'action, moment d'utilisation Les participants à la formation doivent à la fin avoir les compétences suivantes : - reproduire les informations données au cours informer correctement le client sur les risques, conséquences et éventuelles contre-indications du bronzage UV, déterminer le type de peau du client, déterminer le programme d'exposition, régler l'appareil conformément au programn-ie d'exposition, pouvoir répondre correctement aux questions du client concernant l'exposition aux UV et les risques y liés réaliser les contrôles et vérifications requises ; reconnaître les défauts techniques potentiels de l'appareil UV assurer la documentation et traçabilité requise par la loi ou règlement grandducal Annexe H : Formulaire de notification Formulaire de notification de mise à dispositton du public d'appareils de bronzage IN Par la préseflte je déclare disposer des appareils UV suivants: Nom et lieu d'exploitation identificaton, caractéristiques et contrôle des apparells UV Classifica- Nom de l'établissement Rue, N° Code Postal Localité Fabéquant Modèle N'série éclairement Organisme tion UV type effectif to- de contrôle 1 ou 3 agréé tal (W/m2) qualification du personnel année/mois demier contrôle Personnel: (Nom / Prénom) Formation année/mois Nom et prenom du déclarant Nom du siège de l'établissement Adresse du siège national: date signature * Les rubriques « organisme de contrôle » et « année/mois dernier contrôle » ne sont à remplir qu'en cas d'intervention externe comme p.ex. le dernier remplacement d'émetteurs UV. Annexe I : Contrôles et actions à réaliser par l'exploitant Avant chaque séance de bronzage : Vérification que le matériel est intact (absence de défauts apparents comme p.ex. fissure dans un filtre optique, déplacement ou absence du filtre, et autres vérifications conformément au mode d'emploi) - Nettoyage et désinfection des matières étant en contact avec le client (en alternative, des plastics à usage unique peuvent être utilisés) - Vérification que le client a au moins 18 ans - Vérification si le client est déjà enregistré et a déjà reçu les informations de l'annexe F — sinon : o Donner l'annexe F au client et la passer en revue avec lui o Déterminer avec le client son type de peau o Informer le client sur les clauses d'exclusion au bronzage UV visées à l'annexe F, point 3. o Recueillir son consentement éclairé concernant les risques liés à l'utilisation de l'appareil UV avant les séances UV o Expliquer les modalités (fonctionnement de l'appareil UV, séances ultérieures, ...) au client - Rappel au client que la prise de certains médicaments peut entraîner des brûlures très graves (le cas échéant, voir notice d'emploi du médicament) et que l'utilisation de produits cosmétiques et parfums n'est pas compatible avec une séance UV - Vérification de l'état des lunettes de protection mis à disposition du client : usage unique ou bien réservées à usage personnel ou bien correctement désinfectées - Rappeler l'importance du port des lunettes de protection Détermination et réglage du temps d'exposition adéquats (selon le programme d'exposition recommandé) Avant chaque jour d'ouverture : - nettoyage de toutes les zones pieds-nus De façon hebdomadaire : - vérification si le nombre recommandé d'heures de fonctionnement des lampes UV a été dépassé — si c'est le cas, réaliser l'échange dans les meilleurs délais, documenter dans le livre d'entretien de l'appareil UV avec date et nombre d'heures de fonctionnement Lors de chaque intervention technique sur l'appareil UV, y compris le changement de lampes UV : - garder à jour le livre d'entretien de l'appareil UV (Betriebsbuch) en notant à chaque fois l'affichage du compteur des heures de service, la date et la raison d'intervention décrire et faire signer les opérations réalisées par une firme externe (réparations, entretien, ...) vérifier qu'aucune des données susceptibles à avoir un impact sur le programme d'exposition n'ait changé (Gerkebuch) au cas où les lampes UV sont remplacées par un modèle différent, obligation de demander un certificat d'équivalence par le constructeur de l'appareil UV ; en absence d'un tel certificat, il faut faire réaliser avant le prochain passage d'un client un contrôle par un organisme de contrôle agrée , Du( 1-1 t Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. Projet de règlement grand-ducal du xx portant exécution de la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV et portant modification du règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de comiierçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les eritères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de lia loi du 2 septembre 2011 régleii eiatant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisan 1;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger te règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalenees prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre
  2. Exposé des motifs. Conformément au Programme Gouvernemental, la présente loi, ainsi que son règlement grand-ducal d'exécution, ont pour objectif d'encadrer les activités de tatouage, de perçage (piercing), de branding et de cutting. « Le Gouvernement réglementera l'activité des salons de tatouage et de piercing (perçage) en fixant des norrnes concernant notamment les mesures d'hygiène devant entourer ces pratiques » Par ailleurs, ces textes visent la vente et la mise à disposition d'appareils de bronzage UV. La nécessité d'une réglementation dans ces domaines s'explique par le fait que ces activités, de par leur caractère inhérent, impliquent des gestes/actes/techniques qui comportent certains risques pour la santé du client, si elles ne sont pas réalisées selon les règles de l'art. Ainsi, ces textes tendent à réduire ces risques, en fixant un cadre clair et précis, afin d'éviter toute mise en danger superflue des clients ayant recours à de telles techniques. I) tatouage, perçage, branding et cutting A noter à titre de remarque introductive que les textes luxembourgeois en la matière reprennent très largement les dispositions de la législation et réglementation française. Plus particulièrement, il s'agit du décret n° 2008-149 du 19 février 2008 fixant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la santé publique. A noter que la législation française ne mentionne pas les techniques de branding et cutting ; or, dans un souci d'intégralité, le texte luxembourgeois vise également ces 2 techniques de modification corporelle. A ce jour, les activités de tatouage, perçage, branding et cutting ne sont pas réglementées en tant que telles, ce qui rend quasiment impossible toutes formes de contrôles par les autorités publiques. Ainsi, a-t-il été constaté à plusieurs reprises que le Ministère de la Santé ne pouvait pas communiquer une alerte RAPEX (système d'échange d'informations au niveau européen concernant les produits pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des personnes) relative à des lots de couleurs de tatouage contenant des substances cancérogènes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de liste officielle des tatoueurs offrant leurs services au Grand-Duché. Voilà pourquoi une réglementation de ces activités permettra dans un l er temps d'avoir une vue d'ensemble sur les acteurs du terrain. Par ailleurs, il va de soi que de par leur nature ces activités sont susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la santé des clients si elles ne sont pas réalisées de manière hygiénique. Ces effets nocifs, peuvent varier de simples infections à la contraction de virus tels que le sida ou l'hépatite. Voilà pourquoi les présents textes tendent à mettre en place une série de normes en matière d'hygiène et salubrité permettant de minimiser le risque d'une telle infection. Or, afin que de tels protocoles puissent être respectés correctement, il est indispensable que le professionnel ait suivi une formation adéquate au sujet de ces règles. Ainsi, les présents textes soumettent l'exercice des activités de tatouage, de perçage (piercing), de branding et de cutting à une formation préalable. A noter que cette formation ne porte que sur les volets d'hygiène et de salubrité, et non pas sur le savoir-faire artistique des professionnels. En effet, il ne s'agit pas de réglementer en tant que profession de santé, la profession de tatoueur-perceur. Considérant qu'une telle modification corporelle n'est que difficilement réversible, les présents textes introduisent également l'obligation d'un entretien préalable dont l'objectif est d'éclairer le client qu'il ne s'agit aucunement d'un acte anodin. A l'issue de cet entretien, le consentement éclairé du client sera documenté par écrit. 2) bronzage UV Le Centre International de Recherche sur le Cancer de l'Organisation Mondiale de la Santé classifie les rayonnements UV ainsi que les appareils de bronzage UV comme agents cancérogènes avérées1 . Par conséquent, toute utilisation de rayonnement UV à des fins esthétiques (bronzage) serait à à réglementer de façon stricte. Dans ce contexte, il convient de noter qu'à l'horizon de la diminution de la couche d'ozone et l'augmentation du rayonnement UV solaire, la population a déjà été sensibilisée dans les dernières 20 années à se protéger de façon adéquate : Chaque individu en tant que gestionnaire de sa propre santé est invité à organiser sa protection contre l'exposition au rayonnement UV solaire (vêtements, crèmes protectrices, éviter les heures le plus chaudes au soleil, ...). Or, dans le passé l'exposition au bronzage artificiel à l'aide de lampes UV a été souvent présentée à tort comme altemative de bronzage dépourvue de risques. Des études ont montré que la fréquentation des bancs solaires peut être nocive. Ainsi, les présents textes s'alignent dans une continuation aux efforts de sensibilisation déjà consentis. Ceci vaut d'autant plus si l'on considère que l'intensité du rayonnement UV dans les bancs solaires - même ceux de type 3 prévus à utilisation privée — est très élevée : souvent c'est la même intensité en UV-B que le rayonnement solaire en zone tropicale et l'intensité en UV-A est encore plus élevée au solarium. Finalement, hormis des effets aigus comme p.ex. rougissement de la peau suite à une surexposition aux UV, une réaction photoallergique ou phototoxique, etc..., les effets sanitaires néfastes ne se présentent qu'après des années (cancers cutanés, vieillissement de la peau, ...). 1 http://monographs.iarc.fr/FR/Classificationiindex.php Au vu de ce qui précède, il s'impose de créer un cadre strict dans lequel la vente et la mise à disposition des appareils de bronzage UV sont encastrées. Cette loi et son règlement visent à fixer les règles minimales de sécurité sous lesquelles des personnes peuvent être exposées à des fins de bronzage UV. Ainsi, les présents textes prévoient non seulement de restreindre la vente et la mise à disposition de certaines catégories d'appareils, mais ils imposent également une série d'obligations auxquelles doivent se conformer les personnes mettant à disposition de tels appareils au public. Un élément essentiel de cette réglementation consiste également dans une sensibilisation encore plus poussée du public par rapport aux dangers liés au bronzage UV. Cette sensibilisation est axée autour de mises en gardes-avertissements visuels, ainsi qu'un entretien préalable avant toute séance de bronzage. Finalement, est aussi prévue une série de règles en matière d'hygiène et salubrité des appareils de bronzage UV. Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. Commentaire des Articles Art. ler : Cet article fixe le champ d'application de la présente loi, ainsi que son objectif, c'est-à-dire la réglementation des activités de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, et du bronzage. Le degré de réglementation des différentes techniques varie fortement en fonction des risques y liés. Art. 2 : Cet article définit les différentes techniques visées à l'article 1 er, par ailleurs il définit les émissions UV maximales permissibles pour les appareils de bronzage UV. Art. 3 : Cet article prévoit une obligation de notification pour les activités de tatouage par effraction cutanée, perçage, branding et cutting. En effet, à ce jour ces activités sont réalisées pour la plupart sans qu'elles soient répertoriées clairement. A travers leur réglementation, et l'obligation de notification du présent article, il sera possible de recenser et localiser les établissements où ce genre d'activités est réalisé. Ces infonmations sont utiles, voire nécessaires lorsqu'il s'agit par exemple d'informer les tatoueurs d'une mise en garde RAPEX (système d'échange d'informations au niveau européen concernant les produits pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des personnes) relative à des lots de couleurs de tatouage contenant des substances cancérogènes. Aujourd'hui, en l'absence de liste officielle, une mise en garde adéquate n'est guère possible. Par ailleurs, cet article prévoit que les personnes qui mettent en ceuvre ces techniques, les tatoueurs-perceurs, doivent avoir suivi une formation relative aux conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires pour réaliser ce genre d'activité adéquatement. En effet, de par leur nature ces activités sont hautement susceptibles d'engendrer des risques pour la santé du client si elles sont réalisés dans des conditions insalubres par du personnel ne respectant pas les règles d'hygiène appropriées. Citons à titre d'exemple les risques d'infection à des virus tels que le sida ou l'hépatite. A noter que cette formation dont les critères sont déterminés par règlement grand-ducal, se limite aux conditions d'hygiène et de salubrité, et ne vise pas le savoir-faire professionnelartistique du tatoueurs-perceurs requis pour réaliser des tatouages ou des piercings. L'objectif de cet article n'est donc pas de créer une nouvelle profession réglementée du domaine de la santé, mais uniquement d'assurer que ces techniques soient réalisées des conditions appropriées. Art. 4 : Cet article fixe les conditions principales d'hygiène et de salubrité applicables à la réalisation des activités de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting. Ces règles ont trait au matériel utilisé pour réaliser ces techniques, aux locaux dans lesquels elles sont réalisées, ainsi qu'au stockage et l'élimination des déchets issus de ces activités. Considérant toutefois, que les détails de ces règles sont très techniques et susceptibles de changer régulièrement en raison de l'acquis scientifique en matière d'hygiène, il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour déterminer les règles spécifiques et des protocoles d'hygiène. 11 fixe également des conditions spécifiques lorsque les activités de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting sont mises en ceuvre dans le cadre d'expositions, foires ou autres manifestations comme par exemple lors d'une foire aux tatouages. En effet, de par leur nature ces localités ne peuvent pas répondre à l'ensemble des critères mis en place pour la réalisation de ces techniques dans un local permanent réservé à cet usage. Par conséquent, cet article fixe des critères minimaux pour assurer un degré adéquat d'hygiène dans ces circonstances Art. 5 : Cet article prévoit une dérogation aux règles visées aux articles qui précèdent au profit de l'activité de perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille par les bijoutiers-orfèvres disposant d'une autorisation d'établissement. Ainsi, cette technique comporte moins de risques pour la santé du client ceci en raison de l'emplacement de ces bijoux et en raison de la partie corporelle visée. Il est donc prévu que les bijoutiers-orfèvres puissent continuer à réaliser ce genre d'activité, sans remplir l'ensemble des contraintes précitées. A noter toutefois que cette dérogation se limite strictement aux bijoux apposés dans le pavillon de l'oreille, et que certaines règles (moins contraignantes) en matière d'hygiène et salubrité sont applicables à cette activité. 11 fixe également des conditions spécifiques lorsque l'activité de perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille est mise en œuvre dans le cadre d'expositions, foires ou autres manifestations. En effet, de par leur nature ces localités ne peuvent pas répondre à l'ensemble des critères mis en place pour la réalisation de cette technique dans un local permanent réservé à cet usage. Par conséquent, cet article fixe des critères minimaux pour assurer un degré adéquat d'hygiène dans ces circonstances Art. 6 : Cet article fixe les conditions auxquelles doivent répondre les produits du tatouage, c'est-à-dire les encres, employés lors de tatouages. En effet, en l'absence de réglementation communautaire spécifique applicable aux produits du tatouage, une référence à la sécurité générale des produits ainsi qu'à la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques s'impose. L'objectif de cette contrainte est d'éviter que des encres de tatouage contenant des substances cancérogènes ne soient employées. Un règlement grand-ducal peut de surplus déterminer une liste de substances ne pouvant pas entrer dans la composition des produits de tatouage. En ce qui concerne le perçage, cet article fixe des prescriptions auxquelles doivent répondre les tiges employées. Art. 7 : Cet article dispose qu'avant la réalisation des activités de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, le professionnel doit effectuer un entretien préalable avec le client l'informant sur les risques et conséquences de ces techniques. Pour ce qui est des mineurs, la personne investie de l'autorité parentale doit également assister à cet entretien. L'objectif de cet entretien est de permettre au client et au professionnel de s'assurer que le client prend une décision éclairée et en connaissance de cause. A cette fin cet entretien porte sur les points suivants : - l'irréversibilité de certains actes impliquant une modification corporelle définitive ; les douleurs éventuellement associées à ces techniques les risques d'infections et d'allergies les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ; le temps de cicatrisation adapté les précautions à respecter après la réalisation des techniques A l'issue de cet entretien le professionnel peut refuser la réalisation de ces techniques pour des motifs sanitaires, déontologiques ou esthétiques. Si le client se décide de faire réaliser une de ces techniques, le professionnel recueille son consentement par écrit conformément à l'article 8 et remet une fiche d'information, dont le contenu minimal est fixé par règlement grand-ducal, au client. Art. 8 : Cet article fixe les modalités selon lesquelles le professionnel doit recueillir le consentement éclairé du client. Ainsi, ce consentement est constaté par un écrit signé par le client. Lorsque le client est mineur, ce document doit également être signé par la personne titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. 11 est renvoyé à un règlement grand-ducal pour déterminer plus en détail les modalités de cette déclaration. Ainsi, cet écrit comprendra, entre autres, les informations suivantes : - nom, prénom(s) du client ; - pour les clients mineurs d'âge, nom, prénom(s) du titulaire de l'autorité parentale adresse postale ; date de naissance ; - type d'acte ; nom, prénom(s) du professionnel qui exécute l'acte - déclaration du client qu'il a été adéquatement mis en garde contre les risques et conséquence de l'acte moyennant entretien préalable et fiche d'information, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi ; déclaration de consentement éclairé à l'acte proposé du client et du professionnel moyennant signature apposée de la date et du lieu de signature. A noter qu'il est prévu que le professionnel est contraint de demander, en cas de doute quant à la majorité du client, la présentation d'une pièce d'identité à des fins de vérification. Si le client refuse de fournir ces informations, le professionnel est contraint de refuser la réalisation de ces techniques. Finalement, cet article dispose que le professionnel doit conserver pendant une période de 5 ans, à titre de preuve du consentement, une copie de cet écrit. Ceci devrait contribuer à la sécurité juridique entourant cet acte. Art. 9 : Cet article interdit la pratique de branding et cutting sur des personnes mineures. En effet, ces techniques engendrent de par leur nature des douleurs dépassant de loin ce qui acceptable pour une personne mineure. Par ailleurs, si l'on peut constater dans la société actuellement une acceptation plus ou moins répandue pour les tatouages et piercings, tel n'est pas encore le cas pour les techniques de branding et cutting, où les « résultats » produits sont loin de faire le consensus social dans la culture et société européenne. 11 y a également lieu de soulever qu'il est possible de revenir plus ou moins facilement sur la réalisation d'un piercing ou d'un tatouage. Ainsi, après enlèvement du piercing la partie du corps reprend globalement son apparence naturelle. Un tatouage peut, dans la majorité des cas, être « enlevé » partiellement, voire complètement moyennant détatouage au laser, même si cette technique comporte le risque d'effets indésirables importants. Or, l'enlèvement des cicatrices provoquées par les techniques du branding et cutting nécessite la mise en ceuvre d'actes médicaux plus ou moins invasifs sans que les résultats ne permettent forcément de retrouver un aspect naturel de cette partie du corps. Cette interdiction vise donc non seulement à protéger les mineurs contre des douleurs excessives, mais également d'éviter une altération de leurs perspectives futures, par exemple dans le monde du travail, à travers cette modification corporelle définitive. Art. 10 : Cet article fixe les infractions pénales relatives aux prescriptions visées aux articles qui précèdent. L'étendue des peines a été fixée par analogie aux peines prévues pour la contravention aux dispositions de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (art. 16). A noter que le degré de sévérité de la peine encourue pour la réalisation de branding et cutting sur des mineurs a été relevé par rapport à l'étendue des peines précitées. Ceci s' explique par la nature excessive de ces techniques. Art. 11 : Cet article encadre la vente et la mise à disposition des différents types d'appareils de bronzage UV. En effet, hormis des effets aigus comme p.ex. rougissement de la peau suite à une surexposition aux UV, une réaction photoallergique ou phototoxique, etc..., les effets sanitaires néfastes d'une surexposition aux rayons UV ne se présentent qu'après des années (cancers cutanés, photovieillissement de la peau, ...). Ainsi, l'acquisition et la mise à disposition de certaines catégories de ces appareils sont strictement réservées aux médecins, qui peuvent les employer à des fins thérapeutiques. L'objectif de ces appareils n'est plus cosmétique, par conséquent leur vente et mise à disposition à des particuliers est interdite. Pour les appareils de bronzage à intensité UV-A élevée, l'acquisition et la mise à disposition à des particuliers, est réservée à des professionnels du bronzage ayant suivi une formation en la matière. Ces appareils sont ceux retrouvés le plus couramment dans les instituts de bronzage. Ainsi, l'objectif de cet article n'est pas de remettre en cause la licéité des stocks d' appareils actuellement en place. Pour les appareils de bronzage à intensité limitée en UV-A et en UV-B, qui de par ses caractéristiques techniques s'apprête aussi à un usage privé par des particuliers ne disposant pas de formation en matière de rayonnement UV. Ce genre d'appareil restera en vente libre. A noter que cet article introduit une interdiction de mettre à disposition des appareils de bronzage UV à des mineurs et de vendre ces appareils à des mineurs. En effet, cette interdiction s'explique par le fait que les effets nocifs du rayonnement UV sur l'organisme humain sont encore plus nocifs pour les personnes en bas âge que pour les adultes. Considérant qu'outre les risques résultant d'une exposition au rayonnement UV, l'utilisation d'appareils de bronzage peut entrainer des risques pour la santé en cas de non-respect d'un minimum de règles d'hygiène, cet article fixe une série de règles générales d'hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les activités de bronzage UV. Finalement, cet article prévoit un entretien préalable aux séances de bronzage portant sur les dangers liés à l'utilisation des appareils de bronzage UV. Lors de cet entretien, le personnel qualifié informe les clients sur les risques, conséquences et éventuelles contre-indications du bronzage UV. Art. 12 : Cet article prévoit qu'une fiche de mise en garde contre les effets sanitaires liés aux rayonnements ultraviolets doit être affichée de manière claire et visible dans tous les lieux d'exploitation, respectivement tout autre local où sont mis à disposition du public des appareils de bronzage UV. Par ailleurs, est fixé le principe qu'un avertissement concernant le rayonnement ultraviolet en langue française et allemande doive être apposé à proximité de tout appareil de bronzage UV. Les détails de ces mises en garde sont fixés dans un règlement grand-ducal. Art. 13 : Cet article introduit une obligation de notification au Ministre de la Santé à l'adresse de toute personne qui met à disposition à des clients des appareils de bronzage UV. Moyennant cette liste, il sera dès à présent possible d'avoir un répertoire du nombre et de l'emplacement des appareils de bronzage UV mis à disposition du public luxembourgeois. D'autre part cet article introduit une obligation de formation pour le compte du personnel qui travaille dans des instituts de bronzage, tout autre local où sont mis à disposition du public des appareils de bronzage UV. En effet, vu les risques associés aux appareils de bronzage, il est indispensable que le personnel qui accueille et conseille les clients, disposent de connaissances minimales dans le domaine de la protection contre les rayonnements UV, en ce qui concerne d'éventuelles contre-indications, et en ce qui concerne l'hygiène des appareils de bronzage. Art. 14 : Cet article introduit une obligation de maintenance régulière pour les appareils de bronzage UV. Cette maintenance doit être effectuée par l'exploitant ou par une société spécialisée et exploitant de ces appareils doit pouvoir documenter les maintenances effectuées. Un règlement grand-ducal déterminera le détail de ces vérifications et contrôles. Art. 15 : Cet article a trait à la publicité pouvant être faite pour les appareils de bronzage UV ou leur utilisation. Vu la dangerosité potentielle de ces appareils et de leur utilisation abusive, il est prévu que toute publicité y relative, ainsi que toute présentation à la vente d'un tel appareil, soit accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux UV. Le contenu et les modalités de cet avertissement sont précisés par règlement grand-ducal. Finalement, cet article interdit toute forme de publicité affirmant que l'exposition aux UV des appareils de bronzage aurait des effets bénéfiques pour la santé, étant donné que de telles allégations sont fausses, et risquent d'inciter abusivement le public à avoir recours à ces appareils dont la dangerosité est établie. Art. 16 : Cet article fixe les infractions pénales relatives aux prescriptions visées aux articles qui précèdent. L'étendue des peines a été fixée par analogie aux peines prévues pour la contravention aux dispositions de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé (art. 16). Art. 17 : Cet article concerne les contrôles de respect des dispositions de la présente par des agents ayant la qualité d' officiers de police judiciaire. Art. 18 : Considérant que bon nombre des prescriptions de la présente loi sont susceptibles d'induire certaines réorganisations ou d'autres mesures de mise en conformité auprès des personnes exerçant au jour d'entrée en vigueur de la présente loi les activités visées par le présent texte, il est prévu de leur laisser une période de carence de 24 mois pour se mettre en accord avec celles-ci. Toutefois, en vue de la protection des mineurs, les dispositions de limite d'âge entrent en vigueur 1 mois après publication au mémorial. (AJUVE PNI MENI 01) CRAND DUCHE: til tiXEMBOUPL. SàO, Projet de règlement grand-ducal du xx portant exécution de la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV et portant modification du règlement grand-chtcal du ler décembre 2011 ayant pour objet:
  3. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre
  2. Commentaire des articles Art. 1 : Cet article fixe les informations devant figurer dans cette déclaration. 11 stipule aussi que toute autre modification intervenue par rapport aux informations figurant à la notification initiale doivent être communiquées au Ministre de la Santé. Art. 2 : Cet article réglemente la formation que doit avoir suivie la personne désirant mettre en ceuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting. Cette formation est répartie sur 2 modules dont les contenus de formation sont fixés à l'annexe A du présent règlement. Le module théorique comprend les 7 unités ci-après : Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage, au perçage, branding et au cutting et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage. Unité 2 : Généralités d'anatomie et de physiologie de la peau, notamment cicatrisation. Unité 3 : Règles d'hygiène en lien avec le contenu de l'Annexe B du présent règlement — flores microbiennes ; — précautions universelles concernant les règles d'hygiène ; —antiseptiques et désinfectants : spectres d'action et modalités d'utilisation. Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment : —agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux actes de tatouage, de perçage, de branding et de cutting ; — mécanismes de l'infection ; — facteurs de risques ; — modes de transmission ; —précautions et contre-indications liées à la réalisation de l'acte. Unité 5 : Stérilisation et désinfection : —désinfection du matériel réutilisable thermosensible ; —stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des dispositifs médicaux utilisés ; — traçabilité des procédures et des dispositifs. Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux par transmission sanguine et les obligations et recommandations vaccinales. Unité 7 : Elimination des déchets. Par ailleurs, le module technique comprendra les 2 unités suivantes : Unité 8 : Comiaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection). Unité 9 : Savoir mettre en ceuvre les procédures d'asepsie pour un geste de tatouage de perçage, de branding ou de cutting : — connaître la procédure d'hygiène des mains ; — savoir utiliser des gants, notamment stériles ; —savoir préparer le poste de travail ; —savoir préparer le matériel, notamrnent stérile, et l'organiser ; — savoir préparer et utiliser un champ stérile ; —savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation. L'objectif de cette formation est de familiariser les professionnels mettant en ceuvre ces techniques aux risques sanitaires associés à la mise en ceuvre de ces techniques, et de leur conférer des connaissances adéquates en matière d'hygiène et salubrité afin d'éviter au plus une mise en danger du client. Art. 3 : Cet article détermine en détail les règles générales d'hygiène et de salubrité applicables à la mise en œuvre des techniques de tatouage, de perçage, de branding et de cutting, en renvoyant à l annexe B du présent règlement. Ainsi, il convient de s'assurer que : - ces techniques soient réalisées dans un environnement adapté les locaux soient entretenus de manière à garantir l'hygiène des pratiques - le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains - le professionnel prépare la zone à traiter selon un protocole spécifique le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les risques allergiques et infectieux - le professionnel réalise l' acte en respectant des règles d'hygiène spécifiques Finalement, cet article prévoit que tout professionnel suive un protocole de stérilisation de son matériel. Les étapes principales de cette procédure de stérilisation sont : le prétraitement ou prédésinfection le nettoyage - le conditionnement la stérilisation l'alternative à la stérilisation pour le matériel thermosensible - le stockage Art.
  3. - Cet article fixe une liste des substances ne pouvant entrer dans la composition des produits du tatouage. Ces dispositions reproduisent la liste des substances prohibées telle que figurant à l'Arrêté ministériel français du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. Art. 5 : Cet article fixe moyennant une annexe C les règles minimales d'hygiène et salubrité applicables à la mise en œuvre de la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille. Considérant la nature de cette activité les contraintes en matière de salubrité sont moins poussées que pour la mise en œuvre des activités de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting. Cette annexe stipule que : - le professionnel utilise un matériel conforme à la réglementation en vigueur le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains le professionnel prépare la zone à percer selon un protocole spécifique le professionnel réalise un perçage en respectant des règles d'hygiène spécifiques Art. 6 : Cet article détermine le contenu d'une fiche d'information à remettre au client. Le modèle de cette fiche figure à l' annexe D du présent règlement. Cette fiche : - rappelle le cadre légal et réglementaire renseigne sur les risques associés à ces techniques (complications, infections, etc...) indique les précautions de base à respecter après l'acte Art. 7 : Cet article détaille les informations devant figurer sur le consentment écrit du client préalable à toute réalisation des activités de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting. Outre, de servir d'élément de preuve en cas de litige subséquent, la signature de ce document contribue à ce que le client se rende compte que l'envergure cet acte qui est loin d'être anodin et qu'il entrainera une modification corporelle permanente. Art. 8 : Cet article prévoit la procédure de notification préalable au démarrage des activités de bronzage UV. Cette notification contribue à connaître les endroits où sont offertes des prestations de bronzage UV artificiel. Ceci est nécessaire pour pouvoir organiser efficacement des inspections de vérification de la conformité à la réglementation. Ainsi, tout exploitant d'un appareil de bronzage UV devra soumettre une notification au Ministre de la Santé, comprenant les informations suivantes : - les noms et prénoms des personnes mettant à disposition du public des appareils de bronzage UV; - adresse du lieu de l'exercice des activités ; - la dénomination commerciale et la description technique des appareils de bronzage UV mis à disposition du public ; - l'attestation de formation Tout changement devra être signalé au Ministre de la Santé. Art. 9 : Cet article détermine les règles générales des règles d'hygiène et de protection contre les rayonnements ultraviolets applicables à la mise en ceuvre techniques de bronzage UV, moyennant une annexe E. Ces règles prévoient notamment que : à chaque moment pendant les heures d'ouverture au moins une personne disposant de la formation requise en matière de bronzage UV soit présente de mettre à disposition des utilisateurs des lunettes de protection - d'afficher de manière apparente à proximité de chaque appareil de bronzage la fiche de la mise en garde en langue française et allemande - documenter le nettoyage et la désinfection des appareils UV sur une fiche de contrôle Art. 10 : Cet article prévoit une obligation consistant à afficher de manière apparente à proximité de chaque appareil de bronzage la fiche de mise en garde en langue française et allemande définie à l'annexe F. Les modalités d'affichage sont également prévues dans cette annexe. Cet avertissement se divise en 4 parties : les informations essentielles (limite d'âge, risques) - les informations complémentaires (effets des UV sur le corps humain) les instructions d'utilisation générales les informations spécifiques à l'appareil UV et le programme d'exposition y résultant en fonction du type de peau du client Art. 11 : Cet article réglemente la formation que doit avoir suivie la personne désirant mettre à disposition du public des appareils de bronzage UV. Elle est répartie sur 7 modules dont les contenus de formation sont fixés à l'annexe G du présent règlement, suivi d'un contrôle des connaissances. Ces modules portent sur les domaines suivants : - Physique des rayonnements ultraviolets Effets des rayonnements UV sur la peau Technique des bancs solaires et dosimétrie - La réglementation luxembourgeoise en matière d'usage des appareils de bronzage émetteurs de rayonnements ultraviolets Normes et Recommandations Conseils au client Hygiène et salubrité Art. 12 : Cet article supprime du champ d'activité des métiers de coiffeur, esthéticien, manucure-maquilleur le champ d'activité « Application de tatouages et de maquillages permanents ». En effet, jusqu'à ce jour pour réaliser des tatouages, le professionnel devait en principe disposer d'une autorisation d'établissement pour un de ces 3 métiers. Or, en pratique il s'est révélé que d'une part que cette activité n'était guère réalisée par ces professionnels, et que d'autre part la grande majorité des tatoueurs professionnels ne disposaient pas d'une autorisation d' établissement pour un de ces 3 métiers. Afin de supprimer cette inadéquation entre textes réglementaires et la réalité du terrain, il est dès lors prévu de supprimer cette activité des attributions de ces 3 métiers. Pourront dès lors réaliser des tatouages toutes les personnes

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.