📄 Texte de loi
Ufe
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
lit 247- 82953
Luxembourg, le 27 avril 2016
SCL : L 5208 / R 5393 — 541 / ya
Objet : 1. Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des
techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que
du bronzage UV.
2. Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx sur les conditions
d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction
cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et portant
modification du règlement grand-ducal du ier décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir
la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi
du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant,
d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères
d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès
aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ
d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; 4. d'abroger le
règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des
métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28
décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989
fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre
1988.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par la Ministre de la Santé.
À toutes fins utiles, je joins en annexe le texte des avant-projets de loi et de règlement grand-ducal
avec les avis afférents du Collège médical, de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce et
de la Chambre des métiers.
Les avis des chambres professionnelles sur lesdits avant-projets ont été pris en compte dans les projets
de loi et de règlement grand-ducal sous rubrique. Sont joints en annexe l'exposé des motifs, les
commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière et ainsi qu'un texte
coordonné du règlement grand-ducal du 1" décembre 2011.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
171-000044 -20150401- F R
Fernand Etgen
Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des
techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi
que du bronzage UV.
Récapitulatif des mochfications apportées à l'avant-projet du texte suite aux avis des
Chambres professionnelles et un réexamen du texte
Art. 1 : pas de modifications
Art. 2 : pas de modifications
Art. 3 : l'intitulé du 1er chapitre a été supprimé ; suite à l'avis de la Chambre des métiers, il
est dès à présent prévu que la notification puisse être faite par l'employeur pour le compte de
ses employés ; par ailleurs, des délais de notification ont été introduits ; la durée minimale de
la formation a été déplacée du règlement grand-ducal dans le texte de la loi ; finalement, il est
indiqué que la formation doit être accomplie dans un établissement de formation agréé par le
Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'agrément spécifique par le
Ministre de la Santé a été supprimé ; la Chambre des métiers estime que certains groupes de
ses ressortissants ne devraient pas devoir faire état de la formation requise dans le présent
texte pour mettre en ceuvre les techniques de piercing/tatouage/bronzage ; ces personnes
disposeraient d'une formation adéquate, et une dispense expresse en leur faveur devrait être
inscrite dans le texte législatif ; s'il n'est pas contesté que ces personnes disposent de
certaines connaissances dans les domaines précités, il y a toutefois lieu de souligner qu'une
dispense expresse ne semble pas opportune puisque l'appréciation des conditions de
formations se fait au cas par cas ; ceci ne veut aucunement dire que ces personnes ne peuvent
pas faire valoir leur formation acquise préalablement, et qu'elles devront suivre une nouvelle
formation ; leur formation préalable sera toutefois examinée au cas par cas à la lumière des
conditions de formations figurant dans la présente loi ;
Art. 4 : l'interdiction de présence d'animaux dans les salles de tatouages a été introduite suite
à l'avis de la Chambre des métiers ; par ailleurs, les dispositions ayant trait aux salons de
tatouages/piercing (« tatoo-conventions ») ont été déplacées du règlement grand-ducal dans le
texte de la loi ;
Art. 5 : par analogie aux restrictions concernant les tatouages/piercing, une interdiction de
fumer, de consommer des denrées alimentaires et de présence d'animaux a également été
introduite pour les locaux où est mis en ceuvre la technique du perçage du pavillon de
l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille ; par ailleurs, les dispositions ayant trait aux
salons-foires où sont mis en œuvre la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la
technique du pistolet perce-oreille de manière temporaire ont été déplacées du règlement
grand-ducal dans le texte de la loi ;
Art. 6 : pas de modifications
Art. 7 : pas de modifications ; l'idée d'un document uniformisé émise par la Chambre des
métiers n'a pas été retenue, puisqu'il semble que les établissements offrant de tels services
devraient être libres d'ajouter des informations spécifiques qu'ils jugent nécessaires ;
seulement le contenu minimal des informations à fournir est déterminé ; par ailleurs la
Chambre des métiers estime que l'information préalable ne devrait intervenir pour des clients
habitués à ce genre de techniques qu'au moment du premier acte de ce genre ; cette idée est à
rejeter puisque chaque acte comporte des risques spécifiques et puisque les contre-indications
peuvent changer en cours de route ;
Art. 8 pas de modifications
Art. 9 : pas de modifications
Art. 10 : pas de modifications
Art. 11 : l'intitulé du 2e chapitre a été supprimé ; par analogie aux restrictions concernant les
tatouages/piercing, une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de
présence d'animaux a également été introduite pour les locaux où sont mis à disposition des
appareils de bronzage ;
Art. 12 : pas de modifications
Art. 13 : par analogie aux dispositions ayant trait aux tatouages/piercing il est dès à présent
prévu que la notification puisse être faite par l'employeur pour le compte de ces employés ;
par ailleurs, des délais de notification ont été introduits ; la durée minimale de la formation a
été déplacée du règlement grand-ducal dans le texte de la loi ; finalement, il est indiqué que la
formation doit être accomplie dans un établissement de formation agréé par le Ministre de
l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, l'agrément spécifique par le Ministre de
la Santé a été supprimé ;
Art. 14 : pas de modifications
Art. 15 : pas de modifications ; malgré le fait que le Chambre des métiers avance dans son
avis que des études scientifiques auraient démontré un apport bénéfique pour la santé, iI n'est
pas opportun de changer l'interdiction stricte de publicité vantant des effets bénéfiques pour
la santé du bronzage UV puisque les effets négatifs prévalent de loin ;
Art. 16 : pas de modifications
Art. 17 : l'intitulé du 3e chapitre a été supprimé ; par ailleurs, cet article a été amendé afin de
le calquer sur les dispositions de la loi du 24 novembre 2015 portant modification de la loi du
21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé
Art. 18 : le délai de la période transitoire pendant laquelle les exploitants de salon de
tatouage/piercing et des établissements de bronzage pourront se mettre en conformité avec les
dispositions de la présente loi a été porté à 24 mois ;
Projet de règlement grand-ducal du xx portant exécution de la loi du xx sur les
conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage
par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV, et
portant modification du règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet:
1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article
12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les
critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005
déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur
artisanal; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet
d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article
13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal
modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de
la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Récapitulatif des rnodifications apportées à l'avant-projet du texte suite aux avis des
Chambres professionnelles et un réexarnen du texte
Art. 1 : l'ancien article 1 er est supprimé puisque ses dispositions se retrouvent dans le texte de
la loi ; l'ancien article 2 est désormais l'article l er,il a été modifié pour tenir compte des
modifications apportées au texte de la loi ;
Art. 2 : les anciens articles 3 et 4 ont été supprimés puisque ces dispositions se retrouvent
dans le texte de la loi, respectivement en ce qu'elles se sont révélées superflues ; l'ancien
article 5 est désormais l'article 2, il a été modifié pour tenir cornpte des modifications
apportées au texte de la loi ;
Art. 3 : les anciens articles 6 — 11 ont été supprimés puisque la procédure d'agrément
spécifique des établissements de founation par le Ministre de la Santé a été supprimée ;
l'ancien article 12 a été scindé dans les articles 3 et 4 ;
Art. 4 : l'ancien article 12 a été scindé dans les articles 3 et 4 ;
Art. 5 : l'ancien article 13 a été supprimé puisque ses dispositions se retrouvent dans le texte
de la loi ; l'ancien 14 est désormais l'article 5 ;
Art. 6 : l'ancien article 15 a été supprimé puisque ses dispositions se retrouvent dans le texte
de la loi ; l'ancien 16 est désormais l'article 6 ;
Art. 7 : l'ancien article 17 est désormais l'article 7 ;
Art. 8 : l'ancien article 18 est désormais l'article 8 ; il a été modifié pour tenir compte des
rnodifications au texte de la loi ; il inclut certaines des dispositions de l'ancien article 20 ;
l'ancien article 19 ayant été supprimé
Art. 9 : l'ancien article 22 est désormais l'article 9 ; l'article 21 a été supprimé en raison des
modifications apportées au texte du règlement ;
Art. 10 : l'ancien article 23 est désormais l'article 10 ;
Art. 11 : l'ancien article 24 est désormais l'article 11 ;
Art. 12 : les anciens articles 25 — 30 ont été supprimés puisque la procédure d'agrément
spécifique des établissements de formation par le Ministre de la Santé a été supprimée ;
l'article 31 a été supprimé pour des raisons de légistique ; l'ancien article 32 est désormais
l'article 12 ; la Chambre des métiers met en exergue la possibilité de créer une nouvelle
activité artisanale ; or, I objectif du présent texte n est pas de créer une nouvelle profession
réglementée ; par ailleurs, malgré le fait que les activités de tatouage soient supprimées dans
les attributions de certains métiers artisanaux, comme par exemple le coiffeur, ceci
n'implique aucunement que ces personnes ne puissent pas continuer à prester de tels
services, à condition toutefois de se conformer aux dispositions de la loi et du règlement ;
Art. 13 : l'ancien article 33 est désormais l'article 13 ;
Art. 14 : l'ancien article 34 est désormais l'article 14 ;
Annexes A — I : pas de modifications considérables ;
Projet de loi sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique
des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding,
cutting, ainsi que du bronzage UV.
Art. 1er. — Sans préjudice des attributions réservées aux médecins, médecins dentistes,
et médecins vétérinaires ainsi que certains professionnels de la santé, les dispositions
de la présente loi s'appliquent à la mise en ceuvre des techniques de tatouage par
effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent, du perçage, du
branding, du cutting, ainsi que du bronzage UV.
Art. 2. - Pour l'application de la présente loi il convient d'entendre par :
(1)
-
« tatouage » : l'opération par laquelle, moyennant effraction cutanée, une
injection intradermique de produits colorants est réalisée afin de créer sous la
peau une marque ou d' affiner les traits du visage ;
« perçage » : à l'exception de la technique du perçage du pavillon de l'oreille
par la technique du pistolet perce-oreille, l'opération par laquelle, moyennant
effraction cutanée, des objets sont placés dans l'épiderme, les muqueuses, les
tissus sous-jacents ou les cartilages ;
« cutting » : l'opération par laquelle, moyennant incision cutanée, l'épiderme
est blessé de sorte à ce que les cicatrices subséquentes forment un dessin.
« branding » : l'opération par laquelle, moyennant une source de chaleur
intense, l'épiderme est brûlé de sorte à ce que les cicatrices subséquentes
forment un dessin ;
« produits de tatouage » : toute substance ou préparation colorante destinée,
par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du
corps humain à l'exception des produits qui sont des dispositifs médicaux ;
(2)
-
« appareils de bronzage UV » : appareils de traitement de la peau par
rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets ;
« éclairement effectif Eery » : Somme sur toutes les longueurs d'onde UV
concernées des produits entre éclairement énergétique à la longueur d'onde
donnée (en W/m2) et l'efficacité spectrale à la même longueur d'onde pour
induire un érythème
Em, = E E(L) * S(L)
(sommation sur toutes les longueurs d'onde L)
avec S(L) = 1 pour toute longueur d' onde L < 298 nm
et S(L) = 100094 * (298-L) pour toute longueur d'onde L > 298 nm et L < 328 nm
et S(L) = 100,015 * (140-L) pour toute longueur d'onde L > 328 rim et L < 400 nm
« appareil de type UV 3 » : appareil comportant un émetteur UV tel que l'effet
biologique est causé par des rayonnements de longueurs d'ondes inférieures et
supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la
bande de rayonnement UV, et dont l'éclairement effectif est inférieur à 0,15
W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320 nm, et inférieur à 0,15 W/m2
pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm ;
Art. 3. - Les personnes qui mettent en ceuvre les techniques citées à l'article 2 (1),
respectivement leur employeur, notifient cette activité auprès du ministre ayant la
Santé dans ses attributions (ci-après « le ministre »). Cette notification doit être faite
un mois avant le commencement de l'activité. La cessation de cette activité est
également notifiée auprès du ministre au plus tard endéans un délai d'un mois.
Les modalités de ces notifications sont fixées par règlement grand-ducal.
Ces personnes doivent avoir suivi une formation d'au moins 21 heures aux conditions
d'hygiène et de salubrité prévues à l'article 4 délivrée par un établissement de
formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, respectivement, pour
les formations acquises dans un Etat-membre de l'Union européenne, délivrée par un
établissement reconnu par les autorités compétentes de l'Etat de délivrance. Les
modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence de
cette formation sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 4. — (1) La mise en ceuvre des pratiques citées à l'article 2 (1) s'exerce dans le
respect des règles générales d'hygiène et de salubrité ; plus particulièrement :
le matériel, ainsi que ces supports directs, pénétrant ou entrant en contact avec
l'épiderme, les muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages sont soit à
usage unique et stérile soit stérilisés adéquatement avant chaque opération ;
les locaux dans lesquels sont exercés de telles activités doivent comprendre
une salle exclusivement réservée à la réalisation des opérations visées à
l'article 2 (1) ;
à l'intérieur des locaux une mise en garde contre les risques liés aux pratiques
visées à l'article 2 (1), comprenant les informations visées à la fiche prévue à
l'article 7 de la présente loi est affichée ;
le stockage et l'élimination des déchets issus de cette activité doit être assuré
de manière à respecter les dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets relatives aux déchets
hospitaliers et assimilés ;
une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de
présence d'animaux s'applique aux locaux dans lesquels sont exercés de telles
activités.
Un règlement grand-ducal, détermine les modalités d'application des règles d'hygiène
et de salubrité, notamment en ce qui concerne l'infrastructure, le matériel utilisé, et le
déroulement des opérations visées à l'article 2 (1).
(2) Par dérogation au paragraphe (1), en cas de réalisation de l'une des techniques
visées à l'article 2 (1) de la loi, de manière exceptionnelle dans des locaux provisoires
tels que ceux aménagés lors de manifestations et de rassemblements, il pourra être
satisfait au paragraphe (1) en disposant, à défaut de la salle technique, de postes de
travail séparés du public par une barrière physique permettant de limiter les risques de
projections, les autres dispositions demeurant applicables. Cette dérogation est
soumise à l'accord préalable du ministre. Cet accord peut être soumis à un contrôle
préalable des locaux. Les demandes y afférentes sont à introduire au plus tard deux
mois avant la date de 1 évènement.
Art. 5. — (1) Par dérogation à l'article 3, et outre les personnes remplissant les
conditions prévues à l'article 3, peuvent mettre en ceuvre la technique du perçage du
pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille, les personnes disposant
d'une autorisation d'établissement en tant que bijoutier-orfèvre délivrée par le
ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
Les personnes qui mettent en ceuvre cette technique sont soumises au respect des
règles générales d'hygiène et de salubrité. Elles respectent en particulier les règles
suivantes :
-
la peau du client est isolée des éléments permanents du pistolet perce-oreille
par un élément jetable et à usage unique servant de support au bijou de pose ;
le bijou de pose et son support sont fournis stériles dans un emballage
hermétique qui en garantit la stérilité jusqu'à son utilisation ;
- à l'intérieur des locaux une mise en garde contre les risques liés à la mise en
œuvre de la technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du
pistolet perce-oreille, comprenant les informations visées à la fiche prévue à
l'article 7 de la présente loi est affichée ;
une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de
présence d'animaux s'applique aux locaux dans lesquels sont exercés de telles
activités ;
Les modalités &application du présent article sont fixées par règlement grandducal.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), en cas de réalisation de la technique du perçage
du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille, de manière
exceptionnelle dans des locaux provisoires tels que ceux aménagés lors de
manifestations et de rassemblements, il pourra être satisfait au paragraphe (1) en
disposant, à défaut de la salle technique, de postes de travail séparés du public par une
barrière physique permettant de limiter les risques de projections, les autres
dispositions demeurant applicables. Cette dérogation est soumise à l'accord préalable
du ministre. Cet accord peut être soumis à un contrôle préalable des locaux. Les
demandes y afférentes sont à introduire au plus tard deux mois avant la date de
évènement.
Art. 6. - Un tatouage par effraction cutanée ne peut être réalisé qu'avec des produits
de tatouage répondant aux normes de qualité et sécurité applicables en vertu de la loi
modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, ainsi qu'à la loi
du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des
substances et mélanges chimiques .
Un règlement grand-ducal peut déterminer une liste de substances ne pouvant pas
entrer dans la composition des produits de tatouage.
Les tiges utilisées lors d'un perçage initial jusqu'à cicatrisation et les tiges utilisées
après cicatrisation doivent être conformes aux dispositions de la loi du 16 décembre
2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et lautorisation des substances
chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et
mélanges chimiques.
Art. 7. - Avant la pratique des techniques visées aux articles 2 (1) et 5, leur exécutant
informe ses clients, ainsi que pour les actes réalisés sur des personnes mineures la
personne titulaire de l'autorité parentale, moyennant entretien personnel sur les
risques et conséquences de ces actes. Cet entretien porte notamment sur les points
suivants :
l'irréversibilité de certains actes impliquant une modification corporelle
définitive ;
les douleurs éventuellement associées à ces techniques, tant durant l'acte que
lors de la cicatrisation ;
les risques d'infections ;
les risques allergiques notamment liés aux encres de tatouage et aux bijoux de
piercing ;
les contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ;
le temps de cicatrisation adapté à la technique qui a été mise en œuvre et les
risques cicatriciels ;
les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour
permettre une cicatrisation rapide.
11 doit s'assurer du consentement éclairé du client selon les conditions prévues à
l'article 8. 11 peut refuser la pratique d'une ou des techniques visées à l'article 2 (1) et
5, pour des motifs sanitaires, déontologiques ou esthétiques. Après l entretien il remet
une fiche d'information regroupant les informations citées à l'alinéa qui précède au
client.
Le contenu minimal de cette fiche est déterminé par règlement grand-ducal.
Art. 8. - Les techniques mentionnées aux articles 2 (1) et 5 ne peuvent être pratiquées
sur une personne sans son consentement préalable respectivement sur une personne
mineure sans le consentement préalable d'une personne titulaire de l'autorité parentale
ou de son tuteur. Le consentement est recueilli par écrit selon des modalités à fixer par
règlement grand-ducal. En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le
professionnel doit exiger la présentation d'une pièce d'identité à des fins de
vérification.
Les personnes réalisant ces pratiques doivent être en mesure, pendant cinq ans, de
présenter la preuve de ce consentement.
Art. 9. — La pratique des techniques du branding et cutting est interdite sur des
personnes mineures.
Art. 10. — (1) Sans préjudice d'autres dispositions plus sévères, est puni d'un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent cinquante et
un à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement le fait de mettre en œuvre une
des techniques citées à l'article 2 (1) :
1) Sans avoir notifié son activité conformément aux dispositions de l'article 3;
2) Sans respecter les conditions d'hygiène et de salubrité prévues à l'article 4;
3) Sans avoir reçu la formation prévue à l'article 3 ;
4) Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article 4 ;
5) Sans respecter les dispositions de l'article 4 relatives au traitement des déchets;
6) En utilisant des produits ou des matériaux non conformes aux dispositions de
l'article 6 ;
7) Sans avoir procédé à l'entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à
l'article 7 ;
8) Sur une personne sans avoir préalablement recueilli l'accord dans les
conditions prévues à l'article 8 ;
9) En utilisant la technique du pistolet perce-oreille pour le perçage d'une partie
du corps autre que le pavillon de l'oreille ;
(2) Sans préjudice d'autres dispositions plus sévères, est puni d'un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent cinquante et un à cinquante mille
euros ou d'une de ces peines seulement le fait de mettre en ceuvre les techniques de
branding et cutting sur des personnes mineures.
(3) Est puni d'une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le fait de
pratiquer le perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille :
1) Sans disposer des qualifications prévues à l'article 5 ;
2) Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article 5 ;
3) Sans procéder à l'information et à l'affichage prévus à l'article 5 ;
4) En utilisant des matériaux non conformes aux dispositions de l'article 5 ;
5) Sans avoir procédé à l'entretien préalable ou la remise de la fiche prévus à
l'article 7;
6) Sur une personne sans avoir préalablement recueilli l'accord dans les
conditions prévues à Particle 8 ;
(4) Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
(5) Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 34 du Code pénal, des infractions prévues à l'article 10
(1) et (2) de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) L'amende, dans les conditions prévues à l'article 36 du Code pénal ;
2) La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues à l'article 10 (1) et (2) est réprimée
conformément à l'article 57-3 du Code pénal.
Art. 11. - La vente et la mise à disposition au public des appareils de bronzage
UV est soumise aux conditions ci-après :
(1) Les appareils à éclairement effectif supérieur à 0,3 W/m2 ainsi que les appareils à
éclairement effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 250 à 320
nm sont réservés à un usage thérapeutique et ne peuvent être utilisés que sur
prescription médicale et sous la responsabilité d'un médecin. Leur détention et mise à
disposition est limitée aux cabinets médicaux et établissements hospitaliers.
(2) L'utilisation d'appareils à éclairement effectif supérieur à 0,003 W/m2 pour les
longueurs d'ondes de 200 à 280 nm est interdite.
Les appareils à éclairement effectif inférieur ou égal à 0,3 W/m2 et à éclairement
effectif supérieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d'ondes de 320 à 400 nm sont
réservés à un usage professionnel dans le domaine de l'esthétique ou du loisir
conformément au présent chapitre. Leur vente au public est interdite.
Les appareils de type UV 3 peuvent être mis librement en vente ou à la disposition du
public sous réserve des dispositions et limitations du présent chapitre.
Il est interdit de mettre un appareil de bronzage UV à disposition d'un mineur. Il est
interdit de vendre un appareil de bronzage UV à un mineur.
Les appareils de bronzage UV ne peuvent être mis à la disposition du public que sous
la surveillance directe d'un personnel qualifié.
Les appareils de bronzage UV mis à la disposition du public, à titre gratuit ou
onéreux, et leurs conditions d'utilisation doivent être conformes aux règles de l'art
prévalant en matière de sécurité.
(3) La mise à disposition des appareils de bronzage UV doit être réalisée dans le
respect des règles générales d'hygiène et de salubrité plus particulièrement:
le matériel, y compris les lunettes de protection, ainsi que ces supports directs,
entrant en contact direct avec tout ou partie de la peau ou des cheveux sont
nettoyés adéquatement entre chaque client ;
les locaux dans lesquels sont réalisés les activités de bronzage doivent être
aménagés et entretenus de manière à garantir un niveau d'hygiène approprié
aux activités réalisés ;
- une interdiction de fumer, de consommer des denrées alimentaires et de
présence d'animaux s'applique aux locaux dans lesquels sont mis à disposition
des appareils de bronzage UV ;;
Avant toute mise à disposition d'un appareil de bronzage UV, les clients sont
informés, moyennant entretien personnel sur les risques, conséquences et éventuelles
contre-indications du bronzage UV.
Un règlement grand-ducal, peut déterminer les spécificités techniques auxquelles
doivent répondre l'infrastructure, le matériel utilisé, le déroulement des opérations
bronzage, ainsi que les modalités d'application des règles d'hygiène et de protection
contre les rayonnements ultraviolets.
Art. 12. — Dans les locaux où des appareils de bronzage UV sont mis à disposition du
public une fiche de mise en garde contre les effets sanitaires liés aux rayonnements
ultraviolets doit être affichée de manière claire et visible.
Tout appareil de bronzage UV mis à disposition du public doit comporter :
l'identification unique de l'appareil de bronzage UV
le label de conformité CE et
un avertissement concernant le rayonnement ultraviolet en langue française et
allemande.
Un règlement grand-ducal, peut déterminer le contenu et les modalités pratiques de la
mise en garde visée à l'alinéa qui précède.
Art. 13. - Les personnes qui mettent à disposition du public des appareils de bronzage
UV, respectivement leur employeur, notifient cette activité au ministre, en indiquant
le type d'appareils de bronzage employés. Cette notification doit être faite un mois
avant le commencement de l'activité. La cessation de cette activité est également
notifiée auprès du ministre au plus tard endéans un délai d'un mois.
Les modalités de ces notifications sont fixées par règlement grand-ducal.
Les personnes qui mettent à disposition du public des appareils de bronzage UV
doivent avoir suivi une formation d'au moins 8 heures aux conditions d'hygiène et de
protection contre les rayonnements ultraviolets délivrée par un établissement de
formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg, respectivement, pour
les formations acquises dans un Etat-membre de l'Union européenne, délivrée par un
établissement reconnu par les autorités compétentes de l'Etat de délivrance.
Les modalités pratiques, le contenu et les titres de formation acceptés en équivalence
de cette formation sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 14. — Les appareils de bronzage UV font l'objet d'un contrôle technique et d'une
maintenance régulière par l'exploitant ou par une société spécialisée.
En cas de doute quant à la conformité technique des appareils de bronzage UV, le
ministre peut demander une évaluation par un organisme externe.
Un règlement grand-ducal détermine le détail de ces vérifications et contrôles.
Art. 15. - Toute publicité relative aux appareils de bronzage UV ou à une prestation
de service incluant Putilisation d'un appareil de bronzage, ainsi que toute présentation
à la vente d'un tel appareil, est accompagnée d'un avertissement sur les risques pour la
santé liés à l'exposition aux UV, dont le contenu et les modalités de présentation sont
précisés par règlement grand-ducal.
Est interdite toute publicité affirmant que l'exposition aux UV des appareils de
bronzage aurait des effets bénéfiques pour la santé.
Art. 16. - (1) Est puni d'une amende de deux cent cinquante et un à cinq mille euros le
fait de pratiquer les activités visées à l'article 11 :
1) Sans respecter les restrictions de vente et de mise à disposition prévues aux
paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 11 ;
2) Sans respecter les conditions d'hygiène prévues à l'article 11 (4) ;
3) Sans afficher la fiche de mise en garde prévue à l' article 12 ;
4) Sans avoir fait la notification prévue à l'article 13 ;
5) Sans remplir les conditions de formation prévues à l'article 13 ;
6) Sans avoir effectué et documenté le contrôle technique visé à l'article 14 ;
7) Sans respecter les conditions de publicité prévues à l'article 15 ;
8) Sur un appareil de bronzage UV ayant subi une modification technique audelà des limites prévues par le mode d' emploi du constructeur de l'appareil ;
(2) Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent
également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
(3) Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 34 du Code pénal, des infractions prévues à l'article 17
(1) de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1) L'amende, dans les conditions prévues à l'article 36 du Code pénal ;
2) La peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues à l'article 18 (1) est réprimée conformément
aux articles 57-3 du Code pénal.
Art. 17. — (1) Sans préjudice des compétences des autres ministres, le ministre est
habilité à faire contrôler le respect des dispositions de la présente loi.
(2) Les médecins, les ingénieurs nucléaires, les experts en radioprotection ayant la
qualité de fonctionnaires, ainsi que les fonctionnaires de la division de l'inspection
sanitaire portant le titre d'inspecteur sanitaire suivant l'article 15 de la loi modifiée du
21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, à désigner par le
ministre, sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à
ses règlements d'exécution.
Dans l'exercice de leurs fonctions prévues à la présente loi, les prédits fonctionnaires
de la Direction de la santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent
les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur
compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur
domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité.
L'article 458 du code pénal leur est applicable.
Art. 18. — Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 24 mois après sa
publication au Mémorial.
Par dérogation, les interdictions et sanctions pénales ayant trait à la réalisation de
branding et cutting sur des mineurs, et la vente et mise à disposition d'appareils de
bronzage UV à des mineurs, entrent en vigueur 1 mois après sa publication au
Mémorial.
Projet de règlement grand-ducal du xx portant exécution de la loi du xx sur les
conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de
tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du
bronzage UV, et portant modification du règlement grand-ducal du ler
décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application
des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi
qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence
prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005
déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur
artisanal; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour
objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à
l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement
grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences
prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du xx sur les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des
techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi
que du bronzage UV ;
Vu l'avis du Collège médical ;
Vu l'avis de la Chambre des salariés ;
Vu l'avis de la Chambre de commerce ;
Vu l'avis de la Chambre des métiers ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons :
Art. ler. — La notification prévue à l'article 3 de la loi du xx sur les conditions
d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par
effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV (ciaprès la « loi ») comprend obligatoirement :
les noms et prénoms du déclarant ;
- le nom de l'employeur et des personnes faisant l' objet de la notification ;
adresse du lieu de l'exercice des activités ;
les techniques visées à l'article 2 (1) et 5 de la loi mises en œuvre ;
-
la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l'article
3 de la loi.
Tout changement des données ci-dessus est notifié au ministre.
Art. 2. — La formation prévue à l'article 3 de la loi comporte deux modules dont le
contenu est fixé à l'annexe A du présent règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat
de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les
matières visées à l'annexe A.
Art. 3. — L'annexe B du présent règlement définit, en application de l'article de
l'article 4 de la loi, les règles générales d'hygiène et de salubrité applicables à la mise
en ceuvre des techniques visées à l'article 2 (1) de la loi.
Art. 4. Ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage :
1) Les substances classées cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) 1A, 1B,
2 et sensibilisantes de catégorie 1 par le règlement modifié (CE) n° 1272/2008
modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges et ses modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne,
notamment l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1 « Liste des classifications et étiquetages
harmonisés de substances dangereuses, figure dans le volume III a distinct » et le
tableau 3.2 « Liste des classifications et étiquetages harmonisés des substances
dangereuses, provenant de Pannexe I de la directive 67/548/ CEE, figure dans le
volume III b distinct » ;
2) Les substances énumérées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses éventuelles modifications
publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
3) Les substances énumérées à l'annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30
novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses éventuelles modifications
publiées au Journal officiel de PUnion européenne en dehors des restrictions et
conditions fixées par cette liste ;
4) Les substances colorantes autres que celles énumérées à l'annexe IV du règlement
(CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et ses
éventuelles modifications publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
5) Les substances chimiques cancérogènes et/ou mutagènes et/ou toxiques pour la
reproduction et sensibilisantes figurant en annexe dans la partie « Critères concernant
les procédés et les substances chimiques » : le point 22 a concernant les colorants
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui ne doivent pas être
utilisés et le point 23 concernant les colorants potentiellement sensibilisants, de la
décision 2002/371/ CE de la Commission du 15 mai 2002 établissant les critères
d'attribution du label écologique communautaire aux produits textiles et modifiant la
décision 1999/178/ CE ;
6) Les substances listées au tableau 1 « Liste des colorants organiques reconnus
comme étant cancérogènes » et au tableau 2 « Liste des amines aromatiques ayant un
potentiel cancérogène » de Pavis du Comité scientifique pour la sécurité des
consommateurs (SCCNFP/0495/01, final) 1, adopté le 27 février 2002 ;
7) Les substances listées au tableau 1 « Liste des amines aromatiques qui ne doivent
pas être présentes dans les produits servant au tatouage et au maquillage permanent ni
libérées par les colorants azoïques, en particulier en raison de leurs propriétés
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et sensibilisantes » et au tableau 2 « Liste
non exhaustive de substances qui ne doivent pas être présentes dans les produits
servant au tatouage et au maquillage permanent en raison de leurs propriétés
cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ ou sensibilisantes (BC/ CEN/97/29.11) »
de la résolution ResAP (2008) 1 du Conseil de PEurope sur les exigences et les
critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents (remplaçant la
résolution ResAP (2003) 2 sur les tatouages et les maquillages permanents), adoptée
par le Comité des ministres le 20 février 2008.
Art. 5. - L'annexe C du présent règlement définit, en application de l'article 5 de la
loi, les règles générales d'hygiène et de salubrité applicables à la mise en ceuvre de la
technique du perçage du pavillon de l'oreille par la technique du pistolet perce-oreille.
Art. 6. — Suite à l'information préalable telle que prévue à l'article 7 de la loi, le
professionnel remet au client une fiche regroupant au moins les informations
contenues dans l'annexe D du présent règlement, ainsi que des instructions
spécifiques relatives aux soins post-interventionnels.
Art. 7. — Le professionnel recueille le consentement éclairé du client respectivement
du client mineur d'âge et de son titulaire de l'autorité parentale par écrit en double
exemplaire moyennant un document, comprenant au moins les informations
suivantes :
nom, prénom(s) du client ;
pour les clients mineurs d'âge, nom, prénom(s) du titulaire de l'autorité
parentale
- adresse postale ;
- date de naissance ;
type d'acte ;
- localisation de l'acte
nom, prénom(s) du professionnel qui exécute l'acte
déclaration du client qu'il a été adéquatement mis en garde contre les risques
et conséquence de l'acte moyennant entretien préalable et fiche d'information,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi ;
déclaration de consentement éclairé à l'acte proposé du client et du
professionnel moyennant signature apposée de la date et du lieu de signature.
Art. 8. — La notification prévue à l'article 13 de la loi est notifiée au ministre
moyennant le formulaire figurant à l'annexe H.
Y est/sont jointe(s) la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s)
visés à l'article 13 de la loi.
Tout changement des données visées ci-dessus est notifié au ministre.
Art. 9. - L'annexe E du présent règlement définit, en application de l'article de
l'article 11 de la loi, les règles générales d'hygiène et de protection contre les
rayonnements ultraviolets applicables à la mise en ceuvre techniques de bronzage UV.
L'annexe I définit les contrôles à réaliser par l'exploitant.
Art. 10. — En application de l'article 12 de la loi, tout local dans lequel sont mis à
disposition du public des appareils de bronzage UV doivent afficher de manière
apparente à proximité immédiate de chaque appareil de bronzage la mise en garde en
langue française et allemande telles que figurant à l'annexe F.
Art. 11. - La formation prévue à l'article 13 de la loi comporte différents modules
dont le contenu est fixé à l'annexe G du présent règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre Etat
de l'Union européenne à condition que le programme de formation porte sur les
matières visées à l'annexe G.
Art. 12. — Au règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet: 1.
d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article
12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer
les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février
2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur
artisanal; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet
d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article
13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal
modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13
de la loi modifiée du 28 décembre 1988 dans les rubriques dédiées aux métiers de
« coiffeur », « esthéticien », « manucure-maquilleur » le point ayant la teneur
« Application de tatouages et de maquillages permanents » est supprimé.
Art. 13. — Le présent règlement entre en vigueur le jour de prise d'effet de la loi sur
les conditions d'hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de
tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du
bronzage
Art. 14. - Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Annexe A :
MODULE DE FORMATION THÉORIQUE
L'enseignement du module théorique comprend les sept unités suivantes :
Unité 1 : Rappel des réglementations relatives au tatouage, au perçage, branding et au
cutting et des normes concernant les encres de tatouage et les bijoux de perçage.
Unité 2 : Généralités d'anatomie et de physiologie de la peau, notamment
cicatrisation.
Unité 3 : Règles d'hygiène en lien avec le contenu de l'Annexe B du présent
règlement
— flores microbiennes ;
—précautions universelles concernant les règles d'hygiène ;
— antiseptiques et désinfectants : spectres d'action et modalités d'utilisation.
Unité 4 : Généralités sur les risques allergiques et infectieux, notamment :
—agents infectieux, notamment responsables des complications infectieuses liées aux
actes de tatouage, de perçage, de branding et de cutting ;
—mécanismes de l'infection ;
— facteurs de risques ;
—modes de transmission ;
—précautions et contre-indications liées à la réalisation de l'acte.
Unité 5 : Stérilisation et désinfection :
—désinfection du matériel réutilisable thermosensible ;
— stérilisation du matériel, y compris le conditionnement et la maintenance des
dispositifs médicaux utilisés ;
—traçabilité des procédures et des dispositifs.
Unité 6 : Règles de protection du travailleur, et notamment les accidents infectieux
par transmission sanguine et les obligations et recommandations vaccinales.
Unité 7 : Elimination des déchets.
MODULE DE FORMATION PRATIQUE
Il est conseillé d'enseigner ce module de manière différenciée, en regroupant les
personnes selon les techniques mises en ceuvre. Ce module comporte au moins une
mise en situation permettant aux personnes formées d'acquérir les bonnes pratiques.
Ce module pratique comprend les deux unités suivantes :
Unité 8 : Connaître les différents espaces de travail (nettoyage et désinfection).
Unité 9 : Savoir mettre en ceuvre les procédures d'asepsie pour un geste de tatouage
de perçage, de branding ou de cutting :
—connaître la procédure d'hygiène des mains ;
— savoir utiliser des gants, notamment stériles ;
— savoir préparer le poste de travail ;
—savoir préparer le matériel, notamment stérile, et l'organiser ;
— savoir préparer et utiliser un champ stérile ;
— savoir réaliser les procédures de stérilisation, y compris les contrôles de stérilisation.
Annexe B :
RÈGLES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN
ŒUVRE DES TECHNIQUES VISÉES Á L'ARTICLE 2 (1) DE LA LOI.
1. Les actes visés à l'article 2 (1) de la loi sont réalisées dans un environnement
adapté.
Leur mise en ceuvre est réalisée dans des locaux aérés.
Ces locaux comprennent :
a) Une salle technique individualisée où se réalisent ces actes, à l'exclusion de toute
autre fonction.
Cette salle répond aux caractéristiques suivantes :
—sols et plans de travail en matériaux lisses, non poreux, résistants aux produits
désinfectants et d'entretien ;
—surfaces lessivables, non textiles, résistants aux désinfectants.
La salle est équipée d'une zone de lavage des mains comprenant au minimum un
lavabo avec robinet à fermeture automatique ou mécanique, non manuelle, un
distributeur de savon liquide, distributeur de désinfectant et un distributeur de
serviettes à usage unique.
b) Les deux espaces différenciés suivants :
—un local dédié au nettoyage et à la stérilisation du matériel : ce local répond aux
mêmes caractéristiques que la salle technique. 11 comporte deux zones séparées : zone
de nettoyage-désinfection des matériels et zone de conditionnement- stérilisation ;
—un local dédié à l'entreposage des déchets et du linge sale.
Le mobilier utilisé dans la salle technique et dans l'espace de nettoyage et de
stérilisation est non poreux et facilement nettoyable et résistants aux désinfectants.
Le professionnel interdit l'accès des animaux à la salle technique et au local de
nettoyage et de stérilisation.
2. Les locaux sont entretenus de manière à garantir l'hygiène des pratiques.
Le nettoyage de la salle technique et du local dédié au nettoyage ainsi que du mobilier
de la salle technique se font quotidiennement selon la méthode d'essuyage humide
moyennant un produit désinfectant approprié dont l'efficacité est certifiée.
Entre chaque client, toutes les surfaces utilisées sont nettoyées et désinfectées.
De plus, en cas de souillures biologiques dans la salle technique, cette salle et son
mobilier sont nettoyés sans délai avec un support non pelucheux à usage unique
imprégné d'un détergent-désinfectant.
Le nettoyage et la désinfection sont documentés sur une fiche de contrôle qui indique
l'action, l'heure de laction et la personne ayant fait Iaction.
3. Le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains.
Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des mains.
La désinfection des mains de l'opérateur est ensuite réalisée :
—soit par un lavage hygiénique des mains avec un savon liquide antiseptique ou une
solution moussante antiseptique ;
—soit par un traitement hygiénique des mains par friction avec un produit hydroalcoolique ;
Après la désinfection des mains et pour la réalisation de l'acte, l'opérateur s' équipe de
gants stériles.
Ils sont marqués CE et correspondent aux dispositifs médicaux de classe II (a) Les
gants utilisés sont en latex, ou matière équivalente en cas d'allergie au latex. Les gants
sont changés entre deux clients, et au minimum toutes les deux heures au cours d'une
même intervention.
Ils sont également changés après désinfection préalable des mains, pour un même
client, après tout geste septique, notamment à chaque fois que le professionnel est
amené à toucher un objet étranger à la réalisation de l'acte en cours, et en cas de
passage successif sur des zones corporelles différentes.
4. Le professionnel prépare la zone à traiter selon un protocole spécifique.
La zone cutanée ou muqueuse concernée, propre et sans lésion, est préparée en
respectant le protocole suivant en quatre phases :
1) Détersion par savon liquide antiseptique ou solution moussante antiseptique de la
même famille que l'antiseptique utilisé à la phase 4 ;
2) Rinçage ;
3) Séchage ;
4) Antisepsie dermique comprenant deux badigeons successifs d'un antiseptique;
entre les deux badigeons et à l'issue du second, les temps d'action de l'antiseptique
spécifié par le fabricant sont respectés, au moins jusqu'à séchage complet.
En cas de besoin, la dépilation de la zone concernée est réalisée avec un système à
lame à usage unique immédiatement avant la réalisation de l'acte.
5. Le professionnel utilise un matériel garantissant la sécurité du client en limitant les
risques allergiques et infectieux.
Le fauteuil ou lit d'examen devra être recouvert d'une protection à usage unique
changée après chaque client.
A chaque séance, pour chaque client, dispositifs, notamment piquants, coupants ou
brûlants pénétrant la barrière cutanée sont stériles et à usage unique. Les autres
matériels (ciseaux, pinces, supports d'aiguilles, buses,...) sont stériles et subissent
après chaque utilisation la procédure décrite dans l'annexe « Protocole de stérilisation
». Le matériel et l'encre utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur
et être utilisés conformément aux instructions du fabricant. La dilution des encres est
réalisée avec de l eau pour préparation injectable en conditions stériles.
Les autres éléments matériels reliés aux matériels cités et qui n'entrent pas en contact
avec la peau ou la muqueuse du client subissent un nettoyage avec un produit
détergent-désinfectant. Ce nettoyage est quotidien et après chaque souillure par un
produit biologique.
Le nettoyage et la désinfection sont documentés sur une fiche de contrôle qui indique
l'action, l'heure de l'action et la personne ayant fait l'action.
6. Le professionnel réalise l'acte en respectant des règles d'hygiène spécifiques.
La table de travail et les dispositifs sont préparés immédiatement avant l'acte. Après
avoir été préalablement désinfectée, la table de travail est équipée d'un champ stérile,
respectivement elle est équipée d'un champ à usage unique sur lequel sont déposées
les capsules, l'encre de tatouage et l'eau de rinçage qui ont été préparées à l'avance.
Lors du remplissage des capsules, le bac verseur de la bouteille d'encre ne doit en
aucun cas toucher la capsule ou, le cas échéant, l'encre versée préalablement dans la
capsule. Tous les dispositifs stériles sont déballés en respectant les règles d'asepsie.
En cas d'utilisation de vaseline, celle-ci est prélevée de son conditionnement d'origine
à l' aide d'un dispositif à usage unique.
Irnmédiatement après la réalisation de l'acte, les dispositifs à stériliser sont immergés
dans un bac de prédésinfection selon les dispositions de l'annexe « Protocole de
stérilisation ». L'élimination des déchets assimilés aux déchets hospitaliers respecte la
réglementation qui leur est applicable.
PROTOCOLE DE STÉRILISATION DES MATÉRIELS
La stérilisation du matériel réutilisable est réalisée selon les étapes suivantes :
1. Le prétraitement ou prédésinfection : tout matériel réutilisable doit, aussitôt après
chaque utilisation, être mis à tremper par immersion totale, le cas échéant après
démontage, dans un bain de produit détergent-désinfectant, en respectant
scrupuleusement la dilution et le temps de trempage préconisé par le fabricant.
Ce premier traitement est obligatoirement suivi d'un rinçage abondant à l'eau du
robinet.
2. Le nettoyage : il suit obligatoirement la phase de prédésinfection, il est obligatoire
aussi pour tout matériel en inox neuf avant la mise en service et la première
stérilisation. Le nettoyage peut se faire en machine à laver ou par utilisation d'un bac
à ultrasons suivant les recommandations du fabricant. Le nettoyage associe
obligatoirement quatre facteurs : l'action chimique (détergent), l'action mécanique
(brossage), la température et le temps (conformes aux indications du fabricant du
produit détergent) ; ce nettoyage est suivi d'un rinçage abondant à l'eau du réseau et
d'un séchage soigneux par essuyage avec un support non tissé ou un textile à usage
unique non pelucheux. La vérification de la propreté et de la fonctionnalité du
matériel avant stérilisation est indispensable pour ne stériliser que du matériel apte à
remplir son rôle.
3. Le conditionnement : il vise à préserver l état stérile et doit être compatible avec le
mode de stérilisation.
4. La stérilisation : elle est réalisée pour le matériel thermorésistant par un procédé
utilisant la chaleur humide ayant la capacité de réaliser le vide, un cycle à 134 degrés
pendant au moins 5 minutes (temps plateau) et le séchage. Les étapes de
conditionnement, préparation de la charge, mise en place de la charge, lancement et
déchargement du stérilisateur ainsi que le contrôle quotidien du stérilisateur suivent
les recommandations du fabricant. Le stérilisateur est à contrôler au moins une fois
par an par un service agréé par le fabricant.
5. Alternative à la stérilisation pour le matériel thermosensible.
L'usage du matériel thermosensible est déconseillé.
Toutefois, s'il n'existe pas de matériel à usage unique ou de matériel therrnorésistant,
il sera pratiqué une procédure de désinfection de haut niveau pour ce matériel.
Les étapes de prédésinfection et de nettoyage sont identiques à celles utilisées pour la
stérilisation.
L'étape de désinfection du matériel thermosensible est réalisée par immersion
complète du matériel dans un produit désinfectant pour dispositifs médicaux
thermosensibles répondant aux normes EN 1040, EN 1275 et EN 14476 à une
température et pendant une durée conformes aux recommandations du fabricant pour
une désinfection de haut niveau.
Immédiatement à la fin de cette étape, et en utilisant des gants stériles à usage unique,
le matériel sera rincé abondamment avec de l'eau stérile en flacon versable dans un
bac stérile (1' eau stérile sera renouvelée à chaque opération et le bac subira la
procédure de stérilisation entre deux utilisations).
A la fin du rinçage, le matériel sera séché soigneusement avec un textile à usage
unique non tissé stérile.
Le matériel est soit utilisé immédiatement, soit protégé par un emballage stérile et
stocké dans un local propre et sec. Dans ce dernier cas, il subira une étape de
désinfection avant toute nouvelle utilisation.
Une fiche de traçabilité sera établie pour chaque désinfection (type de matériel, date,
produits utilisés, temps, nom de l'opérateur...).
6. Le stockage.
Le matériel est étiqueté et stocké dans un endroit propre et sec.
Annexe C
RÈGLES GÉNÉRALES D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ POUR LA MISE EN
OEUVRE DU PERÇAGE CORPOREL DU PAVILLON DE L'OREILLE PAR LA
TECHNIQUE DU PISTOLET PERCE-OREILLE
Le perçage par la technique du pistolet est réservé à la seule zone corporelle qu'est le
pavillon de l'oreille.
1. Le professionnel utilise un matériel conforme à la réglementation en vigueur.
Le pistolet utilisé est muni d'un dispositif d'effraction cutanée stérile.
Les deux parties du bijou de pose reposent sur un support jetable à usage unique qui
isole le bijou du pistolet perce-oreille de telle façon que ce dernier n'entre jamais en
contact avec la peau du client au moment du perçage.
L'ensemble constitué par le bijou de pose et le support, présenté en une seule partie
ou en deux parties, est fourni stérile dans un emballage hermétique garantissant le
maintien de la stérilité.
Le contenu d'un emballage n'est utilisé que pour un seul consommateur.
Les pistolets perce-oreille qui ne répondent pas aux caractéristiques décrites,
notamment ceux qui permettent la mise en contact directe des parois du pistolet perceoreille avec la peau du client, ne peuvent être utilisés par le professionnel.
2. Le professionnel respecte la procédure d'hygiène des mains.
Tout bijou est retiré préalablement à la désinfection des …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.