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Europaius

En bref

Cet arrêté grand-ducal publie des rectificatifs, révisions et amendements à des règlements existants concernant l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Il vise à mettre à jour les conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de ces homologations.

Ce qu'il réglemente

  • Les prescriptions uniformes pour l'homologation de divers équipements de véhicules à moteur.
  • Les projecteurs pour véhicules automobiles (faisceau-croisement, faisceau-route, lampes à incandescence R2, H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H4, HS1).
  • Les feux brouillard avant et les feux de stationnement pour véhicules automobiles.
  • Les casques de protection pour motocycles et cyclomoteurs, les pneumatiques, les véhicules de transport en commun de grandes dimensions, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.
  • Les dispositifs silencieux d'échappement de remplacement, les commandes actionnées par le conducteur de motocycles et cyclomoteurs, les roues et pneumatiques de secours à usage temporaire.
  • Le freinage des véhicules de la catégorie L, l'émission de polluants par les véhicules et les garnitures de frein assemblées de rechange.

Qui il concerne

  • Les fabricants et importateurs d'équipements et pièces de véhicules à moteur.
  • Les conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs (pour les casques de protection).

Points clés

  • Le texte publie des mises à jour pour 23 règlements spécifiques, numérotés de 1 à 90.
  • Ces mises à jour incluent des corrections, des compléments et des séries d'amendements.
  • Les règlements couvrent une large gamme d'équipements, des projecteurs aux garnitures de frein, en passant par les casques et les pneumatiques.
  • Les dates d'entrée en vigueur des amendements et compléments varient, la plus ancienne mentionnée étant le 28 février 1989 et la plus récente le 20 décembre 1995.
Texte de loi
Texte de loi

1401 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 49 31 juillet 1996 Sommaire HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE VEHICULES A MOTEUR Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . page 1402 1402 Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l’article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les règlements Nos 1, 5, 8, 19, 20, 22, 30, 36, 48, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 72, 74, 77, 78, 83 et 90 annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Sont publiés au Mémorial: 1. la révision 4 - amendement 2, comprenant: les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.319.1994.TREATIES-40 du 30 novembre 1994, le complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement No 1 entré en vigueur le 16 juin 1995, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.211.1995.TREATIES-40 du 7 août 1995, au Règlement N° 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; 2. la révision 3 - rectificatif 1, comprenant: les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.208.1995.TREATIES-37 du 4 août 1995, au Règlement N° 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés (“sealed beam”) pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; 3. la révision 3 - rectificatif 2, comprenant: les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.210.1995.TREATIES-39 du 04 août 1995, au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7); 4. la révision 3 - amendement 1, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995, les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.209.1995.TREATIES-38 du 04 août 1995, au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux brouillard avant pour véhicules automobiles; 5. la révision 2 - amendement 2, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 novembre 1994, les corrections au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.317.1994.TREATIES-38 du 30 novembre 1994, les corrections à la révision 2 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.207.1995.TREATIES-36 du 04 août 1995, au Règlement N° 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); 1403 6. la révision 3 - amendement 1, comprenant: la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1995, les corrections à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.215.1995.TREATIES-44 du 7 août 1995, au Règlement N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; 7. la révision 1 - amendement 2, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 08 janvier 1995, au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques; 8. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: les corrections à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.205.1995.TREATIES-34 du 04 août 1995, au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; 9. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.316.1994.TREATIES-37 du 21 novembre 1994, au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 10. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995, les corrections à la révision du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.1995.TREATIES-29 du 20 juillet 1995, les corrections à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.214.1995.TREATIES-43 du 07 août 1995, au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 11. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995, au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégories L2 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 12. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 mars 1995, au Règlement N° 56 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; 13. la révision 1, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 février 1989, le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992, le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 10 mars 1995, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.185.1995.TREATIES-31 du 27 juillet 1995, au Règlement N° 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; 14. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 25 décembre 1994, au Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement; 15. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995, au Règlement N° 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; 16. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 17 septembre 1989, au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; 17. l’amendement 1 - rectificatif 1, comprenant: les corrections à l’amendement 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.186.1995.TREATIES-32 du 27 juillet 1995, au Règlement N° 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); 1404 18. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 09 juin 1995, au Règlement N° 74 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 19. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992, les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-11 du 01 juillet 1992, au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; 20. l’amendement 2, comprenant: la série 02 d’amendements au Règlement entrée en vigueur le 08 janvier 1995, le complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 21 mars 1995, au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; 21. la révision 1 - rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.315.1994.TREATIES-36 du 21 novembre 1994, au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; 22. la révision 1 - amendement 1, comprenant: la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 02 juillet 1995, au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; 23. l’amendement 1, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994, au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 juin 1996. Jean 1405 EIECEl324 Add. 1 /Rev.4/Amend.2 E/ECETTRANS/505 1 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, a Genhve, du 20 mars 1958 Additif 1 : Réglements No 1 et No 2 * Révision 4 - Amendement Comprenant 2 : Les corrections faisant Le complément 5 B la série 01 d’amendements l’objet de la notification au RBglement Les corrections faisant dépositaire l’objet de la notification dépositaire C.N,319.1994.TREATIES-40 No 1 - Date d’entrée C.N.21 du 30 novembre en vigueur 1.1995.TREATIES-40 1994 : 16 juin 1995 du 7 août 1995 Réalement No 1 PRESCRIPTIONS UNIFORMES POUR VEHICULES ASYMETRIQUE RELATIVES AUTOMOBILES Les dispositions GE.95.24010 (FI DES PROJECTEURS UN FAISCEAU-CROISEMENT ET/OU UN FAISCEAU-ROUTE ET EQUIPES DE LAMPES A INCANDESCENCE + A L’HOMOLOGATION EMETTANT du Règlement CATEGORIE No 2 ont ét6 remplacbes R2 par celles du Rhglement’ No 37. 1406 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Page Add.l/Rev.4/Amend.2 2 Titre, remplacer les mots " . . . CATEGORIE R2" par Y.. ET/OU HSl". DES CATEGORIES R2 Ajouter un nouveau paraaraphe 1.3.7, libellé comme suit : "1.3.7 Note -- 2/, Le support destiné à recevoir la (les) lampe(

  1. s)à incandescence d'une des catégories suivantes : R2 et/ou HSl; 2/" ajouter au texte actuel : "Il convient de ne pas confondre les expressions 'type de lampe à incandescence' et 'catégorie de lampe à incandescence'. Le présent Règlement porte sur les projecteurs qui utilisent des lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HSl. Ces catégories de lampes à incandescence diffèrent essentiellement par .leur conception et, plus particulièrement, leur culot. Elles ne sont pas interchangeables mais une catégorie de lampes à incandescence en comporte normalement plusieurs types." Paraqraphe 4.2.1.1, note z/, modifier comme suit : 1 pour . . , 8 pour la République tchèque, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie- et 27 pour la Slovaquie. Les numéros . . . " Y/ l Paraqraphe 5.4, ajouter ce qui suit au texte actuel : "Le support destiné à recevoir la lampe à incandescence doit être conforme aux caractéristiques données dans les feuilles ci-après de la publication 61-2 de la CE1 en ce qui concerne les dimensions : Lampe à incandescence Support Feuille R2 P45l?41 7005-95-l HSl px43t 7005-34-l Paraqraphe 6.1, lire : "6.1.1 Les projecteurs doivent être construits de telle façon que le filament-croisement de la (des) lampe(
  2. s)à incandescence appropriée(
  3. s)R2 et/ou HSl donne un éclairement non éblouissant et cependant suffisant, le filament-route donnant de son côté un bon éclairement. 6.1.2 Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l'axe de celui-ci (voir annexe 6). 1407 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Page 6.1.3 Add.l/Rev.4/Amend.2 3 On vérifie le projecteur au moyen d'une ou plusieurs lampes étalon a incandescence conçues pour une tension nominale de 12 V, des filtres jaune sélectif 6/ étant remplacés par des filtres incolores de forme identique avec un coefficient de transmission d'au moins 80 %. Pendant le contrôle du projecteur, la tension aux contacts de la lampe à incandescence doit être réglée de façon à obtenir les caractéristiques suivantes : Catégorie de lampe à incandescence Tension d'alimentation approximative (Vi pour la mesure R2 HSl a Flux lumineux (en lumens) filament-route filament-croisement 12 700 450 12 700 450 6.1.4 Les dimensions qui déterminent la position du (des) filament(
  4. s)et le bouclier à l'intérieur de la lampe à incandescence étalon sont indiquées sur la feuille correspondante du Règlement No 37. 6.1.5 L'ampoule de la lampe à incandescence étalon doit avoir une forme et une qualité optique telles qu'elle ne provoque pas d'effets de reflets ou de réfraction qui nuisent à la répartition de la lumière. On vérifie que cette condition est remplie en mesurant la répartition de lumière obtenue lorsque la lampe à incandescence étalon est montée sur un projecteur étalon." Ajouter une nouvelle note de bas de paqe a/ (concernant le paragraphe 6.1.3), libellée comme suit : Ces filtres sont constitués de tous les composants, y compris les lentilles, qui sont destinés à colorer la lumière." “fi/ Les références aux notes _/ 4 ll/ (anciennes) et les notes g/ & ll/ deviennent les notes z/ à I2/. Paraqraphe 6.4, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe : 1I . . . Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 01 d'amendements au présent Règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée." . E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 4 Add.l/Rev.4/Amend.2 Annexe 7, Paraaraphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : "1.1 Les le2 Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 . ci-dessous/* échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous. Paraaraphe 2.1.2.1, remplacer "B 50" par "B 50 L" et supprimer à la fin les mots "HV et E,,,,x zone D pour un feu brouillard avant? Paracrraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et Bw. Annexe 7 - Appendice 1, Titre du tableau A, modifier comme suit : "A. Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)", Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par Vt1.1.211. Titre du tableau B, modifier comme suit : "B . Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)? 1409 ElECEi324 Add.4lRev.3Korr.l i E/ECE/TRANS/505 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 4 : Règlement No 5 RYvision 3 - Rectificatif Comprenant : Les corrections faisant PRESCRIPTIONS l’objet de 1s notification UNIFORMES ASYMETRIQUE dépositaire RELATIVES (“SEALED BEAM”) POUR VEHICULES EUROPEEN C.N.208,1995.TREATIES-37 A L’HOMOLOGATION AUTOMOBILES (F) EMETTANT OU UN FAISCEAU-ROUTE NATIONS bE.9524013 7 UNIES du 4 août 1995 DES PROJECTEURS .. SCELLES UN FAISCEAU-CROISEMENT OU LES OEt& FAISCEAUX * 1410 Z/ECE/324 Add.4/Rev.3/Corr.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Page 2 ParaaraDhe 3.2.4 (anglais seulement) pote de bas de paae 8/ concernant le paragraphe 8.4.3., au lieu de "aux points 75 et B 50" lire "aux points 75 R et 50 R pour la circulation à droite et aux points 75 L et 50 L pour la circulation'à gauchè". J4nnexe 6, paraataphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : “1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 & 2.5 ci-dessous. 1.2 Deux parmi les cinq Echantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 3.2.3 du-present Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous." Paraaraohe 2.1.2.1, remplacer '9 50" par V 50 L*' et supprimer à la fin les mots "HV et E,,, zone D pour un feu brouillard avant". Paraaraphe 2.4.2 (anglais seulement) Paraaraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et B”. Annexe 6 - ADPendice 1, Titre du tableau A, modifier comme suit : "A . Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent Règlement)". Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par "1.1.2". Titre du tableau B, modifier comme suit : wB. Essais sur les projecteurs complets (fournis r, conformément au paragraphe 3.2.3 du présent Règlement)". . 1411 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS 26 septembre 1995 Add.7fRev.3Kon.2 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATIOfV ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, 81Genève, du 20 mars 1958 Additif 7 : Réglement No 8 Rhision Comprenant 3 - Rectificatif 2 : Les corrections h ia Mvision 3 du Rhglement PRESCRIPTIONS UNIFORMES faisant l’objet de la notification dbpositaire C.N.210.1995.TREATIES-D du 4 août. 1995 POUR VEHICULES ASYMETRIQUE RELATIVES AUTOMOBILES ET/OU A INCANDESCENCE UN FAISCEAU-ROUTE HALOGENES NATIONS GE.95.24016 (F) A L’HOMOLOGATION EMETTANT DES PROJECTEURS UN FAISCEAU-CROISEMENT ET EQUIPES DE LAMPES (H,, H,, H,, HB,, HB, et/ou H7) UNIES 1412 E/ECE/324 Add.7/Rev.3/Corr.2 E/ECE/TR?WS/SOS 1 page 2 Annexe 6, Parauraphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : "1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Reglement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 a 2.5 ci-dessous. 1.2 Les deux echantillona de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du present Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.VV Parauraphe 2.1.2.1, supprimer à la fin les mots "HV et Ebrouillard avant? zone D pour un feu Paracrraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et B". Annexe 6 - Appendice 1, Titre du tableau A, modifier comme suit : *A. Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)". Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.211par **1.1.2? Titre du tableau B, modifier comme suit : “B. Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)". * 1413 EIECEl324 E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 18//Rev.3/Amend. 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, a Genhe, Additif du 20 mars 1958 18 : Réglement No 19 Revision 3 - Amendement Comprenant 1 : Le complbment 5 h la skie Les corrections B la Revision 3 du Règlement 02 d’amendements - Date d’entrbe en vigueur : 16 juin 1995 faisant l’objet de la notification dbpositaire C.N.209.1996.TREATIES38 du 4 août 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION BROUILLARD AVANT POUR VEHICULES NATIONS GE.95.24019 (FI UNIES AUTOMOBILES DES FEUX 1 * 1414 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Dans la table "Annexe Annexe Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l des matières, "Annexes", ajouter les titres 6 - Prescriptions minimales concernant de la conformité de la production 7 - Prescriptions minimales un inspecteur". concernant Paracraohes 1.4.4 les mots Parasraphe 2.2.1, et 6.3, remplacer lire comme suit les procédures “31 de contrôle l'échantillonnage "type" par fait par "catégorie". : tv . . . précisé; il s'agira de lampes à incandescence HB3, HB4, H27W/l ou H27W/2 selon les prescriptions Paraqraphe suivants: a/, modifier comme suit du type Hl, H2, H3, H4, H7, du Règlement No 37;" : tchèque, .-or 24 (libre), . . f 8 pour la République 1 pour l'Allemagne, 28 pour 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, . . . (1. Les chiffres suivants le Bélarus et 29 pour l'Estonie. l Paracwaphe 6.3, modifier comme Catégorie de lampe à incandescence suit Tension approximative pour la mesure * _/ (V) Flux 'lumineux en lumens 1 150 1 300 1 100 750 */ 1 100 1 300 825 350 350 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Hl H2 H3 H4 H7 HB3 HB4 H27W/l H27W/2 I : le tableau 55 W, filament." par le texte suivant : Paraqraphe 11, remplacer "11. CONFORMITE 11.1 Les feux brouillard avant homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7. 11.2 On procède à des vérifications s'assurer que les prescriptions DE LA PRODUCTION appropriées de la production, afin de du paragraphe 11.1 sont respectées. 1415 E/ECE/324 Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 3 11.3 Le détenteur de l'homologation doit en particulier 11.3.1 s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits; 11.3.2 avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué; 11.3.3 s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif; 11.3.4 analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle; 11.3.5 veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 6 du présent Règlement; 11.3.6 veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la. conformité de la production correspondante. 11.4 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production. 11.4.1 Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection. 11.4.2 L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant. 11.4.3 Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 11.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7. 11.4.4 L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7. : 1416 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 4 11.4.5 L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une Cela est toutefois à la discrétion inspection tous les deux ans. de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la Si des résultats négatifs sont conformité de la production. enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. 11.5 Il n'est pas tenu défectueux." Annexe 1, paraaraphe compte des feux brouillard 2, lire comme suit : avant apparemment "Feu brouillard avant utilisant une lampe à incandescence du type Hl, H2, H3, w H4, H7, HB3, HB4, H27W/l, H27W/2 2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . l Annexe 4, paracraphe 2.2.1 (anglais seulement): Annexe 4, paraaraphe 2.2.2 (anglais seulement). Annexe 4, le paracraphe Annexe 5, Paraqraphes 1.1 et 1.2, l l 3 est supprimé. lire comme suit : "1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous. 1.2 Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au et comportant des lentilles paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous." Paraaraphe 2.1.2.1, "2.1.2.1 Méthode lire comme Les échantillons essai. suit : subissent Les mesures photométriques points suivants : HV et E,, Annexe 5, paraqraphe devient "2.2.4.1.1". des mesures photométriques avant sont avec une étalon, faites zone D." 2.4.2, le renvoi au paragraphe "2.2.4" lampe et après aux 1417 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page : 2.6.1.2, "2.6.1.2 Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent Règlement, ne doivent pas être supérieurs de plus de 30 % aux valeurs limites maximales prescrites dans les zones A et B." 5 - Appendice 1, Titre du tableau "A. Essais sur matériaux fournis conformément Tableau A, suit 5 Paraaraphe Annexe lire comme Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 1 A, lire comme la première suit : plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)". colonne, "B. Essais sur les projecteurs complets (fournis au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)". Ajouter 3, paraaraphe les nouvelles annexes 1.2, remplacer 6 et 7 ainsi "Annexe PRESCRIPTIONS DE CONTROLE 'X2" par "1.1.2'. : du tableau 5, Appendice suit l'essai Titre Annexe B, lire comme remplacer conformément le mot libellées "Mohr" par "Mohs". : 6 MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme du point de vue mecanique et géométrique, conformément prescriptions du présent Règlement, si les différences pas les écarts de fabrication inévitables. 1. 2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux brouillard avant de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caract éristiques photométriques d'un feu brou illard avant choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement (points B 50 et coins inférieurs gauche et droit de la zone D). satisfaites aux n'excèdent Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le feu brouillard avant est de nouveau soumis étalon. à des essais, avec une autre lampe à incandescence 1.3 Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : 1418 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 6 Un des feux brouillard avant de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 apres avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4. Le feu brouillard avant dépasse pas 3,0 mrad. est considéré comme acceptable si k ne Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4.0 mrad, le second feu brouillard avant est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad. 1.4 Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le feu brouillard avant est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A. Les caractéristiques photométriques d'un feu brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84. 2. EXIGENCES MINIMALES PAR LE FABRICANT POUR LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE i Pour chaque type de feu brouillard avant, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, Ces essais sont effectués conformément à une fréquence appropriée. aux spécifications du présent Règlement. Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un Le fabricant prendra nouveau prélèvement et à.un nouvel essai. toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante. 2.1 Nature des essais Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur. 2.2 Modalité des essais 2.2.1 Les essais sont généralement effectués définies dans le présent Règlement. conformément aux méthodes 1419 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Page Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 7 2.2.2 Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées son t équivalentes à celles qu'indique le présent Règlement. 2.2.3 L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essai et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente. 2.2.4 Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent Règlement, en part icc;.,w- pcmr ies contrôles et prélèvements administratifs. 2.3 Nature du prélèvement de feux brouillard avant doivent être pré1 evés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de feux brouillard avant de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant. Les échantillons L'évaluation porte généralement sur des feux brouillard avant produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de feux brouillard avant produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité. 2.4 Caractéristiques photométriaues mesurées et relevées Les feux brouillard avant prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le Règlement, en limitant le relevé aux points B 50 et aux coins inférieurs gauche et droit de la zone D (voir figure à l'annexe 3). 2.5 Critères d'acceptabilité Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 11.1 du présent Règlement. Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95. . 1420 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page 1 Rev.i/Add.l8/Rev.3/Amend.l 8 Annexe PRESCRIPTIONS 7 MINIMALES CONCERNANT L'ECHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. 1.2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux brouillard avant de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un feu brouillard avant choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le sens défavorable, le présent Règlement (points B 50 et coins inférieurs gauche et droit de la zone D). 1.2.1 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes le feu brouillard avant est de nouveau soumis aux prescriptions, à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon. 1.2.2 Les 1.3 Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le feu brouillard avant est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme de l'étalon A. feux brouillard avant Pas pris en considération. présentant des défauts apparents ne sont Les caractéristiques photométriques d'un feu brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif doivent, 'lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84. 2. PREMIER PRELEVEMENT Lors du premier prélèvement, yuatrti ieux brouillard avant sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième. 2.1 La conformité 2.1.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de avant de série la présente annexe, la conformité des feux brouillard n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux sont les suivants : brouillard avant, dans le sens défavorable, n'est pas contestée 1421 E/us/324 Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 t page 9 2.1.1.1 échantillon A Al : A2 : 2.1.1.2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pour les deux feux brouillard avant mais passer à l'échantillon B 0 % pas plus de 20 % plus de pas plus de 0% 20 % échantillon B Bl .. pour les deux feux brouillard avant 0 % 2.2 La conformité est contestée 2.2.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 2.2.1.1 échantillon A A3 : 2.2.1.2 20 % 20 % 30 % dans le cas de A2 pour un feu-brouillard avant mais pour l'autre feu brouillard avant plus de pas plus de pas plus de 0% 20 % 20 % dans le cas de A2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant mais Plu s de Pas Plu s de 0% 20 % 30 % échantillon B B2 : B3 : 2.3 pas plus de plus de pas plus de pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant mais Retrait de l'homoloqation La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 2.3.1 échantillon A A4 : pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pas plus plus de 20 % 30 % A5 : pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % 1422 E/ECE/324 Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 10 2.3.2 échantillon B B4 : B5 : 3. dans le cas de A2 pour un feu brouillard avant mais pour l'autre feu brouillard avant plus de pas plus de plus de 20 % 20 % dans le cas de A2 pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % dans le cas de A2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant plus de 0% 30 % 0 % SECOND PRELEVEMENT Dans le cas des échantillons A3, 82 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux feux brouillard avant, et un quatrième échantillon D composé de deux feux brouillard avant, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification. 3.1 La conformité n'est pas contestée 3.1.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 3.1.1.1 échantillon C Cl : .c2 : 3.1.1.2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pour les deux feux brouillard avant mais passer à l'échantillon D 0 % pas plus de 20 % plus de pas plus de 20 % 0 % échantillon D Dl : dans le cas de C2 pour les deux feux brouillard avant 0 % 3.2 La conformité est contestée 3.2.1 à l'issue de la procédure de prélèrenent indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 1423 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 11 Rev.l/Add.l8/Rev.3/Amend.l. échantillon D D2 : 3.3 dans le cas de C2 pour un feu brouillard avant mais pour l'autre feu brouillard avant plus de pas plus de pas plus de 0% 20 % 20 % Retrait de l'homoloqation La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant SLX AS suivants : 3.3.1 3.3.2 échantillon c3 : pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pas plus de plus de 20 % 20 % c4 : pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % échantillon D D3 : 4. C dans le cas de C2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant 0 % ou plus de 0 % plus de 20 % MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA COUPURE Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : Après prélèvement conformément à la figure 1, un des feux brouillard avant de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2;2 de l'annexe 4. Le feu brouillard avant est considéré comme acceptable si Ar ne dépasse pas 3,0 mrad. Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, le second feu brouillard avant de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad. Toutefois, si cette valeur de 3,0 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux feux brouillard avant de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Ar pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 3,0 mrad. 1424 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 12 Rev.l/Add.l8/Rev.3/Aend.l Fiaure 1 Echantillon A choisis . : deux dispositifs au hasard * 4 0 -f 6 Fin l 6. 6 1 + Passer à l'échantillon B t t h 620 r20 y30 . 1% EN CONFORMITE Le fabricant do?t mettre sa production en conformité avec les prescriptions i 420 ’ l 4 1 1 0 , Echantillon D Passer à l'khantillon J . l Ecart maximal en X dans le sens défavorable, _I x ]=par rapport à la valeur limite >20 ‘ 430. : f + B3 a 4 r 0 0 \ l +. Dl D2 - . BI D a Passer à la mise '4 en conformité . p- . A . 1 & 0 82 Echantillon C -1: __ __ deux dispositIfs ,o 0 k;>yi . ;a, . 1425 E/ECE/324 E/ECETTRANS/505 26 septembre Rev. 1 /Add. 1 S/Rev.2/Amend.2 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, & Genève, du 20 mars 1958 Additif 19 : Réglement No 20 R&ision Comprenant 2 - Amendement : Le compldment 6 B la serie 02 d’amendements Les corrections au compldment du 30 novembre Les corrections B la Mvision 2 du Rdglement du 4 août 1995 - PRESCRIPTIONS POUR VEHICULES ET/OU - Date d’entrhe 3 ‘B la s&ie 02 d’amendements C.N.317.1994.TREATlES-38 RELATIVES EMETTANT ET EQUIPES dbpositaire A L’HOMOLOGATION UNIFORMES dbpositaire C.N.207.1 H4) UNIES HALOGENES QQS.TREATIES-36 DES PROJECTEURS UN FAISCEAU-CROISEMENT DE LAMPES NATIONS (F) : 27 novembre 1994 faisant l’objet de la notification faisant l’objet de la notification AUTOMOBILES UN FAISCEAU-ROUTE en vigueur 1994 (LAMPES GE.95.24022 2 ASYMETRIQUE A INCANDESCENCE 1426 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 2 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 Dans la table des matières, "Annexes", modifier les titres comme suit : "Annexe 1 - Communication concernant l'homologation, le refus l l 0 Annexe 2 - Schémas de la marque d'homologation Annexe 3 - Ecran de mesure Annexe 4 - Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement Annexe 5 - Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle la conformité de la production Annexe 6 - Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques . . de l Annexe 7 - Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur.“ Paracrrashe 2.4, modifier le texte comme suit : "2.4 L'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'homologation de type." Paracrraphe 4.2.1.1, la note I/, modifier comme suit : 8 pour la République tchèque, . . . 22 pour 1 pour l'Allemagne, . la Fedération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 et 25 (libre), 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus et 29 pour w. l'Estonie. Les chiffres suivants ‘W 0 l l . 0 Paragraphe 6.2.5, le tableau, pour le point "50 V" corriger la valeur "5 6" dans la dernière colonne et lire "2 6? Paraaraphe 6.2.7, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe : Il . 0 . Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 02 d'amendements au présent Règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée." Paracraphe 12, remplacer par le texte suivant : "12. CONFORMITE DE LA PRODUCTION 12.1 Les projecteurs homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et a satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7. 1427 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2 3 12.3 Le détenteur de l'homologation doit en particulier 12.3.1 s'assurer qu'il existe des proc&dures de contrôle effectif de la qualité des produits; 12.3.2 avoir accds au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité a chaque type homologué; 12.3.3 s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période a déterminer en accord avec le service administratif; 12.3.4 analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle; 12.3.5 veiller a ce gue, Pou,r chaque type de produit, on effectue au moins les essais pres cr its à l'annex e 5 du présent Règlement; 12.3.6 veiller a ce que tout prélèvement d'échantillon r9vélant un défaut de conformite avec le type d'essai considéré donne lieu a un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 12.4 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production. 12.4.1 Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection. 12.4.2 L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les -soumettre b des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant. 12.4.3 Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 12.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7. 12.4.4 L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7. : 1428 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 4 12.4.5 L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une de inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion l'autorite compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la Si des résultats négatifs sont conformité de la production. l'autorite compétente veillera à ce que toutes les enregistrés, mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. 12.5 11 n'est pas tenu compte des projecteurs 12.6 Il n'est pas tenu compte du repère L'annexe apparemment défectueux. de marquage." 2 est supprimée. Les annexes 3 et 4 deviennent les annexes 2 et 3. L'annexe 5 devient l'annexe 4 et son paragraphe 3 est supprimé. En plus, note de bas de page &/ concernant le parasraphe 1.2.1.2, corriger le symbole "v-v" et lire *'V-V". Parauraphe Ajouter 2.2.2 (anglais une nouvelle seulement). annexe 5, ainsi libellée "Annexe PRESCRIPTIONS : 5 MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION DE CONTROLE 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme du point de vue mécanique et géométrique, conformément prescriptions du présent Règlement, si les différences pas les écarts de fabrication inévitables. 1.2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon, 1.2.1 aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant : B 50 L (ou R) Zone III : : 0,2 0,3 0,3 0,45 lx, lx, lx, lx, soit soit soit soit 20 30 20 30 % % % % satisfaites aux n'excèdent 1429 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SO5 1 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 page S 1.2.2 ou bien 1.2.2.1 pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux) et, par rapport a cette droite, en au moins un point de chaque région délimit#e sur 1'9cran de mesure (à 25
  5. m)par un cercle de 1s cm de rayon autour des points B SO L (ou R) A/ (avec une tolkance de + 0,l lux), 75 R (ou L), SO V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située a plus si de 22,s cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L, 1.2.2.2 et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 E-, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximums et de - 20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. 1.2.3 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, a condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1* vers la droite ou vers la gauche l3/. 1.2.4 1.3 Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément a la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4. Le projecteur est considéré comme acceptable si Ar ne dépasse pas 1,s mrad. Si cette valeur dépasse 1,s mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,s mrad. Les coordonnees chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A. 1.4 Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés LI pour la circulation à gauche. La/ Voir note de bas de page correspondant dans le texte du Règlement. -. 1430 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS page 6 2. Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2 EXIGENCES MINIMALES POUR LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE PAR LE FABRICANT Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent Règlement. Tout prélevement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante. 2.1 Nature des essais Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur. 2.2 Modalité des essais 2.2.1 Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent Règlement. 2.2.2 Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent Règlement. 2.2.3 L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente. 2.2.4 Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent Règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs. 2.3 Nature du prélèvement Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant. 1431 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS page 7 Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2 L'Ovaluation porte généralement sur des projecteurs produits en les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité. 2.4 Caractéristiaues photométriaues mesurées et relevées Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prevus par le Reglement, en limitant le relevé aux 2/ dans le cas du faisceau-route, et points E-, HV &/, HL, HR _ aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 3). 2.5 Critères d'accebtabilité Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 12.1 du présent Règlement. Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95." Annexe 6 Paracwaphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : "1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous. 1.2 Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous." Paracrraphe 2.1.2.1, remplacer 'B 50" par "B 50 L" et supprimer à la fin les mots "HV et E, zone D pour un feu brouillard avant". Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au 1/ faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau-croisement. HL et HR : points sur "hh*'r situés à 1,125 m respectivement à la 21 gauche et à la droite du point HV. 1432 E/ECE/324 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 8 Paraaraphe 2.4.2, modifier le renvoi au "paragraphe 2.2.4" et lire "paragraphe 2.2.4.1.1 du present Règlement". Paraoraohe 2.6.1.2, supprimer a la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et Bw. Annexe 6 - Appendice 1 Titre du tableau A, modifier comme suit : “A. Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)." Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par 01.1.2wr Titre du tableau B, modifier comme suit : "B. Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)." Ajouter une nouvelle annexe 7, ainsi libellée : "Annexe 7 PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ECHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. 1.2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon. 1.2.1 aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant : B 50 L (ou Zone III : RI : OF2 0,3 0,3 0,45 lx, soit 20 % lx, soit 30 % lx, soit 20 % lx, soit 30 % 1433 E/ECE/324 Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 9 bien si 1.2.2 ou 1.2.2.1 pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25
  6. m)par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de + 0,l lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L, 1.2.2.2 et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 E-, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximums et- de - 20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. 11 n'est pas tenu compte du repère de marquage. 1.2.3 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de l" vers la droite ou vers la gauche l3/. 1.2.4 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série. 1.2.5 Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération. 1.2.6 Le repère de marquage n'est pas pris en considération. 1.3 Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A. Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84. PREMIER PRELEVEMENT 2. Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième. 13/ Voir note de bas de page correspondant dans le texte du Règlement. 1434 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 page 10 Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2 2.1 La conformité n'est pas contestée 2.1.1 a l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la presente annexe, la conformite des projecteurs de série n'est pas contestée si les karts des valeurs mesurées sur les projecteurs, dans le sens défavorable, sont les suivants : 2.1.1.1 échantillon A Al : A2 : 2.1.1.2 pour un projecteur pour l'autre projecteur pas plus de 0% 20 % pour les deux projecteurs, plus de mais pas plus de passer à Yechantillon B 0% 20 % échantillon B Bl : pour les deux projecteurs 0 % 2.1.2 ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A sont remplies. 2.2 La conformité est contestée 2.2.1 a l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de skie est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants : 2.2.1.1 Echantillon A A3 : 2.2.1.2 2.2.2 pour un projecteur pas plus de pour l'autre projecteur plus de mais pas plus de 20 % 20 % 30 % echantillon B B2 : dans le cas de A2 pour un projecteur plus de mais pas plus de pour l'autre projecteur pas plus de 0% 20 % 20 % B3 : dans le cas de A2 pour un projecteur pour l'autre projecteur plus de mais pas plus de 0% 20 % 30 % ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon A ne sont pas remplies. 1435 E/ECE/324 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 E/ECEjTRANS/505 I page 11 2.3 Retrait de l'homolosation La conformité est contestée et le paragraphe 13 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants : 2.3.î 2.3.2 échantillon A A4 : pour un projecteur pas plus de pour l'autre projecteur plus de 20 % 30 % A5 : pour les deux projecteurs plus de 20 % echantillon B B4 : dans le cas de A2 0 % 20 % 20 % BS : B6 : dans le cas de A2 pour les deux projecteurs plus de 20 % dans le cas de A2 pour un projecteur pour l'autre projecteur plus de 0% 30 % 2.3.3 ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour les échantillons A et B ne sont pas remplies. 3. SECOND PRELEVEMENT Dans le cas des échantillons A3, B2 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux projecteurs, et un quatrième échantillon D composé de deux projecteurs, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification. 3.1 La conformité n'est pas contestée 3.1.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants : 3.1.1.1 échantillon C Cl c2 pour un projecteur pour l'autre projecteur pas plus de pour les deux projecteurs plus de mais pas plus de passer à l'échantillon D 0 % 20 % 0 % 20 % 1436 E/ECE/324 Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 12 3.1.1.2 khantillon Dl : D dans le cas de C2 pour les deux projecteurs 0% 3.1.2 ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'échantillon C sont remplies. 3.2 La conformité est contestée 3.2.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée a la figure 1 de la présente annexe, la conformité des projecteurs de skie est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants : 3.2.1.1 échantillon D D2 : dans le cas de C2 pour un projecteur plus de mais pas plus de pour l'autre projecteur pas plus de 0% 20 % 20 % 3.2.1.2 ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour l'khantillon sont pas remplies. 3.3 Retrait de l'homoloaation C ne La conformite est contestée et le paragraphe 14 applique si, a l'i ss,ue de la procédure de prélèvement indiquée a la figure 1 de la prés ente a,nnexe, les éC arts des val eurs mesurées sur les projecteurs sont les suivants : 3.3.1 3.3.2 échantillon C c3 : pour un projecteur pas plus de pour l'autre projecteur plus de 20 % 20 % c4 : pour les deux projecteurs plus de 20 % échantillon D 03 : 3.3.3 dans le cas de C2 pour un projecteur 0 % ou plus de pour l'autre projecteur plus de ou si les conditions énoncées sous 1.2.2 pour et D ne sont pas remplies. 0% 20 % les échantillons C 1437 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 1 page 13 4. MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA LIGNE DE COUPURE Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : Après prélèvement, conformément à la figure 1, un des projecteurs de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4. Le projecteur est considéré comme acceptable si Ar ne dépasse pas 1,5 mrad. Si cette valeur dépasse 1,5 mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad. Toutefois, si cette valeur de 1,5 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux projecteurs de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Ar pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 1,5 mrad." 1438 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/WS page 14 1 Rev.l/Add.l9/Rev.2/Amend.2 Echantillon A : deux dispositifs choisis au hasard 4 Quatre dispositifs choisis au hasard et repartis entre les échantillons A et B k \ ? + Echantillon B : deux dispositifs choisis au hasard . ? Fin 0 I b . Passer à l'échantillon B t 0 t b 0 r ISE EN CONFOf#ITE Le fabricant doft mettre sa production en conformité avec les prescriptions Echantillon C . c l2-b 1 l >O , 420 T 1 ‘+ 0 , Echantillon D : deux dispositifs choisis au hasard : ,%%ks;~::d SO 520 r I , Passer à l'échantillon D r- . t Passer à la mise en conformité = Ecart maximal en X dans le sens défavorable, par rapport à la valeur limite -- l >20 c d30 a. 9 4 ~ B 1439 E/ECE/324 Rev. 3 lAdd.21 /Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, à Genéve, du 20 mars 1958 Additif 2 1 : Réglement No 22 Révision 3 - Amendement Comprenant : La série 04 d’amendements Les corrections - Date d’enMe à la série 04 d’amendements du 7 août 1995 en vigueur : 20 mars 1995 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.215.1995.TREATIES44 e! PRESCRIPTIONS UNIFORMES ET DE LEURS ECRANS RELATIVES A L’HOMOLOGATION POUR CONDUCTEURS NATIONS (F) DES CASQUES ET PASSAGERS ET DE CYCLOMOTEURS GE.95.24025 1 UNIES DE PROTECTION DE MOTOCYCLES 1440 E/ECE/324 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 2 Paragraphe 3.1.1.2, lire : "3.1.1.2 Une description technique succincte faisant état du matériau utilisé et un rapport d'essai sur les performances photométriques et calorimétriques du matériau réfléchissant." Paraoraphe 3.1.1.4, lire : avec ou sans visière, sera effectué sur de différentes tailles; le nombre de casques sera suffisant pour effectuer tous les essais prévus au paragraphe 7.1, un casque supplémentaire étant conservé par le service technique responsable des essais." "3.1.1.4 Un prélèvement de casques, une population de 20 casques 5.1.4.1.1, note 3/, modifier comme suit : Paraqraphe “a/ 1 pour . . . , 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus et 29 pour l'Estonie. Les chiffres suivants 91 . . . . Paracraphes 6.11 à 6.11.4, remplacer le texte par le suivant : "6.11 La retenue du casque sur la tête du porteur doit être réalisée par un système prenant appui sous la mâchoire inférieure. Toutes les pièces du système de retenue doivent être fixées de manière permanente au système ou au casque. 6.11.1 Si le système de retenue comprend une jugulaire, celle-ci doit avoir une largeur d'au moins 20 mm sous une charge de 150 N f 5 N appliquée dans les conditions prescrites au paragraphe 7.6.2. 6.11.2 La jugulaire ne doit pas être pourvue d'une mentonnière. 6.11.3 Les jugulaires seront pourvues d'un dispositif permettant d'en régler et d'en maintenir la tension. 6.11.4 Les dispositifs de retenue et de tension de la jugulaire doivent être situés sur celle-ci soit de façon à ce qu'aucune partie rigide ne descende verticalement de plus de 130 mm au-dessous du plan de référence de la fausse tête lorsque le casque est fixé sur une fausse tête de la dimension appropriée, soit de façon à ce que l'ensemble du dispositif soit situé entre les saillies osseuses du dessous de la mâchoire inférieure. 6.11.5 I Si le système de retenue comprend un dispositif de fermeture composé soit d'une boucle soit d'une barre mobile, il devra comporter un dispositif qui l'empêche de se détacher complètement, mai s Pe rmet tant au ssi de b loque r l'extrémité libre de la jugulaire lorsque le système est rég lé à la tension voulue. 1441 E/ECE/324 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 3 6.11.6 Les dispositifs à boucle ou à barre mobile doivent comprendre une patte servant à détacher le système de retenue. Cette patte doit être de couleur rouge et d'une dimension minimum de 10 x 20 mm. 6.11.7 Si un système de retenue comprend un mécanisme d'ouverture rapide, la méthode d'ouverture doit être immédiatement apparente. Toutes parties telles que leviers, pattes, boutons ou autres composantes devant être actionnées pour ouvrir le mécanisme seront de couleur rouge; les autres parties du système qui sont visibles lorsqu'elles sont fermées seront d'une autre couleur et leur mode de fonctionnement sera indiqué de manière permanente. 6.11.8 Le système de retenue restera fermé pendant l'exécution des essais décrits aux paragraphes 7.3, 7.6 et 7.7. Lorsqu'un type de casque comprend une gamme de tailles, le casque soumis à l'essai sera celui présentant les conditions les plus défavorables (comme le rembourrage de confort le plus épais). 6.11.9 , La boucle du système de retenue devra être conçue de manière à exclure toute possibilité de fausse manoeuvre. Elle ne devra donc pas pouvoir, notamment, demeurer en position semi-fermée." Insérer les nouveaux paragraphes 6.16 à 6.16.6 comme suit : "6.16 Signalisation 6.16.1 Généralités Pour être conforme aux prescriptions nationales qui en régissent l'usage, différentes Parties contractantes peuvent exiger que le casque contribue à la signalisation de l'utilisateur, de jour comme de nuit : . . . . vers vers vers vers l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, au moyen d'éléments en matériaux rétroréfléchissants qui soient conformes aux spécifications des paragraphes 6.16.2 à 6.16.6 du présent Règlement. Les éléments rétroréfléchissants ne doivent Pas pouvoir être enlevés sans endommager le casque. Note : L'obligation d'utiliser des marques de signalisation est laissée à la discrétion des Parties contractantes. L'article 3 de l'Accord auquel le présent Règlement est annexé n'empêchera pas les Parties contractantes d'interdire l'utilisation de casques qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de signalisation. . 1442 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS 1 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l page 4 6.16.2 Eléments rétroréfléchissants 6.16.2.1 Géométrie L'élément rétroréfléchissant employé doit avoir une surface totale et une forme telles que dans chaque direction correspondant à l'une des zones définies sur la figure ci-dessous la signalisation soit assurée par une surface de 18 cm2 au moins, de forme simple et mesurée par application sur un plan. Gauche Arrière vertical longitudinal de symétrie Dans chaque surface de 18 cm" au minimum, on doit pouvoir inscrire : i. soit un cercle de 40 mm de diamètre, soit un rectangle de surface au moins et de largeur au moins égale à 20 mm. égale à 12,50 cm2 de ces surfaces doit être située le plus près possible du point de tangence avec la calotte d'un plan vertical parallèle au plan vertical longitudinal de symétrie, à droite et à gauche, et du point de tangence avec la calotte d'un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie, à l'avant et à l'arrière. Chacune 6.16.3 Essai calorimétrique Chacune des surfaces rétroréfléchissantes doit émettre dans la zone de couleur définie pour le blanc rétroréfléchissant, lorsqu'elle est éclairée par une source étalon A, suivant un angle p1 = p2 = Oo d'observation de 1/3O et suivant un angle d'éclairage (ou p1 = f: 5O, & = OO); en d'autres termes : les coordonnées trichromatiques 'x' et 'y' de la lumière réfléchie doivent se trouver dans la zone définie ci-dessous : Blanc : Limite Limite vers vers le bleu le jaune x 2 0,310 x 5 0,500 c 1443 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page Limite Limite Limite Limite 6.16.4 Essai vers vers vers vers le le le le 1 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l 5 x y y y vert vert pourpre rouge s s 2 L 0,150 + 0,640x 0,440 0,050 + 0,750x 0,382 photométrique La valeur minimale du coefficient d'intensité lumineuse (CIL) d'une surface de 18 cm* de matériau lorsqu'on la fait tourner sur elle-même doit être au moins égale aux valeurs spécifiées exprimées en millicandelas par lux. dans le tableau ci-dessous, Angle Angle 1 de divergence oo 20' 6.16.5 aux agents I . 4o" 2o" 100 Résistance d'éclairage 60 25 I I extérieurs Après chaque conditionnement prévu au paragraphe 7.2, le Les matériaux casque fera l'objet d'une inspection visuelle. rétroréfléchissants ne devront pas présenter de déchirure ni de signe apparent de distorsion. 6.16.6 Compatibilité des matériaux Ni l'adhésif utilisé ni le matériau rétroréfléchissant lui-même ne doivent influer sur le comportement mécanique du casque lorsqu'il est soumis aux épreuves formulées à ce sujet dans le présent Règlement." Paraqraohe "7.1 7.1, lire Chaque : type de casque est conditionné comme suit : Nombre de casques à conditionner L Solvant+ température ethygrométrie ambiante Solvant+ chaleur Absorption à l'impact 2 1 Rigidité 2 Systémede retenue 1 Type d'essai Solvant+ radiations Tot;il ultraviolettes Solvant+ basse température 1 et humidité I 1 5 2 1 I 8 1444 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l 6 La plus grande‘taille de chaque type de casque doit Pour essais d'absorption des chocs et de rigidité. système de retenue, la taille du casque est choisie aux dispositions du paragraphe 6.11.8. subir des les essais du conformément De plus, pour chaque fausse tête de la plus petite taille comprise dans la classe de tailles du casque, deux casques devront subir L'un aura été conditionné à un essai d'absorption au choc. Les casques haute température, l'autre à basse température. conditionnés seront testés sur l'une ou l'autre des enclumes, en nombre égal si possible, au choix du laboratoire." Paraqraphe "7.2 7.2, lire Tvpes : de conditionnement Avant de pratiquer tout conditionnement en vue des essais mécaniques précisés au paragraphe 7.1, chaque casque subira un conditionnement au solvant." Ajouter un nouveau "7.2.1 paraqraphe Conditionnement 7.2.1, libellé comme suit : au solvant Se munir d'un chiffon de coton d'approximativement 350 x 150 mm et d'environ 25 ml d'un solvant constitué du liquide d'essai B défini dans la norme ISO 1817:1985*. En utilisant le chiffon trempé dans le solvant, appliquer celui-ci sur toute la surface extérieure du casque jusqu'à 50 mm des fixations de la jugulaire et maintenir cette surface humide au moyen du solvant pendant (7,s 2 2,
  7. s)s. Répéter la procédure sur la surface restante y compris la protection maxillaire en maintenant ces régions humides pendant Ne pas effectuer d'autre conditionnement ou essai (12,s f 2,5) s. avant 30 mn. * Les paraqraphes à 7.2.5.2. Paraqraphe 7.2.1 7.3.1.3.1, tt Par exemple à 7.2.4.2 lire : 70 % d'octane (anciens) et 30 % de toluène." deviennent les paragraphes 7.2.2 : le casque est ensuite tiré vers l'arrière de telle sorte que lé'bord frontal du casque situé dans le plan médian se déplace de 25 mm; le système de retenue est ensuite ajusté en dessous du menton de la fausse tête. Si le système comprend une jugulaire ajustable, celle-ci est tendue comme lors d'une utilisation normale." 1445 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 7 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l Parasraphe 7.3.1.4, lire : "7.3.1.4 Essai L'essai doit être effectué au plus 5 minutes après que le casque ait été sorti de l'enceinte de conditionnement. La hauteur de chute doit être égale à : 7,5 (+O,15; -0) m/s pour chacune des enclumes spécifiées aux paragraphes 7.3.2.3.1 et 7.3.2.3.2." Paracrraphe 7.3.1.5, lire : L'accélération en fonction du temps au centre de gravité de la fausse tête est mesurée, enregistrée et le critère de blessure à la tête (HIC) est calculé de la façon définie.au paragraphe 7.3.2.5." IV . . l Paraqraphe 7.3.2.3.2, lire : "7.3.2.3.2 L'enclume cornière doit être munie de deux faces formant un angle de (105 2 5O), chacune d'elles étant inclinée de (52,5 i 2,5O) par rapport à la verticale, ces deux faces se rejoignant en créant un bord de frappe d'un rayon de 15 mm f 0,5 mm. La hauteur doit être d'au moins 50 mm et la longueur d'au moins 125 mm. L'orientation est de 45O par rapport au plan longitudinal vertical aux points B, P et R et de 45O par rapport au plan de base au point X (avant bak, arrière haut)." Parasraphe 7.3.2.5, ajouter à la fin du paragraphe : tt . . . Le HIC doit être calculé comme étant le maximum et t2) de 1'équat ion : (dépendant de tl HIC = où la variable 'a' exprime l'accélération résultante en g et les variables t, et t, sont deux valeurs de temps choisies durant l'impact. Les accélérations doivent être échantillonnées à 8 000 Hz et filtrées suivant la norme ISC 6487 (CFC lOOO)/ Parasraphes 7.3.4.1 à 7.3.4.1.2, lire : w7*3.4.1 Chaque essai doit comporter quatre impacts effectués successivement aux points B, X, P et R dans cet ordre c et sur le même casque. 1446 E/ECE/324 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 Page 8 7.3.4.1.1 Après chaque impact et a.vant l'impact suivant, le casque doit être repositionné correctement sur la fausse tête, sans intervention sur le système d'ajustement ou de retenue. 7.3.4.1.2 Un cinquième impact doit être effectué à une vitesse de 4 m/s ou 8,5 m/s (en nombre égal) sur le point X, du côté non endommagé du casque, en utilisant la même enclume que pour les autres points testés. Les résultats de cet impact sont enregistrés par le laboratoire uniquement à des fins documentaires et ne sont soumis à aucune prescription additionnelle. 7.3.4.2 Quatre points d'impact sont définis pour chaque casque : B, dans la zone frontale, situé dans le plan de symétrie vertical du casque et à un angle de 20° mesuré à partir de 2 au-dessus du plan AA'. X, dans la zone latérale droite ou gauche du casque, situé dans le plan vertical transversal médian et 12,7 mm en dessous du plan AA'. R, dans la zone arrière, situé dans le plan de symétrie longitudinal vertical du casque et à un angle de 20° mesuré à partir de 2 au-dessus du plan AA'. P, dans la zone de la couronne, situé au-dessus du ilan AA' et au-dessus du plan passant par B et 2 et distant de plus de 50 mm des autres points. Les impacts réels en B, X et R doivent être situés dans un rayon de 10 mm autour des points définis." Supprimer le paraqraphe 7.3.4.3. Paraqraphe 7.3.5, lire : w7.3.5 Combinaisons des différents conditionnements et enclumes : Conditionnement Conditions : solvant + ... ambiantes Enclumes Plate et cornière b Chaleur Cornière* 1 IBasse température Rayonnement ultraviolet et humidité Plate ou cornière du labo&toire) (au choix Pour la taille de casque la plus grande seulement. Pour des tailles de fausses têtes plus petites comprises dans la gamme de tailles du type de casque, l'une ou l'autre des enclumes peut être utilisée (voir paragraphe 74." 1447 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS page Ajouter un nouveau "7.3.6 paraarâphe Paraqraphes comme suit "7.4 libellé comme : suit ne doit 7.4 à 7.4.4, pas se détacher supprlwr le texte de la fausse en laissant tête." une note libellée : (non utilisé)" Paragraphe Ajouter 9 La capacité d'absorption sera considérée comme satisfaisante si l'accélération rgsuitante mesurée au centre de gravité de la fausse tête'n'excède jamais 275 g, et si le critère de blessure à la tête (HIC) n'excède pas 2 400. Le casque "7.6.6 7.3.6, Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l 7.6.6, modifier comme SÜX : Une détérioration du système de retenue est admise à la condition qu'il reste possible d'enlever aisément le casque de la fausse tête. Si le système de retenue est équipé d'un mécanisme d'ouverture rapide, ce dernier doit pouvoir fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes 7.11.2 à 7.11.2.2. Les conditions énoncées aux paragraphes 7.6.4 et 7.6.5 doivent être respectées." les nouveaux paraqraphes 7.9 à 7.11.3.5, libellés comme suit : “7.9 Essai 7.9.1 L'appareil d'essai comprendra un socle robuste, plat et horizontal, un poids pour l'application de la charge, un rouleau horizontal pouvant tourner librement, d'un diamètre de 20 mm au moins et, dans le même plan horizontal que le sommet du rouleau, une pince pouvant créer un mouvement horizontal réciproque à angle droit par rapport à l'axe du rouleau, d'une amplitude totale de 50 jr 5 mm à une fréquence comprise entre 0,5 et 2 Hz. 7.9.2 Prendre un échantillon de la jugulaire d'au moins 300 mm de long, comprenant le dispositif de tension et de réglage et tout élément Fixer l'extrémité supérieure additionnel servant à la fermeture. de la jugulaire à la pince de façon à ce qu'elle soit au même niveau que le sommet du rouleau, et faire passer la jugulaire au-dessus de celui-ci. Fixer un poids à l'extrémité inférieure de la jugulaire pour que, au moment d'être soulevé par la jugulaire, Régler le poids exerce une force de traction de 20 2 1 N. l'appareil de sorte que, au moment où l'attache arrive à le poids s'appuie simplement sur le socle pour une mi-course, tension minimale de la jugulaire et que la boucle se trouve entre l'attache et le rouleau sdns toucher celui-ci pendant le mouvement réciproque. pour qlissement de la juqulaire (voir annexe 8, figure 4) 1448 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS page 10 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l 7.9.3 Faire fonctionner la pince pendant 20 cycles. Relever la position des composantes sur la jugulaire. Faire fonctionner la pince pendant 500 cycles puis relever la distance sur laquelle les composantes ont glissé le long de la jugulaire. 7.9.4 Le glissement total à travers le système de fixation ne doit pas dépasser 10 mm. 7.10 Essai de résistance au frottement de la iusulaire (voir annexe 8, figure 5) L'essai sera effectué sur chaque dispositif dans lequel la jugulaire glisse à travers une partie rigide du système de retenue, aux exceptions suivantes près :
  8. a)lorsque les essais de glissement de la jugulaire, définis au paragraphe 7.9, montrent que le glissement constaté est au plus égal à la moitié de la valeur prescrite, ou bien, W lorsque la composition du matériau utilisé ou les informations déjà disponibles permettent au service technique de considérer l'essai superflu. 7.10.1 L'appareil d'essai est analogue à celui décrit dans le paragraphe 7.9.1 ci-dessus, sauf que l'amplitude du mouvement est de 100 f 10 mm et que la jugulaire passe à un angle approprié sur une surface représentative du dispositif de réglage correspondant ou d'un autre dispositif de fixation de la jugulaire. 7.10.2 Choisir un réglage de l'appareil correspondant à la conception particulière de la jugulaire et du système de fixation susceptible de provoquer un frottement. Bloquer une des extrémités de la jugulaire dans la pince à oscillation, faire passer la jugulaire comme prévu dans le système de fixation et attacher à son extrémité un poids soumettant la jugulaire à une tension de 20 f 1 N. Monter ou stabiliser de quelque autre façon le système de fixation dans une position où le mouvement de la pince fait glisser la jugulaire à travers la fixation, de manière a simuler le glissement de 13 Ti~&iw~ sur la jugulaire qui a lieu lorsque le casque est placé sur la tête. 7.10.3 Faire ose il ler 1a pi nce pendant un .total de 5 000 cycles à une fréque nce C ompri se entre 0,5 et 2 Hz. 7.1014 Fixer la jugulaire soumise à cet essai de frottement dans une machine pour les essais de résistance à la traction, ai l'aide de pinces qui évitent une rupture :zza:tt de la jugulaire, de sorte que la longueur de la jugulaire entre les pinces, y compris le segment soumis à l'essai de frottement, soit de 150 f 15 mm. Faire fonctionner la machine pour étirer la jugulaire à une vitesse de 100 2 20 mm par minute. 1449 E/ECE/324 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS t page 11 7.10.5 La jugulaire doit pouvoir résister à une tension de 3.kN sans rupture, 7.11 Essais des systèmes de retenue comportant des mécanismes d'ouverture rapide 7.11.1 Ouverture involontaire par pression 7.11.1.1 Si le système de retenue est conçu pour s'ouvrir lorsqu'une pression est exercee sur une de ses composantes, il ne doit pas s'ouvrir lorsqu'une sphère rigide de 100 mm de diamètre exerçant une force de 100 5 5 N est appuyée directement dans l'axe du mouvement de cette composante. 7.i1.1.2 Si un tel système comporte pïwieurs mécanismes d'ouverture rapide, ou un mécanisme de ce type exigeant plus d'une opération pour l'ouverture, il sera considéré comme non conforme à cette exigence dans le cas où une ouverture suffisante du système est provoquée par la pression de la sphère sur seulement un mécanisme ou par une opération seulement et si elle autorise le dégagement de la fausse tête appropriée. 7.11.2 Facilité d'ouverture 7.11.2.1 Le casque doit être monté sur l'appareillage décrit au paragraphe 7.6, de telle façon que le système de retenue soit soumis à une force de 150 f 5 N. Il doit être soumis à une force statique supplémentaire de 350 f 5 N pendant au moins 30 secondes, puis libéré. Lorsque la force supplémentaire n'est plus exercée, le dispositif d'ouverture doit powoir être .actionné par une force* ne dépassant pas 30 N. Toutefois, si le mécanisme d'ouverture rapide est incorporé à la calotte du casque, le système d'ouverture doit pouvoir être actionné par une force ne dépassant pas 60 N. 7.11.2.2 L'effort d'ouverture de la boucle doit être appliqué au moyen d'un dynamomètre ou appareil similaire d'une façon et dans une direction conforme à l'utilisation normale. Dans le cas d'un bouton poussoir l'extrémité d'appui devra être constituée d'une demi-sphère métallique polie d'un rayon de 2;s k 0,l mm. La force d'ouverture. doit être appliquée au centre géométrique du bouton poussoir ou des surfaces d'actionnement respectives. 7.11.3 Durée de vie des mécanismes d'ouverture rapide 7.11.3.1 Le mécanisme d' ouverture rapide sera soumis aux opérations suivantes dans l'ordre indiqué. 7.11.3.2 Au moyen d'un appareil correspondant à la conception particulière du mécanisme, appliquer la méthode suivante. Fermer et verrouiller le mécanisme. Exercer une force de 20 k 1 N dans la direction où le mécanisme est censé supporter la charge, 1450 E/ECE/324 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS 1 page 12 puis ouvrir et détacher le.mécanisme soumis à cette charge. Cette opération devra durer au moins 2 secondes. Répéter l'opération pendant un total de 5 000 cycles. 7.11.3.3 Si le mécanisme d'ouverture rapide comporte des éléments métalliques, effectuer l'opération suivante .. 7.11.3.4 Placer l'ensemble du mécanisme dans une enceinte fermée de sorte qu'il puisse être continuellement arrosé tout en permettant le libre accès de l'air à toutes les composantes. Arroser le mécanisme avec une solution de 5 f 1 & (m/
  9. m)de chlorure de sodium réactif dans de l'eau distillée ou désionisée pendant 48 2 1 h à la température de 35 f 5 OC. Rincer le mécanisme complètement dans de l'eau courante'propre pour enlever le sel; laisser sécher pendant 24 f 1 h. Répéter l'opération décrite au paragraphe 7.11.3.2. 7.11.3.5 Le mécanisme d'ouverture rapide ne doit ni se rompre ni s'ouvrir lorsqu'une force de traction de 2,0 kN 2 50 N est appliquée progressivement au système de retenue dans la direction dans laquelle le mécanisme est conçu pour supporter la charge. Après arrêt de l'application de la force, le mécanisme doit encore pouvoir fonctionner. Paragraphe 8.1, lire : dans le cas d'essai d'absorption à l'impact, le rapport d'essai devra indiquer, en plus des résultats d'essais, le type de conditionnement et le type d'enclume utilisés quand ceux-ci sont au choix du service technique ainsi que les résultats de l'impact sur le cinquième point." t1 . . . Paracrraphe 9.2, ajouter une phrase à la fin comme suit : mm . Le service technique pourra à tout moment exiger des renseignements complémentaires concernant la conformité de production du matériau réfléchissant." l l Aiouter les nouveaux paraaraphes 15 à 1S.L,l.L, comme suit : "15. bISPOSITIONS TRANSITOIRES 15.1 Casques 15.1.1 A compter de la date officielle d'entrée en vigueur de la série 04 d'amendements, aucune Partie mn?rvtmte appliquant ce Règlement ne pourra refuser d'accorder une homologation CEE en vertu du présent Règlement modifié par la série 04 d'amendements. 1451 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l page 13 15.1.2 s--. Au terme d'un délai de 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la série 04 d'amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n'accorderont des homologations CEE que si le type de casque à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié prii 10.skie 04 d'amendements. 15.1.3 Au terme d'un délai de 30 mois après la date d'entrée en vigueur de la série 04 d'amendements, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement interdiront l'apposition des étiquettes de conformité mentionnées au paragraphe 5.1.4, si celles-ci se réfèrent à une homologation de type délivrée suivant les précédentes séries d'amendements à ce Règlement. 15.1.4 A partir de 36 mois après l'entrée en vigueur de la série 04 d'amendements au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant ce Règlement peuvent refuser la vente des casques dont le type ne satisfait pas aux prescriptions de la série 04 d'amendements au présent Règlement. 15.2 Visières 15.2.1 Etant donné que l'homologation par type des visières n'est pas affectée par la présente-série d'amendements : 15.2.1.1 A compter de la date officielle d'entrée en vigueur de 1% 'série 04 d'amendements, les nouveaux types de visières homologués suivant les prescriptions du présent Règlement pourront être marqués en vertu de la série 04 d'amendements. 15.2.1.2 L'homologation CEE accordée pour des visières en vertu des précédentes séries d'amendements restera valide." Ajouter les nouveaux paraqraphes ci-après : "15.3 Conformité de la production et essais périodiaues 15.3.1 Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit utiliser le critère X + 2,4 s ne doit pas dépasser L figurant au paragraphe 9.3.4, à la valeur HIC mesurée conformément au paragraphe 7.3." . 1452 E/ECE/324 Rev.l/Add.21/Rev.3/Amend.l E/ECEjTRANS/505 1 page 14 Annexe 4, Figure 3 : modifier comme suit pour montrer le point R, défini dans le nouveau paragraphe 7.3.4.2 : Fiqure 3 : Identification des points d'impact 1455 E/ECEB24 E/ECE/TRANS/505 Rev.l/Add.;ZQ/Rev.-l/Amend,2 11 avril 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGAiION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMBITSET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif29r Règlement No. 30 aévian t - Améndèment 2 Complhment 5 à la serie 02 d’amendements au Rbglement - Date d’entr6e en vigueur : 8 janvier 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES PNEUMATIQUES POUR AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES NATIONSUNIES 1456 WECW324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.l/Add.29/Rev.l/Amend.2 page 2 Paraqraphe 1, lire : "1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs pour voitures particulières et pour leurs remorques. Il ne s'applique pas aux pneumatiques conçus pour équiper les voitures de collection
  10. a)la compétition.
  11. b)Le présent Règlement ne s'applique pas aux performances des pneumatiques au-delà de 300 km/h." Paragraphe 2.29.1., ajouter une nouvelle ligne au tableau comme suit : Symbole de la catégorie de vitesse Vitess\e maximale I * (km/
  12. h). Ajouter un nouveau paracraphe 2.31.4., libellé comme suit : '2.31.4. Pour les vitesses supérieures à 270 km/h (pneumatiques classés dans la catégorie de vitesse "Y" et portant le symbole correspondant), la limite de charge maximale ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur correspondant à l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau ci-dessous, en fonction de la vitesse dont est capable la voiture sur laquelle le pneumatique est monté. Vitesse maximale (km/
  13. h)Charqe (%) 270 100 280 95 290 90 300 85 ~ Pour des vitesses maximales intermédiaires, des interpolations linéaires de la limite de charge maximale sont permises." Ajouter un nouveau paraqraphe 3.1.3.4., libellé comme suit : "3.1.3.4. GE.95.21661 pour les pneumatiques à structure radiale conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h, la lettre 'R', placée avant l'indication du diamètre de la jante, peut être remplacée par les lettres 'ZR'." 1457 E/ECE/324 Rev.l/Add.29/Rev.l/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 3 Paraqraphe 4.2., modifier comme suit : et de la bande de roulement du pneumatique, ainsi que d'un croquis de l'kveloppe du pneu gonflé indiquant les dimensions correspondantes (voir par. 6.1.1., et 6.1.2.) du type de pneumatique soumis à l'homologation. Il peut être demandé également deux échantillons du pneumatique." II Ajouter un nouveau paragraphe 4.4., libellé comme suit : "4.4. Si un fabricant de pneumatiques présente une demande d'homoIogation pour une gamme de pneumatiques, on ne considère pas qu'il est nécessaire de procéder à un essai charge/vitesse sur chaque type de pneumatique de la gamme. Le choix le plus défavorable peut être effectué à la discrétion de l'autorité chargée de l'homologation." Paraqraphe 5.4.1., note 2 de bas de paqe se référant à ce paragraphe, lire : 8 pour la République tchèque, 1 pour 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie et 27 pour la Slovaquie. Les chiffres suivants ..Y Paraaraphe 11.1. et 11.2., lire : "11.1. Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne doivent pas refuser d'accorder des extensions d'homologation aux séries d'amendements précédentes ou de compléter la série d'amendements au présent Règlement. 11.2. Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser un pneumatique homologué conformément à la série 01 d'amendements au présent Règlement." Annexe 5 Les tableaux II, IV et V sont à supprimer et les autres doivent être renumérotés en conséquence. Tableau 1, II (ancien tableau III) et III (ancien tableau VI), ajouter une colonne portant le titre "Diamètre de jante nominal 'd' (mm)". Ajouter les valeurs suivantes dans la nouvelle colonne correspondant au dernier chiffre des dimensions indiquées dans la première colonne : 1458 E/ECE/324 Rev.l/Add.29/Rev.l/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 4 Désiqnation des pneumatiques . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . do 10 12 13 14 15 16 254 305 330 356 381 406 Tableau II (ancien tableau III), supprimer le renvoi à la note de bas de /" ainsi que la note elle-même. Annexe 7, Paraqraphe 1.2., tableau, ajouter pour la "catégorie de vitesse" "V' la valeur "3.4" dans la colonne mRenforcé* et ajouter une nouvelle ligne correspondant au symbole de la catégorie de vitesse "W et Y" et la valeur *3.6." dans la colonne "RenforcéH. Ajouter un nouveau paraqraphe 2.2.4., comme suit : "2.2.4. la limite de charge maximale associée à une vitesse maximale de 300 km/h pour les pneumatiques portant le symbole de vitesse 'Y' (voir le paragraphe 2.31.4. du présent Règlement)." Ajouter un nouveau paraqraphe 2.5.7. libellé comme suit : 2.5.7. toutefois, pour les pneumatiques adaptés à une vitesse maximale de 300 km/h (symbole de vitesse "Y"), la durée de l'essai est de 20 minutes au palier de vitesse initiale de l'essai et de 10 minutes au dernier palier de vitesse." 7459 E/ECE/324 Rev. 1 /Add.35/Rev. EfECEKRANSI505 26 septembre 1995 1 /Cou. 1 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, a Genbe, du 20 mars 1958 Additif 35 : Réglement No 36 9 annexer 9 l’accord Revision 1 - Rectificatif Comprenant 1 : Les corrections h fa RRvision 1 du Reglement faisant l’objet de la notification dbpositaire C.N.206.1 QQLTREATIES-34 du 4 août 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES DE TRANSPORT EN COMMUN A L’HOMOLOGATION DES VEHICULES DE GRANDES DIMENSIONS EN CE QUI CONCERNE RELATIVES LEURS CARACTERISTIQUES GENERALES NATIONS GE.95-24028 (FI UNIES DE CONSTRUCTION 1460 E/ECE/324 E/ECE/TRAN$/505 1 page 2 Rev.l/Add.35/Revll/Corr.l Paracaraahe 5.1& remplacer "une répartition moyenne d'au moins 35 kg/m* a.0" "une charge spécifique d'au moins 75 kg/m2 O*C". par Parauranhe 5.6.3.1, tableau tv comwis le tableau suivant : ! Porte de SCCOUl% Fenêtre de secouts : remplacer pax Observations F hauteur (
  14. cm)U, service Classe III Classe II Classe 1 0 : Porte de la note z/ ci-dessous1 165 180 # m v Porte simple : 65 Porte double : 120 U hauteur (
  15. cm)E largeur (
  16. cm)Surface (en cm2) 4ooo Cette dimension peut être rkiuite de 10 cm si ia mesure est faite On dait pouvoir inscrire dans cette surface un rectangle de 50 cm en hauteur et 30 cm en iargeur Fen&e de secours située sur la face arribe du véhicuk dans le cas où ie On doit pouvoir inscrire dans l’ouverture de Iaftnêtte desecours un rectangle constructeur ne ptivoit pas une fen&re de 35 cm en hauteur et 155 cm en largeur. Les angles du rectangle peuvent avoir un arrondi correspondant B un rayon maximum de 25 cm. de secours ayant les dimensions minimales prescrites ci-dessus I On doit pouvoir inscrire dans Surface d’ouverture m-w 4aOO cette surface un WgIe (en cm2) d’bacuation 1de 50 cm x 70 cm I Paraaraahe 51X5.2 (versions anglaise et russe seulement). 1461 E/ECu324 EIfCEKRANS1505 Rev.l/Add.47/Rev.l~~rr.l 24 mars 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDI\TIONS UNIFORMES O’HOMOLOGATlON ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L’HOMOLOGATlON DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genéve, du 20 mars 1958 Rectificatif2 a la shrie 01 d’amendements au R&lement fakant l’objet de la notiticotiond4positaireC.N.Sl6.1994.TREATlESS137 du 21 novembre1994 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS D’tkLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE NATIONS UNIES 1462 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.l/Add.43/Rev.l/Cors.l page 2 Paragraphe 2.16.1., lire : '2.16.1. "Feu simple”, un dispositif ou la partie d'un dispositif ne possèdant qu'une fonction et une surface apparente dans la direction de l'axe de référence (voir le paragraphe 2.10. de ce Règlement) et une ou plusieurs sources de lumière. Du point de vue de l'installation sur un véhicule, on entend aussi par "feu simple" tout assemblage de deux feux independants ou groupés, identiques ou non, ayant la même fonction, à condition qu'ils soient installés de façon que la projection de leurs surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence occupe au moins 60 % du plus petit rectangle circonscrit à la projection de ces surfaces apparentes dans la direction de l'axe de référence. tel est le cas, chacun de ces feux doit, lorsque l'homologation est requise, être homologué en tant que feu 'D". Si Cette possibilité de combinaison n'est pas applicable aux feux-route, aux feux-croisement et aux feux-brouillard avant." CE.95-21066 1463 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS) 31 août )Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.l 1995 ACCORD CONCERNANT L'ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D'HOMOLOGATION ET LA RF,CONNAISSANCE RECIPROQUE DE L'HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en &.te, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 47 : Règlement Révision No 48 1 - Amendement 1 Comprenant Le complément 1 à la série 01 d'amendements - Date d'entrée en vigueur : 20 décembre 1995 Les corrections à la Révision du Règlement faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.181.1995.TREATIES-29 du 20 juillet 1995 (Français seulement) Les corrections à la série 01 d'amendements faisant l'objet de la notification dépositaire C.N.214.1995.TREATIES-43 du 7 août 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE NATIONS UNIES DES VEHICULES D'ECIAIRAGE 1464 E/ECE/324 )Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.i E/ECE/TRANS/SOS) Page 2 ParacxaPhe 2.7.4., lire : "... et des sources lumineuses distinctes, mais un m&me boîtiers;" Paracrranhe 2.7.6., lire : "feux mutuellement incorporés", des dispositifs ***n "2.7.6. paraaranhe 2.7.7., lire : "2.7.7. "feu simple", la partie ..." Paragraphe 2.7.11., modifier comme suit : "feu-indicateur de direction", le feu servant B indiquer aux autres usagers de la route gue le conducteur a l'intention de "2.7.11. changer de direction vers la droite ou vers la gauche; Le(
  17. s)feu(x)-indicateur de direction peut (peuvent) aussi être utilise(
  18. s)conformément aux prescriptions du Réglement No "X" z/ * -1 Rdglement des SAV, dès qu'il est en vigueur." Parauraphe 2.7.18., lire : "2.7.18. "feu brouillard avant" le feu ..." Paraaraphe 2.7.19., lire : "2.7.19. "feu brouillard arrière" le feu 0 0 0 " ,- Paraaraphe 2.13., modifier comme suit (& la fin du dernier alinéa) : en tant qu'unité optique (voir l'annexe 3 du présent règlement). Cependant, lorsque l'angle vertical de visibilité géométrique au-dessous de l'horizontale peut être réduit jusqu'à 5O (hauteur du feu au-dessus du sol inférieure à 750 mm), le champ photométrique de mesure de l'unit& optique installée peut être limité à 5O au-dessous de l'horizontale." ‘1 . . l Paracrraphe 2.16.1., lire à la fin : Y.. et aux feux brouillard avant;" Paraaraphe 5.7., lire : Des feux peuvent être groupés, combinés ou mutuellement incorporés 0 " "5.7. l l Paraaraphe 5.8., lire à la fin : Y.. la surface apparente" 63.95-23691 (P) nécessaire de délimiter avec précision 1465 E/ECE/324 )Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS) page 3 ParaaraPhe S.lO.l., lire : "5.10.1. Pour la visibilité de lumière rouge vers l'avant : 0 0 0 1' Paragraphe S.lO.2., lire : "5.10.2. Pour la visibilité de lumière blanche vers l'arrière : l *o 8’ Parauraphe S.lS., lire : n m* l feux brouillard avant : *** feux brouillard arrière : blanc ou jaune l l 0 0 feux circulation diurne : . .0 . rouge l blanc 0 Paraaraphes 6.2.6.1. et 6.2.6.1.1., modifiTr comme suit : '6.2.6.1. 6.2.6.1.1. Orientation verticale La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du faisceau de croisement pour l'état du véhicule à vide avec une personne à la place du conducteur doit être spécifiée à 0,l % près par le constructeur et être indiquée d'une manière lisible et indélébile sur chaque véhicule, à proximité soit ! . des projecteurs soit de la plaque du constructeur, au moyen du symbole figurant à l'annexe 7. La valeur de cette inclinaison vers le bas est définie conformément au paragraphe 6.2.6.1.2." Paraaraphe 6.2.6.1.1. (ancien), renuméroter paragraphe "6.2.6.1.2." Paragraphes 6.2.6.2. et 6.2.6.2.1., modifier comme suit : '6.2.6.2. Dispositif de réglage en site des projecteurs 6.2.6.2.1. Lorsqu'un dispositif de réglage en site des projecteurs est nécessaire pour satisfaire les dispositions des paragraphes 6.2.6.1.1. et 6.2.6.1.2., le dispositif sera automatique." ParaaraPhe 6.2.6.2.2., modifier comme suit : '6.2.6.2.2. Les dispositifs de réglage manuel, aussi bien de type continu que de type non continu, sont toutefois admis, à condition qu'il y ait une position de repos permettant de redonner aux projecteurs l'inclinaison initiale indiquée au paragraphe 6.2.6.1.1. au moyen des vis de réglage habituelles ou d'autres dispositifs analogues. 1466 E/ECE/324 )Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS) Ces dispositifs de réglage manuel doivent pouvoir actionnes du poste de conduite. Wre Les dispositifs de reglage de type continu doivent avoir des points de repère indiguant les états de charge qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement. Le nombre d'échelons sur les dispositifs de réglage de type non continu doit être tel qu'il puisse garantir le respect des fourchettes d'inclinaison prescrites au paragraphe 6.2.6.1.2. dans tous les états de charge ddfinis % l'annexe 5. Pour ces dispositifs aussi, les états de charge definis a l'annexe S qui nécessitent un réglage du faisceau-croisement doivent être clairement marqués à proximité de la commande (voir annexe 8)." Paraaraphe 6.2.6.2.3., modifier comme suit : "6.2.6.2.3. En cas de défaillance des dispositifs mentionnés au paragraphe 6.2.6.2.1. et 6.2.6.2.2., le faisceau-croisement ne doit pas revenir dans une position moins rabattue que celle où il se trouvait lorsque la défaillance du dispositif s'est produite. Aiouter les nouveaux paracraphes 6.2.6.3. et 6.2.6.3.1., comme suit : "6.2.6.3. Méthode de mesure 6.2.6.3.1. Après le réglage de l'inclinaison initiale, l'inclinaison verticale du faisceau-croisement, exprimée en pourcentage sera mesurée dans des conditions statiques pour tous les états de charge définis à l'annexe 5. Parauraohe 6.2.6.2.3. (ancien), renuméroter le paragraphe "6.2.6.3.2." Paracrraphe 6.2.9.@ ajouter à la fin un nouvel alinéa, comme suit : Les feux-croisement munis de sources lumineuses à décharge seront permis uniquement si un (des) nettoie-projecteurs, en application du Règlement No 45 A/ est (sont) également installé(s). De -plus, en ce qui concerne l'inclinaison verticale, les 'prescriptions du paragraphe 6.2.6.2.2. ne Wappliquent'pas à ce type de projecteurs. o/ :&en n'empêche-une Partie contractante appliquant les .’ Règlements concernés d'interdire l'utilisation d'un dispositif mécanique de nettoyage des projecteurs quand ce sont des projecteurs munis de lentilles plastiques, marquées *'PL"." 1467 E/ECE/324 'Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS) Page 5 ParaaraDhe 6.2.7.# ajouter à la fin un nouvel alinéa, comme suit : Dans le cas de feux-croisement conformes au Raglement No "X" */ les sources lumineuses B décharge doivent rester allumées en même temps que les feux-route. * -1 Règlement concernant les projecteurs munis de sources lumineuses à décharge dès son entree en vigueur." Paragraphe 6.3., lire : "6.3. FEU BROUILLARD AVANT" Paraaraphe 6.3.6., lire : "... L'orientation des feux brouillard avant 0.0w ParaaraDhe 6.5.3.@ ler, 2ème et 3ème alinéas, lire "... feux croisement et/ou des feux brouillard avant, ..." (trois fois). Paraaraphe 6.10.8., lire : "... il doit être confondu avec celui des feux de position avant." Paraaraphe 6.11., lire : "6.11 . FEU BROUILLARD ARRIERE" Paraaraphe 6.11.4.1., lire : Y.. qu'un seul feu brouillard arrière, l **" Parasraphe 6.11.7.1., lire : "6.11.7.1. le(
  19. s)feu(
  20. x)brouillard arrière ne puisse s'allumer que si les feux-route, les feux croisement ou les feux brouillard avant sont eux-mêmes allumés." Paraqraphe 6.11.7.2., lire : "6.11.7.2. le(
  21. s)feu(
  22. x)brouillard arrière puisse éteint(
  23. s). . . " être Paraaraphe 6.11.7.3.1., lire ""feu brouillard arrière" à la place de "feu arrière brouillard"" (2 fois) Paraqraphe 6.11.7.3.2., lire : ""feu brouillard arrière" à la place de "feu arrière brouillard"" (une fois) 1468 E/ECE/324 E/ECE/TRJWS/505) Paraaraphe 1Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.l 6.11.9., lire : n . . l Dans tous les cas le feu blrouillard arrière doit se trouver une distance supér ieure à 100 mm de chacun des feux stop." Paraoraphe lire : 6.14.2., Deux, Paraaraphe 6.15.2, 6.16.2, dont doivent être conformes . . .w les performances doivent être conformes 0 les performances doivent être conformes l 1) . 0 : lire Deux, les performances : lire Deux, Paragraphe dont dont Parasraphe 6.16.5., pour angle horizontal, lire : Y.. qui, combinés catadioptres obligatoires donnent l'angle de visibilité géométrique nécessaire." Paracrraphe 6.17.2., dispositifs doivent lire : . . ." Paracrraphe 6.18.9.1 lire ?.. soient respectées. Les performances .*0 w aux de ces : Si les feux-position latéraux les plus en arrière sont combinés avec des feux-position arrière eux-mêmes mutuellement incorporés aux feux brouillard arrière ou mutuellement incorporés à ces derniers, leurs caractéristiques photométriques peuvent être modifiées lorsque les feux brouillard arrière sont allumés.fl Paragraphe 6.19., lire (le renvoi à la note s/ et la note 4/ deviennent renvoi 5/ et la note 2/) : "6.19. Paraaraphe FEUX-CIRCULATION 6.19.7., 0 lire . . Les DIURNE g/" : . feux circulation diurne l . l w le à 1469 E/ECE/324 )Rev.l/Add.47/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS) Page 7 Annexe 1, Remplacer "fabricant" par **constructeurV@aux points 2, 3 et 4 et au point 9.@ lire : "9.3. feux brouillard avant : l 9.13. feux brouillard arrière : l Oui/Non 2/ : l ee****o*m Oui/Non 2/ l .*.****.* l .*****.** 000 l l 9.21. feux circulation diurne : ee WV l : l Oui/Non 2/ : l Annexe 3, lécrende, lire : w l 0 l 8e Directeur d'observation" Annexe 5.. référence aux paraaraphes dans le sous-titre, modifier comme suit : "Conditions de charge sur les essieux visés aux paragraphes 6e2e6ele et 6e2e6e3ele n l l l Paraaranhe 2e1.1.6., lire : 11 l l l Toutefois, si la masse maximale en charge autorisée est atteinte avant la charge d'atteindre cette masse," l Annexe 6, paraaraphe 5e5*4e, lire : “..* sécurité), la conformité est aSSU?Zée,” l l au paragraphe SeSel. (sans marge de Annexe 7, titre, remplacer la référence "PARAGRAPHE 6e2e6.1en par "PARAGRAPHE 6e2.6elele" Annexe 8, paraaraphe 1.2.1 remplacer la référence "paragraphe 6.2.6ele" par "paragraphe 6.2.6.1.1/ Annexe 9, paraaraphe 1.3.2.2., lire : "1.3.2.2. des catégories M2 et M3 : paragraphe 2*2ele paragraphe 2.2.2." Véhicules 1470 E/ECE/324 VECERRANW505 Rev. 1IAdd.52JAmend.2 > 17 juillet 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS ET LA RECONNAISSANCE DES ÉQUIPEMENTS UNIFORMES RÉCIPROQUE D’HOMOLOGATION DE L’HOMOLOGATION ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 52 : Règlement no 53 Amendement 2 Complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale Date d’entrée en vigueur : 16 juin 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES (MOTOCYCLES) RELATIVES À L’HOMOLOGATION DES VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE NATIONS UNIES DE CATÉGORIE D’ÉCLAIRAGE L2 1471 E/ECE/324 1 E/ECE/T~S/5()5) page Rev.ltAddS2IAmend.2 2 Aiouter le nouveau paraaraphe 3.4. suivant : "3.4. Les autorités compétentes doivent vérifier qu'il existe des arrangements satisfaisants pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'homologation de type." Paraqraphe lire : 4.4.1., pour la note de bas de paqe l/ se référant à ce paragraphe, 1 pour l'Allemagne, . . 8 pour la République tchèque, . . . 15 (libre), . . 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus et 29 pour l'Estonie. Les chiffres suivants . ..” “&/ 0 l Remplacer le paraqraphe 8 par le texte suivant : "8 . CONFORMITE 8.1. Tout motocycle homologué en application du présent règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus. 8.2. Des contrôles appropriés de la production doivent afin de vérifier que les conditions du paragraphe respectées. 8.3. Le titulaire 8.3.1. vérifier qu'il existe des procédures de contrôle efficaces du motocycle en ce qui concerne tous les aspects relatifs à la conformité aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 ci-dessus; 8.3.2. avoir accès à l'équipement de contrôle conformité à chaque type homologué; 8.3.3. s'assurer que, pour chaque type de motocycle on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 5 du présent Règlement ou des contrôles physiques dont on peut tirer des données équivalentes; 8.3.4. s'assurer que les données concernant les résultats d'essais et/ou d'autres données de production pertinentes sont enregistrées et que les documents annexés restent disponibles durant une période à définir en accord avec le service administratif; 8.3.5. évaluer les données afin de contrôler et d'assurer la constance caractéristiques en tenant compte des variations propres à une production industrielle; GE.95-22658 DE LA PRODUCTION de l'homologation doit en particulier nécessaire être 8.1. effectués sont : pour vérifier la des 1472 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)Rev.l/Add.52/knad.2 Page 3 0.3.6. s'assurer que, si les résultats des contrôles mettent en évidence la non-conformité aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 cidessus, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 8.4. L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. 8.4.1. Les r=g i stres d'essai et les relevés d'inventaire de la prod uction doiv ,ent être présenté s à l'inspecteur lors de chaque ins pect ion. 8.4.2. L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements livraison des fabricants. 8.5. Aiouter le de L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une inspection par an. Cela est toutefois à la discretion de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la Si des résultats négatifs sont conformité de la production. enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais." une nouvelle annexe 5, ainsi libellée "Annexe VERIFICATION 1. ESSAIS 1.1. Emplacement des : 5 DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION feux L'emplacement des feux tels qu'ils sont spécifiés au paragraphe doit être vérifié conformément aux dispositions générales du paragraphe 5 du présent Règlement. 6 Les valeurs mesurées pour les distances doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées. 1.2. Visibilité des feux 1.2.1. Les angles de visibilité géometrique doivent être vérifiés conformément au paragraphe 2.10. du présent Règlement. 1473 E/ECE/324 ) E/ECE/T~S/505)Rev.llAdd.SZ/Amend.Z Page 4 Les valeurs mesurées pour les angles doivent être telles que les diverses spécifications applicables à chaque feu soient respectées, étant entendu que les limites des angles peuvent avoir une tolérance correspondant à l'écart de + 3O admis au paragraphe 5.3. pour le montage des dispositifs de signalisation lumineuse. 1.2.2. La visibilité d'un feu rouge vers l'avant et d'un feu blanc vers l'arrière doit être vérifiée conformément au paragraphe 5.9. du présent Règlement. 1.3. Orientation des feux de croisement vers l'avant 1.3.1. Inclinaison initiale vers le bas - 1.4. (La valeur initiale de l'inclinaison vers le bas de la coupure du feu-croisement doit être vérifiée par rapport aux prescriptions du paragraphe 6.2.5.). Branchements électriques et témoins Les branchements électriques doivent être vérifiés en allumant tous les feux dont le circuit électrique du motocycle est équipé. Les feux et témoins doivent fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes 5.10. à 5.12. du présent Règlement et aux spécifications individuelles applicables à chaque feu. 1.5. Intensités lumineuses 1.5.1. Faisceaux-route L'intensité maximale de l'ensemble du (ou des) faisceau(x)-route doit être telle que la prescription du paragraphe 6.1.11. du présent Reglement soit respectée. 1.6. La présence, le nombre, la couleur, la disposition et, le cas échéant, la catégorie des feux seront vérifiés par inspection visuelle des feux et de leurs inscriptions. Ils devront être tels que les prescriptions du paragraphe 5.13. ainsi que les spécifications individuelles applicables à chaque feu soient respectées." 1474 EIECEB24 E/ECE/TF?ANS/505 Rev.l/Add.55/Rev.l/Amerrd.l 11 avril 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DE~ ÉQUIPEMENT~ ET PIÈCES DE VÉHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 AddM55: Règlement NO. 56 Révision 7 - Amendement 1 Complément 2 à la version originale du Riglement - Date d’entrée en vigueur : 10 mars 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES PROJECTEURS POUR CYCLOMOTEURS ET VÉHICULES Y ASSIMILÉS 1475 E/ECE/324 Rev.l/Add.SS/Rev.l/Amend.l E/ECE/TRANS/SOS page 2 Dans la table des matières, "Annexes", modifier les titres comme suit : Il . . . Annexe 4 - Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production Annexe 5 - Prescriptions minimales concernant l'échantillonage par un inspecteur" fait Paragraphe 3.4., (En anglais seulement) Paraqraphe 5.4.1.1., Note 5/, modifier comme suit: “y 1 pour l'Allemagne, ... 8 pour la République tchèque . .. , 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie et 27 pour la Slovaquie; les chiffres suivants ....' Paragraphe 9s1, < remplacer par le texte suivant : "9. CONFORMITE DE LA PRODUCTION 9.1. Les projecteurs homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 7 et 8 ci-dessus. 9.2. On procède à des vérifications appropriées de la production, afin de s'assurer que les prescriptions du paragraphe 9.1. sont respectées. 9.3. Le détenteur de l'homologation doit en particulier 9.3.1. s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits; 9.3.2. avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué; 9.3.3. s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif; 9.3.4. analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle; 9.3.5. veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue prescrits à l'annexe 4 du présent au moins les essais Règlement; GE.95.21670 : 1476 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.l/Add.55/Rev.l/Arnend.l page 3 9.3.6. veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 9.4. L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production. 9.4.1. Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection. 9.4.2. L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant. 9.4.3. Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 9.4.2. ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 5. 9.4.4. L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fab

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