📄 Texte de loi
1401
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 49
31 juillet 1996
Sommaire
HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE VEHICULES A MOTEUR
Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions
et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de
conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958
et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . page 1402
1402
Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements
aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation
et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur
du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation
et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le
20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu l’article 12 dudit Accord;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les règlements Nos 1, 5, 8, 19, 20, 22, 30, 36, 48, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 72, 74, 77, 78, 83 et 90 annexés à
l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation
des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30
janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et
amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Sont publiés au Mémorial:
1. la révision 4 - amendement 2, comprenant:
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.319.1994.TREATIES-40 du 30 novembre 1994,
le complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement No 1 entré en vigueur le 16 juin 1995,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.211.1995.TREATIES-40 du 7 août 1995,
au Règlement N° 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence
catégorie R2;
2. la révision 3 - rectificatif 1, comprenant:
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.208.1995.TREATIES-37 du 4 août 1995,
au Règlement N° 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés (“sealed
beam”) pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les
deux faisceaux;
3. la révision 3 - rectificatif 2, comprenant:
les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.210.1995.TREATIES-39
du 04 août 1995,
au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7);
4. la révision 3 - amendement 1, comprenant:
le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995,
les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.209.1995.TREATIES-38
du 04 août 1995,
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux brouillard avant pour
véhicules automobiles;
5. la révision 2 - amendement 2, comprenant:
le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 novembre 1994,
les corrections au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.317.1994.TREATIES-38 du 30 novembre 1994,
les corrections à la révision 2 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.207.1995.TREATIES-36
du 04 août 1995,
au Règlement N° 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à
incandescence (lampes H4);
1403
6. la révision 3 - amendement 1, comprenant:
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1995,
les corrections à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.215.1995.TREATIES-44
du 7 août 1995,
au Règlement N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et
de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
7. la révision 1 - amendement 2, comprenant:
le complément 5 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 08 janvier 1995,
au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
automobiles et leurs remorques;
8. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant:
les corrections à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.205.1995.TREATIES-34
du 04 août 1995,
au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en
commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
9. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant:
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.316.1994.TREATIES-37 du 21 novembre 1994,
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
10. la révision 1 - amendement 1, comprenant:
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995,
les corrections à la révision du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.1995.TREATIES-29 du
20 juillet 1995,
les corrections à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.214.1995.TREATIES-43
du 07 août 1995,
au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
11. l’amendement 2, comprenant:
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995,
au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégories L2
(motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
12. la révision 1 - amendement 1, comprenant:
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 mars 1995,
au Règlement N° 56 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs
et véhicules y assimilés;
13. la révision 1, comprenant:
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 février 1989,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 10 mars 1995,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.185.1995.TREATIES-31 du 27 juillet 1995,
au Règlement N° 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles
et véhicules y assimilés;
14. l’amendement 2, comprenant:
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 25 décembre 1994,
au Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux
d’échappement de remplacement;
15. l’amendement 1, comprenant:
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995,
au Règlement N° 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs
(à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes,
témoins et indicateurs;
16. l’amendement 1, comprenant:
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 17 septembre 1989,
au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues
et pneumatiques de secours à usage temporaire;
17. l’amendement 1 - rectificatif 1, comprenant:
les corrections à l’amendement 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.186.1995.TREATIES-32
du 27 juillet 1995,
au Règlement N° 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles
émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1);
1404
18. l’amendement 2, comprenant:
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 09 juin 1995,
au Règlement N° 74 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
19. l’amendement 1, comprenant:
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-11 du 01 juillet 1992,
au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement
pour les véhicules à moteur;
20. l’amendement 2, comprenant:
la série 02 d’amendements au Règlement entrée en vigueur le 08 janvier 1995,
le complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 21 mars 1995,
au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie
L en ce qui concerne le freinage;
21. la révision 1 - rectificatif 2, comprenant:
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.315.1994.TREATIES-36 du 21 novembre 1994,
au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
22. la révision 1 - amendement 1, comprenant:
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 02 juillet 1995,
au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
23. l’amendement 1, comprenant:
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994,
au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées
de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 19 juin 1996.
Jean
1405
EIECEl324
Add. 1 /Rev.4/Amend.2
E/ECETTRANS/505 1
26 septembre 1995
ACCORD
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR
en date, a Genhve, du 20 mars 1958
Additif
1 : Réglements No 1 et No 2 *
Révision 4 - Amendement
Comprenant
2
:
Les corrections
faisant
Le complément
5 B la série 01 d’amendements
l’objet de la notification
au RBglement
Les corrections
faisant
dépositaire
l’objet de la notification
dépositaire
C.N,319.1994.TREATIES-40
No 1 - Date d’entrée
C.N.21
du 30 novembre
en vigueur
1.1995.TREATIES-40
1994
: 16 juin 1995
du 7 août 1995
Réalement No 1
PRESCRIPTIONS
UNIFORMES
POUR VEHICULES
ASYMETRIQUE
RELATIVES
AUTOMOBILES
Les dispositions
GE.95.24010
(FI
DES PROJECTEURS
UN FAISCEAU-CROISEMENT
ET/OU UN FAISCEAU-ROUTE
ET EQUIPES DE LAMPES
A INCANDESCENCE
+
A L’HOMOLOGATION
EMETTANT
du Règlement
CATEGORIE
No 2 ont ét6 remplacbes
R2
par celles du Rhglement’ No 37.
1406
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
Page
Add.l/Rev.4/Amend.2
2
Titre, remplacer les mots " . . . CATEGORIE R2" par Y..
ET/OU HSl".
DES CATEGORIES R2
Ajouter un nouveau paraaraphe 1.3.7, libellé comme suit :
"1.3.7
Note
--
2/,
Le support destiné à recevoir la (les) lampe(s) à incandescence d'une
des catégories suivantes : R2 et/ou HSl; 2/"
ajouter au texte actuel :
"Il convient de ne pas confondre les expressions 'type de lampe à
incandescence' et 'catégorie de lampe à incandescence'. Le présent Règlement
porte sur les projecteurs qui utilisent des lampes à incandescence des
catégories R2 et/ou HSl. Ces catégories de lampes à incandescence diffèrent
essentiellement par .leur conception et, plus particulièrement, leur culot.
Elles ne sont pas interchangeables mais une catégorie de lampes
à incandescence en comporte normalement plusieurs types."
Paraqraphe 4.2.1.1, note z/, modifier comme suit :
1 pour . . , 8 pour la République tchèque, 23 pour la Grèce, 24 (libre),
25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie- et 27 pour la Slovaquie.
Les numéros . . . "
Y/
l
Paraqraphe 5.4, ajouter ce qui suit au texte actuel :
"Le support destiné à recevoir la lampe à incandescence doit être
conforme aux caractéristiques données dans les feuilles ci-après de la
publication 61-2 de la CE1 en ce qui concerne les dimensions :
Lampe à incandescence
Support
Feuille
R2
P45l?41
7005-95-l
HSl
px43t
7005-34-l
Paraqraphe 6.1, lire :
"6.1.1
Les projecteurs doivent être construits de telle façon que
le filament-croisement de la (des) lampe(s) à incandescence
appropriée(s) R2 et/ou HSl donne un éclairement non éblouissant
et cependant suffisant, le filament-route donnant de son côté
un bon éclairement.
6.1.2
Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert
d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du
projecteur et perpendiculairement à l'axe de celui-ci (voir annexe 6).
1407
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
Page
6.1.3
Add.l/Rev.4/Amend.2
3
On vérifie le projecteur au moyen d'une ou plusieurs lampes étalon a
incandescence conçues pour une tension nominale de 12 V, des filtres
jaune sélectif 6/ étant remplacés par des filtres incolores de forme
identique avec un coefficient de transmission d'au moins 80 %.
Pendant le contrôle du projecteur, la tension aux contacts de
la lampe à incandescence doit être réglée de façon à obtenir les
caractéristiques suivantes :
Catégorie
de lampe à
incandescence
Tension d'alimentation
approximative (Vi
pour la mesure
R2
HSl
a
Flux
lumineux (en lumens)
filament-route
filament-croisement
12
700
450
12
700
450
6.1.4
Les dimensions qui déterminent la position du (des) filament(s) et
le bouclier à l'intérieur de la lampe à incandescence étalon sont
indiquées sur la feuille correspondante du Règlement No 37.
6.1.5
L'ampoule de la lampe à incandescence étalon doit avoir une forme
et une qualité optique telles qu'elle ne provoque pas d'effets de
reflets ou de réfraction qui nuisent à la répartition de la lumière.
On vérifie que cette condition est remplie en mesurant la répartition
de lumière obtenue lorsque la lampe à incandescence étalon est montée
sur un projecteur étalon."
Ajouter une nouvelle note de bas de paqe a/ (concernant le paragraphe 6.1.3),
libellée comme suit :
Ces filtres sont constitués de tous les composants, y compris
les lentilles, qui sont destinés à colorer la lumière."
“fi/
Les références aux notes _/ 4 ll/ (anciennes) et les notes g/ & ll/ deviennent
les notes z/ à I2/.
Paraqraphe 6.4, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe
:
1I
.
.
.
Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont
été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 01
d'amendements au présent Règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation
est prorogée."
.
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
page 4
Add.l/Rev.4/Amend.2
Annexe 7,
Paraaraphes
1.1 et 1.2, modifier comme suit :
"1.1
Les
le2
Les deux échantillons
de feux complets fournis conformément
au
paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, et comportant des lentilles
en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des
lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6
.
ci-dessous/*
échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent
Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux
paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.
Paraaraphe 2.1.2.1, remplacer "B 50" par "B 50 L" et supprimer à la fin
les mots "HV et E,,,,x
zone D pour un feu brouillard avant?
Paracrraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux
brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et Bw.
Annexe 7 - Appendice 1,
Titre du tableau A, modifier comme suit :
"A.
Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux
fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)",
Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par Vt1.1.211.
Titre
du tableau B, modifier comme suit :
"B .
Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément
au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)?
1409
ElECEi324
Add.4lRev.3Korr.l
i
E/ECE/TRANS/505
26 septembre
1995
ACCORD
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR
en date, à Genève, du 20 mars 1958
Additif
4 : Règlement
No 5
RYvision 3 - Rectificatif
Comprenant
:
Les corrections
faisant
PRESCRIPTIONS
l’objet de 1s notification
UNIFORMES
ASYMETRIQUE
dépositaire
RELATIVES
(“SEALED BEAM”) POUR VEHICULES
EUROPEEN
C.N.208,1995.TREATIES-37
A L’HOMOLOGATION
AUTOMOBILES
(F)
EMETTANT
OU UN FAISCEAU-ROUTE
NATIONS
bE.9524013
7
UNIES
du 4 août
1995
DES PROJECTEURS
..
SCELLES
UN FAISCEAU-CROISEMENT
OU LES OEt&
FAISCEAUX
*
1410
Z/ECE/324
Add.4/Rev.3/Corr.l
E/ECE/TRANS/SOS 1
Page
2
ParaaraDhe 3.2.4 (anglais seulement)
pote de bas de paae 8/ concernant le paragraphe 8.4.3., au lieu de "aux
points 75 et B 50" lire "aux points 75 R et 50 R pour la circulation à droite
et aux points 75 L et 50 L pour la circulation'à gauchè".
J4nnexe 6,
paraataphes
1.1 et 1.2, modifier comme suit :
“1.1
Les échantillons fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent
Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux
paragraphes 2.1 & 2.5 ci-dessous.
1.2
Deux parmi les cinq Echantillons de feux complets fournis conformément
au paragraphe 3.2.3 du-present Règlement, et comportant des lentilles
en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des
lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6
ci-dessous."
Paraaraohe 2.1.2.1, remplacer '9 50" par V 50 L*' et supprimer à la fin
les mots "HV et E,,, zone D pour un feu brouillard avant".
Paraaraphe 2.4.2 (anglais seulement)
Paraaraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux
brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et B”.
Annexe 6 - ADPendice 1,
Titre du tableau A, modifier comme suit :
"A .
Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux
fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent Règlement)".
Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par "1.1.2".
Titre du tableau B, modifier comme suit :
wB.
Essais sur les projecteurs complets (fournis
r, conformément
au paragraphe 3.2.3 du présent Règlement)".
.
1411
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
26 septembre 1995
Add.7fRev.3Kon.2
ACCORD
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATIOfV
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR
en date, 81Genève, du 20 mars 1958
Additif
7 : Réglement No 8
Rhision
Comprenant
3 - Rectificatif
2
:
Les corrections
h ia Mvision
3 du Rhglement
PRESCRIPTIONS
UNIFORMES
faisant l’objet de la notification
dbpositaire
C.N.210.1995.TREATIES-D
du 4 août. 1995
POUR VEHICULES
ASYMETRIQUE
RELATIVES
AUTOMOBILES
ET/OU
A INCANDESCENCE
UN FAISCEAU-ROUTE
HALOGENES
NATIONS
GE.95.24016
(F)
A L’HOMOLOGATION
EMETTANT
DES PROJECTEURS
UN FAISCEAU-CROISEMENT
ET EQUIPES
DE LAMPES
(H,, H,, H,, HB,, HB, et/ou H7)
UNIES
1412
E/ECE/324
Add.7/Rev.3/Corr.2
E/ECE/TR?WS/SOS 1
page 2
Annexe 6,
Parauraphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit :
"1.1
Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent
Reglement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux
paragraphes 2.1 a 2.5 ci-dessous.
1.2
Les deux echantillona de feux complets fournis conformément au
paragraphe 2.2.3 du present Règlement, et comportant des lentilles
en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des
lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6
ci-dessous.VV
Parauraphe 2.1.2.1, supprimer à la fin les mots "HV et Ebrouillard avant?
zone D pour un feu
Paracrraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux
brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et B".
Annexe 6 - Appendice 1,
Titre du tableau A, modifier comme suit :
*A.
Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux
fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)".
Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.211par **1.1.2?
Titre du tableau B, modifier comme suit :
“B.
Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément
au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)".
*
1413
EIECEl324
E/ECE/TRANS/505
Rev. 1/Add. 18//Rev.3/Amend.
26 septembre 1995
ACCORD
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR
en date, a Genhe,
Additif
du 20 mars 1958
18 : Réglement No 19
Revision 3 - Amendement
Comprenant
1
:
Le complbment
5 h la skie
Les corrections
B la Revision 3 du Règlement
02 d’amendements
- Date d’entrbe en vigueur : 16 juin 1995
faisant
l’objet de la notification
dbpositaire
C.N.209.1996.TREATIES38
du 4 août 1995
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION
BROUILLARD
AVANT
POUR VEHICULES
NATIONS
GE.95.24019
(FI
UNIES
AUTOMOBILES
DES FEUX
1 *
1414
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
Dans
la table
"Annexe
Annexe
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
des matières,
"Annexes",
ajouter
les titres
6 - Prescriptions
minimales concernant
de la conformité de la production
7 -
Prescriptions
minimales
un inspecteur".
concernant
Paracraohes
1.4.4
les mots
Parasraphe
2.2.1,
et 6.3,
remplacer
lire comme
suit
les procédures
“31
de contrôle
l'échantillonnage
"type"
par
fait par
"catégorie".
:
tv
. . . précisé; il s'agira de lampes à incandescence
HB3, HB4, H27W/l ou H27W/2 selon les prescriptions
Paraqraphe
suivants:
a/, modifier
comme
suit
du type Hl, H2, H3, H4, H7,
du Règlement No 37;"
:
tchèque,
.-or 24 (libre),
. . f 8 pour la République
1 pour l'Allemagne,
28 pour
25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie,
. . . (1.
Les chiffres suivants
le Bélarus et 29 pour l'Estonie.
l
Paracwaphe
6.3, modifier
comme
Catégorie de lampe
à incandescence
suit
Tension approximative
pour la mesure
*
_/
(V)
Flux 'lumineux
en lumens
1 150
1 300
1 100
750 */
1 100 1 300
825
350
350
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Hl
H2
H3
H4
H7
HB3
HB4
H27W/l
H27W/2
I
:
le tableau
55 W, filament."
par
le texte
suivant
:
Paraqraphe
11, remplacer
"11.
CONFORMITE
11.1
Les feux brouillard
avant homologués en vertu du présent Règlement
sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à
satisfaire
aux prescriptions
des paragraphes
6 et 7.
11.2
On procède à des vérifications
s'assurer que les prescriptions
DE LA PRODUCTION
appropriées
de la production,
afin de
du paragraphe
11.1 sont respectées.
1415
E/ECE/324
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
E/ECE/TRANS/505 1
page 3
11.3
Le détenteur de l'homologation doit en particulier
11.3.1
s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif
de la qualité des produits;
11.3.2
avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier
la conformité à chaque type homologué;
11.3.3
s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les
documents les concernant restent disponibles pendant une période
à déterminer en accord avec le service administratif;
11.3.4
analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et
assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant
des tolérances pour certaines variations dans la production
industrielle;
11.3.5
veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins
les essais prescrits à l'annexe 6 du présent Règlement;
11.3.6
veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut
de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre
échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires
doivent être prises pour rétablir la. conformité de la production
correspondante.
11.4
L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut
à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité
applicables à chaque lot de production.
11.4.1
Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production
doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.
11.4.2
L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les
soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre
minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats
des propres vérifications du fabricant.
11.4.3
Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble
nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en
application du paragraphe 11.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève
des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé
aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de
l'annexe 7.
11.4.4
L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le
présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons
prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des
fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7.
:
1416
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
page
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
4
11.4.5
L'autorité
compétente
s'efforcera
d'obtenir une fréquence d'une
Cela est toutefois à la discrétion
inspection tous les deux ans.
de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les
dispositions
prises pour assurer un contrôle efficace de la
Si des résultats négatifs sont
conformité de la production.
enregistrés,
l'autorité compétente veillera à ce que toutes les
mesures nécessaires
soient prises pour rétablir la conformité
de la production
dans les plus brefs délais.
11.5
Il n'est pas tenu
défectueux."
Annexe
1, paraaraphe
compte
des
feux brouillard
2, lire comme
suit
:
avant
apparemment
"Feu brouillard
avant utilisant une lampe à incandescence
du type Hl, H2, H3,
w
H4, H7, HB3, HB4, H27W/l, H27W/2 2/ . . . . . . . . . . . . .
. .
.
.
l
Annexe
4, paracraphe
2.2.1
(anglais
seulement):
Annexe
4, paraaraphe
2.2.2
(anglais
seulement).
Annexe
4, le paracraphe
Annexe
5,
Paraqraphes
1.1 et 1.2,
l
l
3 est supprimé.
lire comme
suit
:
"1.1
Les échantillons
fournis conformément
au paragraphe
2.2.4 du présent
Règlement doivent satisfaire aux prescriptions
indiquées aux
paragraphes
2.1 à 2.5 ci-dessous.
1.2
Les deux échantillons
de feux complets fournis conformément
au
et comportant
des lentilles
paragraphe
2.2.3 du présent Règlement,
en matériaux plastiques
doivent, en ce qui concerne le matériau des
lentilles, satisfaire aux prescriptions
indiquées au paragraphe
2.6
ci-dessous."
Paraaraphe
2.1.2.1,
"2.1.2.1
Méthode
lire comme
Les échantillons
essai.
suit
:
subissent
Les mesures photométriques
points suivants :
HV et E,,
Annexe 5, paraqraphe
devient "2.2.4.1.1".
des mesures
photométriques
avant
sont
avec une
étalon,
faites
zone D."
2.4.2,
le renvoi
au paragraphe
"2.2.4"
lampe
et après
aux
1417
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
page
:
2.6.1.2,
"2.6.1.2
Après essai, les résultats des mesures photométriques
sur un
projecteur,
exécutées conformément
au présent Règlement,
ne doivent
pas être supérieurs de plus de 30 % aux valeurs limites maximales
prescrites
dans les zones A et B."
5 - Appendice
1,
Titre
du tableau
"A.
Essais sur matériaux
fournis conformément
Tableau
A,
suit
5
Paraaraphe
Annexe
lire comme
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
1
A, lire comme
la première
suit
:
plastiques
(lentilles ou échantillons
de matériaux
au paragraphe
2.2.4 du présent Règlement)".
colonne,
"B.
Essais sur les projecteurs
complets
(fournis
au paragraphe
2.2.3 du présent Règlement)".
Ajouter
3, paraaraphe
les nouvelles
annexes
1.2, remplacer
6 et 7 ainsi
"Annexe
PRESCRIPTIONS
DE CONTROLE
'X2"
par
"1.1.2'.
:
du tableau
5, Appendice
suit
l'essai
Titre
Annexe
B, lire comme
remplacer
conformément
le mot
libellées
"Mohr"
par
"Mohs".
:
6
MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES
DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION
1.
GENERALITES
1.1
Les prescriptions
de conformité
sont considérées
comme
du point de vue mecanique et géométrique,
conformément
prescriptions
du présent Règlement,
si les différences
pas les écarts de fabrication
inévitables.
1. 2
En ce qui concerne les caractéristiques
photométriques,
la
conformité
des feux brouillard
avant de série n'est pas contestée
si, lors de l'essai des caract éristiques photométriques
d'un
feu brou illard avant choisi au hasard et équipé d'une lampe à
incandescence
étalon aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens
défavorable,
de plus de 20 % des valeurs prescrites
dans le présent
Règlement
(points B 50 et coins inférieurs gauche et droit de la
zone D).
satisfaites
aux
n'excèdent
Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes
aux prescriptions,
le feu brouillard
avant est de nouveau soumis
étalon.
à des essais, avec une autre lampe à incandescence
1.3
Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure
sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée
:
1418
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Page
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
6
Un des feux brouillard
avant de l'échantillon
est soumis aux essais
conformément
à la méthode prévue au paragraphe
2.1 de l'annexe 4
apres avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au
paragraphe
2.2.2 de l'annexe 4.
Le feu brouillard
avant
dépasse pas 3,0 mrad.
est considéré
comme
acceptable
si k
ne
Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4.0 mrad, le second
feu brouillard
avant est soumis à l'essai, après quoi la moyenne
des valeurs absolues enregistrées
pour les deux échantillons
ne
doit pas dépasser 3,0 mrad.
1.4
Les coordonnées
chromatiques
doivent être satisfaites
lorsque
le feu brouillard
avant est équipé d'une lampe à incandescence
à la température
de couleur conforme à l'étalon A.
Les caractéristiques
photométriques
d'un feu brouillard
avant
émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce
dernier est équipé d'une lampe à incandescence
incolore, être
multipliées
par 0,84.
2.
EXIGENCES MINIMALES
PAR LE FABRICANT
POUR LA VERIFICATION
DE LA CONFORMITE
i
Pour chaque type de feu brouillard
avant, le détenteur de
l'homologation
est tenu d'effectuer
au moins les essais suivants,
Ces essais sont effectués
conformément
à une fréquence appropriée.
aux spécifications
du présent Règlement.
Tout prélèvement
d'échantillons
mettant en évidence
la
non-conformité
pour le type d'essai considéré donnera lieu à un
Le fabricant prendra
nouveau prélèvement
et à.un nouvel essai.
toute disposition
pour assurer la conformité de la production
correspondante.
2.1
Nature
des essais
Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les
caractéristiques
photométriques
et la vérification
du changement
de la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur.
2.2
Modalité
des essais
2.2.1
Les essais sont généralement
effectués
définies dans le présent Règlement.
conformément
aux méthodes
1419
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
Page
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
7
2.2.2
Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le
fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes
après approbation de l'autorité compétente chargée des essais
d'homologation.
Le fabricant est tenu de justifier que les
méthodes utilisées son t équivalentes à celles qu'indique le
présent Règlement.
2.2.3
L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage
régulier des matériels d'essai et à une corrélation avec les mesures
effectuées par une autorité compétente.
2.2.4
Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent
Règlement, en part icc;.,w- pcmr ies contrôles et prélèvements
administratifs.
2.3
Nature du prélèvement
de feux brouillard avant doivent être pré1 evés
au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un
ensemble de feux brouillard avant de même type, défini selon les
méthodes de production du fabricant.
Les échantillons
L'évaluation porte généralement sur des feux brouillard avant
produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant
peut grouper les chiffres de production concernant le même type de
feux brouillard avant produits par plusieurs usines, à condition
que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même
gestion de la qualité.
2.4
Caractéristiques photométriaues mesurées et relevées
Les feux brouillard avant prélevés sont soumis à des mesures
photométriques aux points prévus par le Règlement, en limitant le
relevé aux points B 50 et aux coins inférieurs gauche et droit de
la zone D (voir figure à l'annexe 3).
2.5
Critères d'acceptabilité
Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique
des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité
compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin
de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de
conformité de la production au paragraphe 11.1 du présent Règlement.
Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec
un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec
succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7
(premier prélèvement) serait de 0,95.
.
1420
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Page
1
Rev.i/Add.l8/Rev.3/Amend.l
8
Annexe
PRESCRIPTIONS
7
MINIMALES CONCERNANT
L'ECHANTILLONNAGE
FAIT PAR UN INSPECTEUR
1.
GENERALITES
1.1
Les prescriptions
de conformité
sont considérées
comme satisfaites
du point de vue mécanique et géométrique,
conformément
aux
prescriptions
du présent Règlement,
le cas échéant, si les
différences
n'excèdent pas les écarts de fabrication
inévitables.
1.2
En ce qui concerne les caractéristiques
photométriques,
la
conformité des feux brouillard
avant de série n'est pas contestée
si, lors de l'essai des caractéristiques
photométriques
d'un
feu brouillard
avant choisi au hasard et équipé d'une lampe
à incandescence
étalon aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans
de plus de 20 % des valeurs prescrites
dans
le sens défavorable,
le présent Règlement
(points B 50 et coins inférieurs gauche et
droit de la zone D).
1.2.1
Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes
le feu brouillard
avant est de nouveau soumis
aux prescriptions,
à des essais, avec une autre lampe à incandescence
étalon.
1.2.2
Les
1.3
Les coordonnées
chromatiques
doivent être satisfaites
lorsque
le feu brouillard
avant est équipé d'une lampe à incandescence
à la température
de couleur conforme de l'étalon A.
feux brouillard
avant
Pas pris en considération.
présentant
des défauts
apparents
ne sont
Les caractéristiques
photométriques
d'un feu brouillard
avant
émettant une lumière jaune sélectif doivent, 'lorsque ce dernier
est équipé d'une lampe à incandescence
incolore, être multipliées
par 0,84.
2.
PREMIER
PRELEVEMENT
Lors du premier prélèvement,
yuatrti ieux brouillard
avant sont
choisis au hasard.
La lettre A est apposée sur le premier et
le troisième,
et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.
2.1
La conformité
2.1.1
à l'issue de la procédure de prélèvement
indiquée à la figure 1 de
avant de série
la présente annexe, la conformité des feux brouillard
n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux
sont les suivants :
brouillard
avant, dans le sens défavorable,
n'est
pas contestée
1421
E/us/324
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
E/ECE/TRANS/505 t
page 9
2.1.1.1
échantillon A
Al :
A2 :
2.1.1.2
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
pour les deux feux brouillard avant
mais
passer à l'échantillon B
0 %
pas plus de
20 %
plus de
pas plus de
0%
20 %
échantillon B
Bl ..
pour les deux feux brouillard
avant
0 %
2.2
La conformité est contestée
2.2.1
à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de
la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série
est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production
en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs
mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants :
2.2.1.1
échantillon A
A3 :
2.2.1.2
20 %
20 %
30 %
dans le cas de A2
pour un feu-brouillard avant
mais
pour l'autre feu brouillard avant
plus de
pas plus de
pas plus de
0%
20 %
20 %
dans le cas de A2
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
mais
Plu s de
Pas Plu s de
0%
20 %
30 %
échantillon B
B2 :
B3 :
2.3
pas plus de
plus de
pas plus de
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
mais
Retrait de l'homoloqation
La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si,
à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1
de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les
feux brouillard avant sont les suivants :
2.3.1
échantillon A
A4 :
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
pas plus
plus de
20 %
30 %
A5 :
pour les deux feux brouillard avant
plus de
20 %
1422
E/ECE/324
Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l
E/ECE/TRANS/505 1
page 10
2.3.2
échantillon B
B4 :
B5 :
3.
dans le cas de A2
pour un feu brouillard avant
mais
pour l'autre feu brouillard avant
plus de
pas plus de
plus de
20 %
20 %
dans le cas de A2
pour les deux feux brouillard avant
plus de
20 %
dans le cas de A2
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
plus de
0%
30 %
0 %
SECOND PRELEVEMENT
Dans le cas des échantillons A3, 82 et B3, il faut procéder à
un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C
composé de deux feux brouillard avant, et un quatrième échantillon D
composé de deux feux brouillard avant, choisis parmi le stock
produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la
notification.
3.1
La conformité n'est pas contestée
3.1.1
à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1
de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant
de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées
sur les feux brouillard avant sont les suivants :
3.1.1.1
échantillon C
Cl :
.c2 :
3.1.1.2
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
pour les deux feux brouillard avant
mais
passer à l'échantillon D
0 %
pas plus de
20 %
plus de
pas plus de
20 %
0 %
échantillon D
Dl :
dans le cas de C2
pour les deux feux brouillard avant
0 %
3.2
La conformité est contestée
3.2.1
à l'issue de la procédure de prélèrenent indiquée à la figure 1
de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de
série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production
en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux
brouillard avant sont les suivants :
1423
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
page 11
Rev.l/Add.l8/Rev.3/Amend.l.
échantillon D
D2 :
3.3
dans le cas de C2
pour un feu brouillard avant
mais
pour l'autre feu brouillard avant
plus de
pas plus de
pas plus de
0%
20 %
20 %
Retrait de l'homoloqation
La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si,
à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1
de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les
feux brouillard avant SLX
AS
suivants :
3.3.1
3.3.2
échantillon
c3 :
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
pas plus de
plus de
20 %
20 %
c4 :
pour les deux feux brouillard avant
plus de
20 %
échantillon D
D3 :
4.
C
dans le cas de C2
pour un feu brouillard avant
pour l'autre feu brouillard avant
0 % ou plus de 0 %
plus de
20 %
MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA COUPURE
Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure
sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée :
Après prélèvement conformément à la figure 1, un des feux brouillard
avant de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la
procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir
été
soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2;2 de
l'annexe 4.
Le feu brouillard avant est considéré comme acceptable si Ar ne
dépasse pas 3,0 mrad.
Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, le second
feu brouillard avant de l'échantillon A est soumis à l'essai,
après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour
les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad.
Toutefois, si cette valeur de 3,0 mrad n'est pas respectée pour
l'échantillon A, les deux feux brouillard avant de l'échantillon B
sont soumis à la même procédure, et la valeur de Ar pour chacun
d'entre eux ne doit pas dépasser 3,0 mrad.
1424
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
page 12
Rev.l/Add.l8/Rev.3/Aend.l
Fiaure
1
Echantillon A
choisis
.
: deux dispositifs
au hasard
*
4
0
-f
6
Fin
l
6.
6
1
+
Passer à l'échantillon B
t
t
h
620
r20
y30
.
1% EN CONFORMITE
Le fabricant do?t mettre sa
production en conformité
avec les prescriptions
i
420
’
l
4
1
1
0
,
Echantillon D
Passer à l'khantillon
J
.
l
Ecart maximal en X dans le sens défavorable,
_I x ]=par
rapport à la valeur limite
>20
‘ 430.
:
f
+
B3
a
4
r
0
0
\
l
+.
Dl
D2
-
.
BI
D
a
Passer à la mise
'4
en conformité
.
p-
.
A
.
1 & 0
82
Echantillon
C -1:
__
__
deux dispositIfs
,o
0
k;>yi
.
;a,
.
1425
E/ECE/324
E/ECETTRANS/505
26 septembre
Rev. 1 /Add. 1 S/Rev.2/Amend.2
1995
ACCORD
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR
en date, & Genève, du 20 mars 1958
Additif
19 : Réglement No 20
R&ision
Comprenant
2 - Amendement
:
Le compldment
6 B la serie 02 d’amendements
Les corrections
au compldment
du 30 novembre
Les corrections
B la Mvision
2 du Rdglement
du 4 août 1995
-
PRESCRIPTIONS
POUR VEHICULES
ET/OU
- Date d’entrhe
3 ‘B la s&ie 02 d’amendements
C.N.317.1994.TREATlES-38
RELATIVES
EMETTANT
ET EQUIPES
dbpositaire
A L’HOMOLOGATION
UNIFORMES
dbpositaire
C.N.207.1
H4)
UNIES
HALOGENES
QQS.TREATIES-36
DES PROJECTEURS
UN FAISCEAU-CROISEMENT
DE LAMPES
NATIONS
(F)
: 27 novembre 1994
faisant l’objet de la notification
faisant l’objet de la notification
AUTOMOBILES
UN FAISCEAU-ROUTE
en vigueur
1994
(LAMPES
GE.95.24022
2
ASYMETRIQUE
A INCANDESCENCE
1426
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
page 2
Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2
Dans la table des matières, "Annexes", modifier les titres comme suit :
"Annexe 1 -
Communication concernant l'homologation, le refus
l
l
0
Annexe 2
-
Schémas de la marque d'homologation
Annexe 3
-
Ecran de mesure
Annexe 4
-
Essais de stabilité du comportement photométrique des
projecteurs en fonctionnement
Annexe 5
-
Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle
la conformité de la production
Annexe 6
-
Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en
matériaux plastiques . .
de
l
Annexe 7
-
Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un
inspecteur.“
Paracrrashe 2.4, modifier le texte comme suit :
"2.4
L'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions
satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de
la production avant d'accorder l'homologation de type."
Paracrraphe 4.2.1.1, la note I/, modifier comme suit :
8 pour la République tchèque, . . . 22 pour
1 pour l'Allemagne, .
la Fedération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 et 25 (libre), 26 pour
la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus et 29 pour
w.
l'Estonie. Les chiffres suivants
‘W
0
l
l
.
0
Paragraphe 6.2.5, le tableau, pour le point "50 V" corriger la valeur "5 6"
dans la dernière colonne et lire "2 6?
Paraaraphe 6.2.7, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe :
Il
.
0
.
Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été
homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 02
d'amendements au présent Règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation
est prorogée."
Paracraphe 12, remplacer par le texte suivant :
"12.
CONFORMITE DE LA PRODUCTION
12.1
Les projecteurs homologués en vertu du présent Règlement sont
fabriqués de façon à être conformes au type homologué et a
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7.
1427
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Page
Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2
3
12.3
Le détenteur de l'homologation doit en particulier
12.3.1
s'assurer qu'il existe des proc&dures de contrôle effectif de la
qualité des produits;
12.3.2
avoir accds au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la
conformité a chaque type homologué;
12.3.3
s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les
documents les concernant restent disponibles pendant une période a
déterminer en accord avec le service administratif;
12.3.4
analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et
assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en
prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la
production industrielle;
12.3.5
veiller a ce gue, Pou,r chaque type de produit, on effectue au moins
les essais pres cr its à l'annex e 5 du présent Règlement;
12.3.6
veiller a ce que tout prélèvement d'échantillon r9vélant un défaut
de conformite avec le type d'essai considéré donne lieu a un autre
échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires
doivent être prises pour rétablir la conformité de la production
correspondante.
12.4
L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à
tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité
applicables à chaque lot de production.
12.4.1
Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production
doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection.
12.4.2
L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les
-soumettre b des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre
minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des
résultats des propres vérifications du fabricant.
12.4.3
Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble
nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en
application du paragraphe 12.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève
des échantillons pour les envoyer au service technique qui
a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les
critères de l'annexe 7.
12.4.4
L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le
présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons
prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des
fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7.
:
1428
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Page
Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2
4
12.4.5
L'autorité
compétente
s'efforcera
d'obtenir une fréquence d'une
de
inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion
l'autorite compétente et fonction de sa confiance dans les
dispositions
prises pour assurer un contrôle efficace de la
Si des résultats négatifs sont
conformité de la production.
l'autorite compétente veillera à ce que toutes les
enregistrés,
mesures nécessaires
soient prises pour rétablir la conformité de la
production
dans les plus brefs délais.
12.5
11 n'est
pas tenu
compte
des projecteurs
12.6
Il n'est
pas tenu
compte
du repère
L'annexe
apparemment
défectueux.
de marquage."
2 est supprimée.
Les annexes
3 et 4 deviennent
les annexes
2 et 3.
L'annexe 5 devient l'annexe 4 et son paragraphe
3 est supprimé. En plus, note
de bas de page &/ concernant
le parasraphe
1.2.1.2, corriger le symbole "v-v"
et lire *'V-V".
Parauraphe
Ajouter
2.2.2
(anglais
une nouvelle
seulement).
annexe
5, ainsi
libellée
"Annexe
PRESCRIPTIONS
:
5
MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES
DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION
DE CONTROLE
1.
GENERALITES
1.1
Les prescriptions
de conformité
sont considérées
comme
du point de vue mécanique et géométrique,
conformément
prescriptions
du présent Règlement,
si les différences
pas les écarts de fabrication
inévitables.
1.2
En ce qui concerne les caractéristiques
photométriques,
la
conformité des projecteurs
de série n'est pas contestée si, lors
de l'essai des caractéristiques
photométriques
d'un projecteur
choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence
étalon,
1.2.1
aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable,
de
plus de 20 % des valeurs prescrites
dans le présent Règlement.
Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum
admissible est le suivant :
B 50 L (ou R)
Zone
III
:
:
0,2
0,3
0,3
0,45
lx,
lx,
lx,
lx,
soit
soit
soit
soit
20
30
20
30
%
%
%
%
satisfaites
aux
n'excèdent
1429
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SO5
1
Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2
page S
1.2.2
ou bien
1.2.2.1
pour le faisceau-croisement,
les valeurs prescrites
dans le présent
Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux)
et, par rapport a cette droite, en au moins un point de chaque
région délimit#e sur 1'9cran de mesure (à 25 m) par un cercle
de 1s cm de rayon autour des points B SO L (ou R) A/ (avec une
tolkance de + 0,l lux), 75 R (ou L),
SO V,
25 R et 25 L, ainsi
que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située a plus
si
de 22,s cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,
1.2.2.2
et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de
l'isolux 0,75 E-, une tolérance de + 20 % pour les valeurs
maximums et de - 20 % pour les valeurs minimums est respectée pour
les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au
paragraphe 6.3.2 du présent Règlement.
1.2.3
Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes
aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, a
condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de
plus de 1* vers la droite ou vers la gauche l3/.
1.2.4
1.3
Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de
coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est
appliquée :
Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais
conformément a la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4
après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au
paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4.
Le projecteur est considéré comme acceptable si Ar ne dépasse
pas 1,s mrad.
Si cette valeur dépasse 1,s mrad sans excéder 2 mrad, le second
projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs
absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas
dépasser 1,s mrad.
Les coordonnees chromatiques doivent être satisfaites lorsque le
projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température
de couleur conforme à l'étalon A.
1.4
Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés
LI
pour la circulation à gauche.
La/
Voir note de bas de page correspondant dans le texte du Règlement.
-.
1430
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
page 6
2.
Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2
EXIGENCES MINIMALES POUR LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE PAR
LE FABRICANT
Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est
tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence
appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux
spécifications du présent Règlement.
Tout prélevement d'échantillons mettant en évidence la
non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un
nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra
toute disposition pour assurer la conformité de la production
correspondante.
2.1
Nature des essais
Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les
caractéristiques photométriques et la vérification du changement
de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de
la chaleur.
2.2
Modalité des essais
2.2.1
Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes
définies dans le présent Règlement.
2.2.2
Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le
fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes
après approbation de l'autorité compétente chargée des essais
d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que
les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique
le présent Règlement.
2.2.3
L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage
régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les
mesures effectuées par une autorité compétente.
2.2.4
Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent
Règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements
administratifs.
2.3
Nature du prélèvement
Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard,
dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de
projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production
du fabricant.
1431
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/SOS
page 7
Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2
L'Ovaluation porte généralement sur des projecteurs produits en
les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité.
2.4
Caractéristiaues photométriaues mesurées et relevées
Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques
aux points prevus par le Reglement, en limitant le relevé aux
2/ dans le cas du faisceau-route, et
points E-,
HV &/,
HL, HR _
aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans
le cas du faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 3).
2.5
Critères d'accebtabilité
Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique
des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité
compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin
de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle
de conformité de la production au paragraphe 12.1 du présent
Règlement.
Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec
un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer
avec succès une vérification par sondage telle que décrite à
l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95."
Annexe 6
Paracwaphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit :
"1.1
Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du
présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées
aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous.
1.2
Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au
paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, et comportant des lentilles
en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des
lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6
ci-dessous."
Paracrraphe 2.1.2.1, remplacer 'B 50" par "B 50 L" et supprimer à la fin les
mots "HV et E, zone D pour un feu brouillard avant".
Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au
1/
faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point
de mesure que dans le cas du faisceau-croisement.
HL et HR : points sur "hh*'r situés à 1,125 m respectivement à la
21
gauche et à la droite du point HV.
1432
E/ECE/324
Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2
E/ECE/TRANS/505 1
page 8
Paraaraphe 2.4.2, modifier le renvoi au "paragraphe 2.2.4" et lire
"paragraphe 2.2.4.1.1 du present Règlement".
Paraoraohe 2.6.1.2, supprimer a la fin les mots "dans le cas de feux
brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et Bw.
Annexe 6 - Appendice 1
Titre du tableau A, modifier comme suit :
“A.
Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux
fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)."
Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par 01.1.2wr
Titre du tableau B, modifier comme suit :
"B.
Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au
paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)."
Ajouter une nouvelle annexe 7, ainsi libellée :
"Annexe 7
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ECHANTILLONNAGE
FAIT PAR UN INSPECTEUR
1.
GENERALITES
1.1
Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites
du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux
prescriptions du présent Règlement, le cas échéant, si les
différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables.
1.2
En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la
conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de
l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi
au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon.
1.2.1
aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de
plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement.
Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum
admissible est le suivant :
B 50 L (ou
Zone III :
RI
:
OF2
0,3
0,3
0,45
lx, soit 20 %
lx, soit 30 %
lx, soit 20 %
lx, soit 30 %
1433
E/ECE/324
Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2
E/ECE/TRANS/505 1
page 9
bien si
1.2.2
ou
1.2.2.1
pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent
Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux)
et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque
région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle
de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une
tolérance de + 0,l lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que
dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus
de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L,
1.2.2.2
et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de
l'isolux 0,75 E-, une tolérance de + 20 % pour les valeurs
maximums et- de - 20 % pour les valeurs minimums est respectée pour
les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au
paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. 11 n'est pas tenu compte du
repère de marquage.
1.2.3
Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes
aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à
condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de
plus de l" vers la droite ou vers la gauche l3/.
1.2.4
Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes
aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des
essais, avec une autre lampe à incandescence de série.
1.2.5
Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris
en considération.
1.2.6
Le repère de marquage n'est pas pris en considération.
1.3
Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le
projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température
de couleur conforme à l'étalon A.
Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une
lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une
lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84.
PREMIER PRELEVEMENT
2.
Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis
au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième,
et la lettre B sur le deuxième et le quatrième.
13/
Voir note de bas de page correspondant dans le texte du Règlement.
1434
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 1
page 10
Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2
2.1
La conformité n'est pas contestée
2.1.1
a l'issue de la procédure de prélèvement indiquée …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.