En bref
Cette loi met en œuvre un règlement européen sur les batteries et les déchets de batteries, modifiant des directives existantes et abrogeant une ancienne directive. Elle vise à organiser la gestion des déchets de batteries et à définir les responsabilités des producteurs.
Ce qu'elle réglemente
- La définition et l'agrément des organismes compétents en matière de responsabilité des producteurs de batteries.
- Les compétences des autorités nationales (ILNAS et Administration de l'environnement) concernant les batteries.
- La responsabilité élargie des producteurs pour les batteries mises sur le marché luxembourgeois.
- Les obligations des points de collecte de déchets de batteries.
Qui elle concerne
- Les producteurs de batteries qui mettent leurs produits sur le marché luxembourgeois.
- Les organismes agréés agissant pour le compte des producteurs.
- Les points de collecte de déchets de batteries (distributeurs, installations de traitement, pouvoirs publics, etc.).
Points clés
- Les producteurs doivent confier la gestion de leurs obligations de responsabilité élargie à un organisme agréé pour les batteries portables, les batteries MTL et les batteries SLI.
- Pour les batteries industrielles et de véhicules électriques, les producteurs peuvent soit passer par un organisme agréé, soit utiliser un système individuel.
- Tout producteur sous système individuel et toute organisation compétente doit obtenir un agrément, valable 10 ans et renouvelable.
- Une garantie financière est exigée des organismes agréés et des producteurs sous système individuel, couvrant les coûts de gestion des déchets de batteries sur trois ans.
Texte de loi
Texte du projet Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, tel que modifié, et modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ; Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE tel que modifié ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Définition Pour l’application de la présente loi, on entend par « organisme agréé », toute organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs et agissant pour le compte de producteurs, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1er, point 49), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2023/1542 », et qui dispose de l’agrément visé à l’article 4. Art. 2. Compétences
- Chapitre 2 – Gestion des déchets de batteries Art.
- Responsabilité élargie des producteurs
- Obligations des points de collecte Pour pouvoir collecter des déchets de batteries portables, de batteries MTL, de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, les points de collecte suivants concluent un contrat avec l’organisme agréé ou le producteur sous système individuel pour lequel ils assurent la collecte des batteries : 1° les distributeurs de batteries ; 2° les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage ; 3° les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte ; 4° les points de collecte volontaire ; 5° les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; 6° les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques. Les points de collecte mentionnés à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, remettent à l’organisme agréé ou au producteur sous système individuel, avec lequel ils ont contracté conformément à l’alinéa 1er, les déchets de batteries portables et de batteries MTL qu’ils ont collectés à des fins de traitement. Art.
- Langue des informations à délivrer aux utilisateurs, distributeurs et opérateurs de traitement de batteries
- Dispositions spéciales Page 6 de 13 Sont d’application les dispositions suivantes de la loi précitée du 21 mars 2012 : 1° l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ; 2° l’article 44 concernant les inspections ; 3° l’article 45 concernant la recherche et la constatation des infractions ; 4° l’article 46 concernant les pouvoirs et les prérogatives de contrôle ; 5° l’article 50, paragraphe 3, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées. Art.
- Mesures administratives
- Sanctions pénales Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en vertu de l’article
- Art.
- Recours
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs est abrogée. Toutefois : 1° l’article 9 est applicable jusqu’au 18 février 2027 ; 2° l’article 10, paragraphe 4, est applicable jusqu’au 31 décembre 2025 ; 3° l’article 20, paragraphe 2, est applicable jusqu’au 18 août
- Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux batteries et aux déchets de batteries ». Annexe I - Délais d'instruction de la demande d’agrément 1° Pour les demandes introduites en vertu de l’article 4, l’Administration de l’environnement décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable. Une demande est recevable si les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont remplies et si elle contient les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi précitée du 21 mars 2012 ainsi que la garantie financière exigée par l’article 4, paragraphe 3, de la présente loi. Le cas échéant, l’Administration de l’environnement demande les pièces manquantes au requérant qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier. 2° Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de douze semaines pour prendre la décision. Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’Administration de l’environnement invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie les renseignements demandés à l’Administration de l’environnement dans un délai de deux mois. Page 9 de 13 Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’Administration de l’environnement dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé. Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de douze semaines après leur réception pour prendre la décision. Une fois la demande déclarée recevable ou, le cas échéant, après réception dans le délai des pièces ou informations supplémentaires requises par l’Administration de l’environnement, la demande est jugée complète au sens de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/
- Page 10 de 13 Annexe II - Etablissement d'une garantie financière Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la garantie financière. La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des déchets de batteries. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et comportent : – les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des déchets de batteries ; – les coûts de transport des déchets de batteries ; – les coûts de traitement des déchets de batteries, y compris tout traitement préliminaire, moins les gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces déchets de batteries. Les coûts opérationnels moyens sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des valeurs suivantes : nombre d’unités de déchets de batteries par catégories, poids (kg ou tonne), volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du montant de la garantie financière. Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme » Le montant de la garantie est égal aux coûts opérationnels moyens de gestion d’un nombre moyen de déchets de batteries. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries qui sont traités pendant une période de trois ans, par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement traités par l’organisme pendant les trois dernières années, pour chaque catégorie de batteries concernée. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement traités, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ; 2° Coûts opérationnels moyens de gestion tels que définis dans l’introduction de cette annexe, cumulés pendant cette même période de trois ans, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés par l’organisme pendant les trois dernières années, déduction faite des gains réalisés. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives des coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées Page 11 de 13 représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen des déchets de batteries traités. L’organisme dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise une estimation prévisionnelle du nombre moyen de déchets de batteries qu’il fera traiter durant une période de trois années pour évaluer le nombre moyen de ses déchets de batteries, ainsi qu’une estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années pour calculer les coûts opérationnels moyens cumulés. Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur » Le montant de la garantie est égal à la multiplication du nombre moyen de déchets de batteries à gérer par les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie. Le calcul du montant se base sur les données suivantes : 1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés pendant trois années, par catégorie de batterie. L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de batteries effectivement gérés pendant les trois dernières années, pour chaque catégorie de batteries concernée. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de batteries habituellement gérés, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de gestion des déchets de batteries. 2° Coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie, tels que définis dans l’introduction de cette annexe, payés pendant cette même période de trois ans, pour chaque catégorie. Les coûts opérationnels moyens pour un déchet de batterie sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels de gestion de l’ensemble des déchets de batteries effectivement payés par le producteur pendant les trois années déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries gérés pendant ces trois années. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries, le producteur prend une autre période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries. Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés. Page 12 de 13 Le producteur dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité, dit « période d’activité ». L’estimation du nombre moyen des déchets de batteries est faite en ramenant à trois ans soit le nombre des déchets de batteries effectivement gérés durant cette période d’activité soit, si ce nombre n’est pas représentatif, le nombre des déchets de batteries futurs à gérer correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant une période de trois années. Les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie sont calculés en ramenant à trois ans les coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés durant sa période d’activité déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries traitées durant ces trois années. Si le producteur n’a pas payé de coûts pour ses déchets de batteries pendant cette période d’activité, il utilise des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations de prix établies par des opérateurs de gestion de déchets de batteries, pour la gestion des futurs déchets de batteries correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant cette période d’activité, ramené à trois ans. Page 13 de 13 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1) Modifié par: Journal officiel no ►M1 Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 Rectifié par: ►C1 ►C2 ►C3 Rectificatif, JO L 90243 du 17.4.2024, p. 1 (2023/1542) Rectificatif, JO L 90256 du 23.4.2024, p. 1 (2023/1542) Rectificatif, JO L 90493 du 7.8.2024, p. 1 (2024/1781) L 1781 page 1 date 28.6.2024 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 2 ▼B RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE I Dispositions générales Article premier Objet et champ d’application
- Le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union. Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de batteries ainsi qu’à la communication d’informations.
- Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques lors de l’acquisition de batteries ou de produits dans lesquels des batte ries sont incorporées.
- Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de batte ries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur concep tion, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries porta bles, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. Il s’applique également aux batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci. Aux fins du chapitre II, lorsque des batteries mises sur le marché peuvent être considérées comme relevant de plus d’une catégorie, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent.
- Dans les cas où des éléments de batterie ou des modules de batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation finale, sans autre incorporation ou autre assemblage dans des batteries ou assemblages-batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règle ment, et les exigences liées à la catégorie de batteries la plus similaire s’appliquent. Dans les cas où il peut être considéré que ces éléments de batterie ou modules de batterie relèvent de plus d’une catégorie de batteries, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences les plus strictes s’appliquent. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 3 ▼B
- Le présent règlement ne s’applique pas aux batteries qui sont incorporée ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées: a) dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essen tiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les muni tions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et b) dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace. ▼C1
- Les chapitres III et IX du présent règlement ne s’appliquent pas aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations nucléaires telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive 2009/71/Euratom du Conseil
- a)est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre;
- b)est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants;
- c)est établi dans un État membre et fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries prove nant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules; ou
- d)vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appa reils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers; 48) «mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs»: une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est dési gnée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquitter des obligations dudit producteur au titre du chapitre VIII du présent règlement; 49) «organisation compétente en matière de responsabilité des produc teurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs; 50) «déchet de batterie»: toute batterie qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE; 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 9 ▼B 51) «déchets de fabrication de batteries»: les matières ou objets rejetés lors du processus de fabrication de batteries, qui ne peuvent pas être réutilisés comme partie intégrante du même processus et doivent être recyclés; 52) «substance dangereuse»: une substance classée comme dangereuse en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008; 53) «traitement»: toute opération effectuée sur des déchets de batteries après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de prépa ration en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffec tation, de préparation au recyclage ou de recyclage; 54) «préparation au recyclage»: le traitement des déchets de batteries avant tout processus de recyclage, y compris, entre autres, le stockage, la manipulation et le démontage des assemblages-batteries ou la séparation des fractions qui ne font pas partie de la batterie elle-même; 55) «point de collecte volontaire»: toute entreprise à but non lucratif, commerciale ou exerçant une autre activité économique ou tout organisme public qui participe de sa propre initiative à la collecte séparée des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL produits par celle-ci ou celui-ci ou par d’autres utilisateurs finaux, avant de remettre ces déchets de batteries aux producteurs, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ou aux opérateurs de gestion des déchets pour un trai tement ultérieur; 56) «opérateur de gestion de déchets»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée ou le traitement de déchets de batteries; 57) «installation autorisée»: un établissement ou une entreprise auto risé(
- e)conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au trai tement des déchets de batteries; 58) «recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue des opérations de recyclage dans une installation autorisée; 59) «durée de vie d’une batterie»: la période qui commence lorsque la batterie est fabriquée et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet; 60) «rendement de recyclage»: le rapport, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries, exprimé en pourcentage, en lien avec un processus de recyclage; 61) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 10 ▼B 62) «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de récep tion ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou assurant cette surveillance dans un État membre en ce qui concerne les batteries; 63) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier au titre des chapi tres IV et VI; 64) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché une batterie provenant d’un pays tiers; 65) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importa teur, qui met une batterie à disposition sur le marché; 66) «identifiant unique»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification des batteries, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport de batterie; 67) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065; 68) «acteur du marché»: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
- a)«déchet», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «préven tion», «collecte», «collecte séparée», «régime de responsabilité élargie des producteurs», «réemploi», «valorisation des matières» et «recyclage»: les termes correspondants figurant à l’article 3 de la directive 2008/98/CE;
- b)«surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel» et «retrait», ainsi que par «risque» en rapport avec les exigences énoncées aux chapitres I, IV, VI, VII et IX et aux annexes V, VIII et XIII du présent règle ment, les termes correspondants figurant à l’article 3 du règle ment (UE) 2019/1020;
- c)«agrégateur indépendant», «acteur du marché» et «stockage d’énergie»: les termes correspondants figurant à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944. Article 4 Libre circulation 1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information appli cables aux batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement.
- a)les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux articles 6 à 10 et à l’article 12; et
- b)les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au chapitre III. 2. En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries mises sur le marché ou mises en service en vertu du paragraphe 1 ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité des personnes, les biens ou l’environnement. CHAPITRE II Exigences en matière de durabilité et de sécurité Article 6 Restrictions applicables aux substances 1. Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 et à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les batteries ne contiennent pas de substances pour lesquelles l’annexe I du présent règlement prévoit une restriction, à moins que les conditions de cette restriction ne soient respectées. 2. En cas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour l’environnement lié à l’utilisation d’une substance dans la fabrication de batteries, ou à la présence d’une substance dans les batteries lors de leur mise sur le marché ou survenant lors des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris au cours de la réaffectation ou du traitement des déchets de batteries, risque qui n’est pas correctement maîtrisé et qui nécessite la prise de mesures à l’échelle de l’Union, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les restrictions indiquées à l’annexe I conformément à la procédure prévue aux articles 86, 87 et 88. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 12 ▼B 3. Les restrictions adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une substance dans le cadre de la recherche et du développement scientifiques au sens de l’article 3, point 23), du règlement (CE) no 1907/2006, effectuée en rapport avec les batteries. 4. Lorsqu’une restriction adoptée en vertu du paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas aux activités de recherche et de déve loppement axées sur les produits et les processus au sens de l’article 3, point 22), du règlement (CE) no 1907/2006, cette exemption, ainsi que la quantité maximale visée par l’exemption, sont précisées à l’annexe I du présent règlement. 5. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), élabore un rapport sur les substances préoccupantes, c’est-à-dire les substances ayant un effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement ou entravant le recyclage de matières premières secondaires sûres et de haute qualité, présentes dans les batteries ou utilisées pour leur fabrica tion. La Commission transmet ce rapport, détaillant ses conclusions, au Parlement européen et au Conseil et envisage des mesures de suivi appropriées, y compris l’adoption d’actes délégués tels qu’ils sont visés au paragraphe 2 du présent article. Article 7 Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL 1. Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, une déclaration relative à l’empreinte carbone est rédigée pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, conformément à l’acte d’exécution visé au quatrième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes:
- a)des informations administratives concernant le fabricant;
- b)des informations sur le modèle de batterie;
- c)des informations sur la localisation géographique de l’unité de fabri cation de batteries;
- d)l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents dioxyde de carbone par kWh d’énergie totale fournie par la batterie pendant sa durée de vie utile prévue;
- e)l’empreinte carbone de la batterie, différenciée selon l’étape du cycle de vie, comme décrit au point 4 de l’annexe II;
- f)le numéro d’identification de la déclaration UE de conformité de la batterie;
- g)un lien internet donnant accès à une version publique de l’étude étayant les valeurs de l’empreinte carbone visées aux points
- d)et e). 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 13 ▼B La déclaration relative à l’empreinte carbone s’applique à partir du:
- a)18 février 2025 ou 12 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;
- b)18 février 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;
- c)18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;
- d)18 août 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe. Tant qu’elle n’est pas accessible au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 6, la déclaration relative à l’empreinte carbone accompagne la batterie. Au plus tard le 18 février 2024 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2025 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2027 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2029 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte:
- a)un acte délégué conformément à l’article 89, afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de calcul et de vérifica tion de l’empreinte carbone de la batterie visée au premier alinéa, point d), conformément aux éléments essentiels énoncés à l’annexe II;
- b)un acte d’exécution définissant le format de la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. 2. Il est apposé sur les batteries de véhicules électriques, les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries MTL une étiquette visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone de la batterie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et déclarant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 14 ▼B Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que l’empreinte carbone déclarée et le classement qui en découle dans une classe de performance liée à l’empreinte carbone ont été calculés conformément à la méthode décrite dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du paragraphe 1, quatrième alinéa, point a), et du quatrième alinéa, point a), du présent paragraphe. Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du:
- a)18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;
- b)18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;
- c)18 février 2030 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;
- d)18 février 2032 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué ou de l’acte d’exécution visés respectivement au quatrième alinéa, points
- a)et b), la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe. Au plus tard le 18 février 2025 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 août 2026 dans le cas des batteries industrielles rechar geables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 août 2028 dans le cas des batteries MTL et le 18 août 2030 dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe, la Commission adopte:
- a)un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 8;
- b)un acte d’exécution établissant les formats de l’étiquetage visé au premier alinéa et le format de la déclaration relative à la classe de performance liée à l’empreinte carbone visée audit alinéa. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 15 ▼B Conformément aux conditions énoncées à l’annexe II, point 8, la Commission réexamine tous les trois ans le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles et adopte, le cas échéant, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le nombre de classes de performance et les seuils fixés entre elles de manière à ce qu’ils restent représentatifs de la réalité du marché et de l’évolution attendue du marché. 3. Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des batteries MTL, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie pour le modèle de batterie concerné d’une unité de fabrication est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté en vertu du troisième alinéa. L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du:
- a)18 février 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries de véhicules électriques;
- b)18 février 2029 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe;
- c)18 août 2031 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries MTL;
- d)18 août 2033 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, dans le cas des batteries industrielles rechargeables à stockage externe. Au plus tard le 18 août 2026 dans le cas des batteries de véhicules électriques, le 18 février 2028 dans le cas des batteries industrielles rechargeables, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, le 18 février 2030 dans le cas des batteries MTL et le 18 février 2032 dans le cas des batteries industrielles à stockage externe, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élabo ration de cet acte délégué, la Commission tient compte des conditions énoncées à l’annexe II, point 9. La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone visées au paragraphe 2. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 16 ▼B 4. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries porta bles et l’exigence prévue au paragraphe 3 aux batteries aux batteries industrielles rechargeables d’une capacité égale ou inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris l’adoption de propositions législatives. 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si la batterie a déjà été mise sur le marché ou mise en service avant de faire l’objet de ces opérations. Article 8 Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI 1. À partir du 18 août 2028 ou de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au troisième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et sur la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication. Le premier alinéa s’applique à partir du 18 août 2033 aux batteries MTL dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel. Au plus tard le 18 août 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant, pour les batteries mentionnées aux premier et deuxième alinéas, la méthode de calcul et de vérification de la part en pourcentage de cobalt, de lithium ou de nickel qui est présent dans les matières actives et qui est issu de la valorisation des déchets de batteries ou des déchets post-consommation, et de la part en pourcentage de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, ainsi que le format de la documentation. 2. À partir du 18 août 2031, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie, par an et par unité de fabrication: 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 17 ▼B
- a)16 % de cobalt;
- b)85 % de plomb;
- c)6 % de lithium;
- d)6 % de nickel. 3. À partir du 18 août 2036, dans le cas des batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, des batteries de véhicules électriques, des batte ries MTL et des batteries SLI dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel, la documentation technique visée à l’annexe VIII démontre que ces batteries contiennent, dans les matières actives, la part en pourcentage minimale ci-après de cobalt, de lithium ou de nickel, respectivement, qui est issu de la valorisation des déchets de fabrication de batteries ou des déchets post-consommation, et la part en pourcentage minimale ci-après de plomb qui est présent dans la batterie et qui est issu de la valorisation des déchets, pour chaque modèle de batterie par an et par unité de fabrication:
- a)26 % de cobalt;
- b)85 % de plomb;
- c)12 % de lithium;
- d)15 % de nickel. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations. 5. Après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté au titre du paragraphe 1 et au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante, et de la disponibilité prévue pour 2030 et 2035, de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et compte tenu des progrès scienti fiques et techniques, il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. Lorsque cela est justifié et approprié sur la base de l’évaluation effec tuée au titre du premier alinéa ou en raison d’autres transformations considérables dans la technologie des batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées, la Commission adopte, au plus tard le 18 août 2029, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs fixés aux paragraphes 2 et 3. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 18 ▼B 6. Lorsque cela est justifié et approprié en raison de l’évolution du marché en ce qui concerne les caractéristiques chimiques des batteries ayant une incidence sur le type de matériaux pouvant être valorisés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement en ajoutant aux para graphes 2 et 3 du présent article des matériaux autres que le cobalt, le plomb, le lithium et le nickel, ainsi que des parts minimales spécifiques de contenu recyclé par matériau spécifique. Article 9 Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d’utilisation courante 1. À partir du 18 août 2028 ou 24 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 2, la date la plus tardive étant retenue, les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2. 2. Au plus tard le 18 août 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règle ment en établissant les valeurs minimales obligatoires des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante, à l’exclusion des piles boutons. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier les valeurs minimales visées au premier alinéa ou d’ajouter les paramètres de performance électrochimique et de durabilité à ceux définis à l’annexe III à la lumière des progrès scien tifiques et techniques. Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie, y compris en les rendant plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et prend en considération les normes internationales et les systèmes d’étiquetage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions prévues par l’acte délégué visé au premier alinéa n’aient pas d’effet néfaste notable sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou d’autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finaux et sur la compétitivité du secteur. 3. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives concernant soit l’élimination progressive, soit la fixation d’exigences en matière d’éco-conception. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 19 ▼B Article 10 Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries industrielles rechargeables, aux batteries MTL et aux batteries de véhicules électriques 1. À partir du 18 août 2024, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh, les batteries MTL et les batteries de véhicules électriques rechargeables sont accompagnées d’une documentation indi quant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A. Dans le cas des batteries visées au premier alinéa, la documentation technique visée à l’annexe VIII contient une explication des spécifica tions techniques, des normes et des conditions appliquées pour mesurer, calculer ou estimer les valeurs des paramètres de performance électro chimique et de durabilité. Cette explication porte au moins sur les éléments figurant dans l’annexe IV, partie B. 2. À partir du 18 août 2027 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, premier alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries industrielles d’une capacité supé rieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, premier alinéa. 3. À partir du 18 août 2028 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, la date la plus tardive étant retenue, les batteries MTL respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de dura bilité définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 5, deuxième alinéa. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à une batterie qui a fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie sur le marché ou la met en service démontre que la batterie, avant de faire l’objet de ces opérations, a été mise sur le marché ou mise en service avant les dates auxquelles ces obligations deviennent applicables conformément auxdits paragraphes. 5. Au plus tard le 18 février 2026, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règle ment en établissant les valeurs minimales des paramètres de perfor mance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 20 ▼B Au plus tard le 18 février 2027, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance élec trochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, partie A, qui doivent être atteintes par les batteries MTL. Lors de l’élaboration des actes délégués visés au premier et au deuxième alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh, à l’exception de celles à stockage exclusivement externe, et des batteries MTL tout au long de leur cycle de vie, et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’effet néfaste notable sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils, moyens de transport légers ou autres véhicules dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. 6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor mément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durabilité définis à l’annexe IV, compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, notam ment en ce qui concerne les spécifications techniques du groupe de travail informel des véhicules électriques et de l’environnement de la CEE-ONU. Article 11 Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL 1. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces batteries sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final à tout moment pendant la durée de vie du produit. Cette obligation s’applique uniquement aux batteries dans leur ensemble et non aux différents éléments ou autres composants compris dans ces batteries. Une batterie portable est considérée comme facilement amovible par l’utilisateur final lorsqu’elle peut être retirée d’un produit à l’aide d’outils disponibles dans le commerce, sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement avec le produit, ou à des outils exclusifs, à de l’énergie thermique ou à des solvants pour démonter le produit. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables s’assure que ces produits s’accompa gnent d’instructions et d’informations de sécurité concernant l’utilisa tion, le retrait et le remplacement des batteries. Ces instructions et informations de sécurité sont mises en ligne de façon permanente sur un site internet accessible au public, de manière à être facilement compréhensibles par les utilisateurs finaux. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 21 ▼B Le présent paragraphe est sans préjudice de toute disposition spécifique garantissant un niveau plus élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine en ce qui concerne le retrait et le remplacement de batteries portables par les utilisateurs finaux, prévue dans toute dispo sition du droit de l’Union relative aux équipements électriques et élec troniques tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits ci-après incorporant des batteries portables peuvent être conçus de manière que la batterie ne puisse être retirée ou remplacée que par des professionnels indépen dants:
- a)les appareils spécialement conçus pour fonctionner principalement dans un environnement régulièrement soumis à des projections d’eau, à des flux d’eau ou à une immersion dans l’eau, et qui sont destinés à être lavables ou rinçables;
- b)les dispositifs professionnels d’imagerie médicale et de radiothérapie, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745, et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746. La dérogation énoncée au point
- a)du présent paragraphe ne s’applique que lorsque cette dérogation est nécessaire pour garantir la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil. 3. Les obligations énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsqu’une alimentation électrique continue et une connexion perma nente entre le produit et sa batterie portable respective sont nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’utilisateur et de l’appareil ou, en ce qui concerne les produits dont la fonction principale est de collecter et de fournir des données, pour des raisons d’intégrité des données. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor mément à l’article 89, pour modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant d’autres produits exemptés des exigences en matière de retrait et remplacement énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes délégués ne sont adoptés qu’en raison de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques, et à condition qu’il existe des préoccupations scientifiquement fondées quant à la sécurité des utilisateurs finaux qui retirent ou remplacent la batterie portable, ou dans les cas où le retrait ou le remplacement de la batterie par les utilisateurs finaux risquerait d’enfreindre les exigences en matière de sécurité des produits prévues par les dispositions applicables du droit de l’Union. 5. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries MTL s’assure que ces batteries, ainsi que les éléments de batterie individuels compris dans l’assemblagebatteries, sont faciles à retirer et à remplacer par un professionnel indé pendant à tout moment pendant la durée de vie du produit. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 22 ▼B 6. Aux fins des paragraphes 1 et 5, une batterie portable ou une batterie MTL est considérée comme étant facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger, elle peut être remplacée par une autre batterie compatible sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance ou la sécurité de l’appareil ou des moyens de transport légers. 7. Toute personne physique ou morale qui met sur le marché des produits incorporant des batteries portables ou des batteries MTL veille à ce que ces batteries soient disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de cinq ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle d’équi pement, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les profes sionnels indépendants et les utilisateurs finaux. 8. Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie MTL ou de leurs composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles. 9. La Commission publie des lignes directrices destinées à faciliter l’application harmonisée du présent article. Article 12 Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire 1. Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire mis sur le marché ou mis en service ne doivent pas présenter de danger dans des conditions normales de fonctionnement et d’utilisation. 2. Au plus tard le 18 août 2024, la documentation technique visée à l’annexe VIII:
- a)démontre que les systèmes de stockage d’énergie par batterie station naire sont conformes au paragraphe 1 et apporte la preuve qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. Les paramètres de sécurité ne s’appli quent que dans la mesure où le danger correspondant existe pour le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire en question lorsque celui-ci est utilisé dans les conditions prévues par le fabricant;
- b)inclut une évaluation des éventuels risques pour la sécurité posés par le système de stockage d’énergie par batterie stationnaire qui ne sont pas traités à l’annexe V;
- c)inclut la preuve que les risques visés au point
- b)ont été atténués et soumis avec succès à des essais; les méthodes d’essai les plus récentes sont appliquées à ces essais; 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 23 ▼B
- d)inclut des instructions en matière d’atténuation dans le cas où surviendraient les risques identifiés, par exemple un incendie ou une explosion. La documentation technique est réexaminée si une batterie est préparée en vue d’un réemploi, préparée en vue d’une réaffectation, ou si elle fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor mément à l’article 89 afin de modifier les paramètres de sécurité définis à l’annexe V à la lumière des progrès scientifiques et techniques. CHAPITRE III Exigences en matière d’étiquetage, de marquage et d’information Article 13 Étiquetage et marquage des batteries 1. À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries une étiquette compor tant les informations générales sur les batteries définies à l’annexe VI, partie A. 2. À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables rechargea bles, les batteries MTL et les batteries SLI une étiquette indiquant leur capacité. 3. À partir du 18 août 2026 ou 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 10, la date la plus tardive étant retenue, est apposée sur les batteries portables non rechar geables une étiquette contenant des informations sur leur durée moyenne minimale lors de leur utilisation dans des applications spécifiques et une étiquette portant le libellé «non rechargeable». 4. À partir du 18 août 2025, toutes les batteries sont marquées du symbole relatif à la collecte séparée des batteries (ci-après dénommé «symbole «collecte séparée»), comme indiqué à l’annexe VI, partie B. Le symbole «collecte séparée» couvre au moins 3 % de la surface du plus grand côté de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments de batterie cylindriques, le symbole «collecte séparée» couvre au moins 1,5 % de la surface de la batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 24 ▼B Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole «collecte séparée» mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm, le marquage de la batterie avec ce symbole n’est pas exigé. Au lieu de cela, un symbole «collecte séparée» d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’embal lage. 5. Toutes les batteries contenant plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marquées du symbole chimique du métal concerné, à savoir Cd ou Pb. Le symbole chimique pertinent indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole «collecte séparée» et couvre une surface égale à au moins un quart de la surface couverte par ce symbole. 6. À partir du 18 février 2027, toutes les batteries sont marquées d’un code QR, tel qu’il est décrit à l’annexe VI, partie C. Le code QR donne accès à ce qui suit: ▼C2
- a)pour les batteries MTL, les batteries industrielles d’une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicules électriques, au passeport de batterie conformément à l’article 77; ▼B
- b)pour les autres batteries, aux informations applicables visées aux paragraphes 1 à 5 du présent article, la déclaration de conformité visée à l’article 18, le rapport visé à l’article 52, paragraphe 3, et les informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries figurant à l’article 74, paragraphe 1, points
- a)à f);
- c)pour les batteries SLI, la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets et présente dans les matières actives de la batterie, calculée conformément à l’article 8. Ces informations doivent être complètes, à jour et exactes. 7. Les étiquettes et le code QR visés aux paragraphes 1 à 6 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les étiquettes et le code QR sont apposés sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor mément à l’article 89 afin de modifier le présent règlement pour prévoir l’utilisation d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière des progrès scienti fiques et techniques. 9. Les batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffecta tion ou d’un remanufacturage portent de nouvelles étiquettes ou de nouveaux marquages conformément au présent article, qui contiennent des informations relatives à leur changement de statut conformément à l’annexe XIII, point 4, lesquelles sont accessibles par le code QR. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 25 ▼B 10. La Commission adopte, au plus tard le 18 août 2025, des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences d’étiquetage énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procé dure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. Article 14 Informations relatives à l’état de santé et à la durée de vie prévue des batteries 1. À partir du 18 août 2024, des données actualisées relatives aux paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII figurent dans le système de gestion des batteries des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries MTL et des batteries de véhicules électriques. 2. L’accès en lecture seule aux données concernant les paramètres définis à l’annexe VII au moyen du système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, dans le respect des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie, à la personne physique ou morale qui a acheté légalement la batterie, y compris les opérateurs indépendants ou les opérateurs de gestion des déchets, ou à tout tiers agissant pour leur compte, aux fins:
- a)de mettre la batterie à la disposition d’agrégateurs indépendants ou d’acteurs du marché dans le cadre d’un réseau de stockage d’énergie;
- b)d’évaluer la valeur résiduelle ou la durée de vie restante de la batterie et la possibilité de continuer à l’utiliser, sur la base de l’estimation de l’état de santé de la batterie;
- c)de faciliter la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation, la réaffectation ou le remanufacturage. 3. Le système de gestion de batterie comporte une fonction de réini tialisation logicielle, au cas où les opérateurs économiques procédant à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaf fectation, à la réaffectation ou au remanufacturage auraient besoin de télécharger un logiciel de système de gestion de batterie différent. Si la fonction de réinitialisation logicielle est utilisée, le fabricant d’origine de la batterie n’est pas tenu responsable d’une quelconque violation de la sécurité ou de la fonctionnalité de la batterie qui pourrait être attribuée à un logiciel de système de gestion de batterie téléchargé après la mise sur le marché de cette batterie. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 26 ▼B 4. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformé ment à l’article 89 afin de modifier les paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII compte tenu de l’évolution du marché et des progrès scientifiques et techniques et d’assurer des synergies avec les paramètres définis dans le règlement technique mondial ONU no 22 sur la durabilité des batteries des véhicules électriques, en tenant dûment compte des droits de propriété intellectuelle du fabricant de la batterie. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent en plus de celles prévues par la législation de l’Union relative à la réception des véhi cules. CHAPITRE IV Conformité des batteries Article 15 Présomption de conformité des batteries 1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, les essais, les mesures et les calculs sont effectués selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes généra lement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à ces fins au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Les normes harmonisées visent à simuler autant que possible les conditions réelles d’utilisation tout en maintenant des essais normalisés. 3. Les batteries conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes harmonisées ou à des parties de ces normes et, le cas échéant, dans la mesure où les valeurs mini males fixées pour ces exigences au titre des articles 9 et 10 sont atteintes. Article 16 Spécifications communes 1. Dans des cas exceptionnels, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 1, lorsque:
- a)ces exigences ou essais ne sont pas couverts par des normes harmo nisées ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne; 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 27 ▼B
- b)la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations euro péennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée pour ces exigences ou essais; et
- c)au moins une des conditions suivantes est remplie:
- i)la demande de la Commission n’a été acceptée par aucune orga nisation européenne de normalisation;
- ii)la Commission constate des retards excessifs dans l’adoption des normes harmonisées demandées; ou iii) une organisation européenne de normalisation a émis une norme qui ne correspond pas exactement à la demande de la Commis sion. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution établissant les spécifi cations communes, la Commission tient compte de l’avis des orga nismes compétents ou du groupe d’experts et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 2. Les batteries conformes aux spécifications communes ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13, 14 et 78, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci et où, le cas échéant, les valeurs minimales fixées pour ces exigences en vertu des articles 9 et 10 sont atteintes. 3. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmo nisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commis sion abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1, ou des parties de ces actes, qui couvrent les mêmes exigences ou essais visés au paragraphe 1. Article 17 Procédures d’évaluation de la conformité 1. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9 et 10, 12, 13 et 14 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:
- a)pour les batteries fabriquées en série:
- i)«Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou
- ii)«Module D1 — Assurance de la qualité du processus de produc tion», décrit à l’annexe VIII, partie B; 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 28 ▼B
- b)pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série:
- i)«Module A — Contrôle interne de la production», décrit à l’annexe VIII, partie A, ou
- ii)«Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C. 2. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7 et 8 est réalisée conformément à l’une des procédures suivantes:
- a)«Module D1 — Assurance de la qualité du processus de produc tion», décrit à l’annexe VIII, partie B, pour les batteries fabriquées en série; ou
- b)«Module G — Conformité sur la base de la vérification à l’unité», décrit à l’annexe VIII, partie C, pour les batteries qui ne sont pas fabriquées en série. 3. Une évaluation supplémentaire de la conformité des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage est réalisée conformément à la procédure «Module A — Contrôle interne de la fabrication», décrit à l’annexe VIII, partie A, en tenant compte des exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 12, 13 et 14. 4. Les procès-verbaux et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité, ou dans une ou plusieurs langues acceptées par cet organisme. Article 18 Déclaration UE de conformité 1. La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14. 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figu rant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est maintenue à jour le cas échéant. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché, mise à disposition sur le marché ou mise en service. Elle est établie en format électronique et, sur demande, en format papier. 3. Lorsqu’une batterie relève de plusieurs actes de l’Union imposant l’établissement d’une déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 29 ▼B 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la batterie avec les exigences énoncées dans le présent règlement. 5. Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration UE de conformité unique peut être constituée d’une ou de plusieurs déclarations UE de conformité individuelles déjà établies conformément à un ou plusieurs autres actes de l’Union, afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques. Article 19 Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008. Article 20 Règles et conditions d’apposition du marquage CE 1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélé bile sur la batterie. Si cela est impossible ou non justifié en raison de la nature de la batterie, il est apposé sur l’emballage et sur les documents accompagnant la batterie. 2. Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie. 3. Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’orga nisme notifié lorsque cela est requis au titre de l’annexe VIII. Ce numéro d’identification est apposé par l’organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 4. Le marquage CE et le numéro d’identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis, le cas échéant, de tout pictogramme ou de tout autre marquage signalant un risque ou un usage particulier ou tout danger associé à l’utilisation, au stockage, au traitement ou au transport de la batterie. 5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage. CHAPITRE V Notification des organismes d’évaluation de la conformité Article 21 Notification Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à des tâches d’évaluation de la conformité conformément au présent règlement. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 30 ▼B Article 22 Autorités notifiantes 1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris en ce qui concerne le respect de l’article 27. 2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 765/2008 et conformément aux dispositions dudit règlement. 3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale, se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l’article 23 et prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités. 4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3. Article 23 Exigences applicables aux autorités notifiantes 1. Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. 2. Une autorité notifiante est organisée et gérée de telle manière que l’objectivité et l’impartialité de ses activités sont préservées. 3. L’autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque déci sion concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont procédé à l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité ayant présenté une demande de notification conformément à l’article 28. 4. L’autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des presta tions réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, et ne fournit pas de services de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle. 5. L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, elle échange des informations sur les orga nismes notifiés avec la Commission ainsi qu’avec les autorités noti fiantes d’autres États membres et les autres autorités nationales concer nées. 6. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 31 ▼B Article 24 Obligation d’information des autorités notifiantes Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. La Commission rend ces informations accessibles au public. Article 25 Exigences concernant les organismes notifiés 1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11. 2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique. 3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale et, en ce qui concerne les batteries qu’il évalue, notamment, des fabricants de batteries, des parte naires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des parti cipations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. 4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la confor mité ne peuvent pas être les concepteurs, fabricants, fournisseurs, impor tateurs, distributeurs, installateurs, acheteurs, propriétaires, utilisateurs ou responsables de l’entretien des batteries qu’ils évaluent, ni les repré sentants d’aucune de ces parties. Cette interdiction n’exclut pas l’utili sation de batteries évaluées qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ni l’utilisation de ces batteries à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’importation, la distribution, l’installation, l’utilisa tion ou l’entretien de ces batteries et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne participent à aucune activité qui pourrait entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de sa société mère ou de ses sociétés sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 32 ▼B 5. Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particu lier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. 6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accom plir toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui sont confiées à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51 pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécu tées par lui-même ou pour son compte et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe VIII, pour les audits périodiques confor mément à l’article 48, paragraphe 2, et les vérifications par tierce partie conformément à l’article 51, et pour chaque catégorie de batteries pour laquelle il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:
- a)du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;
- b)des descriptions nécessaires des procédures utilisées pour procéder à l’évaluation de la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et leur reproductibilité;
- c)de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les activités qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres tâches;
- d)des procédures nécessaires pour l’accomplissement des tâches d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la batterie en question et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens néces saires pour accomplir de manière appropriée les tâches techniques et administratives liées à ses activités d’évaluation de la conformité et a accès à toutes les informations et à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires. Cela comprend l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation du personnel à des tâches spéci fiques et les décisions d’évaluation de la conformité, sans déléguer ces tâches à un sous-traitant ou à une filiale. 7. Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède: 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 33 ▼B
- a)une solide formation technique et professionnelle couvrant l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évalua tions qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour procéder à ces évaluations;
- c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des obligations énoncées aux articles 6 à 10, aux articles 12, 13 et 14 et aux articles 48 à 52, des normes harmonisées applicables visées à l’article 15 et des spécifications communes visées à l’article 16, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et du droit national;
- d)l’aptitude à rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports prou vant que les évaluations de la conformité ont été effectuées. 8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. 9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette respon sabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national de l’État membre notifiant ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. 10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, les audits périodiques conformément à l’article 48, paragraphe 2, ou les vérifications par tierce partie confor mément à l’article 51, sauf à l’égard de l’autorité notifiante et des autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. 11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination sectoriel d’organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs produits par ce groupe. Article 26 Présomption de conformité des organismes notifiés Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa confor mité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 25 dans la mesure où les normes harmo nisées applicables couvrent ces exigences. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 34 ▼B Article 27 Filiales et sous-traitants des organismes notifiés 1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques liées à l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 25 et en informe l’autorité notifiante. 2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3. Un organisme notifié ne peut sous-traiter des activités ou les faire réaliser par une filiale qu’avec l’accord du client. 4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité noti fiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifica tions du sous-traitant ou de la filiale et concernant le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci au titre de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 51 ainsi qu’au titre de l’annexe VIII. Article 28 Demande de notification 1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. 2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII ou des procédures prévues à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et des batteries pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compé tent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25. 3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation mentionné au paragraphe 2 du présent article, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves docu mentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l’article 25, y compris la documentation appropriée démontrant qu’il est indépendant au sens du paragraphe 25, paragraphe 3. Article 29 Procédure de notification 1. Une autorité notifiante ne notifie que des organismes d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 25. 2. L’autorité notifiante adresse une notification à la Commission et aux autorités notifiantes des autres États membres pour chaque orga nisme d’évaluation de la conformité visé au paragraphe 1 au moyen de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commis sion. 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 35 ▼B 3. La notification fournit des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, sur le ou les modules d’évaluation de la conformité ou les procédures visées à l’article 48, paragraphe 2, et à l’article 51 et sur les catégories de batteries concernées, ainsi que sur l’attestation de compétence correspondante. 4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accré ditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions