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Texte du projet
Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets
de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la
directive 2006/66/CE, tel que modifié, et modifiant la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant
réorganisation de l’ILNAS ;
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive
2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE tel que modifié ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er – Dispositions générales
Art. 1er. Définition
Pour l’application de la présente loi, on entend par « organisme agréé », toute organisation
compétente en matière de responsabilité des producteurs et agissant pour le compte de producteurs,
telle que définie à l’article 3, paragraphe 1er, point 49), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la
directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, dénommé
ci-après « règlement (UE) 2023/1542 », et qui dispose de l’agrément visé à l’article 4.
Art. 2. Compétences
(1) L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services, dénommé ci-après « ILNAS », est désigné autorité notifiante au sens de l’article
22 du règlement (UE) 2023/1542.
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(2) L’ILNAS exerce les missions que le règlement (UE) 2023/1542 confère aux autorités de surveillance
du marché.
(3) L’Administration de l’environnement est désignée autorité compétente au sens de l’article 54 du
règlement (UE) 2023/1542.
Chapitre 2 – Gestion des déchets de batteries
Art. 3. Responsabilité élargie des producteurs
(1) Les producteurs sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs visé à l’article 19
de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets pour les batteries qu’ils mettent à disposition
pour la première fois sur le marché luxembourgeois, y compris pour les batteries résultant d’une
préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de
réaffectation ou de remanufacturage.
(2) Les producteurs chargent contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble de
leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs pour les batteries des catégories suivantes :
1° les batteries portables ;
2° les batteries destinées aux moyens de transports légers, dénommées ci-après « batteries MTL » ;
3° les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage, dénommées ci-après « batteries SLI ».
(3) Les producteurs chargent contractuellement un organisme agréé de l’exécution de l’ensemble de
leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs ou répondent à ces obligations par un
système individuel pour les batteries des catégories suivantes :
1° les batteries industrielles ;
2° les batteries de véhicules électriques.
(4) L'obligation prévue à l'article 23, paragraphe 6, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi précitée du 21
mars 2012 ne s'applique pas aux déchets visés par la présente loi.
Art. 4. Agrément
(1) Tout producteur sous système individuel et toute organisation compétente en matière de
responsabilité des producteurs doit obtenir un agrément conformément à l’article 19 de la loi précitée
du 21 mars 2012.
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L’agrément d’un producteur sous système individuel est limité à une durée de dix ans et est
renouvelable.
(2) La demande d’agrément se fait auprès de l’Administration de l’environnement.
Dans le cas d’un système individuel, la demande d’agrément est introduite par le producteur ou son
mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs par le biais du portail électronique mis
à disposition par l’Administration de l’environnement sur un site internet accessible au public.
Sans préjudice de l’article 19 de la loi précitée du 21 mars 2012, tout demandeur d’agrément
communique, dans sa demande d’agrément, les informations visées à l’article 55, paragraphe 3, et à
l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1542, ainsi que la preuve de la garantie financière
et le détail du calcul de la garantie financière conformément au paragraphe 3.
L’annexe I précise les délais d’instruction de la demande.
(3) Les organismes agréés et les producteurs sous système individuel consignent une garantie
financière.
Cette garantie financière revêt la forme d’une garantie autonome à première demande motivée avec
comme bénéficiaire l’État du Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de la garantie correspond au
montant nécessaire pour couvrir les coûts moyens liés aux opérations de gestion des batteries et des
déchets de batteries correspondant à une période de trois ans. La garantie prévoit que ce montant est
adapté aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation, établi
et publié chaque mois par « l’Institut national de la statistique et des études économiques ». Les
variations à prendre en compte sont celles survenues depuis l’année d’établissement de la garantie. La
garantie est irrévocable et inconditionnelle et elle couvre les cas suivants durant toute la période
d’activité de l’organisme agréé, respectivement durant la période de mise sur le marché
luxembourgeois des batteries par le producteur sous système individuel :
1° le non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs ;
2° la cessation d’activité ;
3° l’insolvabilité de l’organisme agréé ou du producteur ;
4° le retrait de l’agrément.
La garantie financière est souscrite auprès d'une banque établie dans l’Union européenne et rédigée
dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le droit applicable à la garantie est
le droit luxembourgeois et les juridictions compétentes pour connaître d’un litige relatif à cette
dernière sont celles du Grand-Duché de Luxembourg.
L’obligation de détenir une garantie financière prend fin lorsque l'organisme agréé, respectivement le
producteur sous système individuel, cesse son activité et que toutes les batteries et tous les déchets
de batteries, dont il est responsable au titre de la présente loi, ont été traités conformément aux
obligations légales.
L'annexe II indique la méthode de calcul à appliquer pour déterminer le montant de la garantie.
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Une preuve de la garantie, ainsi que le détail du calcul du montant de la garantie, sont fournis dans la
demande d'agrément au sens du présent article.
(4) Les modifications visées à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1542 sont
communiquées à l’Administration de l’environnement par le biais du portail électronique qu’elle met
à disposition sur un site accessible au public.
(5) Les organismes agréés et les producteurs sous système individuel s’assurent que l’ensemble de
leurs opérateurs de gestion des batteries usagées ainsi que des déchets de batteries dispose des
autorisations et enregistrements nécessaires afin d’être conformes à la loi précitée du 21 mars 2012,
aux annexes XII et XIV du règlement (UE) 2023/1542, au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, tel que modifié, et au
règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de
certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas, tel que modifié, et à la loi
modifiée du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets.
Art. 5. Enregistrement des producteurs sous système individuel et des organismes agréées
(1) L’Administration de l’environnement établit un registre des producteurs de batteries conformément
à l’article 55 du règlement (UE) 2023/1542. Ce registre est disponible sous forme électronique sur un
site internet accessible au public.
Tout producteur sous système individuel ou tout mandataire chargé de la responsabilité élargie des
producteurs désigné en vertu de l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542, ayant
obtenu son agrément individuel ou ayant adhéré à un organisme agréé conformément à l’article 4, est
enregistré d’office dans ce registre. Lorsqu’un producteur adhère à un organisme agréé, ce dernier
enregistre le producteur auprès de l’Administration de l’environnement. L’Administration de
l’environnement peut exiger le respect de certaines modalités et procédures spécifiques, le cas
échéant sous formes électroniques, pour l’enregistrement.
Le retrait ou la perte de validité de l’agrément, ainsi que la désaffiliation du producteur auprès de
l’organisme agréé auquel il avait adhéré, entraînent la radiation du registre.
(2) Conformément à l’article 55, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1542, les démarches
d’enregistrement de l’article 55 et d’agrément de l’article 58 du même règlement sont réunies.
(3) Toute modification des informations contenues dans l’enregistrement et tout arrêt définitif de la
mise à disposition sur le marché luxembourgeois des batteries visées dans l’agrément sont
communiqués à l’Administration de l’environnement par le biais du portail électronique qu’elle met à
disposition sur un site internet accessible au public.
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Art. 6. Obligations des points de collecte
Pour pouvoir collecter des déchets de batteries portables, de batteries MTL, de batteries SLI, de
batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, les points de collecte suivants concluent
un contrat avec l’organisme agréé ou le producteur sous système individuel pour lequel ils assurent la
collecte des batteries :
1° les distributeurs de batteries ;
2° les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant du règlement grand-ducal
modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage ;
3° les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte ;
4° les points de collecte volontaire ;
5°
les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant
de la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ;
6° les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries
industrielles et des batteries de véhicules électriques.
Les points de collecte mentionnés à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, remettent à l’organisme agréé ou au
producteur sous système individuel, avec lequel ils ont contracté conformément à l’alinéa 1er, les
déchets de batteries portables et de batteries MTL qu’ils ont collectés à des fins de traitement.
Art. 7. Langue des informations à délivrer aux utilisateurs, distributeurs et opérateurs de traitement
de batteries
(1) Les informations énumérées à l’article 74, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1542 sont
rédigées au moins dans une des langues suivantes : luxembourgeois, français ou allemand.
(2) Les producteurs utilisent au minimum une des langues suivantes pour communiquer les
informations énumérées à l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 : français, allemand
ou anglais.
Art. 8. Rapport annuel
(1) Aux fins de collecte des données sur les batteries usagées et les déchets de batteries et de
vérification de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie, notamment de l’atteinte des
taux de collecte, de valorisation et de recyclage, les producteurs sous système individuel et les
organismes agréés fournissent, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 2, de la
loi précitée du 21 mars 2012, les informations figurant à l’article 75 du règlement (UE) 2023/1542 en
fonction des caractéristiques chimiques et de la catégorie de batteries et de déchets de batteries.
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En outre, ils communiquent :
1° en cas de non-atteinte du taux de collecte, les mesures prises pour l’atteindre à l’avenir ;
2° les quantités respectives de déchets de batteries, en fonction de leurs caractéristiques chimiques et
de leur catégorie et exprimées en poids, remises aux installations de traitement en dehors du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg en détaillant la quantité et les catégories fournies à chaque
installation ;
3° les coordonnées des installations de traitement ;
4° la publication des informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés aux
articles 59, 60 et 71 du règlement (UE) 2023/1542 .
Concernant l’alinéa 2, point 2°, dans le cas où des opérations de recyclage sont effectuées dans plus
d’une installation de traitement en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, seule la
première installation est communiquée.
(2) Les organismes agréés fournissent également les informations suivantes dans leur rapport annuel :
1° la garantie de l’égalité de traitement des producteurs ;
2° les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits
mis sur le marché ;
3° la grille de modulation des contributions financières des producteurs ;
4° la publication des informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés aux
articles 59, 60 et 71 du règlement (UE) 2023/1542 et le lien vers la page internet où figurent les
informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et
les taux de valorisation des matières obtenus ;
5° la publication des informations sur ses propriétaires et ses membres adhérents ;
6° la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets.
De plus, dans leurs bilans et comptes à présenter conformément à l’article 19, paragraphe 7, de la loi
précitée du 21 mars 2012, les organismes agréés font apparaître les recettes éventuelles tirées de la
préparation en vue du réemploi ou de la préparation en vue de la réaffectation ou de la valeur des
matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés.
(3) L’Administration de l’environnement peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme
électronique, pour l’introduction du rapport annuel.
(4) Les producteurs sous système individuel et les organismes agréés élaborent au moins tous les trois
ans un rapport d’autocontrôle conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE)
2023/1542, qu’ils tiennent à disposition de l’Administration de l’environnement.
Art. 9. Dispositions spéciales
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Sont d’application les dispositions suivantes de la loi précitée du 21 mars 2012 :
1° l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ;
2° l’article 44 concernant les inspections ;
3° l’article 45 concernant la recherche et la constatation des infractions ;
4° l’article 46 concernant les pouvoirs et les prérogatives de contrôle ;
5° l’article 50, paragraphe 3, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques
agréées.
Art. 10. Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions des articles 3 à 7, le ministre ayant l’Environnement dans
ses attributions, nommé ci-après « le ministre », peut :
1° impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou
distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut
être supérieur à deux ans ;
2° faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de
transporteur de déchets, l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure
provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des
scellés.
(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur ou le distributeur s’est
conformé.
Art. 11. Amendes administratives
(1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation
de :
1° l’article 3, paragraphes 1er à 3, de l’article 4, paragraphe 1er, alinéas 1eret 3, paragraphe 4 et
paragraphe 5, de l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase et 3, de l’article 6, alinéas 1er et
2, de l’article 7 et de l’article 8 paragraphes 1 er , 2 et 4 ;
2° l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphes 2, 4, 5 et 6, de l’article 58, paragraphe 4, de
l’article 59, paragraphes 1er, 3 et 4, de l’article 60, paragraphes 1er, 3, 4 et 5, de l’article 61 paragraphe
1er , alinéa 1er et 3, et paragraphe 3, de l’article 62, paragraphes 1er, 4, 5 et 6, de l’article 64, de l’article
65, de l’article 70, paragraphe 1er à 3, de l’article 71 paragraphes 1er et 2, de l’article 72, paragraphes
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1er et 3, de l’article 73, paragraphes 1er et 2, de l’article 74, paragraphes 1er à 6 du règlement (UE)
2023/1542.
(2) Les amendes administratives sont payables dans les deux mois de la notification de la décision
écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(3) Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
Art. 12. Sanctions pénales
Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750
000 euros ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui entrave ou ne respecte pas les
mesures administratives prises en vertu de l’article 10.
Art. 13. Recours
(1) Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant
le tribunal administratif.
(2) Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter
de la notification de la décision.
Chapitre 3 – Dispositions finales
Art. 14. Dispositions modificatives
(1) L’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est
modifié comme suit :
1° Au point 33°, le point est remplacé par un point-virgule ;
2° À la suite du point 33°, un point 34° nouveau est ajouté, qui prend la teneur suivante :
« 34° aux batteries. ».
(2) À l’article 17, paragraphe 2, de la même loi, à la suite du point 4°, un point 5° nouveau est ajouté,
qui prend la teneur suivante :
« 5° viole les articles 11, paragraphes 1er, alinéas 1er et 3, 2, 5 et 7, 20, 38, 39, 40, paragraphes 3 et 4,
41 à 43, 45, 46, 48, paragraphes 1er à 3, 49, 50, 52, 77, paragraphe 4, 79, paragraphe 3, et 81,
paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023
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relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE)
2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. ».
Art. 15. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs est abrogée.
Toutefois :
1° l’article 9 est applicable jusqu’au 18 février 2027 ;
2° l’article 10, paragraphe 4, est applicable jusqu’au 31 décembre 2025 ;
3° l’article 20, paragraphe 2, est applicable jusqu’au 18 août 2026.
Art. 16. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative aux batteries et aux
déchets de batteries ».
Annexe I - Délais d'instruction de la demande d’agrément
1° Pour les demandes introduites en vertu de l’article 4, l’Administration de l’environnement décide
dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.
Une demande est recevable si les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6, alinéa
1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont remplies et si elle contient les pièces
spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi précitée du 21 mars 2012 ainsi
que la garantie financière exigée par l’article 4, paragraphe 3, de la présente loi.
Le cas échéant, l’Administration de l’environnement demande les pièces manquantes au requérant qui
dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, l’administration dispose à nouveau
d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.
2° Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de douze semaines pour
prendre la décision.
Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font
défaut, l’Administration de l’environnement invite le requérant en une seule fois dans le délai précité
à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations.
Le requérant envoie les renseignements demandés à l’Administration de l’environnement dans un délai
de deux mois.
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Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.
Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’Administration de
l’environnement dans ce délai, le dossier est classé sans suites et le requérant en est informé.
Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de
douze semaines après leur réception pour prendre la décision.
Une fois la demande déclarée recevable ou, le cas échéant, après réception dans le délai des pièces
ou informations supplémentaires requises par l’Administration de l’environnement, la demande est
jugée complète au sens de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542.
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Annexe II - Etablissement d'une garantie financière
Les parties A et B décrivent la méthode de calcul applicable afin de déterminer le montant de la
garantie financière.
La méthode de calcul se base sur les coûts opérationnels moyens des opérations de gestion des
déchets de batteries. Ces coûts opérationnels moyens s’entendent toutes taxes comprises, et
comportent :
– les coûts de collecte, de tri et de stockage temporaire des déchets de batteries ;
– les coûts de transport des déchets de batteries ;
– les coûts de traitement des déchets de batteries, y compris tout traitement préliminaire, moins les
gains réalisés grâce à la revente des matières issues du recyclage de ces déchets de batteries.
Les coûts opérationnels moyens sont exprimés en euros et calculés au choix par rapport à une des
valeurs suivantes : nombre d’unités de déchets de batteries par catégories, poids (kg ou tonne),
volume (mètre-cube). L’unité choisie pour chaque catégorie est à préciser dans le détail du calcul du
montant de la garantie financière.
Partie A : Organismes représentant les producteurs de produits, ci-après « organisme »
Le montant de la garantie est égal aux coûts opérationnels moyens de gestion d’un nombre moyen de
déchets de batteries.
Le calcul du montant se base sur les données suivantes :
1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries qui sont traités pendant une période de trois
ans, par catégorie de batterie.
L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de
batteries effectivement traités par l’organisme pendant les trois dernières années, pour chaque
catégorie de batteries concernée. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de
nombre de déchets de batteries habituellement traités, l’organisme prend une autre période de
référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives
ou non, jugées représentatives de l’activité de l’organisme ;
2° Coûts opérationnels moyens de gestion tels que définis dans l’introduction de cette annexe, cumulés
pendant cette même période de trois ans, pour chaque catégorie.
Les coûts opérationnels moyens cumulés sont calculés en prenant la somme des coûts opérationnels
de gestion des déchets de batteries effectivement payés par l’organisme pendant les trois dernières
années, déduction faite des gains réalisés. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives des
coûts et gains habituellement constatés, l’organisme prend une autre période de référence, dite
période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées
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représentatives de l’activité de l’organisme. Dans la mesure du possible, cette période de référence
alternative est, le cas échéant, identique à la période de référence alternative utilisée pour l’estimation
du nombre moyen des déchets de batteries traités.
L’organisme dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise
une estimation prévisionnelle du nombre moyen de déchets de batteries qu’il fera traiter durant une
période de trois années pour évaluer le nombre moyen de ses déchets de batteries, ainsi qu’une
estimation prévisionnelle de ses coûts opérationnels cumulés sur cette période de trois années pour
calculer les coûts opérationnels moyens cumulés.
Partie B : Producteurs d’EEE autres que ceux provenant des ménages, ci-après « producteur »
Le montant de la garantie est égal à la multiplication du nombre moyen de déchets de batteries à gérer
par les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie.
Le calcul du montant se base sur les données suivantes :
1° Estimation du nombre moyen de déchets de batteries gérés pendant trois années, par catégorie de
batterie.
L’estimation du nombre moyen de déchets de batteries est faite en prenant le nombre de déchets de
batteries effectivement gérés pendant les trois dernières années, pour chaque catégorie de batteries
concernée. Si ces trois années ne sont pas jugées représentatives en termes de nombre de déchets de
batteries habituellement gérés, le producteur prend une autre période de référence, dite période de
référence alternative, qui comporte au minimum trois années consécutives ou non, jugées
représentatives en termes de gestion des déchets de batteries.
2° Coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie, tels que définis dans l’introduction de cette
annexe, payés pendant cette même période de trois ans, pour chaque catégorie.
Les coûts opérationnels moyens pour un déchet de batterie sont calculés en prenant la somme des
coûts opérationnels de gestion de l’ensemble des déchets de batteries effectivement payés par le
producteur pendant les trois années déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif
de déchets de batteries gérés pendant ces trois années. Si ces trois années ne sont pas jugées
représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries, le producteur prend une autre
période de référence, dite période de référence alternative, qui comporte au minimum trois années
consécutives ou non, jugées représentatives en termes de coûts de gestion des déchets de batteries.
Dans la mesure du possible, cette période de référence alternative est, le cas échéant, identique à la
période de référence alternative utilisée pour l’estimation du nombre moyen de déchets de batteries
gérés.
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Le producteur dont le début d’activité date de moins de trois années au moment de la demande utilise
le nombre de mois entiers correspondant à la durée totale de son activité, dit « période d’activité ».
L’estimation du nombre moyen des déchets de batteries est faite en ramenant à trois ans soit le
nombre des déchets de batteries effectivement gérés durant cette période d’activité soit, si ce nombre
n’est pas représentatif, le nombre des déchets de batteries futurs à gérer correspondant aux batteries
qu’il a effectivement mises sur le marché ou va mettre sur le marché pendant une période de trois
années. Les coûts opérationnels moyens d’un déchet de batterie sont calculés en ramenant à trois ans
les coûts opérationnels de gestion des déchets de batteries effectivement payés durant sa période
d’activité déduction faite des gains réalisés, divisés par le nombre effectif de déchets de batteries
traitées durant ces trois années. Si le producteur n’a pas payé de coûts pour ses déchets de batteries
pendant cette période d’activité, il utilise des coûts prévisionnels estimés par des offres ou évaluations
de prix établies par des opérateurs de gestion de déchets de batteries, pour la gestion des futurs
déchets de batteries correspondant aux batteries qu’il a effectivement mises sur le marché ou va
mettre sur le marché pendant cette période d’activité, ramené à trois ans.
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02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 1
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►B
RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 juillet 2023
relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement
(UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 191 du 28.7.2023, p. 1)
Modifié par:
Journal officiel
no
►M1
Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du
13 juin 2024
Rectifié par:
►C1
►C2
►C3
Rectificatif, JO L 90243 du 17.4.2024, p. 1 (2023/1542)
Rectificatif, JO L 90256 du 23.4.2024, p. 1 (2023/1542)
Rectificatif, JO L 90493 du 7.8.2024, p. 1 (2024/1781)
L 1781
page
1
date
28.6.2024
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RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL
du 12 juillet 2023
relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la
directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant
la directive 2006/66/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d’application
1.
Le présent règlement fixe des exigences en matière de durabilité,
de sécurité, d’étiquetage, de marquage et d’information pour autoriser la
mise sur le marché ou la mise en service de batteries au sein de l’Union.
Il fixe également des exigences minimales relatives à la responsabilité
élargie des producteurs, à la collecte et au traitement des déchets de
batteries ainsi qu’à la communication d’informations.
2.
Le présent règlement impose des obligations liées au devoir de
diligence à l’égard des batteries aux opérateurs économiques qui mettent
des batteries sur le marché ou les mettent en service. Il fixe également
les exigences applicables à la passation de marchés publics écologiques
lors de l’acquisition de batteries ou de produits dans lesquels des batte
ries sont incorporées.
3.
Le présent règlement s’applique à toutes les catégories de batte
ries, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur concep
tion, les matières qui les composent, leur type, leurs caractéristiques
chimiques, leur utilisation ou leur finalité, à savoir les batteries porta
bles, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries
SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries
MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles.
Il s’applique également aux batteries qui sont incorporées dans des
produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues
pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci.
Aux fins du chapitre II, lorsque des batteries mises sur le marché
peuvent être considérées comme relevant de plus d’une catégorie,
elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les exigences
les plus strictes s’appliquent.
4.
Dans les cas où des éléments de batterie ou des modules de
batterie sont mis à disposition sur le marché pour une utilisation
finale, sans autre incorporation ou autre assemblage dans des batteries
ou assemblages-batteries plus grands, ils sont considérés comme ayant
été mis sur le marché en tant que batteries aux fins du présent règle
ment, et les exigences liées à la catégorie de batteries la plus similaire
s’appliquent. Dans les cas où il peut être considéré que ces éléments de
batterie ou modules de batterie relèvent de plus d’une catégorie de
batteries, elles sont présumées relever de la catégorie à laquelle les
exigences les plus strictes s’appliquent.
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5.
Le présent règlement ne s’applique pas aux batteries qui sont
incorporée ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées:
a) dans les équipements en rapport avec la protection des intérêts essen
tiels de sécurité des États membres, dans les armes, dans les muni
tions et dans le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne
sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; et
b) dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.
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6.
Les chapitres III et IX du présent règlement ne s’appliquent pas
aux équipements spécifiquement conçus pour la sûreté des installations
nucléaires telles qu’elles sont définies à l’article 3 de la directive
2009/71/Euratom du Conseil (1).
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Article 2
Objectifs
Le présent règlement a pour objectifs de contribuer au bon fonctionne
ment du marché intérieur, tout en prévenant et en réduisant les effets
néfastes des batteries sur l’environnement, et de protéger l’environne
ment et la santé humaine en prévenant et en réduisant les effets néfastes
de la production et de la gestion des déchets de batteries.
Article 3
Définitions
1.
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «batterie»: tout dispositif fournissant de l’énergie électrique obtenue
par transformation directe d’énergie chimique, à stockage interne ou
externe, et constituée d’un ou plusieurs éléments de batterie rechar
geables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d’assem
blages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l’objet d’une
préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une
réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage;
2) «assemblage-batteries»: tout ensemble d’éléments de batterie ou de
modules de batterie interconnectés ou enfermés dans un boîtier
extérieur, pour former une unité complète qui n’est pas censée
être séparée ou ouverte par l’utilisateur final;
3) «module de batterie»: tout ensemble d’éléments de batterie inter
connectés ou enfermés dans un boîtier extérieur de manière à
protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être
utilisé soit seul, soit en combinaison avec d’autres modules;
4) «élément de batterie»: l’unité fonctionnelle de base d’une batterie,
composée d’électrodes, d’électrolyte, d’un conteneur, de bornes et,
éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives
dont la réaction génère de l’énergie électrique;
(1) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre
communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172
du 2.7.2009, p. 18).
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5) «matière active»: une matière qui réagit chimiquement pour
produire de l’énergie électrique lorsque l’élément de batterie se
décharge ou pour stocker de l’énergie électrique lorsque la batterie
se charge;
6) «batterie non rechargeable»: une batterie qui n’est pas conçue pour
être rechargée électriquement;
7) «batterie rechargeable»: une batterie qui est conçue pour être
rechargée électriquement;
8) «batterie à stockage externe»: une batterie qui est spécifiquement
conçue pour que son énergie soit stockée exclusivement dans un ou
plusieurs dispositifs externes reliés;
9) «batterie portable»: une batterie qui est scellée, pèse 5 kg ou moins,
n’est pas spécifiquement conçue pour un usage industriel et n’est ni
une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une
batterie SLI;
10) «batterie portable d’utilisation courante»: une batterie portable,
qu’elle soit rechargeable ou non, qui est spécifiquement conçue
pour être interopérable et qui correspond à l’un des modèles
communs suivants: 4,5 volts (3R12), pile bouton, D, C, AA,
AAA, AAAA, A23, 9 volts (PP3);
11) «batterie destinée aux moyens de transport légers» ou «batterie
MTL»: une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est
spécifiquement conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à
la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un
moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la
propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type
de catégorie L au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parle
ment européen et du Conseil (1), et qui n’est pas une batterie de
véhicule électrique;
12) «batterie de démarrage, d’éclairage et d’allumage» ou «batterie
SLI»: une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de
l’énergie électrique aux systèmes de démarrage, d’éclairage ou
d’allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction
auxiliaire ou d’assistance dans des véhicules, d’autres moyens de
transport ou d’autres engins;
13) «batterie industrielle»: toute batterie qui est spécifiquement conçue
pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après
avoir fait l’objet d’une préparation en vue d’une réaffectation ou
d’une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et
qui n’est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie
MTL, ni une batterie SLI;
(1) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013,
p. 52).
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14) «batterie de véhicule électrique»: une batterie qui est spécifique
ment conçue pour fournir l’énergie électrique nécessaire à la trac
tion des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu’ils
sont prévus par le règlement (UE) no 168/2013, qui pèse plus de
25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir
l’énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides
ou électriques des catégories M, N ou O tels qu’ils sont prévus par
le règlement (UE) 2018/858;
15) «système de stockage d’énergie par batterie stationnaire»: une
batterie industrielle à stockage interne, qui est spécifiquement
conçue pour stocker et fournir l’énergie électrique depuis le
réseau d’électricité et vers celui-ci ou stocker l’énergie électrique
pour les utilisateurs finaux et la leur fournir, quels que soient le lieu
d’utilisation de la batterie et son utilisateur;
16) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’une batterie
sur le marché de l’Union;
17) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’une batterie
destinée à être distribuée ou utilisée sur le marché de l’Union dans
le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
18) «mise en service»: la première utilisation d’une batterie dans
l’Union, aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle
ait été préalablement mise sur le marché;
19) «modèle de batterie»: une version de batterie dont toutes les unités
partagent les mêmes caractéristiques techniques pour ce qui est des
exigences du présent règlement en matière de durabilité, de sécu
rité, d’étiquetage, de marquage et d’information, conformément au
présent règlement, et le même identifiant de modèle;
20) «batterie présentant un risque»: une batterie qui est susceptible
d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou la sécurité des
personnes, sur les biens ou l’environnement à un degré qui va
au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable
eu égard aux fins pour lesquelles la batterie été prévue ou dans les
conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles de
la batterie concernée, lesquelles comprennent aussi sa durée d’utili
sation et, le cas échéant, à sa mise en service, son installation et les
exigences d’entretien;
21) «empreinte carbone»: la somme des émissions et des absorptions de
gaz à effet de serre dans un système de produits, exprimée en
équivalents dioxyde de carbone, sur la base d’une étude
d’empreinte environnementale de produit (PEF) utilisant la caté
gorie d’impact unique du changement climatique;
22) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur,
le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des
commandes ou toute autre personne physique ou morale qui est
soumise à des obligations liées à la fabrication, la préparation en
vue d’un réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, la
réaffectation ou le remanufacturage des batteries, la mise à dispo
sition ou la mise sur le marché de batteries, y compris en ligne, ou
leur mise en service conformément au présent règlement;
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23) «opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est
indépendante du fabricant et du producteur et qui intervient direc
tement ou indirectement dans la réparation, l’entretien ou la réaf
fectation de batteries, notamment les opérateurs de gestion des
déchets, les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d’équipe
ments de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ainsi que les
éditeurs d’informations techniques, les opérateurs proposant des
services d’inspection et d’essai, les opérateurs proposant une forma
tion aux installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements pour
véhicules utilisant des carburants de substitution;
24) «code QR»: un code matriciel lisible par machine qui renvoie aux
informations requises par le présent règlement;
25) «système de gestion de batterie»: un dispositif électronique qui
contrôle ou gère les fonctions électriques et thermiques d’une
batterie afin d’assurer la sécurité, les performances et la durée de
vie utile de la batterie, qui gère et stocke les données relatives aux
paramètres pour la détermination de l’état de santé et de la durée de
vie prévue des batteries décrits à l’annexe VII, et communique avec
le véhicule, le moyen de transport léger ou l’appareil dans lequel la
batterie est incorporée ou avec une infrastructure de recharge
publique ou privée;
26) «appareil»: tout équipement électrique ou électronique au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/19/UE, qui
est totalement ou partiellement alimenté par une batterie ou qui peut
l’être;
27) «état de charge»: l’énergie disponible d’une batterie, exprimée en
pourcentage de la capacité nominale, telle qu’elle est déclarée par le
fabricant;
28) «état de santé»: une mesure de l’état général d’une batterie rechar
geable et de sa capacité à atteindre le niveau de performance
spécifié par rapport à son état initial;
29) «préparation en vue du réemploi»: la préparation en vue du réem
ploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE;
30) «préparation en vue d’une réaffectation»: toute opération par
laquelle un déchet de batterie, ou des parties de celui-ci, sont
préparés de manière à pouvoir être utilisés à des fins ou pour des
applications autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement
conçus;
31) «réaffectation»: toute opération qui a pour résultat qu’une batterie,
qui n’est pas un déchet de batterie, ou des parties de celle-ci sont
utilisées à des fins ou pour des applications autres que celle pour
laquelle la batterie a été initialement conçue;
32) «remanufacturage»: toute opération technique réalisée sur une
batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de
tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un
certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont
neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres
composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie
à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle
l’état de santé de tous les éléments de batterie individuels ne diffère
pas de plus de 3 % entre les éléments, et qui a pour résultat une
utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que
celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue;
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33) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait
concevoir ou fabriquer une batterie et la commercialise sous son
propre nom ou sa propre marque ou la met en service pour ses
propres besoins;
34) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences tech
niques devant être respectées par un produit, un processus ou un
service;
35) «norme harmonisée»: une norme au sens de l’article 2, point 1) c),
du règlement (UE) no 1025/2012;
36) «marquage CE»: le marquage par lequel un fabricant indique que la
batterie est conforme aux exigences applicables énoncées dans la
législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;
37) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du
règlement (CE) no 765/2008;
38) «organisme national d’accréditation»: un organisme national
d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE)
no 765/2008;
39) «évaluation de la conformité»: le processus qui permet de vérifier si
les exigences du présent règlement en matière de durabilité, de
sécurité, d’étiquetage, d’information et de devoir de diligence ont
été respectées;
40) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui
effectue des opérations d’évaluation de la conformité telles que
l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
41) «organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité
qui a fait l’objet d’une notification conformément au chapitre V;
42) «devoir de diligence à l’égard des batteries»: les obligations incom
bant à un opérateur économique en ce qui concerne son système de
gestion, la gestion des risques, les vérifications et la surveillance
par tierce partie effectuées par les organismes notifiés et la commu
nication d’informations dans le but de mettre en évidence, de
prévenir et de gérer les risques sociaux et environnementaux réels
et potentiels associés à l’approvisionnement en matières premières
et en matières premières secondaires ainsi qu’à la transformation et
au commerce de ces matières nécessaires à la fabrication des batte
ries, y compris par des fournisseurs de la chaîne et leurs filiales ou
sous-traitants;
43) «filiale»: une personne morale par l’intermédiaire de laquelle l’acti
vité d’une entreprise contrôlée au sens de l’article 2, paragraphe 1,
point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du
Conseil (1) est exercée;
44) «société mère»: une entreprise qui contrôle une ou plusieurs filiales;
(1) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre
2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’infor
mation sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négo
ciation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO
L 390 du 31.12.2004, p. 38).
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45) «zones de conflit ou à haut risque»: les zones de conflit ou à haut
risque au sens de l’article 2, point f), du règlement (UE) 2017/821;
46) «contrats à distance»: les contrats à distance au sens de l’article 2,
point 7), de la directive 2011/83/UE;
47) «producteur»: tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute
autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique
de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance:
a) est établi dans un État membre et fabrique des batteries sous son
propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer
des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre
nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des
appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules,
sur le territoire de cet État membre;
b) est établi dans un État membre et revend, sur le territoire de cet
État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des
batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles
incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers
ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la
marque de ces autres fabricants;
c) est établi dans un État membre et fournit pour la première fois
dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries prove
nant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles
incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers
ou d’autres véhicules; ou
d) vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appa
reils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au
moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux,
qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre,
et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers;
48) «mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs»:
une personne physique ou morale établie dans un État membre dans
lequel le producteur met des batteries sur le marché et qui n’est pas
l’État membre dans lequel le producteur est établi, et qui est dési
gnée par le producteur conformément à l’article 8 bis, paragraphe 5,
troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour s’acquitter des
obligations dudit producteur au titre du chapitre VIII du présent
règlement;
49) «organisation compétente en matière de responsabilité des produc
teurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les
plans financier et opérationnel, organise le respect des obligations
de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de
plusieurs producteurs;
50) «déchet de batterie»: toute batterie qui constitue un déchet au sens
de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;
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51) «déchets de fabrication de batteries»: les matières ou objets rejetés
lors du processus de fabrication de batteries, qui ne peuvent pas
être réutilisés comme partie intégrante du même processus et
doivent être recyclés;
52) «substance dangereuse»: une substance classée comme dangereuse
en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 1272/2008;
53) «traitement»: toute opération effectuée sur des déchets de batteries
après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de prépa
ration en vue d’un réemploi, de préparation en vue d’une réaffec
tation, de préparation au recyclage ou de recyclage;
54) «préparation au recyclage»: le traitement des déchets de batteries
avant tout processus de recyclage, y compris, entre autres, le
stockage,
la
manipulation
et
le
démontage
des
assemblages-batteries ou la séparation des fractions qui ne font
pas partie de la batterie elle-même;
55) «point de collecte volontaire»: toute entreprise à but non lucratif,
commerciale ou exerçant une autre activité économique ou tout
organisme public qui participe de sa propre initiative à la collecte
séparée des déchets de batteries portables et des déchets de batteries
MTL produits par celle-ci ou celui-ci ou par d’autres utilisateurs
finaux, avant de remettre ces déchets de batteries aux producteurs,
aux organisations compétentes en matière de responsabilité des
producteurs ou aux opérateurs de gestion des déchets pour un trai
tement ultérieur;
56) «opérateur de gestion de déchets»: toute personne physique ou
morale qui assure, à titre professionnel, la collecte séparée ou le
traitement de déchets de batteries;
57) «installation autorisée»: un établissement ou une entreprise auto
risé(e) conformément à la directive 2008/98/CE à procéder au trai
tement des déchets de batteries;
58) «recycleur»: toute personne physique ou morale qui effectue des
opérations de recyclage dans une installation autorisée;
59) «durée de vie d’une batterie»: la période qui commence lorsque la
batterie est fabriquée et qui s’achève lorsqu’elle devient un déchet;
60) «rendement de recyclage»: le rapport, exprimé en pourcentage,
obtenu en divisant la masse des fractions sortantes après recyclage
par la masse de la fraction entrante des déchets de batteries,
exprimé en pourcentage, en lien avec un processus de recyclage;
61) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de
l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation
des produits;
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62) «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de récep
tion ou toute autre autorité chargée de la surveillance du marché ou
assurant cette surveillance dans un État membre en ce qui concerne
les batteries;
63) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans
l’Union qui a reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir pour son
compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui
sont liées aux obligations incombant à ce dernier au titre des chapi
tres IV et VI;
64) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans
l’Union qui met sur le marché une batterie provenant d’un
pays tiers;
65) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de
la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importa
teur, qui met une batterie à disposition sur le marché;
66) «identifiant unique»: une chaîne unique de caractères destinée à
l’identification des batteries, avec insertion éventuelle d’un lien
internet vers le passeport de batterie;
67) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne au sens de l’article 3,
point i), du règlement (UE) 2022/2065;
68) «acteur du marché»: un acteur du marché au sens de l’article 2,
point 25), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et
du Conseil (1).
2.
En outre, pour les définitions visées au paragraphe 1, on entend
par:
a) «déchet», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «préven
tion», «collecte», «collecte séparée», «régime de responsabilité
élargie des producteurs», «réemploi», «valorisation des matières»
et «recyclage»: les termes correspondants figurant à l’article 3 de
la directive 2008/98/CE;
b) «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché»,
«prestataire de services d’exécution des commandes», «mesure
corrective», «utilisateur final», «rappel» et «retrait», ainsi que par
«risque» en rapport avec les exigences énoncées aux chapitres I,
IV, VI, VII et IX et aux annexes V, VIII et XIII du présent règle
ment, les termes correspondants figurant à l’article 3 du règle
ment (UE) 2019/1020;
c) «agrégateur indépendant», «acteur du marché» et «stockage
d’énergie»: les termes correspondants figurant à l’article 2 de la
directive (UE) 2019/944.
Article 4
Libre circulation
1.
Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences
en matière de durabilité, de sécurité, d’étiquetage et d’information appli
cables aux batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre
ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des
batteries qui sont conformes au présent règlement.
(1) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin
2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
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2.
Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou
de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la
présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condi
tion qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont
pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à
disposition sur le marché ou mises en service tant qu’elles n’auront pas
été mises en conformité avec le présent règlement. Lors des démons
trations de ces batteries, l’opérateur économique concerné prend les
mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes.
Article 5
Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et
d’information applicables aux batteries
1.
Les batteries ne sont mises sur le marché ou mises en service que
si elles satisfont aux exigences suivantes:
a) les exigences en matière de durabilité et de sécurité énoncées aux
articles 6 à 10 et à l’article 12; et
b) les exigences en matière d’étiquetage et d’information énoncées au
chapitre III.
2.
En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II
et III, les batteries mises sur le marché ou mises en service en vertu du
paragraphe 1 ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la
sécurité des personnes, les biens ou l’environnement.
CHAPITRE II
Exigences en matière de durabilité et de sécurité
Article 6
Restrictions applicables aux substances
1.
Outre les restrictions énoncées à l’annexe XVII du règlement (CE)
no 1907/2006 et à l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive
2000/53/CE, les batteries ne contiennent pas de substances pour
lesquelles l’annexe I du présent règlement prévoit une restriction, à
moins que les conditions de cette restriction ne soient respectées.
2.
En cas de risque inacceptable pour la santé humaine ou pour
l’environnement lié à l’utilisation d’une substance dans la fabrication
de batteries, ou à la présence d’une substance dans les batteries lors de
leur mise sur le marché ou survenant lors des phases ultérieures de leur
cycle de vie, y compris au cours de la réaffectation ou du traitement des
déchets de batteries, risque qui n’est pas correctement maîtrisé et qui
nécessite la prise de mesures à l’échelle de l’Union, la Commission
adopte un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier
les restrictions indiquées à l’annexe I conformément à la procédure
prévue aux articles 86, 87 et 88.
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3.
Les restrictions adoptées en vertu du paragraphe 2 du présent
article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’une substance dans le
cadre de la recherche et du développement scientifiques au sens de
l’article 3, point 23), du règlement (CE) no 1907/2006, effectuée en
rapport avec les batteries.
4.
Lorsqu’une restriction adoptée en vertu du paragraphe 2 du
présent article ne s’applique pas aux activités de recherche et de déve
loppement axées sur les produits et les processus au sens de l’article 3,
point 22), du règlement (CE) no 1907/2006, cette exemption, ainsi que
la quantité maximale visée par l’exemption, sont précisées à l’annexe I
du présent règlement.
5.
Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission, appuyée par
l’Agence européenne des produits chimiques instituée en vertu du
règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommée «Agence»), élabore
un rapport sur les substances préoccupantes, c’est-à-dire les substances
ayant un effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement ou
entravant le recyclage de matières premières secondaires sûres et de
haute qualité, présentes dans les batteries ou utilisées pour leur fabrica
tion. La Commission transmet ce rapport, détaillant ses conclusions, au
Parlement européen et au Conseil et envisage des mesures de suivi
appropriées, y compris l’adoption d’actes délégués tels qu’ils sont
visés au paragraphe 2 du présent article.
Article 7
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des
batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL
1.
Dans le cas des batteries de véhicules électriques, des batteries
industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh et des
batteries MTL, une déclaration relative à l’empreinte carbone est
rédigée pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication,
conformément à l’acte d’exécution visé au quatrième alinéa et qui
contient, au moins, les informations suivantes:
a) des informations administratives concernant le fabricant;
b) des informations sur le modèle de batterie;
c) des informations sur la localisation géographique de l’unité de fabri
cation de batteries;
d) l’empreinte carbone de la batterie, calculée en kg équivalents
dioxyde de carbone par kWh d’énergie totale fournie par la batterie
pendant sa durée de vie utile prévue;
e) l’empreinte carbone de la batterie, différenciée selon l’étape du cycle
de vie, comme décrit au point 4 de l’ann …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.