{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme d’évaluation de la conformité n’effectue les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves documentaires visées au para­ graphe 4 du présent article. Seul un organisme d’évaluation de la conformité est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Numéros d’identification et liste des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission attribue un numéro d’identification à chaque orga­ nisme notifié. Elle n’attribue qu’un seul numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission rend accessible au public et tient à jour une liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, y compris les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont fait l’objet d’une notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications apportées aux notifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou est informée qu’un orga­ nisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification en vertu du paragraphe 1, ou lorsqu’un organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité notifiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 36 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Contestation de la compétence des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit un doute ou est avertie d’un doute, notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre notifiant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Ledit acte d’exécution est adopté en confor­ mité avec la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations opérationnelles des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 51 ou à l’annexe VIII, selon la portée de la notification effectuée conformément à l’article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant de créer une charge inutile pour les opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). L’orga­ nisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la batterie au présent règlement et le respect par les opérateurs économiques du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences applicables énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13, 14, 49 et 50, dans les normes harmonisées correspondantes visées à l’article 15, les spécifica­ tions communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications tech­ niques n’ont pas été respectées, il exige du fabricant ou de tout autre opérateur économique concerné qu’il prenne les mesures correctives appropriées en prévision d’une seconde et ultime évaluation de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffi­ sances. Lorsqu’il est impossible de remédier aux insuffisances, l’orga­ nisme notifié ne délivre pas de certificat de conformité ou de décision d’approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 37 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à l’adoption d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate que la conformité n’est plus respectée, il invite le fabricant ou l’opéra­ teur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, selon le cas, à prendre les mesures correctives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire la décision d’approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures correctives visées au paragraphe 4 ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet la décision d’approbation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Recours contre les décisions des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu’il existe une procédure de recours contre les décisions des organismes notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d’information des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’un certificat de conformité ou d’une décision d’approbation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d’évaluation de la conformité qu’ils exercent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité, portant sur les mêmes catégories de batteries, des informations perti­ nentes sur les aspects liés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs des évaluations de la conformité; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une décision d’approbation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Partage d’expérience et échange de bonnes pratiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience et de l’échange de bonnes pratiques entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 38 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Coordination des organismes notifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe de coordination sectoriel d’orga­ nismes notifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordina­ tion sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants dési­ gnés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des fabricants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie, y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>a été conçue et fabriquée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 12 et 14, et est accompagnée d’instructions claires, compré­ hensibles et intelligibles ainsi que d’informations relatives à la sécu­ rité, établies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est marquée et étiquetée conformément à l’article 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de mettre une batterie sur le marché ou de la mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique de la batterie décrite à l’annexe VIII et appliquent la procédure pertinente d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 ou la font appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la conformité d’une batterie aux exigences applicables a été démontrée à l’aide de la procédure pertinente d’évaluation de la conformité prévue à l’article 17, les fabricants établissent une déclara­ tion UE de conformité conformément à l’article 18 et apposent le marquage CE conformément aux articles 19 et 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants tiennent la documentation technique visée à l’annexe IX et la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour qu’une batterie produite en série reste conforme au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce faisant, les fabricants tiennent dûment compte des modifications du procédé de production ou de la conception ou des caractéristiques des batteries ainsi que des modifications des normes harmonisées visées à l’article 15, des spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques auxquelles il est fait référence pour établir la conformité de la batterie, ou qui sont appliquées pour vérifier cette conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 39 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants veillent à ce que les batteries qu’ils mettent sur le marché portent un numéro d’identification du modèle et un numéro de lot ou de série, ou un numéro de produit ou tout autre élément permet­ tant leur identification. Lorsque la taille ou la nature de la batterie ne le permet pas, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique et, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque s’avère impos­ sible, les informations requises sont indiquées sur l’emballage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie doit être mise sur le marché ou mise en service, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants donnent accès aux données pour les paramètres définis à l’annexe VII dans le système de gestion de batterie visé à l’article 14, paragraphe 1, conformément aux exigences énoncées audit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme à une ou plusieurs exigences applicables énoncées aux arti­ cles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité de surveil­ lance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur requête motivée d’une autorité nationale, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documenta­ tion nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux exigences énoncées aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité natio­ nale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les fabricants coopèrent avec celle-ci à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout opérateur économique qui procède à la préparation en vue du réemploi, à la préparation en vue de la réaffectation, à la réaffecta­ tion ou au remanufacturage, et qui met sur le marché ou met en service une batterie ayant fait l’objet de l’une de ces opérations, est considéré comme un fabriquant aux fins du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 40 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des fournisseurs d’éléments de batteries et de modules</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de batteries Les fournisseurs d’éléments de batteries et de modules de batterie donnent au fabricant les informations et la documentation nécessaires pour se conformer aux exigences du présent règlement lorsqu’ils four­ nissent des éléments ou des modules de batterie à un fabricant. Ces informations et cette documentation sont fournies gratuitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des mandataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat du mandataire n’est valable que s’il est accepté par écrit par ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations énoncées à l’article 38, paragraphe 1, et aux arti­ cles 48 à 52, et l’obligation d’établir la documentation technique ne font pas partie du mandat confié au mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat que lui a confié le fabricant. Il dispose des moyens appropriés pour exécuter les tâches décrites dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’auto­ rité de surveillance du marché, sur demande, dans une des langues de l’Union indiquée par ladite autorité. Le mandat comprend au moins les tâches suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tenir la déclaration UE de conformité, la documentation technique, le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51, paragraphe 2, et les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service de la batterie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur requête motivée d’une autorité nationale, communiquer à celle-ci toutes les informations et toute la documentation nécessaires prou­ vant la conformité de la batterie. Ces informations ainsi que cette documentation sont fournis sous format électronique et, sur demande, sous format papier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries couvertes par le mandat du mandataire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une batterie présente un risque, le mandataire en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 41 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des importateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs ne mettent sur le marché que des batteries qui sont conformes aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de mettre une batterie sur le marché, les importateurs véri­ fient que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la déclaration UE de conformité et la documentation technique visée à l’annexe VIII ont été établies et que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 17 a été appliquée par le fabricant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la batterie est accompagnée des documents requis au titre des arti­ cles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déterminée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fabricant s’est acquitté des exigences énoncées à l’article 38, para­ graphes 6 et 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, il ne met pas cette batterie sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’impor­ tateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché, en fournissant des précisions sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs indiquent sur la batterie leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, leur adresse postale, en mentionnant un point de contact unique, ainsi que, si elles sont disponibles, leur adresse internet et leur adresse de courrier électronique. Lorsque cela s’avère impossible, les informations requises sont indiquées sur l’embal­ lage ou dans un document accompagnant la batterie. Les coordonnées sont indiquées dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux et les autorités de surveillance du marché, déter­ minée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux arti­ cles 12, 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 42 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité de surveillance du marché de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les importateurs tiennent, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la batterie, une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités nationales et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VIII soit mise à la disposition des autorités, sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur requête motivée d’une autorité nationale, les importateurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documenta­ tion nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité. Ces informations et la documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les importa­ teurs coopèrent avec celle-ci sur toute mesure prise en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises sur le marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des distributeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils mettent une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise au regard des exigences du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de mettre une batterie à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le producteur est enregistré au registre des producteurs visé à l’article 55;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la batterie porte le marquage CE visé à l’article 19, et est marquée et étiquetée conformément à l’article 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la batterie est accompagnée des documents requis au titre des arti­ cles 6 à 10 et des articles 12, 13 et 14, ainsi que des instructions et des informations relatives à la sécurité, établis dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisateurs finaux, déter­ minée(s) par l’État membre dans lequel la batterie est mise à dispo­ sition sur le marché ou mise en service; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énon­ cées respectivement à l’article 38, paragraphes 6 et 7, et à l’article 41, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 43 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu’une batterie est sous leur responsabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport de celle-ci ne compromettent pas sa conformité aux articles 6 à 10 et aux arti­ cles 12, 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux articles 6 à 10 ou à l’article 12, 13 ou 14 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédia­ tement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs communiquent à celle-ci toutes les informations et toute la documenta­ tion nécessaires pour établir la conformité de la batterie aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14, rédigées dans une ou des langues aisément compréhensibles par cette autorité nationale. Ces informations et cette documentation sont fournies sous format électronique et, sur demande, sous format papier. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques que présentent les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux articles 6 à 10 et aux articles 12, 13 et 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au présent chapitre, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre le respect de l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent des tâches visées à l’article 40, paragraphe 3, point c), et à l’article 40, paragraphe 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 38 dès lors que l’un des cas suivants s’applique:</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 44 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une batterie est mise sur le marché ou mise en service sous le nom ou la marque de cet importateur ou de ce distributeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur de telle sorte que la conformité aux exigences applicables du présent règlement pourrait en être affectée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la finalité d’une batterie déjà mise sur le marché ou mise en service est modifiée par cet importateur ou ce distributeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettant en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffecta­ tion ou d’un remanufacturage veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert de ces batteries et de leurs composants faisant l’objet de l’une de ces opérations soient effectués selon des instructions adéquates en matière de contrôle de la qualité et de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue de la réaffectation, d’une réaffecta­ tion ou d’un remanufacturage veillent à ce que la batterie soit conforme aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions perti­ nentes relatives au produit, à la protection de l’environnement et de la santé humaine et à la sécurité des transports figurant dans d’autres dispositions du droit de l’Union, en tenant compte du fait que cette batterie pourrait, en raison de ces opérations, relever d’une autre caté­ gorie de batteries. Pour les opérations de remanufacturage, ces opéra­ teurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, la documentation nécessaire pour démontrer que la batterie a fait l’objet d’un remanufacturage conformément au présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des opérateurs économiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la demande d’une autorité nationale, les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché des informations sur les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni une batterie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni une batterie, ainsi que la quantité et les modèles exacts.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques s’assurent de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle la batterie leur a été fournie et pendant une durée de dix ans suivant la date à laquelle ils ont fourni la batterie.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 45 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII</h3>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application du présent chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques qui ont réalisé un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d’euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre ne s’applique pas aux opérateurs économiques en ce qui concerne la mise sur le marché ou la mise en service des batteries qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, si les batteries ont déjà été mises sur le marché ou mises en service avant de faire l’objet de ces opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union relatives aux obligations liées au devoir de diligence en ce qui concerne les minerais et métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 18 août 2025, les opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché ou les mettent en service se conforment aux obligations liées au devoir de diligence énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 49, 50 et 52 et, à cette fin, élaborent et mettent en œuvre des politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article font vérifier leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries par un organisme notifié conformément à l’article 51 (ci-après dénommée «vérification par tierce partie»), et font l’objet d’un audit périodique réalisé par cet organisme notifié afin de s’assurer que les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries sont maintenues et appliquées conformément aux articles 49, 50 et 52. L’organisme notifié remet un rapport d’audit à l’opérateur économique ayant fait l’objet de l’audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article conservent la documentation attestant qu’ils respectent les obli­ gations énoncées aux articles 49, 50 et 52 qui leur incombent, y compris le rapport de vérification et la décision d’approbation visés à l’article 51 et les rapports d’audit visés au paragraphe 2 du présent article, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de la dernière batterie fabriquée en application de la politique pertinente en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 46 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques en ce qui concerne leurs politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, les opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article peuvent, aux fins du respect des exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, collaborer avec d’autres acteurs, y compris au moyen de mécanismes de devoir de diligence reconnus au titre du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 18 février 2025, la Commission publie des orien­ tations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux articles 49 et 50, en ce qui concerne les risques visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments inter­ nationaux visés à l’annexe X, points 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de fournir des informations aux opérateurs économiques et de les aider à s’acquitter des obligations liées au devoir de diligence au titre du présent règlement, les États membres peuvent mettre en place et exploiter individuellement ou conjointement des sites internet, des plate­ formes ou des portails spécialisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut compléter les mesures d’aide visées au para­ graphe 6 prises par les États membres en s’appuyant sur l’action exis­ tante de l’Union visant à soutenir le devoir de diligence dans l’Union et dans les pays tiers et peut élaborer de nouvelles mesures afin d’aider les opérateurs économiques à remplir leurs obligations au titre du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission examine régulièrement la nécessité d’actualiser la liste des matières premières et des catégories de risques figurant à l’annexe X.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>modifier les listes de matières premières figurant à l’annexe X, point 1, et de catégories de risques figurant à l’annexe X, point 2, pour tenir compte du progrès scientifique et technique dans le domaine de la fabrication des batteries et de leur caractéristique chimique ainsi que des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modifier la liste des instruments internationaux figurant à l’annexe X, point 3, pour tenir compte des évolutions ayant lieu au sein des enceintes internationales compétentes en ce qui concerne les normes relatives aux politiques en matière de devoir de diligence et à la protection de l’environnement et des droits sociaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>modifier les obligations incombant aux opérateurs économiques visés au paragraphe 1 du présent article qui sont énoncées aux articles 49 et 50 pour tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) 2017/821, et modifier la liste des instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international figurant à l’annexe X, point 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 47 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Système de gestion de l’opérateur économique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>adopte une politique d’entreprise en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, en ce qui concerne les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, et en ce qui concerne les catégories de risques sociaux et environnementaux connexes énumérées à l’annexe X, point 2, et communique clairement à ce sujet auprès des fournisseurs et du grand public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intègre dans sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries des principes qui sont compatibles avec les normes énoncées dans les instruments relatifs au devoir de diligence reconnus au niveau international, énumérés à l’annexe X, point 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>organise son système de gestion interne de manière à soutenir sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries en chargeant ses cadres dirigeants de superviser sa politique relative au devoir de diligence à l’égard des batteries et de conserver la docu­ mentation relative à ce système pendant au moins dix ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>met en place et gère un système garantissant la surveillance et la transparence au regard de la chaîne d’approvisionnement, prévoyant notamment un système de chaîne de contrôle ou de traçabilité, pour identifier les acteurs en amont dans la chaîne d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>intègre sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, y compris les mesures de gestion des risques, dans les contrats et les accords avec les fournisseurs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>met en place un mécanisme de traitement des plaintes, comprenant notamment un système d’alerte rapide et de sensibilisation aux risques et un mécanisme de réparation, ou veille à la mise en place de tels mécanismes dans le cadre d’accords de coopération avec d’autres opérateurs économiques ou organisations ou en facili­ tant le recours à un expert ou à un organisme externe, tel qu’un médiateur; de tels mécanismes sont fondés sur les principes direc­ teurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système visé au paragraphe 1, point d), s’appuie sur une docu­ mentation fournissant au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description de la matière première, y compris son nom commer­ cial et son type;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l’adresse du fournisseur qui a fourni la matière première présente dans les batteries à l’opérateur économique qui met sur le marché les batteries contenant la matière première en question;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 48 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays d’origine de la matière première et les transactions commer­ ciales dont elle a fait l’objet depuis son extraction jusqu’à sa livraison à l’opérateur économique qui met la batterie sur le marché, en passant par le fournisseur direct;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les quantités de matière première présentes dans la batterie mise sur le marché, exprimées en pourcentage ou en poids;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les rapports de vérification par tierce partie délivrés par un organisme notifié et concernant les fournisseurs visés à l’article 50, para­ graphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si les rapports visés au point e) ne sont pas disponibles et lorsque les matières premières proviennent d’une zone de conflit ou à haut risque, des informations complémentaires conformément aux recom­ mandations spécifiques pour les opérateurs économiques en amont qui figurent dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, le cas échéant, concernant par exemple la mine d’origine, les lieux où les matières premières sont groupées, commercialisées ou transformées ainsi que les impôts, droits et redevances versés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports de vérification par tierce partie visés au point e) du premier alinéa sont mis à la disposition des opérateurs en aval de la chaîne d’approvisionnement par les fournisseurs visés à l’article 50, para­ graphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations en matière de gestion des risques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>recense et évalue le risque d’incidences négatives dans sa chaîne d’approvisionnement, associé aux catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans le cadre de son plan de gestion, y compris sur la base des informations fournies en vertu de l’article 49 et de toute autre information pertinente accessible au public ou fournie par les parties prenantes, par référence à sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>élabore et met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques mis en évidence, afin de prévenir et d’atténuer les incidences négatives ou d’y répondre d’une autre manière:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en communiquant les résultats de son évaluation des risques à ses cadres dirigeants désignés conformément à l’article 49, para­ graphe 1, point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en adoptant des mesures de gestion des risques qui sont établies conformément aux instruments internationalement reconnus en matière de devoir de diligence énumérés à l’annexe X, point 4, et susceptibles d’exercer une influence et, au besoin, fait le nécessaire pour exercer des pressions sur les fournisseurs, y compris leurs filiales et sous-traitants, les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en évidence;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 49 ▼B iii) en élaborant et en mettant en œuvre un plan de gestion des risques, en surveillant et en suivant l’efficacité des efforts d’atté­ nuation des risques, en faisant rapport à ses cadres dirigeants, désignés à cet effet conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et en envisageant la suspension ou la rupture des rela­ tions avec un fournisseur ou sa filiale ou son sous-traitant après l’échec des tentatives d’atténuation, sur la base des contrats et accords pertinents visés à l’article 49, paragraphe 1, point e);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>en entreprenant des évaluations supplémentaires pour les risques qu’il est nécessaire d’atténuer, ou lorsque la situation a changé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournis­ seurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et nationales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, comme les communautés locales, avant d’élaborer une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques visé au paragraphe 1, point b) iii), du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les caté­ gories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement. Cet opérateur économique recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. L’opérateur économique fait réaliser les vérifications par tierce partie de ses propres chaînes de devoir de diligence par un organisme notifié, conformément à l’article 51. L’opérateur économique peut utiliser les rapports de vérifi­ cation par tierce partie émis en application de l’article 51, paragraphe 2, par un tel organisme notifié concernant les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries mises en œuvre par les fournisseurs dans cette chaîne conformément au présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérifi­ cation par tierce partie pour évaluer, selon qu’il convient, les pratiques en matière de devoir de diligence de ces fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, commu­ nique les conclusions de l’évaluation des risques visée au paragraphe 3 du présent article à ses cadres dirigeants chargés de la supervision conformément à l’article 49, paragraphe 1, point c), et met en œuvre la stratégie visée au paragraphe 1, point b), du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">diligence à l’égard des batteries 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié procède à des vérifications par tierce partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces vérifications par tierce partie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>portent sur l’ensemble des activités, processus et systèmes utilisés par les opérateurs économiques pour respecter les exigences relatives au devoir de diligence qui leur incombent conformément aux arti­ cles 49, 50 et 52;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ont pour objectif de démontrer que les pratiques en matière de devoir de diligence des opérateurs économiques qui placent des batteries sur le marché sont conformes aux articles 49, 50 et 52;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 50 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, incluent des contrôles dans les entreprises et recueil­ lent des informations auprès des parties prenantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>recensent, à l’intention des opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché, des domaines d’amélioration potentielle en lien avec leurs pratiques en matière de devoir de diligence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddi­ tion de comptes de l’audit qui sont définis dans le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement respon­ sables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au paragraphe 1 du présent article et leurs résultats. Lorsque les politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries visées à l’article 48 sont conformes aux obliga­ tions énoncées aux articles 49, 50 et 52, l’organisme notifié adopte une décision d’approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d’informations sur les politiques en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devoir de diligence à l’égard des batteries 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres ou des autorités nationales, à la demande de celles-ci, le rapport de vérification et la décision d’approbation adoptée conformément à l’article 51, les rapports d’audit visés à l’article 48, paragraphe 2, et les preuves disponibles du respect d’un mécanisme de devoir de dili­ gence certifié par la Commission conformément à l’article 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations pertinentes réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, l’opérateur économique visé à l’article 48, para­ graphe 1, révise et rend accessible au public, notamment sur l’internet, un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries qu’il applique. Ce rapport décrit, d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finaux et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les données et les informations rela­ tives aux mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux articles 49 et 50, y compris les effets néfastes notables constatés dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément à l’article 51, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en prenant en considération d’autres aspects liés à concur­ rence. Ce rapport aborde également, le cas échéant, l’accès à l’informa­ tion, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne l’approvisionne­ ment en matières premières ainsi que la transformation et le commerce des matières premières présentes dans les batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 51 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, peut démontrer que les matières premières énumérées à l’annexe X, point 1, qui sont présentes dans la batterie proviennent de sources recyclées, il rend publiques ses conclusions en fournissant suffisamment de détails, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">Certification des mécanismes de devoir de diligence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gouvernements, les associations d’entreprises et les groupe­ ments d’organisations intéressées qui ont conçu et supervisent des méca­ nismes de devoir de diligence (ci-après dénommés «propriétaire du mécanisme») peuvent demander à la Commission de certifier leurs mécanismes de devoir de diligence. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant les exigences en matière d’information que la demande de certification doit contenir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du paragraphe 1 du présent article, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence visé audit paragraphe permet à l’opérateur économique concerné de satisfaire aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, elle adopte un acte d’exécution portant délivrance audit mécanisme d’un certificat d’équi­ valence avec les exigences énoncées dans le présent règlement. La Commission consulte le centre de l’OCDE pour la conduite responsable des entreprises avant d’adopter ledit acte d’exécution. Cet acte d’exécu­ tion est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle établit la certification d’un mécanisme de devoir de dili­ gence, la Commission prend en considération les différentes pratiques sectorielles couvertes par ce mécanisme ainsi que l’approche fondée sur le risque et la méthode appliquées dans ce cadre pour mettre en évidence les risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, conformément à l’article 89, des actes délégués établissant la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier, conformément au paragraphe 2 du présent article, si les mécanismes de devoir de diligence permettent de faire en sorte que les opérateurs économiques satisfassent aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52. Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d’équivalence en application du paragraphe 2 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence auquel un certificat d’équivalence a été délivré conformément au paragraphe 2 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisa­ tion dudit mécanisme. La Commission évalue si ces modifications ou actualisations ont une incidence sur la reconnaissance de l’équivalence de ce mécanisme et prend les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 52 ▼B 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des éléments probants démontrent que des opérateurs écono­ miques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 2 du présent article ne satisfont pas, de manière répétée ou substantielle, aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme de devoir de diligence certifié, les défaillances du méca­ nisme éventuellement décelées en pareils cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission décèle un manquement aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52 ou des défaillances dans le mécanisme certifié de devoir de diligence, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu’il prenne des mesures correctives.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures correctives nécessaires et si la Commission établit que l’absence de telles mesures ou les défaillances visées au paragraphe 6 du présent article empêchent l’opérateur économique visé à l’article 48, paragraphe 1, d’appliquer le mécanisme afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 48, 49, 50 et 52, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d’un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d’exécution par lequel elle révoque le certificat d’équi­ valence accordé au mécanisme. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, para­ graphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes certifiés de devoir de diligence. Ce registre est rendu accessible au public sur l’internet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VIII</h3>\n<p class=\"lf-p\">Gestion des déchets de batteries</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compé­ tentes auxquelles incombent les obligations relevant du présent chapitre, en particulier pour ce qui est de la surveillance et de la vérification du respect, par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre peut également désigner un point de contact parmi les autorités compétentes visées au paragraphe 1 aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent les modalités d’organisation et de fonc­ tionnement de la ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales, en vue de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 55;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 58;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 57;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 53 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries conformément à l’article 75;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la mise à disposition d’informations conformément à l’article 76.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 18 novembre 2025, les États membres notifient à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils notifient dans les meilleurs délais à la Commission toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des producteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent un registre des producteurs servant à contrôler que les producteurs respectent les exigences du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs s’enregistrent dans le registre visé au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, ils introduisent une demande d’enregistrement auprès de chaque État membre dans lequel ils mettent une batterie à disposition sur le marché pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs présentent leur demande d’enregistrement au moyen d’un système électronique de traitement des données tel qu’il est visé au paragraphe 9, point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs mettent uniquement à disposition des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le marché d’un État membre si eux-mêmes, ou dans le cas d’une autorisation, leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs, sont enregistrés dans cet État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’enregistrement comprend notamment les informa­ tions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom du producteur et les dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre, ainsi que son adresse, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, l’adresse internet et l’adresse de courrier électronique, en mention­ nant un seul point de contact;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le code national d’identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou son numéro d’immatriculation officiel équivalent ainsi que le numéro européen ou national d’iden­ tification fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la ou les catégories de batteries que le producteur compte mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre, à savoir des batteries portables, des batteries indus­ trielles, des batteries MTL, des batteries de véhicules électriques ou des batteries SLI, ainsi que leurs caractéristiques chimiques;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 54 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des informations sur la manière dont le producteur assume les responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 56 et se conforme aux exigences prévues respectivement aux articles 59, 60 et 61:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en ce qui concerne les batteries portables ou les batteries MTL, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant: — des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte séparée énoncées à l’article 59, paragraphe 1, ou à l’article 60, paragraphe 1, en ce qui concerne la quantité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes, — le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et l’adresse de cour­ rier électronique, et le code national d’identification de l’orga­ nisation compétente en matière de responsabilité des produc­ teurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’imma­ triculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en ce qui concerne les batteries SLI, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, il est satisfait aux exigences du point d) en fournissant: — des informations sous forme écrite sur les mesures mises en place par le producteur pour s’acquitter de ses obligations en matière de responsabilité énoncées à l’article 56, les mesures mises en place pour respecter les obligations de collecte énon­ cées à l’article 61, paragraphe 1, en ce qui concerne la quan­ tité de batteries que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre et sur le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compé­ tentes, — le cas échéant, le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la ville, le numéro et le nom de la rue, le pays, le numéro de téléphone, l’adresse internet et électronique, et le code national d’identification de l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs que le producteur a chargée de s’acquitter, en son nom, des obligations de respon­ sabilité élargie des producteurs conformément à l’article 57, paragraphes 1 et 2, notamment son numéro de registre du commerce ou un numéro d’immatriculation officiel équivalent et son numéro européen ou national d’identification fiscale, et le mandat du producteur représenté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une déclaration du producteur ou, le cas échéant, du mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou de l’organisa­ tion compétente en matière de responsabilité des producteurs dési­ gnée conformément à l’article 57, paragraphe 1, attestant que les informations fournies sont véridiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 55 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les informations visées au point d) dudit paragraphe sont fournies soit dans la demande d’enregistrement au titre du paragraphe 3 du présent article, soit dans la demande d’autorisation au titre de l’article 58. Cette demande d’autori­ sation comprend au moins des informations sur l’exécution individuelle ou collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre peut demander des informations ou des documents supplémentaires, si nécessaire, afin d’utiliser efficacement le registre des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs conformément à l’article 57, paragraphe 1, les obligations découlant du présent article sont mises en œuvre par cette organisation mutatis mutandis, sauf indication contraire de l’État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations découlant du présent article peuvent être remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la respon­ sabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les obligations découlant du présent article sont remplies, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs qui représente plus d’un producteur, ce manda­ taire fournit séparément, outre les informations requises au titre du paragraphe 3, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider que la procédure d’enregis­ trement prévue au présent article et la procédure d’autorisation prévue à l’article 58 constituent une procédure unique, sous réserve que la demande satisfasse aux exigences énoncées aux paragraphes 3 à 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité nationale compétente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>met à disposition sur son site internet des informations sur le processus de demande au moyen d’un système électronique de trai­ tement des données;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>procède aux enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 sont fournies.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregis­ trement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux para­ graphes 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut refuser d’enregistrer un producteur ou retirer son enregistrement lorsque les informations visées au para­ graphe 3 et les pièces justificatives y afférentes ne sont pas fournies ou ne sont pas suffisantes ou si le producteur ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 3, point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 56 ▼B L’autorité compétente retire l’enregistrement du producteur si celui-ci a cessé d’exister.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur ou, le cas échéant, le mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agissant au nom des produc­ teurs qu’elle représente notifie sans retard injustifié à l’autorité compé­ tente toute modification des informations contenues dans l’enregistre­ ment et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l’État membre, des batteries visées dans l’enregistrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les informations figurant dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs aient gratuitement accès aux informations qui figurent dans le registre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité élargie des producteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs sont soumis à la responsabilité élargie du produc­ teur pour les batteries qu’ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre. Ces producteurs se conforment aux exigences des articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE et du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire d’un État membre, une batterie résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufac­ turage, est considéré comme étant le producteur de cette batterie aux fins du présent règlement et est soumis à la responsabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un producteur, tel qu’il est défini à l’article 3, point 47) d), désigne un mandataire chargé de la responsabilité élargie des produc­ teurs dans chaque État membre dans lequel il vend des batteries. Cette désignation se fait par mandat écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contributions financières à verser par le producteur couvrent les coûts ci-après pour les produits que le producteur met à disposition sur le marché de l’État membre concerné:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les coûts liés à la collecte séparée des déchets de batteries et à leur transport et traitement ultérieurs, en tenant compte d’éventuelles recettes obtenues à partir d’une préparation en vue d’un réemploi ou d’une préparation en vue d’une réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts liés à la réalisation d’une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange, conformément à l’article 69, paragraphe 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les coûts liés à la fourniture d’informations concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries, conformément à l’article 74;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 57 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les coûts liés à la collecte de données et à leur communication aux autorités compétentes conformément à l’article 75.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des batteries ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont mises à disposition, tant les producteurs des batteries d’origine que les producteurs de batteries qui sont mises sur le marché à l’issue de ces opérations peuvent établir et ajuster un mécanisme de partage des coûts fondé sur l’imputation effective des coûts entre les différents producteurs pour les coûts visés au paragraphe 4, points a), c) et d).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une batterie visée au paragraphe 2 est soumise à plus d’une responsabilité élargie des producteurs, le premier producteur mettant cette batterie à disposition sur le marché ne supporte pas de coûts supplémentaires du fait du mécanisme de partage des coûts visé au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission facilite l’échange d’informations et le partage de bonnes pratiques entre les États membres concernant de tels mécanismes de partage des coûts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Organisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétente en matière producteurs de responsabilité des 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs peuvent désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, autorisée conformément à l’article 58, pour s’acquitter pour leur compte des obligations de respon­ sabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures visant à rendre obligatoire la désignation d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. De telles mesures sont justifiées sur la base des caractéristiques spécifiques d’une catégorie donnée de batteries mises sur le marché et des caracté­ ristiques de gestion des déchets y afférentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités de batteries, notamment les petites et moyennes entreprises. Elles veillent également à ce que les contributions financières que leur versent les producteurs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soient modulées conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/98/CE et, au minimum, en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu’elle ait ou non fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ainsi que de son empreinte carbone; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soient ajustées pour tenir compte des recettes éventuelles tirées, par les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, de la préparation en vue du réemploi ou de la prépara­ tion en vue de la réaffectation ou de la valeur des matières premières secondaires issues de la valorisation de déchets de batteries recyclés.</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 58 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans un État membre, plusieurs organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de ces derniers, elles veillent à ce que les activités visées à l’article 59, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 1, et à l’article 61, paragraphe 1, soient couvertes sur l’ensemble du territoire de l’État membre. Les États membres désignent l’autorité compétente ou un tiers indépendant afin de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leur obli­ gation de manière coordonnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur posses­ sion en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs ou des informations qui leur sont directement attribuables.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leur site internet, au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus par les producteurs qui ont désigné l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les informations visées au paragraphe 5, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs rendent acces­ sibles au public des informations sur la procédure de sélection pour les opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément au para­ graphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela s’avère nécessaire afin d’éviter toute distorsion du marché intérieur, la Commission est habilitée à adopter un acte d’exécu­ tion pour établir des critères en vue de l’application du paragraphe 2, point a), du présent article. Ledit acte d’exécution ne porte pas sur la détermination précise du niveau des contributions et est adopté en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 90, para­ graphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sur la base de critères d’attribution transparents et qui n’impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des producteurs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et toute organisation compé­ tente en matière de responsabilité des producteurs désignée en cas d’exécution collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, demande à l’autorité compétente une autorisation de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 59 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que les exigences énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées et que les mesures mises en place par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour remplir les obligations énoncées au présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mises à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agit; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur la base de pièces justificatives, que les exigences de l’article 59, paragraphes 1 et 2, ou celles de l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre d’atteindre et de maintenir durablement au moins l’objectif de collecte prévu à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 60, para­ graphe 3, respectivement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils établissent les règles administratives et procédurales visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), les États membres incluent les détails de la procédure d’autorisation, qui peut varier selon qu’il s’agit de s’acquitter de manière individuelle ou collective des obliga­ tions de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que les modalités de vérification de la conformité des producteurs ou des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, notamment les informations que les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs doivent fournir à cette fin. La procédure d’autorisation impose de vérifier les dispositions mises en place pour garantir le respect des exigences énoncées à l’article 59, paragraphes 1 et 2, et à l’article 60, paragraphes 1, 2 et 4, et prévoit pour la vérification des délais qui ne dépassent pas douze semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisa­ tion. La vérification peut être effectuée par un expert indépendant, qui délivre un rapport sur les résultats de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs notifient sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans l’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’auto­ risation ou l’arrêt définitif des activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mécanisme d’autocontrôle prévu à l’article 8 bis, paragraphe 3, point d), de la directive 2008/98/CE est activé régulièrement, et au moins tous les trois ans, et sur demande de l’autorité compétente, afin de vérifier que les dispositions dudit point sont respectées et que les conditions de l’autorisation visées au paragraphe 2 du présent article sont toujours remplies. Le producteur ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs présentent, sur demande, un rapport d’autocontrôle et, si nécessaire, le projet de plan d’action correctif à l’autorité compétente. Sans préjudice des compétences rele­ vant du paragraphe 6 du présent article, l’autorité compétente peut formuler des observations sur le rapport d’autocontrôle et sur le projet de plan d’action correctif et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des produc­ teurs. Le producteur ou l’organisation compétente en matière de respon­ sabilité des producteurs élabore et met en œuvre le plan d’action correctif sur la base de ces observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 60 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut décider de révoquer l’autorisation si les objectifs de collecte énoncés à l’article 59, paragraphe 3, ou à l’article 60, paragraphe 3, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences relatives à l’organisation de la collecte et du traitement des déchets de batteries, ne communique pas les informa­ tions nécessaires à l’autorité compétente, ne notifie pas à celle-ci tout changement concernant les conditions de l’autorisation ou a définitive­ ment arrêté ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées en cas d’exécu­ tion collective des obligations de responsabilité élargie des producteurs, fournissent une garantie destinée à couvrir les coûts liés aux opérations de gestion des déchets dus par le producteur ou par l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs en cas de non-respect des obligations de responsabilité élargie des producteurs, y compris en cas d’arrêt définitif de leurs activités ou en cas d’insol­ vabilité. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires concernant cette garantie. Dans le cas d’une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs gérée par l’État, cette garantie peut être fournie autrement que par l’organisation elle-même et peut revêtir la forme d’un fonds public qui est financé par des contributions à la charge des producteurs et dont l’État membre qui gère l’organisa­ tion est solidairement responsable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">Collecte des déchets de batteries portables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont dési­ gnées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que tous les déchets de batteries portables, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries portables à disposition sur le marché pour la première fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, ils:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>proposent la collecte sans frais des déchets de batteries portables aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries portables provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule (ci-après dénommés «points de collecte affi­ liés pour les déchets de batteries portables»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries portables, et notamment la mise à disposition sans frais, aux points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répondant aux exigences de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 61 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>collectent, sans frais, les déchets de batteries portables recueillis par les points de collecte affiliés, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables habituellement recueillis à travers ces points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>collectent, sans frais, les déchets de batteries portables retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence proportionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries portables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>veillent à ce que les déchets de batteries portables collectés auprès des points de collecte affiliés pour les déchets de batteries portables et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont dési­ gnées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries portables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopé­ ration avec un ou plusieurs des partenaires suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les distributeurs conformément à l’article 62;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE; iii) les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les installations de traitement des déchets d’équipements élec­ triques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries portables, ainsi que de l’accessibilité aux utili­ sateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries porta­ bles sont rentables.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries portables ou, lorsqu’elles sont dési­ gnées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs ci-après de collecte des déchets de batteries portables:</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 62 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>45 % au plus tard le 31 décembre 2023;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>63 % au plus tard le 31 décembre 2027;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>73 % au plus tard le 31 décembre 2030.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie portable aux producteurs qui ont installé les points de collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries portables que s’ils ont conclu un contrat avec les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allonge­ ment de la durée de vie prévue des batteries portables rechargeables, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries porta­ bles disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au paragraphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">Collecte des déchets de batteries MTL</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs, veillent à ce que tous les déchets de batteries MTL, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, soient collectés séparément sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en place un système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 63 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>proposent la collecte sans frais des déchets de batteries MTL aux entités visées au paragraphe 2, point a), et prévoient la collecte des déchets de batteries MTL provenant de toutes les entités ayant recours à cette formule («points de collecte affiliés pour les batteries MTL»);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prévoient les modalités pratiques nécessaires pour la collecte et le transport des déchets de batteries MTL, et notamment la mise à disposition, sans frais, aux points de collecte affiliés pour les batte­ ries MTL, de conteneurs de collecte et de transport appropriés répon­ dant aux exigences de la directive 2008/68/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>collectent sans frais les déchets de batteries MTL recueillis par les points de collecte affiliés pour les batteries MTL, à une fréquence proportionnée à la zone couverte et au volume et au caractère dange­ reux des déchets de batteries MTL habituellement recueillis par ces points de collecte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>collectent sans frais les déchets de batteries MTL retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques, à une fréquence propor­ tionnée au volume et au caractère dangereux des déchets de batte­ ries MTL;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>veillent à ce que les déchets de batteries MTL collectés auprès des points de collecte affiliés pour les batteries MTL et retirés de déchets d’équipements électriques et électroniques fassent ensuite l’objet d’un traitement exécuté par un opérateur de gestion des déchets dans une installation autorisée, conformément à l’article 70.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que le système de reprise et de collecte pour les déchets de batteries MTL:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit constitué de points de collecte qu’ils mettent en place en coopé­ ration avec un ou plusieurs des partenaires suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les distributeurs conformément à l’article 62;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les installations de traitement des véhicules hors d’usage relevant de la directive 2000/53/CE; iii) les pouvoirs publics, ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte, conformément à l’article 66;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les points de collecte volontaire conformément à l’article 67;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les installations de traitement des déchets d’équipements élec­ triques et électroniques relevant de la directive 2012/19/UE; et 02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 64 ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>couvre l’ensemble du territoire de l’État membre, compte tenu de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries MTL, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries MTL sont rentables.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent et main­ tiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries MTL suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>51 % au plus tard le 31 décembre 2028;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>61 % au plus tard le 31 décembre 2031.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs, calculent le taux de collecte visé au présent paragraphe conformément à l’annexe XI.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournissent aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries MTL qui satisfait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces points de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des points de collecte sont adaptés au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries MTL susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>collectent les déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infrastructure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces points de collecte; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assurent l’acheminement des déchets de batteries MTL collectés aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article vers des installations de traitement autorisées conformément aux articles 70 et 73.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs finaux doivent pouvoir se défaire des déchets de batteries MTL aux points de collecte visés au paragraphe 2, point a), et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie MTL aux producteurs qui ont installé les points de collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 65 ▼B 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de collecte mis en place conformément au paragraphe 2, points a) i), iii) et iv), ne sont pas soumis aux exigences en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les points de collecte visés au paragraphe 2, point a), du présent article ne puissent collecter des déchets de batteries MTL que s’ils ont conclu un contrat avec des producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées confor­ mément à l’article 57, paragraphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l’expansion attendue du marché et de l’allonge­ ment de la durée de vie prévue des batteries MTL, et afin de mieux déterminer le volume réel de déchets de batteries MTL disponible pour la collecte, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 18 août 2027, des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries MTL établie à l’annexe XI et de modifier l’objectif de collecte fixé au para­ graphe 3 du présent article pour l’adapter à la nouvelle méthode tout en maintenant le niveau d’ambition et les calendriers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées confor­ mément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent sans frais, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, et veillent à ce que tous les déchets de batteries SLI, déchets de batteries industrielles et déchets de batteries de véhicules électriques, quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, de la catégorie respective qu’ils ont mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre, soient collectés séparément. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte, y compris les points de collecte qu’ils ont mis en place en coopération avec:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les distributeurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques conformément à l’article 62, para­ graphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation des batteries SLI, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 66 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des véhicules hors d’usage visées à l’article 65, pour les déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques provenant de leurs activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les pouvoirs publics ou les tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte conformément à l’article 66.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les entités visées au premier alinéa, points a) à d), ne puissent collecter des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques que s’ils ont conclu un contrat avec des produc­ teurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, para­ graphe 1, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces déchets de batteries incom­ bant au producteur n’entraîne pas de coûts liés au démontage et à la collecte de ces déchets de batteries à la charge de ces utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de reprise mises en place conformément au para­ graphe 1 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries SLI, des déchets de batte­ ries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques sont rentables.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées confor­ mément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>fournissent aux systèmes de reprise et de collecte visés au para­ graphe 1 une infrastructure de collecte appropriée pour la collecte séparée des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries indus­ trielles et des déchets de batteries de véhicules électriques, qui satis­ fait aux exigences de sécurité applicables, et prennent en charge les coûts liés aux activités de reprise que ces systèmes de reprise et de collecte doivent supporter; les conteneurs destinés à la collecte et au stockage temporaire de ces déchets de batteries au niveau des systèmes de reprise et de collecte sont adaptés au regard du volume et du caractère dangereux des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhi­ cules électriques susceptibles d’être collectés par ces points de collecte;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 67 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>collectent les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries indus­ trielles et les déchets de batteries de véhicules électriques auprès des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1, à une fréquence qui soit proportionnée à la capacité de stockage de l’infra­ structure de collecte séparée ainsi qu’au volume et au caractère dangereux des déchets de batteries qui sont habituellement collectés par ces systèmes de reprise et de collecte; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assurent l’acheminement des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules élec­ triques collectés auprès des utilisateurs finaux et des systèmes de reprise et de collecte visés au paragraphe 1 du présent article vers des installations de traitement autorisées, conformément aux arti­ cles 70 et 73.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), du présent article peuvent remettre les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques collectés à des opérateurs de gestion des déchets sélectionnés confor­ mément à l’article 57, paragraphe 8, à des fins de traitement conformé­ ment à l’article 70. Dans ces cas, l’obligation incombant aux produc­ teurs au titre du paragraphe 3, point c), du présent article est réputée remplie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des distributeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique, leur marque ou leur origine, à titre gratuit et sans imposer à l’utilisateur final l’obliga­ tion d’acheter ou d’avoir acheté une nouvelle batterie, de la manière suivante:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les déchets de batteries portables, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité immédiate de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries SLI, les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhi­ cules électriques, dans le point de vente au détail du distributeur ou à proximité de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de reprise prévue au paragraphe 1:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne s’applique pas aux déchets de produits contenant des batteries;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est limitée aux catégories de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les déchets de batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finaux non professionnels se défassent.</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 68 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de respon­ sabilité des producteurs qui sont chargées de collecter ces déchets de batteries conformément aux articles 59, 60 et 61, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets sélectionné conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finaux au moyen de contrats à distance. Ces distributeurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de déchets de batteries MTL, de déchets de batteries SLI, de déchets de batteries industrielles et de déchets de batteries de véhicules électriques, respectivement, ainsi que de l’accessibilité aux utilisateurs finaux et de la proximité de ceux-ci, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de vente avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre sans frais, à l’utilisateur final, les déchets de batteries porta­ bles, les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles, les déchets de batteries SLI et les déchets de batteries de véhicules électriques au point de livraison ou à un point de collecte local. L’utili­ sateur final est informé des modalités de reprise des déchets de batteries lorsqu’il commande une batterie.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du respect de l’article 30, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de plateformes en ligne relevant du champ d’application du chapitre III, section 4, dudit règle­ ment, qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs obtiennent auprès des producteurs qui proposent aux consommateurs situés dans l’Union des batteries, y compris les batteries incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des informations détaillées concernant le registre des producteurs visé à l’article 55 ainsi que le ou les numéros d’enregistrement du producteur dans ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une autocertification par le producteur s’engageant à ne proposer que des batteries, y compris incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, pour lesquelles les exigences de responsabilité élargie des producteurs visées à l’article 56, paragraphes 1, 2, 3 et 4, à l’article 57, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphes 1, 2 et 7, sont respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 69 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes de consigne de batteries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries, en particulier pour les batteries portables d’utilisation courante. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des utilisateurs finaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs finaux se défont des déchets de batteries séparé­ ment des autres flux de déchets, notamment des déchets municipaux en mélange.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les utilisateurs finaux se défont des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité des produc­ teurs ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 59, 60 et 61.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des exploitants d’installations de traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d’installations de traitement relevant de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage ou des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des catégories de batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, para­ graphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d’installations de traitement visés au paragraphe 1 conservent des registres de ces transactions de remise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Participation des autorités publiques compétentes en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestion des déchets 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs finaux privés non commerciaux peuvent être mis au rebut dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets veillent à ce que les déchets de batteries collectés soient traités conformément à l’article 70:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit en les remettant aux producteurs de la catégorie de batteries concernée ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, aux organisations compétentes en matière de respon­ sabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 70 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit en procédant elles-mêmes au traitement des déchets de batteries collectés conformément à l’article 68, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Participation des points de collecte volontaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables collectés aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant pour leur compte, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points de collecte volontaire de déchets de batteries MTL remettent les déchets de batteries MTL collectés aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant pour leur compte, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou aux opérateurs de gestion des déchets sélectionnés conformément à l’article 57, paragraphe 8, en vue de leur traitement conformément à l’article 70.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">portables et des déchets de batteries MTL 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent limiter, pour les distributeurs, les exploitants d’installations de traitement des déchets visés à l’article 65, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 et les points de collecte volontaire visés à l’article 67, la capacité de remettre les déchets de batteries portables et les déchets de batteries MTL collectés soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets en vue d’effectuer le traite­ ment conformément à l’article 70. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également adopter des mesures permettant aux autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets visées à l’article 66 d’effectuer elles-mêmes le traitement conformément à l’article 70.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des États membres en matière d’objectifs de collecte des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, atteignent les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 71 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les États membres contrôlent régulièrement, au moins une fois par an, les taux de collecte atteints par les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, para­ graphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, afin de vérifier qu’ils ont pris des mesures adéquates pour réaliser les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, et à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL. Ce contrôle repose plus particulièrement sur les informations communi­ quées aux autorités compétentes conformément à l’article 75 et consiste notamment à vérifier ces informations, à vérifier si le producteur s’est conformé à la méthode de calcul définie à l’annexe XI, et à vérifier les résultats de l’enquête de composition visée au paragraphe 5 du présent article, ainsi que toute autre information dont dispose l’État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, sur la base du contrôle visé au paragraphe 2 du présent article, un État membre constate qu’un producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, n’a pas pris de mesures permettant d’atteindre les objectifs de collecte fixés à l’article 59, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et c), pour ce qui est des déchets de batteries portables, ou à l’article 60, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), pour ce qui est des déchets de batteries MTL, l’autorité compétente dudit État membre demande à ce producteur ou à cette organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de prendre les mesures correctives appropriées de manière à pouvoir atteindre les objectifs de collecte fixés dans l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du mécanisme d’autocontrôle visé à l’article 58, paragraphe 5, le producteur ou, lorsqu’elle est désignée conformément à l’article 57, paragraphe 1, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, présente à l’autorité compétente un projet de plan d’action correctif dans un délai de trois mois à compter de la demande exprimée par l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article. Ladite autorité compétente peut formuler des observations sur le projet de plan et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dans un délai d’un mois à compter de la réception du projet de plan d’action correctif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente communique ses observations sur le projet de plan d’action correctif, le producteur ou l’organisation compé­ tente en matière de responsabilité des producteurs élabore, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces observations, le plan d’action correctif en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu du plan d’action correctif et le respect de ce plan par le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont pris en compte pour évaluer si les conditions relatives à l’enregistrement énoncées à l’article 55 et, le cas échéant, celles relatives à l’autorisation qui sont énoncées à l’article 58 conti­ nuent d’être remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 72 ▼B 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 1er janvier 2026 et tous les cinq ans par la suite, les États membres effectuent une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et les flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés au cours de l’année civile précé­ dente afin de déterminer la part de déchets de batteries portables et de déchets de batteries MTL dans ces déchets. Sur la base de ces enquêtes, les autorités compétentes peuvent exiger que les producteurs de batteries portables, les producteurs de batteries MTL ou, lorsqu’elles sont dési­ gnées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs concernées prennent des mesures correctives afin d’élargir leur réseau de points de collecte affiliés et mènent des campagnes d’information conformé­ ment à l’article 74, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés et ne font pas l’objet d’une opération de valorisation énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la directive 2010/75/UE, les installations auto­ risées veillent à ce que le traitement des déchets de batteries soit conforme, au minimum, à l’annexe XII, partie A, du présent règlement et aux meilleures techniques disponibles définies à l’article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des batteries sont collectées alors qu’elles sont encore incorporées dans un déchet d’appareil, un déchet de moyen de transport léger ou un véhicule hors d’usage, elles sont retirées du déchet d’appa­ reil, du déchet de moyen de transport léger ou du véhicule hors d’usage conformément, selon le cas, aux exigences de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 89 afin de modifier les exigences en matière de traitement applicables aux déchets de batteries figurant à l’annexe XII, partie A, à la lumière des progrès scientifiques et techniques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes inci­ tatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des taux supérieurs aux objectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C, en ce qui concerne, respectivement, le rendement de recyclage et la valorisation des matières.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des matières 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque installation autorisée veille à ce que tous les déchets de batteries mis à sa disposition soient acceptés et fassent l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaf­ fectation ou d’un recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 73 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recycleurs veillent à ce que le recyclage atteigne les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières sont calculés conformément aux règles énoncées dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 4 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte, au plus tard le 18 février 2025, un acte délégué conformément à l’article 89 afin de compléter le présent règle­ ment en établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de valorisation des matières, conformément à l’annexe XII, partie A, ainsi que le format de la documentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 18 août 2026, et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue si, en raison de l’évolution du marché, en particulier en ce qui concerne des technologies de batteries ayant une incidence sur le type de matières valorisées et la disponibilité ou de l’indisponibilité, existante ou prévue, du cobalt, du cuivre, du plomb, du lithium ou du nickel, et à la lumière des progrès scientifiques et tech­ niques, il convient de réviser les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C. Lorsque cela s’avère justifié et approprié sur la base de cette évaluation, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 89 afin de modifier les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières fixés à l’annexe XII, parties B et C.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, en raison d’une évolution du marché ayant une incidence sur le type de matières pouvant être valorisé et à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles tech­ nologies émergentes en matière de gestion des déchets, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de modifier l’annexe XII, partie C, en ajoutant d’autres matières assorties d’objectifs spécifiques de valorisation des matières par maté­ riau, et l’annexe XII, partie B, en ajoutant d’autres caractéristiques chimiques pour les batteries assorties d’objectifs spécifiques en matière de rendement de recyclage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert des déchets de batteries</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement peut être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries, ou de fractions de déchets de batteries, soit effectué conformément aux règlements (CE) no 1013/2006 et (CE) no 1418/2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de distinguer les batteries usagées des déchets de batteries, les autorités compétentes des États membres peuvent inspecter les trans­ ferts de batteries usagées suspectées d’être des déchets de batteries pour vérifier le respect des exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, et contrôler de tels transferts en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 74 ▼B Lorsque les autorités compétentes d’un État membre établissent qu’un transfert prévu de batteries usagées consiste en un transfert de déchets de batteries, les coûts des analyses, des inspections et du stockage approprié des batteries usagées suspectées d’être des déchets peuvent être facturés aux producteurs de la catégorie de batteries concernée, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d’autres personnes organisant le transfert. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 afin de compléter les exigences minimales énoncées à l’annexe XIV, en particulier en ce qui concerne l’état de fonctionnement, afin de faire une distinction entre le transfert de batteries usagées et le transfert de déchets de batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déchets de batteries ou les fractions de déchets de batteries exportés depuis l’Union conformément au paragraphe 1 du présent article ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés aux articles 70 et 71 que si l’exportateur de déchets de batteries ou de fractions de déchets de batteries fournit des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination attestant que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes à celles requises par le présent règlement et conformément à d’autres dispositions du droit de l’Union en matière de santé humaine et de protection de l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformé­ ment à l’article 89 pour établir des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 3 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span><span class=\"lf-art-t\">Préparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de prouver qu’un déchet de batterie MTL, un déchet de batterie industrielle et un déchet de batterie de véhicule électrique soumis à une préparation en vue du réemploi ou à une préparation en vue de la réaffectation n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie fournit, à la demande d’une autorité compétente, les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la preuve d’une évaluation de l’état de santé ou d’essais de l’état de santé de la batterie effectués dans un État membre, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, la batterie atteint le niveau de performance correspondant à son utilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi ou d’une préparation en vue de la réaffectation, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 75 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notam­ ment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au paragraphe 1, point a), sont mises à la disposition des utilisateurs finaux et des tiers agissant pour leur compte, aux mêmes conditions, dans la documentation accompagnant la batterie visée au paragraphe 1, lorsqu’elle est mise sur le marché ou en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture des informations conformément aux paragraphes 1 et 2 ne porte pas atteinte aux obligations de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles au titre du droit de l’Union et du droit national applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution établis­ sant des exigences techniques et de vérification détaillées auxquelles les déchets de batteries MTL, les déchets de batteries industrielles ou les déchets de batteries de véhicules électriques doivent satisfaire pour cesser d’être des déchets. Ledit acte d’exécution est adopté en confor­ mité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">Informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">batteries 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 57, paragraphe 1, les organisations compé­ tentes en matière de responsabilité des producteurs, mettent à la dispo­ sition des utilisateurs finaux et des distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des déchets de batteries pour les catégories de batteries que les producteurs ou les organisations fournis­ sent sur le territoire d’un État membre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l’utilisation des batteries en vue d’étendre la phase d’utilisation de ces dernières ainsi qu’aux possi­ bilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de prépara­ tion en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries, conformément aux obliga­ tions qui leur incombent en vertu de l’article 64, de manière à permettre leur traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la collecte séparée, les points de reprise et de collecte, la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation et le traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci;</div>\n<p class=\"lf-p\">02023R1542 — FR — 18.07.2024 — 001.003 — 76 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries conformément à l’article 13, sur leur emballage ou dans les docu­ ments accompagnant les batteries; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’incidence sur l’environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en parti­ culier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l’élimination en tant que déchets municipaux non triés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont mises à disposition:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché d’un État membre, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l’intermédiaire de plateformes en ligne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans une ou des langues aisément compréhensibles par les utilisa­ teurs finaux, déterminées par l’État membre dans lequel la batterie est mise à disposition sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 62, 65 et 66 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’une batterie est fournie sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie élec­ tronique et sans frais, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant la préparation en vue du réemploi, la préparation en vue de la réaffectation ou le traitement qui en font la demande, les informations ci-après spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les processus de démontage des moyens de transport légers, des véhicules et des appareils qui permettent la dépose des batteries incorporées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures de sécurité et de protection, y compris en matière de sécurité au travail et de protection contre les incendies, applicables aux opérations de stockage, de transport et de traitement des déchets de batteries.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), désignent les</p></div>", "next": 239948}