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En bref

Cet arrêté grand-ducal publie des rectificatifs, révisions et amendements à des règlements existants concernant l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Il met à jour les normes techniques pour divers composants automobiles acceptées par le Grand-Duché de Luxembourg.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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1401 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 49 31 juillet 1996 Sommaire HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE VEHICULES A MOTEUR Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . page 1402 1402 Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996 portant publication de certains rectificatifs, révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu l’article 12 dudit Accord; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les règlements Nos 1, 5, 8, 19, 20, 22, 30, 36, 48, 53, 56, 57, 59, 60, 64, 72, 74, 77, 78, 83 et 90 annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et amendements desdits règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Sont publiés au Mémorial: 1. la révision 4 - amendement 2, comprenant: les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.319.1994.TREATIES-40 du 30 novembre 1994, le complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement No 1 entré en vigueur le 16 juin 1995, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.211.1995.TREATIES-40 du 7 août 1995, au Règlement N° 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; 2. la révision 3 - rectificatif 1, comprenant: les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.208.1995.TREATIES-37 du 4 août 1995, au Règlement N° 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés (“sealed beam”) pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; 3. la révision 3 - rectificatif 2, comprenant: les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.210.1995.TREATIES-39 du 04 août 1995, au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7); 4. la révision 3 - amendement 1, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995, les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.209.1995.TREATIES-38 du 04 août 1995, au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux brouillard avant pour véhicules automobiles; 5. la révision 2 - amendement 2, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 novembre 1994, les corrections au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.317.1994.TREATIES-38 du 30 novembre 1994, les corrections à la révision 2 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.207.1995.TREATIES-36 du 04 août 1995, au Règlement N° 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); 1403 6. la révision 3 - amendement 1, comprenant: la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1995, les corrections à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.215.1995.TREATIES-44 du 7 août 1995, au Règlement N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; 7. la révision 1 - amendement 2, comprenant: le complément 5 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 08 janvier 1995, au Règlement N° 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques; 8. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: les corrections à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.205.1995.TREATIES-34 du 04 août 1995, au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; 9. la révision 1 - rectificatif 1, comprenant: le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.316.1994.TREATIES-37 du 21 novembre 1994, au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 10. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995, les corrections à la révision du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.1995.TREATIES-29 du 20 juillet 1995, les corrections à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.214.1995.TREATIES-43 du 07 août 1995, au Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 11. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995, au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégories L2 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 12. la révision 1 - amendement 1, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 mars 1995, au Règlement N° 56 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; 13. la révision 1, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 février 1989, le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992, le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 10 mars 1995, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.185.1995.TREATIES-31 du 27 juillet 1995, au Règlement N° 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; 14. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 25 décembre 1994, au Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement; 15. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995, au Règlement N° 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; 16. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 17 septembre 1989, au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; 17. l’amendement 1 - rectificatif 1, comprenant: les corrections à l’amendement 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.186.1995.TREATIES-32 du 27 juillet 1995, au Règlement N° 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); 1404 18. l’amendement 2, comprenant: le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 09 juin 1995, au Règlement N° 74 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 19. l’amendement 1, comprenant: le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992, les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-11 du 01 juillet 1992, au Règlement N° 77 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; 20. l’amendement 2, comprenant: la série 02 d’amendements au Règlement entrée en vigueur le 08 janvier 1995, le complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 21 mars 1995, au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; 21. la révision 1 - rectificatif 2, comprenant: le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.315.1994.TREATIES-36 du 21 novembre 1994, au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; 22. la révision 1 - amendement 1, comprenant: la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 02 juillet 1995, au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; 23. l’amendement 1, comprenant: la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994, au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 19 juin 1996. Jean 1405 EIECEl324 Add. 1 /Rev.4/Amend.2 E/ECETTRANS/505 1 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, a Genhve, du 20 mars 1958 Additif 1 : Réglements No 1 et No 2 * Révision 4 - Amendement Comprenant 2 : Les corrections faisant Le complément 5 B la série 01 d’amendements l’objet de la notification au RBglement Les corrections faisant dépositaire l’objet de la notification dépositaire C.N,319.1994.TREATIES-40 No 1 - Date d’entrée C.N.21 du 30 novembre en vigueur 1.1995.TREATIES-40 1994 : 16 juin 1995 du 7 août 1995 Réalement No 1 PRESCRIPTIONS UNIFORMES POUR VEHICULES ASYMETRIQUE RELATIVES AUTOMOBILES Les dispositions GE.95.24010 (FI DES PROJECTEURS UN FAISCEAU-CROISEMENT ET/OU UN FAISCEAU-ROUTE ET EQUIPES DE LAMPES A INCANDESCENCE + A L’HOMOLOGATION EMETTANT du Règlement CATEGORIE No 2 ont ét6 remplacbes R2 par celles du Rhglement’ No 37. 1406 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Page Add.l/Rev.4/Amend.2 2 Titre, remplacer les mots " . . . CATEGORIE R2" par Y.. ET/OU HSl". DES CATEGORIES R2 Ajouter un nouveau paraaraphe 1.3.7, libellé comme suit : "1.3.7 Note -- 2/, Le support destiné à recevoir la (les) lampe(s) à incandescence d'une des catégories suivantes : R2 et/ou HSl; 2/" ajouter au texte actuel : "Il convient de ne pas confondre les expressions 'type de lampe à incandescence' et 'catégorie de lampe à incandescence'. Le présent Règlement porte sur les projecteurs qui utilisent des lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HSl. Ces catégories de lampes à incandescence diffèrent essentiellement par .leur conception et, plus particulièrement, leur culot. Elles ne sont pas interchangeables mais une catégorie de lampes à incandescence en comporte normalement plusieurs types." Paraqraphe 4.2.1.1, note z/, modifier comme suit : 1 pour . . , 8 pour la République tchèque, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie- et 27 pour la Slovaquie. Les numéros . . . " Y/ l Paraqraphe 5.4, ajouter ce qui suit au texte actuel : "Le support destiné à recevoir la lampe à incandescence doit être conforme aux caractéristiques données dans les feuilles ci-après de la publication 61-2 de la CE1 en ce qui concerne les dimensions : Lampe à incandescence Support Feuille R2 P45l?41 7005-95-l HSl px43t 7005-34-l Paraqraphe 6.1, lire : "6.1.1 Les projecteurs doivent être construits de telle façon que le filament-croisement de la (des) lampe(s) à incandescence appropriée(s) R2 et/ou HSl donne un éclairement non éblouissant et cependant suffisant, le filament-route donnant de son côté un bon éclairement. 6.1.2 Pour vérifier l'éclairement produit par le projecteur, on se sert d'un écran placé verticalement à une distance de 25 m à l'avant du projecteur et perpendiculairement à l'axe de celui-ci (voir annexe 6). 1407 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Page 6.1.3 Add.l/Rev.4/Amend.2 3 On vérifie le projecteur au moyen d'une ou plusieurs lampes étalon a incandescence conçues pour une tension nominale de 12 V, des filtres jaune sélectif 6/ étant remplacés par des filtres incolores de forme identique avec un coefficient de transmission d'au moins 80 %. Pendant le contrôle du projecteur, la tension aux contacts de la lampe à incandescence doit être réglée de façon à obtenir les caractéristiques suivantes : Catégorie de lampe à incandescence Tension d'alimentation approximative (Vi pour la mesure R2 HSl a Flux lumineux (en lumens) filament-route filament-croisement 12 700 450 12 700 450 6.1.4 Les dimensions qui déterminent la position du (des) filament(s) et le bouclier à l'intérieur de la lampe à incandescence étalon sont indiquées sur la feuille correspondante du Règlement No 37. 6.1.5 L'ampoule de la lampe à incandescence étalon doit avoir une forme et une qualité optique telles qu'elle ne provoque pas d'effets de reflets ou de réfraction qui nuisent à la répartition de la lumière. On vérifie que cette condition est remplie en mesurant la répartition de lumière obtenue lorsque la lampe à incandescence étalon est montée sur un projecteur étalon." Ajouter une nouvelle note de bas de paqe a/ (concernant le paragraphe 6.1.3), libellée comme suit : Ces filtres sont constitués de tous les composants, y compris les lentilles, qui sont destinés à colorer la lumière." “fi/ Les références aux notes _/ 4 ll/ (anciennes) et les notes g/ & ll/ deviennent les notes z/ à I2/. Paraqraphe 6.4, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe : 1I . . . Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 01 d'amendements au présent Règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée." . E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 4 Add.l/Rev.4/Amend.2 Annexe 7, Paraaraphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : "1.1 Les le2 Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 . ci-dessous/* échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous. Paraaraphe 2.1.2.1, remplacer "B 50" par "B 50 L" et supprimer à la fin les mots "HV et E,,,,x zone D pour un feu brouillard avant? Paracrraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et Bw. Annexe 7 - Appendice 1, Titre du tableau A, modifier comme suit : "A. Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)", Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par Vt1.1.211. Titre du tableau B, modifier comme suit : "B . Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)? 1409 ElECEi324 Add.4lRev.3Korr.l i E/ECE/TRANS/505 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 4 : Règlement No 5 RYvision 3 - Rectificatif Comprenant : Les corrections faisant PRESCRIPTIONS l’objet de 1s notification UNIFORMES ASYMETRIQUE dépositaire RELATIVES (“SEALED BEAM”) POUR VEHICULES EUROPEEN C.N.208,1995.TREATIES-37 A L’HOMOLOGATION AUTOMOBILES (F) EMETTANT OU UN FAISCEAU-ROUTE NATIONS bE.9524013 7 UNIES du 4 août 1995 DES PROJECTEURS .. SCELLES UN FAISCEAU-CROISEMENT OU LES OEt& FAISCEAUX * 1410 Z/ECE/324 Add.4/Rev.3/Corr.l E/ECE/TRANS/SOS 1 Page 2 ParaaraDhe 3.2.4 (anglais seulement) pote de bas de paae 8/ concernant le paragraphe 8.4.3., au lieu de "aux points 75 et B 50" lire "aux points 75 R et 50 R pour la circulation à droite et aux points 75 L et 50 L pour la circulation'à gauchè". J4nnexe 6, paraataphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : “1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 & 2.5 ci-dessous. 1.2 Deux parmi les cinq Echantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 3.2.3 du-present Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous." Paraaraohe 2.1.2.1, remplacer '9 50" par V 50 L*' et supprimer à la fin les mots "HV et E,,, zone D pour un feu brouillard avant". Paraaraphe 2.4.2 (anglais seulement) Paraaraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et B”. Annexe 6 - ADPendice 1, Titre du tableau A, modifier comme suit : "A . Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 3.2.4 du présent Règlement)". Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par "1.1.2". Titre du tableau B, modifier comme suit : wB. Essais sur les projecteurs complets (fournis r, conformément au paragraphe 3.2.3 du présent Règlement)". . 1411 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS 26 septembre 1995 Add.7fRev.3Kon.2 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATIOfV ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, 81Genève, du 20 mars 1958 Additif 7 : Réglement No 8 Rhision Comprenant 3 - Rectificatif 2 : Les corrections h ia Mvision 3 du Rhglement PRESCRIPTIONS UNIFORMES faisant l’objet de la notification dbpositaire C.N.210.1995.TREATIES-D du 4 août. 1995 POUR VEHICULES ASYMETRIQUE RELATIVES AUTOMOBILES ET/OU A INCANDESCENCE UN FAISCEAU-ROUTE HALOGENES NATIONS GE.95.24016 (F) A L’HOMOLOGATION EMETTANT DES PROJECTEURS UN FAISCEAU-CROISEMENT ET EQUIPES DE LAMPES (H,, H,, H,, HB,, HB, et/ou H7) UNIES 1412 E/ECE/324 Add.7/Rev.3/Corr.2 E/ECE/TR?WS/SOS 1 page 2 Annexe 6, Parauraphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : "1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Reglement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 a 2.5 ci-dessous. 1.2 Les deux echantillona de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du present Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous.VV Parauraphe 2.1.2.1, supprimer à la fin les mots "HV et Ebrouillard avant? zone D pour un feu Paracrraphe 2.6.1.2, supprimer à la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et B". Annexe 6 - Appendice 1, Titre du tableau A, modifier comme suit : *A. Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)". Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.211par **1.1.2? Titre du tableau B, modifier comme suit : “B. Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)". * 1413 EIECEl324 E/ECE/TRANS/505 Rev. 1/Add. 18//Rev.3/Amend. 26 septembre 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, a Genhe, Additif du 20 mars 1958 18 : Réglement No 19 Revision 3 - Amendement Comprenant 1 : Le complbment 5 h la skie Les corrections B la Revision 3 du Règlement 02 d’amendements - Date d’entrbe en vigueur : 16 juin 1995 faisant l’objet de la notification dbpositaire C.N.209.1996.TREATIES38 du 4 août 1995 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION BROUILLARD AVANT POUR VEHICULES NATIONS GE.95.24019 (FI UNIES AUTOMOBILES DES FEUX 1 * 1414 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Dans la table "Annexe Annexe Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l des matières, "Annexes", ajouter les titres 6 - Prescriptions minimales concernant de la conformité de la production 7 - Prescriptions minimales un inspecteur". concernant Paracraohes 1.4.4 les mots Parasraphe 2.2.1, et 6.3, remplacer lire comme suit les procédures “31 de contrôle l'échantillonnage "type" par fait par "catégorie". : tv . . . précisé; il s'agira de lampes à incandescence HB3, HB4, H27W/l ou H27W/2 selon les prescriptions Paraqraphe suivants: a/, modifier comme suit du type Hl, H2, H3, H4, H7, du Règlement No 37;" : tchèque, .-or 24 (libre), . . f 8 pour la République 1 pour l'Allemagne, 28 pour 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, . . . (1. Les chiffres suivants le Bélarus et 29 pour l'Estonie. l Paracwaphe 6.3, modifier comme Catégorie de lampe à incandescence suit Tension approximative pour la mesure * _/ (V) Flux 'lumineux en lumens 1 150 1 300 1 100 750 */ 1 100 1 300 825 350 350 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Hl H2 H3 H4 H7 HB3 HB4 H27W/l H27W/2 I : le tableau 55 W, filament." par le texte suivant : Paraqraphe 11, remplacer "11. CONFORMITE 11.1 Les feux brouillard avant homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7. 11.2 On procède à des vérifications s'assurer que les prescriptions DE LA PRODUCTION appropriées de la production, afin de du paragraphe 11.1 sont respectées. 1415 E/ECE/324 Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 3 11.3 Le détenteur de l'homologation doit en particulier 11.3.1 s'assurer qu'il existe des procédures de contrôle effectif de la qualité des produits; 11.3.2 avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué; 11.3.3 s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif; 11.3.4 analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle; 11.3.5 veiller à ce que, pour chaque type de produit, on effectue au moins les essais prescrits à l'annexe 6 du présent Règlement; 11.3.6 veiller à ce que tout prélèvement d'échantillon révélant un défaut de conformité avec le type d'essai considéré donne lieu à un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la. conformité de la production correspondante. 11.4 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production. 11.4.1 Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection. 11.4.2 L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les soumettre à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant. 11.4.3 Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 11.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7. 11.4.4 L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7. : 1416 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 4 11.4.5 L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une Cela est toutefois à la discrétion inspection tous les deux ans. de l'autorité compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la Si des résultats négatifs sont conformité de la production. enregistrés, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. 11.5 Il n'est pas tenu défectueux." Annexe 1, paraaraphe compte des feux brouillard 2, lire comme suit : avant apparemment "Feu brouillard avant utilisant une lampe à incandescence du type Hl, H2, H3, w H4, H7, HB3, HB4, H27W/l, H27W/2 2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . l Annexe 4, paracraphe 2.2.1 (anglais seulement): Annexe 4, paraaraphe 2.2.2 (anglais seulement). Annexe 4, le paracraphe Annexe 5, Paraqraphes 1.1 et 1.2, l l 3 est supprimé. lire comme suit : "1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous. 1.2 Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au et comportant des lentilles paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous." Paraaraphe 2.1.2.1, "2.1.2.1 Méthode lire comme Les échantillons essai. suit : subissent Les mesures photométriques points suivants : HV et E,, Annexe 5, paraqraphe devient "2.2.4.1.1". des mesures photométriques avant sont avec une étalon, faites zone D." 2.4.2, le renvoi au paragraphe "2.2.4" lampe et après aux 1417 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page : 2.6.1.2, "2.6.1.2 Après essai, les résultats des mesures photométriques sur un projecteur, exécutées conformément au présent Règlement, ne doivent pas être supérieurs de plus de 30 % aux valeurs limites maximales prescrites dans les zones A et B." 5 - Appendice 1, Titre du tableau "A. Essais sur matériaux fournis conformément Tableau A, suit 5 Paraaraphe Annexe lire comme Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 1 A, lire comme la première suit : plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)". colonne, "B. Essais sur les projecteurs complets (fournis au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)". Ajouter 3, paraaraphe les nouvelles annexes 1.2, remplacer 6 et 7 ainsi "Annexe PRESCRIPTIONS DE CONTROLE 'X2" par "1.1.2'. : du tableau 5, Appendice suit l'essai Titre Annexe B, lire comme remplacer conformément le mot libellées "Mohr" par "Mohs". : 6 MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme du point de vue mecanique et géométrique, conformément prescriptions du présent Règlement, si les différences pas les écarts de fabrication inévitables. 1. 2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux brouillard avant de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caract éristiques photométriques d'un feu brou illard avant choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement (points B 50 et coins inférieurs gauche et droit de la zone D). satisfaites aux n'excèdent Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le feu brouillard avant est de nouveau soumis étalon. à des essais, avec une autre lampe à incandescence 1.3 Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : 1418 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 6 Un des feux brouillard avant de l'échantillon est soumis aux essais conformément à la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 apres avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4. Le feu brouillard avant dépasse pas 3,0 mrad. est considéré comme acceptable si k ne Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4.0 mrad, le second feu brouillard avant est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad. 1.4 Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le feu brouillard avant est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A. Les caractéristiques photométriques d'un feu brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif élargi doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84. 2. EXIGENCES MINIMALES PAR LE FABRICANT POUR LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE i Pour chaque type de feu brouillard avant, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, Ces essais sont effectués conformément à une fréquence appropriée. aux spécifications du présent Règlement. Tout prélèvement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un Le fabricant prendra nouveau prélèvement et à.un nouvel essai. toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante. 2.1 Nature des essais Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur. 2.2 Modalité des essais 2.2.1 Les essais sont généralement effectués définies dans le présent Règlement. conformément aux méthodes 1419 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS Page Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l 7 2.2.2 Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées son t équivalentes à celles qu'indique le présent Règlement. 2.2.3 L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essai et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente. 2.2.4 Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent Règlement, en part icc;.,w- pcmr ies contrôles et prélèvements administratifs. 2.3 Nature du prélèvement de feux brouillard avant doivent être pré1 evés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de feux brouillard avant de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant. Les échantillons L'évaluation porte généralement sur des feux brouillard avant produits en série par plusieurs usines. Cependant, un fabricant peut grouper les chiffres de production concernant le même type de feux brouillard avant produits par plusieurs usines, à condition que celles-ci appliquent les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité. 2.4 Caractéristiques photométriaues mesurées et relevées Les feux brouillard avant prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prévus par le Règlement, en limitant le relevé aux points B 50 et aux coins inférieurs gauche et droit de la zone D (voir figure à l'annexe 3). 2.5 Critères d'acceptabilité Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 11.1 du présent Règlement. Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95. . 1420 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page 1 Rev.i/Add.l8/Rev.3/Amend.l 8 Annexe PRESCRIPTIONS 7 MINIMALES CONCERNANT L'ECHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. 1.2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des feux brouillard avant de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un feu brouillard avant choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le sens défavorable, le présent Règlement (points B 50 et coins inférieurs gauche et droit de la zone D). 1.2.1 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes le feu brouillard avant est de nouveau soumis aux prescriptions, à des essais, avec une autre lampe à incandescence étalon. 1.2.2 Les 1.3 Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le feu brouillard avant est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme de l'étalon A. feux brouillard avant Pas pris en considération. présentant des défauts apparents ne sont Les caractéristiques photométriques d'un feu brouillard avant émettant une lumière jaune sélectif doivent, 'lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84. 2. PREMIER PRELEVEMENT Lors du premier prélèvement, yuatrti ieux brouillard avant sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième. 2.1 La conformité 2.1.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de avant de série la présente annexe, la conformité des feux brouillard n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux sont les suivants : brouillard avant, dans le sens défavorable, n'est pas contestée 1421 E/us/324 Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 t page 9 2.1.1.1 échantillon A Al : A2 : 2.1.1.2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pour les deux feux brouillard avant mais passer à l'échantillon B 0 % pas plus de 20 % plus de pas plus de 0% 20 % échantillon B Bl .. pour les deux feux brouillard avant 0 % 2.2 La conformité est contestée 2.2.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de remettre sa production en conformité avec les prescriptions, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 2.2.1.1 échantillon A A3 : 2.2.1.2 20 % 20 % 30 % dans le cas de A2 pour un feu-brouillard avant mais pour l'autre feu brouillard avant plus de pas plus de pas plus de 0% 20 % 20 % dans le cas de A2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant mais Plu s de Pas Plu s de 0% 20 % 30 % échantillon B B2 : B3 : 2.3 pas plus de plus de pas plus de pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant mais Retrait de l'homoloqation La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 2.3.1 échantillon A A4 : pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pas plus plus de 20 % 30 % A5 : pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % 1422 E/ECE/324 Rev.l/Add.18/Rev.3/Amend.l E/ECE/TRANS/505 1 page 10 2.3.2 échantillon B B4 : B5 : 3. dans le cas de A2 pour un feu brouillard avant mais pour l'autre feu brouillard avant plus de pas plus de plus de 20 % 20 % dans le cas de A2 pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % dans le cas de A2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant plus de 0% 30 % 0 % SECOND PRELEVEMENT Dans le cas des échantillons A3, 82 et B3, il faut procéder à un nouveau prélèvement en choisissant un troisième échantillon C composé de deux feux brouillard avant, et un quatrième échantillon D composé de deux feux brouillard avant, choisis parmi le stock produit après mise en conformité, dans les deux mois qui suivent la notification. 3.1 La conformité n'est pas contestée 3.1.1 à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série n'est pas contestée si les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 3.1.1.1 échantillon C Cl : .c2 : 3.1.1.2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pour les deux feux brouillard avant mais passer à l'échantillon D 0 % pas plus de 20 % plus de pas plus de 20 % 0 % échantillon D Dl : dans le cas de C2 pour les deux feux brouillard avant 0 % 3.2 La conformité est contestée 3.2.1 à l'issue de la procédure de prélèrenent indiquée à la figure 1 de la présente annexe, la conformité des feux brouillard avant de série est contestée et le fabricant est prié de mettre sa production en conformité, si les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant sont les suivants : 1423 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 11 Rev.l/Add.l8/Rev.3/Amend.l. échantillon D D2 : 3.3 dans le cas de C2 pour un feu brouillard avant mais pour l'autre feu brouillard avant plus de pas plus de pas plus de 0% 20 % 20 % Retrait de l'homoloqation La conformité est contestée et le paragraphe 12 appliqué si, à l'issue de la procédure de prélèvement indiquée à la figure 1 de la présente annexe, les écarts des valeurs mesurées sur les feux brouillard avant SLX AS suivants : 3.3.1 3.3.2 échantillon c3 : pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant pas plus de plus de 20 % 20 % c4 : pour les deux feux brouillard avant plus de 20 % échantillon D D3 : 4. C dans le cas de C2 pour un feu brouillard avant pour l'autre feu brouillard avant 0 % ou plus de 0 % plus de 20 % MODIFICATION DE LA POSITION VERTICALE DE LA COUPURE Pour vérifier comment change la position verticale de la coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : Après prélèvement conformément à la figure 1, un des feux brouillard avant de l'échantillon A est soumis aux essais conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2;2 de l'annexe 4. Le feu brouillard avant est considéré comme acceptable si Ar ne dépasse pas 3,0 mrad. Si cette valeur dépasse 3,0 mrad sans excéder 4,0 mrad, le second feu brouillard avant de l'échantillon A est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 3,0 mrad. Toutefois, si cette valeur de 3,0 mrad n'est pas respectée pour l'échantillon A, les deux feux brouillard avant de l'échantillon B sont soumis à la même procédure, et la valeur de Ar pour chacun d'entre eux ne doit pas dépasser 3,0 mrad. 1424 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 12 Rev.l/Add.l8/Rev.3/Aend.l Fiaure 1 Echantillon A choisis . : deux dispositifs au hasard * 4 0 -f 6 Fin l 6. 6 1 + Passer à l'échantillon B t t h 620 r20 y30 . 1% EN CONFORMITE Le fabricant do?t mettre sa production en conformité avec les prescriptions i 420 ’ l 4 1 1 0 , Echantillon D Passer à l'khantillon J . l Ecart maximal en X dans le sens défavorable, _I x ]=par rapport à la valeur limite >20 ‘ 430. : f + B3 a 4 r 0 0 \ l +. Dl D2 - . BI D a Passer à la mise '4 en conformité . p- . A . 1 & 0 82 Echantillon C -1: __ __ deux dispositIfs ,o 0 k;>yi . ;a, . 1425 E/ECE/324 E/ECETTRANS/505 26 septembre Rev. 1 /Add. 1 S/Rev.2/Amend.2 1995 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR en date, & Genève, du 20 mars 1958 Additif 19 : Réglement No 20 R&ision Comprenant 2 - Amendement : Le compldment 6 B la serie 02 d’amendements Les corrections au compldment du 30 novembre Les corrections B la Mvision 2 du Rdglement du 4 août 1995 - PRESCRIPTIONS POUR VEHICULES ET/OU - Date d’entrhe 3 ‘B la s&ie 02 d’amendements C.N.317.1994.TREATlES-38 RELATIVES EMETTANT ET EQUIPES dbpositaire A L’HOMOLOGATION UNIFORMES dbpositaire C.N.207.1 H4) UNIES HALOGENES QQS.TREATIES-36 DES PROJECTEURS UN FAISCEAU-CROISEMENT DE LAMPES NATIONS (F) : 27 novembre 1994 faisant l’objet de la notification faisant l’objet de la notification AUTOMOBILES UN FAISCEAU-ROUTE en vigueur 1994 (LAMPES GE.95.24022 2 ASYMETRIQUE A INCANDESCENCE 1426 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 page 2 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 Dans la table des matières, "Annexes", modifier les titres comme suit : "Annexe 1 - Communication concernant l'homologation, le refus l l 0 Annexe 2 - Schémas de la marque d'homologation Annexe 3 - Ecran de mesure Annexe 4 - Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement Annexe 5 - Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle la conformité de la production Annexe 6 - Prescriptions applicables aux feux comportant des lentilles en matériaux plastiques . . de l Annexe 7 - Prescriptions minimales concernant l'échantillonnage fait par un inspecteur.“ Paracrrashe 2.4, modifier le texte comme suit : "2.4 L'autorité compétente vérifie l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant d'accorder l'homologation de type." Paracrraphe 4.2.1.1, la note I/, modifier comme suit : 8 pour la République tchèque, . . . 22 pour 1 pour l'Allemagne, . la Fedération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 et 25 (libre), 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus et 29 pour w. l'Estonie. Les chiffres suivants ‘W 0 l l . 0 Paragraphe 6.2.5, le tableau, pour le point "50 V" corriger la valeur "5 6" dans la dernière colonne et lire "2 6? Paraaraphe 6.2.7, ajouter le texte suivant à la fin du paragraphe : Il . 0 . Ces nouvelles valeurs ne seront pas exigées pour les projecteurs qui ont été homologués avant la date d'application du complément 3 à la série 02 d'amendements au présent Règlement (2 décembre 1992) ou dont l'homologation est prorogée." Paracraphe 12, remplacer par le texte suivant : "12. CONFORMITE DE LA PRODUCTION 12.1 Les projecteurs homologués en vertu du présent Règlement sont fabriqués de façon à être conformes au type homologué et a satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6 et 7. 1427 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2 3 12.3 Le détenteur de l'homologation doit en particulier 12.3.1 s'assurer qu'il existe des proc&dures de contrôle effectif de la qualité des produits; 12.3.2 avoir accds au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité a chaque type homologué; 12.3.3 s'assurer que les résultats des essais sont enregistrés et que les documents les concernant restent disponibles pendant une période a déterminer en accord avec le service administratif; 12.3.4 analyser les résultats de chaque type d'essai pour vérifier et assurer la stabilité des caractéristiques des produits, en prévoyant des tolérances pour certaines variations dans la production industrielle; 12.3.5 veiller a ce gue, Pou,r chaque type de produit, on effectue au moins les essais pres cr its à l'annex e 5 du présent Règlement; 12.3.6 veiller a ce que tout prélèvement d'échantillon r9vélant un défaut de conformite avec le type d'essai considéré donne lieu a un autre échantillonnage et à un autre essai. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 12.4 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque lot de production. 12.4.1 Les registres d'essai et les relevés d'inventaire de la production doivent être présentés à l'inspecteur lors de chaque inspection. 12.4.2 L'inspecteur peut prélever des échantillons au hasard pour les -soumettre b des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres vérifications du fabricant. 12.4.3 Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 12.4.2 ci-dessus, l'inspecteur prélève des échantillons pour les envoyer au service technique qui a procédé aux essais d'homologation de type, en utilisant les critères de l'annexe 7. 12.4.4 L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement. Ces essais seront effectués sur des échantillons prélevés au hasard sans perturber les engagements de livraison des fabricants et en accord avec les critères de l'annexe 7. : 1428 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Page Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 4 12.4.5 L'autorité compétente s'efforcera d'obtenir une fréquence d'une de inspection par deux ans. Cela est toutefois à la discrétion l'autorite compétente et fonction de sa confiance dans les dispositions prises pour assurer un contrôle efficace de la Si des résultats négatifs sont conformité de la production. l'autorite compétente veillera à ce que toutes les enregistrés, mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais. 12.5 11 n'est pas tenu compte des projecteurs 12.6 Il n'est pas tenu compte du repère L'annexe apparemment défectueux. de marquage." 2 est supprimée. Les annexes 3 et 4 deviennent les annexes 2 et 3. L'annexe 5 devient l'annexe 4 et son paragraphe 3 est supprimé. En plus, note de bas de page &/ concernant le parasraphe 1.2.1.2, corriger le symbole "v-v" et lire *'V-V". Parauraphe Ajouter 2.2.2 (anglais une nouvelle seulement). annexe 5, ainsi libellée "Annexe PRESCRIPTIONS : 5 MINIMALES CONCERNANT LES PROCEDURES DE LA CONFORMITE DE LA PRODUCTION DE CONTROLE 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme du point de vue mécanique et géométrique, conformément prescriptions du présent Règlement, si les différences pas les écarts de fabrication inévitables. 1.2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon, 1.2.1 aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant : B 50 L (ou R) Zone III : : 0,2 0,3 0,3 0,45 lx, lx, lx, lx, soit soit soit soit 20 30 20 30 % % % % satisfaites aux n'excèdent 1429 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SO5 1 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 page S 1.2.2 ou bien 1.2.2.1 pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux) et, par rapport a cette droite, en au moins un point de chaque région délimit#e sur 1'9cran de mesure (à 25 m) par un cercle de 1s cm de rayon autour des points B SO L (ou R) A/ (avec une tolkance de + 0,l lux), 75 R (ou L), SO V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située a plus si de 22,s cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L, 1.2.2.2 et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 E-, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximums et de - 20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. 1.2.3 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, a condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de 1* vers la droite ou vers la gauche l3/. 1.2.4 1.3 Pour vérifier comment change la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur, la méthode ci-dessous est appliquée : Un des projecteurs de l'échantillon est soumis aux essais conformément a la méthode prévue au paragraphe 2.1 de l'annexe 4 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle défini au paragraphe 2.2.2 de l'annexe 4. Le projecteur est considéré comme acceptable si Ar ne dépasse pas 1,s mrad. Si cette valeur dépasse 1,s mrad sans excéder 2 mrad, le second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues enregistrées pour les deux échantillons ne doit pas dépasser 1,s mrad. Les coordonnees chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A. 1.4 Les lettres entre parenthèses concernent les projecteurs employés LI pour la circulation à gauche. La/ Voir note de bas de page correspondant dans le texte du Règlement. -. 1430 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS page 6 2. Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2 EXIGENCES MINIMALES POUR LA VERIFICATION DE LA CONFORMITE PAR LE FABRICANT Pour chaque type de projecteur, le détenteur de l'homologation est tenu d'effectuer au moins les essais suivants, à une fréquence appropriée. Ces essais sont effectués conformément aux spécifications du présent Règlement. Tout prélevement d'échantillons mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré donnera lieu à un nouveau prélèvement et à un nouvel essai. Le fabricant prendra toute disposition pour assurer la conformité de la production correspondante. 2.1 Nature des essais Les essais de conformité du présent Règlement portent sur les caractéristiques photométriques et la vérification du changement de la position verticale de la ligne de coupure sous l'effet de la chaleur. 2.2 Modalité des essais 2.2.1 Les essais sont généralement effectués conformément aux méthodes définies dans le présent Règlement. 2.2.2 Pour tout essai de conformité effectué par ses soins, le fabricant pourra cependant utiliser des méthodes équivalentes après approbation de l'autorité compétente chargée des essais d'homologation. Le fabricant est tenu de justifier que les méthodes utilisées sont équivalentes à celles qu'indique le présent Règlement. 2.2.3 L'application des points 2.2.1 et 2.2.2 donne lieu à un étalonnage régulier des matériels d'essais et à une corrélation avec les mesures effectuées par une autorité compétente. 2.2.4 Dans tous les cas, les méthodes de référence sont celles du présent Règlement, en particulier pour les contrôles et prélèvements administratifs. 2.3 Nature du prélèvement Les échantillons de projecteurs doivent être prélevés au hasard, dans un lot homogène. On entend par lot homogène un ensemble de projecteurs de même type, défini selon les méthodes de production du fabricant. 1431 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/SOS page 7 Rev.l/Add.lS/Rev.2/Amend.2 L'Ovaluation porte généralement sur des projecteurs produits en les mêmes critères de qualité et la même gestion de la qualité. 2.4 Caractéristiaues photométriaues mesurées et relevées Les projecteurs prélevés sont soumis à des mesures photométriques aux points prevus par le Reglement, en limitant le relevé aux 2/ dans le cas du faisceau-route, et points E-, HV &/, HL, HR _ aux points B 50 L (ou R), HV, 50 V, 75 R (ou L) et 25 L (ou R) dans le cas du faisceau-croisement (voir figure à l'annexe 3). 2.5 Critères d'accebtabilité Le fabricant est tenu d'effectuer l'exploitation statistique des résultats d'essais et de définir en accord avec l'autorité compétente les critères d'acceptabilité de sa production afin de satisfaire aux spécifications définies pour le contrôle de conformité de la production au paragraphe 12.1 du présent Règlement. Les critères gouvernant l'acceptabilité doivent être tels que, avec un degré de confiance de 95 %, la probabilité minimum de passer avec succès une vérification par sondage telle que décrite à l'annexe 7 (premier prélèvement) serait de 0,95." Annexe 6 Paracwaphes 1.1 et 1.2, modifier comme suit : "1.1 Les échantillons fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions indiquées aux paragraphes 2.1 à 2.5 ci-dessous. 1.2 Les deux échantillons de feux complets fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement, et comportant des lentilles en matériaux plastiques doivent, en ce qui concerne le matériau des lentilles, satisfaire aux prescriptions indiquées au paragraphe 2.6 ci-dessous." Paracrraphe 2.1.2.1, remplacer 'B 50" par "B 50 L" et supprimer à la fin les mots "HV et E, zone D pour un feu brouillard avant". Lorsque le faisceau-route est réciproquement incorporé au 1/ faisceau-croisement, HV sera, dans le cas du faisceau-route, le même point de mesure que dans le cas du faisceau-croisement. HL et HR : points sur "hh*'r situés à 1,125 m respectivement à la 21 gauche et à la droite du point HV. 1432 E/ECE/324 Rev.l/Add.19/Rev.2/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 8 Paraaraphe 2.4.2, modifier le renvoi au "paragraphe 2.2.4" et lire "paragraphe 2.2.4.1.1 du present Règlement". Paraoraohe 2.6.1.2, supprimer a la fin les mots "dans le cas de feux brouillard avant, cette disposition s'applique uniquement aux zones A et Bw. Annexe 6 - Appendice 1 Titre du tableau A, modifier comme suit : “A. Essais sur matériaux plastiques (lentilles ou échantillons de matériaux fournis conformément au paragraphe 2.2.4 du présent Règlement)." Tableau A, la première colonne, remplacer l'essai "1.2" par 01.1.2wr Titre du tableau B, modifier comme suit : "B. Essais sur les projecteurs complets (fournis conformément au paragraphe 2.2.3 du présent Règlement)." Ajouter une nouvelle annexe 7, ainsi libellée : "Annexe 7 PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L'ECHANTILLONNAGE FAIT PAR UN INSPECTEUR 1. GENERALITES 1.1 Les prescriptions de conformité sont considérées comme satisfaites du point de vue mécanique et géométrique, conformément aux prescriptions du présent Règlement, le cas échéant, si les différences n'excèdent pas les écarts de fabrication inévitables. 1.2 En ce qui concerne les caractéristiques photométriques, la conformité des projecteurs de série n'est pas contestée si, lors de l'essai des caractéristiques photométriques d'un projecteur choisi au hasard et équipé d'une lampe à incandescence étalon. 1.2.1 aucune valeur mesurée ne s'écarte, dans le sens défavorable, de plus de 20 % des valeurs prescrites dans le présent Règlement. Pour les valeurs B 50 L (ou R) et la zone III, l'écart maximum admissible est le suivant : B 50 L (ou Zone III : RI : OF2 0,3 0,3 0,45 lx, soit 20 % lx, soit 30 % lx, soit 20 % lx, soit 30 % 1433 E/ECE/324 Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2 E/ECE/TRANS/505 1 page 9 bien si 1.2.2 ou 1.2.2.1 pour le faisceau-croisement, les valeurs prescrites dans le présent Règlement sont atteintes sur HV (avec une tolérance de + 0,2 lux) et, par rapport à cette droite, en au moins un point de chaque région délimitée sur l'écran de mesure (à 25 m) par un cercle de 15 cm de rayon autour des points B 50 L (ou R) (avec une tolérance de + 0,l lux), 75 R (ou L), 50 V, 25 R et 25 L, ainsi que dans toute la partie de la zone IV qui n'est pas située à plus de 22,5 cm au-dessus de la ligne 25 R et 25 L, 1.2.2.2 et si, pour le faisceau-route, HV étant situé à l'intérieur de l'isolux 0,75 E-, une tolérance de + 20 % pour les valeurs maximums et- de - 20 % pour les valeurs minimums est respectée pour les valeurs photométriques en tout point de mesure défini au paragraphe 6.3.2 du présent Règlement. 11 n'est pas tenu compte du repère de marquage. 1.2.3 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, on peut modifier l'alignement du projecteur, à condition que l'axe du faisceau ne soit pas déplacé latéralement de plus de l" vers la droite ou vers la gauche l3/. 1.2.4 Si les résultats des essais décrits ci-dessus ne sont pas conformes aux prescriptions, le projecteur est de nouveau soumis à des essais, avec une autre lampe à incandescence de série. 1.2.5 Les projecteurs présentant des défauts apparents ne sont pas pris en considération. 1.2.6 Le repère de marquage n'est pas pris en considération. 1.3 Les coordonnées chromatiques doivent être satisfaites lorsque le projecteur est équipé d'une lampe à incandescence à la température de couleur conforme à l'étalon A. Les caractéristiques photométriques d'un projecteur émettant une lumière jaune sélectif doivent, lorsque ce dernier est équipé d'une lampe à incandescence incolore, être multipliées par 0,84. PREMIER PRELEVEMENT 2. Lors du premier prélèvement, quatre projecteurs sont choisis au hasard. La lettre A est apposée sur le premier et le troisième, et la lettre B sur le deuxième et le quatrième. 13/ Voir note de bas de page correspondant dans le texte du Règlement. 1434 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 page 10 Rev.l/Add.lg/Rev.2/Amend.2 2.1 La conformité n'est pas contestée 2.1.1 a l'issue de la procédure de prélèvement indiquée …

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