📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal du XX portant modification du règlement grand-ducal du 8 avril
2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du
seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;
Vu la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés / Les
avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été
demandés ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence / L'avis du Conseil de la concurrence ayant été demandé ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Art. ler. À l'article 274 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril
2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988, la partie de la phrase « sauf en ce qui concerne les
contrats de concession de travaux et de service au sens de l'article 3, numéro 3 et 4, de cette même
loi » est supprimée.
Le Ministre de la Mobilité
Palais de Luxembourg, le XX XX 20XX
et des Travaux publics,
Henri
François Bausch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
La Ministre de l'intérieur,
Taina Bofferding
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant
exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil
prévu à l'article 106 point 10 0 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Exposé de motifs:
Jusqu'à l'adoption de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et de son
règlement grand-ducal d'exécution du 3 juillet 2018, transposant la directive 2014/23/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, la loi
modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et son règlement grand-ducal d'exécution du 3 août
2009 réglementaient de manière succincte l'attribution de contrats de concession.
Au vu du décalage temporel entre l'adoption des lois et règlements grand-ducaux transposant les
directives 2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des marchés publics (du 8 avril 2018) et ceux
transposant la directive 2014/23/UE sur l'attribution de contrats de concession (du 3 juillet 2018), il
s'est avéré nécessaire de maintenir en vigueur des dispositions concernant l'attribution de contrats
de concession prévues dans les textes de 2009, afin d'éviter l'apparition d'un vide juridique en la
matière.
C'est la raison pour laquelle des dispositions particulières ont été intégrées à cet effet dans les clauses
abrogatoires de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de son règlement grand-ducal du 8
avril 2018 portant exécution de la loi sur les marchés publics.'
Dès lors que la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et son règlement grandducal d'exécution du 3 juillet 2018 sont entrés en vigueur, le maintien de telles dispositions
transitoires n'était plus requis.
La loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concessions a abrogé les dispositions transitoires
prévues dans la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics.2
Une telle disposition aurait également dû être intégrée dans le règlement grand-ducal du 8 avril 2018
portant exécution de la loi sur les marchés publics.
Afin de parer à toute source d'insécurité juridique, le présent projet de règlement grand-ducal a donc
pour objet d'opérer cette modification, en supprimant une partie du texte de la clause abrogatoire,
prévue à l'article 274 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018.
Loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, art. 162 ; Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi sur les marchés
publics, art. 274.
2 Loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution des contrats de concession, art. 47 : « À l'article 162 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics,
la partie de phrase « sauf en ce qui concerne les contrats de concession de travaux et de services au sens de l'article 3, numéros 3 et 4, de
cette même loi » est supprimée. »
Fiche financière
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution
de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106
point 10 0 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Depuis la mise en vigueur de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et son
règlement grand-ducal d'exécution du 3 juillet 2018, une partie de la clause abrogatoire du règlement
grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoit le maintien des dispositions relatives à l'attribution de contrats
de concession contenues dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25
juin 2009 sur les marchés publics est devenue sans objet.
La suppression de cette partie de la clause abrogatoire du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 n'aura
pas d'impact sur le budget de l'Etat.
1
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
[
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉ GISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
/
1
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du
8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et
portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988
Ministère initiateur :
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Auteur(s) :
Claude Pauly, Véronique Wiot, Paul Eilenbecker
Téléphone :
247-83351; 247-83331; 247-8316
Courriel :
claude.pauly@tp.etat.lu veronique.wiot@tp.etat.lu paul.eilenbecker@tp.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de supprimer une partie
de la clause abrogatoire, prévue à l'article 274, du règlement grand-ducal du 8
avril 2018, qui n'a plus de raison d'être depuis la mise en vigueur de la loi du 3
juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession et de son règlement
d'exécution du 3 juillet 2018.
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date :
.._
Version 23.03.2012
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
1
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
D Oui
Non
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations : non applicable
2
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales :
- Citoyens :
- Administrations :
3
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
g Oui D Non
D oui g Non
Oui
D Non
D oui D Non
N.a.
Remarques / Observations :
N.a. : non applicable.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
g oui D Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
g oui
D Non
D Oui
Non
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations : non applicable
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif'
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
Oui
Non
non applicable
2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D Oui
D Non
N.a.
D Oui
D Non
IS N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u)
8
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
fl oui
•
N.a.
D oui
D Oui
D Non
D Non
•
N.a.
D Non
•
N.a.
D oui
D Non
N.a.
fl Oui
D Non
N.a.
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
Ej Oui
D Non
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
ig Oui
n Non
Remarques / Observations :
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
El Oui
n Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
D Oui
J Non
El Oui
Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
n N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
Le projet est-il :
15
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
fl oui
ED Non
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
D Oui
Non
is Oui
D Non
Ou i
Non
fl Oui
Non
El N.a.
n Oui
fl Non
fJ N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
\
Si oui, expliquez pourquoi :
-
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
fl Oui
fl Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march
int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
Marchés Publics
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De.e0G00(>0<>0001>e«XXX>,,XXX,
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Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant
modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
modifié par:
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 (Mém. A - 172 du 21 mars 2019).
LIVRE IER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IER- CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
Chapitre I" - Champ d'application
Art
Le texte du présent Livre s'applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre ler de la loi
sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l'utilisation des
moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
Chapitre II - Division des marchés en lots
Section p - Principe général
Art . 2 .
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la
taille et l'objet.
(. •)1
Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions,
métiers ou industries différents
Art . 3 . à Art . 4 . (. . .) (abrogés par le règl . g .-d . du 25 janvier 2019)
Art . 5 .
(1) «Par exception au principe prévu à l'article 2,»2 «la»3 passation d'un marché public sous forme d'une entreprise générale est
retenue essentiellement :
a) pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ;
b) lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de
plusieurs métiers.
(2) L'entreprise générale peut être globale ou partielle.
Art. 6 . (.. .) (abrogé par le régi. g.-d. du 25 janvier 2019)
Section III - Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots
Art . 7 .
(1) La taille et l'objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.
(2) Dans l'avis de marché, ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots,
limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils
entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer
à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(4) Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des
marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt
qu'ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance.
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 25 janvier2019.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 25 janvier2019.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier2019.
Chapitre Ill - Modes d'offres de prix
-1-
Marchés Publics
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Art . 8 .
Les différents modes d'offres de prix sont :
1) l'offre à prix unitaires ;
2)
l'offre au prix de revient ;
3)
l'offre à prix global qui comprend :
a. l'offre à prix global révisable ;
b. l'offre à prix global non révisable.
Art . 9 .
(1) En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et
les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les
quantités par poids, mesure ou nombre.
(2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
Art . 10 .
(1) L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de circonscrire la nature et l'étendue
des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier,
lors de la passation d'un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes
employées et, le cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient,
ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment :
a)
les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'oeuvre ;
b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ;
c)
les taux horaires des salaires directs incorporés ;
d)
les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs
e)
le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ;
f)
les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux ;
g)
le taux de majoration pour bénéfice.
Art . 11 .
L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans
leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour
l'établissement de l'offre et pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art . 12 .
(1) L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à
118. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le
cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2) L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l'évolution de ses éléments
constitutifs.
Chapitre IV - Dossier de soumission
Section - Objet de la soumission
Art . 13 .
L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du
marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et
l'exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée, le ou
les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Art . 14 .
(1) Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné
d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(2) L'ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d'échantillons ainsi que l'indication de marques, de brevets ou de types,
ou celle d'une origine ou d'une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment
récises et intis pour tous les intéressés. La phrase qui précède s'entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18.
(3) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l'influence sur les prix mérite
d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
-2-
Marchés Publics
0«,000«,<•«).(XXx>0004000.0«:«YD<X>Cg^X,C,50(>:X>:›3<>000-(«,000000,>>‹,0«,0:',00),>0«XxX>0.00,
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(4) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d'après
les éléments déterminatifs des prix.
(5) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y relatifs.
Art . 15 .
Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque extraordinaire résultant de circonstances qu'il
ignore et qui échappent à son influence.
Section II - Spécifications techniques
Art . 16 .
(1) Les spécifications techniques définies au point 1 de l'annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications
techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des
travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces
facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et
à ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse
du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment
justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour
tous les utilisateurs.
Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes
handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2) Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation de
marché et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de
l'Union européenne, et conformément à l'article 36, paragraphe 1er, de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l'une
des façons suivantes :
a)
en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition
que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux
pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché ;
b)
par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes
européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence,
aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de
conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de
la mention « ou équivalent » ;
c)
en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la
conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);
d)
par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d'autres caractéristiques.
(4) À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur
économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour
effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans
le cas où il n'est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du
paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».
Section Ill - Labels
Art .17 .
(1) Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l'article 36,
paragraphe 2, de la loi.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en
matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.
-3-
Marchés Publics
,0.0000000
CXX>0,
,00000-(Y,r
',G000.0.0e,X>O<>00<,0".. 0
(2) Lorsqu'un label remplit les conditions prévues à l'article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des
exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir
la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont
liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
Section IV - Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve
Art . 18 .
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution
du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformément aux règles fixées à l'article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi.
Section V - Variantes
Art . 19
(1) Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d'exécution pour une
ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des
solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques
alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.
(2) Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
(3) Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix
unitaires pour chaque éventualité.
(4) Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et Ill, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les
possibilités d'exécution envisagées, ou pour l'une d'entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre
l'offre de base et la ou les variantes.
(5) Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l'adjudicataire doit se faire conformément à l'article
35, paragraphe 5, de la loi.
Section VI - Conditions d'exécution et sous-traitance
Sous-section Ir°- Données relatives à la situation du soumissionnaire
Art . 20 .
(1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d'avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l'article 72 de la loi.
(2) Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un
traducteur assermenté ou agréé.
Art . 21 .
(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant
que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité
pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe ler, de la loi.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant
que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 2, de la loi.
Sous-section II - Dispositions applicables à la sous-traitance
Art 22
La sous-traitance est définie à l'article ler de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Art . 23 .
(1) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans
son offre, toute part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le
présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
(contractant principal).
(2) Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l'article 29, paragraphe 7, de la loi, l'existence de motifs
d'exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les
documents visés à l'article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l'article 71 de la loi.
Art 24
(1) En cas de passation d'un marché public sous la forme d'une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s'appliquer.
-4-
Marchés Publics
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(2) Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur général doit, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste
des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l'ouvrage, ainsi que te(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que
l'entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L'entrepreneur général joint également à son offre les
documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l'existence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants proposés,
conformément à l'article 29, paragraphe 7, de la loi.
Si, pour une même profession, l'entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d'indiquer sur
la liste visée à l'alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu'il attribue à chacun d'eux. Le cas échéant, le
cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses de ses conseillers
techniques ou autres.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses
de ses conseillers techniques ou autres.
(3) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s'il remet parallèlement une offre en association
avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4) L'entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses
sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d'eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l'assentiment du
pouvoir adjudicateur.
Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède :
les cas visés à l'article 105, paragraphe 4,
les cas énumérés à l'article 44, paragraphe 1', points b) et c) de la loi,
l'exclusion de la participation aux marchés publics,
la faillite,
le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.
L'entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l'assentiment du pouvoir
adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s'il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l'article 43 de la loi.
Sous-section Ill - Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines
du droit environnemental, social et du travail
Art . 25 .
Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l'article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que
leurs sous-traitants s'y conforment également.
Art . 26 .
(1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans
la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie ou le métier en cause.
(2) En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté
le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.
Sous-section IV - Conditions particulières d'exécution prenant en compte des conditions relatives
à l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi
Art . 27 .
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l'exécution d'un marché pour autant qu'elles
soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans
les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation, à
l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Sous-section V - Délai d'exécution
Art . 28 .
(1) Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en cas normal l'adjudicataire puisse le
respecter.
(2) Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier spécial des charges d'un
planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être
modifié que d'un commun accord entre les parties.
Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l'entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n'acceptera ces modifications que sur la base d'un rapport écrit et détaillé de l'opérateur économique qui devra justifier d'une manière objective les causes
de retard.
-5-
Marchés Publics
Sous-section Vl - Sanctions et primes
Art . 29 .
(1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour
le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.
(2) Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d'étre prises. Elles doivent être adaptées à la
nature et à l'importance du marché. L'amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l'offre.
Art 30 .
Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terme.
Sous-section VII - Responsabilité, assurance, cautionnement
Art . 31 .
En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu'avant le commencement des
travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les
dommages qui peuvent être occasionnés.
Art . 32 .
(1) En cas de passation d'un marché public de travaux d'envergure ou de travaux à effectuer sous forme d'entreprise générale,
une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être
produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en
compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à
l'entrepreneur général.
(2) Le paragraphe 1er n'est pas d'application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier.
Art . 33 .
Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre Vin de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art . 34 .
Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d'attribution du marché public à un soumissionnaire
domicilié en dehors du territoire de l'Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d'un cautionnement dont les conditions
sont à spécifier.
Sous-section Vin - Mode de révision des prix
Art . 35 .
Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques.
Art . 36 .
Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le
moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l'ouverture des offres.
Section VII - Confidentialité
Art . 37 .
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des
informations qu'ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché.
Section VIII - Rectifications et demandes de renseignements
Art . 38 .
(1) Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s'il est constaté
que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce
cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2) Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d'une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères
de sélection qualitatifs ou des critères d'attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l'avis de marché telle que prévue
à l'article 44.
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(Règl . g .-d . du 25 janvier 2019)
«Art . 39 .
Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine
d'irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier
spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Si l'utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur
a prescrit l'utilisation du portail visé à l'article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il
doit être effectué par lettre recommandée».
Art .40 .
Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la
même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 39.
Art . 41 .
Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être
adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission.
À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
Chapitre V - Avis de marché
Section l'° - Date de l'avis de marché
Art . 42 .
Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d'avis relevant du
présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent
chapitre.
Art . 43 .
L'avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six
mois.
Section - Publication de l'avis de marché
Art . 44 .
(1) Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur
le portail des marchés publics, visé à l'article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène.
(2) Si, en cas de procédure négociée prévue par l'article 20, paragraphe 1 or, point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît
pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres
concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre.
(3) L'avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, si cette publication est exigée en vertu
des prescriptions afférentes des Livres II et Ill.
(4) En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le
portail des marchés publics.
Section - Contenu de l'avis de marché
Art . 45 .
(1) L'avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une
soumission. L'avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui
s'occupent de la soumission, la procédure d'attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations
ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l'État, la référence de l'autorisation de l'autorité supérieure investie du
pouvoir de décision.
L'avis de marché indique encore, s'il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de
l'admissibilité ou non de variantes.
Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l'avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire
figurer dans le cahier spécial des charges.
(2) L'avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de
soumission, qu'il s'agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu'il s'agisse du portail des marchés publics, où le
dossier peut être retiré par voie électronique.
L'avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le
coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser.
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1
Marchés Publics
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(3) L'avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de
procédure restreinte avec publication d'avis, les lieux, dates et heures de l'ouverture des soumissions.
(4) Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d'une réunion d'information sont également annoncées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d'une visite des lieux ou
d'une réunion d'information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l'avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire
qui ne s'est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d'information obligatoire n'est pas prise en considération et
est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l'offre est présentée dans une enveloppe ne
précisant pas l'identité du soumissionnaire, l'offre est déclarée nulle et n'est pas prise en considération.
(5) 11 est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale
estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l'avis de marché.
Chapitre Vl - Fixation des délais
Section P - Principes
Art .46 .
(1) En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de
la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres.
Entre la publication de l'avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour
permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire
valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats
ou tests.
Les alinéas 18'et 2 s'entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l'article 48. Pour les marchés relevant du Livre II,
sont visés les articles 164 à 188.
(2) Lorsque des offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents
étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques
concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l'article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles
164 à 187.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques
concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas
suivants :
a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur
économique, n'est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour
les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 166 et à
l'article 174, ce délai est de quatre jours ;
b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la modification.
Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une importance négligeable pour la
préparation d'offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais.
Section 11- Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d'avis
Art . 47 .
(1) Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingt-deux jours à compter de la publication d'avis sur le portail
des marchés publics.
(2) Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats
retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il
ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l'article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent
à s'appliquer.
(Règl g .-d . du 25 janvier 2019)
«Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l'utilisation du portail visé à l'article 270, ces communications ont lieu exclusivement au
moyen de ce portail.»
Section 111- Délai de soumission
Art . 48
Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d'urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins.
-8-
Marchés Publics
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Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l'avis sur le portail des marchés publics. Ils peuvent être
réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l'article
196.
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas ler et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
Section IV - Délai de passation du marché public
Art .49 .
(1) Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de
l'ouverture de la soumission.
(2) Pour la passation de marchés publics d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu'il ne
puisse excéder cinq mois.
Art . 50 .
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'attribution du marché public ne peut avoir lieu
dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la
prolongation du maintien de leur offre.
Chapitre Vll - Communication des plans et documents
(Règl . g .-d . du 25 janvier 2019)
«Art . 51 .
Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du
bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les
dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que
le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long.
Si l'utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur
a prescrit l'utilisation du portail visé à l'article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres
cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée.»
Art . 52 .
Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués.
Art . 53 .
Les pièces de soumission sont délivrées jusqu'au jour et à l'heure fixés pour la remise des offres à moins d'une disposition
contraire dans l'avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu'à sept jours avant
la date fixée pour la remise des soumissions.
(Régi . g .-d . du 25 janvier 2019)
«Art . 54 .
Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le
délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents.
Si l'utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur
a prescrit l'utilisation du portail visé à l'article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il
doit être effectué par lettre recommandée.»
Chapitre Vin - Soumission
Section r - Contenu de la soumission
Art . 55 .
(1 ) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, l'offre est en règle générale établie
sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que :
a) les indications de prix ;
b) les explications exigées dans les pièces de soumission ;
c)
la formule d'engagement ;
d)
la signature du soumissionnaire.
L'offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative.
L'offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d'autres dispositions.
-9-
Marchés Publics
(2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission
mentionné à l'article 14, paragraphe ler, à condition qu'ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau
de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou parvoie
électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les
informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d'assurer le
contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas
de divergence.
(Règl . g .-d . du 25 janvier 2019)
«Art . 56 .
En cas d'une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement
solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu'elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prend effet dès lors que le marché
a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés.
Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans
chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du
marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.»
Art . 57 .
Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres
en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi que
toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination prescrit, frais de déplacement,
frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Art . 58 .
Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur
peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l'euro n'est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en
monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture
de la soumission.
Art . 59 .
(1) Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux.
(2) Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires
à des vérifications d'adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d'exécuter le marché.
Art . 60 .
(1) Il est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission.
(2) Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à corriger sur une feuille séparée
qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de
la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est
faite dans le procès-verbal.
(3) Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.
Art . 61 .
Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le
chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives
aux variantes, prévues aux articles 19 et 155.
Art . 62 .
Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de
soumission.
Art . 63 .
Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération.
Art . 64 .
Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions
restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement
sans l'autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux
autres concurrents ou à des tierces personnes.
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Marchés Publics
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Section - Frais de soumission
Art . 65 .
(1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la remise d'un exemplaire du cahier
spécial des charges et d'un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de marché. Ces
frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
(2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l'avis de marché.
Art . 66 .
Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission.
Art 67
Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges.
Art . 68 .
Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives
visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l'offre, par le soumissionnaire,
ou par un traducteur assermenté ou agréé.
Chapitre IX - Remise et ouverture des offres
Section f° - Modalité de remise des offres et formalités à respecter
Art . 69 .
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par
lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l'avis de
marché.
Art . 70 .
(1) Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l'agent présidant la séance d'ouverture d'en contrôler l' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.