En bref
Cette loi approuve la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid de 1932 et ses règlements télégraphique et téléphonique, les rendant pleinement exécutoires au Luxembourg. Elle remplace plusieurs conventions télégraphiques et radiotélégraphiques antérieures.
Ce qu'elle réglemente
- L'approbation et l'exécution de la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid de 1932.
- Les règlements télégraphique et téléphonique annexés à cette Convention.
- Le remplacement des Conventions télégraphiques de Paris 1865, Vienne 1868, Rome 1872, St. Pétersbourg 1875 et de la Convention radiotélégraphique internationale de Washington 1927.
- La fixation des quotes-parts de taxes pour le service international dans les limites des maxima inscrits au règlement.
Qui elle concerne
- Le Grand-Duché de Luxembourg et ses ministres chargés de l'exécution de la loi.
- Les gouvernements des pays signataires de la Convention Internationale des Télécommunications.
Points clés
- La Convention et ses règlements sont approuvés pour pleine exécution à partir du 1er janvier 1934.
- Elle remplace les conventions télégraphiques de Paris (1865), Vienne (1868), Rome (1872), St-Pétersbourg (1875) et les conventions radiotélégraphiques de Berlin (1906), Londres (1912), Washington (1927).
- Les quotes-parts de taxes pour le service international seront fixées par le Directeur général des finances, dans les limites des maxima inscrits au règlement.
- Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et le Directeur général des finances sont chargés de l'exécution de cette loi.
Texte de loi
Texte de loi
415 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 23 avril
- N°
- Montag,
- April
- Loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et des Règlements télégraphique et téléphonique y annexés. Gesetz vom
- A p r i l 1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom
- Dezember 1932, sowie die beigefügten Reglemente über den Telegraphen- und Telephondienst genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mars 1934, et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1934, en remplacement des Conventions télégraphiques de Paris 1865, de Vienne 1868, de Rome 1872 et de St. Pétersbourg 1875 et des Règlements y annexés, ainsi que de la Convention radiotélégraphique internationale de Washington 1927 et des Règlements y annexés, la Convention Internationale des Télécommunications avec les Règlements télégraphique et téléphonique et le Protocole final annexé à ces Règlements signés à Madrid les 9 et 10 décembre
- Art.
- Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. Les quotes-parts de taxes revenant à notre pays et à percevoir pour le service international seront fixées, dans les limites des maxima inscrits au règlement, par Notre Directeur général des finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer, Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
- März 1934 und derjenigen des Staatsrates vom
- desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : A r t .
- Der am
- bzw.
- Dezember 1932 zu Madrid unterzeichnete Weltnachrichtenvertrag mit den beigefügten Telegraphen- und Telephonreglementen sowie dem Schlußprotokoll ist genehmigt, um, in Ersetzung der Telegraphenverträge von Paris 1865, Wien 1868, Rom 1872, St. Petersburg 1875 und des internationalen Funkvertrags von Washington 1927, sowie der beigefügten Reglemente, vom
- Januar 1934 ab voll und ganz ausgeführt zu werden. A r t .
- Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, insofern es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. Die aus dem internationalen Verkehr unserm Lande zukommenden Gebührenanteile werden, in den Grenzen der im Reglemente vorgesehenen Höchstbeträge, von unserem General-Direktor der Finanzen festgesetzt Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im 416 insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 1-1 avril
- Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Luxemburg, den
- April
- Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. CONVENTION INTERNATIONALE des TÉLÉCOMMUNICATIONS conclue entre les gouvernements des pays ci-après énumérés : Union de l'Afrique du Sud; Allemagne; République Argentine; Fédération Australienne; Autriche; Belgique ; Bolivie ; Brésil ; Canada ; Chili ; Chine ; Etat de la Cité du Vatican ; République de Colombie ; Colonies françaises, protectorats et territoires sous mandat français ; Colonies portugaises ; Confédération suisse; Congo belge; Costa-Rica; Cuba; Curaçao et Surinam; Cyrénaïque ; Danemark; Ville libre de Dantzig ; République Dominicaine ; Egypte ; République de El Salvador ; Equateur ; Erythrée ; Espagne ; Etats-Unis d'Amérique; Empire d'Ethiopie; Finlande; France; Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord; Grèce; Guatemala; République de Honduras; Hongrie; Iles italiennes de l'Egée; Indes britanniques; Indes néerlandaises; Etat libre d'Irlande; Islande; Italie; Japon, Chosen, Taiwan, Karafuto, le Territoire à bail du Kwantung et les Iles des Mers du Sud sous mandat japonais ; Lettonie ; Libéria ; Lithuanie ; Luxembourg ; Maroc ; Mexique ; Nicaragua ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; République de Panama; Pays-Bas; Pérou; Perse; Pologne; Portugal; Roumanie; Somalie italienne; Suède ; Syrie et Liban ; Tchécoslovaquie ; Tripolitaine ; Tunisie ; Turquie ; Union des Républiques Soviétistes Socialistes ; Uruguay ; Vénézuéla ; Yougoslavie. Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Madrid, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante : Chapitre 1er. — Organisation et fonctionnement de l'Union. Article 1er. Constitution de l'Union. § t. Les pays, Parties à la présente Convention, forment l'Union internationale des télécommunications, qui remplace l'Union télégraphique, et qui est régie par les dispositions suivantes. §
- Les termes employés dans la présente Convention sont définis dans l'annexe a ce document. Article
- Règlements. §
- Les dispositions de la présente Convention sont complétées par les Règlements, savoir : le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, les Règlements des radiocommunications (Règlement général et Règlement additionnel), 417 qui ne lient que les gouvernements contractants qui se sont engagés à les appliquer, et seulement vis-à-vis des gouvernements qui ont pris le même engagement. §
- Seuls les signataires de la Convention ou les adhérents à cet acte sont admis à signer les Règlements ou à y adhérer. La signature de l'un, au moins, des Règlements est obligatoire pour les signataires de la Convention. De même, l'adhésion à l'un, au moins, des Règlements est obligatoire pour les adhérents à la Convention. Toutefois, le Règlement additionnel des radiocommunications ne peut pas faire l'objet de la signature ou de l'adhésion sans que la signature ou l'adhésion ait été donnée au Règlement général des radiocommunications. §
- Les prescriptions de la présente Convention n'engagent les gouvernements contractants que pour les services régis par les Règlements auxquels ces gouvernements sont Parties. Article
- Adhésion des gouvernements à la Convention. §
- Le gouvernement d'un pays, au nom duquel la présente Convention n'a pas été signée, peut y adhérer en tout temps. Cette adhésion doit porter sur un au moins des Règlements annexés, sous réserve de l'application du § 2 de l'art. 2 ci-dessus. §
- L'acte d'adhésion d'un gouvernement sera déposé dans les archives du gouvernement qui a accueilli la conférence de plénipotentiaires ayant arrêté la présente Convention. Le gouvernement qui a reçu en dépôt l'acte d'adhésion en donne connaissance, par la voie diplomatique, à tous les autres gouvernements contractants. §
- L'adhésion emporte de plein droit toutes les obligations et tous les avantages stipulés par la présente Convention , en outre, elle entraîne les obligations et avantages stipulés par les seuls Règlements que les gouvernements adhérents s'engagent à appliquer. Article
- Adhésion des gouvernements aux Règlements. Le gouvernement d'un pays signataire ou adhérent à la présente Convention peut adhérer en tout temps au Règlement ou aux Règlements auxquels il ne s'est pas engagé, en tenant compte des dispositions du § 2 de l'art.
- Cette adhésion est notifiée au Bureau de l'Union, lequel en donne connaissance aux autres gouvernements intéressés. Article
- Adhésion à la Convention et aux Règlements des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat des gouvernements contractants. §
- Tout gouvernement contractant peut déclarer, soit au moment de sa signature, de sa ratification ou de son adhésion, soit après, que son acceptation de la présente Convention est valable pour l'ensemble ou un groupe ou un seul de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat. §
- L'ensemble ou un groupe ou un seul de ces colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat peut respectivement faire l'objet, à toute époque, d'une adhésion distincte. §
- La présente Convention ne s'applique pas aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat d'un gouvernement contractant, à moins d'une déclaration à cet effet faite en vertu du § 1 du présent article ou d'une adhésion distincte faite en vertu du §2 ci-dessus. §
- Les déclarations d'adhésion faites en vertu des §§ 1 et 2 du présent article seront communiquées, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays sur le territoire duquel aura été tenue la conférence 418 de plénipotentiaires à laquelle la présente Convention a été arrêtée, et une copie en sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres gouvernements contractants. §
- Les dispositions des §§ 1 et 3 du présent article s'appliquent aussi soit pour l'acceptation d'un ou de plusieurs Règlements, soit pour l'adhésion à un ou à plusieurs Règlements, en tenant compte des prescriptions du § 2 de l'art.
- Cette acceptation ou cette adhésion est notifiée en conformité des dispositions de l'art.
- §
- Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat qui figurent dans le préambule de la présente Convention. Article
- Ratification de la Convention. §
- La présente Convention devra être ratifiée par les gouvernements signataires et les ratifications en seront déposées, par la voie diplomatique, dans le plus bref délai possible, aux archives du gouvernement du pays qui a accueilli la conférence de plénipotentiaires ayant arrêté la présente Convention et qui notifiera aux autres gouvernements signataires et adhérents, par la voie diplomatique, les ratifications au fur et à mesure de leur réception. §
- Dans le cas où un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les gouvernements qui l'auront ratifiée. Article
- Approbation des Règlements. §
- Les gouvernements doivent se prononcer dans le plus bref délai possible au sujet de l'approbation des Règlements arrêtés en conférence. Cette approbation est notifiée au Bureau de l'Union qui en fait part aux membres de l'Union. §
- Dans le cas où un ou plusieurs des gouvernements intéressés ne notifieraient pas cette approbation, les nouvelles dispositions réglementaires n'en seront pas moins valables pour les gouvernements qui les auront approuvées. Article
- Abrogation des Conventions et des Règlements antérieurs à la présente Convention. La présente Conventions et les Règlements y annexés abrogent et remplacent, dans les relations entre es gouvernements contractants, les Conventions télégraphiques internationales de Paris
(1865), de Vienne 1868), de Rome
(1872)et de St-Pétersbourg
(1875)et les Règlements y annexés, ainsi que les Conventions radiotélégraphiques internationales de Berlin
(1906), de Londres
(1912)et de Washington
(1927)et les Règlements y annexés. Article
- Exécution de la Convention et des Règlements. §
- Les gouvernements contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention et des Règlements acceptés par eux dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par leurs soins et qui sont ouverts au service international de la correspondance publique, au service de la radiodiffusion ou aux services spéciaux régis par les Règlements. §
- Ils s'engagent, en outre, à prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements qu'ils acceptent, aux exploitations privées reconnues par eux et aux autres exploitations dûment autorisées à l'établissement et à l'exploitation des télécommunications du service international ouvertes ou non ouvertes à la correspondance publique. 419 Article
- Dénonciation de la Convention par les gouvernements. §
- Chaque gouvernement contractant a le droit de dénoncer la présente Convention par une notification adressée, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays dans lequel a siégé la conférence de plénipotentiaires qui a arrêté la présente Convention et annoncée ensuite par ce gouvernement, également par la voie diplomatique, à tous les autres gouvernements contractants. §
- Cette dénonciation produit son effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour de la réception de sa notification par le gouvernement du pays où a siégé la dernière conférence de plénipotentiaires. Cet effet ne vise que l'auteur de la dénonciation ; pour les autres gouvernements contractants, la Convention reste en vigueur. Article
- Dénonciation des Règlements par les Gouvernements. §
- Chaque gouvernement a le droit de mettre fin à l'engagement qu'il a pris d'exécuter un Règlement, en notifiant sa décision au Bureau de l'Union, lequel en donne connaissance aux autres gouvernements intéressés. Cette notification produit son effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour de sa réception par le Bureau de l'Union. Cet effet ne vise que l'auteur de la dénonciation ; pour les autres gouvernements, le Règlement visé reste en vigueur. §
- Les dispositions du § 1 ci-dessus ne suppriment pas l'obligation pour les gouvernements contractants d'exécuter au moins l'un des Règlements, visée par l'art. 2 de la présente Convention, et compte tenu de la réserve mentionnée au § 2 dudit article. Article
- Dénonciation de la Convention et des Règlements par les colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sons souveraineté, autorité ou mandat des gouvernements contractants. §
- L'application de la présente Convention a un territoire, faite en vertu des prescriptions du § 1 ou du § 2 de l'art. 5, peut prendre fin à toute époque. §
- Les déclarations de dénonciation prévues au § 1 ci-dessus sont notifiées et annoncées dans les conditions fixées au § 1 de l'art. 10; elles produisent leur effet d'après les dispositions du § 2 du même article. §
- L'application d'un ou de plusieurs Règlements à un territoire, faite en vertu des dispositions du § 5 de l'art. 5, peut prendre fin à toute époque. §
- Les déclarations de dénonciation prévues au § 3 ci-dessus sont notifiées et annoncées selon les prescriptions du § 1 de l'art. 11 et produisent leur effet dans les conditions fixées audit paragraphe. Article
- Arrangements particuliers. Les gouvernements contractants se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des gouvernements. Toutefois, ces arrangements devront rester dans les limites de la Convention et des Règlements y annexés, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise à exécution serait susceptible de produire dans les services des autres pays. Article
- Relations avec des Etats non contractants. §
- Chacun des gouvernements contractants se réserve, pour lui et pour les exploitations privées 420 reconnues par lui, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles il admet les télécommunications échangées avec un pays qui n'a pas adhéré à la présente Convention ou au Règlement dans lequel sont comprises les dispositions relatives aux télécommunications en cause. §
- Si une télécommunication originaire d'un pays non adhérent est acceptée par un pays adhérent, elle doit être transmise, et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un pays adhérent à la Convention et aux Règlements respectifs, les dispositions obligatoires de lu Convention et des Règlements en question ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. Article
- Arbitrage. §
- En cas de désaccord entre deux ou plusieurs gouvernements contractants relativement à. l'exécution soit de la présente Convention, soit des Règlements prévus à l'art. 2, le différend, s'il n'est réglé par la voie diplomatique, est soumis à un jugement arbitral à la demande d'un quelconque des gouvernements en désaccord. §
- A moins que les Parties en désaccord ne s'entendent pour faire usage d'une procédure déjà établie par des traités conclus entre elles pour le règlement des conflits internationaux, ou de celle prévue au § 7 du présent article, il sera procédé comme il suit a la désignation des arbitres : § 3.
(1)Les Parties décident, après entente réciproque, si l'arbitrage doit être confié à des personnes ou à des gouvernements ou administrations; à défaut d'entente, il est recouru à des gouvernements.
(2)Dans le cas où l'arbitrage doit être confié à des personnes, les arbitres ne doivent être de la nationalité d'aucune des Parties intéressées dans le différend.
(3)Dans le cas où l'arbitrage doit être confié à des gouvernements ou administrations, ceux-ci doivent être choisis parmi les Parties adhérentes à l'accord dont l'application a provoqué le différend. §
- La Partie qui fait appel à l'arbitrage est considérée comme Partie demanderesse. Elle désigne un arbitre et le notifie à la partie adverse. La Partie défenderesse doit alors nommer un deuxième arbitre, dans un délai de deux mois à partir de la réception de la notification de la demanderesse. §
- S'il s'agit de plus de deux Parties, chaque groupe de demanderesses ou de défenderesses procède à la nomination d'un arbitre en observant le procédé indiqué au §
- §
- Les deux arbitres ainsi nommés s'entendent pour désigner un surarbitre qui, si les arbitres sont des personnes et non pas des gouvernements ou administrations, ne soit de la nationalité d'aucun d'eux et d'aucune des Parties. A défaut pour les arbitres de s'entendre sur le choix du surarbitre, chaque arbitre propose un surarbitre désintéressé dans le différend. 11 est ensuite tiré au sort entre les surarbitres proposés. Ce tirage au sort est effectué par le Bureau de l'Union. §
- Enfin, les Parties en désaccord ont la faculté de faire juger leur différend par un seul arbitre. Dans ce cas, ou bien elles s'entendent sur le choix de l'arbitre, ou bien celui-ci est désigné conformément a la méthode indiquée au §
- §
- Les arbitres arrêtent librement la procédure à suivre. §
- Chaque Partie supporte les dépenses que lui occasionne l'instruction du différend. Les frais d'arbitrage sont répartis de façon égale entre les Parties en cause. Article
- Comités consultatifs internationaux. §
- Des comités consultatifs peuvent être institués en vue d'étudier des questions relatives aux services des télécommunications. §
- Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces comités sont définis dans les Règlements annexés à la présente Convention. 421 Article
- Bureau de l'Union. §
- Un office central, dénommé Bureau de l'Union internationale des télécommunications, fonctionne dans les conditions fixées ci-après : § 2.
(1)Outre les travaux et opérations prévus par divers autres articles de la Convention et des Règlements, le Bureau de l'Union est chargé :
- a)des travaux préparatoires des conférences et des travaux consécutifs à ces conférences, auxquelles il est représenté avec voix consultative ;
- b)d'assurer, d'accord avec l'administration organisatrice intéressée, le secrétariat des conférences de l'Union, de même que, lorsqu'il en est prié ou que les Règlements annexés à la présente Convention en disposent ainsi, le secrétariat des réunions des comités institués par l'Union ou placés sous l'égide de celle-ci ;
- c)de procéder aux publications dont l'utilité générale viendrait à se révéler entre deux conférences.
(2)Il publie périodiquement, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition et des renseignements qu'il peut recueillir, un journal d'information et de documentation concernant les télécommunications.
(3)Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des gouvernements contractants pour leur fournir, sur les questions qui intéressent les télécommunications internationales, les avis et les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, et qu'il serait mieux en mesure que ces gouvernements de posséder ou de se procurer.
(4)Il fait, sur sa gestion, un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union. Le compte de gestion est soumis à l'examen et à l'appréciation des conférences de plénipotentiaires ou administratives, prévues par l'art. 18 de la présente Convention. § 3.
(1)Les frais communs du Bureau de l'Union ne doivent pas dépasser, par année, les sommes fixées dans les Règlements annexés à la présente Convention. Ces frais communs ne comprennent pas :
- a)les frais afférents aux travaux des conférences de plénipotentiaires ou administratives,
- b)les frais afférents aux travaux de comités régulièrement créés.
(2)Les frais afférents aux conférences de plénipotentiaires et administratives sont supportés par tous les gouvernements, qui y prennent part proportionnellement à la contribution qu'ils payent pour le fonctionnement du Bureau de l'Union, suivant les dispositions de l'al.
(3)ci-après. Les frais afférents aux réunions des comités régulièrement créés sont supportés suivant les dispositions des Règlements annexés à la présente Convention.
(3)Les recettes et les dépenses du Bureau de l'Union doivent faire l'objet de deux comptes distincts, l'un pour les services télégraphique et téléphonique, l'autre pour le service des radiocommunications. Les frais afférents à chacune de ces deux divisions sont supportés par les gouvernements adhérents aux Règlements correspondants. Four la répartition de ces frais, les gouvernements adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacun dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe : 25 unités, 2e classe : 20 unités, 3e classe : 15 unités, 4e classe : 10 unités, 5e classe : 5 unités, 6e classe : 3 unités.
(4)Chaque gouvernement fait connaître au Bureau de l'Union, soit directement, soit par l'intermédiaire de son administration, dans quelle classe son pays doit être rangé. Cette classification est communiquée aux membres de l'Union.
(5)Les sommes avancées par le gouvernement qui contrôle le Bureau de l'Union doivent être remboursées, 422 par les gouvernements débiteurs, dans le plus bref délai et, au plus tard, à l'expiration du quatrième mois qui suit le mois durant lequel le compte a été envoyé. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts, au profit du gouvernement créditeur, à raison de six pour cent (6%) l'an, à compter du jour de l'expiration du délai susmentionné. §
- Le Bureau de l'Union est placé sous la haute surveillance du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation, en contrôle les finances, fait les avances nécessaires et vérifie le compte annuel. Chapitre II. — Conférences. Article
- Conférences de plénipotentiaires et conférences administratives. §
- Les prescriptions de la présente Convention sont révisables par des conférences de plénipotentiaires des gouvernements contractants. §
- Il est procédé à la révision de la Convention lorsqu'il en a été ainsi décidé par une précédente conférence de plénipotentiaires, ou lorsque vingt gouvernements contractants au moins en ont manifesté le désir au gouvernement du pays où siège le Bureau de l'Union. §
- Les prescriptions des Règlements annexés a la présente Convention sont révisables par des conférences administratives de délégués des gouvernements contractants qui ont approuvé les Règlements soumis à revision, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. §
- Chaque conférence administrative peut permettre la participation, à titre consultatif, des exploitations privées reconnues par les gouvernements contractants respectifs. Article
- Changement de la date d'une conférence. §
- L'époque fixée pour la réunion d'une conférence, soit de plénipotentiaires, soit administrative, peut être avancée ou reculée si la demande en est faite par dix, au moins, des gouvernements contractants, au gouvernement du pays où le Bureau de l'Union a son siège, et si cette proposition reçoit l'agrément de la majorité des gouvernements contractants qui auront fait parvenir leur avis dans le délai fixé. §
- La conférence a alors lieu dans le pays primitivement désigné, si le gouvernement de ce pays y consent. Dans le cas contraire, il est procédé à une consultation des gouvernements contractants, par les soins du gouvernement du pays où le Bureau de l'Union a son siège. Article
- Règlement intérieur des conférences. §
- Avant toute autre délibération, chaque conférence établit un règlement intérieur, qui contient les règles suivant lesquelles sont organisés et conduits les débats et les travaux. §
- A cet effet, la conférence prend comme base le règlement intérieur de la précédente conférence, qu'elle modifie si elle l'estime utile. Article
- Langue. §
- La langue employée pour la rédaction des actes des conférences et pour tous les documents de l'Union est le français. § 2.
(1)Dans les débats des conférences, les langues française et anglaise sont admises.
(2)Les discours prononcés en français sont immédiatement traduit en anglais, et réciproquement, par des traducteurs officiels du Bureau de l'Union.
(3)En outre, d'autres langues peuvent être utilisées dans les débats des conférences, à la condition que 423 les délégués qui les emploient pourvoient eux-mêmes à la traduction de leurs discours en français ou en anglais.
(4)De môme, ces délégués peuvent, s'ils le désirent, faire traduire dans leur propre langue les discours prononcés en français ou en anglais. Chapitre III. — Dispositions d'ordre général. Article
- La télécommunication service public. Les gouvernements contractants reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de la correspondance publique. Le service, les taxes, les garanties seront les mêmes pour tous les expéditeurs, sans priorité ni préférence quelconques non prévues par la Convention ou les Règlements y annexés. Article
- Responsabilité. Les gouvernements contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à l'égard des usagers du service international de télécommunication. Article
- Secret des télécommunications. §
- Les gouvernements contractants s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales. §
- Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer les correspondances internationales aux autorités compétentes pour assurer, soit l'application de leur législation intérieure, soit l'exécution des conventions internationales auxquelles les gouvernements intéressés sont Parties. Article
- Constitution, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunication. §
- Les gouvernements contractants établissent, en accord avec les autres gouvernements contractants intéressés et dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications du service international. §
- Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées par les méthodes et procédés les meilleurs que la pratique du service aura fait connaître, entretenues en constant état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. §
- Les gouvernements contractants assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur action respective. §
- Chaque gouvernement contractant établit et entretient à ses frais — à moins d'arrangement particulier fixant d'autres conditions — les sections des conducteurs internationaux comprises dans les limites du territoire de son pays. §
- Dans les pays où certains services de télécommunication sont assurés par des exploitations privées reconnues par les gouvernements, les engagements ci-dessus sont pris par les exploitations privées. Article
- Arrêt des télécommunications. §
- Les gouvernements contractants se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme ou radio télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire aux lois du pays, 424 à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'avertir immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt de ladite communication ou d'une partie quelconque de celle-ci sauf dans le cas où l'émission de l'avis peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat. §
- Les gouvernements contractants se réservent aussi le droit de couper toute communication téléphonique privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire aux lois du pays, a l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Article
- Suspension du service. Chaque gouvernement contractant se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres gouvernements contractants, par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. Article
- Instruction des contraventions. Les gouvernements contractants s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des infractions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements qu'ils acceptent, afin de faciliter les poursuites à exercer. Article
- Taxes et franchise. Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels celles-ci bénéficient de la franchise sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention. Article
- Priorité de transmission des télégrammes et radiotélégrammes d'Etat. Dans la transmission, les télégrammes et radiotélégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes et radiotélégrammes, sauf dans le cas où l'expéditeur déclare renoncer à ce droit de priorité. Article
- Langage secret. §
- Les télégrammes et les radiotélégrammes d'Etat ainsi que les télégrammes et les radiotélégrammes de service peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. §
- Les télégrammes et les radiotélégrammes privés peuvent être émis en langage secret entre tous les pays, à l'exception de ceux qui auront préalablement notifié, par l'intermédiaire du Bureau de l'Union, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondances. §
- Les gouvernements contractants qui n'admettent pas les télégrammes et les radiotélégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension de service défini à l'art.
- Article
- Unité monétaire. L'unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,
- 425 Article
- Reddition des comptes. Les gouvernements contractants se doivent réciproquement compte des taxes perçues par leurs services respectifs. Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux radiocommunications. Article
- lntercommunication. §
- Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. §
- Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication. Article
- Brouillages. §
- Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, être établies et exploitées de manière à ne pas troubler les communications ou services radioélectriques, soit des autres gouvernements contractants, soit des exploitations privées reconnues par ces gouvernements contractants et des autres exploitations dûment autorisées qui effectuent un service de radiocommunication. §
- Chacun des gouvernements contractants n'exploitant pas lui-même les moyens de radiocommunication s'engage a exiger des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation de la prescription du § 1 ci-dessus. Article
- Appels et messages de détresse. Les stations participant au service mobile sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels et messages de détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent. Article
- Signaux de détresse faux ou trompeurs. Usage irrégulier d'indicatifs d'appel. Les gouvernements contractants s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse ou d'appels de détresse faux ou trompeurs et l'usage, par une station, d'indicatifs d'appel qui ne lui ont pas été régulièrement attribués. Article
- Service restreint. Nonobstant les dispositions du § 1 " de l'art. 34, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication déterminé par le but de cette télécommunication ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé. Article
- Installations des services de défense nationale. §
- Les gouvernements contractante conservent leur entière liberté relativement aux installations 426 radioélectriques non prévues à l'art. 9 et, notamment, aux stations militaires des forces terrestres, maritimes ou aériennes. § 2.
(1)Toutefois, ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours a prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher le brouillage. Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dispositions réglementaires en ce qui concerne les types d'ondes et les fréquences à utiliser, selon le genre de service que lesdites stations assurent.
(2)En outre, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique ou parti cipent aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services. Chapitre V. — Disposition finale. Article 40. Mise en vigueur de la Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier m i l neuf cent trente-quatre. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque gouvernement. Fait à Madrid, le 9 décembre 1932. (Suivent les signatures.) ANNEXE (voir article premier, § 2) Définition des termes employés dans la Convention internationale des télécommunications. Télécommunication : Toute communication télégraphique ou téléphonique de signes, de signaux, d'écrits, d'images et de sons de toute nature, par fil, radio ou autres systèmes ou procédés de signalisation électriques ou visuels (sémaphores). Radiocommunication : Toute télécommunication à l'aide des ondes hertziennes. Radiotélégramme : Télégramme originaire ou à destination d'une station mobile transmis, sur tout ou partie de son parcours, par les voies de radiocommunication du service mobile. Télégrammes et radiotélégrammes d'Etat : Ceux qui émanent :
- a)d'un chef d ' E t a t ;
- b)d'un ministre membre d'un gouvernement ;
- c)d'un chef de colonie, protectorat, territoire d'outre-mer ou territoire sous souveraineté, autorité ou mandat des gouvernements contractants ;
- d)des commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
- e)des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants ;
- f)du secrétaire général de la Société des Nations, ainsi que les réponses à ces correspondances. Télégrammes et radiotélégrammes de service : Ceux qui émanent des administrations de télécommunication des gouvernements contractants ou de toute exploitation privée reconnue par un de ces Gouvernements et qui sont relatifs aux télécommunications internationales, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations. Télégrammes et radiotélégrammes privés : Les télégrammes et radiotélégrammes autres que les télégrammes et radiotélégrammes de service ou d'Etat. 427 Correspondance publique : Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter pour transmission. Exploitation privée : Tout particulier ou toute compagnie ou corporation autre qu'une institution ou agence gouvernementale, reconnue par le gouvernement intéressé et qui exploite des installations de télécommunication en vue de l'échange de la correspondance publique. Administration : Une administration gouvernementale. Service public : Un service à l'usage du public en général. Service international : Un service de télécommunication entre bureaux ou stations relevant de pays différents ou entre stations du service mobile, sauf si celles-ci sont de même nationalité et se trouvent dans les limites du pays auquel elles appartiennent. Un service de télécommunication intérieur ou national, qui est susceptible de causer des brouillages avec d'autres services au delà des limites du pays dans lequel il opère, est considéré comme service international au point de vue du brouillage. Service restreint : Un service ne pouvant être utilisé que par des personnes spécifiées ou dans des buts particuliers. Service mobile : Un service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles, à l'exclusion des services spéciaux. APPENDICE. Note du Bureau de l'Union. Dans sa 8° assemblée plénière, la Conférence télégraphique internationale de Madrid a chargé le Bureau de l'Union de publier, comme de coutume, dans l'édition définitive des divers actes, les avis et les vœux exprimés en conférences, ainsi que le règlement intérieur pour servir de base à l'élaboration des décisions des conférences qui succéderont à celles de Madrid. On trouvera ci-après les avis, les vœux et le règlement intérieur dont il s'agit. A. AVIS. Bureau de l'Union (anciennement Bureau international). Dans la situation actuelle, les traitements du personnel effectuant les travaux des conférences figurant comme dépenses ordinaires. La commission estime que lesdits frais doivent, comme toutes les dépenses se rapportant aux conférences (avant, pendant et après celles-ci), entrer dans le compte séparé. D'autre part, le prix de revient des documents demandés par les exploitations privées et les administrations des Etats ne faisant pas partie de l'Union, ainsi que ceux qui sont réclamés supplémentairement par les administrations ayant droit à un certain nombre d'exemplaires gratuits, devrait être fixé en tenant compte, au moins dans une certaine mesure, des frais généraux du Bureau de l'Union. Dans la pratique actuelle, n'interviennent dans l'établissement de ce prix que les dépenses d'imprimerie (composition typographique, "tirage, papier, brochage) et d'expédition. En vue de se rapprocher davantage du coût réel des documents, il serait utile d'ajouter dorénavant à ces dépenses un pourcentage de frais généraux, pourcentage égal pour les diverses catégories de documents qui serait à déterminer chaque année par le Bureau de l'Union. (6e assemblée plénière des Conférences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid réunies.) 428 Préambule et signatures. Droit de vote. L'assemblée plénière décide que l'énumération des pays figurant dans le préambule et dans les feuilles de signatures, ainsi que les adhésions ultérieures, n'ont aucun rapport avec le vote. (7e assemblée plénière des Conférences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid réunies). B. VOEUX. Adresses abrégées. La Conférence émet le vœu que les administrations et compagnies exploitantes de télécommunication restreignent dans toute la mesure du possible le nombre de leurs adresses abrégées. A cet effet, elle recommande l'emploi général des abréviations suivantes.: Gentel, pour désigner soit l'administration des télécommunications en général, soit le service télégraphique seulement. Phongen, pour désigner le service téléphonique. Radiogen, pour désigner le service des radiocommunications. Telco, pour désigner les compagnies exploitantes. Cette adresse peut, au besoin, être complétée par le nom abrégé de chaque compagnie, aux choix de celle-ci. Exemples : Telcoeast Telcowun Telcocial. (4e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid et e 4 assemblée plénière de la Conférence radiotélégraphique de Madrid) Avis du C. C. I . T. L'assemblée émet le vœu qu'il soit recommandé au C. C. I. T. et au Bureau de l'Union de procéder, après la prochaine réunion du C. C. I . T., à la publication, dans un seul document, de tous les avis encore valables du C. C. I . T., y compris les modifications qui y ont été apportées : ce document devrait aussi comprendre les avis émis au cours de ladite réunion. (4e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) Bureau de compensation. La proposition de la Belgique concernant l'établissement d'un bureau de compensation a été étudiée d'une façon approfondie. Cette proposition rencontre beaucoup de sympathie. Nous verrions avec satisfaction qu'une administration veuille bien prendre l'initiative de proposer le fonctionnement d'un organisme pareil à titre d'essai et ainsi on pourrait faire une expérience. Pour une prochaine conférence, on aurait des dispositions sûres, basées sur l'expérience, et une proposition nouvelle pourrait alors être introduite. Pour le moment, nous ne croyons pas pouvoir introduire dans le Règlement des disposition qui n'ont pas encore fait l'objet d'un essai. (2e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) Protection des câbles sous-marins. Eu égard aux dommages fréquents que les opérations des chalutiers occasionnent aux câbles sous-marins, et aux interruptions de communication qui en résultent, la Conférence émet le vœu que les gouvernements intéressés veuillent bien s'efforcer de prendre les dispositions nécessaires en vue d'une exacte application des cinq résolutions qui ont été adoptées par la Conférence réunie à Londres en 1913 pour assurer la protection des câbles sous-marins, et qui sont rappelées ci-après : 429 Résolution I . Il est dans l'intérêt à la fois de l'industrie de la pêche et du service des câbles télégraphiques sous-marins que tous les engins de pêche dont on se sert en chalutant soient construits de telle façon, et maintenus dans de telles conditions, que tout danger d'accrocher les câbles sous-marins au fond de la mer soit réduit au minimum. Résolution II. En vue d'éviter les dangers qui résultent pour les câbles sous-marins de l'emploi de panneaux ou autres engins de pêche au chalut présentant des défauts de construction ou étant en mauvais état d'entretien, il est souhaitable que chaque gouvernement institue pour les bateaux de sa nationalité un service d'inspection de ces engins. Résolution III. Dans le but de réduire au minimum les dommages résultant du sacrifice de matériel (panneaux et autres engins de pêche au chalut, ancres, chaînes et filins), il est à désirer : 1° que chaque gouvernement désigne pour chaque port une autorité compétente pour recevoir la déclaration visée par l'art. VII de la Convention internationale signée à Paris en 1884 sur les câbles sous-marins ; 2° que, après enquête rapide et en formulant un avis, cette autorité prévienne directement et sans aucun délai, non seulement l'autorité consulaire du pays auquel appartient le câble (art. V I I de la Convention internationale de 1884), mais aussi le propriétaire du câble au profit duquel le navire a sacrifié du matériel, et si le propriétaires n'est pas connu, qu'elle prévienne aussitôt l'administration télégraphique de son propre pays ; 3° que, dans le cas où le câble en question a plusieurs propriétaires, celui des propriétaires à qui l'on adressera tout d'abord la demande d'indemnité soit autorisé par ses copropriétaires — après s'être assuré que la réclamation est fondée — à payer une indemnité due en conformité de l'art. V I I de la Convention de 1884, sauf à recouvrer ultérieurement sur les autres propriétaires la part qui leur incombe ; 4° que chaque pays désigne une autorité centrale s'occupant de toutes les questions ayant rapport à de telles demandes, et que ces autorités soient en rapport direct les unes avec les autres en cas de besoin. Résolution IV. Il est à désirer que l'on répande par toute voie d'éducation professionnelle, parmi la population maritime, les renseignements ayant trait :
- a)à la nature et à l'emploi des câbles sous-marins, aux dangers, aux inconvénients et aux frais qu'entraîne toute avarie ;
- b)à l'indemnité que l'on peut réclamer pour tout sacrifice d'engins divers de navires ;
- c)aux moyens de dégager une ancre prise dans un câble sans causer d'avaries à ce câble, en expliquant qu'il ne faut pas user de force, mais qu'il vaut mieux sacrifier l'ancre, sauf à réclamer ensuite une indemnité ;
- d)aux sanctions pénales prévues par la Convention de 1884 sur les câbles sous-marins et punissant toute avarie causée volontairement ou par une négligence coupable auxdits câbles sous-marins. Résolution V. Il est désirable que les administrations compétentes des divers pays intéressés commencent ou, le cas échéant, continuent l'échange direct de renseignements et informations d'ordre technique relatifs aux questions examinées au cours de la présente Conférence. La Conférence insiste tout spécialement pour que les résolutions ci-dessus soient mises en application dans un délai le plus court possible et que soient réalisées toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour la protection des câbles sous-marins. (5e séance plénière de la Conférence télégraphique de Paris, 1925.) 430 Publication des documents du Bureau de l'Union et liquidation des contributions annuelles. L'assemblée plénière émet le vœu 1° que les administrations et compagnies s'abstiennent de demander au Bureau de l'Union des travaux d'impression qui ne sont pas indispensables pour le bon fonctionnement du service ou qui ne présentent pas un caractère d'intérêt général : 2° que toutes les administrations acquittent dans un délai normal leur quote-part annuelle et les factures du Bureau de l'Union. (2e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) Désireuse de seconder les efforts déployés par le Bureau de l'Union en vue de réduire les frais d'imprimerie, la Conférence est d'accord pour recommander d'une façon pressante aux administrations et compagnies de renoncer aux publications qui ne présentent pas un réel intérêt pour l'ensemble des membres de l'Union. (2e assemblée plénière de la Conférence radiotélégraphique de Madrid.) Règlement des comptes. Pour que les diverses administrations soient exactement renseignées sur les monnaies dont elles peuvent se servir pour le règlement des comptes conformément aux dispositions qui viennent d'être arrêtées (art. 81 de Paris remplacé par art. 88 de Madrid), chaque administration notifient, par l'intermédiaire du Bureau de l'Union, si, dans son pays, la banque centrale d'émission ou une autre institution officielle d'émission achète et vend de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale, à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. Dans la négative, chaque administration notifiera de même lorsque la situation monétaire aura changé, que la banque centrale d'émission ou une autre institution officielle d'émission achète et vend de nouveau de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale, à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. (4e séance plénière de la Conférence télégraphique de Paris, 1925, texte adapté à l'article 88 da Règlement de Madrid.) Réunion des chefs de délégations avant l'ouverture des conférences. L'assemblée plénière émet le vœu que les chefs de délégations se réunissent avant l'ouverture des conférences, pour établir un projet relatif : 1° à la constitution et à la composition des commissions ; 2° à l'attribution des présidences et vice-présidences desdites commissions, ainsi qu'à la désignation des rapporteurs ; 3° à la fixation des méthodes de travail. (5e assemblée plénière des Conférences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid réunies.) Revue synoptique des dispositions conventionnelles et réglementaires. La Conférence émet le vœu que le Bureau de l'Union continue, autant que possible, à tenir à jour la « Revue synoptique des dispositions conventionnelles et réglementaires depuis le Congrès de Paris
(1865)jusqu'à la Conférence de Londres
(1903)», publiée sous les auspices de I'Administration des télégraphes de Belgique, (4e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) 431 C. RÈGLEMENT INTÉRIEUR pour servir de base à l'élaboration des décisions des conférences qui succéderont à celles de Madrid (Art. 20, § 2 de la Convention). Article premier. Définitions. §
- Dans le présent règlement, les appellations «délégués» ou «délégations» désignent les envoyés des gouvernements. §
- Chaque délégation peut être assistée d'un ou de plusieurs fonctionnaires attachés, d'un ou de plusieurs interprètes, d'un ou de plusieurs experts. §
- L'appellation «représentants» vise les envoyés des exploitations privées reconnues par les gouvernements contractants. §
- L'appellation «experts-auditeurs» vise les envoyés des autres exploitations de radiocommunications et des organismes internationaux intéressés aux services de radiocommunication. Article
- Invitation pour la conférence. § 1.
(1)Le gouvernement chargé de la convocation des conférences (gouvernement gérant) fixe la date définitive des réunions.
(2)Un an avant cette date, il adresse les invitations pour les conférences aux seuls gouvernements contractants, lesquels les communiquent aux exploitations privées reconnues par eux et aux autres exploitations et organismes internationaux qui peuvent y avoir intérêt. § 2. Les demandes de ces exploitations et de ces organismes pour être admis aux conférences doivent être envoyées au gouvernement gérant (par l'entremise des gouvernements compétents), dans un délai de cinq mois à partir de la date de l'invitation. § 3.
(1)Le gouvernement gérant, quatre mois avant la réunion de la conférence, communique aux gouvernements contractants la liste des exploitations (exclues les exploitations privées) et des organismes internationaux qui ont fait demande de prendre part à la conférence, en les invitant à se prononcer sur l'acceptation ou non de ces demandes.
(2)Les gouvernements contractants doivent faire parvenir leur réponse deux mois avant la date de la réunion. §
- Sont admis aux conférences les exploitations et les organismes internationaux pour lesquels la moitié au moins des gouvernements contractants qui ont répondu se sont prononcés favorablement. §
- Pour les autres exploitations et organismes, la décision sur l'admission ou non est prise dans la première assemblée plénière. Article
- Admission à la conférence. §
- En règle générale, seuls les délégués, les représentants et les experts-auditeurs des exploitations et organismes considérés au § 4 de l'art. 2 prennent part à tous les débats et travaux de la conférence. §
- La première assemblée plénière détermine si les experts-auditeurs des autres exploitations et des organismes internationaux considérés au § 5 de l'art. 2 et qui sont admis à la conférence peuvent participer à la fois aux débats des assemblées plénières et des commissions, et de quelles commissions. Seulement après la décision ces experts-auditeurs peuvent entrer dans les locaux des réunions. Article
- Participation de groupements privés. Des groupements, collectivités ou particuliers peuvent être autorisés par l'assemblée plénière ou par 432 les commissions intéressées a présenter des pétitions, vœux, observations devant la ou les commissions compétentes ou à assister à quelques séances de ces commissions. Mais leurs envoyés ne prennent part aux discussions que dans la mesure où le président de chaque commission l'estime utile. Article
- Séance d'ouverture. La première assemblée plénière est ouverte par un représentant du pays organisateur de la conférence. Article
- Election du président et des vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus à la première assemblée plénière. Article
- Secrétariat général. Il est constitué un secrétariat général de la conférence, composé de fonctionnaires du Bureau de l'Union et, si c'est utile, de fonctionnaires d'administrations Parties à la Convention télégraphique. Article
- Autorité du président.
(1)Le président ouvre et clôt les assemblées plénières, dirige les délibérations et proclame le résultat des votes.
(2)Il a, en outre, la direction générale de tous les travaux de la conférence. Article
- Institution de commissions. L'assemblée plénière peut renvoyer au préavis de commissions les questions soumises à ses délibérations. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions ou comités. Article
- Composition des commissions. §
- Les commissions sont composées de délégations de gouvernements contractants et de représentants désignés en assemblée plénière. §
- Aux commissions peuvent prendre part les exploitations, organismes internationaux et les groupements, collectivités ou particuliers dans les conditions respectivement fixées» aux art. 3 et
- Article
- Présidents et vice-présidents des commissions. Le président propose à la ratification de l'assemblée plénière le choix du président et du ou des vice présidents de chaque commission. Article
- Procès-verbaux des assemblées plénières. §
- Les procès-verbaux des assemblées plénières sont rédigés par des fonctionnaires du secrétariat général. § 2.
(1)En règle générale, on ne reproduit dans les procès-verbaux que les avis ou les propositions avec les motifs principaux y relatifs, en termes concis. 433
(2)Toutefois, chaque délégué ou représentant a le droit de réclamer l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal de toute déclaration qu'il a faite, mais, dans ce cas, il est tenu d'en fournir lui-même le texte au secrétariat, au plus tard dans les deux heures qui suivent l'assemblée plénière. Il est recommandé de n'user de cette faculté qu'avec discrétion. Article 13. Rapports des commissions. § 1.
(1)Les débats des commissions sont résumés, séance par séance, dans des rapports où se trouvent mis en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qui se sont fait jour et qu'il est utile que connaisse l'assemblée plénière, et enfin les propositions et les conclusions qui se dégagent de l'ensemble.
(2)Tout délégué ou représentant a, cependant, le droit de réclamer l'insertion analytique ou in extenso au rapport de toute déclaration faite par lui. Dans ce cas, il doit fournir lui-même au rapporteur, dans les deux heures qui suivent la séance, le texte à insérer. Il est recommandé de n'user de cette faculté qu'avec discrétion. § 2. Les rapports doivent être approuvés par les commissions respectives. § 3.
(1)Les rapporteurs sont proposés par le président de chaque commission.
(2)Ils sont choisis parmi les délégués ou les représentants. Article 14. Adoption des procès-verbaux et des rapports. § 1.
(1)En règle générale, au commencement de chaque assemblée plénière ou de commission, il est donné lecture du procès-verbal, respectivement du rapport de l'assemblée précédente.
(2)Toutefois, le président peut, lorsqu'il estime cette manière de procéder satisfaisante, et si aucune opposition ne se manifeste, se borner à demander si des membres de l'assemblée ont des observations à présenter sur la teneur du procès-verbal, respectivement du rapport. §
- Le procès-verbal ou le rapport est ensuite adopté ou amendé suivant les observations auxquelles il a donné lieu et qui ont été approuvées par l'assemblée. §
- Le procès-verbal de l'assemblée plénière de clôture est examiné et approuvé par le président de ladite assemblée. Article
- Convocation aux séances. Les assemblées plénières ou de commissions ont lieu sur convocation effectuée soit par lettre, soit par affichage au siège de la conférence. Article
- Ordre des places. Aux assemblées plénières, les délégués, les fonctionnaires attachés, experts et interprètes, groupés par délégation, sont rangés dans la salle des délibérations en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés. Article
- Ordre de discussion. §
- Les délégués et les représentants ne prennent la parole qu'après l'avoir obtenue du président. En règle générale, ils commencent par indiquer le nom de leur pays ou de leur compagnie. §
- Tout délégué ou représentant ayant la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant des temps d'arrêts fréquents, de manière à permettre à tous ses collègues de bien saisir sa pensée. 434 Article
- Propositions présentées au cours de la conférence, en assemblées plénières. §
- Aux assemblées plénières, chaque délégué ou représentant peut donner lecture ou demander qu'il soit donné lecture de toute proposition ou de tout amendement présenté par lui au cours de la conférence, et être admis à en exposer les motifs. §
- Aucune proposition, ou aucun amendement, présenté soit avant la conférence, soit dans les conditions indiquées dans le paragraphe précédent, n'est soumis ni à la discussion ni à la votation, s'il n'est contresigné ou appuyé par une délégation au moins. Article
- Propositions présentées au cours de la conférence, en commission. §
- Les propositions et amendements présentés après l'ouverture de la conférence, doivent être remis au président de la commission compétente ou, en cas de doute au sujet de l'attribution, au président de la conférence. §
- Toute proposition ou tout amendement doit être présenté par son auteur dans la forme définitive du texte qu'il vise à introduire dans le corps des actes. §
- Le président de la commission saisie est juge des conditions dans lesquelles la proposition ou l'amendement doit être annoncé : soit à tous les délégués par distribution de copies, soit seulement par communication verbale aux membres de la commission. Article
- Propositions ajournées. Lorsqu'une proposition ou un amendement a été réservé ou que son examen a été ajourné, l'auteur de ce projet doit veiller à ce qu'il ne soit pas perdu de vue par la suite. Article
- Voix délibérative aux Conférences de Madrid. §
- Exclusivement, pour les assemblées plénières des Conférences de Madrid et sans que cette disposition puisse constituer un précédent, les pays ou ensembles de pays mentionnés ci-après et participants à ces Conférences, ont droit à une voix délibérative. Ce sont : Afrique du sud (Union de 1') Allemagne Argentine ( République) Autriche Australie (Fédération) Belgique Bolivie Brésil Canada Chili Chine Cité du Vatican (Etat de la) Colombie (République de) Confédération suisse Congo belge et territoires sous mandat de RuandaUrundi Costa-Rica (République de) Cuba Danemark Dantzig (Ville libre de) Dominicaine (République) Eygpte Equateur Espagne Zone espagnole du Maroc et ensemble des possessions espagnoles Etats-Unis d'Amérique Ensemble des colonies des Etats-Unis d'Amérique 435 Empire d'Ethiopie Libéria (République de) Finlande Lithuanie France Luxembourg Ensemble des colonies, protectorats et pays sous Mexique mandat de la France Nicaragua Grande-Bretagne Norvège Ensemble des colonies, protectorats, territoires Nouvelle-Zélande d'outre-mer, et territoires sous souveraineté ou Panama mandat de la Grande-Bretagne Paraguay Grèce Pays-Bas Guatémala Pérou Honduras (République de) Perse Hongrie Pologne Indes britanniques Portugal Indes néerlandaises Ensemble des colonies portugaises Irlande (Etat libre d') Protectorats français du Maroc et de la Tunisie Islande Roumanie Italie Suède Ensemble des colonies italiennes et Iles italiennes Tchécoslovaquie de la mer Egée Turquie Japon Union des Républiques Soviétistes Socialistes Chosen, Taiwan, Karafuto, le Territoire à bail Uruguay du Kwantung et les Iles des Mers du Sud sous Vénézuéla mandat japonais Yougoslavie. Lettonie §
- Exceptionnellement, tenant compte des traditions des conférences précédentes, l'Allemagne et I'U.R.S.S. ont droit à une voix supplémentaire. §
- Par exception aux dispositions du § 1, dans les votations afférentes aux Règlements, les pays ou ensembles de pays qui font partie seulement de l'Union télégraphique ou de l'Union radiotélégraphique ne peuvent exercer leur droit de vote respectivement que pour les Règlements télégraphique et téléphonique ou pour les Règlements des radiocommunications. § 4.
(1)Chaque délégation ne peut voter que pour le pays ou l'ensemble de pays qu'elle représente. Toutefois, les délégations de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne peuvent aussi voter pour l'ensemble de leurs colonies et possessions.
(2)Une délégation qui serait empêchée, pour une cause grave, d'assister à des séances, a la faculté de charger de sa ou de ses voix une autre délégation. Toutefois, une même délégation ne peut réunir et disposer dans ces conditions des voix de plus de deux délégations, y compris la sienne ou les siennes. Article
- Votation en assemblée plénière. En assemblée plénière, aucune proposition, aucun amendement n'est adopté s'il ne réunit la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité, il est considéré comme rejeté. Article
- Adoption de nouvelles dispositions.
(1)En général, les délégations qui ne peuvent faire prévaloir leur avis sur une nouvelle disposition conventionnelle ou réglementaire doivent s'efforcer d'adopter l'opinion de la majorité. 436
(2)Toutefois, si la mesure proposée paraît à une délégation de nature à empêcher son gouvernement de ratifier les nouveaux actes, elle peut exprimer un refus formel (définitif ou provisoire) de se rallier au vote de la majorité. Article
- Procédé de votation dans les assemblées plénières. §
- Dans les assemblées plénières, et compte tenu des dispositions de l'art. 18, chaque proposition ou chaque amendement, après délibération, est soumis au vote. §
- Le vote a lieu à mains levées. Si la majorité n'apparaît pas nettement, même après une contreépreuve, ou si le pointage des voix est réclamé, il est procédé à l'appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms français des délégations. Article
- Droit de vote dans les commissions. Dans les commissions, les avis sont donnés par les délégations membres de la commission, lesquelles ont droit à voix délibérative d'après les dispositions de l'art. 21, mais dans la mesure d'une seule voix par délégation. Article
- Commission de rédaction. § i. Les textes conventionnels ou réglementaires établis, autant que possible, dans leur forme définitive, par les diverses commissions, ensuite des avis recueillis, sont soumis à une commission de rédaction chargée d'en perfectionner encore la forme sans en modifier le sens, et de les assembler avec les textes anciens non amendés. §
- Les textes d'ensemble mis au point sont soumis, en assemblée plénière, à l'approbation de la conférence, qui prend une décision à leur sujet ou les renvoie, pour nouvel examen, à la commission compétente. Article
- Seconde lecture. Les votes de la conférence ne sont acquis qu'après une seconde lecture, suivie d'approbation, des textes qui s'y rapportent. Article
- Numérotage. §
- Le numérotage des chapitres, articles, paragraphes, etc., des actes soumis à révision est conservé jusqu'à la première lecture de l'assemblée plénière. Les textes ajoutés prennent provisoirement des numéros bis, ter, etc., et les numéros des textes supprimés ne sont pas utilisés. §
- Le numérotage définitif des chapitres, articles, paragraphes, etc., est confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture. Article
- Signature. Les actes résultant des délibérations de la conférence sont soumis à la signatuse des délégués munis de pouvoirs nécessaires, en suivant l'ordre alphabétique des noms français des pays. Article
- Publications par la presse. Les seuls renseignements fournis à la presse sur les travaux de la conférence le sont par voie de communiqués visés par le président de la conférence ou par son suppléant, 437 Article
- Franchise. §
- Les délégués, les représentants définis à l'article premier, ainsi que les représentants du Bureau de l'Union ont droit à la franchise postale, télégraphique et téléphonique dans la mesure fixée par le gouvernement gérant, d'accord avec les gouvernements contractants et les exploitations privées intéressées. §
- La franchise télégraphique et téléphonique est limitée aux communications échangées par les délégués et représentants avec les gouvernements, administrations et exploitations privées respectives, et avec leurs familles. § 3.
(1)La franchise n'est accordée ni aux experts-auditeurs, ni à aucune autre exploitation, organisme ou particulier.
(2)Chaque gouvernement contractant et chaque exploitation privée prendra les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces dispositions. RÈGLEMENT TÉLÉGRAPHIQUE annexé à la CONVENTION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. Chapitre Ier. — Répercussion sur l'exploitation des radiocommunications. Article premier. Application du Règlement télégraphique aux radiocommunications. En tant que le présent Règlement n'en dispose pas autrement, les prescriptions applicables aux communications par fil le sont aussi aux communications par sans fil. Chapitre II — Réseau international. Article
- Constitution du réseau. §
- Les bureaux entre lesquels l'échange des télégrammes est continu ou très actif sont, autant que possible, reliés par des voies de communication directes, établies en nombre suffisant pour satisfaire à tous les besoins du service. Celles-ci doivent, en outre, présenter les garanties mécaniques, électriques et techniques suffisantes, en tenant compte, autant que possible, des avis du Comité consultatif international télégraphique (C.C.I.T.). §
- Si, sur la totalité du parcours ou sur certaines sections seulement, des câbles interurbains sont disponibles, ceux-ci sont, autant que possible, également à utiliser pour l'établissement de voies de communication télégraphiques internationales. A cet effet, les administrations intéressées s'entendent sur la manière de procéder. En ce qui concerne les détails techniques, font règle, autant que possible, les recommandations communes du Comité consultatif international télégraphique (C.C.I.T.) et du Comité consultatif international téléphonique (C.C.I.F.). Article
- Utilisation des voies de communication. §
- L'exploitation des voies de communication internationales fait l'objet d'un accord entre les administrations intéressées. §
- Les transmissions par les voies de communication internationales ne sont effectuées, en règle génércle, que par les bureaux tête de ligne. Les administrations prennent, chacune en ce qui la concerne, des 438 dispositions pour que, sur chaque voie de communication internationale importante, un ou plusieurs bureaux du parcours puissent se substituer au bureau désigné comme point extrême, lorsque le travail direct entre les deux bureaux tête de ligne devient impossible. §
- En cas de dérangement ou de non utilisation, les voies de communication internationales peuvent, sur les sections nationales, être détournées en tout ou partie de leur affectation normale, à la condition que les administrations intéressées les ramènent à cette affectation dès que le dérangement a cessé ou que la demande en a été faite. Article
- Entretien des voies de communication. §
- Les administrations prennent, pour chacune des voies de communication internationales, les dispositions qui permettent d'en tirer le meilleur parti. § 2.
(1)Les bureaux tête de ligne des fils internationaux à grand trafic mesurent l'état électrique (isolement, résistance, etc.) de ces fils chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils s'entendent sur le jour et l'heure de ces mesures, se communiquent les résultats de celles-ci et font procéder le plus promptement possible à l'élimination des défauts constatés.
(2)Lorsque des câbles interurbains sont utilisés pour l'établissement des voies de communication télégraphiques internationales à grand trafic, il est procédé aux mesures conformément aux dispositions spéciales du Règlement téléphonique. §
- En cas de dérangement des voies de communication internationales, les bureaux intéressés se communiquent mutuellement les résultats de leurs recherches, dans le but de déterminer l'endroit et la nature de l'interruption ,• les administrations intéressées s'engagent à réparer ou à remplacer, dans la mesure du possible, et dans le plus bref délai, la section défectueuse. Chapitre III. — Nature et étendue du service des bureaux. Article
- Ouverture, durée et clôture du service. Heure légale. §
- Chaque administration fixe les heures pendant lesquelles les bureaux doivent rester ouverts au public. §
- Les bureaux importants, travaillant directement l'un avec l'autre, restent ouverts, autant que possible, le jour et la nuit, sans interruption. §
- Dans les bureaux à service permanent, la clôture des séances journalières est donnée à une heure établie d'accord entre les bureaux correspondants. §
- Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis tous leurs télégrammes internationaux à un bureau dont le service est plus prolongé et avant d'avoir reçu du bureau correspondant les télégrammes internationaux qui sont en instance au moment de la clôture. §
- Entre deux bureaux de pays différents communiquant directement, la clôture est demandée par celui qui se ferme à celui qui demeure ouvert, et donnée par ce dernier. Lorsque les deux bureaux en relation se ferment au même moment, la clôture est demandée par celui qui appartient au pays dont la capitale a la position la plus orientale, et donnée par l'autre bureau. §
- A l'exception des pays ayant deux ou plusieurs zones horaires, la même heure est adoptée par tous les bureaux du même pays. L'heure légale ou les heures légales adoptées par une administration sont notifiées aux autres administrations par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. 439 Article
- Notations indiquant la nature et l'étendue du service des bureaux.
(1)Les notations suivantes sont adoptées pour indiquer la nature du service et les heures d'ouverture des bureaux : N bureau à service permanent (de jour et de nuit) ; R station terrestre (de radiocommunication) ; S bureau sémaphorique ; K bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie et qui n'accepte à l'arrivée que ceux à remettre « télégraphe restant » ou à distribuer dans l'enceinte d'une gare ; VK bureau qui admet au départ les télégrammes de toute catégorie ou seulement ceux des voyageurs ou du personnel résidant dans la gare et qui n'accepte aucun télégramme à l'arrivée ; E bureau ouvert seulement pendant le séjour du chef de l'Etat ou de la cour ; B bureau ouvert seulement pendant la saison des bains ; H bureau ouvert seulement pendant la saison d'hiver ; * bureau temporairement fermé.
(2)Les notations qui précèdent peuvent se combiner entre elles.
(3)Les notations B et H sont complétées, autant que possible, par l'indication des dates d'ouverture et de fermeture des bureaux temporaires dont il s'agit. Chapitre IV. — Dispositions générales relatives à la correspondance. Article
- Constatation de l'identité de l'expéditeur ou du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire d'un télégramme privé est tenu d'établir son identité lorsqu'il y est invité par le bureau d'origine ou celui de destination, respectivement. Chapitre V. — Rédaction et dépôt des télégrammes. Article
- Langage clair et langage secret. Acceptation de ces langages. §
- Le texte des télégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu ci en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointement avec les autres dans un même télégramme. §
- Toutes les administrai ions acceptent, dans toutes leurs relations, les télegrammes en langage clair Elles peuvent n'admettre ni au départ ni à l'arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mais elles doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 27 de la Convention. Article
- Langage clair. §
- Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale, chaque mot et chaque expression ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent. §
- On entend par télégrammes en langage clair, ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage clair. Toutefois, la présence de nombres écrits, soit en lettres soit en chiffres, qui n'ont aucune signification secrète, d'adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représentant les signaux du code international de signaux, employées dans les télégrammes sémaphoriques et dans les radiotélégrammes, d'expressions abrégées d'un usage courant dans la correspondance usuelle ou commer- 440 ciale, comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue, dont l'appréciation appartient au pays qui expédie le télégramme d'un mot ou d'un nombre de contrôle placé en tête du texte dans les télégrammes de banque et ceux analogues, ne change pas le caractère d'un télégramme en langage clair. §
- Chaque administration désigne, parmi les langues usitées sur le territoire du pays auquel elle appartient, celles dont elle autorise l'emploi dans la correspondance télégraphique internationale en langage clair. L'usage du latin et de l'espéranto est également autorisé. Article
- Langage convenu. §
- Le langage convenu est celui qui se compose soit de mots artificiels, soit de mots réels n'ayant pas la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent et, de ce fait, ne forment pas des phrases compréhensibles dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair, soit enfin d'un mélange de mots réels ainsi définis et de mots artificiels. § 2.
(1)On entend par télégrammes en langage convenu ceux dont le texte contient des mots appartenant à ce langage.
(2)Les mots convenus, qu'ils soient réels ou artificiels, ne doivent pas comprendre plus de cinq lettres ; ils peuvent être construits librement. Ces mots ne peuvent contenir la lettre accentuée é. §
- L'agent qui accepte un télégramme en langage convenu inscrit sur la minute la mention de service «CDE » qui est transmise en tête du préambule du télégramme jusqu'à destination. §
- Les télégrammes CDE sont taxés aux 6/10 du tarif plein s'il s'agit du régime extra-européen, et aux 7/10 du tarif plein s'il s'agit du régime européen. § 5.
(1)Les télégrammes dont le texte contient des mots en langage convenu et des mots en langage clair et/ou des chiffres et des groupes de chiffres, sont considérés, pour la taxation, comme appartenant au langage convenu. Toutefois :
- a)le nombre des chiffres ou groupes de chiffres ne doit pas dépasser la moitié du nombre des mots taxés du texte et de la signature ;
- b)pour la taxation, ne sont pas considérés comme télégrammes convenus les télégrammes de banque et ceux analogues rédigés en langage clair contenant un mot ou un nombre de contrôle placé en tête du texte (art. 9, § 2).
(2)Les télégrammes dont le texte contient des mots en langage convenu et des groupes de chiffres en nombre supérieur à la moitié des mots taxés du texte et de la signature sont considérés, pour la taxation, comme des télégrammes en langage chiffré. §
- L'expéditeur d'un télégramme en langage convenu ou mixte convenu est tenu de présenter le code d'après lequel le texte ou partie du texte du télégramme a été rédigé, si le bureaux d'origine ou l'administration dont ce bureau relève lui en font la demande. Article
- Langage chiffré. §
- Le langage chiffré est celui qui est formé : 1° de chiffres arabes, de groupes ou de séries de chiffres arabes ayant une signification secrète ; 2° de mots, noms, expressions ou réunions de lettres, à l'exclusion de la lettre é, ne remplissant pas des conditions du langage clair (art. 9) ou du langage convenu (art. 10). §
- Le mélange, dans un même groupe, de chiffres et de lettres ayant une signification secrète, n'est pas admis. §
- Ne sont pas considérés comme ayant une signification secrète les groupes visés à l'article 9, §
- 441 Article
- Rédaction des télégrammes. Caractères pouvant être employés. §
- La minute du télégramme doit être écrite lisiblement en caractères qui ont leur équivalent dans le tableau ci-dessous des signaux télégraphiques et qui sont en usage dans le pays où le télégramme est présenté. §
- Ces caractères sont les suivants : Lettres : A, B, C, D, E, F, G, H, I , J, K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, É. Chiffres: 1,2,3,4, 5,6, 7,8,9,
- Signes de ponctuation : Point (. ), virgule (,), deux points ( : ), point d'interrogation ( ?), apostrophe (') trait d'union ou tiret ( - ). Autres signes d'écriture : Parenthèses ( ), barre de fraction ( / ), souligné (—). §
- Tout renvoi, interligne, rature, suppression ou surcharge doit être approuvé par l'expéditeur ou par son représentant. § 4.
(1)Les chiffres romains sont admis tels quels, mais ils sont transmis en chiffres arabes.
(2)Toutefois, si l'expéditeur d'un télégramme désire que le destinataire soit informé qu'il s'agit de chiffres romains, il écrit le ou les chiffres arabes et, devant ce ou ces chiffres, il intercale le mot « romain ». § 5. Le signe de multiplication ( X ), quoique n'ayant pas son équivalent dans le tableau réglementaire, est admis. La lettre X le remplace dans la transmission ; elle est comptée pour un mot. § 6.
(1)Les expressions telles que 30a, 30me, 30ne, 1°, 2°, 1' (minute), 1" (seconde), etc., ne peuvent être reproduites par les appareils ; les expéditeurs doivent leur substituer un équivalent pouvant être télégraphié, soit, par exemple, pour les expressions citées ci-dessus : 30 exposant a (ou 30 a), trentième, trentaine, primo, secundo, B dans losange, 1 minute, 1 seconde, etc.
(2)Toutefois, si les expressions 30a, 30b, etc., 30 bis, 30 ter, etc., 30 I , 30 I I , etc., 301, 302, etc., indiquant le numéro d'habitation, figurent dans une adresse, l'agent taxateur sépare le numéro de son exposant ou des lettres ou chiffres qui l'accompagnent, par une barre de fraction. La même règle appliquée dans la transmission des numéros d'habitation tels que 30 A, 30 B, etc. Les expressions envisagées seront, par conséquent, transmises sous la forme ci-après : 30/A, 30/B, etc., 30/bis, 30/ter, etc., 30/1, 30/2, etc., 30/A, 30/B, etc. Article
- Ordre de rangement des diverses parties d'un télégramme. Les diverses parties qu'un télégramme peut comporter doivent être libellées dans l'ordre suivant : 1° les indications de service taxées ; 2° l'adresse ; 3° le texte ; 4° la signature. Article
- Libellé des indications de service taxées. §
- Indications de service taxées et formules pour leur transmission. Urgent Partiellement urgent Réponse payée x Accusé de réception télégraphique (télégramme avec) Accusé de réception postal (télégramme avec) Faire suivre Poste Poste recommandée Poste restante = D = = PU = = RPx = = TC = = PC = = PCP = = FS = = Poste = = PR = = GP = 442 = GPR= Poste restante recommandée = PAV = Poste-avion = TR = Télégraphe restant = Exprès = Exprès = XP = Exprès payé = MP = Mains propres - Ouvert — Ouvert = Jour = Jour = Nuit = Nuit = TMx = X adresses = CTA = Communiquer toutes les adresses = JX = X jours = Presse = Télégramme de presse = LC = Télégramme différé = SEM = Télégramme sémaphorique = ELT = Lettre-télégramme du régime européen = NLT = Lettre-télégramme du régime extra-européen = DLT = ou, suivant la relation Télégramme à remettre sur formulaire de luxe = XLT = Télégramme de félicitations = TF = Télégramme à transmettre obligatoirement par téléphone = Réexpédié d e . . . = Télégramme réexpédié sur l'ordre du destinataire = OBS = Télégramme météorologique à tarif réduit ST auquel la réponse est donnée par lettre ordinaire = Lettre = ST auquel la réponse est donnée par lettre recommandée = Lettre RCM = Retransmission d'un radiotélégramme par les stations de bord = RM = §2.
(1)Toute indication de service taxée, prévue par le Règlement, dont l'expéditeur désire faire usage, doit être écrite sur la minute, immédiatement avant l'adresse.
(2)En ce qui concerne les télégrammes multiples, l'expéditeur doit inscrire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu'elles peuvent concerner. Toutefois, s'il s'agit d'un télégramme multiple urgent, d'un télégramme multiple partiellement urgent, d'un télégramme multiple de presse, d'un télégramme multiple différé ou d'un télégramme multiple avec collationnement, il suffit que les indications correspondantes soient inscrites une seule fois et avant la première adresse. §
- Les indications de service taxées peuvent être écrites dans une forme quelconque, mais elles ne sont taxées et transmises que dans la forme abrégée prévue par le Règlement. L'agent taxateur biffe l'indication inscrite par l'expéditeur dans une autre forme que la forme réglementaire abrégée et la remplace par l'abréviation correspondante, mise entre deux doubles traits (exemple : = TC = ). Article
- Libellé de l'adresse. §
- L'adesse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire, sans recherches ni demandes de renseignements. §2.
(1)Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots, le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de la localité de destination.
(2)Lorsque cette localité n'est pas desservie par les voies de communication internationales, on applique les dispositions de l'article 62.
(3)L'adresse doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles. 443
(4)Même pour les petites localités, la désignation du destinataire doit être, autant que possible, accompagnée d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée. §
- Pour les télégrammes à destination de la Chine, l'emploi de groupes de quatre chiffres est admis pour désigner le nom et le domicile du destinataire §
- Les indications de l'adresse doivent être écrites dans la langue du pays de destination ou en français ; toutefois, celles relatives aux nom, prénoms, raison sociale et domicile sont acceptées telles que l'expéditeur les a libellées. § 5.
(1)L'adresse peut être formée par le nom du destinataire suivi du mot «téléphone » et de l'indicatif d'appel de son raccordement téléphonique. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme il suit : « Pauli téléphone Passy 5074 Paris », et la transmission téléphonique du télégramme au destinataire est facultative.
(2)Si l'expéditeur désire que son télégramme soit obligatoirement téléphoné au destinataire, i l inscrit avant l'adresse l'indication de service taxée = TF = , suivie de l'indicatif d'appel du raccordement téléphonique du destinataire ; par exemple : = TF Passy 5074 = Pauli Paris. Le bureau de destination est alors tenu de faire parvenir le télégramme par téléphone, à moins que des dispositions de l'administration dont dépend ce bureau ne s'y opposent. §
- L'adresse peut aussi être formée par le nom du destinataire et le numéro de sa boîte postale. Dans ce cas, l'adresse est libellée comme il suit : « Pauli boîte postale 275 Paris ». §
- Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l'adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable destinataire, l'une des mentions « chez », « aux soins de » ou toute autre équivalente. §
- L'adresse des télégrammes adressés «poste restante » ou «télégraphe restant » doit indiquer le nom du destinataire ; l'emploi d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés n'est pas admis pour ces correspondances. §
- L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée. §
- Lorsque, dans la localité de destination, la distribution des télégrammes est assurée par plusieurs bureaux exploités par des administrations ou exploitations privées différentes, ces bureaux communiquent à celui d'entre eux qui leur en fait la demande, les renseignements nécessaires pour remettre un télégramme reçu avec une adresse enregistrée inconnue de ce bureau, mais autorisée par une administration ou exploitation privée autre que celle dont il dépend. §
- Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite des indications de l'adresse qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile ; il doit être écrit tel qu'il figure dans la première colonne de la nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de celui du pays, ou bien de ces deux noms. Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire. § 12.
(1)Lorsque le nom de la localité donné comme destination, ou celui de la station terrestre désignée pour la transmission d'un radiotélégramme n'est pas mentionné dans la nomenclature officielle y relative, l'expéditeur doit obligatoirement écrire, à la suite de ce nom, soit le nom de la subdivision territoriale, soit celui du pays de destination, soit ces deux indications ou toute autre indication qu'il juge suffisante pour l'acheminement de son télégramme. Il en est de même lorsqu'il existe plusieurs bureaux du nom indiqué et que l'expéditeur n'est pas en mesure de donner des renseignements positifs permettant de définir la désignation officielle de la localité.
(2)Dans l'un comme dans l'autre cas, le télégramme n'est accepté qu'aux risques et périls de l'expéditeur. § 13. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans les §§ 2
(1), 8 et 12
(1)du présent article sont refusés. 444 § 14 Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur, si celui-ci persiste à en demander l'expédition ; de toute manière, l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse. Article
- Libellé du texte. §
- Le texte des télégrammes doit être libellé conformément aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 du présent Règlement. §
- Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis. Article
- Libellé de la signature ; légalisation. §
- La signature n'est pas obligatoire ; elle peut être libellée par l'expéditeur sous une forme quelconque. §
- L'expéditeur a la faculté de comprendre dans son télégramme la légalisation de sa signature, si cette légalisation a été faite par une autorité compétente, selon les lois du pays d'origine. I l peut faire transmettre cette légalisation, soit textuellement soit sous la formule : « signature légalisée p a r . . . ». La légalisation prend place après la signature du télégramme. §
- Le bureau de dépôt vérifie l'authenticité de la légalisation. Il doit refuser l'acceptation et la transmission de la légalisation si elle n'a pas été faite selon les lois du pays d'origine. Chapitre VI. — Compte des mots. Article
- Dispositions applicables à toutes les parties d'un télégramme. § 1.
(1)Tout ce que l'expéditeur écrit sur sa minute pour être transmis est taxé et, en conséquence, compris dans le nombre de mots, excepté l'indication de la voie.
(2)Toutefois, les tirets qui ne servent qu'à séparer sur la minute les différents mots ou groupes d'un télégramme ne sont ni taxés ni transmis, et les signes de ponctuation, apostrophes et traits d'union ne sont transmis et, par suite, taxés que sur la demande formelle de l'expéditeur.
(3)Lorsque des signes de ponctuation, au lieu d'être employés isolément, sont répétés à la suite les uns des autres, ils sont taxés comme des groupes de chiffres (§§ 7 et 8). § 2.
(1)La nature du télégramme, le nom du bureau d'origine, le numéro du télégramme, la date et l'heure de dépôt, les mentions de service (par exemple : « Etat », « Percevoir »), les indications de voie et les mots, nombres ou signes qui constituent le préambule, ne sont pas taxés. Ceux de ces renseignements qui parviennent au bureau d'arrivée et dans tous les cas la date et l'heure de dépôt, dont la transmission est obligatoire, figurent sur la copie remise au destinataire.
(2)L'expéditeur peut insérer ces mêmes indications, en tout ou en partie, dans le texte de son télégramme. Elles entrent alors dans le compte des mots taxés. §
- La légalisation de la signature, telle qu'elle est transmise, entre dans le compte des mots taxés. §
- Lors de l'acceptation d'un télégramme de plus de cinquante mots, l'agent taxateur marque d'une croix1) le dernier mot de chaque tranche de cinquante mots réels (indépendamment des règles de taxation), les indications de service taxées et les mots de l'adresse étant compris dans la première tranche. §
- Sont comptés pour un mot dans tous les langages : 1) A transmettre comme «double trait » [art. 37, § 8
(1)]. 445
- a)chacune des indications de service taxées telles qu'elles figurent à l'article 14, § 1, dans la seconde colonne ;
- b)dans les télégrammes-mandats, le nom du bureau postal d'émission, le nom du bureau postal payeur et celui de la localité où réside le bénéficiaire. En tant qu'elle est applicable aux télégrammes-mandats, l'agent taxateur doit s'en tenir à la disposition de l'article 19, § 2 ;
- c)tout caractère, toute lettre, tout chiffre isolé, ainsi que tout signe de ponctuation, apostrophe, trait d'union ou barre de fraction, transmis à la demande de l'expéditeur (§ 1) ;
- d)le souligné, sans égard à sa longueur ;
- e)la parenthèse (les deux signes servant à la former). § 6. Les mots séparés ou réunis par une apostrophe, par un trait d'union ou par une barre de fraction, sont respectivement comptés comme des mots isolés. § 7. Les groupes de chiffres, les groupes de lettres, les nombres ordinaux composés de chiffres et de lettres sont comptés comme autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq caractères, plus un mot pour l'excédent. § 8. Sont comptés pour un chiffre ou une lettre, dans le groupe où ils figurent, les points, les virgules, les deux points, les tirets et les barres de fraction. Il en est de même des lettres ou des chiffres ajoutés à un numéro d'habitation dans une adresse, même quand il s'agit d'une adresse figurant dans le texte ou dans la signature d'un télégramme. § 9.
(1)Les réunions ou altérations de mots contraires à l'usage de la langue à laquelle ils appartiennent ne sont pas admises.
(2)Toutefois, les noms patronymiques appartenant à une même personne, les désignations complètes de lieux, places, boulevards, rues et autres voies publiques, les noms de navires, les désignations d'aéronefs, les mots composés dont, le cas échéant, l'admission peut être justifiée, les nombres entiers, les fractions, les nombres décimaux ou fractionnaires écrits en toutes lettres, peuvent être groupés en un seul mot, qui est compté conformément aux prescriptions de l'article 20, § 1.
(3)Il en est de même pour les nombres écrits en toutes lettres, dans lesquels les chiffres sont indiqués isolément ou par groupes, par exemple : trentetrente au lieu de troismilletrente ou sixquatresix au lieu de sixcentquarantesix. § 10. Le compte des mots du bureau ou de la station mobile d'origine est décisif, tant pour la transmission que pour les comptes internationaux. Article 19. Compte des mots de l'adresse. § 1. Sont comptés pour un mot dans l'adresse :
- a)le nom du bureau télégraphique ou de la station terrestre, ou de la station mobile de destination écrit tel qu'il figure dans la première colonne des nomenclatures officielles et complété par toutes les indications qui figurent dans cette colonne ;
- b)le nom du bureau télégraphique de destination ou celui de la station terrestre, complété soit par la désignation du pays ou de la subdivision territoriale, ou par l'une et l'autre, soit par toute autre indication, lorsque ce nom n'est pas encore publié dans les nomenclatures officielles (art. 15, §12);
- c)respectivement, les noms de subdivisions territoriales ou de pays s'ils sont écrits en conformité des indications desdites nomenclatures, ou de leurs autres dénominations telles qu'elles sont données dans la préface de ces nomenclatures. § 2. Lorsque les différentes parties de chacune des expressions visées respectivement sous a),
- b)et
- c)du § 1 et comptées pour un mot ne sont pas groupées, l'agent taxateur réunit ces différentes parties en un seul mot. 446 § 3. Les désignations de rues et d'habitations, composées de chiffres et de lettres, sont comptées comme autant de mots qu'elles contiennent de fois cinq chiffres ou lettres, plus un mot pour l'excédent. § 4. La barre de fraction n'est pas comptée pour un caractère dans le groupe de chiffres ou de chiffres et de lettres constituant un numéro d'habitation, alors même que l'expéditeur l'aurait écrite sur sa minute [art. 12, § 6
(2)]. §
- Tout autre mot de l'adresse est compté pour autant de mots qu'il contient de fois quinze caractères, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu, même lorsqu'il s'agit d'un télégramme dont le texte est rédigé en langage secret ou mixte clair-secret. Article
- Compte des mots du texte. § 1.
(1)Dans les télégrammes dont le texte est rédigé exclusivement en langage clair, chaque mot simple et chaque groupement de mots autorisé sont comptés respectivement pour autant de mots qu'ils contiennent de fois quinze caractères, plus un mot pour l'excédent, s'il y a lieu. Les marques de commerce sont comptées pour autant de mots qu'elles contiennent de fois cinq caractères, plus un mot pour l'excédent.
(2)Dans les télégrammes météorologiques, la lettre x est comptée pour un chiffre dans le groupe de chiffres où elle figure.
(3)Sont traités comme il est prescrit à l'alinéa
(1), les télégrammes de banque et ceux analogues dont le texte, rédigé en langage clair, comprend un mot ou un nombre de contrôle placé en tête du texte. Toutefois, la longueur du mot ou du nombre de contrôle ne peut excéder cinq lettres ou cinq chiffres. §
- Toutefois, les noms de bureaux télégraphiques et de stations terrestres et mobiles tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1, les noms de villes, de pays et de subdivisions territoriales, peuvent être groupés en un seul mot, qui est compté conformément aux prescriptions du §
- § 3.
(1)Dans le langage convenu tel qu'il est défini à l'article 10, le maximum de longueur d'un mot est fixé à cinq lettres.
(2)Les mots en langage clair insérés dans le texte d'un télégramme mixte, composé de mots en langage clair et de mots en langage convenu, sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de cinq lettres, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de cinq lettres.
(3)Si le télégramme mixte comprend, en outre, un texte en langage chiffré, les passages en langage chiffré sont comptés pour un mot jusqu'à concurrence de cinq caractères, l'excédent étant compté pour un mot par série indivisible de cinq caractères.
(4)Les mots qui ne remplissent ni les conditions du langage clair ni les conditions du langage convenu sont comptés pour autant de mots qu'ils contiennent de fois cinq lettres, plus un mot pour l'excédent. §
- Si le télégramme mixte ne comprend que des passages en langage clair et des passages en langage chiffré, le télégramme est taxé à plein tarif et les passages en langage clair sont comptés suivant les prescriptions du § 1 du présent article, et ceux en langage chiffré suivant les prescriptions de l'article 18, § § 7 et
- Article
- Compte des mots de la signature. §
- Chaque mot de la signature est compté pour autant de mots qu'il contient de fois quinze caractères, plus un mot pour l'excédent, même lorsqu'il s'agit d'un télégramme dont le texte est rédigé en langage secret ou mixte clair-secret. §
- Toutefois, les noms de bureaux télégraphiques et de stations terrestres et mobiles tels qu'ils sont définis à l'article 19, § 1, les noms de villes, de pays et de subdivisions territoriales peuvent être groupés en un seul mot, qui est compté conformément aux prescriptions de l'article 20, §
- 447 Article
- Indication du nombre des mots dans le préambule. §
- En cas de différence entre le nombre des mots établi suivant les règles de la taxation et celui de mots réels (y compris les lettres et chiffres isolés, les groupes de lettres et de chiffres et les signes de ponctuation et autres), on emploie, sauf en ce qui concerne les télégrammes de service et les avis de service non taxés, une fraction dont le numérateur indique le nombre des mots établi suivant les règles de la taxation et le dénominateur celui des mots réels. §
- Cette disposition s'applique notamment : 1° au cas où un télégramme en langage clair contient des mots de plus de 15 caractères ; 2° au cas où un télégramme dont le texte est en langage convenu comprend des mots clairs de plus de 5 lettres ; 3° aux groupes de chiffres ou de lettres comportant plus de 5 caractères. Article
- Irrégularités dans le compte des mots. Redressement éventuel d'erreurs. §
- Par exception à la règle générale stipulée à l'article 18, § 10, lorsqu'un télégramme en langage clair ou la partie en langage clair d'un télégramme mixte contient des réunions ou des altérations de mots d'une langue autre que celle ou celles du pays d'origine, contraires à l'usage de cette langue, les administrations ont le droit de prescrire que le bureau d'arrivée recouvre sur le destinataire le montant de la taxe perçue en moins. Lorsqu'il est fait usage de ce droit, le bureau d'arrivée peut ne pas remettre le télégramme si le destinataire refuse de payer. §
- Les administrations qui font usage de la disposition ci-dessus en informent les autres administrations par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. §
- Dans le cas de refus de payement, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau de départ «A Wien Paris 18 1710 (date et heure de dépôt) 456 dixhuit Lemoine (numéro du télégramme, date en toutes lettres, nom du destinataire)... (reproduire les mots réunis abusivement ou altérés)... ; mots (indiquer pour combien de mots on aurait dû taxer)». Si l'expéditeur, dûment avisé du motif de non remise, consent à payer le complément, un avis de service ainsi conçu est adressé au bureau destinataire : «A Paris Wien 18 1940 (date et heure de dépôt) = 456 dixhuit Lemoine (numéro du télégramme, date en toutes lettres, nom du destinataire) complément perçu». Dès la réception de cet avis de service, le bureau d'arrivée remet le télégramme, si celui-ci a été retenu. §
- Pour l'application du présent article, ainsi que de l'article 18, §§ S, 6, 7, 8 et 10, de l'article 19, § 2 et de l'article 20, un navire est considéré comme faisant partie du territoire du gouvernement duquel il relève. §
- Lorsque l'administration d'origine constate qu'une taxe insuffisante a été perçue pour un télégramme, elle peut recouvrer le complément sur l'expéditeur, et elle opère de même lorsque les irrégularités lui sont signalées par une administration de transit ou par celle d'arrivée. Dans ce dernier cas, et si la perception des taxes peut avoir lieu, les quotes-parts de taxes sont dues aux différentes administrations intéressées. §
- Aucun bureau de transit ou de destination ne peut surseoir à l'acheminement ou à la remise du télégramme, sauf dans le cas prévu au §
- §
- Lorsque le bureau d'arrivée constate qu'un télégramme différé, libellé dans une langue autre que celle ou celles du pays d'origine, ne remplit pas les conditions fixées au § 2 de l'article 75, ou qu'un télégramme différé ne remplit pas les conditions fixées aux §§4, 5
(1)et
(2)de l'article 75, il peut percevoir 448 sur le destinataire un complément de taxe égal à la différence entre le prix d'un télégramme à plein tarif et celui d'un télégramme différé. § 8. Les mêmes dispositions sont applicables aux lettres-télégrammes et aux télégrammes de félicitations. § 9. Si le destinataire refuse de payer les taxes, il est fait application des dispositions des §§ 1 et 3. Article 24. Exemples de compte des mots. Les exemples suivants déterminent l'interprétation des règles à suivre pour compter les mots : Nombre de mots dans le texte et dans l'adresse dans la signature New York1) Newyork Frankfurt Main1) Frankfurtmain Sanct Polten1) Sanctpölten Emmingen, Kr. Soltau 1) 2 ) Emmingenkrsoltau (16 caractères) Emmingen, Württ 1 ) 2 ) Emmingenwürtt New South Wales1) Newsouthwales = RP 2,50= (indication de service taxée) — Réexpédié de Tokio= (indication de service taxée) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 _ Nombre de mots Van de Brande Van debrande Vandebrande Du Bois Dubois (nom de personne) Belgrave Square) Belgravesquare Hyde Park Hydepark Hydepark square Hydeparksquare Saint James street Saintjames street Saintjamesstreet (16 caractères) 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 ) Dans l'adresse, ces diverses expressions sont groupées par l'agent taxateur. ) Noms de bureaux, conformes aux indications de la première colonne de la nomenclature officielle des bureaux télégraphiques. 2 449 Nombre de mots Stjamesstreet 5th Avenue 332nd Street East 36 street East thirtysix street East thirtysixstreet Rue de la paix Rue dela paix Rue de lapaix Rue delapaix Ruedelapaix Boulevarditaliens (17 caractères) Boulevarddesitaliens (20 caractères) Bditaliens Corso Umberto Corsoumberto Corso Carlo Felice Corso Carlofelice Corsocarlofelice (16 caractères) 1 2 2 3 3 2 4 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 Numéros d'habitation. 5 bis (transmettre dans l'adresse 5/bis) 15 A ou 15 a (transmettre dans l'adresse 15/
- a)15-3 ou 153 (transmettre dans l'adresse 15/3) 15 bpr (transmettre dans l'adresse 15/bpr) (5 caractères) 15/3 h 1 (transmettre dans l'adresse 15/3/h/1 ) (5 caractères) 15 bis/4 (transmettre dans l'adresse 15/bis/4) (6 caractères) A 15 (transmettre dans l'adresse a/15) 1021 A/5 (transmettre dans l'adresse 1021/a/5) (6 caractères) 19 B/4 ög (transmettre dans l'adresse 19/b/4/
- og)(6 caractères) Two hundred and thirty tour Twohundredandthirtyfour (23 caractères) Trois deuxtiers Troisdeuxtiers Troisneufdixièmes (17 caractères) Sixfoursix (au lieu de 646) Quatorzevingt (au lieu de 1420) Eentweezes (au lieu de 126) Einzweivier (au lieu de 124) Un deux quatre (trois chiffres différents) Deux mille cent quatre-vingt-quatorze Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 caractères) Responsabilité (14 caractères) Incompréhensible (16 caractères) 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 2 2 1 2 1 1 1 1 3 6 3 1 2 450 Wie geht's1) Wie geht's Wie gehts 2 ) a -t - il1) a-t-il c ' est - à - dire1) c'est-à-dire aujourd'hui aujourdhui porte-monnaie Portemonnaie Prince of Wales Princeofwales (navire) 3/4 8 (un groupe, 4 caractères) 44 1/2 (5 caractères) 444 1/2 (6 caractères) 444,5 (5 caractères) 444,55 (6 caractères) 44/2 (4 caractères) 44/ (3 caractères) 27th 17me 233rd 2 % (4 caractères) 2p% 2 %o (5 caractères) 2 p 54-58 (5 caractères) 10 francs 50 centimes (
- ou)10 fr. 50 c 10 fr. 50 fr. 10,50 dixcinquante 11 h. 30 11,30 huit/10 5/douzièmes May/ August 15 X 6 (transmettre 15 x 6) E Emvchf (marque de commerce ou groupe de lettres) GHF G H F Nombre de mots 4 3 2 5 3 7 4 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 ‰ 3 1 4 3 2 1 3 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1)L'agent taxateur souligne d'un petit trait le ou les signes de ponctuation, etc., dont la transmission est demandée, afin d'attirer l'attention de l'agent transmetteur. 2) Liaison consacrée par l'usage. 451 Nombre de mots 3 G. H. F. (trois groupes de 2 caractères) — (4 caractères) M GHF45 (marque de commerce) (5 caractères) G H F 45 G.H.F. 45 197a (marque de commerce) (9 caractères) 199a 3 — (marque de commerce) M 21070A
(1)(marque de commerce) (un groupe de six caractères, une parenthèse et un nombree D 1003 (désignation d'aéronef) Detaudenddrei (désignation d'aéronef) L'affaire est urgente, partir sans retard (7 mots, 2 soulignés) L'affaire est urgente , partir sans retard (7 mots, 2 soulignés, 1 signe) Reçu indirectement de vos nouvelles (assez mauvaises) télégraphiez directement (9 mots 1 parenthèse 1 1 4 4 2 1 4 1 1 9 10 10 Chapitre V I I . — Tarifs et taxation. Article 25. Régime européen et régime extra-européen. § 1. Les télégrammes sont, en ce qui concerne l'application des taxes et de certaines règles de service, soumis, soit au régime européen, soit au régime extra-européen. § 2. Le régime européen comprend tous les pays d'Europe, ainsi que l'Algérie et les contrées situées hors de l'Europe qui sont déclarées, par les administrations respectives, comme appartenant à ce régime. § 3. Le régime extra-européen comprend tous les pays autres que ceux visés au paragraphe précédent. § 4. Un télégramme est soumis aux règles du régime européen lorsqu'il emprunte exclusivement les voies de communication de pays appartenant à ce régime. § 5. Les gouvernements qui ont, en dehors de l'Europe, des voies de communication pour lesquelles ils ont adhéré à la Convention, déclarent quel est, du régime européen ou extra-européen, celui qu'ils entendent leur appliquer. Cette déclaration résulte de l'inscription dans les tableaux des taxes ou est notifiée ultérieurement par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. Article 26. Composition du tarif. § 1. Le tarif pour la transmission télégraphique ou radioélectrique des correspondances internationales se compose :
- a)des taxes terminales des administrations d'origine et de destination ;
- b)des taxes de transit des administrations intermédiaires dans les cas où les territoires, les installations ou les voies de communication de ces administrations sont empruntés pour la transmission des correspondances ;
- c)le cas échéant, de la taxe de transit afférente à chacune des deux stations assurant une transmission radioélectrique, ou aux câbles assurant une transmission sous-marine. § 2. Les tarifs résultant de l'application des dispositions du § 1 aux correspondances échangées entre 452 les bureaux de deux quelconques des pays de l'Union doivent être égaux par la même voie et dans les deux sens. § 3. Le tarif est établi par mot pur et simple. Toutefois :
- a)pour les télégrammes en langage convenu, il est obligatoirement perçu un minimum de taxe de cinq mots ;
- b)pour la correspondance du régime européen, chaque administration a la faculté d'imposer un minimum de taxe qui ne devra pas dépasser un franc cinquante (1 fr. 50) par télégramme ou, en se conformant aux articles 30 et 31, de percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra. § 4. Toute administration qui fournit une voie de communication internationale directe de transit, peut exiger des administrations terminales la garantie d'un revenu minimum de taxes de transit. Article 27. Fixation des taxes élémentaires du régime européen. § 1.
(1)Dans la correspondance du régime européen, les taxes sont fixées conformément au tableau A publié par le Bureau de l'Union. Toutefois, ces taxes ne doivent pas être supérieures à :
- a)douze centimes (0 fr. 12), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les pays suivants : Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie ;
- b)trente-cinq centimes (0 fr. 35), taxe terminale, et trente centimes (0 fr. 30), taxe de transit, pour l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes ;
- c)vingt centimes (0 fr. 20), taxe terminale, et quinze centimes (0 fr. 15), taxe de transit, pour la Turquie ;
- d)neuf centimes (0 fr. 09), taxe terminale, et sept centimes (0 fr. 07), taxe de transit, pour les autres pays d'Europe.
(2)Exceptionnellement et transitoirement, pour la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Pologne et la Suède, la taxe terminale est fixée à dix centimes (0 fr. 10). La taxe de transit de ces pays est fixée à sept centimes (0 fr. 07). § 2.
(1)Pour le trafic échangé radioélectrique ment entre des pays du régime européen, la taxe radioélectrique visée à l'article 26, §1, c), ne peut être inférieure au montant des taxes télégraphiques qui seraient dues aux administrations de transit pour le même trafic échangé par la voie télégraphique la moins coûteuse.
(2)Quand les relations ont lieu entre deux stations radioélectriques d'Etat, l'ensemble des taxes de transit est partagé entre elles par moitié. Quand une ou plusieurs stations radioélectriques d'Etat intermédiaires, situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, interviennent, les taxes de transit sont partagées de la même manière pour chaque section. § 3. Quand les stations intermédiaires empruntées ne sont pas situées sur la voie télégraphique la moins coûteuse, la taxe à percevoir sur l'expéditeur, laquelle ne peut être inférieure à la taxe perçue par la voie télégraphique la moins coûteuse, est fixée et partagée d'accord entre les administrations intéressées, étant entendu que les taxes terminales restent celles normalement appliquées. § 4.
(1)Dans le régime européen, toutes les administrations ont la faculté de réduire leurs taxes terminales ou de transit. Toutefois, ces modifications doivent avoir pour but et pour effet, non point de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public, à taxes égales, autant de voies que possible.
(2)Les combinaisons de taxes doivent être réglées de façon que la taxe terminale de départ soit toujours la même, quelle que soit la voie suivie, et qu'il en soit de même pour la taxe terminale d'arrivée.
(3)Les tarifs résultant de ces modifications doivent être notifiés au Bureau de l'Union en vue de leur insertion dans le tableau A. § 5. La taxe à percevoir entre deux pays du régime européen est toujours et par toutes les voies la taxe de la voie active qui, par l'application des taxes élémentaires et, le cas échéant, des taxes des parcours 453 des câbles ou des taxes radioélectriques, résultant du tableau A, a donné le chiffre le moins élevé, sauf les cas prévus aux §§ 3 et 6. § 6. Toutefois, si l'expéditeur, profitant de la faculté qui lui est attribuée par l'article 47, a indiqué la voie à suivre, il doit payer la taxe correspondant à cette voie. Article 28. Fixation des taxes élémentaires du régime extra-européen. §1. Dans la correspondance du régime extra-européen, les taxes terminales et de transit sont fixées conformément au tableau B publié par le Bureau de l'Union. Toutefois, les taxes des pays compris dans le régime européen, à l'exception de l'Union des Républiques Soviétistes Socialistes, ne doivent pas être supérieures à :
- a)vingt centimes (0 fr. 20), taxe terminale, et quinze centimes (0 fr. 15), taxe de transit, pour l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Turquie1);
- b)quinze centimes (0 fr. 15), taxe terminale, et douze centimes (0 fr. 12), taxe de transit, pour tous les autres pays. § 2. Dans le régime extra-européen, toutes les administrations européennes ont le droit de modifier, dans les limites des maxima autorisés, et toutes les administrations extra-européennes ont le droit de modifier leurs taxes terminales et de transit pour tout ou partie de leurs relations, à condition que les taxes terminales ainsi fixées soient applicables à toutes les voies à suivre entre deux mêmes pays. § 3.
(1)Dans le régime extra-européen, chaque administration désigne à ses propres bureaux les voies dont les taxes sont applicables aux télégrammes déposés par les expéditeurs sans aucune indication de voie. Lorsque la voie désignée par l'administration n'est pas la moins coûteuse, l'administration de départ a l'obligation de faire mentionner l'indication de cette voie dans le préambule des télégrammes, quand c'est nécessaire pour assurer l'acheminement régulier de ces télégrammes.
(2)Pour les télégrammes déposés avec une indication de voie, on applique les dispositions de l'article 27 §
- Article
- Délai d'application des taxes nouvelles. §
- Toute taxe nouvelle, toutes modifications d'ensemble ou de détail concernant les tarifs ne sont exécutoires que 15 jours après leur notification 2 ) par le Bureau de l'Union, jour de dépôt non compris, et ne sont mises en application qu'à partir du 1 e r ou du 16 qui suit le jour d'expiration de ce délai. § 2.
(1)Le délai de 15 jours est réduit à l u jours pour les modifications ayant pour but d'égaliser des taxes aux taxes de voies concurrentes déjà notifiées.
(2)Toutefois, pour les radiotélégrammes originaires des stations mobiles, les modifications aux tarifs télégraphiques ne sont exécutoires qu'un mois après les délais fixés au §
- §
- Les dispositions des paragraphes ci-dessus n'admettent aucune exception. Article
- Faculté d'arrondir les taxes. §
- Les taxes à percevoir en vertu' des articles 25 à 29 peuvent être arrondies en plus ou en moins, soit après application des taxes normales par mot fixées d'après les tableaux publiés par le Bureau de l'Union, soit en augmentant ou en diminuant ces taxes normales d'après les convenances monétaires ou autres du pays d'origine. 1 ) Il est admis que l'Allemagne, la France et l'Italie peuvent provisoirement et transitoirement élever jusqu'à vingt-deux centimes (0 fr. 22) leur taxe terminale, et que l'Allemagne et l'Espagne peuvent provisoirement et transitoirement conserver leurs taxes de transit en vigueur à la date de la signature du présent Règlement. 2 ) S'il y a plusieurs notifications, la date de la première est seule à considérer pour le calcul du délai. 454 §
- Les modifications opérées en exécution du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'à la taxe perçue par le bureau d'origine et ne portent point altération à la répartition des taxes revenant aux autres administrations intéressées. Elles doivent être réglées de telle manière que l'écart entre la taxe à percevoir pour un télégramme de quinze mots et la taxe exactement calculée d'après les tableaux au moyen des équivalents du franc-or, fixés en conformité des dispositions de l'article ci-après, ne dépasse pas le quinzième de cette dernière taxe, c'est-à-dire la taxe réglementaire d'un mot. Article
- Fixation d'équivalents monétaires. §
- A l'effet d'assurer l'uniformité de taxe prescrite par l'article 26, § 2, les pays de l'Union fixent, pour la perception de Ieurs taxes, un équivalent dans leur monnaie respective, se rapprochant aussi près que possible de la valeur du franc-or. §
- Chaque pays notifie directement au Bureau de l'Union l'équivalent qu'il a choisi. Le Bureau de l'Union dresse un tableau des équivalents et le transmet à toutes les administrations de l'Union. §
- L'équivalent du franc-or peut subir dans chaque pays des modifications correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie de ce pays. L'administration qui modifie son équivalent fixe le jour à partir duquel elle percevra les taxes d'après son nouvel équivalent ; elle en donne avis au Bureau de l'Union, qui en informe toutes les administrations de l'Union. Chapitre VIII. — Perception des taxes. Article
- Perception au départ; perception à l'arrivée. §
- La perception des taxes a lieu au départ, sauf dans les cas prévus au présent Règlement, où elle est faite sur le destinataire. §
- L'expéditeur d'un télégramme international a le droit d'en demander reçu avec mention de la taxe perçue. L'administration d'origine a la faculté de percevoir, de ce chef, une rétribution à son profit, dans les limites de cinquante centimes (0 fr. 50). §
- Lorsqu'il doit y avoir perception à l'arrivée, le télégramme n'est délivré au destinataire que contre payement de la taxe due, sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. 59, 60 et 62). §
- Si la taxe à percevoir à l'arrivée n'est pas recouvrée, la perte est supportée par l'administration d'arrivée, à moins d'arrangements spéciaux conclus conformément à l'article 13 de la Convention. §
- Les administrations télégraphiques prennent toutefois, autant que possible, les mesures nécessaires en faisant au besoin verser des arrhes par l'expéditeur pour que les taxes à percevoir à l'arrivée et qui n'auraient pas été acquittées par le destinataire par suite de son refus ou de l'impossibilité de le trouver, soient recouvrées sur l'expéditeur, sauf quand le Règlement en dispose autrement (art. 60, § 4), Article
- Interdiction d'accorder des rabais. Sanctions. Les administrations de l'Union se réservent le droit de prendre des sanctions à l'égard des exploitations privées qui, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents ou sous-agents, accorderaient aux expéditeurs ou aux destinataires, d'une manière quelconque (par mot, par télégramme, sous forme de primes, etc.), des rabais ayant pour effet de réduire les taxes notifiées au Bureau de l'Union. Ces sanctions peuvent comporter la suspension du service avec ces exploitations. Article
- Erreurs de perception. §
- Les taxes perçues en moins par erreur doivent être complétées par l'expéditeur. §
- Les taxes perçues en trop par erreur ainsi que la valeur des timbres d'affranchissement appliqués 455 en trop sur les télégrammes sont remboursées à l'expéditeur, sur demande, si celle-ci est faite pendant le délai fixé à l'article 82, § 1 . Chapitre IX. — Signaux de transmission. Article
- Signaux de transmission des alphabets télégraphiques internationaux n° 1 et 2, signaux du code Morse, de l'appareil Hughes et de l'appareil Siemens. §
- Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux des alphabets télégraphiques internationaux n° 1 et 2, les signaux du code Morse et des appareils Hughes et Siemens. §
- Signaux des appareils multiples d'après l'alphabet international n° I. Lettres, A B C D E F G H I J K L M N OP Q R S T U V W X Y Z Chiffres. 1234567890 Signes de ponctuation et autres. Point . Virgule Deux points Point d'interrogation Apostrophe Croix Trait d'union ou tiret Barre de fraction Double trait Pourcent Parenthèse de gauche Parenthèse de droite Erreur , ; ? ' = + — / % ( ) >l< Chaque espace entre deux mots, entre deux nombres ou entre un mot et un nombre est marqué par un «blanc». De même, un nombre est séparé d'un signe qui n'appartient pas à ce nombre par un «blanc». Un groupe formé de chiffres et de lettres doit être séparé par deux « blancs» de l'expression (mot ou nombre) qui le précède et de celle qui le suit. Une fraction ou un