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En bref

Cette loi approuve la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid de 1932 et ses règlements télégraphique et téléphonique, les rendant pleinement exécutoires au Luxembourg. Elle remplace plusieurs conventions télégraphiques et radiotélégraphiques antérieures.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
415 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, 23 avril 1934. N° 24. Montag, 23. April 1934. Loi du 14 avril 1934 portant approbation de la Convention Internationale des Télécommunications de Madrid du 9 décembre 1932 et des Règlements télégraphique et téléphonique y annexés. Gesetz vom 14. A p r i l 1934, wodurch der Weltnachrichtenvertrag vom 9. Dezember 1932, sowie die beigefügten Reglemente über den Telegraphen- und Telephondienst genehmigt werden. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 mars 1934, et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1934, en remplacement des Conventions télégraphiques de Paris 1865, de Vienne 1868, de Rome 1872 et de St. Pétersbourg 1875 et des Règlements y annexés, ainsi que de la Convention radiotélégraphique internationale de Washington 1927 et des Règlements y annexés, la Convention Internationale des Télécommunications avec les Règlements télégraphique et téléphonique et le Protocole final annexé à ces Règlements signés à Madrid les 9 et 10 décembre 1932. Art. 2. Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi. Les quotes-parts de taxes revenant à notre pays et à percevoir pour le service international seront fixées, dans les limites des maxima inscrits au règlement, par Notre Directeur général des finances. Mandons et ordonnons que la présente loi soit Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer, Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 15. März 1934 und derjenigen des Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d ; Haben verordnet und verordnen : A r t . 1. Der am 9. bzw. 10. Dezember 1932 zu Madrid unterzeichnete Weltnachrichtenvertrag mit den beigefügten Telegraphen- und Telephonreglementen sowie dem Schlußprotokoll ist genehmigt, um, in Ersetzung der Telegraphenverträge von Paris 1865, Wien 1868, Rom 1872, St. Petersburg 1875 und des internationalen Funkvertrags von Washington 1927, sowie der beigefügten Reglemente, vom 1. Januar 1934 ab voll und ganz ausgeführt zu werden. A r t . 2. Unser Staatsminister, Präsident der Regierung, und Unser General-Direktor der Finanzen sind, insofern es sie betrifft, mit der Ausführung dieses Gesetzes beauftragt. Die aus dem internationalen Verkehr unserm Lande zukommenden Gebührenanteile werden, in den Grenzen der im Reglemente vorgesehenen Höchstbeträge, von unserem General-Direktor der Finanzen festgesetzt Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im 416 insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 1-1 avril 1934. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Jos. Bech. „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. Luxemburg, den 14. April 1934. Charlotte. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, Jos. Bech. CONVENTION INTERNATIONALE des TÉLÉCOMMUNICATIONS conclue entre les gouvernements des pays ci-après énumérés : Union de l'Afrique du Sud; Allemagne; République Argentine; Fédération Australienne; Autriche; Belgique ; Bolivie ; Brésil ; Canada ; Chili ; Chine ; Etat de la Cité du Vatican ; République de Colombie ; Colonies françaises, protectorats et territoires sous mandat français ; Colonies portugaises ; Confédération suisse; Congo belge; Costa-Rica; Cuba; Curaçao et Surinam; Cyrénaïque ; Danemark; Ville libre de Dantzig ; République Dominicaine ; Egypte ; République de El Salvador ; Equateur ; Erythrée ; Espagne ; Etats-Unis d'Amérique; Empire d'Ethiopie; Finlande; France; Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord; Grèce; Guatemala; République de Honduras; Hongrie; Iles italiennes de l'Egée; Indes britanniques; Indes néerlandaises; Etat libre d'Irlande; Islande; Italie; Japon, Chosen, Taiwan, Karafuto, le Territoire à bail du Kwantung et les Iles des Mers du Sud sous mandat japonais ; Lettonie ; Libéria ; Lithuanie ; Luxembourg ; Maroc ; Mexique ; Nicaragua ; Norvège ; Nouvelle-Zélande ; République de Panama; Pays-Bas; Pérou; Perse; Pologne; Portugal; Roumanie; Somalie italienne; Suède ; Syrie et Liban ; Tchécoslovaquie ; Tripolitaine ; Tunisie ; Turquie ; Union des Républiques Soviétistes Socialistes ; Uruguay ; Vénézuéla ; Yougoslavie. Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements ci-dessus énumérés, s'étant réunis en conférence à Madrid, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante : Chapitre 1er. — Organisation et fonctionnement de l'Union. Article 1er. Constitution de l'Union. § t. Les pays, Parties à la présente Convention, forment l'Union internationale des télécommunications, qui remplace l'Union télégraphique, et qui est régie par les dispositions suivantes. § 2. Les termes employés dans la présente Convention sont définis dans l'annexe a ce document. Article 2. Règlements. § 1. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par les Règlements, savoir : le Règlement télégraphique, le Règlement téléphonique, les Règlements des radiocommunications (Règlement général et Règlement additionnel), 417 qui ne lient que les gouvernements contractants qui se sont engagés à les appliquer, et seulement vis-à-vis des gouvernements qui ont pris le même engagement. § 2. Seuls les signataires de la Convention ou les adhérents à cet acte sont admis à signer les Règlements ou à y adhérer. La signature de l'un, au moins, des Règlements est obligatoire pour les signataires de la Convention. De même, l'adhésion à l'un, au moins, des Règlements est obligatoire pour les adhérents à la Convention. Toutefois, le Règlement additionnel des radiocommunications ne peut pas faire l'objet de la signature ou de l'adhésion sans que la signature ou l'adhésion ait été donnée au Règlement général des radiocommunications. § 3. Les prescriptions de la présente Convention n'engagent les gouvernements contractants que pour les services régis par les Règlements auxquels ces gouvernements sont Parties. Article 3. Adhésion des gouvernements à la Convention. § 1. Le gouvernement d'un pays, au nom duquel la présente Convention n'a pas été signée, peut y adhérer en tout temps. Cette adhésion doit porter sur un au moins des Règlements annexés, sous réserve de l'application du § 2 de l'art. 2 ci-dessus. § 2. L'acte d'adhésion d'un gouvernement sera déposé dans les archives du gouvernement qui a accueilli la conférence de plénipotentiaires ayant arrêté la présente Convention. Le gouvernement qui a reçu en dépôt l'acte d'adhésion en donne connaissance, par la voie diplomatique, à tous les autres gouvernements contractants. § 3. L'adhésion emporte de plein droit toutes les obligations et tous les avantages stipulés par la présente Convention , en outre, elle entraîne les obligations et avantages stipulés par les seuls Règlements que les gouvernements adhérents s'engagent à appliquer. Article 4. Adhésion des gouvernements aux Règlements. Le gouvernement d'un pays signataire ou adhérent à la présente Convention peut adhérer en tout temps au Règlement ou aux Règlements auxquels il ne s'est pas engagé, en tenant compte des dispositions du § 2 de l'art. 2. Cette adhésion est notifiée au Bureau de l'Union, lequel en donne connaissance aux autres gouvernements intéressés. Article 5. Adhésion à la Convention et aux Règlements des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat des gouvernements contractants. § 1. Tout gouvernement contractant peut déclarer, soit au moment de sa signature, de sa ratification ou de son adhésion, soit après, que son acceptation de la présente Convention est valable pour l'ensemble ou un groupe ou un seul de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat. § 2. L'ensemble ou un groupe ou un seul de ces colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat peut respectivement faire l'objet, à toute époque, d'une adhésion distincte. § 3. La présente Convention ne s'applique pas aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat d'un gouvernement contractant, à moins d'une déclaration à cet effet faite en vertu du § 1 du présent article ou d'une adhésion distincte faite en vertu du §2 ci-dessus. § 4. Les déclarations d'adhésion faites en vertu des §§ 1 et 2 du présent article seront communiquées, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays sur le territoire duquel aura été tenue la conférence 418 de plénipotentiaires à laquelle la présente Convention a été arrêtée, et une copie en sera transmise par ce gouvernement à chacun des autres gouvernements contractants. § 5. Les dispositions des §§ 1 et 3 du présent article s'appliquent aussi soit pour l'acceptation d'un ou de plusieurs Règlements, soit pour l'adhésion à un ou à plusieurs Règlements, en tenant compte des prescriptions du § 2 de l'art. 2. Cette acceptation ou cette adhésion est notifiée en conformité des dispositions de l'art. 4. § 6. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sous souveraineté, autorité ou mandat qui figurent dans le préambule de la présente Convention. Article 6. Ratification de la Convention. § 1. La présente Convention devra être ratifiée par les gouvernements signataires et les ratifications en seront déposées, par la voie diplomatique, dans le plus bref délai possible, aux archives du gouvernement du pays qui a accueilli la conférence de plénipotentiaires ayant arrêté la présente Convention et qui notifiera aux autres gouvernements signataires et adhérents, par la voie diplomatique, les ratifications au fur et à mesure de leur réception. § 2. Dans le cas où un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les gouvernements qui l'auront ratifiée. Article 7. Approbation des Règlements. § 1. Les gouvernements doivent se prononcer dans le plus bref délai possible au sujet de l'approbation des Règlements arrêtés en conférence. Cette approbation est notifiée au Bureau de l'Union qui en fait part aux membres de l'Union. § 2. Dans le cas où un ou plusieurs des gouvernements intéressés ne notifieraient pas cette approbation, les nouvelles dispositions réglementaires n'en seront pas moins valables pour les gouvernements qui les auront approuvées. Article 8. Abrogation des Conventions et des Règlements antérieurs à la présente Convention. La présente Conventions et les Règlements y annexés abrogent et remplacent, dans les relations entre es gouvernements contractants, les Conventions télégraphiques internationales de Paris (1865), de Vienne 1868), de Rome (1872) et de St-Pétersbourg (1875) et les Règlements y annexés, ainsi que les Conventions radiotélégraphiques internationales de Berlin (1906), de Londres (1912) et de Washington (1927) et les Règlements y annexés. Article 9. Exécution de la Convention et des Règlements. § 1. Les gouvernements contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention et des Règlements acceptés par eux dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par leurs soins et qui sont ouverts au service international de la correspondance publique, au service de la radiodiffusion ou aux services spéciaux régis par les Règlements. § 2. Ils s'engagent, en outre, à prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des Règlements qu'ils acceptent, aux exploitations privées reconnues par eux et aux autres exploitations dûment autorisées à l'établissement et à l'exploitation des télécommunications du service international ouvertes ou non ouvertes à la correspondance publique. 419 Article 10. Dénonciation de la Convention par les gouvernements. § 1. Chaque gouvernement contractant a le droit de dénoncer la présente Convention par une notification adressée, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays dans lequel a siégé la conférence de plénipotentiaires qui a arrêté la présente Convention et annoncée ensuite par ce gouvernement, également par la voie diplomatique, à tous les autres gouvernements contractants. § 2. Cette dénonciation produit son effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour de la réception de sa notification par le gouvernement du pays où a siégé la dernière conférence de plénipotentiaires. Cet effet ne vise que l'auteur de la dénonciation ; pour les autres gouvernements contractants, la Convention reste en vigueur. Article 11. Dénonciation des Règlements par les Gouvernements. § 1. Chaque gouvernement a le droit de mettre fin à l'engagement qu'il a pris d'exécuter un Règlement, en notifiant sa décision au Bureau de l'Union, lequel en donne connaissance aux autres gouvernements intéressés. Cette notification produit son effet à l'expiration du délai d'une année à partir du jour de sa réception par le Bureau de l'Union. Cet effet ne vise que l'auteur de la dénonciation ; pour les autres gouvernements, le Règlement visé reste en vigueur. § 2. Les dispositions du § 1 ci-dessus ne suppriment pas l'obligation pour les gouvernements contractants d'exécuter au moins l'un des Règlements, visée par l'art. 2 de la présente Convention, et compte tenu de la réserve mentionnée au § 2 dudit article. Article 12. Dénonciation de la Convention et des Règlements par les colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires sons souveraineté, autorité ou mandat des gouvernements contractants. § 1. L'application de la présente Convention a un territoire, faite en vertu des prescriptions du § 1 ou du § 2 de l'art. 5, peut prendre fin à toute époque. § 2. Les déclarations de dénonciation prévues au § 1 ci-dessus sont notifiées et annoncées dans les conditions fixées au § 1 de l'art. 10; elles produisent leur effet d'après les dispositions du § 2 du même article. § 3. L'application d'un ou de plusieurs Règlements à un territoire, faite en vertu des dispositions du § 5 de l'art. 5, peut prendre fin à toute époque. § 4. Les déclarations de dénonciation prévues au § 3 ci-dessus sont notifiées et annoncées selon les prescriptions du § 1 de l'art. 11 et produisent leur effet dans les conditions fixées audit paragraphe. Article 13. Arrangements particuliers. Les gouvernements contractants se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des gouvernements. Toutefois, ces arrangements devront rester dans les limites de la Convention et des Règlements y annexés, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise à exécution serait susceptible de produire dans les services des autres pays. Article 14. Relations avec des Etats non contractants. § 1. Chacun des gouvernements contractants se réserve, pour lui et pour les exploitations privées 420 reconnues par lui, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles il admet les télécommunications échangées avec un pays qui n'a pas adhéré à la présente Convention ou au Règlement dans lequel sont comprises les dispositions relatives aux télécommunications en cause. § 2. Si une télécommunication originaire d'un pays non adhérent est acceptée par un pays adhérent, elle doit être transmise, et, pour autant qu'elle emprunte les voies d'un pays adhérent à la Convention et aux Règlements respectifs, les dispositions obligatoires de lu Convention et des Règlements en question ainsi que les taxes normales lui sont appliquées. Article 15. Arbitrage. § 1. En cas de désaccord entre deux ou plusieurs gouvernements contractants relativement à. l'exécution soit de la présente Convention, soit des Règlements prévus à l'art. 2, le différend, s'il n'est réglé par la voie diplomatique, est soumis à un jugement arbitral à la demande d'un quelconque des gouvernements en désaccord. § 2. A moins que les Parties en désaccord ne s'entendent pour faire usage d'une procédure déjà établie par des traités conclus entre elles pour le règlement des conflits internationaux, ou de celle prévue au § 7 du présent article, il sera procédé comme il suit a la désignation des arbitres : § 3. (1) Les Parties décident, après entente réciproque, si l'arbitrage doit être confié à des personnes ou à des gouvernements ou administrations; à défaut d'entente, il est recouru à des gouvernements. (2) Dans le cas où l'arbitrage doit être confié à des personnes, les arbitres ne doivent être de la nationalité d'aucune des Parties intéressées dans le différend. (3) Dans le cas où l'arbitrage doit être confié à des gouvernements ou administrations, ceux-ci doivent être choisis parmi les Parties adhérentes à l'accord dont l'application a provoqué le différend. § 4. La Partie qui fait appel à l'arbitrage est considérée comme Partie demanderesse. Elle désigne un arbitre et le notifie à la partie adverse. La Partie défenderesse doit alors nommer un deuxième arbitre, dans un délai de deux mois à partir de la réception de la notification de la demanderesse. § 5. S'il s'agit de plus de deux Parties, chaque groupe de demanderesses ou de défenderesses procède à la nomination d'un arbitre en observant le procédé indiqué au § 4. § 6. Les deux arbitres ainsi nommés s'entendent pour désigner un surarbitre qui, si les arbitres sont des personnes et non pas des gouvernements ou administrations, ne soit de la nationalité d'aucun d'eux et d'aucune des Parties. A défaut pour les arbitres de s'entendre sur le choix du surarbitre, chaque arbitre propose un surarbitre désintéressé dans le différend. 11 est ensuite tiré au sort entre les surarbitres proposés. Ce tirage au sort est effectué par le Bureau de l'Union. § 7. Enfin, les Parties en désaccord ont la faculté de faire juger leur différend par un seul arbitre. Dans ce cas, ou bien elles s'entendent sur le choix de l'arbitre, ou bien celui-ci est désigné conformément a la méthode indiquée au § 6. § 8. Les arbitres arrêtent librement la procédure à suivre. § 9. Chaque Partie supporte les dépenses que lui occasionne l'instruction du différend. Les frais d'arbitrage sont répartis de façon égale entre les Parties en cause. Article 16. Comités consultatifs internationaux. § 1. Des comités consultatifs peuvent être institués en vue d'étudier des questions relatives aux services des télécommunications. § 2. Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces comités sont définis dans les Règlements annexés à la présente Convention. 421 Article 17. Bureau de l'Union. § 1. Un office central, dénommé Bureau de l'Union internationale des télécommunications, fonctionne dans les conditions fixées ci-après : § 2. (1) Outre les travaux et opérations prévus par divers autres articles de la Convention et des Règlements, le Bureau de l'Union est chargé : a) des travaux préparatoires des conférences et des travaux consécutifs à ces conférences, auxquelles il est représenté avec voix consultative ; b) d'assurer, d'accord avec l'administration organisatrice intéressée, le secrétariat des conférences de l'Union, de même que, lorsqu'il en est prié ou que les Règlements annexés à la présente Convention en disposent ainsi, le secrétariat des réunions des comités institués par l'Union ou placés sous l'égide de celle-ci ; c) de procéder aux publications dont l'utilité générale viendrait à se révéler entre deux conférences. (2) Il publie périodiquement, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition et des renseignements qu'il peut recueillir, un journal d'information et de documentation concernant les télécommunications. (3) Il doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des gouvernements contractants pour leur fournir, sur les questions qui intéressent les télécommunications internationales, les avis et les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, et qu'il serait mieux en mesure que ces gouvernements de posséder ou de se procurer. (4) Il fait, sur sa gestion, un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union. Le compte de gestion est soumis à l'examen et à l'appréciation des conférences de plénipotentiaires ou administratives, prévues par l'art. 18 de la présente Convention. § 3. (1) Les frais communs du Bureau de l'Union ne doivent pas dépasser, par année, les sommes fixées dans les Règlements annexés à la présente Convention. Ces frais communs ne comprennent pas : a) les frais afférents aux travaux des conférences de plénipotentiaires ou administratives, b) les frais afférents aux travaux de comités régulièrement créés. (2) Les frais afférents aux conférences de plénipotentiaires et administratives sont supportés par tous les gouvernements, qui y prennent part proportionnellement à la contribution qu'ils payent pour le fonctionnement du Bureau de l'Union, suivant les dispositions de l'al. (3) ci-après. Les frais afférents aux réunions des comités régulièrement créés sont supportés suivant les dispositions des Règlements annexés à la présente Convention. (3) Les recettes et les dépenses du Bureau de l'Union doivent faire l'objet de deux comptes distincts, l'un pour les services télégraphique et téléphonique, l'autre pour le service des radiocommunications. Les frais afférents à chacune de ces deux divisions sont supportés par les gouvernements adhérents aux Règlements correspondants. Four la répartition de ces frais, les gouvernements adhérents sont divisés en six classes, contribuant chacun dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir : 1re classe : 25 unités, 2e classe : 20 unités, 3e classe : 15 unités, 4e classe : 10 unités, 5e classe : 5 unités, 6e classe : 3 unités. (4) Chaque gouvernement fait connaître au Bureau de l'Union, soit directement, soit par l'intermédiaire de son administration, dans quelle classe son pays doit être rangé. Cette classification est communiquée aux membres de l'Union. (5) Les sommes avancées par le gouvernement qui contrôle le Bureau de l'Union doivent être remboursées, 422 par les gouvernements débiteurs, dans le plus bref délai et, au plus tard, à l'expiration du quatrième mois qui suit le mois durant lequel le compte a été envoyé. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts, au profit du gouvernement créditeur, à raison de six pour cent (6%) l'an, à compter du jour de l'expiration du délai susmentionné. § 4. Le Bureau de l'Union est placé sous la haute surveillance du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation, en contrôle les finances, fait les avances nécessaires et vérifie le compte annuel. Chapitre II. — Conférences. Article 18. Conférences de plénipotentiaires et conférences administratives. § 1. Les prescriptions de la présente Convention sont révisables par des conférences de plénipotentiaires des gouvernements contractants. § 2. Il est procédé à la révision de la Convention lorsqu'il en a été ainsi décidé par une précédente conférence de plénipotentiaires, ou lorsque vingt gouvernements contractants au moins en ont manifesté le désir au gouvernement du pays où siège le Bureau de l'Union. § 3. Les prescriptions des Règlements annexés a la présente Convention sont révisables par des conférences administratives de délégués des gouvernements contractants qui ont approuvé les Règlements soumis à revision, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. § 4. Chaque conférence administrative peut permettre la participation, à titre consultatif, des exploitations privées reconnues par les gouvernements contractants respectifs. Article 19. Changement de la date d'une conférence. § 1. L'époque fixée pour la réunion d'une conférence, soit de plénipotentiaires, soit administrative, peut être avancée ou reculée si la demande en est faite par dix, au moins, des gouvernements contractants, au gouvernement du pays où le Bureau de l'Union a son siège, et si cette proposition reçoit l'agrément de la majorité des gouvernements contractants qui auront fait parvenir leur avis dans le délai fixé. § 2. La conférence a alors lieu dans le pays primitivement désigné, si le gouvernement de ce pays y consent. Dans le cas contraire, il est procédé à une consultation des gouvernements contractants, par les soins du gouvernement du pays où le Bureau de l'Union a son siège. Article 20. Règlement intérieur des conférences. § 1. Avant toute autre délibération, chaque conférence établit un règlement intérieur, qui contient les règles suivant lesquelles sont organisés et conduits les débats et les travaux. § 2. A cet effet, la conférence prend comme base le règlement intérieur de la précédente conférence, qu'elle modifie si elle l'estime utile. Article 21. Langue. § 1. La langue employée pour la rédaction des actes des conférences et pour tous les documents de l'Union est le français. § 2. (1) Dans les débats des conférences, les langues française et anglaise sont admises. (2) Les discours prononcés en français sont immédiatement traduit en anglais, et réciproquement, par des traducteurs officiels du Bureau de l'Union. (3) En outre, d'autres langues peuvent être utilisées dans les débats des conférences, à la condition que 423 les délégués qui les emploient pourvoient eux-mêmes à la traduction de leurs discours en français ou en anglais. (4) De môme, ces délégués peuvent, s'ils le désirent, faire traduire dans leur propre langue les discours prononcés en français ou en anglais. Chapitre III. — Dispositions d'ordre général. Article 22. La télécommunication service public. Les gouvernements contractants reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de la correspondance publique. Le service, les taxes, les garanties seront les mêmes pour tous les expéditeurs, sans priorité ni préférence quelconques non prévues par la Convention ou les Règlements y annexés. Article 23. Responsabilité. Les gouvernements contractants déclarent n'accepter aucune responsabilité à l'égard des usagers du service international de télécommunication. Article 24. Secret des télécommunications. § 1. Les gouvernements contractants s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales. § 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer les correspondances internationales aux autorités compétentes pour assurer, soit l'application de leur législation intérieure, soit l'exécution des conventions internationales auxquelles les gouvernements intéressés sont Parties. Article 25. Constitution, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunication. § 1. Les gouvernements contractants établissent, en accord avec les autres gouvernements contractants intéressés et dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications du service international. § 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées par les méthodes et procédés les meilleurs que la pratique du service aura fait connaître, entretenues en constant état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. § 3. Les gouvernements contractants assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur action respective. § 4. Chaque gouvernement contractant établit et entretient à ses frais — à moins d'arrangement particulier fixant d'autres conditions — les sections des conducteurs internationaux comprises dans les limites du territoire de son pays. § 5. Dans les pays où certains services de télécommunication sont assurés par des exploitations privées reconnues par les gouvernements, les engagements ci-dessus sont pris par les exploitations privées. Article 26. Arrêt des télécommunications. § 1. Les gouvernements contractants se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme ou radio télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'Etat ou contraire aux lois du pays, 424 à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'avertir immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt de ladite communication ou d'une partie quelconque de celle-ci sauf dans le cas où l'émission de l'avis peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat. § 2. Les gouvernements contractants se réservent aussi le droit de couper toute communication téléphonique privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou contraire aux lois du pays, a l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Article 27. Suspension du service. Chaque gouvernement contractant se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres gouvernements contractants, par l'intermédiaire du Bureau de l'Union. Article 28. Instruction des contraventions. Les gouvernements contractants s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des infractions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements qu'ils acceptent, afin de faciliter les poursuites à exercer. Article 29. Taxes et franchise. Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels celles-ci bénéficient de la franchise sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention. Article 30. Priorité de transmission des télégrammes et radiotélégrammes d'Etat. Dans la transmission, les télégrammes et radiotélégrammes d'Etat jouissent de la priorité sur les autres télégrammes et radiotélégrammes, sauf dans le cas où l'expéditeur déclare renoncer à ce droit de priorité. Article 31. Langage secret. § 1. Les télégrammes et les radiotélégrammes d'Etat ainsi que les télégrammes et les radiotélégrammes de service peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. § 2. Les télégrammes et les radiotélégrammes privés peuvent être émis en langage secret entre tous les pays, à l'exception de ceux qui auront préalablement notifié, par l'intermédiaire du Bureau de l'Union, qu'ils n'admettent pas ce langage pour ces catégories de correspondances. § 3. Les gouvernements contractants qui n'admettent pas les télégrammes et les radiotélégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension de service défini à l'art. 27. Article 32. Unité monétaire. L'unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales et à l'établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900. 425 Article 33. Reddition des comptes. Les gouvernements contractants se doivent réciproquement compte des taxes perçues par leurs services respectifs. Chapitre IV. — Dispositions spéciales aux radiocommunications. Article 34. lntercommunication. § 1. Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. § 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication. Article 35. Brouillages. § 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, être établies et exploitées de manière à ne pas troubler les communications ou services radioélectriques, soit des autres gouvernements contractants, soit des exploitations privées reconnues par ces gouvernements contractants et des autres exploitations dûment autorisées qui effectuent un service de radiocommunication. § 2. Chacun des gouvernements contractants n'exploitant pas lui-même les moyens de radiocommunication s'engage a exiger des exploitations privées reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet l'observation de la prescription du § 1 ci-dessus. Article 36. Appels et messages de détresse. Les stations participant au service mobile sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels et messages de détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent. Article 37. Signaux de détresse faux ou trompeurs. Usage irrégulier d'indicatifs d'appel. Les gouvernements contractants s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse ou d'appels de détresse faux ou trompeurs et l'usage, par une station, d'indicatifs d'appel qui ne lui ont pas été régulièrement attribués. Article 38. Service restreint. Nonobstant les dispositions du § 1 " de l'art. 34, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication déterminé par le but de cette télécommunication ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé. Article 39. Installations des services de défense nationale. § 1. Les gouvernements contractante conservent leur entière liberté relativement aux installations 426 radioélectriques non prévues à l'art. 9 et, notamment, aux stations militaires des forces terrestres, maritimes ou aériennes. § 2. (1) Toutefois, ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours a prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher le brouillage. Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dispositions réglementaires en ce qui concerne les types d'ondes et les fréquences à utiliser, selon le genre de service que lesdites stations assurent. (2) En outre, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique ou parti cipent aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services. Chapitre V. — Disposition finale. Article 40. Mise en vigueur de la Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier m i l neuf cent trente-quatre. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque gouvernement. Fait à Madrid, le 9 décembre 1932. (Suivent les signatures.) ANNEXE (voir article premier, § 2) Définition des termes employés dans la Convention internationale des télécommunications. Télécommunication : Toute communication télégraphique ou téléphonique de signes, de signaux, d'écrits, d'images et de sons de toute nature, par fil, radio ou autres systèmes ou procédés de signalisation électriques ou visuels (sémaphores). Radiocommunication : Toute télécommunication à l'aide des ondes hertziennes. Radiotélégramme : Télégramme originaire ou à destination d'une station mobile transmis, sur tout ou partie de son parcours, par les voies de radiocommunication du service mobile. Télégrammes et radiotélégrammes d'Etat : Ceux qui émanent : a) d'un chef d ' E t a t ; b) d'un ministre membre d'un gouvernement ; c) d'un chef de colonie, protectorat, territoire d'outre-mer ou territoire sous souveraineté, autorité ou mandat des gouvernements contractants ; d) des commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ; e) des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants ; f) du secrétaire général de la Société des Nations, ainsi que les réponses à ces correspondances. Télégrammes et radiotélégrammes de service : Ceux qui émanent des administrations de télécommunication des gouvernements contractants ou de toute exploitation privée reconnue par un de ces Gouvernements et qui sont relatifs aux télécommunications internationales, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations. Télégrammes et radiotélégrammes privés : Les télégrammes et radiotélégrammes autres que les télégrammes et radiotélégrammes de service ou d'Etat. 427 Correspondance publique : Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter pour transmission. Exploitation privée : Tout particulier ou toute compagnie ou corporation autre qu'une institution ou agence gouvernementale, reconnue par le gouvernement intéressé et qui exploite des installations de télécommunication en vue de l'échange de la correspondance publique. Administration : Une administration gouvernementale. Service public : Un service à l'usage du public en général. Service international : Un service de télécommunication entre bureaux ou stations relevant de pays différents ou entre stations du service mobile, sauf si celles-ci sont de même nationalité et se trouvent dans les limites du pays auquel elles appartiennent. Un service de télécommunication intérieur ou national, qui est susceptible de causer des brouillages avec d'autres services au delà des limites du pays dans lequel il opère, est considéré comme service international au point de vue du brouillage. Service restreint : Un service ne pouvant être utilisé que par des personnes spécifiées ou dans des buts particuliers. Service mobile : Un service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles, à l'exclusion des services spéciaux. APPENDICE. Note du Bureau de l'Union. Dans sa 8° assemblée plénière, la Conférence télégraphique internationale de Madrid a chargé le Bureau de l'Union de publier, comme de coutume, dans l'édition définitive des divers actes, les avis et les vœux exprimés en conférences, ainsi que le règlement intérieur pour servir de base à l'élaboration des décisions des conférences qui succéderont à celles de Madrid. On trouvera ci-après les avis, les vœux et le règlement intérieur dont il s'agit. A. AVIS. Bureau de l'Union (anciennement Bureau international). Dans la situation actuelle, les traitements du personnel effectuant les travaux des conférences figurant comme dépenses ordinaires. La commission estime que lesdits frais doivent, comme toutes les dépenses se rapportant aux conférences (avant, pendant et après celles-ci), entrer dans le compte séparé. D'autre part, le prix de revient des documents demandés par les exploitations privées et les administrations des Etats ne faisant pas partie de l'Union, ainsi que ceux qui sont réclamés supplémentairement par les administrations ayant droit à un certain nombre d'exemplaires gratuits, devrait être fixé en tenant compte, au moins dans une certaine mesure, des frais généraux du Bureau de l'Union. Dans la pratique actuelle, n'interviennent dans l'établissement de ce prix que les dépenses d'imprimerie (composition typographique, "tirage, papier, brochage) et d'expédition. En vue de se rapprocher davantage du coût réel des documents, il serait utile d'ajouter dorénavant à ces dépenses un pourcentage de frais généraux, pourcentage égal pour les diverses catégories de documents qui serait à déterminer chaque année par le Bureau de l'Union. (6e assemblée plénière des Conférences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid réunies.) 428 Préambule et signatures. Droit de vote. L'assemblée plénière décide que l'énumération des pays figurant dans le préambule et dans les feuilles de signatures, ainsi que les adhésions ultérieures, n'ont aucun rapport avec le vote. (7e assemblée plénière des Conférences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid réunies). B. VOEUX. Adresses abrégées. La Conférence émet le vœu que les administrations et compagnies exploitantes de télécommunication restreignent dans toute la mesure du possible le nombre de leurs adresses abrégées. A cet effet, elle recommande l'emploi général des abréviations suivantes.: Gentel, pour désigner soit l'administration des télécommunications en général, soit le service télégraphique seulement. Phongen, pour désigner le service téléphonique. Radiogen, pour désigner le service des radiocommunications. Telco, pour désigner les compagnies exploitantes. Cette adresse peut, au besoin, être complétée par le nom abrégé de chaque compagnie, aux choix de celle-ci. Exemples : Telcoeast Telcowun Telcocial. (4e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid et e 4 assemblée plénière de la Conférence radiotélégraphique de Madrid) Avis du C. C. I . T. L'assemblée émet le vœu qu'il soit recommandé au C. C. I. T. et au Bureau de l'Union de procéder, après la prochaine réunion du C. C. I . T., à la publication, dans un seul document, de tous les avis encore valables du C. C. I . T., y compris les modifications qui y ont été apportées : ce document devrait aussi comprendre les avis émis au cours de ladite réunion. (4e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) Bureau de compensation. La proposition de la Belgique concernant l'établissement d'un bureau de compensation a été étudiée d'une façon approfondie. Cette proposition rencontre beaucoup de sympathie. Nous verrions avec satisfaction qu'une administration veuille bien prendre l'initiative de proposer le fonctionnement d'un organisme pareil à titre d'essai et ainsi on pourrait faire une expérience. Pour une prochaine conférence, on aurait des dispositions sûres, basées sur l'expérience, et une proposition nouvelle pourrait alors être introduite. Pour le moment, nous ne croyons pas pouvoir introduire dans le Règlement des disposition qui n'ont pas encore fait l'objet d'un essai. (2e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) Protection des câbles sous-marins. Eu égard aux dommages fréquents que les opérations des chalutiers occasionnent aux câbles sous-marins, et aux interruptions de communication qui en résultent, la Conférence émet le vœu que les gouvernements intéressés veuillent bien s'efforcer de prendre les dispositions nécessaires en vue d'une exacte application des cinq résolutions qui ont été adoptées par la Conférence réunie à Londres en 1913 pour assurer la protection des câbles sous-marins, et qui sont rappelées ci-après : 429 Résolution I . Il est dans l'intérêt à la fois de l'industrie de la pêche et du service des câbles télégraphiques sous-marins que tous les engins de pêche dont on se sert en chalutant soient construits de telle façon, et maintenus dans de telles conditions, que tout danger d'accrocher les câbles sous-marins au fond de la mer soit réduit au minimum. Résolution II. En vue d'éviter les dangers qui résultent pour les câbles sous-marins de l'emploi de panneaux ou autres engins de pêche au chalut présentant des défauts de construction ou étant en mauvais état d'entretien, il est souhaitable que chaque gouvernement institue pour les bateaux de sa nationalité un service d'inspection de ces engins. Résolution III. Dans le but de réduire au minimum les dommages résultant du sacrifice de matériel (panneaux et autres engins de pêche au chalut, ancres, chaînes et filins), il est à désirer : 1° que chaque gouvernement désigne pour chaque port une autorité compétente pour recevoir la déclaration visée par l'art. VII de la Convention internationale signée à Paris en 1884 sur les câbles sous-marins ; 2° que, après enquête rapide et en formulant un avis, cette autorité prévienne directement et sans aucun délai, non seulement l'autorité consulaire du pays auquel appartient le câble (art. V I I de la Convention internationale de 1884), mais aussi le propriétaire du câble au profit duquel le navire a sacrifié du matériel, et si le propriétaires n'est pas connu, qu'elle prévienne aussitôt l'administration télégraphique de son propre pays ; 3° que, dans le cas où le câble en question a plusieurs propriétaires, celui des propriétaires à qui l'on adressera tout d'abord la demande d'indemnité soit autorisé par ses copropriétaires — après s'être assuré que la réclamation est fondée — à payer une indemnité due en conformité de l'art. V I I de la Convention de 1884, sauf à recouvrer ultérieurement sur les autres propriétaires la part qui leur incombe ; 4° que chaque pays désigne une autorité centrale s'occupant de toutes les questions ayant rapport à de telles demandes, et que ces autorités soient en rapport direct les unes avec les autres en cas de besoin. Résolution IV. Il est à désirer que l'on répande par toute voie d'éducation professionnelle, parmi la population maritime, les renseignements ayant trait : a) à la nature et à l'emploi des câbles sous-marins, aux dangers, aux inconvénients et aux frais qu'entraîne toute avarie ; b) à l'indemnité que l'on peut réclamer pour tout sacrifice d'engins divers de navires ; c) aux moyens de dégager une ancre prise dans un câble sans causer d'avaries à ce câble, en expliquant qu'il ne faut pas user de force, mais qu'il vaut mieux sacrifier l'ancre, sauf à réclamer ensuite une indemnité ; d) aux sanctions pénales prévues par la Convention de 1884 sur les câbles sous-marins et punissant toute avarie causée volontairement ou par une négligence coupable auxdits câbles sous-marins. Résolution V. Il est désirable que les administrations compétentes des divers pays intéressés commencent ou, le cas échéant, continuent l'échange direct de renseignements et informations d'ordre technique relatifs aux questions examinées au cours de la présente Conférence. La Conférence insiste tout spécialement pour que les résolutions ci-dessus soient mises en application dans un délai le plus court possible et que soient réalisées toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour la protection des câbles sous-marins. (5e séance plénière de la Conférence télégraphique de Paris, 1925.) 430 Publication des documents du Bureau de l'Union et liquidation des contributions annuelles. L'assemblée plénière émet le vœu 1° que les administrations et compagnies s'abstiennent de demander au Bureau de l'Union des travaux d'impression qui ne sont pas indispensables pour le bon fonctionnement du service ou qui ne présentent pas un caractère d'intérêt général : 2° que toutes les administrations acquittent dans un délai normal leur quote-part annuelle et les factures du Bureau de l'Union. (2e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) Désireuse de seconder les efforts déployés par le Bureau de l'Union en vue de réduire les frais d'imprimerie, la Conférence est d'accord pour recommander d'une façon pressante aux administrations et compagnies de renoncer aux publications qui ne présentent pas un réel intérêt pour l'ensemble des membres de l'Union. (2e assemblée plénière de la Conférence radiotélégraphique de Madrid.) Règlement des comptes. Pour que les diverses administrations soient exactement renseignées sur les monnaies dont elles peuvent se servir pour le règlement des comptes conformément aux dispositions qui viennent d'être arrêtées (art. 81 de Paris remplacé par art. 88 de Madrid), chaque administration notifient, par l'intermédiaire du Bureau de l'Union, si, dans son pays, la banque centrale d'émission ou une autre institution officielle d'émission achète et vend de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale, à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. Dans la négative, chaque administration notifiera de même lorsque la situation monétaire aura changé, que la banque centrale d'émission ou une autre institution officielle d'émission achète et vend de nouveau de l'or ou des devises-or contre la monnaie nationale, à des taux fixes déterminés par la loi ou en vertu d'un arrangement avec le Gouvernement. (4e séance plénière de la Conférence télégraphique de Paris, 1925, texte adapté à l'article 88 da Règlement de Madrid.) Réunion des chefs de délégations avant l'ouverture des conférences. L'assemblée plénière émet le vœu que les chefs de délégations se réunissent avant l'ouverture des conférences, pour établir un projet relatif : 1° à la constitution et à la composition des commissions ; 2° à l'attribution des présidences et vice-présidences desdites commissions, ainsi qu'à la désignation des rapporteurs ; 3° à la fixation des méthodes de travail. (5e assemblée plénière des Conférences télégraphique et radiotélégraphique de Madrid réunies.) Revue synoptique des dispositions conventionnelles et réglementaires. La Conférence émet le vœu que le Bureau de l'Union continue, autant que possible, à tenir à jour la « Revue synoptique des dispositions conventionnelles et réglementaires depuis le Congrès de Paris (1865) jusqu'à la Conférence de Londres (1903)», publiée sous les auspices de I'Administration des télégraphes de Belgique, (4e assemblée plénière de la Conférence télégraphique de Madrid.) 431 C. RÈGLEMENT INTÉRIEUR pour servir de base à l'élaboration des décisions des conférences qui succéderont à celles de Madrid (Art. 20, § 2 de la Convention). Article premier. Définitions. § 1. Dans le présent règlement, les appellations «délégués» ou «délégations» désignent les envoyés des gouvernements. § 2. Chaque délégation peut être assistée d'un ou de plusieurs fonctionnaires attachés, d'un ou de plusieurs interprètes, d'un ou de plusieurs experts. § 3. L'appellation «représentants» vise les envoyés des exploitations privées reconnues par les gouvernements contractants. § 4. L'appellation «experts-auditeurs» vise les envoyés des autres exploitations de radiocommunications et des organismes internationaux intéressés aux services de radiocommunication. Article 2. Invitation pour la conférence. § 1. (1) Le gouvernement chargé de la convocation des conférences (gouvernement gérant) fixe la date définitive des réunions. (2) Un an avant cette date, il adresse les invitations pour les conférences aux seuls gouvernements contractants, lesquels les communiquent aux exploitations privées reconnues par eux et aux autres exploitations et organismes internationaux qui peuvent y avoir intérêt. § 2. Les demandes de ces exploitations et de ces organismes pour être admis aux conférences doivent être envoyées au gouvernement gérant (par l'entremise des gouvernements compétents), dans un délai de cinq mois à partir de la date de l'invitation. § 3. (1) Le gouvernement gérant, quatre mois avant la réunion de la conférence, communique aux gouvernements contractants la liste des exploitations (exclues les exploitations privées) et des organismes internationaux qui ont fait demande de prendre part à la conférence, en les invitant à se prononcer sur l'acceptation ou non de ces demandes. (2) Les gouvernements contractants doivent faire parvenir leur réponse deux mois avant la date de la réunion. § 4. Sont admis aux conférences les exploitations et les organismes internationaux pour lesquels la moitié au moins des gouvernements contractants qui ont répondu se sont prononcés favorablement. § 5. Pour les autres exploitations et organismes, la décision sur l'admission ou non est prise dans la première assemblée plénière. Article 3. Admission à la conférence. § 1. En règle générale, seuls les délégués, les représentants et les experts-auditeurs des exploitations et organismes considérés au § 4 de l'art. 2 prennent part à tous les débats et travaux de la conférence. § 2. La première assemblée plénière détermine si les experts-auditeurs des autres exploitations et des organismes internationaux considérés au § 5 de l'art. 2 et qui sont admis à la conférence peuvent participer à la fois aux débats des assemblées plénières et des commissions, et de quelles commissions. Seulement après la décision ces experts-auditeurs peuvent entrer dans les locaux des réunions. Article 4. Participation de groupements privés. Des groupements, collectivités ou particuliers peuvent être autorisés par l'assemblée plénière ou par 432 les commissions intéressées a présenter des pétitions, vœux, observations devant la ou les commissions compétentes ou à assister à quelques séances de ces commissions. Mais leurs envoyés ne prennent part aux discussions que dans la mesure où le président de chaque commission l'estime utile. Article 5. Séance d'ouverture. La première assemblée plénière est ouverte par un représentant du pays organisateur de la conférence. Article 6. Election du président et des vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus à la première assemblée plénière. Article 7. Secrétariat général. Il est constitué un secrétariat général de la conférence, composé de fonctionnaires du Bureau de l'Union et, si c'est utile, de fonctionnaires d'administrations Parties à la Convention télégraphique. Article 8. Autorité du président. (1) Le président ouvre et clôt les assemblées plénières, dirige les délibérations et proclame le résultat des votes. (2) Il a, en outre, la direction générale de tous les travaux de la conférence. Article 9. Institution de commissions. L'assemblée plénière peut renvoyer au préavis de commissions les questions soumises à ses délibérations. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions ou comités. Article 10. Composition des commissions. § 1. Les commissions sont composées de délégations de gouvernements contractants et de représentants désignés en assemblée plénière. § 2. Aux commissions peuvent prendre part les exploitations, organismes internationaux et les groupements, collectivités ou particuliers dans les conditions respectivement fixées» aux art. 3 et 4. Article 11. Présidents et vice-présidents des commissions. Le président propose à la ratification de l'assemblée plénière le choix du président et du ou des vice présidents de chaque commission. Article 12. Procès-verbaux des assemblées plénières. § 1. Les procès-verbaux des assemblées plénières sont rédigés par des fonctionnaires du secrétariat général. § 2. (1) En règle générale, on ne reproduit dans les procès-verbaux que les avis ou les propositions avec les motifs principaux y relatifs, en termes concis. 433 (2) Toutefois, chaque délégué ou représentant a le droit de réclamer l'insertion analytique ou in extenso au procès-verbal de toute déclaration qu'il a faite, mais, dans ce cas, il est tenu d'en fournir lui-même le texte au secrétariat, au plus tard dans les deux heures qui suivent l'assemblée plénière. Il est recommandé de n'user de cette faculté qu'avec discrétion. Article 13. Rapports des commissions. § 1. (1) Les débats des commissions sont résumés, séance par séance, dans des rapports où se trouvent mis en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qui se sont fait jour et qu'il est utile que connaisse l'assemblée plénière, et enfin les propositions et les conclusions qui se dégagent de l'ensemble. (2) Tout délégué ou représentant a, cependant, le droit de réclamer l'insertion analytique ou in extenso au rapport de toute déclaration faite par lui. Dans ce cas, il doit fournir lui-même au rapporteur, dans les deux heures qui suivent la séance, le texte à insérer. Il est recommandé de n'user de cette faculté qu'avec discrétion. § 2. Les rapports doivent être approuvés par les commissions respectives. § 3. (1) Les rapporteurs sont proposés par le président de chaque commission. (2) Ils sont choisis parmi les délégués ou les représentants. Article 14. Adoption des procès-verbaux et des rapports. § 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque assemblée plénière ou de commission, il est donné lecture du procès-verbal, respectivement du rapport de l'assemblée précédente. (2) Toutefois, le président peut, lorsqu'il estime cette manière de procéder satisfaisante, et si aucune opposition ne se manifeste, se borner à demander si des membres de l'assemblée ont des observations à présenter sur la teneur du procès-verbal, respectivement du rapport. § 2. Le procès-verbal ou le rapport est ensuite adopté ou amendé suivant les observations auxquelles il a donné lieu et qui ont été approuvées par l'assemblée. § 3. Le procès-verbal de l'assemblée plénière de clôture est examiné et approuvé par le président de ladite assemblée. Article 15. Convocation aux séances. Les assemblées plénières ou de commissions ont lieu sur convocation effectuée soit par lettre, soit par affichage au siège de la conférence. Article 16. Ordre des places. Aux assemblées plénières, les délégués, les fonctionnaires attachés, experts et interprètes, groupés par délégation, sont rangés dans la salle des délibérations en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés. Article 17. Ordre de discussion. § 1. Les délégués et les représentants ne prennent la parole qu'après l'avoir obtenue du président. En règle générale, ils commencent par indiquer le nom de leur pays ou de leur compagnie. § 2. Tout délégué ou représentant ayant la parole doit s'exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant des temps d'arrêts fréquents, de manière à permettre à tous ses collègues de bien saisir sa pensée. 434 Article 18. Propositions présentées au cours de la conférence, en assemblées plénières. § 1. Aux assemblées plénières, chaque délégué ou représentant peut donner lecture ou demander qu'il soit donné lecture de toute proposition ou de tout amendement présenté par lui au cours de la conférence, et être admis à en exposer les motifs. § 2. Aucune proposition, ou aucun amendement, présenté soit avant la conférence, soit dans les conditions indiquées dans le paragraphe précédent, n'est soumis ni à la discussion ni à la votation, s'il n'est contresigné ou appuyé par une délégation au moins. Article 19. Propositions présentées au cours de la conférence, en commission. § 1. Les propositions et amendements présentés après l'ouverture de la conférence, doivent être remis au président de la commission compétente ou, en cas de doute au sujet de l'attribution, au président de la conférence. § 2. Toute proposition ou tout amendement doit être présenté par son auteur dans la forme définitive du texte qu'il vise à introduire dans le corps des actes. § 3. Le président de la commission saisie est juge des conditions dans lesquelles la proposition ou l'amendement doit être annoncé : soit à tous les délégués par distribution de copies, soit seulement par communication verbale aux membres de la commission. Article 20. Propositions ajournées. Lorsqu'une proposition ou un amendement a été réservé ou que son examen a été ajourné, l'auteur de ce projet doit veiller à ce qu'il ne soit pas perdu de vue par la suite. Article 21. Voix délibérative aux Conférences de Madrid. § 1. Exclusivement, pour les assemblées plénières des Conférences de Madrid et sans que cette disposition puisse constituer un précédent, les pays ou ensembles de pays mentionnés ci-après et participants à ces Conférences, ont droit à une voix délibérative. Ce sont : Afrique du sud (Union de 1') Allemagne Argentine ( Républiqu …

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