{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">profit de l’ensemble de la population albanaise et au développement harmonieux des relations entre l’Union européenne et l’Albanie. a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2520 2520 2. La coopération en la matière porte essentiellement sur le renforcement des institutions, notamment l’élaboration et la mise en œuvre de procédures de recrutement transparentes et impartiales, la gestion des ressources humaines, l’évolution des carrières au sein du service public, la formation continue, la promotion de l’éthique dans l’administration publique et l’administration en ligne. Cette coopération concerne les administrations tant centrales que locales.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IX</h3>\n<p class=\"lf-p\">Coopération financière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 113 et 115, l’Albanie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d’aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d’investissement. L’aide de la Communauté reste subordonnée au respect des principes et des conditions énoncés dans les conclusions du Conseil «Affaires générales» du 29 avril 1997 compte tenu des résultats de l’examen annuel des pays du processus de stabilisation et d’association, des partenariats européens, et des autres conclusions du Conseil, concernant en particulier le respect du programme d’ajustement. L’aide accordée à l’Albanie est adaptée en fonction des besoins constatés, des priorités fixées, de sa capacité d’utilisation et de remboursement ainsi que des mesures prises pour réformer et restructurer l’économie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière, sous forme d’aides non remboursables, est couverte par les mesures d’exécution prévues dans le règlement pertinent du Conseil, sur une base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l’issue de consultations avec l’Albanie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aide financière peut s’étendre à l’ensemble des secteurs de coopération, et plus particulièrement la justice, la liberté et la sécurité, le rapprochement de la législation et le développement économique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de l’Albanie et en cas de besoin particulier, la Communauté peut examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d’accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macroéconomique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi de cette aide serait subordonné au respect de conditions à définir, dans le cadre d’un programme arrêté entre l’Albanie et le FMI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu’il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d’autres intervenants, tels que les Etats membres, les pays tiers et les institutions financières internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, des informations sur toutes les sources d’assistance sont régulièrement échangées entre les parties.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE X</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions institutionnelles, générales et finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué un conseil de stabilisation et d’association. Il a pour mission de superviser l’application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances exigent un examen des problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que de toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 117</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le conseil de stabilisation et d’association est composé, d’une part, de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de membres du gouvernement albanais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le conseil de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les membres du conseil de stabilisation et d’association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La présidence du conseil de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de l’Albanie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d’investissement participe, à titre d’observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d’association.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d’association dispose d’un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2521 2521 obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d’association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord entre les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d’association de tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut régler le différend par voie de décision contraignante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le conseil de stabilisation et d’association est assisté dans l’accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d’association composé de représentants du Conseil de l’Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d’une part, et de représentants de l’Albanie, d’autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d’association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d’association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le conseil de stabilisation et d’association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d’association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d’association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l’article 118.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d’association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de stabilisation et d’association peut créer des sous-comités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d’association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord. Pour décider de la mise en place de sous-comités et définir leur mandat, le comité de stabilisation et d’association tient dûment compte de l’importance de traiter de manière adéquate les questions relatives aux migrations, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des articles 80 et 81 du présent accord et la surveillance du plan d’action de l’Union européenne pour l’Albanie et les régions limitrophes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d’association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement albanais et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu’elle détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire de stabilisation et d’association est composée, d’une part, de membres du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement albanais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire de stabilisation et d’association arrête son règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d’association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement albanais, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage à assurer que les personnes physiques et morales de l’autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d’y faire valoir leurs droits individuels et réels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l’ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue d’assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le régime appliqué par l’Albanie à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le régime appliqué par la Communauté à l’égard de l’Albanie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants albanais ou leurs sociétés. a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2522 2522 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l’accord soient atteints.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d’urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l’autre partie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 37, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n’aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l’accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d’une part, et l’Albanie, d’autre part.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes I à V ainsi que les protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 font partie intégrante du présent accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la République d’Albanie établissant les principes généraux de la participation de la République d’Albanie aux programmes communautaires, signé le 22 novembre 2004, et ses annexes font partie intégrante du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association procédera à la révision prévue à l’article 8 de l’accord-cadre, et sera habilité à modifiér cet accord-cadre si nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, le terme «parties» désigne, d’une part, l’Albanie et, d’autre part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Albanie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le dépositaire du présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties ratifient ou approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation. a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2523 2523</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136</span><span class=\"lf-art-t\">Accord intérimaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, en attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et l’Albanie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 40, 71, 72, 73 et 74, du présent accord, des protocoles Nos 1, 2, 3, 4 et 6, et des dispositions pertinentes du protocole No 5, on entend par «date d’entrée en vigueur du présent accord» la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès la date de son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’Accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Albanie concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé à Bruxelles le 11 mai 1992. Cela ne modifié en rien les droits, obligations ou situations juridiques des parties nés de l’exécution de cet accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Lucemburku dne dvanáctého þervna dva tisíce šest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis. ǯǼȖȚȞİ ıĲo ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ, ıĲȚȢ įȫįİțĮ ǿȠȣȞȓȠȣ įȪȠ ȤȚȜȚȐįİȢ ȑȟȚ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.</p>\n<p class=\"lf-p\">LuksemburgƗ, divtǌkstoš sestƗ gada divpadsmitajƗ jǌnijƗ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Priimta du tǌkstanþiai šeštǐ metǐ birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kelt Luxembourgban, a kettĘezer hatodik év június tizenkettedik napján.</p>\n<p class=\"lf-p\">Magƫmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ƥunju tas-sena elfejn u sitta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysiĊcznego szóstego.</p>\n<p class=\"lf-p\">Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Luxemburgu dĖa dvanásteho júna dvetisícšesĢ.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoþ šest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Belgique Voor bat Koninkrijk België Für das Königreich Belgien a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2524 2524 Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Za ýeskou republiku På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel *LD\u0003WKX\u0003.XSULDNK\u0003'KPRNUDWLD a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2525 2525 Por el Reino de España Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Per la Repubblica italiana *LD\u0003WKX\u0003.XSULDNK\u0003'KPRNUDWLD Latvijas Republikas vƗrdƗ a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2526 2526 Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg A Magyar Köztársaság részéröl Gƫar-Repubblika ta’ Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2527 2527 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2528 2528 For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por las Comunidades Europeas Za Evropská spoleþenství For De Europaeiske Faellesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel *LD\u0003WL]\u0003(XUZSDLNHȢ\u0003.RLQRWKWHȢ For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Eiropas Kopienu vƗrdã Europos Bendrijǐ vardu Az Európai Közösségek részéröl Gƫall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Za Európske spoloþenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar Për Republikën e Shqipërisë * a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2529 2529 ACTE FINAL Les plénipotentiaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Royaume de Belgique, La République tchèque, Le Royaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République d’Estonie, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, La République de Chypre, La République de Lettonie, La République de Lituanie, Le Grand-Duché de Luxembourg, La République de Hongrie, La République de Malte, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République de Pologne, La République portugaise, La République de Slovénie, La République slovaque, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés «Etats membres», et La Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées «la Communauté», d’une part, et les plénipotentiaires de la République d’Albanie, d’autre part, a1421608.qxd 13/08/2007 17:56 Page 2530 2530 réunis à Luxembourg le douze juin deux mille six pour la signature de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord», ont adopté les textes suivants: l’accord et ses annexes I à V, à savoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires Annexe II a) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)) Annexe II b) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)) Annexe II c) – Concessions tarifaires de l’Albanie pour des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)) Annexe III – Concessions communautaires pour des produits de la pêche albanais Annexe IV – Etablissement: services financiers Annexe V</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et les protocoles suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">Protocole No 1 relatif aux produits sidérurgiques Protocole No 2 relatif au commerce entre l’Albanie et la Communauté dans le secteur des produits agricoles transformés Protocole No 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés Protocole No 4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Protocole No 5 relatif aux transports terrestres Protocole No 6 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République d’Albanie ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative aux articles 22 et 29 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 41 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 46 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 48 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 61 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 73 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 80 de l’accord Déclaration commune relative à l’article 126 de l’accord Déclaration commune relative à l’immigration légale, à la libre circulation et aux droits des travailleurs Déclaration commune relative à la Principauté d’Andorre concernant le protocole No 4 de l’accord Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin concernant le protocole No 4 de l’accord Déclaration commune relative au protocole No 5 de l’accord Les plénipotentiaires de la République d’Albanie ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté, jointe au présent acte final:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté sur la base du règlement (CE) No 2007/2000. a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2531 2531 Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Lucemburku dne dvanáctého þervna dva tisíce šest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.</p>\n<p class=\"lf-p\">Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis. ǯǼȖȚȞİ ıĲo ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ, ıĲȚȢ įȫįİțĮ ǿȠȣȞȓȠȣ įȪȠ ȤȚȜȚȐįİȢ ȑȟȚ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.</p>\n<p class=\"lf-p\">LuksemburgƗ, divtǌkstoš sestƗ gada divpadsmitajƗ jǌnijƗ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Priimta du tǌkstanþiai šeštǐ metǐ birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Kelt Luxembourgban, a kettĘezer hatodik év június tizenkettedik napján.</p>\n<p class=\"lf-p\">Magƫmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ƥunju tas-sena elfejn u sitta.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sporządzono w Luksemburgu dnia dwunastego czerwca roku dwutysiĊcznego szóstego.</p>\n<p class=\"lf-p\">Feito em Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Luxemburgu dĖa dvanásteho júna dvetisícšesĢ.</p>\n<p class=\"lf-p\">V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoþ šest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, le Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.</p>\n<p class=\"lf-p\">Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2532 2532 Za ýeskou republiku På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel *LD\u0003WKX\u0003(OOKQLNK\u0003'KPRNUDWLD a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2533 2533 Por el Reino de España Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Per la Repubblica italiana *LD\u0003WKX\u0003.XSULDNK\u0003'KPRNUDWLD Latvijas Republikas vƗrdƗ a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2534 2534 Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg A Magyar Köztársaság részéröl Gƫar-Repubblika ta’ Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2535 2535 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Za Republiko Slovenijo Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2536 2536 For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por las Comunidades Europeas Za Evropská spoleþenství For De Europaeiske Faellesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel *LD\u0003WL]\u0003(XUZSDLNHȢ\u0003.RLQRWKWHȢ For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Eiropas Kopienu vƗrdã Europos Bendrijǐ vardu Az Európai Közösségek részéröl Gƫall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Za Európske spoloþenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar Për Republikën e Shqipërisë * a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2537 2537 DECLARATIONS COMMUNES Déclaration commune relative aux articles 22 et 29 de l’accord Les parties déclarent que dans la mise en œuvre des articles 22 et 29, elles examineront, au sein du conseil de stabilisation et d’association, l’incidence de tout accord préférentiel négocié par l’Albanie avec des pays tiers (à l’exclusion des pays couverts par le processus communautaire de stabilisation et d’association et d’autres pays limitrophes qui ne sont pas membres de l’Union européenne). Cet examen permettra un ajustement des concessions albanaises vis-à-vis de la Communauté s’il s’avère que l’Albanie offre des concessions sensiblement plus avantageuses à ces pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 41 de l’accord 1. La Communauté se déclare prête à examiner, au sein du conseil de stabilisation et d’association, la question de la participation de l’Albanie au cumul diagonal des règles d’origine aussitôt que les conditions économiques, commerciales et autres conditions relatives à l’octroi du cumul diagonal auront été établies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet, l’Albanie se déclare prête à créer des zones de libre-échange avec, notamment, les autres pays couverts par le processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 46 de l’accord Il est entendu que le terme «enfants» est défini selon la législation nationale du pays d’accueil concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 48 de l’accord Il est entendu que les termes «membres de leur famille» sont définis selon la législation nationale du pays d’accueil concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 61 de l’accord Les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article 61 ne sont pas conçues de manière à empêcher des restrictions équitables et non discriminatoires à l’acquisition de biens immobiliers reposant sur l’intérêt général, pas plus qu’elles n’affectent autrement les règles des parties régissant la possession de biens immobiliers, sauf dans les cas expressément spécifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que l’acquisition de biens immobiiers par les ressortissants albanais est autorisée dans les Etats membres de l’Union européenne conformément à la législation communautaire en vigueur, sous réserve d’exceptions spécifiques autorisées par cette législation, et est mise en œuvre dans le respect de la législation nationale applicable dans les Etats membres de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 73 de l’accord Les parties conviennent que, aux fins de l’accord, les termes «propriété intellectuelle, industrielle et commerciale» comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés et indications géographiques, y compris des appellations d’origine, ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées en matière de savoir-faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 80 de l’accord Les parties mesurent l’importance que la population et le gouvernement albanais attachent à la perspective d’un assouplissement du régime des visas. Cependant, l’évolution de la situation dépend de la mise en œuvre par l’Albanie de réformes majeures dans des domaines tels que la consolidation de l’Etat de droit, la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et l’immigration clandestine, ainsi que le renforcement de ses capacités administratives pour les contrôles aux frontières et la sécurité des documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’article 126 de l’accord 1. Les parties conviennent que, en vue de l’interprétation correcte et de l’application pratique de l’accord, par les termes «cas d’urgence spéciale» figurant à l’article 126 de l’accord, on entend un cas de violation substantielle de l’accord par l’une des parties. Une violation substantielle de l’accord consiste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dans le rejet de l’accord non sanctionné par les règles générales du droit international et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>en une violation des éléments essentiels de l’accord, notamment de son article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les parties conviennent que les «mesures appropriées» mentionnées à l’article 126 constituent des mesures prises conformément au droit international. Si, en vertu de l’article 126, une partie adopte une mesure dans un cas d’urgence spéciale, l’autre partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.</div>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à l’immigration légale, à la libre circulation et aux droits des travailleurs L’octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la législation de chaque Etat membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre l’Albanie et l’Etat membre concerné. a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2538 2538 Déclaration commune relative à la Principauté d’Andorre concernant le protocole No 4 de l’accord 1. Les produits originaires de la Principauté d’Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l’Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le protocole No 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin concernant le protocole No 4 de l’accord 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l’Albanie comme produits originaires de la Communauté au sens de l’accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le protocole No 4 s’applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune relative au protocole No 5 de l’accord 1. La Communauté et l’Albanie notent que les niveaux d’émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 1.1.20011 sont les suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l’essai européen de prises en charges dynamiques (ELR) Ligne A Euro III Masse de monoxyde de carbone Masse des hydrocar bures Masse des oxydes d’azote Masse des particules Fumées (CO) g/kWh (HC) g/kWh (NOx) g/kWh (PT) g/kWh m-1 2.1 0.66 5.0 0.13(a) 0.10 0.8 (a) Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3.000 tr/min-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs limites mesurées en fonction de l’essai européen en cycle transitoire (ETC):</p>\n<p class=\"lf-p\">Ligne A Euro III Masse de monoxyde de carbone Masse des hydrocar bures non méthaniques Masse de méthane Masse des oxydes d’azote Masse des particules (CO) g/kWh (HCNM) (CH4)(b) g/kWh (NOx) g/kWh (PT)(c) g/kWh 5.45 0.78 1.6 5.0 0.16 0.21(a) (a) Pour des moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,75 dm3 et le régime nominal est supérieur à 3.000 tr/min-1. (b) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement. (c) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Communauté et l’Albanie s’efforceront, à l’avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité. * 1 Directive 1999/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules. a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2539 2539 DECLARATION DE LA COMMUNAUTE Déclaration de la Communauté relative aux mesures commerciales exceptionnelles accordées par la Communauté européenne sur la base du règlement (CE) No 2007/2000 Etant donné que des mesures commerciales exceptionnelles sont accordées par la Communauté aux pays participant ou liés au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne, et notamment l’Albanie, sur la base du règlement (CE) No 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, la Communauté déclare:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>qu’en application de l’article 30 de l’accord, les mesures commerciales autonomes unilatérales les plus favorables s’appliqueront en plus des concessions commerciales contractuelles offertes par la Communauté dans l’accord, dès lors que le règlement (CE) No 2007/2000 du Conseil, tel que modifié, s’applique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>que, notamment, pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l’application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la réduction s’appliquera également au droit de douane spécifique, par dérogation à la disposition correspondante de l’article 27, paragraphe 1, de l’accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas.</p>\n<p class=\"lf-p\">PĜedchozí text je ovČĜeným opisem originálu uloženého v archivu Generálniho sekretariatu Rady v Bruselu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Foranstående tekst er en bekraeftet genpart af originaldokumentet deponereti i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.</p>\n<p class=\"lf-p\">7R\u0003DJZWHUZ\u0003NHLPHQR\u0003HLQDL\u0003DNULEH]\u0003DQSJUDMR\u0003WRX\u0003SUZWRWXSRX\u0003SRX\u0003HLQDL\u0003NDWDWHTHLPHQR\u0003RWR\u0003 DUFHLR\u0003WK]\u0003*HQLNK]\u0003*UDPPDHLD]\u0003WRX\u00036XPEXOLRX\u0003VS]\u0003%UX[HOOH]\u0011 The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l’original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il testo che precede è copia certificata conforme all’originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Šis teksts ir apliecinƗta kopja, kas atbilst originƗlam, kurš deponƝts Padomes GenerƗlsekretariƗta arhivos BriselƝ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.</p>\n<p class=\"lf-p\">A fenti szöveg a Tanács Fõtitkárságanak brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.</p>\n<p class=\"lf-p\">It-test precedenti huwa kopja ccertífikata vera ta’ l-original ddepozitat fl-arkivji tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill fi Brussel.</p>\n<p class=\"lf-p\">De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Powyžszy tekst jest kopią poĞwiadczoną za zgodnoĞé z oryginalem zložoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.</p>\n<p class=\"lf-p\">O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do SecretariadoGeral do Conselho em Bruxelas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariatu Rady v Bruseli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä. a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2540 2540 Ovanstaende text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rädets generalsekretariats arkiv i Bryssel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruselas, Brusel, Bruxelles, den Brüssel, den Brüssel, %UX[HOOH]\u000f Brussels, Bruxelles, le Bruxelles, addï 19.7.2006 BriselƝ, Briuselis, Brüsszel, Brussel, ilBrussel, Bruksela, dnia Bruxelas, em Brusel, Bruselj Bryssel, Bryssel den Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Union Europea Za generálního tajemníka/vysokého pĜedstavitele Rady Evropské unie For Generalsekretaeren/højtstående repråesentant for Rådet for Den Europaeiske Union Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates des Europäischen Union Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel 7LD\u0003WR\u0003*HQLNV\u0003*\u0003UDPPDWHDec8SDW\u0003(NSUVVZSR\u0003WRX\u00036XPERXOLRX\u0003WKȢ (XUZSDLNKȢ\u0003c(QZVKȢ For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l’Union européenne Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell’Unione europea Eiropas Savienibas GenerƗlsekretƗra/AugstƗ pƗrstƗvja vƗrdƗ Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo igaliotinio vardu Az Európai Unió Tanácsának föttkára/föképviselöje részéröl Gƫas-Segretarju Generali/Rapprežentant Gƫoli tal-Kunsíll ta’ l-Unjoni Ewropea Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie W imieniu Sekretarza Genaralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar R. Cooper Directeur général * a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2541 2541 LISTE DES ANNEXES Annexe I</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires Annexe II a) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)) Annexe II b) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point b)) Annexe II c) – Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point c)) Annexe III – Concessions communautaires pour des poissons et produits de la pêche albanais Annexe IV – Etablissement: services financiers Annexe V</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale * a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2542 2542 ANNEXE I Concessions tarifaires albanaises pour des produits industriels communautaires (visés à l’article 19) Les taux de droit sont réduits comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 80% du droit de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au 1er janvier de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 60% du droit de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au 1er janvier de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 40% du droit de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au 1er janvier de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 20% du droit de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au 1er janvier de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, le droit à l’importation sera ramené à 10% du droit de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au 1er janvier de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord, les droits à l’importation restants seront éliminés.</div>\n<p class=\"lf-p\">SH 8+ Description des produits 2501 00 91</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Sel propre à l’alimentation humaine 2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits „clinkers“), même colorés 2710 11 25</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - autres essences spéciales 2710 11 41</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - - - Essences pour moteur, d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,013 g/l, avec un indice d’octane (IOR) de moins de 95 2710 11 70</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Carburéacteurs, type essence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Pétrole lampant 2710 19 21</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - Carburéacteurs 2710 19 25</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - autres 2710 19 29</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - autres huiles moyennes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Gazole 2710 19 31</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Gazole destiné à subir un traitement défini 2710 19 35</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Gazole destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - destiné à d’autres usages:</div>\n<p class=\"lf-p\">2710 19 41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05% 2710 19 45</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05% mais n’excédant pas 0,2% 2710 19 49</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - Gazole destiné à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2% 2710 19 69</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - - Fuel oils destinés à d’autres usages d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8% 2713 12 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Coke de pétrole, calciné 2713 20 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Bitume de pétrole 2713 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:</div>\n<p class=\"lf-p\">2713 90 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- destinés à la fabrication des produits du No 2803 2713 90 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3103 10 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- d’une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35% en poids 3103 10 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3304 91 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Poudres, y compris les poudres compactes a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2543 2543 SH 8+ Description des produits 3304 99 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3305 10 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Shampooings 3305 30 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Laques pour cheveux 3305 90 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Lotions capillaires 3305 90 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3306 10 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Dentifrices 3307 10 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage 3307 20 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Désodorisants corporels et antisudoraux 3401 11 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Savons de toilette (y compris ceux à usages médicaux) 3401 19 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3401 20 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Savons en flocons, paillettes, granulés ou poudres 3401 20 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3402 20 20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Préparations tensioactives 3402 20 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 3402 90 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Préparations tensioactives 3405 20 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries 3405 30 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux 3405 90 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3923 10 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Boîtes, caisses, casiers et articles similaires</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Sacs, sachets, pochettes et cornets:</div>\n<p class=\"lf-p\">3923 21 00</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en polymères de l’éthylène 3923 29</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en autres matières plastiques:</div>\n<p class=\"lf-p\">3923 29 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - en polychlorure de vinyle 3923 29 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques:</div>\n<p class=\"lf-p\">3924 10 00</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Articles pour le service de la table ou de la cuisine 3924 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en cellulose régénérée:</div>\n<p class=\"lf-p\">3924 90 11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Eponges 3924 90 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 3924 90 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 3925 10 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l 3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des Nos 3901 à 3914</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Pneumatiques rechapés 4012 11 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type „break“ et les voitures de course) 4012 12 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- des types utilisés pour les autobus et les camions 4012 13 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 4012 20 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 4012 90 20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 6401 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Chaussures comportant, à l’avant, une coquille de protection en métal: a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2544 2544 SH 8+ Description des produits 6401 10 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- à dessus en caoutchouc 6401 10 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- à dessus en matière plastique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres chaussures:</div>\n<p class=\"lf-p\">6401 91</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- couvrant le genou:</div>\n<p class=\"lf-p\">6401 91 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres chaussures couvrant le genou à dessus en caoutchouc 6401 91 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres chaussures couvrant le genou à dessus en matière plastique 6401 92</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou:</div>\n<p class=\"lf-p\">6401 92 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en caoutchouc 6401 92 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres chaussures couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou à dessus en matière plastique 6401 99</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres:</div>\n<p class=\"lf-p\">6401 99 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres chaussures à dessus en caoutchouc 6401 99 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres chaussures à dessus en matière plastique 6402 99 50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - Pantoufles et autres chaussures d’intérieur 6404 19 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 6404 20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 6404 20 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Pantoufles et autres chaussures d’intérieur 6404 20 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 6405 autres chaussures:</div>\n<p class=\"lf-p\">6405 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à dessus en cuir naturel ou reconstitué:</div>\n<p class=\"lf-p\">6405 10 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en bois ou en liège 6405 10 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à semelles extérieures en d’autres matières 6405 20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à dessus en matières textiles:</div>\n<p class=\"lf-p\">6405 20 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- à semelles extérieures en bois ou en liège</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- à semelles extérieures en autres matières:</div>\n<p class=\"lf-p\">6405 20 91</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Pantoufles et autres chaussures d’intérieur 6405 20 99</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 6405 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 6405 90 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué 6405 90 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- à semelles extérieures en autres matières 6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:</div>\n<p class=\"lf-p\">6406 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en cuir naturel:</div>\n<p class=\"lf-p\">6406 10 11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Dessus 6406 10 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Parties de dessus 6406 10 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en autres matières 6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique:</div>\n<p class=\"lf-p\">6904 10 00</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Briques de construction en céramique 6904 90 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2545 2545 SH 8+ Description des produits 6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment:</div>\n<p class=\"lf-p\">6905 10 00</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Tuiles 6905 90 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support:</div>\n<p class=\"lf-p\">6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support:</p>\n<p class=\"lf-p\">7213 10 00</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage (CECA) 7213 91 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - du type utilisé pour armature pour béton 7213 91 20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 7213 91 41</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - contenant en poids 0,06% ou moins de carbone 7213 91 49</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - contenant en poids plus de 0,06% mais moins de 0,25% de carbone 7213 91 70</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - contenant en poids 0,25% ou plus mais pas plus de 0,75% de carbone 7213 91 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - contenant en poids plus de 0,75% de carbone 7213 99</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres:</div>\n<p class=\"lf-p\">7213 99 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - contenant en poids moins de 0,25% de carbone 7214 10 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>forgées 7214 20 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage 7214 91 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - contenant en poids moins de 0,25% de carbone 7214 91 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - contenant en poids 0,25% ou plus de carbone (CECA) 7214 99</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - contenant en poids moins de 0,25% de carbone:</div>\n<p class=\"lf-p\">7214 99 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - du type utilisé pour armature pour béton</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - autres, de section circulaire d’un diamètre:</div>\n<p class=\"lf-p\">7214 99 31</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - de 80 mm ou plus 7214 99 39</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - inférieure à 80 mm 7214 99 50</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - contenant en poids 0,25% ou plus mais moins de 0,6% de carbone:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - de section circulaire d’un diamètre:</div>\n<p class=\"lf-p\">7214 99 61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - de 80 mm ou plus 7214 99 69</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - inférieure à 80 mm 7214 99 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - autres 7214 99 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - contenant en poids 0,6% ou plus de carbone 7306 60 31</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - n’excédant pas 2 mm 7306 60 39</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - excédant 2 mm 7306 60 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - d’autres sections 7306 90 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres 7326 90 97 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2546 2546 SH 8+ Description des produits 7408 11 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- dont la plus grande dimension de la section transversalé excède 6 mm 7408 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres:</div>\n<p class=\"lf-p\">7408 19 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - dont la plus grande dimension de la section transversalé excède 0,5 mm 7408 19 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - dont la plus grande dimension de la section transversalé n’excède pas 0,5 mm 7413 00 91</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en cuivre affiné 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Fils pour bobinages:</div>\n<p class=\"lf-p\">8544 11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- en cuivre:</div>\n<p class=\"lf-p\">8544 11 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - émaillés ou laqués 8544 11 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 8544 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres:</div>\n<p class=\"lf-p\">8544 19 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - émaillés ou laqués 8544 19 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 8544 20 00</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux 8544 59 10</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 8544 59 20</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - pour une tension de 1.000 V 8544 59 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - - pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1.000 V 8544 60</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1.000 V:</div>\n<p class=\"lf-p\">8544 60 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- avec conducteur en cuivre 8544 60 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- avec autres conducteurs 9403 30</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- d’une hauteur n’excédant pas 80 cm:</div>\n<p class=\"lf-p\">9403 30 11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Bureaux 9403 30 19</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- d’une hauteur excédant 80 cm:</div>\n<p class=\"lf-p\">9403 30 91</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - Armoires à portes, à volets ou à clapets; armoires à tiroirs, classeurs et fichiers 9403 30 99</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- - autres 9403 40</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines:</div>\n<p class=\"lf-p\">9403 40 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Eléments de cuisines 9403 40 90</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- autres 9403 60 30</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>- Meubles en bois des types utilisés dans les magasins * a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2547 2547 ANNEXE II a) Concessions tarifaires albanaises en faveur des produits agricoles primaires originaires de la Communauté (visés à l’article 27, paragraphe 3, point a)) Franchise de droits pour des quantités illimitées à la date d’entrée en vigueur de l’accord Code SH1 Description 0101.10.10 Chevaux reproducteurs de race pure 0101.10.90 Anes reproducteurs de race pure 0102.10.10 Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé), destinées à la reproduction, animaux reproducteurs de race pure 0102.10.30 Vaches (à l’exclusion des génisses), bovins femelles destinées à la reproduction, animaux reproducteurs de race pure 0102.10.90 Bovins (à l’exclusion des génisses et des vaches), reproducteurs de race pure 0102.90.29 Bovins vivants d’espèce domestique d’un poids &gt; 80 kg mais &lt; = 160 kg (à l’exclusion des animaux destinés à la boucherie et des reproducteurs de race pure) 0103.10.00 Porcins reproducteurs de race pure 0103.91.10 Porcins d’espèce domestique, d’un poids &lt; 50 kg (à l’exclusion des reproducteurs de race pure) 0103.91.90 Porcins vivants d’espèce non domestique, d’un poids &lt; 50 kg 0103.92.11 Truies vivantes, ayant mis bas au moins une fois et d’un poids &gt; = 160 kg (à l’exclusion des reproducteurs de race pure) 0103.92.19 Truies vivantes d’espèce domestique, d’un poids &gt; = 50 kg (à l’exclusion des truies ayant mis bas au moins une fois et d’un poids supérieur ou égal à 160 kg et des reproducteurs de race pure) 0103.92.90 Porcins vivants d’espèce non domestique, d’un poids &gt; = 50 kg 0104.10.10 Ovins reproducteurs de race pure 0104.10.30 Agneaux jusqu’à l’âge d’un an (à l’exclusion des reproducteurs de race pure) 0104.10.80 Ovins vivants (à l’exclusion des agneaux et des reproducteurs de race pure) 0104.20.10 Caprins reproducteurs de race pure 0104.20.90 Caprins vivants (à l’exclusion des reproducteurs de race pure) 0105.11.11 Poussins femelles de sélection et de multiplication, de poules de race de ponte, d’un poids &lt; = 185 g 0105.11.19 Poussins femelles de sélection et de multiplication, d’un poids &lt; = 185 g (à l’exclusion des races de ponte) 0105.11.91 Coq, poules, de race de ponte, d’un poids &lt; = 185 g (à l’exclusion des poussins femelles de sélection et de multiplication) 0105.11.99 Poules vivantes, d’un poids &lt; = 185 g (à l’exclusion des dindes et dindons, pintades, poussins femelles de sélection et de multiplication et de races de ponte) 0105.12.00 Dindes et dindons domestiques vivants, d’un poids &lt; = 185 g 0105.19.20</div>\n<p class=\"lf-p\">Oies domestiques vivantes, d’un poids &lt; = 185 g 0105.19.90 Canards et pintades domestiques vivants, d’un poids &lt; = 185 g 0105.92.00 Coqs et poules d’un poids supérieur à 185 g mais &lt; = 2 kg 0106.11.00 Primates vivants 0106.19.10 Lapins domestiques vivants a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2548 2548 Code SH1 Description 0106.19.90 Animaux vivants (à l’exclusion des primates, baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés),; lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens)); chevaux, ânes, mulets et bardots, bovins, porcins, ovins, caprins et lapins domestiques 0106.20.00 Reptiles vivants, c’est-à-dire serpents, tortues de mer, alligators, caïmans, iguanes, gavials et lézards 0106.31.00 Oiseaux de proie vivants 0106.32.00 Psittaciformes vivants, y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoes 0106.39.10 Pigeons vivants 0106.39.90 Oiseaux vivants (à l’exclusion des oiseaux de proie, psittaciformes vivants, y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoes et les pigeons) 0106.90.00 Animaux vivants (à l’exclusion des mammifères, reptiles, oiseaux, des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et des produits similaires) 0205.00.11 Viandes de cheval, fraîches ou congelées 0205.00.19 Viandes de cheval, congelées 0205.00.20 Viandes fraîches ou réfrigérées 0205.00.80 Viandes de cheval, congelées 0205.00.90 Viandes d’ânes, de mulets et bardots, fraîches, réfrigérées ou congelées 0206.10.10 Abats comestibles de bovins, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, frais ou réfrigérés 0206.29.10 Abats comestibles de bovins, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, congelés (à l’exclusion des langues et foies) 0206.30.00 Morceaux frais ou réfrigérés 0206.41.00 Foies comestibles congelés 0206.80.10 Abats comestibles d’ovins, caprins, chevaux, ânes, mulets et bardots, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 0206.90.10 Abats comestibles d’ovins, caprins, chevaux, ânes, mulets et bardots, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques, congelés 0404.10.02 Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] &lt; = 15% et d’une teneur en poids de matières grasses &lt; = 1,5% 0404.10.04 Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote</p>\n<p class=\"lf-p\">x 6,38] &lt; = 15% et d’une teneur en poids de matières grasses &gt; 1,5 mais &lt; = 27% 0404.10.06 Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] &lt; = 15% et d’une teneur en poids de matières grasses &gt; 27% 0404.10.12 Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] &gt; 15% et d’une teneur en poids de matières grasses &lt; = 1,5% 0404.10.14 Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] &gt; 15% et d’une teneur en poids de matières grasses &gt; 1,5 mais &lt; = 27% 0404.10.16 Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] &gt; 15% et d’une teneur en poids de matières grasses &gt; 27% 0407.00.11 Oeufs de dindes ou d’oies, à couver 0407.00.19 Oeufs de volailles de basse-cour, à couver (à l’exclusion des oeufs de dindes ou d’oies) a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2549 2549 Code SH1 Description 0410.00.00 Oeufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d’origine animale, n.d.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">0504.00.00 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux 0601.10.10 Bulbes de jacinthes, en repos végétatif 0601.10.20 Bulbes de narcisses, en repos végétatif 0601.10.30 Bulbes de tulipes, en repos végétatif 0601.10.40 Bulbes de glaïeuls, en repos végétatif 0601.10.90 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif (à l’exclusion des produits servant à l’alimentation humaine, des bulbes de jacinthes, de narcisses, de tulipes et de glaïeuls ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée) 0601.20.10 Plants, plantes et racines de chicorée (à l’excl. des racines de chicorée de la variété „cichorium intybus sativum“) 0601.20.30 Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes, en végétation ou en fleur 0601.20.90 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur (à l’excl. des produits servant à l’alimentation humaine, des orchidées, des jacinthes, des narcisses, des tulipes ainsi que des plants, plantes et racines de chicorée) 0602.10.90 Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne) 0602.20.90 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffes ou non (à l’exclusion des plants de vigne) 0602.30.00 Rhododendrons et azalées, greffés ou non 0602.40.10 Rosiers, greffés ou non 0602.40.90 Rosiers greffés 0602.90.10 Blanc de champignons:</p>\n<p class=\"lf-p\">0602.90.20 Plants d’ananas 0602.90.30 Plants de légumes et plants de fraisiers 0602.90.41 Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers 0602.90.45 Boutures racinées et jeunes plants, d’arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l’exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers) 0602.90.49 Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y.c. leurs racines (à l’exclusion des boutures, greffons et jeunes plants ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers) 0602.90.51 Plantes de plein air, vivaces 0602.90.59 Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines, non dénommées ailleurs 0602.90.70 Boutures racinées et jeunes plants de plantes d’intérieur (à l’exclusion des cactées) 0602.90.91 Plantes d’intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l’exclusion des cactées) 0602.90.99 Plantes d’intérieur, vivantes (à l’exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur) 0701.10.00 Pommes de terre de semence 0703.20.00 Ail, à l’état frais ou réfrigéré 0705.21.00 Witloofs „cichorium intybus var. Foliosum“, à l’état frais ou réfrigéré 0706.90.30 Raifort (cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré 0709.51.00 Champignons du genre agaricus, à l’état frais ou réfrigéré 0709.59.10 Chanterelles, à l’état frais ou réfrigéré 0709.59.30 Cèpes, à l’état frais ou réfrigéré 0709.59.90 Champignons comestibles, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des chanterelles, des cèpes, des champignons du genre agaricus et des truffes) a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2550 2550 Code SH1 Description 0711.51.00 Champignons du genre agaricus, conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état 0711.90.10 Piments du genre capsicum ou du genre pimenta, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état (à l’exclusion des piments doux et des poivrons) 0711.90.50 Oignons, conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état 0711.90.80 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état à l’exclusion des olives, câpres,</p>\n<p class=\"lf-p\">concombres, cornichons, champignons, truffes 0712.31.00 Champignons du genre agaricus, sèches, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 0712.32.00 Oreilles-de-judas (auricularia spp.), séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées 0712.33.00 Trémelles (tremella spp.), séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées 0712.39.00 Champignons et truffes, sèches, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérises, mais non autrement préparés [à l’excl. des champignons du genre agaricus, des oreilles-de-judas (auricularia spp.) et des trémelles (tremella spp.)] 0713.10.10 „Pisum sativum“, secs, écossés, destinés à l’ensemencement 0713.33.10 Haricots communs „phaseolus vulgaris“, secs, écosses, destinés à l’ensemencement 0713.40.00 Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées 0713.50.00 Fèves (vicia faba var. Major) et féveroles (vicia faba var. Equina et vicia faba var. Minor), séchées, écossées, même décortiquées ou cassées 0713.90.00 Légumes à cosse secs, écossés 0713.90.10 Légumes à cosse secs, écossés, à ensemencer (à l’exclusion, des pois, des pois chiches, des haricots, des lentilles, des fèves et des féveroles) 0713.90.90 Légumes à cosse secs, écosses, même décortiqués ou cassés (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement et des pois, des pois chiches, des haricots, des lentilles, des fèves et des féveroles) 0714.10.10 Pellets obtenus à partir de farines et semoules de racines de manioc 0714.10.91 Racines de manioc des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 28 kg, soit fraîches et entières, soit congelées sans peau, même coupées en morceaux 0714.10.99 Racines de manioc, fraîches ou séchées, même débitées en morceaux (à l’exclusion des positions 0714.10.10 et 0714.10.91) 0714.20.10 Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine 0714.20.90 Patates douces, séchées 0714.90.11 Racines d’arrow-root et de salép et racines et tubercules similaires (à l’exclusion du manioc et des patates douces) à haute teneur en fécule, des types utilisés pour la consommation humaine, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 28 kg, soit fraîches et entières, soit congelées sans peau, même coupées en morceaux 0714.90.19 Racines d’arrow-root et de salép et racines et tubercules similaires (à l’exclusion du manioc et des patates douces) à haute teneur en fécule (à l’exclusion de la position 0714.90.11)</p>\n<p class=\"lf-p\">0714.90.90 Racines et tubercules à haute teneur en fécule (à l’exclusion des positions 0714.10.10 à 0714.90.10) 0801.22.00 Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques 0802.11.10 Amandes amères, fraîches ou sèches, en coques a1421608.qxd 13/08/2007 17:58 Page 2551 2551 Code SH1 Description 0802.11.90 Amandes (à l’exclusion des amandes amères) fraîches ou sèches, en coques 0802.12.10 Amandes amères, fraîches ou sèches, sans coques 0802.12.90 Amandes (à l’exclusion des amandes amères) fraîches ou sèches, en coques 0802.90.20 Noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix de pécan, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 0802.90.50 Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 0802.90.60 Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 0803.00.90 Bananes, y compris les plantains, sèches 0804.40.00 Avocats, frais ou secs 0805.40.00 Pamplemousses et pomelos, frais ou secs 0805.90.00 Agrumes, frais ou secs (à l’exclusion des oranges, citrons (citrus limon, citrus limonum) et limes (citrus aurantifolia,citrus latifolia), pamplemousses et pomelos, mandarines y compris les tangerines et satsumas, clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes 0806.20.11 Raisins de corinthe, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 2 kg 0806.20.12 Sultanines, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 2 kg 0806.20.18 Raisins secs, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 2 kg (à l’excl. des raisins de corinthe et des sultanines) 0806.20.91 Raisins de corinthe, en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 2 kg 0806.20.92 Sultanines, en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 2 kg 0806.20.98 Raisins secs, en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 2 kg (à l’excl. des raisins de corinthe et des sultanines) 0810.30.30 Groseilles à grappes rouges, fraîches 0810.40.10 Airelles, fraîches 0810.60.00 Durians, frais 0811.20.11 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres &gt; 13% en poids 0811.20.19 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres = &lt; 13% en poids 0811.20.39 Groseilles à grappes noires (cassis), non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 0811.90.11</p>\n<p class=\"lf-p\">Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec (ou de bétel), de kola et noix macadamia, cuits ou non 0811.90.31 Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec (ou de bétel), de kola et noix macadamia, cuits ou non 0812.90.10 Abricots, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état 0812.90.30 Papayes, conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état 0812.90.40 Myrtilles (fruits du vaccinium myrtillus), conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état 0812.90.50 Groseilles à grappes noires (cassis), conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état 0812.90.60 Framboises, conservées provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2552 2552 Code SH1 Description 0812.90.70 Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec (ou de bétel), de kola et noix macadamia, impropres à l’alimentation en l’état 0813.50.19 Mélanges constitués d’abricots sèches, de pommes séchées, de pêches – y.c. les brugnons et nectarines – séchées, de poires séchées, de papayes séchées ou d’autres fruits comestibles sèches et comprenant des pruneaux (à l’exclusion des mélanges de fruits à coques) 0813.50.31 Mélanges constitués exclusivement de noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec (ou de bétel), de kola et noix macadamia 0813.50.39 Mélanges constitués exclusivement de noix comestibles des positions 0801 et 0802 (à l’exclusion des noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec (ou de bétel), de kola et noix macadamia) 0813.50.91 Mélanges de fruits séchés, non dénommés ailleurs (à l’exclusion des pruneaux et figues) 0814.00.00 Ecorces d’agrumes ou de melons – y compris de pastèques –, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0901.90.10 Coques et pellicules de café 0908.10.00 Noix muscades 0908.20.00 Macis 0908.30.00 Amomes et cardamomes 1001.90.10 Epeautre, destiné à l’ensemencement 1006.10.10 Riz en paille [riz paddy], destiné à l’ensemencement</p>\n<p class=\"lf-p\">1006.10.21 Riz en paille [riz paddy], étuvé, à grains ronds 1006.10.23 Riz en paille [riz paddy], étuvé, à grains moyens 1006.10.25 Riz en paille [riz paddy], étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; 2 mais &lt; 3 1006.10.27 Riz en paille [riz paddy], étuvé, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt;=3 1006.10.92 Riz en paille [riz paddy], à grains ronds (à l’exclusion du riz étuvé et du riz de semence) 1006.10.94 Riz en paille [riz paddy], à grains moyens (à l’exclusion du riz étuvé et du riz de semence) 1006.10.96 Riz en paille [riz paddy], à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; 2 mais &lt; 3 (à l’exclusion du riz étuvé et du riz de semence) 1006.10.98 Riz en paille [riz paddy], à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; = 3 (à l’excl. du riz étuvé et du riz de semence) 1006.20.11 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains ronds, étuvé 1006.20.13 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains moyens, étuvé 1006.20.15 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; 2 mais &lt; 3, étuvé 1006.20.17 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; = 3, étuvé 1006.20.92 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains ronds, à l’exclusion du riz étuvé 1006.20.94 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains moyens, à l’exclusion du riz étuvé 1006.20.96 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; 2 mais &lt; 3, à l’exclusion du riz étuvé 1006.20.98 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun], à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; = 3, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.21 Riz semi-blanchi, à grains ronds, étuvé a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2553 2553 Code SH1 Description 1006.30.23 Riz semi-blanchi, à grains moyens, étuvé 1006.30.25 Riz semi-blanchi, à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; 2 mais &lt; 3, étuvé 1006.30.27 Riz semi-blanchi, à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; = 3, étuvé 1006.30.42 Riz semi-blanchi, à grains ronds, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.44 Riz semi-blanchi, à grains moyens, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.46 Riz semi-blanchi, à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; 2 mais &lt; 3, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.48 Riz semi-blanchi, à grains longs, dont le rapport longueur/largeur est &gt; 3, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.61 Riz blanchi, à grains ronds, étuvé 1006.30.63 Riz blanchi, à grains moyens, étuvé 1006.30.65 Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; 2 mais &lt; 3, étuvé</p>\n<p class=\"lf-p\">1006.30.67 Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; = 3, étuvé 1006.30.92 Riz blanchi, à grains ronds, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.94 Riz blanchi, à grains moyens, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.96 Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; 2 mais &lt; 3, à l’exclusion du riz étuvé 1006.30.98 Riz blanchi, à grains longs, présentant un rapport longueur/largeur &gt; = 3, à l’exclusion du riz étuvé 1006.40.00 Riz en brisures 1007.00.10 Sorgho à grains hybride, destiné à l’ensemencement 1007.00.90 Sorgho à grains, à l’exclusion du sorgho hybride destiné à l’ensemencement 1008.10.00 Sarrasin 1008.20.00 Millet, à l’exclusion du sorgho à grains 1008.30.00 Alpiste 1008.90.10 Triticale 1008.90.90 Céréales (à l’exclusion du froment [blé], du méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz, du sorgho à grains, du sarrasin, du millet et de l’alpiste) 1102.90.30 Farine d’avoine 1103.19.10 Gruaux et semoules de seigle 1103.19.30 Gruaux et semoules d’orge 1103.19.40 Gruaux et semoules d’avoine 1103.19.50 Gruaux et semoules de riz 1103.20.10 Agglomérés sous forme de pellets, de seigle 1103.20.20 Agglomérés sous forme de pellets, d’orge 1103.20.30 Agglomérés sous forme de pellets, d’avoine 1103.20.40 Agglomérés sous forme de pellets, de maïs 1103.20.50 Agglomérés sous forme de pellets, de riz 1103.20.60 Agglomérés sous forme de pellets, de froment [blé] 1103.20.90 Agglomérés sous forme de pellets, de céréales (à l’exclusion des pellets de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de froment [blé]) 1104.12.10 Grains d’avoine, aplatis 1104.19.30 Grains de seigle, aplatis ou en flocons 1104.19.61 Grains d’orge, aplatis a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2554 2554 Code SH1 Description 1104.19.69 Flocons d’orge 1104.19.91 Flocons de riz 1104.22.20 Grains d’avoine, mondés [décortiqués ou pelés] (sauf épointés) 1104.22.30 Grains d’avoine, mondés et tranchés ou concassés 1104.22.50 Grains d’avoine, perlés 1104.22.90 Grains d’avoine, seulement concassés 1104.22.98 Grains d’avoine (sauf épointés, mondés [décortiqués ou pelés], mondés [décortiques ou pelés] et tranchés ou concassés, perlés ainsi que seulement concassés) 1104.23.30 Grains de maïs, perlés 1104.23.90 Grains de maïs, seulement concassés 1104.29.01 Grains d’orge, mondés [décortiques ou pelés] 1104.29.03 Grains d’orge, mondés et tranchés ou concassés, dits „Grütze“ ou „Grutten“ 1104.29.05 Grains d’orge, perlés 1104.29.07 Grains d’orge, seulement concassés 1104.29.09 Grains d’orge (à l’exclusion des grains mondés [décortiqués ou pelés], des grains mondés</p>\n<p class=\"lf-p\">et tranchés ou concassés [dits Grütze ou Grutten], des grains perlés et des grains seulement concassés) 1104.29.11 Grains d’orge, mondés [décortiques ou pelés] 1104.29.15 Grains de seigle, mondés [décortiques ou pelés] 1104.29.19 Grains de céréales, mondés [décortiques ou pelés] (à l’exclusion des grains d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de froment [blé] ou de seigle) 1104.29.31 Grains de froment [blé], perlés 1104.29.35 Grains de seigle, perlés 1104.29.51 Grains de froment [blé], seulement concassés 1104.29.55 Grains de seigle, seulement concassés 1104.29.59 Grains de céréales, seulement concassés (à l’exclusion des grains d’orge, d’avoine, de maïs, de froment [blé] et de seigle) 1104.29.81 Grains de froment [blé] (à l’exclusion des grains mondés et tranchés ou concassés, des grains perlés et des grains seulement concassés) 1104.29.85 Grains de seigle (à l’exclusion des grains mondés et tranchés ou concassés, des grains perlés et des grains seulement concassés) 1104.30.10 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 1105.10.00 Farine et semoule de pommes de terre 1105.20.00 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 1106.10.00 Farines et semoules de légumes à cosse secs du No 0713 1106.20.10 Farines et semoules de sagou et de racines de manioc, d’arrow-root et de salép, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en inuline, rendus impropres à l’alimentation humaine 1106.20.90 Farines et semoules de sagou et de racines de manioc, d’arrow-root et de salép, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en inuline, à l’exclusion des produits rendus impropres à l’alimentation humaine 1106.30.10 Farines, semoules et poudres de bananes 1106.30.90 Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 „fruits comestibles“ (sauf bananes) 1107.10.11 Malt de froment [blé], non torréfié, présenté sous forme de farine a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2555 2555 Code SH1 Description 1107.10.19 Malt de froment [blé] (à l’exclusion du malt présenté sous forme de farine et du malt torréfié) 1107.10.91 Malt présenté sous forme de farine (à l’exclusion du malt torréfié et du malt de froment [blé]) 1107.10.99 Malt (à l’exclusion du malt terrifié, du malt de froment [blé, du malt présenté sous forme de farine) 1107.20.00 Malt torréfié 1108.19.10 Amidon de riz 1108.20.00 Inuline 1109.00.00 Gluten de froment (blé), même à l’état sec 1201.00.10 Fèves de soja, destinées à l’ensemencement 1201.00.90 Fèves de soja (à l’exclusion des fèves destinées à l’ensemencement)</p>\n<p class=\"lf-p\">1202.10.10 Arachides en coques, destinées à l’ensemencement 1203.00.00 Coprah 1204.00.10 Graines de lin, destinées à l’ensemencement 1204.00.90 Graines de lin (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement) 1205.10.10 Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique „fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est &lt; 2% et un composant solide qui contient &lt; 30 micromoles/g de glucosinolates“, destinées à l’ensemencement 1205.10.90 Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique „fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est &lt; 2% et un composant solide qui contient &lt; 30 micromoles/g de glucosinolates“, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement) 1205.90.00 Graines de navette ou de colza d’une teneur élevée en acide érucique „fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est &gt; = 2% et un composant solide qui contient &gt; = 30 micromoles/g de glucosinolates“, même concassées 1206.00.10 Graines de tournesol, destinées à l’ensemencement 1206.00.91 Graines de tournesol décortiquées et graines de tournesol en coques striées gris et blanc (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement) 1206.00.99 Graines de tournesol, même concassées (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc) 1207.10.10 Noix et amandes de palmistes, destinées à l’ensemencement 1207.10.90 Noix et amandes de palmistes (sauf pour ensemencement) 1207.20.10 Graines de coton, destinées à l’ensemencement 1207.20.90 Graines de coton (sauf pour ensemencement) 1207.30.10 Graines de ricin, destinées à l’ensemencement 1207.30.90 Graines de ricin (sauf pour ensemencement) 1207.40.10 Graines de sésame, destinées à l’ensemencement 1207.40.90 Graines de sésame (sauf pour ensemencement) 1207.50.10 Graines de moutarde, destinées à l’ensemencement 1207.50.90 Graines de moutarde (sauf pour ensemencement) 1207.60.10 Graines de carthame, destinées à l’ensemencement 1207.60.90 Graines de carthame (sauf pour ensemencement) 1207.91.10 Graines d’oeillette ou de pavot, destinées à l’ensemencement 1207.91.90 Graines d’oeillette ou de pavot (sauf pour ensemencement) a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2556 2556 Code SH1 Description 1207.99.20 Graines et fruits oléagineux, destinés à l’ensemencement (à l’excl. des fruits à coque comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah, des noix et amandes de palmistes et des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame,</p>\n<p class=\"lf-p\">de moutarde, de carthame) 1207.99.91 Graines de chanvre (sauf pour ensemencement) 1207.99.98 Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l’exclusion des graines destinées à l’ensemencement ainsi que des fruits à coque comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah, des noix et amandes de palmistes et des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, de carthame) 1208.10.00 Farine de fèves de soja 1208.90.00 Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l’excl. des farines de moutarde et de fèves de soja) 1209.10.00 Graines de betteraves à sucre, à ensemencer 1209.21.00 Graines de luzerne, à ensemencer 1209.22.10 Graines de trèfle violet [trifolium pratense l.], à ensemencer 1209.22.80 Graines de trèfle [trifolium spp.], à ensemencer (à l’excl. des graines de trèfle violet [trifolium pratense l.]) 1209.23.11 Graines de fétuque des prés, à ensemencer 1209.23.15 Graines de fétuque rouge, à ensemencer 1209.23.80 Graines de fétuque, à ensemencer [à l’exclusion des graines de fétuque des prés (festuca pratensis huds.) ou de fétuque rouge (festuca rubra l.)] 1209.24.00 Graines de paturin des près du Kentucky, à ensemencer 1209.25.10 Graines de ray-grass d’Italie (lolium multiflorum lam.), à ensemencer 1209.25.90 Graines de ray-grass anglais (lolium perenne l.), à ensemencer 1209.26.00 Graines de fléole des prés, à ensemencer 1209.29.10 Vesces, graines des espèces „poa palustris l.“ et „poa trivialis l.“, dactyle [dactylis glomerata l.] et agrostide [agrostides], à ensemencer 1209.29.50 Graines de lupin, à ensemencer 1209.29.60 Graines de betterave, à ensemencer (à l’exclusion des graines de betteraves à sucre) 1209.29.80 Graines fourragères, a ensemencer (à l’exclusion du froment, des graines de froment, de luzerne, de trèfle [trifolium spp.], de fétuque, de paturin des prés du Kentucky [poa pratensis l.], de ray-grass [lolium multiflorum lam., lolium perrenne l.], de fléole des prés) 1209.30.00 Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer 1209.91.10 Graines de choux-raves, à ensemencer 1209.91.30 Graines de betteraves à salade ou „betteraves rouges“ 1209.91.90 Graines de légumes, à ensemencer (à l’exclusion des graines de choux-raves) 1209.99.10 Graines forestières, à ensemencer 1209.99.91 Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer (à l’exclusion des graines de plantes herbacées) 1209.99.99 Graines, fruits et spores à ensemencer (à l’exclusion des légumes à cosse, du maïs doux,</p>\n<p class=\"lf-p\">café, thé, maté, des épices, céréales, graines et fruits oléagineux, betteraves, plantes fourragères, graines de légumes, graines forestières) 1210.10.00 Cônes de houblon, frais ou secs (sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets) 1210.20.10 Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline; lupuline 1210.20.90 Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, (à l’exclusion de produits enrichis en lupuline) 1211.90.97 Plantes et parties de plantes a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2557 2557 Code SH1 Description 1212.10.10 Caroubes, fraîches ou séchées, même pulvérisées 1212.10.91 Graines de caroubes, fraîches ou séchés, non décortiquées, ni concassées, ni moulues 1212.10.99 Graines de caroubes, fraîches ou séchés, décortiquées, même concassées ou moulues 1212.30.00 Noyaux et amandes d’abricots, de pêches ou de prunes 1212.91.20 Betteraves à sucre, séchées, même pulvérisées 1212.91.80 Betteraves à sucre, fraîches, réfrigérées ou congelées 1212.99.20 Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou en poudre 1212.99.80 Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux – y.c. Les racines de chicorée non torréfiées de la variete „cichorium intybus sativum“ –, servant principalement à l’alimentation humaine, n.d.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">1213.00.00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets 1214.10.00 Farine et agglomérés sous forme de pellets, de Luzerne 1214.90.10 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères 1214.90.90 Foin, luzerne, trèfle, sainfoin 1214.90.91 Foin, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, agglomérés sous forme de pellets (à l’exclusion des betteraves fourragères, des rutabagas, des racines fourragères) 1214.90.99 Foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires (à l’exclusion des betteraves fourragères, des rutabagas, des racines fourragères,, agglomérés sous forme de pellets et de la farine de luzerne) 1301.10.00 Gomme laque 1301.20.00 Gomme arabique 1301.90.10 „Mastic de chio“ (résine mastic de l’arbre de l’espèce pistacia lentiscus) 1301.90.90 Gommes, résines, gommes-résines et baumes naturels (à l’exclusion de la gomme arabique ainsi que du „mastic de chio“ [résine mastic de l’arbre de l’espèce „pistacia lentiscus“]) 1302.11.00 Opium 1302.19.05 Oléorésine de vanille 1302.19.98 Sucs et extraits végétaux (à l’exclusion des sucs et extraits de réglisse, de houblon, de pyrèthre, de racines de plantes à roténone, de quassia amara, d’opium, d’aloès, de manne, des extraits végétaux mélangés entre eux pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires ainsi que des sucs et extraits végétaux médicinaux) 1302.32.90 Mucilages et épaississants de graines de guarée, même modifiés 1302.39.00 Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à l’exclusion de l’agar-agar et des mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée) 1501.00.11 Saindoux et graisses de porc, fondus ou autrement extraits ou obtenus à l’aide de solvents, destinés à des usages industriels (autres que pour la fabrication de denrées alimentaires) 1501.00.90 Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites ou obtenues à l’aide de solvents 1502.00.10 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues ou autrement extraites ou obtenues à l’aide de solvents, destinées à des usages industriels (autres que pour la fabrication de denrées alimentaires) 1502.00.90 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues ou autrement extraites ou obtenues à l’aide de solvents, (autres que les graisses destinées à des usages industriels) 1503.00.11 Stéarine solaire et oléostéarine, non emulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées,</p>\n<p class=\"lf-p\">destinées à des usages industriels a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2558 2558 Code SH1 Description 1503.00.19 Stéarine solaire et oléostéarine, non emulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées (à l’exclusion des produits destinés à des usages industriels) 1503.00.30 Huile de suif, non émulsionnée, ni mélangée ni autrement préparée, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1503.00.90 Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées (à l’excl. de l’huile de suif destinée à des usages industriels) 1504.10.10 Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, d’une teneur en vitamine A &lt; = 2.500 unités internationales par gramme 1504.10.91 Huiles de foies de flétans et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’excl. des huiles d’une teneur en vitamines A &lt; = 2.500 unités internationales par gramme) 1504.10.99 Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles de foies de flétans et des huiles d’une teneur en vitamines A &lt; = 2.500 unités internationales par gramme) 1504.20.10 Fractions solides des graisses et huiles de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des fractions solides des huiles de foies) 1504.20.90 Graisses et huiles de poissons et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles de foies) 1504.30.10 Fractions solides des graisses et huiles de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1504.30.90 Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1507.10.10 Huile de soja, brute, même dégommée, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1507.10.90 Huile de soja, brute, même dégommée (à l’exclusion de l’huile de soja destinée à des usages techniques ou industriels) 1507.90.10 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de soja brute et de l’huile de soja destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1507.90.90 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile d’arachide destinée à des usages techniques ou industriels et de l’huile</p>\n<p class=\"lf-p\">brute) 1508.10.10 Huile d’arachide, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1508.90.10 Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de soja brute et de l’huile de soja destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1511.10.10 Huile de coco (huile de coprah), brute, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1511.10.90 Huile de palme, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages industriels) 1511.90.11 Fractions solides de l’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg 1511.90.19 Fractions solides de l’huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg 1511.90.91 Huile de palme et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile de palme brute et de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1511.90.99 Huile de palme et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile de palme brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2559 2559 Code SH1 Description 1512.11.10 Huiles de tournesol ou de carthame, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1512.11.91 Huile de tournesol, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1512.11.99 Huile de carthame, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1512.19.10 Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1512.19.90 Huiles de tournesol ou de carthame 1512.19.91 Huile de tournesol et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1512.19.99 Huile de carthame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels)</p>\n<p class=\"lf-p\">1512.21.10 Huile de coton, brute, destinée à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1512.21.90 Huile de coton, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages industriels) 1512.29.10 Huile de coton et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1512.29.90 Huile de coton et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1513.11.10 Huile de coco (huile de coprah), brute, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1513.11.91 Huile de coco [coprah], brute, présentée en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1513.11.99 Huile de coco [coprah], brute, présentée en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1513.19.11 Fractions solides de l’huile de coco [coprah], même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg 1513.19.19 Fractions solides de l’huile de coco [coprah], même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg 1513.19.30 Huile de coco [coprah] et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile destinée à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1513.19.91 Huile de coco [coprah] et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion de l’huile de coco brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1513.19.99 Huile de coco [coprah] et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg (à l’exclusion de l’huile de coco brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1513.21.10 Huile de palmiste, brute 1513.21.11 Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation</p>\n<p class=\"lf-p\">humaine) 1513.21.19 Huile de babassu, brute, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1513.21.30 Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2560 2560 Code SH1 Description 1513.21.90 Huiles de palmiste ou de babassu, brutes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels) 1513.29.11 Fractions solides des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg 1513.29.19 Fractions solides des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg 1513.29.30 Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1513.29.50 Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels) 1513.29.90 Huile de palmiste, brute 1513.29.91 Huile de palmiste et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1513.29.99 Huile de babassu et ses fractions fluides, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1514.11.10 Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &lt; 2%“, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1514.11.90 Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &lt; 2%“, brutes, (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels)</p>\n<p class=\"lf-p\">1514.19.10 Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &lt; 2%“, et leurs fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1514.19.90 Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &lt; 2%“, et leurs fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine et des huiles brutes) 1514.91.10 Huiles de navette ou de colza d’une teneur élevée en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &gt; = 2%“ et huiles de moutarde, brutes, destinées à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1514.91.90 Huiles de navette ou de colza d’une teneur élevée en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &gt; = 2%“ et huiles de moutarde, brutes (à l’exclusion des huiles destinées à des usages techniques ou industriels) 1514.99.10 Huiles de navette ou de colza d’une teneur élevée en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &gt; = 2%“ et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1514.99.90 Huiles de navette ou de colza d’une teneur élevée en acide érucique „huiles fixes dont la teneur en acide érucique est &gt; = 2%“ et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à des usages techniques ou industriels) 1515.11.00 Huile de lin, brute 1515.19.10 Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2561 2561 Code SH1 Description 1515.19.90 Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1515.21.10 Huile de maïs, brute, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine)</p>\n<p class=\"lf-p\">1515.21.90 Huile de maïs, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages industriels) 1515.29.10 Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1515.29.90 Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1515.30.10 Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à la production de l’acide amino-undecanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques 1515.30.90 Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile destinée à la production de l’acide amino-undecanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques) 1515.40.00 Huile de tung [abrasin] et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1515.50.11 Huile de sésame, brute, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1515.50.19 Huile de sésame, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1515.50.91 Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinée à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion de l’huile brute) 1515.50.99 Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1515.90.21 Huile de graines de tabac, brute, destinée à des usages industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1515.90.29 Huile de graines de tabac, brute (à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1515.90.31 Huile de graines de tabac et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes et des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1515.90.39 Huile de graines de tabac et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile brute et de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels) 1515.90.40 Graisses et huiles végétales fixes, brutes et leurs fractions, destinées à des usages techniques</p>\n<p class=\"lf-p\">ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine, huile de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette, de colza et de moutarde) 1515.90.51 Graisses et huiles végétales fixes, brutes, concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion des graisses et huiles destinées à des usages techniques ou industriels, de huile de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de colza et de moutarde, de lin) 1515.90.59 Graisses et huiles végétales fixes, brutes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg ou graisses et huiles végétales fixes, brutes, fluides (sauf produits destinés à usages techniques ou industriels, huile de soja, d’arachide, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco, de palmiste, de babassu, de navette) 1515.90.60 Graisses et huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels (sauf produits destinés à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine; graisses et huiles brutes; huiles de soja, d’olive, de palme, de tournesol, de carthame) a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2562 2562 Code SH1 Description 1515.90.91 Graisses et huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion des produits à des usages techniques ou industriels et les graisses et huiles bruts) 1515.90.99 Graisses et huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net &gt; 1 kg (à l’exclusion des produits à des usages techniques ou industriels et les graisses et huiles bruts) 1516.10.10 Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu = &lt; 1 kg 1516.10.90 Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d’un contenu &gt; 1 kg 1516.20.91 Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu net = &lt; 1 kg (à l’exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites</p>\n<p class=\"lf-p\">„opalwax“ et des huiles autrement préparées) 1516.20.95 Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipe, de karite, de makore, de touloucouna ou de tabassu, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifées ou élaïdinisées, même raffinées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine présentées en emballages immédiats 1516.20.96 Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol (à l’exclusion des produits du No 1516.20.95); autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50%, présentées en emballages immédiats d’un contenu &gt; 1 kg ou sous une autre forme (à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipe, de coco, de colza) 1516.20.98 Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifées ou élaïdinisées, même raffinées, présentées en emballages immédiats d’un contenu &gt; 1 kg ou sous une autre forme (à l’exclusion des graisses et huiles et leurs fractions) 1517.10.90 Margarine d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait &lt; = 10% (à l’exclusion de la margarine liquide) 1517.90.91 Mélanges alimentaires d’huiles végétales fixes, fluides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait = &lt; 10% (à l’exclusion des huiles partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées et les mélanges d’huiles d’olive) 1517.90.99 Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait &lt; = 10% (à l’exclusion des mélanges d’huiles végétales fixes, fluides, des mélanges ou préparations utilisés pour le démoulage) 1518.00.31 Mélanges non alimentaires d’huiles végétales fixes, fluides, brutes, n.d.a., destinés à des usages techniques ou industriels (autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1518.00.39 Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, non dénommées ailleurs, destinées à des usages techniques ou industriels (à l’exclusion des huiles brutes, ainsi que des huiles destinées à la fabrication de produits pour l’alimentation humaine) 1522.00.31 Pâtes de neutralisation [„soap-stocks“] contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive 1602.49.11 Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes des animaux de l’espèce porcine domestique, y compris les mélanges de longes et jambons (à l’exclusion des échines)</p>\n<p class=\"lf-p\">1602.49.15 Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, des animaux de l’espèce porcine domestique (à l’exclusion des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d’échines et d’épaules) a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2563 2563 Code SH1 Description 1602.49.50 Préparations et conserves de viande ou d’abats d’animaux domestiques de l’espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids &lt; 40% de viande ou d’abats, de toutes espèces (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires, des préparations homogénéisées de la position 1602 10 00, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande) 1602.50.10 Préparations et conserves de viande ou d’abats des animaux de l’espèce bovine, non cuits, y.c. les mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires ainsi que des préparations de foies) 1602.90.10 Préparations de sang de tous animaux (à l’exclusion des saucisses, saucissons et produits similaires) 1603.00.10 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu &lt; = 1 kg 1603.00.80 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu &gt; 1 kg ou autrement présentés 1701.11.10 Sucres de canne, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés 1701.11.90 Sucres de canne, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres destinés à être raffinés) 1701.12.10 Sucres de betterave, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés 1701.12.90 Sucres de betterave, bruts, sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres destinés à être raffinés) 1702.20.10 Sucre d’érable, à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants 1702.30.10 Isoglucose, à l’état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec &lt; 20% de fructose 1702.30.51 Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état solide &lt; 20% de fructose et &gt; = 99% de glucose (à l’exclusion de l’isoglucose) 1702.30.59 Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec &lt; 20% de fructose et &gt; = 99% de glucose 1702.30.91</p>\n<p class=\"lf-p\">Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état solide &lt; 20% de fructose et &lt; 99% de glucose (à l’exclusion de l’isoglucose) 1702.30.99 Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec &lt; 20% de fructose et &lt; 99% de glucose (à l’exclusion de l’isoglucose) 1702.40.10 Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec &gt; = 20% maïs &lt; 50% de fructose 1702.40.90 Glucose, à l’état solide, et sirop de glucose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec &gt; = 20% maïs &lt; 50% de fructose (à l’exclusion de l’isoglucose) 1702.60.10 Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec &gt; 50% de fructose (à l’exclusion du fructose chimiquement pur) 1702.60.80 Sirop d’inuline, obtenu immédiatement après l’hydrolyse d’inuline ou d’oligofructoses et contenant &gt; 50% en poids à l’état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose 1702.60.95 Fructose, à l’état solide, et sirop de fructose, sans addition d’aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l’état sec &gt; 50% de fructose (à l’exclusion de l’isoglucose, du sirop d’inuline, du fructose chimiquement pur) 1702.90.30 Isoglucose, à l’état solide, contenant en poids à l’état sec 50% de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2564 2564 Code SH1 Description 1702.90.50 Maltodextrine, à l’état solide, et sirop de maltodextrine, sans addition d’aromatisants ou de colorants 1702.90.80 Sirop d’inuline, obtenu immédiatement après l’hydrolyse d’inuline ou d’oligofructoses et contenant &gt; = 10% maïs &lt; = 50% en poids à l’état sec de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose 1702.90.99 Sucre, y compris le sucre inverti, le sucre à l’état solide, et les sucres et sirops sans addition d’aromatisants ou de colorants (à l’exclusion des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d’érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops 1703.10.00 Mélasses de canne, résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre de canne 1703.90.00 Mélasses de betterave, résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre de betterave 1802.00.00 Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao 1902.20.30 Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d’autres substances, même cuites ou autrement préparées, contenant en poids &gt; 20% de saucisses, saucissons et simil., de viandes et d’abats</p>\n<p class=\"lf-p\">de toutes espèces, y.c. les graisses de toute nature ou origine 2001.90.85 Choux rouges, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique 2001.90.99 Légumes, fruits 2003.10.20 Champignons du genre agaricus, conservés provisoirement autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, cuits à cœur 2003.10.30 Champignons du genre agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des champignons conservés provisoirement et cuits à cœur) 2003.20.00 Truffes, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique 2003.90.00 Champignons, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’exclusion des champignons du genre agaricus) 2006.00.10 Gingembre, confit au sucre [égoutté, glacé ou cristallisé] 2008.19.51 Noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec [ou de bétel], de kola et noix macadamia, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg 2008.19.91 Noix de coco, de cajou, du Brésil, d’arec [ou de bétel], de kola et noix macadamia, grillées, en emballages immédiats d’un contenu net &lt; = 1 kg 2008.20.11 Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres &gt; 17% en poids, en emballages d’un contenu &gt; 1 kg 2008.20.31 Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres &gt; 19% en poids, en emballages d’un contenu = &lt; 1 kg 2008.20.39 Ananas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, en emballages d’un contenu net &lt; = 1 kg (à l’exclusion des ananas ayant une teneur en sucres &gt; 19% en poids) 2008.20.59 Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre &lt; = 17% en poids, en emballages d’un contenu &gt; 1 kg 2008.20.79 Ananas, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, d’une teneur en sucre &lt; = 19% en poids, en emballages d’un contenu &gt; 1 kg 2008.20.90 Ananas, préparés ou conservés, en emballages d’un contenu &gt; = 4.5 kg (à l’exclusion des ananas contenant des sucres ou de l’alcool d’addition) 2008.20.91 Ananas, préparés ou conservés, en emballages d’un contenu &gt; = 4.5 kg (à l’exclusion des ananas contenant des sucres ou de l’alcool d’addition) 2008.40.90 Poires, préparées ou conservées 2008.70.98 Pêches, y compris les brugnons et nectarines 2008.80.90 Fraises, préparées 2008.92.16 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux</p>\n<p class=\"lf-p\">a1421608.qxd 13/08/2007 18:02 Page 2565 2565 Code SH1 Description 2008.92.32 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux 2008.92.34 Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’un titre alcoométrique massique acquis &lt; = 11,85% mas (à l’exclusion des fruits d’une teneur en sucres &gt; 9% en poids, des mélanges de fruits et noix tropicaux) 2008.92.36 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux 2008.92.51 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux 2008.92.72 Mélanges de fruits tropicaux tels que définis dans la note complémentaire 7 du chapitre 20, y compris les mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, préparés ou conservés 2008.92.76 Mélanges de fruits tropicaux tels que définis dans la note complémentaire 7 du chapitre 20, y compris les mélanges contenant en poids 50% ou plus de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux tels que définis dans les notes complémentaires 7 et 8 du chapitre 20, préparés ou conservés 2008.92.78 Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 1 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux) 2008.92.92 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux 2008.92.93 Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu d’au moins 5 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux</p>\n<p class=\"lf-p\">et autres) 2008.92.94 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux 2008.92.96 Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, mais avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 5 kg mais d’au moins 4,5 kg (à l’exclusion des mélanges de fruits tropicaux et de fruits à coques tropicaux) 2008.92.97 Mélanges de goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, y compris les mélanges contenant en poids &gt; = 50% de ces fruits et noix tropicaux 2008.99.11 Gingembre, préparé ou conservé, avec addition d’alcool, ayant un titre alcoométrique massique acquis &lt; = 11,85% mas 2008.99.26 Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, caramboles et pitahayas, préparés ou conservés, avec addition d’alcool, d’une teneur en sucres &gt; 9% en poids et d’un titre alcoométrique massique acquis &lt; = 11,85% mas 2008.99.32 Fruits de la passion et goyaves, d’une teneur en sucre &gt; 9%, d’un titre alcoolimétrique massique acquis &gt; 11.85% (autrement préparés ou conservés que 20.06 et 20.07) 2008.99.33 Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain</p></div>", "next": 239846}