📄 Texte de loi
loi du 30 mai 2018
Version consolidée au 26 mars 2020
Version consolidée applicable au 26/03/2020 : Loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments
financiers et portant :
1. transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive
2011/61/UE ;
2. transposition de l’article 6 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la
sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en
matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de
commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire ;
3. mise en œuvre du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
4. modification de :
a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du
secteur financier ;
c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
d) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et de
e) la loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et
aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; et
5. abrogation de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, à
l’exception de son article 37
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des
comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par
des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre
2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du
5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative
aux marchés d’instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l’article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l’article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE)
2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui
concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding
mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds
propres ; 3° de l’article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.
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TITRE Ier - Les marchés d’instruments financiers
Chapitre Ier - Définitions
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1. « accès électronique direct » : un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plateforme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière à ce que
cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des
ordres relatifs à un instrument financier et les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne,
de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le
membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les
mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé) ;
2. « autorité compétente » : l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission
publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la
Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;
3. « certificats préférentiels » : certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 27, du
règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les
marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après
« règlement (UE) n° 600/2014 » ;
4. « certificats représentatifs » : un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété
de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se
négocier indépendamment des titres de cet émetteur ;
5. « client » : toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires visés à l’annexe II,
section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
6. « client de détail » : un client autre qu’un client professionnel ;
7. « client professionnel » : un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence
nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques
encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères
énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
8. « contrats dérivés sur l’énergie C.6 » : les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les
autres contrats dérivés visés au point 26, lettre f), portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés
sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique ;
9. « contrats dérivés sur matières premières » : contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article
2, paragraphe 1er, point 30, du règlement (UE) n° 600/2014 ;
10. « contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1, du règlement (UE) n°
648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les
contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ;
11. « dépôt structuré » : un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 3, de la directive 2014/49/UE
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, qui
est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime
sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que :
a) un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité
est directement liée à un indice de référence de taux d’intérêt ;
b) un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers ;
c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou
non physiques qui ne sont pas fongibles ; ou
d) un taux de change ou une combinaison de taux de change ;
12. « dette souveraine » : un titre de créance émis par un émetteur souverain ;
13. « direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un
établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché et qui sont
responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-
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ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution,
par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients ;
14. « émetteur souverain » : aux fins du point 12, l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance :
a) l’Union européenne ;
b) un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’Etat
membre ;
c) dans le cas d’un Etat membre fédéral, une entité fédérée ;
d) une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres ;
e) une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité
de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des
difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés ; ou
f) la Banque européenne d’investissement ;
15. « entreprise de pays tiers » : une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire
était situé à l’intérieur de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des
services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise
d’investissement ;
16. « entreprise d’investissement » : toute personne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la
directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés
d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ciaprès « directive 2014/65/UE ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la partie Ire, chapitre 2,
section 2, sous-section 1re, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, c’est-à-dire des
personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services
d’investissement à des tiers ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel ;
17. « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12, de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
18. « Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union
européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres
de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
19. « Etat membre d’accueil » : l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un
établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou
exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour
permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la
négociation dans le cadre de son système ;
20. « Etat membre d’origine » : l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou
si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration
centrale est située ;
21. « ETF » (« exchange-traded fund ») : un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est
négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un
teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de
négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur
valeur nette d’inventaire indicative ;
22. « exécution d’ordres pour le compte de clients » : le fait de conclure des accords d’achat ou de vente
d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients. L’exécution d’ordres inclut la
conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un
établissement de crédit au moment de leur émission ;
23. « groupe » : un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux
rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée
ci-après « directive 2013/34/UE » ;
24. « instruments dérivés sur matières premières agricoles » : les contrats dérivés portant sur des produits
énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du
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Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés
des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001
et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;
25. « instruments du marché monétaire » : les catégories d’instruments habituellement négociés sur le
marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie à
l’exclusion des instruments de paiement ;
26. « instruments financiers » :
a) les valeurs mobilières ;
b) les instruments du marché monétaire ;
c) les parts d’organismes de placement collectif ;
d) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs
(« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des
monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments
dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique
ou en espèces ;
e) les contrats d’option, contrats à terme ferme («futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme
(« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés
en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons
autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ;
f) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange et tous autres contrats
dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition
qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits
énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ;
g) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, contrats à terme ferme
(« forwards ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés
par livraison physique, non mentionnés à la lettre f), et non destinés à des fins commerciales, qui
présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ;
h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit ;
i) les contrats financiers pour différences (« financial contracts for differences ») ;
j) les contrats d’option, contrats à terme ferme (« futures »), contrats d’échange, accords de taux futurs
(« forward rate agreements ») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à
des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent
être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des
raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres
contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non
mentionnés par ailleurs au présent point 26, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments
financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché
réglementé, un OTF ou un MTF ;
k) les quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant
la directive 96/61/CE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2003/87/CE » ;
27. « internalisateur systématique » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de
façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’il exécute
les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système
multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à
gré sur un instrument financier donné réalisées par l’établissement de crédit ou l’entreprise
d’investissement pour compte propre lorsqu’il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est
mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement de crédit
ou l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument
financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’établissement
de crédit ou l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union
européenne sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne
s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et
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concernant le caractère substantiel sont franchis ou lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique ;
28. « liens étroits » : des liens étroits au sens de l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier ;
29. « marché de croissance des PME » : un MTF enregistré en tant que marché de croissance des PME
conformément à l’article 33 de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des MTF enregistrés en
tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 29 ;
30. « marché liquide » : un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur
lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés à contracter, évalué
selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument
financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée :
a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à
la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers ;
b) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et
les instruments négociés dans un produit particulier ;
c) la taille moyenne des écarts de cours, lorsque cette information est disponible ;
31. « marché réglementé » : un système multilatéral, exploité ou géré par un opérateur de marché, qui assure
ou facilite la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts
acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans
le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément
aux dispositions du titre III de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent
sur la liste officielle des marchés réglementés tenue par la CSSF en vertu de l’article 19. Dans les autres
Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en
vertu de l’article 56 de la directive 2014/65/UE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont agréés
ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions
équivalentes à celles du chapitre II ;
32. « MTF » (« multilateral trading facility ») ou « système multilatéral de négociation » : un système
multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de
marché, qui assure la rencontre, en son sein même et selon des règles non discrétionnaires, de multiples
intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive
2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur la liste officielle des MTF tenue par
la CSSF en vertu de l’article 31. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement
conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre III ;
33. « négociation par appariement avec interposition du compte propre » : une transaction dans le cadre de
laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la
transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de
l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue
à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission,
d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable ;
34. « négociation pour compte propre » : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de
conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
35. « organe de direction » : l’organe ou les organes d’administration, de gestion ou de surveillance ;
36. « opérateur de marché » : une ou plusieurs personnes gérant ou exploitant l’activité d’un marché
réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même ;
37. « ordre à cours limité » : l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée
ou plus avantageusement et pour une quantité précisée ;
38. « OTF » (« organised trading facility ») ou « système organisé de négociation » : un système multilatéral,
autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou
des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats
conformément au titre II de la directive 2014/65/UE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent
sur la liste officielle des OTF tenue par la CSSF en vertu de l’article 41. Dans les pays tiers, il s’agit des
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systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du
chapitre IV ;
39. « participation qualifiée » : une participation qualifiée au sens de l’article 1er, point 25, de la loi modifiée
du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
40. « pays tiers » : un Etat autre qu’un Etat membre ;
41. « personne » : une personne physique ou morale ;
42. « petites et moyennes entreprises » ou « PME » : des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne
a été inférieure à 200.000.000 euros sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois
dernières années civiles ;
43. « plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un MTF ou un OTF ;
44. « prestataire de services de communication de données » ou « PSCD » : un PSCD au sens de l’article
1er, point 26ter-1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
45. « produits dérivés » : produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE)
n° 600/2014 ;
46. « produit énergétique de gros » : un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4, du
règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant
l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, dénommé ci-après « règlement (UE) n°
1227/2011 » ;
47. « produits financiers structurés » : produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1er,
point 28, du règlement (UE) n° 600/2014 ;
48. « service auxiliaire » : tout service visé à l’annexe II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier ;
49. « service d’investissement » ou « activité d’investissement » : tout service ou toute activité visé à l’annexe
II, section A, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et portant sur l’un des
instruments financiers énumérés à l’annexe II, section B, de ladite loi ;
50. « succursale » : un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un
établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement
ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires visés à l’annexe
II, section C, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour lesquels il a obtenu un
agrément. Tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de
crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont
considérés comme une succursale unique ;
51. « système multilatéral » : un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et
vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir ;
52. « technique de trading algorithmique à haute fréquence » : toute technique de trading algorithmique
caractérisée par :
a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y
compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques : colocalisation,
hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse ;
b) la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un
ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels ; et
c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des
annulations ;
53. « teneur de marché » : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers
pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers
en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle ;
54. « trading algorithmique » : la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme
informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de
lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa
soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine. Ne sont pas couverts
les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de
négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de
négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement
post-négociation des transactions exécutées ;
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55. « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des
instruments de paiement, telles que :
a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type
partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions ;
b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres ;
c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant
lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un
taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures.
Chapitre II - Les marchés réglementés
Art. 2. Agrément et loi applicable
(1) L’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du ministre
ayant dans ses attributions la CSSF.
(2) L’agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur de
marché et après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
L’agrément n’est accordé que si l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux
exigences définies au présent chapitre.
(3) La durée de l’agrément est illimitée.
(4) L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences
définies au présent chapitre. L’opérateur de marché est habilité à exercer les droits que le présent chapitre
confère au marché réglementé qu’il gère. Lorsque le marché réglementé est une personne morale distincte
de son opérateur de marché, l’opérateur de marché est responsable du respect de l’ensemble des obligations
imposées à l’opérateur de marché en vertu du présent chapitre.
(5) L’opérateur de marché fournit dans sa demande d’agrément toutes les informations, y compris un
programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement
et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à la CSSF de s’assurer que le marché
réglementé a mis en place les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent
chapitre.
(6) L’agrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas
échéant, son administration centrale au Luxembourg.
(7) L’opérateur de marché est tenu d’effectuer les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché
réglementé sous la surveillance de la CSSF.
L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification des règles de fonctionnement du
marché réglementé. La CSSF dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la réception de
l’information visée à la première phrase pour s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et
démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné
du marché.
(8) La CSSF vérifie que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent chapitre et qu’ils
continuent de satisfaire aux conditions d’octroi de l’agrément initial.
(9) L’agrément est subordonné à la condition que l’opérateur de marché confie le contrôle de ses documents
comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, qui justifient d’une expérience
professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé
de l’administration de l’opérateur de marché.
Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la
CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires pour apprécier l’expérience
professionnelle des personnes visées.
L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ne s’applique pas aux opérateurs de marché.
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(10) La décision prise sur une demande d’agrément est motivée et notifiée à l’opérateur de marché dans les
six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des
renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de
la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus.
(11) Sans préjudice des dispositions de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché et du
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, dénommé ci-après
« règlement (UE) n° 596/2014 », le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des
systèmes d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois.
Art. 3. Retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré :
1. si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois suivant son octroi, s’il y renonce
expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois ;
2. si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies ;
3. s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
4. si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions de la présente loi ou
du règlement (UE) n° 600/2014.
Tout retrait d’agrément est notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après
« AEMF ».
Art. 4. Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé
(1) L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur
de marché de l’identité des membres de son organe de direction et de toute information nécessaire pour
apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 2 à 6.
(2) L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient en permanence d’une honorabilité
suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes à l’exercice de leurs
fonctions et que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large
d’expérience. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments
susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les
garanties d’une activité irréprochable. L’expérience s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà
exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
(3) Les membres de l’organe de direction satisfont aux exigences suivantes :
1. tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au
sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées
simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la
situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur
de marché.
A moins de représenter l’Etat, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont
importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de
la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre
des combinaisons suivantes :
a) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives ;
b) quatre fonctions de direction non exécutives.
Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises
dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une
seule fonction de direction.
La CSSF peut autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non
exécutive supplémentaire. La CSSF informe régulièrement l’AEMF de ces autorisations.
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La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne
s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs
principalement commerciaux ;
2. l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui
permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris les principaux risques ;
3. chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin
d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de
superviser et suivre efficacement les décisions prises.
(4) Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et
la formation des membres de l’organe de direction.
(5) Les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation
interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de
nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de
l’opérateur de marché concerné.
Le comité de nomination est chargé :
1. de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par
l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction.
À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et
d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et
des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité
de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sousreprésenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de
représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif ;
2. d’évaluer périodiquement, et au moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les
performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en
ce qui concerne des changements éventuels ;
3. d’évaluer périodiquement, au moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l’expérience
des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe
de direction ;
4. d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination
des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de
direction.
Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en
permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit
pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux
intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble.
Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il
juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.
(6) Les opérateurs de marché et leur comité de nomination font appel à un large éventail de qualités et de
compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, mettent en place une
politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction.
(7) L’organe de direction d’un opérateur de marché définit et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de
gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des
tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité
du marché.
L’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement
son efficacité et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.
Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents
nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
(8) L’agrément est refusé lorsque les conditions de son octroi ne sont pas remplies, et notamment s’il n’est
pas avéré que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité
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suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs
fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer
que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et
prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché.
(9) L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de toute modification dans le chef de personnes
visées au paragraphe 1er, y compris de la composition de l’organe de direction. La CSSF peut demander tous
les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales
d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience.
La CSSF dispose d’un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l’information et des
renseignements visés à l’alinéa 1er pour refuser d’approuver la modification envisagée lorsqu’il existe des
raisons objectives et démontrables d’estimer que cette modification risque de compromettre sérieusement
les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé.
(10) Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en
assurer l’exploitation dirigent déjà effectivement les activités d’un autre marché réglementé agréé dans un
Etat membre et en assurent l’exploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe 2.
Art. 5. Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion
d’un marché réglementé
(1) L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la CSSF par l’opérateur
de marché des informations concernant ses propriétaires et, le cas échéant, ceux du marché réglementé,
notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché
réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes.
La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence
significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction à la CSSF, compte tenu du besoin
de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé.
(2) L’opérateur de marché informe au préalable la CSSF de tout transfert de propriété entraînant un
changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché
réglementé.
La CSSF peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes
visées.
La CSSF dispose d’un délai maximal de deux mois à compter de la réception de l’information et des
renseignements visés aux alinéas 1er et 2 pour refuser d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe
des raisons objectives et démontrables d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion
saine et prudente du marché réglementé.
(3) Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une
influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la CSSF, celleci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis.
(4) L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa
1er.
Art. 6. Exigences organisationnelles
(1) Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles :
1. de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour
leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les
exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs
opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une
fonction qui leur a été déléguée par la CSSF ;
2. d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des
dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant
compromettre leur fonctionnement, et d’instaurer des mesures efficaces pour atténuer ces risques ;
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3. de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des
systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements
éventuels des systèmes de négociation ;
4. de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation
équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres ;
5. de mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des
transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes ;
6. de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes
pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui
y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.
(2) Il est interdit aux opérateurs de marché d’exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres
capitaux et de procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés
réglementés qu’ils exploitent.
Art. 7. Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique
(1) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour
garantir que leurs systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les
volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation
ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer
que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le
maintien de leurs services en cas de défaillance de leurs systèmes de négociation.
(2) Les marchés réglementés disposent :
1. d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement ou établissements de crédit qui appliquent
une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé ;
2. de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement ou d’établissements de
crédit participent à ces accords, qui exigent d’eux qu’ils affichent des cours fermes et compétitifs avec pour
résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est
adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.
(3) Les accords écrits visés au paragraphe 2 précisent au minimum :
1. les obligations de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement de crédit en matière d’apport de
liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au
paragraphe 2, point 2 ;
2. toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une
entreprise d’investissement ou à un établissement de crédit afin d’apporter de la liquidité au marché de
manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement
ou par l’établissement de crédit en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point 2.
Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit se
conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe la CSSF du
contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de la CSSF, toute information complémentaire
permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.
(4) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant
de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres
manifestement erronés.
(5) Les marchés réglementés sont en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation
importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et,
dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les marchés réglementés
veillent à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à
tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de
marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants
dans le bon fonctionnement de la négociation.
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Les marchés réglementés notifient à la CSSF les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout
changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons. La
CSSF notifie ces paramètres à l’AEMF.
Lorsqu’un marché réglementé significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier suspend la
négociation, il dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’il informe les autorités
compétentes concernées. La CSSF coordonne, le cas échéant, une réponse au niveau de l’ensemble du
marché en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et détermine s’il convient de
suspendre la négociation sur d’autres plates-formes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à
la reprise de la négociation sur le marché initial.
(6) Les marchés réglementés disposent de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces et exigent
de leurs membres ou de leurs participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent
à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique
ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le
fonctionnement ordonné du marché et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le
fonctionnement ordonné du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de
systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles
d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système
risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de
veiller à son respect.
(7) Les marchés réglementés offrant un accès électronique direct disposent de systèmes, de procédures et
de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels
services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la directive
2014/65/UE ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement
européen et du Conseil et du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la
surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la
directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, dénommée ci-après « directive
2013/36/UE », que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des
personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des
ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la directive
2014/65/UE.
Par ailleurs, les marchés réglementés établissent des normes appropriées concernant les contrôles des
risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et sont en mesure
de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des
autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.
Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès
électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect des alinéas
1er et 2.
(8) Les marchés réglementés veillent à ce que leurs règles en matière de services de colocalisation soient
transparentes, équitables et non discriminatoires.
(9) Les marchés réglementés veillent à ce que leurs structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les
commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels, soient transparentes, équitables et non
discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitations à passer, modifier ou annuler des ordres pour
exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le
fonctionnement ordonné du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les marchés
réglementés imposent des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier
adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé.
Les marchés réglementés peuvent adapter leurs tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée
pendant laquelle l’ordre a été maintenu et calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel
ils s’appliquent.
Afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système, les marchés
réglementés peuvent imposer des tarifs plus élevés aux membres ou participants qui passent un ordre qui
est ensuite annulé, qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés ou
qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence.
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(10) Les marchés réglementés sont en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les
membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés
pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la
disposition de la CSSF sur demande.
Art. 8. Pas de cotation (tick sizes)
(1) Les marchés réglementés adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats
représentatifs, en ETF, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout
autre instrument financier visé au règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de
réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les
fonds cotés. L’application des pas de cotation n’empêche pas les marchés réglementés d’apparier des ordres
d’une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.
(2) Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1er :
1. sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart
moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix
relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts ;
2. adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.
Art. 9. Notification des violations
(1) Les opérateurs de marché mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de
signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou
avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.
(2) Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :
1. une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de
traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’opérateur
de marché ;
2. la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour
la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément à la loi modifiée du 2 août
2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;
et
3. des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations
visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’opérateur de marché concerné, sauf si la divulgation
d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.
Art. 10. Accès aux informations
(1) Les marchés réglementés mettent à la disposition de la CSSF, à la demande de cette dernière, les
données relatives au carnet d’ordres, ou permettent à la CSSF d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse
suivre les transactions.
(2) La CSSF peut demander aux opérateurs de marché de lui fournir un accès électronique aux informations
pertinentes relatives aux opérations faites sur instruments financiers admis à la négociation sur ces marchés
réglementés, ou de lui fournir ces informations à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par
elle.
Art. 11. Synchronisation des horloges professionnelles
Les marchés réglementés, ainsi que leurs membres ou leurs participants, synchronisent les horloges
professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.
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Art. 12. Admission des instruments financiers à la négociation
(1) Les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des
instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est
susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs
mobilières, d’être négocié librement.
(2) En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1er assurent notamment que
les caractéristiques du contrat portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un
règlement efficace.
(3) Outre les obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, les marchés réglementés mettent en place et
maintiennent des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières
admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union
européenne concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.
Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs
participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union européenne.
(4) Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le
respect des conditions d’admission par les instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.
(5) Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un autre
Etat membre peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au
Luxembourg, même sans le co …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.