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Code d'Instruction Criminelle
Version consolidée au 1er octobre 2016
Code d'Instruction Criminelle
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de
valeur juridique.
Art. 1er (L. 16 juin 1989)
(1) L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou
par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
(2) Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées
par le présent code ou par les lois spéciales.
Art. 2
L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.
(L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité
juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour
but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité
juridique.
L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses
représentants.
(L. 10 novembre 1966) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre Il, titre VII,
chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles.
Art. 3
L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à
moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966).
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
(L. 6 octobre 2009) Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir
accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
(L. 29 mars 2013) Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas
pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent
compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.
(L. 8 août 2000) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l'article
71, alinéa premier du Code pénal, l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile.
Art. 3-1 (L. 13 février 2011)
Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la
Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une
infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou
des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne
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justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se
couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3,
et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une
infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal,
l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que
ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
Art. 4
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.
Art. 4-1 (L. 6 octobre 2009)
(1) Acquiert la qualité de victime celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d’une infraction.
(2) La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat. La plainte indique:
a) les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant;
b) le fait générateur du dommage subi par le plaignant;
c) la nature de ce dommage.
La plainte est à joindre au dossier.
(3) La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout
document qu’elle estime utile.
Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à
l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.
Art. 5 (Arr. gr.-d. 25 mai 1944)
Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi
luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.
(L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un
fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de
Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un
crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la
même infraction, aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été
gracié.
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée
qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa
famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été
commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un
pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet
1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant.
Alinéa abrogé (L. 31 mai 1999).
(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du GrandDuché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le
Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci.
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(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit
commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois
ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est
trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Art. 5-1 (L. 16 juillet 2011)
Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de
même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-161, 163, 169, 170, 177, 178,
185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra
être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été
commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une
dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. (L. 26 décembre 2012)
Art. 6 (Arr. gr.-d. 25 mai 1944)
L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises.
Art. 7 (L. 13 janvier 2002)
Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit
comme complice:
(1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles
198, 199 et 199bis du Code pénal;
(2) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du
Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous
forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments,
programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;
(3) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du
code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous
forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une
loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments,
programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou
de l'une des infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du Code pénal;
(4) en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de
prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à
la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié,
pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le
Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Art. 7-1 (L. 4 juillet 1967)
Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du
territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223
du même code, connexe à un tel délit.
Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même
infraction, aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été
gracié.
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
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Art. 7-2 (L. 15 juillet 1993)
Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte
caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7-3 (L. 24 avril 2000)
Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues
par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au
Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché.
Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même
infraction, aura été acquitté.
II en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été
gracié.
Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le GrandDuché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Art. 7-4 (L. 18 juillet 2014)
Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-163, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1,
382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités
compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues.
Art. 7-5 (L. 29 mars 2013)
Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour
autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les
lois luxembourgeoises.
LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
TITRE Ier - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Art. 8 (L. 16 juin 1989)
(1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la
procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
(2) (L. 11 avril 2005) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des
engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette
procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code
pénal.
(3) (L. 6 octobre 2009) Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des
informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de
la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités
de l’instruction.
(4) (L. 6 octobre 2009) Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès
d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise
immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée
dans le mois.
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Chapitre Ier - De la police judiciaire
Section Ire - Dispositions générales
Art. 9
(L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Art. 9-1
Abrogé (L. 31 mai 1999)
Art. 9-2 (L. 16 juin 1989)
(1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi
pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas
ouverte.
(2) (L. 6 octobre 2009) Elle informe toute personne lésée, identifiée, dans une langue que cette personne
comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son
droit de recevoir gratuitement une copie de sa plainte, de son droit de demander réparation du préjudice
subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée par les services d’aide aux victimes.
(3) (L. 6 octobre 2009) Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions
d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Art. 9-3
(L. 16 juin 1989) La police judiciaire comprend:
1° Les officiers de police judiciaire;
2° Les agents de police judiciaire;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Section II - Des officiers de police judiciaire
Art. 10
(L. 1er août 2007) Ont la qualité d’officier de police judiciaire:
1° les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les
inspecteurs chefs;
2° les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice;
3° les membres du service de police judiciaire qui relèvent du cadre policier;
4° les fonctionnaires et employés du service de police judiciaire qui ne relèvent pas du cadre policier, visés
à l’article 14(2), alinéa 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la
Police, nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice.
Art. 11 (L. 16 juin 1989)
(1) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et
dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à
48.
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(2) En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à
40.
(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
(4) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils peuvent
entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.
Art. 12 (L. 16 juin 1989)
(1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et
contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir
directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous
actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.
(2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Section III - Des agents de police judiciaire
Art. 13 (L. 16 juin 1989)
(1) Sont agents de police judiciaire tous les membres de la police grand-ducale qui n'ont pas la qualité
d'officier de police judiciaire.
(2) Les agents de police judiciaire ont pour mission:
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire;
2° De constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal;
3° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de
leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Section IV - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er. - Des bourgmestres
Art. 13-1
(L. 16 juin 1989) Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'exécution des lois
et règlements de police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le
concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Paragraphe 2. - Des gardes champêtres et des gardes forestiers
Art. 14
(L. 16 juin 1989) Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procèsverbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent
atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est
attribuée par des lois spéciales.
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Art. 14-1 (L. 16 juin 1989)
(1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous
séquestre.
(2) Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos
qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le
procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Art. 14-2 (L. 16 juin 1989)
(1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de
leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2) Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale.
Paragraphe 3. - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Art. 15
(L. 16 juin 1989) Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois
spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans
les limites fixées par ces lois.
Paragraphe 4. - Des gardes particuliers assermentés
Art. 15-1 (L. 16 juin 1989)
(1) (L. 25 mai 2011) Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procèsverbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
(2) Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat.
Section V - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire
Art. 15-2
(L. 31 mai 1999) Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la
loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du
procureur général d'Etat.
Art. 15-3
(L. 31 mai 1999) En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux
devoirs et obligations de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur
général d'Etat d'un avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet.
Art. 15-4
(L. 31 mai 1999) Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à
l'officier de police judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de
police judiciaire se voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur
général d'Etat traduit l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel.
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L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont
reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de
la cour d'appel.
Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive.
Art. 15-5
(L. 31 mai 1999) L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel.
Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile.
L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code.
L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat.
Art. 15-6
(L. 31 mai 1999) La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice
d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une
réprimande, la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux
ans, ou le retrait définitif de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de
recours en cassation.
Chapitre II - Du ministère public
Section Ire - Dispositions générales
Art. 16
(L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
Art. 16-1 (L. 16 juin 1989)
(1) Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
(2) Il assiste aux débats des juridictions de jugement.
Art. 16-2
(L. 16 juin 1989) Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont
données dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales
qu'il croit convenables au bien de la justice.
Section II - Des attributions du procureur général d'Etat
Art. 17
(L. 16 juin 1989) Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère
public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel.
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Art. 18 (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du
territoire national.
(2) A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d'Etat, un état des affaires de son
ressort.
(3) Le procureur général d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
Art. 19
(L. 16 juin 1989) Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi
pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente
de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Art. 20 (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public.
(2) A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice
à l'article précédent.
Art. 21
(L. 16 juin 1989) Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur
général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne
administration de la justice.
Section III - Des attributions du procureur d'Etat
Art. 22
(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près
le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police.
Art. 23 (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
(2) (L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié
ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions
de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits
susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et
de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela
nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
(3) (L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié
ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions
de droit public ou de droit privé, est tenu d’informer promptement, de sa propre initiative, le procureur
d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes
raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a
été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la
nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement audit procureur d’Etat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de
confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.
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(4) (L. 6 octobre 2009) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte, la
victime qui a porté plainte des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de
l’affaire et du motif sous-jacent.
(5) (L. 6 octobre 2009) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime
peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile.
Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits faisant l’objet de la plainte, sont des peines
criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au
procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.
Art. 24 (L. 16 juin 1989)
(1) Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la
poursuite des infractions à la loi pénale.
(2) A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
(3) Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la
section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
(4) En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.
(5) (L. 8 septembre 2003) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique
décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la
réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou
encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est
exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite.
Le médiateur est tenu au secret professionnel.
Art. 24-1 (L. 27 octobre 2010)
(1) Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une
saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code
pénal pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et pour les infractions visées aux articles
467, 468 et 469 du Code pénal.
(L. 18 juillet 2014) Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une
peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur
d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de
l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
(L. 18 juillet 2014) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au
paragraphe (1) de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête
préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.
(L. 18 juillet 2014) Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge
d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête
préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête
préliminaire.
(2) Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et
renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.
Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur
d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat
doit lui adresser sur-le-champ.
(3) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la
citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. Avant de procéder à l’interrogatoire, les
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officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la
personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas
d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les
avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.
(4) Le procureur d’Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, que dans un
délai de trois mois après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier.
(5) Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut,
par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction ou des actes qui l’exécutent.
(6) La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent article, pour toute personne concernée, le
délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une
instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.
(7) La demande peut être produite
- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à
partir de son inculpation;
- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à
partir de son inculpation;
(8) La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la
voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du
premier tiret du paragraphe (7) ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par
la voie du greffe.
(9) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par
une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière
répressive.
(10) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle
annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de
l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme
conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.
Art. 25
(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la
force publique.
Art. 26
(1) (L. 3 mars 2010) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au
moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une
autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2) (L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat et les juridictions de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des
infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3) (L. 11 août 1998) Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des
paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci
un lien de connexité prévu à l'article suivant.
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(4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat de Luxembourg et les
juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire
luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code
pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale
internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.
Art. 26-1
(L. 16 juin 1989) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par
plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en
différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les
coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter,
pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.
Art. 26-2
(L. 11 août 1998) Dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre le blanchiment ou le
financement du terrorisme instituée par des traités internationaux auxquels le Grand-Duché est partie ou
moyennant réciprocité, le procureur d'Etat peut communiquer aux autorités d'un autre Etat responsables
de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, des informations sur des actes de
blanchiment ou de financement du terrorisme tels que définis aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal
ainsi qu’à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Cette communication ne peut se faire que sous la
réserve que les autorités réceptrices n'utilisent les informations transmises qu'aux seules fins de lutte
contre le blanchiment ou le financement du terrorisme et aux conditions que ces informations tombent
sous le secret incombant à l'autorité qui les reçoit et que celle-ci ne les communique à de tierces
personnes ou à une autre autorité qu'après avoir recueilli l'accord exprès du procureur d'Etat de
Luxembourg. (L. 12 novembre 2004)
Art. 26-3 (L. 13 mars 2009)
(1) Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre
Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur
d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à
l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.
(2) Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est
transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des
êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise.
Chapitre III - Du juge d'instruction
Art. 27 (L. 16 juin 1989)
(1) Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre
III.
(2) Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge
d'instruction.
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Art. 28 (L. 16 juin 1989)
(1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou
par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.
(2) En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42.
(3) Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force
publique.
Art. 29
(1) (L. 3 mars 2010) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au
moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,
celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une
autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2) (L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des
infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3) (L. 11 août 1998) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions
des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec
celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1.
(4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires
concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la
coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à
Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.
TITRE II - Des enquêtes
Chapitre Ier - Des crimes et délits flagrants
Art. 30 (L. 16 juin 1989)
(1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se
commettre.
(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne
soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente
des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
(3) Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances
prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou
un officier de police judiciaire de le constater.
Art. 30-1
(L. 6 octobre 2009) Les officiers et les agents de police judiciaire informent la personne lésée, identifiée,
dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit
d’être aidée par les services d’aide aux victimes ainsi que de son droit d’obtenir réparation du préjudice
subi et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi.
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Art. 31 (L. 16 juin 1989)
(1) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le
procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2) Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la
manifestation de la vérité.
(3) (L. 18 juillet 2014) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un
système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le
crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce
qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la
vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est
susceptible de confiscation ou de restitution.
(4) Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au
crime, si elles sont présentes.
(5) (L. 6 mars 2006) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire, le
procureur d’Etat peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour
lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou
étrangère, des titres ou des métaux précieux.
Art. 32 (L. 16 juin 1989)
(1) Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000
euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire
l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
(2) Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les
exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
(3) Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le
fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de
500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement.
Art. 33 (L. 18 juillet 2014)
(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers,
documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission
automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au
crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se
transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse
procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2) Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en
application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de
procéder à leur saisie.
(3) Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le
respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(4) Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés,
pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes,
ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des
difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont
assisté à la perquisition.
(5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données,
soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une
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copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le
support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé
sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement
ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la
sécurité des personnes ou des biens.
(6) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir
participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y
ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procèsverbal.
(7) Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou
confiés à un gardien de saisie.
(8) Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
données et documents utiles à la manifestation de la vérité.
(9) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes
digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les
empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées
ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions
pénales.
Art. 34 (L. 16 juin 1989)
(1) Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des
droits de la défense, les opérations prescrites par sont faites en présence de la personne au domicile de
laquelle la perquisition a lieu.
(2) En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant
de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors
des personnes relevant de son autorité administrative.
(3) Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de
refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 35
(L. 16 juin 1989) Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe
(3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du
signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par
la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une
amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Art. 36
(L. 16 juin 1989) S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de
police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts
assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment
d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Art. 37
(L. 16 juin 1989) L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
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Art. 38 (L. 16 juin 1989)
(1) L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
(2) Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette
obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force
publique.
(3) (L. 6 octobre 2009) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à
laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que
l’heure a laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et
mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées
et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.
Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait
recours à un interprète.
Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
(4) (L. 6 octobre 2009) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans
que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire ou de l’audition. Elles peuvent demander que ces
documents soient joints au procès-verbal.
(5) (L. 6 octobre 2009) L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des déclarations recueillies. Les
personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que
lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si
elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature.
Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
(6) (L. 6 octobre 2009) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent
demander que copie des déclarations qu’elles ont faites leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite
au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement Dans le cas d’une impossibilité matérielle de
remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.
(7) (L. 6 octobre 2009) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le
présent article.
Art. 39 (L. 24 avril 2000)
(1) Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du
procureur d'Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre
lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.
(2) Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force
publique.
(3) A moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention,
informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité
matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à
sa disposition à cet effet.
(4) (L. 22 juillet 2008) (4) Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité,
la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de
cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et
48-8. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent
être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des
infractions pénales
(5) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou
des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une
personne du même sexe.
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(6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue
qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire
examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la
requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.
(7) Avant de procéder à l'interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire
désignés à l'article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une
langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire
assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.
(8) Les procès-verbaux d'audition de la personne retenue indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne
retenue a été informée des droits lui conférés par les paragraphes (3), (6) et (7) du présent article, ainsi
que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application du droit conféré au
paragraphe (3); la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces
interrogatoires; le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir
desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction.
Art. 40
(L. 16 juin 1989) (L. 25 août 2006) Les dispositions des articles 31 à 39 sont applicables, en cas de délit
flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de
cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être
effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est
égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.
Art. 41 (L. 16 juin 1989)
(1) L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
(2) Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
(3) Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 42 (L. 16 juin 1989)
(1) Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police
judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.
(2) Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
(3) Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
(4) Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à
toutes fins utiles.
(5) Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat
peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par
dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 54.
Art. 43
(L. 16 juin 1989) Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,
toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le
plus proche.
Art. 43-1
(L. 18 mai 2007) Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être
constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux
actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A
Ministère d'État – Service central de législation
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Code d'Instruction Criminelle
Version consolidée au 1er octobre 2016
l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations
peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8. Il
peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.
Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas
précédents interrompent la prescription de l’action publique.
Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un
majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou
à son état de santé.
Art. 44 (L. 16 juin 1989)
(1) En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est
inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur
d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
(2) (L. 18 mai 2007) Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de
personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux
mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux
alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les
alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent.
(3) Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les
personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur
et en leur conscience.
(4) (L. 18 mai 2007) Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en
cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou
suspecte.
(5) (L. 6 octobre 2009) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du
défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et
décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible
d’aucun recours.
Chapitre II - Des vérifications d'identité
Art. 45 (L. 16 juin 1989)
(1) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le
séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police
judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle
existe un indice faisant présumer
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquê …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.