{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 juillet 2014)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l’article 31 (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 décembre 2007)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance est notifiée dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au propriétaire du bien saisi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des hypothèques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa transcription jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si l’inculpé détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte pour un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal 2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal 3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal 6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal 7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal 9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal 10.aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 192-2 du Code pénal 12.enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-3</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de l’inculpé qu’il spécifie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal 2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal 3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal 5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal 6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal 7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal 9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal 10.aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 192-2 du Code pénal 12.enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-5</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 6 mars 2006) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 juillet 2014)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de télécommunications:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu’il communique au procureur d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans , est punie d’une amende de 100 à 5.000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, ou au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’article 126 du Code d’instruction criminelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Des demandes en restitution d'objets saisis</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(L. 17 mars 1992) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Des auditions de témoins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le juge d'instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. (L. 6 octobre 2009)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur d'Etat, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros . S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur d'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 77.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 octobre 2009) Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du Code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du Code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge d'instruction, et mention en est faite au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI - Des interrogatoires et confrontations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la première comparution de l'inculpé détenu ou libre, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou au cours de l'enquête préliminaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de procéder à l'interrogatoire, le juge d'instruction donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. A défaut de choix il lui en désigne un d'office, si l'inculpé le demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé peut également choisir un avocat habilité à exercer ses fonctions dans un autre Etat membre des communautés européennes, en conformité de la réglementation en vigueur, à condition que ce choix n'entrave pas le bon fonctionnement de la justice, auquel cas les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La désignation d'un conseil est toujours de droit lorsque l'inculpé est âgé de moins de dix-huit ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'inculpé, même mineur, fait connaître le nom du conseil choisi par lui en le déclarant au greffier du juge d'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sauf empêchement, il est procédé de suite à l'interrogatoire de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Détenu ou libre, l'inculpé ne peut être interrogé qu'en présence de son conseil, ou celui-ci dûment appelé, sauf s'il y renonce expressément. Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l'interrogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d'instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée. (10 ) Les conseils de l'inculpé et de la partie civile sont convoqués par lettre au moins vingt-quatre heures à l'avance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 10, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu'il s'est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4, 6, 8 et 10 sont à observer à peine de nullité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après le premier interrogatoire, l'inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication des pièces du dossier, sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour lesquels l'assistance d'un conseil est admise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, la communication des pièces peut être demandée en tout état de cause par voie de requête sur papier libre adressée par les parties intéressées ou leurs conseils au juge d'instruction. La communication des rapports d'expertise ne peut jamais être refusée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII - De l'expertise</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance spécifie le motif d'urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur ces faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII - Des mesures spéciales de surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 26 novembre 1982) Le juge d'instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la poursuite pénale a pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement; et si Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et si</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures ordonnées devront être levées dès qu'elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat pourra former opposition, dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l'ordonnance. Elle sera portée devant le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 30 mai 2005) Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ou le président de la chambre du conseil de la cour d’appel auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste seront notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui feront sans retard procéder à leur exécution. (L. 30 mai 2005) Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. (L. 30 mai 2005) Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes qui les remettront sans délai au destinataire. (L. 7 juillet 1989) Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1 n'auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d'instruction au plus tard douze mois après l'ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge d'instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l'enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance motivée d'après les éléments de l'espèce. Le procureur d'Etat et la personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l'alinéa 6 du présent article, pourront former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 88-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1, l'inculpé aura fait l'objet d'une décision de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements seront détruits par le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat dans le mois qui suit la date où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 30 mai 2005) Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis l'infraction ou d'y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d'instruction. (L. 7 juillet 1989) La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite mesure. (L. 26 novembre 1982) Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier. (L. 26 novembre 1982) L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-3</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 5 juillet 2016)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-4</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 5 juillet 2016)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII-1 - Des mesures provisoires à l’égard des personnes morales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 mars 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’au cours d’une instruction, le juge d’instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d’entraîner l’insolvabilité de la personne morale;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le dépôt d’un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu’il ordonne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 mars 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l’article 89 peut être demandée en tout état de cause par l’inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 89 se trouvent remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX - Des mandats et de leur exécution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 28 juillet 1973) Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d'amener.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 75 , et sans préjudice de l'amende portée en article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 19 novembre 1929) Dans le cas de mandat de comparution, l'inculpé sera entendu de suite par le juge d'instruction; dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, il sera entendu dans les 24 heures au plus tard de son entrée dans la maison de détention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 28 juillet 1973) Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>s'il y a danger d'obscurcissement des preuves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel. (L. 7 juillet 1989) Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application du mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94-3</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 116.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera copie au prévenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de l'Empire (Grand-Duché).</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 3 abrogé (L. 16 juin 1989).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X - – Du contrôle judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;</div>\n<p class=\"lf-p\">10.Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée;</div>\n<p class=\"lf-p\">12.Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">13.Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux autres juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 110, deuxième alinéa, sous 3 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X.-1 - De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 décembre 2015)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la durée de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et aux ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui en informent sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de l’ordonnance, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange du récépissé visé au point 7 de l’article 107 qui vaut justification de l’identité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 107. Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de sa notification à la personne concernée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XI - De la liberté provisoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 20 mars 1877) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéas 2 et 3 abrogés (L. 28 juillet 1973).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006) La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 27 juin 2008) Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 94 se trouvent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son défenseur des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard 10 jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 20 mars 1877) Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XII - – Du cautionnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le payement dans l’ordre suivant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article 391bis du Code pénal pour le défaut de paiement de cette dette,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des frais avancés par la partie civile,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de ceux faits par la partie publique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des amendes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère public, sur le vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006) Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIII - Des nullités de la procédure d'instruction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d'appel est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 6 mars 2006) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours a partir de la connaissance de l'acte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>(L. 27 juin 2008) Si l’avis prévu par l’article 127 (6) n’a pas été donné, ou si la notification de l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127 (9) n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La nullité prononcée à l'égard d'un acte de l'instruction préparatoire et des actes de l'information ultérieure qui s'en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l'inculpation, si les juges sont d'avis que les actes non annulés du dossier de l'information leur fournissent des éléments d'appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIV - Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture de l'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu'il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A défaut par le procureur d'Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d'Etat qui doit alors lui soumettre sans tarder le dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges. Le juge d'instruction ne peut y siéger dans les affaires qu'il a instruites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(L. 27 juin 2008) En cas de demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre correctionnelle ou demande qu’il n’y a pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire rapport écrit à la chambre du conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(L. 11 avril 2010) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur conseil, huit jours au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l'instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, ce délai est porté à un mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. (L. 6 mars 2006)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s'il est détenu provisoirement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 juin 1994)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne l’excuse et les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>abrogé (L. 13 juin 1994).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 juin 1994)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XV - Des renvois sans instruction préparatoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(L. 17 juin 1987) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 13 juin 1994) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 juin 1994)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction préparatoire et qui sont de nature à n’être punis que de peines de police, le procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XVI - De l'appel des ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autres personnes visées aux articles 66(1) et 126(1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(L. 6 mars 2006) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de dix jours à partir de la date de l'ordonnance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Abrogé (L. 6 mars 2006)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans les cas où la chambre du conseil de la cour procède elle-même à une information complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l'inculpé, fait constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La chambre du conseil de la cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisition du procureur général d'Etat, ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées des personnes qui n'ont pas été renvoyées par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XVII - De la reprise de l'information sur charges nouvelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987) Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d'appel, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE II - De la Justice</h3>\n<p class=\"lf-p\">TITRE Ier - Des tribunaux de police</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 1er août 2001)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du tribunal du juge de paix comme juge de police</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges de paix connaîtront exclusivement, 1° Des contraventions commises dans l'étendue du canton;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ........</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 1 euro;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Des injures verbales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'outrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l'article 563, 6° du Code pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou à celle que le procureur d'Etat requerra pour le lendemain.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés (L. 16 juin 1989).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 abrogé (L. 31 juillet 1986).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié ou réside dans le Grand-Duché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d'un mois s'il demeure en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux mois s'il demeure dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s'il demeure dans un autre pays du monde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu pourra renoncer d'avance aux délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les délais prescrits aux alinéas précédents n'ont pas été observés, les règles suivantes seront applicables:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Dans les cas où la partie citée se présente, la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties pourront comparaître volontairement et sur simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. (L. 6 octobre 2009) Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. (L. 28 mai 1925) L'opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification. (L. 31 juillet 1986) Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l'un des membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. (L. 31 juillet 1986) L'opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée est signée par le fonctionnaire qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. (L. 31 juillet 1986) Une copie de l'acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu'à la partie civile. (L. 25 mai 1925) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 juin 2008) La personne citée comparaîtra par elle-même, par un avocat ou par un fondé de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procuration spéciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle se fera dans l'ordre suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procèsverbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations. (L. 6 octobre 2009) (L. 31 juillet 1986) La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les témoins déposent oralement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, le président peut les autoriser ou inviter à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l’audience et qui sont jointes au dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction peuvent disposer, pendant leur déposition, des procès-verbaux et rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) Ne peuvent être reçues en témoignage les personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Celles-ci peuvent être entendues sans prestation de serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987) Les personnes visées aux articles 156 et 156-1 peuvent être entendues sous serment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties, ni ces personnes elles-mêmes ne s'y sont opposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît certain qu'ils ne peuvent être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces témoins ont été cités en due forme et n'ont pas comparu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(L. 31 mai 1999) Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial (d’Etat).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 19 novembre 1929) Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 13 euros d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la juridiction des maires comme juges de police</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés implicitement (Const., art. 86) De l'appel des jugements de police</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Les jugements rendus par les tribunaux de police seront, dans tous les cas, susceptibles d'appel de la part:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>du prévenu ou de la partie civilement responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>du procureur d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'appel sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels de jugements rendus en matière correctionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'appel sera suspensif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L 31 juillet 1986) Le délai d'appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu par défaut. (L. 15 juillet 1929) Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les parties intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial (d’Etat) ou l'une des parties requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 10 janvier 1863)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix .................... transmettront au procureur impérial (d’Etat) l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent et qui auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur impérial (d’Etat) le déposera au greffe du tribunal correctionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale (d’Etat).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II - Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 9 août 1993)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 27 juillet 1997) Par dérogation au paragraphe (1) les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du procureur d'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>- (L. 5 juin 2009) par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à l’exception des délits visés à l’article 9bis de cette loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>- par l’article 19 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>- par l’article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>- par l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>- par l’article 491, alinéa 2 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal; la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 octobre 2009) Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) La citation sera donnée dans les délais prévus par l'article 146. Si ces délais n'ont pas été observés, les règles inscrites au seront applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 juin 2008)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité est appréciée par le tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu comparaîtra en personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu ne comparaît pas en personne, un avocat pourra présenter ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux hypothèses, il sera jugé par jugement contradictoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, sans fournir une excuse valable, il sera jugé par défaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1er , ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal peut ordonner par un jugement non susceptible de recours la comparution en personne. Ce jugement est signifié au prévenu à la requête du ministère public, en annexe à la nouvelle citation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu ne donne pas suite à la citation à comparaître, un avocat pourra présenter ses moyens de défense. La décision à intervenir est contradictoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 27 juin 2008)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. (L. 31 juillet 1986) Lorsque le prévenu est détenu, les dispositions de l'article 151, alinéas 3 et 5 seront applicables. (L. 29 décembre 1880) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. (L. 29 décembre 1880) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 27 juin 2008) En cas d’opposition, le ministère public citera l’opposant à l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’opposition sera réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas en personne ou s’il ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement que le tribunal aura rendu sur l’opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura formée, si ce n’est par appel, ainsi qu’il sera dit ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal pourra, s’il échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont communes aux tribunaux en matière correctionnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les audiences sont publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout jugement est prononcé en audience publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l'audience, le président du tribunal constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent répliquer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(L. 6 octobre 2009) Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autres dispositions du précédent article sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait lecture du tout par le greffier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les mêmes dispositions s'appliquent au témoin sourd-muet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais seront liquidés par le même jugement. (L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>70 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 17 juin 1987) Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-5</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part du prévenu de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-6</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sa décision peut être déférée à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 194-5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194-7</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 194-1 à 194-4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 194-6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 19 novembre 1929) Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme faussaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>71 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 21 mai 1964) Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 juillet 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant qu'ils sont irrévocables, et seulement deux mois après l'avertissement par lettre chargée à la poste et sans frais adressée au condamné à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié, l'avertissement porte en tête un extrait de ce jugement contenant les noms des parties et le dispositif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 juillet 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le paiement de l'amende arrête l'exécution de la contrainte par corps.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La contrainte par corps n'est ni exécutée ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution admise par le receveur de l'enregistrement, ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par la juridiction qui a prononcé la condamnation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La caution doit s'obliger solidairement avec le débiteur à payer dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Si, à l'expiration du délai, l'amende n'a pas été intégralement payée, le débiteur peut être de nouveau contraint par corps, sans préjudice des droits de l'Etat contre la caution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur impérial (d’Etat) sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement d'en envoyer un extrait au procureur impérial général (général d’Etat).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 200 et 201 Abrogés implicitement (L. 18 février 1885, )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d'appel de la part:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>du prévenu ou de la partie civilement responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>du procureur d'Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>du procureur général d'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>72 - Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 31 juillet 1986) Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le procureur général d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu par défaut.</p></div>", "next": 239984}