← Luxembourg

En bref

Cette loi approuve deux conventions internationales du travail : l'une concerne les pièces d'identité des gens de mer et l'autre le travail maritime en général. Elle vise à améliorer la sécurité et les conditions de travail dans l'industrie maritime.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

2069 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 147 22 juillet 2011 Sommaire OIT: CONVENTION 185 SUR LES PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER ET CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME Loi du 10 juillet 2011 portant approbation – de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et – de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2070 2070 LUXEMBOURG Loi du 10 juillet 2011 portant approbation – de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatrevingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et – de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvée la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 2003. Art. 2. Est approuvée la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Château de Berg, le 10 juillet 2011. Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce exterieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6258; sess. ord. 2010-2011. CONVENTION révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958 La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 2003, en sa quatre-vingt-onzième session; Consciente de la menace persistante pour la sécurité des passagers et des équipages et pour la sûreté des navires, pour l’intérêt national des Etats et pour les personnes; Consciente également du mandat fondamental de l’Organisation, qui est de promouvoir des conditions de travail décentes; Considérant que, compte tenu du caractère mondial de l’industrie maritime, les gens de mer ont besoin d’une protection spéciale; Reconnaissant les principes consacrés dans la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, concernant la facilitation de l’entrée des gens de mer sur le territoire des Membres aux fins d’une permission à terre, d’un transit, d’un embarquement sur un autre navire ou d’un rapatriement; Notant la Convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’amendée, en particulier les normes 3.44 et 3.45; Notant en outre que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/57/219 relative à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste affirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international, respectant en particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés, et le droit international humanitaire; Consciente que les gens de mer travaillent et vivent sur des navires se livrant au commerce international et que l’accès aux facilités à terre et la permission à terre sont des éléments essentiels au bien-être général des gens de mer et, partant, à la réalisation d’une navigation plus sûre et d’océans plus propres; Consciente aussi que descendre à terre est essentiel pour embarquer sur un navire ou le quitter après la période de service convenue; Notant les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que modifiée, concernant les mesures spéciales tendant à améliorer la sûreté et la sécurité maritimes, qui ont été adoptés par la Conférence diplomatique de l’Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002; 2071 LUXEMBOURG Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à un système plus sûr d’identification des gens de mer, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale révisant la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958; ADOPTE, ce dix-neuvième jour de juin deux mille trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Article 1er Champ d’application 1. Aux fins de la présente convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. 2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux dispositions de la présente convention par l’autorité compétente de l’Etat dont ces personnes sont ressortissantes ou résidentes permanentes. 3. Après consultation des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, l’autorité compétente peut appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale. Article 2 Délivrance de pièces d’identité des gens de mer 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme aux dispositions de l’article 3 de la convention. 2. A moins qu’il n’en soit autrement décidé par la présente convention, la délivrance de pièces d’identité des gens de mer peut être soumise aux mêmes conditions que celles prévues par la législation nationale pour la délivrance de titres de voyage. 3. Tout Membre peut également délivrer les pièces d’identité mentionnées au paragraphe 1 aux gens de mer qui bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire. Les résidents permanents devront toujours voyager en se conformant aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6. 4. Chaque Membre doit s’assurer que les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées sans retard injustifié. 5. Les gens de mer ont le droit d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande. 6. La présente convention ne portera pas atteinte aux obligations de chaque Membre en vertu des dispositions internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides. Article 3 Teneur et forme 1. La pièce d’identité des gens de mer relevant de la présente convention devra être conforme dans sa teneur au modèle présenté à l’annexe I de ladite convention. La forme de cette pièce d’identité et les matières dont elle est faite devront correspondre aux normes générales indiquées dans le modèle qui est fondé sur les critères établis ci-après. Sous réserve que tout amendement apporté corresponde aux paragraphes suivants, l’annexe I pourra être modifiée selon les besoins, notamment pour tenir compte de l’évolution technologique, conformément à l’article 8 ci-après. La décision d’adopter un amendement devra indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres un temps suffisant pour effectuer toute révision nécessaire de leurs pièces d’identité et procédures nationales relatives aux gens de mer. 2. La pièce d’identité des gens de mer sera d’un modèle simple, sera établie dans une matière résistante, compte tenu en particulier des conditions qui peuvent régner en mer, et sera lisible par machine. Les matériels utilisés devront:

  1. a)empêcher autant que possible les altérations ou les falsifications et permettre de discerner aisément les modifications;
  2. b)être facilement accessibles à tout gouvernement, au coût le plus bas compatible avec la fiabilité requise pour atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa
  3. a)ci-dessus. 3. Les Membres devront tenir compte de toute directive élaborée par l’Organisation internationale du Travail sur les normes techniques à utiliser pour faciliter l’application d’une norme internationale commune. 4. La pièce d’identité des gens de mer ne devra pas être plus grande qu’un passeport ordinaire. 5. La pièce d’identité des gens de mer devra comprendre le nom de l’autorité qui la délivre, ainsi que des indications permettant de prendre contact rapidement avec cette autorité, la date et le lieu de la délivrance du document et les mentions suivantes:
  4. a)le présent document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail;
  5. b)le présent document est un document autonome et n’est pas un passeport. 2072 LUXEMBOURG 6. La durée maximale de validité d’une pièce d’identité des gens de mer sera établie conformément à la législation nationale de l’Etat qui la délivre et n’excédera en aucun cas dix années sous réserve d’un renouvellement après les cinq premières années. 7. Les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront aux points suivants:
  6. a)nom en entier (nom de famille et prénoms, s’il y a lieu);
  7. b)sexe;
  8. c)date et lieu de naissance;
  9. d)nationalité;
  10. e)tout signe physique particulier susceptible de faciliter l’identification;
  11. f)photographie numérique ou originale; et
  12. g)signature. 8. Nonobstant le paragraphe 7 ci-dessus, un modèle ou d’autres représentations de la biométrie du titulaire qui répondent à la spécification de l’annexe I seront également exigés en vue de leur inclusion dans les pièces d’identité des gens de mer, pourvu que les conditions préalables suivantes soient remplies:
  13. a)les données biométriques peuvent être recueillies sans aucune intrusion dans la vie privée des intéressés, sans désagrément pour eux, sans risque pour leur santé et sans atteinte à leur dignité;
  14. b)les données biométriques sont visibles sur la pièce d’identité et ne peuvent être reproduites à partir du modèle ou d’autres représentations;
  15. c)le matériel nécessaire au recueil et à la vérification des données biométriques est facile à utiliser et est généralement accessible aux gouvernements à faible coût;
  16. d)le matériel nécessaire à la vérification des données biométriques peut être utilisé de manière commode et fiable dans les ports et dans les autres lieux, y compris les navires, où les autorités compétentes effectuent normalement le contrôle de l’identité;
  17. e)le système, y compris les matériels, les technologies et les procédures, dans lequel les données biométriques sont utilisées permet d’obtenir des résultats uniformes et fiables en matière d’authentification d’identité. 9. Toutes les données concernant le marin enregistrées sur la pièce d’identité sont visibles. Les gens de mer disposeront d’un accès facile à des équipements leur permettant d’examiner toute donnée les concernant qui ne peut faire l’objet d’un examen visuel. Cet accès sera donné par l’autorité qui délivre la pièce d’identité ou en son nom. 10. La teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer doivent tenir compte des normes internationales pertinentes mentionnées à l’annexe I. Article 4 Base de données électronique nationale 1. Chaque Membre fera en sorte qu’un enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée par lui, soit conservé dans une base de données électronique. Les mesures nécessaires sont prises pour protéger cette base de données contre toute intervention et tout accès non autorisé. 2. Les informations contenues dans l’enregistrement se limitent aux indications essentielles aux fins de la vérification de la pièce d’identité des gens de mer ou du statut d’un marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à toutes les dispositions applicables en matière de protection des données. Ces indications sont énumérées à l’annexe II à la présente convention, qui peut être modifiée selon les modalités énoncées à l’article 8 ciaprès, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres suffisamment de temps pour effectuer toute révision nécessaire de leurs systèmes nationaux de bases de données. 3. Chaque Membre mettra en place des procédures permettant à tout marin auquel il a délivré une pièce d’identité des gens de mer d’examiner et de vérifier gratuitement la validité des données le concernant qui figurent dans la base de données ou qui y sont archivées et d’apporter les corrections nécessaires, le cas échéant. 4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre aux demandes en provenance des services de l’immigration ou autres autorités compétentes de tous les Membres de l’Organisation et concernant l’authenticité et la validité de la pièce d’identité délivrée par son autorité. Les renseignements relatifs au centre permanent doivent être communiqués au Bureau international du Travail qui tient à jour une liste communiquée à tous les Membres de l’Organisation. 5. Les indications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont accessibles immédiatement et en permanence aux services de l’immigration ou autres autorités compétentes des Membres de l’Organisation, soit électroniquement, soit par l’intermédiaire du centre permanent mentionné au paragraphe 4 ci-dessus. 6. Aux fins de la présente convention, des restrictions appropriées sont établies afin d’assurer que des données, en particulier photographiques, ne puissent être échangées à moins qu’un mécanisme soit mis en place pour assurer que les normes applicables de protection des données et de la vie privée soient respectées. 7. Les Membres doivent faire en sorte que les données personnelles saisies dans la base de données électronique ne soient pas utilisées à d’autres fins que celles de vérifier les pièces d’identité des gens de mer. 2073 LUXEMBOURG Article 5 Contrôle de qualité et évaluations 1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité, sont exposées à l’annexe III à la présente convention. Les prescriptions minimales prévoient les résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir dans le cadre de la gestion de son système de délivrance de ces pièces. 2. Des procédés et procédures doivent être mis en place pour garantir la sécurité nécessaire:
  18. a)à la production et à la délivrance des pièces d’identité vierges;
  19. b)à la garde et à la manipulation des pièces d’identité vierges et remplies, et à la responsabilité pour ces pièces;
  20. c)au traitement des demandes, à la transformation de pièces d’identité vierges en pièces d’identité personnalisées par l’autorité et le service responsables de leur établissement et à leur remise au marin;
  21. d)à l’exploitation et à l’actualisation de la base de données;
  22. e)au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations périodiques. 3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, l’annexe III peut être modifiée conformément aux dispositions de l’article 8, compte tenu de la nécessité de donner aux Membres suffisamment de temps pour apporter toute révision nécessaire aux procédés et procédures. 4. Chaque Membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une évaluation indépendante du fonctionnement de son système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de qualité. Les rapports de ces évaluations, sous réserve de la suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au Directeur général du Bureau international du Travail, et une copie doit être adressée aux organisations représentatives des armateurs et des gens de mer dans l’Etat Membre concerné. Ces prescriptions en matière d’établissement des rapports ne doivent pas porter préjudice aux obligations incombant aux Membres aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. 5. Le Bureau international du Travail doit mettre ces rapports d’évaluation à la disposition des Membres. Toute divulgation, autre que celles autorisées par la présente convention, exige le consentement du Membre qui a établi le rapport. 6. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, agissant sur la base de toutes les informations pertinentes conformément aux dispositions qu’il a prises, doit approuver la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus. 7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des Membres de l’Organisation et actualisée à mesure que des informations appropriées sont reçues. En particulier, les Membres doivent être avisés rapidement lorsque l’ajout sur la liste de tout autre Membre est contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au paragraphe 8. 8. Conformément aux procédures établies par le Conseil d’administration, des dispositions doivent être prises pour que les Membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l’être et les gouvernements concernés des Membres ayant ratifié la convention ainsi que les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer fassent connaître leur point de vue au Conseil d’administration, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et pour que tout différend soit réglé en temps utile de manière équitable et impartiale. 9. La reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrées par un Membre dépend du respect par celui-ci des prescriptions minimales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. Article 6 Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer 1. Tout marin titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée conformément aux dispositions de la présente convention par un Membre pour lequel la convention est en vigueur doit être reconnu comme un marin au sens de la convention, à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce d’identité du marin. 2. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes nécessaires pour s’assurer que le marin pour lequel l’entrée est sollicitée en vertu des paragraphes 3 à 6 ou des paragraphes 7 à 9 ci-dessous est le titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément aux prescriptions de la présente convention ne devront rien coûter aux gens de mer ou aux armateurs. Permission de descendre à terre 3. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être effectuées aussi rapidement que possible sous réserve que l’avis de l’arrivée du titulaire ait été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les autorités compétentes. L’avis de l’arrivée du titulaire doit comporter les indications mentionnées à la section 1 de l’annexe II. 2074 LUXEMBOURG 4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit autoriser, aussi rapidement que possible et à moins qu’il existe des raisons manifestes de douter de l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer, l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. 5. Cette entrée est autorisée sous réserve que les formalités à l’arrivée du navire aient été remplies et que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale. 6. Les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa pour être autorisés à descendre à terre. Tout Membre qui n’est pas en mesure de respecter pleinement cette prescription doit veiller à ce que la législation ou la pratique applicable prévoie des dispositions dans l’ensemble équivalentes. Transit et transfert 7. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit également autoriser, aussi rapidement que possible, l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, assortie d’un passeport, lorsque cette entrée est sollicitée pour:
  23. a)embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;
  24. b)passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié ou pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé. 8. Cette entrée est autorisée à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer, sous réserve que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser cette entrée pour des motifs de santé, de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale. 9. Avant d’autoriser l’entrée sur son territoire pour l’un des motifs énumérés au paragraphe 7 ci-dessus, tout Membre pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une preuve écrite de l’intention du marin et de sa capacité à la réaliser. Le Membre pourra également limiter le séjour du marin à une durée considérée comme raisonnable eu égard à l’objectif ci-dessus. Article 7 Possession continue et retrait 1. La pièce d’identité des gens de mer reste en possession du marin en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. 2. La pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’Etat qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. Les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. Article 8 Amendement aux annexes 1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférence internationale du Travail, agissant conformément aux avis d’un organe maritime tripartite de l’Organisation internationale du Travail dûment constitué, peut amender les annexes de la convention. Une majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la Conférence est requise comprenant au moins la moitié des Membres de l’Organisation ayant ratifié cette convention. 2. Chaque Membre qui a ratifié la convention peut adresser au Directeur général, dans un délai de six mois suivant l’adoption de l’amendement, une notification précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard ou n’entrera en vigueur qu’ultérieurement, à la suite d’une nouvelle notification. Article 9 Disposition transitoire Tout Membre partie à la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui prend des mesures, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, en vue de ratifier la présente convention, peut notifier au Directeur général son intention d’appliquer ladite convention à titre provisoire. Une pièce d’identité des gens de mer délivrée par ce Membre sera traitée, aux fins de la présente convention, comme une pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément à cette convention, à condition que les dispositions des articles 2 à 5 de la présente convention soient respectées et que le Membre intéressé accepte les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformément à ladite convention. Dispositions finales Article 10 La présente convention révise la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. 2075 LUXEMBOURG Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 12 1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur six mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général et par lui enregistré. La dénonciation prendra effet douze mois après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14 1. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres. 2. En notifiant aux Membres l’enregistrement de la deuxième ratification de la présente convention, le Directeur général appellera l’attention des Membres sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur. 3. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de tout amendement aux annexes adopté conformément à l’article 8 ainsi que des notifications s’y rapportant. Article 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 16 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de l’article 8. Article 17 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
  25. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 13, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
  26. b)à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. * 2076 LUXEMBOURG ANNEXE I Modèle pour la pièce d’identité des gens de mer La pièce d’identité des gens de mer, dont la forme et la teneur sont exposées ci-après, sera faite de matières de bonne qualité qui, si cela est possible, en tenant compte de considérations telles que le coût, ne sont pas facilement accessibles au public. Le document ne doit pas comprendre plus d’espace que nécessaire pour contenir les renseignements prévus par la convention. Il doit contenir le nom de l’Etat qui délivre la pièce d’identité et la déclaration suivante: «Le présent document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail. Le présent document est un document autonome et n’est pas un passeport.» Les pages de renseignements indiqués en caractères gras ci-après seront protégées par un laminat ou une couche de laque, ou par l’application d’une technologie d’image ou d’un support matériel qui garantit une résistance équivalente à la substitution du portrait ou d’autres données biographiques. Les matières utilisées, les dimensions et l’emplacement des données répondront aux spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) précisées dans la partie 3 du document 9303 (deuxième édition, 2002) ou dans la partie 1 du document 9303 (cinquième édition, 2003). Les autres caractéristiques relatives à la sécurité doivent inclure au moins une des caractéristiques suivantes: Filigranes, marques de sécurité sensibles à la lumière ultraviolette, encres spéciales, motifs spéciaux en couleur, images perforées, hologrammes, gravure au laser, micro-impression et plastification à chaud. Les données inscrites sur les pages de renseignements de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront à: I. Autorité qui a délivré la pièce d’identité: II. Numéro(
  27. s)de téléphone, adresse électronique et site Internet de l’autorité: III. Date et lieu de délivrance: Photographie numérique ou originale du marin
  28. a)Nom en entier du marin:
  29. b)Sexe:
  30. c)Date et lieu de naissance:
  31. d)Nationalité:
  32. e)Tout signe physique particulier susceptible de faciliter l’identification:
  33. f)Signature du porteur:
  34. g)Date d’expiration:
  35. h)Type et désignation du document:
  36. i)Numéro unique du document:
  37. j)Numéro d’identification personnel (facultatif):
  38. k)Modèle biométrique correspondant à une empreinte digitale traduite sous forme de chiffres dans un code-barres répondant à une norme à déterminer:
  39. l)Zone lisible à la machine conforme aux spécifications de l’OACI contenues dans le document 9303 cité ci-dessus. IV. Sceau ou timbre officiel de l’autorité qui a délivré la pièce d’identité. Explication des données Les rubriques ci-dessus peuvent être traduites dans la ou les langues de l’Etat qui délivre la pièce d’identité des gens de mer. Si la langue nationale est autre que l’anglais, le français ou l’espagnol, les rubriques doivent figurer également dans une de ces langues. Les caractères latins doivent être utilisés pour toute inscription dans ce document. Les renseignements mentionnés ci-dessus auront les caractéristiques suivantes: I. Autorité qui a délivré la pièce d’identité: code ISO pour l’Etat qui a délivré la pièce d’identité des gens de mer, nom et adresse complète de l’administration émettrice ainsi que nom et titre de la personne autorisant la délivrance. II. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site Internet doivent correspondre aux liens avec le centre permanent auquel fait référence la convention. III. Date et lieu de délivrance - la date sera écrite en deux chiffres arabes dans l’ordre suivant: jour/mois/année (par exemple 31/12/03); le lieu sera inscrit de la même manière que sur le passeport national. 2077 LUXEMBOURG Taille de la photographie répondant aux spécifications du document 9303 de l’OACI
  40. a)Nom en entier du marin: s’il y a lieu, le nom de famille sera inscrit en premier, suivi des autres noms du marin;
  41. b)sexe: préciser «M» pour masculin et «F» pour féminin;
  42. c)date et lieu de naissance: la date sera inscrite en deux chiffres arabes dans l’ordre indiqué (jour/mois/année); le lieu sera inscrit de la même manière que sur le passeport national;
  43. d)déclaration de la nationalité: indiquer la nationalité;
  44. e)signes physiques particuliers: toute caractéristique physique apparente facilitant l’identification;
  45. f)signature du porteur;
  46. g)date d’expiration: en deux chiffres arabes dans l’ordre indiqué - jour/mois/année;
  47. h)type ou désignation du document: un code composé des lettres majuscules écrites en caractères latins (S);
  48. i)numéro unique du document: code du pays (voir I ci-dessus), suivi pour chaque livret d’un numéro d’inventaire alphanumérique de neuf caractères au maximum;
  49. j)numéro d’identification personnel: numéro d’identification facultatif du marin, comportant 14 caractères alphanumériques au plus;
  50. k)modèle biométrique: une spécification précise sera mise au point;
  51. l)zone lisible à la machine selon les spécifications contenues dans le document 9303 de l’OACI cité ci-dessus. * 2078 LUXEMBOURG ANNEXE II Base de données électronique Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base de données électronique que tout Membre doit tenir à jour conformément aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 4 de la présente convention doivent se limiter aux éléments suivants: Section 1 1. Autorité de délivrance indiquée sur la pièce d’identité. 2. Nom en entier du marin tel qu’inscrit sur la pièce d’identité. 3. Numéro unique du document. 4. Date d’expiration, de suspension ou de retrait de la pièce d’identité. Section 2 5. Modèle biométrique figurant sur la pièce d’identité. 6. Photographie. 7. Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées sur les pièces d’identité des gens de mer. * ANNEXE III Prescriptions et procédures et pratiques recommandées concernant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les procédures qui doivent être adoptées par chaque Membre, conformément à l’article 5 de la présente convention, pour la délivrance de pièces d’identité des gens de mer (ci-après appelées «PIM»), y compris les procédures de contrôle de qualité. La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir au minimum après la mise en place d’un système de délivrance des PIM. La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant d’atteindre ces résultats. Les Membres doivent en tenir pleinement compte, mais elle n’est pas obligatoire. PARTIE A. Résultats obligatoires 1. Fabrication et livraison des PIM vierges Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à la fabrication et à la livraison de PIM vierges, notamment les éléments suivants:
  52. a)toutes les PIM vierges sont de qualité uniforme et satisfont aux spécifications du point de vue de la teneur et de la forme précisées dans l’annexe I;
  53. b)les matières utilisées pour la fabrication des pièces sont protégées et contrôlées;
  54. c)les PIM vierges sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi tout au long des processus de fabrication et de livraison;
  55. d)les fabricants disposent des moyens de remplir correctement leurs obligations en rapport avec la fabrication et la livraison des PIM vierges;
  56. e)le transport des PIM vierges du fabricant à l’autorité chargée de délivrer les pièces est sécurisé. 2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité de ces pièces Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à la garde et à la manipulation des PIM vierges ou remplies ainsi qu’à la responsabilité de ces pièces, notamment les éléments suivants:
  57. a)la garde et la manipulation des PIM vierges ou remplies sont contrôlées par l’autorité chargée de les délivrer;
  58. b)les PIM vierges, remplies ou annulées, notamment celles qui servent de spécimens, sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi;
  59. c)le personnel associé à ce procédé remplit les critères de fiabilité, d’honnêteté et de loyauté qu’exige leur emploi et il reçoit une formation appropriée;
  60. d)la répartition des responsabilités entre les fonctionnaires habilités a pour objet d’empêcher la délivrance de PIM non autorisées. 3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire au traitement des demandes, à l’établissement à partir de PIM vierges de PIM personnalisées par l’autorité et l’unité en charge de les établir, et à leur remise, notamment: 2079 LUXEMBOURG
  61. a)des procédés de vérification et d’approbation garantissant que, lors de la première demande ou du renouvellement, les pièces sont délivrées uniquement sur la base des éléments suivants:
  62. i)demandes contenant toutes les informations requises à l’annexe I;
  63. ii)preuve d’identité du requérant conformément aux lois et pratiques de l’Etat qui délivre la pièce; iii) preuve de la nationalité ou de la résidence permanente;
  64. iv)preuve que le requérant est un marin au sens de l’article 1;
  65. v)garantie qu’une seule PIM est délivrée aux requérants, en particulier à ceux qui ont plusieurs nationalités ou un statut de résident permanent;
  66. vi)vérification que le requérant ne constitue pas une menace pour la sûreté, en respectant dûment les droits et les libertés fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux;
  67. b)le procédé assure que:
  68. i)les renseignements correspondant à chaque point de l’annexe II sont saisis dans la base de données au moment où est délivrée la PIM;
  69. ii)les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques du requérant correspondent à celuici; iii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques du requérant se rapportent à la demande de pièce tout au long du traitement, de la délivrance et de la remise de la PIM;
  70. c)lorsqu’une PIM est suspendue ou retirée, des mesures doivent être prises rapidement pour actualiser la base de données;
  71. d)un système de prolongation ou de renouvellement est mis en place pour répondre aux situations où le marin a besoin d’une prolongation ou d’un renouvellement de sa PIM ou aux situations de perte de PIM;
  72. e)les circonstances dans lesquelles une PIM peut être suspendue ou retirée sont déterminées en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer;
  73. f)des procédures de recours efficaces et transparentes sont mises en place. 4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à l’exploitation et à l’actualisation de la base de données, notamment les éléments suivants:
  74. a)la base de données est à l’abri de toute altération et de tout accès non autorisé;
  75. b)les données sont à jour, protégées contre toute perte d’informations, et peuvent être consultées à tout moment par l’intermédiaire du centre permanent;
  76. c)les bases de données ne sont pas ajoutées à d’autres bases de données, ni copiées, reliées ou encore reproduites; les renseignements contenus dans la base de données ne sont pas utilisés à des fins autres que l’authentification de l’identité du marin;
  77. d)les droits de la personne sont respectés, notamment:
  78. i)le droit au respect de la vie privée lors de la collecte, du stockage, de la manipulation et de la communication des données;
  79. ii)le droit d’accès aux données la concernant et à faire corriger en temps utile toute erreur. 5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques
  80. a)Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à travers le contrôle de la qualité des procédures et des évaluations périodiques, notamment la surveillance des procédés pour garantir que les normes de performance sont satisfaites en ce qui concerne:
  81. i)la fabrication et la livraison des PIM vierges;
  82. ii)la garde et la manipulation des PIM vierges, annulées et personnalisées et la responsabilité de ces pièces; iii) le traitement des demandes, l’établissement à partir de PIM vierges de PIM personnalisées par l’autorité et l’unité en charge de les établir et de les remettre;
  83. iv)l’exploitation, la sécurisation et l’actualisation de la base de données;
  84. b)des contrôles sont effectués périodiquement pour vérifier la fiabilité du système de délivrance et des procédures, ainsi que leur conformité aux prescriptions de la présente convention;
  85. c)des procédures sont mises en place pour protéger la confidentialité des données figurant dans les rapports d’évaluation périodique envoyés par d’autres Membres ayant ratifié la présente convention. PARTIE B. Procédures et pratiques recommandées 1. Fabrication et livraison de PIM vierges 1.1. Par souci de la sécurité et de l’uniformité des PIM, l’autorité compétente devrait choisir une source efficace pour la fabrication des pièces vierges qui seront délivrées par le Membre concerné. 1.2. Si les pièces vierges sont fabriquées dans les locaux de l’autorité chargée de délivrer les PIM, les dispositions de la section 2.2. ci-après s’appliquent. 2080 LUXEMBOURG 1.3. Si une entreprise extérieure est choisie, l’autorité compétente devrait: 1.3.1. vérifier que cette entreprise présente toutes les garanties d’intégrité, de stabilité financière et de fiabilité; 1.3.2. exiger de l’entreprise de désigner tous les salariés qui participeront à la production des pièces vierges; 1.3.3. exiger de l’entreprise de lui fournir la preuve de l’existence dans ses locaux de systèmes adéquats garantissant la fiabilité, l’honnêteté et la loyauté des salariés désignés, et de l’assurer qu’elle offre à chacun d’entre eux des moyens de subsistance adéquats ainsi qu’une sécurité d’emploi appropriée; 1.3.4. conclure un contrat écrit avec l’entreprise qui, sans préjudice des responsabilités propres à l’autorité en ce qui concerne les PIM, devrait en particulier établir les spécifications et instructions mentionnées à la section 1.5 ci-dessous et exiger de l’entreprise: 1.3.4.1. de veiller à ce que seuls les salariés désignés, tenus à une stricte obligation de confidentialité, participent à la fabrication des pièces vierges; 1.3.4.2. de prendre toutes mesures de sécurité nécessaires pour le transport des pièces vierges, depuis ses locaux jusqu’aux locaux de l’autorité qui délivre les PIM. Cette autorité ne peut être dégagée de sa responsabilité au motif qu’elle n’a pas été négligente dans ce domaine; 1.3.4.3. d’accompagner chaque envoi d’un relevé précis de son contenu; ce relevé devrait spécifier en particulier les numéros de référence des PIM de chaque lot; 1.3.5. veiller à ce que le contrat comporte une clause prévoyant de poursuivre son exécution au cas où l’entrepreneur retenu ne pourrait la mener à bien; 1.3.6. vérifier, avant la signature du contrat, que l’entreprise a les moyens d’honorer comme il convient toutes les obligations ci-dessus. 1.4. Si les pièces vierges sont fournies par une autorité ou une entreprise située hors du territoire de l’Etat Membre, l’autorité compétente de celui-ci peut mandater une autorité appropriée du pays étranger pour qu’elle s’assure que les prescriptions recommandées dans la présente section soient respectées. 1.5. L’autorité compétente devrait notamment: 1.5.1. établir des spécifications détaillées pour toutes les matières à utiliser pour la fabrication des pièces vierges; ces matières devraient être conformes aux spécifications générales indiquées à l’annexe I de la convention; 1.5.2. établir des spécifications précises concernant la forme et le contenu des pièces vierges, tel qu’indiqué à l’annexe I; 1.5.3. veiller à ce que les spécifications assurent l’uniformité de l’impression des pièces vierges si différentes imprimantes sont utilisées par la suite pour l’impression; 1.5.4. donner des instructions claires pour la production d’un numéro unique de document à imprimer sur chaque pièce vierge de manière séquentielle, conformément à l’annexe I; 1.5.5. établir des spécifications précises régissant la garde de toutes les matières durant le processus de fabrication. 2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité à l’égard de ces pièces 2.1. Toutes les opérations relatives au processus de délivrance (notamment la garde des pièces vierges, des pièces annulées ou des pièces remplies, des matières et matériels utilisés pour les remplir, le traitement des demandes, la délivrance des PIM, le maintien et la sécurité des bases de données) devraient être effectuées sous le contrôle direct de l’autorité qui délivre les PIM. 2.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une évaluation de tous les fonctionnaires participant au processus de délivrance en établissant, pour chacun d’entre eux, un dossier relatif à leur fiabilité, à leur honnêteté et à leur loyauté. 2.3. L’autorité qui délivre les PIM devrait veiller à ce que les fonctionnaires participant au processus de délivrance ne soient pas membres de la même famille proche. 2.4. Les responsabilités individuelles des fonctionnaires participant au processus de délivrance devraient être définies comme il convient par l’autorité qui délivre les PIM. 2.5. Aucun fonctionnaire ne devrait être seul chargé de toutes les opérations requises pour le traitement d’une demande de PIM et la préparation correspondante. Le fonctionnaire qui transmet les demandes au fonctionnaire chargé de délivrer les PIM ne devrait pas participer au processus de délivrance. Il faudrait qu’il y ait une rotation parmi les fonctionnaires assignés aux différentes tâches que comportent le traitement des demandes et la délivrance des PIM. 2.6. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles internes assurant que: 2.6.1. les pièces vierges sont conservées en lieu sûr et fournies uniquement pour répondre aux besoins quotidiens prévus et seulement aux fonctionnaires chargés de les personnaliser ou à tout autre fonctionnaire spécialement autorisé, et que les pièces vierges excédentaires sont retournées à la fin de chaque journée. Il devrait être entendu que les mesures visant à conserver les PIM en lieu 2081 LUXEMBOURG sûr comportent des mécanismes permettant d’empêcher un accès non autorisé et de détecter les intrus; 2.6.2. toute pièce vierge utilisée comme spécimen doit être neutralisée et porter la mention correspondante; 2.6.3. un registre faisant le point sur le statut des PIM vierges et des PIM personnalisées qui n’ont pas été délivrées, et identifiant également les PIM mises à l’abri ou en possession de tel ou tel fonctionnaire, est quotidiennement mis à jour et conservé en lieu sûr; ce registre devrait être tenu par un fonctionnaire qui ne participe pas à la manipulation des pièces vierges ni de celles qui n’ont pas encore été délivrées; 2.6.4. personne ne devrait avoir accès aux pièces vierges ni aux matières et matériels utilisés pour les personnaliser, en dehors des fonctionnaires chargés de remplir les pièces vierges ou de tout autre fonctionnaire spécialement autorisé; 2.6.5. chaque PIM personnalisée est gardée en lieu sûr et n’est remise qu’au fonctionnaire chargé de la délivrer ou à tout autre fonctionnaire spécialement autorisé. 2.6.5.1. Les fonctionnaires spécialement autorisés ne devraient être que:
  86. a)des personnes ayant une autorisation écrite du directeur de l’autorité ou de toute autre personne représentant officiellement le directeur;
  87. b)le contrôleur mentionné à la section 5 ci-après et les personnes désignées pour effectuer une vérification ou tout autre contrôle. 2.6.6. Il est strictement interdit aux fonctionnaires de participer au processus de délivrance d’une PIM demandée par un membre de leur famille ou par un ami proche. 2.6.7. Tout vol ou tentative de vol de pièces, de matières ou de matériels utilisés pour les personnaliser devrait être signalé sans retard à la police pour qu’elle fasse une enquête. 2.7. En cas d’erreur dans le processus de délivrance, la PIM concernée ne pourra être ni corrigée ni délivrée et sera donc invalidée. 3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours 3.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait s’assurer que tous les fonctionnaires ayant une responsabilité dans l’examen des demandes de PIM ont reçu la formation adéquate pour détecter les fraudes ainsi que pour utiliser l’informatique. 3.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles garantissant qu’elles ne sont délivrées que sur la base d’une demande remplie et signée par le marin concerné, d’une preuve de son identité, de sa nationalité ou de sa résidence permanente, ainsi que de sa qualité de marin. 3.3. La demande devrait contenir toutes les informations obligatoires d’après l’annexe I de la présente convention. Le formulaire de demande devrait prier les requérants de noter qu’ils seront passibles de poursuites et de sanctions pénales s’ils font sciemment de fausses déclarations. 3.4. Quand une PIM est demandée pour la première fois et chaque fois que cela est jugé nécessaire par la suite à l’occasion d’un renouvellement: 3.4.1. la demande, remplie mais non signée, devrait être présentée par le requérant en personne à un fonctionnaire désigné par l’autorité chargée de délivrer les PIM; 3.4.2. une photographie numérique ou originale et les données biométriques du requérant devraient être prises sous le contrôle du fonctionnaire désigné; 3.4.3. la demande devrait être signée en présence du fonctionnaire désigné; 3.4.4. la demande devrait ensuite être transmise par le fonctionnaire désigné directement à l’autorité chargée de délivrer les PIM pour traitement. 3.5. L’autorité chargée de délivrer les PIM devrait adopter des mesures appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité de la photographie numérique ou originale et des données biométriques. 3.6. La preuve de l’identité fournie par le requérant devrait être conforme à la législation et à la pratique en vigueur dans l’Etat Membre qui délivre la PIM. Cette preuve pourrait prendre la forme d’une photographie récente du requérant, certifiée ressemblante par l’armateur ou le capitaine du navire ou un autre de ses employeurs, ou encore par le directeur de son établissement de formation. 3.7. Le passeport du requérant ou un certificat d’admission en tant que résident permanent servira normalement de preuve de sa nationalité ou de sa résidence permanente. 3.8. Les requérants devraient être invités à déclarer toute autre nationalité qu’ils possèdent et à affirmer qu’ils n’ont pas reçu ou demandé de PIM à un quelconque autre Membre. 3.9. Le requérant ne devrait pas recevoir de PIM s’il en possède déjà une. 3.9.1. Un système de renouvellement prématuré devrait s’appliquer lorsqu’un marin sait à l’avance que, compte tenu de la période de son service, il ne sera pas en mesure de présenter sa demande de renouvellement à la date d’expiration. 2082 LUXEMBOURG 3.9.2. Un système de prolongation devrait s’appliquer lorsqu’une prolongation d’une PIM devient nécessaire en raison d’une prolongation imprévue de la période de service. 3.9.3. Un système de remplacement devrait s’appliquer dans les cas de perte de PIM. Un document temporaire approprié peut être délivré. 3.10. Pour prouver qu’il est un marin au sens de l’article 1 de la présente convention, le requérant devrait au moins présenter: 3.10.1. une ancienne PIM ou un livret maritime; 3.10.2. un certificat de capacité, un brevet d’aptitude ou une preuve de toute autre formation appropriée; 3.10.3. des preuves tout aussi convaincantes. 3.11. Il faudrait trouver des preuves supplémentaires lorsque cela est souhaitable. 3.12. Toutes les demandes devraient faire l’objet au minimum des vérifications suivantes par un fonctionnaire compétent de l’autorité qui délivre les PIM: 3.12.1. vérification que la demande est complète et ne fait apparaître aucune incohérence pouvant susciter des doutes quant à la véracité des déclarations; 3.12.2. vérification que les renseignements et la signature correspondent à ceux qui figurent sur le passeport du requérant ou sur tout autre document fiable; 3.12.3. vérification, auprès des autorités qui ont délivré le passeport ou auprès d’autres autorités compétentes, de l’authenticité du passeport ou des autres documents produits. S’il y a des raisons de douter de l’authenticité du passeport, l’original devrait être envoyé à l’autorité concernée. Dans les autres cas, une copie des pages pertinentes peut être envoyée; 3.12.4. comparaison, le cas échéant, de la photographie fournie avec la photographie numérique mentionnée à la section 3.4.2 ci-dessus; 3.12.5. vérification de l’authenticité apparente de la certification mentionnée à la section 3.6 ci-dessus; 3.12.6. vérification que les preuves mentionnées ci-dessus à la section 3.10 confirment que le requérant est bien un marin; 3.12.7. vérification, dans la base de données mentionnée à l’article 4 de la convention, en vue de s’assurer qu’une PIM n’a pas déjà été délivrée à une personne correspondant au requérant; si le requérant possède une ou éventuellement plusieurs nationalités ou un lieu de résidence permanente en dehors du pays dont il est ressortissant, les renseignements nécessaires devraient également être demandés aux autorités compétentes de l’un et l’autre des pays concernés; 3.12.8. vérification, dans toute base de données nationale ou internationale pertinente à laquelle l’autorité qui délivre les PIM a accès, qu’une personne correspondant au requérant ne constitue pas un risque éventuel pour la sûreté. 3.13. Le fonctionnaire auquel se réfère la section 3.12 ci-dessus devrait établir une note succincte pour le dossier indiquant les résultats de chacune de ces vérifications et appelant l’attention sur les faits qui conduisent à conclure que le requérant est un marin. 3.14. Une fois pleinement vérifiée, la demande, accompagnée par les pièces justificatives produites et par la note versée au dossier, devrait être transmise au fonctionnaire chargé d’établir la PIM qui sera délivrée au requérant. 3.15. La PIM complétée, accompagnée du dossier correspondant, devrait ensuite être transmise pour approbation à un fonctionnaire supérieur de l’autorité qui délivre les PIM. 3.16. Le fonctionnaire supérieur ne devrait donner cette approbation que si, après au moins l’examen de la note figurant dans le dossier, il est convaincu que les procédures ont été correctement appliquées et que la délivrance de la PIM au requérant est justifiée. 3.17. Cette approbation devrait être donnée par écrit et s’accompagner d’explications concernant tout aspect de la demande qui mérite une attention particulière. 3.18. La PIM, accompagnée du passeport ou de tout autre document analogue, devrait être directement remise au requérant contre reçu ou lui être envoyée, ou encore, s’il en a exprimé le souhait, être adressée au capitaine du navire sur lequel il est engagé ou à son employeur, dans les deux cas par des moyens postaux fiables avec accusé de réception. 3.19. Lorsqu’une PIM est remise au requérant, les renseignements mentionnés à l’annexe II de la convention devraient être entrés dans la base de données dont il est question à l’article 4 de la convention. 3.20. Les règles de l’autorité qui délivre les PIM devraient préciser un délai maximal de réception après envoi. Si l’avis de réception n’est pas reçu dans ce délai et après notification du marin, une mention appropriée devrait être introduite dans la base de données, la PIM devrait être officiellement signalée comme perdue et le marin informé. 3.21. Toutes les annotations, notamment les notes (mentionnées à la section 3.13 ci-dessus) et les explications mentionnées à la section 3.17, devraient être conservées en lieu sûr pendant la période de validité de la PIM et pendant trois ans après son expiration. Ces annotations et explications mentionnées à la section 3.17 devraient être enregistrées dans une base de données interne distincte et rendues accessibles: 2083 LUXEMBOURG
  88. a)aux personnes en charge de la surveillance des opérations;
  89. b)aux fonctionnaires en charge de l’examen des demandes de PIM; et
  90. c)pour les besoins de la formation. 3.22. Lorsque des informations laissent entendre qu’une PIM a été délivrée incorrectement ou que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, ceci devrait être rapidement notifié à l’autorité qui délivre les pièces afin que la pièce soit retirée dans les plus brefs délais. 3.23. Lorsque la PIM est suspendue ou retirée, l’autorité devrait actualiser immédiatement sa base de données pour signaler que cette PIM n’est plus reconnue. 3.24. Si une demande de PIM est refusée ou qu’une décision de la suspendre ou de la retirer est prise, le requérant devrait être informé par voie officielle de son droit de recours et être tenu pleinement au courant des raisons de cette décision. 3.25. Les procédures de recours devraient être aussi rapides que possible et compatibles avec la nécessité d’un examen équitable et complet. 4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données 4.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait adopter des mesures appropriées et des règles nécessaires pour appliquer l’article 4 de la présente convention et notamment pour garantir: 4.1.1. la mise à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, d’un centre permanent ou d’un accès électronique, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4 de la présente convention; 4.1.2. la sécurité de la base de données; 4.1.3. le respect des droits de la personne lors du stockage, du traitement et de la communication des données; 4.1.4. le respect du droit du marin à vérifier l’exactitude des données le concernant et de les faire corriger, en temps utile, si elles contiennent des erreurs. 4.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des procédures appropriées pour protéger la base de données, notamment: 4.2.1. obligation de faire régulièrement des copies de la base, qui seront conservées sur des supports tenus en lieu sûr, hors des locaux de l’autorité qui délivre les PIM; 4.2.2. permission aux seuls fonctionnaires spécialement autorisés d’avoir accès à une entrée saisie dans la base de données ou d’y apporter un changement une fois que cette entrée a été confirmée par le fonctionnaire qui l’a saisie. 5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques 5.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait désigner comme contrôleur un fonctionnaire supérieur dont l’intégrité, la loyauté et la fiabilité sont reconnues et qui ne participe pas à la garde ou à la manipulation des PIM, pour: 5.1.1. contrôler en permanence la mise en œuvre de ces prescriptions minimales; 5.1.2. appeler immédiatement l’attention sur tout manquement s’y rapportant; 5.1.3. donner au directeur et aux fonctionnaires concernés des avis sur les améliorations de la procédure de délivrance des PIM; 5.1.4. soumettre à la direction un rapport concernant les contrôles de qualité effectués sur les points ci-dessus. Le contrôleur devrait être si possible familiarisé avec les opérations à contrôler. 5.2. Le contrôleur devrait faire directement rapport au directeur de l’autorité qui délivre les PIM. 5.3. Tous les fonctionnaires attachés à l’autorité qui délivre les PIM, notamment le directeur, ont l’obligation de fournir au contrôleur tous les documents ou renseignements que celui-ci juge utiles pour l’accomplissement de sa tâche. 5.4. L’autorité qui délivre les PIM devrait prendre les dispositions appropriées pour que les fonctionnaires puissent librement parler au contrôleur sans crainte de subir des conséquences. 5.5. Le mandat du contrôleur devrait accorder une attention particulière aux tâches suivantes: 5.5.1. vérifier que les ressources, les locaux, le matériel et le personnel sont suffisants pour une exécution efficace des fonctions de l’autorité qui délivre les PIM; 5.5.2. veiller à ce que les mesures prises pour la garde en lieu sûr des pièces vierges ou remplies soient appropriées; 5.5.3. veiller à ce que les règles, mesures ou procédures exigées par les sections 2.6, 3.2, 4 et 5.4 cidessus aient été adoptées; 5.5.4. veiller à ce que ces règles et procédures ainsi que les mesures soient bien connues et comprises des fonctionnaires concernés; 2084 LUXEMBOURG 5.5.5. contrôler dans le détail et de façon aléatoire chaque activité effectuée pour le traitement des cas particuliers, y compris les annotations et dossiers s’y rapportant, depuis la réception de la demande jusqu’au terme de la procédure pour la délivrance de la PIM; 5.5.6. vérifier l’efficacité des mesures de sécurité prises pour la garde des pièces vierges, des matières et des matériels; 5.5.7. vérifier, si nécessaire avec l’aide d’un expert de confiance, la sécurité et la véracité des informations conservées sur un support électronique et veiller à ce que la règle de l’accès 24 heures sur 24, sept jours sur sept, soit bien respectée; 5.5.8. enquêter sur tout rapport fiable faisant état de la possibilité de la délivrance illicite d’une PIM, d’une falsification ou encore de l’obtention frauduleuse d’une telle pièce, afin d’identifier toute mauvaise pratique interne ou défaut des systèmes ayant pu entraîner ou faciliter une délivrance illicite, une falsification ou une fraude; 5.5.9. enquêter sur les plaintes alléguant un accès inadéquat aux renseignements contenus dans la base de données, compte tenu des exigences des paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 4 de la convention, ou des erreurs dans ces indications; 5.5.10. s’assurer que le directeur de l’autorité qui délivre les PIM prenne des mesures rapides et efficaces pour donner suite aux rapports identifiant les améliorations à apporter aux procédures de délivrance et les points faibles; 5.5.11. conserver l’enregistrement des contrôles de qualité qui ont été effectués; 5.5.12. veiller à ce que les évaluations par la direction des contrôles de qualité aient été effectuées et que l’enregistrement de ces évaluations soit conservé. 5.6. Le directeur de l’autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une évaluation périodique de la fiabilité du système et des procédures de délivrance ainsi que de leur conformité avec les prescriptions de la convention. Cette évaluation devrait tenir compte de ce qui suit: 5.6.1. résultats de tout contrôle du système et des procédures de délivrance; 5.6.2. rapports et résultats d’enquêtes et autres indications concernant l’efficacité des mesures correctives prises à la suite des carences ou des manquements constatés en matière de sûreté; 5.6.3. informations enregistrées sur les PIM délivrées, perdues, annulées ou abîmées; 5.6.4. informations enregistrées concernant le fonctionnement du contrôle de qualité; 5.6.5. informations enregistrées concernant les problèmes de fiabilité ou de sécurité de la base de données électronique, y compris les demandes de renseignements adressées à la base; 5.6.6. effets des changements apportés au système et aux procédures de délivrance des PIM à la suite d’améliorations ou d’innovations technologiques concernant les procédures de délivrance; 5.6.7. conclusions des contrôles effectués par la direction; 5.6.8. contrôle des procédures en vue de garantir qu’elles soient appliquées conformément aux droits et aux principes fondamentaux au travail énoncés dans les instruments pertinents de l’OIT. 5.7. Des procédés et procédures devraient être mis en place en vue d’empêcher toute divulgation non autorisée des rapports remis par d’autres Membres. 5.8. L’ensemble des procédés et des procédures de contrôle devraient garantir que les techniques de fabrication et les pratiques en matière de sûreté, notamment les procédures d’inventaire, sont suffisantes pour répondre aux prescriptions de la présente annexe. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le dix-neuf juin 2003. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingtième jour de juin 2003: The President of the Conference, Le Président de la Conférence, MICHAEL WAMALWA The Director-General of the International Labour Office, Le Directeur général du Bureau international du Travail, JUAN SOMAVIA * 2085 LUXEMBOURG CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006 adoptée par la Conférence à sa quatre-vingt-quatorzième session, Genève, février 2006 CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006 Préambule La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième session; Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d’autres conventions internationales du travail, notamment: – la convention (No 29) sur le travail forcé, 1930; – la convention (No 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; – la convention (No 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; – la convention (No 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; – la convention (No 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; – la convention (No 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; – la convention (No 138) sur l’âge minimum, 1973; – la convention (No 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999; Consciente que l’Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes; Rappelant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998; Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir des dispositions d’autres instruments de l’OIT et doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes; Considérant que les activités du secteur maritime se déploient dans le monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d’une protection particulière; Tenant compte également des normes internationales sur la sécurité des navires, la sécurité et la sûreté des personnes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, ainsi que des prescriptions relatives à la formation et aux compétences requises des gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée; Rappelant que la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer établit un cadre juridique général régissant l’ensemble des activités sur les mers et les océans, qu’elle revêt une importance stratégique comme base de l’action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité doit être préservée; Rappelant l’article 94 de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l’Etat du pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon; Rappelant le paragraphe 8 de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui dispose que l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation; Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit conçu de manière à recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer attachés aux principes du travail décent, qu’il soit facile à mettre à jour et qu’il puisse être appliqué et respecté de manière effective; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’élaboration d’un tel instrument, question qui constitue le seul point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, ADOPTE, ce vingt-troisième jour de février deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention du travail maritime, 2006. Obligations générales Article I 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. 2. Les Membres coopèrent entre eux pour assurer l’application effective et le plein respect de la présente convention. 2086 LUXEMBOURG Définitions et champ d’application Article II 1. Aux fins de la présente convention, et sauf stipulation contraire dans une disposition particulière, l’expression:
  91. a)autorité compétente désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question et à les faire appliquer;
  92. b)déclaration de conformité du travail maritime désigne la déclaration visée dans la règle 5.1.3;
  93. c)jauge brute désigne la jauge brute d’un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l’ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l’Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires

(1969);
  1. d)certificat de travail maritime désigne le certificat visé dans la règle 5.1.3;
  2. e)prescriptions de la présente convention renvoie aux prescriptions des articles, des règles et de la partie A du code qui font partie de la présente convention;
  3. f)gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique;
  4. g)contrat d’engagement maritime renvoie à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d’équipage;
  5. h)service de recrutement et de placement des gens de mer désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s’occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d’armateurs ou de leur placement auprès d’armateurs;
  6. i)navire désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire;
  7. j)armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l’agent ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d’autres entités ou personnes s’acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités. 2. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les gens de mer. 3. Si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. 4. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La présente convention ne s’applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. 5. En cas de doute sur l’applicabilité de la présente convention à un navire ou à une catégorie de navires, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. 6. Lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, les dispositions pertinentes dudit code ne s’appliqueront pas, dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures. L’autorité compétente ne pourra en décider ainsi qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. 7. Toute décision prise par un Membre en application des paragraphes 3, 5 ou 6 doit être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l’Organisation. 8. Sauf disposition contraire expresse, toute référence à la «onvention» vise également les règles et le code. Droits et principes fondamentaux Article III Tout Membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, dans le contexte de la présente convention, les droits fondamentaux suivants:
  8. a)la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
  9. b)l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
  10. c)l’abolition effective du travail des enfants;
  11. d)l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 2087 LUXEMBOURG Droits en matière d’emploi et droits sociaux des gens de mer Article IV 1. Tous les gens de mer ont droit à un lieu de travail sûr et sans danger où les normes de sécurité sont respectées. 2. Tous les gens de mer ont droit à des conditions d’emploi équitables. 3. Tous les gens de mer ont droit à des conditions de travail et de vie décentes à bord des navires. 4. Tous les gens de mer ont droit à la protection de la santé, aux soins médicaux, à des mesures de bien-être et aux autres formes de protection sociale. 5. Tout Membre veille, dans les limites de sa juridiction, à ce que les droits en matière d’emploi et les droits sociaux des gens de mer, tels qu’énoncés dans les paragraphes qui précèdent, soient pleinement respectés conformément aux prescriptions de la présente convention. Sauf disposition contraire de celle-ci, le respect de ces droits peut être assuré par la législation nationale, les conventions collectives applicables, la pratique ou d’autres mesures. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions Article V 1. Tout Membre applique et fait respecter la législation ou les autres mesures qu’il a adoptées afin de s’acquitter des obligations contractées aux termes de la présente convention en ce qui concerne les navires et les gens de mer relevant de sa juridiction. 2. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à assurer le respect des prescriptions de la présente convention, notamment par des inspections régulières, des rapports, des mesures de suivi et l’engagement de poursuites conformément à la législation applicable. 3. Tout Membre veille à ce que les navires battant son pavillon soient en possession d’un certificat de travail maritime et d’une déclaration de conformité du travail maritime, comme le prescrit la présente convention. 4. Tout navire auquel la présente convention s’applique peut, conformément au droit international, faire l’objet de la part d’un Membre autre que l’Etat du pavillon, lorsqu’il se trouve dans l’un de ses ports, d’une inspection visant à vérifier que ce navire respecte les prescriptions de la présente convention. 5. Tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les services de recrutement et de placement des gens de mer éventuellement établis sur son territoire. 6. Tout Membre interdit les violations des prescriptions de la présente convention et doit, conformément au droit international, établir des sanctions ou exiger l’adoption de mesures correctives en vertu de sa législation, de manière à décourager toute violation. 7. Tout Membre s’acquitte des responsabilités contractées aux termes de la présente convention en faisant en sorte que les navires battant le pavillon de tout Etat ne l’ayant pas ratifiée ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que ceux battant le pavillon de tout Etat l’ayant ratifiée. Règles et parties A et B du code Article VI 1. Les règles et les dispositions de la partie A du code ont force obligatoire. Les dispositions de la partie B du code n’ont pas force obligatoire. 2. Tout Membre s’engage à respecter les droits et principes énoncés dans les règles et à appliquer chacune d’entre elles de la manière indiquée dans les dispositions correspondantes de la partie A du code. En outre, il doit dûment envisager de s’acquitter de ses obligations de la manière prescrite dans la partie B du code. 3. Un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A. 4. Aux seules fins des dispositions du paragraphe 3 du présent article, une loi, un règlement, une convention collective ou toute autre mesure d’application est considéré comme équivalent dans l’ensemble dans le contexte de la présente convention si le Membre vérifie que:
  12. a)il favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des dispositions concernées de la partie A du code;
  13. b)il donne effet à la disposition ou aux dispositions concernées de la partie A du code. Consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer Article VII Les dérogations, exemptions et autres applications souples de la présente convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission visée à l’article XIII. 2088 LUXEMBOURG Entrée en vigueur Article VIII 1. Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. 2. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général. 3. La convention entrera en vigueur douze mois après que la ratification d’au moins 30 Membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale aura été enregistrée. 4. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l’enregistrement de sa ratification. Dénonciation Article IX 1. Un Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre qui, dans l’année après la période de dix années mentionnée au paragraphe 1 du présent article, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue sera lié pour une nouvelle période de dix ans et pourra, par la suite, dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Effet de l’entrée en vigueur Article X La présente convention porte révision des conventions suivantes: Convention (No 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 Convention (No 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 Convention (No 9) sur le placement des marins, 1920 Convention (No 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 Convention (No 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926 Convention (No 23) sur le rapatriement des marins, 1926 Convention (No 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 Convention (No 54) des congés payés des marins, 1936 Convention (No 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936 Convention (No 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936 Convention (No 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936 Convention (No 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936 Convention (No 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 Convention (No 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 Convention (No 70) sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946 Convention (No 72) des congés payés des marins, 1946 Convention (No 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946 Convention (No 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 Convention (No 75) sur le logement des équipages, 1946 Convention (No 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946 Convention (No 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949 Convention (No 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 Convention (No 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949 Convention (No 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958 Convention (No 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 Convention (No 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 Convention (No 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976 Convention (No 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 Convention (No 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 2089 LUXEMBOURG Protocole de 1996 relatif à la convention (No 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 Convention (No 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987 Convention (No 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987 Convention (No 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987 Convention (No 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 Convention (No 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996 Convention (No 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996 Convention (No 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. Fonctions de dépositaire Article XI 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toute ratification, acceptation et dénonciation qui lui seront communiquées en vertu de la présente convention. 2. Quand les conditions énoncées au paragraphe 3 de l’article VIII auront été remplies, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article XII Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, aux fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets sur toute ratification, acceptation et dénonciation enregistrée en vertu de la présente convention. Commission tripartite spéciale Article XIII 1. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail suit en permanence l’application de la présente convention par le truchement d’une commission créée par lui et dotée d’une compétence spéciale dans le domaine des normes du travail maritime. 2. Pour traiter des questions relevant de la présente convention, cette commission est composée de deux représentants désignés par le gouvernement de chacun des Membres ayant ratifié la présente convention et des représentants des armateurs et des gens de mer désignés par le Conseil d’administration après consultation de la Commission paritaire maritime. 3. Les représentants gouvernementaux des Membres n’ayant pas encore ratifié la présente convention peuvent participer aux travaux de la commission mais sans droit de vote sur les questions relevant de la convention. Le Conseil d’administration peut inviter d’autres organisations ou entités à se faire représenter à la commission par des observateurs. 4. Les droits de vote des représentants des armateurs et des représentants des gens de mer à la commission sont pondérés de façon à garantir que chacun de ces deux groupes possède la moitié des droits de vote dont dispose l’ensemble des gouvernements représentés à la réunion et autorisés à voter. Amendement à la présente convention Article XIV 1. La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail peut adopter des amendements à toute disposition de la présente convention dans le cadre de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail et des règles et procédures de l’Organisation relatives à l’adoption des conventions. Des amendements au code peuvent également être adoptés conformément aux procédures prescrites à l’article XV. 2. Le texte desdits amendements est communiqué pour ratification aux Membres dont les instruments de ratification de la présente convention ont été enregistrés avant leur adoption. 3. Le texte de la convention modifiée est communiqué aux autres Membres de l’Organisation pour ratification conformément à l’article 19 de la Constitution. 4. Un amendement est réputé avoir été accepté à la date à laquelle ont été enregistrés les instruments de ratification de cet amendement ou, selon le cas, les instruments de ratification de la convention modifiée d’au moins 30 Membres représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale. 5. Un amendement adopté dans le cadre de l’article 19 de la Constitution n’a force obligatoire que pour les Membres de l’Organisation dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail. 6. Pour les Membres visés au paragraphe 2 du présent article, un amendement entre en vigueur douze mois après la date d’acceptation visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après la date d’enregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postérieure. 2090 LUXEMBOURG 7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9, pour les Membres visés au paragraphe 3 du présent article, la convention modifiée entre en vigueur douze mois après la date d’acceptation visée au paragraphe 4 du présent article, ou douze mois après la date d’enregistrement de leur instrument de ratification, si cette date est postérieure. 8. Pour les Membres dont la ratification de la convention a été enregistrée avant l’adoption d’un amendement mais qui n’ont pas ratifié celui-ci, la présente convention demeure en vigueur sans l’amendement en question. 9. Tout Membre dont l’instrument de ratification de la présente convention est enregistré après l’adoption de l’amendement mais avant la date visée au paragraphe 4 du présent article peut préciser, dans une déclaration jointe audit instrument, qu’il ratifie la convention mais non l’amendement. Si l’instrument de ratification est accompagné d’une telle déclaration, la convention entre en vigueur pour le Membre concerné douze mois après la date d’enregistrement de l’instrument de ratification. Si celui-ci n’est pas accompagné d’une déclaration ou s’il est enregistré à la date ou après la date visée au paragraphe 4, la convention entre en vigueur pour le Membre concerné douze mois après cette date; dès l’entrée en vigueur de la convention modifiée conformément au paragraphe 7 du présent article, l’amendement a force obligatoire pour le Membre concerné, sauf disposition contraire dudit amendement. Amendements au code Article XV 1. Le code peut être amendé soit selon la procédure énoncée à l’article XIV, soit, sauf disposition contraire expresse, selon la procédure décrite dans le présent article. 2. Un amendement au code peut être proposé au Directeur général du Bureau international du Travail par le gouvernement d’un Membre de l’Organisation, par le groupe des représentants des armateurs ou par le groupe des représentants des gens de mer nommés à la commission visée à l’article XIII. Un amendement proposé par un gouvernement doit avoir été proposé ou être appuyé par au moins cinq gouvernements de Membres ayant ratifié la convention ou par le groupe des représentants des armateurs ou des gens de mer susvisés. 3. Après avoir vérifié que la proposition d’amendement remplit les conditions établies au paragraphe 2 du présent article, le Directeur général la communique sans tarder, avec toute observation ou suggestion jugée opportune, à l’ensemble des Membres de l’Organisation en les invitant à lui faire connaître leurs observations ou suggestions sur cette proposition dans un délai de six mois ou dans le délai, compris entre trois et neuf mois, fixé par le Conseil d’administration. 4. A l’expiration du délai visé au paragraphe 3 du présent article, la proposition, accompagnée d’un résumé des observations ou suggestions faites selon le même paragraphe, est transmise à la commission pour examen dans le cadre d’une réunion. Un amendement est réputé adopté:
  14. a)si la moitié au moins des gouvernements des Membres ayant ratifié la présente convention sont représentés à la réunion au cours de laquelle la proposition est examinée;
  15. b)si une majorité d’au moins deux tiers des membres de la commission votent en faveur de l’amendement; et
  16. c)si cette majorité rassemble au moins la moitié des voix des membres gouvernementaux, la moitié des voix des représentants des armateurs et la moitié des voix des représentants des gens de mer inscrits à la réunion lorsque la proposition est mise aux voix. 5. Un amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article est présenté à la session suivante de la Conférence pour approbation. Pour être approuvé, il doit recueillir la majorité des deux tiers des voix des délégués présents. Si cette majorité n’est pas atteinte, l’amendement est renvoyé devant la commission pour que celle-ci le réexamine, si elle le souhaite. 6. Le Directeur général notifie les amendements approuvés par la Conférence à chacun des Membres dont l’instrument de ratification de la présente convention a été enregistré avant la date de cette approbation. Ces Membres sont désignés ci-après comme les «Membres ayant déjà ratifié la convention». La notification qu’ils reçoivent fait référence au présent article et un délai leur est imparti pour exprimer formellement leur désaccord. Ce délai est de deux ans à compter de la date de notification sauf si, lorsqu’elle approuve l’amendement, la Conférence fixe un délai différent qui doit être au minimum d’une année. Une copie de la notification est communiquée pour information aux autres Membres de l’Organisation. 7. Un amendement approuvé par la Conférence est réputé avoir été accepté sauf si, avant la fin du délai prescrit, plus de 40 pour cent des Membres ayant ratifié la convention et représentant 40 pour cent au moins de la jauge brute de la flotte marchande mondiale des Membres ayant ratifié la convention expriment formellement leur désaccord auprès du Directeur général. 8. Un amendement réputé avoir été accepté entre en vigueur six mois après la fin du délai fixé pour tous les Membres ayant déjà ratifié la convention, sauf ceux ayant exprimé formellement leur désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article et n’ayant pas retiré ce désaccord conformément aux dispositions du paragraphe 11. Toutefois:
  17. a)avant la fin du délai fixé, tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut informer le Directeur général qu’il ne sera lié par l’amendement que lorsqu’il aura notifié expressément son acceptation;
  18. b)avant la date d’entrée en vigueur de l’amendement, tout Membre ayant déjà ratifié la convention peut informer le Directeur général qu’il n’appliquera pas cet amendement pendant une période déterminée. 2091 LUXEMBOURG 9. Un amendement faisant l’objet de la notification mentionnée au paragraphe 8
  19. a)du présent article entre en vigueur pour le Membre ayant notifié son acceptation six mois après la date à laquelle il a informé le Directeur général qu’il accepte l’amendement ou à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur pour la première fois, si celle-ci est postérieure. 10. La période visée au paragraphe 8
  20. b)du présent article ne devra pas dépasser une année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou se prolonger au-delà de la période plus longue prescrite par la Conférence au moment où elle a approuvé l’amendement. 11. Un Membre ayant exprimé formellement son désaccord sur un amendement donné peut le retirer à tout moment. Si la notification de ce retrait parvient au Directeur général après l’entrée en vigueur dudit amendement, celui-ci entre en vigueur pour le Membre six mois après la date à laquelle ladite notification a été enregistrée. 12. Une fois qu’un amendement est entré en vigueur, la convention ne peut être ratifiée que sous sa forme modifiée. 13. Dans la mesure où un certificat de travail maritime porte sur des questions couvertes par un amendement à la convention qui est entré en vigueur:
  21. a)un Membre ayant accepté cet amendement n’est pas tenu d’étendre le bénéfice de la convention en ce qui concerne les certificats de travail maritime délivrés à des navires battant le pavillon d’un autre Membre qui:
  22. i)a exprimé formellement, selon le paragraphe 7 du présent article, un désaccord avec l’amendement et ne l’a pas retiré; ou
  23. ii)a notifié, selon le paragraphe 8
  24. a)du présent article, que son acceptation est subordonnée à une notification ultérieure expresse de sa part et n’a pas accepté l’amendement;
  25. b)un Membre ayant accepté l’amendement étend le bénéfice de la convention en ce qui concerne les certificats délivrés à des navires battant le pavillon d’un autre Membre qui a notifié, selon le paragraphe 8
  26. b)du présent article, qu’il n’appliquera pas l’amendement pendant une période déterminée conformément au paragraphe 10 du présent article. Textes faisant foi Article XVI Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. Note explicative sur les règles et le code de la convention du travail maritime 1. La présente note ne fait pas partie de la convention du travail maritime. Elle vise seulement à en faciliter la lecture. 2. La convention se compose de trois parties distinctes mais reliées entre elles, à savoir les articles, les règles et le code. 3. Les articles et les règles énoncent les droits et principes fondamentaux ainsi que les obligations fondamentales des Membres ayant ratifié la convention. Ils ne peuvent être modifiés que par la Conférence sur le fondement de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (voir article XIV de la convention). 4. Le code indique comment les règles doivent être appliquées. Il se compose d’une partie A (normes obligatoires) et d’une partie B (principes directeurs non obligatoires). Le code peut être modifié suivant la procédure simplifiée décrite à l’article XV de la convention. Etant donné qu’il contient des indications détaillées sur la manière dont les dispositions doivent être appliquées, les modifications qui lui seront éventuellement apportées ne devront pas réduire la portée générale des articles et des règles. 5. Les dispositions des règles et du code sont regroupées sous les cinq titres suivants: Titre 1: Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires Titre 2: Conditions d’emploi Titre 3: Logement, loisirs, alimentation et service de table Titre 4: Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale Titre 5: Conformité et mise en application des dispositions 6. Chaque titre contient des groupes de dispositions ayant trait à un droit ou à un principe (ou à une mesure de mise en application pour le titre 5), avec une numérotation correspondante. Ainsi, le premier groupe du titre 1 comprend la règle 1.1, la norme A1.1 et le principe directeur B1.1 (concernant l’âge minimum). 7. La convention a trois objectifs sous-jacents:
  27. a)établir (dans les articles et règles) un ensemble solide de droits et de principes;
  28. b)laisser aux Membres (grâce aux dispositions du code) une grande souplesse dans la manière dont ils mettent en oeuvre ces principes et droits;
  29. c)veiller (via le titre 5) à ce que les principes et les droits soient correctement respectés et mis en application. 8. La souplesse d’application résulte essentiellement de deux éléments: le premier est la faculté donnée à chaque Membre, si nécessaire (article VI, paragr. 3), de donner effet aux prescriptions détaillées de la partie A du code en mettant en oeuvre des mesures équivalentes dans l’ensemble (telles que définies à l’article VI, paragr. 4). 2092 LUXEMBOURG 9. Le second élément de souplesse réside dans les prescriptions obligatoires d’un grand nombre des dispositions de la partie A qui sont énoncées d’une façon plus générale, ce qui laisse une plus grande latitude quant aux mesures précises devant être prises au niveau national. Dans ces cas-là, des orientations pour la mise enœuvre sont données dans la partie B, non obligatoire, du code. Ainsi, les Membres ayant ratifié la convention peuvent vérifier le type de mesures qui peuvent être attendues d’eux en vertu de l’obligation générale énoncée dans la partie A, ainsi que les mesures qui ne seraient pas nécessairement exigées. Par exemple, la norme A 4.1 prescrit que tous les navires doivent permettre un accès rapide aux médicaments nécessaires pour les soins médicaux à bord des navires (paragr. 1 b)) et que «tout navire dispose d’une pharmacie de bord» (paragr. 4 a)). Pour s’acquitter en toute bonne foi de cette obligation, il ne suffit manifestement pas d’avoir une pharmacie à bord de chaque navire. Une indication plus précise de ce qui est nécessaire pour garantir que le contenu de la pharmacie sera correctement stocké, utilisé et entretenu figure dans le principe directeur B 4.1.1 (paragr. 4). 10. Les Membres ayant ratifié la convention ne sont pas liés par les principes directeurs indiqués et, comme il est précisé dans le titre 5 à propos du contrôle par l’Etat du port, les inspections ne viseront que les prescriptions pertinentes (articles, règles et normes de la partie A). Toutefois, les Membres sont tenus, aux termes du paragraphe 2 de l’article VI, de dûment envisager de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de la partie A du code de la manière indiquée dans la partie B. Après avoir dûment étudié les principes directeurs correspondants, ils peuvent décider de prendre des dispositions différentes pour le stockage, l’utilisation et l’entretien du contenu de la pharmacie, pour prendre l’exemple déjà cité. Ceci est acceptable. Toutefois, s’ils suivent les principes directeurs de la partie B, les Membres concernés, de même que les organes du BIT chargés de contrôler l’application des conventions internationales du travail, peuvent s’assurer sans plus ample examen que les dispositions prises par les Membres montrent qu’ils se sont acquittés de manière adéquate des obligations énoncées dans la partie A. * LES REGLES ET LE CODE TITRE 1 Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord d’un navire Règle 1.1 – Age minimum Objet: assurer qu’aucune personne n’ayant pas l’âge minimum ne travaille à bord d’un navire 1. Aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum ne peut être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire. 2. L’âge minimum au moment de l’entrée en vigueur initiale de la présente convention est de 16 ans. 3. Un âge minimum supérieur est exigé dans les cas spécifiés dans le code. Norme A1.1 - Age minimum 1. L’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans est interdit. 2. Le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit. Aux fins de la présente norme, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. 3. Une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit peut être décidée par l’autorité compétente quand:
  30. a)la formation effective des gens de mer concernés dans le cadre de programmes et plans d’études établis pourrait en être compromise; ou
  31. b)la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être. 4. L’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. Principe directeur B1.1 - Age minimum 1. Lorsqu’ils établissent des règlements relatifs aux conditions de travail et de vie, les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des jeunes de moins de 18 ans. Règle 1.2 – Certificat médical Objet: assurer que tous les gens de mer sont médicalement aptes à exercer leurs fonctions en mer 1. Aucun marin ne peut travailler à bord d’un navire s’il ne produit pas un certificat médical attestant qu’il est médicalement apte à exercer ses fonctions. 2. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas spécifiés dans le code. 2093 LUXEMBOURG Norme A1.2 - Certificat médical 1. L’autorité compétente exige qu’avant de commencer à servir à bord d’un navire les gens de mer soient en possession d’un certificat médical valide attestant qu’ils sont médicalement aptes aux fonctions qu’ils accompliront en mer. 2. Pour que les certificats médicaux rendent compte fidèlement de l’état de santé des gens de mer eu égard aux fonctions qu’ils ont à exercer, l’autorité compétente détermine, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et compte dûment tenu des directives internationales applicables mentionnées dans la partie B du code, la nature de l’examen médical et du certificat correspondant. 3. La présente norme s’applique sans préjudice de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). Un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la STCW est accepté par l’autorité compétente aux fins de la règle 1.2. Un certificat médical conforme en substance à ces prescriptions, dans le cas des gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW, est également accepté. 4. Le certificat médical est délivré par un médecin dûment qualifié ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, par une personne reconnue par l’autorité compétente comme étant qualifiée pour délivrer de tels certificats. Les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical. 5. En cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants. 6. Le certificat médical indique notamment que:
  32. a)l’ouïe et la vue de l’intéressé, ainsi que la perception des couleurs s’il s’agit d’une personne devant être employée à des tâches pour lesquelles l’aptitude au travail risque d’être diminuée par le daltonisme, sont toutes satisfaisantes;
  33. b)l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord. 7. A moins qu’une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l’intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW:
  34. a)un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à moins que le marin n’ait moins de 18 ans, auquel cas la durée maximale de validité sera d’un an;
  35. b)un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum. 8. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente peut autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide jusqu’au prochain port d’escale où il pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que:
  36. a)la durée de validité de cette autorisation ne dépasse pas trois mois;
  37. b)l’intéressé soit en possession d’un certificat médical d’une date récente périmé. 9. Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’au prochain port d’escale où le marin pourra se faire délivrer un certificat médical par un médecin qualifié, à condition que cette période n’excède pas trois mois. 10. Les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais. Principe directeur B1.2 - Certificat médical Principe directeur B1.2.1 - Directives internationales 1. L’autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l’aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité devraient suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation maritime internationale ou l’Organisation mondiale de la santé. Règle 1.3 – Formation et qualifications Objet: assurer que les gens de mer sont formés ou qualifiés pour exercer leurs fonctions à bord des navires 1. Pour travailler à bord d’un navire, un marin doit avoir suivi une formation, être titulaire d’un certificat de capacité ou être qualifié à un autre titre pour exercer ses fonctions. 2. Les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires. 3. Les formations et brevets conformes aux instruments ayant force obligatoire adoptés par l’Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle. 2094 LUXEMBOURG 4. Tout Membre qui, au moment où il ratifie la présente convention, est lié par les dispositions de la convention (No 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, doit continuer à s’acquitter des obligations découlant de cet instrument, sauf si des dispositions à caractère contraignant portant sur la question ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale et sont entrés en vigueur, ou jusqu’à ce que tel soit le cas, ou jusqu’à ce que cinq ans se soient écoulés depuis l’entrée en vigueur de la présente convention conformément au paragraphe 3 de l’article VIII, la date la plus rapprochée étant retenue. Règle 1.4 – Recrutement et placement Objet: assurer que les gens de mer ont accès à un système efficient et bien réglementé de recrutement et de placement des gens de mer 1. Tous les gens de mer doivent pouvoir avoir accès à un système efficient, adéquat et transparent pour trouver sans frais un emploi à bord d’un navire. 2. Les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire d’un Membre doivent se conformer aux normes énoncées dans le code. 3. Tout Membre exige, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, que les armateurs qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent que ces services se conforment aux prescriptions énoncées dans le code. Norme A1.4 - Recrutement et placement 1. Tout Membre qui a mis en place un service public de recrutement et de placement des gens de mer veille à ce que ce service soit géré dans les règles de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi tels qu’ils sont énoncés dans la présente convention. 2. Lorsque des services privés de recrutement et de placement des gens de mer dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrutent et placent un nombre non négligeable de gens de mer opèrent sur le territoire d’un Membre, ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En cas de doute sur la question de savoir si la présente convention s’applique à un service privé de recrutement et de placement donné, la question doit être tranchée par l’autorité compétente de chaque Membre après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. Il convient de ne pas encourager une prolifération excessive de ces services privés de recrutement et de placement. 3. Les dispositions du paragraphe 2 de la présente norme s’appliquent aussi, dans la mesure où l’autorité compétente, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, estime qu’elles sont adaptées, dans le cas des services de recrutement et de placement assurés par une organisation de gens de mer sur le territoire d’un Membre pour fournir des gens de mer qui sont ressortissants du Membre à des navires qui battent son pavillon. Les services visés par ce paragraphe sont ceux qui remplissent les conditions suivantes:
  38. a)le service de recrutement et de placement est géré conformément à une convention collective conclue entre cette organisation et un armateur;
  39. b)tant l’organisation des gens de mer que l’armateur sont établis sur le territoire du Membre;
  40. c)le Membre dispose d’une législation nationale ou d’une procédure pour autoriser ou enregistrer la convention collective qui permet l’exploitation du service de recrutement et de placement;
  41. d)le service de recrutement et de placement est géré dans les règles et des mesures comparables à celles prévues au paragraphe 5 de la présente norme existent pour protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. 4. Rien dans la présente norme ou dans la règle 1.4 n’a pour effet:
  42. a)d’empêcher un Membre d’assurer un service public gratuit de recrutement et de placement des gens de mer dans le cadre d’une politique visant à répondre aux besoins des gens de mer et des armateurs, que ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agisse en coordination avec ce dernier;
  43. b)d’imposer à un Membre l’obligation d’établir sur son territoire un système de gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer. 5. Tout Membre adoptant le système mentionné au paragraphe 2 de la présente norme doit au minimum, par voie de législation ou par d’autres mesures:
  44. a)interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises;
  45. b)interdire que des honoraires ou autres frais soient facturés aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi, en dehors du coût que les gens de mer doivent assumer pour obtenir un certificat médical national obligatoire, le livret professionnel national et un passeport ou autre document personnel de voyage similaire, sauf le coût des visas qui doit être à la charge de l’armateur; 2095 LUXEMBOURG
  46. c)s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire:
  47. i)tiennent à disposition, aux fins d’inspection par l’autorité compétente, un registre à jour de tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire;
  48. ii)s’assurent que, préalablement à l’engagement ou au cours du processus d’engagement, les gens de mer sont informés des droits et obligations énoncés dans leur contrat d’engagement et que les dispositions nécessaires sont prises pour que les gens de mer puissent examiner leur contrat d’engagement avant et après leur signature et pour qu’un exemplaire du contrat leur soit remis; iii) vérifient que les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possèdent les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour l’emploi considéré, et que les contrats d’engagement maritime sont conformes à la législation et à toute convention collective incluse dans le contrat;
  49. iv)s’assurent, dans la mesure où cela est réalisable, que l’armateur a les moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port étranger;
  50. v)examinent toute plainte concernant leurs activités et y répondent et avisent l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée;
  51. vi)mettent en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. 6. L’autorité compétente supervise et contrôle étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur le territoire du Membre concerné. Les licences ou agréments ou autres autorisations permettant de gérer un service privé sur le territoire sont accordés ou renouvelés seulement après vérification que le service de recrutement et de placement concerné remplit les conditions prévues par la législation nationale. 7. L’autorité compétente s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. 8. Tout Membre doit, dans la mesure du possible, informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un Etat qui n’a pas ratifié la présente convention, tant qu’il n’est pas établi que des normes équivalentes à celles fixées par cette convention sont appliquées. Les mesures prises à cet effet par le Membre qui a ratifié la convention ne devront pas être en contradiction avec le principe de la libre circulation des travailleurs stipulé par les traités auxquels les deux Etats concernés peuvent être parties. 9. Tout Membre doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la présente norme. 10. Rien dans la présente norme n’a pour effet de réduire les obligations et responsabilités des armateurs ou d’un Membre en ce qui concerne les navires battant son pavillon. Principe directeur B1.4 - Recrutement et placement Principe directeur B1.4.1 - Directives organisationnelles et opérationnelles 1. En exécutant ses obligations en vertu du paragraphe 1 de la norme A1.4, l’autorité compétente devrait envisager de:
  52. a)prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération efficace entre les services de recrutement et de placement des gens de mer, qu’ils soient publics ou privés;
  53. b)prendre en compte, avec la participation des armateurs, des gens de mer et des établissements de formation concernés, les besoins du secteur maritime, aux niveaux national et international, lors de l’élaboration des programmes de formation des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution;
  54. c)prendre des dispositions appropriées en vue de la coopération des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer à l’organisation et au fonctionnement des services publics de recrutement et de placement des gens de mer, là où ils existent;
  55. d)déterminer, compte dûment tenu du respect de la vie privée et de la nécessité de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les données personnelles sur les gens de mer peuvent être traitées par les services de recrutement et de placement des gens de mer, y compris la collecte, la conservation, le recoupement et la communication de ces données à des tiers;
  56. e)disposer d’un mécanisme de collecte et d’analyse des informations pertinentes sur le marché du travail maritime, notamment sur l’offre actuelle et prévisible de gens de mer embarqués, classés par âge, sexe, grade et qualifications, ainsi que sur les besoins du secteur, la collecte de données sur l’âge ou le sexe n’étant admissible qu’à des fins statistiques ou si elles sont utilisées dans le cadre d’un programme visant à prévenir toute discrimination fondée sur l’âge ou le sexe;
  57. f)veiller à ce que le personnel responsable de la supervision des services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer qui, à bord, ont des responsabilités dans la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution soit convenablement formé, en ayant acquis notamment une expérience reconnue du service en mer, et à ce qu’il possède une connaissance appropriée du secteur maritime, y compris les instruments internationaux maritimes sur la formation, les certificats de capacité et les normes du travail; 2096 LUXEMBOURG
  58. g)prescrire des normes opérationnelles et adopter des codes de conduite et des pratiques éthiques pour les services de recrutement et de placement des gens de mer;
  59. h)exercer un contrôle du système de licence ou d’agrément dans le cadr

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.