📄 Texte de loi
2069
LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 147
22 juillet 2011
Sommaire
OIT: CONVENTION 185 SUR LES PIÈCES D’IDENTITÉ DES GENS DE MER
ET CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME
Loi du 10 juillet 2011 portant approbation
– de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa
quatre-vingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin
2003, et
– de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale
du Travail (maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le
7 février 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2070
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Loi du 10 juillet 2011 portant approbation
– de la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatrevingt-onzième session, qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close, le 19 juin 2003, et
– de la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail
(maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Est approuvée la Convention 185 révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958,
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-onzième session,
qui s’est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 2003.
Art. 2. Est approuvée la Convention du travail maritime, adoptée par la Conférence internationale du Travail
(maritime) à sa quatre-vingt-quatorzième session, qui s’est tenue à Genève le 7 février 2006.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jean Asselborn
Château de Berg, le 10 juillet 2011.
Henri
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce exterieur,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 6258; sess. ord. 2010-2011.
CONVENTION
révisant la Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin
2003, en sa quatre-vingt-onzième session;
Consciente de la menace persistante pour la sécurité des passagers et des équipages et pour la sûreté des navires,
pour l’intérêt national des Etats et pour les personnes;
Consciente également du mandat fondamental de l’Organisation, qui est de promouvoir des conditions de travail
décentes;
Considérant que, compte tenu du caractère mondial de l’industrie maritime, les gens de mer ont besoin d’une
protection spéciale;
Reconnaissant les principes consacrés dans la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, concernant
la facilitation de l’entrée des gens de mer sur le territoire des Membres aux fins d’une permission à terre, d’un transit,
d’un embarquement sur un autre navire ou d’un rapatriement;
Notant la Convention de l’Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international, 1965,
telle qu’amendée, en particulier les normes 3.44 et 3.45;
Notant en outre que la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/RES/57/219 relative à la protection
des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste affirme que les Etats doivent faire en
sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international,
respectant en particulier les normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés, et le
droit international humanitaire;
Consciente que les gens de mer travaillent et vivent sur des navires se livrant au commerce international et que l’accès
aux facilités à terre et la permission à terre sont des éléments essentiels au bien-être général des gens de mer et,
partant, à la réalisation d’une navigation plus sûre et d’océans plus propres;
Consciente aussi que descendre à terre est essentiel pour embarquer sur un navire ou le quitter après la période de
service convenue;
Notant les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer, telle que
modifiée, concernant les mesures spéciales tendant à améliorer la sûreté et la sécurité maritimes, qui ont été adoptés
par la Conférence diplomatique de l’Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002;
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Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à un système plus sûr d’identification des gens de mer,
question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale révisant la convention
sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958;
ADOPTE, ce dix-neuvième jour de juin deux mille trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur
les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003.
Article 1er
Champ d’application
1. Aux fins de la présente convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée
ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre,
normalement affecté à la navigation maritime.
2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme
gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux dispositions de la présente convention par l’autorité
compétente de l’Etat dont ces personnes sont ressortissantes ou résidentes permanentes.
3. Après consultation des organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, l’autorité compétente
peut appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
Article 2
Délivrance de pièces d’identité des gens de mer
1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants
exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d’identité des gens de mer conforme aux dispositions
de l’article 3 de la convention.
2. A moins qu’il n’en soit autrement décidé par la présente convention, la délivrance de pièces d’identité des gens de
mer peut être soumise aux mêmes conditions que celles prévues par la législation nationale pour la délivrance de titres
de voyage.
3. Tout Membre peut également délivrer les pièces d’identité mentionnées au paragraphe 1 aux gens de mer qui
bénéficient du statut de résident permanent sur son territoire. Les résidents permanents devront toujours voyager en
se conformant aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 6.
4. Chaque Membre doit s’assurer que les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées sans retard injustifié.
5. Les gens de mer ont le droit d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande.
6. La présente convention ne portera pas atteinte aux obligations de chaque Membre en vertu des dispositions
internationales relatives aux réfugiés et aux apatrides.
Article 3
Teneur et forme
1. La pièce d’identité des gens de mer relevant de la présente convention devra être conforme dans sa teneur au
modèle présenté à l’annexe I de ladite convention. La forme de cette pièce d’identité et les matières dont elle est faite
devront correspondre aux normes générales indiquées dans le modèle qui est fondé sur les critères établis ci-après.
Sous réserve que tout amendement apporté corresponde aux paragraphes suivants, l’annexe I pourra être modifiée
selon les besoins, notamment pour tenir compte de l’évolution technologique, conformément à l’article 8 ci-après. La
décision d’adopter un amendement devra indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur, en tenant compte de la
nécessité de laisser aux Membres un temps suffisant pour effectuer toute révision nécessaire de leurs pièces d’identité
et procédures nationales relatives aux gens de mer.
2. La pièce d’identité des gens de mer sera d’un modèle simple, sera établie dans une matière résistante, compte tenu
en particulier des conditions qui peuvent régner en mer, et sera lisible par machine. Les matériels utilisés devront:
a) empêcher autant que possible les altérations ou les falsifications et permettre de discerner aisément les
modifications;
b) être facilement accessibles à tout gouvernement, au coût le plus bas compatible avec la fiabilité requise pour
atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa a) ci-dessus.
3. Les Membres devront tenir compte de toute directive élaborée par l’Organisation internationale du Travail sur les
normes techniques à utiliser pour faciliter l’application d’une norme internationale commune.
4. La pièce d’identité des gens de mer ne devra pas être plus grande qu’un passeport ordinaire.
5. La pièce d’identité des gens de mer devra comprendre le nom de l’autorité qui la délivre, ainsi que des indications
permettant de prendre contact rapidement avec cette autorité, la date et le lieu de la délivrance du document et les
mentions suivantes:
a) le présent document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail;
b) le présent document est un document autonome et n’est pas un passeport.
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6. La durée maximale de validité d’une pièce d’identité des gens de mer sera établie conformément à la législation
nationale de l’Etat qui la délivre et n’excédera en aucun cas dix années sous réserve d’un renouvellement après les cinq
premières années.
7. Les données concernant le titulaire de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront aux points suivants:
a) nom en entier (nom de famille et prénoms, s’il y a lieu);
b) sexe;
c) date et lieu de naissance;
d) nationalité;
e) tout signe physique particulier susceptible de faciliter l’identification;
f) photographie numérique ou originale; et
g) signature.
8. Nonobstant le paragraphe 7 ci-dessus, un modèle ou d’autres représentations de la biométrie du titulaire qui
répondent à la spécification de l’annexe I seront également exigés en vue de leur inclusion dans les pièces d’identité des
gens de mer, pourvu que les conditions préalables suivantes soient remplies:
a) les données biométriques peuvent être recueillies sans aucune intrusion dans la vie privée des intéressés, sans
désagrément pour eux, sans risque pour leur santé et sans atteinte à leur dignité;
b) les données biométriques sont visibles sur la pièce d’identité et ne peuvent être reproduites à partir du modèle
ou d’autres représentations;
c) le matériel nécessaire au recueil et à la vérification des données biométriques est facile à utiliser et est
généralement accessible aux gouvernements à faible coût;
d) le matériel nécessaire à la vérification des données biométriques peut être utilisé de manière commode et fiable
dans les ports et dans les autres lieux, y compris les navires, où les autorités compétentes effectuent
normalement le contrôle de l’identité;
e) le système, y compris les matériels, les technologies et les procédures, dans lequel les données biométriques
sont utilisées permet d’obtenir des résultats uniformes et fiables en matière d’authentification d’identité.
9. Toutes les données concernant le marin enregistrées sur la pièce d’identité sont visibles. Les gens de mer
disposeront d’un accès facile à des équipements leur permettant d’examiner toute donnée les concernant qui ne peut
faire l’objet d’un examen visuel. Cet accès sera donné par l’autorité qui délivre la pièce d’identité ou en son nom.
10. La teneur et la forme de la pièce d’identité des gens de mer doivent tenir compte des normes internationales
pertinentes mentionnées à l’annexe I.
Article 4
Base de données électronique nationale
1. Chaque Membre fera en sorte qu’un enregistrement de chaque pièce d’identité des gens de mer, délivrée,
suspendue ou retirée par lui, soit conservé dans une base de données électronique. Les mesures nécessaires sont prises
pour protéger cette base de données contre toute intervention et tout accès non autorisé.
2. Les informations contenues dans l’enregistrement se limitent aux indications essentielles aux fins de la vérification
de la pièce d’identité des gens de mer ou du statut d’un marin, tout en respectant le droit à la vie privée des gens de
mer et en satisfaisant à toutes les dispositions applicables en matière de protection des données. Ces indications sont
énumérées à l’annexe II à la présente convention, qui peut être modifiée selon les modalités énoncées à l’article 8 ciaprès, en tenant compte de la nécessité de laisser aux Membres suffisamment de temps pour effectuer toute révision
nécessaire de leurs systèmes nationaux de bases de données.
3. Chaque Membre mettra en place des procédures permettant à tout marin auquel il a délivré une pièce d’identité
des gens de mer d’examiner et de vérifier gratuitement la validité des données le concernant qui figurent dans la base
de données ou qui y sont archivées et d’apporter les corrections nécessaires, le cas échéant.
4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre aux demandes en provenance des services de
l’immigration ou autres autorités compétentes de tous les Membres de l’Organisation et concernant l’authenticité et la
validité de la pièce d’identité délivrée par son autorité. Les renseignements relatifs au centre permanent doivent être
communiqués au Bureau international du Travail qui tient à jour une liste communiquée à tous les Membres de
l’Organisation.
5. Les indications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont accessibles immédiatement et en permanence aux
services de l’immigration ou autres autorités compétentes des Membres de l’Organisation, soit électroniquement, soit
par l’intermédiaire du centre permanent mentionné au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Aux fins de la présente convention, des restrictions appropriées sont établies afin d’assurer que des données, en
particulier photographiques, ne puissent être échangées à moins qu’un mécanisme soit mis en place pour assurer que
les normes applicables de protection des données et de la vie privée soient respectées.
7. Les Membres doivent faire en sorte que les données personnelles saisies dans la base de données électronique ne
soient pas utilisées à d’autres fins que celles de vérifier les pièces d’identité des gens de mer.
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Article 5
Contrôle de qualité et évaluations
1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs à la délivrance des pièces d’identité des
gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité, sont exposées à l’annexe III à la présente convention.
Les prescriptions minimales prévoient les résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir dans le cadre de la
gestion de son système de délivrance de ces pièces.
2.
Des procédés et procédures doivent être mis en place pour garantir la sécurité nécessaire:
a) à la production et à la délivrance des pièces d’identité vierges;
b) à la garde et à la manipulation des pièces d’identité vierges et remplies, et à la responsabilité pour ces pièces;
c) au traitement des demandes, à la transformation de pièces d’identité vierges en pièces d’identité personnalisées
par l’autorité et le service responsables de leur établissement et à leur remise au marin;
d) à l’exploitation et à l’actualisation de la base de données;
e) au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations périodiques.
3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, l’annexe III peut être modifiée conformément aux dispositions de l’article
8, compte tenu de la nécessité de donner aux Membres suffisamment de temps pour apporter toute révision nécessaire
aux procédés et procédures.
4. Chaque Membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une évaluation indépendante du fonctionnement de son
système de délivrance des pièces d’identité des gens de mer, y compris des procédures de contrôle de qualité. Les
rapports de ces évaluations, sous réserve de la suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au
Directeur général du Bureau international du Travail, et une copie doit être adressée aux organisations représentatives
des armateurs et des gens de mer dans l’Etat Membre concerné. Ces prescriptions en matière d’établissement des
rapports ne doivent pas porter préjudice aux obligations incombant aux Membres aux termes de l’article 22 de la
Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
5. Le Bureau international du Travail doit mettre ces rapports d’évaluation à la disposition des Membres. Toute
divulgation, autre que celles autorisées par la présente convention, exige le consentement du Membre qui a établi le
rapport.
6. Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, agissant sur la base de toutes les informations
pertinentes conformément aux dispositions qu’il a prises, doit approuver la liste des Membres qui satisfont pleinement
aux prescriptions minimales dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus.
7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des Membres de l’Organisation et actualisée à mesure que
des informations appropriées sont reçues. En particulier, les Membres doivent être avisés rapidement lorsque l’ajout
sur la liste de tout autre Membre est contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au
paragraphe 8.
8. Conformément aux procédures établies par le Conseil d’administration, des dispositions doivent être prises pour
que les Membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l’être et les gouvernements concernés des Membres ayant
ratifié la convention ainsi que les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer fassent connaître leur
point de vue au Conseil d’administration, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et pour que tout
différend soit réglé en temps utile de manière équitable et impartiale.
9. La reconnaissance des pièces d’identité des gens de mer délivrées par un Membre dépend du respect par celui-ci
des prescriptions minimales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 6
Facilitation de la permission de descendre à terre,
du transit et du transfert des gens de mer
1. Tout marin titulaire d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée conformément aux dispositions de la
présente convention par un Membre pour lequel la convention est en vigueur doit être reconnu comme un marin au
sens de la convention, à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce
d’identité du marin.
2. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes nécessaires pour s’assurer que le marin pour lequel
l’entrée est sollicitée en vertu des paragraphes 3 à 6 ou des paragraphes 7 à 9 ci-dessous est le titulaire d’une pièce
d’identité des gens de mer délivrée conformément aux prescriptions de la présente convention ne devront rien coûter
aux gens de mer ou aux armateurs.
Permission de descendre à terre
3. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être
effectuées aussi rapidement que possible sous réserve que l’avis de l’arrivée du titulaire ait été reçu préalablement dans
un délai raisonnable par les autorités compétentes. L’avis de l’arrivée du titulaire doit comporter les indications
mentionnées à la section 1 de l’annexe II.
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4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit autoriser, aussi rapidement que possible et à
moins qu’il existe des raisons manifestes de douter de l’authenticité de la pièce d’identité des gens de mer, l’entrée sur
son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée
pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.
5. Cette entrée est autorisée sous réserve que les formalités à l’arrivée du navire aient été remplies et que les
autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé,
de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale.
6. Les gens de mer ne sont pas tenus d’être en possession d’un visa pour être autorisés à descendre à terre. Tout
Membre qui n’est pas en mesure de respecter pleinement cette prescription doit veiller à ce que la législation ou la
pratique applicable prévoie des dispositions dans l’ensemble équivalentes.
Transit et transfert
7. Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit également autoriser, aussi rapidement que
possible, l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, assortie
d’un passeport, lorsque cette entrée est sollicitée pour:
a) embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire;
b) passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié ou pour toute autre fin
approuvée par les autorités du Membre intéressé.
8. Cette entrée est autorisée à moins qu’il n’existe des raisons manifestes de mettre en doute l’authenticité de la pièce
d’identité des gens de mer, sous réserve que les autorités compétentes n’aient aucune raison de refuser cette entrée
pour des motifs de santé, de sécurité ou d’ordre publics, ou de sûreté nationale.
9. Avant d’autoriser l’entrée sur son territoire pour l’un des motifs énumérés au paragraphe 7 ci-dessus, tout Membre
pourra exiger une preuve satisfaisante, y compris une preuve écrite de l’intention du marin et de sa capacité à la réaliser.
Le Membre pourra également limiter le séjour du marin à une durée considérée comme raisonnable eu égard à l’objectif
ci-dessus.
Article 7
Possession continue et retrait
1. La pièce d’identité des gens de mer reste en possession du marin en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde
du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin.
2. La pièce d’identité des gens de mer est rapidement retirée par l’Etat qui l’a délivrée s’il est avéré que le marin ne
répond plus aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. Les procédures de suspension ou de retrait
des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations
représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif.
Article 8
Amendement aux annexes
1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente convention, la Conférence internationale du Travail,
agissant conformément aux avis d’un organe maritime tripartite de l’Organisation internationale du Travail dûment
constitué, peut amender les annexes de la convention. Une majorité des deux tiers des voix des délégués présents à la
Conférence est requise comprenant au moins la moitié des Membres de l’Organisation ayant ratifié cette convention.
2. Chaque Membre qui a ratifié la convention peut adresser au Directeur général, dans un délai de six mois suivant
l’adoption de l’amendement, une notification précisant que cet amendement n’entrera pas en vigueur à son égard ou
n’entrera en vigueur qu’ultérieurement, à la suite d’une nouvelle notification.
Article 9
Disposition transitoire
Tout Membre partie à la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui prend des mesures,
conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, en vue de ratifier la présente
convention, peut notifier au Directeur général son intention d’appliquer ladite convention à titre provisoire. Une pièce
d’identité des gens de mer délivrée par ce Membre sera traitée, aux fins de la présente convention, comme une pièce
d’identité des gens de mer délivrée conformément à cette convention, à condition que les dispositions des articles 2 à
5 de la présente convention soient respectées et que le Membre intéressé accepte les pièces d’identité des gens de mer
délivrées conformément à ladite convention.
Dispositions finales
Article 10
La présente convention révise la convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958.
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Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura
été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur six mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura
été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général et par lui enregistré.
La dénonciation prendra effet douze mois après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de
dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent
article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à
l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et de
tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres.
2. En notifiant aux Membres l’enregistrement de la deuxième ratification de la présente convention, le Directeur
général appellera l’attention des Membres sur la date à laquelle la convention entrera en vigueur.
3. Le Directeur général notifiera à tous les Membres l’enregistrement de tout amendement aux annexes adopté
conformément à l’article 8 ainsi que des notifications s’y rapportant.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d’enregistrement conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications, déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la
Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle, prenant également en considération les
dispositions de l’article 8.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente
convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l’article 13, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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ANNEXE I
Modèle pour la pièce d’identité des gens de mer
La pièce d’identité des gens de mer, dont la forme et la teneur sont exposées ci-après, sera faite de matières de
bonne qualité qui, si cela est possible, en tenant compte de considérations telles que le coût, ne sont pas facilement
accessibles au public. Le document ne doit pas comprendre plus d’espace que nécessaire pour contenir les
renseignements prévus par la convention.
Il doit contenir le nom de l’Etat qui délivre la pièce d’identité et la déclaration suivante:
«Le présent document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les pièces d’identité
des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail. Le présent document est un document
autonome et n’est pas un passeport.»
Les pages de renseignements indiqués en caractères gras ci-après seront protégées par un laminat ou une couche
de laque, ou par l’application d’une technologie d’image ou d’un support matériel qui garantit une résistance équivalente
à la substitution du portrait ou d’autres données biographiques.
Les matières utilisées, les dimensions et l’emplacement des données répondront aux spécifications de l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI) précisées dans la partie 3 du document 9303 (deuxième édition, 2002) ou dans
la partie 1 du document 9303 (cinquième édition, 2003).
Les autres caractéristiques relatives à la sécurité doivent inclure au moins une des caractéristiques suivantes:
Filigranes, marques de sécurité sensibles à la lumière ultraviolette, encres spéciales, motifs spéciaux en couleur,
images perforées, hologrammes, gravure au laser, micro-impression et plastification à chaud.
Les données inscrites sur les pages de renseignements de la pièce d’identité des gens de mer se limiteront à:
I. Autorité qui a délivré la pièce d’identité:
II. Numéro(s) de téléphone, adresse électronique et site Internet de l’autorité:
III. Date et lieu de délivrance:
Photographie numérique ou originale du marin
a) Nom en entier du marin:
b) Sexe:
c) Date et lieu de naissance:
d) Nationalité:
e) Tout signe physique particulier susceptible de faciliter l’identification:
f) Signature du porteur:
g) Date d’expiration:
h) Type et désignation du document:
i) Numéro unique du document:
j) Numéro d’identification personnel (facultatif):
k) Modèle biométrique correspondant à une empreinte digitale traduite sous forme de chiffres
dans un code-barres répondant à une norme à déterminer:
l) Zone lisible à la machine conforme aux spécifications de l’OACI contenues dans le document
9303 cité ci-dessus.
IV. Sceau ou timbre officiel de l’autorité qui a délivré la pièce d’identité.
Explication des données
Les rubriques ci-dessus peuvent être traduites dans la ou les langues de l’Etat qui délivre la pièce d’identité des gens
de mer. Si la langue nationale est autre que l’anglais, le français ou l’espagnol, les rubriques doivent figurer également
dans une de ces langues.
Les caractères latins doivent être utilisés pour toute inscription dans ce document.
Les renseignements mentionnés ci-dessus auront les caractéristiques suivantes:
I. Autorité qui a délivré la pièce d’identité: code ISO pour l’Etat qui a délivré la pièce d’identité des gens de mer,
nom et adresse complète de l’administration émettrice ainsi que nom et titre de la personne autorisant la
délivrance.
II. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site Internet doivent correspondre aux liens avec le centre
permanent auquel fait référence la convention.
III. Date et lieu de délivrance - la date sera écrite en deux chiffres arabes dans l’ordre suivant: jour/mois/année (par
exemple 31/12/03); le lieu sera inscrit de la même manière que sur le passeport national.
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Taille de la photographie répondant aux spécifications du
document 9303 de l’OACI
a) Nom en entier du marin: s’il y a lieu, le nom de famille sera inscrit en premier, suivi des autres noms du marin;
b) sexe: préciser «M» pour masculin et «F» pour féminin;
c) date et lieu de naissance: la date sera inscrite en deux chiffres arabes dans l’ordre indiqué (jour/mois/année); le
lieu sera inscrit de la même manière que sur le passeport national;
d) déclaration de la nationalité: indiquer la nationalité;
e) signes physiques particuliers: toute caractéristique physique apparente facilitant l’identification;
f) signature du porteur;
g) date d’expiration: en deux chiffres arabes dans l’ordre indiqué - jour/mois/année;
h) type ou désignation du document: un code composé des lettres majuscules écrites en caractères latins (S);
i) numéro unique du document: code du pays (voir I ci-dessus), suivi pour chaque livret d’un numéro d’inventaire
alphanumérique de neuf caractères au maximum;
j) numéro d’identification personnel: numéro d’identification facultatif du marin, comportant 14 caractères
alphanumériques au plus;
k) modèle biométrique: une spécification précise sera mise au point;
l) zone lisible à la machine selon les spécifications contenues dans le document 9303 de l’OACI cité ci-dessus.
*
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ANNEXE II
Base de données électronique
Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base de données électronique que tout Membre
doit tenir à jour conformément aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 4 de la présente convention doivent se limiter
aux éléments suivants:
Section 1
1. Autorité de délivrance indiquée sur la pièce d’identité.
2. Nom en entier du marin tel qu’inscrit sur la pièce d’identité.
3. Numéro unique du document.
4. Date d’expiration, de suspension ou de retrait de la pièce d’identité.
Section 2
5. Modèle biométrique figurant sur la pièce d’identité.
6. Photographie.
7. Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées sur les pièces d’identité des gens de mer.
*
ANNEXE III
Prescriptions et procédures et pratiques recommandées concernant
la délivrance des pièces d’identité des gens de mer
La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les procédures qui doivent être adoptées par
chaque Membre, conformément à l’article 5 de la présente convention, pour la délivrance de pièces d’identité des gens
de mer (ci-après appelées «PIM»), y compris les procédures de contrôle de qualité.
La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir au minimum après la mise en
place d’un système de délivrance des PIM.
La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant d’atteindre ces résultats. Les Membres doivent
en tenir pleinement compte, mais elle n’est pas obligatoire.
PARTIE A.
Résultats obligatoires
1. Fabrication et livraison des PIM vierges
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à la fabrication et à la livraison de
PIM vierges, notamment les éléments suivants:
a) toutes les PIM vierges sont de qualité uniforme et satisfont aux spécifications du point de vue de la teneur et de la
forme précisées dans l’annexe I;
b) les matières utilisées pour la fabrication des pièces sont protégées et contrôlées;
c) les PIM vierges sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est suivi tout au long des processus de fabrication
et de livraison;
d) les fabricants disposent des moyens de remplir correctement leurs obligations en rapport avec la fabrication et la
livraison des PIM vierges;
e) le transport des PIM vierges du fabricant à l’autorité chargée de délivrer les pièces est sécurisé.
2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité de ces pièces
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à la garde et à la manipulation des
PIM vierges ou remplies ainsi qu’à la responsabilité de ces pièces, notamment les éléments suivants:
a) la garde et la manipulation des PIM vierges ou remplies sont contrôlées par l’autorité chargée de les délivrer;
b) les PIM vierges, remplies ou annulées, notamment celles qui servent de spécimens, sont protégées, contrôlées,
identifiées et leur statut est suivi;
c) le personnel associé à ce procédé remplit les critères de fiabilité, d’honnêteté et de loyauté qu’exige leur emploi et il
reçoit une formation appropriée;
d) la répartition des responsabilités entre les fonctionnaires habilités a pour objet d’empêcher la délivrance de PIM non
autorisées.
3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire au traitement des demandes, à
l’établissement à partir de PIM vierges de PIM personnalisées par l’autorité et l’unité en charge de les établir, et à leur
remise, notamment:
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a) des procédés de vérification et d’approbation garantissant que, lors de la première demande ou du renouvellement,
les pièces sont délivrées uniquement sur la base des éléments suivants:
i) demandes contenant toutes les informations requises à l’annexe I;
ii) preuve d’identité du requérant conformément aux lois et pratiques de l’Etat qui délivre la pièce;
iii) preuve de la nationalité ou de la résidence permanente;
iv) preuve que le requérant est un marin au sens de l’article 1;
v) garantie qu’une seule PIM est délivrée aux requérants, en particulier à ceux qui ont plusieurs nationalités ou un
statut de résident permanent;
vi) vérification que le requérant ne constitue pas une menace pour la sûreté, en respectant dûment les droits et les
libertés fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux;
b) le procédé assure que:
i) les renseignements correspondant à chaque point de l’annexe II sont saisis dans la base de données au moment
où est délivrée la PIM;
ii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques du requérant correspondent à celuici;
iii) les données, la photographie, la signature et les caractéristiques biométriques du requérant se rapportent à la
demande de pièce tout au long du traitement, de la délivrance et de la remise de la PIM;
c) lorsqu’une PIM est suspendue ou retirée, des mesures doivent être prises rapidement pour actualiser la base de
données;
d) un système de prolongation ou de renouvellement est mis en place pour répondre aux situations où le marin a besoin
d’une prolongation ou d’un renouvellement de sa PIM ou aux situations de perte de PIM;
e) les circonstances dans lesquelles une PIM peut être suspendue ou retirée sont déterminées en consultation avec les
organisations d’armateurs et de gens de mer;
f) des procédures de recours efficaces et transparentes sont mises en place.
4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à l’exploitation et à l’actualisation
de la base de données, notamment les éléments suivants:
a) la base de données est à l’abri de toute altération et de tout accès non autorisé;
b) les données sont à jour, protégées contre toute perte d’informations, et peuvent être consultées à tout moment par
l’intermédiaire du centre permanent;
c) les bases de données ne sont pas ajoutées à d’autres bases de données, ni copiées, reliées ou encore reproduites; les
renseignements contenus dans la base de données ne sont pas utilisés à des fins autres que l’authentification de
l’identité du marin;
d) les droits de la personne sont respectés, notamment:
i) le droit au respect de la vie privée lors de la collecte, du stockage, de la manipulation et de la communication des
données;
ii) le droit d’accès aux données la concernant et à faire corriger en temps utile toute erreur.
5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques
a) Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité nécessaire à travers le contrôle de la qualité
des procédures et des évaluations périodiques, notamment la surveillance des procédés pour garantir que les normes
de performance sont satisfaites en ce qui concerne:
i) la fabrication et la livraison des PIM vierges;
ii) la garde et la manipulation des PIM vierges, annulées et personnalisées et la responsabilité de ces pièces;
iii) le traitement des demandes, l’établissement à partir de PIM vierges de PIM personnalisées par l’autorité et l’unité
en charge de les établir et de les remettre;
iv) l’exploitation, la sécurisation et l’actualisation de la base de données;
b) des contrôles sont effectués périodiquement pour vérifier la fiabilité du système de délivrance et des procédures, ainsi
que leur conformité aux prescriptions de la présente convention;
c) des procédures sont mises en place pour protéger la confidentialité des données figurant dans les rapports d’évaluation
périodique envoyés par d’autres Membres ayant ratifié la présente convention.
PARTIE B.
Procédures et pratiques recommandées
1. Fabrication et livraison de PIM vierges
1.1. Par souci de la sécurité et de l’uniformité des PIM, l’autorité compétente devrait choisir une source efficace
pour la fabrication des pièces vierges qui seront délivrées par le Membre concerné.
1.2. Si les pièces vierges sont fabriquées dans les locaux de l’autorité chargée de délivrer les PIM, les dispositions
de la section 2.2. ci-après s’appliquent.
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1.3. Si une entreprise extérieure est choisie, l’autorité compétente devrait:
1.3.1.
vérifier que cette entreprise présente toutes les garanties d’intégrité, de stabilité financière et de
fiabilité;
1.3.2.
exiger de l’entreprise de désigner tous les salariés qui participeront à la production des pièces
vierges;
1.3.3.
exiger de l’entreprise de lui fournir la preuve de l’existence dans ses locaux de systèmes adéquats
garantissant la fiabilité, l’honnêteté et la loyauté des salariés désignés, et de l’assurer qu’elle offre
à chacun d’entre eux des moyens de subsistance adéquats ainsi qu’une sécurité d’emploi
appropriée;
1.3.4.
conclure un contrat écrit avec l’entreprise qui, sans préjudice des responsabilités propres à
l’autorité en ce qui concerne les PIM, devrait en particulier établir les spécifications et instructions
mentionnées à la section 1.5 ci-dessous et exiger de l’entreprise:
1.3.4.1. de veiller à ce que seuls les salariés désignés, tenus à une stricte obligation de confidentialité,
participent à la fabrication des pièces vierges;
1.3.4.2. de prendre toutes mesures de sécurité nécessaires pour le transport des pièces vierges,
depuis ses locaux jusqu’aux locaux de l’autorité qui délivre les PIM. Cette autorité ne peut
être dégagée de sa responsabilité au motif qu’elle n’a pas été négligente dans ce domaine;
1.3.4.3. d’accompagner chaque envoi d’un relevé précis de son contenu; ce relevé devrait spécifier
en particulier les numéros de référence des PIM de chaque lot;
1.3.5.
veiller à ce que le contrat comporte une clause prévoyant de poursuivre son exécution au cas où
l’entrepreneur retenu ne pourrait la mener à bien;
1.3.6.
vérifier, avant la signature du contrat, que l’entreprise a les moyens d’honorer comme il convient
toutes les obligations ci-dessus.
1.4. Si les pièces vierges sont fournies par une autorité ou une entreprise située hors du territoire de l’Etat
Membre, l’autorité compétente de celui-ci peut mandater une autorité appropriée du pays étranger pour
qu’elle s’assure que les prescriptions recommandées dans la présente section soient respectées.
1.5. L’autorité compétente devrait notamment:
1.5.1.
établir des spécifications détaillées pour toutes les matières à utiliser pour la fabrication des pièces
vierges; ces matières devraient être conformes aux spécifications générales indiquées à l’annexe I
de la convention;
1.5.2.
établir des spécifications précises concernant la forme et le contenu des pièces vierges, tel
qu’indiqué à l’annexe I;
1.5.3.
veiller à ce que les spécifications assurent l’uniformité de l’impression des pièces vierges si
différentes imprimantes sont utilisées par la suite pour l’impression;
1.5.4.
donner des instructions claires pour la production d’un numéro unique de document à imprimer
sur chaque pièce vierge de manière séquentielle, conformément à l’annexe I;
1.5.5.
établir des spécifications précises régissant la garde de toutes les matières durant le processus de
fabrication.
2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et responsabilité à l’égard de ces pièces
2.1. Toutes les opérations relatives au processus de délivrance (notamment la garde des pièces vierges, des
pièces annulées ou des pièces remplies, des matières et matériels utilisés pour les remplir, le traitement
des demandes, la délivrance des PIM, le maintien et la sécurité des bases de données) devraient être
effectuées sous le contrôle direct de l’autorité qui délivre les PIM.
2.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une évaluation de tous les fonctionnaires participant au
processus de délivrance en établissant, pour chacun d’entre eux, un dossier relatif à leur fiabilité, à leur
honnêteté et à leur loyauté.
2.3. L’autorité qui délivre les PIM devrait veiller à ce que les fonctionnaires participant au processus de
délivrance ne soient pas membres de la même famille proche.
2.4. Les responsabilités individuelles des fonctionnaires participant au processus de délivrance devraient être
définies comme il convient par l’autorité qui délivre les PIM.
2.5. Aucun fonctionnaire ne devrait être seul chargé de toutes les opérations requises pour le traitement d’une
demande de PIM et la préparation correspondante. Le fonctionnaire qui transmet les demandes au
fonctionnaire chargé de délivrer les PIM ne devrait pas participer au processus de délivrance. Il faudrait qu’il
y ait une rotation parmi les fonctionnaires assignés aux différentes tâches que comportent le traitement des
demandes et la délivrance des PIM.
2.6. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles internes assurant que:
2.6.1.
les pièces vierges sont conservées en lieu sûr et fournies uniquement pour répondre aux besoins
quotidiens prévus et seulement aux fonctionnaires chargés de les personnaliser ou à tout autre
fonctionnaire spécialement autorisé, et que les pièces vierges excédentaires sont retournées à la
fin de chaque journée. Il devrait être entendu que les mesures visant à conserver les PIM en lieu
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LUXEMBOURG
sûr comportent des mécanismes permettant d’empêcher un accès non autorisé et de détecter les
intrus;
2.6.2.
toute pièce vierge utilisée comme spécimen doit être neutralisée et porter la mention
correspondante;
2.6.3.
un registre faisant le point sur le statut des PIM vierges et des PIM personnalisées qui n’ont pas
été délivrées, et identifiant également les PIM mises à l’abri ou en possession de tel ou tel
fonctionnaire, est quotidiennement mis à jour et conservé en lieu sûr; ce registre devrait être tenu
par un fonctionnaire qui ne participe pas à la manipulation des pièces vierges ni de celles qui n’ont
pas encore été délivrées;
2.6.4.
personne ne devrait avoir accès aux pièces vierges ni aux matières et matériels utilisés pour les
personnaliser, en dehors des fonctionnaires chargés de remplir les pièces vierges ou de tout autre
fonctionnaire spécialement autorisé;
2.6.5.
chaque PIM personnalisée est gardée en lieu sûr et n’est remise qu’au fonctionnaire chargé de la
délivrer ou à tout autre fonctionnaire spécialement autorisé.
2.6.5.1. Les fonctionnaires spécialement autorisés ne devraient être que:
a) des personnes ayant une autorisation écrite du directeur de l’autorité ou de toute autre
personne représentant officiellement le directeur;
b) le contrôleur mentionné à la section 5 ci-après et les personnes désignées pour
effectuer une vérification ou tout autre contrôle.
2.6.6.
Il est strictement interdit aux fonctionnaires de participer au processus de délivrance d’une PIM
demandée par un membre de leur famille ou par un ami proche.
2.6.7.
Tout vol ou tentative de vol de pièces, de matières ou de matériels utilisés pour les personnaliser
devrait être signalé sans retard à la police pour qu’elle fasse une enquête.
2.7. En cas d’erreur dans le processus de délivrance, la PIM concernée ne pourra être ni corrigée ni délivrée et
sera donc invalidée.
3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM; procédures de recours
3.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait s’assurer que tous les fonctionnaires ayant une responsabilité dans
l’examen des demandes de PIM ont reçu la formation adéquate pour détecter les fraudes ainsi que pour
utiliser l’informatique.
3.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles garantissant qu’elles ne sont délivrées que sur la base
d’une demande remplie et signée par le marin concerné, d’une preuve de son identité, de sa nationalité ou
de sa résidence permanente, ainsi que de sa qualité de marin.
3.3. La demande devrait contenir toutes les informations obligatoires d’après l’annexe I de la présente
convention. Le formulaire de demande devrait prier les requérants de noter qu’ils seront passibles de
poursuites et de sanctions pénales s’ils font sciemment de fausses déclarations.
3.4. Quand une PIM est demandée pour la première fois et chaque fois que cela est jugé nécessaire par la suite
à l’occasion d’un renouvellement:
3.4.1.
la demande, remplie mais non signée, devrait être présentée par le requérant en personne à un
fonctionnaire désigné par l’autorité chargée de délivrer les PIM;
3.4.2.
une photographie numérique ou originale et les données biométriques du requérant devraient
être prises sous le contrôle du fonctionnaire désigné;
3.4.3.
la demande devrait être signée en présence du fonctionnaire désigné;
3.4.4.
la demande devrait ensuite être transmise par le fonctionnaire désigné directement à l’autorité
chargée de délivrer les PIM pour traitement.
3.5. L’autorité chargée de délivrer les PIM devrait adopter des mesures appropriées pour garantir la sécurité et
la confidentialité de la photographie numérique ou originale et des données biométriques.
3.6. La preuve de l’identité fournie par le requérant devrait être conforme à la législation et à la pratique en
vigueur dans l’Etat Membre qui délivre la PIM. Cette preuve pourrait prendre la forme d’une photographie
récente du requérant, certifiée ressemblante par l’armateur ou le capitaine du navire ou un autre de ses
employeurs, ou encore par le directeur de son établissement de formation.
3.7. Le passeport du requérant ou un certificat d’admission en tant que résident permanent servira
normalement de preuve de sa nationalité ou de sa résidence permanente.
3.8. Les requérants devraient être invités à déclarer toute autre nationalité qu’ils possèdent et à affirmer qu’ils
n’ont pas reçu ou demandé de PIM à un quelconque autre Membre.
3.9. Le requérant ne devrait pas recevoir de PIM s’il en possède déjà une.
3.9.1.
Un système de renouvellement prématuré devrait s’appliquer lorsqu’un marin sait à l’avance que,
compte tenu de la période de son service, il ne sera pas en mesure de présenter sa demande de
renouvellement à la date d’expiration.
2082
LUXEMBOURG
3.9.2.
Un système de prolongation devrait s’appliquer lorsqu’une prolongation d’une PIM devient
nécessaire en raison d’une prolongation imprévue de la période de service.
3.9.3.
Un système de remplacement devrait s’appliquer dans les cas de perte de PIM. Un document
temporaire approprié peut être délivré.
3.10. Pour prouver qu’il est un marin au sens de l’article 1 de la présente convention, le requérant devrait au
moins présenter:
3.10.1. une ancienne PIM ou un livret maritime;
3.10.2. un certificat de capacité, un brevet d’aptitude ou une preuve de toute autre formation appropriée;
3.10.3. des preuves tout aussi convaincantes.
3.11. Il faudrait trouver des preuves supplémentaires lorsque cela est souhaitable.
3.12. Toutes les demandes devraient faire l’objet au minimum des vérifications suivantes par un fonctionnaire
compétent de l’autorité qui délivre les PIM:
3.12.1. vérification que la demande est complète et ne fait apparaître aucune incohérence pouvant
susciter des doutes quant à la véracité des déclarations;
3.12.2. vérification que les renseignements et la signature correspondent à ceux qui figurent sur le
passeport du requérant ou sur tout autre document fiable;
3.12.3. vérification, auprès des autorités qui ont délivré le passeport ou auprès d’autres autorités
compétentes, de l’authenticité du passeport ou des autres documents produits. S’il y a des raisons
de douter de l’authenticité du passeport, l’original devrait être envoyé à l’autorité concernée.
Dans les autres cas, une copie des pages pertinentes peut être envoyée;
3.12.4. comparaison, le cas échéant, de la photographie fournie avec la photographie numérique
mentionnée à la section 3.4.2 ci-dessus;
3.12.5. vérification de l’authenticité apparente de la certification mentionnée à la section 3.6 ci-dessus;
3.12.6. vérification que les preuves mentionnées ci-dessus à la section 3.10 confirment que le requérant
est bien un marin;
3.12.7. vérification, dans la base de données mentionnée à l’article 4 de la convention, en vue de s’assurer
qu’une PIM n’a pas déjà été délivrée à une personne correspondant au requérant; si le requérant
possède une ou éventuellement plusieurs nationalités ou un lieu de résidence permanente en
dehors du pays dont il est ressortissant, les renseignements nécessaires devraient également être
demandés aux autorités compétentes de l’un et l’autre des pays concernés;
3.12.8. vérification, dans toute base de données nationale ou internationale pertinente à laquelle l’autorité
qui délivre les PIM a accès, qu’une personne correspondant au requérant ne constitue pas un
risque éventuel pour la sûreté.
3.13. Le fonctionnaire auquel se réfère la section 3.12 ci-dessus devrait établir une note succincte pour le dossier
indiquant les résultats de chacune de ces vérifications et appelant l’attention sur les faits qui conduisent à
conclure que le requérant est un marin.
3.14. Une fois pleinement vérifiée, la demande, accompagnée par les pièces justificatives produites et par la note
versée au dossier, devrait être transmise au fonctionnaire chargé d’établir la PIM qui sera délivrée au
requérant.
3.15. La PIM complétée, accompagnée du dossier correspondant, devrait ensuite être transmise pour
approbation à un fonctionnaire supérieur de l’autorité qui délivre les PIM.
3.16. Le fonctionnaire supérieur ne devrait donner cette approbation que si, après au moins l’examen de la note
figurant dans le dossier, il est convaincu que les procédures ont été correctement appliquées et que la
délivrance de la PIM au requérant est justifiée.
3.17. Cette approbation devrait être donnée par écrit et s’accompagner d’explications concernant tout aspect
de la demande qui mérite une attention particulière.
3.18. La PIM, accompagnée du passeport ou de tout autre document analogue, devrait être directement remise
au requérant contre reçu ou lui être envoyée, ou encore, s’il en a exprimé le souhait, être adressée au
capitaine du navire sur lequel il est engagé ou à son employeur, dans les deux cas par des moyens postaux
fiables avec accusé de réception.
3.19. Lorsqu’une PIM est remise au requérant, les renseignements mentionnés à l’annexe II de la convention
devraient être entrés dans la base de données dont il est question à l’article 4 de la convention.
3.20. Les règles de l’autorité qui délivre les PIM devraient préciser un délai maximal de réception après envoi. Si
l’avis de réception n’est pas reçu dans ce délai et après notification du marin, une mention appropriée
devrait être introduite dans la base de données, la PIM devrait être officiellement signalée comme perdue
et le marin informé.
3.21. Toutes les annotations, notamment les notes (mentionnées à la section 3.13 ci-dessus) et les explications
mentionnées à la section 3.17, devraient être conservées en lieu sûr pendant la période de validité de la
PIM et pendant trois ans après son expiration. Ces annotations et explications mentionnées à la section
3.17 devraient être enregistrées dans une base de données interne distincte et rendues accessibles:
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LUXEMBOURG
a) aux personnes en charge de la surveillance des opérations;
b) aux fonctionnaires en charge de l’examen des demandes de PIM; et
c) pour les besoins de la formation.
3.22. Lorsque des informations laissent entendre qu’une PIM a été délivrée incorrectement ou que les conditions
de sa délivrance ne sont plus remplies, ceci devrait être rapidement notifié à l’autorité qui délivre les pièces
afin que la pièce soit retirée dans les plus brefs délais.
3.23. Lorsque la PIM est suspendue ou retirée, l’autorité devrait actualiser immédiatement sa base de données
pour signaler que cette PIM n’est plus reconnue.
3.24. Si une demande de PIM est refusée ou qu’une décision de la suspendre ou de la retirer est prise, le
requérant devrait être informé par voie officielle de son droit de recours et être tenu pleinement au
courant des raisons de cette décision.
3.25. Les procédures de recours devraient être aussi rapides que possible et compatibles avec la nécessité d’un
examen équitable et complet.
4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de données
4.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait adopter des mesures appropriées et des règles nécessaires pour
appliquer l’article 4 de la présente convention et notamment pour garantir:
4.1.1.
la mise à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, d’un centre permanent ou d’un accès
électronique, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4 de la présente convention;
4.1.2.
la sécurité de la base de données;
4.1.3.
le respect des droits de la personne lors du stockage, du traitement et de la communication des
données;
4.1.4.
le respect du droit du marin à vérifier l’exactitude des données le concernant et de les faire
corriger, en temps utile, si elles contiennent des erreurs.
4.2. L’autorité qui délivre les PIM devrait établir des procédures appropriées pour protéger la base de données,
notamment:
4.2.1.
obligation de faire régulièrement des copies de la base, qui seront conservées sur des supports
tenus en lieu sûr, hors des locaux de l’autorité qui délivre les PIM;
4.2.2.
permission aux seuls fonctionnaires spécialement autorisés d’avoir accès à une entrée saisie dans
la base de données ou d’y apporter un changement une fois que cette entrée a été confirmée par
le fonctionnaire qui l’a saisie.
5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations périodiques
5.1. L’autorité qui délivre les PIM devrait désigner comme contrôleur un fonctionnaire supérieur dont
l’intégrité, la loyauté et la fiabilité sont reconnues et qui ne participe pas à la garde ou à la manipulation des
PIM, pour:
5.1.1.
contrôler en permanence la mise en œuvre de ces prescriptions minimales;
5.1.2.
appeler immédiatement l’attention sur tout manquement s’y rapportant;
5.1.3.
donner au directeur et aux fonctionnaires concernés des avis sur les améliorations de la
procédure de délivrance des PIM;
5.1.4.
soumettre à la direction un rapport concernant les contrôles de qualité effectués sur les points
ci-dessus. Le contrôleur devrait être si possible familiarisé avec les opérations à contrôler.
5.2. Le contrôleur devrait faire directement rapport au directeur de l’autorité qui délivre les PIM.
5.3. Tous les fonctionnaires attachés à l’autorité qui délivre les PIM, notamment le directeur, ont l’obligation de
fournir au contrôleur tous les documents ou renseignements que celui-ci juge utiles pour l’accomplissement
de sa tâche.
5.4. L’autorité qui délivre les PIM devrait prendre les dispositions appropriées …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.