📄 Texte de loi
Projet de loi relative aux procédures d’urgence pour l’évaluation de la
conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications
communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans
le marché intérieur et modifiant :
1° la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression
transportables ;
2° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des
récipients à pression simples ;
3° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ;
4° la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité
pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la
sécurité des jouets ;
5° la loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
6° la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
7° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
d’équipements radioélectriques ; et
8° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des
équipements sous pression
Texte du projet
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les
règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE)
2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une
présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison
d’une situation d’urgence dans le marché intérieur ;
Vu la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les
directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE,
2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation
de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la
surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
1
Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1) L’article 3 de la présente loi s’applique aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas
de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et
du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le
marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du
Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 », et qui sont couverts par les règlements suivants :
1° le règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive
89/106/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) n ° 305/2011 » ;
2° le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant
des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ci-après « règlement (UE)
2024/3110 » ;
3° le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, ci-après « règlement (UE) 2016/424 » ;
4° le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, ci-après
« règlement (UE) 2016/425 » ;
5° le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les
appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, ci-après « règlement
(UE) 2016/426 » ;
6° le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité
générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et
la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE
du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE)
2023/988 » ;
7° le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines,
abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du
Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/1230 ».
(2) L’article 3 de la présente loi ne s’applique que si la Commission a adopté un acte d’exécution
conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits couverts par
un règlement listé au paragraphe 1er.
(3) L’article 3 de la présente loi s’applique que lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été
activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
2
Art. 2.
L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et
services, ci-après « ILNAS », est désigné comme autorité compétente pour les tâches prévues à l’article 3
de la présente loi.
Art. 3.
(1) Sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, l’ILNAS peut :
1° autoriser la mise sur le marché ou l’intégration dans une installation à câbles sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg d’un sous-système ou composant de sécurité spécifiques figurant dans l’acte
d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/424, lorsque pour ceux-ci les
procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 18 du règlement (UE) 2016/424, requérant
l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes
les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2016/424 a été démontrée
conformément aux procédures visées dans cette autorisation ;
2° autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement de
protection individuel spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1er, du
règlement (UE) 2016/425 lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à
l’article 19 du règlement (UE) 2016/425, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont
pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité
applicables prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 a été démontrée conformément aux
procédures visées dans cette autorisation ;
3° autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg d’un appareil ou équipement spécifiques figurant dans l’acte d’exécution
visé à l’article 40 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/426 lorsque pour ceux-ci les procédures
d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/426, requérant l’intervention
obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences
essentielles applicables prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2016/426 a été démontrée conformément
aux procédures visées dans cette autorisation ;
4° autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
de machines spécifiques ou de produits connexes spécifiques énumérés dans l’acte d’exécution visé
à l’article 25 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1230, lorsque pour ceux-ci les procédures
d’évaluation de la conformité, visées à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1230, requérant l’intervention
obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences
essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2023/1230 a été
démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation
accordée conformément au paragraphe 1er du présent article.
(3) Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu des articles 43 quater, paragraphe 2, du
règlement (UE) 2016/424, 41 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/425, 40 quater, paragraphe
2, du règlement (UE) 2016/426 et 25 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1230, l’ILNAS
communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations
3
à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent
article.
(4) Tant qu’un acte d’exécution visé aux articles 43 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE)
2016/424, 41 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/425, 40 quater, paragraphes 2 et 3, du
règlement (UE) 2016/426 et 25 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1230 n’est pas adopté,
l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité
d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant
aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(5) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les
autres États membres des mesures correctives et restrictives adoptées à l’encontre des produits pour
lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 4 du présent article ou en vertu
d’un acte d’exécution adopté sur base des articles 43 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE)
2016/424, 41 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/425, 40 quater, paragraphes 2 et 3, du
règlement (UE) 2016/426 et 25 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1230.
Art. 4.
(1) L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression
transportables est modifié comme suit :
1° Au point (26), le point final est remplacé par un point-virgule ;
2° À la suite du point (26) sont insérés deux nouveaux points (27) et (28) qui prennent la teneur suivante :
« (27) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à
l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024
établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la
résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement
(UE) 2024/2747 »;
(28) « mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il
est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. ».
(2) Entre les chapitres V et VI est inséré un nouveau chapitre Vbis qui prend la teneur suivante :
« CHAPITRE Vbis – Procédures d’urgence
Art. 22bis.
Application des procédures d’urgence
(1) Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a
adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les
équipements sous pression transportables relevant de la présente loi.
(2) Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux équipements sous
pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18,
paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
4
(3) Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode
d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE)
2024/2747.
Cependant, l’article 22quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans
le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Art. 22ter.
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés
de biens nécessaires en cas de crise
(1) Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte
d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la
conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2) Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes
d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er du
présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures
d’urgence en vertu de l’article 22bis.
(3) La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression
transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les
fabricants ayant déposé ces demandes.
(4) Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui
concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été
notifiés.
Art. 22quater.
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un
organisme notifié
(1) Par dérogation à l’article 12, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique,
autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement sous
pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er,
lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant
l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences
applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication
de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le Règlement annexé, en vigueur le
1er janvier 2023, ci-après « arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 » et dans la présente loi a été
démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation
accordée conformément au paragraphe 1er du présent article.
5
Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la
directive 2010/35/UE, l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes
ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée
au paragraphe 1er du présent article.
L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée à l’article 33 quater,
paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en
tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la
présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de
l’article 33 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles
et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives
désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3) Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 33 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2010/35/UE
n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de
reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un
autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention
obligatoire d’un organisme notifié.
(4) Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure
d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que
l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables
énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi, et ils sont
responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5) Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la
mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins
ce qui suit :
1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences
applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente
loi ;
2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable
concerné ;
3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la
période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à
l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;
4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en
continu de l’équipement sous pression transportable concerné ;
5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur
à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché.
6
(6) Par dérogation aux articles 14 et 16 de la présente loi, les équipements sous pression transportables
pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne
portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.
(7) L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des équipements sous pression transportables pour lesquels
une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte
d’exécution adopté sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, toutes les
mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des
produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.
L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les
autres États membres de ces mesures.
(8) Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à
l’article 33 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2010/35/UE ne porte pas atteinte à l’application,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité
pertinentes prévues à l’article 7bis de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.
Art. 22quinquies.
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1) L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous
pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la
présente loi.
(2) L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de
surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant
et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de
surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant
par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression
transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ».
Art. 5.
(1) L’article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à
pression simples est modifié comme suit :
1° Un nouveau point 1bis) est inséré entre les points 1) et 2) et prend la teneur suivante : « 1bis) « biens
nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point
6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un
cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché
intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ».
2° Un nouveau point 10bis) est inséré entre les points 10) et 11) et prend la teneur suivante : « 10bis)
« mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est
défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».
(2) Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante :
7
« Chapitre 5bis – Procédures d’urgence
Art. 32bis.
Application des procédures d’urgence
(1) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte
d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients
relevant de la présente loi.
(2) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés
de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le
marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 32quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans
le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Art. 32ter.
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de
crise
(1) Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis,
paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13,
requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2) Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes
d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes
aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 32bis.
(3) La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2
n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4) Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui
concerne les récipients visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés.
Art. 32quater.
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un
organisme notifié
(1) Par dérogation à l’article 13, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique,
autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un récipient spécifique
figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures
d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme
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notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité
applicables de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette
autorisation.
(2) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation
accordée conformément au paragraphe 1er du présent article.
Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la
directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression
simples, ci-après « directive 2014/29/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des
informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de
base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article.
Le récipient concerné par l’extension de validité visée à l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive
2014/29/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en
cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information
prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2.
Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant,
sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24
février 1984 sur le régime des langues.
(3) Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/29/UE
n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de
reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un
autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention
obligatoire d’un organisme notifié.
(4) Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent
article déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les
exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de
toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5) Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la
mise sur le marché du récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit :
1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences
essentielles de sécurité applicables de la présente loi ;
2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient concerné ;
3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la
période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à
l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;
4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en
continu du récipient concerné ;
9
5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur
à l’égard du récipient concerné qui a été mis sur le marché.
(6) Par dérogation aux articles 5, 15 et 16 de la présente loi, les récipients pour lesquels une autorisation
a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE, ni les
inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III, et l’article 5 ne s’applique pas.
(7) L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des récipients pour lesquels une autorisation a été accordée
en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de
l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE, toutes les mesures correctives et restrictives
au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20
juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE
et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission
et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8) Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à
l’article 38 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/29/UE ne porte pas atteinte à l’application,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité
pertinentes prévues à l’article 13 de la présente loi.
Art. 32quinquies.
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1) Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux
spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE, ou à
des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi
que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant
l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent
plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes
visées dans les actes d’exécution visés à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE.
(2) Par dérogation à l’article 32bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons
suffisantes de croire que les récipients relevant des normes ou des spécifications communes visées à
l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE présentent un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes, les récipients qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes
et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la
présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 38
quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/29/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode
d’urgence dans le marché intérieur.
(3) Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 38 quinquies,
paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de
sécurité de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée.
Art. 32sexies.
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
10
(1) L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les récipients énumérés
dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2) L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de
surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant
et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de
surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant
par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les récipients énumérés dans l’acte
d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ».
Art. 6.
(1) L’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité
électromagnétique est modifié comme suit :
1° Un nouveau point 3bis) est inséré entre les points 3) et 4) et prend la teneur suivante : « 3bis) « biens
nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point
6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un
cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché
intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ».
2° Un nouveau point 17bis) est inséré entre les points 17) et 18) et prend la teneur suivante : « 17bis)
« mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est
défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».
(2) Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 5bis – Procédures d’urgence
Art. 34bis.
Application des procédures d’urgence
(1) Les articles 34ter et 34quater de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte
d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant
de la présente loi.
(2) Les articles 34ter et 34quater de la présente loi ne s’appliquent qu’aux appareils qui ont été qualifiés
de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3) Les articles 34ter et 34quater de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans
le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Art. 34ter.
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
11
(1) Sans préjudice de l’article 13 de la présente loi, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux
spécifications communes visées à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE, ou à des
parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la
présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour
suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne
peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications
communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive
2014/30/UE.
(2) Par dérogation à l’article 34bis, paragraphe 3, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de
croire que les appareils relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 40 ter,
paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des
personnes, les appareils qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été
mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la
présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 40 ter,
paragraphe 3, de la directive 2014/30/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence
dans le marché intérieur.
(3) Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 40 ter,
paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles
énoncées à l’annexe I de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication
détaillée.
Art. 34quater.
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1) L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les appareils énumérés
dans l’acte d’exécution visé à l’article 34bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2) L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de
surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant
et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de
surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant
par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les appareils énumérés dans l’acte
d’exécution visé à l’article 34bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ».
Art. 7.
(1) L’article 2 de la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour
ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifié
comme suit :
1° Un nouveau point 3bis) est inséré entre les points 3) et 4) et prend la teneur suivante : « 3bis) « biens
nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point
6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un
cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché
intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ».
12
2° Un nouveau point 14bis) est inséré entre les points 14) et 15) et prend la teneur suivante : « 14bis)
« mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est
défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».
(2) Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 5bis – Procédures d’urgence
Art. 35bis.
Application des procédures d’urgence
(1) Les articles 35ter à 35sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte
d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la présente loi.
(2) Les articles 35ter à 35sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux ascenseurs et aux composants
de sécurité pour ascenseurs qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article
18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3) Les articles 35ter à 35sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le
marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 35quater, paragraphe 7, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans
le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Art. 35ter.
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour
ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise
(1) Le présent article s’applique à tous les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs
énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures
d’évaluation de la conformité, visées aux articles 15 et 16, requérant l’intervention obligatoire d’un
organisme notifié.
(2) Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes
d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs visés au
paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des
procédures d’urgence en vertu de l’article 35bis.
(3) La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’ascenseurs et de composants de
sécurité pour ascenseurs visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné
pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4) Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui
concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1er pour
lesquels ils ont été notifiés.
13
Art. 35quater.
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un
organisme notifié
(1) Par dérogation à l’article 15, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique,
autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un composant de
sécurité pour ascenseurs spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er,
lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 15, requérant
l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes
les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de la présente loi a été démontrée
conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2) Par dérogation à l’article 16, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique,
autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un ascenseur spécifique
figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures
d’évaluation de la conformité, visées à l’article 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme
notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de
sécurité applicables prévues dans la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées
dans cette autorisation.
(3) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation
accordée conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 41 quater, paragraphe 3, de la
directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation
des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour
ascenseurs, ci-après « directive 2014/33/UE», l’ILNAS communique à la demande de la Commission des
informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de
base à l’autorisation visée au paragraphe 1er ou 2 du présent article.
Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés par l’extension de validité visée
à l’article 41 quater, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE portent l’information selon laquelle ils sont
mis sur le marché en tant que « biens nécessaires en cas de crise » et respectent les prescriptions relatives
au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la
Commission sur base de l’article 41 quater, paragraphe 3. Cette information ainsi que tout étiquetage
sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois
langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(4) Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 41 quater, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2014/33/UE
n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de
reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un
autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention
obligatoire d’un organisme notifié.
(5) Les installateurs d’ascenseurs ou les fabricants de composants de sécurité pour ascenseurs soumis à
la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er ou 2 du présent article déclarent sous leur seule
14
responsabilité que les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés sont
conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de la présente loi, et ils
sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par
l’ILNAS.
(6) Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er ou 2 définit les conditions et exigences
encadrant la mise sur le marché de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs. Ces
autorisations mentionnent au moins ce qui suit :
1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences
essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I de la présente loi ;
2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour
ascenseurs concernés ;
3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la
période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à
l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;
4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en
continu des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés ;
5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur
à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés qui ont été mis sur le
marché.
(7) Par dérogation aux articles 3, 18 et 19 de la présente loi, les ascenseurs ou les composants de sécurité
pour ascenseurs pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er ou 2 du
présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 3 ne s’applique pas.
(8) L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs
pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er, 2 et 4 du présent article ou
en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 41 quater, paragraphe 3, de la directive
2014/33/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement
(UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la
conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE)
n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché
de tous les autres États membres de ces mesures.
(9) Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er, 2 et 4 du présent article, ainsi
qu’à l’article 41 quater, paragraphe 3 et 4, de la directive 2014/33/UE ne porte pas atteinte à l’application,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité
pertinentes prévues aux articles 15 et 16 de la présente loi.
Art. 35quinquies.
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
15
(1) Sans préjudice de l’article 14 de la présente loi, les ascenseurs et les composants de sécurité pour
ascenseurs qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 41 quinquies,
paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux
exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi que
couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant
l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les installateurs et les
fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les
spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er,
de la directive 2014/33/UE.
(2) Par dérogation à l’article 35bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons
suffisantes de croire que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant des
normes ou des spécifications communes visées à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er, de la directive
2014/33/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes auxdites normes ou spécifications
communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé
et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un
acte d’exécution adopté en vertu de l’article 41 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE et
après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
(3) Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 41 quinquies,
paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de
santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi, il en informe la Commission en
lui fournissant une explication détaillée.
Art. 35sexies.
Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1) L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les ascenseurs et les
composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis,
paragraphe 1er, de la présente loi.
(2) L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de
surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant
et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de
surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant
par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de
sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, de la
présente loi. ».
Art. 8.
(1) L’article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles est modifié comme suit :
1° Un nouveau point 4bis. est inséré entre les points 4. et 5. et prend la teneur suivante : « 4bis. « biens
nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point
6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un
16
cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché
intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ».
2° Un nouveau point 17bis. est inséré entre les points 17. et 18. et prend la teneur suivante : « 17bis.
« mode d’urgence dans le marché intérieur »: le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est
défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».
(2) Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante :
« Chapitre 5bis – Procédures d’urgence
Art. 32bis.
Application des procédures d’urgence
(1) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte
d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant
de la présente loi.
(2) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux produits qui ont été qualifiés de
biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le
marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.
Cependant, l’article 32quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans
le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Art. 32ter.
Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de
crise
(1) Le présent article s’applique aux produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis,
paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13,
requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2) Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes
d’évaluation de la conformité des produits visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes
aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 32bis.
(3) La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des produits visées au paragraphe 2
n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4) Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui
concerne les produits visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés.
Art. 32quater.
17
Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un
organisme notifié
(1) Par dérogation à l’article 13, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique,
autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant pour ses propres besoins, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, d’un produit spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article
32bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article
13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la
conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II
de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation
accordée conformément au paragraphe 1er du présent article.
Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la
directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation
des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles, ci-après « directive 2014/34/UE », l’ILNAS communique à la demande
de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation
technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article.
Le produit concerné par l’extension de validité visée à l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive
2014/34/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché ou utilisé par le fabricant à ses
propres fins en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au
contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la
Commission sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage
sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois
langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3) Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/34/UE
n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de
reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un
autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention
obligatoire d’un organisme notifié.
(4) Les fabricants de produits soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent
article déclarent sous leur seule responsabilité que les produits concernés sont conformes à toutes les
exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi, et ils
sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par
l’ILNAS.
(5) Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la
mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant pour ses propres besoins. Ces
autorisations mentionnent au moins ce qui suit :
1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences
essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi ;
18
2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du produit concerné ;
3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la
période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à
l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;
4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en
continu du produit concerné ;
5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur
à l’égard des produits concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres
besoins.
(6) Par dérogation aux articles 5, 15 et 16 de la présente loi, les produits pour lesquels une autorisation a
été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE et
l’article 5 ne s’applique pas.
(7) L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des produits pour lesquels une autorisation a été accordée en
vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de
l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/34/UE, toutes les mesures correctives et restrictives
au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20
juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE
et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission
et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8) Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à
l’article 38 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/34/UE ne porte pas atteinte à l’application,
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité
pertinentes prévues à l’article 13 de la présente loi.
Art. 32quinquies.
Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1) Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les produits qui sont conformes aux normes ou aux
spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE, ou à
des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité
applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes
ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans
le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie
par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 38
quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE.
(2) Par dérogation à l’article 32bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons
suffisantes de croire que les produits relevant des normes ou des spécifications communes visées à
l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE présentent un risque pour la santé ou la
sécurité des personnes, les produits qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et
qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité
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applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte
d’exécution adopté en vertu de l’article 38 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/34/UE et après
l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.
(3) Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 38 quinquies,
paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de
santé et de sécurité appl …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.