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Europaius

En bref

Cette loi établit des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, la présomption de conformité et la surveillance du marché pour certains produits en cas de situation d'urgence dans le marché intérieur. Elle modifie plusieurs lois existantes concernant la mise sur le marché de divers équipements et produits.

Ce qu'elle réglemente

  • Les procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité des produits.
  • La présomption de conformité de certains biens nécessaires en cas de crise.
  • L'adoption de spécifications communes pour ces produits.
  • La surveillance du marché en période d'urgence.

Qui elle concerne

  • Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits spécifiques.
  • L'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) en tant qu'autorité compétente.

Points clés

  • L'ILNAS peut autoriser la mise sur le marché de certains produits même si les procédures d'évaluation de la conformité habituelles n'ont pas été suivies, à condition que la conformité aux exigences essentielles soit démontrée.
  • Ces dérogations ne s'appliquent qu'aux produits qualifiés de "biens nécessaires en cas de crise" et lorsque le "mode d'urgence dans le marché intérieur" est activé.
  • Les organismes notifiés doivent traiter en priorité les demandes d'évaluation de la conformité pour les équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, sans coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants.
  • L'ILNAS doit informer la Commission européenne et les autres États membres de toute autorisation accordée ou de toute mesure corrective prise.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)Art. 22bisArt. 32bisArt. 34bisArt. 35bisArt. 37bis

loi relative aux procédures d’

pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’

dans le marché intérieur et modifiant : 1° la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables ; 2° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ; 3° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ; 4° la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets ; 5° la loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ; 6° la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ; 7° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques ; et 8° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression Texte du projet Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’

pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’

dans le marché intérieur ; Vu la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d’

pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’

dans le marché intérieur ; Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; 1 Vu la décision de la Chambre des Députés du … et celle du Conseil d’État du … portant qu’il n’y pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.

(1)L’article 3 de la présente loi s’applique aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 », et qui sont couverts par les règlements suivants : 1° le règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) n ° 305/2011 » ; 2° le règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant des règles harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ci-après « règlement (UE) 2024/3110 » ; 3° le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE, ci-après « règlement (UE) 2016/424 » ; 4° le règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2016/425 » ; 5° le règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE, ci-après « règlement (UE) 2016/426 » ; 6° le règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/988 » ; 7° le règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2023/1230 ».

(2)L’article 3 de la présente loi ne s’applique que si la Commission a adopté un acte d’exécution conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits couverts par un règlement listé au paragraphe 1er.
(3)L’article 3 de la présente loi s’applique que lorsque le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/

  1. 2 Art.
  2. L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS », est désigné comme autorité compétente pour les tâches prévues à l’article 3 de la présente loi. Art. 3.

(1)Sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, l’ILNAS peut : 1° autoriser la mise sur le marché ou l’intégration dans une installation à câbles sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg d’un sous-système ou composant de sécurité spécifiques figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/424, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 18 du règlement (UE) 2016/424, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2016/424 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation ; 2° autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement de protection individuel spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/425 lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 19 du règlement (UE) 2016/425, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation ; 3° autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un appareil ou équipement spécifiques figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/426 lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/426, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2016/426 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation ; 4° autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de machines spécifiques ou de produits connexes spécifiques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1230, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1230, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du règlement (UE) 2023/1230 a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article.
(3)Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu des articles 43 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/424, 41 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/425, 40 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/426 et 25 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1230, l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations 3 à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article.
(4)Tant qu’un acte d’exécution visé aux articles 43 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/424, 41 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/425, 40 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/426 et 25 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1230 n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(5)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres des mesures correctives et restrictives adoptées à l’encontre des produits pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 4 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base des articles 43 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/424, 41 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/425, 40 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/426 et 25 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1230. Art. 4.
(1)L’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables est modifié comme suit : 1° Au point
(26), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point
(26)sont insérés deux nouveaux points
(27)et
(28)qui prennent la teneur suivante : «
(27)« biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »;

(28)« mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. ».

(2)Entre les chapitres V et VI est inséré un nouveau chapitre Vbis qui prend la teneur suivante : « CHAPITRE Vbis – Procédures d’

Art. 22bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente loi.
(2)Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747. 4
(3)Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 22quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’

dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Art. 22ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

(1)Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’

en vertu de l’article 22bis.

(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 22quater. Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 12, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le Règlement annexé, en vigueur le 1er janvier 2023, ci-après « arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 » et dans la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. 5 Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée à l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 33 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2010/35/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(4)Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable concerné ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression transportable concerné ; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché. 6

(6)Par dérogation aux articles 14 et 16 de la présente loi, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 33 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2010/35/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 7bis de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Art. 22quinquies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art. 5.

(1)L’article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 1bis) est inséré entre les points 1) et 2) et prend la teneur suivante : « 1bis) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 2° Un nouveau point 10bis) est inséré entre les points 10) et 11) et prend la teneur suivante : « 10bis) « mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».

(2)Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante : 7 « Chapitre 5bis – Procédures d’

Art. 32bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente loi.
(2)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 32quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’

dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Art. 32ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

(1)Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’

en vertu de l’article 32bis.

(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 32quater. Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 13, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme 8 notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, ci-après « directive 2014/29/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. Le récipient concerné par l’extension de validité visée à l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/29/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(4)Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient concerné ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné ; 9 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur à l’égard du récipient concerné qui a été mis sur le marché.

(6)Par dérogation aux articles 5, 15 et 16 de la présente loi, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE, ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III, et l’article 5 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des récipients pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 38 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/29/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13 de la présente loi. Art. 32quinquies. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1)Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE.

(2)Par dérogation à l’article 32bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les récipients relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les récipients qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 38 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/29/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/29/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 32sexies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités 10
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art. 6.

(1)L’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 3bis) est inséré entre les points 3) et 4) et prend la teneur suivante : « 3bis) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 2° Un nouveau point 17bis) est inséré entre les points 17) et 18) et prend la teneur suivante : « 17bis) « mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».

(2)Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 5bis – Procédures d’

Art. 34bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 34ter et 34quater de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant de la présente loi.
(2)Les articles 34ter et 34quater de la présente loi ne s’appliquent qu’aux appareils qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 34ter et 34quater de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Art. 34ter. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes 11

(1)Sans préjudice de l’article 13 de la présente loi, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE.

(2)Par dérogation à l’article 34bis, paragraphe 3, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 40 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/30/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 40 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/30/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 34quater. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 34bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les appareils énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 34bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art. 7.

(1)L’article 2 de la loi du 27 mai 2016 concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs et modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 3bis) est inséré entre les points 3) et 4) et prend la teneur suivante : « 3bis) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 12 2° Un nouveau point 14bis) est inséré entre les points 14) et 15) et prend la teneur suivante : « 14bis) « mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».

(2)Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 5bis – Procédures d’

Art. 35bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 35ter à 35sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant de la présente loi.
(2)Les articles 35ter à 35sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 35ter à 35sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 35quater, paragraphe 7, de la présente loi s’applique pendant le mode d’

dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Art. 35ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

(1)Le présent article s’applique à tous les ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées aux articles 15 et 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’

en vertu de l’article 35bis.

(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. 13 Art. 35quater. Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 15, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un composant de sécurité pour ascenseurs spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 15, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)Par dérogation à l’article 16, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un ascenseur spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 16, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues dans la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(3)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 41 quater, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après « directive 2014/33/UE», l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er ou 2 du présent article. Les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés par l’extension de validité visée à l’article 41 quater, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que « biens nécessaires en cas de crise » et respectent les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 41 quater, paragraphe 3. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(4)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 41 quater, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2014/33/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(5)Les installateurs d’ascenseurs ou les fabricants de composants de sécurité pour ascenseurs soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er ou 2 du présent article déclarent sous leur seule 14 responsabilité que les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(6)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er ou 2 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe I de la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’ascenseur ou du composant de sécurité pour ascenseurs concernés ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés ; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs concernés qui ont été mis sur le marché.

(7)Par dérogation aux articles 3, 18 et 19 de la présente loi, les ascenseurs ou les composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er ou 2 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 3 ne s’applique pas.
(8)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er, 2 et 4 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 41 quater, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(9)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er, 2 et 4 du présent article, ainsi qu’à l’article 41 quater, paragraphe 3 et 4, de la directive 2014/33/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues aux articles 15 et 16 de la présente loi. Art. 35quinquies. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes 15
(1)Sans préjudice de l’article 14 de la présente loi, les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les installateurs et les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE.

(2)Par dérogation à l’article 35bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 41 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/33/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 41 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/33/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 35sexies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 35bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art. 8.

(1)L’article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 4bis. est inséré entre les points
  1. et
  2. et prend la teneur suivante : « 4bis. « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un 16 cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 2° Un nouveau point 17bis. est inséré entre les points 17. et 18. et prend la teneur suivante : « 17bis. « mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».

(2)Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 5bis – Procédures d’

Art. 32bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant de la présente loi.
(2)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 32quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’

dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Art. 32ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

(1)Le présent article s’applique aux produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des produits visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’

en vertu de l’article 32bis.

(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des produits visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 32quater. 17 Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 13, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant pour ses propres besoins, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un produit spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, ci-après « directive 2014/34/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. Le produit concerné par l’extension de validité visée à l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/34/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché ou utilisé par le fabricant à ses propres fins en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/34/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(4)Les fabricants de produits soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que les produits concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du produit ou son utilisation par le fabricant pour ses propres besoins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi ; 18 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du produit concerné ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du produit concerné ; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur à l’égard des produits concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant pour ses propres besoins.

(6)Par dérogation aux articles 5, 15 et 16 de la présente loi, les produits pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 5 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des produits pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/34/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 38 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/34/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13 de la présente loi. Art. 32quinquies. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1)Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les produits qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE.

(2)Par dérogation à l’article 32bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les produits relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les produits qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité 19 applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 38 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/34/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 38 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/34/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 32sexies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art. 9.

(1)L’article 2 de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 1bis) est inséré entre les points 1) et 2) et prend la teneur suivante : « 1bis) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 2° Un nouveau point 9bis) est inséré entre les points 9) et 10) et prend la teneur suivante : « 9bis) « mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».

(2)Entre les chapitres 4 et 5 est inséré un nouveau chapitre 4bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 4bis – Procédures d’

Art. 22bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 22ter et 22quater de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne le matériel électrique relevant de la présente loi. 20
(2)Les articles 22ter et 22quater de la présente loi ne s’appliquent qu’au matériel électrique qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 22ter et 22quater de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Art. 22ter. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes

(1)Sans préjudice des articles 12, 13 et 14 de la présente loi, le matériel électrique qui est conforme aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 22 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/35/UE, ou à des parties de celles-ci, est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à 22 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/35/UE.

(2)Par dérogation à l’article 22bis, paragraphe 3, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que le matériel électrique relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 22 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/35/UE présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, le matériel électrique qui est conforme auxdites normes ou spécifications communes et qui a été mis sur le marché est présumé conforme aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 22 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/35/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 22 ter, paragraphe 1er, de la directive 2014/35/UE ne satisfait pas entièrement aux objectifs de sécurité visés à l’article 3 et énoncés à l’annexe I de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 22quater. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne le matériel électrique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». 21 Art. 10.

(1)L’article 2 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 1bis) est inséré entre les points 1) et 2) et prend la teneur suivante : « 1bis) « biens nécessaires en cas de crise »: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 2° Un nouveau point 15bis) est inséré entre les points 15) et 16) et prend la teneur suivante : « 15bis) « mode d’

dans le marché intérieur »: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ».

(2)Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 5bis – Procédures d’

Art. 37bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 37ter à 37sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements radioélectriques relevant de la présente loi.
(2)Les articles 37ter à 37sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux équipements radioélectriques qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 37ter à 37sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 37quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’

dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Art. 37ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

(1)Le présent article s’applique aux équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 17, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques visés au paragraphe 1er du présent 22 article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’

en vertu de l’article 37bis.

(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des équipements radioélectriques visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements radioélectriques visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 37quater. Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 17, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement radioélectrique spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 17, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 43 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, ci-après « directive 2014/53/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. L’équipement radioélectrique concerné par l’extension de validité visée à l’article 43 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 43 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/53/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié. 23
(4)Les fabricants d’équipements radioélectriques soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement radioélectrique concerné est conforme à toutes les exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement radioélectrique. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement radioélectrique concerné ; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement radioélectrique concerné ; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement radioélectrique concerné qui a été mis sur le marché.

(6)Par dérogation aux articles 9, 19 et 20 de la présente loi, les équipements radioélectriques pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 9 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des équipements radioélectriques pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 43 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 43 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/53/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 17 de la présente loi. Art. 37quinquies. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1)Sans préjudice de l’article 16 de la présente loi, les équipements radioélectriques qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 24 2014/53/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/53/UE.

(2)Par dérogation à l’article 37bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements radioélectriques relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/53/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements radioélectriques qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 43 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/53/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles pertinentes énoncées à l’article 3 de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 37sexies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements radioélectriques énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art. 11.

(1)L’article 2 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 6bis° est inséré entre les points 6° et 7° et prend la teneur suivante : « 6bis° Biens nécessaires en cas de crise: les biens nécessaires en cas de crise tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil, ci-après « règlement (UE) 2024/2747 »; ». 2° Un nouveau point 20bis° est inséré entre les points 20° et 21° et prend la teneur suivante : « 20bis° Mode d’

dans le marché intérieur: le mode d’

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747 ; ». 25

(2)Entre les chapitres 5 et 6 est inséré un nouveau chapitre 5bis qui prend la teneur suivante : « Chapitre 5bis – Procédures d’

Art. 37bis

. Application des procédures d’

(1)Les articles 37ter à 37sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles relevant de la présente loi.
(2)Les articles 37ter à 37sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression et aux ensembles qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.
(3)Les articles 37ter à 37sexies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’

dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. Cependant, l’article 37quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’

dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Art. 37ter. Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements sous pression et ensembles qualifiés de biens nécessaires en cas de crise

(1)Le présent article s’applique aux équipements sous pression ou aux ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(2)Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles visés au paragraphe 1er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’

en vertu de l’article 37bis.

(3)La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression et d’ensembles visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.
(4)Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. Art. 37quater. 26 Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié
(1)Par dérogation à l’article 14, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg d’un équipement sous pression spécifique ou d’un ensemble spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.
(2)L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article. Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 43 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, ci-après « directive 2014/68/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article. L’équipement sous pression ou l’ensemble concernés par l’extension de validité visée à l’article 43 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/68/UE portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins en tant que « biens nécessaires en cas de crise » et respectent les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 43 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 43 quater, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2014/68/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.
(4)Les fabricants d’un équipement sous pression ou d’un ensemble soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression ou l’ensemble concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.
(5)Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble, ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit : 27 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi ; 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés; 3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’

dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ; 4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés; 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression ou de l’ensemble concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins.

(6)Par dérogation aux articles 5, 18 et 19 de la présente loi, les équipements sous pression ou les ensembles pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 5 ne s’applique pas.
(7)L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard de ces équipements sous pression ou ensembles pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 43 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/68/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.
(8)Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 43 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/68/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 14 de la présente loi. Art. 37quinquies. Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes
(1)Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les équipements sous pression ou les ensembles qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/68/UE, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/68/UE. 28

(2)Par dérogation à l’article 37bis, paragraphe 3, premier alinéa, de la présente loi, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les équipements sous pression et les ensembles relevant des normes ou des spécifications communes visées à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/68/UE présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les équipements sous pression et les ensembles qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 43 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2014/68/UE et après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur.

(3)Lorsque l’ILNAS estime qu’une norme ou une spécification commune visée à l’article 43 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2014/68/UE ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à l’annexe I de la présente loi, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. Art. 37sexies. Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités
(1)L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, de la présente loi.
(2)L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’

dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression et les ensembles énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 37bis, paragraphe 1er, de la présente loi. ». Art.

  1. La présente loi entre en vigueur le 29 mai
  2. 29 Journal officiel de ['Union européenne FR Série L 2024/2748 8.11.2024 RÈGLEMENT (UE) 2024/2748 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n" 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’

pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d'

dans le marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen ('), vu l’avis du Comité des régions

(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( l), considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil
(4)fixe des règles visant à assurer le fonctionnement normal du marché intérieur pendant une crise, notamment la libre circulation des biens, des services et des personnes, et la disponibilité des biens et des services nécessaires en cas de crise et des biens et des services d'importance critique pour les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Ledit règlement s’applique à la fois aux biens et aux services.
(2)Le règlement (UE) 2024/2747 fixe des mesures qui doivent être déployées de manière cohérente, transparente, efficace et proportionnée, et en temps voulu, dans le but d'anticiper, d’atténuer et de réduire à leur minimum les conséquences d’une crise sur le fonctionnement du marché intérieur.
(3)Le règlement (UE) 2024/2747 instaure un mécanisme à plusieurs niveaux consistant en une planification des mesures d’

et des modes d’alerte et d’

dans le marché intérieur.

(4)Afin de compléter le cadre établi par le règlement (UE) 2024/2747, d'en assurer la cohérence et d'en renforcer l'efficacité, il convient de veiller à ce que les biens nécessaires en cas de crise visés par ledit règlement puissent être rapidement mis sur le marché intérieur, contribuant ainsi à faire face aux perturbations de ce marché ou à atténuer celles-ci. (')
(2)(’) JO C 100 du 16.3.2023, p.
  1. JO C 157 du 3.5.2023, p.
  2. Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre
  3. Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’

dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'

dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj). (’) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 1/25 FR JO L du 8.11.2024

(5)Un certain nombre d'actes juridiques sectoriels de l'Union fixent des règles harmonisées concernant la conception, la fabrication, la mise sur le marché et, selon le cas, l'évaluation de la conformité de certains produits. Parmi ceux-ci figurent les règlements (UE) n° 305/2011 0 , (UE) 2 0 1 6 / 4 2 4 0 , (UE) 2016/425 0 , (UE) 2016/426 0 et (UE) 2023/1230 0 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «règlements modifiés»). Les règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/1230 reposent sur les principes de la nouvelle approche en matière d’harmonisation technique. De plus, ces règlements sont également alignés sur les dispositions de référence prévues dans la décision n" 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (l0 ). En raison de la spécificité des produits de construction et de l'orientation particulière de leur système d'évaluation, les procédures d’évaluation de la conformité prévues par la décision n° 768/2008/CE et les modules définis dans celle-ci ne sont pas adaptés. Par conséquent, le règlement (UE) n° 305/2011 établit des méthodes spécifiques d'évaluation et de vérification de la constance des performances pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.
(6)Ni les dispositions de référence prévues dans la décision n° 7 68/2008/CE ni les dispositions spécifiques prévues dans la législation d’harmonisation sectorielle de l'Union ne prévoient de procédures destinées à s'appliquer pendant une crise. Il y a donc lieu d'apporter des ajustements ciblés aux règlements modifiés pour permettre de réagir aux conséquences des crises affectant les produits qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et qui relèvent des règlements modifiés.
(7)L'expérience des crises précédentes ayant affecté le marché intérieur montre que les procédures établies par les actes juridiques sectoriels de l'Union ne sont pas conçues pour répondre aux besoins des scénarios de réaction aux crises et n’offrent pas la souplesse réglementaire requise. Il convient donc de prévoir une base juridique pour ces procédures de réaction aux crises afin de compléter les mesures adoptées au titre du règlement (UE) 2024/2747.
(8)Les produits non harmonisés peuvent également être qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Par conséquent, certains des mécanismes pertinents prévus par le présent règlement, en particulier la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité fondée sur des exigences nationales ou sur des normes nationales ou internationales, pourraient constituer un moyen supplémentaire de démontrer la présomption de sécurité des biens nécessaires en cas de crise non harmonisés. Cela faciliterait la mise sur le marché de ces biens pendant une crise.
(9)Afin de surmonter les effets potentiels de perturbations du fonctionnement du marché intérieur en cas de crise et de veiller à ce que, pendant le mode d’

dans le marché intérieur, les biens nécessaires en cas de crise puissent être mis sur le marché rapidement, il convient de prévoir l’obligation, pour les organismes d'évaluation de la conformité, de donner la priorité aux demandes d'évaluation de la conformité de tels biens sur les autres demandes dont ils sont saisis concernant des produits qui n’ont pas été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cadre de cette hiérarchisation, il convient que l’organisme d’évaluation de la conformité ne soit pas autorisé à facturer des coûts supplémentaires disproportionnés au fabricant. Tous les coûts supplémentaires facturés par un organisme d’évaluation de la conformité au fabricant devraient être strictement proportionnés aux efforts supplémentaires effectivement déployés par l'organisme d’évaluation de la conformité aux fins de mettre en œuvre la hiérarchisation et ne devraient être facturés que pendant le mode d’

dans le marché intérieur. Le transfert de certains coûts supplémentaires et proportionnés par les organismes d’évaluation de la conformité aux fabricants devrait rester exceptionnel et refléter une répartition équitable des coûts entre toutes les parties prenantes participant aux efforts visant à contenir les perturbations du fonctionnement du marché intérieur. Les coûts liés à une évaluation de la conformité ne devraient pas devenir un obstacle à l'entrée sur le marché de nouveaux fabricants potentiels, en particulier des petites et moyennes entreprises, et ne devraient pas restreindre l’émergence de produits innovants. En outre, les organismes d'évaluation de la conformité notifiés au titre des règlements modifiés devraient être encouragés à accroître leurs capacités d'essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise pour lesquels ils ont été notifiés. (’) Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/1 06/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5). Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 1). Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51). Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99). Règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1). Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(6)
(7)(s ) (’) (l0) 2/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024
(10)Des procédures d'

devraient être prévues par les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (") et par le règlement (UE) 2023/1230. Ces procédures ne devraient devenir applicables qu’en cas d'activation du mode d'

dans le marché intérieur et que lorsqu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures conformément audit règlement.

(11)En outre, dans les cas où, par exemple, les perturbations du fonctionnement du marché intérieur pourraient affecter les organismes d’évaluation de la conformité ou dans les cas où les capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ne seraient pas suffisantes, il convient de prévoir la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser à titre exceptionnel et temporaire la mise sur le marché de produits qui n’ont pas été soumis aux procédures habituelles d’évaluation de la conformité requises par la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union concernée.
(12)En ce qui concerne les produits relevant du champ d’application des règlements modifiés qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, dans le contexte d'une situation d'

en cours dans le marché intérieur, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir déroger à l'obligation de suivre les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les règlements modifiés, lorsque l’intervention d’un organisme notifié est obligatoire. Dans de tels cas, ces autorités devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché et, selon le cas échéant, de mise en service de ces produits, à condition que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables soit assurée. La conformité à ces exigences devrait pouvoir être démontrée par divers moyens, qui pourraient inclure des essais menés par les autorités nationales sur des échantillons fournis par le fabricant ayant demandé une autorisation. L’autorisation délivrée par l’autorité nationale compétente devrait décrire avec précision les procédures spécifiques qui ont été suivies pour démontrer cette conformité, ainsi que leurs résultats.

(13)Étant donné que les exigences essentielles de sécurité harmonisées par les règlements modifiés resteront applicables et qu'il devrait être possible pour une autorité nationale compétente de délivrer l’autorisation de mise sur le marché de produits sans le marquage CE à titre exceptionnel et temporaire, et en plus de suivre les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans ces règlements, le présent règlement continue d’améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. Le présent règlement tient compte à la fois du contexte constitué par les règles pleinement harmonisées découlant des règlements existants et des règles complémentaires découlant des modifications que le présent règlement leur apporte. Ces modifications permettraient aux autorités nationales de reconnaître les autorisations délivrées dans d'autres États membres et obligeraient la Commission à étendre la validité de ces autorisations nationales du territoire d’un seul État membre au territoire de l’Union, au moyen d’actes d'exécution, à condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité avec les exigences essentielles prévues dans ces règlements modifiés. Un tel régime d'autorisation national parallèle en périodes exceptionnelles de crise, ajouté à la procédure d’évaluation de la conformité de l’Union, est justifié et proportionné en vue d’atteindre l’objectif légitime de protection de la santé, de la vie et de la sécurité des personnes. En ne prévoyant pas une reconnaissance mutuelle automatique de chaque autorisation nationale qui déroge aux procédures d’évaluation de la conformité en périodes de crise, le présent règlement vise à éviter tout contournement de la procédure de marquage CE ou toute atteinte à celle-ci, et vise ainsi à préserver la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits sur le marché de l’Union portant le marquage CE. Par conséquent, ces nouvelles règles dérogatoires, dans la mesure où elles interdisent l’apposition du marquage CE sur des produits qui ont été agréés uniquement au niveau national, ne devraient pas avoir d’incidence sur la législation harmonisée applicable aux produits ni sur la confiance des consommateurs dans le marquage CE, dont l’apposition dépend du respect de l'ensemble des règles de fond et de procédure harmonisées. En offrant une voie parallèle supplémentaire pour la mise sur le marché, à titre exceptionnel, de biens nécessaires en cas de crise dans le contexte d’une situation d’

dans le marché intérieur, les règles dérogatoires permettent aux nouveaux fabricants de mettre rapidement leurs produits sur le marché sans attendre la finalisation des procédures normales d’évaluation de la conformité. Une telle mise sur le marché accélérée et exceptionnelle contribuerait à l’augmentation rapide de l’offre de biens nécessaires en cas de crise et, dans le même temps, faciliterait la tâche pour les fabricants en leur permettant de mettre sur le marché des premiers lots ou séries de produits avant l'achèvement des procédures d’évaluation de la conformité. Une fois que les procédures d’évaluation de la conformité ont été achevées, il convient que les prochains lots ou séries de produits soient pleinement conformes aux règles applicables et pertinentes, et bénéficient ainsi de la libre circulation. La coexistence, pendant une situation d'

dans le marché intérieur, d'un ensemble de règles exceptionnel et dérogatoire à côté des règles normalement applicables permet une transition aux règles normalement applicables, en permettant aux fabricants de continuer de mettre leurs produits sur le marché après l’expiration ou la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. (n ) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n“ 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/9 5/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 1 35 du 23.5.2023, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj FR 3/25 FR 4/25 JO L du 8.11.2024

(14)Lorsque la Commission a étendu la validité d’une autorisation délivrée par un État membre au territoire de toute l’Union au moyen d'un acte d’exécution, les conditions de mise sur le marché des biens concernés qui y sont énoncées ne devraient s’appliquer qu'aux biens mis sur le marché après la date d’entrée en vigueur dudit acte d’exécution. Cet acte d’exécution pourrait prévoir que les avantages liés à la libre circulation sont également accordés aux biens déjà mis sur le marché sur la base d'autorisations préexistantes. Toutes les autorisations préexistantes délivrées par les États membres avant l’entrée en vigueur d’un acte d’exécution de la Commission devraient cesser de fournir une base juridique pour la mise sur le marché des biens après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission concernant les mêmes biens, et les États membres devraient prendre les mesures nécessaires à cet effet. Il n’y a pas lieu de retirer ou de rappeler les biens déjà mis sur le marché sur la base d'une autorisation adoptée par un État membre avant l’adoption de l’acte d'exécution de la Commission, à moins que des problèmes de sécurité particuliers n'aient été constatés en ce qui concerne ces biens, qui nécessitent que des mesures correctives ou restrictives soient prises par la Commission au moyen d’un autre acte d’exécution.
(15)La validité de toutes les autorisations, délivrées au cours d'un mode d’

dans le marché intérieur actif conformément aux procédures d’

établies par le présent règlement, pour la mise sur le marché de produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, devrait automatiquement expirer à la date d'expiration ou de désactivation du mode d’

dans le marché intérieur. Toutefois, il devrait également être possible de délivrer des autorisations dotées d'une durée de validité plus courte. Une fois qu'une autorisation a expiré, les biens nécessaires en cas de crise ne devraient plus être mis sur le marché sur la base de cette autorisation. Toutefois, l’expiration d’une autorisation ne devrait pas automatiquement déclencher une obligation de retirer ou de rappeler des biens qui ont déjà été mis sur le marché sur la base de cette autorisation. Lorsque la mise sur le marché a eu lieu en violation des conditions fixées dans l’autorisation ou lorsqu'il existe des raisons suffisantes de croire que les biens couverts par cette autorisation présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les autorités nationales de surveillance du marché devraient être habilitées à prendre toutes les mesures correctives et restrictives dont elles disposent conformément aux règlements modifiés et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil

(12). Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des procédures d'

sectorielles, la Commission devrait être habilitée à établir des règles quant aux mesures de suivi à prendre et aux procédures à suivre en ce qui concerne les biens mis sur le marché conformément aux procédures d’

sectorielles pertinentes.

(16)Afin de garantir le partage d'informations en temps utile et de permettre à tous les États membres de réagir, la Commission ainsi que les autres États membres devraient être immédiatement informés de toute décision d’autoriser des biens nécessaires en cas de crise prise au niveau national. Le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ICSMS) prévu par le règlement (UE) 2019/1020 prévoit déjà les fonctions nécessaires pour permettre une notification rapide des décisions administratives et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir l’utiliser à cette fin. En outre, des informations sur toutes les mesures correctives ou restrictives devraient également être partagées. Conformément au règlement (UE) 2019/1020, ces informations doivent être accessibles dans l’ICSMS indépendamment de l’obligation de notifier ou non ces mesures dans le Safety Gâte en raison de risques graves posés par les produits. Les doubles entrées seront évitées grâce à l’interface de données entre le Safety Gâte et l’ICSMS, qui sera gérée par la Commission conformément au règlement (UE) 2019/1020. (1 7) Toutes les autorisations de mise sur le marché de biens nécessaires en cas de crise délivrées par les États membres devraient contenir au moins certaines informations étayant l'évaluation selon laquelle les biens concernés sont conformes aux exigences essentielles applicables, et devraient contenir certains éléments garantissant la traçabilité. Les éléments relatifs à la traçabilité devraient inclure des exigences spécifiques concernant l’étiquetage, les documents d’accompagnement ou tout moyen supplémentaire visant à assurer l'identification des biens concernés et permettre leur traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme et cohérente des exigences en matière de traçabilité dans l’ensemble de l’Union, les actes d’exécution de la Commission étendant la validité des autorisations délivrées par un État membre devraient également préciser les exigences communes en matière de traçabilité. Ces exigences devraient inclure les dispositions spécifiques concernant l’indication selon laquelle le produit concerné est un «bien nécessaire en cas de crise». La Commission devrait être habilitée à adopter au moyen d'actes d'exécution, au moment de l’expiration ou de la désactivation du mode d’

dans le marché intérieur, toute adaptation nécessaire des exigences en matière de traçabilité concernant des biens nécessaires en cas de crise qui ont déjà été mis sur le marché sur la base d’une autorisation délivrée par un État membre. (u ) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/Œ et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 0O L 169 du 25.6.2019, P- U- ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024

(18)Lorsqu'une situation d’

dans le marché intérieur entraîne une augmentation exponentielle de la demande de certains produits, il y a lieu, afin de soutenir les efforts déployés par les opérateurs économiques pour répondre à cette demande, d’établir un mécanisme pour la fourniture de références techniques que les fabricants devraient pouvoir utiliser pour concevoir et produire des biens nécessaires en cas de crise qui sont conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables.

(19)Un certain nombre d’actes sectoriels de l'Union harmonisés prévoient la possibilité pour un fabricant de bénéficier d’une présomption de conformité si son produit est conforme à une norme harmonisée. En outre, le cadre pour la sécurité générale des produits de l’Union institué par le règlement (UE) 2023/988 établit, sous certaines conditions, un mécanisme de présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité lorsqu'un produit est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, lorsque de telles normes n’existent pas ou que la conformité à ces normes risque de devenir excessivement difficile en raison des perturbations causées par la crise, il convient de prévoir des mécanismes alternatifs de réaction aux crises.
(20)S’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/1230, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir présumer que les produits fabriqués conformément à des normes européennes, des normes nationales applicables pertinentes des Etats membres, ou des normes internationales applicables pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu, considérées par la Commission comme étant appropriées pour atteindre la conformité et garantissant un niveau de protection équivalent à celui qu’offrent les normes harmonisées, sont conformes aux exigences essentielles applicables et pertinentes. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité établie par le mécanisme d’

instauré par le présent règlement ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution énumérant les normes européennes ou les normes nationales ou internationales applicables pertinentes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit harmonisé qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d'

dans le marché intérieur sur la base d’une présomption de conformité établie par cet acte d’exécution, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que cet acte d’exécution a cessé de s’appliquer, la conformité aux normes européennes ou aux normes nationales ou internationales applicables pertinentes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes.

(21)S’agissant du règlement (UE) 2023/988, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir présumer que les produits fabriqués conformément aux normes européennes ou nationales des Etats membres ou aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu sont conformes à l'obligation générale de sécurité. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité établie par le mécanisme d’

instauré par le présent règlement ne devraient pas être retirés automatiquement quand l'acte d’exécution énumérant les normes européennes ou les normes nationales ou internationales applicables pertinentes cesse de s'appliquer. Lorsque des éléments probants indiquent que le produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d’

dans le marché intérieur sur la base de la présomption de conformité établie par cet acte d’exécution, est dangereux, les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à prendre toutes les mesures appropriées prévues par le règlement (UE) 2023/988. Après que cet acte d’exécution a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité aux normes européennes ou aux normes internationales ou nationales applicables pertinentes ne devrait plus établir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité.

(22)S’agissant des règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, et (UE) 2023/1230, la Commission devrait, en outre, avoir la possibilité d’adopter, par voie d’actes d’exécution, des spécifications communes sur lesquelles les fabricants devraient pouvoir s’appuyer pour bénéficier d'une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables. L’acte d’exécution établissant ces spécifications communes devrait rester applicable tant que perdure le mode d'

dans le marché intérieur. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité qui est établie en démontrant la conformité à ces spécifications communes ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d'exécution établissant ces spécifications communes cesse de s’appliquer. En cas de préoccupations quant à la conformité d’un produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d'

dans le marché intérieur, sur la base de la présomption de conformité établie en démontrant la conformité à des spécifications communes, les autorités de surveillance du marché devraient pouvoir prendre toutes les mesures correctives et restrictives nécessaires au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par la législation sectorielle concernée. Après que l’acte d’exécution établissant les spécifications communes a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité à ces spécifications communes ne devrait plus établir une présomption de conformité aux exigences essentielles applicables et pertinentes. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj FR 5/25 FR JO L du 8.11.2024

(23)Pour garantir que le niveau de sécurité offert par les produits harmonisés et non harmonisés n'est pas menacé, il y a lieu de prévoir des règles de surveillance renforcée du marché, en particulier en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, y compris grâce à une coopération plus étroite des autorités de surveillance du marché et à leur entraide.
(24)Conformément aux dispositions pertinentes des règlements modifiés, les États membres devraient définir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violations des dispositions de ces règlements, y compris des nouvelles dispositions introduites par le présent règlement, par les opérateurs économiques et les organismes d’évaluation de la conformité. Les États membres devraient également veiller à ce que ces règles soient appliquées par les autorités nationales compétentes, y compris les autorités de notification concernées.
(25)Conformément à sa pratique bien établie, la Commission devrait consulter systématiquement les parties prenantes concernées aux premiers stades de la préparation de tous les projets d'actes d'exécution établissant des spécifications communes.
(26)Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) n° 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en conséquence.
(27)Il convient de différer l'application du présent règlement pour qu'il s'applique à partir de la même date que le règlement (UE) 2024/2747, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (UE) n° 305/2011 Le règlement (UE) n° 305/2011 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: • 29) “biens nécessaires en cas de crise”, les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*): 30) “mode d'

dans le marché intérieur", le mode d'

dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.