{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre VI bis Procédures d’urgence</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits de construction relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux produits de construction qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">6/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 38 ter à 38 quinquies du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les produits de construction mis sur le marché conformément aux articles 38 ter et 38 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Priorité donnée à l’évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">construction qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s’applique aux produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l'objet des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des performances, exécutées par des organismes notifiés en tant que tierce partie, conformément à l'article 28, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité les demandes ayant trait à l’exécution par ceux-ci en tant que tierce partie des tâches d’évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 1, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La priorité donnée aux demandes ayant trait à l’exécution par les organismes notifiés en tant que tierce partie des tâches d'évaluation et de vérification de la constance des performances des produits de construction visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’évaluation et de vérification des produits de construction visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation et déclaration des performances fondées sur des normes et des spécifications communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des produits de construction ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes afin de couvrir les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les méthodes et critères pertinents utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles n’a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (*) et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui définissent les méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances de ces produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n\" 1025/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de fournir l'évaluation et la déclaration des performances conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64, paragraphe 2 bis, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n° 1025/201 2 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 7/25 FR JO L du 8.11.2024 des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des articles 4 et 6, les méthodes et critères prévus dans les normes ou les spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou dans des parties de celles-ci, peuvent être utilisés pour évaluer et déclarer les performances des produits de construction relevant de ces normes ou spécifications communes correspondant à leurs caractéristiques essentielles. A partir du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, il n’est plus possible d’établir des déclarations de performances fondées sur les normes ou les spécifications communes visées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 38 bis, paragraphe 3, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que les produits de construction relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou n’atteignent pas les performances déclarées, les déclarations des performances des produits de construction qui ont été mis sur le marché en conformité avec ces normes ou spécifications communes restent valables après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l'expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un Etat membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 est incorrecte quant aux méthodes et critères utilisés pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et, s’il y a lieu, modifie ou abroge l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits de construction énumérés dans l'acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (**).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les produits de construction énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1. (*) Règlement (UE) n° 1025/201 2 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n\" 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). (**) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n\" 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1)...</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 64, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*) s'applique. (*) 8/25 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du règlement (UE) 2016/424</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) 2016/424 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l’article 3, les points suivants sont ajoutés: «28) “biens nécessaires en cas de crise\", les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>“mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l'article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre V bis Procédures d’urgence</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution, en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu'aux sous-systèmes et composants de sécurité qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 43 ter à 43 sexies du présent règlement ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 43 quater, paragraphe 7, du présent règlement s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles conformément aux articles 43 quater et 43 quinquies. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s’applique aux sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l'acte d'exécution visé à l'article 43 bis, paragraphe 1, qui font l'objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l'article 18, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des sous-systèmes et composants de sécurité visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 43 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité de sous-systèmes et composants de sécurité visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 9/25 FR JO L du 8.11.2024 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 18, un Etat membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’intégration dans une installation à câbles sur le territoire de cet Etat membre d’un sous-système ou composant de sécurité spécifiques figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l'article 18, requérant l’intervention obligatoire d'un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II, la Commission adopte sans retard un acte d'exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le sous-système ou composant de sécurité spécifiques peuvent être mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sous-système ou composant de sécurité concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu'un acte d'exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l'autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n'est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l'autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d'exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants de sous-systèmes ou de composants de sécurité soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que le sous-système ou le composant de sécurité concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe II, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l'autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du sous-système ou composant de sécurité ou son intégration dans une installation à câbles. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du sous-système ou composant de sécurité concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du sous-système ou composant de sécurité concernés;</div>\n<p class=\"lf-p\">10/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l’égard du sous-système ou composant de sécurité concernés qui ont été mis sur le marché ou intégrés dans une installation à câbles.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 7, 20 et 21, les sous-systèmes et composants de sécurité pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 7 ne s’applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces sous-systèmes ou composants de sécurité, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil/*) et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l'article 18.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des sous-systèmes et composants de sécurité ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces sous-systèmes et composants de sécurité afin de couvrir les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe II du présent règlement dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement n'a pas été publiée au Journal officiel de IVnion européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 et qu’il n'est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l'activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. A cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44. paragraphe 3, et s’appliquent jusqu'au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n\" 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Éorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 1 7, les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. A compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 11/25 FR JO L du 8.11.2024 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 43 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les sous-systèmes et composants de sécurité relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les sous-systèmes et composants de sécurité qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe II après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 2 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un État membre estime qu’une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe II, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l'acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l'Union pour la conformité des produits établi en vertu de l'article 29 du règlement (ÙE) 2019/1020.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les sous-systèmes et composants de sécurité énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 43 bis, paragraphe 1. (*) Règlement (UE) 201 9/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du règlement (UE) 2016/425</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) 2016/425 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l'article 3, les points suivants sont ajoutés: «19) “biens nécessaires en cas de crise\", les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>“mode d’urgence dans le marché intérieur”, le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le chapitre suivant est inséré:</div>\n<p class=\"lf-p\">12/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR «Chapitre VI bis Procédures d’urgence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 41 ter à 41 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les EPI relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 41 ter à 41 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu’aux EPI qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 41 ter à 41 sexies du présent règlement ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 41 quinquies, paragraphe 7, du présent règlement s'applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur et après l'expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les EPI mis sur le marché conformément aux articles 41 quater et 41 quinquies. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des EPI qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique aux EPI énumérés dans l'acte d’exécution visé à l'article 41 bis, paragraphe 1, qui font l'objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 19, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des EPI visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d'urgence en vertu de l'article 41 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité d'EPI visées au paragraphe 2 n'entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d'accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les EPI visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 19, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d'un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un EPI spécifique figurant dans l'acte d'exécution visé à l'article 41 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d'évaluation de la conformité, visées à l'article 19, requérant l'intervention obligatoire d'un organisme notifié n'ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe II a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1. A condition que les exigences énoncées dans l'autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe II, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’EPI spécifique peut être mis sur le marché. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 13/25 FR JO L du 8.11.2024 à propos de l'évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l’article 44, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’EPI concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que \"bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicable conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu'un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un Etat membre n'est valable que sur le territoire de cet Etat membre et sur le territoire de tout autre Etat membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l'adoption de cet acte d'exécution. Les Etats membres informent la Commission et les autres Etats membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants d’un EPI soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’EPI concerné est conforme à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d'évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’EPI. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’EPI concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date d'expiration de la validité de l'autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période d’activation pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’EPI concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mesures à prendre dès l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l'égard de l’EPI concerné qui a été mis sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 7, 1 6 et 17, les EPI pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 7 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces EPI, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la procédure d'autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l'article 19.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des EPI ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces EPI afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement dans les cas suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">14/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II du présent règlement n'a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d'une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n\" 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 14, les EPI qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe 11 que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 41 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les EPI relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les EPI qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe II après l’expiration ou l’abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un Etat membre estime qu'une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe II, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les EPI énumérés dans l’acte d'exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l'Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché des Etats membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 15/25 FR JO L du 8.11.2024 autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les EPI énumérés dans l’acte d'exécution visé à l’article 41 bis, paragraphe 1. (*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n\" 765/2008 et (UE) n\" 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du règlement (UE) 2016/426</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) 2016/426 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l'article 2, les points suivants sont ajoutés: «32) “biens nécessaires en cas de crise\", les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2 747 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>\"mode d’urgence dans le marché intérieur\", le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ Oj)...</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre V bis Procédures d’urgence</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 40 ter à 40 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils et équipements relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 40 ter à 40 sexies du présent règlement ne s’appliquent qu'aux appareils et équipements qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 40 ter à 40 sexies du présent règlement ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 40 quater, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur et après l'expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les appareils et équipements mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins conformément aux articles 40 quater et 40 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des appareils et équipements qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s’applique à tous les appareils et équipements énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, qui font l'objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d'un organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des appareils et équipements visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 40 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La priorité donnée aux demandes d'évaluation de la conformité d’appareils et d’équipements visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés s'efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les appareils et équipements visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 1 4, un Etat membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou l’utilisation par le fabricant à ses propres fins, sur le territoire de cet Etat membre, d’un appareil ou équipement spécifiques figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 14, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles applicables prévues à l’annexe I a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat membre informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d'assurer la conformité aux exigences essentielles applicables prévues à l’annexe I, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l'ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l'appareil ou l’équipement spécifiques peuvent être mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins. Lorsqu'elle élabore le projet d'acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appareil ou l'équipement concernés par l'extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins en tant que “biens nécessaires en cas de crise\". L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’Etat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu’un acte d'exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l'autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n'est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l'adoption de cet acte d'exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants d’appareils ou d’équipements soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que l’appareil ou l’équipement concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe I, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 17/25 FR JO L du 8.11.2024 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l'appareil ou de l'équipement ou son utilisation par le fabricant à ses propres fins. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’appareil ou de l’équipement concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’appareil ou de l'équipement concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mesures à prendre dès l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur à l'égard de l’appareil ou de l'équipement concernés qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 6, 16 et 17, les appareils et équipements pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l’article 6 ne s’applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché d’un Etat membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces appareils et équipements, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la procédure d'autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l'article 14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des appareils ou équipements ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces appareils ou équipements afin de couvrir les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I du présent règlement n’a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n“ 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l'activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe I du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d'une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. A cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj (*) JO L du 8.11.2024 FR 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n\" 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d'experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 13, les appareils ou les équipements qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 40 bis, paragraphe 3, premier alinéa, sauf s'il y a des raisons suffisantes de croire que les appareils ou les équipements relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les appareils et les équipements qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou utilisés par le fabricant à ses propres fins sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe I après l'expiration ou l’abrogation d’un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un Etat membre estime qu'une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles applicables énoncées à l’annexe I, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s'il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les appareils et les équipements énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l'intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1020.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché des Etats membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les appareils et les équipements énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 40 bis, paragraphe 1. (*) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n\" 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du règlement (UE) 2023/988</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) 2023/988 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>A l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) le chapitre II bis. le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>A l’article 3, les points suivants sont ajoutés:</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 19/25 FR JO L du 8.11.2024 «29) “biens nécessaires en cas de crise\": les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>“mode d’urgence dans le marché intérieur\": le mode d’urgence dans le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (’) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre II bis Procédures d’urgence</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les produits relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s'appliquent qu'aux produits relevant du présent règlement qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 8 ter et 8 quater du présent règlement ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présomption de conformité avec l'obligation générale de sécurité dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre la présomption de conformité prévue à l'article 7 du présent règlement, lorsque des perturbations graves du fonctionnement intérieur, qui ont été prises en compte pour activer le mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes européennes pertinentes dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 peut également être établie aux fins de la mise sur le marché d’un produit si le produit est conforme aux exigences nationales en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par les exigences en matière de santé et de sécurité prévues par le droit national de l'État membre dans lequel le produit est mis à disposition sur le marché, pour autant que ce droit soit conforme au droit de l’Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les situations dans lesquelles la présomption de conformité avec l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 5 du présent règlement s’applique en vertu du paragraphe 1 du présent article et de l'article 7, paragraphe 1, du &gt;résent règlement, les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que, aux fins de la mise sur e marché de produits ou de la mise à disposition sur le marché de produits, leurs autorités compétentes considèrent que es produits qui sont conformes aux normes européennes pertinentes autres que celles dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1025/2012, aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu tel qu’il est défini à l’article 2, point 9), du règlement (UE) n° 1025/2012, ou aux normes nationales pertinentes élaborées par une organisme national de normalisation tel qu’il est défini à l’article 2, point 10), du règlement (UE) n° 1025/2012, sont présumés satisfaire à l’obligation générale de sécurité prévue dans le présent règlement en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes, à moins que ces normes ne soient pas adéquates compte tenu des autres éléments figurant aux articles 6 et 8 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/25 L’article 7, paragraphe 3, s’applique à la présomption de conformité établie conformément au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj FR JO L du 8.11.2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les produits relevant du présent règlement qui sont énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 8 bis, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du règlement (UE) 2023/1230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) 2023/1230 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 3, les points suivants sont ajoutés: «37) “biens nécessaires en cas de crise\": les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l’article 3, point 6), du règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>“mode d’urgence dans le marché intérieur”: le mode d’urgence dans le marché intérieur qu’il est défini à l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2024/2747. (*) Règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) (JO L, 2024/2747, 8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/ oj).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le chapitre suivant est inséré: «Chapitre IV bis Procédures d’urgence</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25 ter à 25 sexies du présent règlement ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les machines et produits connexes relevant du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25 ter à 25 sexies du présent règlement ne s'appliquent qu’aux machines et produits connexes qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25 ter à 25 sexies du présent règlement ne s'appliquent que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 25 quater, paragraphe 7, du présent règlement s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les machines et produits connexes mis sur le marché ou mis en service conformément aux articles 25 quater et 25 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 21/25 FR JO L du 8.11.2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des machines et produits connexes qualifiés de biens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires en cas de crise 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s’applique à tous les types de machines et de produits connexes énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 25, requérant l’intervention obligatoire d'un organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des machines et produits connexes visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l'activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 25 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des machines et produits connexes visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les machines et produits connexes visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 25, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire de cet État membre de machines spécifiques ou de produits connexes spécifiques énumérés dans l’acte d'exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1, lorsque pour ceux-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 25, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. A condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables prévues à l’annexe III, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend, pour une durée limitée, la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l'ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles les machines spécifiques ou les produits connexes spécifiques peuvent être mis sur le marché ou mis en service. Lorsqu'elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les machines ou les produits connexes concernés par l’extension de validité visée au premier alinéa portent l’information selon laquelle ils sont mis sur le marché ou mis en service en tant que “biens nécessaires en cas de crise”. L’acte d'exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj JO L du 8.11.2024 FR 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fabricants de machines ou de produits connexes soumis à la procédure d'autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les machines ou les produits connexes concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III, et ils sont responsables de l'exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché ou la mise en service des machines ou des produits connexes. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité des machines et des produits connexes concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date d'expiration de la validité de l'autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu des machines et des produits connexes concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard des machines ou des produits connexes concernés qui ont été mis sur le marché ou mis en service.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 4, 23 et 24, les machines ou produits connexes pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage CE et l'article 4 ne s’applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché d'un Etat membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l'égard de ces machines et produits connexes, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 et par le présent règlement. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres Etats membres de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’Etat membre concerné, des procédures d'évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 25.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité fondée sur des normes et des spécifications communes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des machines ou produits connexes ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces machines ou produits connexes afin de couvrir les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe III du présent règlement dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe III du présent règlement n'a pas été publiée au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 et qu’il n'est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III du présent règlement et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 23/25 FR JO L du 8.11.2024 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l'établissement d'une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. A cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l'absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu'au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) n° 1025/2012 qu'elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre du présent règlement et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 20, les machines et les produits connexes qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 25 bis. paragraphe 3, premier alinéa, sauf s’il y a des raisons suffisantes de croire que les machines et les produits connexes relevant des normes ou des spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les machines et les produits connexes qui sont conformes auxdites normes ou spécifications communes et qui ont été mis sur le marché ou mis en service sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l'annexe III après l’expiration ou l'abrogation d’un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 du présent article et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre estime qu'une norme ou une spécification commune visée au paragraphe 1 ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier ou abroger l’acte d’exécution dans lequel figure la norme ou établissant la spécification commune en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les machines et produits connexes énumérés dans l'acte d’exécution visé à l'article 25 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l'intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l'article 29 du règlement (UE) 2019/1020.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les machines et les produits connexes énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 25 bis, paragraphe 1.».</p>\n<p class=\"lf-p\">24/25 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj FR JO L du 8.11.2024</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est applicable à partir du 29 mai 2026.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président R. METSOLA BÔKA J.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2748/oj 25/25 Tableau de juxtaposition Légende : - Rouge : disposition de la directive modifiée ou supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bleu : disposition légale différente de la directive Directive (UE) 2024/2749 Directive 2010/35/UE relative aux équipements sous pression transportables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit luxembourgeois Loi modifiée du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les équipements sous pression transportables relevant de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux équipements sous pression transportables qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 33 ter, 33 quater et 33 quinquies de la présente directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les articles 22ter, 22quater et 22quinquies de la présente loi ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 33 quater, paragraphe 7, de la présente Cependant, l’article 22quater, paragraphe 6, de la présente loi directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et 1 intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur. après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les équipements sous pression transportables mis sur le marché conformément à l’article 33 quater. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22ter</span><span class=\"lf-art-t\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des équipements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous pression transportables qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1. Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s’applique aux équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 33 bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 er du présent article, que ces demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 22bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité d’équipements sous pression transportables visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 4. Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été notifiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables visés au paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22quater</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1. Par dérogation à l’article 12, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 12, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un équipement sous pression transportable spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, lorsque pour celuici les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 12, requérant l’intervention d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 portant publication de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le Règlement annexé, en vigueur le 1er janvier 2023, ci-après « arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 » et dans la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article. À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, la Commission adopte sans retard un</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute autorisation accordée conformément au paragraphe 1er du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles l’équipement sous pression transportable spécifique peut être mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 38 bis, paragraphe 2, de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’équipement sous pression transportable concerné par l’extension de validité visée à l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 38 bis, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 4. Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 33 quater, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2010/35/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fabricants et les importateurs d’un équipement sous pression transportable soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que l’équipement sous pression transportable concerné est conforme à toutes les exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché de l’équipement sous pression transportable. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de la directive 2008/68/CE et dans la présente directive ;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec succès la conformité aux exigences applicables énoncées dans les annexes de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2022 et dans la présente loi ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable concerné;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité de l’équipement sous pression transportable concerné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression transportable concerné;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu de l’équipement sous pression transportable concerné ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard de l’équipement sous pression transportable concerné qui a été mis sur le marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Par dérogation aux articles 14 et 16, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation aux articles 14 et 16 de la présente loi, les équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage Pi et l’article 16 ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces équipements sous pression transportables, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des équipements sous pression transportables pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 33 quater, paragraphe 2, de la directive 2010/35/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 9. Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 18.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 33 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2010/35/UE, ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 7bis de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33 quinquies</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22quinquies-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22 quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et Hiérarchisation des activités de surveillance du marché et assistance mutuelle entre les autorités assistance mutuelle entre les autorités 1. Les États membres donnent la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1, de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’ILNAS donne la priorité aux activités de surveillance du marché concernant les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission facilite la coordination de ces efforts de hiérarchisation par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits établi en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités de surveillance du marché des États membres veillent à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 33 bis, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ILNAS veille à ce que tout soit mis en œuvre pour fournir une assistance aux autres autorités de surveillance du marché pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, notamment en mobilisant et en dépêchant des équipes d’experts afin de renforcer temporairement le personnel des autorités de surveillance du marché qui demandent une assistance, ou en fournissant un soutien logistique permettant par exemple de renforcer les capacités d’essai en ce qui concerne les équipements sous pression transportables énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 22bis, paragraphe 1er, de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">N/A 1. La Commission est assistée par le comité pour le transport de marchandises dangereuses institué à l’article 9 de la directive 2008/68/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2014/29/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples 1. Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent que si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les récipients relevant de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que les mesures de transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente directive ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent qu’aux récipients qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32bis</span><span class=\"lf-art-t\">Application des procédures d’urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">8 3. Les États membres veillent à ce que les mesures de (3) Les articles 32ter à 32sexies de la présente loi ne s’appliquent transposition des articles 38 ter à 38 sexies de la présente que pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur qui a été directive ne s’appliquent que pendant le mode d’urgence dans activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747. le marché intérieur qui a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 38 quater, paragraphe 7, de la présente directive s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’article 32quater, paragraphe 6, de la présente loi s’applique pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur et après l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les mesures correctives ou restrictives à prendre, les procédures à suivre et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage et de traçabilité en ce qui concerne les récipients mis sur le marché conformément aux articles 38 quater et 38 quinquies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualifiés de biens nécessaires en cas de crise</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32ter</span><span class=\"lf-art-t\">Priorité donnée à l’évaluation de la conformité des récipients</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualifiés de biens nécessaires en cas de crise 1. Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s’applique aux récipients énumérés dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, qui font l’objet des procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1 du présent article, que ces</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les organismes notifiés mettent tout en œuvre pour traiter en priorité toutes les demandes d’évaluation de la conformité des récipients visés au paragraphe 1er du présent article, que ces 9 demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 38 bis. demandes aient été introduites avant ou après l’activation des procédures d’urgence en vertu de l’article 32bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La priorité donnée aux demandes d’évaluation de la conformité des récipients visées au paragraphe 2 n’entraîne aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants ayant déposé ces demandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement (4) Les organismes notifiés s’efforcent raisonnablement d’accroître d’accroître leurs capacités d’essai en ce qui concerne les leurs capacités d’essai en ce qui concerne les récipients visés au récipients visés au paragraphe 1 pour lesquels ils ont été paragraphe 1er pour lesquels ils ont été notifiés. notifiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 quater</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité Dérogation aux procédures d’évaluation de la conformité requérant requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié l’intervention obligatoire d’un organisme notifié 1. Par dérogation à l’article 13, un État membre peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire de cet État membre d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 38 bis, paragraphe 1, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 13, l’ILNAS peut, sur demande dûment justifiée d’un opérateur économique, autoriser la mise sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’un récipient spécifique figurant dans l’acte d’exécution visé à l’article 32bis, paragraphe 1er, lorsque pour celui-ci les procédures d’évaluation de la conformité, visées à l’article 13, requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié n’ont pas été menées, mais que la conformité à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi a été démontrée conformément aux procédures visées dans cette autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’État membre informe immédiatement la Commission et les (2) L’ILNAS informe immédiatement la Commission et les autres autres États membres de toute autorisation accordée États membres de toute autorisation accordée conformément au conformément au paragraphe 1 du présent article. paragraphe 1er du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 À condition que les exigences énoncées dans l’autorisation permettent d’assurer la conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, la Commission adopte sans retard un acte d’exécution qui étend la validité de l’autorisation accordée par un État membre conformément au paragraphe 1 du présent article au territoire de l’ensemble de l’Union et fixe les conditions auxquelles le récipient spécifique peut être mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution, la Commission peut demander aux autorités nationales de surveillance du marché de lui communiquer des informations pertinentes ou de formuler des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples, ci-après « directive 2014/29/UE », l’ILNAS communique à la demande de la Commission des informations pertinentes ou formule des observations à propos de l’évaluation technique ayant servi de base à l’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le récipient concerné par l’extension de validité visée au premier alinéa porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que “bien nécessaire en cas de crise”. L’acte d’exécution visé au premier alinéa précise le contenu et la présentation de cette information. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans une langue qui peut être aisément comprise par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le récipient concerné par l’extension de validité visée à l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE porte l’information selon laquelle il est mis sur le marché en tant que « bien nécessaire en cas de crise » et respecte les prescriptions relatives au contenu et à la présentation de cette information prévues dans l’acte d’exécution adopté par la Commission sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2. Cette information ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et, le cas échéant, sont rédigés dans au moins une des trois langues administratives 11 désignées dans la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à la nécessité de préserver la santé et la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 39, paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tant qu’un acte d’exécution visé au paragraphe 2 ou 3 n’est pas adopté, l’autorisation accordée par une autorité nationale compétente dans un État membre n’est valable que sur le territoire de cet État membre et sur le territoire de tout autre État membre dont l’autorité nationale compétente a reconnu la validité de cette autorisation avant l’adoption de cet acte d’exécution. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de reconnaissance de la validité de cette autorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tant qu’un acte d’exécution visé à l’article 38 quater, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2014/29/UE n’est pas adopté, l’ILNAS informe la Commission et les autres États membres de sa décision de reconnaissance de la validité d’une autorisation de mise sur le marché accordée par une autorité d’un autre État membre dérogeant aux procédures d’évaluation de la conformité requérant l’intervention obligatoire d’un organisme notifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1 déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente directive, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’autorité nationale compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les fabricants de récipients soumis à la procédure d’autorisation visée au paragraphe 1er du présent article déclarent sous leur seule responsabilité que les récipients concernés sont conformes à toutes les exigences essentielles de sécurité applicables de la présente loi, et ils sont responsables de l’exécution de toutes les procédures d’évaluation de la conformité indiquées par l’ILNAS.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1 définit les (5) Toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er définit les conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du conditions et exigences encadrant la mise sur le marché du récipient. récipient. Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces autorisations mentionnent au moins ce qui suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description des procédures ayant permis de démontrer 1° une description des procédures ayant permis de démontrer avec avec succès la conformité aux exigences essentielles de succès la conformité aux exigences essentielles de sécurité sécurité applicables de la présente directive; applicables de la présente loi ;</div>\n<p class=\"lf-p\">12</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du 2° toutes exigences spécifiques concernant la traçabilité du récipient récipient concerné; concerné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° la date d’expiration de la validité de l’autorisation, qui ne peut être postérieure au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° toutes exigences spécifiques portant sur la nécessité d’assurer une évaluation de la conformité en continu du récipient concerné ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Par dérogation aux articles 5, 15 et 16, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ne portent ni le marquage CE ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III et l’article 5 ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par dérogation aux articles 5, 15 et 16 de la présente loi, les récipients pour lesquels une autorisation a été accordée conformément au paragraphe 1er du présent article ne portent pas le marquage CE, ni les inscriptions prévues au point 1 de l’annexe III, et l’article 5 ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les autorités de surveillance du marché d’un État membre dans lequel une autorisation accordée en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article est valable sont habilitées à prendre, à l’égard de ces récipients, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (*) et par la présente directive. Elles informent immédiatement la Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’ILNAS est habilité à prendre, à l’égard des récipients pour lesquels une autorisation a été accordée en vertu des paragraphes 1er et 3 du présent article ou en vertu d’un acte d’exécution adopté sur base de l’article 38 quater, paragraphe 2, de la directive 2014/29/UE, toutes les mesures correctives et restrictives au niveau national prévues par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. L’ILNAS informe immédiatement la 5° les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du mode</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les mesures à prendre dès l’expiration ou la désactivation du d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du récipient concerné mode d’urgence dans le marché intérieur à l’égard du récipient qui a été mis sur le marché. concerné qui a été mis sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">13 Commission et les autorités de surveillance du marché de tous les autres États membres de ces mesures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1 à 4 du présent article ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire de l’État membre concerné, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le recours à la procédure d’autorisation énoncée aux paragraphes 1er et 3 du présent article, ainsi qu’à l’article 38 quater, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/29/UE ne porte pas atteinte à l’application, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, des procédures d’évaluation de la conformité pertinentes prévues à l’article 13 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité fondée sur des normes et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spécifications communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Présomption de conformité fondée sur des normes et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">spécifications communes 1. Lorsque des récipients ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution énumérant les normes appropriées ou établissant des spécifications communes pour ces récipients afin de couvrir les exigences essentielles de sécurité de la présente directive dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’une référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de sécurité de la présente directive n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012 et qu’il n’est pas prévu que la publication d’une telle référence intervienne dans un délai raisonnable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des perturbations graves du fonctionnement du marché intérieur, qui ont conduit à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2024/2747, restreignent considérablement les possibilités qu’ont les fabricants de 14 recourir aux normes harmonisées qui couvrent les exigences essentielles de sécurité de la présente directive et dont les références ont déjà été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 énoncent la solution technique alternative la plus appropriée aux fins de l’établissement d’une présomption de conformité conformément au paragraphe 5. À cette fin, les références des normes européennes ou les références des normes nationales ou internationales applicables pertinentes peuvent être publiées dans ces actes d’exécution ou, en l’absence de norme européenne ou de norme nationale ou internationale applicable pertinente, des spécifications communes peuvent être établies par ces actes d’exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, et s’appliquent jusqu’au dernier jour de la période pendant laquelle le mode d’urgence dans le marché intérieur est activé, à moins que ces actes d’exécution ne soient modifiés ou abrogés conformément au paragraphe 7 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle estime que les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sont remplies. Lorsqu’elle élabore ce projet d’acte d’exécution, la Commission tient compte des opinions des organes compétents ou des groupes d’experts établis au titre de la présente directive et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 5. Sans préjudice de l’article 12, les récipients qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1 du présent article, ou à des parties de cellesci, sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci. À compter du jour suivant l’expiration ou la désactivation du mode d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s’appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 12 de la présente loi, les récipients qui</div></div>", "next": 239923}